Loi du 10 février 1982 portant modification de l´article 37 de la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire tech- nique 2. organisation de la formation professionnelle continue.
Table des dispositions (34)
Texte législatif (34 Articles)
Loi du 10 février 1982 portant modification de l´article 37 de la loi du 21 mai 1979 portant
1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire tech-
nique 2. organisation de la formation professionnelle continue.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 janvier 1982 et celle du Conseil d´Etat du 26 janvier
1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´article 37 de la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle
et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue, est
complété par l´alinéa N° 1bis suivant
«1bis) à l´article 22, section II, la disposition N° 20 est remplacée par la disposition suivante
L´instructeur et le maître de cours pratiques (E2) bénéficient d´un avancement en traitement au grade
E3 après douze années de grade.»
Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 31 mai 1977 modifié par le
règlement grand-ducal du 31 avril 1981 réglementant les études et les attributions de la profession
d´infirmier et du règlement grand-ducal du 23 mars 1979 modifié par le règlement grand-ducal du 28
octobre 1981 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attribu-
tions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique, les épreuves de l´examen pour le
diplôme d´Etat d´infirmier ou d´infirmier psychiatrique se déroulent conformément aux dispositions
prévues ci-après.
Le baréme prévu par
27 (1) du
grand-ducal précité est fixé comme suit
Catégories
B
C
Pays de
indemnité de
indemnité de
indemnité de
destination
jour
/
nuit
jour /
nuit
jour
/
nuit
Allemagne
1350 / 2160
1250 / 1980
1100 / 1750
Autriche
1380 / 2080
1280 / 1940
1140 / 1720
Belgique
1140 / 1660
1050 / 1550
960 / 1400
Canada
1200 / 1980
1120 / 1870
1000 / 1700
Danemark
1090 / 1490
1020 / 1360
900 / 1210
Espagne
1030 / 1610
950 / 1530
860 / 1400
Finlande
1120 / 1550
1030 / 1440
900 / 1290
France
1280 / 1990
1200 / 1840
1070 / 1670
Grande Bretagne
1260 / 2230
1160 / 2060
1040 / 1860
Grèce
740 /
690 /
610 /
Irlande
1090 / 2060
1020 / 1910
910 / 1700
Italie
1000 / 1480
940 / 1360
840 / 1230
Norvège
1140 / 1570
1050 / 1460
950 / 1290
Pays-Bas
1340 / 2010
1220 / 1860
1090 / 1640
Portugal
670 / 1130
610 / 1020
560 /
Suède
1240 / 1650
1140 / 1530
1000 / 1370
Suisse
1490 / 2410
1370 / 2200
1210 / 1940
U.S.A
1550 / 2740
1410 / 2470
1250 / 2190
Yougoslavie
720 /
680 /
600 /
règlement
l´article
L´article 8 du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi
du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture est remplacé par les dispositions
suivantes
«Art. 8. (1) L´octroi des aides prévues au présent règlement est subordonné à un investissement
minimum de
un million de francs pour les investissements réalisés dans le cadre du chapitre 2 du présent règlement
et sept cent mille francs pour les investissements réalisés dans le cadre du chapitre 3 du présent règle-
ment;
cinquante mille francs pour les investissements réalisés dans le cadre du chapitre 4 du présent règle-
ment;
un million de francs pour les investissements réalisés dans le cadre du chapitre 8 du présent règlement
par les associations agricoles ou syndicales ainsi que les associations de ces organisations;
toutefois,
pour les investissements réalisés par les associations d´utilisation en commun de machines agricoles,
l´investissement minimum est fixé à cinquante mille francs;
dix millions de francs pour les autres bénéficiaires visés à l´article 34, paragraphe (1), de la loi.
(2) L´aide visée à l´article 17 de la loi n´est accordée que pour autant que l´annuité s´élève à cinq mille
francs au minimum.»
(1) II est créé un Comité national du réseau d´information, ci-après dénommé «Comité
national».
(2) Le Comité national assume, conformément aux dispositions arrêtées dans le cadre de la régle-
mentation communautaire, la sélection des exploitations comptables. A cette fin, il a notamment pour
tâche d´approuver
le plan de sélection des exploitations comptables, comportant notamment la répartition des exploita-
tions comptables par classe d´exploitation et les modalités de sélection desdites exploitations;
Le rapport d´exécution du plan de sélection des exploitations agricoles.
La présente loi sort ses effets à partir du premier février 1981.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 10 février 1982.
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre de la Fonction
Publique,
René Konen
Doc. parl. n° 2539; sess. ord. 1981-1982.
Règlement ministériel du 12 février 1982 réglementant le détail concernant le déroule-
ment des examens pour le diplôme d´Etat d´infirmier ou d´infirmier psychiatrique.
Le Ministre de la Santé,
Vu le règlement grand-ducal du 31 mai 1977 modifié par le règlement grand-ducal du 13 avril 1981
réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier;
Vu le règlement grand-ducal du 23 mars 1979 modifié par le règlement grand-ducal du 28 octobre
1981 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et
techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique;
Arrête
- Réunion préliminaire.
Le Commissaire du gouvernement convoque la commission d´examen à une première réunion prélimi-
naire pour régler les détails de l´organisation de l´examen.
Au cours de cette réunion la commission fixe entre autres la date et l´heure des épreuves écrites, orales
et pratiques. Elle détermine également la date pour laquelle les propositions de questions pour les diffé-
rentes épreuves écrites doivent parvenir au commissaire de gouvernement et la date de la réunion au
cours de laquelle se fera l´examen des questions proposées. Cette dernière réunion ne peut avoir lieu
avant la fin des cours théoriques et des réunions.
Les indemnités prévues par l´article 30 (1) du règlement grand-ducal précité sont fixées
comme suit
Taux des indemnités de
Catégories
jour
nuit
B
C
L´article 19 du réglement
grand-ducal modifié du 30 mars 1979 précité a la teneur suivante
«Art. 19. (1) La bonification du taux d´intérêt applicable aux exploitations visées à l´article 20 de la
loi est fixée à 5%, sous réserve que la charge minimale du bénéficiaire n´est pas inférieure à 3%.
(2) Les dispositions de l´article 3 et de l´article 14, paragraphes (3) à (6), du présent règlement sont
applicables pour le calcul des aides.»
(1) Le Comité national se compose de sept membres, à nommer par le Ministre de l´Agricul-
ture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, à savoir
deux membres représentant le Ministère de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts;
deux membres représèntant la profession agricole organisée;
trois membres représentant l´organe de liaison désigné à l´article 5 ci-après.
(2) Les membres représentant la profession agricole organisée sont nommés sur proposition de
l´organisme ff. de Chambre d´agriculture.
(3) Le président du Comité national est désigné par le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des
Eaux et Forêts parmi les membres de ce Comité.
(4) Le Comité national peut se faire assister par des experts.
(5) Le secrétariat du Comité national est assuré par l´organe de liaison désigné à l´article 5 ci-après.
Choix des questions des épreuves écrites.
(1) Des propositions de questions concernant les différentes épreuves écrites sont faites par les examina-
teurs pour les épreuves qu´ils corrigeront et, à la demande du commissaire du gouvernement, par les
différentes écoles. Ces propositions sont adressées au commissaire, sous pli fermé, sur des feuilles ne
présentant aucun signe distinctif pour la date fixée par lui. Chaque question ou série de questions
doit mentionner le temps dont le candidat dispose pour y répondre et le nombre de points maximum
attribués à chaque question.
(2) Au cours de la réunion de la commission fixée pour l´examen des questions, le commissaire du
gouvernement
procède à la lecture des questions proposées.
Les examinateurs d´une même épreuve étudient les questions proposées pour leurs branches et
formulent leurs observations y relatives. A la suite de ces observations la commission, en décidant à la
majorité des voix, retient trois questions ou séries de questions pour chaque épreuve écrite. Le
secret relatif aux questions posées doit être observé par toute personne concernée. Les notes prises
en cours de réunion sont remises au commissaire de gouvernement.
(3) Le commissaire du gouvernement choisit les questions de chaque épreuve écrite parmi les trois
questions ou séries de questions qui lui sont proposées par la commission d´examen. Les questions
retenues par le commissaire sont mises sous enveloppe cachetée pour chaque épreuve séparément.
Chaque enveloppe porte comme inscription la branche, la date, l´heure et la durée de l´épreuve.
L´enveloppe n´est ouverte qu´à l´heure indiquée en présence des candidats par le commissaire du
gouvernement ou en son absence par un membre de la commission d´examen.
Les indemnités prévues par l´article 32 (2) du règlement précité sont fixées comme suit
Taux des indemnités de
Catégories
jour
nuit
B
C
L´article 22 du
30 mars 1979 précité a la teneur suivante
«Art. 22. (1) Les exploitations agricoles qui sont visées à l´article 22 de la loi et dont le revenu
agricole ne dépasse pas le plafond du revenu de travail comparable, tel qu´il est fixé à l´article 6 de la loi,
bénéficient, pour les investissements dont la liste figure à l´annexe I du présent règlement, d´une subven-
tion en capital équivalant à la bonification du taux d´intérêt telle que calculée au paragraphe (2) ci-après.
Cette aide est également applicable aux exploitations agricoles, qui exercent l´activité agricole à titre
accessoire.
Les investissements dans le secteur de la production laitière ne bénéficient de la subvention en capital
qu´à condition qu´ils n´aient pas pour objectif d´augmenter le cheptel laitier. Toutefois, en ce qui con-
cerne les exploitations qui exercent l´activité agricole à titre principal, ces investissements bénéficient de
la subvention en capital à condition qu´ils ne portent pas le nombre de vaches laitières à plus de quarante
par exploitation.
Pour les investissements dans le secteur de la production porcine, les aides ne sont accordées que pour
un volume d´investissement nécessaire pour atteindre cinq cent cinquante places pour porcs à l´exploita-
tion.
(2) La bonification du taux d´intérêt est calculée sur base du taux d´intérêt normal tel que constaté en
appiicationde (´article 13, paragraphe (1), alinéa 2 de la loi, la charge minimale du bénéficiaire étant de 5%
La bonification du taux d´intérêt est calculée sur base du coût effectif des investissements qui ne peut
pas dépasser les prix unitaires à fixer par règlement grand-ducal et sur une durée de 20 ans pour les
investissements dans les silos à fourrages, les hangars à machines, les granges, les bâtiments d´exploita-
tion, les équipements de chauffage et de réglage du climat dans les serres et les dispositifs de récupération
et d´économie de l´énergie dans les serres, et sur une durée de 10 ans pour les autres investissements visés
à l´annexe I.
réglement grand-ducal modifié du
(3) Les investissements réalisés dans le cadre du présent article ne sont retenus, pour le calcul de
l´aide, que pour un montant ne pouvant pas dépasser trois millions de francs.»
Le Comité national prend ses décisions à l´unanimité. Au cas où l´unanimité n´est pas
atteinte, les décisions sont prises par le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts.
Déroulement des épreuves écrites.
(1) Les épreuves écrites sont anonymes.
Les réponses aux questions posées sont rédigées sur des feuilles de papier à entête, paraphées qui
sont remises à chaque candidat par les examinateurs. L´usage de tout autre papier, même pour la
préparation des réponses est interdit. A la fin d´une épreuve le candidat remet à l´examinateur toutes
les feuilles qui lui ont été données.
(2) Les questions de chaque épreuve sont lues à haute voix par un des examinateurs de la branche ou des
branches sur laquelle porte l´épreuve. Une copie écrite de la question posée est remise à chaque
candidat.
(3) Pendant les épreuves écrites les candidats sont surveillés par deux membres de la commission d´exa-
men au moins, dont un examinateur de la branche ou des branches sur lesquelles porte l´épreuve en
cours. Les surveillants doivent s´abstenir de toute occupation susceptible d´empêcher une surveil-
lance efficace.
(4) Les candidats ne peuvent avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Si un candidat
est obligé de poser une question, il doit le faire à haute voix et la réponse est à donner uniquement
par un membre de la commission d´examen.
(5) En cas de contravention le candidat doit interrompre immédiatement l´épreuve en cours. Il recevra
une note insuffisante dans la ou les branches de l´épreuve dans laquelle la fraude a été commise. Il
peut poursuivre les épreuves restantes. En cas d´ajournement le candidat qui a fraudé doit obtenir
dans l´épreuve où il a fraudé une note correspondant à soixante-quinze pour cent au moins du
maximum des points.
En cas de contravention lors d´une épreuve d´ajournement la note de l´épreuve dans laquelle la
fraude a été commise est considérée comme insuffisante et le candidat est rejeté.
Dès l´ouverture de l´examen écrit, les candidats sont avertis des suites que toute fraude comportera.
Les articles 2, 3 et 4 du règlement du Gouvernement en Conseil du 22 mai 1980 modifiant les
barèmes et indemnités prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et
de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat sont
abrogés.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er mars 1982.
Luxembourg, le 19 février 1982.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Colette Flesch
Emile Krieps
Camille Ney
Josy Barthel
Jacques Santer
René Konen
Fernand Boden
Jean Spautz
Ernest Muhlen
Paul Helminger
Règlement grand-ducal du 19 février 1982 modifiant le règlement grand-ducal modifié du
30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la moderni-
sation de l´agriculture.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre
1978 promouvant la modernisation de l´agriculture;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre
Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´annexe I visée à l´article 22 du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 précité est
complétée par les investissements suivants
« épandeur de fumier;
pulvérisateur;
faucheuse rotative;
matériel de fanage et d´andainage;
chargeur de balles;
ramasseuse-presse à haute densité.»
Les dépenses occasionnées par le fonctionnement
du Comité national sont à charge du
budget du Ministère de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts.
Les membres du Comité national ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé conformé-
ment à l´article 23 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat.
Correction des épreuves écrites.
(1) Les épreuves écrites sont corrigées par deux membres de la commission d´examen au moins, les
épreuves de pathologie par les membres médecins, les épreuves de soins infirmiers par les membres
infirmiers. La répartition de la correction des autres branches est faite par la commission en accord
avec le commissaire de gouvernement. Les examinateurs appelés à corriger la même épreuve se
concertent au préalable sur les critères d´appréciation. Toute autre communication entre les exami-
nateurs d´une même épreuve en matière d´appréciation des copies est interdite.
(2) La transmission des copies se fait, sous enveloppe fermée par l´intermédiaire du commissaire du
gouvernement qui procède à une vérification avant tout envoi. Les notes sont communiquées au
commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d´appréciation, le commissaire de gou-
vernement entend contradictoirement les examinateurs et soumet le cas échéant la question à la
commission.
Le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 précité est complété par un article 22bis
libellé comme suit
«Art. 22bis. (1) Les exploitations agricoles visées à l´article 22 de la loi qui ne sont pas en mesure
d´atteindre le revenu de travail comparable, tel qu´il est fixé à l´article 6 de la loi et dont le chef d´exploita-
tion est âgé de moins de 55 ans, bénéficient du régime d´aides transitoire suivant. Les investissements
dans les silos à fourrages, les hangars à machines, les granges et l´amélioration des bâtiments d´exploita-
tion, y compris les désileuses, l´équipement pour la distribution de l´ensilage et l´évacuation du fumier et
du lisier, bénéficient d´une subvention en capital équivalant à la bonification du taux d´intérêt telle que
calculée au pragraphe (2) ci-après. Cette aide est applicable aux seules exploitations qui exercent l´activité
agricole à titre principal au sens de l´article 4 du présent règlement.
Les investissements dans le secteur de la production laitière ne bénéficient de la subvention en capital
qu´à condition qu´ils n´aient pas pour objectif d´augmenter le cheptel laitier au-delà de quarante vaches
laitières.
Pour les investissements dans le secteur de la production porcine, les aides ne sont accordées que pour
un volume d´investissement nécessaire pour atteindre cinq cent cinquante places pour porcs à l´exploita-
tion.
(2) La bonification du taux d´intérêt est calculée sur base du taux d´intérêt normal tel que constaté en
application de l´article 13, paragraphe (1), alinéa 2, de la loi.
La bonification du taux d´intérêt est fixée à 5%, sous réserve que la charge minimale du bénéficiaire
n´est pas inférieure à 3%.
Dans les zones défavorisées, la bonification du taux d´intérêt est fixée à 7%, sans que la charge mini-
male du bénéficiaire puisse être inférieure à 2%.
(3) La bonification du taux d´intérêt est calculée sur base du coût effectif des investissements qui ne
peut pas dépasser les prix unitaires à fixer par règlement grand-ducal et sur une durée de 10 ans pour les
investissements dans les désileuses, l´équipement pour la distribution de l´ensilage et l´évacuation du
fumier et du lisier et sur une durée de 20 ans pour les autres investissements visés au paragraphe (1) ci-
dessus.
(4) Les investissements réalisés dans le cadre du présent article ne sont retenus, pour le calcul de
l´aide, que pour un montant ne pouvant dépasser 18.785 Ecus.
(5) L´allocation de l´aide transitoire prévue au présent article n´exclut pas le bénéfice ultérieur des
régimes d´aide prévus aux articles 6 et 20 de la loi et de l´article 22 du présent règlement.
Toutefois, un investissement, pour lequel une aide est allouée dans le cadre du présent article, est
exclu du bénéfice des autres régimes d´aide.»
Le Service d´Economie Rurale est désigné comme organe de liaison pour l´application des
dispositions communautaires en matière de réseau d´information comptable agricole.
Epreuves orales.
Les épreuves orales ont lieu devant deux membres de la commission au moins.
Les notes des épreuves orales sont attribuées par l´examinateur de la branche ou des branches exami-
nées.
L´annexe III du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 précité est complétée par les
tirets suivants
« planteuse de pommes de terre;
récolteuse de pommes de terre.»
L´organe de liaison a pour tâche
a) d´informer le Comité national et les offices comptables des modalités d´application les concernant et
de veiller à la bonne exécution de celles-ci;
b) d´établir, de soumettre à l´approbation du Comité national et de transmettre ensuite à la Commission
des Communautés Européennes
le plan de sélection des exploitations comptables, ce plan étant établi sur la base des données
statistiques les plus récentes présentées selon la typologie communautaire des exploitations
agricoles;
le rapport d´exécution du plan de sélection des exploitations comptables;
c) d´établir
la liste des exploitations comptables;
la liste des offices comptables disposés à remplir la fiche d´exploitation conformément aux disposi-
tions communautaires;
d) de rassembler les fiches d´exploitation qui lui sont transmises par les offices comptables et de vérifier
sur la base d´un programme commun de contrôle qu´elles ont été dûment remplies;
e) de faire suivre à la Commission CE les fiches d´exploitation dûment remplies, immédiatement après
leur vérification;
f) de transmettre au Comité national et aux offices comptables les demandes de renseignement prove-
nant de la Commission CE concernant l´accomplissement des tâches de ces comités et offices, et
transmettre à ladite Commission des réponses correspondantes.
Epreuves pratiques.
Le commissaire du gouvernement charge les examinateurs appelés à apprécier les épreuves pratiques
de se concerter sur l´organisation des épreuves et sur les critères d´appréciation.
Les épreuves pratiques ont lieu dans des services hospitaliers en présence d´au moins deux membres
infirmiers effectifs ou suppléants de la commission d´examen. Il est souhaitable que le moniteur de l´école
du candidat et/ou le responsable du service de l´hôpital où se déroulent les épreuves assistent à l´examen.
Les soins que le candidat doit effectuer sont proposés par le moniteur de l´école et choisis par la commis-
sion d´examen. Les examinateurs répartissent les différents soins à effectuer entre les candidats. Le plan
de soins et l´épreuve de soins sont à effectuer de préférence chez le même malade par un même candidat.
Le travail personnel est à mettre à la disposition de la commission d´examen à une date fixée par elle. Il
est corrigé par un membre infirmier de la commission d´examen et présenté ensuite oralement par le
candidat devant au moins deux membres infirmiers de la commission.
L´annexe V du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 précité est modifiée comme
suit
ANNEXE V
Les montants visés
sont remplacés par
aux articles suivants de la loi
s´élevant à
les montants suivants
Article 13, paragraphe (3),
43.030
u.c./UTH
75.136
Ecus/UTH
Article 18, paragraphe (1),
48,2 u.c./ha
61,7 Ecus/ha
32,6 u.c./ha
41,8 Ecus/ha
16,6 u.c./ha
21,2 Ecus/ha
4.820
u.c./exploitation
6.169
Ecus/exploitation
3.260
u.c./exploitation
4.181
Ecus/exploitation
1.660
u.c./exploitation
2.128
Ecus/exploitation
Article 23
u.c.
Ecus
Article 29
2.691
u.c.
3.447
Ecus
8.072
u.c.
10.337
Ecus
Le règlement grand-ducal du 10 novembre 1966 portant création d´un Comité régional dans
la cadre du Réseau d´information comptable agricole sur les revenus et l´économie des exploitations
agricoles dans la Communauté
Economique Européenne est abrogé.
Les directeurs des écoles d´infirmiers sont informés, par le commissaire du gouvernement,
du résultat obtenu par les candidats de leur école.
Un document indiquant le résultat de l´examen est délivré par la commission à chaque candidat.
Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est autorisé à publier
au Mémorial sous la date du Présent règlement le texte coordonné du règlement grand-ducal du 30 mars
1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture.
Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l´exécu-
tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 19 février 1982.
Jean
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Camille Ney
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 février 1982.
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Loi du 15 février 1982 portant approbation de la Convention pour la répression d´actes illicites
dirigés
contre la sécurité de l´aviation civile, faite à Montréal, le 23
septembre 1971.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 janvier 1982 et celle du Conseil d´Etat du 26 janvier
1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre des
Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 19 février 1982.
Jean
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Camille Ney
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 19 février 1982 portant exécution au Grand-Duché de Luxem-
bourg du règlement n° 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965, modifié par le règlement
(CEE) n° 2143/81 du Conseil du 27 juillet 1981 portant création d´un réseau d´informa-
tion comptable agricole sur les revenus et l´économie des exploitations agricoles dans
la Communauté Economique Européenne.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement n° 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965, modifié par le règlement (CEE) n° 2143/81
du Conseil du 27 juillet 1981 portant création d´un réseau d´information comptable agricole sur les
revenus et l´économie des exloitations agricoles dans la Communauté Economique Européenne;
Vu la loi du 25 février 1980 portant organisation du Service d´Economie Rurale;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Est approuvée la Convention
pour la répression d´actes illicites dirigés contre la
sécurité de l´aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 15 février 1982.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur,
et de la Coopération,
Ministre
de la Justice,
Colette Flesch
Le Ministre des Transports,
des Communications et de l´Informatique,
Josy Barthel
Doc. parl. n° 2386, sess. ord. 1979 -1980, 1981 -1982.
CONVENTION
POUR LA REPRESSION D´ACTES ILLICITES
DIRIGES CONTRE LA SECURITE DE L´AVIATION CIVILE
LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION,
CONSIDERANT que les actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile compromettent
la sécurité des personnes et des biens, gênent sérieusement l’exploitation des services aériens et minent
la confiance des peuples du monde dans la sécurité de l’aviation civile
CONSIDERANT que de tels actes les préoccupent gravement,
CONSIDERANT que, dans le but de prévenir ces actes, il est urgent de prévoir des mesures
appropriées en vue de la punition de leurs auteurs,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES
Article 1er
1. Commet une infraction pénale toute personne qui illicitement et intentionnellement
a) accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol,
si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef ;
b) détruit un aéronef en service ou cause à un tel aéronef des dommages qui le rendent inapte au vol
ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ;
c) place ou fait placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des
substances propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au
vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ;
d) détruit ou endommage des installations ou services de navigation aérienne ou en perturbe le fonc-
tionnement, si l’un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité d’aéronefs en vol ;
e) communique une information qu’elle sait être fausse et, de ce fait, compromet la sécurité d’un
aéronef en vol.
2. Commet également une infraction pénale toute personne qui
a) tente de commettre l’une des infractions énumérées au paragraphe 1er du présent article ;
b) est le complice de la personne qui commet ou tente de commettre l’une de ces infractions.
Article 2
Aux fins de la présente convention
a) un aéronef est considéré comme étant en vol depuis le moment où, l’embarquement étant terminé,
toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu’au moment où l’une de ces portes est ouverte en
vue du débarquement ;
en cas d’atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu’à ce que
l’autorité compétente prenne en charge l’aéronef ainsi que les personnes et biens à bord ;
b) un aéronef est considéré comme étant en service depuis le moment où le personnel au sol ou l’équi-
page commence à le préparer en vue d’un vol déterminé jusqu’à l’expiration d’un délai de vingt-
quatre heures suivant tout atterrissage ; la période de service s’étend en tout état de cause à la tota-
lité du temps pendant lequel l’aéronef se trouve en vol au sens de l’alinéa a) du présent paragraphe.
Article 3
Tout Etat contractant s’engage à réprimer de peines sévères les infractions
énumérées à l’ar-
ticle 1er.
Article 4
1. La présente convention ne s’applique pas aux aéronefs utilisés à des fins militaires, de douane ou
de police.
2. Dans les cas visés aux alinéas a), b), c) et e) du paragraphe 1er de l’article 1er, la présente con-
vention, qu’il s’agisse d’un aéronef en vol international ou d’un aéronef en vol intérieur, ne s’applique
que
a) si le lieu réel ou prévu du décollage ou de l’atterrissage de l’aéronef est situé hors du territoire de
l’Etat d’immatriculation de cet aéronef ; ou
b) si l’infraction est commise sur le territoire d’un Etat autre que l’Etat d’immatriculation de
l’aéronef.
3. Nonobstant les dispositions
du paragraphe 2 du présent article, dans les cas visés aux alinéas a),
b), c) et e) du paragraphe 1er de l’article 1er, la présente convention s’applique également si l’auteur
ou l’auteur présumé de l’infraction est découvert sur le territoire d’un Etat autre que l’Etat d’imma-
triculation de l’aéronef.
4. En ce qui concerne les Etats visés à l’article 9 et dans les cas prévus aux alinéas a), b), c) et e) du
paragraphe 1er de l’article 1er, la présente convention ne s’applique pas si les lieux mentionnés à
l’alinéa a) du paragraphe 2 du présent article sont situés sur le territoire d’un seul des Etats visés à
l’article 9, à moins que l’infraction soit commise ou que l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction
soit découvert sur le territoire d’un autre Etat.
5. Dans les cas visés à l’alinéa d) du paragraphe 1er de l’article 1er, la présente convention ne s’ap-
plique que si les installations
et services de navigation aérienne sont utilisés pour la navigation
aérienne intemationale.
6. Les dispositions des paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article s’appliquent également dans les
cas prévus au paragraphe 2 de l’article 1er.
Article 5
1. Tout Etat contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de con-
naitre des infractions dans les cas suivants
a) si l’infraction est commise sur le territoire de cet Etat ;
b) si l’infraction est commise à l’encontre ou à bord d’un aéronef immatriculé dans cet Etat ;
c) si l’aéronef à bord duquel l’infraction est commise atterrit sur son territoire avec l’auteur pré-
sumé de l’infraction se trouvant encore à bord ;
d) si l’infraction est commise à l’encontre ou à bord d’un aéronef donné en location sans équipage
à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente
dans ledit Etat.
2. Tout Etat contractant prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux
fins de connaître des infractions prévues aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1er de l’article 1er,
ainsi qu’au paragraphe 2 du même article, pour autant que ce dernier paragraphe concerne lesdites
infractions, dans le cas où l’auteur présumé de l’une d’elles se trouve sur son territoire et où ledit
Etat ne l’extrade pas conformément à l’article 8 vers l’un des Etats visés au paragraphe 1er du présent
article.
3. La présente convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois
nationales.
Article 6
1. S’il estime que les circonstances le justifient, tout Etat contractant sur le territoire duquel se
trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction assure la détention de cette personne ou prend
toutes autres mesures nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être
conformes à la législation dudit Etat ; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai néces-
saire à l’engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition.
2. Ledit Etat procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits.
3. Toute personne détenue en application du paragraphe 1er du présent article peut commu-
niquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l’Etat dont elle a la nationalité ;
toutes facilités lui sont accordées à cette fin.
4. Lorsqu’un Etat a mis une personne en détention conformément aux dispositions du présent
article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, les
Etats mentionnés au paragraphe 1er de l’article 5, l’Etat dont la personne détenue a la nationalité et,
s’il le juge opportun, tous autres Etats intéressés. L’Etat qui procède à l’enquête préliminaire visée au
paragraphe 2 du présent article en communique rapidement les conclusions
auxdits Etats et leur
indique s’il entend exercer sa compétence.
Article 7
L’Etat contractant sur le territoire duquel l’auteur présumé de l’une des infractions est découvert,
s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, sans aucune exception et que l’infraction ait ou non été
commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale. Ces
autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit com-
mun de caractère grave conformément aux lois de cet Etat.
Article 8
1. Les infractions sont de plein droit comprises comme cas d’extradition dans tout traité d’extradi-
tion conclu entre Etats contractants. Les Etats contractants s’engagent à comprendre les infractions
comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure entre eux.
2. Si un Etat contractant qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une
demande d’extradition par un autre Etat contractant avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extra-
dition, il a la latitude de considérer la présente convention comme constituant la base juridique de
l’extradition en ce qui concerne les infractions.
L’extradition est subordonnée aux autres conditions
prévues par le droit de l’Etat requis.
3. Les Etats contractants qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité recon-
naissent les infractions comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de
l’Etat requis.
4. Entre Etats contractants, les infractions
sont considérées aux fins d’extradition comme ayant
été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des Etats tenus d’établir leur
compétence en vertu des alinéas b), c) et d) du paragraphe 1er de l’article 5.
Article 9
Les Etats contractants qui constituent pour le transport aérien des organisations d’exploitation en
commun ou des organismes internationaux d’exploitation qui exploitent des aéronefs faisant l’objet
d’une immatriculation commune ou internationale désignent, pour chaque aéronef, suivant les mo-
dalités appropriées, l’Etat qui exerce la compétence et aura les attributions de l’Etat d’immatricula-
tion aux fins de la présente convention. Ils aviseront de cette désignation l’Organisation de l’Aviation
civile internationale, qui en informera tous les Etats Parties à la présente convention.
Article 10
1. Les Etats contractants s’engagent, conformément au droit international et national, à s’efforcer
de prendre les mesures raisonnables en vue de prévenir les infractions
visées à l’article 1er.
2. Lorsque le vol d’un aéronef a été retardé ou interrompu du fait de la perpétration de l’une des
infractions
prévues à l’article 1er, tout Etat contractant sur le territoire duquel se trouvent l’aéronef,
les passagers ou l’équipage facilite aux passagers et à l’équipage la poursuite de leur voyage aussitôt
que possible. Il restitue sans retard l’aéronef et sa cargaison à ceux qui ont le droit de les détenir.
Article 11
1. Les Etats contractants s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute
procédure pénale relative aux infractions. Dans tous les cas, la loi applicable pour l’exécution d’une
demande d’entraide est celle de l’Etat requis.
2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er du présent article n’affectent pas les obligations dé-
coulant des dispositions de tout autre traité de caractère bilatéral ou multilatéral qui régit ou régira,
en tout ou en partie, le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale.
Article 12
Tout Etat contractant qui a lieu de croire que l’une des infractions prévues à l’article 1er sera
commise fournit, en conformité avec les dispositions de sa législation nationale, tous renseignements
utiles en sa possession aux Etats qui à son avis seraient les Etats visés au paragraphe 1er de l’article 5.
Article 13
Tout Etat contractant communique aussi rapidement que possible au Conseil de l’Organisation de
l’Aviation civile internationale, en conformité avec les dispositions de sa législation nationale, tous
renseignements utiles en sa possession relatifs
a) aux circonstances de l’infraction ;
b) aux mesures prises en application du paragraphe 2 de l’article 10 ;
c) aux mesures prises à l’égard de l’auteur ou de l’auteur présumé de l’infraction et notamment au
résultat de toute procédure d’extradition ou de toute autre procédure judiciaire.
Article 14
1. Tout différend entre des Etats contractants concernant l’interprétation ou l’application de la
présente convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage, à la
demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les
Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque
d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête
conformément au Statut de la Cour.
2. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente convention ou y adhérera,
déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions
du paragraphe précédent. Les autres Etats
contractants ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat contractant qui aura formulé
une telle réserve.
3. Tout Etat contractant qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du para-
graphe précédent pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée aux gou-
vernements dépositaires.
Article 15
1. La présente convention sera ouverte le 23 septembre 1971 à Montréal à la signature des Etats
participant à la Conférence internationale de droit aérien tenue à Montréal du 8 au 23 septembre
1971 (ci-après dénommée "la Conférence de Montréal" ) Aprés le 10 octobre 1971, elle sera ouverte à
la signature de tous les Etats à Washington, à Londres et à Moscou. Tout Etat qui n’aura pas signé la
convention avant qu’elle soit entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article
pourra y adhérer à tout moment.
2. La présente convention est soumise à la ratification des Etats signataires. Les instruments de
ratification ainsi que les instruments
d’adhésion seront déposés auprès des gouvernements des Etats-
Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Union des
Républiques socialistes soviétiques, qui sont désignés par les présentes comme gouvernements dépo-
sitaires.
3. La présente convention entrera en vigueur trente jours après la date du dépôt des instruments de
ratification de dix Etats signataires qui ont participé à la Conférence de Montréal.
4. Pour les autres Etats, la présente convention entrera en vigueur à la date de son entrée en
vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article ou trente jours après la date du dépôt de
leurs instruments de ratification ou d’adhésion, si cette seconde date est postérieure à la première.
5. Les gouvernements dépositaires informeront rapidement tous les Etats qui signeront la présente
convention ou y adhéreront de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument
de ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur de la présente convention ainsi que de
toutes autres communications.
6. Dès son entrée en vigueur, la présente convention sera enregistrée par les gouvernements dépo-
sitaires conformément aux dispositions de l’article 102 de la Charte des Nations Unies et conformé-
ment aux dispositions de l’article 83 de la Convention relative à l’Aviation civile internationale
(Chicago, 1944).
Article 16
1. Tout Etat contractant peut dénoncer la présente convention par voie de notification écrite
adressée aux gouvernements dépositaires.
2. La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle la notification aura été reçue par
les gouvernements dépositaires.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires
soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente conven-
tion.
FAIT à Montréal, le vingt-troisième jour du mois de septembre de l’an mil neuf cent soixante et
onze, en trois exemplaires originaux comprenant chacun quatre textes authentiques rédigés dans les
langues française, anglaise, espagnole et russe.
Règlement gouvernemental du 19 février 1982 modifiant certains des barèmes et indemni-
tés prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et
de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et
employés de l´Etat.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´article 36 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi
que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat;
Arrête