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Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 complétant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 complétant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

24 février 2009

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 complétant le règlement grand-ducal modifié du 3 février

1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de

leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 2, paragraphe 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques;

Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 complétant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

La série des directives énumérées à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant

exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des

tracteurs agricoles et forestiers à roues est complétée par les directives suivantes

Arrêté grand-ducal du 13 février 2009 portant approbation des délibérations des conseils communaux aux termes desquelles ceux-ci ont fixé les nouveaux taux multiplicateurs à appliquer pour l’année d’imposition 2009 en matière d’impôt foncier.

Sont approuvées les délibérations des conseils communaux aux termes desquelles ceux-ci ont fixé les

nouveaux taux multiplicateurs à appliquer pour l’année d’imposition 2009 en matière d’impôt foncier tels qu’ils sont

repris dans le tableau ci-après

Règlement ministériel du 19 février 2009 portant publication de l’arrêté royal belge du 27 janvier 2009 en matière de franchise des droits à l’importation et des accises accordée dans le trafic international des voyageurs.

L’arrêté royal belge du 27 janvier 2009 en matière de franchise des droits à l’importation et des accises

accordée dans le trafic international des voyageurs est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de

Luxembourg.

Arrêté royal belge du 27 janvier 2009 en matière de franchise des droits à l’importation et des accises accordée dans le trafic international des voyageurs ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Le présent arrêté transpose la directive 2007/74/CE du Conseil du 20 décembre 2007 concernant les

franchises de la taxe sur la valeur ajoutée et des accises perçues à l’importation de marchandises par des voyageurs en

provenance de pays tiers.

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2008 complétant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères et de l’Immigration sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 16 décembre 2008.

Lucien Lux

Henri

Le Ministre des Affaires Etrangères

et de l’Immigration,

Jean Asselborn

Dir. 2008/74/CE et 2008/89/CE

Arrêté grand-ducal du 13 février 2009 portant approbation des délibérations des conseils communaux

aux termes desquelles ceux-ci ont fixé les nouveaux taux multiplicateurs à appliquer pour l’année

d’imposition 2009 en matière d’impôt foncier.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les délibérations des conseils communaux reprises dans le tableau en annexe aux termes desquelles ceux-ci ont

fixé les nouveaux taux multiplicateurs à appliquer pour l’année d’imposition 2009 en matière d’impôt foncier;

Vu la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs;

Vu la loi modifiée du 1er février 1967 modifiant certaines dispositions de la loi sur l’impôt foncier relatives aux taux

communaux;

Vu l’article 105 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Directive

Dénomination

Journal officiel

de l’Union

européenne

2008/74/CE

Directive de la Commission, du 18 juillet 2008, modifiant, en ce qui

concerne la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des

véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux

informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, la directive

2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2005/78/CE

L192

19 juillet 2008

2008/89/CE

Directive de la Commission, du 24 septembre 2008, modifiant, en vue de son

adaptation au progrès technique, la directive 76/756/CEE du Conseil

concernant l’installation de dispositifs d’éclairage et de signalisation

lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques

L257

25 septembre 2008

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 13 février 2009 portant approbation des délibérations des conseils communaux aux termes desquelles ceux-ci ont fixé les nouveaux taux multiplicateurs à appliquer pour l’année d’imposition 2009 en matière d’impôt foncier.

Notre Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Le Ministre de l’Intérieur et

Château de Berg, le 13 février 2009.

de l’Aménagement du Territoire,

Henri

Jean-Marie Halsdorf

Règlement ministériel du 19 février 2009 portant publication de l’arrêté royal belge du 27 janvier 2009

en matière de franchise des droits à l’importation et des accises accordée dans le trafic international

des voyageurs.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et

réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu le règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux

douanes et accises, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 15 juillet 1986 portant publication de l’arrêté royal belge du 5 mai 1986 concernant

la franchise des droits à l’importation et des accises accordée dans le trafic international des voyageurs;

Vu l’arrêté royal belge du 27 janvier 2009 en matière de franchise des droits à l’importation et des accises accordée

dans le trafic international des voyageurs;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;

Arrête

Règlement ministériel du 19 février 2009 portant publication de l’arrêté royal belge du 27 janvier 2009 en matière de franchise des droits à l’importation et des accises accordée dans le trafic international des voyageurs.

Le règlement ministériel du 15 juillet 1986 portant publication de l’arrêté royal belge du 5 mai 1986

concernant la franchise des droits à l’importation et des accises accordée dans le trafic international des voyageurs, est

abrogé.

Luxembourg, le 19 février 2009.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Communes

B

B1

B2

B3

B4

B5

B6

Date

Délibération

Bettendorf

17 décembre 2008

Betzdorf

12 décembre 2008

Biwer

12 décembre 2008

Differdange

17 décembre 2008

Larochette

10 décembre 2008

Lenningen

17 décembre 2008

Medernach

23 décembre 2008

Niederanven

19 décembre 2008

Nommern

15 décembre 2008

Redange

18 décembre 2008

Waldbillig

15 décembre 2008

Waldbredimus

5 février 2009

Weiler-la-Tour

18 décembre 2008

Tandel

8 janvier 2009

Arrêté royal belge du 27 janvier 2009 en matière de franchise des droits à l’importation

et des accises accordée dans le trafic international des voyageurs

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité instituant la Communauté européenne, et l’article 93;

Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, modifiée en dernier lieu par la loi du 16 mars 2006,

l’article 11, modifié par la loi du 22 décembre 1989;

Vu le règlement (CE) n° 274/2008 du Conseil du 17 mars 2008 modifiant le règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil

du 28 mars 1983, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières, son titre XI;

Vu la directive 2007/74/CE du Conseil du 20 décembre 2007 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée

et des accises perçues à l’importation de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers;

Vu l’arrêté royal du 5 mai 1986 concernant la franchise des droits à l’importation et des accises accordée dans le

trafic international des voyageurs;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 4 décembre 2008;

Vu l’accord du Secrétaire d’Etat au Budget, donné le 5 décembre 2008;

Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;

Considérant l’urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de transposer en droit national

une directive édictée par le Conseil de l’Union européenne ainsi que les dispositions du règlement douanier précité se

référant à la directive susvisée; que cette directive n° 2007/74 a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne

le 29 décembre 2007 tandis que le règlement n° 274/2008 ne fut publié au Journal officiel de l’Union européenne que

le 27 mars 2008, que les deux textes réglementaires susvisés doivent être appliqués au 1er décembre 2008; et que, dans

ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du

4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal belge du 27 janvier 2009 en matière de franchise des droits à l’importation et des accises accordée dans le trafic international des voyageurs ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Sous réserve des dispositions des articles 4 à 6 et 8 à 10, franchise totale des droits à l’importation, du droit

d’accise et du droit d’accise spécial est accordée pour les marchandises contenues dans les bagages personnels des

voyageurs en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire où les dispositions communautaires sur les droits d’accise

ne sont pas d’application, pour autant qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial et que la

valeur globale de ces marchandises ne dépasse pas, par personne,

430 EUR pour les voyageurs aériens et maritimes;

300 EUR pour les autres voyageurs.

Arrêté royal belge du 27 janvier 2009 en matière de franchise des droits à l’importation et des accises accordée dans le trafic international des voyageurs ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Lorsqu’un voyage s’effectue en transit par le territoire d’un pays tiers ou au départ d’un territoire tiers, les

limites et seuils fixés aux articles 2 et 4 à 10 s’appliquent si le voyageur n’est pas en mesure de justifier que les biens

transportés dans ses bagages ont été acquis aux conditions générales du marché intérieur d’un Etat membre et ne

bénéficient d’aucun remboursement des droits d’accises.

Le survol d’un territoire sans atterrissage ne constitue pas un transit.

Arrêté royal belge du 27 janvier 2009 en matière de franchise des droits à l’importation et des accises accordée dans le trafic international des voyageurs ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Lorsque la valeur globale de plusieurs marchandises dépasse, par personne, les seuils financiers fixés par les

articles 2 et 8, la franchise est accordée, jusqu’à concurrence de ces seuils, pour celles de ces marchandises qui,

importées séparément, auraient pu bénéficier de ladite franchise, étant entendu que la valeur d’une marchandise ne peut

être fractionnée pour le calcul des seuils financiers fixés dans le présent arrêté.

Arrêté royal belge du 27 janvier 2009 en matière de franchise des droits à l’importation et des accises accordée dans le trafic international des voyageurs ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Pour n’importe quel moyen de transport en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire où les dispositions

communautaires sur les droits d’accises ne sont pas d’application, franchise des droits à l’importation, du droit d’accise

et du droit d’accise spécial est accordée pour le carburant contenu dans le réservoir normal et pour une quantité de

carburant ne dépassant pas 10 litres contenue dans un réservoir portatif.

Arrêté royal belge du 27 janvier 2009 en matière de franchise des droits à l’importation et des accises accordée dans le trafic international des voyageurs ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Pour l’application du présent arrêté

1° on entend par territoire où les dispositions communautaires sur les droits d’accises ne sont pas d’application

tout territoire, autre que le territoire d’un pays tiers où la directive 92/12/CEE n’est pas d’application en tenant

compte du fait que selon l’accord passé entre les gouvernements du Royaume-Uni et de l’île de Man portant sur

les douanes et accises et les matières y afférentes, en date du 15 octobre 1979, l’île de Man n’est pas considérée

comme un territoire où les dispositions communautaires sur les droits d’accises ne sont pas d’application;

2° n’est pas prise en considération pour la détermination du montant de la franchise visée aux articles 2 et 8, la

valeur

a) des bagages personnels du voyageur qui sont importés temporairement ou réimportés à la suite de leur

exportation temporaire,

b) des médicaments correspondant aux besoins personnels du voyageur,

c) des marchandises des espèces visées aux articles 5 et 7;

3° sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importations qui

a) présentent un caractère occasionnel et

b) portent exclusivement sur des marchandises réservées à l’usage personnel ou familial des voyageurs ou

destinées à être offertes en cadeau, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité,

aucune préoccupation d’ordre commercial;

4° on entend par bagages personnels l’ensemble des bagages que le voyageur est en mesure de présenter au service

des douanes lors de son arrivée ainsi que ceux qu’il présente ultérieurement à ce même service, sous réserve

qu’il justifie qu’ils ont été enregistrés comme bagages accompagnés, au moment de son départ, auprès de la

compagnie qui a assuré son transport. Le carburant autre que ceux visés à l’article 5 n’est pas considéré comme

bagage personnel;

5° on entend par «voyageur aérien» et «voyageur maritime», tout voyageur qui se déplace par voie aérienne ou

maritime autre que l’aviation ou la navigation de tourisme privée;

6° par «aviation de tourisme privée» et «navigation de tourisme privée», on entend l’utilisation d’un aéronef ou d’un

bateau pour la navigation maritime par son propriétaire ou la personne physique ou morale qui peut l’utiliser à

la suite d’une location ou à un autre titre, à des fins autres que commerciales et notamment autres que le

transport de personnes ou de biens, la prestation de services à titre onéreux, ou pour les besoins des autorités

publiques.

Arrêté royal belge du 27 janvier 2009 en matière de franchise des droits à l’importation et des accises accordée dans le trafic international des voyageurs ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Sous réserve des dispositions des articles 8 à 10, la franchise est limitée aux quantités suivantes pour les

marchandises énumérées ci-après, importées d’un pays tiers ou d’un territoire où les dispositions communautaires sur

les droits d’accise ne sont pas d’application

1° produits de tabac

a) cigarettes

200 pièces

ou

b) cigarillos

(cigares d’un poids maximal de 3 grammes par pièce)

100 pièces

ou

c) cigares

50 pièces

ou

d) tabac à fumer

250 grammes

ou

e) un assortiment de produits de tabac, pour autant que le total des pourcentages utilisés de chacune des

franchises ne soit pas supérieur à 100%, étant entendu que les quantités indiquées aux points a) à d)

représentent chacune, aux fins du présent point 100% de la franchise totale accordée pour les produits de

tabac;

2° alcools et boissons alcooliques

Arrêté royal belge du 27 janvier 2009 en matière de franchise des droits à l’importation et des accises accordée dans le trafic international des voyageurs ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

En ce qui concerne les voyageurs âgés de moins de quinze ans, la valeur globale des marchandises est limitée

à 175 EUR dans le cas visé à l’article 2.

Les voyageurs âgés de moins de dix-sept ans ne bénéficient d’aucune franchise pour les produits de tabac, les alcools

et boissons alcooliques.

a) boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique de plus de

22% vol; alcool éthylique non dénaturé de 80% vol et plus

au total 1 litre

ou

boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d’alcool, tafia,

saké ou boissons similaires ayant un titre alcoométrique n’excédant pas 22% vol;

vins mousseux, vins de liqueur

au total 2 litres

ou

un assortiment d’alcools et de boissons alcooliques autres que les vins tranquilles et la bière, pour

autant que le total des pourcentages utilisés de chacune des franchises ne soit pas supérieur à 100%,

étant entendu que les quantités indiquées aux alinéas précédents représentent chacune, aux fins du

présent alinéa 100% de la franchise totale accordée pour l’alcool et les boissons alcooliques

b) vins tranquilles

au total 4 litres

c) bières

au total 16 litres

Arrêté royal belge du 27 janvier 2009 en matière de franchise des droits à l’importation et des accises accordée dans le trafic international des voyageurs ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les franchises visées aux articles 2 et 7 sont réduites dans les limites indiquées à l’article 10 pour les

marchandises importées par le personnel des moyens de transport utilisés en trafic international, sauf s’il apporte la

preuve qu’il ne se déplace pas dans le cadre de son activité professionnelle.

Art. 10 § 1. Les franchises réduites visées à l’article 9 sont limitées aux quantités suivantes

1° produits de tabac

a) cigarettes

40 pièces

ou

b) cigarillos

(cigares d’un poids maximal de 3 grammes par pièce)

20 pièces

ou

c) cigares

10 pièces

ou

d) tabac à fumer

50 grammes

ou

e) un assortiment de produits de tabac, pour autant que le total des pourcentages utilisés de chacune des

franchises ne soit pas supérieur à 100%, étant entendu que les quantités indiquées aux points a) à d)

représentent chacune, aux fins de ce point 100% de la franchise totale accordée pour les produits de tabac;

2° alcools et boissons alcooliques

§ 2. Les franchises réduites visées à l’article 9 sont limitées à la valeur globale de 175 EUR en ce qui

concerne le seuil financier visé à l’article 2.

Arrêté royal belge du 27 janvier 2009 en matière de franchise des droits à l’importation et des accises accordée dans le trafic international des voyageurs ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

L’arrêté royal du 5 mai 1986 concernant la franchise des droits d’entrée et d’accise accordée dans le trafic

international de voyageurs est abrogé.

Arrêté royal belge du 27 janvier 2009 en matière de franchise des droits à l’importation et des accises accordée dans le trafic international des voyageurs ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2008.

Arrêté royal belge du 27 janvier 2009 en matière de franchise des droits à l’importation et des accises accordée dans le trafic international des voyageurs ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2009.

Albert

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. Reynders

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi du 13 décembre 1988)

Règlements de circulation.

B a s c h a r a g e.- En séance du 16 avril 2008, le conseil communal de Bascharage a édicté un règlement de

circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 16

et 22 octobre 2008 et publié en due forme.

a) boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique de plus de

22% vol; alcool éthylique non dénaturé de 80% vol et plus

au total

0,25 litre

ou

boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d’alcool, tafia,

saké ou boissons similaires ayant un titre alcoométrique n’excédant pas 22% vol

ou moins; vins mousseux, vins de liqueur

au total

0,50 litre

ou

un assortiment d’alcools et de boissons alcooliques autres que les vins tranquilles et la bière, pour

autant que le total des pourcentages utilisés de chacune des franchises ne soit pas supérieur à 100%,

étant entendu que les quantités indiquées aux alinéas précédents représentent chacune, aux fins de

ce point 100% de la franchise totale accordée pour l’alcool et les boissons alcooliques

b) vins tranquilles

au total 2 litres

ou

c) bières

au total 8 litres

B e t t e m b o u r g.- En séance des 21 mars, 7 mai et 24 octobre 2008, le conseil communal de Bettembourg a

modifié son règlement de circulation du 16 février 2001 (gare routière CFL et P&R; CLB/Modalohr dans les zones

Schéleck 2 et 3; route de Peppange et rue J.F. Kennedy; Z.A.E. Krakelshaff; route d’Esch à Bettembourg; rue de la

Montagne à Bettembourg). Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de

l’Intérieur en date des 5 et 28 août 2008 respectivement les 29 août et 12 septembre 2008 et publiées en due forme.

E c h t e r n a c h.- En séance du 1er octobre 2007, le conseil communal de la Ville d’Echternach a modifié son

règlement de circulation des 24 avril et 2 juillet 1985 (rue Krunn). Ladite modification a été approuvée par Messieurs

les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 10 et 21 octobre 2008 et publiée en due forme.

E r p e l d a n g e.- En séance du 4 octobre 2007, le conseil communal d’Erpeldange a modifié respectivement

complété les articles IIIc, Va, Vb, VIb, VIII, IX et XII de son règlement général de circulation du 11 septembre 1987.

Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 28

août et 12 septembre 2008 et publiées en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e.- En séance du 10 octobre 2008, le conseil communal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a

édicté un règlement général de circulation communal. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des

Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 21 et 25 novembre 2008 et publié en due forme.

E s c h - s u r - S û r e.- En séance du 19 décembre 2007, le conseil communal d’Esch-sur-Sûre a modifié l’article 10

de son règlement de circulation du 6 avril 1990 (arrêt de bus). Ladite modification a été approuvée par Messieurs les

Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 4 et 6 novembre 2008 et publiée en due forme.

G a r n i c h.- En séance du 20 octobre 2008, le collège échevinal a édicté un règlement d’urgence de la circulation

(travaux de renouvellement de la couche de roulement sur le chemin vicinal reliant les localités de Garnich et de

Kahler). Ledit règlement a été publié en due forme.

H e s p e r a n g e.- En séance du 6 octobre 2008, le conseil communal de Hesperange a édicté un nouveau règlement

de la circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date

des 6 et 10 novembre 2008 et publié en due forme.

J u n g l i n s t e r.- En séance du 24 mai 2008, le conseil communal de Junglinster a modifié son règlement de

circulation du 11 juillet 1997. Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et

de l’Intérieur en date des 22 et 30 octobre 2008 et publiées en due forme.

K e h l e n.- En séance du 2 juillet 2008, le conseil communal de Kehlen a modifié son règlement de circulation du

27 octobre 1975 (introduction d’une zone 30 km/h). Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres

des Transports et de l’Intérieur en date des 10 et 13 octobre 2008 et publiée en due forme.

K o p s t a l.- En séance du 25 avril 2008, le conseil communal de Kopstal a modifié son règlement de circulation du

18 décembre 1986. Ladite modification a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en

date des 16 et 20 octobre 2008 et publiée en due forme.

L e u d e l a n g e.- En séance du 19 juin 2008, le conseil communal de Leudelange a modifié son règlement de

circulation du 14 avril 1987 (Domaine Schmiseleck). Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les

Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 16 et 24 septembre 2008 et publiées en due forme.

M o m p a c h.- En séance du 10 septembre 2008, le conseil communal de Mompach a confirmé un règlement

temporaire de circulation édicté par le collège des bourgmestre et échevins en date du 22 août 2008 à l’occasion des

travaux de renforcement et de redressement du chemin vicinal de Givenich à Boursdorf. Ladite confirmation a été

approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 7 et 10 octobre 2008 et publiée en

due forme.

M u n s h a u s e n.- En séance du 12 juin 2008, le conseil communal de Munshausen a confirmé un règlement de

circulation d’urgence édicté par le collège échevinal en date du 29 avril 2008 à l’occasion de travaux de renouvellement

du mur du cimetière. Ladite confirmation a été approuvée par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur

en date des 4 et 29 août 2008 et publiée en due forme.

R a m b r o u c h.- En séance des 4 avril et 19 septembre 2008, le conseil communal de Rambrouch a modifié son

règlement général de circulation du 30 septembre 2005. Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les

Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 11 et 19 septembre 2008 respectivement les 24 septembre et 4

novembre 2008 et publiées en due forme.

R e c k a n g e / M e s s.- En séance des 17 décembre 2007 et 13 juin 2008, le conseil communal de Reckange/Mess

a modifié son règlement de circulation du 26 août 1993 (aménagement d’un passage pour piétons supplémentaire dans

rue de la Montée à Reckange-sur-Mess respectivement stationnement interdit le long de la prolongation de la rue du

Sentier à Ehlange). Lesdites modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de

l’Intérieur en date des 25 et 28 avril 2008 respectivement les 26 et 29 septembre 2008 et publiées en due forme.

R e m i c h.- En séance du 24 septembre 2008, le conseil communal de la Ville de Remich a édicté un nouveau

règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur

en date des 17 et 18 décembre 2008 et publié en due forme.

S c h i f f l a n g e.- En séance des 14 mars, 11 et 25 juillet 2008, le conseil communal de Schifflange a modifié son

règlement de circulation du 29 mai 2000 (stationnement dans la rue C.M. Spoo, rue des Fleurs, rue du Stade, rue des

Mines, rue Michel Rodange, rue de la Montagne et rue Mathias Koener). Lesdites modifications ont été approuvées par

Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 28 août, 1er et 3 septembre 2008 respectivement

les 12 septembre 2008 et publiées en due forme.

T u n t a n g e.- En séance du 15 février 2008, le conseil communal de Tuntange a modifié son règlement de

circulation général du 29 novembre 1996 (zone à 30 km/h, passage pour piétons, arrêt de bus scolaire). Lesdites

modifications ont été approuvées par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 9 et 16

septembre 2008 et publiées en due forme.

Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale,

fait à New York, le 9 septembre 2002. – Adhésion du Botswana.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 novembre

2008 le Botswana a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 décembre

2008.

DECLARATION

En vertu de l’article 23 de l’Accord, la République du Botswana déclare que les personnes visées aux alinéas a) et b)

dudit article, si elles sont ressortissantes ou résidentes permanentes de la République du Botswana, jouissent

uniquement, sur le territoire de la République du Botswana, des privilèges et immunités énoncés dans les dispositions

précitées.

Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de

l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets

traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (Protocole V), fait à Genève,

le 28 novembre 2003. – Géorgie, Paraguay et Sénégal: consentement à être lié.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont consenti à être liés par le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Consentement à être lié

Entrée en vigueur

Sénégal

06.11.2008

06.05.2009

Paraguay

03.12.2008

03.06.2009

Géorgie

22.12.2008

22.06.2009

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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