Arrêté grand-ducal du 11 mai 1983 portant publication des modifications apportées aux annexes 2b, 3b, 4b, 2c, 3c et 4c du tarif des péages sur la Moselle, publiées par arrêté grand-ducal du 13 juin 1979.
Table des dispositions (82)
Texte législatif (82 Articles)
Arrêté grand-ducal du 11 mai 1983 portant publication des modifications apportées aux
annexes 2b, 3b, 4b, 2c, 3c et 4c du tarif des péages sur la Moselle, publiées par arrêté
grand-ducal du 13 juin 1979.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la Convention entre le Grand-Duché
de Luxembourg, la République
Fédérale d´Allemagne et la
République Française, au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et
approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et
de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les annexes 2b, 3b, 4b, 2c, 3c et 4c du tarif des péages publiées ci-après remplacent les anciennes
annexes 2b, 3b, 4b, 2c, 3c et 4c publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication
du tarif des péages sur la Moselle.
L´examen de fin d´apprentissage est organisé sur le plan national et comprend deux parties
1. la théorie générale
2. la pratique comprenant
a) la théorie professionnelle
b) l´épreuve de travail manuel.
Les épreuves de théorie générale et de théorie professionnelle ont lieu comme suit
1. les épreuves principales au cours des mois d´avril et de mai;
2. les épreuves orales au cours des mois de mai et de juin;
3. les épreuves supplémentaires au cours du mois de septembre.
Les épreuves pratiques ont lieu en principe pendant les mois de septembre et d´octobre et pendant les mois
de mars et d´avril.
Les examens de fin d´apprentissage sont organisés sur le plan national et comprennent deux
parties
1) la théorie générale
2) la pratique comprenant
a) la théorie professionnelle
b) l´épreuve de travail manuel.
Les examens de fin d´apprentissage ont lieu deux fois par an, pendant les mois de juin à octobre (session
principale) et pendant les mois de mars à avril (session d´ajournement).
La session principale comprend
1. des épreuves principales qui ont lieu au cours du mois de juillet
2. des épreuves orales qui ont lieu au cours du mois de juillet
3. des épreuves supplémentaires qui ont lieu au cours du mois de septembre
4. des épreuves pratiques qui ont lieu au cours des mois de juin et de juillet
La session d´ajournement comprend
1. des épreuves principales qui ont lieu au cours du mois de mars
2. des épreuves orales qui ont lieu au cours du mois d´avril
3. des épreuves pratiques qui ont lieu au cours des mois de mars et d´avril
Les examens de fin d´apprentissage sont organisés sur le plan national et comprennent deux
parties
1. la théorie générale et la théorie professionnelle;
2. la pratique.
L´examen théorique a lieu une fois par an, en principe pendant les mois de juin à septembre.
Il comprend
a) des épreuves principales qui ont lieu au cours du mois de juin;
b) des épreuves orales qui ont lieu au cours du mois de juillet;
c) des épreuves supplémentaires qui ont lieu au cours du mois de septembre.
L´examen pratique a lieu deux fois par an, en principe pendant les mois de septembre à octobre et pendant
les mois de mars à avril.
Les examens de fin d´apprentissage dans le secteur commercial sont organisés sur le plan national
et comprennent deux parties
1. la théorie générale et la théorie professionnelle;
2. la pratique.
Les examens de fin d´apprentissage ont lieu deux fois par an, en principe pendant les mois de juin à octobre
(session principale) et pendant les mois de mars à avril (session d´ajournement).
La session principale comprend
1. des épreuves principales qui ont lieu au cours du mois de juin,
2. des épreuves orales qui ont lieu au cours du mois de juillet,
3. des épreuves supplémentaires qui ont lieu au cours du mois de septembre,
4. des épreuves pratiques qui ont lieu au cours des mois de septembre et d´octobre.
La session d´ajournement comprend
1. des épreuves principales qui ont lieu au cours du mois de mars,
2. des épreuves orales qui ont lieu au cours du mois d´avril,
3. des épreuves pratiques qui ont lieu au cours des mois de mars et d´avril.
Il est institué auprès du Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur un Comité
ayant pour mission d´assister le Gouvernement
dans les décisions d´octroi de prêts à des Etats ou organismes
étrangers.
Le Comité est chargé d´examiner les demandes de prêt à des Etats ou organismes étrangers, d´émettre un
avis sur l´opportunité et les conditions de prêt conformément aux dispositions de l´art 2 de la loi du 4
décembre 1981 et du règlement grand-ducal du 24 décembre 1981 portant exécution de la loi du 4 décembre
et de préparer les projets de convention de prêt.
Les modifications suivantes sont apportées au régime fiscal de la caisse d´épargne de l´Etat en
matière d´impôts directs
1) La loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est modifiée comme suit
a) L´article 147 est complété par un numéro 4 libellé comme suit
« 4. lorsque les revenus sont alloués à l´Etat par la caisse d´épargne de l´Etat conformément aux
dispositions de l´article 3, numéro 2, de la loi du 14 juin 1983 modifiant et complétant la
législation concernant la caisse d´épargne de l´Etat en matière d´imposition directe et d´affectation
des bénéfices. »
b) A l´article 150 les termes « la caisse d´épargne et le crédit foncier de l´Etat » sont supprimés et les
termes « les services des habitations à bon marché et des logements populaires » sont remplacés par
les termes « le service des habitations à bon marché »;
c) A l´article 161, alinéa 1er, la disposition faisant l´objet du numéro 3 est supprimée;
d) A l´article 167, alinéa 1er, il est ajouté un numéro 4 libellé comme suit
« 4. les sommes correspondant à l´incidence financière des missions spéciales, notamment sociales,
imposées à la caisse d´épargne de l´Etat Ces sommes sont arrêtées chaque année par le
gouvernement
en conseil. »
2) Au paragraphe 3, alinéa 1er, de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´impôt sur la fortune la disposition
faisant l´objet du numéro 4 est supprimée.
3) Au paragraphe 3 de la loi du 1er décembre 1936 concernant l´impôt commercial communal la disposition
faisant l´objet du numéro 4 est supprimée.
4) L´article 47 de la loi du 16 juin 1930 portant réorganisation du crédit foncier de l´Etat n´est plus
applicable au crédit foncier de l´Etat. En vertu de l´article 55 de la même loi, les dispositions du prédit article
restent cependant applicables au service des habitations à bon marché.
5) Sont abrogées les dispositions suivantes
a) le paragraphe 51 de l´ordonnance d´exécution du 2 février 1935 relative à la loi concernant l´évaluation
des biens et des valeurs;
b) l´article 4 de l´arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935 complétant la loi du 17 août 1935 concernant
l´assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires;
c) le paragraphe 8 de l´ordonnance du 19 avril 1943 du ministre des finances relative à la simplification
administrative
en matière d´évaluation unitaire;
d) l´article 1er du règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l´article 134bis, alinéa 3,
lettre f, de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
(1) Les prélèvements à opérer après la clôture de chaque exercice sur le bénéfice disponible de la
Caisse d´Epargne de l´Etat sont réglés comme suit
1) Le premier prélèvement, à ajouter aux réserves, est fixé à 3,5% de l´augmentation du total du passif
exigible de l´établissement enregistrée au cours de l´exercice;
2) Le second prélèvement, à verser au Trésor, est déterminé par l´application des pourcentages suivants au
restant du bénéfice disponible
% si le coefficient de solvabilité ne dépasse pas 4%;
33 1/3% s´il atteint 4% sans dépasser 5%;
66 2/3% s´il atteint 5% sans dépasser 6%;
% s´il atteint ou dépasse 6%.
(2) Pour l´exécution des règles prévues au paragraphe (1) du présent article, les expressions « passif
exigible » et « coefficient de solvabilité » s´entendent au sens des dispositions de l´article 6 de l´arrêté
grand-ducal du 19 juin 1965 concernant entre autres les opérations de banque et de crédit.
Le coefficient de solvabilité à prendre en considération pour la détermination du second prélèvement est
constitué par le rapport entre l´ensemble des moyens propres, compte tenu du premier prélèvement, et le
total du passif exigible de l´établissement à la clôture de l´exercice.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre
Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté.
Château de Berg, le 11 mai 1983.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la
Coopération,
Colette Flesch
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
ANNEXE 2b du Tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 22 mars 1983)
Péages marchandises
Tableau des prix en centimes français (par tonne)
établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 306,648 F
B a r è m e s
Taux en
4 bis
8 bis
centimes
par
3,98642
3.97109
3,43445
3,06181
2,85182
2,59117
1,85522
1,85522
1,76322
1,70189
1,54857
1,37991
1,30325
1,18059
t/km
Tranches de
distance en km
5 ( 3)
11,959
11,913
10.303
9,245
8,555
7,774
5,566
5,566
5,290
5,106
4,646
4,140
3,910
3,542
10 ( 8)
31,891
31,769
27,476
24,654
22,815
20,729
14,842
14,842
14,106
13,615
12,389
11,039
10,426
9,445
11- 15 ( 13)
51,823
51,624
44,648
40,064
37,074
33,685
24,118
24,118
22,922
22,125
20,131
17,939
16,942
15,343
20 ( 18)
71,756
71,480
61,820
55,473
51,333
46,641
33,394
33,394
31,738
30,634
27,874
24,838
23,459
21,251
25 ( 23)
91,688
91,335
78,992
70,882
65,592
59,597
42,670
42,670
40,554
39,143
35,617
31,738
29,975
27,154
30 ( 28)
111,620
111,191
95,165
86,291
79,851
72,553
51,946
51,946
49,370
47,653
43,360
38,637
36,491
33,057
35 ( 33)
131,552
131,046
113,337
101,630
94,110
85,509
61,222
61,222
58,186
56,162
51,103
45,537
43,007
38,959
40 ( 38)
151,484
150,901
130,509
117,109
108,369
98,464
70,498
70,498
67,002
64,672
58,846
52,437
49,524
44,862
45 ( 43)
171,416
170,757
147,681
132,518
122,628
111,420
79,744
79,744
75.818
73,181
66,589
59,336
56,040
50,765
50 ( 48)
191,348
190,612
164,854
147,927
136,887
124,370
89,051
89,051
84,635
81,891
74,331
66,236
62,556
56,668
51 60 ( 55)
219,253
218,410
188,895
169,500
156,850
142,514
102,037
102,037
96,977
93,604
85,171
75,895
71,679
64,932
61 70 ( 65)
259,117
258,121
223,239
200,318
185,368
168,426
120,589
120,589
114,609
110,623
100,657
89,694
84,711
76,738
71 80 ( 75)
298,981
297,832
257,584
231,136
213,887
194,338
139,142
139,142
132,242
127,642
118,143
103,493
97,744
88,544
90 ( 85)
338,846
337,543
291,928
261,954
242,405
220,249
157,694
157,694
149,874
144,661
131,628
117,292
110,776
100,350
91 100 ( 95)
378,710
377,254
326,273
292,772
270,923
246,161
176,246
176,246
167,506
161,680
147,114
131,091
123,809
112,156
101 110 (105)
418,574
416,964
360,617
323,590
299,441
272,073
194,798
194,798
185,138
178,698
162,600
144,890
136,841
123,982
111 120 (115)
458,438
456,675
394,962
354,408
327,959
297,985
213,350
213,350
202,770
195,717
178,086
158,690
149,874
135,768
121 130 (125)
498,302
496,386
429,306
385,226
356,478
323,896
231,903
231,903
220,403
212,736
193,571
172,489
162,906
147,574
131 140 (135)
538,167
536,097
483,651
416,044
384,996
349,808
250,455
250,455
238,035
229,755
209,057
186,288
175,939
159,380
141 150 (145)
578,031
575,806
497,995
446,862
413,514
375,720
269,007
269,007
255,667
246,774
224,543
200,067
188,971
171,186
151 160 (155)
617,895
615,519
532,340
477,681
442,032
401,631
287,559
287,559
273,299
263,793
240,028
213,886
202,004
182,991
161 170 (165)
657,759
655,230
566,684
508,499
470,550
427,543
306,111
306,111
290,931
280,612
255,514
227,685
215,036
194,797
180 (175)
697,623
694,941
601,029
539,317
499,069
453,455
324,684
324,664
308,584
297,831
271,000
241,484
228,069
206,603
190 (185)
737,488
734,652
635,373
570,135
527,587
479,366
343,216
343,216
326,196
314,850
286,485
255,283
241,101
218,409
200 (195)
777,352
774,363
669,718
600,953
556,105
505,278
361,768
361,768
343,828
331,869
301,971
269,032
254,134
230,215
210 (205)
817,216
814,073
704,062
631,771
584,623
531,190
380,320
380,320
361,460
348,887
317,457
282,882
267,166
242,021
220 (215)
857,080
853,784
738,407
662,589
613,141
557,102
398,872
398,872
379,092
365,906
332,943
296,681
280,199
253,827
230 (225)
896,944
893,495
772,751
693,407
641,660
583,013
417,425
417,425
396,725
382,925
348,428
310,480
293,231
265,633
240 (235)
936,809
933,206
807,096
724,225
870,176
608,925
435,977
435,977
414,357
399,944
363,914
324,279
306,264
277,439
250 (245)
976,673
972,917
841,440
755,043
698,696
634,837
454,529
454,529
431,989
416,963
379,400
338,078
319,296
289,245
260 (255)
1016,537 1012,628
875,785
785,862
727,214
660,748
473,081
473,081
449,621
433,982
394,885
351,877
332,329
301,050
261 270 (265)
1056,401 1052,339
910,129
816,680
755,732
686,660
491,633
491,633
467,253
451,001
410,371
365,676
345,361
312,856
TARIF NORMAL
pour les marchandises de la classe I
Barème 1
pour les marchandises de la classe II
Barème 2
pour les marchandises de la classe III
Barème 3
pour les marchandises de la classe IV
Barème 4
pour les marchandises de la classe V
Barème 5
pour les marchandises de la classe VI
Barème 8
TARIFS D’EXCEPTION
pour les marchandises de la classe I
la - (sans objet)
pour les marchandises de la classe II
IIa
(sans objet)
pour les marchandises suivantes de la classe III
IIIa
fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128b, 128e, 128i, 129, 131a,
133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 167,
Barème 4 bis
181, 183, 190, 192, 193, 197, 200)
pour les marchandises suivantes de la classe IV
IVa
fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 128g, 132,
133g, 133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155, 155c,
168, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201)
Barème 4 bis
IVb
céréales (No 315 317)
IVc
sulfate de baryum (No 79)
Barème 7
pour les marchandises suivantes de la classe V
Va
(sans objet)
Vb
sulfate de baryum (No 80)
Vc
(sans objet)
Barème 7
Vd
sel (No 715)
Ve
urée pour engrais (No 374)
Vf
pierres (Nos 925, 928, 935, 940, 943, 949),
poudre de brique (comprise dans le No 993)
Barème 12
Vg
clinkers de ciment (No 1077)
pour les marchandises suivantes de la classe VI
VIa
coke de pétrole (No 546)
Barème 8 bis
VIb
combustibles minéraux solides (Nos 525
530,
533)
VIc
argiles (No 995)
Barème 9
VId
bims en gravier, bims moulu, bims sidérurgique (No 90)
Barème 10
VIe
scories (Nos 880
884)
VIf
terres, graviers, sables (Nos 227, 355)
VIg
minerais et résidus (Nos 230
233, 235, 236, 238
240)
VIh
engrais potassiques (Nos 478, 479)
Barème 11
VIi
ferrailles (Nos 176, 177)
VIj
gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans le No 941)
VIk
laitiers de haut-fourneau (compris dans le No 881)
Barème 13
ANNEXE 3b du Tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 22 mars 1983, 0 heure)
Péages passagers
Tableau des prix en francs français
établi par conversion des prix en deutschemarks au cours central de 100 DM = 306,648 F
a) bateaux à passagers
Nombre maximum de
en service
autres
passagers
autorisé
régulier +)
voyages
(Francs/km)
jusqu’à
0,2453
0,3066
"
0,4906
0,6133
"
0,7360
0,9199
"
0,9813
1,2266
"
1,2266
1,5332
"
1,4719
1,8399
"
1,7172
2,1465
"
1,9625
2,4532
"
2,2079
2,7598
"
2,4532
3,0665
"
2,9438
3,6798
"
3,9251
4,9064
"
4,9064
6,1330
"
7,3596
9,1994
"
9,8127
12,2659
"
12,2659
15,3324
"
14,7191
18,3989
plus de 3000
17,1723
21,4654
b) bateaux-hôtels
Nombre de lits
Francs/km
jusqu’à
1,3799
2,7598
"
5,5197
"
8,2795
"
11,0393
"
13,7992
"
16,5590
"
22,0787
plus de
27,5983
+) dans les conditions définies par l’article 6.29, chiffre 3 c),
du Règlement
de police pour la navigation de la Moselle
du 1er juillet 1971.
"
ANNEXE 4b du Tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 22 mars 1983, 0 heure)
Droits d’éclusage
(en francs français)
fixés par conversion des droits en deutschemarks au cours central de 100 DM = 306,648 francs français
Par unité et pour chaque passage dans une écluse de navigation
Menues embarcations à l’exception
des bateaux de plaisance
18,-- F
- Bateaux de plaisance
a) embarcations à rames, yoles
non pontées, canoës et autres
bateaux à pagaie
9,-- F
b) embarcations à moteur d’une
longueur ne dépassant pas 6 m
18,--
F
c) embarcations à moteur dont la
longueur dépasse 6 m et
voiliers à cabine
27,50 F
- Autres bâtiments de plus de 15 tonnes
de port en lourd et établissements
flottant ne servant ni au transport
de marchandises ni à celui de passagers
Surface portante jusqu’à
400 m2
18,-- F
"
"
"
600 m2
27,50 F
"
"
supérieure à 600 m2
37,--
F
ANNEXE 2c du Tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 22 mars 1983)
Péages marchandises
Tableau des prix en francs luxembourgeois (par tonne)
établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 2002,85 F. lux.
B a r è m e s
Taux en francs
4 bis
8 bis
luxem-
bourgeois
0,26037
0,25936
0,22431
0,20128
0,18626
0,16924
0,12117
0,12117
0,11516
0,11115
0,10114
0,09012
0,08512
0,07710
par t/km
Tranches de
distance en km
5 ( 3)
0,7811
0,7781
0,6729
0,6038
0,5588
0,5077
0,3635
0,3635
0,3455
0,3334
0,3034
0,2704
0,2554
0,2313
10 ( 6)
2,0830
2,0749
1,7945
1,6102
1,4901
1,3539
0,9694
0,9694
0,9213
0,8892
0,8091
0,7210
0,6810
0,6168
15 ( 13)
3,3848
3,3717
2,9160
2,6166
2,4214
2,2001
1,5752
1,5752
1,4971
1,4449
1,3148
1.1716
1,1066
1,0023
20 ( 18)
4,6867
4,6685
4,0376
3,6230
3,3527
3,0463
2,1811
2,1811
2,0729
2,0007
1,8205
1,6222
1,5322
1,3878
25 ( 23)
5,9885
5,9653
5,1591
4,6294
4,2840
3,8925
2,7869
2,7869
2,6487
2,5564
2,3262
2,0723
1,9578
1,7733
30 ( 28)
7,2904
7,2621
6,2807
5,6358
5,2153
4,7387
3,3928
3,3928
3,2245
3,1122
2,8319
2,5234
2,3834
2,1588
35 ( 33)
8,5922
8,5589
7,4022
6,6422
6,1466
5,5849
3,9986
3,9986
3,8003
3,6679
3,3376
2,9740
2,8090
2,5443
40 ( 38)
9,8941
9,8557
8,5238
7,6486
7,0779
6,4311
4,6045
4,6045
4,3761
4,2237
3,8433
3,4246
3,2346
2,9296
45 ( 43)
11,1959
11,1525
9,6453
8,6550
8,0092
7,2773
5,2103
5,2103
4,9519
4,7794
4,3490
3,8752
3,6602
3,3153
50 ( 48)
12,4978
12,4493
10,7669
9,6614
8,9405
8,1235
5,8162
5,8162
5,5277
5,3352
4,8547
4,3258
4,0858
3.7008
60 ( 55)
14,3203
14,2848
12,3371
11,0704
10,2443
9,3082
6,6643
6,6643
6,3338
6,1132
5,5627
4,9566
4,6816
4,2405
70 ( 65)
16,9240
16,8584
14,5801
13,0832
12,1069
11,0006
7,8760
7,8760
7,4854
7,2247
6,5741
5,8578
5,5328
5,0115
80 ( 75)
19,5277
19,4520
16,8232
15,0960
13,9695
12,6930
9,0877
9,0877
8,6370
8,3362
7,5855
6,7590
6,3840
5,7825
90 ( 85)
22,1314
22,0456
19,0663
17,1088
15,8321
14,3854
10,2994
10,2994
9,7886
9,4477
8,5969
7,6602
7,2352
6,5535
91 100 ( 95)
24,7351
24,6392
21,3094
19,1216
17,6947
16,0778
11,5111
11,5111
10,9402
10,5592
9,6083
8,5614
8,0864
7,3245
101 110 (105)
27,3388
27,2328
23,5525
21,1344
19,5573
17,7702
12,7228
12,7228
12,0918
11,6707
10,6197
9,4626
8,9376
8,0955
111 120 (115)
29,9425
29,8264
25,7956
23,1472
21,4199
19,4626
13,9345
13,9345
13,2434
12,7822
11,6311
10,3638
9,7888
8,8665
121 130 (125)
32,5462
32,4200
28,0387
25,1600
23,2825
21,1550
15,1462
15,1462
14,3950
13,8937
12,6425
11,2650
10,6400
9,6375
131 140 (135)
35,1499
35,0136
30,2818
27,1728
25,1451
22,8474
16,3579
16,3579
15,5466
15,0052
13,6539
12,1662
11,4912
10,4085
141 150 (145)
37,7536
37,6072
32,5249
29,1856
27,0077
24,5398
17,5696
17,5696
16,6982
16,1167
14,6653
13,0674
12.3424
11,1795
151 160 (155)
40,3573
40,2008
34,7680
31,1984
28,8703
26,2322
18,7813
18,7813
17,8498
17,2282
15,6767
13,9686
13,1936
11,9505
161 170 (165)
42,9610
42,7944
37,0111
33,2112
30,7329
27,9246
19,9930
19,9930
19,0014
18,3397
16,6881
14,8696
14,0448
12,7215
180 (175)
45,5647
45,3880
39,2542
35,2240
32,5955
29,6170
21,2047
21,2047
20,1530
19,4512
17,6995
15,7710
14,8860
13,4925
190 (185)
48,1684
47,9816
41,4973
37,2368
34,4581
31,3094
22,4164
22,4164
21,3046
20,5627
18,7109
16,6722
15,7472
14,2635
200 (195)
50,7721
50,5752
43,7404
39,2496
36,3207
33,0018
23,6281
23,6281
22,4562
21,6742
19,7223
17,5734
16,5984
15,0345
210 (205)
53,3758
53,1688
45,9835
41,2624
38,1833
34,6942
24,8398
24,8398
23,6078
22,7857
20,7337
18,4746
17,4496
15,8055
220 (215)
55,9795
55,7624
48,2266
43,2752
40,0459
36,3866
26,0515
26,0515
24,7594
23,8972
21,7451
19,3758
18,3008
16,5765
230 (225)
58,5832
58,3560
50,4697
45,2880
41,9085
38,0790
27,2632
27,2632
25,9110
25,0087
22,7565
20,2770
19,1520
17,3475
240 (235)
61,1869
60,9496
52,7128
47,3008
43,7711
30,7714
28,4749
28,4749
27,0626
26,1202
23,7679
21,1782
20,0032
18,1185
250 (245)
63,7906
63,5432
54,9559
49,3136
45,6337
41,4638
29,6866
29,6866
28,2142
27,2317
24,7793
22,0794
20,8544
18,8895
260 (255)
66,3943
66,1368
57,1990
51,3264
47,4963
43,1562
30,8983
30,8983
29,3658
28,3432
25,7907
22,9806
21,7056
19,6605
261 270 (265)
68,9980
68,7304
59,4421
53,3392
49,3589
44,8486
32,1100
32,1100
30,5174
29,4547
26,8021
23,8818
22,5568
20,4315
TARIF NORMAL
pour les marchandises de la classe I
Barème 1
pour les marchandises de la classe II
Barème 2
pour les marchandises de la classe III
Barème 3
pour les marchandises de la classe IV
Barème 4
pour les marchandises de la classe V
Barème 5
pour les marchandises de la classe VI
Barème 8
TARIFS D’EXCEPTION
pour les marchandises de la classe I
la
(sans objet)
pour les marchandises de la classe II
IIa
(sans objet)
pour les marchandises suivantes de la classe III
IIIa
fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128b, 128e, 128i, 129, 131a,
133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 167, } Barème 4 bis
181, 183, 190, 192, 193, 197, 200)
pour les marchandises suivantes de la classe IV
IVa
fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 128g, 132,
133g, 133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155, 155c,
168, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201)
Barème
4 bis
IVb
céréales (No 315
317)
IVc
sulfate de baryum (No 79)
Barème 7
pour les marchandises suivantes de la classe V
Va
(sans objet)
Vb
sulfate de baryum (No 80)
Vc
(sans objet)
Barème 7
Vd
sel (No 715)
Ve
urée pour engrais (No 374)
Vf
pierres (Nos 925, 928, 935, 940, 943, 949),
poudre de brique (comprise dans le No 993)
Barème 12
Vg
clinkers de ciment (No 1077)
pour les marchandises suivantes de la classe VI
VIa
coke de pétrole (No 546)
Barème 8 bis
VIb
combustibles minéraux solides (Nos 525
530,
533)
Barème 9
VIc
argiles (No 995)
VId
bims en gravier, bims moulu, bims sidérurgique (No 90)
Barème 10
VIe
scories (Nos 880
884)
VIf
terres, graviers, sables (Nos 227, 365)
VIg
minerais et résidus (Nos 230233, 235, 236, 238
240)
Barème 11
VIh
engrais potassiques (Nos 478, 479)
VIi
ferrailles (Nos 176, 177)
VIj
gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans le No 941)
VIk
laitiers de haut-fourneau (compris dans le No 881)
Barème 13
ANNEXE 3c du Tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 22 mars 1983, 0 heure)
Péages passagers
Tableau des prix en francs luxembourgeois
établi par conversion des prix en DM au cours central de 100 DM = 2002,85 F. lux.
a) bateaux à passagers
Nombre maximum de
en service
autres
passagers
autorisé
régulier +)
voyages
(frs.lux./km)
jusqu’à
1,602
2,003
"
3,205
4,006
"
4,807
6,009
"
6,409
8,011
"
8,011
10,014
"
9,614
12,017
"
11,21 6
14,020
"
12,818
16,023
"
14,421
18,026
"
16,023
20,029
"
19,227
24,034
"
25,636
32,046
"
32,046
40,057
"
48,068
60,086
"
64,091
80,114
"
80,114
100,143
"
96,137
120,171
plus de 3000
112,160
140,200
b) bateaux-hôtels
Nombre de lits
frs.lux./km
jusqu’à
9,013
"
18,026
"
36,051
"
54,077
"
72,103
"
90,128
"
108,154
"
144,205
plus de
180,257
+) dans les conditions définies par l’article 6.29, chiffre 3 c),
du Règlement de police pour la navigation de la Moselle
du 1er juillet 1971.
ANNEXE 4c du Tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 22 mars 1983, 0 heure)
Droits d’éclusage
(en francs luxembourgeois)
fixés par conversion des droits en deutschemarks au cours central de 100 DM = 2002,85 frs lux.
- Menues embarcations à l’exception
des bateaux de plaisance
120,-- frs.lux.
- Bateaux de plaisance
a) embarcations à rames, yoles
non pontées, canoës et autres
bateaux à pagaie
60,-- frs.lux.
b) embarcations à moteur d’une
longueur ne dépassant pas 6 m
120,-- frs.lux.
c) embarcations à moteur dont la
longueur dépasse 6 m et voiliers
à cabine
180,-- frs.lux.
Autres bâtiments de plus de 15 tonnes
de port en lourd et établissements
flottants ne servant ni au transport
de marchandises ni à celui de passagers
Surface portante jusqu’à
400 m2
120,-- frs.lux.
"
"
"
600 m2
180,-- frs.lux.
"
"
supérieure à 600 m 2
240, -- frs.lux.
Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin
d’apprentissage
des professions de cuisinier et de garçon de restaurant/serveuse.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Vu l´article 25 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929, sur
l´apprentissage;
Vu le règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant réforme de l´apprentissage des cuisiniers et garçons de
restaurant/serveuses;
Vu les avis de la Chambre des Métiers du 18 avril 1983, de la Chambre de Commerce du 26 avril 1983 et
de la Chambre de Travail du 19 mai 1983;
Arrête
Pour les épreuves portant sur la théorie générale, la commission
d´examen comprend le
commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle comme président et plusieurs membres
nommés par le Ministre de l´Education Nationale sur proposition du Collège des Directeurs de l´enseignement
secondaire technique.
Pour les épreuves portant sur la théorie générale, la commission
d´examen comprend le
Commissaire
du Gouvernement à la formation professionnelle comme président et plusieurs membres
nommés par le Ministre de l´Education Nationale sur proposition du Collège des Directeurs de l´enseignement
secondaire technique.
Pour les épreuves portant sur la théorie générale et sur la théorie professionnelle la commission
d´examen comprend le Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle comme président et
plusieurs membres nommés par le Ministre de l´Education Nationale sur proposition du Collège des Directeurs
de l´enseignement secondaire technique.
Pour les épreuves portant sur la théorie générale et sur la théorie professionnelle la commission
d´examen comprend le Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle comme président et
plusieurs membres nommés par le Ministre de l´Education Nationale sur proposition du Collège des Directeurs
de l´enseignement secondaire technique.
Le Comité est composé de deux représentants du Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce
Extérieur et de la Coopération, d´un représentant du Ministre des Finances, d´un représentant du Ministre de
l´Economie, d´un représentant de la Société Nationale de Crédit et d´Investissement ainsi que de l´Office du
Ducroire.
La présidence ainsi que les travaux de secrétariat et de gestion administrative du Comité sont assurés par les
représentants du Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération.
Sont abrogées les dispositions suivantes
a) l´article 32 de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité, tel qu´il a
été remplacé par l´article 6 de la loi du 17 avril 1974;
b) le règlement grand-ducal du 28 novembre 1975 fixant les éléments du passif du bilan de la caisse
d´épargne de l´Etat servant au calcul de la redevance à payer par cet établissement en vertu de la loi
modifiée concernant la création d´un fonds national de solidarité.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 14 juin 1983.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d’Etat,
Pierre Werner
Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de
garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai
1980. - Entrée en vigueur. - Déclarations et Réserves.
(Mémorial 1983, A, pp. 226 et ss.)
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 28 février 1983 a été ratifiée et l´instrument de
ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le 25 mai 1983.
Conformément
à son article 22, paragraphe 1, ladite Convention entrera en vigueur à l´égard de la France,
du Portugal et du Luxembourg le 1er septembre 1983.
Déclarations
Est désignée comme « autorité centrale », conformément à l´article 2 de la Convention
Luxembourg
Le procureur général d´Etat;
France
Ministère de la Justice, Bureau de l´Entraide Judiciaire Internationale, 13, place Vendôme,
75001 Paris.
L´instrument d´approbation français contient la réserve, faite conformément aux dispositions des articles 17
et 27 de la Convention, que dans les cas prévus aux articles 8 et 9, la reconnaissance et l´exécution des
décisions relatives à la garde pourront être refusées pour ceux des motifs prévus à l´article 10 de la
Convention.
Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20
avril 1959. - Déclaration de l’Autriche.
(Mémorial 1976, A, pp. 727 et ss.
Mémorial 1977, A, pp. 13 et 14
Mémorial 1981, A, pp. 600 et ss.
Mémorial 1982, A, pp. 1825 et 1826).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que le 2 mai 1983 l´Autriche a
retiré la réserve qu´elle avait faite, lors de la ratification de la Convention désignée ci-dessus, à l´article 2, alinéa
(a) qui disait
« Article 2, alinéa a.
L´Autriche refusera l´entraide judiciaire pour les infractions énumérées à l´alinéa a. ».
Le retrait de cette réserve est accompagnée de la déclaration suivante
Dans les cas où le titre I du Protocole additionnel à la Convention
européenne d´entraide judiciaire en
matière pénale ne sera pas applicable, la République d´Autriche appliquera l´article 2, alinéa (a) de la Convention
européenne d´entraide judiciaire en matière pénale conformément à la législation nationale applicable (Loi
fédérale du 4 décembre 1979 sur l´extradition et l´entraide judiciaire en matière pénale, BGB1. No 529/1979).
Selon l´article 51, alinéa 1 de ladite Loi, l´octroi de l´entraide est écarté dans tous les cas où l´extradition serait
impossible en vertu des articles 14 et 15 de la Loi. Ces dispositions se lisent comme suit
Pour les épreuves de théorie professionnelle et de travail manuel, il est nommé pour chaque
profession
une commission composée d´un président-patron et de deux membres effectifs dont l´un
représente les patrons et l´autre les salariés. Si le président de la commission
est empêché de participer à
l´examen, il est remplacé par le membre effectif représentant les patrons.
Pour chaque commission il est nommé en outre deux membres suppléants dont un patron et un salarié.
Les présidents et membres des commissions sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale sur
proposition des chambres professionnelles compétentes.
En cas de besoin, des experts-assesseurs peuvent être attachés aux commissions.
Pour les épreuves de théorie professionnelle et de travail manuel, il est nommé pour chaque
profession une commission composée d´un président-patron et de deux membres effectifs dont l´un
représente les patrons et l´autre les salariés. Si le président de la commission
est empêché de participer à
l´examen, il est remplacé par le membre effectif représentant les patrons. Pour chaque commission il est
nommé en outre deux membres suppléants, dont un patron et un salarié.
Les présidents et membres des commissions sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale sur
proposition des chambres professionnelles compétentes.
En cas de besoin, des experts-assesseurs peuvent être attachés aux commissions.
Pour les épreuves pratiques, il est nommé pour chaque profession une commission composée d´un
président-patron et de deux membres effectifs dont l´un représente les patrons et l´autre les salariés. Si le
président de la commission
est empêché de participer à l´examen, il est remplacé par le membre effectif
représentant les patrons. Pour chaque commission il est nommé en outre deux membres suppléants, dont un
patron et un salarié.
Les présidents et membres des commissions sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale sur
proposition des Chambres professionnelles compétentes.
En cas de besoin, des experts-assesseurs peuvent être attachés aux commissions.
Pour les épreuves pratiques il est nommé pour chaque profession une commission composée d´un
président-patron et de deux membres effectifs dont l´un représente les patrons et l´autre les salariés. Si le
président de la commission
est empêché de participer à l´examen, il est remplacé par le membre effectif
représentant les patrons. Pour chaque commission il est nommé en outre deux membres suppléants, dont un
patron et un salarié.
Les présidents et membres des commissions sont nommés par le Ministre de l´Education Nationale sur
proposition des Chambres professionnelles compétentes.
En cas de besoin, des experts-assesseurs peuvent être attachés aux commissions.
Les membres du Comité doivent garder le secret des délibérations.
Le bénéfice disponible de la caisse d´épargne de l´Etat, formé du bénéfice net de l´exercice augmenté
ou diminué selon le cas du report à nouveau positif ou négatif des exercices précédents, est affecté après la
clôture de chaque exercice conformément aux règles suivantes
1) Sur le bénéfice disponible, il est prélevé d´abord une somme égale au produit de l´augmentation du total du
passif exigible de l´établissement enregistrée au cours de l´exercice par un coefficient à fixer par règlement
grand-ducal en fonction du rapport à observer par les établissements de crédit entre l´ensemble de leurs
moyens propres et le total de leur passif exigible; cette somme est ajoutée aux réserves.
Si, compte tenu du report à nouveau des exercices précédents, le résultat d´un exercice est nul ou
négatif ou si le bénéfice disponible d´un exercice est insuffisant, le montant nécessaire à la reconstitution
des réserves de l´établissement d´après la disposition qui précède ou le complément de ce montant est
prélevé par priorité sur le bénéfice disponible de l´exercice ou des exercices suivants avant l´affectation de
celui-ci.
Toutefois, lorsque le total du passif exigible de l´établissement n´a pas augmenté ou qu´il a diminué au
cours de l´exercice, le prélèvement prévu au premier alinéa n´est pas opéré même s´il existe un bénéfice
disponible.
2) Sur le restant du bénéfice disponible, il est prélevé ensuite une somme déterminée par l´application de
pourcentages progressifs à fixer par règlement grand-ducal en fonction du niveau atteint par le rapport
entre l´ensemble des moyens propres et le total du passif exigible de l´établissement; cette somme est
versée au Trésor.
Toutefois, lorsqu´en vertu de la garantie de l´Etat l´établissement a reçu une dotation en capital, le
prélèvement à opérer d´après la disposition qui précède est affecté à l´amortissement de la dotation tant
que celle-ci n´est pas intégralement remboursée à l´Etat.
3) Le solde éventuel du bénéfice disponible est ajouté aux réserves ou reporté à nouveau.
L´admission est prononcée par le Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle sur
le vu des demandes d´admission adressées au préalable à la Chambre de Commerce et sur avis de la
commission consultative aux examens de fin d´apprentissage.
La commission consultative précitée se compose du Commissaire du Gouvernement à la formation
professionnelle, d´un membre effectif et d´un membre suppléant de chaque chambre professionnelle
compétente et d´un membre représentant l´enseignement secondaire technique.
L´admission est prononcée par le Commissaire
du Gouvernement à la formation professionnelle
sur le vu des demandes d´admission adressées au préalable à la Chambre de Commerce et sur avis de la
Commission consultative aux examens de fin d´apprentissage.
La commission consultative précitée se compose du Commissaire du Gouvernement à la formation
professionnelle, d´un membre effectif et d´un membre suppléant de chaque chambre professionnelle
compétente et d´un membre représentant l´enseignement secondaire technique.
L´admission est prononcée par le Commissaire
du Gouvernement à la formation professionnelle
sur le vu des demandes d´admission adressées au préalable à laChambre de Commerce et sur avis de la
commission
consultative aux examens de fin d´apprentissage.
La commission consultative précitée se compose du Commissaire du Gouvernement à la formation
professionnelle, d´un membre effectif et d´un membre suppléant de chaque chambre professionnelle
compétente et d´un membre représentant l´enseignement secondaire technique.
L´admission est prononcée par le Commissaire du Gouvernement à la formation professionnelle
sur le vu des demandes d´admission adressées au préalable à la Chambre de Commerce et sur avis de la
Commission consultative aux examens de fin d´apprentissage.
La commission consultative précitée se compose du Commissaire du Gouvernement à la formation
professionnelle, d´un membre effectif et d´un membre suppléant de chaque chambre professionnelle
compétente et d´un membre représentant l´enseignement secondaire technique.
Le Comité peut recourir au service d´experts.
Les dispositions des articles 1er et 2 sont applicables à partir de l´année d´imposition 1982, étant
entendu que la restitution de la retenue sur les revenus de capitaux, prévue par l´artide 1er, sous 1 b), ne sera
plus accordée dans la mesure où la retenue se rapporte à des revenus mis à la disposition après le 31 décembre
1981.
L´article 3 est applicable à partir de l´année civile 1983, étant entendu que ses dispositions s´appliqueront
pour la première fois au bénéfice disponible de l´exercice 1982.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 14 juin 1983.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d’Etat,
Pierre Werner
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. pari. n° 2599, sess. ord. 1981-1982 et 1982-1983.
Règlement grand-ducal du 14 juin 1983 concernant l’affectation du bénéfice disponible de la
Caisse d’Epargne de l’Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 3 de la loi du 14 juin 1983 modifiant et complétant la législation concernant la Caisse d´Epargne
de l´Etat en matière d´imposition directe et d´affectation des bénéfices;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport
de notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sont admissibles à la théorie générale et à la théorie professionnelle, l´apprenti ou l´adulte qui sont
arrivés au terme de la dernière année de formation théorique de l´enseignement secondaire technique et qui
peuvent se prévaloir d´une fréquentation régulière des cours théoriques certifiée par le directeur de
l´établissement d´enseignement secondaire technique par une attestation renseignant sur les présences pendant
la dernière année de formation théorique, les absences et les absences non-excusées.
La fréquentation scolaire est toujours considérée comme régulière, si le nombre des absences qui n´ont pas
été dûment excusées reste inférieur à 2% du nombre total des leçons tenues pendant la dernière année de
formation théorique.
Elle peut être considérée comme régulière, si le nombre des absences qui n´ont pas été dûment excusées
reste inférieur à 4% du nombre total des leçons. Les décisions afférentes sont prises par le Commissaire du
Gouvernement
sur avis de la commission
consultative et après avoir entendu le directeur de l´établissement
d´enseignement secondaire technique concerné.
Sont admissibles à la théorie générale et à la théorie professionnelle, l´apprenti, l´élève ou l´adulte
qui sont arrivés au terme de la dernière année de formation théorique de l´enseignement secondaire technique
et
qui peuvent se prévaloir d´une fréquentation régulière des cours théoriques certifiée par la direction de
l´établissement d´enseignement secondaire technique par une attestation renseignant sur les présences pendant
la dernière année de formation théorique, les absences et les absences non-excusées.
La fréquentation scolaire est toujours considérée comme régulière, si le nombre des absences qui n´ont pas
été dûment excusées reste inférieur à 2% du nombre total des leçons tenues pendant la dernière année de
formation théorique.
Elle peut être considérée comme régulière, si le nombre des absences qui n´ont pas été dûment excusées
reste inférieur à 4% du nombre total des leçons. Les décisions afférentes sont prises par le Commissaire du
Gouvernement sur avis de la commission consultative et après avoir entendu le directeur de l´établissement
d´enseignement secondaire technique concerné.
Sont admissibles à la théorie générale et à la théorie professionnelle, l´élève ou l´adulte qui sont
arrivés au terme de la deuxième année de formation théorique de l´enseignement secondaire technique
et
qui peuvent se prévaloir d´une fréquentation régulière des cours théoriques certifiée par la direction de
l´établissement d´enseignement secondaire technique par une attestation renseignant sur les présences, les
absences et les absences non-excusées de la deuxième année de formation théorique.
La fréquentation scolaire est toujours considérée comme régulière, si le nombre des absences qui n´ont pas
été dûment excusées reste inférieur à 2% du nombre total des leçons tenues pendant la deuxième année de
formation théorique.
Elle peut être considérée comme régulière, si le nombre des absences qui n´ont pas été dûment excusées
reste inférieur à 4% du nombre total des leçons. Les décisions afférentes sont prises par le Commissaire du
Gouvernement
sur avis de la commission consultative et après avoir entendu le directeur de l´établissement
d´enseignement secondaire technique concerné.
Sont admissibles à la théorie générale et à la théorie professionnelle, l´apprenti ou l´adulte qui sont
arrivés au terme de la dernière année de formation théorique dans l´enseignement secondaire technique
et
qui peuvent se prévaloir d´une fréquentation régulière des cours théoriques certifiée par la direction de
l´établissement d´enseignement secondaire technique par une attestation renseignant sur les présences, les
absences et les absences non-excusées pour la dernière année de formation théorique.
La fréquentation scolaire est toujours considérée comme régulière, si le nombre des absences qui n´ont pas
été dûment excusées reste inférieur à 2% du nombre total des leçons tenues pendant la dernière année de
formation théorique.
Elle peut être considérée comme régulière, si le nombre des absences qui n´ont pas été dûment excusées
reste inférieur à 4% du nombre total des leçons. Les décisions afférentes sont prises par le Commissaire du
Gouvernement
sur avis de la commission consultative et après avoir entendu le directeur de l´établissement
d´enseignement secondaire technique concerné.
Le président, les membres et le secrétaire du Comité ont droit à une indemnité à déterminer par le
Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération.
Sont admissibles à l´épreuve de travail manuel l´apprenti qui est arrivé au terme de la dernière année
d´apprentissage pratique, et qui peut se prévaloir d´un apprentissage pratique jugé satisfaisant par les chambres
professionnelles compétentes; l´adulte qui peut se prévaloir d´une expérience pratique jugée satisfaisante par
les chambres professionnelles compétentes.
L´épreuve de travail manuel peut avoir lieu au plus tôt lors de la session où sont examinées la théorie
générale et la théorie professionnelle.
Sont admissibles à l´épreuve de travail manuel l´apprenti ou l´élève qui sont arrivés au terme de la
dernière année d´apprentissage pratique
et
qui peuvent se prévaloir d´un apprentissage pratique jugé satisfaisant par les chambres professionnelles
compétentes; l´adulte qui peut se prévaloir d´une expérience pratique jugée satisfaisante par les chambres
professionnelles compétentes.
L´épreuve de travail manuel peut avoir lieu au plus tôt lors de la session où sont examinées la théorie
générale et la théorie professionnelle.
Sont admissibles à l´épreuve pratique
l´apprenti qui est arrivé au terme de la dernière année d´apprentissage pratique
et
- qui peut se prévaloir d´un apprentissage pratique jugé satisfaisant par les chambres professionnelles
compétentes;
l´adulte qui peut se prévaloir d´une expérience pratique jugée satisfaisante par les Chambres
professionnelles compétentes.
L´épreuve pratique peut être passée au plus tôt dans la même session où sont examinées la théorie générale
et la théorie professionnelle.
Sont admissibles à l´épreuve pratique
- l´apprenti qui est arrivé au terme de la dernière année d´apprentissage pratique
et
qui peut se prévaloir d´un apprentissage pratique jugé satisfaisant par les chambres professionnelles
compétentes;
- l´adulte qui peut se prévaloir d´une expérience pratique jugée satisfaisante par les Chambres
professionnelles compétentes.
L´épreuve pratique peut être passée au plus tôt dans la même session où sont examinées la théorie générale
et la théorie professionnelle.
Le Comité établira son règlement interne.
Pour pouvoir être admis à la session d´examen suivante, les apprentis et les adultes ajournés doivent
se prévaloir de la fréquentation
régulière des cours théoriques se situant entre la session précédente et la
nouvelle session.
S´ils ont été ajournés dans l´épreuve de travail manuel, les apprentis et les élèves doivent se prévaloir d´une
formation pratique complémentaire dans l´entreprise formatrice, tandis que les adultes doivent se faire certifier
l´accomplissement d´une expérience pratique complémentaire jugée satisfaisante par les chambres profession-
nelles compétentes.
Les dispenses éventuelles de la fréquentation régulière des cours théoriques accordées à titre exceptionnel
par la direction de l´établissement au nom du Ministre et sur le vu des résultats scolaires ne sont considérées
que dans la mesure où elles sont établies avant le commencement des cours théoriques. Les apprentis doivent
être sous contrat d´apprentissage.
Pour pouvoir être admis à la session d´examen suivante, les apprentis, les élèves et les adultes
ajournés doivent se prévaloir de la fréquentation
régulière des cours théoriques se situant entre la session
principale et la session d´ajournement dans la ou les branches dans lesquelles ils ont été ajournés.
S´ils ont été ajournés dans l´épreuve de travail manuel, les apprentis et les élèves doivent se prévaloir d´une
formation pratique complémentaire dans l´atelier d´apprentissage, tandis que les adultes doivent se faire
certifier l´accomplissement d´une expérience pratique complémentaire jugée satisfaisante par les chambres
professionnelles compétentes.
Les dispenses éventuelles de la fréquentation régulière des cours théoriques accordées à titre exceptionnel
par la direction de l´établissement au nom du Ministre sur le vu des résultats scolaires ne sont considérées que
dans la mesure où elles sont établies avant le commencement des cours théoriques.
Les apprentis doivent être sous contrat d´apprentissage.
Pour pouvoir être admis à la session d´examen suivante, les apprentis, les élèves et les adultes
ajournés doivent se prévaloir de la fréquentation régulière des cours théoriques.
S´ils ont été ajournés dans l´épreuve pratique, les apprentis doivent se prévaloir d´une formation pratique
complémentaire dans l´entreprise formatrice, tandis que les adultes doivent se faire certifier l´accomplissement
d´une expérience pratique complémentaire jugée satisfaisante par les Chambres professionnelles compétentes.
Les apprentis doivent être sous contrat d´apprentissage.
Pour pouvoir être admis à la session d´examen suivante, les apprentis et les adultes ajournés doivent
se prévaloir de la fréquentation régulière des cours théoriques se situant entre la session principale et la session
d´ajournement dans la ou les branches dans lesquelles ils ont été ajournés.
S´ils ont été ajournés dans l´épreuve pratique, les apprentis doivent se prévaloir d´une formation pratique
complémentaire dans l´entreprise formatrice tandis que les adultes doivent se faire certifier l´accomplissement
d´une expérience pratique complémentaire jugée satisfaisante par les Chambres professionnelles compétentes.
Les dispenses éventuelles de la fréquentation régulière des cours théoriques accordées à titre exceptionnel
par la direction de l´établissement au nom du Ministre sur le vu des résultats scolaires ne sont considérées que
dans la mesure où elles sont établies avant le commencement des cours théoriques.
Les apprentis doivent être sous contrat d´apprentissage.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération
est chargé de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 20 mai 1983.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d’Etat,
Pierre Werner
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères,
au Commerce Extérieur et à la Coopération,
Paul Helminger
Loi du 14 juin 1983 modifiant et complétant la législation concernant la Caisse d’Epargne de
l’Etat en matière d’imposition directe et d’affectation des bénéfices.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 1983 et celle du Conseil d´Etat du 20 mai 1983
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´examen de fin d´apprentissage porte sur les épreuves suivantes
I. Cuisinier
1. théorie générale
instruction civique
économie
langues (français, allemand)
correspondance et documents commerciaux
hygiène
2. théorie professionnelle
technologie comprenant la connaissance des marchandises, l´hygiène
alimentaire, l´étude des menus, les connaissances culinaires et le service
calcul professionnel
3. épreuve de travail manuel.
Pour le calcul de la moyenne pondérée dans les branches théoriques la moyenne des notes obtenues en
théorie générale est mise en compte à raison de 1/3 et celle des notes obtenues en théorie professionnelle à
raison de 2/3.
Les candidats qui ont obtenu une note scolaire pondérée égale ou supérieure à 30 points sur 60 dans
chacune des branches de langues, de correspondance et documents commerciaux et d´hygiène au cours de
l´année scolaire sont dispensés de ces branches à l´examen de fin d´apprentissage.
II. Garçon de restaurant/serveuse
1. théorie générale
langues (français, allemand)
instruction civique
correspondance et documents commerciaux
hygiène
2. théorie professionnelle
technoloqie comprenant les sciences professionnelles, l´initiation cuisine et
les éléments de gestion
calcul professionnel
3. épreuve de travail manuel
Pour le calcul de la moyenne pondérée dans les branches théoriques, la moyenne des notes obtenues en
théorie générale est mise en compte à raison de 1/3 et celle des notes obtenues en théorie professionnelle à
raison de 2/3.
Les candidats qui ont obtenu une note scolaire pondérée égale ou supérieure à 30 points sur 60 dans
chacune des branches de correspondance et documents commerciaux et d´hygiène sont dispensés de ces
branches à l´examen de fin d´apprentissage.
L´examen de fin d´apprentissage porte sur les épreuves suivantes
1) théorie générale
instruction civique
économie
2) théorie professionnelle
technologie
calcul professionnel
dessin professionnel
3) épreuve de travail manuel.
L´examen de fin d´apprentissage porte sur les épreuves suivantes
1. Option:Comptabiiité-Gestion
Indice de pondération
français et correspondance française
3 (2+1)
allemand et correspondance allemande
2 (1+1)
anglais et correspondance anglaise
2 (1+1)
comptabilité
arithmétique commerciale
économie
droit et instruction civique
3 (2+1)
géographie
épreuve pratique
/
2. Option: Secrétariat
français et correspondance française
4 (3+1)
allemand et correspondance allemande
4 (3+1)
anglais et correspondance anglaise
4 (3+1)
dactylographie
économie
droit
instruction civique
épreuve pratique
/
3. Option: Services (Secteur bancaire)
français
allemand
anglais et correspondance anglaise
3 (2+1)
comptabilité et législation fiscale
arithmétique commerciale
économie
dactylographie
droit commercial
informatique
connaissance du monde contemporain
(1)
L´examen de fin d´apprentissage porte sur les épreuves suivantes
1. Vendeur: 1) Langues (français 60%, anglais 40% ou italien 40%),
2) Calcul professionnel,
3) Instruction civique,
4) Comptabilité,
5) Sciences professionnelles,
6) Mercéologie,
7) Epreuve pratique.
2. Vendeur-Magasinier: 1) Economie,
2) Calcul professionnel,
3) Instruction civique,
4) Sciences professionnelles,
5) Epreuve pratique.
3. Décorateur-étalagiste/publicitaire: 1) Langue française,
2) Instruction civique et Economie,
3) Comptabilité,
4) Calcul professionnel,
5) Dessin,
6) Technologie,
7) Epreuve pratique.
Les notes scolaires pondérées obtenues en dernière année d´apprentissage sont prises en
considération à raison de 30% dans le calcul du résultat final de l´examen, dans la mesure où elles sont
favorables au candidat et que les notes obtenues à l´examen ne sont pas inférieures à 24 points sur 60.
Toutefois, le candiat ne peut se voir attribuer comme note définitive une note supérieure à 30 points sur 60.
Pour la session principale d´examen, les notes positives pondérées obtenues en dernière année
d´apprentissage, tant dans les branches correspondantes en théorie générale qu´en théorie professionnelle sont
prises en considération à raison de 30% dans le résultat final de l´examen, dans le cas où le candidat obtient une
note insuffisante, mais qui n´est toutefois pas inférieure à 24 points sur 60
a) dans une ou plusieurs épreuves de la théorie générale,
b) dans une seule épreuve de la théorie professionnelle.
Dans ce cas, la commission d´examen définit la pondération des différentes branches composant les
domaines éducatifs de technologie, de calcul professionnel et de dessin professionnel.
Dans ce cas, le candidat ne peut se voir attribuer comme note définitive une note supérieure à 30 points sur
60.
Le candidat est admis s´il a obtenu des notes finales égales ou supérieures à 30 points sur 60 dans
chaque branche des épreuves théoriques ainsi que dans l´épreuve pratique.
Dans la session principale d´examen, les notes positives pondérées obtenues en dernière année
d´apprentissage sont prises en considération à raison de 30% dans le résultat final de l´examen, dans le cas où le
candidat obtient des notes insuffisantes, mais qui ne sont toutefois pas inférieures à 24 points sur 60.
Toutefois, le candidat ne peut se voir attribuer comme note définitive une note supérieure à 30 points sur
60.
Dans toutes les sessions, le carnet d´apprentissage est pris en considération pour l´établissement de la note
finale dans l´épreuve pratique.
Le candiat est admis s´il a obtenu des notes finales égales ou supérieures à 30 points sur 60 dans
chaque branche de la théorie générale et de la théorie professionnelle ainsi que dans l´épreuve de travail
manuel.
Le candidat est admis, s´il a obtenu des notes finales égales ou supérieures à 30 points sur 60 dans
chaque épreuve de la théorie professionnelle, ainsi que dans l´épreuve de travail manuel.
Si le candidat a obtenu une seule note finale inférieure à 30 points sur 60, mais comprise entre 20
et 29, il doit subir une épreuve orale dans la branche concernée.
Si le candidat a obtenu plusieurs notes finales inférieures à 30 points sur 60 et si la somme des indices de
pondération des épreuves insuffisantes est inférieure à 7, il doit subir des épreuves orales dans une ou deux
branches concernées à note finale comprise entre 25 et 29 points.
Les candidats concernés sont informés par la Chambre de Commerce au moins 5 jours avant la date de
l´épreuve orale.
Si le candidat répond de manière satisfaisante aux questions de l´épreuve orale, il se voit attribuer 30 points
sur 60 comme note définitive dans cette ou ces branches.
Dans le cas contraire, ou s´il ne se présente pas, il doit se soumettre à une épreuve supplémentaire.
Le candidat est admis s´il a obtenu des notes finales égales ou supérieures à 30 points sur 60 dans
chaque branche des épreuves théoriques ainsi que dans l´épreuve pratique.
Le candidat qui a obtenu une seule note finale inférieure à 30 points sur 60, mais comprise entre
20 et 29, est autorisé à se soumettre à une épreuve orale dans la branche concernée.
Le candidat qui a obtenu plusieurs notes finales inférieures à 30 points sur 60 est autorisé à se soumettre à
des épreuves orales dans une ou deux des branches concernées à condition que la note finale soit comprise
entre 25 et 29 points.
Les candidats en sont informés par la Chambre de Commerce au moins 5 jours avant la date de l´épreuve
orale.
Le candidat qui répond de manière satisfaisante aux questions de l´épreuve orale se voit attribuer 30 points
sur 60 comme note définitive dans cette ou ces branches.
Dans le cas contraire, ou s´il ne se présente pas, il doit se soumettre à une épreuve supplémentaire.
Le candidat doit se soumettre à des épreuves orales
- en théorie générale
dans la ou les branches concernées à note finale inférieure à 30 points sur
60, mais comprise entre 20 et 29 points sur 60.
- en théorie professionnelle: dans la ou les branches concernées conformément aux conditions reprises
dans le tableau annexé.
Les candidats concernés sont informés par la Chambre de Commerce au moins 5 jours avant la date de
l´épreuve orale.
Si le candidat répond de manière satisfaisante aux questions de l´épreuve orale, il se voit attribuer 30 points
sur 60, comme note définitive dans cette ou ces branches.
Dans le cas contraire, ou s´il ne se présente pas, il doit se soumettre à une épreuve supplémentaire en
septembre.
Si le candidat a obtenu une seule note finale insuffisante, mais inférieure à 20 points sur 60, il doit
subir une épreuve supplémentaire dans la branche concernée.
Si le candidat a obtenu plusieurs notes finales inférieures à 25 points sur 60 et si la somme des indices de
pondération des épreuves insuffisantes est inférieure à 7, il doit subir des épreuves supplémentaires dans les
branches concernées.
Si le candidat obtient une note égale ou supérieure à 30 points sur 60 dans la ou les épreuves
supplémentaires, il se voit attribuer 30 points sur 60 comme note définitive dans cette ou ces branches.
Dans le cas contraire, ou s´il ne se présente pas, il est ajourné à la session prochaine d´examen dans toutes
les branches théoriques.
Si le candidat a obtenu une seule note finale inférieure à 30 points sur 60, mais comprise entre 20
et 29, il doit subir une épreuve orale dans la branche concernée.
Si le candidat a obtenu deux ou trois notes finales inférieures à 30 points sur 60, il doit subir des épreuves
orales dans une ou deux branches concernées à note finale comprise entre 25 et 29 points.
Les candidats concernés sont informés par la Chambre de Commerce au moins 5 jours avant la date de
l´épreuve orale.
Si le candidat répond de manière satisfaisante aux questions de l´épreuve orale, il se voit attribuer 30 points
sur 60 comme note définitive dans cette ou ces branches.
Dans le cas contraire, ou s´il ne se présente pas, il doit se soumettre à une épreuve supplémentaire.
Le candidat qui a obtenu une seule note finale insuffisante inférieure à 20 points sur 60 doit se
soumettre à une épreuve supplémentaire dans la branche concernée.
Le candidat qui a obtenu deux ou trois notes finales insuffisantes inférieures à 25 points sur 60 doit se
soumettre à des épreuves supplémentaires dans les branches concernées.
Si le candidat obtient une note égale ou supérieure à 30 points sur 60 dans la ou les épreuves
supplémentaires, il se voit attribuer 30 points sur 60 comme note définitive dans cette ou ces branches.
Dans le cas contraire, ou s´il ne se présente pas, il est ajourné et renvoyé à la session d´examen prochaine
dans toutes les branches théoriques.
Le candidat doit se soumettre à des épreuves supplémentaires
- en théorie générale
dans la ou les branches concernées à note finale inférieure à 20 points
sur 60;
- en théorie professionnelle: dans la ou les branches concernées conformément aux conditions reprises
dans le tableau annexé.
Si le candidat obtient une note égale ou supérieure à 30 points sur 60 dans la ou les épreuves
supplémentaires, il se voit attribuer 30 points sur 60 comme note définitive dans cette ou ces branches.
Dans le cas contraire, ou s´il ne se présente pas, il est ajourné à la session prochaine d´examen dans la ou les
branches concernées.
Si la somme des indices de pondération des épreuves insuffisantes est égale ou supérieure à 7, le
candidat est ajourné à la session prochaine d´examen dans toutes les branches théoriques.
Si le candidat a obtenu une seule note finale insuffisante mais inférieure à 20 points sur 60, il doit
subir une épreuve supplémentaire dans la branche concernée.
Si le candidat a obtenu deux ou trois notes finales insuffisantes, mais inférieures à 25 points sur 60, il doit
subir des épreuves supplémentaires dans les branches concernées.
Si le candidat obtient une note égale ou supérieure à 30 points sur 60 dans la ou les épreuves
supplémentaires, il se voit attribuer 30 points sur 60 comme note définitive dans cette ou ces branches.
Dans le cas contraire, ou s´il ne se présente pas, il est ajourné à la session prochaine d´examen dans la ou les
branches concernées.
Le candidat qui a obtenu plus de trois notes finales inférieures à 25 points sur 60 ou une moyenne
pondérée des épreuves théoriques inférieure à 30 points sur 60 est ajourné et renvoyé à la session d´examen
suivante dans toutes les branches théoriques.
Si le candidat a obtenu une note inférieure à 30 points sur 60 dans l´épreuve pratique, il est ajourné et
renvoyé à la session d´examen suivante dans cette épreuve pratique.
Le candidat est ajourné à la session prochaine d´examen
- en théorie professionnelle
dans la ou les branches concernées conformément aux conditions
reprises dans le tableau annexé;
dans l´épreuve de travail manuel: s´il a obtenu une note inférieure à 30 points sur 60 à l´examen.
Si le candidat a obtenu une note inférieure à 30 points sur 60 dans l´épreuve pratique, il est
ajourné à la session prochaine d´examen dans cette épreuve pratique.
Dans toutes les sessions le carnet d´apprentissage est pris en considération pour l´établissement de la note
finale dans l´épreuve pratique.
Si le candidat a obtenu plus de trois notes inférieures à 30 points sur 60, il est ajourné à la session
prochaine d´examen dans les branches à note finale insuffisante.
Si le candidat a obtenu une note inférieure à 30 points sur 60 dans l´épreuve pratique, il est ajourné à la
session prochaine d´examen dans cette épreuve pratique.
Les branches jumelées à l´examen sont considérées comme une seule épreuve.
Si la moyenne pondérée des deux branches est égale ou supérieure à 30 points sur 60, mais si le candidat a
obtenu dans une des branches une note finale insuffisante comprise entre 20 et 29, il est admis dans ces
branches.
S´il a obtenu dans une des branches une note finale inférieure à 20 points, le candidat doit subir une épreuve
orale dans la branche concernée.
Si la moyenne pondérée des deux branches est inférieure à 30 sur 60 points, mais si le candidat a obtenu
dans une des branches une note finale égale ou supérieure à 30 points, il doit subir une épreuve orale ou
supplémentaire
dans la branche à note finale insuffisante.
Dans tous les cas, la moyenne pondérée finale des deux branches sera calculée à partir de la note suffisante
obtenue dans une des branches à l´examen et la note obtenue dans l´autre branche à l´épreuve orale ou
supplémentaire.
Les décisions pour les résultats d´examen d´un candidat ajourné lors d´une session précédente
sont prises conformément aux règles suivantes
- en théorie générale voir règles énumérées aux points précédents,
- en théorie professionnelle voir tableau annexé
avec
somme des notes obtenues aux épreuves de la session d´ajournement
M = nombre d´épreuves subies lors de la session d´ajournement
Les branches jumelées à l´examen sont considérées comme une seule épreuve.
Si la moyenne pondérée des deux branches est égale ou supérieure à 30 points sur 60, même si le candidat
a obtenu dans une des branches une note finale insuffisante comprise entre 20 et 29, il est admis dans ces
branches.
S´il a obtenu dans une des branches une note finale inférieure à 20 points, le candidat doit subir une épreuve
orale dans la branche concernée.
Si la moyenne pondérée des deux branches est inférieure à 30 sur 60 points, mais si le candidat a obtenu
dans une des branches une note finale égale ou supérieure à 30 points, il doit subir une épreuve orale ou
supplémentaire dans la branche à note finale insuffisante.
Dans tous les cas, la moyenne pondérée finale des deux branches sera calculée à partir de la note suffisante
obtenue dans une des branches à l´examen et la note obtenue dans l´autre branche à l´épreuve orale ou
supplémentaire.
Les branches jumelées à l´examen sont considérées comme une seule épreuve.
Si la moyenne pondérée des deux branches est égale ou supérieure à 30 points sur 60, mais si le candidat a
obtenu dans une des branches une note finale insuffisante comprise entre 20 et 29, il est admis dans ces
branches.
S´il a obtenu dans une des branches une note finale inférieure à 20 points, le candidat doit subir une épreuve
orale dans la branche concernée.
Si la moyenne pondérée des deux branches est inférieure à 30 points sur 60, mais si le candidat a obtenu
dans une des branches une note finale égale ou supérieure à 30 points, il doit subir une épreuve orale ou
supplémentaire
dans la branche à note finale insuffisante.
Dans tous les cas, la moyenne pondérée finale des deux branches sera calculée à partir de la note suffisante
obtenue dans une des branches à l´examen et de la note obtenue dans l´autre branche à l´épreuve orale ou
supplémentaire.
L´extradition ne sera pas admise
1. pour les infractions politiques,
2. pour les autres infractions ayant un mobile ou un but politique, à moins que, toutes les circonstances de
l´affaire étant prises en considération, et notamment la façon dont l´infraction a été commise, les moyens qui
ont été utilisés ou menacés de l´être, la gravité des conséquences subies ou encourues, le caractère criminel de
l´infraction supplante son caractère politique.
Le candidat est définitivement éliminé après trois ajournements successifs.
Le candidat est définitivement éliminé après trois ajournements successifs.
Le candidat est définitivement éliminé après trois ajournements successifs.
Le candidat est définitivement éliminé après trois ajournements successifs.
L´extradition ne sera pas admise pour les infractions qui, selon le Droit autrichien
1. sont exclusivement de caractère militaire, ou
2. consistent exclusivement en une violation des réglementations sur les droits, les monopoles, les douanes
ou les échanges, ou sur les règles sur le rationnement des marchandises ou le commerce extérieur.
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en
date à New York, du 7 mars 1966. - Adhésion du Mozambique.
(Mémorial 1977, A, pp. 2478 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 582, 1480 et ss.
Mémorial 1979, A, pp. 36, 418, 1363
Mémorial 1980, A, pp. 6, 108, 752
Mémorial 1981, A, pp. 71, 1975
Mémorial 1982, A, pp. 13, 384, 839, 887, 1072, 1261, 1375 et 1376, 1825,
1944, 2018
Mémorial 1983, A, pp. 7, 324 et 325, 661, 691).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 18 avril 1983 le
Mozambique
a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément
au paragraphe 2 de son article 19, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du
Mozambique le 18 mai 1983.
Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier
1977.
Ratification de la Suisse.
(Mémorial 1981, A, pp. 760 et ss.
Mémorial 1982, A, pp. 34 et ss.).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 19 mai 1983 la
Suisse a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
L´instrument de ratification suisse contient la réserve suivante
« La Suisse se réserve le droit de refuser l´extradition en ce qui concerne toute infraction, énumérée dans
l´article premier, qu´elle considère comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une
infraction politique ou comme une infraction inspirée par des motifs politiques; dans ces cas, la Suisse s´engage
à prendre dûment en considération, lors de l´évaluation du caractère de l´infraction, son caractère de
particulière gravité, y compris le fait
a) Qu´elle a créé un danger collectif pour la vie, l´intégrité corporelle ou la liberté des personnes, ou bien
b) Qu´elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l´ont inspirée, ou bien
c) Que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation. »
Conformément à son article 11.3, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Suisse le 20 août 1983.
Convention de Vienne sur les relations consulaires, en date à Vienne, du 24 avril 1963. -
Adhésion du Mozambique.
(Mémorial 1971, A, pp. 2123 et ss.
Mémorial 1972, A, pp. 1072, 1153, 1389, 1466
Mémorial 1973, A, pp. 402, 416, 438, 704, 961, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 791, 1279, 1324, 1555, 1658, 2000
Mémorial 1975, A, pp. 632, 882, 1371, 1496, 1818
Mémorial 1976, A, pp. 36, 125, 300, 478, 491, 928, 1050
Mémorial 1977, A, pp. 529, 562, 776, 993
Mémorial 1978, A, pp. 61, 358, 493, 582, 1005 et 1006, 1135, 1983, 2071
Mémorial 1979, A, pp. 1101, 1394, 1498, 1734
Mémorial 1980, A, pp. 402 et 403, 1560, 1925
Mémorial 1981, A, pp. 638, 1913 et 1914, 2166
Mémorial 1982, A, pp. 677 et 678, 1258, 1877, 2015).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 18 avril
1983 le Mozambique a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément
au paragraphe 2 de son article 77, la Convention
est entrée en vigueur à l´égard du
Mozambique le 18 mai 1983.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Bettendorf.
Règlement sur les bâtisses.
En séance du 9 mars 1983 le Conseil communal de Bettendorf a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a apporté diverses modifications au règlement sur les bâtisses.
Lesdites modifications ont été publiées en due forme et approuvées par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à
la date du 3 mai 1983.
EII.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la salle polyvalente.
En séance du 16 décembre 1982 le Conseil communal d´EII a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit un règlement-taxe sur l´utilisation de la salle polyvalente.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 mars 1983 et publiée en due forme.
Flaxweiler.
Diverses taxes communales.
En séance du 21 mars 1983 le Conseil communal de Flaxweiler a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes communales.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 14 avril 1983 et par décision ministérielle du
20 avril 1983 et publiée en due forme.
Frisange.
Taxes de concession aux cimetières.
En séance du 2 mars 1983 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé les taxes de concession aux cimetières.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 avril 1983 et publiée en due forme.
Hoscheid.
Nouvelle fixation du prix de l´eau.
En séance du 29 décembre 1982 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 mars 1983 et publiée en due forme.
Lorentzweiler.
Règlement-taxe sur les autorisations spéciales de cabaretage.
En séance du 26 janvier 1983 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour les autorisations spéciales de cabaretage.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 10 mai 1983.
Mondorf-les-Bains.
Règlement-taxes concernant la fourniture de poubelles, sacs, conteneurs et
l´enlèvement des ordures ménagères et objets encombrants.
En séance du 1er mars 1983 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a modifié et complété l´article 11 de son règlement-taxes concernant la fourniture de
poubelles, sacs, conteneurs et l´enlèvement des ordures ménagères et objets encombrants.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 avril 1983 et publiée en due forme.
Niederanven.
Prix de l´eau.
En séance du 30 novembre 1982 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé à 16. francs le prix du m3 d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 6 mai 1983.
Useldange.
Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.
En séance du 11 février 1983 le Conseil communal d´Useldange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié l´article 2 de son règlement-taxe du 4 mai 1946 sur les jeux et amusements
publics.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 17 mars 1983 et publiée en due forme.
Walferdange.
Règlement-taxes en général.
En séance du 17 janvier 1983 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié et complété diverses dispositions de son règlement-taxes.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 mars 1983 et par décision ministérielle du
15 mars 1983 et publiée en due forme.
Wilwerwiltz.
Règlement-taxe sur les résidences secondaires.
En séance du 30 décembre 1980 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur les résidences secondaires.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 avril 1983 et publiée en due forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le présent règlement qui sera publié au Mémorial, sera appliqué pour la première fois lors de la
session principale de l´année 1983.
Luxembourg, le 20 mai 1983.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Fernand Boden
Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin
d’apprentissage dans l’industrie.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Vu l´article 25 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant révision de la loi du 5 janvier 1929, sur
l´apprentissage;
Vu le règlement grand-ducal du 25 août 1978 portant réforme de l´apprentissage industriel;
Vu les avis de la Chambre de Commerce du 26 avril 1983 et de la Chambre de Travail du 19 mai 1983;
Arrête
Le présent règlement qui sera publié au Mémorial sera appliqué pour la première fois lors de la
session principale de l´année 1983.
Luxembourg, le 20 mai 1983.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Fernand Boden
DECISIONS POUR LA THEORIE PROFESSIONNELLE
Conditions suivant lesquelles
1. le candidat doit se soumettre dans la ou les branches concernées à des
- épreuves orales (en juillet pour la session pricipale d´examen)
- épreuves supplémentaires (en septembre pour la session principale d´examen)
2. le candidat est ajourné à la prochaine session dans la ou les branches concernées.
- Technologie
Epreuves de
- Calcul professionnel
symbolisées dans un ordre quelconque par A, B, et C.
- Dessin professionel
Moyenne des épreuves en théorie
Epreuves orales en
Epreuves
Ajourné en
professionnelle
supplémentaires en
M =
A+B+C
B
C
B
C
B
C
B
C
20-29
X
<20
X
25-29
25-29
X
X
M ≥ 30
25-29
<25
X
X
20-24
20-24
X
X
<25
<20
X
X
<30
X
M <30
<30
<30
X
X
<30
<30
<30
X
X
X
Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin
d’apprentissage
commercial des professions employé de bureau, options comptabilité-
gestion et secrétariat.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Vu l´article 25 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur
l´apprentissage;
Vu le règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant réforme de l´apprentissage commercial;
Vu les avis de la Chambre des Employés privés du 8 avril 1983 et de la Chambre de Commerce du 26 avril
1983;
Arrête
Le présent règlement qui sera publié au Mémorial sera appliqué à partir du mois de juin 1983.
Luxembourg, le 20 mai 1983.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Fernand Boden
Règlement ministériel du 20 mai 1983 fixant les modalités et la procédure des examens de fin
d’apprentissage
dans l’apprentissage commercial des professions « vendeur, vendeur-
magasinier, décorateur-étalagiste/publicitaire ».
Le Ministre de l’Education Nationale,
Vu l´article 25 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur
l´apprentissage;
Vu le règlement grand-ducal du 15 juin 1979 portant réforme de l´apprentissage commercial;
Vu les avis de la Chambre des Employés Privés du 8 avril 1983, de la Chambre de Commerce du 26 avril
1983 et de la Chambre des Métiers du 18 avril 1983;
Arrête
Le présent règlement qui sera publié au Mémorial, sera appliqué pour la première fois lors de la
session principale de l´année 1983.
Luxembourg, le 20 mai 1983.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Fernand Boden
Décisions pour les résultats d’examen de fin d’apprentissage des professions de
vendeur, vendeur-magasinier et décorateur-étalagiste/publicitaire
Conditions suivant lesquelles
1. le candidat doit se soumettre dans la ou les branches concernées à des
- épreuves orales (en juillet pour la session pricipale d´examen)
- épreuves supplémentaires (en septembre pour la session principale d´examen)
2. le candidat est ajourné à la prochaine session dans la ou les branches concernées.
Branches d´examen symbolisées dans un ordre
Epreuves
quelconque par
Epreuves orales en supplémentaires en Ajourné en
Epreuves
Epreuves
B
C
D
pratiques
B
C D . . . A
B C D . . . A B
C D . . .
pratiques
20-29
X
<20
X
25-29 25-29
X X
25-29
<25
X
X
<25
<25
X X
25-29 25-29
<30
X X
X
25-29
<25
<25
X
X
X
<25
<25
<25
X X X
<30
<30
<30
<30
X X X X
<30
X
Règlement grand-ducal du 20 mai 1983 portant exécution de l’article 3 de la loi du 4 décembre
1981 autorisant le Gouvernement à consentir des prêts à des Etats ou organismes
étrangers.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 4 décembre 1981 autorisant le Gouvernement à consentir des prêts à des Etats ou organismes
étrangers et notamment son article 3;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et
après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons