Loi du 29 avril 2000 portant approbation du Protocole à l’Accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin à la suite de l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union européenne et de l’Acte final, signés à Bruxelles, le 30 octobre 1997.
Texte législatif (2 Articles)
15 mai 2000
Loi du 29 avril 2000 portant approbation du Protocole à l’Accord de coopération et d’union douanière
entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin à la suite de
l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à
l’Union européenne et de l’Acte final, signés à Bruxelles, le 30 octobre 1997.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 mars 2000 et celle du Conseil d’Etat du 7 avril 2000 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Sont approuvés le Protocole à l’Accord de coopération et d’union douanière entre la
Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin à la suite de l’adhésion de la République
d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l’Union européenne et l’Acte final, signés à
Bruxelles, le 30 octobre 1997.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Château de Fischbach, le 29 avril 2000.
et du Commerce Extérieur,
Pour le Grand-Duc
Lydie Polfer
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Doc. parl. no. 4570; sess. ord. 1998-1999 et 1999-2000.
PROTOCOLE
à l’Accord de coopération et d’union douanière entre la
Communauté économique européenne et la République
de Saint-Marin à la suite de l’adhésion de la République
d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume
de Suède à l’Union européenne
Sa Majesté le Roi des Belges,
Sa Majesté la Reine de Danemark,
Le Président de la République fédérale d'Allemagne,
Le Président de la République hellénique,
Sa Majesté le Roi d’Espagne,
Le Président de la République française,
Le Président de 1'Irlande,
Le Président de la République italienne,
dont les Etats sont parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, et
d’une part, et,
Le Gouvernement de la République de Saint-Marin
d’autre part,
Vu l’accord de coopération et d’union douanière entre la Communauté économique européenne et la
République de Saint-Marin signé à Bruxelles le 16 décembre 1991, ci-après dénommé ,,accord“
Considérant que la République d’Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont
adhéré à l’Union européenne le 1er janvier 1995,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT
La République d’Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède deviennent parties
contractantes à l’accord.
Article 2
Les textes de l'accord, rédigés en finnois et en suédois, font foi dans les mêmes conditions que le
texte original et sont annexés au présent protocole.
Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs proprcs procé-
dures. Il entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la notification par les parties contrac-
tantes de l’accomplissement de ces procédures.
Article 4
Le présent protocole est rédigé en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espa-
gnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes
faisant également foi.
Fait à Bruxelles, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Cette signature engage également la Communauté francaise, la Communauté flamande, la Commu-
nauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemecnschap, de Duits-
talige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest.
Per la Repubblica italiana
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne,
ci-après dénommés ,,Etats membres“, et
de la Communauté Européenne,
d’une part,
et le plénipotentiaire de la République de Saint-Marin,
ci-après dénommée ,,Saint-Marin“,
d’autre part,
réunis à Bruxelles, le 30.10.1997, pour la signature du protocole à l’accord de coopération et d’union
douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin à la suite de
l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à
l’Union européenne, ont adopté ledit protocole.
Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté européenne et le plénipotentiaire de
Saint-Marin ont adopté la déclaration commune annexée au présent acte final.
Fait à Bruxelles, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept..
Pour le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Königreich Belgien
Cette signature engage égalet
nauté germanophone, la Région
la Communauté
onne, la Région
française,
flamande
la Communauté flamande, la Commu-
et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duits-
talige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemein-
schaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region
Brüssel-Hauptstadt.
På Kongeriget Danmarks vegne
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Für die Republik Österreich
Pela República Portuguesa
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of’ Great Britanin and Northem Ireland
Loi du 29 avril 2000 portant approbation de l’Accord de partenariat économique, de coordination
politique et de coopération entre la Communauté Européenne et ses Etats membres, d’une part,
et les Etats-Unis Mexicains, d’autre part et de l’Acte final, signés à Bruxelles, le 8 décembre 1997.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 avril 2000 et celle du Conseil d'Etat du 7 avril 2000 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
ArticIe unique. Sont approuvés l’Accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération
entre la Communauté Européenne et ses Etats membres, d’une part, et les Etats-Unis Mexicains, d’autre part et l’Acte
final, signés à Bruxelles, le 8 décembre 1997.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Lydie Polfer
Château de Fischbach, le 29 avril 2000.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Doc. parl. no. 4606; sess. ord. 1999-2000.
ACCORD DE PARTENARIAT ECONOMIQUE, DE COORDINATION
POLITIQUE ET DE COOPERATION ENTRE LA COMMUNAUTE
EUROPEENNE ET SES ETATS MEMBRES, D’UNE PART, ET LES
ETATS-UNIS MEXICAINS, D’AUTRE PART
d’une part, et
Les Etats-Unis Mexicains
ci-après dénommés le ,,Mexique“ ,
d’autre part,
Considérant leur patrimoine culture1
étroits qui les unissent;
Conscients que leur objectif généra1 est de développer et de renforcer le cadre
internationales et, notamment, des relations entre l’Europe et 1'Amérique latine;
commun et les liens historiques, politiques et économiques
Considérant que 1'accord-cadre de coopération entre la Communauté e
1991 à Luxembourg a sensiblement contribué à renforcer tous ces liens;
généra 1 des relations
t le Mexique signé le 26 avril
Considérant qu’ils ont intérêt à établir de nouveaux liens contractuels afin de renforcer encore leurs
relations bilatérales, essentiellement par un dialogue politique approfondi, par une libéralisation
progressive et réciproque des échanges, des paiements courants, des mouvements de capitaux et des
transactions invisibles, par la promotion des investissements et par une coopération élargie;
Considérant qu’ils se sont engagés sans réserve à respecter les principes démocratiques et les droits
de l’homme fondamentaux définis dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, les principes
du droit international relatifs aux relations amicales et à la coopération entre les Etats exposés dans la
Charte des Nations Unies ainsi que les principes de 1’Etat de droit et de bon gouvernement tels
qu’énoncés dans la déclaration ministérielle adoptée à Sao Paulo, en 1994, par l’Union européenne et le
groupe de Rio;
Conscients que leur dialogue
politiq ue doit s’institutionnaliser aux
niveaux
qu'international afin d’ intensifier leurs relations dans tous leurs domaines d’i ntérêt co
Considérant 1’ importance que les deux parties
déclaration finale du sommet mondial pour le dé
attachent aux
veloppement
tant bilatéral
mmun;
principes et aux valeurs énoncés dans la
social de Copenhague en mars 1995;
Conscients de l’importance que les deux parties attachent à la mise en oeuvre correcte du principe du
développement durable convenu et défini dans le catalogue Action 21 de la déclaration de Rio de 1992
sur l’environnement et le développement;
Considérant leur attachement aux principes de l’économie de marché et conscients de l’importance
de leur engagement à libéraliser le commerce international conformément aux règles de l’organisation
mondiale du commerce (OMC) et en tant que membres de l’organisation de coopération et de dévelop-
pement économiques (OCDE), et surtout de l’importance d’un régionalisme ouvert;
Conscients du contenu de la déclaration conjointe solennelle de Paris du 2 mai 1995 dans laquelle les
deux parties ont décidé de donner à leurs relations mutuelles une perspective à long terme dans tous les
domaines;
ONT DECIDE de conclure le présent accord
Base de 1‘accord
Le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme fondamentaux, tels qu’ils sont
énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, inspire les politiques internes et interna-
tionales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.
Article 2
Nature et portée
Le présent accord vise à renforcer les relations existant entre les parties sur la base de la réciprocité et
de l’intérêt commun. A cette fin, l’accord institutionnalise le dialogue politique, renforce les relations
économiques et commerciales au moyen d’une libéralisation des échanges conformément aux règles de
l’OMC et renforce et élargit la coopération.
TITRE II
Dialogue politique
Article 3
1.
Les parties conviennent d’institutionnaliser un dialogue politique renforcé l-ondé sur les principes
définis dans l’article premier, couvrant toutes les matières bilatérales et internationales d’intérêt
commun et débouchant sur une consultation plus étroite entre les parties au sein des organisations inter-
nationales dont elles sont membres.
2.
Le dialogue est conduit conformément à la ,,Déclaration commune relative au dialogue politique
entre l’Union européenne et le Mexique“ qui fait partie intégrante de l’accord et qui se trouve dans
l’Acte final.
3.
Le dialogue ministériel prévu par la déclaration commune se déroule principalement au sein du
conseil conjoint institué par l’article 45.
TITRE III
Commerce
Article 4
Objectif
L’objectif du présent titre est d’instaurer un cadre de nature à favoriser le développement du
commerce des biens et des services, y compris une libéralisation bilatérale et préférentielle, progressive
et réciproque, du commerce des biens et des services, en tenant compte du caractère sensible de certains
produits et services et conformément aux règles de l’OMC.
Article 5
Commerce des biens
Afin de réaliser l’objectif visé à l’article 4, le conseil conjoint décide des modalités et du calendrier
concernant une réduction bilatérale, progressive et réciproque, de tous les obstacles tarifaires et non
tari t’aires au commerce des biens, conformément aux règles pertinentes de l’OMC, en particulier
l’article XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), ct compte tenu du
caractère sensible de certains produits. Cette décision porte en particulier sur les aspects suivants
a) champ d’application et périodes transitoires;
b) droits de douane sur les importations et les exportations et taxes d’effet équivalent;
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
1)
restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation et mesures d’effet équivalent;
traitement national, y compris l’interdiction de la discrimination fiscale en ce qui concerne les
taxes frappant les marchandises;
mesures antidumping et antisubventions;
mesures de sauvegarde et de surveillance;
règles d’origine et coopération administrative;
lcoopération douanière;
valeur en douane;
règles techniques et normes, législation sanitaire et phytosanitaire, reconnaissance mutuelle de
l’évaluation de conformité, des certificats, des marquages, etc.;
exceptions générales justifiées par des motifs de moralité publique, d’ordre public et de sécurité
publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des
végétaux, de protection de la propriété industrielle, intellectuelle et commerciale, etc.;
restrictions en cas de difficultés de la balance des paiements.
Article 6
Commerce des services
Afin de réaliser l’objectif visé à l’article 4, le conseil conjoint fixe les modalités de la libéralisation
progressive et réciproque du commerce des services, conformément aux règles pertinentes de l’OMC,
notamment de l’article V de l’Accord général sur le commerce des services (GATS), et compte tenu des
engagements déjà souscrits par les parties dans le cadre dudit accord.
Article 7
Les décisions du conseil conjoint visées aux articles 5 et 6 du présent accord concernant le commerce
des marchandises et des services couvriront adéquatement l’ensemble de ces problèmes dans un cadre
global et entreront en vigueur dès qu’elles auront été adoptées.
TITRE IV
Mouvements de capitaux et paiements
Article 8
Mouvements de capitaux et paiements
L’objectif du présent titre est d’établir un cadre visant à encourager la libération progressive et réci-
proque des mouvements de capitaux et des paiements entre le Mexique et la Communauté, sans préju-
dice d’autres dispositions du présent accord ou d’autres obligations découlant d’autres accords
internationaux applicables entre les parties.
Article 9
Afin de réaliser l’objectif énoncé à l’article 8, le conseil conjoint fixe les modalités et le calendrier de
l’abolition progressive et réciproque des restrictions qui affectent les mouvements de capitaux et les
paiements entre les parties, sans préjudice d’autres dispositions du présent accord ou d’autres obliga-
tions découlant d’autres accords internationaux applicables entre les parties.
La décision susvisée concerne en particulier
a) la définition, le contenu, la portée et la matière des concepts qui apparaissent, explicitement ou
implicitement, dans le présent titre;
b) les mouvements de capitaux et les paiements, y compris le traitement national, visés par la
libération;
c) la portée de la libération et la durée des périodes de transition;
d) l’inclusion d’une clause autorisant les parties à maintenir des restrictions dans ce domaine justi-
fiées par des motifs d’ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de défense;
e) l’inclusion de clauses autorisant les parties à introduire des restrictions dans ce domaine en cas de
difficultés dans la mise en oeuvre de la politique de change ou de la politique monétaire d’une des
parties ou de difficultés de la balance des paiements
tional, des restrictions financières à des pays tiers.
Marchés publics, concurrence, propriété intellectuelle et
autres dispositions liées au commerce
TITRE V
ou à imposer, dans le respect du droit interna-
Article 10
Marchés publics
1.
Les parties conviennent d’ouvrir progressivement l’une et l’autre leurs marchés publics sur une
base de réciprocité.
2.
Pour la réalisation de cet objectif, le conseil conjoint décide des mesures à prendre et du calendrier.
La décision inclut notamment
a) le champ d’application de la libéralisation convenue;
b) l’accès non discriminatoire aux marchés convenus;
c) les valeurs de seuil;
d) l’adoption de procédures équitables et transparentes;
e) l’adoption de procédures claires de contestation;
f) l’utilisation des technologies de l’information.
Article 11
Concurrence
1 .
Les parties conviennent des mesures appropriées à prendre pour prévenir les distorsions ou restric-
tions de concurrence susceptibles d’affecter de façon significative les échanges entre le Mexique et la
Communauté. A cette fin, le conseil conjoint établit des mécanismes de coopération et de coordination
entre leurs autorités responsables de la mise en oeuvre des règles de concurrence. Cette coopération
comprend une assistance juridique réciproque, des notifications, des consultations et des échanges
d’informations destinés à assurer la transparence des modalités de mise en oeuvre du droit et de la poli-
tique de la concurrence.
2.
Pour la réalisation de cet objectif, le conseil conjoint adopte des règles concernant en particulier
a) les accords entre entreprises, décisions d’associations d’entreprises et pratiques concertées entre
entreprises;
b) l’exploitation abusive d’une position dominante par une ou plusieurs entreprises;
c) les fusions d’entreprises;
d) les monopoles d’Etat à caractère commercial;
e) les entreprises publiques et les entreprises jouissant de droits spéciaux ou exclusifs.
Article 13
Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale
1.
Réaffirmant la grande importance qu’elles attachent à la protection des droits de propriété intellec-
tuelle (droits d’auteur, notamment sur les programmes informatiques et les bases de données, et droits
voisins, droits en matière de brevets, de dessins et modèles, d’indications géographiques y compris
d’appellations d’origine, de marques, de topographies des circuits intégrés, protection contre la concur-
rence déloyale visée à l’article 10bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété indus-
trielle, et protection des informations confidentielles), les parties s’engagent à prendre les mesures
appropriées afin de garantir une protection suffisante et effective conforme aux normes internationales
les plus élevées, y compris les moyens effectifs de faire valoir ces droits.
2.
A cette fin, le conseil conjoint arrête
a) un mécanisme de consultation chargé de rechercher des solutions mutuellement satisfaisantes en
cas de difficultés en matière de protection de la propriété intellectuelle,
b) les mesures détaillées
en particulier des con
à adopte
ventions
r pour
multi
atteindre l’objectif décrit au paragraphe 1, en tenant compte
latérales applicables en matière de propriété intellectuelle.
TITRE VI
Coopération
Article 13
Dialogue sur la coopération et les questions économiques
1.
Le conseil conjoint instaure un dialogue régulier afin d’intensifier et d’améliorer la coopération
prévue dans le présent titre. Cette coopération se concrétisera notamment par
a) des échanges d’informations et une analyse périodique de son évolution,
b) une coordination et un contrôle de la mise en oeuvre des accords sectoriels prévus par le présent
accord ainsi que par l’étude des possibilités de conclusion de nouveaux accords de ce type.
2.
Le conseil conjoint instaure également un dialogue régulier sur les questions économiques qui
comprendra l’analyse et l’échange d’informations, en particulier d’ordre macroéconomique, afin de
stimuler les échanges et les investissements.
Article 14
Coopération industrielle
1.
Les parties soutiennent et encouragent les mesures visant à développer et à renforcer l’action
destinée à promouvoir une gestion dynamique, intégrée et décentralisée de la coopération’ industrielle,
afin de créer un climat propice au développement économique, et ce compte tenu de leurs intérêts
réciproques.
2.
Cette coopération privilégie en particulier
a) le renforcement des contacts entre les opérateurs économiques des deux parties grâce à des
conférences, des séminaires, des missions de prospection des opportunités industrielles et tech-
niques, des tables rondes et des foires générales et sectorielles, et ce afin d’identifier et
d’exploiter les intérêts commerciaux mutuels et d’intensifier les échanges, les investissements et
la coopération industrielle, de même que les projets de transfert de technologies;
b) le renforcement et l’élargissement du dialogue existant entre les opérateurs économiques des
deux parties, en encourageant la consultation et la coordination, afin d’identifier et d’éliminer les
obstacles à la coopération industrielle, d’encourager le respect des règles de concurrence, de
garantir la cohérence des mesures générales et d’aider l’industrie 2 s’adapter aux exigences du
marché;
c) la promotion des initiatives de coopération industrielle dans le contexte du processus de privati-
sation et de libéralisation engagé par les deux parties afin d’encourager les investissements par le
biais d’une coopération industrielle entre les entreprises;
d) le soutien aux initiatives en matière de modernisation, diversification, innovation, formation,
recherche et développement et qualité;
e) la promotion de la participation des deux parties à des projets pilotes et à des programmes
spéciaux aux conditions qu’ils prévoient.
Article 15
Promotion des investissements
Les parties contribuent à la mise en place d’un climat attractif et stable pour les investissements
réciproques.
Cette coopération se traduit, entre autres, par
a) la mise en place de mécanismes de collecte, d’identification et de diffusion d’informations sur les
législations et les opportunités d’investissement;
b) l’appui à la création d’un environnement juridique favorisant l’investissement entre les parties, le
cas échéant, par la conclusion, entre les Etats membres et le Mexique, d’accords de promotion et
de protection des investissements et d’accords destinés à éviter la double imposition;
c) la mise en place de procédures administratives harmonisées et simplifiées;
d) la mise au point de mécanismes de co-investissement, en particulier avec les petites et moyennes
entreprises des deux parties.
1.
Les parties s’engagent à coopérer dans le secteur des services financiers, dans le respect de leurs
lois, règlements et politiques et conformément aux règles et disciplines du GATS, compte tenu de leurs
intérêts réciproques et de leurs objectifs économiques à moyen et long termes.
2.
Les parties conviennent de coopérer tant bilatéralement que multilatéralement afin d’améliorer la
perception et la connaissance de l’environnement respectif de leurs entreprises et de favoriser les
échanges d’informations sur les réglementations financières, la surveillance et le contrôle des services
financiers et d’autres aspects d’intérêt commun.
3.
Cet.te coopération a pour objectif particulier d’encourager une productivité et une compétitivité plus
grandes et plus diversifiées dans le secteur des services financiers.
Article 17
Coopération en matière de petites et moyennes entreprises
1.
Les parties promeuvent un environnement favorable au développement des petites et moyennes
entreprises.
2. Cette coopération doit
a) intensifier les contacts entre les agents économiques, encourager les co-investissements et établir
des co-entreprises et des réseaux d’ informations grâce aux programmes horizontaux existants
tels qu’ECIP, AL-INVEST, BRE et K-NET;
b) faciliter l’accès aux moyens de financement, assurer l’information et stimuler l’innovation.
Douanes
1.
La coopération douanière a comme objet de garantir la loyauté des échanges commerciaux. Les
parties s’engagent à promouvoir la coopération douanière en vue d’améliorer et de consolider le cadre
juridique de leurs relations commerciales.
2.
La coopération visera notamment les domaines suivants
a) échanges d’ information;
b) mise au point de nouvelles techniques de formation et coordination des actions entreprises à
l’initiative d’organisations internationales spécialisées dans ce domaine;
c) échanges de fonctionnaires et de cadres supérieurs des administrations douanières et fiscales;
ci) simplification des procédures douanières concernant le dédouanenient des marchandises;
e) fourniture, le cas échéant, d'une assistance technique.
3.
Sans préjudice d’autres formes de coopération prévues dans le présent accord, les parties affirment
l’intérêt qu’elles accordent à l’examen des possibilités de conclusion d’un protocole SUI- l’assistance
mutuelle en matière douanière, dans le cadre institutionnel tracé par le présent accord.
2.
Dans ce domaine, la coopération se focalisera notamment sur
a) le dialogue sur tous les aspects de la société de l’information;
b) les échanges d’informations et l’assistance technique requise en matière de réglementation et de
normalisation, de tests de conformité et d’homologation pour les technologies de l’information
et les télécommunications;
c) la diffusion de nouvelles technologies de l’information et des télécommunications et
l’amélioration de nouveaux services en matière d’équipements avancés de communication, de
services et de technologies de 1’information;
d) la promotion et la mise en oeuvre de projets conjoints de recherche, de développement technolo-
gique ou industriel en matière de nouvelles technologies de l’information et des communica-
tions, de télématique et de société de l’information;
e) la promotion de la participation des deux parties à des projets pilotes et à des programmes
spéciaux aux conditions qu’ils prévoient;
f) l’interconnexion et l’interopérabilité des réseaux et services télématiques;
g) l’établissement d’un dialogue sur la coopération dans le domaine de la réglementation relative
aux services internationaux en ligne, y compris les aspects concernant la protection de la vie
privée et les données à caractère personnel;
h) l’accès réciproque aux bases de données selon des modalités qui restent à convenir.
ag
Les parties
ro-industriel
ment et la coopération dans le domaine agricole,
7.
A cette fin, elles étudieront notamment
a) des mesures visant à l’harmonisation des règles ainsi que des normes sanitaires, phytosanitair-es
et environnementales en vue de faciliter les échanges commerciaux, en tenant compte de la légis-
lation en vigueur sur le territoire des deux parties et conformément aux règles de I’OMC ainsi
qu’aux dispositions de l’article 5;
b) la possibilité d’établir des échanges d’informations et de réaliser des actions et des projets en ce
sens, notamment dans le domaine de l’information, de la recherche fondamentale et appliquée et
du développement des ressources humaines.
Article 22
Coopération dans le domaine des mines
Les parties conviennent de promouvoir la coopération dans le secteur minier, essentiellement par des
actions visant à
a) promouvoir la prospection, l’exploitation et la rentabilisation des minet-ais conformément à leur
législation respective;
b) favoriser les échanges d’informations, d’expérience et de technologies en ce qui concerne la pros-
pection et l’exploitation des minerais;
c) promouvoir les échanges d’experts et réaliser des recherches conjointes afin d’accroître les possi-
bilités de développement technologique;
d) élaborer des mesures destinées à stimuler l’investissement dans ce domaine.
rise
La coopération entre les parties vise à développer leurs secteurs énergéti
r les transferts de technologies et les échanges d’ in format ions sur leurs
ques
légis
en s’attachant
lations respect
à favo-
ives.
2.
La coopération dans ce domaine prendra essentiellement la forme d’échanges d’informations,
d’actions de formation, de transferts de technologies et de projets communs de développement techno-
logique et d’infrastructures, de projets de génération et d’utilisation rationnelles de l’énergie, d’aides 5
l’utilisation de sources d’énergies alternatives renouvelables respectueuses de l’environnement et la
promotion du recyclage et du traitement des déchets à des fins énergétiques.
Article 24
Coopération dans le domaine des transports
1.
La coopération entre les parties dans le domaine des transports s’efforce
a) de soutenir la restructuration et la modernisation des systèmes de transport;
b) de promouvoir des normes d’exploitation.
2.
Dans ce contexte, la priorité est accordée
a) aux échanges d’informations entre experts sur les politiques de transport des parties et sur
d’autres thèmes d’intérêt commun;
b) aux programmes de formation économique, juridique et technique destinés aux opérateurs
économiques et aux hauts fonctionnaires;
c) aux échanges d'in formations sur le système global de navigation par satellite (GNSS);
d) à l’assistance technique à la restructuration et à la modernisation du système de transport sous
toutes ces formes.
3.
Les parties examinent tous les aspects des services de transport maritime international afin de
s’assurer qu’ils n’entravent pas l’expansion des échanges. Elles négocieront dans ce contexte la libérali-
sation des services de transport maritime international conformément aux dispositions de l’article 6 du
présent accord.
Coopération en matière de tourisme
1.
La coopération entre les parties vise avant tout à améliorer les échanges d’informations et à
promouvoir les meilleures pratiques de manière à garantir un développement équilibré et durable du
tourisme.
2.
Dans ce contexte, les parties s’attachent en particulier à
a) sauvegarder et mettre en valeur leur patrimoine nature1 et culturel;
b) respecter l’intégrité et les intérêts des collectivités locales;
c) promouvoir la coopération entre les régions et les villes des pays voisins;
d) améliorer la formation hôtelière, en mettant l’accent en particulier sur la gestion et l’administra-
tion hôtelières.
Article 26
Coopération dans le domaine statistique
Les parties conviennent de promouvoir l’harmonisation des méthodes et pratiques statistiques afin de
pouvoir exploiter, sur une base mutuellement acceptable, les statistiques relatives au commerce des
biens et services et, d’une manière plus générale, celles correspondant aux domaines couverts par le
présent accord qui se prêtent à l’exploitation statistique.
Article 27
Les parties contractantes coopèrent dans les matières qui concernent l’administration publique et les
institutions aux niveaux national, régional et local en vue de promouvoir la formation des ressources
humaines et la modernisation de l’administration.
Article 28
Coopération en matière de lutte contre les stupéfiants, le blanchiment d’argent
et les précurseurs chimiques
1.
Les parties prennent les mesures de coopération et de liaison qu’elles jugent appropriées pour inten-
sifier leurs actions de prévention et de limitation de la production, de la distribution et de la consomma-
tion illégales de drogues, dans le respect de leur législation interne.
2.
Cette coopération, qui fait appel aux instances compétentes en la matière, porte notamment SUI-
a) la mise en oeuvre de programmes et de mesures coordonnées de prévention de la toxicomanie
ainsi que de traitement et de rééducation des toxicomanes accompagnés, le cas échéant, de
programmes d’assistance technique. Ces efforts peuvent se concrétiser également par des
recherches et des mesures destinées à réduire la production de drogues en stimulant le dévelop-
pement régional des zones où se pratiquent les cultures illégales;
b) la mise en oeuvre de programmes de recherche et de projets coordonnés sur le contrôle des
drogues;
c) l’échange d’informations sur les dispositions législatives et administratives en vigueur et
l’adoption de mesures appropriées de contrôle des drogues et de lutte contre le blanchiment
d’argent, y compris les mesures prises par la Communauté et les organismes internationaux
actifs dans ce domaine;
d) la prévention du détournement de précurseurs chimiques et d’autres substances utilisées pour la
production illicite de drogues et de substances psychotropes. Cette prévention est fondée sur
l’accord relatif au contrôle des précurseurs de drogues et des substances chimiques“, signé par
les parties le 13 décembre 1996, ainsi que sur la Convention de Vienne des Nations Unies de
1988.
Article 29
Coopération scientifique et technique
1.
Les parties conviennent de coopérer dans le domaine de la science et de la technologie, en fonction
de leurs intérêts communs et compte tenu de leurs politiques respectives.
2.
Cette coopération a pour but
a) d’encourager les échanges d’informations et de savoir-faire dans le domaine de la science et de la
technologie, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre des politiques et des programmes;
b) de promouvoir des relations durables entre les communautés scientifiques des deux parties;
c) de promouvoir la formation.
3.
La coopération se présentera sous la forme de projets communs de recherche et d’échanges, de
réunions et d’actions de formation de scientifiques afin de diffuser le plus largement possible les résul-
tats des recherches réalisées.
4.
Les parties encouragent leurs établissements d’enseignement supérieur, leurs centres de recherche
et leurs secteurs productifs, en particulier leurs petites et moyennes entreprises, à s’associer à cette
coopération.
5.
La coopération peut aboutir, si cela semble approprié, à la conclusion éventuelle d’un accord sur la
recherche et le développement technologique.
Coopération en matière de formation et d'éducation
1.
Les parties définissent les moyens d’améliorer sensiblement la situation du secteur de l’éducation et
de la formation professionnelle. Elles prêteront une attention particulière à l’éducation et à la formation
professionnelle des groupes sociaux les plus défavorisés.
2.
Les parties renforcent leur coopération clans le domaine de l’éducation, notamment dans celui de
l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle, et intensifient les échanges inter-
universitaire et inter-entreprises afin de développer le niveau d’expertise des cadres des secteurs public
et privé.
3. Les parties accordent une attention particulière aux actions qui permettent d’établir des liens
permanents entre leurs entités spécialisées respectives et qui favorisent les échanges d’informations, de
savoir-faire, d’experts et de ressources techniques, et ceux concernant la jeunesse, en exploitant les faci-
lités offertes par le programme ALFA et l’expérience qu’elles ont acquise dans ce domaine.
4.
La coopération entre les parties ouvrira la possibilité de conclure, de commun accord, un accord
sectoriel dans le domaine de l’éducation, y compris l’enseignement supérieur, de la formation profes-
sionnelle et de la jeunesse.
Coopération culturelle
Les parties sont convenues de promouvoir,
relle afin d’améliorer la connaissance mutuelle
dans le respect de leur diversité,
et la diffusion de 1eurs cultures.
la coopération cul tu-
2.
Les parties prendront les mesures appropriées pour encourager les échanges culturels et réaliser des
actions communes dans différents domaines culturels. Elles définiront en temps voulu leurs actions et
modalités spécifiques de coopération.
Article 32
Coopération dans le secteur audiovisuel
Les parties conviennent de promouvoir la coopération dans cc secteur, principalement en mettant en
oeuvre des programmes de formation dans le secteur de l’auciiovisuel et clans les médias, y compris en
réalisant des coproductions, des cours de formation ainsi que des activités de développement et de
distribution.
Article 33
Coopération en matière d'information et de communication
Les parties conviennent d’encourager
l’échange et la diffusion d’informations ainsi que
d’entreprendre et d’encourager des actions d’intérêt commun dans le domaine de l’information et de la
communication.
Article 34
Coopération en matière d’environnement et de ressources naturelles
1.
tou
La nécessité
tes les actions
de
de
préserver l’e
coopération
nvironnement et
engagées par les
les équilibres écologiques
parties en vertu du présen
est prise
t accord.
en compte dans
2.
Les parties s’engagent à développer leur coopération afin de prévenir la dégradation de l’environ-
nement, d’encourager la conservation et la gestion rationnelle des ressources naturelles, de développer,
diffuser et échanger des informations et des expériences sur la législation applicable dans le domaine de
l’environnement et d’user de stimulants économiques pour favoriser sa mise en oeuvre, de renforcer la
gestion environnementale à tous les niveaux de pouvoir, de promouvoir la formation des ressources
humaines, les initier aux questions d’environnement et leur faire exécuter des projets de recherche
communs ainsi qu’à créer des canaux de participation sociale.
3.
tés
Les
spéc
parties
i fiques
encouragent
prévues par
l’accès mutuel aux
ces mêmes program
4.
La
riel sur
coolkration entre les parties peut déboucher
l’environnement et les ressources naturelles
programmes menés dans ce domaine, selon les
mes.
sur la conchision, si besoin est, d’un accord secto-
Article 35
Eu égard à l’importance socioéconomique de leurs secteurs de la pêche, les parties s’engagent à
renforcer leur coopération dans ce domaine, notamment en concluant, le cas échéant, un accord de
pêche, conformément à leurs législations respectives.
Coopération en matière d'affaires sociales et de pauvreté
l'au
Les
tre d
parties
‘entre e
dialogu
lles.
eront sur toutes les questions sociales qui présentent un intérêt pour l’une ou
Ce dialogue portera notamment su r des questions qui concernent les groupes et les régions vulnéra-
bles tels que les populations indigènes, les paysans pauvres, les femmes disposant de ressources limitées
et les groupes de la population vivant dans la pauvreté.
2.
Les parties conviennent qu’il importe d’harmoniser le développement économique et social en veil-
lant à respecter les droits fondamentaux des groupes visés dans le premier paragraphe. La nouvelle base
de croissance devrait créer des emplois et assurer un niveau de vie meilleur aux sections les plus défavo-
risées de la population.
3.
Les parties coordonneront, sur une base périodique, les activités de coopération impliquant la
société civile en vue de créer des possibilités d’emploi, de proposer des formations professionnelles et
d’accroître les revenus.
Article 37
Coopération régionale
Les parties stimuleront les
tion, notamment en Amérique
activités visant à mener des actions communes au moyen de la coopéra-
centrale et dans les Caraïbes.
2.
La priorité ira aux initiatives visant à promouvoir les échanges intrarégionaux en Amérique centrale
et dans les Caraïbes, à stimuler la coopération régionale dans le domaine de l'environnement ainsi que
de la recherche fondamentale et appliquée, à promouvoir le développement de l’infrastructure de
communication nécessaire au développement économique de la région, et à encourager les initiatives
qui tendent à améliorer le niveau de vie des pauvres.
3.
part
4.
coo
Les parties seront tout
iciper plus étroitement au processus de
attentives à
productien.
Les
pérat
parties
ion com
étudieront les moyens appropriés
mune avec les pays tiers.
développer le rôle de la femme, en les faisant
à mettre en oeuvre pou r
Article 38
Coopération en ce qui concerne les réfugiés
promouvoir et
Les parties S’efforcen t de préserver
les acquis de l’aide déjà apportée aux
centrale vivant au Mexique et coopèrent pour la recherche de solutions durables.
contrôler la
réfugiés d’Amérique
prin
Les parties
cipes visés
convien
à l’artic
ne
le premier.
coopération dans ce domaine doit tendre à promouvoir le respect des
2.
La coopération se concentre essentiellement sur
a) le développement de la société civile grâce à des programmes d’éducation, de formation et de
sensibilisation;
b) les mesures de formation et d’information destinées à améliorer le fonctionnement des institu-
tions et à renforcer 1'Etat de droit;
c) la promotion des droits de l’homme et des valeurs démocratiques.
3.
Les parties peuvent réaliser des projets conjoints pour renforcer la coopération entre leurs institu-
tions gestionnaires du processus électoral ainsi qu’entre d’autres organes chargés de contrôler et de
promouvoir le respect des droits de l’homme.
Article 40
Coopération en matière de protection des consommateurs
1.
Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine doit avoir pour objectif d’améliorer
leurs systèmes de protection des consommateurs et de chercher, dans le cadre de leurs législations
respectives, à les rendre compatibles.
2.
La coopération porte essentiellement sui-
a) les échanges d’ informations et d’experts ainsi que sur la collaboration entre les associations de
consommateurs des deux parties;
b) l’organisation d’actions de formation et la fourniture d'une assistance technique.
Article 41
Coopération en matière de protection des données
1.
Eu égard à l’article 51, les parties conviennent de coopérer en matière de protection des données à
caractère personnel en vue d’améliorer leur niveau de protection et de prévenir les obstacles aux
échanges nécessitant des transferts de données à caractère personnel.
2.
La coopération dans le domaine de la protection des données à caractère personnel pourra inclure
une assistance technique à travers des échanges d’informations et d’experts ainsi que la création de
programmes et de projets conjoints.
Article 42
Santé
1.
Dans le domaine de la santé, la coopération a pour but de renforcer les activités menées clans le
domaine de la recherche, de la pharmacologie, de la médecine préventive et des maladies contagieuses
telles que le sida.
2.
La coopération se concrétisera essentiellement par la réalisation
a) des projets en matière d’épidémiologie ainsi que de gestion et de décentralisation des services de
santé;
b) la mise au point de programmes de qualification professionnelle;
c) des programmes et des projets visant à améliorer les conditions de santé et le bien-être social
dans les zones rurales et urbaines.
Article 43
Clause d’évolution future
1.
Les parties peuvent, de commun accord, élargir le champ d’application du présent titre afin de rele-
ver les niveaux de coopération et d’y ajouter des accords portant sur certains secteurs ou certaines acti-
vités particulières.
2 . En ce qui concerne l’application des dispositions du présent titre, les parties peuvent proposer
d’élargir le champ de leur coopération mutuelle, en tenant compte de l'cxpérience acquise grâce à sa
mise en oeuvre.
Moyens de la coopération
1.
Dans les limites de leurs ressources et de leurs réglementations respectives, les parties s’engagent à
mettre à disposition des moyens, y compris financiers, suffisants pour permettre la réalisation des objec-
tifs de coopération énoncés dans le présent accord.
Me
Les parties encouragent la Banque européenne d'investissement à poursuivre son action au
xique, conformément à ses procédures et à ses critères de financement.
TITRE VII
Cadre institutionnel
Article 45
Conseil conjoint
Un conseil conjoint est institué qui est chargé de superviser la mise en oeuvre du présent accord. Il se
réunit régulièrement au niveau ministériel, de même que lorsque les circonstances l’exigent. Il examine
toutes les questions importantes s’inscrivant dans le cadre du présent accord, ainsi que tout autre
problème bilatéral ou international d’intérêt commun.
Article 46
la
Le conseil
Commissio
conjoint se compose des membres du Conseil de l’Union européenne et de membres
européenne, d’une part, et de membres du gouvernement mexicain, d’autre part.
2. Les membres du conseil
prévues dans son règlement
conjoi n
térieur.
t peuvent se faire représenter, conformément aux conditions
de
3.
Le conseil conjoint arrête son règlement intérieur.
4.
Le Conseil conjoint est présidé alternativement par un membre du Conseil de l’Union européenne
et par un membre du gouvernement mexicain, conformément aux dispositions de son règlement
intérieur.
Article 47
Pour la réalisation des objectifs du présent accord, le conseil conjoint est habilité à prendre des déci-
sions dans les cas prévus par l’accord. Les décisions prises sont contraignantes pour les parties qui pren-
nent les mesures nécessaires pour assurer leur application. Le conseil conjoint peut aussi faire des
recommandations appropriées.
Les décisions et recommandations sont élaborées de commun accord entre les deux parties.
Article 48
Comité conjoint
1.
Pour l’accomplissement de sa mission, le conseil conjoint est assisté par un comité conjoint
composé de représentants des membres du Conseil de l’union européenne et de la Commission euro-
péenne, d’une part, et de représentants du gouvernement mexicain, normalement fonctionnaires de haut
niveau, d’autre part.
Dans son règlement intérieur, le conseil conjoint détermine les tâches du comité conjoint qui
devront notamment inclure la préparation des réunions du conseil conjoint, et définit le mode de fonc-
tionnement du comité.
2. Le
comité
conseil
conjoint
conjoi
arrête
nt peut déléguer
ses décisions co
certains de ses
nformément aux
pouvoirs
condition
au
s v
comi
isées
té
à
conjoint. Dans ce cas, le
l'article 47.
3.
Le comité conjoint se réunit en général une fois par an, alternativement une année à Bruxelles et
une année au Mexique, la date et l'ordre du jour de la réunion étant convenus à l'avance par les parties.
Des réunions spéciales peuvcnt être convoquées d’un commun accord. La présidence du comité
conjoint est assumée alternativement par un représentant de chacune des parties.
Article 49
Autres comités spéciaux
Le conseil conjoint peut décider d’instituer tout autre comité ou organe spécial chargé de l’assister
dans l’accomplissement de sa mission.
Dans son règlement intérieur, le conseil conjoint détermine la composition et les tâches de ces comi-
tés ou organes, de même que les modalités de leur fonctionnement.
Article 50
Règlement des différends
Le conseil conjoint se prononce sur la mise en place d’une procédure spécifique de règlement des
différends commerciaux et autres différends apparentés, compatible avec les dispositions pertinentes de
l’OMC en cette matière.
TITRE VIII
Dispositions finales
Article 51
Protection des données
1.
Les parties conviennent d’assurer une protection élevée au traitement des données à caractère
personnel et autres, en accord avec les normes adoptées par les instances internationales compétentes et
par la Communauté.
2.
A cet effet, les parties tiendront compte des normes visées à l’annexe, laquelle fait partie intégrante
de 1’ accord.
Article 52
Clause de sécurité nationale
Aucune disposition de l’accord n’empêche une partie contractante de prendre les mesures
a) qu’elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d’informations contraires aux intérêts
essentiels de sa sécurité;
b) relatives à la production ou au commerce d’armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la
recherche, au développement ou à la production nécessaires pour garantir sa défense, dès lors que
ces mesures n’altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins
spécifiquement militaires;
c) qu’elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles
de compromettre la paix publique, en cas de guerre ou de graves tensions internationales menaçant
de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu’elle a acceptées en vue
d’assurer le maintien de la paix et la sécurité internationale.
Article 53
L’Acte final contient les déclarations communes et unilatérales faites à la signature du présent
accord.
Article 54
1.
Le traitement de la nation la plus favorisée éventuellement accordé conformément aux dispositions
du présent accord ou d’arrangements pris au titre du présent accord ne s’applique pas aux avantages
fiscaux que les Etats membres ou le Mexique accordent, ou peuvent accorder à l'avenir, sur la base
d’accords visant à éviter la double imposition, d'autres arrangements fïscaux ou de la législation natio-
nale relative à la fiscalité.
2.
Aucune disposition du présent accord ou d’arrangements pris au titre du présent accord ne doit être
interprétée de manière à empêcher l’adoption ou l’application par les Etats membres ou le Mexique
d’une mesure destinée à prévenir la fraude et l’évasion fiscale conformément aux dispositions fiscales
d’accords visant à éviter une double imposition, d’autres arrangements fiscaux ou de la législation
nationale relative à la fiscalité.
3.
Aucune disposition du présent accord Ou d’arrangements pris au titre du présent accord ne doit être
interprétée de manière à empêcher les Etats membres ou le Mexique d’établir une distinction, pour
l’application des dispositions pertinentes de leur droit fiscal, entre les contribuables qui ne se trouvent
pas dans une situation identique, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où
leur capital est investi.
Article 55
Définition des parties
Aux fins du présent accord, on entend par ,,les parties“, d’une part, la Communauté ou ses Etats
membres ou la Communauté et ses Etats membres, selon les compétences que leur confère le traité insti-
tuant la Communauté européenne et, d’autre part, le Mexique.
Article 56
Application territoriale
Le présent accord s’applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est
appliqué dans les conditions prévues par- ledit traité, d’une part, et au territoire des Etats-Unis mexi-
cains, d’autre part.
Article 57
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.
2.
Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en
L’accord cesse d’être applicable six mois après cette notificat
notifiant son intention à l’autre partie.
ion.
Article 58
Exécution des obligations
1.
Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’exécution de leurs obliga-
tions au titre du présent accord et veillent à ce que les objectifs qu’il définit soient atteints.
Si une partie considère que l’autre n’a pas satisfait à l’une des obligations que lui impose le présent
accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Au préalable, elle doit, sauf en cas d’urgence
spéciale, fournir au conseil conjoint, dans les trente jours, tous les éléments d’information utiles néces-
saires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les
parties.
Le choix doit porter en priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent
accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil conjoint et l’ont l’objet de consultations au
sein de celui-ci à la demande de l’autre partie.
2.
Les parties conviennent que, aux fins du paragraphe 1, on entend par ,,cas d’urgence spéciale“ un
cas de violation substantielle de l’accord par l’une des par-tics. Une violation substantielle de l’accord
consiste en
a) une dénonciation de l’accord non sanctionnée par les règles générales du droit international; ou
b) une violation des éléments essentiels de l’accord visés à l’article premier.
3.
Les parties conviennent que par ,,mesures appropriées“ au sens du présent article, il y a lieu
d’entendre les mesures arrêtées en conformité avec le droit international. Si, en cas d’urgence spéciale,
une des parties arrête une mesure en application du présent article, l’autre partie peut demander la
convocation d’une réunion urgente des parties dans les quinze jours.
Texte faisant foi
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espa-
gnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant
également foi.
Article 60
Entrée en vigueur
Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres.
2.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se
sont notifié l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
L’application des titres II et VI est suspendue jusqu’à l’adoption par le conseil conjoint des déci-
sions prévues aux articles 5, 6, 9, 10, 11 et 12.
3.
La notification est adressée au secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, dépositaire de
1’accord.
4.
A la date de la mise en application des titres II et VI visée au paragraphe 2, le présent accord se
substitue à l’accord-cadre de coopération entre la Communauté européenne et le Mexique signé le
26 avril 1991.
5.
Dès l’entrée en vigueur de l’accord, les décisions adoptées par le conseil conjoint institué par
l’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement conclu entre la Communauté
européenne et le Mexique, signé le 8 décembre 1997, sont réputées avoir été adoptées par le conseil
conjoint institué par l’article 45.
Fait à Bruxelles, le huit décembre mil neuf. cent quatre-vingt-dix-sept.
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flammende, la Commu-
nauté germanophone, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duits-
talige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest.
Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemein-
schaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region
Brüssel-Hauptstadt.
ANNEXE
Protection des données à caractère personnel visées à l’article 51
Lignes directrices pour la réglementation des dossiers informatisés de données à caractère personnel,
modifiées par l’assemblée générale des Nations unies du 20 novembre 1990.
Recommandation du Conseil de l’OCDE concernant les lignes directrices régissant la protection de
la vie privée et les flux transfrontaliers de données à carat tère personnel, du 23 septembre 1980.
Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automa-
tisé des données à caractère personnel, du 28 janvier 1981.
Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circu-
lation de ces données.
ACTE FINAL
Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté ainsi que les plénipotentiaires des
Etats-Unis Mexicains adoptent l’acte final suivant, concernant
1) l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Commu-
nauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et les Etats-Unis Mexicains, d’autre part,
2) 1’accord intérimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté
péenne, d’une part, et les Etats-Unis Mexicains, d’autre part,
eu ro-
ci-après dénommés ,,Etats membres“, et
ci-après dénommée ,,Communauté“,
d’une part, et
les plénipotentiaires des Etats-Unis Mexicains,
ci-après dénonmés ,,Mexique”,
d'autre part,
réunis à Bruxelles, le 8 décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, pour la signature de l’accord de
partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne
et ses Etats membres, d’une part, et les Etats-Unis Mexicains, d’autre part, ci-après dénommé ,,accord“,
ont adopté les textes suivants
l’accord et ses annexes.
Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté ainsi que les plénipotentiaires du
Mexique ont adopté les textes des déclarations communes mentionnées ci-dessous, jointes au présent
acte final
Les plénipotentiaires du Mexique ont pris acte des déclarations de la Communauté européenne et/ou
de ses Etats membres mentionnées ci-dessous, joints au présent acte final
Déclaration relative à l’article 11 de l’accord
Déclaration relative à l’article 12 de l’accord.
Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté ont pris acte de la déclaration du
Mexique mentionnée ci-dessous, jointe au présent acte final
Déclaration relative au titre I de l’accord.
*
DECLARATIONS COMMUNES
DECLARATIONS COMMUNES RELATIVES AU DIALOGUE POLITIQUE
ENTRE L’UNION EUROPEENNE ET LE MEXIQUE (article 3)
1. Préambule
L’Union européenne, d’une part, et le Mexique, d’autre part
conscients de leurs liens historiques, politiques, économiques et culturels ainsi que des liens d’amitié
qui unissent leurs peuples;
considérant leur volonté de renforcer les libertés économiques et politiques sur lesquelles se fonde la
société dans les pays membres de l’Union européenne et au Mexique;
réaffirmant la valeur de la dignité humaine, de la promotion et de la protection des droits de l’homme,
fondement des sociétés démocratiques, ainsi que le rôle essentiel des institutions démocratiques fon-
dées sur 1’Etat de droit;
désireux de consolider la paix et la sécurité internationale en accord avec les principes établis dans la
Charte des Nations unies;
partageant le même intérêt pour une intégration régionale considérée comme un instrument de déve-
loppement harmonieux et durable de leurs peuples s’appuyant sur les principes du progrès social et
de la solidarité entre membres;
se fondant sur les relations préférentielles instituées par l’accord-cadre de coopération signé entre la
Communauté et le Mexique en 1991;
rappelant les principes énoncés dans la déclaration conjointe solennelle signée le 2 mai 1995 à Paris
par la Commission et le Conseil, d’une part, et le Mexique, d’autre part,
ont décidé d’inscrire leurs relations dans une perspective à long terme.
2. Objectifs
L’Union européenne et le Mexique considèrent que l’établissement d’un dialogue politique renforcé
constitue un élément fondamental du rapprochement économique et politique envisagé et contribue de
façon déterminante à promouvoir les principes énoncés dans le préambule de la présente déclaration.
Ce dialogue sera fondé sur l’attachement commun des parties à la démocratie et au respect des droits
de l’homme, ainsi qu’au maintien de la paix et à l’instauration d’un ordre international équitable et
stable, conformément à la Charte des Nations unies.
Il aura pour objectif de tisser entre l’Union européenne et le Mexique des liens durables de solidarité
contribuant à la stabilité et à la prospérité de leurs régions respectives’ d’oeuvrer en faveur du processus
d’intégration régionale et de promouvoir un climat de compréhension et de tolérance entre leurs peuples
et leurs cultures.
Il portera sur tous les sujets présentant un intérêt commun et visera à ouvrir la voie vers de nouvelles
formes de coopération avec des objectifs communs, y compris par des initiatives conjointes sur le plan
international, plus particulièrement dans les domaines de la paix, de la sécurité et du développement
régional.
3. Mécanismes de dialogue
Le dialogue politique entre les parties s’effectuera par des contacts, des échanges d’informations et
des consultations entre les différentes instances du Mexique et de l’Union européenne, y compris la
Commission européenne.
Il aura lieu notamment
au niveau présidentiel;
au niveau ministériel;
au niveau des hauts fonctionnaires;
et en exploitant au mieux les voies diplomatiques.
Des réunions présidentielles dont les modalités d’organisation seront définies par les parties, se tien-
dront régulièrement entre leurs plus hautes autorités.
Les réunions au niveau ministériel, dont les modalités d’organisation seront définies par les parties,
se tiendront régulièrement entre leurs ministres des affaires étrangères.
DECLARATION COMMUNE SUR LE DIALOGUE
AU NIVEAU PARLEMENTAIRE
Les parties soulignent qu’il est souhaitable d’institutionnaliser un dialogue politique au niveau parle-
mentaire au moyen de contacts entre le Parlement européen et le Congrès mexicain (chambre et sénat).
DECLARATION COMMUNE D’INTERPRETATION DE L’ARTICLE 4
Les obligations qui découlent de l’article 4 du présent accord ne deviennent exécuto
adoption de la décision visée à l’ article 5, conformément aux dispositions de l’article 7.
ires qu’après
DECLARATION COMMUNE RELATIVE A L’ARTICLE 24, PARAGRAPHE 3
Les parties confirment les engagements multilatéraux qu’elles ont contractés dans le domaine des
services de transport maritime en tant que membres de l’OMC, en tenant compte également des obliga-
tions qui leur incombent en vertu du Code de la libération des opérations invisibles courantes de
{‘OCDE.
DECLARATION COMMUNE RELATIVE A L’ARTICLE 35
Les parties conviennent d’apporter un soutien institutionnel, à l’échelon multilatéral, à l’adoption à
l’entrée en vigueur et à la mise en vigueur du code international de conduite pour une pêche responsab le.
DECLARATIONS UNILATERALES
DECLARATION DE LA COMMUNAUTE RELATIVE A L’ARTICLE 11
La Communauté déclare qu’en attendant l’adoption par le conseil conjoint des règles d’application
relatives à la concurrence loyale visées à l’article 11, paragraphe 2, elle évaluera les pratiques contraires
à cet article sur la base des critères définis dans les articles 85, 86 et 92 du traité instituant la Commu-
nauté européenne et, pour les produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du
charbon et de l’acier, sur la base des articles 65 et 66 de ce traité et des règles communautaires relatives
aux aides d’Etat, y compris le droit dérivé.
DECLARATION DE LA COMMUNAUTE ET
DE SES ETATS MEMBRES RELATIVE AUX CONVENTIONS SUR LES DROITS
DE PROPRIETE INTELLECTUELLE VISEES A L'ARTICLE 12
La Communauté et ses Etats membres déclarent que les conventions multilatérales sur les droits de
propriétés intellectuelles visées à l’article 12, paragraphe 2, sous b, englobent à tout le moins les textes
suivants
Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971,
amendé en 1979);
- Convention internationale sui la protection des artistes interprètes ou
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome 1961);
exécutants, des producteurs de
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967, amendé
en 1979);Y
Traité de coopération en matière de brevets (Washington 1970, amendé en 1979 et modifié en 1984);
Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques (Acte de Stockholm,
1967, amendé en 1979);
Protocole à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques
(Madrid, 1989);
Arrangement de Nice concernant la classification internationale des biens et services pour
l’enregistrement international des marques (Genève, 1977, amendé en 1979);
Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la
procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980);
Convention internationale pour la protection des obtentions variétales (U.P.O.V.) (Acte de Genève,
1991);
Traité sur le droit des marques (Genève, 1994).
*
DECLARATION DU MEXIQUE RELATIVE AU TITRE I
La politique étrangère du Mexique se fonde sur les principes consacrés par sa constitution
Autodétermination des Nations
Non-intervention
Règlement pacifique des conflits
Interdiction du recours à la force ou des menaces de recours à la force dans les relations
internationales
Egalité juridique des Etats
Coopération internationale au développement
Lutte pour la paix et la sécurité internationales.
Etant donné son expérience historique et le mandat suprême que lui confère sa constitution, le
Mexique s’affirme pleinement convaincu que seul le respect intégral du droit international est le fonde-
ment de la paix et du développement. Le Mexique déclare de même que les principes de coexistence de
la communauté internationale exprimés dans la Charte des Nations unies, les principes énoncés dans la
déclaration universelle des droits de l’homme et les principes démocratiques sont les guides permanents
de sa participation constructive aux affaires internationales et constituent le cadre de ses relations avec
la Communauté et ses Etats membres, telles qu’elles sont régies par le présent accord, ainsi que de ses
relations avec tous les autres pays ou groupes de pays.
Fait à Bruxelles, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
ci-après dénommée la ,,Communauté“,
d’une part, et
les plénipotentiaires des Etats-Unis Mexicains,
ci-après dénommés ,,Mexique“
d’autre part,
réunis à Bruxelles, le 8 décembre mi! neuf cent quatre-vingt-dix-sept pour la signature de l’accord inté-
rimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté européenne, d’une
part, et les Etats-Unis Mexicains, d’autre part, ci-après dénommé ,,accord“, ont adopté le texte suivant
l’accord.
Les plénipotentiaires de la Communauté et les pléni
déclaration communementionnée ci-dessous, annexé
potentiaire
au présent
s du Mexiq
Acte final
ue ont adopté le texte de la
Déclaration interprétative commune concernant l’article 2 de l’accord.
Les plénipotentiaires du Mexique ont pris acte de la déclaration de la Comnunauté mentionnée
ci-dessous et annexée au présent Acte final
Déclaration de la Communauté européenne relative à l’article 5 de l’accord.
DECLARATION DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE
RELATIVE A L’ARTICLE 5
La Communauté déclare qu’en attendant l’adoption par le conseil conjoint des règles d’application
relatives à la concurrence loyale visées à l’article 5, paragraphe 2, elle évaluera toute pratique contraire
à cet article sur la base des critères découlant des règles contenues dans les articles 85, 86 et 92 du traité
instituant la Communauté européenne et, s’agissant des produits couverts par le traité instituant la
Communauté européenne du charbon et de l’acier, sur la base des critères des articles 65 et 66 de ce
traité et des règles communautaires relatives aux aides d’Etat, y compris le droit dérivé.
Fait à Bruxelles, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
En même temps, les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté ainsi que les plénipo-
tentiaires du Mexique ont adopté le texte de la déclaration commune suivante
Soucieux d’accorder l’attention souhaitée aux problèmes évoqués clans les titres III et IV de l’accord
de partenariat économique, de coordination politique et de coopération signé le 8 décembre 1997 et de
les inscrire dans un cadre global, la Communauté européenne et ses Etats membres ainsi que les
Etats-Unis mexicains se promettent
1.
d’engager et, dans la mesure du possible, de conclure des négociations relatives aux mécanismes de
libéralisation du commerce des services, des mouvements de capitaux et des paiements, ainsi qu’aux
mesures régissant la propriété intellectuelle, visés dans les articles 6, 8, 9 et 12 de cet accord, et de
mener simultanément des négociations portant sur les mécanismes et le calendrier de libéralisation des
échanges de marchandises visés à la fois dans l’article 5 de cet accord et dans l’article 3 de l’accord inté-
rimaire sur le commerce et les mesures d’accompagnement signé le 8 décembre 1997 entre la Commu-
nauté européenne et les Etats-Unis Mexicains;
2.
de veiller, sans préjudice de l’accomplissement de leurs procédures internes respectives, à ce que
les résultats des négociations relatives aux problèmes de la libéralisation des services, des mouvements
des capitaux et des paiements ainsi que des mesures régissant la propriété intellectuelle, évoqués
ci-dessus, puissent entrer en vigueur le plus rapidement possible, de façon à réaliser ainsi l’objectif
commun des parties qui est d’assurer une libéralisation globale des échanges portant à la fois sur les
biens et les services, conformément à l’article 7 de l’accord de partenariat économique, de coordination
politique et de coopération.
Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg