Supplément pour les consultations entre plusieurs médecins demandées et faites la nuit entre 22 et 7
Texte législatif (5 Articles)
1 B 3.7
Supplément pour les consultations entre plusieurs médecins demandées et faites la nuit entre 22 et 7
heures
III. R e m a r q u e c o n c e r n a n t l a p o s i t i o n 1 B 3
Les suppléments prévus pour consultations entre plusieurs médecins d´urgence, de samedi après-midi, de dimanche, de
jour férié légal, légal de rechange et d´usage, entre 18 et 22 heures et entre 22 et 7 heures sont à calculer sans exception sur
la base de la valeur nominale de respectivement les positions 1 B 2.1, 1 B 2.2, 1 B 2.3, 1 B 2.4 et 1 B 2.5 ou 1 B 3.3,
1 B 3.4, 1 B 3.5, 1 B 3.6 et 1 B 3.7.
C. Indemnités horo-kilométriques
1 C 1 Il est dû en dehors du prix de la visite, par kilomètre parcouru d´après la carte officielle des distances
d´usage
1 C 1.1
pour la Ville de Luxembourg une indemnité de
1 C 1.2
pour les cantons de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Capellen, Mersch une indemnité de
1 C 1.3
pour les cantons de Grevenmacher, Echternach, Remich, Diekirch, Clervaux, Redange, Vianden, Wiltz
une indemnité de
1 C 2 Dans les cas urgents où le médecin doit lui-même effectuer le transport du malade à la clinique, il lui est dû par kilo-
mètre parcouru d´après la carte officielle des distances
1 C 2.1
pour la Ville de Luxembourg une indemnité de
1 C 2.2
pour les cantons de Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Capellen, Mersch une indemnité de
1 C 2.3
pour les cantons de Grevenmacher, Echternach, Remich, Diekirch, Clervaux, Redange, Vianden, Wiltz
une indemnité de
IV R e m a r q u e s c o n c e r n a n t l e s p o s i t i o n s 1 C 1 e t 1 C 2
IV a) Pour le calcul de l´indemnité horo-kilométrique, le cabinet du médecin doit être pris comme point de départ, sans
que toutefois l´indemnité mise en compte dépasse celle correspondant aux kilomètres effectivement parcourus.
IV b) Si la tournée du médecin comprend plusieurs visites de malades les frais de route sont équitablement répartis
entre tous les malades visités.
IV c) Si à l´intérieur d´une localité les déplacements dépassent un kilomètre, les indemnités horo-kilométriques sont
dues pour les kilomètres excédents.
IV d) S i pour des motifs dépendant exclusivement du malade, le médecin ne peut procéder à une prestation qui lui a été
demandée, il a droit aux honoraires d´une visite ou d´une consultation et aux frais éventuels de déplacement.
IV e) Le médecin qui assure le service de remplacement dans le cadre du service médical d´urgence a droit à l´indemnité
horo-kilométrique pour la distance effectivement parcourue dans son secteur.
IV f) Le médecin qui assure le service de garde dans le cadre du service médical d´urgence dans un établissement hospita-
lier auquel il est attaché, n´a pas droit à une indemnité horo-kilométrique, à l´exception de celui qui, tout en ayant son
cabinet médical dans une première localité, est attaché à un établissement hospitalier régional d´une deuxième localité pour
y assurer le service d e garde. Ce médecin a droit, par déplacement, à l´indemnité horo-kilométrique pour la distance
parvourue entre son cabinet médical et l´établissement hospitalier.
IV g) Le médecin qui assure le service de garde des mono-spécialistes dans le cadre du service médical d´urgence
couvrant tout le territoire national, a droit, par déplacement, à l´indemnité horo-kilométrique pour la distance parcourue,
entre son cabinet médical et l´établissement hospitalier. L´indemnité horo-kilométrique ne peut être mise en compte, si le
médecin a son cabinet médical dans la localité où se trouve l´établissement hospitalier.
D. Traitement en milieu hospitalier
I. T r a i t e m e n t a m b u l a t o i r e
Remarque générale: Lorsque le malade vient consulter un médecin présent à l´hôpital, le médecin est honoré selon le
sous-chapitre A. Consultations au cabinet du médecin
1 D 1 Consultations du médecin généraliste
1 D 1.1
Première consultation
1 D 1.2
Les suivantes
1 D 1.3
Simple rédaction d´une ordonnance
Consultations demandées et faites d´urgence
1 D 1.4
Première consultation
1 D 1.5
Les suivantes
Consultations demandées et faites les samedis après-midis
1 D 1.6
Première consultation
1 D 1.7
Les suivantes
Consultations demandées et faites les dimanches et jours fériés légaux, légaux de rechange et d´usage
1 D 1.8
Première consultation
1 D 1.9
Les suivantes
Consultations demandées et faites entre 20 et 22 heures
1 D 1.10 Première consultation
1 D 1.11 Les suivantes
Consultations demandées et faites la nuit entre 22 et 7 heures
1 D 1.12 Première consultation
1 D 1.13 Les suivantes
1 D 2 Consultations du médecin spécialiste
1 D 2.1
Première consultation
1 D 2.2
Les suivantes
1 D 2.3
Simple rédaction d´une ordonnance
Consultations demandées et faites d´urgence
1 D 2.4
Première consultation
1 D 2.5
Les suivantes
Consultations demandées et faites les samedis après-midis
1 D 2.6
Première consultation
1 D 2.7
Les suivantes
Consultations demandées et faites les dimanches et jours fériés légaux, légaux de rechange et d´usage
1 D 2.8
Première consultation
1 D 2.9
Les suivantes
Consultations demandées et faites entre 2 0 et 22 heures
1 D 2.10
Première consultation
1 D 2.11
Les suivantes
Consultations demandées et faites la nuit entre 22 et 7 heures
1 D 2.12
Première consultation
1 D 2.1 3 Les suivantes
1 D 3 Supplément pour consultations à tarif majoré des différentes nomenclatures spécifiques (cf. Remarque I d)
1 D 3.1
Supplément pour les consultations à tarif majoré demandées et faites d´urgence
1 D 3.2
Supplément pour les consultations à tarif majoré demandées et faites les samedis après-midis
1 D 3.3
Supplément pour les consultations à tarif majoré demandées et faites les dimanches, les jours fériés
légaux, légaux de rechange et d´usage
1 D 3.4
Supplément pour les consultations à tarif majoré demandées et faites entre 20 et 22 heures
1 D 3.5
Supplément pour les consultations à tarif majoré demandées et faites la nuit entre 22 et 7 heures . .
V
R e m a r q u e s c o n c e r n a n t
l e s p o s i t i o n s 1 D 1
e t 1 D 2
V a ) Sont applicables aux consultations données lors d´un traitement ambulatoire en milieu hospitalier les dispositions
des remarques I a) à f).
V b) La consultation première à l´hôpital interfère dans la périodicité de la consultation première et de la consultation à
tarif majoré donnée au cabinet médical du médecin.
1 D 4 Lorsque la présence du médecin à l´hôpital est nécessitée d´urgence pour un traitement ambulatoire et qu´il s´y
déplace expressément, une indemnité forfaitaire est due.
Indemnités forfaitaires du médecin généraliste
1 D 4.1.
Indemnité forfaitaire
1 D 4.2
Indemnité forfaitaire pour prestation demandée et faite les samedis après-midis
1 D 4.3
Indemnité forfaitaire pour prestation demandée et faite les dimanches et jours fériés légaux, légaux de
rechange et
d´usage
1 D 4.4
Indemnité forfaitaire pour prestation demandée et faite entre 20 et 22 heures
Indemnités forfaitaires du médecin spécialiste
1 D 4.5
Indemnité forfaitaire
1 D 4.6
Indemnité forfaitaire pour prestation demandée et faite les samedis après-midis
1 D 4.7
Indemnité forfaitaire pour prestation demandée et faite les dimanches et jours fériés légaux, légaux de
rechange et
d´usage
1 D 4.8
Indemnité forfaitaire pour prestation demandée et faite entre 20 et 22 heures
1 D 5 De nuit entre 22 et 7 heures, l´indemnité forfaitaire est remplacée par la visite de nuit à condition qu´il n´y ait pas
d´acte tarifé subséquent tarifé à . . . francs et plus.
1 D 5.1
Visite de nuit du médecine généraliste
1 D 5.2
Visiste de nuit du médecin spécialiste
VI R e m a r q u e s c o n c e r n a n t l e s p o s i t i o n s 1 D 4 e t 1 D 5
VI a) Si lors d´un tel déplacement d´autres malades sont traités ambulatoirement, le médecin met en compte l´ho-
noraire d´une consultation avec les modalités de cumul prévues en ce qui concerne les actes tarifés (cf. 1 D 1 à 1 D 3
Dispositions générales).
VI b) L´indemnité forfaitaire peut être cumulée à plein tarif avec l´honoraire d´un acte tarifé. Au cas où plusieurs
actes tarifés sont faits en une séance, le plus fortement tarifé est compté à plein tarif, les autres, au maximum deux,
subissent une réduction de . . . % .
VI c) La visite de nuit n´est pas à porter e n compte si le médecin est appelé à faire un acte tarifé à . . . francs
et plus.
VI d) de nuit de 20 à 7 heures, les samedis après-midis, les dimanches, les jours fériés légaux, légaux de rechange et
d´usage, les tarifs de tous les actes tarifés qui peuvent être cumulés et autres que l´indemnité forfaitaire ou la visite de nuit
sont majorés de . . . . % .
II. T r a i t e m e n t d e s m a l a d e s h o s p i t a l i s é s
Lors du traitement interne, pré- ou postopératoire d´un malade hospitalisé, le médecin peut mettre en compte par jour,
ou bien le tarif du forfait journalier ou bien celui des actes tarifés. Au cas où plusieurs actes tarifés sont faits en une séance, le
plus fortement tarifé est compté à plein tarif, les autres, au maximum deux, subissent une réduction de . . . % .
a) traitement interne
1 D A 6 Les tarifs suivants s´appliquent
1 D A 6.1 le premier jour
1 D A 6.2
les 13 jours suivants par jour
1 D A 6.3
à partir du 15me jour par jour
1 D A 6.4 en cas de simple hébergement dûment constaté comme tel par le contrôle médical par jour . .
1 D B 6 b) traitement des malades nécessitant des soins intensifs spécifiques (cf. différentes nomenclatures spéciales).
c) traitement pré-opératoire
1 D C 6 Les tarifs suivants s´appliquent au médecin opérateur qui effectue lui-même le traitement pré-opératoire en vue
d´une intervention chirurgicale
1 D C 6.1 le premier jour
1 D C 6.2 les six jours suivants par jour
1 D C 6.3
à partir du 8me jour par jour
d) traitement post-opératoire
1 D D 6 Le médecin a droit au traitement post-opératoire suivant
1 D D 6.1 le premier jour
1 D D 6.2 les 6 jours suivants par jour
1 D D 6.3 à partir du 8me jour par jour
1 D D 6.4 à partir du 60me jour par jour
1 D D 6.5
exceptionnellement et après avis favorable du médecin-conseil, le médecin peut appliquer au-delà du
60me jour, mais au maximum jusqu´au 90me jour, la position de tarif 1 D D 6.3
e) déplacement occasionnel d´un médecin monospécialiste non agréé auprès d´un malade hospitalisé
1 D E 1 Lorsqu´un médecin non agréé est appelé occasionnellement par le médecin traitant auprès d´un malade hospitalisé
une visite ainsi qu´une indemnité horokilométrique sont dues.
f) traitement conjoint
1 D F 1 Avis et consultations donnés lors d´une hospitalisation entre médecins de disciplines différentes
1 D F 1.1
Avis simple
1 D F 1.2
Consultation avec plan de traitement détaillé au médecin traitant
1 D F 2 Traitement parallèle entre médecins de disciplines différentes. Ces traitements sont honorés selon le cas d´après
les tarifs des positions 1 D A 6 à 1 D D 6 et sont soumis à l´autorisation du contrôle médical de la sécurité sociale.
E. Rapports
1 E 1
Rapport complet entre médecins avec plan de traitement détaillé
1 E 1.1
Consultation avec rapport complet avec plan de traitement détaillé
1 E 1.2
Visite avec rapport complet avec plan de traitement détaillé (frais de déplacement à part)
1 E 2
Rapport au médecin traitant avec plan de traitement détaillé et copie au médecin-conseil à la sortie du ma-
lade de l´hôpital
1 E 3
Rapport motivé par des fins administratives
VII
R e m a r q u e s c o n c e r n a n t l e s p o s i t i o n s 1 E
1 à 1 E
VII a) Les rapports sur les examens et les comptes rendus opératoires ne sont pas honorés à part.
VII b) Pour les rapports entre différents spécialistes pendant la durée de l´hospitalisation (cf. sous-chapitre D II f)
Traitement conjoint).
F. Actes tarifés
VIII
R e m a r q u e s c o n c e r n a n t l e s a c t e s t a r i f é s
VIII a) Le nombre des prestations effectuées simultanément par un médecin auprès de plusieurs malades ne peut
dépasser deux actes.
VIII b) Aucune prestation ne peut être cumulée avec une autre prestation dont elle fait partie intégrante.
VIII c) Sauf dérogation, le tarif de l´acte comprend les honoraires de l´acte à l´exclusion de toute autre prestation ou
indemnité.
VIII d) De nuit de 20 à 7 heures, les samedis après-midis, les dimanches, les jours fériés légaux, légaux de rechange et
d´usage le tarif de tous les actes tarifés est majoré de . . . % .
VIII e) Au cas où plusieurs actes tarifés sont faits en une séance, le plus fortement tarifé est compté à plein tarif, les
autres au maximum deux, subissent une réduction de . . . % .
VIII f) Lors d´opérations multiples faites en une séance, l´opération la plus fortement tarifée est comptée à plein tarif, les
suivantes au maximum deux, et pour autant qu´elles ne sont pas faites dans le même champ opératoire, sont portées en
compte à . . . % du tarif. Si plusieurs interventions sont faites dans le même champ opératoire, la plus fortement tarifée est
seule portée en compte.
VIII g) Lors d´opérations bilatérales le médecin peut mettre en compte une et demie fois le tarif de l´opération unilaté-
rale, si elle est faite en une séance: il en est de même de l´anesthésie locale. Est à considérer comme opération bilatérale la
même opération effectuée des deux côtés.
VIII h) Les opérations multiples et les opérations bilatérales devant être facturées en plusieurs séances sont facturées à
plein tarif.
G. Actes d e radiologie
Les actes de radiologie sont assimilés aux actes tarifés. Par dérogation aux dispositions générales sub (A I e) et sub (F VIII
e).
1) Les positions de radiodiagnostic et de traitement par radiations ionisantes ne peuvent être cumulées avec le tarif de la
consultation (ne s´applique qu´aux seuls médecins spécialistes en radiologie).
Néanmoins les actes de radiodiagnostic peuvent être cumulés avec une consultation lors des examens de contrôle après
une série de séances par radiations ionisantes, de même si un tel traitement est demandé par le médecin traitant mais n´est
pas entrepris.
2) les prestations de radiologie exécutées en une séance peuvent être cumulées à plein tarif sans restriction de leur
nombre à l´exception des restrictions inscrites dans la nomenclature de radiologie.
Les actes accessoires à un examen radiologique tels que l´injection, la ponction, l´insufflation ou tout autre acte analogue
fait en préparation de l´examen radiologique sont rémunérés suivant les mêmes modalités que celles prévues pour la presta-
tion radiologique à laquelle ils se rattachent.
H. Assistance opératoire
1 H 1
L´assistance opératoire faite par un médecin est fixée à . . . % du tarif de l´intervention avec un minimum de . . .
Les honoraires de l´assistant ne peuvent dépasser ceux de l´opérateur. Pour les opérations dont le tarif est inférieur au
minimum prévu pour l´assistance, celle-ci est tarifée au taux de l´acte opératoire.
IX
R e m a r q u e s c o n c e r n a n t l a p o s i t i o n 1 H 1
IX a) Dans le cas où les difficultés de l´intervention ont nécessité l´assistance de plusieurs médecins, l´opérateur doit
produire une justification technique.
IX b) Les honoraires pour l´assistance sont facturés par l´assistant.
IX c) Dans les cas urgents où l´assistant doit lui-même effectuer le transport du malade à la clinique il lui est dû l´indem-
nité énumérée sub 1 C 2.1, 1 C 2.2 ou 1 C 2.3.
I. Anesthésies
1 I 1
Anesthésie générale par un médecin-spécialiste en anesthésie-réanimation tels que ces actes sont définis au
chapitre Anesthésiologie-Réanimation: ARé.
1 I 2
Anesthésie générale par un médecin non spécialisé en anesthésie-réanimation
1 I 2.1
Anesthésie générale de courte durée, par inhalation sans circuit fermé ou par voie intraveineuse ne
nécessitant qu´un seul moyen d´anesthésie
1 I 2.2
Anesthésie générale de durée prolongée par inhalation en circuit fermé ou par voie intraveineuse
(intubation comprise) faite par un médecin non spécialisé en anesthésiologie , . . . % du
tarif de l´inter-
vention avec un minimum de
1 I 3
Anesthésie locale: . . . % du tarif de l´intervention.
1 I 4
Anesthésie régionale: . . . % du tarif de l´intervention.
1 I 5
Rachianesthésie
1 I 6
Anesthésie épidurale
X
R e m a r q u e s c o n c e r n a n t l e s p o s i t i o n s 1 I 1 à 1 I 6
X a) Les anesthésies par instillation, tamponnement et badigeannage sont comprises dans le prix de l´intervention.
X b) En cas de combinaison de plusieurs procédés d´anesthésie (locale et générale), seule l a plus fortement tarifée
est portée en compte.
X c) L´anesthésie générale faite par l´opérateur lui-même en milieu hospitalier n´est pas rémunérée.
J. Infiltrations (en tant que acte isolé)
1 J A
a) Infiltrations superficielles
1 J A 1.1
Infiltrations intradermiques, intramuqueuses,
souscutanées, sousmuqueuses,
intramusculaires
comprises dans la
consultation
1 J A 1.2
Infiltrations périarticulaires (excepté épaule, hanche, colonne vertébrale), périganglionnaires, péri-
nerveuses comprises dans la
consultation
b) Infiltrations profondes
1 J B 1 Infiltrations périarticulaires (épaule, hanche)
Infiltrations rachidiennes
1 J B 2.1
interépineuses, articulaires postérieures, fossette nuquale
1 J B 2.2
sacrococcygienne, épidurale, trou sacré
1 J B 3 Infiltrations dans les tendons, bourses, gaines synoviales, apophyses osseuses
1 J B 4 Infiltrations périnerveuses profondes
1 J B 5 Infiltrations dans le sympathique dorsal, lombaire, pelvien et splanchnique
1 J B 6 Infiltrations dans le ganglion cervical supérieur, stellaire, sinus carotidien, nerf trijumeau (trou oval ou grand
rond)
1 J B 7 Infiltrations dans le ganglion de Gassner, plexus préaortique
1 J B 8 Injections focales
1 J B 8.1
petite série
1 J B 8.2
grande série
XI
R e m a r q u e s c o n c e r n a n t l e s p o s i t i o n s 1 J A 1.1 à 1 J B 8.2
XI a) En cas de combinaison de plusieurs procédés d´infiltration de la même région anatomique, seule la plus
hautement tarifée est à porter en compte.
XI b) Pour les infiltrations effectuées en série, une réduction de 1/3 est appliquée à partir de la deuxième si la
même prestation est faite plus d´une fois par période de 7 jours.
K.
Injections
Injections sclérosantes
1 K 1
Injections sclérosantes extra-vasculaires
1 K 1.1
petit kyste, kyste spermatique, hygroma, par séance
1 K 1.2
fissure anale, par séance
1 K 1.3
kyste volumineux, kyste thyroidien, hydrocèle, par séance
1 K 2
Injections sclérosantes vasculaires
1 K 2.1
hémorroïdes, par séance
1 K 2.2
injections sclérosantes pour varices (pansement compressif compris), par séance
1 K 2.3
sclérose de la crosse de la saphème interne (pansement compressif compris), par séance
1 K 2.4
injections sclérosantes pour varices suivant méthode air-bloc (pansement compressif compris), par
séance
1 K 2.5
injections sclérosantes multiples en une séance suivant méthode de Grellety-Bosviel, par
séance
1 K 3
Perfusions intraveineuses
1 K 3.1
chez un enfant de moins de 6 ans (quelle que soit la voie choisie) (cf. Pédiatrie)
1 K 3.2
chez un enfant de moins de 6 ans avec dénudation de veine (quelle que soit la voie choisie) (cf.
Pédiatrie)
1 K 3.3
comportant plus de 100 cc de plasma ou de sang conservé, chez les enfants de plus de 6 ans et les
adultes, en dehors du milieu hospitalier
1 K 3.4
Dénudation de veine chez un sujet de plus de 6 ans
1 K 4
Transfusion de sang exécutée par le médecin de bras à bras
1 K 5
Exsanguino-transfusion
1 K 5.1
chez le nouveau-né prématuré, à poids de naissance inférieur à 2.500 g (cf. Pédiatrie)
1 K 5.2
chez le nouveau-né à terme (cf. Pédiatrie ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 K 5.3
chez l´adulte
1 K 6
Injections de sérums antitoxiques en plusieurs fois (méthode de Besredka)
1 K 7
Injection intracardiaque
1 K 8
Injection intraartérielle
1 K 9
Injection intraartérielle pour artériographie
1 K 9.1
Périphérique percutanée
1 K 9.2
Carotidienne avec dénudation de l´artère
1 K 9.3
Aortographie
1 K 10 Injection intralymphatique
1 K 11 Perfusion intraartérielle continue
1 K 12.1
Injection dans la veine sousclavière, dans la veine jugulaire ou dans la veine fémorale
1 K 12.2
Perfusion dans la veine sousclavière, dans la veine jugulaire ou dans la veine fémorale
1 K 13 Perfusion intraartérielle ou intraveineuse continue en dehors du milieu hospitalier
XII R e m a r q u e c o n c e r n a n t l e s p o s i t i o n s 1 K 1
1 K 13
XII a) Pour les injections, perfusions et transfusions effectuées en série, une réduction de 1/3 est appliquée à
partir de la deuxième, si la même prestation est faite plus d´une fois par période de 7 jours.
L.
Ponctions
1 L 1
Saignée . . .
1 L 2
Ponction d´hydrocèle, d´une glande ou d´un ganglion
1 L 3
Ponctions intraarticulaires
1 L 4.1
épaule, poignet, articulations carpométacarpiennes, métacarpophanlangiennes, interphalangiennes,
genou, arti-culation, tibio-tarsienne et métatarsophalangiennes
1 L 4.2
coude, hanche, articulations sous-astragaliennes, temporo-maxillaires, sterno-claviculaires et
acromia-claviculaires
1 L 5
Ponction exploratrice de la cavité thoracique ou abdominale
1 L 6
Ponction abdominale pour pneumopéritoine resp. pour rétro-pneumopéritoine
1 L 7
Ponction de la vessie
1 L 8
Ponction de la cavité thoracique ou abdominale pour l´évacuation de grandes quantités
1 L 9
Ponction évacuatrice de la cavité thoracique avec lavage des plèvres
1 L 10 Ponction du péricarde
1 L 11 Ponction de la rate ou du foie
1 L 12 Ponction sternale, de la crête iliaque ou d´une apophyse épineuse
1 L 13 Ponction lombaire ou sous-occipitale avec ou sans injection médicamenteuse
1 L 13.1
chez un enfant de moins de 6 ans
1 L 13.2
chez un enfant de moins de 6 ans avec épreuve de Queckenstedt
1 L 13.3
chez l´adulte
1 L 13.4
chez l´adulte avec épreuve de Queckenstedt
1 L 14
Ponction du sinus longitudinal
1 L 15
Ponction ventriculaire
1 L 16.1 Ponction simple d´un disque avec ou sans injection de produits de contraste
1 L 16.2 Ponction d´un disque avec chimionucléolyse
XIII
R e m a r q u e c o n c e r n a n t l e s p o s i t i o n s 1 L 1
1 L 16.2
XIII a) Les ponctions ne peuvent être cumulées avec les injections subséquentes.
XIII b) Pour les ponctions effectuées en série, une réduction de 1/3 sera appliquée à partir de la deuxième, si la
même prestation est faite plus d´une fois par période de 7 jours.
M. Pansements
Les pansements non mentionnés dans le présent chapitre sont compris dans la consultation et la visite.
1 M 1
Pansements des brûlures (cf. Chirurgie ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 M 2
Pansements de fixation (genre colle de zinc, bande amidonnée, tensoplast) comprenant
1 M 2.1
une articulation (main, poignet, pied, articulation tibiotarsienne, coude, genou)
1 M 2.2
deux segments complets de membres type botte d´Unna (pied, jambe ) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 M 2.3
trois segments complets de membres (pied, jambe, cuisse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 M 3
Pansement compressif appliqué en phlébologie
N.
Autopsies
1 N 1
Inspection d´un cadavre avec certificat sommaire
1 N 2
Surveillance d´une exhumation
1 N 3
Autopsie (avec rapport détaillé ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B)
Le chapitre XII
Neurologie
est complété par une position N 16 ayant la teneur suivante
«N 16 Potentiels évoqués
1. Auditifs
2. Visuels
3. Somesthésiques
Location de l´appareil
Nécessite une demande d´autorisation préalable»
C)
Le point c) de la position Or 45 du chapitre XV
Oto-Rhino-Laryngologie est abrogé.
D)
Le chapitre XVIII
Radiologie
est modifié en sa position R 29 de la façon suivante
«R 29
Mammographie avec ou sans diaphanoscopie
»
Loi du 22 juin 1988 portant approbation de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des
peines ou traitements inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mai 1988 et celle du Conseil d´Etat du 31 mai 1988 portant qu´il n´y a pas
lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´installation de la Chambre d´Agriculture aura lieu le 14 juillet 1988.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement qui
entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture
Château de Berg, le 29 juin 1988.
et à la Viticulture,
Jean
René Steichen
Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à La Haye, le 25 octobre 1980.
Ratification par les Etats-Unis d´Amérique;
Acceptation de l´adhésion de la Hongrie par les Etats-Unis
d´Amérique.
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 29 avril 1988 les Etats-Unis d´Amérique ont ratifié
la Convention désignée ci-dessus.
L´instrument de ratification contient les réserves suivantes
1) Conformément à l´article 24, alinéa 2, et l´article 42, les Etats-Unis font la réserve suivante: Tous les demandes,
communications et autres documents adressés à l´Autorité Centrale des Etats-Unis doivent être accompagnés d´une
traduction dans la langue anglaise.
2) Conformément à l´article 26, troisième alinéa, les Etats-Unis déclarent qu´ils ne sont tenus au paiement des frais et
dépenses liés à la participation d´un avocat ou des conseillers juridiques, ou aux frais de justice et des procédures juridiques
concernant les efforts pour le retour de l´enfant des Etats-Unis conformément à la Convention que dans la mesure où ces
coûts sont couverts par un programme d´assistance judiciaire.
Comme autorité centrale prévue à l´article 6 de la Convention les Etats-Unis d´Amérique ont désigné
«Office of Citizens Consular Services (CA/OCS/CCS), Room 4817, Department of State, Washington, D.C. 20520.»
Conformément à son article 43 la Convention entrera en vigueur pour les Etats-Unis d´Amérique le 1er juillet 1988.
A la même date les Etats-Unis d´Amérique ont déclaré accepter l´adhésion de la Hongrie à la Convention désignée ci-
dessus, qui entrera en vigueur entre les Etats-Unis d´Amérique et la Hongrie le 1er juillet 1988.
Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des marchandises destinées à être
présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, signée à
Bruxelles, le 8 juin 1961. Adhésion de Malte.
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du 11 mai 1988 Malte
a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à l´article 23 de ladite Convention, et en ce qui concerne l´article 6, paragraphe 1 (a), le Gouvernement
de Malte se réserve le droit de ne pas percevoir les droits à l´importation, seulement pour les échantillons sans valeur
commerciale, mais pas sur les marchandises consomptibles.
En application de son article 19, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de cet Etat le 11 août 1988.
Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, et annexe,
faites à Bruxelles, le 15 décembre 1950. Dénonciation par le Luxembourg.
La dénonciation par le Luxembourg de la Convention désignée ci-dessus a été enregistrée le 2 mai 1988 auprès du Minis-
tère belge des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération au Développement.
Conformément aux dispositions de l´article XIV (a) de ladite Convention, la dénonciation prendra effet à l´égard du
Luxembourg le 2 mai 1989.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Est approuvé le Traité d´extradition entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Australie, signé à
Luxembourg, le 23 avril 1987.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 22 juin 1988.
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jean
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc parl. n° 3166; sess. ord. 1987-1988.
TRAITE D’EXTRADITION
entre
LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
et
L’AUSTRALIE
Le Grand-Duché de Luxembourg
et
L’Australie
Désirant renforcer la coopération entre les deux pays dans la lutte contre la criminalité et
ayant décidé de conclure, à cette fin, un Traité relatif à l’extradition de personnes poursuivies ou
condamnées,
Sont convenus des dispositions suivantes
Article 1
Obligation d’extrader
Chacune des Parties contractantes s’engage à livrer à l’autre Partie, selon les règles et sous les con-
ditions déterminées par le présent Traité, les personnes qui sont poursuivies, condamnées ou
recherchées pour l’exécution d’une peine dans l’Etat requérant pour des infractions donnant lieu à
extradition.
Article 2
Infractions donnant lieu à extradition
1. Aux fins du présent Traité, donnent lieu à extradition, les infractions qui, aux termes de la législa-
tion de chacune des Parties contractantes, sont punies d’une peine d’emprisonnement d’un maxi-
mum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère. Lorsque la demande d’extradition concerne
une personne condamnée pour une telle infraction et recherchée pour l’exécution d’une peine
d’emprisonnement, l’extradition ne sera accordée que si une peine d’au moins un an a été pro-
noncée et que la durée de la peine qui reste à subir est d’au moins six mois.
2. Sans préjudice de l’Article 3, le présent Article est applicable alors même que les législations des
deux Parties contractantes ne classent pas les actes ou omissions qui constituent l’infraction dans
la même catégorie d’infractions ou ne qualifient pas l’infraction par une terminologie identique
ou similaire.
3. Pour déterminer si une infraction donne lieu à extradition, l’ensemble des actes ou omissions
retenus contre la personne dont l’extradition est demandée, est pris en considération alors même
qu’aux termes des législations des deux Parties contractantes, les éléments constitutifs de
l’infraction sont différents.
4. Lorsque l’infraction a été commise hors du territoire de l’Etat requérant, l’extradition est accor-
dée si la loi de l’Etat requis autorise des poursuites pour des infractions commises hors de son
territoire dans des cas semblables.
5. L’extradition peut être accordée, conformément aux dispositions du présent Traité, que l’infrac-
tion pour laquelle l’extradition est demandée ait été commise avant ou après l’entrée en vigueur
du présent Traité, pour autant que ces actes ou omissions constituaient une infraction à la loi de
chacune des deux Parties contractantes au moment où ils ont été commis.
Article 3
Exceptions à l’obligation d’extrader
1. L’extradition n’est accordée dans aucun des cas suivants
a) si l’infraction pour laquelle elle est demandée est une infraction politique. N’est pas considéré
comme infraction politique, l’attentat ou la tentative d’attentat à la vie d’un Chef d’Etat ou
d’un membre de sa famille;
b) s’il y a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition motivée par une infraction
de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des
considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques ou que la situation
de cette personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons;
c) si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est une infraction militaire qui ne cons-
titue pas une infraction de droit commun selon la loi des deux Parties;
d) si, dans l’Etat requis ou dans un Etat tiers, une décision passée en force de chose jugée a déjà
été rendue pour l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée ou
e) si, d’après la législation de l’une ou de l’autre Partie contractante la prescription de l’action
publique ou de la peine est acquise.
2. L’extradition peut être refusée dans les cas suivants
a) si la personne réclamée est un ressortissant de l’Etat requis. Lorsque l’Etat requis refuse
d’extrader ses ressortissants, il doit, sur demande de l’autre Partie contractante et si sa législa-
tion le permet, soumettre l’affaire aux autorités compétentes afin que des poursuites judi-
ciaires puissent être exercées contre cette personne, pour l’une ou toutes les infractions pour
lesquelles l’extradition a été demandée;
b) si l’Etat requis, tenant compte de la nature de l’infraction ainsi que des intérêts de l’Etat requé-
rant, estime que l’extradition serait incompatible avec des considérations d’ordre humanitaire
telles que l’âge ou la santé de la personne réclamée;
c) si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée par la loi de l’Etat requis
comme une infraction fiscale;
d) si les autorités compétentes de l’Etat requis ont décidé de ne pas poursuivre cette personne
pour l’infraction en raison de laquelle l’extradition est demandée;
e) si l’infraction pour laquelle la personne réclamée est poursuivie ou a été condamnée, est punie
de la peine capitale par la loi de l’Etat requérant, à moins que cet Etat ne donne des assurances
jugées suffisantes par l’Etat requis que la peine capitale ne sera pas exécutée;
f) si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée par la loi de l’Etat requis
comme ayant été commise sur son territoire ou
g) si la personne réclamée fait l’objet dans l’Etat requis de poursuites pour l’infraction pour
laquelle l’extradition est demandée.
3. Le présent Article n’affecte pas les obligations que les Parties contractantes ont assumées ou
assumeront aux termes de toute Convention multilatérale.
Article 4
Ajournement de l’extradition
L’Etat requis peut ajourner l’extradition d’une personne pour qu’elle puisse être poursuivie ou
pour qu’elle puisse purger une peine, pour toute infraction autre que celle pour laquelle son extradi-
tion à été demandée.
Dans ce cas, l’Etat requis en informe l’Etat requérant.
Article 5
Procédure d’extradition et pièces à l’appui
1. La demande d’extradition est formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique.
Tout document produit à l’appui de la demande est authentifié, conformément aux dispositions
de l’Article 6.
2. Sont produits à l’appui d’une demande d’extradition
a) si la personne est poursuivie
un mandat d’arrêt ou une copie d’un tel mandat, un exposé de chaque infraction pour laquelle
l’extradition est demandée ainsi que, pour chaque infraction, un exposé des faits (actes ou
omissions) retenus contre la personne
b) si la personne a été condamnée par défaut
un document judiciaire ou tout autre document, y compris un jugement ou une copie de juge-
ment, autorisant l’arrestation de la personne, émis dans l’Etat requérant, un exposé de chaque
infraction pour laquelle l’extradition est demandée ainsi que, pour chaque infraction, un
exposé des faits (actes ou omissions) retenus contre la personne;
c) si la personne a été condamnée
tout document attestant la condamnation et la peine prononcée, le fait que la décision de
condamnation est exécutoire et la partie de la peine qui reste à subir;
d) si la personne a été reconnue coupable, mais qu’aucune peine ne lui a été imposée
tout document établissant la culpabilité et une déclaration précisant l’intention d’imposer une
peine;
e) en tout cas, le texte des dispositions légales applicables à l’infraction (ou, en ce qui concerne
l’Australie, en cas d’infraction à la "common law", une déclaration sur le droit applicable à l’in-
fraction), y compris les dispositions légales concernant la prescription ainsi que le taux de la
peine qu’entraîne l’infraction et
f) en tout cas, une description aussi détaillée que possible de la personne réclamée et toute autre
information susceptible d’établir son identité et sa nationalité.
3. Pour autant que la loi de la Partie requise le permette, l’extradition d’une personne réclamée peut
être accordée, conformément aux dispositions du présent Traité, même si les conditions établies
dans les paragraphes 1 et 2 du présent Article ne sont pas remplies, pour autant que la personne
réclamée consente à son extradition.
4. Les documents produits à l’appui d’une demande d’extradition sont accompagnés d’une traduc-
tion dans la langue de l’Etat requis.
Article 6
Authentification des pièces produites
1. Tout document produit à l’appui d’une demande d’extradition, conformément à l’Article 5, est
admis comme preuve dans toute procédure d’extradition sur le territoire de l’Etat requis, s’il est
authentifié.
2. Aux fins du présent Traité, un document est authentifié
a) s’il est signé ou certifié conforme par un juge, un magistrat ou un fonctionnaire de l’Etat
requérant et
b) s’il est revêtu d’un sceau officiel ou public de l’Etat requérant ou d’un Ministre, d’un Ministère
ou d’un fonctionnaire du Gouvernement de l’Etat requérant.
Article 7
Complément d’informations
1. Si l’Etat requis considère que les informations communiquées à l’appui de la demande d’extradi-
tion sont insuffisantes pour répondre aux exigences de sa propre législation en matière d’extradi-
tion, cet Etat peut demander des informations complémentaires dans un délai qu’il détermine.
2. Si la personne dont l’extradition est demandée est arrêtée et que les informations complémen-
taires qui ont été fournies se révèlent insuffisantes ou ne sont pas communiquées dans le délai
fixé, cette personne peut être mise en liberté. Celle-ci ne s’oppose pas à ce que l’Etat requérant
introduise une nouvelle demande d’extradition.
3. Si la personne est mise en liberté conformément au paragraphe 2 du présent Article, l’Etat requis
en informe l’Etat requérant dans les meilleurs délais.
Article 8
Arrestation provisoire
1. En cas d’urgence, une Partie contractante peut demander, soit par l’Organisation Internationale
de Police Criminelle (INTERPOL), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite, l’arresta-
tion provisoire de la personne recherchée en attendant que la demande d’extradition soit
présentée par la voie diplomatique.
2. La demande mentionne le signalement de la personne recherchée et l’intention d’adresser une
demande régulière d’extradition par la voie diplomatique. Elle indique l’existence d’un des docu-
ments prévus au paragraphe 2 de l’Article 5 autorisant l’arrestation de cette personne. Elle
mentionne le taux de la peine qui, pour l’infraction, est applicable ou a été appliquée ainsi que, si
l’Etat requis le requiert, un exposé des actes ou omissions qui constituent l’infraction.
3. Dès réception d’une telle demande, l’Etat requis prend toutes les mesures appropriées pour
assurer l’arrestation de la personne réclamée et l’Etat requérant est informé immédiatement de la
suite donnée à sa demande.
4. Une personne arrêtée à la suite d’une telle demande peut être mise en liberté si, dans un délai de
quarante-cinq jours à partir de son arrestation, la demande d’extradition, accompagnée des docu-
ments mentionnés à l’Article 5, n’a pas été reçue.
5. La mise en liberté d’une personne conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent
Article, ne s’oppose pas à l’introduction d’une procédure d’extradition si la demande parvient
ultérieurement.
Article 9
Concours de requêtes
1. Si l’extradition d’une même personne est demandée par deux ou plusieurs Etats, l’Etat requis
détermine celui des Etats auquel l’extradition est accordée et informe les Etats requérants de sa
décision.
2. Pour déterminer l’Etat auquel l’extradition est accordée, l’Etat requis tient compte de toutes
circonstances et notamment
a) de la gravité relative des infractions;
b) des date et lieu des infractions;
c) des dates respectives des demandes;
d) de la nationalité de la personne réclamée; et
e) de la résidence habituelle de cette personne.
Article 10
Remise de l’extradé
1. Dès que l’Etat requis a pris une décision sur la demande d’extradition, il en informe l’Etat requé-
rant par la voie diplomatique.
2. Si l’extradition est accordée, la personne est remise d’un lieu situé sur le territoire de l’Etat requis,
qui convient à l’Etat requérant.
3. La personne dont l’extradition a été accordée est remise à l’Etat requérant sur le territoire de
l’Etat requis dans un délai raisonnable qui est déterminé par ce dernier Etat. Si la personne n’a
pas été reçue dans ce délai par l’Etat requérant, l’Etat requis peut refuser d’extrader cette
personne pour la même infraction.
4. Si un cas de force majeure empêche la remise ou la réception de la personne à extrader, la Partie
intéressée en informe 1 autre Partie.
Les deux Parties contractantes se mettent d’accord sur une nouvelle date de remise et les disposi-
tions du paragraphe 3 du présent Article sont applicables.
Article 11
Remise d’objets
1. A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis remet, dans la mesure permise par sa législation et
si l’extradition est accordée, les objets qui se trouvent sur son territoire et qui proviennent de l’in-
fraction ou qui peuvent servir de pièces à conviction.
2. Sous réserve du paragraphe 1 du présent Article, la remise des objets susmentionnés est effec-
tuée, à la demande de l’Etat requérant, même dans le cas où l’extradition déjà accordée ne
pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de l’évasion de la personne réclamée.
3. Les droits que l’Etat requis ou des tiers auraient acquis sur ces objets sont réservés. Si de tels
droits existent, ces objets seront, à la demande de l’Etat requis, restitués sans frais à cet Etat,
lorsque le procès sera terminé dans l’Etat requérant.
4. L’Etat requis peut retenir temporairement les objets visés au présent Article s’il le juge néces-
saire aux fins d’une procédure pénale ou civile. Dans ces cas, l’Etat requérant peut demander la
remise temporaire de ces objets en s’engageant à les renvoyer, sur demande de l’Etat requis, dès
que la procédure suivie sur son territoire le permettra.
Article 12
Règle de la spécialité
1. Sous réserve du paragraphe 3 du présent Article, une personne extradée conformément aux
dispositions du présent Traité, ne sera ni détenue, ni jugée, ni soumise à aucune restriction de sa
liberté individuelle, sur le territoire de l’Etat requérant pour une infraction antérieure à son extra-
dition et autre que
(i) une infraction pour laquelle elle a été extradée; ou
(ii) une autre infraction donnant lieu à extradition et pour laquelle l’Etat requis a consenti à son
emprisonnement, son jugement ou à une restriction de sa liberté individuelle.
2. La demande tendant à obtenir le consentement de l’Etat requis, conformément au présent
Article est accompagnée des documents prévus à l’Article 5.
3. Le paragraphe 1 du présent Article n’est pas applicable lorsque, ayant eu la possibilité de le
faire, la personne n’a pas quitté le territoire de l’Etat requérant dans les quarante-cinq jours qui
suivent son élargissement définitif en raion de l’infraction pour laquelle elle a été extradée ou
lorsque cette personne est retournée volontairement sur le territoire de cet Etat après l’avoir
quitté.
Article 13
Réextradition à un Etat tiers
1. La personne extradée ne peut être livrée par l’Etat requérant à un Etat tiers pour une infraction
commise avant sa remise à l’Etat requérant, sauf
a) si l’Etat requis y consent; ou
b) si, ayant eu la possibilité de le faire, la personne extradée n’a pas quitté le territoire de l’Etat
requérant dans les quarante-cinq jours qui suivent son élargissement définitif en raison de l’in-
fraction pour laquelle elle a été extradée ou lorsqu’elle y est retournée volontairement après
l’avoir quitté.
2. Lorsque le consentement de l’Etat requis est demandé conformément au présent Article, cet Etat
peut exiger la production des documents mentionnés à l’Article 5 du présent Traité.
Article 14
Transit
1. Chaque Partie contractante peut, sur demande de l’autre Partie, accorder le transit à travers son
territoire d’une personne réclamée par cette dernière Partie à un Etat tiers dans le cadre d’une
extradition. A l’appui de cette demande, l’Etat requérant produit les documents et informations
exigés par l’Etat saisi de la demande de transit.
2. Sous réserve de la législation de l’Etat requis, l’autorisation accordée pour le transit d’une
personne inclut celle de garder cette personne en détention pendant le transit.
3. Si une personne est détenue conformément au paragraphe 2 du présent Article, l’Etat requis peut
décider de la mettre en liberté si son transport n’est pas assuré dans un délai raisonnable.
4. L’Etat requérant rembourse à l’Etat requis tous les frais relatifs au transit que cet Etat a encourus
sur son territoire.
Article 15
Frais
1. L’Etat requis prend les mesures nécessaires pour toute procédure à la suite d’une demande
d’extradition, en supporte les frais et représente en outre les intérêts de l’Etat requérant.
2. L’Etat requis prend en charge les frais occasionnés sur son territoire par l’arrestation de la
personne dont l’extradition est demandée et par la détention de cette personne jusqu’à ce qu’elle
soit remise à une personne désignée par l’Etat requérant.
Article 16
Entrée en vigueur et dénonciation
1. Le présent Traité entrera en vigueur trente jours après la date à laquelle les Parties contractantes
se seront notifié, par écrit, que les conditions requises pour son entrée en vigueur ont été
remplies.
2. Chaque Partie contractante peut dénoncer le présent Traité par une notification écrite. Celui-ci
cessera d’être en vigueur six mois après la date de la réception d’une telle notification.
Article 17
Abrogation des Conventions antérieures
Dès l’entrée en vigueur du présent Traité, les dispositions du Traité relatif à l’extradition
réciproque des malfaiteurs, fait à Luxembourg le 24 novembre 1880 entre le Grand-Duché de
Luxembourg et le Royaume-Uni, tel que modifié dans la suite, cessent de produire leurs effets entre
l’Australie et le Grand-Duché de Luxembourg.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet ont signé le présent Traité.
FAIT à Luxembourg, le 23 avril 1987, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les
deux textes faisant également foi.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Pour l’Australie
(suivent les signatures)
Lois du 27 juin 1988 conférant la naturalisation.
Par lois du 27 juin 1988 la naturalisation est conférée aux personnes désignées ci-après
Borri Sauro, né le 4 avril 1955 à Genga (Italie), demeurant à Esch-sur-Alzette.
Russo Marie-Rose, épouse Borri Sauro, née le 29 juillet 1956 à Crusnes (France), demeurant à Esch-sur-Alzette.
Breny Michel Alfred Marie Oscar, né le 5 décembre 1945 à Etterbeek (Belgique, demeurant à Holzthum.
Stainier Nadine Andrée Danielle, épouse Breny Michel Alfred Marie Oscar, née le 8 juin 1947 à Aiseau (Belgique), demeu-
rant à Holzthum.
Brubacher Gerhard, né le 4 décembre 1 927 à Kusel (Allemagne), demeurant à Esch-sur-Alzette.
Buffadini Silvano, né le 25 janvier 1962 à Santa Sofia (Italie), demeurant à Luxembourg.
Carolina Verissimo, né le 25 mars 1931 à Santo Antonio das Pombas/Paul (Cap Vert), demeurant à Ettelbruck.
Da Luz Rosa Antonia, épouse Carolina Verissimo, née le 6 novembre 1935 à Santo Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert),
demeurant à Ettelbruck.
da Luz Luis Benvindo, né le 5 avril 1961 à Nossa Senhora das Dores/Sal (Cap Vert), demeurant à Echternach.
De Almeida Faustino José Manuel, né le 1er mars 1958 à Vale de Remigio/Mortagua (Portugal), demeurant à Luxembourg.
Eboulé Kwedi Eunike, épouse Afrika James, née le 28 juin 1 946 à Bonantone (Cameroun), demeurant à Belvaux.
Ellinghaus Gesa, née le 28 juillet 1965 à Hagen (République fédérale d´Allemagne), demeurant à Bertrange.
Gerstlauer Matthias Alexander, né le 22 février 1968 à Ulm/Söflingen (République fédérale d´Allemagne), demeurant à
Gonderange.
Graner Günter Hans, né le 3 juin 1928 à Düsseldorf (Allemagne), demeurant à Eselborn.
Grenier Catherine Hélène, épouse Bombled Albert Claude Ghislain, née le 16 novembre 1948 à Montargis (France),
demeurant à Béreldange.
Ha Kiet Van, épouse Mok Lai Ying, née le 18 juillet 1962 à Saigon (Vietnam), demeurant à Mondorf-les-Bains.
Lazu Gheorge, né le 6 juin 1944 à Cireasov (Roumanie), demeurant à Soleuvre.
luresi Carolina, épouse Lazu Gheorge, née le 3 mars 1945 à Leresti (Roumani), demeurant à Soleuvre.
Müller Horst Adolf, né le 20 octobre 1934 à Hinnenburg (Allemagne), demeurant à Steinsel.
Feiner Madeleine, épouse Müller Horst Adolf, née le 21 décembre 1940 à Dudelange, demeurant à Steinsel.
Muñoz Cañas José Luis, né le 15 mars 1961 à Valencia (Espagne), demeurant à Esch-sur-Alzette.
Nezi Francesco, né le 14 avril 1961 à Montemilone (Italie), demeurant à Mondercange.
Olszewski Krzysztof Franciszek, né le 14 mars 1953 à Puszczykowo (Pologne), demeurant à Luxembourg.
Kukawa Grazyna Maria, épouse Olszewski Krzysztof Franciszek, née le 7 juin 1956 à Poznan (Pologne), demeurant à
Luxembourg.
Sabbatini Mirella, épouse divorcée De Conti Marco, née le 1er février 1956 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg.
Samimi Firooz, né le 9 février 1923 à Tashkand (Iran), demeurant à Diekirch.
Panahi Afandi, épouse Samimi Firooz, née le 19 mars 1925 à Eshghabad (Iran), demeurant à Diekirch.
Sancha Duarte Teodora Antonia, épouse Santos Manuel Paulo, née le 1er février 1957 à Nossa Senhora do Rosario/Ribeira
Grande (Cap Vert), demeurant à Luxembourg.
Schumacher Rita Maria Katharine, née le 22 septembre 1943 à Ehningen (Allemagne), demeurant à Strassen.
Soysa Kanthi, épouse Fernando Ignatuas Kenny, née le 1er février 1960 à Wellawatte (Sri Lanka), demeurant à Contern.
Stein Maria, née le 19 novembre 1960 à Uccle (Belgique), demeurant à Esch-sur-Alzette.
Thibol Peter, né le 2 août 1934 à Irrhausen (Allemagne), demeurant à Clervaux.
van Deelen Maria Margarethe, veuve Erpelding Ernest Jean, née le 22 décembre 1921 à Ariendorf (Allemagne), demeurant
à Luxembourg.
Yorck von Wartenburg Hans Ludwig August Wolf Dieter, né le 17 juillet 1935 à Breslau (Allemagne), demeurant à Mamer.
Beauloye Michel René Louis, né le 23 mai 1946 à Ramet-Ivoz (Belgique), demeurant à Hesperange.
Ly Hoan Phuong, née le 4 février 1958 à Cholon (Vietnam), demeurant à Luxembourg.
Ly Vinh Xuong, né le 2 janvier 1928 à Quang Dong (Chine), demeurant à Luxembourg.
Ly Ngu Muoi, épouse Ly Vinh Xuong, née le 1er janvier 1929 à Quang Dong (Chine), demeurant à Luxembourg.
Majoie Marie-Christine, épouse Klaus Albert Hans Wolfgang, née le 29 février 1956 à Mont-Saint-Martin (France),
demeurant à Hesperange-Howald.
Mohr Nico André, né le 12 juin 1961 à Echternach, demeurant à Rosport.
Nawrocki Fabien Jean, né le 19 juillet 1967 à Verdun (France), demeurant à Luxembourg.
Nkole Kapepula, né le 1 3 juin 1942 à Lusambo (Zaïre), demeurant à Niederkorn.
Ntumba Madimba, épouse Nkole Kapepula, née le 26 août 1953 à Lubumbashi (Zaïre), demeurant à Niederkorn.
Ponnudurai Kejadevi, née le 1er février 1957 à Chankanai East (Sri Lanka), demeurant à Luxembourg.
Remarque importante: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que quatre jours après la publication au
Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation.
Règlement grand-ducal du 29 juin 1988 portant installation de la Chambre d´Agriculture.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 7 septembre 1987 modifiant et complétant la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres
professionnelles à base élective, et notamment son article V;
Vu l´avis de l´Organisme ff. de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Est approuvée la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée partous ceux que la
chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc parl. n° 3169; sess. ord. 1987-1988.
Château de Berg, le 22 juin 1988.
Jean
CONVENTION EUROPEENNE
POUR LA PREVENTION DE LA TORTURE
ET DES PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS OU DEGRADANTS
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,
Vu les dispositions de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales;
Rappelant qu’aux termes de l’article 3 de la même Convention, "nul ne peut être soumis à la tor-
ture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants";
Constatant que les personnes qui se prétendent victimes de violations de l’article 3 peuvent se
prévaloir du mécanisme prévu par cette Convention;
Convaincus que la protection des personnes privées de liberté contre la torture et les peines ou
traitements inhumains ou dégradants pourrait être renforcée par un mécanisme non judiciaire, à
caractère préventif, fondé sur des visites;
Sont convenus de ce qui suit
CHAPITRE I
Article 1er
Il est institué un Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (ci-après dénommé: "le Comité"). Par le moyen de visites, le Comité
examine le traitement des personnes privées de liberté en vue de renforcer, le cas échéant, leur pro-
tection contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Article 2
Chaque Partie autorise la visite, conformément à la présente Convention, de tout lieu relevant de
sa juridiction où des personnes sont privées de liberté par une autorité publique.
Article 3
Le Comité et les autorités nationales compétentes de la Partie concernée coopèrent en vue de
l’application de la présente Convention.
CHAPITRE II
Article 4
1.
Le Comité se compose d’un nombre de membres égal à celui des Parties.
2.
Les membres du Comité sont choisis parmi des personnalités de haute moralité, connues pour
leur compétence en matière de droits de l’homme ou ayant une expérience professionnelle dans les
domaines dont traite la présente Convention.
3.
Le Comité ne peut comprendre plus d’un national du même Etat.
4.
Les membres siègent à titre individuel, sont indépendants et impartiaux dans l’exercice de
leurs mandats et se rendent disponibles pour remplir leurs fonctions de manière effective.
Article 5
1.
Les membres du Comité sont élus par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe à la majo-
rité absolue des voix, sur une liste de noms dressée par le Bureau de l’Assemblée Consultative du
Conseil de l’Europe; la délégation nationale à l’Assemblée Consultative de chaque Partie présente
trois candidats dont deux au moins sont de sa nationalité.
2.
La même procédure est suivie pour pourvoir les sièges devenus vacants.
3.
Les membres du Comité sont élus pour une durée de quatre ans. Ils ne sont rééligibles qu’une
fois. Toutefois, en ce qui concerne les membres désignés à la première élection, les fonctions de trois
membes prendront fin à l’issue d’une période de deux ans. Les membres dont les fonctions
prendront fin au terme de la période initiale de deux ans sont désignés par tirage au sort effectué par
le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe immédiatement après qu’il aura été procédé à la
première élection.
Article 6
1.
Le Comité siège à huis clos. Le quorum est constitué par la majorité de ses membres. Les déci-
sions du Comité sont prises à la majorité des membres présents, sous réserve des dispositions de l’ar-
ticle 10, paragraphe 2.
2.
Le Comité établit son règlement intérieur.
3.
Le Secrétariat du Comité est assuré par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
CHAPITRE III
Article 7
1.
Le Comité organise la visite des lieux visés à l’article 2. Outre des visites périodiques, le Comité
peut organiser toute autre visite lui paraissant exigée par les circonstances.
2.
Les visites sont effectuées en règle générale par au moins deux membres du Comité. Ce dernier
peut, s’il l’estime nécessaire, être assisté par des experts et des interprètes.
Article 8
1.
Le Comité notifie au gouvernement de la Partie concernée son intention d’effectuer une visite.
A la suite d’une telle notification, le Comité est habilité à visiter, à tout moment, les lieux visés à
l’article 2.
2.
Une Partie doit fournir au Comité les facilités suivantes pour l’accomplissement de sa tâche
a. l’accès à son territoire et le droit de s’y déplacer sans restrictions;
b. tous renseignements sur les lieux où se trouvent des personnes privées de liberté;
c. la possibilité de se rendre à son gré dans tout lieu où se trouvent des personnes privées de
liberté, y compris le droit de se déplacer sans entrave à l’intérieur de ces lieux;
d. toute autre information dont dispose la Partie et qui est nécessaire au Comité pour l’accomplis-
sement de sa tâche. En recherchant cette information, le Comité tient compte des règles de
droit et de déontologie applicables au niveau national.
3.
Le Comité peut s’entretenir sans témoin avec les personnes privées de liberté.
4.
Le Comité peut entrer en contact librement avec toute personne dont il pense qu’elle peut lui
fournir des informations utiles.
5.
S’il y a lieu, le Comité communique sur-le-champ des observations aux autorités compétentes
de la Partie concernée.
Article 9
1. Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités compétentes de la Partie concernée
peuvent faire connaître au Comité leurs objections à la visite au moment envisagé par le Comité ou
au lieu déterminé que ce Comité a l’intention de visiter. De telles objections ne peuvent être faites
que pour des motifs de défense nationale ou de sûreté publique ou en raison de troubles graves dans
les lieux où des personnes sont privées de liberté, de l’état de santé d’une personne ou d’un interro-
gatoire urgent, dans une enquête en cours, en relation avec une infraction pénale grave.
2.
Suite à de telles objections le Comité et la Partie se consultent immédiatement afin de clarifier
la situation et pour parvenir à un accord sur des dispositions permettant au Comité d’exercer ses
fonctions aussi rapidement que possible. Ces dispositions peuvent comprendre le transfert dans un
autre endroit de toute personne que le Comité a l’intention de visiter. En attendant que la visite
puisse avoir lieu, la Partie fournit au Comité des informations sur toute personne concernée.
Article 10
1.
Après chaque visite, le Comité établit un rapport sur les faits constatés à l’occasion de celle-ci
en tenant compte de toutes observations éventuellement présentées par la Partie concernée. Il
transmet à cette dernière son rapport qui contient les recommandations qu’il juge nécessaires. Le
Comité peut entrer en consultation avec la Partie en vue de suggérer, s’il y a lieu, des améliorations
dans la protection des personnes privées de liberté.
2.
Si la Partie ne coopère pas ou refuse d’améliorer la situation à la lumière des recommandations
du Comité, celui-ci peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, après que la Partie
aura eu la possibilité de s’expliquer, de faire une déclaration publique à ce sujet.
Article 11
1.
Les informations recueillies par le Comité à l’occasion d’une visite, son rapport et ses consulta-
tions avec la Partie concernée sont confidentiels.
2.
Le Comité publie son rapport ainsi que tout commentaire de la Partie concernée, lorsque
celle-ci le demande.
3.
Toutefois, aucune donnée à caractère personnel ne doit être rendue publique sans le consente-
ment explicite de la personne concernée.
Article 12
Chaque année, le Comité soumet au Comité des Ministres, en tenant compte des règles de confi-
dentialité prévues à l’article 11, un rapport général sur ses activités, qui est transmis à l’Assemblée
Consultative et rendu public.
Article 13
Les membres du Comité, les experts et les autres personnes qui l’assistent sont soumis, durant
leur mandat et après son expiration, à l’obligation de garder secrets les faits ou informations dont ils
ont connaissance dans l’accomplissement de leurs fonctions.
Article 14
1. Les noms des personnes qui assistent le Comité sont indiqués dans la notification faite en vertu
de l’article 8, paragraphe 1.
2.
Les experts agissent sur les instructions et sous la responsabilité du Comité. Ils doivent
posséder une compétence et une expérience propres aux matières relevant de la présente Conven-
tion et sont liés par les mêmes obligations d’indépendance, d’impartialité et de disponibilité que les
membres du Comité.
3.
Exceptionnellement, une Partie peut déclarer qu’un expert ou une autre personne qui assiste le
Comité ne peut pas être admis à participer à la visite d’un lieu relevant de sa juridiction.
CHAPITRE IV
Article 15
Chaque Partie communique au Comité le nom et l’adresse de l’autorité compétente pour recevoir
les notifications adressées à son gouvernement et ceux de tout agent de liaison qu’elle peut avoir
désigné.
Article 16
Le Comité, ses membres et les experts mentionnés à l’article 7, paragraphe 2, jouissent des
privilèges et immunités prévus par l’annexe à la présente Convention. .
Article 17
1.
La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions de droit interne ou des accords
internationaux qui assurent une plus grande protection aux personnes privées de liberté.
2.
Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme une limite ou
une dérogation aux compétences des organes de la Convention européenne des Droits de l’Homme
ou aux obligations assumées par les Parties en vertu de cette Convention.
3.
Le Comité ne visitera pas les lieux que des représentants ou délégués de puissances protectrices
ou du Comité international de la Croix-Rouge visitent effectivement et régulièrement en vertu des
Conventions de Genève du 12 août 1949 et de leurs Protocoles additionnels du 8 juin 1977.
CHAPITRE V
Article 18
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe.
Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’ac-
ceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
Article 19
1.
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une
période de trois mois après la date à laquelle sept Etats membres du Conseil de l’Europe auront
exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de
l’article 18.
2.
Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Con-
vention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de
trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
Article 20
1.
Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratifi-
cation, d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la
présente Convention.
2.
Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre
territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le
premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception
de la déclaration par le Secrétaire Général.
3.
Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui
concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Géné-
ral. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois
après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 21
Aucune réserve n’est admise aux dispositions de la présente Convention.
Article 22
1.
Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notifica-
tion au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
2.
La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de
douze mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 23
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Eu-
rope
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
c. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 19 et 20;
d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention, à l’excep-
tion des mesures prévues aux articles 8 et 10.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente
Convention.
FAIT à Strasbourg, le 26 novembre 1987, en français et en anglais, les deux textes faisant égale-
ment foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secré-
taire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats
membres du Conseil de l’Europe.
*
ANNEXE
Privilèges et immunités
(article 16)
1. Aux fins de la présente annexe, les références aux membres du Comité incluent les experts
mentionnés à l’article 7, paragraphe 2.
2.
Les membres du Comité jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions ainsi qu’au cours des
voyages accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités suivants
a. immunités d’arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui
concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle, y compris leurs paroles et écrits,
immunités de toute juridiction;
b. exemption à l’égard de toutes mesures restrictives relatives à leur liberté de mouvement
sortie de et rentrée dans leur pays de résidence et entrée dans le et sortie du pays dans lequel ils
exercent leurs fonctions, ainsi qu’à l’égard de toutes formalités d’enregistrement des étran-
gers, dans les pays visités ou traversés par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
3.
Au cours des voyages accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, les membres du Comité se
voient accorder, en matière de douane et de contrôle des changes
a. par leur propre gouvernement, les mêmes facilités que celles reconnues aux hauts-fonction-
naires se rendant à l’étranger en mission officielle temporaire;
b. par les gouvernements des autres Parties, les mêmes facilités que celles reconnues aux repré-
sentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.
4.
Les documents et papiers du Comité sont inviolables, pour autant qu’ils concernent l’activité
du Comité.
La correspondance officielle et autres communications officelles du Comité ne peuvent être rete-
nues ou censurées.
5.
En vue d’assurer aux membres du Comité une complète liberté de parole et une complète indé-
pendance dans l’accomplissement de leurs fonctions, l’immunité de juridiction en ce qui concerne
les paroles ou les écrits ou les actes émanant d’eux dans l’accomplissement de leurs fonctions conti-
nuera à leur être accordée même après que le mandat de ces personnes aura pris fin.
6.
Les privilèges et immunités sont accordés aux membres du Comité, non pour leur bénéfice per-
sonnel, mais dans le but d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions. Le Comité a
seul qualité pour prononcer la levée des immunités; il a non seulement le droit, mais le devoir de
lever l’immunité d’un de ses membres dans tous les cas où, à son avis, l’immunité empêcherait que
justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est
accordée.
Loi du 22 juin 1988 portant approbation du Traité d´extradition entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Aus-
tralie, signé à Luxembourg, le 23 avril 1987.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mai 1988 et celle du Conseil d´Etat du 31 mai 1988 portant qu´il n´y a pas
lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons