Loi du 17 mars 1998 modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère.
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
Loi du 17 mars 1998 modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de
l’atmosphère.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 février 1998 et celle du Conseil d’Etat du 17 février 1998 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Article unique La loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère est modifiée
comme suit
1) L’article 2 de la loi est remplacé comme suit
«Art. 2. Des règlements grand-ducaux, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, fixent les mesures à prendre en vue
de surveiller, prévenir, réduire ou supprimer la pollution de l’atmosphère.
Ces règlements peuvent notamment
1. déterminer les cas et conditions dans lesquels l’émission de substances gazeuses, liquides ou solides dans l’at-
mosphère est interdite ou limitée,
2. fixer en conséquence des objectifs concernant la qualité de l’air ambiant sous forme de valeurs limites et/ou
valeurs cibles ainsi que, le cas échéant, de seuils d’alerte.
3. fixer, le cas échéant, une marge de dépassement temporaire de la valeur limite pour tenir compte des niveaux
effectifs d'un polluant déterminé et des délais nécessaires pour mettre en oeuvre les mesures visant à améliorer
la qualité de l'air ambiant.
Cette marge peut être réduite selon les modalités définies pour chaque polluant en vue d'atteindre la valeur
limite arrêtée dans le délai qui lui est particulier;
4. réglementer ou interdire tout état ou toute activité généralement quelconque susceptible d’entraîner une pol-
lution atmosphérique, et en particulier la mise en service, l’exploitation ou l’utilisation par certains établisse-
ments industriels, commerciaux, artisanaux et agricoles, d’appareils ou de dispositifs d’installations de combus-
tion et de véhicules à moteur;
5. prescrire l’évaluation de la qualité de l’air ambiant au moyen de réseaux ou de stations individuelles de mesu-
rage;
6. imposer et réglementer le placement et l’utilisation d’appareils ou de dispositifs en vue de prévenir ou de com-
battre la pollution;
7. imposer des plans ou programmes de protection de l’atmosphère destinés à assurer la qualité de l’air ambiant
en évitant le dépassement des objectifs de qualité et/ou des seuils d’alerte ainsi qu'à redresser la qualité de l’air
ambiant en cas de dépassement de ces mêmes objectifs de qualité et/ou seuils.
Ces plans ou programmes peuvent arrêter, en cas de besoin, des objectifs de qualité de l’air spécifiques à cer-
taines agglomérations ou zones de protection. Ces plans ou programmes précisent les conditions et modalités
d'information du public;
8. organiser un système de contrôle et de réglage périodique des installations de combustion domestiques et fixer
le prix de ce réglage, qui est à charge de l’utilisateur de l’installation.»
2) L’article 6 de la loi est modifié comme suit.
1. Les dispositions qui figurent à cet article font l’objet d’un point 1.
2. L’article est complété par un nouveau point 2. formulé comme suit
«2. Lorsque les seuils d’alerte tels que fixés par règlement grand-ducal pris en application de l’article 2. risquent
d’être dépassés ou sont dépassés, le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la protection de l’en-
vironnement, déclenche des mesures propres à limiter l’ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la
population et l’environnement. Ces mesures peuvent comporter, selon les cas, un dispositif de restriction ou de
suspension des activités concourant aux pointes de pollution, et notamment de limitation de la circulation des
véhicules et de réduction des émissions des sources fixes et mobiles.
Les conditions et modalités d'application de ces mesures sont précisées dans le cadre d'un plan ou d'un pro-
gramme de protection de l'atmosphère arrêté par règlement grand-ducal pris en application de l'article 2.7.
Le public est informé de manière appropriée des dites mesures notamment par la radio, la télévision et la presse.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le ministre de l’Environnement,
Alex Bodry
Palais de Luxembourg, le 17 mars 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc Héritier
Règlement grand-ducal du 17 mars 1998 portant application de la directive 96/62/CE du Conseil du 27
septembre 1996 concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;
Vu la directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air
ambiant;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre des Transports et de Notre ministre de la
Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- OBJET
Le présent règlement a pour objet
la définition et la fixation des critères précis concernant la qualité de l’air ambiant en vue d’éviter, de prévenir
ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l’environnement;
l'évaluation de la qualité de l’air ambiant sur la base de méthodes et critères arrêtés;
la centralisation et le traitement des données relatives à la qualité de l’air ambiant et l'information du public
notamment par l'introduction de seuils d’alerte;
le maintien de la qualité de l’air ambiant, voire son amélioration en cas de nécessité.
Le présent règlement porte exécution de la décision 97/101/CE du Conseil du 27 janvier 1997 établissant
un échange réciproque d’informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la
pollution de l’air ambiant dans les Etats membres.
On entend par pollution de l'atmosphère, au sens de la présente loi, toute émission dans l'air, qu'elle qu'en
soit la source, de substances gazeuses, liquides ou solides, en quantités et à des concentrations susceptibles de causer
une gêne anormale à l'homme ou de porter atteinte à sa santé, de nuire aux animaux ou aux plantes ou de causer un
dommage aux biens et aux sites.
- DEFINITIONS
Au sens du présent règlement on entend par
1) «air ambiant»: l’air extérieur de la troposphère, à l’exclusion des lieux de travail;
2) «polluant»: toute substance introduite directement ou indirectement par l’homme dans l’air ambiant et suscep-
tible d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement;
3) «niveau»: concentration d’un polluant dans l’air ambiant ou son dépôt sur les surfaces en un temps donné;
4) «évaluation»: toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer le niveau d’un polluant dans l’air
ambiant;
5) «valeur limite»: niveau fixé sur la base de connaissances scientifiques, en vue d’éviter, de prévenir ou de réduire
les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement, à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépas-
ser une fois atteint;
6) «valeur cible»: un niveau fixé dans le but d’éviter davantage à long terme des effets nocifs sur la santé humaine
et/ou l’environnement, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;
7) «seuil d’alerte»: un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé
humaine;
8) «marge de dépassement»: le pourcentage de la valeur limite qui peut être dépassée dans les conditions fixées
par le présent règlement;
9) «zone»: partie délimitée du territoire luxembourgeois;
10) «agglomération»: une zone caractérisée par une densité d’habitants au km2 qui justifie l’évaluation et la gestion
de la qualité de l’air ambiant;
11) «administration»: l’administration de l’Environnement;
12) «ministre»: le membre du Gouvernement ayant la protection de l'environnement dans ses attributions.
Le ministre compétent au sens du présent règlement est le membre du Gouvernement ayant la protection
de l’environnement dans ses attributions.
L’organe responsable de la mise en oeuvre et du fonctionnement de l’échange réciproque d’informations et de don-
nées provenant du réseau et des stations individuelles mesurant la pollution de l’air ambiant est, au sens du présent
règlement, l’administration de l’Environnement.
(Loi du 17 mars 1998)
«Des règlements grand-ducaux, à prendre sur avis du Conseil d’Etat fixent les mesures à prendre en vue de sur-
veiller, prévenir, réduire ou supprimer la pollution de l’atmosphère.
Ces règlements peuvent notamment
1. déterminer les cas et conditions dans lesquels l’émission de substances gazeuses, liquides ou solides dans l’at-
mosphère est interdite ou limitée,
2. fixer en conséquence des objectifs concernant la qualité de l’air ambiant sous forme de valeurs limites et/ou
valeurs cibles ainsi que, le cas échéant, de seuils d’alerte.
3. fixer, le cas échéant, une marge de dépassement temporaire de la valeur limite pour tenir compte des niveaux
effectifs d'un polluant déterminé et des délais nécessaires pour mettre en oeuvre les mesures visant à améliorer
la qualité de l'air ambiant.
Cette marge peut être réduite selon les modalités définies pour chaque polluant en vue d'atteindre la valeur
limite arrêtée dans le délai qui lui est particulier;
4. réglementer ou interdire tout état ou toute activité généralement quelconque susceptible d’entraîner une pol-
lution atmosphérique, et en particulier la mise en service, l’exploitation ou l’utilisation par certains établisse-
ments industriels, commerciaux, artisanaux et agricoles, d’appareils ou de dispositifs d’installations de combus-
tion et de véhicules à moteur;
5. prescrire l’évaluation de la qualité de l’air ambiant au moyen de réseaux ou de stations individuelles de mesurage;
6. imposer et réglementer le placement et l’utilisation d’appareils ou de dispositifs en vue de prévenir ou de com-
battre la pollution;
7. imposer des plans ou programmes de protection de l’atmosphère destinés à assurer la qualité de l’air ambiant
en évitant le dépassement des objectifs de qualité et/ou des seuils d’alerte ainsi qu'à redresser la qualité de l’air
ambiant en cas de dépassement de ces mêmes objectifs de qualité et/ou seuils.
Ces plans ou programmes peuvent arrêter, en cas de besoin, des objectifs de qualité de l’air spécifiques à cer-
taines agglomérations ou zones de protection. Ces plans ou programmes précisent les conditions et modalités
d'information du public;
8. organiser un système de contrôle et de réglage périodique des installations de combustion domestiques et fixer
le prix de ce réglage, qui est à charge de l’utilisateur de l’installation.»
- ANNEXES
Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes
Annexe I
Liste des polluants atmosphériques à prendre en considération dans le cadre de l’évaluation et de
la gestion de la qualité de l’air ambiant;
Annexe II
Facteurs à prendre en compte lors de la fixation des valeurs limites et des seuils d’alerte;
Annexe III
Critères gouvernant le choix des polluants atmosphériques à prendre en considération;
Annexe IV
Informations devant figurer dans les plans ou programmes locaux, régionaux ou nationaux desti-
nés à améliorer la qualité de l’air ambiant.
Notre ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le ministre de l’Environnement,
Alex Bodry
Dir. 97/101.
Palais de Luxembourg, le 17 mars 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc Héritier
Texte coordonné du 3 avril 1998 de la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de
l'atmosphère, telle qu'elle a été modifiée par
1. la loi du 10 août 1992 concernant
- la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement
- le droit d'agir en justice des associations de protection de la nature et de l'environnement
2. la loi du 27 juillet 1993 attribuant des compétences nouvelles et modifiant les compétences
actuelles de l'administration des douanes et accises concernant la fiscalité indirecte et les
attributions policières
3. la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l'eau
4. la loi du 17 mars 1998 modifiant la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la
pollution de l'atmosphère.
T e x t e c o o r d o n n é
(Loi du 27 juillet 1993)
«Les infractions à la présente loi et à ses règlements d'exécution sont recherchées et constatées par les officiers de la
police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, les agents de l'Administration des douanes et accises ainsi
que par les ingénieurs, les laborantins, les chimistes, les ingénieurs-techniciens et les expéditionnaires techniques de
l'Administration de l'Environnement, le personnel supérieur d'inspection et le personnel technique de la carrière moyenne
de l'Inspection du Travail et des Mines, le directeur et le chef du service technique de la station de contrôle pour véhi-
cules automoteurs.
Les fonctionnaires de l'Administration de l'Environnement, de l'Inspection du Travail et des Mines et de la station de
contrôle pour véhicules automoteurs ont, dans l'accomplissement de ces fonctions, la qualité d'officiers de police judiciaire.
Leur compétence s'étend sur tout le territoire du Grand-Duché.
Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d'arrondissement de leur domicile le serment suivant: «Je
jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.» L'article 456 du code pénal leur est applicable.
Dans la suite, les agents énumérés à l'alinéa premier du présent article sont désignés sous la dénomination com-
mune «agents».
- MISE EN OEUVRE
L’administration est chargée de
la mise en oeuvre du présent règlement;
l’évaluation de la qualité de l’air ambiant;
l’agrément des dispositifs de mesure (méthodes, appareils, réseaux, laboratoires).
Les attributions de l’administration comprennent en outre
le contrôle des mesures effectuées par les dispositifs de mesure en vérifiant leur qualité conformément aux exi-
gences des normes européennes en matière d’assurance de la qualité et notamment par des contrôles de qua-
lité interne;
le traitement et la synthèse des méthodes d’évaluation;
la coordination sur le territoire national des programmes communautaires organisés par la Commission euro-
péenne en la présente matière.
Les agents peuvent p n trer de jour et de nuit dans les tablissements dont ils ont des raisons de croire
qu’il s’y commet une infraction la loi ou aux r glements relatifs la lutte contre la pollution de l’atmosph re, l’ex-
clusion toutefois des locaux destin s l’habitation.
(Loi du 29 juillet 1993)
˙Cette disposition n’est pas applicable aux locaux d’habitation. Toutefois, et sans pr judice des dispositions de l’ar-
ticle 33 (19) du Code d’Instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant pr sumer que l’origine d’une infrac-
tion la loi et aux r glement pris pour son ex cution se trouve dans des locaux destin s l’habitation, il peut tre pro-
c d la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux de ces agents, agissant en vertu d’un
mandat du juge d’instruction.¨
- EVALUATION DE LA QUALITE DE L’AIR AMBIANT
1. Des valeurs limites, des valeurs cibles et des seuils d’alerte sont fixés pour évaluer qualité de l’air ambiant sur le
territoire national.
2. L’évaluation de la qualité de l’air ambiant est réalisée moyennant un réseau de contrôle comprenant des stations
individuelles de mesure réparties sur l’ensemble du territoire national.
3. Les mesures de surveillance de la qualité de l’air sont obligatoires dans
les agglomérations désifnées par le ministre;
les zones où les niveaux sont compris entre les valeurs limites et les niveaux prévus au point 4. du présent article;
les autres zones où les niveaux dépassent les valeurs limites.
Les mesures prévues peuvent être complétées par des techniques de modélisation pour fournir une information
adéquate sur la qualité de l’air ambiant.
4. Pour l’évaluation de la qualité de l’air ambiant, une combinaison de mesures et de techniques de modélisation peut
être employée lorsque les niveaux sont inférieurs, sur une durée représentative, au niveau de la valeur limite arrêtée.
5. Lorsque le niveau de la qualité de l’air ambiant est inférieur à la valeur limite à arrêter, il est possible de se bor-
ner à l’emploi de mesures et de techniques de modélisation ou d’estimation objective pour évaluer ce niveau.
Cette disposition ne s’applique pas aux agglomérations dont l’air ambiant se compose de polluants pour lesquels
des seuils d’alerte ont été fixés.
6. Lorsque des polluants doivent être mesurés, les mesures de surveillance de la qualité de l’air sont effectuées à
des endroits fixes, soit en continu, soit pas échantillonnage aléatoire; les mesures sont suffisamment nombreuses
pour permettre de déterminer les niveaux observés.
Les agents peuvent proc der au contr le de tout tat ou activit g n ralement quelconque susceptible de cau-
ser une pollution de l’atmosph re interdite; ils peuvent notamment, en pr sence des int ress s ou ceux-ci d ment appe-
l s, mesurer les missions de substances dans l’atmosph re. Les personnes concern es sont autoris es se faire assister
par un expert de leur choix, sans que cette possibilit puisse retarder l’action des agents. (Loi du 27 juillet 1993)¨ Ils ont
le droit de pr lever des chantillons des produits sur lesquels s’exerce le contr le. Ils ont galement acc s toutes les
donn es et tous documents relatifs aux substances et produits vis s par la pr sente loi et ses r glements d’ex cution.¨
Ces derniers peuvent galement proc der ou faire pr c der des essais d’appareils ou de dispositifs susceptibles
de cr er une pollution ou destin s la combattre.
Les exploitants responsables d’un tablissement ainsi que leurs pr pos s, les propri taires et locataires d’une habi-
tation priv e, les propri taires et usagers d’un v hicule moteur ainsi que toutes personnes responsables d’un tat ou
d’une activit g n ralement quelconque pr sum s tre l’origine d’une pollution atmosph rique interdite, sont tenus,
la r quisition des agents, de faciliter les op rations auxquelles ceux-ci proc dent en vertu de la pr sente loi.
Tout propri taire ou usager d’un v hicule automoteur est tenu de mettre son v hicule la disposition des agents
pendant le temps n cessaire son contr le.
En cas de condamnation, les frais occasionn s par les mesures prises en vertu du pr sent article sont mis charge
des propri taires, exploitants ou usagers. Dans tous les autres cas, ces frais sont support s par l’Etat.
Des r glements grand-ducaux sp cifient les pouvoirs des agents, fixent les modalit s et les conditions selon les-
quelles sont effectu s les mesurages et essais faits en vertu du pr sent article et arr tent toute autre mesure de
contr le que l’ex cution de la pr sente loi rend n cessaire.
- AMELIORATION DE LA QUALITE DE L’AIR AMBIANT. EXIGENCES GENERALES
1. Les mesures prises pour atteindre les objectifs du présent règlement doivent
a) prendre en compte une approche intégrée pour la protection de l’air, de l’eau et du sol;
b) ne pas avoir d’effets négatifs et significatifs sur l’environnement des autres Etats membres.
2. Le ministre fait établir par l’administration des plans ou programmes d’action indiquant les mesures à prendre à
court terme en cas de risque de dépassement des valeurs limites, des valeurs cibles et/ou des seuils d’alerte, afin
de réduire le risque de dépassement et d’en limiter la durée.
(Loi du 29 juillet 1993)
˙1. En cas de pollution atmosph rique interdite, imminente ou consomm e, le membre du Gouvernement ayant
dans ses attributions la protection de l’environnement peut prendre les mesures urgentes que la situation requiert et
notamment prohiber l’utilisation d’appareils ou de dispositifs et interdite toute activit susceptible d’ tre l’origine de
cette pollution.
Les mesures prescrites en vertu de l’alin a qui pr c de auront un caract re provisoire et deviendront caduques si,
dans un d lai de huit jour dater de la d cision, elles ne sont pas confirm es par le ministre comp tent en raison de
la mati re, la ou les personnes contre qui les mesures ont t prises entendues ou appel es.
Dans les quarante jours de la notification, par lettre recommand e, de la d cision de confirmation, un recours est
ouvert devant le ˙tribunal administratif, qui statuera comme juge du fond¨.
(Loi du 17 mars 1998)
˙2. Lorsque les seuils d alerte tels que fix s par r glement grand-ducal pris en application de l article 2. risquent
d tre d pass s ou sont d pass s, le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions la protection de l envi-
ronnement, d clenche des mesures propres limiter l ampleur et les effets de la pointe de pollution sur la population
et l environnement. Ces mesures peuvent comporter, selon les cas, un dispositif de restriction ou de suspension des
activit s concourant aux pointes de pollution, et notamment de limitation de la circulation des v hicules et de r duc-
tion des missions des sources fixes et mobiles.
Les conditions et modalit s d’application de ces mesures sont pr cis es dans le cadre d’un plan ou d’un programme
de protection de l’atmosph re arr t par r glement grand-ducal pris en application de l’article 2.7.
Le public est inform de mani re appropri e des dites mesures notamment par la radio, la t l vision et la presse.¨
- MESURES APPLICABLES DANS LES ZONES OU LES NIVEAUX DEPASSENT LA VALEUR LIMITE
1. L’administration établit la liste des zones et des agglomérations où les niveaux d’un ou de plusieurs polluants
dépassent la valeur limite augmentée de la marge de dépassement.
Lorsqu’il n’a pas été fixé de marge de dépassement pour un polluant déterminé, les zones et les agglomérations
où le niveau de ce polluant dépasse la valeur limite sont assimilées aux zones et agglomérations visées à l’alinéa
qui précède et les points 3. et 4. ci-après s’y appliquent.
2. L’administration établit la liste des zones et des agglomérations où les niveaux d’un ou de plusieurs polluants sont
compris entre la valeur limite et la valeur limite augmentée de la marge de dépassement.
3. Dans les zones et les agglomérations visées au point 1. du présent article, le ministre fait établir par l’adminis-
tration des plans ou programmes, permettant d’atteindre la valeur limite dans le délai fixé.
Lesdits plans ou programmes, auxquels la population doit avoir accès, contiennent au moins les informations
énumérées à l’annexe IV.
4. Dans les zones et les agglomérations visées au point 1. du présent article et où le niveau de plus d’un polluant
est supérieur aux valeurs limites, le ministre fait établir par l’administration un plan intégré englobant tous les
polluants en cause.
(abrog par la loi du 29 juillet 1993)
- EXIGENCES APPLICABLES AUX ZONES OU LES NIVEAUX SONT INFERIEURS A LA VALEUR LIMITE
L’administration établit la liste des zones et des agglomérations où les niveaux des polluants sont inférieurs aux
valeurs limites.
Dans les zones et agglomérations les niveaux des polluants doivent être maintenus en dessous des valeurs limites
en vue de préserver la meilleure qualité de l’air ambiant compatible avec leur développement durable.
Dans le cadre des r glements grand-ducaux pris en vertu de l’article 2 de la pr sente loi, le membre du
Gouvernement ayant dans ses attributions l’environnement est charg de coordonner l’action des autorit s en mati re
de lutte contre la pollution atmosph rique.
Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre des Transports et Notre ministre de la Santé sont char-
gés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le ministre de l’Environnement,
Alex Bodry
La ministre des Transports,
Mady Delvaux-Stehres
Le ministre de la Santé,
Georges Wohlfart
Dir. 96/62.
Palais de Luxembourg, le 17 mars 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc Héritier
ANNEXE I
Liste des polluants atmosphériques à prendre en considération dans le cadre de l’évaluation
et de la gestion de la qualité de l’air ambiant.
I.
Polluants devant être examinés au stade initial, y compris les polluants régis par les directives existantes dans le domaine
de la qualité de l’air ambiant
1. Anhydride sulfureux
2. Dioxyde d’azote
3. Particules fines, telles que les suies (y compris PM 10)
4. Particules en suspension
5. Plomb
6. Ozone
II. Autres polluants atmosphériques
7. Benzène
8. Monoxyde de carbone
9. Hydrocarbures polycycliques aromatiques
10.
Cadmium
11.
Arsenic
12.
Nickel
13.
Mercure
ANNEXE II
Facteurs à prendre en compte lors de la fixation des valeurs limites et des seuils d’alerte
Lors de la fixation de la valeur limite et, de manière appropriée, du seuil d’alerte, les facteurs cités ci-dessous à titre
d’exemple pourront notamment être pris en compte
degré d’exposition des populations, et notamment des sous-groupes sensibles,
conditions climatiques,
sensibilité de la faune et de la flore, et de leurs habitats,
patrimoine historique exposé aux polluants,
faisabilité économique et technique,
transport à longue distance des polluants, dont les polluants secondaires, y compris l’ozone.
ANNEXE III
Critères gouvernant le choix des polluants atmosphériques à prendre en considération
1. Possibilité, gravité et fréquence des effets; en ce qui concerne la santé humaine et l’environnement dans son
ensemble, les effets irréversibles doivent faire l’objet d’une attention particulière.
2. Présence généralisée et concentration élevée du polluant dans l’atmosphère.
3. Transformations environnementales ou altérations métaboliques, ces altérations pouvant conduire à la produc-
tion de substances chimiques plus toxiques.
4. Persistance dans l’environnement, en particulier si le polluant n’est pas biodégradable et est susceptible d’accu-
mulation chez l’homme, dans l’environnement ou dans les chaînes alimentaires.
5. Impact du polluant
importance de la population, des ressources vivantes ou des écosystèmes exposés,
existence d’éléments «cibles» particulièrement vulnérables dans la zone concernée.
6. Des méthodes d’évaluation du risque peuvent aussi être employées.
Les critères pertinents de danger établis par la directive 67/548/CEE et ses adaptations successives doivent être
pris en considération lors du choix des polluants.
ANNEXE IV
Informations devant figurer dans les programmes locaux, régionaux et nationaux
destinés à améliorer la qualité de l’air ambiant
Informations à communiquer au titre de l’article 7 paragraphe 3
1. Lieu du dépassement
Région
Ville (carte)
Station de mesure (carte, coordonnées géographiques)
2. Informations générales
Type de zone (ville, zone industrielle ou rurale)
Estimation de la superficie polluée (en km2) et de la population exposée à la pollution
Données climatiques utiles
Données topographiques utiles
Renseignements suffisants concernant le type d’éléments «cibles» de la zone concernée qui doivent être protégés
3. Autorités responsables
Nom et adresse des personnes responsables de l’élaboration et de la mise en oeuvre des plans d’amélioration
4. Nature et évaluation de la pollution
Concentrations enregistrées les années précédentes (avant la mise en oeuvre des mesures d’amélioration)
Concentrations mesurées depuis le lancement du projet
Techniques d’évaluation employées
5. Origines de la pollution
Liste des principales sources d’émission responsables de la pollution (carte)
Quantité totale d’émissions provenant de ces sources (en tonnes par an)
Renseignements sur la pollution en provenance d’autres régions
6. Analyse de la situation
Précisions concernant les facteurs responsables du dépassement (transport, y inclus les transports trans-
frontaliers, formation)
Précisions concernant les mesures envisageables pour améliorer la qualité de l’air
7. Informations sur les mesures ou projets d’amélioration antérieurs à l’entrée en vigueur de la présente directive
- Mesures locales, régionales, nationales et internationales
- Effets observés de ces mesures
8. Informations concernant les mesures ou projets visant à réduire la pollution adoptés consécutivement à l’entrée en vigueur
de la présente directive
Liste et description de toutes les mesures prévues dans le projet
Calendrier de mise en oeuvre
Estimation de l’amélioration de la qualité de l’air escomptée et du délai prévu pour la réalisation de ces objectifs
9. Informations sur les mesures ou projets prévus ou envisagés à long terme
10.
Liste des publications, documents, travaux, etc. complétant les informations demandées à la présente annexe.
Règlement grand-ducal du 17 mars 1998 portant exécution de la décision 97/101/CE du Conseil du 27
janvier 1997 établissant un échange réciproque d’informations et de données provenant des
réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l’air ambiant dans les Etats membres.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;
Vu la décision 97/101/CE du Conseil du 27 janvier 1997 établissant un échange réciproque d’informations et de don-
nées provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l’air ambiant dans les Etats membres;
Vu le règlement grand-ducal du 17 mars 1998 portant application de la directive 96/62/CE du 27 septembre 1996
concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sans pr judice des peines pr vues par d’autres dispositions l gales, les infractions la pr sente loi et aux
r glements pris en son ex cution sont punies d’un emprisonnement de huit jours six mois et d’une amende de
˙10.001 800.000 francs¨2 ou d’une de ces peines seulement.
En cas de r cidive dans les deux ans, les peines pr vues l’alin a 1er du pr sent article peuvent tre port es au
double.
Les dispositions de livre premier du code p nal ainsi que ˙les articles 130-1 132-1 du code d’instruction crimi-
nelle¨2, sont applicables.
La pr sente loi n’est pas applicable la pollution de l’atmosph re due aux radiations ionisantes qui sont
r gies par la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers r sultant des radiations
ionisantes.
(Loi du 10 ao t 1992)
˙Art. 11. Les associations agr es en application de l’article 43 de la loi modifi e du 11 ao t 1982 concernant la
protection de la nature et des ressources naturelles peuvent exercer les droits reconnus la partie civile en ce qui
concerne les faits constituant une infraction au sens de la pr sente loi et portant un pr judice direct ou indirect aux
int r ts collectifs qu’elles ont pour objet de d fendre, m me si elles ne justifient pas d’un int r t mat riel et m me si
l’int r t collectif dans lequel elles agissent se couvre enti rement avec l’int r t social dont la d fense est assur e par
le minist re public.¨
1.
Ainsi modifi en vertu de l’art. 100 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif (M m. A
1996, p. 2262).
2.
Ainsi modifi en vertu de la loi du 13 juin 1994 relative au r gime des peines (M m. A 1994, p. 1096).
Minist re d’Etat, Service Central de L gislation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
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