Règlement ministériel du 17 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR336 et CR337 à l’occasion des manifestations sportives «Wämper Loof» et «Wämper Triathlon».
Table des dispositions (38)
Texte législatif (38 Articles)
10 août 2007
Règlement ministériel du 17 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur les CR336 et CR337 à l’occasion des manifestations sportives «Wämper Loof» et «Wämper
Triathlon».
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion des manifestations sportives «Wämper Loof» et «Wämper Triathlon» organisées aux
alentours de Weiswampach, les 18 et 19 août 2007, il convient pour des raisons de sécurité des participants, de
réglementer la circulation sur les CR336 et CR337;
Arrêtent
A l’occasion du déroulement des manifestations sportives «Wämper Loof» et «Wämper Triathlon», samedi
18 août 2007 et dimanche 19 août 2007, la circulation est réglée comme suit
L’accès au CR336 entre Weiswampach et Wilwerdange (P.R. 0,000 – 3,938) est interdit dans les deux sens aux
conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs.
L’accès au CR337 entre Breidfeld et Binsfeld (P.R. 0,000 – 3,115) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de
véhicules et d’animaux, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs.
Il est interdit de stationner des deux côtés des routes concernées.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,2; D,2 et C,18.
Une déviation est mise en place.
Sur la route N32, entre la Collectrice du Sud A13 et le CR110, à l’approche d’une intersection à sens
giratoire la vitesse maximale autorisée est limitée à respectivement 70 km/heure entre les P.R. 0,450 et 0,350 et à partir
des abords de celle-ci jusqu’au panneau de localisation portant l’inscription «SANEM» à 50 km/heure entre les P.R.
0,350 et 0,000.
A la hauteur de l’intersection à sens giratoire, les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant respectivement
sur la route N32 ou sur la voie d’accès vers la zone «Woeller» doivent céder le passage aux conducteurs circulant sur
la voie de l’intersection à sens giratoire.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B1, D,3 et C,14 portant respectivement l’inscription «70» et «50».
Les administrations communales sont tenues de délivrer à toute personne âgée de moins de quinze ans,
de nationalité luxembourgeoise, qui en fait la demande, une carte d’identité et d’inscription aux registres de population,
ci-après dénommée «carte d’identité». Cette carte est conforme au modèle déterminé pour la carte d’identité
obligatoire en exécution de l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 30 août 1939 portant introduction de la carte
d’identité obligatoire.
A partir du 23 août 2007 jusqu’à la fin du chantier, pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès à la
route N7, entre son intersection avec le CR320D au le lieu dit «Maarkebaach» et son intersection avec le CR320C à
Hoscheid (P.K. 44,780 – 47,325), est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à
l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
(1) A partir du lundi, 20 août 2007 jusqu’au mardi, 28 août 2007, l’accès à la route N12 entre Bour et
Tuntange (P.K. 14,920 – 17,150) est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception
des riverains et de leurs fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
(2) Pendant la phase d’exécution de travaux de renouvellement de la couche de roulement, l’accès au même tronçon
de la route N12 est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux à l’exception des
conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
(1) A partir du lundi, 27 août 2007 jusqu’au vendredi, 31 août 2007, l’accès à la route N14 entre Heffingen
et Reuland, P.K. 15,570 – 17,250, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception
des riverains et de leurs fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
(2) Pendant la phase d’exécution de travaux de renouvellement de la couche de roulement, l’accès au même tronçon
de la route N14 est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux à l’exception des
conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
Jusqu’à la fin du chantier, pendant l’exécution de travaux routiers à Blaschette, l’accès au CR125 entre
Blaschette et Plankenhaff, P.K. 7,583 – 10,958, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux
sens, à l’exception des riverains, de leurs fournisseurs et des autobus.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2, complété par un panneau additionnel portant l’inscription «excepté
autobus».
Une déviation est mise en place.
Il est interdit de stationner sur les deux côtés de la route N10, entre le rond-point de Remerschen et la
localité de Remich (P.K. 2,125 – 2,325). Le stationnement y est également interdit sur l’accotement.
Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,18 et le panneau additionnel «Modèle 12» placé en dessous.
Jusqu’à la fin du chantier, pendant la phase d’exécution des travaux, la piste cyclable du côté gauche de la
route N10 entre Ehnen et Stadtbredimus (P.K. 6,700 – 6,600) est rétrécie sur la longueur du chantier.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par le signal D,2.
Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15, et A,4ba.
Jusqu’à la fin du chantier, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, la circulation sur la route N10,
tronçon du P.K. 27,700 au P.K. 28,750 et sur le CR141B, tronçon du P.K. 0,000 au P.K. 1,380, est réglementée comme
suit
La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux
signaux mis en place.
A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci, la vitesse maximale autorisée est limitée à 50km/heure et il est
interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles
à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50», et D,2. Par ailleurs sont mis
en place les signaux A,4b, A,15, et A,16a.
Pour certaines phases du chantier, l’accès au tronçon précité est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux
dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C, 2.
Une déviation est mise en place.
(1) Jusqu’à la fin du chantier, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, la circulation sur la route
N31, tronçon du P.K. 27,700 au P.K. 28,750, est réglementée comme suit
La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux
signaux mis en place.
A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci, la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h et il est
interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles
à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50», et D,2. Par ailleurs sont mis
en place les signaux A,4b, A,15, et A,16a.
(2) Pour différentes phases du chantier, l’accès au tronçon précité est interdit aux conducteurs de véhicules et
d’animaux dans les deux sens, à l’exception des riverains et de leurs fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C, 2.
Une déviation est mise en place.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
En cas de délivrance d’une telle carte d’identité, cette carte doit être présentée à chaque changement de
demeure dans la commune, ainsi qu’à l’occasion de toute déclaration de demande de certificat et lorsqu’il s’agit d’établir
son identité.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 17 juillet 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 19 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la route N7 entre le lieu dit «Maarkebaach» et Hoscheid.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’un chantier est mis en place sur la route N7 entre le lieu dit «Maarkebaach» et Hoscheid à l’occasion
de travaux routiers et qu’il convient d’y réglementer la circulation;
Arrêtent
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Cabasson, le 24 juillet 2007.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 8 août 2007 portant introduction d’une carte d’identité pour
les personnes de nationalité luxembourgeoise âgées de moins de quinze ans.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxemburg, Duc de Nassau,
Vu l’article 8 de la loi du 22 décembre 1886 concernant les recensements de population à faire en exécution de la
loi électorale;
Vu l’arrêté grand-ducal du 30 août 1939 portant introduction de la carte d’identité obligatoire;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Vu l’article 9 de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement
grand-ducal;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire;
Arrêtons
Cette carte doit être renouvelée en cas de mariage et chaque fois que l’intéressé change de résidence, c’est-
à-dire transfère sa demeure d’une commune dans une autre.
Les cartes détériorées par l’usage doivent être remplacées; il en est de même des cartes de personnes dont la
physionomie ne répond plus à la photographie.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 19 juillet 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 19 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la route N12 entre Bour et Tuntange.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux de fraisage et de pose d’un nouveau revêtement, il y a lieu de réglementer la
circulation sur la route N12 entre Bour et Tuntange;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 19 juillet 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 19 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la route N14 entre Heffingen et Reuland.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux de fraisage et de pose d’un nouveau revêtement, il y a lieu de réglementer la
circulation sur la route N14 entre Heffingen et Reuland;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 19 juillet 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR 125 entre Blaschette et Plankenhaff.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu le règlement ministériel du 31 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR125
entre Blaschette et Plankenhaff;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Cabasson, le 24 juillet 2007.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 concernant la réglementation de la circulation sur la
route N10 entre le rond-point de Remerschen et Remich.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu le règlement ministériel du 25 avril 2007 concernant la réglementation de la circulation sur la route N10 entre
le rond-point de Remerschen et Remich;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Cabasson, le 24 juillet 2007.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la route N10 entre Stadtbredimus et Ehnen.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu le règlement ministériel du 11 avril 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route
N10 entre Stadtbredimus et Ehnen;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Cabasson, le 24 juillet 2007.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la route N10 à la sortie de Wasserbillig et le CR141B vers la plate-forme autoroutière (A1).
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu le règlement ministériel du 24 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route
N10 à la sortie de Wasserbillig et le CR141B vers la plate-forme autoroutière (A1);
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Cabasson, le 24 juillet 2007,
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la route N31 à Niedercorn.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu le règlement ministériel du 8 mai 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route
N31 à Niedercorn;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Cabasson, le 24 juillet 2007.
Claude Wiseler
Henri
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement grand-ducal du 24 juillet 2007 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur la route N32 entre la Collectrice du Sud A13 et le CR110.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu le règlement ministériel du 28 décembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la
route N32 entre la Collectrice du Sud A13 et le CR110;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La demande en obtention d’une carte d’identité pour une personne luxembourgeoise de moins de quinze
ans doit être accompagnée d’une photographie réglementaire. Elle est introduite par un parent exerçant l’autorité
parentale ou, le cas échéant, par le tuteur légal de l’intéressé.
La carte d’identité délivrée à un mineur de quatre ans révolus et de moins de quinze ans révolus est valable
pour une durée de cinq ans.
La carte d’identité délivrée à un mineur de moins de quatre ans révolus est valable pour une durée de deux ans.
Le présent règlement n’abroge pas les règlements communaux pris en exécution de l’article 8 de la loi du
22 décembre 1886 concernant les recensements de population à faire en exécution de la loi électorale.
Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur
Cabasson, le 8 août 2007.
et de l’Aménagement du Territoire,
Henri
Jean-Marie Halsdorf
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck