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Loi du 10 février 1982 portant modification de l´article 37 de la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire tech- nique 2. organisation de la formation professionnelle continue.

34 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

Loi du 10 février 1982 portant modification de l´article 37 de la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire tech- nique 2. organisation de la formation professionnelle continue.

Loi du 10 février 1982 portant modification de l´article 37 de la loi du 21 mai 1979 portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire tech-

nique 2. organisation de la formation professionnelle continue.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 janvier 1982 et celle du Conseil d´Etat du 26 janvier

1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 10 février 1982 portant modification de l´article 37 de la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire tech- nique 2. organisation de la formation professionnelle continue.

L´article 37 de la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle

et de l´enseignement secondaire technique 2. organisation de la formation professionnelle continue, est

complété par l´alinéa N° 1bis suivant

«1bis) à l´article 22, section II, la disposition N° 20 est remplacée par la disposition suivante

L´instructeur et le maître de cours pratiques (E2) bénéficient d´un avancement en traitement au grade

E3 après douze années de grade.»

Règlement ministériel du 12 février 1982 réglementant le détail concernant le déroule- ment des examens pour le diplôme d´Etat d´infirmier ou d´infirmier psychiatrique.

Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 31 mai 1977 modifié par le

règlement grand-ducal du 31 avril 1981 réglementant les études et les attributions de la profession

d´infirmier et du règlement grand-ducal du 23 mars 1979 modifié par le règlement grand-ducal du 28

octobre 1981 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attribu-

tions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique, les épreuves de l´examen pour le

diplôme d´Etat d´infirmier ou d´infirmier psychiatrique se déroulent conformément aux dispositions

prévues ci-après.

Règlement gouvernemental du 19 février 1982 modifiant certains des barèmes et indemni- tés prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Le baréme prévu par

27 (1) du

grand-ducal précité est fixé comme suit

Catégories

B

C

Pays de

indemnité de

indemnité de

indemnité de

destination

jour

/

nuit

jour /

nuit

jour

/

nuit

Allemagne

1350 / 2160

1250 / 1980

1100 / 1750

Autriche

1380 / 2080

1280 / 1940

1140 / 1720

Belgique

1140 / 1660

1050 / 1550

960 / 1400

Canada

1200 / 1980

1120 / 1870

1000 / 1700

Danemark

1090 / 1490

1020 / 1360

900 / 1210

Espagne

1030 / 1610

950 / 1530

860 / 1400

Finlande

1120 / 1550

1030 / 1440

900 / 1290

France

1280 / 1990

1200 / 1840

1070 / 1670

Grande Bretagne

1260 / 2230

1160 / 2060

1040 / 1860

Grèce

740 /

690 /

610 /

Irlande

1090 / 2060

1020 / 1910

910 / 1700

Italie

1000 / 1480

940 / 1360

840 / 1230

Norvège

1140 / 1570

1050 / 1460

950 / 1290

Pays-Bas

1340 / 2010

1220 / 1860

1090 / 1640

Portugal

670 / 1130

610 / 1020

560 /

Suède

1240 / 1650

1140 / 1530

1000 / 1370

Suisse

1490 / 2410

1370 / 2200

1210 / 1940

U.S.A

1550 / 2740

1410 / 2470

1250 / 2190

Yougoslavie

720 /

680 /

600 /

règlement

l´article

Règlement grand-ducal du 19 février 1982 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la moderni- sation de l´agriculture.

L´article 8 du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi

du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture est remplacé par les dispositions

suivantes

«Art. 8. (1) L´octroi des aides prévues au présent règlement est subordonné à un investissement

minimum de

un million de francs pour les investissements réalisés dans le cadre du chapitre 2 du présent règlement

et sept cent mille francs pour les investissements réalisés dans le cadre du chapitre 3 du présent règle-

ment;

cinquante mille francs pour les investissements réalisés dans le cadre du chapitre 4 du présent règle-

ment;

un million de francs pour les investissements réalisés dans le cadre du chapitre 8 du présent règlement

par les associations agricoles ou syndicales ainsi que les associations de ces organisations;

toutefois,

pour les investissements réalisés par les associations d´utilisation en commun de machines agricoles,

l´investissement minimum est fixé à cinquante mille francs;

dix millions de francs pour les autres bénéficiaires visés à l´article 34, paragraphe (1), de la loi.

(2) L´aide visée à l´article 17 de la loi n´est accordée que pour autant que l´annuité s´élève à cinq mille

francs au minimum.»

Règlement grand-ducal du 19 février 1982 portant exécution au Grand-Duché de Luxem- bourg du règlement n° 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965, modifié par le règlement (CEE) n° 2143/81 du Conseil du 27 juillet 1981 portant création d´un réseau d´informa- tion comptable agricole sur les revenus et l

(1) II est créé un Comité national du réseau d´information, ci-après dénommé «Comité

national».

(2) Le Comité national assume, conformément aux dispositions arrêtées dans le cadre de la régle-

mentation communautaire, la sélection des exploitations comptables. A cette fin, il a notamment pour

tâche d´approuver

le plan de sélection des exploitations comptables, comportant notamment la répartition des exploita-

tions comptables par classe d´exploitation et les modalités de sélection desdites exploitations;

Le rapport d´exécution du plan de sélection des exploitations agricoles.

Loi du 10 février 1982 portant modification de l´article 37 de la loi du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire tech- nique 2. organisation de la formation professionnelle continue.

La présente loi sort ses effets à partir du premier février 1981.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 10 février 1982.

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale,

Fernand Boden

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de la Fonction

Publique,

René Konen

Doc. parl. n° 2539; sess. ord. 1981-1982.

Règlement ministériel du 12 février 1982 réglementant le détail concernant le déroule-

ment des examens pour le diplôme d´Etat d´infirmier ou d´infirmier psychiatrique.

Le Ministre de la Santé,

Vu le règlement grand-ducal du 31 mai 1977 modifié par le règlement grand-ducal du 13 avril 1981

réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier;

Vu le règlement grand-ducal du 23 mars 1979 modifié par le règlement grand-ducal du 28 octobre

1981 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attributions et

techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique;

Arrête

règlement grand-ducal du 31 avril 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier et du règlement grand-ducal du 23 mars 1979 modifié par le règlement grand-ducal du 28 octobre 1981 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attribu

- Réunion préliminaire.

Le Commissaire du gouvernement convoque la commission d´examen à une première réunion prélimi-

naire pour régler les détails de l´organisation de l´examen.

Au cours de cette réunion la commission fixe entre autres la date et l´heure des épreuves écrites, orales

et pratiques. Elle détermine également la date pour laquelle les propositions de questions pour les diffé-

rentes épreuves écrites doivent parvenir au commissaire de gouvernement et la date de la réunion au

cours de laquelle se fera l´examen des questions proposées. Cette dernière réunion ne peut avoir lieu

avant la fin des cours théoriques et des réunions.

Règlement gouvernemental du 19 février 1982 modifiant certains des barèmes et indemni- tés prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Les indemnités prévues par l´article 30 (1) du règlement grand-ducal précité sont fixées

comme suit

Taux des indemnités de

Catégories

jour

nuit

B

C

Règlement grand-ducal du 19 février 1982 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la moderni- sation de l´agriculture.

L´article 19 du réglement

grand-ducal modifié du 30 mars 1979 précité a la teneur suivante

«Art. 19. (1) La bonification du taux d´intérêt applicable aux exploitations visées à l´article 20 de la

loi est fixée à 5%, sous réserve que la charge minimale du bénéficiaire n´est pas inférieure à 3%.

(2) Les dispositions de l´article 3 et de l´article 14, paragraphes (3) à (6), du présent règlement sont

applicables pour le calcul des aides.»

Règlement grand-ducal du 19 février 1982 portant exécution au Grand-Duché de Luxem- bourg du règlement n° 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965, modifié par le règlement (CEE) n° 2143/81 du Conseil du 27 juillet 1981 portant création d´un réseau d´informa- tion comptable agricole sur les revenus et l

(1) Le Comité national se compose de sept membres, à nommer par le Ministre de l´Agricul-

ture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts, à savoir

deux membres représentant le Ministère de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts;

deux membres représèntant la profession agricole organisée;

trois membres représentant l´organe de liaison désigné à l´article 5 ci-après.

(2) Les membres représentant la profession agricole organisée sont nommés sur proposition de

l´organisme ff. de Chambre d´agriculture.

(3) Le président du Comité national est désigné par le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des

Eaux et Forêts parmi les membres de ce Comité.

(4) Le Comité national peut se faire assister par des experts.

(5) Le secrétariat du Comité national est assuré par l´organe de liaison désigné à l´article 5 ci-après.

règlement grand-ducal du 31 avril 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier et du règlement grand-ducal du 23 mars 1979 modifié par le règlement grand-ducal du 28 octobre 1981 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attribu

Choix des questions des épreuves écrites.

(1) Des propositions de questions concernant les différentes épreuves écrites sont faites par les examina-

teurs pour les épreuves qu´ils corrigeront et, à la demande du commissaire du gouvernement, par les

différentes écoles. Ces propositions sont adressées au commissaire, sous pli fermé, sur des feuilles ne

présentant aucun signe distinctif pour la date fixée par lui. Chaque question ou série de questions

doit mentionner le temps dont le candidat dispose pour y répondre et le nombre de points maximum

attribués à chaque question.

(2) Au cours de la réunion de la commission fixée pour l´examen des questions, le commissaire du

gouvernement

procède à la lecture des questions proposées.

Les examinateurs d´une même épreuve étudient les questions proposées pour leurs branches et

formulent leurs observations y relatives. A la suite de ces observations la commission, en décidant à la

majorité des voix, retient trois questions ou séries de questions pour chaque épreuve écrite. Le

secret relatif aux questions posées doit être observé par toute personne concernée. Les notes prises

en cours de réunion sont remises au commissaire de gouvernement.

(3) Le commissaire du gouvernement choisit les questions de chaque épreuve écrite parmi les trois

questions ou séries de questions qui lui sont proposées par la commission d´examen. Les questions

retenues par le commissaire sont mises sous enveloppe cachetée pour chaque épreuve séparément.

Chaque enveloppe porte comme inscription la branche, la date, l´heure et la durée de l´épreuve.

L´enveloppe n´est ouverte qu´à l´heure indiquée en présence des candidats par le commissaire du

gouvernement ou en son absence par un membre de la commission d´examen.

Règlement gouvernemental du 19 février 1982 modifiant certains des barèmes et indemni- tés prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Les indemnités prévues par l´article 32 (2) du règlement précité sont fixées comme suit

Taux des indemnités de

Catégories

jour

nuit

B

C

loi est fixée à 5%, sous réserve que la charge minimale du bénéficiaire n´est pas inférieure à 3%.

L´article 22 du

30 mars 1979 précité a la teneur suivante

«Art. 22. (1) Les exploitations agricoles qui sont visées à l´article 22 de la loi et dont le revenu

agricole ne dépasse pas le plafond du revenu de travail comparable, tel qu´il est fixé à l´article 6 de la loi,

bénéficient, pour les investissements dont la liste figure à l´annexe I du présent règlement, d´une subven-

tion en capital équivalant à la bonification du taux d´intérêt telle que calculée au paragraphe (2) ci-après.

Cette aide est également applicable aux exploitations agricoles, qui exercent l´activité agricole à titre

accessoire.

Les investissements dans le secteur de la production laitière ne bénéficient de la subvention en capital

qu´à condition qu´ils n´aient pas pour objectif d´augmenter le cheptel laitier. Toutefois, en ce qui con-

cerne les exploitations qui exercent l´activité agricole à titre principal, ces investissements bénéficient de

la subvention en capital à condition qu´ils ne portent pas le nombre de vaches laitières à plus de quarante

par exploitation.

Pour les investissements dans le secteur de la production porcine, les aides ne sont accordées que pour

un volume d´investissement nécessaire pour atteindre cinq cent cinquante places pour porcs à l´exploita-

tion.

(2) La bonification du taux d´intérêt est calculée sur base du taux d´intérêt normal tel que constaté en

appiicationde (´article 13, paragraphe (1), alinéa 2 de la loi, la charge minimale du bénéficiaire étant de 5%

La bonification du taux d´intérêt est calculée sur base du coût effectif des investissements qui ne peut

pas dépasser les prix unitaires à fixer par règlement grand-ducal et sur une durée de 20 ans pour les

investissements dans les silos à fourrages, les hangars à machines, les granges, les bâtiments d´exploita-

tion, les équipements de chauffage et de réglage du climat dans les serres et les dispositifs de récupération

et d´économie de l´énergie dans les serres, et sur une durée de 10 ans pour les autres investissements visés

à l´annexe I.

réglement grand-ducal modifié du

(3) Les investissements réalisés dans le cadre du présent article ne sont retenus, pour le calcul de

l´aide, que pour un montant ne pouvant pas dépasser trois millions de francs.»

Règlement grand-ducal du 19 février 1982 portant exécution au Grand-Duché de Luxem- bourg du règlement n° 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965, modifié par le règlement (CEE) n° 2143/81 du Conseil du 27 juillet 1981 portant création d´un réseau d´informa- tion comptable agricole sur les revenus et l

Le Comité national prend ses décisions à l´unanimité. Au cas où l´unanimité n´est pas

atteinte, les décisions sont prises par le Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts.

règlement grand-ducal du 31 avril 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier et du règlement grand-ducal du 23 mars 1979 modifié par le règlement grand-ducal du 28 octobre 1981 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attribu

Déroulement des épreuves écrites.

(1) Les épreuves écrites sont anonymes.

Les réponses aux questions posées sont rédigées sur des feuilles de papier à entête, paraphées qui

sont remises à chaque candidat par les examinateurs. L´usage de tout autre papier, même pour la

préparation des réponses est interdit. A la fin d´une épreuve le candidat remet à l´examinateur toutes

les feuilles qui lui ont été données.

(2) Les questions de chaque épreuve sont lues à haute voix par un des examinateurs de la branche ou des

branches sur laquelle porte l´épreuve. Une copie écrite de la question posée est remise à chaque

candidat.

(3) Pendant les épreuves écrites les candidats sont surveillés par deux membres de la commission d´exa-

men au moins, dont un examinateur de la branche ou des branches sur lesquelles porte l´épreuve en

cours. Les surveillants doivent s´abstenir de toute occupation susceptible d´empêcher une surveil-

lance efficace.

(4) Les candidats ne peuvent avoir aucune communication ni entre eux ni avec le dehors. Si un candidat

est obligé de poser une question, il doit le faire à haute voix et la réponse est à donner uniquement

par un membre de la commission d´examen.

(5) En cas de contravention le candidat doit interrompre immédiatement l´épreuve en cours. Il recevra

une note insuffisante dans la ou les branches de l´épreuve dans laquelle la fraude a été commise. Il

peut poursuivre les épreuves restantes. En cas d´ajournement le candidat qui a fraudé doit obtenir

dans l´épreuve où il a fraudé une note correspondant à soixante-quinze pour cent au moins du

maximum des points.

En cas de contravention lors d´une épreuve d´ajournement la note de l´épreuve dans laquelle la

fraude a été commise est considérée comme insuffisante et le candidat est rejeté.

Dès l´ouverture de l´examen écrit, les candidats sont avertis des suites que toute fraude comportera.

Règlement gouvernemental du 19 février 1982 modifiant certains des barèmes et indemni- tés prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Les articles 2, 3 et 4 du règlement du Gouvernement en Conseil du 22 mai 1980 modifiant les

barèmes et indemnités prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et

de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat sont

abrogés.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er mars 1982.

Luxembourg, le 19 février 1982.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Colette Flesch

Emile Krieps

Camille Ney

Josy Barthel

Jacques Santer

René Konen

Fernand Boden

Jean Spautz

Ernest Muhlen

Paul Helminger

Règlement grand-ducal du 19 février 1982 modifiant le règlement grand-ducal modifié du

30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la moderni-

sation de l´agriculture.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre

1978 promouvant la modernisation de l´agriculture;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre

Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi est fixée à 5%, sous réserve que la charge minimale du bénéficiaire n´est pas inférieure à 3%.

L´annexe I visée à l´article 22 du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 précité est

complétée par les investissements suivants

« épandeur de fumier;

pulvérisateur;

faucheuse rotative;

matériel de fanage et d´andainage;

chargeur de balles;

ramasseuse-presse à haute densité.»

Règlement grand-ducal du 19 février 1982 portant exécution au Grand-Duché de Luxem- bourg du règlement n° 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965, modifié par le règlement (CEE) n° 2143/81 du Conseil du 27 juillet 1981 portant création d´un réseau d´informa- tion comptable agricole sur les revenus et l

Les dépenses occasionnées par le fonctionnement

du Comité national sont à charge du

budget du Ministère de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts.

Les membres du Comité national ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé conformé-

ment à l´article 23 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat.

règlement grand-ducal du 31 avril 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier et du règlement grand-ducal du 23 mars 1979 modifié par le règlement grand-ducal du 28 octobre 1981 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attribu

Correction des épreuves écrites.

(1) Les épreuves écrites sont corrigées par deux membres de la commission d´examen au moins, les

épreuves de pathologie par les membres médecins, les épreuves de soins infirmiers par les membres

infirmiers. La répartition de la correction des autres branches est faite par la commission en accord

avec le commissaire de gouvernement. Les examinateurs appelés à corriger la même épreuve se

concertent au préalable sur les critères d´appréciation. Toute autre communication entre les exami-

nateurs d´une même épreuve en matière d´appréciation des copies est interdite.

(2) La transmission des copies se fait, sous enveloppe fermée par l´intermédiaire du commissaire du

gouvernement qui procède à une vérification avant tout envoi. Les notes sont communiquées au

commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d´appréciation, le commissaire de gou-

vernement entend contradictoirement les examinateurs et soumet le cas échéant la question à la

commission.

loi est fixée à 5%, sous réserve que la charge minimale du bénéficiaire n´est pas inférieure à 3%.

Le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 précité est complété par un article 22bis

libellé comme suit

«Art. 22bis. (1) Les exploitations agricoles visées à l´article 22 de la loi qui ne sont pas en mesure

d´atteindre le revenu de travail comparable, tel qu´il est fixé à l´article 6 de la loi et dont le chef d´exploita-

tion est âgé de moins de 55 ans, bénéficient du régime d´aides transitoire suivant. Les investissements

dans les silos à fourrages, les hangars à machines, les granges et l´amélioration des bâtiments d´exploita-

tion, y compris les désileuses, l´équipement pour la distribution de l´ensilage et l´évacuation du fumier et

du lisier, bénéficient d´une subvention en capital équivalant à la bonification du taux d´intérêt telle que

calculée au pragraphe (2) ci-après. Cette aide est applicable aux seules exploitations qui exercent l´activité

agricole à titre principal au sens de l´article 4 du présent règlement.

Les investissements dans le secteur de la production laitière ne bénéficient de la subvention en capital

qu´à condition qu´ils n´aient pas pour objectif d´augmenter le cheptel laitier au-delà de quarante vaches

laitières.

Pour les investissements dans le secteur de la production porcine, les aides ne sont accordées que pour

un volume d´investissement nécessaire pour atteindre cinq cent cinquante places pour porcs à l´exploita-

tion.

(2) La bonification du taux d´intérêt est calculée sur base du taux d´intérêt normal tel que constaté en

application de l´article 13, paragraphe (1), alinéa 2, de la loi.

La bonification du taux d´intérêt est fixée à 5%, sous réserve que la charge minimale du bénéficiaire

n´est pas inférieure à 3%.

Dans les zones défavorisées, la bonification du taux d´intérêt est fixée à 7%, sans que la charge mini-

male du bénéficiaire puisse être inférieure à 2%.

(3) La bonification du taux d´intérêt est calculée sur base du coût effectif des investissements qui ne

peut pas dépasser les prix unitaires à fixer par règlement grand-ducal et sur une durée de 10 ans pour les

investissements dans les désileuses, l´équipement pour la distribution de l´ensilage et l´évacuation du

fumier et du lisier et sur une durée de 20 ans pour les autres investissements visés au paragraphe (1) ci-

dessus.

(4) Les investissements réalisés dans le cadre du présent article ne sont retenus, pour le calcul de

l´aide, que pour un montant ne pouvant dépasser 18.785 Ecus.

(5) L´allocation de l´aide transitoire prévue au présent article n´exclut pas le bénéfice ultérieur des

régimes d´aide prévus aux articles 6 et 20 de la loi et de l´article 22 du présent règlement.

Toutefois, un investissement, pour lequel une aide est allouée dans le cadre du présent article, est

exclu du bénéfice des autres régimes d´aide.»

Règlement grand-ducal du 19 février 1982 portant exécution au Grand-Duché de Luxem- bourg du règlement n° 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965, modifié par le règlement (CEE) n° 2143/81 du Conseil du 27 juillet 1981 portant création d´un réseau d´informa- tion comptable agricole sur les revenus et l

Le Service d´Economie Rurale est désigné comme organe de liaison pour l´application des

dispositions communautaires en matière de réseau d´information comptable agricole.

règlement grand-ducal du 31 avril 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier et du règlement grand-ducal du 23 mars 1979 modifié par le règlement grand-ducal du 28 octobre 1981 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attribu

Epreuves orales.

Les épreuves orales ont lieu devant deux membres de la commission au moins.

Les notes des épreuves orales sont attribuées par l´examinateur de la branche ou des branches exami-

nées.

loi est fixée à 5%, sous réserve que la charge minimale du bénéficiaire n´est pas inférieure à 3%.

L´annexe III du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 précité est complétée par les

tirets suivants

« planteuse de pommes de terre;

récolteuse de pommes de terre.»

Règlement grand-ducal du 19 février 1982 portant exécution au Grand-Duché de Luxem- bourg du règlement n° 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965, modifié par le règlement (CEE) n° 2143/81 du Conseil du 27 juillet 1981 portant création d´un réseau d´informa- tion comptable agricole sur les revenus et l

L´organe de liaison a pour tâche

a) d´informer le Comité national et les offices comptables des modalités d´application les concernant et

de veiller à la bonne exécution de celles-ci;

b) d´établir, de soumettre à l´approbation du Comité national et de transmettre ensuite à la Commission

des Communautés Européennes

le plan de sélection des exploitations comptables, ce plan étant établi sur la base des données

statistiques les plus récentes présentées selon la typologie communautaire des exploitations

agricoles;

le rapport d´exécution du plan de sélection des exploitations comptables;

c) d´établir

la liste des exploitations comptables;

la liste des offices comptables disposés à remplir la fiche d´exploitation conformément aux disposi-

tions communautaires;

d) de rassembler les fiches d´exploitation qui lui sont transmises par les offices comptables et de vérifier

sur la base d´un programme commun de contrôle qu´elles ont été dûment remplies;

e) de faire suivre à la Commission CE les fiches d´exploitation dûment remplies, immédiatement après

leur vérification;

f) de transmettre au Comité national et aux offices comptables les demandes de renseignement prove-

nant de la Commission CE concernant l´accomplissement des tâches de ces comités et offices, et

transmettre à ladite Commission des réponses correspondantes.

règlement grand-ducal du 31 avril 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier et du règlement grand-ducal du 23 mars 1979 modifié par le règlement grand-ducal du 28 octobre 1981 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attribu

Epreuves pratiques.

Le commissaire du gouvernement charge les examinateurs appelés à apprécier les épreuves pratiques

de se concerter sur l´organisation des épreuves et sur les critères d´appréciation.

Les épreuves pratiques ont lieu dans des services hospitaliers en présence d´au moins deux membres

infirmiers effectifs ou suppléants de la commission d´examen. Il est souhaitable que le moniteur de l´école

du candidat et/ou le responsable du service de l´hôpital où se déroulent les épreuves assistent à l´examen.

Les soins que le candidat doit effectuer sont proposés par le moniteur de l´école et choisis par la commis-

sion d´examen. Les examinateurs répartissent les différents soins à effectuer entre les candidats. Le plan

de soins et l´épreuve de soins sont à effectuer de préférence chez le même malade par un même candidat.

Le travail personnel est à mettre à la disposition de la commission d´examen à une date fixée par elle. Il

est corrigé par un membre infirmier de la commission d´examen et présenté ensuite oralement par le

candidat devant au moins deux membres infirmiers de la commission.

loi est fixée à 5%, sous réserve que la charge minimale du bénéficiaire n´est pas inférieure à 3%.

L´annexe V du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 précité est modifiée comme

suit

ANNEXE V

Les montants visés

sont remplacés par

aux articles suivants de la loi

s´élevant à

les montants suivants

Article 13, paragraphe (3),

43.030

u.c./UTH

75.136

Ecus/UTH

Article 18, paragraphe (1),

48,2 u.c./ha

61,7 Ecus/ha

32,6 u.c./ha

41,8 Ecus/ha

16,6 u.c./ha

21,2 Ecus/ha

4.820

u.c./exploitation

6.169

Ecus/exploitation

3.260

u.c./exploitation

4.181

Ecus/exploitation

1.660

u.c./exploitation

2.128

Ecus/exploitation

Article 23

u.c.

Ecus

Article 29

2.691

u.c.

3.447

Ecus

8.072

u.c.

10.337

Ecus

Règlement grand-ducal du 19 février 1982 portant exécution au Grand-Duché de Luxem- bourg du règlement n° 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965, modifié par le règlement (CEE) n° 2143/81 du Conseil du 27 juillet 1981 portant création d´un réseau d´informa- tion comptable agricole sur les revenus et l

Le règlement grand-ducal du 10 novembre 1966 portant création d´un Comité régional dans

la cadre du Réseau d´information comptable agricole sur les revenus et l´économie des exploitations

agricoles dans la Communauté

Economique Européenne est abrogé.

règlement grand-ducal du 31 avril 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier et du règlement grand-ducal du 23 mars 1979 modifié par le règlement grand-ducal du 28 octobre 1981 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attribu

Les directeurs des écoles d´infirmiers sont informés, par le commissaire du gouvernement,

du résultat obtenu par les candidats de leur école.

Un document indiquant le résultat de l´examen est délivré par la commission à chaque candidat.

loi est fixée à 5%, sous réserve que la charge minimale du bénéficiaire n´est pas inférieure à 3%.

Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est autorisé à publier

au Mémorial sous la date du Présent règlement le texte coordonné du règlement grand-ducal du 30 mars

1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture.

Règlement grand-ducal du 19 février 1982 portant exécution au Grand-Duché de Luxem- bourg du règlement n° 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965, modifié par le règlement (CEE) n° 2143/81 du Conseil du 27 juillet 1981 portant création d´un réseau d´informa- tion comptable agricole sur les revenus et l

Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l´exécu-

tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 19 février 1982.

Jean

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Camille Ney

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

règlement grand-ducal du 31 avril 1981 réglementant les études et les attributions de la profession d´infirmier et du règlement grand-ducal du 23 mars 1979 modifié par le règlement grand-ducal du 28 octobre 1981 portant réglementation des études d´infirmier psychiatrique et détermination des attribu

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 février 1982.

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Loi du 15 février 1982 portant approbation de la Convention pour la répression d´actes illicites

dirigés

contre la sécurité de l´aviation civile, faite à Montréal, le 23

septembre 1971.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 janvier 1982 et celle du Conseil d´Etat du 26 janvier

1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

loi est fixée à 5%, sous réserve que la charge minimale du bénéficiaire n´est pas inférieure à 3%.

Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre des

Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 19 février 1982.

Jean

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Camille Ney

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 19 février 1982 portant exécution au Grand-Duché de Luxem-

bourg du règlement n° 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965, modifié par le règlement

(CEE) n° 2143/81 du Conseil du 27 juillet 1981 portant création d´un réseau d´informa-

tion comptable agricole sur les revenus et l´économie des exploitations agricoles dans

la Communauté Economique Européenne.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement n° 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965, modifié par le règlement (CEE) n° 2143/81

du Conseil du 27 juillet 1981 portant création d´un réseau d´information comptable agricole sur les

revenus et l´économie des exloitations agricoles dans la Communauté Economique Européenne;

Vu la loi du 25 février 1980 portant organisation du Service d´Economie Rurale;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 15 février 1982 portant approbation de la Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971.

Est approuvée la Convention

pour la répression d´actes illicites dirigés contre la

sécurité de l´aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 15 février 1982.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur,

et de la Coopération,

Ministre

de la Justice,

Colette Flesch

Le Ministre des Transports,

des Communications et de l´Informatique,

Josy Barthel

Doc. parl. n° 2386, sess. ord. 1979 -1980, 1981 -1982.

CONVENTION

POUR LA REPRESSION D´ACTES ILLICITES

DIRIGES CONTRE LA SECURITE DE L´AVIATION CIVILE

LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION,

CONSIDERANT que les actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile compromettent

la sécurité des personnes et des biens, gênent sérieusement l’exploitation des services aériens et minent

la confiance des peuples du monde dans la sécurité de l’aviation civile

CONSIDERANT que de tels actes les préoccupent gravement,

CONSIDERANT que, dans le but de prévenir ces actes, il est urgent de prévoir des mesures

appropriées en vue de la punition de leurs auteurs,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES

Article 1er

1. Commet une infraction pénale toute personne qui illicitement et intentionnellement

a) accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol,

si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef ;

b) détruit un aéronef en service ou cause à un tel aéronef des dommages qui le rendent inapte au vol

ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ;

c) place ou fait placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des

substances propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au

vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol ;

d) détruit ou endommage des installations ou services de navigation aérienne ou en perturbe le fonc-

tionnement, si l’un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité d’aéronefs en vol ;

e) communique une information qu’elle sait être fausse et, de ce fait, compromet la sécurité d’un

aéronef en vol.

2. Commet également une infraction pénale toute personne qui

a) tente de commettre l’une des infractions énumérées au paragraphe 1er du présent article ;

b) est le complice de la personne qui commet ou tente de commettre l’une de ces infractions.

Article 2

Aux fins de la présente convention

a) un aéronef est considéré comme étant en vol depuis le moment où, l’embarquement étant terminé,

toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu’au moment où l’une de ces portes est ouverte en

vue du débarquement ;

en cas d’atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu’à ce que

l’autorité compétente prenne en charge l’aéronef ainsi que les personnes et biens à bord ;

b) un aéronef est considéré comme étant en service depuis le moment où le personnel au sol ou l’équi-

page commence à le préparer en vue d’un vol déterminé jusqu’à l’expiration d’un délai de vingt-

quatre heures suivant tout atterrissage ; la période de service s’étend en tout état de cause à la tota-

lité du temps pendant lequel l’aéronef se trouve en vol au sens de l’alinéa a) du présent paragraphe.

Article 3

Tout Etat contractant s’engage à réprimer de peines sévères les infractions

énumérées à l’ar-

ticle 1er.

Article 4

1. La présente convention ne s’applique pas aux aéronefs utilisés à des fins militaires, de douane ou

de police.

2. Dans les cas visés aux alinéas a), b), c) et e) du paragraphe 1er de l’article 1er, la présente con-

vention, qu’il s’agisse d’un aéronef en vol international ou d’un aéronef en vol intérieur, ne s’applique

que

a) si le lieu réel ou prévu du décollage ou de l’atterrissage de l’aéronef est situé hors du territoire de

l’Etat d’immatriculation de cet aéronef ; ou

b) si l’infraction est commise sur le territoire d’un Etat autre que l’Etat d’immatriculation de

l’aéronef.

3. Nonobstant les dispositions

du paragraphe 2 du présent article, dans les cas visés aux alinéas a),

b), c) et e) du paragraphe 1er de l’article 1er, la présente convention s’applique également si l’auteur

ou l’auteur présumé de l’infraction est découvert sur le territoire d’un Etat autre que l’Etat d’imma-

triculation de l’aéronef.

4. En ce qui concerne les Etats visés à l’article 9 et dans les cas prévus aux alinéas a), b), c) et e) du

paragraphe 1er de l’article 1er, la présente convention ne s’applique pas si les lieux mentionnés à

l’alinéa a) du paragraphe 2 du présent article sont situés sur le territoire d’un seul des Etats visés à

l’article 9, à moins que l’infraction soit commise ou que l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction

soit découvert sur le territoire d’un autre Etat.

5. Dans les cas visés à l’alinéa d) du paragraphe 1er de l’article 1er, la présente convention ne s’ap-

plique que si les installations

et services de navigation aérienne sont utilisés pour la navigation

aérienne intemationale.

6. Les dispositions des paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article s’appliquent également dans les

cas prévus au paragraphe 2 de l’article 1er.

Article 5

1. Tout Etat contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de con-

naitre des infractions dans les cas suivants

a) si l’infraction est commise sur le territoire de cet Etat ;

b) si l’infraction est commise à l’encontre ou à bord d’un aéronef immatriculé dans cet Etat ;

c) si l’aéronef à bord duquel l’infraction est commise atterrit sur son territoire avec l’auteur pré-

sumé de l’infraction se trouvant encore à bord ;

d) si l’infraction est commise à l’encontre ou à bord d’un aéronef donné en location sans équipage

à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente

dans ledit Etat.

2. Tout Etat contractant prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux

fins de connaître des infractions prévues aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1er de l’article 1er,

ainsi qu’au paragraphe 2 du même article, pour autant que ce dernier paragraphe concerne lesdites

infractions, dans le cas où l’auteur présumé de l’une d’elles se trouve sur son territoire et où ledit

Etat ne l’extrade pas conformément à l’article 8 vers l’un des Etats visés au paragraphe 1er du présent

article.

3. La présente convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois

nationales.

Article 6

1. S’il estime que les circonstances le justifient, tout Etat contractant sur le territoire duquel se

trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction assure la détention de cette personne ou prend

toutes autres mesures nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être

conformes à la législation dudit Etat ; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai néces-

saire à l’engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition.

2. Ledit Etat procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits.

3. Toute personne détenue en application du paragraphe 1er du présent article peut commu-

niquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l’Etat dont elle a la nationalité ;

toutes facilités lui sont accordées à cette fin.

4. Lorsqu’un Etat a mis une personne en détention conformément aux dispositions du présent

article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, les

Etats mentionnés au paragraphe 1er de l’article 5, l’Etat dont la personne détenue a la nationalité et,

s’il le juge opportun, tous autres Etats intéressés. L’Etat qui procède à l’enquête préliminaire visée au

paragraphe 2 du présent article en communique rapidement les conclusions

auxdits Etats et leur

indique s’il entend exercer sa compétence.

Article 7

L’Etat contractant sur le territoire duquel l’auteur présumé de l’une des infractions est découvert,

s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, sans aucune exception et que l’infraction ait ou non été

commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale. Ces

autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit com-

mun de caractère grave conformément aux lois de cet Etat.

Article 8

1. Les infractions sont de plein droit comprises comme cas d’extradition dans tout traité d’extradi-

tion conclu entre Etats contractants. Les Etats contractants s’engagent à comprendre les infractions

comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure entre eux.

2. Si un Etat contractant qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une

demande d’extradition par un autre Etat contractant avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extra-

dition, il a la latitude de considérer la présente convention comme constituant la base juridique de

l’extradition en ce qui concerne les infractions.

L’extradition est subordonnée aux autres conditions

prévues par le droit de l’Etat requis.

3. Les Etats contractants qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité recon-

naissent les infractions comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de

l’Etat requis.

4. Entre Etats contractants, les infractions

sont considérées aux fins d’extradition comme ayant

été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des Etats tenus d’établir leur

compétence en vertu des alinéas b), c) et d) du paragraphe 1er de l’article 5.

Article 9

Les Etats contractants qui constituent pour le transport aérien des organisations d’exploitation en

commun ou des organismes internationaux d’exploitation qui exploitent des aéronefs faisant l’objet

d’une immatriculation commune ou internationale désignent, pour chaque aéronef, suivant les mo-

dalités appropriées, l’Etat qui exerce la compétence et aura les attributions de l’Etat d’immatricula-

tion aux fins de la présente convention. Ils aviseront de cette désignation l’Organisation de l’Aviation

civile internationale, qui en informera tous les Etats Parties à la présente convention.

Article 10

1. Les Etats contractants s’engagent, conformément au droit international et national, à s’efforcer

de prendre les mesures raisonnables en vue de prévenir les infractions

visées à l’article 1er.

2. Lorsque le vol d’un aéronef a été retardé ou interrompu du fait de la perpétration de l’une des

infractions

prévues à l’article 1er, tout Etat contractant sur le territoire duquel se trouvent l’aéronef,

les passagers ou l’équipage facilite aux passagers et à l’équipage la poursuite de leur voyage aussitôt

que possible. Il restitue sans retard l’aéronef et sa cargaison à ceux qui ont le droit de les détenir.

Article 11

1. Les Etats contractants s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute

procédure pénale relative aux infractions. Dans tous les cas, la loi applicable pour l’exécution d’une

demande d’entraide est celle de l’Etat requis.

2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er du présent article n’affectent pas les obligations dé-

coulant des dispositions de tout autre traité de caractère bilatéral ou multilatéral qui régit ou régira,

en tout ou en partie, le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale.

Article 12

Tout Etat contractant qui a lieu de croire que l’une des infractions prévues à l’article 1er sera

commise fournit, en conformité avec les dispositions de sa législation nationale, tous renseignements

utiles en sa possession aux Etats qui à son avis seraient les Etats visés au paragraphe 1er de l’article 5.

Article 13

Tout Etat contractant communique aussi rapidement que possible au Conseil de l’Organisation de

l’Aviation civile internationale, en conformité avec les dispositions de sa législation nationale, tous

renseignements utiles en sa possession relatifs

a) aux circonstances de l’infraction ;

b) aux mesures prises en application du paragraphe 2 de l’article 10 ;

c) aux mesures prises à l’égard de l’auteur ou de l’auteur présumé de l’infraction et notamment au

résultat de toute procédure d’extradition ou de toute autre procédure judiciaire.

Article 14

1. Tout différend entre des Etats contractants concernant l’interprétation ou l’application de la

présente convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage, à la

demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les

Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque

d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête

conformément au Statut de la Cour.

2. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente convention ou y adhérera,

déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions

du paragraphe précédent. Les autres Etats

contractants ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat contractant qui aura formulé

une telle réserve.

3. Tout Etat contractant qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du para-

graphe précédent pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée aux gou-

vernements dépositaires.

Article 15

1. La présente convention sera ouverte le 23 septembre 1971 à Montréal à la signature des Etats

participant à la Conférence internationale de droit aérien tenue à Montréal du 8 au 23 septembre

1971 (ci-après dénommée "la Conférence de Montréal" ) Aprés le 10 octobre 1971, elle sera ouverte à

la signature de tous les Etats à Washington, à Londres et à Moscou. Tout Etat qui n’aura pas signé la

convention avant qu’elle soit entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article

pourra y adhérer à tout moment.

2. La présente convention est soumise à la ratification des Etats signataires. Les instruments de

ratification ainsi que les instruments

d’adhésion seront déposés auprès des gouvernements des Etats-

Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Union des

Républiques socialistes soviétiques, qui sont désignés par les présentes comme gouvernements dépo-

sitaires.

3. La présente convention entrera en vigueur trente jours après la date du dépôt des instruments de

ratification de dix Etats signataires qui ont participé à la Conférence de Montréal.

4. Pour les autres Etats, la présente convention entrera en vigueur à la date de son entrée en

vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article ou trente jours après la date du dépôt de

leurs instruments de ratification ou d’adhésion, si cette seconde date est postérieure à la première.

5. Les gouvernements dépositaires informeront rapidement tous les Etats qui signeront la présente

convention ou y adhéreront de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument

de ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur de la présente convention ainsi que de

toutes autres communications.

6. Dès son entrée en vigueur, la présente convention sera enregistrée par les gouvernements dépo-

sitaires conformément aux dispositions de l’article 102 de la Charte des Nations Unies et conformé-

ment aux dispositions de l’article 83 de la Convention relative à l’Aviation civile internationale

(Chicago, 1944).

Article 16

1. Tout Etat contractant peut dénoncer la présente convention par voie de notification écrite

adressée aux gouvernements dépositaires.

2. La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle la notification aura été reçue par

les gouvernements dépositaires.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires

soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente conven-

tion.

FAIT à Montréal, le vingt-troisième jour du mois de septembre de l’an mil neuf cent soixante et

onze, en trois exemplaires originaux comprenant chacun quatre textes authentiques rédigés dans les

langues française, anglaise, espagnole et russe.

Règlement gouvernemental du 19 février 1982 modifiant certains des barèmes et indemni-

tés prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et

de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et

employés de l´Etat.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´article 36 du règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi

que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat;

Arrête

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