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Règlement grand-ducal du 29 juin 1995 fixant les conditions d’engagement à une durée indéterminée et à tâche complète des chargées de cours visées par l’article III, 9. de la loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique.

45 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (45)

Texte législatif (45 Articles)

Règlement grand-ducal du 29 juin 1995 fixant les conditions d’engagement à une durée indéterminée et à tâche complète des chargées de cours visées par l’article III, 9. de la loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1995 fixant les conditions d’engagement à une durée indéterminée et à

tâche complète des chargées de cours visées par l’article III, 9. de la loi du 3 juin 1994 portant création

du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article III, 9. de la loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l’enseignement secondaire

technique;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et de Notre Ministre de

la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

I. Champ d’application et conditions d’engagement

Règlement grand-ducal du 29 juin 1995 fixant les conditions d’engagement à une durée indéterminée et à tâche complète des chargées de cours visées par l’article III, 9. de la loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique.

Champ d’application.

Les chargées de cours visées à l’article III, 9. de la loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l’ensei-

gnement secondaire technique, peuvent bénéficier d’un engagement à durée indéterminée et à tâche complète si elles

remplissent les conditions déterminées par le présent règlement.

Loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire.

1) L’Office du Ducroire est un établissement public jouissant de la personnalité juridique. Le siège de l’Office

est à Luxembourg. Il est placé sous l’autorité du Ministre ayant le département duTrésor dans ses attributions.

2) L’Office a pour objet de favoriser les relations économiques et financières internationales dans l’intérêt du Luxem-

bourg, principalement par l’acceptation de risques dans le domaine de l’exportation, de l’importation et des investisse-

ments internationaux.

Pour réaliser son objet, l’Office peut

octroyer toutes garanties propres à diminuer les risques, notamment les risques politiques, les risques de crédit et

les risques financiers, encourus par les entreprises dans l’exercice de leur activité;

octroyer toutes garanties propres à diminuer les risques afférents aux investissements internationaux. Ceux-ci

doivent contribuer au développement de la situation économique et sociale du pays étranger ainsi que des rela-

tions économiques de ce pays avec le Luxembourg;

octroyer toutes garanties propres à diminuer les risques de change, dans les limites à prévoir par règlement grand-

ducal;

exercer, tant à Luxembourg qu’à l’étranger, toutes activités annexes ou complémentaires de nature à faciliter la

réalisation de son objet;

accomplir par ailleurs toutes autres missions dont il est chargé par des lois ou des réglements ou qui lui sont

confiées par décision du Gouvernment en Conseil. Ces dernières missions peuvent faire l’objet de conventions à

conclure entre le Gouvernement et l’Office et à approuver par le Comité de celui-ci.

Loi du 24 juillet 1995 autorisant le Gouvernement à procéder à l'assainissement des façades du bâtiment-tour à Luxembourg-Kirchberg.

Le Gouvernement est autorisé à procéder à l'assainissement des façades du bâtiment-tour à Luxembourg-

Kirchberg.

Règlement grand-ducal du 24 juillet 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

Le règlement grand-ducal du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propa-

gation d’organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux est modifié comme suit

1) Au paragraphe 1 point l) de l’article 1er les termes «des îles Canaries» sont supprimés.

2) A l’article 3, les paragraphes suivants sont ajoutés

«8. Sur base d’une décision communautaire préalable un règlement ministériel peut prescrire que l’introduction et

la propagation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, d’organismes déterminés, qui figurent à l’annexe

II, mais dont la présence a été constatée sur des plantes autres que celles figurant à cette annexe, et qui sont consi-

dérés comme nuisibles aux végétaux ou produits végétaux, sont interdites ou soumises à une autorisation spéciale.

9. Sur base d’une décision communautaire préalable un règlement ministériel peut prescrire que l’introduction et la

propagation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, d’organismes déterminés, qui figurent aux annexes I

et II, dont la présence est constatée à l’état isolé et qui sont considérés comme nuisibles aux végétaux ou produits

végétaux, sont interdites ou soumises à une autorisation spéciale.

10. Les points 7, 8, 9 s’appliquent également à de tels organismes lorsqu’ils ne sont pas affectés par la directive

90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modi-

fiés dans l’environnement ou par d’autres dispositions spécifiques relatives aux organismes génétiquement modi-

fiés.

11. Sur base d’une décision communautaire préalable un règlement ministériel peut prescrire que le paragraphe 1

et le paragraphe 5 ainsi que le paragraphe 2 et le paragraphe 6 ne s’appliquent pas aux travaux effectués à des fins

d’essai ou à des fins scientifiques ni aux travaux effectués sur les sélections variétales.»

3) A l’article 4, le paragraphe suivant est ajouté

«3. Sur base d’une décision communautaire préalable un règlement ministériel peut prescrire que le paragraphe 1

et le paragraphe 2 ne s’appliquent pas aux travaux effectués à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ni aux

travaux effectués sur les sélections variétales.»

4) L’article 5 est modifié comme suit

a) au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté

«Le présent paragraphe ainsi que les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux mouvements de petites quantités

de végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à

être utilisés par leur propriétaire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être

consommés durant le transport, pour autant qu’il n’existe aucun danger de propagation d’organismes nuisibles.»

b) le paragraphe suivant est ajouté

«4. Sur base d’une décision communautaire préalable un règlement ministériel peut prescrire que le paragraphe 1

et les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux travaux effectués à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ni aux

travaux effectués sur les sélections variétales.»

5) A l’article 6, paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté

«Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végé-

taux, denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur proprié-

taire ou par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le tran-

sport, pour autant qu’il n’existe aucun danger de propagation d’organismes nuisibles.»

6) A l’article 8, paragraphe 2 le point c) suivant est ajouté

«c) Les points a) et b) ne s’appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux,

denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou

par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport, pour

autant qu’il n’existe aucun danger de propagation d’organismes nuisibles.»

7) L’article 11 est modifié comme suit

a) les paragraphes suivants sont ajoutés

«3bis. Pour autant qu’il n’existe aucun danger de propagation d’organismes nuisibles

Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont déplacés

directement d’un point à un autre de l’Union Européenne à travers le territoire d’un pays tiers.

Les paragraphes 1 et 2 et l’article 4 paragraphe 1 ne s’appliquent pas au transit par le territoire de l’Union Euro-

péenne.

Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux mouvements de petites quantités de végétaux, produits végétaux,

denrées alimentaires ou aliments pour animaux lorsque ceux-ci sont destinés à être utilisés par leur propriétaire ou

par le destinataire à des fins non industrielles et non commerciales ou à être consommés durant le transport.

3ter. Sur base d’une décision communautaire préalable un règlement ministériel peut prescrire que le paragraphe 1

et le paragraphe 2 ne s’appliquent pas aux travaux effectués à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ni aux

travaux effectués sur les sélections variétales.»

b) au paragraphe 9, l’alinéa suivant est ajouté

«Dans le cas d’un retrait au titre du premier alinéa deuxième tiret ou d’un refus au titre du premier alinéa

quatrième tiret, les certificats phytosanitaires ou les certificats phytosanitaires de réexpédition produits au

moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont présentés en vue de leur introduction sur le

territoire du Grand-Duché de Luxembourg sont annulés par les agents du service.

Lors de l’annulation, ces derniers apposent au recto du document, de façon bien visible, un cachet rouge de forme

triangulaire, portant la mention «Certificat annulé» et indiquant au moins leur nom et la date du refus. Cette

mention sera inscrite en lettres capitales, dans au moins une des langues officielles de l’Union Européenne.»

Règlement ministériel du 28 juillet 1995 portant approbation de modifications du règlement d’ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg.

Sont approuvées les modifications suivantes que la Société de la Bourse de Luxembourg propose d’apporter

à son règlement d’ordre intérieur

1) Sub. article 28, le point 1 est remplacé par le texte suivant

1. un nombre suffisant d’exemplaires du prospectus d’émission, du prospectus d’admission à la cote officielle ou du

document publié en lieu et place du prospectus d’admission à la cote officielle, dont un exemplaire signé, rédigé confor-

mément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Le conseil d’administration fixe le nombre exact d’exem-

plaires du prospectus définitif ou du document définitif publié en lieu et place du prospectus à transmettre;

2) L’article 28 est complété par un point E. nouveau ayant la teneur suivante

E. s’il s’agit de valeurs mobilières, d’actions, de parts ou de certificats représentatifs de ces actions ou parts admises à

la cote officielle d’un autre Etat membre de l’Union Européenne ou de l’Espace Economique Européen depuis trois ans

au moins

a) d’un certificat, confirmant qu’au cours de la dernière période de trois ans ou au cours de toute la période de cota-

tion si celle-ci est inférieure à trois ans, l’émetteur a respecté toutes les obligations imposées par les directives

communautaires en matière d’information et d’admission à la cote officielle, délivré par les autorités compétentes

de l’Etat membre ou des Etats membres où les valeurs mobilières de l’émetteur sont admises à la cote officielle.

3) Sub. article 29, les deux derniers alinéas sont supprimés.

4) Il est inséré un article 31 bis nouveau ayant la teneur suivante

Tout émetteur de valeurs mobilières qui sont admises encore à la cote officielle d’une ou de plusieurs autres bourses

de valeurs situées ou opérant dans des Etats membres de la Communauté économique européenne différents, doit

assurer au marché luxembourgeois des informations équivalentes à celles qu’il met à la disposition du marché de chacune

de la ou des autre(s) bourse(s).

Il en est de même de tout émetteur dont les valeurs mobilières sont encore admises à la cote officielle d’une ou de

plusieurs bourses de valeurs situées ou opérant dans un ou plusieurs Etats tiers à la Communauté économique euro-

péenne. Dans ce dernier cas, l’émetteur est seulement tenu de mettre à la disposition du marché luxembourgeois des

informations équivalentes à celles qu’il met à la disposition du marché dans le ou les Etats en question, pour autant que

ces informations puissent avoir de l’importance pour l’évaluation des valeurs mobilières en question.

5) Il est inséré un article 31 ter nouveau ayant la teneur suivante

Les informations que les émetteurs de valeurs mobilières admises à la cote officielle sont tenus de mettre à la disposi-

tion du public conformément aux prescriptions des articles 29, 30, 31 et 31 bis doivent être publiés dans un ou plusieurs

journaux à diffusion nationale ou à large diffusion à Luxembourg. Ces informations peuvent également être mises à la

disposition du public, soit sous forme écrite aux endroits indiqués par des annonces à insérer dans un ou plusieurs jour-

naux à diffusion nationale ou à large diffusion au Luxembourg, soit par d’autres moyens équivalents agréés par le conseil

d’administration. Les émetteurs doivent simultanément communiquer ces mêmes informations à la Société de la Bourse.

Les informations visées à l’alinéa précédent doivent être rédigées en fran§ais, en allemand ou en anglais.

6) Sub. article 36, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant

Le conseil d’administration peut en outre prendre les mesures prévues aux deux alinéas précédents à l’égard des

valeurs mobilières admises à la cote officielle lorsque l’émetteur de tels titres ne respecte pas les obligations prescrites

par les articles 29, 30, 31, 31 bis et 117 ou les conditions imposées en vertu du premier tiret de l’article 27 ter du présent

règlement.

7) Sub. article 36 bis, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant

En cas de non-respect par l’émetteur de valeurs mobilières admises à la cote officielle des obligations prescrites par les

articles 29, 30, 31, 31 bis et 117 ou des conditions imposées en vertu du premier tiret de l’article 27 ter du présent règle-

ment, le conseil d’administration peut, outre de prendre les mesures prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article 36, mettre

l’émetteur en demeure de pourvoir au respect de ces obligations dans les conditions et délais imposés par lui.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques.

L’annexe du règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques, telle qu’elle a

été modifiée par les règlements grand-ducaux du 30 juin 1976, du 28 novembre 1980, du 6 août 1981, du 9 juillet 1982,

du 13 décembre 1985, du 13 juin 1986, du 13 octobre 1988, du 7 décembre 1990, du 13 août 1992 et du 22 mars 1994,

est complétée par la substance suivante

25. DEXTROPROPOXYPHENE

Règlement ministériel du 31 juillet 1995 relatif à la recherche de trichines lors des importations,en prove- nance de pays tiers, des viandes fraîches provenant d’animaux de l’espèce porcine.

La recherche des trichines lors des importations, en provenance de pays tiers, dans les viandes fraîches

provenant d’animaux domestiques de l’espèce porcine est pratiquée conformément aux annexes du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1995 fixant les conditions d’engagement à une durée indéterminée et à tâche complète des chargées de cours visées par l’article III, 9. de la loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique.

Conditions d’engagement.

Peuvent être engagées à durée indéterminée et à tâche complète les chargées de cours visées à l’article III, 9. de la loi

du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique si elles remplissent les

conditions suivantes

1. être de nationalité luxembourgeoise;

2. jouir des droits civils et politiques;

3. offrir les garanties de moralité requises;

4. satisfaire aux conditions d’aptitude physiques requises;

5. avoir passé avec succès un examen probatoire.

II. Examen probatoire

Loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire.

L’Office du Ducroire exerce son activité

1) pour le compte de l’Etat lorsque les opérations visées au point 2 alinéa 2, 1er et 2ème tirets de l’article 1er compor-

tent des risques dont la gravité et la durée dépassent ses possibilités techniques, mais que leur réalisation est cependant

jugée opportune par le Gouvernement en Conseil, ou lorsqu’il accomplit des missions prévues au point 2 alinéa 2 dernier

tiret de l’article 1.

2) pour son compte propre, sans la garantie de l’Etat, pour les opérations qui, en fonction de leur nature, de leur

durée et de l’intensité du risque, sont également garanties de faon habituelle par des sociétés n’agissant pas pour le

compte ou avec la garantie de l’Etat;

3) pour son compte propre, avec la garantie de l’Etat, dans tous les autres cas.

Loi du 24 juillet 1995 autorisant le Gouvernement à procéder à l'assainissement des façades du bâtiment-tour à Luxembourg-Kirchberg.

Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 395.000.000.- francs sans

préjudice de l'incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu'à l'achèvement des travaux.

Les dépenses sont imputables sur le fonds d'investissements publics administratifs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Cabasson, le 24 juillet 1995.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Doc. parl. 4029; sess. ord. 1994-1995.

Règlement grand-ducal du 24 juillet 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 28 mai 1993 fixant les

mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux et

aux produits végétaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisi-

bles;

Vu le règlement grand-ducal du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation

d’organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

Vu la directive no 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l’intro-

duction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à

l’intérieur de la Communauté, modifiée en dernier lieu par la directive no 94/13/CEE du 29 mars 1994;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 juillet 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 24 juillet 1995.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Dir. 94/13.

Règlement ministériel du 28 juillet 1995 portant approbation de modifications du règlement d’ordre

intérieur de la Bourse de Luxembourg.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 2 de la loi du 21 septembre 1990 relative aux bourses;

Arrête

Règlement ministériel du 28 juillet 1995 portant approbation de modifications du règlement d’ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 juillet 1995

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1974

concernant certaines substances toxiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, telle

qu’elle a été modifiée dans la suite;

Vu l’avis du collège médical;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques.

L’article 2 du règlement grand-ducal du 4 mars 1974 précité, deuxième phrase, prend la teneur suivante

«Toutefois l’article 8 du règlement grand-ducal du 19 février 1974 précité reste applicable lorsque la substance visée à

l’article 1er est soit le 16. Méthaqualone, soit le 22. Secobarbital, soit le 23. Amfépramone, soit le 24. Dihydrocodéine,

soit le 25. Dextropropoxyphène.»

Règlement ministériel du 31 juillet 1995 relatif à la recherche de trichines lors des importations,en prove- nance de pays tiers, des viandes fraîches provenant d’animaux de l’espèce porcine.

L’annexe IV du règlement ministériel modifié du 2 mars 1982 portant exécution du règlement grand-ducal du

25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires est abrogée.

Protocole de signature, signés it Luxembourg, le 9 mars 1994.

Sont approuvés l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le

Gouvernement de la République de Pologne sur la navigation intérieure et le Protocole de signature, signés à

Luxembourg, le 9 mars 1994.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Cabasson, le 24 juillet 1995.

du Commerce Extérieur

jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Doc. part. n° 4019; session ordinaire 1994-1995.

ACCORD

ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE

SUR LA NAVIGATION INTERIEURE

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Pologne, dénommés

par la suite „parties contractantes";

reconnaissant que leurs droits et devoirs résultant des conventions multilatérales existantes, doivent être respectés;

compte tenu de l'Acte Final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et notamment de ses

dispositions concernant le développement des transports;

désirant régler les affaires liées au trafic de personnes et de marchandises par des bateaux de navigation intérieure;

visant le développement continu du trafic bilatéral de la navigation intérieure,

ont convenu ce qui suit

Article 1

1. Selon les termes du présent Accord les définitions

a)

„bateaux luxembourgeois" désigne les bateaux de navigation intérieure inscrits officiellement au registre

luxembourgeois des bateaux de navigation intérieure auxquels une attestation d'appartenance à la navigation

du Rhin a été délivrée et qui peuvent faire des transports de personnes ou de marchandises;

b)

„bateaux polonais" désigne les bateaux de navigation intérieure inscrits au registre administratif des bateaux

polonais de navigation intérieure;

c)

„entreprises luxembourgeoises de navigation" désigne les entreprises ou les entrepreneurs établis au

Luxembourg selon la loi luxembourgeoise et exerçant la navigation, dont les bateaux font l'objet d'une

immatriculation au registre luxembourgeois de navigation intérieure et auxquels une attestation

d'appartenance à la navigation du Rhin a été délivrée;

d)

„entreprises polonaises de navigation" désigne les entreprises ou les entrepreneurs établis en Pologne selon la

loi polonaise et exerçant la navigation, dont les bateaux font l'objet d'une immatriculation au registre

administratif des bateaux polonais de navigation intérieure;

e)

„autorités compétentes" désigne respectivement au Grand-Duché de Luxembourg le Ministre des Transports

et en République de Pologne le Ministre du Transport et de l'Exploitation Maritime;

f)

„ports" désigne les ports maritimes et intérieurs, les quais de chargement et de déchargement, ainsi que les

quais d'embarquement et de débarquement des passagers.

2. Selon les termes du présent Accord les définitions

a)

„trafic de transit" désigne le transport de personnes et/ou de marchandises par des bateaux d'une partie à

travers le territoire de l'autre partie sans embarquement ou débarquement de passagers ni chargement ou

déchargement de marchandises;

b)

„trafic d'échange" désigne le trafic entre les ports des deux parties, par des bateaux appartenant aux deux

parties avec embarquement ou débarquement de passagers et/ou un chargement ou déchargement de

marchandises;

c)

„trafic par bateaux d'un Etat tiers" désigne le trafic entre les ports des deux parties par des bateaux d'un Etat

tiers comportant l'embarquement et le débarquement de passagers et/ou le chargement et/ou le déchargement

de marchandises;

d)

„trafic avec les Etats tiers" désigne le trafic par des bateaux d'une partie entre les ports de l'autre partie et les

ports d'un Etat tiers comportant l'embarquement et/ou le débarquement de passagers et le chargement et/ou le

déchargement de marchandises;

e)

„cabotage" désigne le trafic de personnes et de marchandises entre les ports d'une partie par des bateaux de

l'autre partie,. au cours duquel les personnes embarquent ou débarquent, ou bien les marchandises sont

chargées ou déchargées.

Article 2

Les bateaux polonais sont autorisés à emprunter les voies navigables luxembourgeoises et les bateaux

luxembourgeois sont autorisés à emprunter les voies navigables polonaises pour y effectuer les transports visés aux

articles 3 à 7 du présent Accord et à utiliser les ports et aires de stationnement. Cette disposition s'applique par analogie

aux transports d'engins et autres établissements et objets flottants ainsi qu'aux transferts de nouvelles constructions de

bateaux.

Article 3

Les bateaux polonais et luxembourgeois sont autorisés à effectuer des transports de passagers et/ou de marchandises

à travers le territoire de l'autre partie en trafic de transit.

Article 4

1. Dans le cadre du trafic d'échange, les bateaux polonais et luxembourgeois sont autorisés à effectuer des

transports de passagers et/ou de marchandises entre les ports des deux parties.

2. Dans le cadre du trafic d'échange les entreprises de transports fluviaux des deux parties sont à associer, sans

répartition, au volume à transporter.

3. En fonction des nécessités constatées dans le trafic d'échange, la Commission mixte prévue à l'Article [15] de

cet Accord fixe les prix de référence pour les prestations de transports ainsi que les conditions accessoires appliquées.

Article 5

Les transports qui font l'objet du trafic d'échange par les bateaux des Etats tiers sont autorisés dans les seuls cas

déterminés par les autorités compétentes sur proposition de la Commission mixte.

Article 6

Le trafic avec les Etats tiers est autorisé dans les cas où la marchandise est destinée à / ou provient d'un port qui se

trouve sur le parcours du bateau navigant jusqu'à un port d'arrivée appartenant à l'une des parties.

Dans les autres cas, ce genre de trafic nécessite l'approbation des autorités compétentes des deux parties sur

proposition de la Commission mixte.

Article 7

Le cabotage n'est autorisé qu'avec l'autorisation spéciale des autorités compétentes.

Article 8

Les bateaux, équipages, passagers et marchandises sont soumis à la législation de l'Etat dont les voies d'eau

intérieures sont empruntées.

A cet égard, les deux parties sont convenues des principes suivants

a)

Dans la mesure où les documents et certificats relatifs au bateau, au chargement et à l'équipage, délivrés sur

le territoire national d'une partie, satisfont aux dispositions applicables sur le territoire national de l'autre

partie, ils sont reconnus réciproquement; la procédure de reconnaissance sera fixée par la Commission mixte.

b)

Les marchandises dangereuses peuvent être transportées par les bateaux uniquement s'ils sont en possession

d'une autorisation requise pour la voie navigable respective. Les conséquences dommageables d'un accident

seront traitées selon le droit de l'Etat du lieu de l'accident.

Article 9

Les bateaux des deux parties seront traités de la même manière pour bénéficier des droits leurs attribués

conformément aux articles 2 à 7 du présent Accord et notamment concernant

a)

l'utilisation des écluses, des installations portuaires, quais et aires de stationnement et autres installations de la

navigation;

b)

la perception des taxes de navigation et des taxes portuaires;

c)

les formalités par les autorités compétentes;

d)

l'approvisionnement en carburant et lubrifiant.

Article 10

Les bateaux des deux parties seront traités de la même manière dans le domaine de la procédure douanière relative

aux stocks d'alimentation et d'avitaillement. Vaut également pour les carburants et lubrifiants destinés à l'usage ou à

l'exploitation à bord des bateaux.

Article 11

1. Les entreprises de navigation des deux parties peuvent ouvrir selon le principe de mutualité, des représentations

ou faire du démarchage sur le territoire de l'autre partie en observant ses dispositions du droit interne.

2. Les entreprises de navigation des deux parties, dans le but de promouvoir la prospérité de leurs transports,

peuvent conclure des accords concernant la coopération en matière d'exploitation, technique et commerciale.

Article 12

1. Chaque partie accordera aux entreprises de navigation de l'autre partie le droit de transférer librement ses

revenus, nés de la réalisation de cet Accord, sur le territoire de son Etat.

2. Le transfert est effectué aux cours de change officiels à l'intérieur du délai usuel.

3. Si les monnaies des deux parties sont librement convertibles, de tels transferts sont effectués aux cours du

marché des devises, appliqués aux payements courants. Ces transferts monétaires ne donneront lieu qu'aux frais de

banque usuels pour de telles opérations.

Article 13

1. Les membres d'équipages des bateaux des deux parties doivent être en possession du document requis pour

franchir la frontière et, si nécessaire, d'un permis de séjour.

2. A bord des bateaux à passagers et marchandises peuvent voyager avec les membres des équipages leurs épouses

et leurs enfants, s'ils sont en possession des documents mentionnés à l'alinéa 1 ci-dessus. Les enfants âgés de moins de

15 ans, inscrits dans le document afférent d'un de leurs parents, peuvent voyager ensemble avec les membres des

équipages même en l'absence des documents mentionnés à l'alinéa 1 ci-dessus.

3. Toutes les personnes se trouvant sur les bateaux mentionnés aux alinéas 1 et 2 doivent être inscrits sur une liste

de l'équipage.

4. Les deux parties échangent des modèles des documents déterminés à l'alinéa 1.

Article 14

En cas d'avarie, d'accident ou de maladie grave d'une personne, à bord ou pour d'autres empêchements graves (p. ex.

congélation de la voie d'eau) empêchant la poursuite du voyage ou le retour, les autorisés compétentes d'une partie

assureront aux bateaux et aux personnes impliquées de l'autre partie, la possibilité d'apporter l'assistance nécessaire.

Article 15

1. Pour exécuter et surveiller l'application du présent Accord il est créé une Commission Mixte composée de trois

membres de chaque partie désignés par l'autorité compétente. Des experts des deux parties peuvent participer aux

délibérations de la Commission Mixte. La Commission Mixte établit son règlement intérieur. Les autorités compétentes

des deux parties exercent alternativement la présidence de la Commission Mixte.

2. La Commission Mixte a notamment pour tâche

a)

l'établissement des statistiques des transports effectués par les bateaux des deux parties;

b)

la présentation aux autorités compétentes de propositions concernant la fixation des prix de référence pour les

prestations de transport et les conditions complémentaires du trafic d'échange (article 4 alinéa 3);

c)

la présentation aux autorités compétentes de propositions relatives aux accords concernant le trafic d'échange

par les bateaux des Etats tiers (article 5) et le trafic avec les Etats tiers (article 6).

3. Les accords sur base des propositions faites conformément au point 2 du présent article entrent en vigueur à

moins que les autorités compétentes des deux parties ne s'y opposent endéans les deux semaines.

4. Si on n'arrive pas à un accord au sein de la Commission Mixte, les représentants des autorités compétentes se

rencontreront, à la demande d'une partie, endéans quatre semaines pour des consultations.

5. La Commission Mixte a en outre pour tâche de présenter aux deux parties des propositions concernant

l'adaptation du présent Accord au développement du trafic par les bateaux de navigation intérieure et de résoudre toutes

les questions résultant de l'application du présent Accord.

Article 16

Les autorités compétentes communiqueront à la Commission Mixte, à sa demande, les documents dont elle a besoin

pour l'exécution des tâches visées à l'article 15 alinéa 2 du présent Accord.

Article 17

Des divergences concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord seront réglées par voie de

négociations directes entre les autorités compétentes. Au cas où aucun accord ne peut être dégagé, les divergences

feront l'objet d'un règlement par la voie diplomatique.

Article 18

1. Le présent Accord est conclu pour un temps illimité.

2. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la notification mutuelle

par les deux parties comme quoi les conditions intérieures indispensables à son entrée en vigueur soient accomplies.

3. Le présent Accord peut être dénoncé par chaque partie de contrat moyennant un préavis de six mois sous forme

de notification écrite par voie diplomatique; dans ce cas l'Accord expire après la période de préavis.

FAIT à Luxembourg, le 9 mars 1994, en deux exemplaires originaux en français et en polonais, les deux textes

faisant également foi.

Pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg

de la République de Pologne

*

PROTOCOLE DE SIGNATURE

A l'occasion de la signature de l'Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le

Gouvernement de la République de Pologne sur les transports par voie navigable, les représentants plénipotentiaires des

deux parties contractantes sont convenus que

a)

par la disposition de l'article 12, point 1 on comprend le libre transfert des revenus sans aucunes taxes

supplémentaires;

b)

les dispositions du ler point du préambule relatives aux traités et accords visent notamment

la Convention pour la navigation du Rhin, signée à Mannheim, le 17 octobre 1868 telle qu'elle a été

révisée par la suite,

la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d'Allemagne et la

République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956,

le Traité instituant la Communauté Economique Européenne;

c)

les bâtiments de plaisance et de sport immatriculés auprès d'une des parties peuvent circuler sur les voies

navigables de l'autre partie en observant le droit de cet Etat.

Le plénipotentiaire du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare que son Gouvernement serait amené

à dénoncer le présent Accord dans les forme et délai prévus, en cas de conclusion d'un accord portant sur le même objet

entre la Communauté Européenne et la République de Pologne.

FAIT à Luxembourg, le 9 mars 1994, en deux exemplaires, en langues française et polonaise, les deux textes faisant

également foi.

Pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg

de la République de Pologne

Loi du 24 juillet 1995 autorisant le Gouvernement à procéder à l'assainissement des façades du

bâtiment-tour à Luxembourg-Kirchberg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21.06.1995 et celle du Conseil d'Etat du 4.7.1995 portant qu'il n'y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 29 juin 1995 fixant les conditions d’engagement à une durée indéterminée et à tâche complète des chargées de cours visées par l’article III, 9. de la loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique.

Programme.

L’examen probatoire comporte les épreuves suivantes

1. l’élaboration et la présentation d’un projet personnel de programme dans le domaine de l’hygiène alimentaire,

proposé par la candidate et agréé par la Commission d’examen;

2. deux visites d’inspection suivies d’une discussion faites par la commission d’examen dans une classe de l’enseigne-

ment secondaire technique.

Loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire.

1) Les fonds propres de l’Office sont constitués par le capital et les réserves. Le capital appartient à l’Etat. Le

montant du capital à la date d’entrée en vigueur de la présente loi est fixé à mille six cents millions de francs par prélève-

ment sur la dotation et les réserves existantes. Le capital peut être augmenté par incorporation de réserves ou des dota-

tions budgétaires.

2) Les actifs représentatifs des fonds propres ainsi que ceux représentatifs des provisions techniques doivent tenir

compte du type d’opérations effectuées par l’Office de manière à assurer la sécurité, le rendement et la liquidité des

investissements de l’Office qui veillera à une diversification et à une dispersion adéquate de ses placements.

Règlement grand-ducal du 31 juillet 1995 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques.

Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Cabasson, le 31 juillet 1995.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Règlement ministériel du 31 juillet 1995 relatif à la recherche de trichines lors des importations,en prove-

nance de pays tiers, des viandes fraîches provenant d’animaux de l’espèce porcine.

Le Ministre de la Santé,

Vu le règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées

alimentaires;

Vu la directive 94/59/CE de la Commission du 2 décembre 1994 portant troisième modification des annexes de la

directive 77/96/CEE du Conseil relative à la recherche de trichines (Trichinelle spiralis) lors des importations, en prove-

nance des pays tiers, des viandes fraîches provenant d’animaux domestiques de l’espèce porcine;

Vu l’avis du CollègeVétérinaire;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Arrête

Règlement ministériel du 31 juillet 1995 relatif à la recherche de trichines lors des importations,en prove- nance de pays tiers, des viandes fraîches provenant d’animaux de l’espèce porcine.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 31 juillet 1995.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Dir. 94/59.

ANNEXE I

METHODES DE RECHERCHE DESTRICHINES

I. Examen trichinoscopique

a) Appareillage

Trichinoscope à lampe à incandescence permettant un grossissement de 50 et 80 à 100 fois.

Compresseur, constitué de deux plaquettes de verre pouvant être pressées l’une contre l’autre et dont l’une est

divisée en zones égales, des petits ciseaux courbés, une petite pince, un couteau pour découper les échantillons, de

petits récipients numérotés destinés à recueillir les échantillons, un compte-gouttes, un verre contenant de l’acide

acétique et un contenant une solution de potasse caustique pour éclaircir en cas de calcification éventuelle ou pour

ramollir de la viande séchée.

b) Prélèvement des échantillons

Lorsque la carcasse est entière, il faut prélever au moins un échantillon de la grosseur d’une noisette sur chacun des

piliers du diaphragme dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse.

S’il n’y a qu’un pilier du diaphragme, il faut y prélever un échantillon de deux fois la grosseur d’une noisette. En

l’absence des deux piliers du diaphragme, il faut prélever deux échantillons de la grosseur d’une noisette environ sur la

partie du diaphragme située près des côtés ou du sternum ou sur la musculature de la langue ou sur les muscles mastica-

teurs ou encore sur les muscles abdominaux.

Pour les morceaux de viande: de chaque morceau, trois échantillons de muscles squelettiques, contenant peu de

graisse, si possible de la dimension d’une noisette et prélevés à des points différents, dans la mesure du possible près des

os ou des tendons.

c) Mode opératoire

De chacun des échantillons prélevés sur des carcasses entières décrits ci-dessus, le contrôleur des trichines doit

découper, au cas où les deux piliers du diaphragme sont présents, sept fragments de la taille d’un grain d’avoine, soit 14

fragments au total, et au cas où un seul des piliers du diaphragme serait présent, 14 fragments, à différents endroits et si

possible dans la zone intermédiaire entre muscle et tendon, et les presser entre les lames de verre du compresseur de

sorte que les caractères d’imprimerie normaux puissent être lus facilement à travers les préparations. Si la viande des

morceaux à examiner est sèche et vieillie, les préparations doivent être trempées pendant 10 à 20 minutes dans une

lessive de potasse diluée avec deux volumes d’eau avant d’être pressées.

Si, dans le cas de carcasses entières, les échantillons proviennent de la partie du diaphragme située près des côtes ou

du sternum, de la musculature de la langue ou des muscles masticateurs ou encore des muscles abdominaux, 14 frag-

ments de la taille d’un grain d’avoine doivent être découpés de chaque échantillon, soit 28 fragments au total. De chacun

des échantillons prélevés sur les morceaux de viande, le contrôleur des trichines doit découper 4 fragments de la taille

d’un grain d’avoine, soit 12 fragments au total.

L’examen au trichinoscope doit se faire de façon que chaque préparation soit examinée lentement et soigneusement.

Si, au cours de l’examen trichinoscopique on décèle des endroits suspects dont la nature ne peut être déterminée avec

certitude, même à l’aide du plus fort grossissement du trichinoscope, on devra procéder à un examen de contrôle à l’aide

du microscope.

L’examen microscopique doit se faire de façon à ce que chaque préparation soit examinée lentement et soigneuse-

ment avec un grossissement de 30 à 40 fois.

En cas de doute, l’examen doit être poursuivi avec d’autres échantillons et préparations, si nécessaire avec des grossis-

sements supérieurs, jusqu’à ce que les précisions souhaitées soient obtenues. L’examen trichinoscopique doit durer 3

minutes au moins.

En cas d’utilisation d’échantillons de remplacement provenant de la partie du diaphragme située près des côtes ou du

sternum, de la musculature de la langue ou des muscles masticateurs ou encore des muscles abdominaux, l’examen trichi-

noscopique doit durer 6 minutes au moins.

Le temps minimal fixé pour l’examen ne comprend pas le temps nécessaire pour le prélèvement des échantillons et

pour la confection des préparations.

En général, un contrôleur ne devrait pas examiner au trichinoscope plus de 840 fragments par jour, ce nombre

pouvant toutefois être porté exceptionnellement à 1.050.

II. Méthode de la digestion artificielle

a) Appareillage et matériel

Couteau pour le prélèvement des échantillons.

Petits récipients numérotés pouvant être fermés pour la conservation des échantillons, éventuellement jusqu’au

renouvellement des examens.

Etuve.

Entonnoir en verre de 2 à 3 l avec support et tuyau de raccordement en caoutchouc, pinces pour débrancher le

tuyau de raccordement.

Tamis en plastique (diamètre 18 cm environ, mailles de 1 mm environ).

Etamine.

Tube effilé à pointe soudée.

Cuvette.

Hache-viande.

Stéréomicroscope (grossissement 15 à 40 fois) disposant d’un éclairage approprié.

Liquide de digestion composé comme suit: 10 g de pepsine [80 U/g FIP (Fédération internationale de pharmacie)],

5 ml de HCL (37% au moins), porter à un litre avec de l’eau courante.

b) Prélèvement des échantillons

1. Lorsque les carcasses sont entières, prélever un échantillon de 20 g au moins dans un des piliers du diaphragme

dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse; s’il n’y a pas de pilier du diaphragme,

prélever la même quantité sur la partie du diaphragme située près des côtes ou du sternum ou sur la musculature

de la langue ou les muscles masticateurs, ou encore sur la musculature abdominale.

2. Pour les morceaux de viande, prélever un échantillon de 20 g au moins dans les muscles squelettiques, contenant

peu de graisse et, dans la mesure du possible, près des os ou des tendons.

c) Méthode

Pour l’examen d’un échantillon collectif provenant de dix porcs, un échantillon pesant 10 g est prélevé sur chaque

échantillon individuel. (20 g). Les 10 g restants sont gardés pour un examen individuel qui serait éventuellement néces-

saire.

Dix échantillons de 10 g chacun sont réunis en un échantillon collectif, broyés au moyen d’un hache-viande (diamètre

des trous 2 mm) et placés, sans tasser, dans le tamis garni d’une étamine. Le tamis est alors suspendu dans un entonnoir

relié par un morceau de tuyau en caoutchouc à un tube effilé, dont la pointe est soudée; l’entonnoir est rempli avec le

liquide de digestion jusqu’à ce que le matériel d’analyse soit complètement recouvert. Le rapport matériel d’analyse/

liquide de digestion doit être de 1/20 à 1/30 environ.

Après une incubation de 18 à 20 heures à 37 à 39 oC, le tube effilé est débranché. Eliminer avec précaution le liquide

surnageant dans ce tube et recueillir dans une capsule le sédiment qui est soigneusement rincé. Rechercher la présence

des trichines à l’aide du stéréomicroscope avec un grossissement de 20 à 40 fois.

En cas de résultat positif ou douteux de l’analyse d’un échantillon collectif, analyser individuellement les échantillons

restants augmentés de 20 g prélevés sur chaque porc ou, dans le cas où il s’agit de morceaux de viande, augmentés de 20

g prélevés sur chaque morceau, conformément au point b).

III. Méthode de la digestion artificielle d’échantillons collectifs

a) Appareillage et réactifs

Un couteau et des pinces pour le prélèvement des échantillons.

Un hache-viande dont les trous devraient avoir un diamètre compris entre 3 et 3 mm.

Un Erlenmeyer de 3 l d’un bouchon de caoutchouc ou d’ouate.

Un entonnoir conique de séparation d’une capacité de 2.000 ml.

Un support ordinaire à pied en A de 28 cm de longueur, muni d’une tige de 80 cm.

Un anneau de 10 à 11 cm pouvant être fixé sur le support.

Une pince pourvue d’une machoire plate (23/40 mm) qui peut être attachée au support à l’aide d’un manchon

double.

Un tamis (finesse de maille: 177 u) d’un diamètre extérieur de 11 cm pourvu d’un treillis en laiton, ou en acier

inoxydable.

Un entonnoir d’un diamètre intérieur d’au moins 12 cm.

Des éprouvettes graduées de 100 ml.

Un stéréomicroscope (grossissement 15 à 40 fois) disposant d’un éclairage approprié, ou un trichinoscope pourvu

d’une table horizontale pour le compresseur disposant d’un éclairage approprié.

En cas d’utilisation du trichinoscope: une cuvette pour le comptage des larves qui peut être décrite comme suit

une cuvette formée de plaques acryliques d’une épaisseur de 3 mm et ayant les caractéristiques suivantes

i)

fond de la cuvette: 180 x 40 mm, divisé en carrés;

ii) plaques latérales: 230 x 20 mm;

iii) plaques frontales: 40 x 20 mm.

Le fond et les plaques frontales doivent être fixés entre les plaques latérales de façon à former une cuvette munie

de 2 petites poignées aux deux extrémités. La partie supérieure du fond devrait se trouver surélevée de 7 à 9 mm

par rapport à la base du cadre formé par les plaques latérales et frontales. Les plaques doivent être fixées à l’aide

d’une colle appropriée au matériau.

En cas d’utilisation du stéréomicroscope, une série de boîtes de Pétri d’un diamètre de 9 cm dont le fond a été

divisé en carrés d’examen de 10 x 10 mm à l’aide d’un instrument pointu.

Plusieurs poubelles de 10 l à employer lors de la décontamination par un traitement tel que le formol de l’appareil-

lage, et pour le suc digestif restant en cas de résultat positif.

De l’acide chlorhydrique concentré (37%).

Pepsine à la concentration: 1 : 10.000 NF (US National Formulary)

correspondant à 1 : 12.500 BP (British Pharmacorpoea)

correspondant à 2.000 FIP (Fédération internationale de pharmacie).

Un nombre de plateaux qui puissent contenir 50 échantillons d’environ 2 g chacun.

Une balance de précision de 0,1 g.

b) Prélèvement des échantillons

1. Lorsque les carcasses sont entières, prélever un échantillon d’approximativement 2 g dans un des piliers du

diaphragme dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse; s’il n’y a pas de pilier du

diaphragme, prélever la même quantité sur la partie du diaphargme située près des côtes ou du sternum ou sur la

musculature de la langue ou les muscles masticateurs, ou encore sur la musculature abdominale.

2. Pour les morceaux de viande, prélever un échantillon d’approximativement 2 g dans les muscles squelettiques,

contenant peu de graisse et, dans la mesure du possible, près des os ou des tendons.

c) Méthode

1. i) Groupes complets d’échantillons (100 à la fois)

Un échantillon d’approximativement 1 g est prélevé sur chacun des 100 échantillons individuels provenant des

porcs. L’échantillon collectif est passé une fois au hache-viande.

La viande hachée est placée dans l’Erlenmeyer de 3 l, en même temps que 7 g de pepsine, et recouverte de 2 l d’eau

de robinet chauffée à une température approximative de 40 à 41 oC, et de 25 ml d’acide chlorhydrique concentré.

Agiter le mélange pour dissoudre la pepsine.

Le pH de la solution est alors d’environ 1,5 à 2.

Pour la digestion, l’Erlenmeyer est placé dans une étuve à 40-41 oC pendant 4 h environ. Pendant ce temps, il

est régulièrement agité au moins deux fois par heure.

La solution digérée est filtrée à l’aide du tamis à travers l’entonnoir conique de séparation de 2 l et laissée au

repos sur le support pendant au moins une heure.

Un volume total d’approximativement 45 ml est soutiré dans une éprouvette graduée et réparti dans trois

boîtes de Pétri, dont le fond est divisé en carrés, à raison de 15 ml par boîte.

Chaque boîte de Pétri est minutieusement examinée au stéréomicroscope afin de déceler les larves.

En cas d’utilisation de cuvettes pour le comptage des larves, les 45 ml sont répartis dans deux cuvettes et

examinés au trichinoscope.

Les larves apparaissent dans le dépôt comme des organismes identifiables et, si l’eau est tiède, on observe

fréquemment les enroulements et les déroulements de la spirale.

Les liquides de digestion doivent être examinés dès qu’ils sont prêts. En aucun cas, l’examen ne doit être remis

au lendemain.

Si les liquides de digestion sont insuffisamment transparents ou s’ils ne sont pas examinés dans un délai de 30

mn suivant leur préparation, ils doivent être éclaircis comme suit: verser l’échantillon final de 45 ml dans une

éprouvette graduée et laisser sédimenter pendant 10 mn.A l’issue de ce délai, enlever 30 ml du liquide surna-

geant par aspiration et ajouter aux 15 ml restants de l’eau du robinet jusqu’à obtenir un volume total de 45 ml.

Après une nouvelle période de repos de 10 mn, enlever 30 ml du liquide surnageant pas aspiration, verser les 15

ml restants dans une boîte de Pétri ou dans une cuvette pour le comptage des larves, en vue de l’examen. Laver

l’éprouvette graduée avec 10 ml d’eau du robinet; ajouter le liquide obtenu à l’échantillon dans la boîte Pétri ou

dans la cuvette pour le comptage des larves et examiner.

ii) Groupes de moins de 100 échantillons

Un maximum de 15 échantillons individuels peuvent être ajoutés à un groupe complet de 100 échantillons pour

être examinés en même temps que ces derniers. Si le nombre d’échantillons à examiner est supérieur à 15 et infé-

rieur à 100, le liquide de digestion doit être réduit proportionnelement.

2. En cas de résultat positif ou douteux de l’examen d’un échantillon collectif, un échantillon de 20 g doit être prélevé

sur chaque porc conformément aux indications visées à la lettre b) ci-avant. Les échantillons de 20 g provenant de

5 porcs doivent être réunis et examinés selon la méthode décrite ci-avant. De cette façon, des échantillons de 20

groupes de 5 porcs seront examinés. Si les trichines sont décelées dans un groupe d’échantillons de 5 porcs, des

échantillons de 20 g doivent être prélevés sur chaque animal appartenant à ce groupe et examinés suivant la

méthode décrite ci-avant.

IV.Méthodedeladigestiond’échantillonscollectifsavecassistancemécanique/techniquedelasédimentation.

a) Appareillage et réactifs

Un couteau ou des ciseaux pour découper les échantillons.

Des plateaux divisés en 50 carrés pouvant contenir chacun des échantillons de viande d’environ 2 g.

Un Stomacher Lab-blender 3500,Therma model.

Des sacs en plastique adaptés au Stomacher Lab-blender.

Des ampoules à décantation coniques d’une capacité de 2 l munies de préférence de robinets de sécurité enTeflon.

Des supports avec anneaux et fixations.

Des tamis, finesse de maille 177 u, d’un diamètre extérieur de 11 cm, pourvus d’un treillis en acier inoxydable.

Des entonnoirs d’un diamètre intérieur d’au moins 12 cm destinés à recevoir les tamis.

Des éprouvettes graduées de 100 ml.

Un doseur de 25 ml.

Des béchers d’une capacité de 3 l.

Une cuillère ou une tige en verre pour agiter le liquide de digestion dans le bécher.

Une seringue en plastique et un tube d’aspiration.

Une cuillère graduée de 6 g.

Un thermomètre d’une précision de plus ou moins 0,5o C allant de 1 à 100o C.

Un vibrateur, par exemple un rasoir électrique sans tête.

Un relais s’allumant et s’éteignant toutes les minutes.

Un trichinoscope pourvu d’une table horizontale ou un stéréomicroscope disposant d’un éclairage approprié.

Une cuvette pour le comptage des larves (en cas d’utilisation d’un trichinoscope).

La cuvette doit être formée de plaques acryliques d’une épaisseur de 3 mm et doit avoir les caractéristiques

suivantes

i)

fond de la cuvette: 180 x 40 mm, divisé en carrés

ii) plaques latérales: 230 x 20 mm

iii) plaques frontales: 40 x 20 mm

Le fond et les plaques frontales doivent être fixés entre les plaques latérales de faon à former deux petites

poignées aux deux extrémités. La partie supérieure du fond devrait se trouver surélevée de 7 à 9 mm par rapport à

la base du cadre formé par les plaques latérales et frontales. Fixer les plaques à l’aide d’une colle appropriée au

matériau.

En cas d’utilisation du stéréomicroscope, un certain nombre de boîtes de Pétri d’un diamètre de 9 cm, dont le fond

a été divisé en carrés de 10 x 10 mm à l’aide d’un instrument pointu.

Solution d’acide chlorhydrique à 17,5%.

Pepsine à la concentration: 1 : 10.000 NF (US National Formulary),

correspondant à 1 : 12.500 BP (British Pharmacopoea)

correspondant à 2.000 FIP (Fédération internationale de pharmacie).

- Plusieurs poubelles de 10 l à employer lors de la décontamination par un traitement tel que le formol, de l’appareil-

lage et pour le suc digestif restant en cas de résultat positif.

Une balance d’une précision de 0,1 g.

b) Prélèvement des échantillons

1. Lorsque les carcasses sont entières, prélever un échantillon d’approximativement 2 g dans un des piliers du

diaphragme dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse; s’il n’y a pas de pilier du

diaphragme, prélever la même quantité sur la partie du diaphragme située près des côtes ou du sternum ou sur les

muscles masticateurs ou encore sur la musculature abdominale.

2. Pour les morceaux de viande, prélever un échantillon d’approximativement 2 g dans les muscles squelettiques,

contenant peu de graisse et, dans la mesure du possible, près des os ou des tendons.

c) Méthode

1. Procédé de digestion

i) Groupes complets d’échantillons (100 à la fois)

Garnir le Stomacher Lab-blender 3500 d’un double sachet en plastique et régler la température à 40-41o C.

Verser un litre et demi d’eau chauffée à 32-35o C dans le sachet intérieur et porter à 40-41o C.

Transférer dans le sachet 25 ml de la solution d’acide chlorhydrique à 17,5%.

Ajouter ensuite 100 échantillons d’1 g environ chacun (à 25-30o C) prélevés sur chacun des échantillons indivi-

duels selon le procédé visé à la lettre b).

Ajouter enfin 6 g de pepsine. Respecter scrupuleusement l’ordre des opérations pour éviter la décomposition

de la pepsine.

Broyer dans le Stomacher pendant 25 mn.

Enlever le sachet en plastique du Stomacher, filtrer le liquide de digestion à l’aide du tamis et laisser couler dans

un bécher de 3 l.

Laver le sachet en plastique avec 100 ml d’eau environ qui sont ensuite utilisés pour rincer le tamis et ajoutés au

filtrat contenu dans le bécher.

Un maximum de 15 échantillons individuels peuvent être ajoutés à un groupe complet de 100 échantillons pour

être examinés en même temps que ces derniers.

ii) Groupes de moins de 100 échantillons

Garnir le Stomacher Lab-blender 3500 d’un double sachet en plastique et régler la température à 40-41o C.

Préparer un liquide de digestion en mélangeant environ un litre et demi d’eau et 25 ml d’acide chlorhydrique à

17,5%.Ajouter 6 g de pepsine et mélanger le tout à une température de 40-41o C. Respecter scrupuleusement

l’ordre des opérations pour éviter la décomposition de la pepsine.

Déterminer un volume de liquide de digestion correspondant à 15 ml par g d’échantillon (ainsi, pour 30 échan-

tillons, il faudra prélever 30 x 15 ml = 450 ml) et le transférer dans le sachet plastique intérieur en même temps

que les échantillons de viande d’environ 1 g (à 25-30o C) prélevés sur chacun des échantillons individuels selon

le procédé visé à la lettre b).

Verser de l’eau à environ 41o C dans le sachet extérieur jusqu’à obtenir un volume total dans les deux sachets

de un litre et demi.

Broyer dans le Stomacher pendant 25 mn.

Enlever le sachet en plastique du Stomacher, filtrer le liquide de digestion à l’aide du tamis et laisser couler dans

un bécher de 3 l.

Laver le sachet en plastique avec 100 ml d’eau environ qui sont ensuite utilisés pour rincer le tamis et ajoutés au

filtrat contenu dans le bécher.

2. Isolement des larves par sédimentation

Ajouter au liquide de digestion 300-400 g de glace en paillettes ou de glace pilée pour obtenir un volume

d’environ 2 l. Agiter jusqu’à ce que la glace soit fondue. Dans le cas de groupes plus petits [voir sous ii)], la

quantité de glace doit être réduite en conséquence.

Transférer le liquide de digestion refroidi dans une ampoule à décantation de 2 l pourvu d’un vibrateur fixé par

une pince supplémentaire.

Pour la sédimentation, laisser le liquide dans l’ampoule à décentation pendant 30 mn en faisant alterner une

minute de vibration et une minute d’arrêt.

Après 30 mn, introduire rapidement 60 ml de sédiment dans une éprouvette graduée de 100 ml. (Après utilisa-

tion, rincer l’entonnoir avec une solution détergente).

Laisser reposer l’échantillon de 60 ml au moins, enlever le liquide surnageant par aspiration jusqu’à laisser dans

l’éprouvette un volume de 15 ml qui sera examiné pour rechercher la présence des larves.

Pour l’aspiration, utiliser une seringue en plastique à jeter, pourvue d’un tube en plastique.

La longueur de celui-ci devrait être telle que 15 ml de liquide restent dans l’éprouvette graduée lorsque la colle-

rette de la seringue se trouve au niveau du bord du cylindre.

Introduire les 15 ml restants dans une cuvette pour le comptage des larves ou dans 2 boîtes de Pétri et les

examiner au trichinoscope ou au stéréomicroscope.

Les liquides de digestion doivent être examinés dès qu’ils sont prêts. En aucun cas, l’examen ne doit être remis

au lendemain.

Si les liquides de digestion sont insuffisamment transparents ou s’ils ne sont pas examinés dans un délai de 30

mn suivant leur préparation, ils doivent être éclaircis comme suit: verser l’échantillon final de 60 ml dans une

éprouvette graduée et laisser sédimenter pendant 10 mn.A l’issue de ce délai, enlever 45 ml du liquide surna-

geant par aspiration et ajouter aux 15 ml restants de l’eau du robinet jusqu’à obtenir un volume total de 45 ml.

Après une nouvelle période de repos de 10 mn, enlever 30 ml du liquide surnageant par aspiration, verser les 15

ml restants dans une boîte de Pétri ou dans une cuvette pour le comptage des larves en vue de l’examen. Laver

l’éprouvette graduée avec 10 ml d’eau du robinet; ajouter le liquide obtenu à l’échantillon dans la boîte de Pétri

ou dans la cuvette pour le comptage des larves et examiner.

3. En cas de résultat positif ou douteux de l’examen d’un échantillon collectif, un échantillon de 20 g doit être prélevé

sur chaque porc conformément aux indications visées à la lettre b) ci-avant. Les échantillons de 20 g provenant de

5 porcs doivent être réunis et examinés selon la méthode décrite ci-avant. De cette façon, des échantillons de 20

groupes de 5 porcs seront examinés. Si les trichines sont décelées dans un groupe d’échantillons de 5 porcs, des

échantillons de 20 g doivent être prélevés sur chaque animal appartenant à ce groupe et examinés suivant la

méthode décrite ci-avant.

V. Méthode de la digestion d’échantillons collectifs avec assistance mécanique/technique de l’isolement

par filtration

a) Appareillage et réactifs

Les mêmes que ceux de la lettre a) de la méthode IV plus

Un entonnoir Gelman d’un litre avec support pour filtre (diamètre du support: 45 mm).

Des disques filtrants composés de

un treillis rond en acier inoxydable, finesse de la maille 35 u, diamètre du disque: 45 mm;

deux anneaux en caoutchouc d’une épaisseur de 1 mm; diamètre extérieur : 45 mm, diamètre intérieur : 38 mm

Le treillis doit être placé entre les deux anneaux et fixé à l’aide d’une colle à deux composants adaptée aux deux

matériaux.

Un Erlenmeyer de 3 l muni d’un tube latéral pour aspiration.

Une trompe à eau.

Des sachets en plastique d’une capacité d’au moins 80 ml.

Un soude-sac.

Rennilase, 1 : 150 000 unités Soxlet par g

b) Prélèvement des échantillons

Voir lettre b) de la méthode IV

c) Méthode

1. Procédé de digestion

i)

Groupes complets d’échantillons (100 à la fois)

Voir lettre c) point 1 sous i) du titre IV

ii) Groupes de moins de 100 échantillons

Voir lettre c) point 1 sous ii) du titre IV

2. Isolement des larves par filtration

Ajouter au liquide de digestion 300-400 g de glace en paillettes ou de glace pilée pour obtenir un volume

d’environ 2 l. Dans le cas de groupes plus petits, la quantité de glace doit être réduite en conséquence.

Agiter le liquide de digestion jusqu’à ce que la glace soit fondue. Laisser reposer le liquide de digestion refroidi

pendant 3 mn au moins pour que les larves puissent s’enrouler.

Monter l’entonnoir Gelman muni d’un support pour filtre, dans lequel se trouve un disque filtrant, sur un Erlen-

meyer relié à une trompe à eau.

Introduire le liquide de digestion dans l’entonnoir Gelman et filtrer.Vers la fin, le passage du liquide à travers le

filtre peut être accéléré en procédant à une aspiration à l’aide de la trompe à eau.Terminer l’aspiration juste

avant que le filtre ne sèche, c’est-à-dire lorsqu’il reste 2 à 5 ml de liquide dans l’entonnoir.

Après filtration de tout le liquide de digestion, enlever le disque filtrant et le placer dans un sachet en plastique

de 80 ml en ajoutant 15 à 20 ml de solution de rennilase. Pour obtenir la solution de rennilase, on introduit 2 g

de rennilase dans 100 ml d’eau du robinet.

Pratiquer une double soudure du sachet en plastique et le placer dans le Stomacher entre le sachet intérieur et

le sachet extérieur.

Broyer dans le Stomacher pendant 3 mn, par exemple, pendant que l’appareil est utilisé pour l’analyse d’un

groupe complet ou incomplet d’échantillons.

Après 3 mn, enlever du Stomacher le sachet en plastique contenant le disque filtrant et la solution de rennilase

et l’ouvrir à l’aide de ciseaux.Introduire le liquide dans une cuvette pour le comptage des larves ou une boîte de

Pétri. Laver le sachet avec 5 à 10 ml d’eau qui sont ensuite introduits dans la cuvette en vue de la trichinoscopie

ou dans une boîte de Pétri pour examen au stéréomicroscope.

Les liquides de digestion doivent être examinés dès qu’ils sont prêts. En aucun cas, l’examen ne doit être remis

au lendemain.

Note

Ne jamais utiliser des disques filtrants qui ne sont pas parfaitement propres. Ne jamais sécher des disques filtrants

s’ils ne sont pas propres.

Pour nettoyer les disques, il faut les laisser dans une solution de rennilase pendant la nuit.Avant d’être utilisés, ils

doivent être lavés dans le Stomacher à l’aide d’une solution de rennilase.

3. En cas de résultat positif ou douteux de l’examen d’un échantillon collectif, un échantillon de 20 g doit être prélevé

sur chaque porc conformément aux indications visées sous b) ci-dessus. Les échantillons de 20 g provenant de 5

porcs doivent être réunis et examinés selon la méthode décrite ci-dessus. De cette façon, des échantillons de 20

groupes de 5 porcs seront examinés. Si les trichines sont décelées dans un groupe d’échantillons de 5 porcs, des

échantillons de 20 g doivent être prélevés sur chaque animal appartenant à ce groupe et examinés suivant la

méthode décrite ci-avant.

VI. Méthode de la digestion d’échantillons collectifs utilisant un agitateur magnétique

a) Appareillage et réactifs

Un couteau et des pinces pour le prélèvement des échantillons.

Des plateaux divisés en 50 carrés pouvant contenir chacun des échantillons de viande d’environ 2 g.

Une moulinette.

Un agitateur magnétique pourvu d’une plaque chauffante à température contrôlée et un barreau magnétique

(recouvert deTeflon) d’environ 5 cm.

Des ampoules à décantation coniques d’une capacité de 2 l.

Des supports avec anneaux et fixations.

Des tamis, finesse de la maille 177 u, d’un diamètre extérieur de 11 cm, pourvus d’un treillis en acier inoxydable.

Des entonnoirs d’un diamètre intérieur d’au moins 12 cm destinés à recevoir le tamis.

Un bécher de 3 l.

Des éprouvettes graduées d’une capacité approximative de 50 ml ou des tubes de centrifugation.

Un trichinoscope pourvu d’une table horizontale ou un stéréomicroscope disposant d’un éclairage approprié.

Une cuvette pour le comptage des larves (en cas d’utilisation d’un trichinoscope).

La cuvette doit être formée de plaques acryliques d’une épaisseur de 3 mm et doit avoir les caractéristiques

suivantes

i)

fond de la cuvette: 180 x 40 mm, divisé en carrés,

ii) plaques latérales: 230 x 20 mm,

iii) plaques frontales: 40 x 20 mm.

Le fond et les plaques frontales doivent être fixés entre les plaques latérales de façon à former deux petites

poignées aux deux extrémités. La partie supérieure du fond devrait se trouver surélevée de 7 à 9 mm par rapport à

la base du cadre formé par les plaques latérales et frontales.

Fixer les plaques à l’aide d’une colle appropriée au matériau.

Plusieurs boîtes de Pétri (en cas d’utilisation d’un stéréomicroscope dont le fond a été divisé en carrés de 10 x 10

mm à l’aide d’un instrument pointu.

Une feuille d’aliminium.

Acide chlorhydrique à 25 %.

Pepsine à la concentration: 1 : 10 000 NF (US National Formulary)

correspondant à 1 : 12 500 BP (British Pharmacopoea)

correspondant à 2 000 FIP (Fédération internationale de pharmacie).

Eau du robinet chauffée à 46-48o C.

Plusieurs poubelles de 10 l à employer lors de la décontamination par un traitement tel que le formol de l’appareil-

lage, et pour le suc digestif restant en cas de résultat positif.

Une balance d’une précision de 0,1 g.

b) Prélèvement des échantillons

1. Lorsque les carcasses sont entières, prélever un échantillon d’approximativement 2 g dans un des piliers du

diaphragme dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse; s’il n’y a pas de pilier du

diaphragme, prélever la même quantité sur la partie du diaphragme située près des côtes ou du sternum ou sur les

muscles masticateurs ou encore sur la musculature abdominale.

2. Pour les morceaux de viande, prélever un échantillon d’approximativement 2 g dans les muscles squelettiques,

contenant peu de graisse et, dans le mesure du possible, près des os ou des tendons.

c) Méthode

1. i) Groupes complets d’échantillons (100 à la fois)

Broyer dans la moulinette 100 échantillons d’environ 1 g, prélevés sur chaque échantillon individuel conformé-

ment aux indications de la lettre b). Faire fonctionner l’appareil trois ou quatre fois pendant une seconde.

Transférer la viande broyée dans un bécher de 3 l et la saupoudrer de 10 g de pepsine. Introduire dans le bécher

2 l d’eau du robinet chauffée à 46-48o C et ajouter 16 ml d’acide chlorhydrique.

Tremper plusieurs fois le dispositif de broyage de la moulinette dans le liquide de digestion se trouvant dans le

bécher pour en «ter les substances y adhérant encore.

Placer le barreau magnétique dans le bécher et couvrir celui-ci d’une feuille d’aluminium.

Poser le bécher sur la plaque préchauffée de l’agitateur magnétique et mettre en route l’agitation. Avant de

commencer le processus d’agitation, l’agitateur magnétique doit être réglé de telle sorte qu’une température

constante de 44-46o C puisse être maintenue pendant le fonctionnement.Au cours du processus d’agitation, le

liquide de digestion doit tourner à une vitesse suffisamment élevée pour former un profond tourbillon central

sans provoquer d’éclaboussures.

Agiter le liquide de digestion pendant 30 mn, arrêter l’appareil; filtrer le liquide de digestion au travers du tamis

placé dans un entonnoir et recueillir le filtrat dans une ampoule à décantation.

Laisser le liquide de digestion dans l’ampoule à décantation pendant 30 mn.

Après 30 mn, transférer rapidement un échantillon de 40 ml du liquide de digestion dans l’éprouvette graduée

ou le tube de centrifugation.

Laisser reposer l’échantillon de 40 ml pendant 10 mn et aspirer ensuite 30 ml de liquide surnageant laissant ainsi

un volume de 10 ml.

L’échantillon de 10 ml de sédiment restant est versé dans une cuvette pour le comptage des larves ou dans une

boîte de Pétri.

Rincer l’éprouvette graduée ou le tube de centrifugation avec environ 10 ml d’eau du robinet qui seront ajoutés

à l’échantillon dans la cuvette de comptage des larves ou dans la boîte de Pétri. Procéder ensuite à l’observation

au trichinoscope ou à l’examen au stéréomicroscope, selon le cas.

Les liquides de digestion doivent être examinés dès qu’ils sont prêts. En aucun cas, l’examen ne doit être remis

au lendemain.

Si les liquides de digestion ne sont pas examinés dans un délai de 30 mn suivant leur préparation,ils doivent être

éclaircis comme suit: verser l’échantillon final d’environ 40 ml dans une éprouvette graduée et laisser sédi-

menter pendant 10 mn.A l’issue de ce délai, enlever 30 ml du liquide surnageant afin d’obtenir un volume de 10

ml. Ce volume est porté à 40 ml avec de l’eau du robinet. Après une nouvelle période de repos de 10 mn,

enlever 30 ml du liquide surnageant, pas aspiration, pour obtenir un volume de 10 ml à examiner dans une boîte

de Pétri ou dans une cuvette pour le comptage des larves. Laver l’éprouvette graduée avec 10 ml d’eau du

robinet et ajouter le liquide obtenu à l’échantillon dans la boîte de Pétri ou dans la cuvette pour le comptage

des larves, en vue d’un examen.

Si l’examen fait apparaître que le sédiment n’est pas clair, l’échantillon doit être versé dans une éprouvette

graduée et son volume doit être porté à 40 ml avec de l’eau du robinet. Ensuite la méthode précitée est appli-

quée.

ii) Groupes de moins de 100 échantillons

15 échantillons de 1 g chacun peuvent le cas échéant être ajoutés à un groupe de 100 échantillons et examinés

en même temps que ces derniers selon la méthode décrite à la lettre c). Plus de 15 échantillons doivent être

examinés en tant que groupe complet. Dans le cas de groupes allant jusqu’à 50 échantillons, les liquides de

digestion peuvent être réduits à 1 l.

2. En cas de résultat positif ou douteux de l’examen d’un échantillon collectif, un échantillon de 20 g doit être prélevé

sur chaque porc conformément aux indications visées à la lettre b) ci- avant. Les échantillons de 20 g provenant de

5 porcs doivent être réunis et examinés selon la méthode décrite ci-avant. De cette façon des échantillons de 20

groupes de 5 porcs seront examinés. Si les trichines sont décelées dans un groupe d’échantillons de 5 porcs, des

échantillons de 20 g doivent être prélevés sur chaque animal appartenant à ce groupe et examinés suivant la

méthode décrite ci-avant.

VII. Méthode de digestion automatique pour échantillons collectifs jusqu’à 35 grammes

a) Appareillage et réactifs

Un couteau ou des ciseaux pour découper les échantillons.

Des plateaux divisés en 50 carrés pouvant contenir chacun des échantillons de viande d’envion 2 grammes.

Un blenderTrichomatic 35 avec dispositif de filtration.

Une solution d’acide chlorhydrique 8,5 % plus ou moins 0,5 % en poids.

Des filtres à membrane de polycarbonate transparent d’un diamètre de 50 millimètres et dont les porcs mesu-

rent 14 microns.

Pepsine à la concentration 1 : 10 000 NF (US National Formulary)

correspondant à 1 : 12 500 BP (British Pharmacopoea)

correspondant à 2 000 FIP (Fédération internationale de pharmacie)

Une balance d’une précision de 0,1 gramme.

Des pinces à bouts plats.

Plusieurs lamelles porte-objets d’une largeur d’au moins 5 centimètres ou plusieurs boîtes de Pétri d’un

diamètre d’au moins 6 centimètres dont le fond a été divisé en carrés de 10 x 10 millimètres à l’aide d’un instru-

ment pointu.

Un (stéréo)microscope à lumière transmise (grossissement: 15 à 60 fois) ou un trichinoscope à table horizon-

tale.

Une poubelle pour récolter les liquides résiduels.

Plusieurs poubelles de 10 litres à employer lors de la décontamination, par un traitement tel que le formol, de

l’appareillage et pour le suc digestif restant en cas de résultat positif.

b) Prélèvement des échantillons

1. Lorsque les carcasses sont entières, prélever un échantillon d’approximativement 2 grammes dans un des piliers

du diaphragme, dans la zone de transition entre la partie musculaire et la partie tendineuse; s’il n’y a pas de

pilier du diaphragme, prélever la même quantité sur la partie du diaphragme située près des côtes ou du

sternum ou sous les muscles masticateurs, ou encore sur la musculature abdominale.

2. Pour les morceaux de viande, prélever un échantillon d’approximativement 2 grammes dans les muscles sque-

lettiques contenant peu de graisse et, dans le mesure du possible, près des os ou des tendons.

c) Méthode

1. Procédé de digestion

Placer le blender équipé du dispositif de filtration, relier le tuyau de décharge et introduire le tube dans la

poubelle.

Lorsque le blender est allumé, le chauffage commence.

Avant de commencer, ouvrir le bouton situé en dessous de l’enceinte de réaction et le fermer.

Ajouter ensuite jusqu’à 35 échantillons d’environ 1 gramme chacun (à 25-30o C) prélevés sur chacun des échan-

tillons individuels conformément au point b). S’assurer qu’il n’y a plus de gros morceaux de tendons qui pour-

raient adhérer au filtre de la membrane.

Verser de l’eau dans le récipient relié au blender (approximativement 400 millilitres).

Verser environ 30 millilitres d’acide chlorhydrique (8,5 %) dans le récipient contenant le liquide de digestion.

Placer un filtre à membrane sous le filtre grossier dans le dispositif de filtrage.

Ajouter enfin 7 grammes de pepsine. Il convient de se conformer strictement à l’ordre d’addition pour éviter la

décomposition de la pepsine.

Fermer le couvercle de l’enceinte de réaction et du récipient contenant le liquide de digestion.

Sélectionner la période de digestion: courte période de digestion (5 minutes) pour les porcs à l’âge normal de

l’abattage et durée de digestion plus longue (8 minutes) pour les autres échantillons.

La mise en route est automatique lorsqu’on appuie sur le bouton ad hoc du blender, la digestion, suivie de la

filtration, s’enclenchera automatiquement.

Après 10 à 13 minutes, le processus est terminé et s’arrête automatiquement.

Ouvrir le couvercle de l’enceinte de réaction s’il est établi que l’enceinte est vide. S’il y a de la mousse ou des

restes du liquide de digestion dans le récipient, répéter le mode opératoire conformément au point c) sous 4.

2. Isolement des larves

Démonter le support du filtre et transférer le filtre à membrane sur une lamelle porte-objet ou dans une boîte

de Pétri.

Examiner les filtres à membrane à l’aide d’un microscope ou d’un trichinoscope.

3. Nettoyage de l’équipement

En cas de résultat positif, remplir d’eau bouillante l’enceinte de réaction du blender jusqu’aux deux tiers.Verser

de l’eau de la distribution dans le récipient de connection jusqu’à ce que le niveau du capteur inférieur soit

recouvert. Mettre en oeuvre le programme de nettoyage automatique. Décontaminer le porte-filtre ainsi que

le reste de l’équipement, par exemple par un traitement au formol.

A la fin de la journée de travail, remplir d’eau le récipient contenant le liquide du blender et mettre en route un

programme normal.

4. Utilisation de filtres à membrane

Aucun filtre à membrane en polycarbonate ne peut être utilisé plus de cinq fois. Retourner le filtre après chaque

usage. En outre, vérifier le filtre après chaque usage pour déterminer s’il a subi un dommage, ce qui le rendrait

impropre à toute autre utilisation.

5. Méthode à utiliser lorsque la digestion est incomplète et que la filtration ne peut donc être mise en oeuvre.

Lorsque le processus automatique dans le blender est mis en oeuvre conformément au point c) sous 1, ouvrir le

couvercle de l’enceinte de réaction et vérifier s’il y reste de la mousse ou du liquide. Si tel est le cas, appliquer le

mode opératoire suivant

Fermer la valve située en dessous de l’enceinte de réaction.

Démonter le porte-filtre et transférer le filtre à membrane sur une lamelle porte-objet ou dans une boîte de

Pétri.

Placer un nouveau filtre à membrane sur un porte-filtre et monter le porte-filtre.

Verser de l’eau dans le récipient du blender contenant le liquide de digestion jusqu’à ce que le niveau du capteur

inférieur soit recouvert.

Mettre en oeuvre le programme de nettoyage automatique.

Une fois que le programme de nettoyage est terminé, ouvrir le couvercle de l’enceinte de réaction et vérifier

s’il reste du liquide.

Si la chambre est vide, démonter le porte-filtre et, à l’aide d’une pince, transférer le filtre à membrane sur une

lamelle porte-objet ou dans une boîte de Pétri.

Les deux filtres à membrane sont examinés conformément au point c) sous 2. Si les filtres ne peuvent être

examinés, répéter tout le processus de digestion pendant un temps allongé conformément au point c) sous 1.

6. En cas de résultat positif ou incertain donné par un échantillon collectif, il convient de prélever un nouvel échan-

tillon de 20 grammes, sur chaque porc, conformément au point b) ci-dessus. Ces échantillons sont analysés indivi-

duellement conformément à la méthode susmentionnée.

ANNEXE II

Chapitre premier

Conditions auxquelles doivent répondre les laboratoires de dépistage des trichines

1. Les laboratoires de dépistage des trichines doivent se trouver à proximité immédiate des locaux d’abattage des

porcs et disposer au moins

a) d’un local suffisamment équipé, fermant à clé, pour la confection des préparations; ses murs seront lisses,

enduits jusqu’à une hauteur de deux mètres d’un revêtement ou d’une peinture lavable et claire.

Un local de préparation sera prévu pour chaque méthode d’examen utilisée;

b) d’un local d’examen suffisamment équipé, fermant à clé, occultable dans le cas d’utilisation d’un trichinoscope;

c) d’équipements d’aération suffisants et, si nécessaire, d’une installation de climatisation permettant d’obtenir

une température ambiante ne dépassant pas +25o C;

d) d’un éclairage naturel ou artificiel suffisant, ne modifiant pas les couleurs, éviter une lumière solaire intense;

e) des équipements suffisants pour le nettoyage et la désinfection des mains dans le local de préparation;

f)

éventuellement d’une installation frigorifique pour la conservation des échantillons de viande;

g) d’une salle d’eau pour le nettoyage et la désinfection du matériel d’examen (par exemple récipients à échantil-

lons, compresseurs, couteaux et ciseaux) pourvu

d’un revêtement de sol imperméable et imputrescible, facile à nettoyer et à désinfecter,

de murs lisses enduits jusqu’à une hauteur de 2 m au minimum d’un revêtement ou d’une peinture lavable et

claire.

Cette disposition n’est pas obligatoire en cas d’application des méthodes visées aux titres II, III, IV,V et VI de

l’annexe I à condition que les laboratoires disposent d’un grand évier convenablement raccordé aux canalisa-

tions;

h) de vestiaires, lavabos et locaux de séjour ainsi que de cabinets d’aisance équipés de chasses d’eau;

i)

de lavabos alimentés en eau potable courante, froide et chaude, pourvus de produits de nettoyage et de désin-

fection et de serviettes à jeter après usage;

j) de récipients étanches, résistant à la corrosion, pourvus de couvercles fermant hermétiquement, conçus de

manière à empêcher tout prélèvement non autorisé du contenu, destinés à recueillir les restes d’échantillons;

k) d’installations fournissant une quantité suffisante d’eau potable, froide et chaude;

l)

d’un dispositif d’évacuation des eaux résiduaires conforme aux prescriptions régissant l’agrément des abattoirs;

m) de dispositifs appropriés de protection contre les animaux indésirables tels qu’insectes, rongeurs, etc.

Chapitre II

Chapitre II

Prescriptions applicables au personnel,aux locaux,au matériel et instruments des laboratoires de dépistage

des trichines

2. Le plus parfait état de propreté du personnel de laboratoire, des locaux, du matériel et des instruments est

toujours exigé.

a) Le personnel doit notamment porter des vêtements de travail propres et se laver les mains plusieurs fois au

cours d’une même journée de travail ainsi qu’à chaque reprise du travail;

b) aucun animal ne doit pénétrer dans les laboratoires de dépistage des trichines;

c) le matériel et les instruments utilisés pour le travail doivent être maintenus en bon état d’entretien et de

propreté; ils doivent être soigneusement nettoyés et désinfectés plusieurs fois au cours d’une même journée

de travail ainsi qu’à la fin des opérations de la journée.

3. L’utilisation d’eau potable est exigée pour tous les usages.

4. En ce qui concerne l’état de santé du personnel affecté au prélèvement des échantillons de viande en vue de

l’examen, sont applicables les dispositions prévues à l’annexe B chapitre IV points 11 et 12 de la directive 72/462/

CEE.

5. Les échantillons de viande nécessaires pour l’examen doivent être prélevés immédiatement après l’abattage et

examinés sans délai dans le laboratoire de dépistage des trichines de l’abattoir.

Il est interdit de procéder à cet examen en dehors de l’abattoir où les animaux ont été abattus.

6. Pour prévenir la fatigue et ses conséquences, de brèves interruptions de travail doivent être accordées au

personnel de contrôle.

Chapitre III

Prescriptions concernant les trichinoscopes

La conception et le type des trichinoscopes doivent satisfaire aux critères minimaux suivants

1. Facilité d’emploi

2. Eclairage puissant

il faut que les résultats du contrôle soient certains même si les locaux ne sont pas complètements occultes,

la source lumineuse sera une lampe de projection de 100W (12V).

3. Grossissement suffisant

grossissement de travail normal: 50 fois,

grossissement 80 à 100 fois pour une identification certaine des objets pas clairement identifiables avec le gros-

sissement de travail normal.

4. Pouvoir séparateur

chaque grossissement doit donner une image claire, précise, de couleur nette.

5. Dispositif de commutation

tout changement de grossissement doit s’accompagner d’un ajustement automatique de la luminosité de

l’image.

6. Augmentation du contraste

le condenseur doit être équipé d’un diaphragme à iris permettant de renforcer les contrastes pour l’examen

approfondi des cas délicats,

le diaphragme à iris doit être facile à régler (par exemple levier de commande fixé sur la table du trichinoscope)

7. Facilité de mise au point

mise au point rapide par bague de réglage,

mise au point fine par levier de commande.

8. Réglage de la tension

permettant d’obtenir la luminosité voulue dans la situation donnée.

9. Déplacement du compresseur en sens unique

un système de blocage automatique doit assurer le déplacement du compresseur en un seul sens pour empê-

cher tout décalage intempestif.

10. Vues dégagées vers la surface de projection.

11. Surface de projection

diamètre de 54 cm au minimum

puissance de réflexion élevée,

durable,

démontable,

facile à nettoyer.

ANNEXE III

ANNEXE III

Marquage des viandes ayant subi l’examen de dépistage des trichines

1. Le marquage des viandes doit être effectué sous la responsabilité du vétérinaire officiel.A cet effet, celui-ci détient

et conserve

les instruments destinés au marquage; il ne peut les remettre au personnel auxiliaire qu’au moment même du

marquage et pour le laps de temps nécessaire à celui-ci,

les estampilles-plaquettes, dont il est fait mention au no 5. Ces estampilles-plaquettes sont remises au

personnel auxiliaire au moment même où elles doivent être utilisées et en nombre correspondant aux besoins.

2. La marque doit être un cachet de forme ronde ayant un diamètre de 2,5 cm.

Sur le cachet doivent figurer les indications suivantes, en caractères parfaitement lisibles

vers le centre, la lettreT en majuscule dont les barres ont 1 cm de longueur et 0,2 cm de largeur,

sous la lettre T précitée, un des sigles CEE, EEG, EWG, EOF, EEC ou EOK. Les lettres doivent avoir une

hauteur de 0,4 cm.

3. Les carcasses sont marquées à l’encre ou au feu, à la face interne des cuisses, conformément au paragraphe 2.

4. Les têtes sont marquées à l’encre ou au feu, à l’aide d’une marque répondant aux prescriptions du paragraphe 2.

Les morceaux, à l’exception de ceux exclus du marquage de salubrité en vertu du paragraphe 43 du chapitre X,

annexe B, de la directive 72/462/CEE, obtenus dans les ateliers de découpe à partir de carcasses régulièrement

marquées, doivent, dans la mesure où ils ne portent pas d’estampille, être marqués et cela avant l’apposition du

marquage de salubrité, conformément au paragraphe 2.

L’étiquette prévue au deuxième alinéa du paragraphe 43 précité doit répondre aux conditions du paragraphe 6

ci-dessous.

5. Le marquage peut aussi être effectué à l’aide d’une estampille-plaquette d’une forme ronde. Cette estampille-

plaquette à fixer sur chaque morceau ou sur chaque carcasse doit être telle que son réemploi doit être rendu

impossible, elle doit être en matériaux résistant, répondant à toutes les exigences de l’hygiène.

Sur l’estampille-plaquette doivent figurer les indications suivantes en caractères parfaitement lisibles

vers le centre, la lettreT en majuscule,

sous la lettreT précitée, un des sigles CEE, EEG, EWG, EOF, EEC, ou EOK

Les lettres doivent avoir une hauteur de 0,2 cm.

6. Sur l’étiquette prévue au paragraphe 44, chapitre X, annexe B, de la directive mentionnée au point 4 doit figurer,

en plus de la marque de salubrité, une marque bien lisible qui est la réplique de la marque prévue au paragraphe 2.

ANNEXE IV

Traitement par le froid

I. Méthode 1

1. Les viandes importées à l’état congelé sont à conserver dans cet état.

2. L’installation technique et l’alimentation en énergie de la chambre frigorifique doivent être telles que la tempéra-

ture visée au point 6 puisse être atteinte dans les plus brefs délais et maintenue dans toutes les parties de la

chambre frigorifique ainsi que de la viande.

3. Tous les emballages isolants doivent être enlevés avant la congélation, sauf en ce qui concerne la viande qui, lors de

l’introduction dans la chambre frigorifique, a déjà atteint, dans toutes ses parties, la température visée au point 6.

4. Les lots doivent être conservés séparément dans la chambre frigorifique et gardés sous clé.

5. Pour chaque lot, le jour et l’heure de l’introduction dans la chambre frigorifique doivent être notés.

6. La température dans la chambre frigorifique doit atteindre -25o C au moins; elle doit être vérifiée par des appareils

de mesure thermoélectrique étalonnés et constamment enregistrée. Elle ne doit pas être mesurée à même le

courant d’air froid. Les appareils de mesure doivent être gardés sous clé. Les graphiques doivent porter l’indication

des numéros correspondants du registre de l’inspection des viandes à l’importation ainsi que du jour et de l’heure

du début et de la fin de la congélation et être conservés un an.

7. Les viandes dont le diamètre ou l’épaisseur est égal ou inférieur à 25 cm doivent être congelées, sans interruption,

pendant 240 heures au moins, celles dont le diamètre ou l’épaisseur est compris entre 25 cm et 50 cm pendant 480

heures au moins. Les viandes dont le diamètre ou l’épaisseur est supérieur à ces dimensions ne doivent pas être

soumises à ce procédé de congélation. La durée de congélation se calcule à partir du moment où la température

visée au point 6 est atteinte dans la chambre de congélation.

II. Méthode 2

Les dispositions générales des points 1 à 5 de la méthode 1 doivent être satisfaites et les combinaisons de temps et de

température suivantes appliquées.

1. Les morceaux de viande d’un diamètre ou d’une épaiseur de 15 cm au maximum doivent être congelés selon l’une

des combinaisons de temps et de température suivantes

- 20 jours à -15o C,

- 10 jours à -23o C,

- 6 jours à -29o C.

2. Les morceaux de viande d’un diamètre ou d’une épaisseur de 15 à 50 cm doivent être congelés selon l’une des

combinaisons de temps et de température suivantes

- 30 jours à -15o C,

- 20 jours à -25o C,

- 12 jours à -29o C.

La température dans la chambre frigorifique ne doit pas être supérieure au niveau de la température d’inactivation

choisie. Elle doit être mesurée à l’aide d’appareils thermoélectriques étalonnés, et constamment enregistrée. Elle

ne doit pas être mesurée à même le courant d’air froid. Les appareils de mesure doivent être gardés sous clé. Les

graphiques doivent porter l’indication des numéros correspondants du registre de l’inspection des viandes à

l’importation ainsi que du jour et de l’heure du début et de la fin de la congélation et être conservés un an.

III. Méthode 3

Contrôle de la température à coeur des morceaux de viande.

1. Appliquer les combinaisons de temps et de température suivantes si la température à coeur des morceaux de

viande est vérifiée et que les conditions des points 2 à 6 sont remplies

106 heures à -18o C,

82 heures à -21o C,

63 heures à -23,5o C,

48 heures à -26o C,

35 heures à -29o C,

22 heures à -32o C,

8 heures à -35o C,

1/2 heure à

-37o C.

2. Les viandes entrées à l’état congelé doivent être conservées dans cet état.

3. Les lots doivent être conservés séparément et sous clé dans la chambre firgorifique.

4. Enregistrer la date et l’heure d’arrivée de chaque lot dans la chambre frigorifique.

5. L’équipement technique et la source d’énergie de la chambre frigorifique doivent permettre de garantir que la

température visée au point 1 est atteinte très rapidement et maintenue en tout point des morceaux de viande.

6. La température doit être mesurée à l’aide d’appareils thermoélectriques étalonnés, et constamment enregistrée.

La sonde du thermomètre doit être placée au centre d’un morceau de viande calibré d’une dimension non infé-

rieure au morceau de viande le plus épais à congeler. Ce morceau de viande calibré doit être placé à l’endroit le

moins favorable de la chambre frigorifique, ni à proximité immédiate de l’équipement de refroidissement ni à même

le courant d’air froid. Les instruments doivent être conservés sous clé. Les graphiques doivent porter l’indication

des numéros correspondants du registre de l’inspection des viandes à l’importation ainsi que du jour et de l’heure

du début et de la fin de la congélation et être conservés un an.

ANNEXEV

Inspection et congélation des viandes chevalines

1. Inspection

L’inspection des viandes chevalines doit être faite conformément à une méthode de digestion mentionnée à

l’annexe I modifiée comme suit

des spécimens d’au moins 10 g doivent être prélevés dans le muscle de la langue ou de la joue. En l’absence de

muscle de la langue ou de la joue,prélever un spécimen de la même taille sur le pilier du diaphragme au point de

transition avec la partie tendineuse. Le muscle doit être exempt de tissu conjonctif et de graisse,

un échantillon de 5 g est digéré en vue de l’inspection si la méthode de digestion artificielle d’échantillons

collectifs est appliquée conformément à l’annexe I points III à VII. Pour chaque méthode de digestion, le poids

total de muscle examiné ne doit pas dépasser 100 g pour les méthodes visées aux points III, IV,V et VI de

l’annexe I ou 35 g pour la méthode visée au pointVII de l’annexe I,

en cas de résultat positif, prélever un autre spécimen de 10 g en vue d’une analyse ultérieure séparée.

2. Congélation des viandes chevalines

Pour que les trichines soient tuées à la congélation, les viandes chevalines doivent subir un traitement frigorifique

conformément à l’une des méthodes décrites à l’annexe IV.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 29 juin 1995 fixant les conditions d’engagement à une durée indéterminée et à tâche complète des chargées de cours visées par l’article III, 9. de la loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique.

Composition de la Commission d’examen.

La commission chargée de procéder aux examens probatoires est nommée par le Ministre de l’Education Nationale et

de la Formation Professionnelle; elle est composée d’un Commissaire de Gouvernment comme président, du directeur

du lycée technique auquel est affectée la chargée de cours ou de son délégué, ainsi que de deux membres de la même

spécialité que la candidate dont un est extérieur à l’établissement auquel est attachée la chargée de cours.

Loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire.

Pour les activités prévues au point 1 de l’article 2, il est créé un fonds spécial d’assurance ducroire pour le

compte de l’Etat qui est alimenté au moins jusqu’à concurrence de quinze pour cent de la somme des engagements réels

octroyés pour le compte de l’Etat d’un montant à déterminer au 30 juin annuellement par l’Office du Ducroire. Ce

montant est versé par prélèvement sur un crédit à inscrire chaque année au budget du Ministère ayant dans ses attribu-

tions l’Office du Ducroire et est à comptabiliser dans la rubrique des recettes du fonds spécial.

En cas de besoin, l’Office du Ducroire est autorisé à accorder au fonds spécial des avances temporaires en vue de

l’indemnisation des sinistres, à charge de régularisation par le fonds spécial.

En cas de créances irrécupérables, les avances mentionnées prennent la forme de versements définitifs non rembour-

sables aussi longtemps que les fonds propres de l’Office dépassent le capital prévu à l’article 3 alinéa 1 et qu’au moins

deux cents millions de francs restent disponibles pour des opérations nouvelles visées par l’activité prévue au point 3 de

l’article 2. Si tel n’est pas le cas, la part des avances dépassant les seuils prémentionnés est versée au fonds spécial à

charge d’un crédit à inscrire au budget du Ministère ayant dans ses compétences l’Office du Ducroire.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1995 fixant les conditions d’engagement à une durée indéterminée et à tâche complète des chargées de cours visées par l’article III, 9. de la loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique.

Modalités des épreuves d’examen.

1. La première séance d’examen a lieu au cours du 2e semestre de l’année scolaire 1994/95.

2. Au cours d’une réunion préliminaire, la commission d’examen constate l’admissibilité des candidates et prend les

dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l’examen.

3. La commission ne peut délibérer valablement que lorsqu’elle est au complet. Elle décide à la majorité simple des

voix. En cas d’égalité de voix, la voix du président est prépondérante. L’abstention n’est pas admise.

4. La commission constate la réussite, l’ajournement ou l’échec de la candidate. Pour réussir la candidate doit obtenir

la moitié du maximum des points dans chacune des épreuves prévues à l’article 3 du présent règlement. La candi-

date dont une épreuve est jugée insuffisante est ajournée. Elle peut se présenter une nouvelle fois à cette épreuve

après un délai de 4 mois.

5. La candidate dont les épreuves une et deux prévues à l’article 3 ont été jugées insuffisantes est refusée. Elle peut se

présenter une nouvelle fois à l’ensemble des épreuves après un délai de 6 mois.

6. La candidate qui n’a pas réussi à l’échéance au 31 décembre 1996 n’est plus admise à un nouvel examen.

7. Les membres de la commission d’examen sont tenus de garder le secret des délibérations.

8. Un certificat de réussite est délivré à la candidate qui a subi avec succès l’examen probatoire.

Loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire.

1) Les engagements pris en vertu du point 1 de l’article 2, ne pourront dépasser un plafond fixé par règlement

grand-ducal sans jamais être supérieurs au plus élevé des deux montants suivants:Vingt pour cent du montant global des

engagements de l’Office alloués en vertu du point 3 de l’article 2 ou 50% des fonds propres.

L’Office du Ducroire peut reprendre à son propre compte et selon les conditions régissant sa couverture, les engage-

ments acceptés antérieurement en vertu du point 1 de l’article 2.

2) Les engagements pris en vertu du point 3 de l’article 2 ne pourront dépasser dix fois les fonds propres affectés à

cette activité et existant à la date de la décision du Comité de l’Office du Ducroire octroyant les garanties.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1995 fixant les conditions d’engagement à une durée indéterminée et à tâche complète des chargées de cours visées par l’article III, 9. de la loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique.

Indemnités.

Les indemnités à payer à chaque membre de la commission sont fixées par décision du Gouvernement en conseil.

III. Disposition finale

Loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire.

La garantie de l’Office n’est accordée que moyennant paiement de primes établies en considération de la

nature, de l’importance et de la durée du risque couvert.

Quelles que soient la durée ou la nature du crédit, le bénéficiaire de la garantie participe aux risques couverts par

l’Office.

Règlement grand-ducal du 29 juin 1995 fixant les conditions d’engagement à une durée indéterminée et à tâche complète des chargées de cours visées par l’article III, 9. de la loi du 3 juin 1994 portant création du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique.

Disposition finale.

Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et Notre Ministre de la Fonction Publique

et de la Réforme Administrative sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 29 juin 1995.

Jean

Le Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 21 juin 1995 et celle du Conseil d’Etat du 4 juillet 1995 portant qu’il n’y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire.

En cas de réalisation d’un risque garanti par l’Office, l’exportateur assuré aura droit à une indemnité couvrant

une fraction de la perte subie.

La limite effective de la garantie sera déterminée dans chaque cas d’espèce.

Les récupérations ultérieures seront partagées entre l’Office et l’assuré d’après le coefficient d’intervention déter-

miné conformément à l’alinéa précédent.

Loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire.

Toute convention par laquelle l’assuré donne à un tiers le droit de percevoir les indemnités à payer en vertu

de la garantie n’est opposable à l’Office du Ducroire que si son consentement a été constaté dans un avenant à l’acte de

garantie dressé, daté et signé par lui, et contresigné par l’assuré.

Lorsque la convention contient un mandat et que le tiers mandataire intervient à l’avenant pour faire acte d’accepta-

tion, son droit de percevoir ne peut être révoqué sans son consentement.

Lorsqu’une convention entraîne la cession en propriété ou à titre pignoratif du droit aux indemnités visées à l’alinéa

premier, l’avenant signé par les trois parties a les mêmes effets que l’acte authentique prévu par l’article 1690 du code

civil.

Loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire.

L’exportateur est tenu de fournir spontanément tous renseignements et documents requis pour l’examen de

sa demande et les renseignements et documents permettant de suivre les phases de l’exécution du marché et de l’évolu-

tion du risque. Il droit se prêter à la vérification de ces renseignements. L’exportateur, qui demande la garantie, doit

prendre toutes les précautions qui lui sont commandées par les circonstances pour prévenir les pertes.

Loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire.

L’Office peut faire toutes les opérations nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet.

Il peut notamment

passer toutes conventions, subroger des tiers dans des créances, céder celles-ci ou en disposer de toute autre

manière; accorder toutes prorogations ou renouvellements de garanties: accepter tous arrangements, même

concordataires, transiger et compromettre, abandonner toutes créances et sûretés, renoncer à tous recours.

sous réserve d’approbation du Gouvernement en Conseil, conclure avec des entreprises d’assurance privées ou

publiques, ainsi qu’avec des organismes internationaux, toute convention jugée utile pour la réalisation de son

objet et notamment des traités de réassurance, de coassurance et d’assurance conjointe.

sous réserve d’approbation du Gouvernement en Conseil, effectuer tous investissements nécessaires ou utiles à la

réalisation de son objet et posséder des parts d’associés ou des participations, qu’elle qu’en soit la forme, dans une

ou plusieurs sociétés commerciales ou à forme commerciale ou dans une ou plusieurs associations en participation,

ayant des activités similaires ou complémentaires aux siennes.

Loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire.

L’Office du Ducroire est subrogé de plein droit dans tous les droits et actions du bénéficiaire de la garantie,

du chef de l’opération qui en est l’objet, et ce dans la mesure de son intervention effective.

Loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire.

L’Office du Ducroire est dirigé par un Comité du Ducroire composé d’un président et de membres repré-

sentant en nombre égal le Gouvernement et les exportateurs et nommés par le Gouvernement en Conseil.

Le président et les membres représentant les exportateurs sont nommés sur proposition du Ministre compétent, les

autres représentants du Gouvernement sont proposés respectivement par les Ministres des Finances, de l’Economie et

des Affaires Etrangères.

Le mandat du président et des membres est de trois ans; il est renouvelable. Il est toujours révocable par l’instance qui

a le droit de nomination.

Le secrétariat de l’Office sera rattaché à un organisme de droit public à désigner par le Ministre compétent.

Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Office du Ducroire sont fixées par règlement grand-ducal.

Loi du 24 juillet 1995 régissant l’Office du Ducroire.

Le Comité du Ducroire a tous les pouvoirs d’administration et de disposition pour réaliser l’objet de l’Office

du Ducroire.

Il arrête le règlement d’ordre intérieur. Il nomme et révoque les employés. Le cadre du personnel est toutefois soumis

à l’approbation du Gouvernement en Conseil.

Il décide de toutes les opérations et en fixe les conditions.

Toutes les décisions du Comité du Ducroire prises en vertu de l’article 2 point 1, sont soumises à l’approbation du

Gouvernement en Conseil.

Le Comité décide des ressources qui sont affectées à l’exercice de l’activité prévue à l’article 2 point 2.

Un recours est ouvert aux intéressés auprès du Ministre compétent dans les deux mois suivant la notification de la

décision du Comité du Ducroire.

décision du Comité du Ducroire.

Les délégués gouvernementaux au Comité du Ducroire communiquent à celui-ci les lignes générales de la

politique à suivre par l’Office du Ducoire dans les activités visées aux points 1 et 3 de l’article 2.

Lors des délibérations du Comité du Ducroire, deux membres au moins représentant le Gouvernement peuvent

suspendre les décisions qu’ils jugent contraires aux lois, aux règlements ou aux intérêts de l’Etat et en référer au Gouver-

nement en Conseil qui statue dans les cinq jours francs de la suspension. Si le Conseil n’a pas statué dans le délai prescrit,

la décision suspendue devient exécutoire.

décision du Comité du Ducroire.

Le président et les membres du Comité du Ducroire ne contractent aucune obligation personnel relative-

ment aux engagements de l’Office.

Ils ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.

décision du Comité du Ducroire.

Le Comité du Ducroire arrête chaque année, au 31 décembre, les comptes de l’Office et établit un rapport

sur la gestion pendant l’année écoulée.

Le Gouvernement nomme un réviseur aux comptes sur proposition du Comité du Ducroire. Le réviseur aux comptes

doit remplir les conditions requises pour l’exercice de la profession de réviseur indépendant. Il est nommé pour une

période de trois ans; sa nomination est renouvelable.

Sa rémunération est à charge de l’Office.

Le réviseur aux comptes a pour mission de vérifier et de certifier le caractère exact et complet des comptes de

l’Office. Il dresse, à l’intention du Comité du Ducroire, un rapport détaillé sur les comptes de l’Office à la clôture de

l’exercice financier. Il peut être chargé par le Comité du Ducroire à des vérifications spécfiques.

Les comptes annuels de l’Office sont soumis pour approbation au Gouvernement en Conseil qui les transmet avec le

rapport annuel à la Chambre des Députés.

Les frais de fonctionnement sont à charge de l’Office.

Les produits des fonds propres ainsi que les excédents de chaque exercice d’assurance sont attribués à l’Office.

décision du Comité du Ducroire.

Les activités visées à l’article 2, point 2, sont définies par règlement grand-ducal.

L’Office établit une comptabilité et des comptes annuels distincts pour chacun des types d’activités visés à l’article 2.

Pour les activités visées à l’article 2, points 2 et 3, les comptes annuels reflètent les ressources et charges qui leur sont

propres.

L’Office du Ducroire est assimilé à l’Etat pour l’application des lois sur les impôts directs et indirects en ce qui

concerne les activités visées à l’article 2 points 1 et 3.

décision du Comité du Ducroire.

Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, obtient ou tente d’obtenir pour lui-même ou pour un

tiers une garantie contre les risques visés à la présente loi, est puni des peines prévues à l’article 496 du code pénal.

Le remboursement de l’indemnité obtenue frauduleusement sera dû avec les intérêts au taux de l’intérêt légal à partir

du jour de l’obtention de l’indemnité.

décision du Comité du Ducroire.

Les modalités d’exécution de la présente loi feront l’objet d’un règlement grand-ducal.

Ce règlement portera notamment sur

a) la détermination des transactions pouvant être assurées;

b) la procédure pour l’obtention de la garantie et le paiement de l’indemnité.

décision du Comité du Ducroire.

L’article 6 point 1 de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est complété par un nouvel

alinéa libellé comme suit

«Peuvent également obtenir l’agrément les entreprises luxembourgeoises de droit public créées par l’Etat, dès lors

que ces entreprises ont pour objet de faire des opérations d’assurance dans des conditions équivalentes à celles des

entreprises de droit privé.»

décision du Comité du Ducroire.

La loi modifiée du 25 novembre 1961 portant création d’un Office du Ducroire est abrogée.

décision du Comité du Ducroire.

Les règlements grand-ducaux pris en exécution de la loi modifiée du 25 novembre 1961 portant création

d’un Office du Ducroire demeurent provisoirement en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi pour

autant qu’ils ne soient pas contraires à ses dispositions et aussi longtemps qu’ils n’ont pas été remplacés par des règle-

ments grand-ducaux pris en application de la présente loi.

décision du Comité du Ducroire.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier de l’année qui suit sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Cabasson, le 24 juillet 1995.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. no 3885; sess. ord. 1993-1994 et 1994-1995.

Loi du 24 juillet 1995 portant approbation du Protocole portant amendement des articles 1(a), 14(1) et

14(3)b) de l'Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des

marchandises dangereuses par route (ADR), adopté à Genève, le 28 octobre 1993.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juin 1995 et celle du Conseil d'Etat du 27 juin 1995 portant qu'il

n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 24 juillet 1995 portant approbation du Protocole portant amendement des articles 1(a), 14(1) et 14(3)b) de l'Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), adopté à Genève, le 28 octobre 1993.

- Est approuvé le Protocole portant amendement des articles 1(a), 14(1) et 14(3)b) de l’Accord

européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR),

adopté à Genève, le 28 octobre 1993.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Cabasson, le 24 juillet 1995.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Doc. parl. n° 4016; session ordinaire 1994-1995.

PROTOCOLE

portant amendement des articles 1 a), 14(1) et 14(3)b) de l'Accord européen du 30 septembre 1957

relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

Les Parties au présent Protocole,

Ayant examiné les dispositions de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses

par route (ADR), en date à Genève du 30 septembre 1957 (ci-après dénommé „l'Accord"), en ce qui concerne la

définition du terme „véhicule" dans l'article 1 a) et la procédure d'amendement des annexes audit Accord, et en

particulier les dispositions de l'article 14(1) de l'Accord;

Notant en ce qui concerne la procédure d'amendement des annexes que les Parties contractantes à l'Accord

éprouvent parfois des difficultés à mettre en œuvre, dans le délai prévu par l'article 14(3) de l'Accord, les mesures

d'application internes requises par la prise d'effet des amendements;

Notant d'autre part les vues exprimées par le Groupe de travail des transports de marchandises dangereuses du

Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, et les propositions

des Gouvernements de l'Autriche et de la France visant à amender l'Accord;

Conviennent de ce qui suit

Article premier

Modification de l'article 1 a) de l'Accord

L'article 1 a) de l'Accord est modifié de manière à se lire comme suit

„a) par ,véhicule’, tout véhicule à moteur, autre qu'un véhicule appartenant aux forces armées d'une Partie

contractante ou se trouvant sous leur responsabilité, qui est destiné à circuler sur la route, complet ou

incomplet, pourvu d'au moins quatre roues et dont la vitesse maximale est supérieure à 25 kilomètres à l'heure,

ainsi que ses remorques - à l'exception des véhicules qui se déplacent sur des rails, des tracteurs agricoles ou

forestiers et de tout mécanisme mobile;"

Article 2

Modification de l'article 14(1) de l'Accord

L'article 14, paragraphe (1), de l'Accord est modifié de manière à se lire comme suit

„1. Indépendamment de la procédure de révision prévue à l'article 13, toute Partie contractante pourra

proposer un ou plusieurs amendements aux annexes du présent Accord. A cet effet, elle en transmettra le texte

au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Pour obtenir la concordance de ces annexes avec les

autres accords internationaux relatifs au transport des marchandises dangereuses, le Secrétaire général pourra

également proposer des amendements aux annexes du présent Accord.

Il pourra en outre proposer des amendements aux annexes du présent Accord adoptés par le Groupe de travail

des transports des marchandises dangereuses du Comité des transports intérieurs de la Commission économique

pour l'Europe, à la demande de ce Groupe."

Article 3

Modification de l'article 14(3)b) de l'Accord

L'article 14, paragraphe (3) b) de l'Accord est modifié de manière à se lire comme suit

„b) La Partie contractante ou, suivant le cas, le Secrétaire général, qui soumet le projet d'amendement

conformément au paragraphe 1 du présent article, pourra spécifier dans la proposition un délai d'une durée

supérieure à trois mois pour l'entrée en vigueur de l'amendement au cas où il serait accepté."

Article 4

Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion

1. Les Parties contractantes à l'Accord peuvent devenir Parties contractantes au présent Protocole

a)

en le signant;

b)

en déposant un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après signature sous réserve de

ratification, acceptation ou approbation;

c)

en déposant un instrument d'adhésion.

2. Le présent Protocole est ouvert à la signature au Bureau du Secrétaire exécutif de la Commission économique

pour l'Europe, à Genève du 28 octobre 1993 au 31 janvier 1994.

Article 5

Dépositaire

Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire

général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent Protocole entrera en vigueur un mois après la date à laquelle toutes les Parties contractantes à l'Accord

l'auront signé sans réserve de ratification, acceptation ou approbation ou auront déposé leurs instruments de ratification,

acceptation, approbation ou adhésion, selon le cas.

Article 7

Tout Etat qui devient Partie à l'Accord après qu'il a été satisfait aux conditions d'entrée en vigueur du présent

Protocole selon l'Article 6 sera considéré comme Partie contractante à l'Accord tel que modifié par le Protocole.

Article 8

L'original du présent Protocole, dont les textes en langues anglaise et française font également foi, sera déposé

auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

Loi du 24 juillet 1995 portant approbation de l'Accord entre Ie Gouvernement du Grand-Duché de

Luxembourg et le Gouvernement de la République de Pologne sur la navigation intérieure et du

Protocole de signature, signés it Luxembourg, le 9 mars 1994.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juin 1995 et celle du Conseil d'Etat du 27 juin 1995 portant qu'il

n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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