Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 complétant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
24 février 2009
Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 complétant le règlement grand-ducal modifié du 3 février
1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de
leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 2, paragraphe 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques;
Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La série des directives énumérées à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant
exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des
tracteurs agricoles et forestiers à roues est complétée par les directives suivantes
Sont approuvées les délibérations des conseils communaux aux termes desquelles ceux-ci ont fixé les
nouveaux taux multiplicateurs à appliquer pour l’année d’imposition 2009 en matière d’impôt foncier tels qu’ils sont
repris dans le tableau ci-après
L’arrêté royal belge du 27 janvier 2009 en matière de franchise des droits à l’importation et des accises
accordée dans le trafic international des voyageurs est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de
Luxembourg.
Le présent arrêté transpose la directive 2007/74/CE du Conseil du 20 décembre 2007 concernant les
franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l’importation de marchandises par des voyageurs en
provenance de pays tiers.
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 16 décembre 2008.
Lucien Lux
Henri
Le Ministre des Affaires Etrangères
et de l’Immigration,
Jean Asselborn
Dir. 2008/74/CE et 2008/89/CE
Arrêté grand-ducal du 13 février 2009 portant approbation des délibérations des conseils communaux
aux termes desquelles ceux-ci ont fixé les nouveaux taux multiplicateurs à appliquer pour l’année
d’imposition 2009 en matière d’impôt foncier.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les délibérations des conseils communaux reprises dans le tableau en annexe aux termes desquelles ceux-ci ont
fixé les nouveaux taux multiplicateurs à appliquer pour l’année d’imposition 2009 en matière d’impôt foncier;
Vu la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs;
Vu la loi modifiée du 1er février 1967 modifiant certaines dispositions de la loi sur l’impôt foncier relatives aux taux
communaux;
Vu l’article 105 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Directive
Dénomination
Journal officiel
de l’Union
européenne
2008/74/CE
Directive de la Commission, du 18 juillet 2008, modifiant, en ce qui
concerne la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des
véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux
informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, la directive
2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2005/78/CE
L192
19 juillet 2008
2008/89/CE
Directive de la Commission, du 24 septembre 2008, modifiant, en vue de son
adaptation au progrès technique, la directive 76/756/CEE du Conseil
concernant l’installation de dispositifs d’éclairage et de signalisation
lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques
L257
25 septembre 2008
Arrêtons
Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Le Ministre de l’Intérieur et
Château de Berg, le 13 février 2009.
de l’Aménagement du Territoire,
Henri
Jean-Marie Halsdorf
Règlement ministériel du 19 février 2009 portant publication de l’arrêté royal belge du 27 janvier 2009
en matière de franchise des droits à l’importation et des accises accordée dans le trafic international
des voyageurs.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et
réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu le règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux
douanes et accises, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 15 juillet 1986 portant publication de l’arrêté royal belge du 5 mai 1986 concernant
la franchise des droits à l’importation et des accises accordée dans le trafic international des voyageurs;
Vu l’arrêté royal belge du 27 janvier 2009 en matière de franchise des droits à l’importation et des accises accordée
dans le trafic international des voyageurs;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;
Arrête
Le règlement ministériel du 15 juillet 1986 portant publication de l’arrêté royal belge du 5 mai 1986
concernant la franchise des droits à l’importation et des accises accordée dans le trafic international des voyageurs, est
abrogé.
Luxembourg, le 19 février 2009.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Communes
B
B1
B2
B3
B4
B5
B6
Date
Délibération
Bettendorf
17 décembre 2008
Betzdorf
12 décembre 2008
Biwer
12 décembre 2008
Differdange
17 décembre 2008
Larochette
10 décembre 2008
Lenningen
17 décembre 2008
Medernach
23 décembre 2008
Niederanven
19 décembre 2008
Nommern
15 décembre 2008
Redange
18 décembre 2008
Waldbillig
15 décembre 2008
Waldbredimus
5 février 2009
Weiler-la-Tour
18 décembre 2008
Tandel
8 janvier 2009
Arrêté royal belge du 27 janvier 2009 en matière de franchise des droits à l’importation
et des accises accordée dans le trafic international des voyageurs
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité instituant la Communauté européenne, et l’article 93;
Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, modifiée en dernier lieu par la loi du 16 mars 2006,
l’article 11, modifié par la loi du 22 décembre 1989;
Vu le règlement (CE) n° 274/2008 du Conseil du 17 mars 2008 modifiant le règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil
du 28 mars 1983, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières, son titre XI;
Vu la directive 2007/74/CE du Conseil du 20 décembre 2007 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée
et des accises perçues à l’importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers;
Vu l’arrêté royal du 5 mai 1986 concernant la franchise des droits à l’importation et des accises accordée dans le
trafic international des voyageurs;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 4 décembre 2008;
Vu l’accord du Secrétaire d’Etat au Budget, donné le 5 décembre 2008;
Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
Considérant l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de transposer en droit national
une directive édictée par le Conseil de l’Union européenne ainsi que les dispositions du règlement douanier précité se
référant à la directive susvisée; que cette directive n° 2007/74 a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne
le 29 décembre 2007 tandis que le règlement n° 274/2008 ne fut publié au Journal officiel de l’Union européenne que
le 27 mars 2008, que les deux textes réglementaires susvisés doivent être appliqués au 1er décembre 2008; et que, dans
ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du
4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Sous réserve des dispositions des articles 4 à 6 et 8 à 10, franchise totale des droits à l’importation, du droit
d’accise et du droit d’accise spécial est accordée pour les marchandises contenues dans les bagages personnels des
voyageurs en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire où les dispositions communautaires sur les droits d’accise
ne sont pas d’application, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial et que la
valeur globale de ces marchandises ne dépasse pas, par personne,
430 EUR pour les voyageurs aériens et maritimes;
300 EUR pour les autres voyageurs.
Lorsqu’un voyage s’effectue en transit par le territoire d’un pays tiers ou au départ d’un territoire tiers, les
limites et seuils fixés aux articles 2 et 4 à 10 s’appliquent si le voyageur n’est pas en mesure de justifier que les biens
transportés dans ses bagages ont été acquis aux conditions générales du marché intérieur d’un Etat membre et ne
bénéficient d’aucun remboursement des droits d’accises.
Le survol d’un territoire sans atterrissage ne constitue pas un transit.
Lorsque la valeur globale de plusieurs marchandises dépasse, par personne, les seuils financiers fixés par les
articles 2 et 8, la franchise est accordée, jusqu’à concurrence de ces seuils, pour celles de ces marchandises qui,
importées séparément, auraient pu bénéficier de ladite franchise, étant entendu que la valeur d’une marchandise ne peut
être fractionnée pour le calcul des seuils financiers fixés dans le présent arrêté.
Pour n’importe quel moyen de transport en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire où les dispositions
communautaires sur les droits d’accises ne sont pas d’application, franchise des droits à l’importation, du droit d’accise
et du droit d’accise spécial est accordée pour le carburant contenu dans le réservoir normal et pour une quantité de
carburant ne dépassant pas 10 litres contenue dans un réservoir portatif.
Pour l’application du présent arrêté
1° on entend par territoire où les dispositions communautaires sur les droits d’accises ne sont pas d’application
tout territoire, autre que le territoire d’un pays tiers où la directive 92/12/CEE n’est pas d’application en tenant
compte du fait que selon l’accord passé entre les gouvernements du Royaume-Uni et de l’île de Man portant sur
les douanes et accises et les matières y afférentes, en date du 15 octobre 1979, l’île de Man n’est pas considérée
comme un territoire où les dispositions communautaires sur les droits d’accises ne sont pas d’application;
2° n’est pas prise en considération pour la détermination du montant de la franchise visée aux articles 2 et 8, la
valeur
a) des bagages personnels du voyageur qui sont importés temporairement ou réimportés à la suite de leur
exportation temporaire,
b) des médicaments correspondant aux besoins personnels du voyageur,
c) des marchandises des espèces visées aux articles 5 et 7;
3° sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui
a) présentent un caractère occasionnel et
b) portent exclusivement sur des marchandises réservées à l’usage personnel ou familial des voyageurs ou
destinées à être offertes en cadeau, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité,
aucune préoccupation d’ordre commercial;
4° on entend par bagages personnels l’ensemble des bagages que le voyageur est en mesure de présenter au service
des douanes lors de son arrivée ainsi que ceux qu’il présente ultérieurement à ce même service, sous réserve
qu’il justifie qu’ils ont été enregistrés comme bagages accompagnés, au moment de son départ, auprès de la
compagnie qui a assuré son transport. Le carburant autre que ceux visés à l’article 5 n’est pas considéré comme
bagage personnel;
5° on entend par «voyageur aérien» et «voyageur maritime», tout voyageur qui se déplace par voie aérienne ou
maritime autre que l’aviation ou la navigation de tourisme privée;
6° par «aviation de tourisme privée» et «navigation de tourisme privée», on entend l’utilisation d’un aéronef ou d’un
bateau pour la navigation maritime par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l’utiliser à
la suite d’une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et notamment autres que le
transport de personnes ou de biens, la prestation de services à titre onéreux, ou pour les besoins des autorités
publiques.
Sous réserve des dispositions des articles 8 à 10, la franchise est limitée aux quantités suivantes pour les
marchandises énumérées ci-après, importées d’un pays tiers ou d’un territoire où les dispositions communautaires sur
les droits d’accise ne sont pas d’application
1° produits de tabac
a) cigarettes
200 pièces
ou
b) cigarillos
(cigares d’un poids maximal de 3 grammes par pièce)
100 pièces
ou
c) cigares
50 pièces
ou
d) tabac à fumer
250 grammes
ou
e) un assortiment de produits de tabac, pour autant que le total des pourcentages utilisés de chacune des
franchises ne soit pas supérieur à 100%, étant entendu que les quantités indiquées aux points a) à d)
représentent chacune, aux fins du présent point 100% de la franchise totale accordée pour les produits de
tabac;
2° alcools et boissons alcooliques
En ce qui concerne les voyageurs âgés de moins de quinze ans, la valeur globale des marchandises est limitée
à 175 EUR dans le cas visé à l’article 2.
Les voyageurs âgés de moins de dix-sept ans ne bénéficient d’aucune franchise pour les produits de tabac, les alcools
et boissons alcooliques.
a) boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique de plus de
22% vol; alcool éthylique non dénaturé de 80% vol et plus
au total 1 litre
ou
boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d’alcool, tafia,
saké ou boissons similaires ayant un titre alcoométrique n’excédant pas 22% vol;
vins mousseux, vins de liqueur
au total 2 litres
ou
un assortiment d’alcools et de boissons alcooliques autres que les vins tranquilles et la bière, pour
autant que le total des pourcentages utilisés de chacune des franchises ne soit pas supérieur à 100%,
étant entendu que les quantités indiquées aux alinéas précédents représentent chacune, aux fins du
présent alinéa 100% de la franchise totale accordée pour l’alcool et les boissons alcooliques
b) vins tranquilles
au total 4 litres
c) bières
au total 16 litres
Les franchises visées aux articles 2 et 7 sont réduites dans les limites indiquées à l’article 10 pour les
marchandises importées par le personnel des moyens de transport utilisés en trafic international, sauf s’il apporte la
preuve qu’il ne se déplace pas dans le cadre de son activité professionnelle.
Art. 10 § 1. Les franchises réduites visées à l’article 9 sont limitées aux quantités suivantes
1° produits de tabac
a) cigarettes
40 pièces
ou
b) cigarillos
(cigares d’un poids maximal de 3 grammes par pièce)
20 pièces
ou
c) cigares
10 pièces
ou
d) tabac à fumer
50 grammes
ou
e) un assortiment de produits de tabac, pour autant que le total des pourcentages utilisés de chacune des
franchises ne soit pas supérieur à 100%, étant entendu que les quantités indiquées aux points a) à d)
représentent chacune, aux fins de ce point 100% de la franchise totale accordée pour les produits de tabac;
2° alcools et boissons alcooliques
§ 2. Les franchises réduites visées à l’article 9 sont limitées à la valeur globale de 175 EUR en ce qui
concerne le seuil financier visé à l’article 2.
L’arrêté royal du 5 mai 1986 concernant la franchise des droits d’entrée et d’accise accordée dans le trafic
international de voyageurs est abrogé.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2008.
Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2009.
Albert
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. Reynders
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi du 13 décembre 1988)
Règlements de circulation.
B a s c h a r a g e.- En séance du 16 avril 2008, le conseil communal de Bascharage a édicté un règlement de
circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 16
et 22 octobre 2008 et publié en due forme.
a) boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique de plus de
22% vol; alcool éthylique non dénaturé de 80% vol et plus
au total
0,25 litre
ou
boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d’alcool, tafia,
saké ou boissons similaires ayant un titre alcoométrique n’excédant pas 22% vol
ou moins; vins mousseux, vins de liqueur
au total
0,50 litre
ou
un assortiment d’alcools et de boissons alcooliques autres que les vins tranquilles et la bière, pour
autant que le total des pourcentages utilisés de chacune des franchises ne soit pas supérieur à 100%,
étant entendu que les quantités indiquées aux alinéas précédents représentent chacune, aux fins de
ce point 100% de la franchise totale accordée pour l’alcool et les boissons alcooliques
b) vins tranquilles
au total 2 litres
ou
c) bières
au total 8 litres
B e t t e m b o u r g.- En séance des 21 mars, 7 mai et 24 octobre 2008, le conseil communal de Bettembourg a
modifié son règlement de circulation du 16 février 2001 (gare routière CFL et P&R; CLB/Modalohr dans les zones
Schéleck 2 et 3; route de Peppange et rue J.F. Kennedy; Z.A.E. Krakelshaff; route d’Esch à Bettembourg; rue de la
Montagne à Bettembourg). Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de
l’Intérieur en date des 5 et 28 août 2008 respectivement les 29 août et 12 septembre 2008 et publiées en due forme.
E c h t e r n a c h.- En séance du 1er octobre 2007, le conseil communal de la Ville d’Echternach a modifié son
règlement de circulation des 24 avril et 2 juillet 1985 (rue Krunn). Ladite modification a été approuvée par Messieurs
les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 10 et 21 octobre 2008 et publiée en due forme.
E r p e l d a n g e.- En séance du 4 octobre 2007, le conseil communal d’Erpeldange a modifié respectivement
complété les articles IIIc, Va, Vb, VIb, VIII, IX et XII de son règlement général de circulation du 11 septembre 1987.
Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 28
août et 12 septembre 2008 et publiées en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e.- En séance du 10 octobre 2008, le conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a
édicté un règlement général de circulation communal. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des
Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 21 et 25 novembre 2008 et publié en due forme.
E s c h - s u r - S û r e.- En séance du 19 décembre 2007, le conseil communal d’Esch-sur-Sûre a modifié l’article 10
de son règlement de circulation du 6 avril 1990 (arrêt de bus). Ladite modification a été approuvée par Messieurs les
Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 4 et 6 novembre 2008 et publiée en due forme.
G a r n i c h.- En séance du 20 octobre 2008, le collège échevinal a édicté un règlement d’urgence de la circulation
(travaux de renouvellement de la couche de roulement sur le chemin vicinal reliant les localités de Garnich et de
Kahler). Ledit règlement a été publié en due forme.
H e s p e r a n g e.- En séance du 6 octobre 2008, le conseil communal de Hesperange a édicté un nouveau règlement
de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date
des 6 et 10 novembre 2008 et publié en due forme.
J u n g l i n s t e r.- En séance du 24 mai 2008, le conseil communal de Junglinster a modifié son règlement de
circulation du 11 juillet 1997. Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et
de l’Intérieur en date des 22 et 30 octobre 2008 et publiées en due forme.
K e h l e n.- En séance du 2 juillet 2008, le conseil communal de Kehlen a modifié son règlement de circulation du
27 octobre 1975 (introduction d’une zone 30 km/h). Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres
des Transports et de l’Intérieur en date des 10 et 13 octobre 2008 et publiée en due forme.
K o p s t a l.- En séance du 25 avril 2008, le conseil communal de Kopstal a modifié son règlement de circulation du
18 décembre 1986. Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en
date des 16 et 20 octobre 2008 et publiée en due forme.
L e u d e l a n g e.- En séance du 19 juin 2008, le conseil communal de Leudelange a modifié son règlement de
circulation du 14 avril 1987 (Domaine Schmiseleck). Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les
Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 16 et 24 septembre 2008 et publiées en due forme.
M o m p a c h.- En séance du 10 septembre 2008, le conseil communal de Mompach a confirmé un règlement
temporaire de circulation édicté par le collège des bourgmestre et échevins en date du 22 août 2008 à l’occasion des
travaux de renforcement et de redressement du chemin vicinal de Givenich à Boursdorf. Ladite confirmation a été
approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 7 et 10 octobre 2008 et publiée en
due forme.
M u n s h a u s e n.- En séance du 12 juin 2008, le conseil communal de Munshausen a confirmé un règlement de
circulation d’urgence édicté par le collège échevinal en date du 29 avril 2008 à l’occasion de travaux de renouvellement
du mur du cimetière. Ladite confirmation a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur
en date des 4 et 29 août 2008 et publiée en due forme.
R a m b r o u c h.- En séance des 4 avril et 19 septembre 2008, le conseil communal de Rambrouch a modifié son
règlement général de circulation du 30 septembre 2005. Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les
Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 11 et 19 septembre 2008 respectivement les 24 septembre et 4
novembre 2008 et publiées en due forme.
R e c k a n g e / M e s s.- En séance des 17 décembre 2007 et 13 juin 2008, le conseil communal de Reckange/Mess
a modifié son règlement de circulation du 26 août 1993 (aménagement d’un passage pour piétons supplémentaire dans
rue de la Montée à Reckange-sur-Mess respectivement stationnement interdit le long de la prolongation de la rue du
Sentier à Ehlange). Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de
l’Intérieur en date des 25 et 28 avril 2008 respectivement les 26 et 29 septembre 2008 et publiées en due forme.
R e m i c h.- En séance du 24 septembre 2008, le conseil communal de la Ville de Remich a édicté un nouveau
règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur
en date des 17 et 18 décembre 2008 et publié en due forme.
S c h i f f l a n g e.- En séance des 14 mars, 11 et 25 juillet 2008, le conseil communal de Schifflange a modifié son
règlement de circulation du 29 mai 2000 (stationnement dans la rue C.M. Spoo, rue des Fleurs, rue du Stade, rue des
Mines, rue Michel Rodange, rue de la Montagne et rue Mathias Koener). Lesdites modifications ont été approuvées par
Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 28 août, 1er et 3 septembre 2008 respectivement
les 12 septembre 2008 et publiées en due forme.
T u n t a n g e.- En séance du 15 février 2008, le conseil communal de Tuntange a modifié son règlement de
circulation général du 29 novembre 1996 (zone à 30 km/h, passage pour piétons, arrêt de bus scolaire). Lesdites
modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 9 et 16
septembre 2008 et publiées en due forme.
Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale,
fait à New York, le 9 septembre 2002. – Adhésion du Botswana.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 novembre
2008 le Botswana a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 décembre
2008.
DECLARATION
En vertu de l’article 23 de l’Accord, la République du Botswana déclare que les personnes visées aux alinéas a) et b)
dudit article, si elles sont ressortissantes ou résidentes permanentes de la République du Botswana, jouissent
uniquement, sur le territoire de la République du Botswana, des privilèges et immunités énoncés dans les dispositions
précitées.
Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de
l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), fait à Genève,
le 28 novembre 2003. – Géorgie, Paraguay et Sénégal: consentement à être lié.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont consenti à être liés par le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Consentement à être lié
Entrée en vigueur
Sénégal
06.11.2008
06.05.2009
Paraguay
03.12.2008
03.06.2009
Géorgie
22.12.2008
22.06.2009
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck