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Arrêté grand-ducal du 11 mai 1983 portant publication des modifications apportées aux annexes 2b, 3b, 4b, 2c, 3c et 4c du tarif des péages sur la Moselle, publiées par arrêté grand-ducal du 13 juin 1979.

82 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (82)

Texte législatif (82 Articles)

Arrêté grand-ducal du 11 mai 1983 portant publication des modifications apportées aux annexes 2b, 3b, 4b, 2c, 3c et 4c du tarif des péages sur la Moselle, publiées par arrêté grand-ducal du 13 juin 1979.

Arrêté grand-ducal du 11 mai 1983 portant publication des modifications apportées aux

annexes 2b, 3b, 4b, 2c, 3c et 4c du tarif des péages sur la Moselle, publiées par arrêté

grand-ducal du 13 juin 1979.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la Convention entre le Grand-Duché

de Luxembourg, la République

Fédérale d´Allemagne et la

République Française, au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et

approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et

de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 11 mai 1983 portant publication des modifications apportées aux annexes 2b, 3b, 4b, 2c, 3c et 4c du tarif des péages sur la Moselle, publiées par arrêté grand-ducal du 13 juin 1979.

Les annexes 2b, 3b, 4b, 2c, 3c et 4c du tarif des péages publiées ci-après remplacent les anciennes

annexes 2b, 3b, 4b, 2c, 3c et 4c publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication

du tarif des péages sur la Moselle.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage des professions de cuisinier et de garçon de restaurant/serveuse.

L´examen de fin d´apprentissage est organisé sur le plan national et comprend deux parties

1. la théorie générale

2. la pratique comprenant

a) la théorie professionnelle

b) l´épreuve de travail manuel.

Les épreuves de théorie générale et de théorie professionnelle ont lieu comme suit

1. les épreuves principales au cours des mois d´avril et de mai;

2. les épreuves orales au cours des mois de mai et de juin;

3. les épreuves supplémentaires au cours du mois de septembre.

Les épreuves pratiques ont lieu en principe pendant les mois de septembre et d´octobre et pendant les mois

de mars et d´avril.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage dans l’industrie.

Les examens de fin d´apprentissage sont organisés sur le plan national et comprennent deux

parties

1) la théorie générale

2) la pratique comprenant

a) la théorie professionnelle

b) l´épreuve de travail manuel.

Les examens de fin d´apprentissage ont lieu deux fois par an, pendant les mois de juin à octobre (session

principale) et pendant les mois de mars à avril (session d´ajournement).

La session principale comprend

1. des épreuves principales qui ont lieu au cours du mois de juillet

2. des épreuves orales qui ont lieu au cours du mois de juillet

3. des épreuves supplémentaires qui ont lieu au cours du mois de septembre

4. des épreuves pratiques qui ont lieu au cours des mois de juin et de juillet

La session d´ajournement comprend

1. des épreuves principales qui ont lieu au cours du mois de mars

2. des épreuves orales qui ont lieu au cours du mois d´avril

3. des épreuves pratiques qui ont lieu au cours des mois de mars et d´avril

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage commercial des professions employé de bureau, options comptabilité- gestion et secrétariat.

Les examens de fin d´apprentissage sont organisés sur le plan national et comprennent deux

parties

1. la théorie générale et la théorie professionnelle;

2. la pratique.

L´examen théorique a lieu une fois par an, en principe pendant les mois de juin à septembre.

Il comprend

a) des épreuves principales qui ont lieu au cours du mois de juin;

b) des épreuves orales qui ont lieu au cours du mois de juillet;

c) des épreuves supplémentaires qui ont lieu au cours du mois de septembre.

L´examen pratique a lieu deux fois par an, en principe pendant les mois de septembre à octobre et pendant

les mois de mars à avril.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage dans l’apprentissage commercial des professions « vendeur, vendeur- magasinier, décorateur-étalagiste/publicitaire ».

Les examens de fin d´apprentissage dans le secteur commercial sont organisés sur le plan national

et comprennent deux parties

1. la théorie générale et la théorie professionnelle;

2. la pratique.

Les examens de fin d´apprentissage ont lieu deux fois par an, en principe pendant les mois de juin à octobre

(session principale) et pendant les mois de mars à avril (session d´ajournement).

La session principale comprend

1. des épreuves principales qui ont lieu au cours du mois de juin,

2. des épreuves orales qui ont lieu au cours du mois de juillet,

3. des épreuves supplémentaires qui ont lieu au cours du mois de septembre,

4. des épreuves pratiques qui ont lieu au cours des mois de septembre et d´octobre.

La session d´ajournement comprend

1. des épreuves principales qui ont lieu au cours du mois de mars,

2. des épreuves orales qui ont lieu au cours du mois d´avril,

3. des épreuves pratiques qui ont lieu au cours des mois de mars et d´avril.

Règlement grand-ducal du 20 mai 1983 portant exécution de l’article 3 de la loi du 4 décembre 1981 autorisant le Gouvernement à consentir des prêts à des Etats ou organismes étrangers.

Il est institué auprès du Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur un Comité

ayant pour mission d´assister le Gouvernement

dans les décisions d´octroi de prêts à des Etats ou organismes

étrangers.

Le Comité est chargé d´examiner les demandes de prêt à des Etats ou organismes étrangers, d´émettre un

avis sur l´opportunité et les conditions de prêt conformément aux dispositions de l´art 2 de la loi du 4

décembre 1981 et du règlement grand-ducal du 24 décembre 1981 portant exécution de la loi du 4 décembre

et de préparer les projets de convention de prêt.

Loi du 14 juin 1983 modifiant et complétant la législation concernant la Caisse d’Epargne de l’Etat en matière d’imposition directe et d’affectation des bénéfices.

Les modifications suivantes sont apportées au régime fiscal de la caisse d´épargne de l´Etat en

matière d´impôts directs

1) La loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est modifiée comme suit

a) L´article 147 est complété par un numéro 4 libellé comme suit

« 4. lorsque les revenus sont alloués à l´Etat par la caisse d´épargne de l´Etat conformément aux

dispositions de l´article 3, numéro 2, de la loi du 14 juin 1983 modifiant et complétant la

législation concernant la caisse d´épargne de l´Etat en matière d´imposition directe et d´affectation

des bénéfices. »

b) A l´article 150 les termes « la caisse d´épargne et le crédit foncier de l´Etat » sont supprimés et les

termes « les services des habitations à bon marché et des logements populaires » sont remplacés par

les termes « le service des habitations à bon marché »;

c) A l´article 161, alinéa 1er, la disposition faisant l´objet du numéro 3 est supprimée;

d) A l´article 167, alinéa 1er, il est ajouté un numéro 4 libellé comme suit

« 4. les sommes correspondant à l´incidence financière des missions spéciales, notamment sociales,

imposées à la caisse d´épargne de l´Etat Ces sommes sont arrêtées chaque année par le

gouvernement

en conseil. »

2) Au paragraphe 3, alinéa 1er, de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´impôt sur la fortune la disposition

faisant l´objet du numéro 4 est supprimée.

3) Au paragraphe 3 de la loi du 1er décembre 1936 concernant l´impôt commercial communal la disposition

faisant l´objet du numéro 4 est supprimée.

4) L´article 47 de la loi du 16 juin 1930 portant réorganisation du crédit foncier de l´Etat n´est plus

applicable au crédit foncier de l´Etat. En vertu de l´article 55 de la même loi, les dispositions du prédit article

restent cependant applicables au service des habitations à bon marché.

5) Sont abrogées les dispositions suivantes

a) le paragraphe 51 de l´ordonnance d´exécution du 2 février 1935 relative à la loi concernant l´évaluation

des biens et des valeurs;

b) l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935 complétant la loi du 17 août 1935 concernant

l´assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires;

c) le paragraphe 8 de l´ordonnance du 19 avril 1943 du ministre des finances relative à la simplification

administrative

en matière d´évaluation unitaire;

d) l´article 1er du règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l´article 134bis, alinéa 3,

lettre f, de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Caisse d’Epargne de l’Etat.

(1) Les prélèvements à opérer après la clôture de chaque exercice sur le bénéfice disponible de la

Caisse d´Epargne de l´Etat sont réglés comme suit

1) Le premier prélèvement, à ajouter aux réserves, est fixé à 3,5% de l´augmentation du total du passif

exigible de l´établissement enregistrée au cours de l´exercice;

2) Le second prélèvement, à verser au Trésor, est déterminé par l´application des pourcentages suivants au

restant du bénéfice disponible

% si le coefficient de solvabilité ne dépasse pas 4%;

33 1/3% s´il atteint 4% sans dépasser 5%;

66 2/3% s´il atteint 5% sans dépasser 6%;

% s´il atteint ou dépasse 6%.

(2) Pour l´exécution des règles prévues au paragraphe (1) du présent article, les expressions « passif

exigible » et « coefficient de solvabilité » s´entendent au sens des dispositions de l´article 6 de l´arrêté

grand-ducal du 19 juin 1965 concernant entre autres les opérations de banque et de crédit.

Le coefficient de solvabilité à prendre en considération pour la détermination du second prélèvement est

constitué par le rapport entre l´ensemble des moyens propres, compte tenu du premier prélèvement, et le

total du passif exigible de l´établissement à la clôture de l´exercice.

Arrêté grand-ducal du 11 mai 1983 portant publication des modifications apportées aux annexes 2b, 3b, 4b, 2c, 3c et 4c du tarif des péages sur la Moselle, publiées par arrêté grand-ducal du 13 juin 1979.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre

Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté.

Château de Berg, le 11 mai 1983.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la

Coopération,

Colette Flesch

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

ANNEXE 2b du Tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 22 mars 1983)

Péages marchandises

Tableau des prix en centimes français (par tonne)

établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 306,648 F

B a r è m e s

Taux en

4 bis

8 bis

centimes

par

3,98642

3.97109

3,43445

3,06181

2,85182

2,59117

1,85522

1,85522

1,76322

1,70189

1,54857

1,37991

1,30325

1,18059

t/km

Tranches de

distance en km

5 ( 3)

11,959

11,913

10.303

9,245

8,555

7,774

5,566

5,566

5,290

5,106

4,646

4,140

3,910

3,542

10 ( 8)

31,891

31,769

27,476

24,654

22,815

20,729

14,842

14,842

14,106

13,615

12,389

11,039

10,426

9,445

11- 15 ( 13)

51,823

51,624

44,648

40,064

37,074

33,685

24,118

24,118

22,922

22,125

20,131

17,939

16,942

15,343

20 ( 18)

71,756

71,480

61,820

55,473

51,333

46,641

33,394

33,394

31,738

30,634

27,874

24,838

23,459

21,251

25 ( 23)

91,688

91,335

78,992

70,882

65,592

59,597

42,670

42,670

40,554

39,143

35,617

31,738

29,975

27,154

30 ( 28)

111,620

111,191

95,165

86,291

79,851

72,553

51,946

51,946

49,370

47,653

43,360

38,637

36,491

33,057

35 ( 33)

131,552

131,046

113,337

101,630

94,110

85,509

61,222

61,222

58,186

56,162

51,103

45,537

43,007

38,959

40 ( 38)

151,484

150,901

130,509

117,109

108,369

98,464

70,498

70,498

67,002

64,672

58,846

52,437

49,524

44,862

45 ( 43)

171,416

170,757

147,681

132,518

122,628

111,420

79,744

79,744

75.818

73,181

66,589

59,336

56,040

50,765

50 ( 48)

191,348

190,612

164,854

147,927

136,887

124,370

89,051

89,051

84,635

81,891

74,331

66,236

62,556

56,668

51 60 ( 55)

219,253

218,410

188,895

169,500

156,850

142,514

102,037

102,037

96,977

93,604

85,171

75,895

71,679

64,932

61 70 ( 65)

259,117

258,121

223,239

200,318

185,368

168,426

120,589

120,589

114,609

110,623

100,657

89,694

84,711

76,738

71 80 ( 75)

298,981

297,832

257,584

231,136

213,887

194,338

139,142

139,142

132,242

127,642

118,143

103,493

97,744

88,544

90 ( 85)

338,846

337,543

291,928

261,954

242,405

220,249

157,694

157,694

149,874

144,661

131,628

117,292

110,776

100,350

91 100 ( 95)

378,710

377,254

326,273

292,772

270,923

246,161

176,246

176,246

167,506

161,680

147,114

131,091

123,809

112,156

101 110 (105)

418,574

416,964

360,617

323,590

299,441

272,073

194,798

194,798

185,138

178,698

162,600

144,890

136,841

123,982

111 120 (115)

458,438

456,675

394,962

354,408

327,959

297,985

213,350

213,350

202,770

195,717

178,086

158,690

149,874

135,768

121 130 (125)

498,302

496,386

429,306

385,226

356,478

323,896

231,903

231,903

220,403

212,736

193,571

172,489

162,906

147,574

131 140 (135)

538,167

536,097

483,651

416,044

384,996

349,808

250,455

250,455

238,035

229,755

209,057

186,288

175,939

159,380

141 150 (145)

578,031

575,806

497,995

446,862

413,514

375,720

269,007

269,007

255,667

246,774

224,543

200,067

188,971

171,186

151 160 (155)

617,895

615,519

532,340

477,681

442,032

401,631

287,559

287,559

273,299

263,793

240,028

213,886

202,004

182,991

161 170 (165)

657,759

655,230

566,684

508,499

470,550

427,543

306,111

306,111

290,931

280,612

255,514

227,685

215,036

194,797

180 (175)

697,623

694,941

601,029

539,317

499,069

453,455

324,684

324,664

308,584

297,831

271,000

241,484

228,069

206,603

190 (185)

737,488

734,652

635,373

570,135

527,587

479,366

343,216

343,216

326,196

314,850

286,485

255,283

241,101

218,409

200 (195)

777,352

774,363

669,718

600,953

556,105

505,278

361,768

361,768

343,828

331,869

301,971

269,032

254,134

230,215

210 (205)

817,216

814,073

704,062

631,771

584,623

531,190

380,320

380,320

361,460

348,887

317,457

282,882

267,166

242,021

220 (215)

857,080

853,784

738,407

662,589

613,141

557,102

398,872

398,872

379,092

365,906

332,943

296,681

280,199

253,827

230 (225)

896,944

893,495

772,751

693,407

641,660

583,013

417,425

417,425

396,725

382,925

348,428

310,480

293,231

265,633

240 (235)

936,809

933,206

807,096

724,225

870,176

608,925

435,977

435,977

414,357

399,944

363,914

324,279

306,264

277,439

250 (245)

976,673

972,917

841,440

755,043

698,696

634,837

454,529

454,529

431,989

416,963

379,400

338,078

319,296

289,245

260 (255)

1016,537 1012,628

875,785

785,862

727,214

660,748

473,081

473,081

449,621

433,982

394,885

351,877

332,329

301,050

261 270 (265)

1056,401 1052,339

910,129

816,680

755,732

686,660

491,633

491,633

467,253

451,001

410,371

365,676

345,361

312,856

TARIF NORMAL

pour les marchandises de la classe I

Barème 1

pour les marchandises de la classe II

Barème 2

pour les marchandises de la classe III

Barème 3

pour les marchandises de la classe IV

Barème 4

pour les marchandises de la classe V

Barème 5

pour les marchandises de la classe VI

Barème 8

TARIFS D’EXCEPTION

pour les marchandises de la classe I

la - (sans objet)

pour les marchandises de la classe II

IIa

(sans objet)

pour les marchandises suivantes de la classe III

IIIa

fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128b, 128e, 128i, 129, 131a,

133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 167,

Barème 4 bis

181, 183, 190, 192, 193, 197, 200)

pour les marchandises suivantes de la classe IV

IVa

fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 128g, 132,

133g, 133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155, 155c,

168, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201)

Barème 4 bis

IVb

céréales (No 315 317)

IVc

sulfate de baryum (No 79)

Barème 7

pour les marchandises suivantes de la classe V

Va

(sans objet)

Vb

sulfate de baryum (No 80)

Vc

(sans objet)

Barème 7

Vd

sel (No 715)

Ve

urée pour engrais (No 374)

Vf

pierres (Nos 925, 928, 935, 940, 943, 949),

poudre de brique (comprise dans le No 993)

Barème 12

Vg

clinkers de ciment (No 1077)

pour les marchandises suivantes de la classe VI

VIa

coke de pétrole (No 546)

Barème 8 bis

VIb

combustibles minéraux solides (Nos 525

530,

533)

VIc

argiles (No 995)

Barème 9

VId

bims en gravier, bims moulu, bims sidérurgique (No 90)

Barème 10

VIe

scories (Nos 880

884)

VIf

terres, graviers, sables (Nos 227, 355)

VIg

minerais et résidus (Nos 230

233, 235, 236, 238

240)

VIh

engrais potassiques (Nos 478, 479)

Barème 11

VIi

ferrailles (Nos 176, 177)

VIj

gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans le No 941)

VIk

laitiers de haut-fourneau (compris dans le No 881)

Barème 13

ANNEXE 3b du Tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 22 mars 1983, 0 heure)

Péages passagers

Tableau des prix en francs français

établi par conversion des prix en deutschemarks au cours central de 100 DM = 306,648 F

a) bateaux à passagers

Nombre maximum de

en service

autres

passagers

autorisé

régulier +)

voyages

(Francs/km)

jusqu’à

0,2453

0,3066

"

0,4906

0,6133

"

0,7360

0,9199

"

0,9813

1,2266

"

1,2266

1,5332

"

1,4719

1,8399

"

1,7172

2,1465

"

1,9625

2,4532

"

2,2079

2,7598

"

2,4532

3,0665

"

2,9438

3,6798

"

3,9251

4,9064

"

4,9064

6,1330

"

7,3596

9,1994

"

9,8127

12,2659

"

12,2659

15,3324

"

14,7191

18,3989

plus de 3000

17,1723

21,4654

b) bateaux-hôtels

Nombre de lits

Francs/km

jusqu’à

1,3799

2,7598

"

5,5197

"

8,2795

"

11,0393

"

13,7992

"

16,5590

"

22,0787

plus de

27,5983

+) dans les conditions définies par l’article 6.29, chiffre 3 c),

du Règlement

de police pour la navigation de la Moselle

du 1er juillet 1971.

"

ANNEXE 4b du Tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 22 mars 1983, 0 heure)

Droits d’éclusage

(en francs français)

fixés par conversion des droits en deutschemarks au cours central de 100 DM = 306,648 francs français

Par unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation

Menues embarcations à l’exception

des bateaux de plaisance

18,-- F

- Bateaux de plaisance

a) embarcations à rames, yoles

non pontées, canoës et autres

bateaux à pagaie

9,-- F

b) embarcations à moteur d’une

longueur ne dépassant pas 6 m

18,--

F

c) embarcations à moteur dont la

longueur dépasse 6 m et

voiliers à cabine

27,50 F

- Autres bâtiments de plus de 15 tonnes

de port en lourd et établissements

flottant ne servant ni au transport

de marchandises ni à celui de passagers

Surface portante jusqu’à

400 m2

18,-- F

"

"

"

600 m2

27,50 F

"

"

supérieure à 600 m2

37,--

F

ANNEXE 2c du Tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 22 mars 1983)

Péages marchandises

Tableau des prix en francs luxembourgeois (par tonne)

établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 2002,85 F. lux.

B a r è m e s

Taux en francs

4 bis

8 bis

luxem-

bourgeois

0,26037

0,25936

0,22431

0,20128

0,18626

0,16924

0,12117

0,12117

0,11516

0,11115

0,10114

0,09012

0,08512

0,07710

par t/km

Tranches de

distance en km

5 ( 3)

0,7811

0,7781

0,6729

0,6038

0,5588

0,5077

0,3635

0,3635

0,3455

0,3334

0,3034

0,2704

0,2554

0,2313

10 ( 6)

2,0830

2,0749

1,7945

1,6102

1,4901

1,3539

0,9694

0,9694

0,9213

0,8892

0,8091

0,7210

0,6810

0,6168

15 ( 13)

3,3848

3,3717

2,9160

2,6166

2,4214

2,2001

1,5752

1,5752

1,4971

1,4449

1,3148

1.1716

1,1066

1,0023

20 ( 18)

4,6867

4,6685

4,0376

3,6230

3,3527

3,0463

2,1811

2,1811

2,0729

2,0007

1,8205

1,6222

1,5322

1,3878

25 ( 23)

5,9885

5,9653

5,1591

4,6294

4,2840

3,8925

2,7869

2,7869

2,6487

2,5564

2,3262

2,0723

1,9578

1,7733

30 ( 28)

7,2904

7,2621

6,2807

5,6358

5,2153

4,7387

3,3928

3,3928

3,2245

3,1122

2,8319

2,5234

2,3834

2,1588

35 ( 33)

8,5922

8,5589

7,4022

6,6422

6,1466

5,5849

3,9986

3,9986

3,8003

3,6679

3,3376

2,9740

2,8090

2,5443

40 ( 38)

9,8941

9,8557

8,5238

7,6486

7,0779

6,4311

4,6045

4,6045

4,3761

4,2237

3,8433

3,4246

3,2346

2,9296

45 ( 43)

11,1959

11,1525

9,6453

8,6550

8,0092

7,2773

5,2103

5,2103

4,9519

4,7794

4,3490

3,8752

3,6602

3,3153

50 ( 48)

12,4978

12,4493

10,7669

9,6614

8,9405

8,1235

5,8162

5,8162

5,5277

5,3352

4,8547

4,3258

4,0858

3.7008

60 ( 55)

14,3203

14,2848

12,3371

11,0704

10,2443

9,3082

6,6643

6,6643

6,3338

6,1132

5,5627

4,9566

4,6816

4,2405

70 ( 65)

16,9240

16,8584

14,5801

13,0832

12,1069

11,0006

7,8760

7,8760

7,4854

7,2247

6,5741

5,8578

5,5328

5,0115

80 ( 75)

19,5277

19,4520

16,8232

15,0960

13,9695

12,6930

9,0877

9,0877

8,6370

8,3362

7,5855

6,7590

6,3840

5,7825

90 ( 85)

22,1314

22,0456

19,0663

17,1088

15,8321

14,3854

10,2994

10,2994

9,7886

9,4477

8,5969

7,6602

7,2352

6,5535

91 100 ( 95)

24,7351

24,6392

21,3094

19,1216

17,6947

16,0778

11,5111

11,5111

10,9402

10,5592

9,6083

8,5614

8,0864

7,3245

101 110 (105)

27,3388

27,2328

23,5525

21,1344

19,5573

17,7702

12,7228

12,7228

12,0918

11,6707

10,6197

9,4626

8,9376

8,0955

111 120 (115)

29,9425

29,8264

25,7956

23,1472

21,4199

19,4626

13,9345

13,9345

13,2434

12,7822

11,6311

10,3638

9,7888

8,8665

121 130 (125)

32,5462

32,4200

28,0387

25,1600

23,2825

21,1550

15,1462

15,1462

14,3950

13,8937

12,6425

11,2650

10,6400

9,6375

131 140 (135)

35,1499

35,0136

30,2818

27,1728

25,1451

22,8474

16,3579

16,3579

15,5466

15,0052

13,6539

12,1662

11,4912

10,4085

141 150 (145)

37,7536

37,6072

32,5249

29,1856

27,0077

24,5398

17,5696

17,5696

16,6982

16,1167

14,6653

13,0674

12.3424

11,1795

151 160 (155)

40,3573

40,2008

34,7680

31,1984

28,8703

26,2322

18,7813

18,7813

17,8498

17,2282

15,6767

13,9686

13,1936

11,9505

161 170 (165)

42,9610

42,7944

37,0111

33,2112

30,7329

27,9246

19,9930

19,9930

19,0014

18,3397

16,6881

14,8696

14,0448

12,7215

180 (175)

45,5647

45,3880

39,2542

35,2240

32,5955

29,6170

21,2047

21,2047

20,1530

19,4512

17,6995

15,7710

14,8860

13,4925

190 (185)

48,1684

47,9816

41,4973

37,2368

34,4581

31,3094

22,4164

22,4164

21,3046

20,5627

18,7109

16,6722

15,7472

14,2635

200 (195)

50,7721

50,5752

43,7404

39,2496

36,3207

33,0018

23,6281

23,6281

22,4562

21,6742

19,7223

17,5734

16,5984

15,0345

210 (205)

53,3758

53,1688

45,9835

41,2624

38,1833

34,6942

24,8398

24,8398

23,6078

22,7857

20,7337

18,4746

17,4496

15,8055

220 (215)

55,9795

55,7624

48,2266

43,2752

40,0459

36,3866

26,0515

26,0515

24,7594

23,8972

21,7451

19,3758

18,3008

16,5765

230 (225)

58,5832

58,3560

50,4697

45,2880

41,9085

38,0790

27,2632

27,2632

25,9110

25,0087

22,7565

20,2770

19,1520

17,3475

240 (235)

61,1869

60,9496

52,7128

47,3008

43,7711

30,7714

28,4749

28,4749

27,0626

26,1202

23,7679

21,1782

20,0032

18,1185

250 (245)

63,7906

63,5432

54,9559

49,3136

45,6337

41,4638

29,6866

29,6866

28,2142

27,2317

24,7793

22,0794

20,8544

18,8895

260 (255)

66,3943

66,1368

57,1990

51,3264

47,4963

43,1562

30,8983

30,8983

29,3658

28,3432

25,7907

22,9806

21,7056

19,6605

261 270 (265)

68,9980

68,7304

59,4421

53,3392

49,3589

44,8486

32,1100

32,1100

30,5174

29,4547

26,8021

23,8818

22,5568

20,4315

TARIF NORMAL

pour les marchandises de la classe I

Barème 1

pour les marchandises de la classe II

Barème 2

pour les marchandises de la classe III

Barème 3

pour les marchandises de la classe IV

Barème 4

pour les marchandises de la classe V

Barème 5

pour les marchandises de la classe VI

Barème 8

TARIFS D’EXCEPTION

pour les marchandises de la classe I

la

(sans objet)

pour les marchandises de la classe II

IIa

(sans objet)

pour les marchandises suivantes de la classe III

IIIa

fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128b, 128e, 128i, 129, 131a,

133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 167, } Barème 4 bis

181, 183, 190, 192, 193, 197, 200)

pour les marchandises suivantes de la classe IV

IVa

fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 128g, 132,

133g, 133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155, 155c,

168, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201)

Barème

4 bis

IVb

céréales (No 315

317)

IVc

sulfate de baryum (No 79)

Barème 7

pour les marchandises suivantes de la classe V

Va

(sans objet)

Vb

sulfate de baryum (No 80)

Vc

(sans objet)

Barème 7

Vd

sel (No 715)

Ve

urée pour engrais (No 374)

Vf

pierres (Nos 925, 928, 935, 940, 943, 949),

poudre de brique (comprise dans le No 993)

Barème 12

Vg

clinkers de ciment (No 1077)

pour les marchandises suivantes de la classe VI

VIa

coke de pétrole (No 546)

Barème 8 bis

VIb

combustibles minéraux solides (Nos 525

530,

533)

Barème 9

VIc

argiles (No 995)

VId

bims en gravier, bims moulu, bims sidérurgique (No 90)

Barème 10

VIe

scories (Nos 880

884)

VIf

terres, graviers, sables (Nos 227, 365)

VIg

minerais et résidus (Nos 230233, 235, 236, 238

240)

Barème 11

VIh

engrais potassiques (Nos 478, 479)

VIi

ferrailles (Nos 176, 177)

VIj

gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans le No 941)

VIk

laitiers de haut-fourneau (compris dans le No 881)

Barème 13

ANNEXE 3c du Tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 22 mars 1983, 0 heure)

Péages passagers

Tableau des prix en francs luxembourgeois

établi par conversion des prix en DM au cours central de 100 DM = 2002,85 F. lux.

a) bateaux à passagers

Nombre maximum de

en service

autres

passagers

autorisé

régulier +)

voyages

(frs.lux./km)

jusqu’à

1,602

2,003

"

3,205

4,006

"

4,807

6,009

"

6,409

8,011

"

8,011

10,014

"

9,614

12,017

"

11,21 6

14,020

"

12,818

16,023

"

14,421

18,026

"

16,023

20,029

"

19,227

24,034

"

25,636

32,046

"

32,046

40,057

"

48,068

60,086

"

64,091

80,114

"

80,114

100,143

"

96,137

120,171

plus de 3000

112,160

140,200

b) bateaux-hôtels

Nombre de lits

frs.lux./km

jusqu’à

9,013

"

18,026

"

36,051

"

54,077

"

72,103

"

90,128

"

108,154

"

144,205

plus de

180,257

+) dans les conditions définies par l’article 6.29, chiffre 3 c),

du Règlement de police pour la navigation de la Moselle

du 1er juillet 1971.

ANNEXE 4c du Tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 22 mars 1983, 0 heure)

Droits d’éclusage

(en francs luxembourgeois)

fixés par conversion des droits en deutschemarks au cours central de 100 DM = 2002,85 frs lux.

- Menues embarcations à l’exception

des bateaux de plaisance

120,-- frs.lux.

- Bateaux de plaisance

a) embarcations à rames, yoles

non pontées, canoës et autres

bateaux à pagaie

60,-- frs.lux.

b) embarcations à moteur d’une

longueur ne dépassant pas 6 m

120,-- frs.lux.

c) embarcations à moteur dont la

longueur dépasse 6 m et voiliers

à cabine

180,-- frs.lux.

Autres bâtiments de plus de 15 tonnes

de port en lourd et établissements

flottants ne servant ni au transport

de marchandises ni à celui de passagers

Surface portante jusqu’à

400 m2

120,-- frs.lux.

"

"

"

600 m2

180,-- frs.lux.

"

"

supérieure à 600 m 2

240, -- frs.lux.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin

d’apprentissage

des professions de cuisinier et de garçon de restaurant/serveuse.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Vu l´article 25 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929, sur

l´apprentissage;

Vu le règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant réforme de l´apprentissage des cuisiniers et garçons de

restaurant/serveuses;

Vu les avis de la Chambre des Métiers du 18 avril 1983, de la Chambre de Commerce du 26 avril 1983 et

de la Chambre de Travail du 19 mai 1983;

Arrête

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage des professions de cuisinier et de garçon de restaurant/serveuse.

Pour les épreuves portant sur la théorie générale, la commission

d´examen comprend le

commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle comme président et plusieurs membres

nommés par le Ministre de l´Education Nationale sur proposition du Collège des Directeurs de l´enseignement

secondaire technique.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage dans l’industrie.

Pour les épreuves portant sur la théorie générale, la commission

d´examen comprend le

Commissaire

du Gouvernement à la formation professionnelle comme président et plusieurs membres

nommés par le Ministre de l´Education Nationale sur proposition du Collège des Directeurs de l´enseignement

secondaire technique.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage commercial des professions employé de bureau, options comptabilité- gestion et secrétariat.

Pour les épreuves portant sur la théorie générale et sur la théorie professionnelle la commission

d´examen comprend le Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle comme président et

plusieurs membres nommés par le Ministre de l´Education Nationale sur proposition du Collège des Directeurs

de l´enseignement secondaire technique.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage dans l’apprentissage commercial des professions « vendeur, vendeur- magasinier, décorateur-étalagiste/publicitaire ».

Pour les épreuves portant sur la théorie générale et sur la théorie professionnelle la commission

d´examen comprend le Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle comme président et

plusieurs membres nommés par le Ministre de l´Education Nationale sur proposition du Collège des Directeurs

de l´enseignement secondaire technique.

avis sur l´opportunité et les conditions de prêt conformément aux dispositions de l´art 2 de la loi du 4 décembre 1981 et du règlement grand-ducal du 24 décembre 1981 portant exécution de la loi du 4 décembre et de préparer les projets de convention de prêt.

Le Comité est composé de deux représentants du Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce

Extérieur et de la Coopération, d´un représentant du Ministre des Finances, d´un représentant du Ministre de

l´Economie, d´un représentant de la Société Nationale de Crédit et d´Investissement ainsi que de l´Office du

Ducroire.

La présidence ainsi que les travaux de secrétariat et de gestion administrative du Comité sont assurés par les

représentants du Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération.

Loi du 14 juin 1983 modifiant et complétant la législation concernant la Caisse d’Epargne de l’Etat en matière d’imposition directe et d’affectation des bénéfices.

Sont abrogées les dispositions suivantes

a) l´article 32 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité, tel qu´il a

été remplacé par l´article 6 de la loi du 17 avril 1974;

b) le règlement grand-ducal du 28 novembre 1975 fixant les éléments du passif du bilan de la caisse

d´épargne de l´Etat servant au calcul de la redevance à payer par cet établissement en vertu de la loi

modifiée concernant la création d´un fonds national de solidarité.

Caisse d´Epargne de l´Etat sont réglés comme suit

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 14 juin 1983.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d’Etat,

Pierre Werner

Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de

garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai

1980. - Entrée en vigueur. - Déclarations et Réserves.

(Mémorial 1983, A, pp. 226 et ss.)

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 28 février 1983 a été ratifiée et l´instrument de

ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le 25 mai 1983.

Conformément

à son article 22, paragraphe 1, ladite Convention entrera en vigueur à l´égard de la France,

du Portugal et du Luxembourg le 1er septembre 1983.

Déclarations

Est désignée comme « autorité centrale », conformément à l´article 2 de la Convention

Luxembourg

Le procureur général d´Etat;

France

Ministère de la Justice, Bureau de l´Entraide Judiciaire Internationale, 13, place Vendôme,

75001 Paris.

L´instrument d´approbation français contient la réserve, faite conformément aux dispositions des articles 17

et 27 de la Convention, que dans les cas prévus aux articles 8 et 9, la reconnaissance et l´exécution des

décisions relatives à la garde pourront être refusées pour ceux des motifs prévus à l´article 10 de la

Convention.

Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20

avril 1959. - Déclaration de l’Autriche.

(Mémorial 1976, A, pp. 727 et ss.

Mémorial 1977, A, pp. 13 et 14

Mémorial 1981, A, pp. 600 et ss.

Mémorial 1982, A, pp. 1825 et 1826).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que le 2 mai 1983 l´Autriche a

retiré la réserve qu´elle avait faite, lors de la ratification de la Convention désignée ci-dessus, à l´article 2, alinéa

(a) qui disait

« Article 2, alinéa a.

L´Autriche refusera l´entraide judiciaire pour les infractions énumérées à l´alinéa a. ».

Le retrait de cette réserve est accompagnée de la déclaration suivante

Dans les cas où le titre I du Protocole additionnel à la Convention

européenne d´entraide judiciaire en

matière pénale ne sera pas applicable, la République d´Autriche appliquera l´article 2, alinéa (a) de la Convention

européenne d´entraide judiciaire en matière pénale conformément à la législation nationale applicable (Loi

fédérale du 4 décembre 1979 sur l´extradition et l´entraide judiciaire en matière pénale, BGB1. No 529/1979).

Selon l´article 51, alinéa 1 de ladite Loi, l´octroi de l´entraide est écarté dans tous les cas où l´extradition serait

impossible en vertu des articles 14 et 15 de la Loi. Ces dispositions se lisent comme suit

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage des professions de cuisinier et de garçon de restaurant/serveuse.

Pour les épreuves de théorie professionnelle et de travail manuel, il est nommé pour chaque

profession

une commission composée d´un président-patron et de deux membres effectifs dont l´un

représente les patrons et l´autre les salariés. Si le président de la commission

est empêché de participer à

l´examen, il est remplacé par le membre effectif représentant les patrons.

Pour chaque commission il est nommé en outre deux membres suppléants dont un patron et un salarié.

Les présidents et membres des commissions sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale sur

proposition des chambres professionnelles compétentes.

En cas de besoin, des experts-assesseurs peuvent être attachés aux commissions.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage dans l’industrie.

Pour les épreuves de théorie professionnelle et de travail manuel, il est nommé pour chaque

profession une commission composée d´un président-patron et de deux membres effectifs dont l´un

représente les patrons et l´autre les salariés. Si le président de la commission

est empêché de participer à

l´examen, il est remplacé par le membre effectif représentant les patrons. Pour chaque commission il est

nommé en outre deux membres suppléants, dont un patron et un salarié.

Les présidents et membres des commissions sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale sur

proposition des chambres professionnelles compétentes.

En cas de besoin, des experts-assesseurs peuvent être attachés aux commissions.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage commercial des professions employé de bureau, options comptabilité- gestion et secrétariat.

Pour les épreuves pratiques, il est nommé pour chaque profession une commission composée d´un

président-patron et de deux membres effectifs dont l´un représente les patrons et l´autre les salariés. Si le

président de la commission

est empêché de participer à l´examen, il est remplacé par le membre effectif

représentant les patrons. Pour chaque commission il est nommé en outre deux membres suppléants, dont un

patron et un salarié.

Les présidents et membres des commissions sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale sur

proposition des Chambres professionnelles compétentes.

En cas de besoin, des experts-assesseurs peuvent être attachés aux commissions.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage dans l’apprentissage commercial des professions « vendeur, vendeur- magasinier, décorateur-étalagiste/publicitaire ».

Pour les épreuves pratiques il est nommé pour chaque profession une commission composée d´un

président-patron et de deux membres effectifs dont l´un représente les patrons et l´autre les salariés. Si le

président de la commission

est empêché de participer à l´examen, il est remplacé par le membre effectif

représentant les patrons. Pour chaque commission il est nommé en outre deux membres suppléants, dont un

patron et un salarié.

Les présidents et membres des commissions sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale sur

proposition des Chambres professionnelles compétentes.

En cas de besoin, des experts-assesseurs peuvent être attachés aux commissions.

avis sur l´opportunité et les conditions de prêt conformément aux dispositions de l´art 2 de la loi du 4 décembre 1981 et du règlement grand-ducal du 24 décembre 1981 portant exécution de la loi du 4 décembre et de préparer les projets de convention de prêt.

Les membres du Comité doivent garder le secret des délibérations.

Loi du 14 juin 1983 modifiant et complétant la législation concernant la Caisse d’Epargne de l’Etat en matière d’imposition directe et d’affectation des bénéfices.

Le bénéfice disponible de la caisse d´épargne de l´Etat, formé du bénéfice net de l´exercice augmenté

ou diminué selon le cas du report à nouveau positif ou négatif des exercices précédents, est affecté après la

clôture de chaque exercice conformément aux règles suivantes

1) Sur le bénéfice disponible, il est prélevé d´abord une somme égale au produit de l´augmentation du total du

passif exigible de l´établissement enregistrée au cours de l´exercice par un coefficient à fixer par règlement

grand-ducal en fonction du rapport à observer par les établissements de crédit entre l´ensemble de leurs

moyens propres et le total de leur passif exigible; cette somme est ajoutée aux réserves.

Si, compte tenu du report à nouveau des exercices précédents, le résultat d´un exercice est nul ou

négatif ou si le bénéfice disponible d´un exercice est insuffisant, le montant nécessaire à la reconstitution

des réserves de l´établissement d´après la disposition qui précède ou le complément de ce montant est

prélevé par priorité sur le bénéfice disponible de l´exercice ou des exercices suivants avant l´affectation de

celui-ci.

Toutefois, lorsque le total du passif exigible de l´établissement n´a pas augmenté ou qu´il a diminué au

cours de l´exercice, le prélèvement prévu au premier alinéa n´est pas opéré même s´il existe un bénéfice

disponible.

2) Sur le restant du bénéfice disponible, il est prélevé ensuite une somme déterminée par l´application de

pourcentages progressifs à fixer par règlement grand-ducal en fonction du niveau atteint par le rapport

entre l´ensemble des moyens propres et le total du passif exigible de l´établissement; cette somme est

versée au Trésor.

Toutefois, lorsqu´en vertu de la garantie de l´Etat l´établissement a reçu une dotation en capital, le

prélèvement à opérer d´après la disposition qui précède est affecté à l´amortissement de la dotation tant

que celle-ci n´est pas intégralement remboursée à l´Etat.

3) Le solde éventuel du bénéfice disponible est ajouté aux réserves ou reporté à nouveau.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage des professions de cuisinier et de garçon de restaurant/serveuse.

L´admission est prononcée par le Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle sur

le vu des demandes d´admission adressées au préalable à la Chambre de Commerce et sur avis de la

commission consultative aux examens de fin d´apprentissage.

La commission consultative précitée se compose du Commissaire du Gouvernement à la formation

professionnelle, d´un membre effectif et d´un membre suppléant de chaque chambre professionnelle

compétente et d´un membre représentant l´enseignement secondaire technique.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage dans l’industrie.

L´admission est prononcée par le Commissaire

du Gouvernement à la formation professionnelle

sur le vu des demandes d´admission adressées au préalable à la Chambre de Commerce et sur avis de la

Commission consultative aux examens de fin d´apprentissage.

La commission consultative précitée se compose du Commissaire du Gouvernement à la formation

professionnelle, d´un membre effectif et d´un membre suppléant de chaque chambre professionnelle

compétente et d´un membre représentant l´enseignement secondaire technique.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage commercial des professions employé de bureau, options comptabilité- gestion et secrétariat.

L´admission est prononcée par le Commissaire

du Gouvernement à la formation professionnelle

sur le vu des demandes d´admission adressées au préalable à laChambre de Commerce et sur avis de la

commission

consultative aux examens de fin d´apprentissage.

La commission consultative précitée se compose du Commissaire du Gouvernement à la formation

professionnelle, d´un membre effectif et d´un membre suppléant de chaque chambre professionnelle

compétente et d´un membre représentant l´enseignement secondaire technique.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage dans l’apprentissage commercial des professions « vendeur, vendeur- magasinier, décorateur-étalagiste/publicitaire ».

L´admission est prononcée par le Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle

sur le vu des demandes d´admission adressées au préalable à la Chambre de Commerce et sur avis de la

Commission consultative aux examens de fin d´apprentissage.

La commission consultative précitée se compose du Commissaire du Gouvernement à la formation

professionnelle, d´un membre effectif et d´un membre suppléant de chaque chambre professionnelle

compétente et d´un membre représentant l´enseignement secondaire technique.

avis sur l´opportunité et les conditions de prêt conformément aux dispositions de l´art 2 de la loi du 4 décembre 1981 et du règlement grand-ducal du 24 décembre 1981 portant exécution de la loi du 4 décembre et de préparer les projets de convention de prêt.

Le Comité peut recourir au service d´experts.

Loi du 14 juin 1983 modifiant et complétant la législation concernant la Caisse d’Epargne de l’Etat en matière d’imposition directe et d’affectation des bénéfices.

Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables à partir de l´année d´imposition 1982, étant

entendu que la restitution de la retenue sur les revenus de capitaux, prévue par l´artide 1er, sous 1 b), ne sera

plus accordée dans la mesure où la retenue se rapporte à des revenus mis à la disposition après le 31 décembre

1981.

L´article 3 est applicable à partir de l´année civile 1983, étant entendu que ses dispositions s´appliqueront

pour la première fois au bénéfice disponible de l´exercice 1982.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 14 juin 1983.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d’Etat,

Pierre Werner

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. pari. n° 2599, sess. ord. 1981-1982 et 1982-1983.

Règlement grand-ducal du 14 juin 1983 concernant l’affectation du bénéfice disponible de la

Caisse d’Epargne de l’Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 3 de la loi du 14 juin 1983 modifiant et complétant la législation concernant la Caisse d´Epargne

de l´Etat en matière d´imposition directe et d´affectation des bénéfices;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport

de notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage des professions de cuisinier et de garçon de restaurant/serveuse.

Sont admissibles à la théorie générale et à la théorie professionnelle, l´apprenti ou l´adulte qui sont

arrivés au terme de la dernière année de formation théorique de l´enseignement secondaire technique et qui

peuvent se prévaloir d´une fréquentation régulière des cours théoriques certifiée par le directeur de

l´établissement d´enseignement secondaire technique par une attestation renseignant sur les présences pendant

la dernière année de formation théorique, les absences et les absences non-excusées.

La fréquentation scolaire est toujours considérée comme régulière, si le nombre des absences qui n´ont pas

été dûment excusées reste inférieur à 2% du nombre total des leçons tenues pendant la dernière année de

formation théorique.

Elle peut être considérée comme régulière, si le nombre des absences qui n´ont pas été dûment excusées

reste inférieur à 4% du nombre total des leçons. Les décisions afférentes sont prises par le Commissaire du

Gouvernement

sur avis de la commission

consultative et après avoir entendu le directeur de l´établissement

d´enseignement secondaire technique concerné.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage dans l’industrie.

Sont admissibles à la théorie générale et à la théorie professionnelle, l´apprenti, l´élève ou l´adulte

qui sont arrivés au terme de la dernière année de formation théorique de l´enseignement secondaire technique

et

qui peuvent se prévaloir d´une fréquentation régulière des cours théoriques certifiée par la direction de

l´établissement d´enseignement secondaire technique par une attestation renseignant sur les présences pendant

la dernière année de formation théorique, les absences et les absences non-excusées.

La fréquentation scolaire est toujours considérée comme régulière, si le nombre des absences qui n´ont pas

été dûment excusées reste inférieur à 2% du nombre total des leçons tenues pendant la dernière année de

formation théorique.

Elle peut être considérée comme régulière, si le nombre des absences qui n´ont pas été dûment excusées

reste inférieur à 4% du nombre total des leçons. Les décisions afférentes sont prises par le Commissaire du

Gouvernement sur avis de la commission consultative et après avoir entendu le directeur de l´établissement

d´enseignement secondaire technique concerné.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage commercial des professions employé de bureau, options comptabilité- gestion et secrétariat.

Sont admissibles à la théorie générale et à la théorie professionnelle, l´élève ou l´adulte qui sont

arrivés au terme de la deuxième année de formation théorique de l´enseignement secondaire technique

et

qui peuvent se prévaloir d´une fréquentation régulière des cours théoriques certifiée par la direction de

l´établissement d´enseignement secondaire technique par une attestation renseignant sur les présences, les

absences et les absences non-excusées de la deuxième année de formation théorique.

La fréquentation scolaire est toujours considérée comme régulière, si le nombre des absences qui n´ont pas

été dûment excusées reste inférieur à 2% du nombre total des leçons tenues pendant la deuxième année de

formation théorique.

Elle peut être considérée comme régulière, si le nombre des absences qui n´ont pas été dûment excusées

reste inférieur à 4% du nombre total des leçons. Les décisions afférentes sont prises par le Commissaire du

Gouvernement

sur avis de la commission consultative et après avoir entendu le directeur de l´établissement

d´enseignement secondaire technique concerné.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage dans l’apprentissage commercial des professions « vendeur, vendeur- magasinier, décorateur-étalagiste/publicitaire ».

Sont admissibles à la théorie générale et à la théorie professionnelle, l´apprenti ou l´adulte qui sont

arrivés au terme de la dernière année de formation théorique dans l´enseignement secondaire technique

et

qui peuvent se prévaloir d´une fréquentation régulière des cours théoriques certifiée par la direction de

l´établissement d´enseignement secondaire technique par une attestation renseignant sur les présences, les

absences et les absences non-excusées pour la dernière année de formation théorique.

La fréquentation scolaire est toujours considérée comme régulière, si le nombre des absences qui n´ont pas

été dûment excusées reste inférieur à 2% du nombre total des leçons tenues pendant la dernière année de

formation théorique.

Elle peut être considérée comme régulière, si le nombre des absences qui n´ont pas été dûment excusées

reste inférieur à 4% du nombre total des leçons. Les décisions afférentes sont prises par le Commissaire du

Gouvernement

sur avis de la commission consultative et après avoir entendu le directeur de l´établissement

d´enseignement secondaire technique concerné.

avis sur l´opportunité et les conditions de prêt conformément aux dispositions de l´art 2 de la loi du 4 décembre 1981 et du règlement grand-ducal du 24 décembre 1981 portant exécution de la loi du 4 décembre et de préparer les projets de convention de prêt.

Le président, les membres et le secrétaire du Comité ont droit à une indemnité à déterminer par le

Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage des professions de cuisinier et de garçon de restaurant/serveuse.

Sont admissibles à l´épreuve de travail manuel l´apprenti qui est arrivé au terme de la dernière année

d´apprentissage pratique, et qui peut se prévaloir d´un apprentissage pratique jugé satisfaisant par les chambres

professionnelles compétentes; l´adulte qui peut se prévaloir d´une expérience pratique jugée satisfaisante par

les chambres professionnelles compétentes.

L´épreuve de travail manuel peut avoir lieu au plus tôt lors de la session où sont examinées la théorie

générale et la théorie professionnelle.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage dans l’industrie.

Sont admissibles à l´épreuve de travail manuel l´apprenti ou l´élève qui sont arrivés au terme de la

dernière année d´apprentissage pratique

et

qui peuvent se prévaloir d´un apprentissage pratique jugé satisfaisant par les chambres professionnelles

compétentes; l´adulte qui peut se prévaloir d´une expérience pratique jugée satisfaisante par les chambres

professionnelles compétentes.

L´épreuve de travail manuel peut avoir lieu au plus tôt lors de la session où sont examinées la théorie

générale et la théorie professionnelle.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage commercial des professions employé de bureau, options comptabilité- gestion et secrétariat.

Sont admissibles à l´épreuve pratique

l´apprenti qui est arrivé au terme de la dernière année d´apprentissage pratique

et

- qui peut se prévaloir d´un apprentissage pratique jugé satisfaisant par les chambres professionnelles

compétentes;

l´adulte qui peut se prévaloir d´une expérience pratique jugée satisfaisante par les Chambres

professionnelles compétentes.

L´épreuve pratique peut être passée au plus tôt dans la même session où sont examinées la théorie générale

et la théorie professionnelle.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage dans l’apprentissage commercial des professions « vendeur, vendeur- magasinier, décorateur-étalagiste/publicitaire ».

Sont admissibles à l´épreuve pratique

- l´apprenti qui est arrivé au terme de la dernière année d´apprentissage pratique

et

qui peut se prévaloir d´un apprentissage pratique jugé satisfaisant par les chambres professionnelles

compétentes;

- l´adulte qui peut se prévaloir d´une expérience pratique jugée satisfaisante par les Chambres

professionnelles compétentes.

L´épreuve pratique peut être passée au plus tôt dans la même session où sont examinées la théorie générale

et la théorie professionnelle.

avis sur l´opportunité et les conditions de prêt conformément aux dispositions de l´art 2 de la loi du 4 décembre 1981 et du règlement grand-ducal du 24 décembre 1981 portant exécution de la loi du 4 décembre et de préparer les projets de convention de prêt.

Le Comité établira son règlement interne.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage des professions de cuisinier et de garçon de restaurant/serveuse.

Pour pouvoir être admis à la session d´examen suivante, les apprentis et les adultes ajournés doivent

se prévaloir de la fréquentation

régulière des cours théoriques se situant entre la session précédente et la

nouvelle session.

S´ils ont été ajournés dans l´épreuve de travail manuel, les apprentis et les élèves doivent se prévaloir d´une

formation pratique complémentaire dans l´entreprise formatrice, tandis que les adultes doivent se faire certifier

l´accomplissement d´une expérience pratique complémentaire jugée satisfaisante par les chambres profession-

nelles compétentes.

Les dispenses éventuelles de la fréquentation régulière des cours théoriques accordées à titre exceptionnel

par la direction de l´établissement au nom du Ministre et sur le vu des résultats scolaires ne sont considérées

que dans la mesure où elles sont établies avant le commencement des cours théoriques. Les apprentis doivent

être sous contrat d´apprentissage.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage dans l’industrie.

Pour pouvoir être admis à la session d´examen suivante, les apprentis, les élèves et les adultes

ajournés doivent se prévaloir de la fréquentation

régulière des cours théoriques se situant entre la session

principale et la session d´ajournement dans la ou les branches dans lesquelles ils ont été ajournés.

S´ils ont été ajournés dans l´épreuve de travail manuel, les apprentis et les élèves doivent se prévaloir d´une

formation pratique complémentaire dans l´atelier d´apprentissage, tandis que les adultes doivent se faire

certifier l´accomplissement d´une expérience pratique complémentaire jugée satisfaisante par les chambres

professionnelles compétentes.

Les dispenses éventuelles de la fréquentation régulière des cours théoriques accordées à titre exceptionnel

par la direction de l´établissement au nom du Ministre sur le vu des résultats scolaires ne sont considérées que

dans la mesure où elles sont établies avant le commencement des cours théoriques.

Les apprentis doivent être sous contrat d´apprentissage.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage commercial des professions employé de bureau, options comptabilité- gestion et secrétariat.

Pour pouvoir être admis à la session d´examen suivante, les apprentis, les élèves et les adultes

ajournés doivent se prévaloir de la fréquentation régulière des cours théoriques.

S´ils ont été ajournés dans l´épreuve pratique, les apprentis doivent se prévaloir d´une formation pratique

complémentaire dans l´entreprise formatrice, tandis que les adultes doivent se faire certifier l´accomplissement

d´une expérience pratique complémentaire jugée satisfaisante par les Chambres professionnelles compétentes.

Les apprentis doivent être sous contrat d´apprentissage.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage dans l’apprentissage commercial des professions « vendeur, vendeur- magasinier, décorateur-étalagiste/publicitaire ».

Pour pouvoir être admis à la session d´examen suivante, les apprentis et les adultes ajournés doivent

se prévaloir de la fréquentation régulière des cours théoriques se situant entre la session principale et la session

d´ajournement dans la ou les branches dans lesquelles ils ont été ajournés.

S´ils ont été ajournés dans l´épreuve pratique, les apprentis doivent se prévaloir d´une formation pratique

complémentaire dans l´entreprise formatrice tandis que les adultes doivent se faire certifier l´accomplissement

d´une expérience pratique complémentaire jugée satisfaisante par les Chambres professionnelles compétentes.

Les dispenses éventuelles de la fréquentation régulière des cours théoriques accordées à titre exceptionnel

par la direction de l´établissement au nom du Ministre sur le vu des résultats scolaires ne sont considérées que

dans la mesure où elles sont établies avant le commencement des cours théoriques.

Les apprentis doivent être sous contrat d´apprentissage.

avis sur l´opportunité et les conditions de prêt conformément aux dispositions de l´art 2 de la loi du 4 décembre 1981 et du règlement grand-ducal du 24 décembre 1981 portant exécution de la loi du 4 décembre et de préparer les projets de convention de prêt.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération

est chargé de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 20 mai 1983.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d’Etat,

Pierre Werner

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères,

au Commerce Extérieur et à la Coopération,

Paul Helminger

Loi du 14 juin 1983 modifiant et complétant la législation concernant la Caisse d’Epargne de

l’Etat en matière d’imposition directe et d’affectation des bénéfices.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 1983 et celle du Conseil d´Etat du 20 mai 1983

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage des professions de cuisinier et de garçon de restaurant/serveuse.

L´examen de fin d´apprentissage porte sur les épreuves suivantes

I. Cuisinier

1. théorie générale

instruction civique

économie

langues (français, allemand)

correspondance et documents commerciaux

hygiène

2. théorie professionnelle

technologie comprenant la connaissance des marchandises, l´hygiène

alimentaire, l´étude des menus, les connaissances culinaires et le service

calcul professionnel

3. épreuve de travail manuel.

Pour le calcul de la moyenne pondérée dans les branches théoriques la moyenne des notes obtenues en

théorie générale est mise en compte à raison de 1/3 et celle des notes obtenues en théorie professionnelle à

raison de 2/3.

Les candidats qui ont obtenu une note scolaire pondérée égale ou supérieure à 30 points sur 60 dans

chacune des branches de langues, de correspondance et documents commerciaux et d´hygiène au cours de

l´année scolaire sont dispensés de ces branches à l´examen de fin d´apprentissage.

II. Garçon de restaurant/serveuse

1. théorie générale

langues (français, allemand)

instruction civique

correspondance et documents commerciaux

hygiène

2. théorie professionnelle

technoloqie comprenant les sciences professionnelles, l´initiation cuisine et

les éléments de gestion

calcul professionnel

3. épreuve de travail manuel

Pour le calcul de la moyenne pondérée dans les branches théoriques, la moyenne des notes obtenues en

théorie générale est mise en compte à raison de 1/3 et celle des notes obtenues en théorie professionnelle à

raison de 2/3.

Les candidats qui ont obtenu une note scolaire pondérée égale ou supérieure à 30 points sur 60 dans

chacune des branches de correspondance et documents commerciaux et d´hygiène sont dispensés de ces

branches à l´examen de fin d´apprentissage.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage dans l’industrie.

L´examen de fin d´apprentissage porte sur les épreuves suivantes

1) théorie générale

instruction civique

économie

2) théorie professionnelle

technologie

calcul professionnel

dessin professionnel

3) épreuve de travail manuel.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage commercial des professions employé de bureau, options comptabilité- gestion et secrétariat.

L´examen de fin d´apprentissage porte sur les épreuves suivantes

1. Option:Comptabiiité-Gestion

Indice de pondération

français et correspondance française

3 (2+1)

allemand et correspondance allemande

2 (1+1)

anglais et correspondance anglaise

2 (1+1)

comptabilité

arithmétique commerciale

économie

droit et instruction civique

3 (2+1)

géographie

épreuve pratique

/

2. Option: Secrétariat

français et correspondance française

4 (3+1)

allemand et correspondance allemande

4 (3+1)

anglais et correspondance anglaise

4 (3+1)

dactylographie

économie

droit

instruction civique

épreuve pratique

/

3. Option: Services (Secteur bancaire)

français

allemand

anglais et correspondance anglaise

3 (2+1)

comptabilité et législation fiscale

arithmétique commerciale

économie

dactylographie

droit commercial

informatique

connaissance du monde contemporain

(1)

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage dans l’apprentissage commercial des professions « vendeur, vendeur- magasinier, décorateur-étalagiste/publicitaire ».

L´examen de fin d´apprentissage porte sur les épreuves suivantes

1. Vendeur: 1) Langues (français 60%, anglais 40% ou italien 40%),

2) Calcul professionnel,

3) Instruction civique,

4) Comptabilité,

5) Sciences professionnelles,

6) Mercéologie,

7) Epreuve pratique.

2. Vendeur-Magasinier: 1) Economie,

2) Calcul professionnel,

3) Instruction civique,

4) Sciences professionnelles,

5) Epreuve pratique.

3. Décorateur-étalagiste/publicitaire: 1) Langue française,

2) Instruction civique et Economie,

3) Comptabilité,

4) Calcul professionnel,

5) Dessin,

6) Technologie,

7) Epreuve pratique.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage des professions de cuisinier et de garçon de restaurant/serveuse.

Les notes scolaires pondérées obtenues en dernière année d´apprentissage sont prises en

considération à raison de 30% dans le calcul du résultat final de l´examen, dans la mesure où elles sont

favorables au candidat et que les notes obtenues à l´examen ne sont pas inférieures à 24 points sur 60.

Toutefois, le candiat ne peut se voir attribuer comme note définitive une note supérieure à 30 points sur 60.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage dans l’industrie.

Pour la session principale d´examen, les notes positives pondérées obtenues en dernière année

d´apprentissage, tant dans les branches correspondantes en théorie générale qu´en théorie professionnelle sont

prises en considération à raison de 30% dans le résultat final de l´examen, dans le cas où le candidat obtient une

note insuffisante, mais qui n´est toutefois pas inférieure à 24 points sur 60

a) dans une ou plusieurs épreuves de la théorie générale,

b) dans une seule épreuve de la théorie professionnelle.

Dans ce cas, la commission d´examen définit la pondération des différentes branches composant les

domaines éducatifs de technologie, de calcul professionnel et de dessin professionnel.

Dans ce cas, le candidat ne peut se voir attribuer comme note définitive une note supérieure à 30 points sur

60.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage commercial des professions employé de bureau, options comptabilité- gestion et secrétariat.

Le candidat est admis s´il a obtenu des notes finales égales ou supérieures à 30 points sur 60 dans

chaque branche des épreuves théoriques ainsi que dans l´épreuve pratique.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage dans l’apprentissage commercial des professions « vendeur, vendeur- magasinier, décorateur-étalagiste/publicitaire ».

Dans la session principale d´examen, les notes positives pondérées obtenues en dernière année

d´apprentissage sont prises en considération à raison de 30% dans le résultat final de l´examen, dans le cas où le

candidat obtient des notes insuffisantes, mais qui ne sont toutefois pas inférieures à 24 points sur 60.

Toutefois, le candidat ne peut se voir attribuer comme note définitive une note supérieure à 30 points sur

60.

Dans toutes les sessions, le carnet d´apprentissage est pris en considération pour l´établissement de la note

finale dans l´épreuve pratique.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage des professions de cuisinier et de garçon de restaurant/serveuse.

Le candiat est admis s´il a obtenu des notes finales égales ou supérieures à 30 points sur 60 dans

chaque branche de la théorie générale et de la théorie professionnelle ainsi que dans l´épreuve de travail

manuel.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage dans l’industrie.

Le candidat est admis, s´il a obtenu des notes finales égales ou supérieures à 30 points sur 60 dans

chaque épreuve de la théorie professionnelle, ainsi que dans l´épreuve de travail manuel.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage commercial des professions employé de bureau, options comptabilité- gestion et secrétariat.

Si le candidat a obtenu une seule note finale inférieure à 30 points sur 60, mais comprise entre 20

et 29, il doit subir une épreuve orale dans la branche concernée.

Si le candidat a obtenu plusieurs notes finales inférieures à 30 points sur 60 et si la somme des indices de

pondération des épreuves insuffisantes est inférieure à 7, il doit subir des épreuves orales dans une ou deux

branches concernées à note finale comprise entre 25 et 29 points.

Les candidats concernés sont informés par la Chambre de Commerce au moins 5 jours avant la date de

l´épreuve orale.

Si le candidat répond de manière satisfaisante aux questions de l´épreuve orale, il se voit attribuer 30 points

sur 60 comme note définitive dans cette ou ces branches.

Dans le cas contraire, ou s´il ne se présente pas, il doit se soumettre à une épreuve supplémentaire.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage dans l’apprentissage commercial des professions « vendeur, vendeur- magasinier, décorateur-étalagiste/publicitaire ».

Le candidat est admis s´il a obtenu des notes finales égales ou supérieures à 30 points sur 60 dans

chaque branche des épreuves théoriques ainsi que dans l´épreuve pratique.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage des professions de cuisinier et de garçon de restaurant/serveuse.

Le candidat qui a obtenu une seule note finale inférieure à 30 points sur 60, mais comprise entre

20 et 29, est autorisé à se soumettre à une épreuve orale dans la branche concernée.

Le candidat qui a obtenu plusieurs notes finales inférieures à 30 points sur 60 est autorisé à se soumettre à

des épreuves orales dans une ou deux des branches concernées à condition que la note finale soit comprise

entre 25 et 29 points.

Les candidats en sont informés par la Chambre de Commerce au moins 5 jours avant la date de l´épreuve

orale.

Le candidat qui répond de manière satisfaisante aux questions de l´épreuve orale se voit attribuer 30 points

sur 60 comme note définitive dans cette ou ces branches.

Dans le cas contraire, ou s´il ne se présente pas, il doit se soumettre à une épreuve supplémentaire.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage dans l’industrie.

Le candidat doit se soumettre à des épreuves orales

- en théorie générale

dans la ou les branches concernées à note finale inférieure à 30 points sur

60, mais comprise entre 20 et 29 points sur 60.

- en théorie professionnelle: dans la ou les branches concernées conformément aux conditions reprises

dans le tableau annexé.

Les candidats concernés sont informés par la Chambre de Commerce au moins 5 jours avant la date de

l´épreuve orale.

Si le candidat répond de manière satisfaisante aux questions de l´épreuve orale, il se voit attribuer 30 points

sur 60, comme note définitive dans cette ou ces branches.

Dans le cas contraire, ou s´il ne se présente pas, il doit se soumettre à une épreuve supplémentaire en

septembre.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage commercial des professions employé de bureau, options comptabilité- gestion et secrétariat.

Si le candidat a obtenu une seule note finale insuffisante, mais inférieure à 20 points sur 60, il doit

subir une épreuve supplémentaire dans la branche concernée.

Si le candidat a obtenu plusieurs notes finales inférieures à 25 points sur 60 et si la somme des indices de

pondération des épreuves insuffisantes est inférieure à 7, il doit subir des épreuves supplémentaires dans les

branches concernées.

Si le candidat obtient une note égale ou supérieure à 30 points sur 60 dans la ou les épreuves

supplémentaires, il se voit attribuer 30 points sur 60 comme note définitive dans cette ou ces branches.

Dans le cas contraire, ou s´il ne se présente pas, il est ajourné à la session prochaine d´examen dans toutes

les branches théoriques.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage dans l’apprentissage commercial des professions « vendeur, vendeur- magasinier, décorateur-étalagiste/publicitaire ».

Si le candidat a obtenu une seule note finale inférieure à 30 points sur 60, mais comprise entre 20

et 29, il doit subir une épreuve orale dans la branche concernée.

Si le candidat a obtenu deux ou trois notes finales inférieures à 30 points sur 60, il doit subir des épreuves

orales dans une ou deux branches concernées à note finale comprise entre 25 et 29 points.

Les candidats concernés sont informés par la Chambre de Commerce au moins 5 jours avant la date de

l´épreuve orale.

Si le candidat répond de manière satisfaisante aux questions de l´épreuve orale, il se voit attribuer 30 points

sur 60 comme note définitive dans cette ou ces branches.

Dans le cas contraire, ou s´il ne se présente pas, il doit se soumettre à une épreuve supplémentaire.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage des professions de cuisinier et de garçon de restaurant/serveuse.

Le candidat qui a obtenu une seule note finale insuffisante inférieure à 20 points sur 60 doit se

soumettre à une épreuve supplémentaire dans la branche concernée.

Le candidat qui a obtenu deux ou trois notes finales insuffisantes inférieures à 25 points sur 60 doit se

soumettre à des épreuves supplémentaires dans les branches concernées.

Si le candidat obtient une note égale ou supérieure à 30 points sur 60 dans la ou les épreuves

supplémentaires, il se voit attribuer 30 points sur 60 comme note définitive dans cette ou ces branches.

Dans le cas contraire, ou s´il ne se présente pas, il est ajourné et renvoyé à la session d´examen prochaine

dans toutes les branches théoriques.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage dans l’industrie.

Le candidat doit se soumettre à des épreuves supplémentaires

- en théorie générale

dans la ou les branches concernées à note finale inférieure à 20 points

sur 60;

- en théorie professionnelle: dans la ou les branches concernées conformément aux conditions reprises

dans le tableau annexé.

Si le candidat obtient une note égale ou supérieure à 30 points sur 60 dans la ou les épreuves

supplémentaires, il se voit attribuer 30 points sur 60 comme note définitive dans cette ou ces branches.

Dans le cas contraire, ou s´il ne se présente pas, il est ajourné à la session prochaine d´examen dans la ou les

branches concernées.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage commercial des professions employé de bureau, options comptabilité- gestion et secrétariat.

Si la somme des indices de pondération des épreuves insuffisantes est égale ou supérieure à 7, le

candidat est ajourné à la session prochaine d´examen dans toutes les branches théoriques.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage dans l’apprentissage commercial des professions « vendeur, vendeur- magasinier, décorateur-étalagiste/publicitaire ».

Si le candidat a obtenu une seule note finale insuffisante mais inférieure à 20 points sur 60, il doit

subir une épreuve supplémentaire dans la branche concernée.

Si le candidat a obtenu deux ou trois notes finales insuffisantes, mais inférieures à 25 points sur 60, il doit

subir des épreuves supplémentaires dans les branches concernées.

Si le candidat obtient une note égale ou supérieure à 30 points sur 60 dans la ou les épreuves

supplémentaires, il se voit attribuer 30 points sur 60 comme note définitive dans cette ou ces branches.

Dans le cas contraire, ou s´il ne se présente pas, il est ajourné à la session prochaine d´examen dans la ou les

branches concernées.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage des professions de cuisinier et de garçon de restaurant/serveuse.

Le candidat qui a obtenu plus de trois notes finales inférieures à 25 points sur 60 ou une moyenne

pondérée des épreuves théoriques inférieure à 30 points sur 60 est ajourné et renvoyé à la session d´examen

suivante dans toutes les branches théoriques.

Si le candidat a obtenu une note inférieure à 30 points sur 60 dans l´épreuve pratique, il est ajourné et

renvoyé à la session d´examen suivante dans cette épreuve pratique.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage dans l’industrie.

Le candidat est ajourné à la session prochaine d´examen

- en théorie professionnelle

dans la ou les branches concernées conformément aux conditions

reprises dans le tableau annexé;

dans l´épreuve de travail manuel: s´il a obtenu une note inférieure à 30 points sur 60 à l´examen.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage commercial des professions employé de bureau, options comptabilité- gestion et secrétariat.

Si le candidat a obtenu une note inférieure à 30 points sur 60 dans l´épreuve pratique, il est

ajourné à la session prochaine d´examen dans cette épreuve pratique.

Dans toutes les sessions le carnet d´apprentissage est pris en considération pour l´établissement de la note

finale dans l´épreuve pratique.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage dans l’apprentissage commercial des professions « vendeur, vendeur- magasinier, décorateur-étalagiste/publicitaire ».

Si le candidat a obtenu plus de trois notes inférieures à 30 points sur 60, il est ajourné à la session

prochaine d´examen dans les branches à note finale insuffisante.

Si le candidat a obtenu une note inférieure à 30 points sur 60 dans l´épreuve pratique, il est ajourné à la

session prochaine d´examen dans cette épreuve pratique.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage des professions de cuisinier et de garçon de restaurant/serveuse.

Les branches jumelées à l´examen sont considérées comme une seule épreuve.

Si la moyenne pondérée des deux branches est égale ou supérieure à 30 points sur 60, mais si le candidat a

obtenu dans une des branches une note finale insuffisante comprise entre 20 et 29, il est admis dans ces

branches.

S´il a obtenu dans une des branches une note finale inférieure à 20 points, le candidat doit subir une épreuve

orale dans la branche concernée.

Si la moyenne pondérée des deux branches est inférieure à 30 sur 60 points, mais si le candidat a obtenu

dans une des branches une note finale égale ou supérieure à 30 points, il doit subir une épreuve orale ou

supplémentaire

dans la branche à note finale insuffisante.

Dans tous les cas, la moyenne pondérée finale des deux branches sera calculée à partir de la note suffisante

obtenue dans une des branches à l´examen et la note obtenue dans l´autre branche à l´épreuve orale ou

supplémentaire.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage dans l’industrie.

Les décisions pour les résultats d´examen d´un candidat ajourné lors d´une session précédente

sont prises conformément aux règles suivantes

- en théorie générale voir règles énumérées aux points précédents,

- en théorie professionnelle voir tableau annexé

avec

somme des notes obtenues aux épreuves de la session d´ajournement

M = nombre d´épreuves subies lors de la session d´ajournement

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage commercial des professions employé de bureau, options comptabilité- gestion et secrétariat.

Les branches jumelées à l´examen sont considérées comme une seule épreuve.

Si la moyenne pondérée des deux branches est égale ou supérieure à 30 points sur 60, même si le candidat

a obtenu dans une des branches une note finale insuffisante comprise entre 20 et 29, il est admis dans ces

branches.

S´il a obtenu dans une des branches une note finale inférieure à 20 points, le candidat doit subir une épreuve

orale dans la branche concernée.

Si la moyenne pondérée des deux branches est inférieure à 30 sur 60 points, mais si le candidat a obtenu

dans une des branches une note finale égale ou supérieure à 30 points, il doit subir une épreuve orale ou

supplémentaire dans la branche à note finale insuffisante.

Dans tous les cas, la moyenne pondérée finale des deux branches sera calculée à partir de la note suffisante

obtenue dans une des branches à l´examen et la note obtenue dans l´autre branche à l´épreuve orale ou

supplémentaire.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage dans l’apprentissage commercial des professions « vendeur, vendeur- magasinier, décorateur-étalagiste/publicitaire ».

Les branches jumelées à l´examen sont considérées comme une seule épreuve.

Si la moyenne pondérée des deux branches est égale ou supérieure à 30 points sur 60, mais si le candidat a

obtenu dans une des branches une note finale insuffisante comprise entre 20 et 29, il est admis dans ces

branches.

S´il a obtenu dans une des branches une note finale inférieure à 20 points, le candidat doit subir une épreuve

orale dans la branche concernée.

Si la moyenne pondérée des deux branches est inférieure à 30 points sur 60, mais si le candidat a obtenu

dans une des branches une note finale égale ou supérieure à 30 points, il doit subir une épreuve orale ou

supplémentaire

dans la branche à note finale insuffisante.

Dans tous les cas, la moyenne pondérée finale des deux branches sera calculée à partir de la note suffisante

obtenue dans une des branches à l´examen et de la note obtenue dans l´autre branche à l´épreuve orale ou

supplémentaire.

Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959. - Déclaration de l’Autriche.

L´extradition ne sera pas admise

1. pour les infractions politiques,

2. pour les autres infractions ayant un mobile ou un but politique, à moins que, toutes les circonstances de

l´affaire étant prises en considération, et notamment la façon dont l´infraction a été commise, les moyens qui

ont été utilisés ou menacés de l´être, la gravité des conséquences subies ou encourues, le caractère criminel de

l´infraction supplante son caractère politique.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage des professions de cuisinier et de garçon de restaurant/serveuse.

Le candidat est définitivement éliminé après trois ajournements successifs.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage dans l’industrie.

Le candidat est définitivement éliminé après trois ajournements successifs.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage commercial des professions employé de bureau, options comptabilité- gestion et secrétariat.

Le candidat est définitivement éliminé après trois ajournements successifs.

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage dans l’apprentissage commercial des professions « vendeur, vendeur- magasinier, décorateur-étalagiste/publicitaire ».

Le candidat est définitivement éliminé après trois ajournements successifs.

Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959. - Déclaration de l’Autriche.

L´extradition ne sera pas admise pour les infractions qui, selon le Droit autrichien

1. sont exclusivement de caractère militaire, ou

2. consistent exclusivement en une violation des réglementations sur les droits, les monopoles, les douanes

ou les échanges, ou sur les règles sur le rationnement des marchandises ou le commerce extérieur.

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en

date à New York, du 7 mars 1966. - Adhésion du Mozambique.

(Mémorial 1977, A, pp. 2478 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 582, 1480 et ss.

Mémorial 1979, A, pp. 36, 418, 1363

Mémorial 1980, A, pp. 6, 108, 752

Mémorial 1981, A, pp. 71, 1975

Mémorial 1982, A, pp. 13, 384, 839, 887, 1072, 1261, 1375 et 1376, 1825,

1944, 2018

Mémorial 1983, A, pp. 7, 324 et 325, 661, 691).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 18 avril 1983 le

Mozambique

a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément

au paragraphe 2 de son article 19, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du

Mozambique le 18 mai 1983.

Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier

1977.

Ratification de la Suisse.

(Mémorial 1981, A, pp. 760 et ss.

Mémorial 1982, A, pp. 34 et ss.).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 19 mai 1983 la

Suisse a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

L´instrument de ratification suisse contient la réserve suivante

« La Suisse se réserve le droit de refuser l´extradition en ce qui concerne toute infraction, énumérée dans

l´article premier, qu´elle considère comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une

infraction politique ou comme une infraction inspirée par des motifs politiques; dans ces cas, la Suisse s´engage

à prendre dûment en considération, lors de l´évaluation du caractère de l´infraction, son caractère de

particulière gravité, y compris le fait

a) Qu´elle a créé un danger collectif pour la vie, l´intégrité corporelle ou la liberté des personnes, ou bien

b) Qu´elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l´ont inspirée, ou bien

c) Que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation. »

Conformément à son article 11.3, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Suisse le 20 août 1983.

Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril 1963. -

Adhésion du Mozambique.

(Mémorial 1971, A, pp. 2123 et ss.

Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466

Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000

Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818

Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050

Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993

Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005 et 1006, 1135, 1983, 2071

Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394, 1498, 1734

Mémorial 1980, A, pp. 402 et 403, 1560, 1925

Mémorial 1981, A, pp. 638, 1913 et 1914, 2166

Mémorial 1982, A, pp. 677 et 678, 1258, 1877, 2015).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 18 avril

1983 le Mozambique a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément

au paragraphe 2 de son article 77, la Convention

est entrée en vigueur à l´égard du

Mozambique le 18 mai 1983.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Bettendorf.

Règlement sur les bâtisses.

En séance du 9 mars 1983 le Conseil communal de Bettendorf a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a apporté diverses modifications au règlement sur les bâtisses.

Lesdites modifications ont été publiées en due forme et approuvées par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à

la date du 3 mai 1983.

EII.

Règlement-taxe sur l´utilisation de la salle polyvalente.

En séance du 16 décembre 1982 le Conseil communal d´EII a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l´utilisation de la salle polyvalente.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 mars 1983 et publiée en due forme.

Flaxweiler.

Diverses taxes communales.

En séance du 21 mars 1983 le Conseil communal de Flaxweiler a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes communales.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 avril 1983 et par décision ministérielle du

20 avril 1983 et publiée en due forme.

Frisange.

Taxes de concession aux cimetières.

En séance du 2 mars 1983 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé les taxes de concession aux cimetières.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 avril 1983 et publiée en due forme.

Hoscheid.

Nouvelle fixation du prix de l´eau.

En séance du 29 décembre 1982 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 mars 1983 et publiée en due forme.

Lorentzweiler.

Règlement-taxe sur les autorisations spéciales de cabaretage.

En séance du 26 janvier 1983 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour les autorisations spéciales de cabaretage.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 mai 1983.

Mondorf-les-Bains.

Règlement-taxes concernant la fourniture de poubelles, sacs, conteneurs et

l´enlèvement des ordures ménagères et objets encombrants.

En séance du 1er mars 1983 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a modifié et complété l´article 11 de son règlement-taxes concernant la fourniture de

poubelles, sacs, conteneurs et l´enlèvement des ordures ménagères et objets encombrants.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 avril 1983 et publiée en due forme.

Niederanven.

Prix de l´eau.

En séance du 30 novembre 1982 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé à 16. francs le prix du m3 d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 6 mai 1983.

Useldange.

Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.

En séance du 11 février 1983 le Conseil communal d´Useldange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a modifié l´article 2 de son règlement-taxe du 4 mai 1946 sur les jeux et amusements

publics.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mars 1983 et publiée en due forme.

Walferdange.

Règlement-taxes en général.

En séance du 17 janvier 1983 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a modifié et complété diverses dispositions de son règlement-taxes.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 mars 1983 et par décision ministérielle du

15 mars 1983 et publiée en due forme.

Wilwerwiltz.

Règlement-taxe sur les résidences secondaires.

En séance du 30 décembre 1980 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur les résidences secondaires.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 avril 1983 et publiée en due forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage des professions de cuisinier et de garçon de restaurant/serveuse.

Le présent règlement qui sera publié au Mémorial, sera appliqué pour la première fois lors de la

session principale de l´année 1983.

Luxembourg, le 20 mai 1983.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Fernand Boden

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin

d’apprentissage dans l’industrie.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Vu l´article 25 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant révision de la loi du 5 janvier 1929, sur

l´apprentissage;

Vu le règlement grand-ducal du 25 août 1978 portant réforme de l´apprentissage industriel;

Vu les avis de la Chambre de Commerce du 26 avril 1983 et de la Chambre de Travail du 19 mai 1983;

Arrête

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage dans l’industrie.

Le présent règlement qui sera publié au Mémorial sera appliqué pour la première fois lors de la

session principale de l´année 1983.

Luxembourg, le 20 mai 1983.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Fernand Boden

DECISIONS POUR LA THEORIE PROFESSIONNELLE

Conditions suivant lesquelles

1. le candidat doit se soumettre dans la ou les branches concernées à des

- épreuves orales (en juillet pour la session pricipale d´examen)

- épreuves supplémentaires (en septembre pour la session principale d´examen)

2. le candidat est ajourné à la prochaine session dans la ou les branches concernées.

- Technologie

Epreuves de

- Calcul professionnel

symbolisées dans un ordre quelconque par A, B, et C.

- Dessin professionel

Moyenne des épreuves en théorie

Epreuves orales en

Epreuves

Ajourné en

professionnelle

supplémentaires en

M =

A+B+C

B

C

B

C

B

C

B

C

20-29

X

<20

X

25-29

25-29

X

X

M ≥ 30

25-29

<25

X

X

20-24

20-24

X

X

<25

<20

X

X

<30

X

M <30

<30

<30

X

X

<30

<30

<30

X

X

X

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin

d’apprentissage

commercial des professions employé de bureau, options comptabilité-

gestion et secrétariat.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Vu l´article 25 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur

l´apprentissage;

Vu le règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant réforme de l´apprentissage commercial;

Vu les avis de la Chambre des Employés privés du 8 avril 1983 et de la Chambre de Commerce du 26 avril

1983;

Arrête

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage commercial des professions employé de bureau, options comptabilité- gestion et secrétariat.

Le présent règlement qui sera publié au Mémorial sera appliqué à partir du mois de juin 1983.

Luxembourg, le 20 mai 1983.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Fernand Boden

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin

d’apprentissage

dans l’apprentissage commercial des professions « vendeur, vendeur-

magasinier, décorateur-étalagiste/publicitaire ».

Le Ministre de l’Education Nationale,

Vu l´article 25 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur

l´apprentissage;

Vu le règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant réforme de l´apprentissage commercial;

Vu les avis de la Chambre des Employés Privés du 8 avril 1983, de la Chambre de Commerce du 26 avril

1983 et de la Chambre des Métiers du 18 avril 1983;

Arrête

Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin d’apprentissage dans l’apprentissage commercial des professions « vendeur, vendeur- magasinier, décorateur-étalagiste/publicitaire ».

Le présent règlement qui sera publié au Mémorial, sera appliqué pour la première fois lors de la

session principale de l´année 1983.

Luxembourg, le 20 mai 1983.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Fernand Boden

Décisions pour les résultats d’examen de fin d’apprentissage des professions de

vendeur, vendeur-magasinier et décorateur-étalagiste/publicitaire

Conditions suivant lesquelles

1. le candidat doit se soumettre dans la ou les branches concernées à des

- épreuves orales (en juillet pour la session pricipale d´examen)

- épreuves supplémentaires (en septembre pour la session principale d´examen)

2. le candidat est ajourné à la prochaine session dans la ou les branches concernées.

Branches d´examen symbolisées dans un ordre

Epreuves

quelconque par

Epreuves orales en supplémentaires en Ajourné en

Epreuves

Epreuves

B

C

D

pratiques

B

C D . . . A

B C D . . . A B

C D . . .

pratiques

20-29

X

<20

X

25-29 25-29

X X

25-29

<25

X

X

<25

<25

X X

25-29 25-29

<30

X X

X

25-29

<25

<25

X

X

X

<25

<25

<25

X X X

<30

<30

<30

<30

X X X X

<30

X

Règlement grand-ducal du 20 mai 1983 portant exécution de l’article 3 de la loi du 4 décembre

1981 autorisant le Gouvernement à consentir des prêts à des Etats ou organismes

étrangers.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 4 décembre 1981 autorisant le Gouvernement à consentir des prêts à des Etats ou organismes

étrangers et notamment son article 3;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et

après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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