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Loi du 10 mai 1961 ayant pour objet de remplacer les articles 17 et 18 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets, comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Loi du 10 mai 1961 ayant pour objet de remplacer les articles 17 et 18 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets, comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A  N° 19

27 mai 1961

SOMMAIRE

Loi du 10 mai 1961 ayant pour objet de remplacer les articles 17 et 18 de la loi du 12 août 1927 sur le

régime des cabarets, comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en

vigueur sur la matière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

page

Arrêté ministériel du 18 mai 1961 portant modification de l’arrêté ministériel du 27 décembre 1960

suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises

Arrêté grand-ducal du 19 mai 1961 modifiant l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant

un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires

Arrêté ministériel du 19 mai 1961 relatif au tarif des droits d’entrée

Convention sur le statut de l’Europe Occidentale, des représentants nationaux et du personnel inter-

national, signée à Paris, le 11 mai 1955.  Avis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Accord européen sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de

l’Europe, signé à Paris, le 13 décembre 1957.  Ratification

Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, fait à Strasbourg, le 20 avril

1959.  Ratification

Règlements communaux concernant la fusion de sections de comptabilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi du 10 mai 1961 ayant pour objet de remplacer les articles 17 et 18 de la loi du 12 août 1927 sur le régime

des cabarets, comprenant le texte coordonné

de toutes les dispositions

légales en vigueur sur la matière.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1961 et celle du Conseil d’Etat du 2 mai 1961 por-

tant qu’il y a dispense du second vote constitutionnel ;

Avons arrêté et arrêtons

Loi du 10 mai 1961 ayant pour objet de remplacer les articles 17 et 18 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets, comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière.

L’article 17 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets, comprenant le texte coordonné

de toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière, est remplacé par les dispositions suivantes

Convention transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

La liste I annexée à l’arrêté ministériel du 27 décembre 1960 suspendant l’obligation de pro-

duire une licence pour l’importation de certaines marchandises est modifiée comme suit

A. Position tarifaire à supprimer.

93.01 Armes blanches (sabres, épées, baïonnettes, etc.), leurs pièces détachées et leurs fourreaux

B. Positions tarifaires à ajouter.

01.05 B. Coqs, poules, poulets, poulettes

01.05 C Autres volailles

02.02 Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l’exclusion des foies), frais, réfrigérés

ou congelés.

Convention Transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Le taux maximum du droit spécial des produits ou groupes de produits suivants, mentionnés

à la liste I de l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importa-

tion de certains produits agricoles et alimentaires, tel qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 6 février

1961, est fixé comme suit

Numéro du tarif

des droits d’entrée

éventuellement

PRODUITS

Taux

complété par la

maxim.

subdivision sta-

fr.

tistique

Liste I.

Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les

flocons)

11 02 A II

de seigle, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 

ex 11 02 A III

de céréales autres que froment, seigle, orge, avoine et riz, les 100 kg . . . . . 180 

ex 12 08 D

Noyaux de fruits et produits végétaux servant principalement à l’alimen-

tation humaine, non dénommés ni compris ailleurs (à l’exception de caroubes,

grains de caroubes, noyaux d’abricots, de pêches ou de prunes et d’amandes

de ces noyaux) contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales autres

que le riz, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 

ex 23 07 B

Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés

pour les animaux, autres préparations utilisées dans l’alimentation des ani-

maux (adjuvants, etc.) contenant des céréales et/ou des dérivés de céréales

autres que le riz, les 100 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 

Arrêté royal du 10 avril 1961 relatif au Tarif des droits d’entrée.

Le Tarif des droits d’entrée (3) annexé au Protocole signé par la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau Tarif des droits d’entrée, est modifié conformément

à l’annexe au présent arrêté.

Loi du 10 mai 1961 ayant pour objet de remplacer les articles 17 et 18 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets, comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière.

L’article 18 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets, comprenant le texte coordonné

de toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière, est remplacé par les dispositions suivantes.

Convention transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 18 mai 1961.

Le Ministre des Affaires Etrangères et du

Commerce Extérieur,

Eugène Schaus.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger.

Arrêté grand-ducal du 19 mai 1961 modifiant l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit

spécial

à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l’importation, l’exportation et le

transit de certains objets, denrées et marchandises ;

Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un

régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi

du 15 juillet 1935 approuvant ladite Convention ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar-

chandises ;

Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la

Convention Transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3

février 1958 ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 11 janvier 1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains pro-

duits agricoles et alimentaires ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 6 février 1961 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 11 janvier

1961 établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte BeIgo-Luxembourgeoise;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre Ministre

des Finances, de Notre Ministre de l’Agriculture, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre des

Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Convention Transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre des Finances,

Notre Ministre de l’Agriculture, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Affaires Economiques

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Arrêté royal du 10 avril 1961 relatif au Tarif des droits d’entrée.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1961.

Convention Transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958 ;

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 19 mai 1961.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Pour la Grande-Duchesse

et du Commerce Extérieur,

Son Lieutenant-Représentant

Eugène Schaus.

Jean

Le Ministre des Finances,

Grand-Duc héritier.

Pierre Werner.

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus.

Le Ministre de la Justice

et des Affaires Economiques,

Paul Elvinger.

Arrêté ministériel du 19 mai 1961 relatif au Tarif des droits d’entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique (1) et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 (2) y relatif;

Vu la loi du 23 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon

et de l’Acier et des Actes complémentaires signés à Paris le 18 avril 1951 (3) ;

Vu la loi du 30 novembre 1957, portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique

Européenne, et de ses Annexes, Protocoles et Convention additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957,

et à Bruxelles, le 17 avril 1957 (4) ;

Vu la loi du 30 novembre 1957, portant approbation du Traité instituant la Communauté Européenne

de l’Energie Atomique et de ses Annexes et des Protocoles additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957,

et à Bruxelles, le 17 avril 1957 (5) ;

Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du

Protocole additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 (6);

Vu la loi du 5 août 1960, portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la

Convention transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de signature signé à la Haye, le 3 février

1958 (7);

(1) Mémorial 1922, page 220.

(2) Mémorial 1922, page 385.

(3) Mémorial 1952, page 695.

(4) Mémorial 1957, page 1415.

(5) Mémorial 1957, page 1545.

(6) Mémorial 1959, page 1317.

(7) Mémorial 1960, page 1215.

Vu l’arrêté royal belge du 10 avril 1961 relatif au Tarif des droits d’entrée ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté royal du 10 avril 1961 relatif au Tarif des droits d’entrée.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 1961.

BAUDOUIN.

(1) Mémorial 1958 p. 550.

(2) Mémorial 1960 p. 1565 et ss.

(3) Annexes N° 3 du Mémorial 1960.

Tarif

Numéro

Désignation des marchandises

du Tarif

Général

C.E.

08.11

Fruits présentés dans l’eau salée, soufrée ou additionnée

d’autres substances servant à assurer provisoirement

leur conservation, mais non spécialement préparées

pour la consommation

immédiate

A. et B. ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement) (sans changement)

C. autres

I. Cerises

a) et b) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement) (sans changement)

II. et III. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement) (sans changement)

Note 1 au Chapitre 9.

Lire la lettre a comme suit

a) les mélanges entre eux de produits relevant d’une même position restent classés sous cette

position et, si celle-ci comporte des sous-positions, sous celle de ces sous-positions relative au

composant passible du droit le plus élevé lequel est applicable

à l’ensemble du mélange

(Seul le texte français est modifié.)

16.05

Crustacés, mollusques et coquillages préparés ou conservés

A. Crevettes et crabes, cuits et épluchés ou décortiqués,

même congelés, mais non autrement préparés ou

conservés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)

B. ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement) (sans changement)

18.03

Cacao en masse ou en pains (pâte de cacao), même

dégraissé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14,5%

(sans changement)

18.05

Cacao en poudre, non sucré. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15,1%

(sans changement)

Note 2 au Chapitre 22.

Lire le 1er alinéa comme suit

2. Pour l’application des nos 22.04 à 22.09 inclus, le titrage alcoolique considéré est celui obtenu

à l’alcoomètre de Guy-Lussac à la température de 15 degrés centigrades, c’est-à-dire le pour-

centage en volume d’alcool éthylique absolu à la température de 15 degrés centigrades.

(Seul le texte néerlandais est modifié.)

24.02

Tabacs fabriqués ; extraits ou sauces de tabac (praiss)

A. Cigarettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45%

31,5%(*)

B. à G. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans

changement) (sans changement)

27.07

Huiles et autres produits provenant de la distillation des

goudrons

de houille de haute température, et produits

assimilés

A. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)

B. Benzols, toluols, xylols, solvant-naphta

(benzol

lourd) ; huiles aromatiques assimilées au sens de

la Note 2 du présent Chapitre, distillant plus de

* Par voie de suspension partielle, provisoirement 25%.

Tarif

Numéro

du Tarif

Désignation des marchandises

Général

C. E.

65% de leur volume jusqu’à 250° C (y compris les

mélanges d’essence de pétrole et de benzol) ; têtes

sulfurées des huiles légères brutes

I. destinés à être utilisés comme carburants ou

comme combustibles

a) et b) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement) (sans changement)

II. destinés à d’autres usages (a) . . . . . . . . . . . . . .

expt.

expt.

C. à G. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) ( sans changement)

28.01

Halogènes (fluor, chlore, brome, iode)

A. et B. (sans changement)

(sans

changement) (sans changement)

C. Brome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,5%

(sans changement)

D. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)

28.33

Bromures et oxybromures ; bromates et perbromates ;

hypobromites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,5%

(sans changement)

29.01

Hydrocarbures

A. à C. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)

D. aromatiques

I. Benzène, toluène, xylènes

a) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)

b) destinés à d’autres usages (b) . . . . . . . . . . . . .

expt.

expt.

II. à VI (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) ( sans changement)

32.09

Vernis; peintures à l’eau, pigments à l’eau préparés du

genre de ceux utilisés pour le finissage des cuirs ; autres

peintures ; pigments broyés à l’huile, à l’essence, dans

un vernis ou dans d’autres milieux, du genre de ceux

servant à la fabrication

de peinture ; feuilles pour le

marquage au fer, teintures présentées dans des formes

ou emballages de vente au détail

A. Vernis ; peintures à l’eau, pigments à l’eau préparés

du genre de ceux utilisés pour le finissage des cuits ;

autres peintures ; pigments broyés à l’huile, à l’es-

sence, dans un vernis ou dans d’autres milieux,

du genre de ceux servant à la fabrication de pein-

tures

I. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)

II. autres

a) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)

b) autrement emballés

1. Poudre impalpable d’aluminium empâtée

au white spirit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,6%

7%

(a) L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par le Ministre

des Finances.

(b) Maintien du renvoi existant.

Tarif

Numéro

du Tarif

Désignation des marchandises

Général

C. E.

2. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13%

8,4%

B. et C. ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans

changement) (sans changement)

38.19

Produits chimiques et préparations des industries chi-

miques

ou des industries connexes (y compris celles

consistant en mélanges de produits naturels(, non dé-

nommés ni compris ailleurs ; produits résiduaires des

industries chimiques ou des industries connexes, non

dénommés ni compris ailleurs

A. à O. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement) (sans changement)

P. autres

I. Préparations antioxygène pour caoutchouc ; liants

pour noyaux de fonderie ; préparations antiretas-

sures, alkylbenzènes, alkylnaphtalènes ; alky-

lamines et polyalkylamines supérieures (C 7 à

C 17), en mélange ; charges composites pour

peintures ; gel de silice coloré ; polychlorodiphé-

nyls et chloroparaffine liquides ; mélanges d’hy-

drocarbures fluorochlorés ; combinaisons de per-

oxyde d’hydrogène avec de l’urée . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)

II. à IV. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement) (sans changement)

41.06

Cuirs et peaux chamoisés

A. ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)

B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,9%

(sans changement)

Note complémentaire

au Chapitre 44.

Lire l’inscription « Ozigo et Safukala» comme suit

Ozigo

Assia

Dacryodes buettneri

Pachylobus buettneri

Safukala

Mouganga

Dacryodes pbescens =

Pachylobus pubescens

Dacryodes heterotricha

44.03

Bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis

A. Bois tropicaux des espèces désignées à la note com-

plémentaire du présent Chapitre . . . . . . . . . . . . . .

1,5%

(sans changement)

B. (sans changement)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)

44.04

Bois simplement équarris

A. Bois tropicaux des espèces désignées à la Note

complémentaire du présent Chapitre . . . . . . . . . . .

1,5%

(sans changement)

B. ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans

changement) (sans changement)

44.05

Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés

ou

déroulés, d’une épaisseur supérieure à 5 mm

A. Bois tropicaux des espèces désignées à la Note com-

plémentaire du présent Chapitre

3%

(sans changement)

Tarif

Numéro

du Tarif

Désignation des marchandises

Général

C.E.

B. et C. ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)

47.01

Pâtes à papier

A. Pâtes de bois mécaniques et michimiques

I. (sans changement)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)

II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,8%

(sans changement)

B. Pâtes de bois chimiques

I. au sulfate ou à la soude, non destinées à la fa-

brication de fibres textiles artificielles

a) (sans changement)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)

b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,8%

(sans changement)

II.

au bisulfite, non destinées à la fabrication de

fibres textiles artificielles

a) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)

b) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,8%

(sans changement)

III.

(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)

C. ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)

Notes complémentaires au Chapitre 48.

Remplacer ces notes complémentaires par

1. Sont considérés comme papier journal au sens du n° 48.01 A, les papiers blancs ou légère-

ment teintés dans la pâte, contenant 70% ou plus de pâte mécanique (par rapport à la quan-

tité totale de la composition fibreuse), dont l’indice de lissage mesuré à l’appareil Bekk ne

dépasse pas 130 secondes, non collés, d’un poids au mètre carré compris entre 48 g inclus

et 57 g inclus, marqués de lignes d’eau espacées de 4 cm minimum à 10 cm maximum, pré-

sentés en bobines d’une largeur de 31 cm ou plus, ne contenant pas plus de 8% en poids de

charge, et destinés à l’impression de journaux, d’hebdomadaires ou d’autres publications

périodiques paraissant au moins dix fois par an.

2. Sont considérés comme papiers pour publications périodiques au sens du n° 48.01 E I, les

papiers blancs ou légèrement teintés dans la pâte, contenant 70% ou plus de pâte mécanique

(par rapport à la quantité totale de la composition fibreuse), ne répondant pas intégralement

aux autres caractéristiques prévues pour les papiers de la sous-position 48.01 A, dont l’indice

de lissage mesuré à l’appareil Bekk ne dépasse pas 250 secondes, non collés, d’un poids au

mètre carré compris entre 52 g inclus et 63 g exclus, marqués de lignes d’eau espacées de 4

cm minimum à 10 cm maximum, présentés en bobines d’une largeur de 31 cm ou plus, ne

contenant pas plus de 18% en poids de charge, et destinés à l’impression de publications

périodiques paraissant au moins dix fois par an.

48.01

Papiers et cartons fabriqués mécaniquement, y compris

l’ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles

A. Papier journal visé à la Note complémentaire 1 du

présent Chapitre (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)

(a) et (b) Maintien des renvois existants.

Tarif

Numéro

Désignation des marchandises

du Tarif

Général

C.E.

B. à D. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)

E. autres

I. Papiers pour publications périodiques, visés à

la Note complémentaire 2 du présent Cha-

pitre (a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15%

10,5%

II. non dénommés

a) Cartons rigides destinés exclusivement à la

fabrication d’articles de voyage (b) . . . . .

8,6%

4,2%

b) Papiers pesant 18 g et moins par m2 et des-

tinés exclusivement à la fabrication du

papier carbone (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10%

5,6%

c) Cartons pour flans de clicherie (b) . . . . . .

10%

5,6%

d) Papiers duplex bicolores destinés exclu-

sivement à l’emballage de produits photo-

graphiques (b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,4%

7%

e) Papiers et cartons à filtrer . . . . . . . . . . . . .

11,4%

7%

f) Papiers et cartons lustrés ou fortement

satinés (type presspan) . . . . . . . . . . . . . . . .

11,4%

7%

g) Ouate de cellulose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12,8%

8,4%

h) Papier sulfite

1. pesant plus de 30 g par m2 . . . . . . . . .

14,4%

9,8%

2. autre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15%

10,5%

ij) Papiers et cartons buvards . . . . . . . . . . . . .

18%

12,6%

k) autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15%

10,5%

51.01

Fils de fibres textiles synthétiques

et artificielles con-

tinues, non conditionnés pour la vente au détail

A. Fils de fibres textiles synthétiques . . . . . . . . . . . . .

10,6%

7%(*)

B. (sans changement)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)

69.02

Briques, dalles, carreaux et autres pièces analogues de

construction, réfractaires

A. Magnésiens ou contenant de la dolomie ou de la

chromite

I. de magnésite

(sans changement) (sans changement)

II.

(sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)

B. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)

(a) et (b) Maintien des renvois existants.

(*) Suspension totale du droit d’entrée jusqu’au 31 décembre 1961, pour les fils à haute ténacité pour la

fabrication de bandages pneumatiques, importés aux conditions à déterminer par le Ministre des Finances.

Tarif

Numéro

du Tarif

Désignation des marchandises

Général

C. E.

73.02

Ferro-alliages

A. Ferro-manganèse

I. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)

II. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,4%

(sans changement)

B. Ferro-aluminium, ferro-silico-aluminium et ferro-

silico-mangano-aluminium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,1%

(sans changement)

C. Ferro-silicium

3%

(sans changement)

D. Ferro-silico-manganèse

1,8%

(sans changement)

E. Ferro-chrome et ferro-silico-chrome

I. Ferro-chrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,4%

(sans changement)

II. Ferro-silico-chrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,1%

(sans changement)

F.

Ferro-titane et ferro -silico-titane

2,1%

(sans changement)

G. Ferro-tungstène et ferro-silico-tungstène

I. Ferro-tungstène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,1%

(sans changement)

II. Ferro-silico-tungstène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,1%

(sans changement)

H. Ferro-molybdène ; ferro-vanadium . . . . . . . . . . . . .

2,1%

(sans changement)

IJ .

autres

I. Ferro-nickel

2,1%

(sans changement)

II. Ferro-silico-alumino-calcium . . . . . . . . . . . . . . .

2,1%

(sans changement)

III. non dénommés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2,1%

(sans changement)

76.01

Aluminium brut : déchets et débris d’aluminium

A. brut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,5%

(sans changement)

B. Déchets et débris

I. Déchets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,5%

(sans changement)

II. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement) (sans changement)

77.01

Magnésium

brut ; déchets et débris de magnésium (y com-

pris les tournures non calibrées)

A. brut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3%

(sans changement)

B. Déchets et débris

I. Déchets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,5%

(sans changement)

II. ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement) (sans changement)

78.01

Plomb brut (même argentifère);

déchets et débris de

plomb

A. brut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 19,80 ou f 1,44 (sans changement)

les 100 kg

poids net

B. ( sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement) (sans changement)

79.01

Zinc brut; déchets et débris de zinc

A. brut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

F 19,80 ou f 1,44 (sans changement)

les 100 kg

poids net

Tarif

Numéro

Désignation des marchandises

du Tarif

Général

C.E.

B. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement) (sans changement)

81.04 I J

Antimoine

I. brut, déchets et débris

a) brut

64%

expt.

b) Déchets et débris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2%

expt.

II. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)

85.15

Appareils de transmission et de réception pour la radio-

téléphonie et la radiotélégraphie

;

appareils d’émission et

de réception pour la radiodiffusion

et appareils de télé-

vision, y compris les récepteurs combinés avec un phono-

graphe

et les appareils de prise de vues pour télévision ;

appareils

de radioguidage, de radiodétection, de radio-

sondage et de radiotélécommande

A. et B. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)

C. Parties et pièces détachées

I. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement) (sans changement)

II. autres

a) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(sans changement) (sans changement)

b) d’appareils visés aux sous-positions All et

A III

1. Antennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13,7%

8,4%

2. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20%

14%

c) (sans changement)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans

changement) (

changement)

92.12

Supports de son pour les appareils

du n° 92.11 ou pour

enregistrements

analogues : disques, cylindres, cires,

bandes, films, fils, etc., préparés pour l’enregistrement ou

enregistrés ; matrices et moules galvaniques pour la

fabrication des disques

A. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)

B . enregistrés : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)

II. autres

a) (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)

b) autres supports de son (bandes, rubans,

films, fils, etc.)

1. et 2. (sans changement) . . . . . . . . . . . . . . (sans changement) (sans changement)

sans

;

Convention sur le statut de l’Union de l’Europe Occidentale, des représentants nationaux et du personnel

international, signée à Paris, le 11 mai 1955.  Avis.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 23 décembre 1960 (Mémorial 1961 p. 3), a

été ratifiée le 3 mars 1961 et l’instrument de ratification déposé le 16 mais 1961 auprès du Gouvernement

belge.

Conformément à son article 28 la Convention est entrée en vigueur le 6 mai 1955.

Luxembourg, le 27 avril 1961.

Le Ministre des Affaires Etrangères a.i.,

Pierre Werner.

Accord européen sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l’Europe,

signé à Paris, le 13 décembre 1957.

(Mémorial

1961, Recueil de Législation p. 92 et ss.)

Ratification.

L’accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 10 février 1961, a été ratifié et l’instrument de ratifi-

cation a été déposé le 24 avril 1961 auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe à Strasbourg.

L’accord est entré en vigueur pour le Grand-Duché de Luxembourg le 1er mai 1961.

Luxembourg, le 13 mai 1961.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus.

Accord européen relatif à la suppression

des visas pour les réfugiés, fait à Strasbourg, le 20 avril 1959.

(Mémorial

1961, Recueil de Législation p. 89 et ss.)

Ratification.

L’accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 10 février 1961, a été ratifié et l’instrument de ratification

du Grand-Duché de Luxembourg a été déposé le 24 avril 1961 auprès du Secrétaire Général du Conseil de

l’Europe à Strasbourg.

L’accord entrera en vigueur pour le Grand-Duché de Luxembourg, le 24 mai 1961.

Luxembourg, le 13 mai 1961.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Eugène Schaus.

Règlements communaux concernant la fusion de sections de comptabilité.

(Les mentions ci-après sont faites en veitu de l’aiticle 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842,

réglant le mode de publication des lois).

Par délibération du 16 février 1961, le Conseil communal de Bascharage a décidé la fusion des sections

de comptabilité en application de l’article 1er, alinéa final, de la loi du 23 mai 1932 concernant la simpli-

fication des services communaux.

Ladite délibération a été approuvée par décision de M. le Ministre de l’Intérieur en date du 28 février

1961.  1er mars 1961.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

Loi du 10 mai 1961 ayant pour objet de remplacer les articles 17 et 18 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets, comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière.

 Les établissements et sociétés mentionnés aux articles 1er et 14 seront fermés à vingt-trois

heures et ne pourront être ouverts avant sept heures. Cependant le conseil communal a la faculté d’avancer

l’heure de fermeture à vingt-deux heures et de la reculer à minuit. Il peut, par décision motivée soumise à

l’approbation du Ministre de la Justice, reculer la fermeture jusqu’à une heure.

L’heure de fermeture des cabarets-variétés, qui présentent des attractions de valeur artistique, pourra, au

profit des exploitants qui en auront fait la demande écrite, être reculée à trois heures, par délibération moti-

vée du conseil communal. Celle-ci ne sortira ses effets qu’après approbation par le Ministre de la Justice.

La délibération arrêtera une taxe quotidienne de cent francs au moins et cinq cents francs au plus que

l’intéressé payera au profit de la commune. Les autorisations accordées par application de la disposition

qui précède peuvent, pour des raisons d’ordre public, être retirées tant par le conseil communal que par

le Ministre de la Justice.

Le Ministre de la Justice pourra, sous les réserves qu’il jugera convenir, modifier les heures d’ouverture

et de fermeture des buffets des gares importantes.

L’autorité chargée de la police locale pourra faire annoncer l’approche de l’heure de retraite par ses agents.

Toutefois, la répression de contravention n’est subordonnée à aucune mise en demeure.

Loi du 10 mai 1961 ayant pour objet de remplacer les articles 17 et 18 de la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets, comprenant le texte coordonné de toutes les dispositions légales en vigueur sur la matière.

 Des dispenses spéciales jusqu’à trois heures pourront être accordées par le collège des bourg-

mestre et échevins pour le public et les sociétés closes.

Les réunions des sociétés closes sont subordonnées selon les circonstances à une taxe de cinquante francs

au moins et cinq cents francs au plus, à payer au profit de la commune.

Toute décision prise en vertu du présent article sera portée à la connaissance de l’officier du ministère

public près le tribunal de police.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous

ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 10 mai 1961.

Le Ministre de la Justice,

Pour la Grande-Duchesse

Paul Elvinger.

Son Lieutenant-Représentant

Jean.

Grand-Duc héritier.

Doc. pari. n° 715, sess. ord. de 1960-1961.

Arrêté ministériel du 18 mai 1961 portant modification de l’arrêté ministériel du 27 décembre 1960

suspendant

l’obligation de produire une licence pour l’importation

de certaines marchandises.

Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,

Le Ministre des Finances,

Le Ministre de l’Agriculture,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un

régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi

du 15 juillet 1935 approuvant ladite Convention ;

Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union Economique Benelux, de la

Convention transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de signature, signés à La Haye, le 3

février 1958 ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des mar-

chandises ;

Vu l’arrêté ministériel du 27 décembre 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’im-

portation de certaines marchandises ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;

Arrêtent

Convention transitoire, du Protocole d’exécution et du Protocole de signature signé à la Haye, le 3 février 1958 (7);

L’arrêté royal belge du 10 avril prémentionné est publié au Mémorial pour être exécuté

au Grand-Duché à partir du 1er juin 1961.

Luxembourg, le 19 mai 1961.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Arrêté royal du 10 avril 1961 relatif au Tarif des droits d’entrée.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l’article 1er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises ; (1)

Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé par la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau Tarif des droits d’entrée ;

Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au tarif des droits d’entrée ; (2)

Vu l’urgence ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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