Loi du 10 mai 1961 ayant pour objet de remplacer les articles 17 et 18 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets, comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
A N° 19
27 mai 1961
SOMMAIRE
Loi du 10 mai 1961 ayant pour objet de remplacer les articles 17 et 18 de la loi du 12 août 1927 sur le
régime des cabarets, comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en
vigueur sur la matière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
page
Arrêté ministériel du 18 mai 1961 portant modification de l’arrêté ministériel du 27 décembre 1960
suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises
Arrêté grand-ducal du 19 mai 1961 modifiant l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant
un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires
Arrêté ministériel du 19 mai 1961 relatif au tarif des droits d’entrée
Convention sur le statut de l’Europe Occidentale, des représentants nationaux et du personnel inter-
national, signée à Paris, le 11 mai 1955. Avis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accord européen sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de
l’Europe, signé à Paris, le 13 décembre 1957. Ratification
Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, fait à Strasbourg, le 20 avril
1959. Ratification
Règlements communaux concernant la fusion de sections de comptabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Loi du 10 mai 1961 ayant pour objet de remplacer les articles 17 et 18 de la loi du 12 août 1927 sur le régime
des cabarets, comprenant le texte coordonné
de toutes les dispositions
légales en vigueur sur la matière.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1961 et celle du Conseil d’Etat du 2 mai 1961 por-
tant qu’il y a dispense du second vote constitutionnel ;
Avons arrêté et arrêtons
L’article 17 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets, comprenant le texte coordonné
de toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière, est remplacé par les dispositions suivantes
La liste I annexée à l’arrêté ministériel du 27 décembre 1960 suspendant l’obligation de pro-
duire une licence pour l’importation de certaines marchandises est modifiée comme suit
A. Position tarifaire à supprimer.
93.01 Armes blanches (sabres, épées, baïonnettes, etc.), leurs pièces détachées et leurs fourreaux
B. Positions tarifaires à ajouter.
01.05 B. Coqs, poules, poulets, poulettes
01.05 C Autres volailles
02.02 Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l’exclusion des foies), frais, réfrigérés
ou congelés.
Le taux maximum du droit spécial des produits ou groupes de produits suivants, mentionnés
à la liste I de l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importa-
tion de certains produits agricoles et alimentaires, tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 6 février
1961, est fixé comme suit
Numéro du tarif
des droits d’entrée
éventuellement
PRODUITS
Taux
complété par la
maxim.
subdivision sta-
fr.
tistique
Liste I.
Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les
flocons)
11 02 A II
de seigle, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
ex 11 02 A III
de céréales autres que froment, seigle, orge, avoine et riz, les 100 kg . . . . . 180
ex 12 08 D
Noyaux de fruits et produits végétaux servant principalement à l’alimen-
tation humaine, non dénommés ni compris ailleurs (à l’exception de caroubes,
grains de caroubes, noyaux d’abricots, de pêches ou de prunes et d’amandes
de ces noyaux) contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales autres
que le riz, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
ex 23 07 B
Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés
pour les animaux, autres préparations utilisées dans l’alimentation des ani-
maux (adjuvants, etc.) contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales
autres que le riz, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Le Tarif des droits d’entrée (3) annexé au Protocole signé par la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau Tarif des droits d’entrée, est modifié conformément
à l’annexe au présent arrêté.
L’article 18 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets, comprenant le texte coordonné
de toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière, est remplacé par les dispositions suivantes.
Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 18 mai 1961.
Le Ministre des Affaires Etrangères et du
Commerce Extérieur,
Eugène Schaus.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
Arrêté grand-ducal du 19 mai 1961 modifiant l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit
spécial
à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l’importation, l’exportation et le
transit de certains objets, denrées et marchandises ;
Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un
régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi
du 15 juillet 1935 approuvant ladite Convention ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar-
chandises ;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la
Convention Transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3
février 1958 ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains pro-
duits agricoles et alimentaires ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 6 février 1961 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 11 janvier
1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte BeIgo-Luxembourgeoise;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre
des Finances, de Notre Ministre de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des
Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre des Finances,
Notre Ministre de l’Agriculture, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Affaires Economiques
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1961.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 19 mai 1961.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Pour la Grande-Duchesse
et du Commerce Extérieur,
Son Lieutenant-Représentant
Eugène Schaus.
Jean
Le Ministre des Finances,
Grand-Duc héritier.
Pierre Werner.
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus.
Le Ministre de la Justice
et des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
Arrêté ministériel du 19 mai 1961 relatif au Tarif des droits d’entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique (1) et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 (2) y relatif;
Vu la loi du 23 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon
et de l’Acier et des Actes complémentaires signés à Paris le 18 avril 1951 (3) ;
Vu la loi du 30 novembre 1957, portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, et de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957,
et à Bruxelles, le 17 avril 1957 (4) ;
Vu la loi du 30 novembre 1957, portant approbation du Traité instituant la Communauté Européenne
de l’Energie Atomique et de ses Annexes et des Protocoles additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957,
et à Bruxelles, le 17 avril 1957 (5) ;
Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du
Protocole additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 (6);
Vu la loi du 5 août 1960, portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la
Convention transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de signature signé à la Haye, le 3 février
1958 (7);
(1) Mémorial 1922, page 220.
(2) Mémorial 1922, page 385.
(3) Mémorial 1952, page 695.
(4) Mémorial 1957, page 1415.
(5) Mémorial 1957, page 1545.
(6) Mémorial 1959, page 1317.
(7) Mémorial 1960, page 1215.
Vu l’arrêté royal belge du 10 avril 1961 relatif au Tarif des droits d’entrée ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 1961.
BAUDOUIN.
(1) Mémorial 1958 p. 550.
(2) Mémorial 1960 p. 1565 et ss.
(3) Annexes N° 3 du Mémorial 1960.
Tarif
Numéro
Désignation des marchandises
du Tarif
Général
C.E.
08.11
Fruits présentés dans l’eau salée, soufrée ou additionnée
d’autres substances servant à assurer provisoirement
leur conservation, mais non spécialement préparées
pour la consommation
immédiate
A. et B. ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement) (sans changement)
C. autres
I. Cerises
a) et b) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement) (sans changement)
II. et III. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement) (sans changement)
Note 1 au Chapitre 9.
Lire la lettre a comme suit
a) les mélanges entre eux de produits relevant d’une même position restent classés sous cette
position et, si celle-ci comporte des sous-positions, sous celle de ces sous-positions relative au
composant passible du droit le plus élevé lequel est applicable
à l’ensemble du mélange
(Seul le texte français est modifié.)
16.05
Crustacés, mollusques et coquillages préparés ou conservés
A. Crevettes et crabes, cuits et épluchés ou décortiqués,
même congelés, mais non autrement préparés ou
conservés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)
B. ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement) (sans changement)
18.03
Cacao en masse ou en pains (pâte de cacao), même
dégraissé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,5%
(sans changement)
18.05
Cacao en poudre, non sucré. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15,1%
(sans changement)
Note 2 au Chapitre 22.
Lire le 1er alinéa comme suit
2. Pour l’application des nos 22.04 à 22.09 inclus, le titrage alcoolique considéré est celui obtenu
à l’alcoomètre de Guy-Lussac à la température de 15 degrés centigrades, c’est-à-dire le pour-
centage en volume d’alcool éthylique absolu à la température de 15 degrés centigrades.
(Seul le texte néerlandais est modifié.)
24.02
Tabacs fabriqués ; extraits ou sauces de tabac (praiss)
A. Cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45%
31,5%(*)
B. à G. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans
changement) (sans changement)
27.07
Huiles et autres produits provenant de la distillation des
goudrons
de houille de haute température, et produits
assimilés
A. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)
B. Benzols, toluols, xylols, solvant-naphta
(benzol
lourd) ; huiles aromatiques assimilées au sens de
la Note 2 du présent Chapitre, distillant plus de
* Par voie de suspension partielle, provisoirement 25%.
Tarif
Numéro
du Tarif
Désignation des marchandises
Général
C. E.
65% de leur volume jusqu’à 250° C (y compris les
mélanges d’essence de pétrole et de benzol) ; têtes
sulfurées des huiles légères brutes
I. destinés à être utilisés comme carburants ou
comme combustibles
a) et b) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement) (sans changement)
II. destinés à d’autres usages (a) . . . . . . . . . . . . . .
expt.
expt.
C. à G. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) ( sans changement)
28.01
Halogènes (fluor, chlore, brome, iode)
A. et B. (sans changement)
(sans
changement) (sans changement)
C. Brome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,5%
(sans changement)
D. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)
28.33
Bromures et oxybromures ; bromates et perbromates ;
hypobromites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,5%
(sans changement)
29.01
Hydrocarbures
A. à C. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)
D. aromatiques
I. Benzène, toluène, xylènes
a) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)
b) destinés à d’autres usages (b) . . . . . . . . . . . . .
expt.
expt.
II. à VI (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) ( sans changement)
32.09
Vernis; peintures à l’eau, pigments à l’eau préparés du
genre de ceux utilisés pour le finissage des cuirs ; autres
peintures ; pigments broyés à l’huile, à l’essence, dans
un vernis ou dans d’autres milieux, du genre de ceux
servant à la fabrication
de peinture ; feuilles pour le
marquage au fer, teintures présentées dans des formes
ou emballages de vente au détail
A. Vernis ; peintures à l’eau, pigments à l’eau préparés
du genre de ceux utilisés pour le finissage des cuits ;
autres peintures ; pigments broyés à l’huile, à l’es-
sence, dans un vernis ou dans d’autres milieux,
du genre de ceux servant à la fabrication de pein-
tures
I. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)
II. autres
a) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)
b) autrement emballés
1. Poudre impalpable d’aluminium empâtée
au white spirit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11,6%
7%
(a) L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre
des Finances.
(b) Maintien du renvoi existant.
Tarif
Numéro
du Tarif
Désignation des marchandises
Général
C. E.
2. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13%
8,4%
B. et C. ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans
changement) (sans changement)
38.19
Produits chimiques et préparations des industries chi-
miques
ou des industries connexes (y compris celles
consistant en mélanges de produits naturels(, non dé-
nommés ni compris ailleurs ; produits résiduaires des
industries chimiques ou des industries connexes, non
dénommés ni compris ailleurs
A. à O. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement) (sans changement)
P. autres
I. Préparations antioxygène pour caoutchouc ; liants
pour noyaux de fonderie ; préparations antiretas-
sures, alkylbenzènes, alkylnaphtalènes ; alky-
lamines et polyalkylamines supérieures (C 7 à
C 17), en mélange ; charges composites pour
peintures ; gel de silice coloré ; polychlorodiphé-
nyls et chloroparaffine liquides ; mélanges d’hy-
drocarbures fluorochlorés ; combinaisons de per-
oxyde d’hydrogène avec de l’urée . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)
II. à IV. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement) (sans changement)
41.06
Cuirs et peaux chamoisés
A. ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)
B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,9%
(sans changement)
Note complémentaire
au Chapitre 44.
Lire l’inscription « Ozigo et Safukala» comme suit
Ozigo
Assia
Dacryodes buettneri
Pachylobus buettneri
Safukala
Mouganga
Dacryodes pbescens =
Pachylobus pubescens
Dacryodes heterotricha
44.03
Bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis
A. Bois tropicaux des espèces désignées à la note com-
plémentaire du présent Chapitre . . . . . . . . . . . . . .
1,5%
(sans changement)
B. (sans changement)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)
44.04
Bois simplement équarris
A. Bois tropicaux des espèces désignées à la Note
complémentaire du présent Chapitre . . . . . . . . . . .
1,5%
(sans changement)
B. ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans
changement) (sans changement)
44.05
Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés
ou
déroulés, d’une épaisseur supérieure à 5 mm
A. Bois tropicaux des espèces désignées à la Note com-
plémentaire du présent Chapitre
3%
(sans changement)
Tarif
Numéro
du Tarif
Désignation des marchandises
Général
C.E.
B. et C. ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)
47.01
Pâtes à papier
A. Pâtes de bois mécaniques et michimiques
I. (sans changement)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)
II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,8%
(sans changement)
B. Pâtes de bois chimiques
I. au sulfate ou à la soude, non destinées à la fa-
brication de fibres textiles artificielles
a) (sans changement)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)
b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,8%
(sans changement)
II.
au bisulfite, non destinées à la fabrication de
fibres textiles artificielles
a) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)
b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,8%
(sans changement)
III.
(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)
C. ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)
Notes complémentaires au Chapitre 48.
Remplacer ces notes complémentaires par
1. Sont considérés comme papier journal au sens du n° 48.01 A, les papiers blancs ou légère-
ment teintés dans la pâte, contenant 70% ou plus de pâte mécanique (par rapport à la quan-
tité totale de la composition fibreuse), dont l’indice de lissage mesuré à l’appareil Bekk ne
dépasse pas 130 secondes, non collés, d’un poids au mètre carré compris entre 48 g inclus
et 57 g inclus, marqués de lignes d’eau espacées de 4 cm minimum à 10 cm maximum, pré-
sentés en bobines d’une largeur de 31 cm ou plus, ne contenant pas plus de 8% en poids de
charge, et destinés à l’impression de journaux, d’hebdomadaires ou d’autres publications
périodiques paraissant au moins dix fois par an.
2. Sont considérés comme papiers pour publications périodiques au sens du n° 48.01 E I, les
papiers blancs ou légèrement teintés dans la pâte, contenant 70% ou plus de pâte mécanique
(par rapport à la quantité totale de la composition fibreuse), ne répondant pas intégralement
aux autres caractéristiques prévues pour les papiers de la sous-position 48.01 A, dont l’indice
de lissage mesuré à l’appareil Bekk ne dépasse pas 250 secondes, non collés, d’un poids au
mètre carré compris entre 52 g inclus et 63 g exclus, marqués de lignes d’eau espacées de 4
cm minimum à 10 cm maximum, présentés en bobines d’une largeur de 31 cm ou plus, ne
contenant pas plus de 18% en poids de charge, et destinés à l’impression de publications
périodiques paraissant au moins dix fois par an.
48.01
Papiers et cartons fabriqués mécaniquement, y compris
l’ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles
A. Papier journal visé à la Note complémentaire 1 du
présent Chapitre (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)
(a) et (b) Maintien des renvois existants.
Tarif
Numéro
Désignation des marchandises
du Tarif
Général
C.E.
B. à D. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)
E. autres
I. Papiers pour publications périodiques, visés à
la Note complémentaire 2 du présent Cha-
pitre (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15%
10,5%
II. non dénommés
a) Cartons rigides destinés exclusivement à la
fabrication d’articles de voyage (b) . . . . .
8,6%
4,2%
b) Papiers pesant 18 g et moins par m2 et des-
tinés exclusivement à la fabrication du
papier carbone (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10%
5,6%
c) Cartons pour flans de clicherie (b) . . . . . .
10%
5,6%
d) Papiers duplex bicolores destinés exclu-
sivement à l’emballage de produits photo-
graphiques (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11,4%
7%
e) Papiers et cartons à filtrer . . . . . . . . . . . . .
11,4%
7%
f) Papiers et cartons lustrés ou fortement
satinés (type presspan) . . . . . . . . . . . . . . . .
11,4%
7%
g) Ouate de cellulose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,8%
8,4%
h) Papier sulfite
1. pesant plus de 30 g par m2 . . . . . . . . .
14,4%
9,8%
2. autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15%
10,5%
ij) Papiers et cartons buvards . . . . . . . . . . . . .
18%
12,6%
k) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15%
10,5%
51.01
Fils de fibres textiles synthétiques
et artificielles con-
tinues, non conditionnés pour la vente au détail
A. Fils de fibres textiles synthétiques . . . . . . . . . . . . .
10,6%
7%(*)
B. (sans changement)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)
69.02
Briques, dalles, carreaux et autres pièces analogues de
construction, réfractaires
A. Magnésiens ou contenant de la dolomie ou de la
chromite
I. de magnésite
(sans changement) (sans changement)
II.
(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)
B. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)
(a) et (b) Maintien des renvois existants.
(*) Suspension totale du droit d’entrée jusqu’au 31 décembre 1961, pour les fils à haute ténacité pour la
fabrication de bandages pneumatiques, importés aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances.
Tarif
Numéro
du Tarif
Désignation des marchandises
Général
C. E.
73.02
Ferro-alliages
A. Ferro-manganèse
I. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)
II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,4%
(sans changement)
B. Ferro-aluminium, ferro-silico-aluminium et ferro-
silico-mangano-aluminium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,1%
(sans changement)
C. Ferro-silicium
3%
(sans changement)
D. Ferro-silico-manganèse
1,8%
(sans changement)
E. Ferro-chrome et ferro-silico-chrome
I. Ferro-chrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,4%
(sans changement)
II. Ferro-silico-chrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,1%
(sans changement)
F.
Ferro-titane et ferro -silico-titane
2,1%
(sans changement)
G. Ferro-tungstène et ferro-silico-tungstène
I. Ferro-tungstène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,1%
(sans changement)
II. Ferro-silico-tungstène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,1%
(sans changement)
H. Ferro-molybdène ; ferro-vanadium . . . . . . . . . . . . .
2,1%
(sans changement)
IJ .
autres
I. Ferro-nickel
2,1%
(sans changement)
II. Ferro-silico-alumino-calcium . . . . . . . . . . . . . . .
2,1%
(sans changement)
III. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,1%
(sans changement)
76.01
Aluminium brut : déchets et débris d’aluminium
A. brut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,5%
(sans changement)
B. Déchets et débris
I. Déchets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,5%
(sans changement)
II. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement) (sans changement)
77.01
Magnésium
brut ; déchets et débris de magnésium (y com-
pris les tournures non calibrées)
A. brut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3%
(sans changement)
B. Déchets et débris
I. Déchets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,5%
(sans changement)
II. ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement) (sans changement)
78.01
Plomb brut (même argentifère);
déchets et débris de
plomb
A. brut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 19,80 ou f 1,44 (sans changement)
les 100 kg
poids net
B. ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement) (sans changement)
79.01
Zinc brut; déchets et débris de zinc
A. brut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F 19,80 ou f 1,44 (sans changement)
les 100 kg
poids net
Tarif
Numéro
Désignation des marchandises
du Tarif
Général
C.E.
B. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement) (sans changement)
81.04 I J
Antimoine
I. brut, déchets et débris
a) brut
64%
expt.
b) Déchets et débris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2%
expt.
II. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)
85.15
Appareils de transmission et de réception pour la radio-
téléphonie et la radiotélégraphie
;
appareils d’émission et
de réception pour la radiodiffusion
et appareils de télé-
vision, y compris les récepteurs combinés avec un phono-
graphe
et les appareils de prise de vues pour télévision ;
appareils
de radioguidage, de radiodétection, de radio-
sondage et de radiotélécommande
A. et B. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)
C. Parties et pièces détachées
I. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement) (sans changement)
II. autres
a) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(sans changement) (sans changement)
b) d’appareils visés aux sous-positions All et
A III
1. Antennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13,7%
8,4%
2. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20%
14%
c) (sans changement)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans
changement) (
changement)
92.12
Supports de son pour les appareils
du n° 92.11 ou pour
enregistrements
analogues : disques, cylindres, cires,
bandes, films, fils, etc., préparés pour l’enregistrement ou
enregistrés ; matrices et moules galvaniques pour la
fabrication des disques
A. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)
B . enregistrés : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)
II. autres
a) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)
b) autres supports de son (bandes, rubans,
films, fils, etc.)
1. et 2. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)
sans
;
Convention sur le statut de l’Union de l’Europe Occidentale, des représentants nationaux et du personnel
international, signée à Paris, le 11 mai 1955. Avis.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 23 décembre 1960 (Mémorial 1961 p. 3), a
été ratifiée le 3 mars 1961 et l’instrument de ratification déposé le 16 mais 1961 auprès du Gouvernement
belge.
Conformément à son article 28 la Convention est entrée en vigueur le 6 mai 1955.
Luxembourg, le 27 avril 1961.
Le Ministre des Affaires Etrangères a.i.,
Pierre Werner.
Accord européen sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l’Europe,
signé à Paris, le 13 décembre 1957.
(Mémorial
1961, Recueil de Législation p. 92 et ss.)
Ratification.
L’accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 10 février 1961, a été ratifié et l’instrument de ratifi-
cation a été déposé le 24 avril 1961 auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe à Strasbourg.
L’accord est entré en vigueur pour le Grand-Duché de Luxembourg le 1er mai 1961.
Luxembourg, le 13 mai 1961.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus.
Accord européen relatif à la suppression
des visas pour les réfugiés, fait à Strasbourg, le 20 avril 1959.
(Mémorial
1961, Recueil de Législation p. 89 et ss.)
Ratification.
L’accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 10 février 1961, a été ratifié et l’instrument de ratification
du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé le 24 avril 1961 auprès du Secrétaire Général du Conseil de
l’Europe à Strasbourg.
L’accord entrera en vigueur pour le Grand-Duché de Luxembourg, le 24 mai 1961.
Luxembourg, le 13 mai 1961.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus.
Règlements communaux concernant la fusion de sections de comptabilité.
(Les mentions ci-après sont faites en veitu de l’aiticle 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842,
réglant le mode de publication des lois).
Par délibération du 16 février 1961, le Conseil communal de Bascharage a décidé la fusion des sections
de comptabilité en application de l’article 1er, alinéa final, de la loi du 23 mai 1932 concernant la simpli-
fication des services communaux.
Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l’Intérieur en date du 28 février
1961. 1er mars 1961.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
Les établissements et sociétés mentionnés aux articles 1er et 14 seront fermés à vingt-trois
heures et ne pourront être ouverts avant sept heures. Cependant le conseil communal a la faculté d’avancer
l’heure de fermeture à vingt-deux heures et de la reculer à minuit. Il peut, par décision motivée soumise à
l’approbation du Ministre de la Justice, reculer la fermeture jusqu’à une heure.
L’heure de fermeture des cabarets-variétés, qui présentent des attractions de valeur artistique, pourra, au
profit des exploitants qui en auront fait la demande écrite, être reculée à trois heures, par délibération moti-
vée du conseil communal. Celle-ci ne sortira ses effets qu’après approbation par le Ministre de la Justice.
La délibération arrêtera une taxe quotidienne de cent francs au moins et cinq cents francs au plus que
l’intéressé payera au profit de la commune. Les autorisations accordées par application de la disposition
qui précède peuvent, pour des raisons d’ordre public, être retirées tant par le conseil communal que par
le Ministre de la Justice.
Le Ministre de la Justice pourra, sous les réserves qu’il jugera convenir, modifier les heures d’ouverture
et de fermeture des buffets des gares importantes.
L’autorité chargée de la police locale pourra faire annoncer l’approche de l’heure de retraite par ses agents.
Toutefois, la répression de contravention n’est subordonnée à aucune mise en demeure.
Des dispenses spéciales jusqu’à trois heures pourront être accordées par le collège des bourg-
mestre et échevins pour le public et les sociétés closes.
Les réunions des sociétés closes sont subordonnées selon les circonstances à une taxe de cinquante francs
au moins et cinq cents francs au plus, à payer au profit de la commune.
Toute décision prise en vertu du présent article sera portée à la connaissance de l’officier du ministère
public près le tribunal de police.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous
ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 10 mai 1961.
Le Ministre de la Justice,
Pour la Grande-Duchesse
Paul Elvinger.
Son Lieutenant-Représentant
Jean.
Grand-Duc héritier.
Doc. pari. n° 715, sess. ord. de 1960-1961.
Arrêté ministériel du 18 mai 1961 portant modification de l’arrêté ministériel du 27 décembre 1960
suspendant
l’obligation de produire une licence pour l’importation
de certaines marchandises.
Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l’Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un
régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi
du 15 juillet 1935 approuvant ladite Convention ;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la
Convention transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3
février 1958 ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar-
chandises ;
Vu l’arrêté ministériel du 27 décembre 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’im-
portation de certaines marchandises ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;
Arrêtent
L’arrêté royal belge du 10 avril prémentionné est publié au Mémorial pour être exécuté
au Grand-Duché à partir du 1er juin 1961.
Luxembourg, le 19 mai 1961.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté royal du 10 avril 1961 relatif au Tarif des droits d’entrée.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l’article 1er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises ; (1)
Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé par la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau Tarif des droits d’entrée ;
Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d’entrée ; (2)
Vu l’urgence ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons