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Règlement ministériel du 4 décembre 1987 portant fixation de la valeur moyenne des rémunéra- tions en nature en matière de sécurité sociale.

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

Règlement ministériel du 4 décembre 1987 portant fixation de la valeur moyenne des rémunéra- tions en nature en matière de sécurité sociale.

concernés.

2) Ces examens ne sont pas cumulables entre eux ni avec l´échocardio-

graphie.

Règlement ministériel du 4 décembre 1987 portant fixation de la valeur moyenne des rémunéra-

tions en nature en matière de sécurité sociale.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale,

Vu l´article 7 du code des assurances sociales;

Vu l´article 24 de l´arrêté grand-ducal du 11 juin 1926 concernant le règlement général d´exécution sur

l´assurance-accidents

obligatoire;

Vu l´article 32 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse

nationale des prestations familiales;

Vu le règlement ministériel du 12 décembre 1984 portant fixation de la valeur moyenne des rémunéra-

tions en nature en matière de sécurité sociale;

Arrêtent

Règlement ministériel du 4 décembre 1987 portant fixation de la valeur moyenne des rémunéra- tions en nature en matière de sécurité sociale.

Sont prorogées pour l´exercice 1988 les dispositions du règlement ministériel du 12 décembre

1984 portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature en matière de sécurité sociale.

Règlement ministériel du 7 décembre 1987 fixant le programme de l´école forestière.

Les matières enseignées à l´école forestière, les heures et les cotes maxima par branche sont les

suivantes

Aménagement des forêts: 80 heures (30 points);

Botanique générale et spéciale, phytosociologie et associations forestières: 180 heures (60 points);

Chasse: 50 heures (20 points);

Dendrométrie et productivité: 220 heures (60 points);

Ecologie et protection de la nature: 200 heures (120 points);

Ergonomie et son application au travail en forêt: 20 heures (10 points);

Géologie, pédologie et météorologie: 80 heures (30 points)

Informatique et son application à la forêt: 60 heures (20 points);

Législation générale et législation spéciale concernant l´administration des eaux et forêts: 162 heures

(60 points);

Protection des forêts: 160 heures (60 points);

Pêche et pisciculture: 30 heures (20 points);

Sylviculture: 320 heures (120 points);

Travaux forestiers: 200 heures (60 points);

Technologie du bois: 80 heures (30 points);

Travail de gestion, language administratif: 180 heures (60 points);

Zoologie: 60 heures (20 points);

Règlement grand-ducal du 10 décembre 1987 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.

Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939

aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1988 comme suit

groupe I

31,7

groupe II

31,7

groupe III

31,7

Règlement ministériel du 10 décembre 1987 concernant les heures d´ouverture des bureaux et des succursales des douanes.

Le tableau annexé au règlement ministériel du 6 décembre 1984 concernant les heures d´ou-

verture des bureaux et des succursales des douanes est modifié comme suit en ce qui concerne les succur-

sales de Dudelange (route de Volmerange), Wormeldange, Rosport et Bollendorf-Pont ainsi que le bureau de

Wasserbillig (route)

a)

sub I A (frontière franco -luxembourgeoise) les indications du n° 6 relatives à la succursale de Dude-

lange (route de Volmerange) sont remplacées comme suit

Heures d´ouverture pour le

trafic des voyageurs et pour

Heures d´ouverture pour la circulation internationale

le frafic des marchandises

des véhicules automobiles

Bureaux et succursales

(sauf indication contraire, (sauf indication contraire,

uniquement

les

jours

les bureaux et succursales

ouvrables

sont ouverts les samedis,

ainsi que les dimanches et

joursfériés légaux

DUDELANGE (route de

Ce

point

de

passage

Volmerange)

(ancienne succursale) n´est

ouvert pour la franchisse-

ment de la frontière des

personne et des véhicules,

que

si

les

conditions

reprises à la Note 1 concer-

nant le trafic par route sont

respectées.

b)

sub I A (frontière germano -luxembourgeoise), les indications des nos. 11, 13, 14 et 16 relatives aux

succursales de Wormeldange, Rosport et Bollendorf-Pont et au bureau de Wasserbillig (route) sont

remplacées comme suit

Heures d´ouverture pour le

trafic des voyageurs et pour

Heures d´ouverture pour la circulation internationale

le frafic des marchandises des véhicules automobiles

Bureaux et succursales

(sauf indication contraire, (sauf indication contraire,

uniquement

les

jours les bureaux et succursales

ouvrables

sont ouverts les samedis,

ainsi que les dimanches et

jours fériés légaux

S

WORMELDANGE

Provisoirement

cette

succursale ne sera ouverte

pour le franchissement de

la frontière des personnes

et des véhicules, que si les

conditions reprises à la

Note 1 concernant le trafic

par route sont respectées

s

B

WASSERBILLIG-

du lundi au vendredi

0 à 24

a)

Autoroute

8 à 18

le samedi: 8 à 14

TIR 0 à 24

T

y compris les samedis, les

dimanches et jours fériés

légaux

WASSERBILLIG-

du lundi au vendredi

0 à 24

b)

Autoroute

8 à 12 et 14 à 18

dépendance-bureau routier TIR 0 à 24

(route E 44)

T

y compris les samedis, les

dimanches et jours fériés

légaux

S

ROSPORT

du lundi au vendredi

En dehors des jours et

8 à 12 et 14 à 18

heures prévus

dans

la

colonne 2 cette succursale

est ouverte pour le fran-

chissement de la frontière

des personnes et des véhi-

cules,

si les conditions

reprises à la Notre 1

concernant le trafic par

route sont respectées

S

BOLLENDORF-Pont

du lundi au vendredi

En dehors des jours et

8 à 12 et 14 à 18

heures prévus

dans

la

colonne 2 cette succursale

est ouverte pour le fran-

chissement de la frontière

des personnes et des véhi-

cules, si les conditions

reprises à la

Notre

concernant le trafic par

route sont respectées

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1987 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l´assurance supplémentaire des employés techniques des mines de fond.

L´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et

la réglementation

de l´assurance supplémentaire des employés techniques des mines de fond aura un alinéa 2

nouveau de la teneur suivante

«Les employés techniques des mines qui justifieront de trente années d´occupation au fond ou en surface

dans l´industrie minière pourront obtenir la pension de vieillesse à l´âge de cinquante-huit ans, ceux qui justi-

fieront de trente-cinq années d´occupation dans l´industrie minière pourront obtenir ladite pension à l´âge de

cinquante-cinq ans».

Les alinéas 2 et 3 du même article deviendront les alinéas 3 et 4.

Règlement ministériel du 4 décembre 1987 portant fixation de la valeur moyenne des rémunéra- tions en nature en matière de sécurité sociale.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 décembre 1987.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Ministre de la Famille, du Logement social

et de la Solidarité sociale,

Jean Spautz

Règlement ministériel du 7 décembre 1987 fixant le programme de l´école forestière.

Le Ministre de l´Environnement,

Vu la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des Eaux et Forêts;

Vu le règlement grand-ducal du 8 mai 1981 déterminant les conditions d´admission, de nomination et de

promotion du personnel des carrières inférieures de l´administration des Eaux et Forêts et notamment l´ar-

ticle 4 sous A.III;

Arrête

Règlement ministériel du 7 décembre 1987 fixant le programme de l´école forestière.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 7 décembre 1987.

Le Ministre de l´Environnement,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 10 décembre 1987 portant fixation des coefficients adaptant le salaire,

traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul

des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre

1944.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 48 B et 49 a de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre;

Vu l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48 B et 49 a de la loi du

25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et

de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages

corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du

Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 décembre 1987 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Palais de Luxembourg, le 10 décembre 1987.

Benny Berg

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 10 décembre 1987 concernant les heures d´ouverture des bureaux et

des succursales des douanes.

Le Ministre des Finances,

Vu la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo -luxembourgeoise approuvée par la

loi du 26 mai 1965;

Vu la loi générale sur les douanes et accises, modifiée, du 18 juillet 1977, notamment l´article 6;

Vu la directive CEE n° 83/643 du Conseil des Communautés Européennes du 1er décembre 1983 relative à

la facilitation des contrôles physiques et des formalités administratives lors du transport des marchandises

entre Etats membres;

Vu la proposition du directeur des douanes;

Arrête

Règlement ministériel du 10 décembre 1987 concernant les heures d´ouverture des bureaux et des succursales des douanes.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 décembre 1987.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 15 décembre 1987 modifiant l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952

portant règlement d´administration publique sur la police, la sûreté et l´exploitation des

chemins de fer à voie normale et à voie étroite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 5 de la loi du 16 juin 1947, portant approbation de la convention belgo-luxembourgeoise du 17

avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;

Vu l´article 6 du Cahier des charges de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois;

Vu l´avis émis par la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois le 14 septembre 1987;

Vu la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer, telle qu´elle a été modifiée dans la suite;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952, portant règlement d´administration publique sur la police, la

sûreté et l´exploitation des chemins de fer à voie normale et à voie étroite;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

L´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952, portant règlement d´administration publique sur la

police, la sûreté et l´exploitation des chemins de fer à voie normale et à voie étroite est remplacé par le texte

suivant

«Art. 1er. Les dispositions du présent règlement sont applicables à toutes les voies ferrées publiques

établies sur le territoire du Grand-Duché.»

Article B

Les articles 4, 5, 7, 32 34, 35 et 38 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité sont abrogés.

Article C

Le premier alinéa de l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte

suivant

«Art. 10. Partout où le chemin de fer traverse à niveau une voie de terre, il est établi des barrières, sauf

exceptions autorisées par le Ministre des Transports conformément aux dispositions de l´article 17, alinéa 3,

du cahier des charges des CFL.»

Article D

Le premier alinéa de l´article 12 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte

suivant

«Art. 12. Les engins moteurs, les voitures, les wagons et tout autre matériel roulant doivent satisfaire

aux conditions que le Ministre des Transports juge nécessaires pour assurer la sécurité des voyageurs et des

agents pendant la circulation et la formation des trains.»

Article E

Le troisième alinéa de l´article 16 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte

suivant

«Tout véhicule destiné au transport des voyageurs porte à l´intérieur l´indication, en chiffres apparents, du

nombre des places pour voyageurs assis, et, lorsque l´aménagement des voitures prévoit des emplacements

spéciaux réservés au transport des voyageurs debout, le nombre des places debout.»

Article F

L´article 17 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte suivant

«Art. 17. Les engins moteurs doivent être munis de moyens efficaces de lutte contre l´incendie.»

Article G

L´article 19 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte suivant

«Art. 19. Les engins moteurs, les voitures et les wagons doivent porter

1. la désignation en toutes lettres ou par initiales du chemin de fer auquel ils appartiennent;

2. un numéro d´ordre.

Les voitures portent, en outre, l´indication de la classe des compartiments. Ces diverses indications sont

placées d´une manière apparente sur la caisse.»

Article H

Le premier alinéa de l´article 20 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte

suivant

«Art. 20. L´exploitant doit entretenir constamment en bon état les engins moteurs, les voitures, les

wagons et tout autre matériel roulant nécessaire à l´exploitation commerciale des chemins de fer.»

Article I

Les troisième et quatrième alinéas de l´article 20 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité sont

remplacés par le texte suivant

«Le Ministre des Transports peut, l´exploitant entendu, faire retirer de la circulation les engins moteurs,

les voitures, les wagons et tout autre matériel roulant, qui ne se trouveraient pas dans les conditions suffi-

santes pour assurer la sécurité de l´exploitation ou exclure d´un train déterminé les véhicules qui, pour une

cause quelconque, n´offriraient pas les garanties voulues pour la sûreté de l´exploitation.

Ces engins moteurs ou véhicules ne pourront être remis en service qu´en vertu d´une autorisation de la

part du Ministre.»

Article J

Le deuxième alinéa de l´article 27 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte

suivant

«Sauf exceptions autorisées par le Ministre des Transports, les compartiments des véhicules destinés au

transport des voyageurs sont tous mis en communication avec le mécanicien par un signal d´alarme en bon

état de fonctionnement.»

Article K

Les premier et deuxième alinéas de l´article 29 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité sont

remplacés par le texte suivant

«Art. 29. La vérification du bon état des engins moteurs, des voitures, des wagons et de tout autre véhi-

cule d´un train est faite avant le départ dans les conditions fixées par les règlements de l´exploitant.

Le train ne doit être mis en marche qu´après l´autorisation de départ.»

Article L

Le deuxième alinéa de l´article 31 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte

suivant

«Les voies affectées à la circulation des trains doivent être couvertes par des signaux, ainsi qu´il est dit à

l´article 39 ci-après, dans les cas où il y a nécessité absolue d´y faire stationner momentanément des engins

moteurs, des voitures ou des wagons.»

Article M

Le premier alinéa de l´article 37 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte

suivant

«Art. 37. Dans le cas où, soit un train, soit un engin moteur isolé s´arrête accidentellement sur la voie, des

mesures de protection sont prises dans les conditions déterminées par les règlements homologués de l´admi-

nistration exploitante.»

Article N

Les deuxième et troisième alinéas de l´article 41 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité sont

remplacés par le texte suivant

«Il surveille le fonctionnement des divers organes de son engin moteur dans les conditions fixées par les

instructions de l´exploitant.

Lorsqu´un train circule sur une voie ferrée empruntant une voie publique, le mécanicien signale l´approche

du train au moyen d´un appareil sonore du type déterminé par le Ministre des Transports.»

Article O

L´article 44 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte suivant

«Art. 44. En dehors des agents et fonctionnaires y autorisés par les règlements de service, ainsi que des

fonctionnaires et agents de l´Etat chargés du contrôle technique, personne ne peut prendre place dans la

cabine de conduite des engins moteurs sans autorisation écrite de l´agent compétent, déterminé par règle-

ment de réseau.»

Article P

L´article 45 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte suivant

«Art. 45. Sur les points où les nécessités du service l´exigent, des engins moteurs de secours ou de

réserve doivent être constamment entretenus prêts à partir.»

Article Q

Le premier alinéa de l´article 46 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte

suivant

«Art. 46. Il y a constamment aux lieux désignés par le Ministre des Transports, sur proposition de l´ex-

ploitant, un wagon chargé de tous les agrès et outils nécessaires en cas d´accident.»

Article R

Le deuxième alinéa de l´article 47 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte

suivant

«Ces registres indiquent la nature et la composition des trains, les points extrêmes de leur parcours, le

numéro des engins moteurs qui les ont remorqués, les heures de départ et d´arrivée, les causes et la durée du

retard.»

Article S

L´article 58 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte suivant

«Art. 58. Il est interdit aux voyageurs

1.

d´entrer dans les voitures sans être munis d´un titre de transport lorsque la perception des taxes s´ef-

fectue dans les gares, stations ou haltes, de se placer dans une voiture d´une classe supérieure à celle à

la quelle leur titre de transport leur donne droit, ou d´effectuer un parcours supérieur à celui que

comporte ce titre de transport sans payer le supplément.

Lorsque la perception du prix des places est effectuée dans les voitures, tout voyageur est tenu de

payer le prix de la place occupée par lui aussitôt que l´agent de perception se présente, et, s´il ne s´est

pas présenté, avant de quitter soit la voiture, soit la gare d´arrivée, suivant le cas; l´agent de percep-

tion est tenu de délivrer un billet à chaque voyageur.

2.

de prendre une place déjà retenue régulièrement par un autre voyageur et d´occuper abusivement les

places et filets avec des effets, colis ou autres objets, chaque voyageur ne pouvant disposer que de

l´espace situé au-dessus et au-dessous de la place à laquelle il a droit.

3.

d´occuper un emplacement non destiné aux voyageurs, de se placer indûment dans les compartiments

ayant une destination spéciale, d´entraver la circulation dans les couloirs ou l´accès des comparti-

ments.

4.

de monter dans les voitures en surnombre des places indiquées en conformité de l´article 16 du

présent règlement.

5.

de mettre obstacle à la fermeture des portières immédiatement avant le départ, de les ouvrir après le

départ, pendant la marche et avant l´arrêt complet du train; d´entrer dans les voitures ou d´en sortir

autrement que par les accès aménagés à cet effet et placés du côté où se fait le service du train; de

monter ou de descendre ailleurs que dans les gares, stations, haltes ou arrêts à ce destinés et lorsque

le train n´est pas complètement arrêté.

6.

de passer d´une voiture dans une autre autrement que par les passages disposés à cet effet, de se

pencher au dehors et de rester sur les marchepieds pendant la marche.

7.

de fumer dans les salles d´attente des gares et dans les compartiments des voitures si l´inscription

«Non-fumeurs» figure dans ces salles ou compartiments.

Cette interdiction ne s´applique pas dans les compartiments portant l´inscription «Fumeurs» ni, à

condition qu´aucun des voyageurs présents ne s´y oppose, dans ceux qui ne portent aucune des deux

inscriptions ci-dessus.

8.

de se servir, sans motif plausible du signal d´alarme ou d´arrêt mis à la disposition des voyageurs pour

faire appel aux agents du chemin de fer.

9.

de souiller ou de détériorer le matériel, d´enlever ou de détériorer les étiquettes, cartes, pancartes

ou inscriptions intéressant le service de la voie ferrée ainsi que la publicité régulièrement apposée

dans les gares et les voitures, sur les wagons ou les cadres et, d´une façon générale, dans toute dépen-

dance du chemin de fer.

Les voyageurs sont tenus d´obtempérer aux injonctions qui leur sont adressées par les agents du

chemin de fer pour assurer l´observation des dispositions contenues dans le présent règlement ou

pour éviter tout désordre.»

Article T

L´article 62 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte suivant

«Art. 62. Aucun animal n´est admis dans les véhicules servant au transport des voyageurs.

Des exceptions peuvent être autorisées pour des animaux de petite taille convenablement enfermées.

Les chiens sont admis même sans devoir être enfermés. Ceux, qui en raison de leur taille, ne peuvent être

tenus sur les genoux, doivent être tenus en laisse sur le plancher des véhicules et muselés de manière à ne

pouvoir mettre en danger leur entourage.

Le voyageur est responsable de tout dommage causé par les animaux qu´il prend avec lui dans le véhicule.»

Article U

Le deuxième alinéa de l´article 73 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952 précité est remplacé par le texte

suivant

«Des extraits, contenant les prescriptions à observer par les voyageurs pendant le trajet, sont placés dans

les véhicules destinés au transport des voyageurs.»

Article V

Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-

rial.

Le Ministre des Transports,

Château de Berg, le 15 décembre 1987.

Marcel Schlechter

Jean

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1987 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 2

février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l´assurance

supplémentaire des employés techniques des mines de fond.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les avis de la chambre de travail et de la chambre des employés privés; la chambre de commerce et la

chambre des métiers demandées en leurs avis;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1987 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l´assurance supplémentaire des employés techniques des mines de fond.

Les dispositions de l´article qui précède sont également applicables à ceux des employés techni-

ques qui ont quitté l´assurance supplémentaire mais qui ont conservé le statut minier de l´industrie qui les

occupe.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1987 portant modification de l´arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pensions et la réglementation de l´assurance supplémentaire des employés techniques des mines de fond.

Notre ministre de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Palais de Luxembourg, le 17 décembre 1987.

Benny Berg

Jean

Convention pour la répression d´actes illicites dirigés contre la sécurité de l´aviation civile, faite à

Montréal, le 23 septembre 1971.  Ratification de la République populaire du Congo.

(Mémorial 1982, A, pp. 101 et ss., 1744 et ss., 1845

Mémorial 1983, A, pp. 8, 1192, 2206, 2603

Mémorial 1984, A, pp. 397, 1243, 1633

Mémorial 1985, A, pp. 172, 296, 1069

Mémorial 1986, A, p. 2174, 2212

Mémorial 1987, A, p. 1842)

Il résulte d´une notification du Gouvernement du Royaume-Uni qu´en date du 19 mars 1987 la République

populaire du Congo a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, ouvert à la signature à Londres, Moscou et

Washington, le 1er juillet 1968.  Adhésion de l´Espagne.

(Mémorial 1974, A, pp. 2114 et ss.

Mémorial 1977, A, pp. 20, 260 et ss., 542

Mémorial 1978, A, pp. 116, 772

Mémorial 1979, A, pp. 495, 658, 1363, 1734, 1758, 2360

Mémorial 1980, A, pp. 25, 204, 751, 942

Mémorial 1981, A, pp. 1840, 2121

Mémorial 1982, A, pp. 676, 1411, 2117

Mémorial 1983, A, p. 87

Mémorial 1984, A, pp. 354, 1466

Mémorial 1985, A, pp. 51, 79, 390, 591, 736, 940, 1070 et 1071, 1149

Mémorial 1986, A, pp. 1362, 1644, 1775, 2227)

Il résulte d´une notification du Gouvernement de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques qu´en

date du 5 novembre 1987 l´Espagne a adhéré au Traité désigné ci-dessus.

Accord complémentaire pour l´application de la Convention européenne de Sécurité Sociale, ou-

vert à la signature à Paris, le 14 décembre 1972.  Notification d´amendements par la Belgique.

(Mémorial 1975, A, pp. 1066 et ss., 1362 et 1363

Mémorial 1977, A, p. 480

Mémorial 1978, A, pp. 10 et ss., 18 et ss.

Mémorial 1981, A, pp. 1054 1225 et 1226, 1312

Mémorial 1982, A, pp. 1838, 2243 et 2244

Mémorial 1983, A, pp. 690, 952 et 953, 1311

Mémorial 1986, A, pp. 2057 et ss., 2234

Mémorial 1987, A, p. 1700)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que dans une lettre datée du 19

octobre 1987, la Représentation Permanente de la Belgique auprès du Conseil de l´Europe a consigné les mo-

difications suivantes

ANNEXES A L´ACCORD COMPLEMENTAIRE

«1.

Annexe 2

Institutions compétentes

Au points 3: Vieillesse

décès (pensions), sous a) Travailleurs salariés: les mots «Office national des

pensions pourtravailleurs salariés, Bruxelles» sont remplacés par «Office National des Pensions, Bruxelles».

2.

Annexe 3  Institutions du lieu de résidence et institutions du lieu de séjour

I.

Pour les institutions du lieu de résidence, au point 3: Vieillesse

décès (Pensions), sous a) Travail-

leurs salariés: les mots «Office national des pensions pourtravailleurs salariés, Bruxelles» sont remplacés par

«Office National des Pensions, Bruxelles».

3.

Annexe 4  Organismes de liaison

A.

Régime des travailleurs salariés

Au points 3: Vieillesse

décès (Pensions), les paragraphes a) et b) sont supprimés et remplacés par

les mots «Office National des Pensions, Bruxelles».

B.

Régime des travailleurs indépendants

Au point 2: Vieillesse  décès (Pensions) sous b), les mots «Caisse nationale des pensions de retraite

et de survie (pour le paiement des prestations)» sont remplacés par les mots «Office National des Pensions,

Bruxelles, (pour le paiement des prestations)».

4.

Annexe 7  Institutions désignées par les autorités compétentes des Parties Contractantes

Au point 5, sous b), les mots «Caisse nationale des pensions de retraite et de survie, Bruxelles» sont

remplacés par les mots «Office National des Pensions, Bruxelles».

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. ., Luxembourg

l

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