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Règlement grand-ducal du 2 mars 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises.

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Règlement grand-ducal du 2 mars 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises.

17 mars 2000

Règlement grand-ducal du 2 mars 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1993

déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprises, et notamment son article

3 (1) b;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses

attributions et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 2 mars 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises.

Le règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle

des réviseurs d'entreprises, tel qu'il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 13 janvier 1994 et 18 avril 1997,

est modifié et complété comme suit

A. A l'article 1er est adjoint le titre "De la qualification requise".

B. (a) A l'article 2 est adjoint le titre "De la qualification théorique".

(b) Le paragraphe (1) de l'article 2 est modifié comme suit

"(1) Le ou les diplômes visés à l'article 1er sub A b) ci-dessus, outre d'être reconnus par les autorités compétentes

de l'Etat dans lequel ils sont délivrés, et n'y excluant pas le droit d'accès à la profession de réviseur d'entreprises tel

que défini par la directive 84/253/CEE du 10 avril 1984, doivent sanctionner un cycle complet d'au moins quatre années

d'études supérieures."

(c) Le nouveau paragraphe (5) de l'article 2 a la teneur suivante

"(5) (a) Le ou les diplômes visés à l'article 1er sub A b) ci-dessus doivent porter sur les matières suivantes, dans

lesquelles le titulaire du diplôme doit nécessairement avoir été examiné, après avoir suivi le nombre minimum d'heures

de cours indiqué ci-après

Matières

Nombre minimum

d'heures de cours

1. Comptabilité générale

2. Analyse et critique des comptes annuels

3. Comptabilité analytique d'exploitation et comptabilité de gestion

(y compris gestion budgétaire ou contrôle de gestion)

4. Droit civil

5. Droit commercial, y compris faillites et concordats

6. Droit du travail et de la sécurité sociale

7. Systèmes d'information et informatique

8. Economie d'entreprises, économie politique et économie financière

9. Mathématiques et statistique

10. Principes fondamentaux de gestion financière

11. Révision comptable ou contrôle externe

12. Comptes consolidés

13. Contrôle interne

(b) Le contenu des matières visées sous 4., 5., 7., 8., 9. et 10. à l’alinéa (a) ci-dessus doit être en relation directe avec

les missions légales des réviseurs d’entreprises. La matière visée sous 6. du même alinéa, est enseignée et examinée

dans le cadre du certificat de formation complémentaire prévu à l'article 3 ci-après."

(d) Les nouveaux paragraphes (6) et (7) de l'article 2 ont la teneur suivante

"(6) Un arrêté du ministre de la Justice, pris sur avis d'une commission, désignée par lui, qui se compose

respectivement de deux représentants du ministère de la Justice, du ministère ayant l'enseignement supérieur dans ses

attributions et de l'Institut des réviseurs d'entreprises, établira la liste des diplômes d'études supérieures répondant

intégralement ou partiellement aux conditions des paragraphes (1), (3), (4) et (5) ci-dessus. Cette liste sera

périodiquement soumise à l'examen de la commission précitée et mise à jour en cas de besoin.

(7) Pour autant que le diplôme d'études supérieures ne répond que partiellement aux conditions du paragraphe (5)

ci-dessus, la liste des diplômes prévue au paragraphe (6) ci-dessus, mentionne la (les) matière(s) qui devra (devront)

être complétée(s) par un ou plusieurs certificats attestant que le détenteur a subi avec succès un examen ou des

épreuves en tenant lieu dans la (les) matière(s) en question."

(e) Les nouveaux paragraphes (8), (9), (10) et (11) de l'article 2 ont la teneur suivante

"(8) Le titulaire d'un diplôme d'études supérieures qui n'est pas repris sur la liste prévue au paragraphe (6) ci-dessus,

joindra à sa demande d'admission au stage professionnel de réviseur d'entreprises un certificat administratif établi par

l'établissement d'enseignement supérieur qui a décerné le diplôme, renseignant sur les matières dans lesquelles il a été

examiné, de même que sur le nombre d'heures de cours qu'il a suivi dans les matières en question.

(9) Si le titulaire du diplôme a effectué ses études supérieures dans plusieurs établissements, il joindra pour chacun

de ces établissements un certificat administratif renseignant sur la partie correspondante de ses études.

(10) Afin de pouvoir être pris en compte, le certificat administratif doit

être déposé sur forme d'un original;

avoir été établi au nom du titulaire qui doit nécessairement être mentionné;

tout en suivant le schéma des matières visées au paragraphe (5) ci-dessus, indiquer dans quelles matières le

titulaire a été examiné et relever le nombre effectif d'heures de cours suivi par le titulaire dans ces matières, en

distinguant entre cours magistraux et travaux dirigés;

porter le nom et le cachet de l'établissement d'enseignement supérieur qui l'a établi, être daté et signé par une

personne autorisée à engager l'établissement d'enseignement supérieur, tout en mentionnant le nom et la

fonction de cette personne;

s'il fait référence à des équivalences d'unité de valeur du DECF ou du DESCF, être accompagné d'une attestation

de l'établissement d'enseignement supérieur qui l'a établi, que de telles équivalences sont accordées à

l'établissement en question par le ministère de l'Education nationale de la République française.

(11) Aussi longtemps que le certificat administratif mentionné au paragraphe (8) ci-dessus n'est pas joint à la

demande d'admission au stage faite dans le respect de l'article 4, paragraphe (3) ci-dessous, ou que le certificat

administratif ne revêt pas la forme telle que décrite au paragraphe (10) ci-dessus, la demande d'admission au stage sera

considérée comme incomplète et ne sera pas soumise pour avis à la commission visée au paragraphe (6) ci-dessus."

(f) L'ancien paragraphe (5) de l'article 2 qui devient le nouveau paragraphe (12) de cet article est modifié comme

suit

"(12) Pour autant que le ou les diplômes d'études supérieures ne couvre(nt) pas toutes les matières visées au

paragraphe (5) ci-dessus, il(s) pourra (pourront) être complété(s) par un ou plusieurs certificats attestant que le

détenteur a subi avec succès un examen ou des épreuves en tenant lieu dans les matières en question. Il pourra être

tenu compte de cinq certificats au maximum."

C. (a) A l'article 3 est adjoint le titre "Du certificat de formation complémentaire".

(b) Aux paragraphes (1) et (8) de l'article 3, la référence au "Ministre de l'Education nationale" est remplacée par

une référence au "ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions".

D. (a) A l'article 4 est adjoint le titre "Du stage professionnel".

(b) Au paragraphe (3) de l'article 4, la référence à "l'article 2 (5)" est remplacée par une référence à "l'article 2,

paragraphe (12)".

(c) Le paragraphe (4) de l'article 4 est modifié comme suit

"L'admission au stage a lieu par décision du ministre de la Justice, dans les délais suivants à compter de la

présentation du dossier complet du candidat

a) dans le mois, si le diplôme détenu par le candidat est inscrit sur la liste arrêtée par le ministre de la Justice

conformément à l'article 2, paragraphe (6) ci-dessus comme correspondant intégralement aux conditions de l'article 2,

paragraphes (1), (3), (4) et (5) ci-dessus;

b) dans les six mois, après consultation de la commission visée à l'article 2, paragraphe (6) ci-dessus, si le diplôme

détenu par le candidat n'est pas inscrit sur la liste arrêtée par le ministre de la Justice conformément à l'article 2,

paragraphe (6) ci-dessus ou y est inscrit, mais ne correspond pas intégralement aux conditions de l'article 2,

paragraphes (1), (3), (4) et (5) ci-dessus, et à condition que la commission ait jugé pouvoir émettre un avis définitif sur

base des documents versés au dossier".

(d) Le paragraphe (13) de l'article 4 est modifié comme suit

"(13) En fin de stage, le candidat établira un rapport de stage dans lequel il analysera de façon critique, sous un angle

juridique, économique, comptable et des normes de révision, les problèmes rencontrés lors d'une des missions

effectuées sous sa responsabilité et rendra compte des solutions y apportées. Ce rapport comprendra entre dix et

quinze pages dactylographiées."

E. (a) A l'article 5 est adjoint le titre "De l'examen d'aptitude professionnelle".

(b) L'article 5 est modifié et complété comme suit

"(1) L'examen d'aptitude professionnelle visé à l'article 1er sub A e) ci-dessus (dénommé ci-après "l'examen") a pour

objet de vérifier la capacité du candidat d'appliquer la qualification théorique visée aux articles 2 et 3 ci-dessus à la

pratique des missions légales du réviseur d'entreprises.

(2) L'examen comporte une session ordinaire et une session extraordinaire qui sont ouvertes au cours des mois de

septembre et de décembre respectivement. La session extraordinaire est réservée aux candidats ayant subi un

ajournement partiel lors de la session ordinaire de la même année.

(3) (a) La date d'ouverture des sessions ordinaire et extraordinaire est fixée par le ministre de la Justice. La date

d'ouverture de la session ordinaire est portée à la connaissance des candidats par voie de la presse. Les candidats ayant

subi un ajournement partiel lors de la session ordinaire sont convoqués individuellement pour la session extraordinaire.

(b) L'inscription à la session ordinaire de l'examen est autorisée sur décision du ministre de la Justice.

(c) Pour que cette inscription soit autorisée, le candidat adresse une demande au ministre de la Justice en y joignant

une copie certifiée conforme du certificat de formation complémentaire visé à l'article 3, paragraphe (1) ci-

dessus;

l'original de son carnet de stage dûment apprécié et certifié exact par le, ou le cas échéant les maîtres de stage;

son rapport de stage;

un certificat de l'Institut des réviseurs d'entreprises attestant que le, ou le cas échéant les maîtres de stage, pour

autant qu'il(s) en relève(nt), étai(en)t habilité(s) à former des stagiaires.

(4) (a) Lors de la session ordinaire, l'examen se compose de trois volets distincts, à savoir, une épreuve écrite, une

épreuve orale, ainsi que l'évaluation du rapport de stage prévu à l'article 4, paragraphe (13) ci-dessus, auxquels sont

attribués respectivement 50, 40 et 10 % du total des points.

(b) Lors de la session extraordinaire, l'examen comporte une épreuve écrite et une épreuve orale à chacune

desquelles sont attribués 50 % du total des points.

(c) Lors d’une session ordinaire ultérieure, il est loisible au candidat de présenter un nouveau rapport de stage. Si

tel n’est pas le cas, la note attribuée au rapport de stage présenté antérieurement est prise en considération.

(5) (a) Pour pouvoir se soumettre à l'épreuve orale, le candidat doit avoir obtenu au moins la moitié des points

attribués à l'épreuve écrite.

(b) Le candidat qui lors de la session ordinaire ou extraordinaire n'obtient pas la moitié des points attribués à

l'épreuve écrite, subit un ajournement total et doit se présenter à une nouvelle session ordinaire.

(6) (a) Pour être admis à l'examen, le candidat doit avoir obtenu lors de la session ordinaire ou extraordinaire au

moins la moitié du total des points attribués aux épreuves.

(b) En cas d'admission, il est délivré au candidat un diplôme rédigé dans les termes suivants

«Le jury d'examen pour le stage des candidats réviseurs d'entreprises sur la production des pièces exigées et au vu

du résultat des épreuves subies délivre à

M(me)

né(e) le ________________________________ à ____________________________________________________

le diplôme sanctionnant l'examen d'aptitude professionnelle nécessaire pour demander l'agrément pour exercer la

profession de réviseur d'entreprises.»

(c) Est inscrite sur le diplôme la mention attribuée au candidat conformément au pourcentage de points qu'il a

obtenu aux épreuves

- entre 50 et 64 % des points

mention "satisfaisant";

- entre 65 et 74 % des points

mention "bien";

- entre 75 et 84 % des points

mention "distinction";

- à partir de 85 % des points

mention "grande distinction".

(d) Le diplôme est signé par les membres du jury et visé par le ministre de la Justice.

(7) (a) Le candidat qui lors de la session ordinaire n'obtient pas la moitié du total des points attribués aux épreuves

subit un ajournement partiel et est convoqué à la session extraordinaire de la même année.

(b) Le candidat qui ne se présente pas à la session extraordinaire de la même année subit un ajournement total.

(c) Exceptionnellement, le jury d'examen, sur demande motivée du candidat, peut proposer au ministre de la Justice

de l'admettre à la session extraordinaire de l'année suivante.

(8) (a) En cas d'ajournement total, le candidat doit se présenter à une nouvelle session ordinaire.

(b) Après trois ajournements totaux, le candidat doit attendre l'expiration d'un délai de cinq ans pour pouvoir se

présenter une nouvelle fois à l'examen.

(c) En cas de nouvel ajournement total, il est définitivement exclu de l'examen.

(9) L'épreuve écrite de l'examen consiste dans la rédaction d'un avis ou d'un rapport sur un cas pratique portant sur

une ou plusieurs matières relevant des missions légales des réviseurs d'entreprises.

(10) L'épreuve orale comporte le commentaire de l'avis ou du rapport déposé à l'issue de l'épreuve écrite, de même

qu'une interrogation sur la pratique de la profession, les missions et les responsabilités des réviseurs d'entreprises.

(11) Afin de garantir l'objectivité de la correction des avis ou rapports rédigés par le candidat lors de l'épreuve

écrite, ceux-ci sont déposés de façon anonyme par le candidat à l'issue de l'épreuve. A cet effet un code lui est attribué

avant l'épreuve écrite. L'anonymat n'est levé qu'après la correction par le jury des avis ou rapports déposés.

(12) (a) La langue des épreuves est le français.

(b) Sur demande expresse du candidat, il peut s'exprimer, lors des épreuves écrite et orale, en langue allemande.

(c) D'un commun accord entre le candidat et le jury, l'épreuve orale peut être tenue en langue luxembourgeoise."

F. Il est inséré un nouvel article 6, intitulé "Du jury d'examen", ayant la teneur suivante

"(1) L'examen a lieu devant un jury qui se compose paritairement de représentants de l'lnstitut des réviseurs

d'entreprises, d'une part, d'enseignants et de chargés de cours du Centre universitaire de Luxembourg, de même que

de personnes ayant des connaissances ou des qualifications particulières dans le domaine économique, commercial ou

financier, d'autre part.

(2) Le jury comporte six membres effectifs et six membres suppléants. Ils sont nommés par le ministre de la Justice

qui fixe la durée de leur mandat.

(3) (a) Le président du jury qui doit être étranger à la profession du réviseur d'entreprises, est désigné par le ministre

de la Justice parmi les membres du jury. En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président

est prépondérante.

(b) Un fonctionnaire du ministère de la Justice remplit les fonctions de secrétaire du jury. Il assiste aux délibérations

du jury sans toutefois prendre part au vote.

(c) Les indemnités des membres du jury et du secrétaire sont fixées par le gouvernement en conseil.

(4) Le jury ne procède aux délibérations que pour autant qu'il est au complet.

(5) (a) Nul ne peut en qualité de membre du jury prendre part aux délibérations relatives à un candidat qui est son

parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus.

(b) Nul ne peut par ailleurs en qualité de membre du jury prendre part aux délibérations relatives à un candidat

lorsqu'il est attaché au même cabinet de révision que le candidat.

(c) Avant la date d'ouverture des sessions de l'examen, les membres effectifs du jury constatent, sur base de la liste

définitive des candidats inscrits, lesquels d'entre eux sont frappés d'une des incompatibilités établies aux alinéas (a) et

(b) ci-dessus et pourvoient à leur remplacement parmi les membres suppléants du jury.

(6) Les avis ou rapports rédigés par les candidats lors de l'épreuve écrite sont corrigés par tous les membres effectifs

du jury, de même que par les membres suppléants désignés conformément au paragraphe (5) ci-dessus. Après la levée

de l'anonymat des candidats, les notes octroyées par les membres suppléants sont substituées à celles octroyées par

les membres effectifs dans chaque cas où une incompatibilité a été constatée.

(7) Lors de l'épreuve orale, le membre effectif frappé d'une incompatibilité est remplacé par le membre suppléant

désigné conformément au paragraphe (5) ci-dessus.

(8) (a) Le jury prononce l'admission, l’ajournement partiel ou l’ajournement total du candidat.

(b) Les décisions du jury sont sans recours.

(9) A la fin de la session, le jury notifie au candidat le résultat de son examen. Il communique l'ensemble des résultats

de l'examen au ministre de la Justice.

(10) Un règlement d'ordre intérieur à élaborer par le jury et à approuver par le ministre de la Justice fixera les

orientations générales des épreuves écrite et orale de l'examen, de même que les matières à inclure dans le cas

pratique à soumettre lors de l'épreuve écrite et le contenu de l'interrogation ayant lieu lors de l'épreuve orale."

G. L'article 7, auquel est adjoint le titre "Des dispositions transitoires", est modifié comme suit

(a) Au paragraphe (1), premier alinéa, la référence à "l'article 2 (5)" est remplacée par une référence à "l'article 2,

paragraphe (12)".

(b) Au paragraphe (1), troisième alinéa, la référence à "l'article 2 (1)" est remplacée par une référence à "l'article 2,

paragraphe (5)".

(c) Les paragraphes (2) et (3) sont abrogés.

(d) Le paragraphe (4) qui devient le nouveau paragraphe (2), est modifié comme suit

"(2) Les candidats ayant débuté leur stage professionnel avant l'entrée en vigueur du présent règlement tel que

modifié par le règlement grand-ducal du 18 avril 1997, joindront à leur demande d'inscription à l'examen d'aptitude

professionnelle un carnet de stage renseignant sur les missions suivies et effectuées depuis l'entrée en vigueur du

règlement du 18 avril 1997. Dans ce cas, le carnet de stage sera complété pour la période de stage effectuée avant

l'entrée en vigueur du règlement du 18 avril 1997 par une attestation du, ou le cas échéant des maîtres de stage

donnant la description détaillée des travaux effectués au cours de cette période."

H. L'article 8, auquel est adjoint le titre "Des dispositions finales", est modifié comme suit

(a) Le texte actuel de l'article devient le paragraphe (1) de cet article.

(b) L'ancien article 6 devient le paragraphe (2) de cet article.

I. A l'article 9, auquel est adjoint le titre "De l'exécution", la référence au "Ministre de l'Education nationale" est

remplacée par une référence au " Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions".

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises, modifié par le règlement grand-ducal du 13 janvier 1994, le règlement grand-ducal du 18 avril 1997 et le règlement grand-ducal du 2 mars 2000.

"De la qualification requise"(2)

La qualification professionnelle du réviseur d'entreprises est reconnue par le ministre de la Justice aux personnes

qui

(Règlement grand-ducal du 18 avril 1997)

"a) sont titulaires du diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois, du diplôme de fins d'études secondaires

techniques luxembourgeois ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent selon la réglementation luxembourgeoise en

vigueur";

b) présentent un ou plusieurs diplômes établissant la qualification théorique prévue à l'article 2 ci-dessous;

(Règlement grand-ducal du 18 avril 1997)

"c) présentent un certificat attestant la réussite à une épreuve d'aptitude comportant neuf unités de valeur portant

sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit commercial luxembourgeois, les comptes sociaux, les comptes consolidés,

la comptabilité des organismes de placement collectif, le droit bancaire luxembourgeois, le droit des assurances

luxembourgeois, le droit du travail et de la sécurité sociale luxembourgeois, ainsi que la déontologie du réviseur

d'entreprises au Luxembourg";

d) justifient de l'accomplissement d'un stage professionnel répondant aux conditions de l'article 4 ci-dessous;

e) produisent un diplôme sanctionnant un examen d'aptitude professionnelle;

ou qui

B

a) sont titulaires d'un agrément dans un autre Etat membre des Communautés Européennes;

(Règlement grand-ducal du 18 avril 1997)

"b) présentent un certificat attestant la réussite à une épreuve d'aptitude comportant quatre unités de valeur portant

sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit commercial luxembourgeois, le droit bancaire luxembourgeois et le droit

des assurances luxembourgeois";

ou qui

C

a) remplissent les conditions d'agrément, au sens de l'article 1er a) de la directive 89/48/CEE du 21 décembre 1988,

dans un autre Etat membre des Communautés Européennes;

(Règlement grand-ducal du 18 avril 1997)

"b) présentent un certificat attestant la réussite à une épreuve d'aptitude comportant quatre unités de valeur portant

sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit commercial luxembourgeois, le droit bancaire luxembourgeois et le droit

des assurances luxembourgeois";

ou qui

D

(Règlement grand-ducal du 13 janvier 1994)

"a) sont titulaires d'un agrément dans un Etat tiers imposant les mêmes conditions ou des conditions équivalentes à

celles prévues aux articles 3 à 8 de la directive 84/253/CEE du 10 avril 1984 et assurant la réciprocité aux candidats

luxembourgeois";

(Règlement grand-ducal du 18 avril 1997)

"b) présentent un certificat attestant la réussite à une épreuve d'aptitude comportant neuf unités de valeur portant

sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit commercial luxembourgeois, les comptes sociaux, les comptes consolidés,

la comptabilité des organismes de placement collectif, le droit bancaire luxembourgeois, le droit des assurances

luxembourgeois, le droit du travail et de la sécurité sociale luxembourgeois, ainsi que la déontologie du réviseur

d'entreprises au Luxembourg."

règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 précité;

(1) Les diplômes d’études supérieures répondant aux conditions des alinéas (1), (3), (4) et (5) de l’article

2 du règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 précité sont le suivants

1. pour la France

Diplôme d’études comptables et financières (DECF)

à condition que le candidat, conformément à l’article 2, paragraphe (1) du règlement grand-ducal modifié du 29

janvier 1993, soit titulaire d’un diplôme sanctionnant un cycle complet d’au moins quatre années d’études

supérieures

Diplôme d’études supérieures comptables et financières (DESCF)

à condition que le candidat, conformément à l’article 2, paragraphe (1) du règlement grand-ducal modifié du 29

janvier 1993, soit titulaire d’un diplôme sanctionnant un cycle complet d’au moins quatre années d’études

supérieures

Maîtrise de sciences et techniques comptables et financières (MSTCF)

Diplôme de sortie de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC), section comptabilité

à condition que le candidat produise un certificat dans les deux matières: droit civil; droit commercial, y compris

les faillites et les concordats

Diplôme de sortie de l’Ecole supérieure de commerce de Lille, option expertise comptable

Diplôme de sortie de l’Ecole supérieure de commerce de Paris, option comptabilité, audit et management

à condition que le candidat produise un certificat dans les deux matières: droit civil; droit commercial, y compris

les faillites et les concordats

Diplôme de sortie de l’Ecole supérieure de commerce de Lyon, section finances - comptabilité

à condition que le candidat produise un certificat dans les deux matières: droit civil; droit commercial, y compris

les faillites et les concordats

Diplôme de formation internationale à la gestion de l’IECS Strasbourg (Université Robert Schuman), option

finance - comptabilité - contrôle

à condition que le candidat produise un certificat dans les deux matières: droit civil; droit commercial, y compris

les faillites et les concordats

2. pour la Belgique

Licence spéciale en analyse et contrôle, décernée par l’Ecole des hautes études commerciales (HEC) de Liège

(licence post-universitaire)

Licence spéciale en révisorat et expertise comptable, décernée par l’Institut d’enseignement supérieur Lucien

Cooremans à Bruxelles (licence post-universitaire)

Licence en sciences commerciales et financières, option révisorat & expertise comptable, décernée par l’Institut

d’enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles

Licence en sciences commerciales et financières, orientation expertise comptable et révisorat, décernée par

l’Institut catholique des hautes études commerciales (ICHEC) à Bruxelles

Licence ou Diplôme en sciences commerciales et financières, option analyse, contrôle et révisorat, décerné(e)

par l’Ecole des hautes études commerciales (HEC) de Liège

à condition que le candidat joigne à sa licence ou son diplôme un «dossier IRE Luxembourg» délivré par HEC

Liège

Licence en sciences économiques appliquées, option révisorat et expertise comptable, décernée par la Faculté

universitaire catholique à Mons

à condition que le candidat produise un certificat dans la matière: analyse et critique des comptes annuels

Licence en sciences économiques appliquées, option révisorat et expertise comptable, décernée par la

l’Université de Mons

à condition que le candidat produise un certificat dans la matière: comptabilité analytique d’exploitation et

comptabilité de gestion, y compris gestion budgétaire ou contrôle de gestion

3. pour l’Allemagne

Diplom Kaufmann/frau, Vertiefungsfach

- Wirtschaftsprüfungswesen, ou

- Revisions- und Treuhandwesen, ou

- Rechnungs- und Prüfungswesen, ou

- Wirtschaftsprüfung und Controlling

(2) Concernant les diplômes post-universitaires repris sur la liste du paragraphe (1) qui précède, il est entendu,

qu’ensemble avec les diplômes de base sanctionnant un cycle complet d’au moins quatre années études supérieures, ils

doivent couvrir, avec un minimum d’heures de cours requis y indiqué, les matières visées à l’article 2, paragraphe (5)

du règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des

réviseurs d’entreprises.

règlement du 18 avril 1997. Dans ce cas, le carnet de stage sera complété pour la période de stage effectuée avant l'entrée en vigueur du règlement du 18 avril 1997 par une attestation du, ou le cas échéant des maîtres de stage donnant la description détaillée des travaux effectués au cours de cette

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa

publication au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Villars-sur-Ollon, le 2 mars 2000.

Luc Frieden

Pour le Grand-Duc

La Ministre de la Culture,

Son Lieutenant-Représentant

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,

Henri

Erna Hennicot-Schoepges

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle

des réviseurs d'entreprises, modifié par le règlement grand-ducal du 13 janvier 1994, le règlement

grand-ducal du 18 avril 1997 et le règlement grand-ducal du 2 mars 2000.

T e x t e c o o r d o n n é d u 2 m a r s 2 0 0 0

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises, modifié par le règlement grand-ducal du 13 janvier 1994, le règlement grand-ducal du 18 avril 1997 et le règlement grand-ducal du 2 mars 2000.

- "De la qualification théorique"(2)

(Règlement grand-ducal du 2 mars 2000)

"(1) Le ou les diplômes visés à l'article 1er sub A b) ci-dessus, outre d'être reconnus par les autorités compétentes

de l'Etat dans lequel ils sont délivrés, et n'y excluant pas le droit d'accès à la profession de réviseur d'entreprises tel

que défini par la directive 84/253/CEE du 10 avril 1984, doivent sanctionner un cycle complet d'au moins quatre années

d'études supérieures."

(2) Pour apprécier la durée d'un cycle d'études il convient de prendre en considération la durée minimale possible

de ce cycle et non sa durée effective.

(3) Peuvent être considérées comme faisant partie du cycle d'études l'année ou les années d'études préparatoires

requises pour pouvoir passer avec succès le concours d'admission à des institutions de niveau universitaire, si le cycle

normal des études de celles-ci porte sur au moins trois années et si le candidat en a obtenu le diplôme.

(4) Peuvent également être considérées comme faisant partie du cycle d'études l'année ou les années d'études

supérieures supplémentaires, sanctionnées par un examen ou des épreuves en tenant lieu et s'ajoutant à un cycle

complet d'études supérieures de trois années au moins, à condition que ces études puissent être considérées comme

complémentaires des études antérieures.

(Règlement grand-ducal du 2 mars 2000)

"(5) (a) Le ou les diplômes visés à l'article 1er sub A b) ci-dessus doivent porter sur les matières suivantes, dans

lesquelles le titulaire du diplôme doit nécessairement avoir été examiné, après avoir suivi le nombre minimum d'heures

de cours indiqué ci-après

Matières

Nombre minimum

d'heures de cours

1. Comptabilité générale

2. Analyse et critique des comptes annuels

3. Comptabilité analytique d'exploitation et comptabilité de gestion

(y compris gestion budgétaire ou contrôle de gestion)

4. Droit civil

5. Droit commercial, y compris faillites et concordats

6. Droit du travail et de la sécurité sociale

7. Systèmes d'information et informatique

8. Economie d'entreprises, économie politique et économie financière

9. Mathématiques et statistique

10. Principes fondamentaux de gestion financière

11. Révision comptable ou contrôle externe

12. Comptes consolidés

13. Contrôle interne

(b) Le contenu des matières visées sous 4., 5., 7., 8., 9. et 10. à l’alinéa (a) ci-dessus doit être en relation directe avec

les missions légales des réviseurs d’entreprises. La matière visée sous 6. du même alinéa, est enseignée et examinée

dans le cadre du certificat de formation complémentaire prévu à l'article 3 ci-après."

(6) Un arrêté du ministre de la Justice, pris sur avis d'une commission, désignée par lui, qui se compose

respectivement de deux représentants du ministère de la Justice, du ministère ayant l'enseignement supérieur dans ses

attributions et de l'Institut des réviseurs d'entreprises, établira la liste des diplômes d'études supérieures répondant

intégralement ou partiellement aux conditions des paragraphes (1), (3), (4) et (5) ci-dessus. Cette liste sera

périodiquement soumise à l'examen de la commission précitée et mise à jour en cas de besoin.

(7) Pour autant que le diplôme d'études supérieures ne répond que partiellement aux conditions du paragraphe (5)

ci-dessus, la liste des diplômes prévue au paragraphe (6) ci-dessus, mentionne la (les) matière(s) qui devra (devront)

être complétée(s) par un ou plusieurs certificats attestant que le détenteur a subi avec succès un examen ou des

épreuves en tenant lieu dans la (les) matière(s) en question.

(8) Le titulaire d'un diplôme d'études supérieures qui n'est pas repris sur la liste prévue au paragraphe (6) ci-dessus,

joindra à sa demande d'admission au stage professionnel de réviseur d'entreprises un certificat administratif établi par

l'établissement d'enseignement supérieur qui a décerné le diplôme, renseignant sur les matières dans lesquelles il a été

examiné, de même que sur le nombre d'heures de cours qu'il a suivi dans les matières en question.

(9) Si le titulaire du diplôme a effectué ses études supérieures dans plusieurs établissements, il joindra pour chacun

de ces établissements un certificat administratif renseignant sur la partie correspondante de ses études.

(10) Afin de pouvoir être pris en compte, le certificat administratif doit

être déposé sous forme d'un original;

avoir été établi au nom du titulaire qui doit nécessairement être mentionné;

tout en suivant le schéma des matières visées au paragraphe (5) ci-dessus, indiquer dans quelles matières le

titulaire a été examiné et relever le nombre effectif d'heures de cours suivi par le titulaire dans ces matières, en

distinguant entre cours magistraux et travaux dirigés;

porter le nom et le cachet de l'établissement d'enseignement supérieur qui l'a établi, être daté et signé par une

personne autorisée à engager l'établissement d'enseignement supérieur, tout en mentionnant le nom et la

fonction de cette personne;

s'il fait référence à des équivalences d'unité de valeur du DECF ou du DESCF, être accompagné d'une attestation

de l'établissement d'enseignement supérieur qui l'a établi, que de telles équivalences sont accordées à

l'établissement en question par le ministère de l'Education nationale de la République française.

(11) Aussi longtemps que le certificat administratif mentionné au paragraphe (8) ci-dessus n'est pas joint à la

demande d'admission au stage faite dans le respect de l'article 4, paragraphe (3) ci-dessous, ou que le certificat

administratif ne revêt pas la forme telle que décrite au paragraphe (10) ci-dessus, la demande d'admission au stage sera

considérée comme incomplète et ne sera pas soumise pour avis à la commission visée au paragraphe (6) ci-dessus.

(12) Pour autant que le ou les diplômes d'études supérieures ne couvre(nt) pas toutes les matières visées au

paragraphe (5) ci-dessus, il(s) pourra (pourront) être complété(s) par un ou plusieurs certificats attestant que le

détenteur a subi avec succès un examen ou des épreuves en tenant lieu dans les matières en question. Il pourra être

tenu compte de cinq certificats au maximum."

règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 précité;

Le règlement ministériel du 30 avril 1997 établissant - une cinquième liste des diplômes répondant aux

conditions des alinéas (1), (3) et (4) de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1993 déterminant les

conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises; - la liste des matières visées à l’article 2, alinéa

(1) du règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1993 qui doivent plus particulièrement être couvertes par les

diplômes d’études supérieures est abrogé.

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises, modifié par le règlement grand-ducal du 13 janvier 1994, le règlement grand-ducal du 18 avril 1997 et le règlement grand-ducal du 2 mars 2000.

"Du certificat de formation complémentaire"(2)

(Règlement grand-ducal du 18 avril 1997)

"(1) Le certificat de formation complémentaire, attestant la réussite à l'épreuve d'aptitude portant sur le droit fiscal

luxembourgeois, le droit commercial luxembourgeois, les comptes sociaux, les comptes consolidés, la comptabilité des

organismes de placement collectif, le droit bancaire luxembourgeois, le droit des assurances luxembourgeois, le droit

du travail et de la sécurité sociale luxembourgeois, ainsi que sur la déontologie du réviseur d'entreprises au

Luxembourg, pour les personnes visées à l'article 1er sub A et D ci-dessus, de même que sur le droit fiscal

luxembourgeois, le droit commercial luxembourgeois, le droit bancaire luxembourgeois et le droit des assurances

luxembourgeois pour les personnes visées à l'article 1er sub B et C ci-dessus, est octroyé par un collège de chargés

de cours désigné par le "ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions"(2).

(2) Pour l'octroi du certificat, il est tenu compte pour les personnes visées à l'article 1er sub A ci-dessus, outre d'une

présence physique égale à au moins 60% des heures de cours enseignées dans chacune des neuf branches reprises à

l'article 1er sub A c) ci-dessus, du résultat obtenu dans l'épreuve d'aptitude se composant d'une épreuve distincte dans

chacune des neuf unités de valeur imposées par le collège des chargés de cours.

(3) Pour les personnes visées à l'article 1er sub B, C et D ci-dessus, il est tenu compte, pour l'octroi du certificat,

du résultat obtenu dans l'épreuve d'aptitude se composant d'une épreuve distincte dans respectivement les quatre et

les neuf unités de valeur imposées par le collège des chargés de cours.

(4) L'organisation de l'épreuve d'aptitude est arrêtée par le collège des chargés de cours.

(5) La langue de l'épreuve est le français. Sur demande expresse du candidat et de l'accord du collège des chargés

de cours, l'épreuve peut exceptionnellement être tenue en langue luxembourgeoise, allemande ou anglaise.

(6) L'inscription à l'épreuve d'aptitude est autorisée sur décision du ministre de la Justice.

(7) Pour que cette inscription soit autorisée,

a) les personnes visées à l'article 1er sub A ci-dessus, doivent, conformément à l'article 4 ci-dessous, avoir été

admises au stage professionnel et avoir fait confirmer, par leur(s) maître(s) de stage, l'inscription effective au stage;

b) les personnes visées à l'article 1er sub B, C et D ci-dessus présentent au ministre de la Justice une copie certifiée

conforme des documents respectifs mentionnés sub a) des alinéas en question.

(8) Les cours préparant à l'épreuve d'aptitude sont organisés dans le cadre du Centre universitaire de Luxembourg.

Leur programme est établi par le collège des chargés de cours et est approuvé par le "ministre ayant l'enseignement

supérieur dans ses attributions"(2) sur avis du ministre de la Justice et de l'Institut des réviseurs d'entreprises."

règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 précité;

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 mars 2000.

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises, modifié par le règlement grand-ducal du 13 janvier 1994, le règlement grand-ducal du 18 avril 1997 et le règlement grand-ducal du 2 mars 2000.

"Du stage professionnel"(2)

(1) Le stage professionnel visé à l'article 1er sub A d) ci-dessus d'une durée "minimale"(1) de trois ans, portant

notamment sur le contrôle des comptes annuels, des comptes consolidés ou des états financiers analogues, doit être

accompli pour les deux tiers au moins au Luxembourg ou dans un autre Etat membre des Communautés européennes

auprès d'une personne physique ou morale y agréée "comme réviseur d'entreprises tel que défini par la directive

84/253/CEE du 10 avril 1984"(1) et habilitée à former des stagiaires.

(Règlement grand-ducal du 18 avril 1997)

"(2) Pendant toute la durée de son stage, le candidat doit être suivi de près par un maître de stage qui au

Luxembourg ne peut être qu'une personne physique agréée comme réviseur d'entreprises et justifiant d'une activité

professionnelle de plus de trois ans."

(3) Pour être admis au stage, le candidat adresse une demande au ministre de la Justice en y joignant, aux fins

d'appréciation de sa qualification théorique, une copie certifiée conforme des documents constituant les diplômes visés

à l'article 1er sub A a) et b) ci-dessus, et le cas échéant, les certificats visés à "l'article 2, paragraphe (12)"(2) ci-dessous.

(Règlement grand-ducal du 2 mars 2000)

"(4) L'admission au stage a lieu par décision du ministre de la Justice, dans les délais suivants à compter de la

présentation du dossier complet du candidat

a) dans le mois, si le diplôme détenu par le candidat est inscrit sur la liste arrêtée par le ministre de la Justice

conformément à l'article 2, paragraphe (6) ci-dessus comme correspondant intégralement aux conditions de l'article 2,

paragraphes (1), (3), (4) et (5) ci-dessus;

b) dans les six mois, après consultation de la commission visée à l'article 2, paragraphe (6) ci-dessus, si le diplôme

détenu par le candidat n'est pas inscrit sur la liste arrêtée par le ministre de la Justice conformément à l'article 2,

paragraphe (6) ci-dessus ou y est inscrit, mais ne correspond pas intégralement aux conditions de l'article 2,

paragraphes (1), (3), (4) et (5) ci-dessus, et à condition que la commission ait jugé pouvoir émettre un avis définitif sur

base des documents versés au dossier."

(Règlement grand-ducal du 18 avril 1997)

"(5) Aux fins de l'émission d'un avis définitif relatif au(x) diplôme(s) d'études supérieures soumis par un candidat, la

commission visée à l'alinéa qui précède, peut se faire assister par des experts."

(6) L'admission au stage donne droit à l'inscription au stage. "Celle-ci"(1) doit être confirmée au ministre de la Justice

par le maître de stage dans un délai "d'un mois à partir de la notification de la décision d'admission au stage"(1).

(Règlement grand-ducal du 18 avril 1997)

"(7) Lorsque l'inscription au stage n'est pas confirmée dans le délai requis, le début effectif du stage est retardé

jusqu'à la date de réception de la confirmation.

(8) Tout changement de maître de stage doit être signalé dans un délai d'un mois au ministre de la Justice. Après ce

délai, le stage est automatiquement interrompu jusqu'à la date de réception de la confirmation du nouveau maître de

stage.

(9) Toute interruption et reprise de stage doivent être signalées par le maître de stage, dans un délai d'un mois au

ministre de la Justice. Au cas où il aurait été omis de signaler une interruption de stage, celui-ci est automatiquement

prolongé du double de la période de l'interruption.

(10) Si le stage se prolonge au-delà de la durée minimale de trois ans, sa continuation doit être attestée annuellement

par le maître de stage au ministre de la Justice."

(11) Après autorisation accordée par le ministre de la Justice, le troisième tiers du stage peut être effectué auprès

de toute personne physique ou morale établie au Luxembourg, sous condition que cette personne offre des garanties

suffisantes quant à la formation du stagiaire, et que ce dernier soit suivi de près par "une personne physique faisant

fonction de"(1) maître de stage.

(Règlement grand-ducal du 18 avril 1997)

"(12) Pendant toute la durée de son stage, le candidat tiendra un carnet de stage qui renseignera sur les missions

suivies ou effectuées par le candidat, avec l'appréciation du, ou le cas échéant des maîtres de stage quant à la réalisation

des objectifs fixés au candidat."

(Règlement grand-ducal du 2 mars 2000)

"(13) En fin de stage, le candidat établira un rapport de stage dans lequel il analysera de façon critique, sous un angle

juridique, économique, comptable et des normes de révision, les problèmes rencontrés lors d'une des missions

effectuées sous sa responsabilité et rendra compte des solutions y apportées. Ce rapport comprendra entre dix et

quinze pages dactylographiées."

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises, modifié par le règlement grand-ducal du 13 janvier 1994, le règlement grand-ducal du 18 avril 1997 et le règlement grand-ducal du 2 mars 2000.

"De l'examen d'aptitude professionnelle"(2)

(Règlement grand-ducal du 2 mars 2000)

"(1) L'examen d'aptitude professionnelle visé à l'article 1er sub A e) ci-dessus (dénommé ci-après "l'examen") a pour

objet de vérifier la capacité du candidat d'appliquer la qualification théorique visée aux articles 2 et 3 ci-dessus à la

pratique des missions légales du réviseur d'entreprises.

(2) L'examen comporte une session ordinaire et une session extraordinaire qui sont ouvertes au cours des mois de

septembre et de décembre respectivement. La session extraordinaire est réservée aux candidats ayant subi un

ajournement partiel lors de la session ordinaire de la même année.

(3) (a) La date d'ouverture des sessions ordinaire et extraordinaire est fixée par le ministre de la Justice. La date

d'ouverture de la session ordinaire est portée à la connaissance des candidats par voie de la presse. Les candidats ayant

subi un ajournement partiel lors de la session ordinaire sont convoqués individuellement pour la session extraordinaire.

(b) L'inscription à la session ordinaire de l'examen est autorisée sur décision du ministre de la Justice.

(c) Pour que cette inscription soit autorisée, le candidat adresse une demande au ministre de la Justice en y joignant

une copie certifiée conforme du certificat de formation complémentaire visé à l'article 3, paragraphe (1) ci-

dessus;

l'original de son carnet de stage dûment apprécié et certifié exact par le, ou le cas échéant les maîtres de stage;

son rapport de stage;

un certificat de l'Institut des réviseurs d'entreprises attestant que le, ou le cas échéant les maîtres de stage, pour

autant qu'il(s) en relève(nt), étai(en)t habilité(s) à former des stagiaires.

(4) (a) Lors de la session ordinaire, l'examen se compose de trois volets distincts, à savoir, une épreuve écrite, une

épreuve orale, ainsi que l'évaluation du rapport de stage prévu à l'article 4, paragraphe (13) ci-dessus, auxquels sont

attribués respectivement 50, 40 et 10 % du total des points.

(b) Lors de la session extraordinaire, l'examen comporte une épreuve écrite et une épreuve orale à chacune

desquelles sont attribués 50 % du total des points.

(c) Lors d’une session ordinaire ultérieure, il est loisible au candidat de présenter un nouveau rapport de stage. Si

tel n’est pas le cas, la note attribuée au rapport de stage présenté antérieurement est prise en considération.

(5) (a) Pour pouvoir se soumettre à l'épreuve orale, le candidat doit avoir obtenu au moins la moitié des points

attribués à l'épreuve écrite.

(b) Le candidat qui lors de la session ordinaire ou extraordinaire n'obtient pas la moitié des points attribués à

l'épreuve écrite, subit un ajournement total.

(6) (a) Pour être admis à l'examen, le candidat doit avoir obtenu lors de la session ordinaire ou extraordinaire au

moins la moitié du total des points attribués aux épreuves.

(b) En cas d'admission, il est délivré au candidat un diplôme rédigé dans les termes suivants

«Le jury d'examen pour le stage des candidats réviseurs d'entreprises sur la production des pièces exigées et au vu

du résultat des épreuves subies délivre à

M(me)

né(e) le ________________________________ à ____________________________________________________

le diplôme sanctionnant l'examen d'aptitude professionnelle nécessaire pour demander l'agrément pour exercer la

profession de réviseur d'entreprises.»

(c) Est inscrite sur le diplôme la mention attribuée au candidat conformément au pourcentage de points qu'il a

obtenu aux épreuves

- entre 50 et 64 % des points

mention "satisfaisant";

- entre 65 et 74 % des points

mention "bien";

- entre 75 et 84 % des points

mention "distinction";

- à partir de 85 % des points

mention "grande distinction".

(d) Le diplôme est signé par les membres du jury et visé par le ministre de la Justice.

(7) (a) Le candidat qui lors de la session ordinaire n'obtient pas la moitié du total des points attribués aux épreuves

subit un ajournement partiel et est convoqué à la session extraordinaire de la même année.

(b) Le candidat qui ne se présente pas à la session extraordinaire de la même année subit un ajournement total.

(c) Exceptionnellement, le jury d'examen, sur demande motivée du candidat, peut proposer au ministre de la Justice

de l'admettre à la session extraordinaire de l'année suivante.

(8) (a) En cas d'ajournement total, le candidat doit se présenter à une nouvelle session ordinaire.

(b) Après trois ajournements totaux, le candidat doit attendre l'expiration d'un délai de cinq ans pour pouvoir se

présenter une nouvelle fois à l'examen.

(c) En cas de nouvel ajournement total, il est définitivement exclu de l'examen.

(9) L'épreuve écrite de l'examen consiste dans la rédaction d'un avis ou d'un rapport sur un cas pratique portant sur

une ou plusieurs matières relevant des missions légales des réviseurs d'entreprises.

(10) L'épreuve orale comporte le commentaire de l'avis ou du rapport déposé à l'issue de l'épreuve écrite, de même

qu'une interrogation sur la pratique de la profession, les missions et les responsabilités des réviseurs d'entreprises.

(11) Afin de garantir l'objectivité de la correction des avis ou rapports rédigés par le candidat lors de l'épreuve

écrite, ceux-ci sont déposés de façon anonyme par le candidat à l'issue de l'épreuve. A cet effet un code lui est attribué

avant l'épreuve écrite. L'anonymat n'est levé qu'après la correction par le jury des avis ou rapports déposés.

(12) (a) La langue des épreuves est le français.

(b) Sur demande expresse du candidat, il peut s'exprimer, lors des épreuves écrite et orale, en langue allemande.

(c) D'un commun accord entre le candidat et le jury, l'épreuve orale peut être tenue en langue luxembourgeoise."

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises, modifié par le règlement grand-ducal du 13 janvier 1994, le règlement grand-ducal du 18 avril 1997 et le règlement grand-ducal du 2 mars 2000.

"Du jury d'examen"(2)

(Règlement grand-ducal du 2 mars 2000)

"1) L'examen a lieu devant un jury qui se compose paritairement de représentants de l'lnstitut des réviseurs

d'entreprises, d'une part, d'enseignants et de chargés de cours du Centre universitaire de Luxembourg, de même que

de personnes ayant des connaissances ou des qualifications particulières dans le domaine économique, commercial ou

financier, d'autre part.

(2) Le jury comporte six membres effectifs et six membres suppléants. Ils sont nommés par le ministre de la Justice

qui fixe la durée de leur mandat.

(3) (a) Le président du jury qui doit être étranger à la profession du réviseur d'entreprises, est désigné par le ministre

de la Justice parmi les membres du jury. En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président

est prépondérante.

(b) Un fonctionnaire du ministère de la Justice remplit les fonctions de secrétaire du jury. Il assiste aux délibérations

du jury sans toutefois prendre part au vote.

(c) Les indemnités des membres du jury et du secrétaire sont fixées par le gouvernement en conseil.

(4) Le jury ne procède aux délibérations que pour autant qu'il est au complet.

(5) (a) Nul ne peut en qualité de membre du jury prendre part aux délibérations relatives à un candidat qui est son

parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus.

(b) Nul ne peut par ailleurs en qualité de membre du jury prendre part aux délibérations relatives à un candidat lors-

qu'il est attaché au même cabinet de révision que le candidat.

(c) Avant la date d'ouverture des sessions de l'examen, les membres effectifs du jury constatent, sur base de la liste

définitive des candidats inscrits, lesquels d'entre eux sont frappés d'une des incompatibilités établies aux alinéas (a) et

(b) ci-dessus et pourvoient à leur remplacement parmi les membres suppléants du jury.

(6) Les avis ou rapports rédigés par les candidats lors de l'épreuve écrite sont corrigés par tous les membres effectifs

du jury, de même que par les membres suppléants désignés conformément au paragraphe (5) ci-dessus. Après la levée

de l'anonymat des candidats, les notes octroyées par les membres suppléants sont substituées à celles octroyées par

les membres effectifs dans chaque cas où une incompatibilité a été constatée.

(7) Lors de l'épreuve orale, le membre effectif frappé d'une incompatibilité est remplacé par le membre suppléant

désigné conformément au paragraphe (5) ci-dessus.

(8) (a) Le jury prononce l'admission, l’ajournement partiel ou l’ajournement total du candidat.

(b) Les décisions du jury sont sans recours.

(9) A la fin de la session, le jury notifie au candidat le résultat de son examen. Il communique l'ensemble des résultats

de l'examen au ministre de la Justice.

(10) Un règlement d'ordre intérieur à élaborer par le jury et à approuver par le ministre de la Justice fixera les

orientations générales des épreuves écrite et orale de l'examen, de même que les matières à inclure dans le cas

pratique à soumettre lors de l'épreuve écrite et le contenu de l'interrogation ayant lieu lors de l'épreuve orale."

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises, modifié par le règlement grand-ducal du 13 janvier 1994, le règlement grand-ducal du 18 avril 1997 et le règlement grand-ducal du 2 mars 2000.

"Des dispositions transitoires"(2)

(1) Les candidats ayant débuté leur stage avant la mise en vigueur du présent règlement, doivent faire parvenir au

ministre de la Justice, dans un délai de un mois qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, un certificat de début

de stage, dûment signé par leur maître de stage, en y joignant, aux fins d'appréciation de leur qualification théorique,

une copie certifiée conforme des documents constituant les diplômes visés à l'article 1er sub A a) et b) ci-dessus, et le

cas échéant, les certificats visés à "l'article 2, paragraphe (12)"(2) ci-dessus.

La qualification théorique est arrêtée par le Ministre de la Justice, conformément à ses instructions du 31 octobre

1988 et après consultation de la commission visée à l'article 2, paragraphe (6) ci-dessus.

Pour autant que le ou les diplômes ne couvre(nt) pas toutes les matières visées à "l'article 2, paragraphe (5)"(2) ci-

dessus, il(s) devra (devront) être complété(s), avant la fin du stage, par un ou plusieurs certificats attestant que le

détenteur a subi avec succès un examen ou des épreuves en tenant lieu dans les matières en question.

(Règlement grand-ducal du 2 mars 2000)

"(2) Les candidats ayant débuté leur stage professionnel avant l'entrée en vigueur du présent règlement tel que

modifié par le règlement grand-ducal du 18 avril 1997, joindront à leur demande d'inscription à l'examen d'aptitude

professionnelle un carnet de stage renseignant sur les missions suivies et effectuées depuis l'entrée en vigueur du

règlement du 18 avril 1997. Dans ce cas, le carnet de stage sera complété pour la période de stage effectuée avant

l'entrée en vigueur du règlement du 18 avril 1997 par une attestation du, ou le cas échéant des maîtres de stage

donnant la description détaillée des travaux effectués au cours de cette période."

règlement du 18 avril 1997. Dans ce cas, le carnet de stage sera complété pour la période de stage effectuée avant l'entrée en vigueur du règlement du 18 avril 1997 par une attestation du, ou le cas échéant des maîtres de stage donnant la description détaillée des travaux effectués au cours de cette

"Des dispositions finales"(2)

(Règlement grand-ducal du 2 mars 2000)

"(1) Le présent règlement entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Mémorial.

(2) Le règlement grand-ducal modifié du 16 août 1984 déterminant les conditions de qualification professionnelle

des réviseurs d'entreprises est abrogé."

règlement du 18 avril 1997. Dans ce cas, le carnet de stage sera complété pour la période de stage effectuée avant l'entrée en vigueur du règlement du 18 avril 1997 par une attestation du, ou le cas échéant des maîtres de stage donnant la description détaillée des travaux effectués au cours de cette

"De l'exécution"(2)

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre "ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions"(2) sont

"chargés, chacun en ce qui le concerne"(1), de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

(1) Ainsi modifié par le règlement grand-ducal du 18 avril 1997

(2) Ainsi modifié par le règlement grand-ducal du 2 mars 2000

Règlement ministériel du 14 mars 2000 établissant la liste des diplômes d’études supérieures répondant

aux conditions de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1993 déterminant les

conditions de qualification professionnelle des candidats réviseurs d’entreprises.

Le Ministre de la Justice,

Vu l’article 2, paragraphes (6) et (7) du règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1993 déterminant les conditions

de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises;

Vu l’avis émis lors de sa réunion de ce jour par la commission consultative prévue à l’article 2, paragraphe (6) du

règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 précité;

Arrête

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