Règlement grand-ducal du 2 mars 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
17 mars 2000
Règlement grand-ducal du 2 mars 2000 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1993
déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprises, et notamment son article
3 (1) b;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses
attributions et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle
des réviseurs d'entreprises, tel qu'il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 13 janvier 1994 et 18 avril 1997,
est modifié et complété comme suit
A. A l'article 1er est adjoint le titre "De la qualification requise".
B. (a) A l'article 2 est adjoint le titre "De la qualification théorique".
(b) Le paragraphe (1) de l'article 2 est modifié comme suit
"(1) Le ou les diplômes visés à l'article 1er sub A b) ci-dessus, outre d'être reconnus par les autorités compétentes
de l'Etat dans lequel ils sont délivrés, et n'y excluant pas le droit d'accès à la profession de réviseur d'entreprises tel
que défini par la directive 84/253/CEE du 10 avril 1984, doivent sanctionner un cycle complet d'au moins quatre années
d'études supérieures."
(c) Le nouveau paragraphe (5) de l'article 2 a la teneur suivante
"(5) (a) Le ou les diplômes visés à l'article 1er sub A b) ci-dessus doivent porter sur les matières suivantes, dans
lesquelles le titulaire du diplôme doit nécessairement avoir été examiné, après avoir suivi le nombre minimum d'heures
de cours indiqué ci-après
Matières
Nombre minimum
d'heures de cours
1. Comptabilité générale
2. Analyse et critique des comptes annuels
3. Comptabilité analytique d'exploitation et comptabilité de gestion
(y compris gestion budgétaire ou contrôle de gestion)
4. Droit civil
5. Droit commercial, y compris faillites et concordats
6. Droit du travail et de la sécurité sociale
7. Systèmes d'information et informatique
8. Economie d'entreprises, économie politique et économie financière
9. Mathématiques et statistique
10. Principes fondamentaux de gestion financière
11. Révision comptable ou contrôle externe
12. Comptes consolidés
13. Contrôle interne
(b) Le contenu des matières visées sous 4., 5., 7., 8., 9. et 10. à l’alinéa (a) ci-dessus doit être en relation directe avec
les missions légales des réviseurs d’entreprises. La matière visée sous 6. du même alinéa, est enseignée et examinée
dans le cadre du certificat de formation complémentaire prévu à l'article 3 ci-après."
(d) Les nouveaux paragraphes (6) et (7) de l'article 2 ont la teneur suivante
"(6) Un arrêté du ministre de la Justice, pris sur avis d'une commission, désignée par lui, qui se compose
respectivement de deux représentants du ministère de la Justice, du ministère ayant l'enseignement supérieur dans ses
attributions et de l'Institut des réviseurs d'entreprises, établira la liste des diplômes d'études supérieures répondant
intégralement ou partiellement aux conditions des paragraphes (1), (3), (4) et (5) ci-dessus. Cette liste sera
périodiquement soumise à l'examen de la commission précitée et mise à jour en cas de besoin.
(7) Pour autant que le diplôme d'études supérieures ne répond que partiellement aux conditions du paragraphe (5)
ci-dessus, la liste des diplômes prévue au paragraphe (6) ci-dessus, mentionne la (les) matière(s) qui devra (devront)
être complétée(s) par un ou plusieurs certificats attestant que le détenteur a subi avec succès un examen ou des
épreuves en tenant lieu dans la (les) matière(s) en question."
(e) Les nouveaux paragraphes (8), (9), (10) et (11) de l'article 2 ont la teneur suivante
"(8) Le titulaire d'un diplôme d'études supérieures qui n'est pas repris sur la liste prévue au paragraphe (6) ci-dessus,
joindra à sa demande d'admission au stage professionnel de réviseur d'entreprises un certificat administratif établi par
l'établissement d'enseignement supérieur qui a décerné le diplôme, renseignant sur les matières dans lesquelles il a été
examiné, de même que sur le nombre d'heures de cours qu'il a suivi dans les matières en question.
(9) Si le titulaire du diplôme a effectué ses études supérieures dans plusieurs établissements, il joindra pour chacun
de ces établissements un certificat administratif renseignant sur la partie correspondante de ses études.
(10) Afin de pouvoir être pris en compte, le certificat administratif doit
être déposé sur forme d'un original;
avoir été établi au nom du titulaire qui doit nécessairement être mentionné;
tout en suivant le schéma des matières visées au paragraphe (5) ci-dessus, indiquer dans quelles matières le
titulaire a été examiné et relever le nombre effectif d'heures de cours suivi par le titulaire dans ces matières, en
distinguant entre cours magistraux et travaux dirigés;
porter le nom et le cachet de l'établissement d'enseignement supérieur qui l'a établi, être daté et signé par une
personne autorisée à engager l'établissement d'enseignement supérieur, tout en mentionnant le nom et la
fonction de cette personne;
s'il fait référence à des équivalences d'unité de valeur du DECF ou du DESCF, être accompagné d'une attestation
de l'établissement d'enseignement supérieur qui l'a établi, que de telles équivalences sont accordées à
l'établissement en question par le ministère de l'Education nationale de la République française.
(11) Aussi longtemps que le certificat administratif mentionné au paragraphe (8) ci-dessus n'est pas joint à la
demande d'admission au stage faite dans le respect de l'article 4, paragraphe (3) ci-dessous, ou que le certificat
administratif ne revêt pas la forme telle que décrite au paragraphe (10) ci-dessus, la demande d'admission au stage sera
considérée comme incomplète et ne sera pas soumise pour avis à la commission visée au paragraphe (6) ci-dessus."
(f) L'ancien paragraphe (5) de l'article 2 qui devient le nouveau paragraphe (12) de cet article est modifié comme
suit
"(12) Pour autant que le ou les diplômes d'études supérieures ne couvre(nt) pas toutes les matières visées au
paragraphe (5) ci-dessus, il(s) pourra (pourront) être complété(s) par un ou plusieurs certificats attestant que le
détenteur a subi avec succès un examen ou des épreuves en tenant lieu dans les matières en question. Il pourra être
tenu compte de cinq certificats au maximum."
C. (a) A l'article 3 est adjoint le titre "Du certificat de formation complémentaire".
(b) Aux paragraphes (1) et (8) de l'article 3, la référence au "Ministre de l'Education nationale" est remplacée par
une référence au "ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions".
D. (a) A l'article 4 est adjoint le titre "Du stage professionnel".
(b) Au paragraphe (3) de l'article 4, la référence à "l'article 2 (5)" est remplacée par une référence à "l'article 2,
paragraphe (12)".
(c) Le paragraphe (4) de l'article 4 est modifié comme suit
"L'admission au stage a lieu par décision du ministre de la Justice, dans les délais suivants à compter de la
présentation du dossier complet du candidat
a) dans le mois, si le diplôme détenu par le candidat est inscrit sur la liste arrêtée par le ministre de la Justice
conformément à l'article 2, paragraphe (6) ci-dessus comme correspondant intégralement aux conditions de l'article 2,
paragraphes (1), (3), (4) et (5) ci-dessus;
b) dans les six mois, après consultation de la commission visée à l'article 2, paragraphe (6) ci-dessus, si le diplôme
détenu par le candidat n'est pas inscrit sur la liste arrêtée par le ministre de la Justice conformément à l'article 2,
paragraphe (6) ci-dessus ou y est inscrit, mais ne correspond pas intégralement aux conditions de l'article 2,
paragraphes (1), (3), (4) et (5) ci-dessus, et à condition que la commission ait jugé pouvoir émettre un avis définitif sur
base des documents versés au dossier".
(d) Le paragraphe (13) de l'article 4 est modifié comme suit
"(13) En fin de stage, le candidat établira un rapport de stage dans lequel il analysera de façon critique, sous un angle
juridique, économique, comptable et des normes de révision, les problèmes rencontrés lors d'une des missions
effectuées sous sa responsabilité et rendra compte des solutions y apportées. Ce rapport comprendra entre dix et
quinze pages dactylographiées."
E. (a) A l'article 5 est adjoint le titre "De l'examen d'aptitude professionnelle".
(b) L'article 5 est modifié et complété comme suit
"(1) L'examen d'aptitude professionnelle visé à l'article 1er sub A e) ci-dessus (dénommé ci-après "l'examen") a pour
objet de vérifier la capacité du candidat d'appliquer la qualification théorique visée aux articles 2 et 3 ci-dessus à la
pratique des missions légales du réviseur d'entreprises.
(2) L'examen comporte une session ordinaire et une session extraordinaire qui sont ouvertes au cours des mois de
septembre et de décembre respectivement. La session extraordinaire est réservée aux candidats ayant subi un
ajournement partiel lors de la session ordinaire de la même année.
(3) (a) La date d'ouverture des sessions ordinaire et extraordinaire est fixée par le ministre de la Justice. La date
d'ouverture de la session ordinaire est portée à la connaissance des candidats par voie de la presse. Les candidats ayant
subi un ajournement partiel lors de la session ordinaire sont convoqués individuellement pour la session extraordinaire.
(b) L'inscription à la session ordinaire de l'examen est autorisée sur décision du ministre de la Justice.
(c) Pour que cette inscription soit autorisée, le candidat adresse une demande au ministre de la Justice en y joignant
une copie certifiée conforme du certificat de formation complémentaire visé à l'article 3, paragraphe (1) ci-
dessus;
l'original de son carnet de stage dûment apprécié et certifié exact par le, ou le cas échéant les maîtres de stage;
son rapport de stage;
un certificat de l'Institut des réviseurs d'entreprises attestant que le, ou le cas échéant les maîtres de stage, pour
autant qu'il(s) en relève(nt), étai(en)t habilité(s) à former des stagiaires.
(4) (a) Lors de la session ordinaire, l'examen se compose de trois volets distincts, à savoir, une épreuve écrite, une
épreuve orale, ainsi que l'évaluation du rapport de stage prévu à l'article 4, paragraphe (13) ci-dessus, auxquels sont
attribués respectivement 50, 40 et 10 % du total des points.
(b) Lors de la session extraordinaire, l'examen comporte une épreuve écrite et une épreuve orale à chacune
desquelles sont attribués 50 % du total des points.
(c) Lors d’une session ordinaire ultérieure, il est loisible au candidat de présenter un nouveau rapport de stage. Si
tel n’est pas le cas, la note attribuée au rapport de stage présenté antérieurement est prise en considération.
(5) (a) Pour pouvoir se soumettre à l'épreuve orale, le candidat doit avoir obtenu au moins la moitié des points
attribués à l'épreuve écrite.
(b) Le candidat qui lors de la session ordinaire ou extraordinaire n'obtient pas la moitié des points attribués à
l'épreuve écrite, subit un ajournement total et doit se présenter à une nouvelle session ordinaire.
(6) (a) Pour être admis à l'examen, le candidat doit avoir obtenu lors de la session ordinaire ou extraordinaire au
moins la moitié du total des points attribués aux épreuves.
(b) En cas d'admission, il est délivré au candidat un diplôme rédigé dans les termes suivants
«Le jury d'examen pour le stage des candidats réviseurs d'entreprises sur la production des pièces exigées et au vu
du résultat des épreuves subies délivre à
M(me)
né(e) le ________________________________ à ____________________________________________________
le diplôme sanctionnant l'examen d'aptitude professionnelle nécessaire pour demander l'agrément pour exercer la
profession de réviseur d'entreprises.»
(c) Est inscrite sur le diplôme la mention attribuée au candidat conformément au pourcentage de points qu'il a
obtenu aux épreuves
- entre 50 et 64 % des points
mention "satisfaisant";
- entre 65 et 74 % des points
mention "bien";
- entre 75 et 84 % des points
mention "distinction";
- à partir de 85 % des points
mention "grande distinction".
(d) Le diplôme est signé par les membres du jury et visé par le ministre de la Justice.
(7) (a) Le candidat qui lors de la session ordinaire n'obtient pas la moitié du total des points attribués aux épreuves
subit un ajournement partiel et est convoqué à la session extraordinaire de la même année.
(b) Le candidat qui ne se présente pas à la session extraordinaire de la même année subit un ajournement total.
(c) Exceptionnellement, le jury d'examen, sur demande motivée du candidat, peut proposer au ministre de la Justice
de l'admettre à la session extraordinaire de l'année suivante.
(8) (a) En cas d'ajournement total, le candidat doit se présenter à une nouvelle session ordinaire.
(b) Après trois ajournements totaux, le candidat doit attendre l'expiration d'un délai de cinq ans pour pouvoir se
présenter une nouvelle fois à l'examen.
(c) En cas de nouvel ajournement total, il est définitivement exclu de l'examen.
(9) L'épreuve écrite de l'examen consiste dans la rédaction d'un avis ou d'un rapport sur un cas pratique portant sur
une ou plusieurs matières relevant des missions légales des réviseurs d'entreprises.
(10) L'épreuve orale comporte le commentaire de l'avis ou du rapport déposé à l'issue de l'épreuve écrite, de même
qu'une interrogation sur la pratique de la profession, les missions et les responsabilités des réviseurs d'entreprises.
(11) Afin de garantir l'objectivité de la correction des avis ou rapports rédigés par le candidat lors de l'épreuve
écrite, ceux-ci sont déposés de façon anonyme par le candidat à l'issue de l'épreuve. A cet effet un code lui est attribué
avant l'épreuve écrite. L'anonymat n'est levé qu'après la correction par le jury des avis ou rapports déposés.
(12) (a) La langue des épreuves est le français.
(b) Sur demande expresse du candidat, il peut s'exprimer, lors des épreuves écrite et orale, en langue allemande.
(c) D'un commun accord entre le candidat et le jury, l'épreuve orale peut être tenue en langue luxembourgeoise."
F. Il est inséré un nouvel article 6, intitulé "Du jury d'examen", ayant la teneur suivante
"(1) L'examen a lieu devant un jury qui se compose paritairement de représentants de l'lnstitut des réviseurs
d'entreprises, d'une part, d'enseignants et de chargés de cours du Centre universitaire de Luxembourg, de même que
de personnes ayant des connaissances ou des qualifications particulières dans le domaine économique, commercial ou
financier, d'autre part.
(2) Le jury comporte six membres effectifs et six membres suppléants. Ils sont nommés par le ministre de la Justice
qui fixe la durée de leur mandat.
(3) (a) Le président du jury qui doit être étranger à la profession du réviseur d'entreprises, est désigné par le ministre
de la Justice parmi les membres du jury. En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président
est prépondérante.
(b) Un fonctionnaire du ministère de la Justice remplit les fonctions de secrétaire du jury. Il assiste aux délibérations
du jury sans toutefois prendre part au vote.
(c) Les indemnités des membres du jury et du secrétaire sont fixées par le gouvernement en conseil.
(4) Le jury ne procède aux délibérations que pour autant qu'il est au complet.
(5) (a) Nul ne peut en qualité de membre du jury prendre part aux délibérations relatives à un candidat qui est son
parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus.
(b) Nul ne peut par ailleurs en qualité de membre du jury prendre part aux délibérations relatives à un candidat
lorsqu'il est attaché au même cabinet de révision que le candidat.
(c) Avant la date d'ouverture des sessions de l'examen, les membres effectifs du jury constatent, sur base de la liste
définitive des candidats inscrits, lesquels d'entre eux sont frappés d'une des incompatibilités établies aux alinéas (a) et
(b) ci-dessus et pourvoient à leur remplacement parmi les membres suppléants du jury.
(6) Les avis ou rapports rédigés par les candidats lors de l'épreuve écrite sont corrigés par tous les membres effectifs
du jury, de même que par les membres suppléants désignés conformément au paragraphe (5) ci-dessus. Après la levée
de l'anonymat des candidats, les notes octroyées par les membres suppléants sont substituées à celles octroyées par
les membres effectifs dans chaque cas où une incompatibilité a été constatée.
(7) Lors de l'épreuve orale, le membre effectif frappé d'une incompatibilité est remplacé par le membre suppléant
désigné conformément au paragraphe (5) ci-dessus.
(8) (a) Le jury prononce l'admission, l’ajournement partiel ou l’ajournement total du candidat.
(b) Les décisions du jury sont sans recours.
(9) A la fin de la session, le jury notifie au candidat le résultat de son examen. Il communique l'ensemble des résultats
de l'examen au ministre de la Justice.
(10) Un règlement d'ordre intérieur à élaborer par le jury et à approuver par le ministre de la Justice fixera les
orientations générales des épreuves écrite et orale de l'examen, de même que les matières à inclure dans le cas
pratique à soumettre lors de l'épreuve écrite et le contenu de l'interrogation ayant lieu lors de l'épreuve orale."
G. L'article 7, auquel est adjoint le titre "Des dispositions transitoires", est modifié comme suit
(a) Au paragraphe (1), premier alinéa, la référence à "l'article 2 (5)" est remplacée par une référence à "l'article 2,
paragraphe (12)".
(b) Au paragraphe (1), troisième alinéa, la référence à "l'article 2 (1)" est remplacée par une référence à "l'article 2,
paragraphe (5)".
(c) Les paragraphes (2) et (3) sont abrogés.
(d) Le paragraphe (4) qui devient le nouveau paragraphe (2), est modifié comme suit
"(2) Les candidats ayant débuté leur stage professionnel avant l'entrée en vigueur du présent règlement tel que
modifié par le règlement grand-ducal du 18 avril 1997, joindront à leur demande d'inscription à l'examen d'aptitude
professionnelle un carnet de stage renseignant sur les missions suivies et effectuées depuis l'entrée en vigueur du
règlement du 18 avril 1997. Dans ce cas, le carnet de stage sera complété pour la période de stage effectuée avant
l'entrée en vigueur du règlement du 18 avril 1997 par une attestation du, ou le cas échéant des maîtres de stage
donnant la description détaillée des travaux effectués au cours de cette période."
H. L'article 8, auquel est adjoint le titre "Des dispositions finales", est modifié comme suit
(a) Le texte actuel de l'article devient le paragraphe (1) de cet article.
(b) L'ancien article 6 devient le paragraphe (2) de cet article.
I. A l'article 9, auquel est adjoint le titre "De l'exécution", la référence au "Ministre de l'Education nationale" est
remplacée par une référence au " Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions".
"De la qualification requise"(2)
La qualification professionnelle du réviseur d'entreprises est reconnue par le ministre de la Justice aux personnes
qui
(Règlement grand-ducal du 18 avril 1997)
"a) sont titulaires du diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois, du diplôme de fins d'études secondaires
techniques luxembourgeois ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent selon la réglementation luxembourgeoise en
vigueur";
b) présentent un ou plusieurs diplômes établissant la qualification théorique prévue à l'article 2 ci-dessous;
(Règlement grand-ducal du 18 avril 1997)
"c) présentent un certificat attestant la réussite à une épreuve d'aptitude comportant neuf unités de valeur portant
sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit commercial luxembourgeois, les comptes sociaux, les comptes consolidés,
la comptabilité des organismes de placement collectif, le droit bancaire luxembourgeois, le droit des assurances
luxembourgeois, le droit du travail et de la sécurité sociale luxembourgeois, ainsi que la déontologie du réviseur
d'entreprises au Luxembourg";
d) justifient de l'accomplissement d'un stage professionnel répondant aux conditions de l'article 4 ci-dessous;
e) produisent un diplôme sanctionnant un examen d'aptitude professionnelle;
ou qui
B
a) sont titulaires d'un agrément dans un autre Etat membre des Communautés Européennes;
(Règlement grand-ducal du 18 avril 1997)
"b) présentent un certificat attestant la réussite à une épreuve d'aptitude comportant quatre unités de valeur portant
sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit commercial luxembourgeois, le droit bancaire luxembourgeois et le droit
des assurances luxembourgeois";
ou qui
C
a) remplissent les conditions d'agrément, au sens de l'article 1er a) de la directive 89/48/CEE du 21 décembre 1988,
dans un autre Etat membre des Communautés Européennes;
(Règlement grand-ducal du 18 avril 1997)
"b) présentent un certificat attestant la réussite à une épreuve d'aptitude comportant quatre unités de valeur portant
sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit commercial luxembourgeois, le droit bancaire luxembourgeois et le droit
des assurances luxembourgeois";
ou qui
D
(Règlement grand-ducal du 13 janvier 1994)
"a) sont titulaires d'un agrément dans un Etat tiers imposant les mêmes conditions ou des conditions équivalentes à
celles prévues aux articles 3 à 8 de la directive 84/253/CEE du 10 avril 1984 et assurant la réciprocité aux candidats
luxembourgeois";
(Règlement grand-ducal du 18 avril 1997)
"b) présentent un certificat attestant la réussite à une épreuve d'aptitude comportant neuf unités de valeur portant
sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit commercial luxembourgeois, les comptes sociaux, les comptes consolidés,
la comptabilité des organismes de placement collectif, le droit bancaire luxembourgeois, le droit des assurances
luxembourgeois, le droit du travail et de la sécurité sociale luxembourgeois, ainsi que la déontologie du réviseur
d'entreprises au Luxembourg."
(1) Les diplômes d’études supérieures répondant aux conditions des alinéas (1), (3), (4) et (5) de l’article
2 du règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 précité sont le suivants
1. pour la France
Diplôme d’études comptables et financières (DECF)
à condition que le candidat, conformément à l’article 2, paragraphe (1) du règlement grand-ducal modifié du 29
janvier 1993, soit titulaire d’un diplôme sanctionnant un cycle complet d’au moins quatre années d’études
supérieures
Diplôme d’études supérieures comptables et financières (DESCF)
à condition que le candidat, conformément à l’article 2, paragraphe (1) du règlement grand-ducal modifié du 29
janvier 1993, soit titulaire d’un diplôme sanctionnant un cycle complet d’au moins quatre années d’études
supérieures
Maîtrise de sciences et techniques comptables et financières (MSTCF)
Diplôme de sortie de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC), section comptabilité
à condition que le candidat produise un certificat dans les deux matières: droit civil; droit commercial, y compris
les faillites et les concordats
Diplôme de sortie de l’Ecole supérieure de commerce de Lille, option expertise comptable
Diplôme de sortie de l’Ecole supérieure de commerce de Paris, option comptabilité, audit et management
à condition que le candidat produise un certificat dans les deux matières: droit civil; droit commercial, y compris
les faillites et les concordats
Diplôme de sortie de l’Ecole supérieure de commerce de Lyon, section finances - comptabilité
à condition que le candidat produise un certificat dans les deux matières: droit civil; droit commercial, y compris
les faillites et les concordats
Diplôme de formation internationale à la gestion de l’IECS Strasbourg (Université Robert Schuman), option
finance - comptabilité - contrôle
à condition que le candidat produise un certificat dans les deux matières: droit civil; droit commercial, y compris
les faillites et les concordats
2. pour la Belgique
Licence spéciale en analyse et contrôle, décernée par l’Ecole des hautes études commerciales (HEC) de Liège
(licence post-universitaire)
Licence spéciale en révisorat et expertise comptable, décernée par l’Institut d’enseignement supérieur Lucien
Cooremans à Bruxelles (licence post-universitaire)
Licence en sciences commerciales et financières, option révisorat & expertise comptable, décernée par l’Institut
d’enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles
Licence en sciences commerciales et financières, orientation expertise comptable et révisorat, décernée par
l’Institut catholique des hautes études commerciales (ICHEC) à Bruxelles
Licence ou Diplôme en sciences commerciales et financières, option analyse, contrôle et révisorat, décerné(e)
par l’Ecole des hautes études commerciales (HEC) de Liège
à condition que le candidat joigne à sa licence ou son diplôme un «dossier IRE Luxembourg» délivré par HEC
Liège
Licence en sciences économiques appliquées, option révisorat et expertise comptable, décernée par la Faculté
universitaire catholique à Mons
à condition que le candidat produise un certificat dans la matière: analyse et critique des comptes annuels
Licence en sciences économiques appliquées, option révisorat et expertise comptable, décernée par la
l’Université de Mons
à condition que le candidat produise un certificat dans la matière: comptabilité analytique d’exploitation et
comptabilité de gestion, y compris gestion budgétaire ou contrôle de gestion
3. pour l’Allemagne
Diplom Kaufmann/frau, Vertiefungsfach
- Wirtschaftsprüfungswesen, ou
- Revisions- und Treuhandwesen, ou
- Rechnungs- und Prüfungswesen, ou
- Wirtschaftsprüfung und Controlling
(2) Concernant les diplômes post-universitaires repris sur la liste du paragraphe (1) qui précède, il est entendu,
qu’ensemble avec les diplômes de base sanctionnant un cycle complet d’au moins quatre années études supérieures, ils
doivent couvrir, avec un minimum d’heures de cours requis y indiqué, les matières visées à l’article 2, paragraphe (5)
du règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des
réviseurs d’entreprises.
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa
publication au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Villars-sur-Ollon, le 2 mars 2000.
Luc Frieden
Pour le Grand-Duc
La Ministre de la Culture,
Son Lieutenant-Représentant
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
Henri
Erna Hennicot-Schoepges
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle
des réviseurs d'entreprises, modifié par le règlement grand-ducal du 13 janvier 1994, le règlement
grand-ducal du 18 avril 1997 et le règlement grand-ducal du 2 mars 2000.
T e x t e c o o r d o n n é d u 2 m a r s 2 0 0 0
- "De la qualification théorique"(2)
(Règlement grand-ducal du 2 mars 2000)
"(1) Le ou les diplômes visés à l'article 1er sub A b) ci-dessus, outre d'être reconnus par les autorités compétentes
de l'Etat dans lequel ils sont délivrés, et n'y excluant pas le droit d'accès à la profession de réviseur d'entreprises tel
que défini par la directive 84/253/CEE du 10 avril 1984, doivent sanctionner un cycle complet d'au moins quatre années
d'études supérieures."
(2) Pour apprécier la durée d'un cycle d'études il convient de prendre en considération la durée minimale possible
de ce cycle et non sa durée effective.
(3) Peuvent être considérées comme faisant partie du cycle d'études l'année ou les années d'études préparatoires
requises pour pouvoir passer avec succès le concours d'admission à des institutions de niveau universitaire, si le cycle
normal des études de celles-ci porte sur au moins trois années et si le candidat en a obtenu le diplôme.
(4) Peuvent également être considérées comme faisant partie du cycle d'études l'année ou les années d'études
supérieures supplémentaires, sanctionnées par un examen ou des épreuves en tenant lieu et s'ajoutant à un cycle
complet d'études supérieures de trois années au moins, à condition que ces études puissent être considérées comme
complémentaires des études antérieures.
(Règlement grand-ducal du 2 mars 2000)
"(5) (a) Le ou les diplômes visés à l'article 1er sub A b) ci-dessus doivent porter sur les matières suivantes, dans
lesquelles le titulaire du diplôme doit nécessairement avoir été examiné, après avoir suivi le nombre minimum d'heures
de cours indiqué ci-après
Matières
Nombre minimum
d'heures de cours
1. Comptabilité générale
2. Analyse et critique des comptes annuels
3. Comptabilité analytique d'exploitation et comptabilité de gestion
(y compris gestion budgétaire ou contrôle de gestion)
4. Droit civil
5. Droit commercial, y compris faillites et concordats
6. Droit du travail et de la sécurité sociale
7. Systèmes d'information et informatique
8. Economie d'entreprises, économie politique et économie financière
9. Mathématiques et statistique
10. Principes fondamentaux de gestion financière
11. Révision comptable ou contrôle externe
12. Comptes consolidés
13. Contrôle interne
(b) Le contenu des matières visées sous 4., 5., 7., 8., 9. et 10. à l’alinéa (a) ci-dessus doit être en relation directe avec
les missions légales des réviseurs d’entreprises. La matière visée sous 6. du même alinéa, est enseignée et examinée
dans le cadre du certificat de formation complémentaire prévu à l'article 3 ci-après."
(6) Un arrêté du ministre de la Justice, pris sur avis d'une commission, désignée par lui, qui se compose
respectivement de deux représentants du ministère de la Justice, du ministère ayant l'enseignement supérieur dans ses
attributions et de l'Institut des réviseurs d'entreprises, établira la liste des diplômes d'études supérieures répondant
intégralement ou partiellement aux conditions des paragraphes (1), (3), (4) et (5) ci-dessus. Cette liste sera
périodiquement soumise à l'examen de la commission précitée et mise à jour en cas de besoin.
(7) Pour autant que le diplôme d'études supérieures ne répond que partiellement aux conditions du paragraphe (5)
ci-dessus, la liste des diplômes prévue au paragraphe (6) ci-dessus, mentionne la (les) matière(s) qui devra (devront)
être complétée(s) par un ou plusieurs certificats attestant que le détenteur a subi avec succès un examen ou des
épreuves en tenant lieu dans la (les) matière(s) en question.
(8) Le titulaire d'un diplôme d'études supérieures qui n'est pas repris sur la liste prévue au paragraphe (6) ci-dessus,
joindra à sa demande d'admission au stage professionnel de réviseur d'entreprises un certificat administratif établi par
l'établissement d'enseignement supérieur qui a décerné le diplôme, renseignant sur les matières dans lesquelles il a été
examiné, de même que sur le nombre d'heures de cours qu'il a suivi dans les matières en question.
(9) Si le titulaire du diplôme a effectué ses études supérieures dans plusieurs établissements, il joindra pour chacun
de ces établissements un certificat administratif renseignant sur la partie correspondante de ses études.
(10) Afin de pouvoir être pris en compte, le certificat administratif doit
être déposé sous forme d'un original;
avoir été établi au nom du titulaire qui doit nécessairement être mentionné;
tout en suivant le schéma des matières visées au paragraphe (5) ci-dessus, indiquer dans quelles matières le
titulaire a été examiné et relever le nombre effectif d'heures de cours suivi par le titulaire dans ces matières, en
distinguant entre cours magistraux et travaux dirigés;
porter le nom et le cachet de l'établissement d'enseignement supérieur qui l'a établi, être daté et signé par une
personne autorisée à engager l'établissement d'enseignement supérieur, tout en mentionnant le nom et la
fonction de cette personne;
s'il fait référence à des équivalences d'unité de valeur du DECF ou du DESCF, être accompagné d'une attestation
de l'établissement d'enseignement supérieur qui l'a établi, que de telles équivalences sont accordées à
l'établissement en question par le ministère de l'Education nationale de la République française.
(11) Aussi longtemps que le certificat administratif mentionné au paragraphe (8) ci-dessus n'est pas joint à la
demande d'admission au stage faite dans le respect de l'article 4, paragraphe (3) ci-dessous, ou que le certificat
administratif ne revêt pas la forme telle que décrite au paragraphe (10) ci-dessus, la demande d'admission au stage sera
considérée comme incomplète et ne sera pas soumise pour avis à la commission visée au paragraphe (6) ci-dessus.
(12) Pour autant que le ou les diplômes d'études supérieures ne couvre(nt) pas toutes les matières visées au
paragraphe (5) ci-dessus, il(s) pourra (pourront) être complété(s) par un ou plusieurs certificats attestant que le
détenteur a subi avec succès un examen ou des épreuves en tenant lieu dans les matières en question. Il pourra être
tenu compte de cinq certificats au maximum."
Le règlement ministériel du 30 avril 1997 établissant - une cinquième liste des diplômes répondant aux
conditions des alinéas (1), (3) et (4) de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1993 déterminant les
conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises; - la liste des matières visées à l’article 2, alinéa
(1) du règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1993 qui doivent plus particulièrement être couvertes par les
diplômes d’études supérieures est abrogé.
"Du certificat de formation complémentaire"(2)
(Règlement grand-ducal du 18 avril 1997)
"(1) Le certificat de formation complémentaire, attestant la réussite à l'épreuve d'aptitude portant sur le droit fiscal
luxembourgeois, le droit commercial luxembourgeois, les comptes sociaux, les comptes consolidés, la comptabilité des
organismes de placement collectif, le droit bancaire luxembourgeois, le droit des assurances luxembourgeois, le droit
du travail et de la sécurité sociale luxembourgeois, ainsi que sur la déontologie du réviseur d'entreprises au
Luxembourg, pour les personnes visées à l'article 1er sub A et D ci-dessus, de même que sur le droit fiscal
luxembourgeois, le droit commercial luxembourgeois, le droit bancaire luxembourgeois et le droit des assurances
luxembourgeois pour les personnes visées à l'article 1er sub B et C ci-dessus, est octroyé par un collège de chargés
de cours désigné par le "ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions"(2).
(2) Pour l'octroi du certificat, il est tenu compte pour les personnes visées à l'article 1er sub A ci-dessus, outre d'une
présence physique égale à au moins 60% des heures de cours enseignées dans chacune des neuf branches reprises à
l'article 1er sub A c) ci-dessus, du résultat obtenu dans l'épreuve d'aptitude se composant d'une épreuve distincte dans
chacune des neuf unités de valeur imposées par le collège des chargés de cours.
(3) Pour les personnes visées à l'article 1er sub B, C et D ci-dessus, il est tenu compte, pour l'octroi du certificat,
du résultat obtenu dans l'épreuve d'aptitude se composant d'une épreuve distincte dans respectivement les quatre et
les neuf unités de valeur imposées par le collège des chargés de cours.
(4) L'organisation de l'épreuve d'aptitude est arrêtée par le collège des chargés de cours.
(5) La langue de l'épreuve est le français. Sur demande expresse du candidat et de l'accord du collège des chargés
de cours, l'épreuve peut exceptionnellement être tenue en langue luxembourgeoise, allemande ou anglaise.
(6) L'inscription à l'épreuve d'aptitude est autorisée sur décision du ministre de la Justice.
(7) Pour que cette inscription soit autorisée,
a) les personnes visées à l'article 1er sub A ci-dessus, doivent, conformément à l'article 4 ci-dessous, avoir été
admises au stage professionnel et avoir fait confirmer, par leur(s) maître(s) de stage, l'inscription effective au stage;
b) les personnes visées à l'article 1er sub B, C et D ci-dessus présentent au ministre de la Justice une copie certifiée
conforme des documents respectifs mentionnés sub a) des alinéas en question.
(8) Les cours préparant à l'épreuve d'aptitude sont organisés dans le cadre du Centre universitaire de Luxembourg.
Leur programme est établi par le collège des chargés de cours et est approuvé par le "ministre ayant l'enseignement
supérieur dans ses attributions"(2) sur avis du ministre de la Justice et de l'Institut des réviseurs d'entreprises."
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 mars 2000.
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg
"Du stage professionnel"(2)
(1) Le stage professionnel visé à l'article 1er sub A d) ci-dessus d'une durée "minimale"(1) de trois ans, portant
notamment sur le contrôle des comptes annuels, des comptes consolidés ou des états financiers analogues, doit être
accompli pour les deux tiers au moins au Luxembourg ou dans un autre Etat membre des Communautés européennes
auprès d'une personne physique ou morale y agréée "comme réviseur d'entreprises tel que défini par la directive
84/253/CEE du 10 avril 1984"(1) et habilitée à former des stagiaires.
(Règlement grand-ducal du 18 avril 1997)
"(2) Pendant toute la durée de son stage, le candidat doit être suivi de près par un maître de stage qui au
Luxembourg ne peut être qu'une personne physique agréée comme réviseur d'entreprises et justifiant d'une activité
professionnelle de plus de trois ans."
(3) Pour être admis au stage, le candidat adresse une demande au ministre de la Justice en y joignant, aux fins
d'appréciation de sa qualification théorique, une copie certifiée conforme des documents constituant les diplômes visés
à l'article 1er sub A a) et b) ci-dessus, et le cas échéant, les certificats visés à "l'article 2, paragraphe (12)"(2) ci-dessous.
(Règlement grand-ducal du 2 mars 2000)
"(4) L'admission au stage a lieu par décision du ministre de la Justice, dans les délais suivants à compter de la
présentation du dossier complet du candidat
a) dans le mois, si le diplôme détenu par le candidat est inscrit sur la liste arrêtée par le ministre de la Justice
conformément à l'article 2, paragraphe (6) ci-dessus comme correspondant intégralement aux conditions de l'article 2,
paragraphes (1), (3), (4) et (5) ci-dessus;
b) dans les six mois, après consultation de la commission visée à l'article 2, paragraphe (6) ci-dessus, si le diplôme
détenu par le candidat n'est pas inscrit sur la liste arrêtée par le ministre de la Justice conformément à l'article 2,
paragraphe (6) ci-dessus ou y est inscrit, mais ne correspond pas intégralement aux conditions de l'article 2,
paragraphes (1), (3), (4) et (5) ci-dessus, et à condition que la commission ait jugé pouvoir émettre un avis définitif sur
base des documents versés au dossier."
(Règlement grand-ducal du 18 avril 1997)
"(5) Aux fins de l'émission d'un avis définitif relatif au(x) diplôme(s) d'études supérieures soumis par un candidat, la
commission visée à l'alinéa qui précède, peut se faire assister par des experts."
(6) L'admission au stage donne droit à l'inscription au stage. "Celle-ci"(1) doit être confirmée au ministre de la Justice
par le maître de stage dans un délai "d'un mois à partir de la notification de la décision d'admission au stage"(1).
(Règlement grand-ducal du 18 avril 1997)
"(7) Lorsque l'inscription au stage n'est pas confirmée dans le délai requis, le début effectif du stage est retardé
jusqu'à la date de réception de la confirmation.
(8) Tout changement de maître de stage doit être signalé dans un délai d'un mois au ministre de la Justice. Après ce
délai, le stage est automatiquement interrompu jusqu'à la date de réception de la confirmation du nouveau maître de
stage.
(9) Toute interruption et reprise de stage doivent être signalées par le maître de stage, dans un délai d'un mois au
ministre de la Justice. Au cas où il aurait été omis de signaler une interruption de stage, celui-ci est automatiquement
prolongé du double de la période de l'interruption.
(10) Si le stage se prolonge au-delà de la durée minimale de trois ans, sa continuation doit être attestée annuellement
par le maître de stage au ministre de la Justice."
(11) Après autorisation accordée par le ministre de la Justice, le troisième tiers du stage peut être effectué auprès
de toute personne physique ou morale établie au Luxembourg, sous condition que cette personne offre des garanties
suffisantes quant à la formation du stagiaire, et que ce dernier soit suivi de près par "une personne physique faisant
fonction de"(1) maître de stage.
(Règlement grand-ducal du 18 avril 1997)
"(12) Pendant toute la durée de son stage, le candidat tiendra un carnet de stage qui renseignera sur les missions
suivies ou effectuées par le candidat, avec l'appréciation du, ou le cas échéant des maîtres de stage quant à la réalisation
des objectifs fixés au candidat."
(Règlement grand-ducal du 2 mars 2000)
"(13) En fin de stage, le candidat établira un rapport de stage dans lequel il analysera de façon critique, sous un angle
juridique, économique, comptable et des normes de révision, les problèmes rencontrés lors d'une des missions
effectuées sous sa responsabilité et rendra compte des solutions y apportées. Ce rapport comprendra entre dix et
quinze pages dactylographiées."
"De l'examen d'aptitude professionnelle"(2)
(Règlement grand-ducal du 2 mars 2000)
"(1) L'examen d'aptitude professionnelle visé à l'article 1er sub A e) ci-dessus (dénommé ci-après "l'examen") a pour
objet de vérifier la capacité du candidat d'appliquer la qualification théorique visée aux articles 2 et 3 ci-dessus à la
pratique des missions légales du réviseur d'entreprises.
(2) L'examen comporte une session ordinaire et une session extraordinaire qui sont ouvertes au cours des mois de
septembre et de décembre respectivement. La session extraordinaire est réservée aux candidats ayant subi un
ajournement partiel lors de la session ordinaire de la même année.
(3) (a) La date d'ouverture des sessions ordinaire et extraordinaire est fixée par le ministre de la Justice. La date
d'ouverture de la session ordinaire est portée à la connaissance des candidats par voie de la presse. Les candidats ayant
subi un ajournement partiel lors de la session ordinaire sont convoqués individuellement pour la session extraordinaire.
(b) L'inscription à la session ordinaire de l'examen est autorisée sur décision du ministre de la Justice.
(c) Pour que cette inscription soit autorisée, le candidat adresse une demande au ministre de la Justice en y joignant
une copie certifiée conforme du certificat de formation complémentaire visé à l'article 3, paragraphe (1) ci-
dessus;
l'original de son carnet de stage dûment apprécié et certifié exact par le, ou le cas échéant les maîtres de stage;
son rapport de stage;
un certificat de l'Institut des réviseurs d'entreprises attestant que le, ou le cas échéant les maîtres de stage, pour
autant qu'il(s) en relève(nt), étai(en)t habilité(s) à former des stagiaires.
(4) (a) Lors de la session ordinaire, l'examen se compose de trois volets distincts, à savoir, une épreuve écrite, une
épreuve orale, ainsi que l'évaluation du rapport de stage prévu à l'article 4, paragraphe (13) ci-dessus, auxquels sont
attribués respectivement 50, 40 et 10 % du total des points.
(b) Lors de la session extraordinaire, l'examen comporte une épreuve écrite et une épreuve orale à chacune
desquelles sont attribués 50 % du total des points.
(c) Lors d’une session ordinaire ultérieure, il est loisible au candidat de présenter un nouveau rapport de stage. Si
tel n’est pas le cas, la note attribuée au rapport de stage présenté antérieurement est prise en considération.
(5) (a) Pour pouvoir se soumettre à l'épreuve orale, le candidat doit avoir obtenu au moins la moitié des points
attribués à l'épreuve écrite.
(b) Le candidat qui lors de la session ordinaire ou extraordinaire n'obtient pas la moitié des points attribués à
l'épreuve écrite, subit un ajournement total.
(6) (a) Pour être admis à l'examen, le candidat doit avoir obtenu lors de la session ordinaire ou extraordinaire au
moins la moitié du total des points attribués aux épreuves.
(b) En cas d'admission, il est délivré au candidat un diplôme rédigé dans les termes suivants
«Le jury d'examen pour le stage des candidats réviseurs d'entreprises sur la production des pièces exigées et au vu
du résultat des épreuves subies délivre à
M(me)
né(e) le ________________________________ à ____________________________________________________
le diplôme sanctionnant l'examen d'aptitude professionnelle nécessaire pour demander l'agrément pour exercer la
profession de réviseur d'entreprises.»
(c) Est inscrite sur le diplôme la mention attribuée au candidat conformément au pourcentage de points qu'il a
obtenu aux épreuves
- entre 50 et 64 % des points
mention "satisfaisant";
- entre 65 et 74 % des points
mention "bien";
- entre 75 et 84 % des points
mention "distinction";
- à partir de 85 % des points
mention "grande distinction".
(d) Le diplôme est signé par les membres du jury et visé par le ministre de la Justice.
(7) (a) Le candidat qui lors de la session ordinaire n'obtient pas la moitié du total des points attribués aux épreuves
subit un ajournement partiel et est convoqué à la session extraordinaire de la même année.
(b) Le candidat qui ne se présente pas à la session extraordinaire de la même année subit un ajournement total.
(c) Exceptionnellement, le jury d'examen, sur demande motivée du candidat, peut proposer au ministre de la Justice
de l'admettre à la session extraordinaire de l'année suivante.
(8) (a) En cas d'ajournement total, le candidat doit se présenter à une nouvelle session ordinaire.
(b) Après trois ajournements totaux, le candidat doit attendre l'expiration d'un délai de cinq ans pour pouvoir se
présenter une nouvelle fois à l'examen.
(c) En cas de nouvel ajournement total, il est définitivement exclu de l'examen.
(9) L'épreuve écrite de l'examen consiste dans la rédaction d'un avis ou d'un rapport sur un cas pratique portant sur
une ou plusieurs matières relevant des missions légales des réviseurs d'entreprises.
(10) L'épreuve orale comporte le commentaire de l'avis ou du rapport déposé à l'issue de l'épreuve écrite, de même
qu'une interrogation sur la pratique de la profession, les missions et les responsabilités des réviseurs d'entreprises.
(11) Afin de garantir l'objectivité de la correction des avis ou rapports rédigés par le candidat lors de l'épreuve
écrite, ceux-ci sont déposés de façon anonyme par le candidat à l'issue de l'épreuve. A cet effet un code lui est attribué
avant l'épreuve écrite. L'anonymat n'est levé qu'après la correction par le jury des avis ou rapports déposés.
(12) (a) La langue des épreuves est le français.
(b) Sur demande expresse du candidat, il peut s'exprimer, lors des épreuves écrite et orale, en langue allemande.
(c) D'un commun accord entre le candidat et le jury, l'épreuve orale peut être tenue en langue luxembourgeoise."
"Du jury d'examen"(2)
(Règlement grand-ducal du 2 mars 2000)
"1) L'examen a lieu devant un jury qui se compose paritairement de représentants de l'lnstitut des réviseurs
d'entreprises, d'une part, d'enseignants et de chargés de cours du Centre universitaire de Luxembourg, de même que
de personnes ayant des connaissances ou des qualifications particulières dans le domaine économique, commercial ou
financier, d'autre part.
(2) Le jury comporte six membres effectifs et six membres suppléants. Ils sont nommés par le ministre de la Justice
qui fixe la durée de leur mandat.
(3) (a) Le président du jury qui doit être étranger à la profession du réviseur d'entreprises, est désigné par le ministre
de la Justice parmi les membres du jury. En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président
est prépondérante.
(b) Un fonctionnaire du ministère de la Justice remplit les fonctions de secrétaire du jury. Il assiste aux délibérations
du jury sans toutefois prendre part au vote.
(c) Les indemnités des membres du jury et du secrétaire sont fixées par le gouvernement en conseil.
(4) Le jury ne procède aux délibérations que pour autant qu'il est au complet.
(5) (a) Nul ne peut en qualité de membre du jury prendre part aux délibérations relatives à un candidat qui est son
parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus.
(b) Nul ne peut par ailleurs en qualité de membre du jury prendre part aux délibérations relatives à un candidat lors-
qu'il est attaché au même cabinet de révision que le candidat.
(c) Avant la date d'ouverture des sessions de l'examen, les membres effectifs du jury constatent, sur base de la liste
définitive des candidats inscrits, lesquels d'entre eux sont frappés d'une des incompatibilités établies aux alinéas (a) et
(b) ci-dessus et pourvoient à leur remplacement parmi les membres suppléants du jury.
(6) Les avis ou rapports rédigés par les candidats lors de l'épreuve écrite sont corrigés par tous les membres effectifs
du jury, de même que par les membres suppléants désignés conformément au paragraphe (5) ci-dessus. Après la levée
de l'anonymat des candidats, les notes octroyées par les membres suppléants sont substituées à celles octroyées par
les membres effectifs dans chaque cas où une incompatibilité a été constatée.
(7) Lors de l'épreuve orale, le membre effectif frappé d'une incompatibilité est remplacé par le membre suppléant
désigné conformément au paragraphe (5) ci-dessus.
(8) (a) Le jury prononce l'admission, l’ajournement partiel ou l’ajournement total du candidat.
(b) Les décisions du jury sont sans recours.
(9) A la fin de la session, le jury notifie au candidat le résultat de son examen. Il communique l'ensemble des résultats
de l'examen au ministre de la Justice.
(10) Un règlement d'ordre intérieur à élaborer par le jury et à approuver par le ministre de la Justice fixera les
orientations générales des épreuves écrite et orale de l'examen, de même que les matières à inclure dans le cas
pratique à soumettre lors de l'épreuve écrite et le contenu de l'interrogation ayant lieu lors de l'épreuve orale."
"Des dispositions transitoires"(2)
(1) Les candidats ayant débuté leur stage avant la mise en vigueur du présent règlement, doivent faire parvenir au
ministre de la Justice, dans un délai de un mois qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, un certificat de début
de stage, dûment signé par leur maître de stage, en y joignant, aux fins d'appréciation de leur qualification théorique,
une copie certifiée conforme des documents constituant les diplômes visés à l'article 1er sub A a) et b) ci-dessus, et le
cas échéant, les certificats visés à "l'article 2, paragraphe (12)"(2) ci-dessus.
La qualification théorique est arrêtée par le Ministre de la Justice, conformément à ses instructions du 31 octobre
1988 et après consultation de la commission visée à l'article 2, paragraphe (6) ci-dessus.
Pour autant que le ou les diplômes ne couvre(nt) pas toutes les matières visées à "l'article 2, paragraphe (5)"(2) ci-
dessus, il(s) devra (devront) être complété(s), avant la fin du stage, par un ou plusieurs certificats attestant que le
détenteur a subi avec succès un examen ou des épreuves en tenant lieu dans les matières en question.
(Règlement grand-ducal du 2 mars 2000)
"(2) Les candidats ayant débuté leur stage professionnel avant l'entrée en vigueur du présent règlement tel que
modifié par le règlement grand-ducal du 18 avril 1997, joindront à leur demande d'inscription à l'examen d'aptitude
professionnelle un carnet de stage renseignant sur les missions suivies et effectuées depuis l'entrée en vigueur du
règlement du 18 avril 1997. Dans ce cas, le carnet de stage sera complété pour la période de stage effectuée avant
l'entrée en vigueur du règlement du 18 avril 1997 par une attestation du, ou le cas échéant des maîtres de stage
donnant la description détaillée des travaux effectués au cours de cette période."
"Des dispositions finales"(2)
(Règlement grand-ducal du 2 mars 2000)
"(1) Le présent règlement entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Mémorial.
(2) Le règlement grand-ducal modifié du 16 août 1984 déterminant les conditions de qualification professionnelle
des réviseurs d'entreprises est abrogé."
"De l'exécution"(2)
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre "ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions"(2) sont
"chargés, chacun en ce qui le concerne"(1), de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
(1) Ainsi modifié par le règlement grand-ducal du 18 avril 1997
(2) Ainsi modifié par le règlement grand-ducal du 2 mars 2000
Règlement ministériel du 14 mars 2000 établissant la liste des diplômes d’études supérieures répondant
aux conditions de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1993 déterminant les
conditions de qualification professionnelle des candidats réviseurs d’entreprises.
Le Ministre de la Justice,
Vu l’article 2, paragraphes (6) et (7) du règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1993 déterminant les conditions
de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises;
Vu l’avis émis lors de sa réunion de ce jour par la commission consultative prévue à l’article 2, paragraphe (6) du
règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 précité;
Arrête