Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques Adhésion de la Barbade
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la
protection des oeuvres littéraires et artistiques
Adhésion de la
Barbade
Ratification de Chypre
Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre
la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève,
le 29 octobre 1971
Adhésion de la Barbade
Convention
sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue
distance, conclue à Genève, le 13 novembre 1979
Ratification de la
Turquie
Convention
sur la loi applicable aux obligations alimentaires, signée à La
Haye, le 2 octobre 1973
Acceptation de la Finlande
Règlement grand-ducal du 10 mai 1983 autorisant la création et l’exploitation d’une banque
de données du recensement de la population au 31 mars 1981.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un service central de la statistique et des études économiques,
modifiée par les lois des 22 avril 1967 et 14 juillet 1971;
Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les
traitements informatiques;
Vu l´avis de la commission
consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre des
Transports, des Communications et de l´Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Autorisation.
Sont autorisées la création et l´exploitation d´une banque de données du recensement de la population au
31 mars 1981 pour le compte du Service central de la statistique et des études économiques.
Les dispositions de l´article premier du règlement grand-ducal du 9 février 1982 portant
relèvement temporaire de la limite d´âge prévue pour le recrutement dans la Fonction Publique à trente-cinq
ans sont prorogées jusqu´au 31 décembre 1983.
Inscription.
La banque de données énumérée à l´article premier est inscrite au répertoire national des banques de
données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans
les traitements informatiques.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 20 mai 1983.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Colette Flesch
Emile Krieps
Josy Barthel
Jacques Santer
René Konen
Fernand Boden
Jean Spautz
Ernest Muhlen
Paul Helminger
Jean-Claude Juncker
Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l´application de
la Convention européenne de sécurité sociale, signés à Paris, le 14 décembre 1972. -
Modification des Annexes révisées Pays-Bas.
(Mémorial 1975, A, pp. 1066 et ss., 1362 et 1363
Mémorial 1977, A, p. 480
Mémorial 1978, A, pp. 10 et ss., 18 et ss.
Mémorial 1981, A, pp. 1054, 1225 et 1226, 1312
Mémorial 1982, A, pp. 1838, 2243 et 2244
Mémorial 1983, A, p. 690)
Modifications à apporter aux Annexes révisées Pays-Bas
Annexe VII à la Convention
Section VI - Texte français
Partie A. Application de la législation néerlandaise sur l´assurance-vieillesse générale.
Rétablir les paragraphes 5 et 6, qui se lisent comme suit
« 5. Dans le cas de la femme qui a été mariée et dont le mari a été soumis à la législation néerlandaise sur
l´assurance-vieillesse
ou est censé avoir accompli des périodes d´assurance au sens du paragraphe 1
ci-dessus, les dispositions des deux paragraphes précédents sont applicables par analogie.
6. Les périodes antérieures au 1er janvier 1957 ne sont prises en considération pour le calcul de la
pension de vieillesse que si l´intéressé a résidé durant six ans sur le territoire de l´une ou de plusieurs
Parties contractantes après l´âge de cinquante-neuf ans accomplis et s´il réside sur le territoire de l´une
de ces Parties. »
Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres
littéraires
et artistiques. - Adhésion de la Barbade. Ratification de Chypre.
(Mémorial 1974, A, pp. 1676 et ss.
Mémorial 1975, A, p. 307
Mémorial 1982, A, pp. 1156 et ss. 1937)
II résulte de deux notifications du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
qu´aux dates des 16 mars et 22 avril 1983, respectivement, la Barbade et Chypre ont déposé leurs
instruments d´adhésion et de ratification relatifs à l´Acte désigné ci-dessus.
Au moment du dépôt, Chypre a déclaré qu´elle entend substituer
conformément à l´article V. 1) a) ii)
de l´Annexe
à l´article 8 de ladite Convention de´Berne telle que revisée, concernant le droit de traduction,
les dispositions de l´article 5 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai
1896.
Ledit Acte entrera en vigueur à l´égard de la Barbade et de Chypre, les 30 et 27 juillet 1983, respectivement.
Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction
non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. - Adhésion de la
Barbade.
(Mémorial 1975, A, pp. 1350 et ss.
Mémorial 1976, A, pp. 15 et 16, 90, 542, 1489
Mémorial 1977, A, pp. 227, 271, 1008, 1863
Mémorial 1978, A, pp. 116, 147, 599, 1210, 2015
Mémorial 1982, A, pp. 886, 1269, 1824, 1944)
II résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
qu´en date du 23 mars 1983, la Barbade a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Ladite Convention entrera en vigueur à l´égard de la Barbade le 29 juillet 1983.
Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, conclue à
Genève, le 13 novembre 1979. - Ratification de la Turquie.
(Mémorial 1981, A, pp. 1025 et ss.
Mémorial 1983, A, pp. 286 et 287)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 18 avril
1983 la Turquie a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 16, paragraphe 2, ladite Convention entrera en vigueur à l´égard de la Turquie
le 90e jour à compter de la date du dépôt de son instrument de ratification.
Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre
1973.
Acceptation de la Finlande.
(Mémorial 1981, A, pp. 869 et ss., 2042 et 2043)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 29 avril 1983, la Finlande a accepté la
Convention
désignée ci-dessus.
L´instrument d´acceptation contient la réserve suivante
« . . .
sous les réserves, conformément à l´article 34 de la Convention, faites à l´occasion de la signature de la
Convention ».
Conformément à son article 35, alinéa 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Finlande le 1er
juillet
1983.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
L´article 2 du règlement grand-ducal du 27 août 1977 pris en exécution de l´article 7.3.
de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat est complété par un alinéa deux ayant la
teneur suivante
« Toutefois, lorsque l´employé ne produit pas, dans un délai de 2 mois à compter de l´introduction de la
requête du ministre compétent, le certificat médical visé à l´article 1 a) 3° de l´arrêté grand-ducal du 31
décembre 1951, pris en exécution de l´article 145 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de
l´assurance-pensions des employés privés, la Caisse de pension des employés privés le fait d´office examiner
par un médecin du contrôle médical de la sécurité sociale. En cas de refus de l´employé de se faire examiner les
dispositions de l´article 12 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat sont
applicables. »
Château de Berg, le 20 mai 1983.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Colette Flesch
Emile Krieps
Josy Barthel
Jacques Santer
René Konen
Fernand Boden
Jean Spautz
Ernest Muhlen
Paul Helminger
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 20 mai 1983 portant prorogation du règlement grand-ducal du 9
février
1982 portant relèvement temporaire de la limite d´âge prévue pour le
recrutement
dans la Fonction Publique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les règlements grand-ducaux portant organisation des examens d´admission au stage dans les carrières
des administrations de l´Etat et des établissements publics soumis au contrôle du Gouvernement;
Vu le règlement grand-ducal du 9 février 1982 portant relèvement temporaire de la limite d´âge prévue
pour le recrutement dans la Fonction Publique;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Durée.
L´autorisation prévue à l´article 1er expirera au 31 décembre 1989.
Exécution.
Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre des Transports, des
Communications et de l´Informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 10 mai 1983.
Jean
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Colette Flesch
Le Ministre des Transports,
des Communications et de l´Informatique,
Josy Barthel
Loi du 20 mai 1983 portant approbation de l´Arrangement de Vienne instituant une
classification internationale des éléments figuratifs des marques, fait à Vienne, le 12 juin
1973.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1983 et celle du Conseil d´Etat du 3 mai 1983
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé l´Arrangement de Vienne instituant une classification internationale
des éléments figuratifs des marques, fait à Vienne, le 12 juin 1973.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 20 mai 1983.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la
Coopération,
Ministre de l´Economie et des Classes
Moyennes,
Colette Flesch
Doc. parl. n° 2679, sess. ord. 1982-1983.
ARRANGEMENT DE VIENNE
instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques
Les Parties contractantes,
Vu l’article 19 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars
1883, telle qu’elle a été revisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La
Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le
14 juillet 1967,
Sont convenues de ce qui suit
Article premier
Constitution d’une Union particulière ; adoption d’une classification internationale
Les pays auxquels s’applique le présent arrangement sont constitués à l’état d’Union particulière et
adoptent une classification commune pour les éléments figuratifs des marques (dénommée ci-après
"classification des éléments figuratifs").
Article 2
Définition et dépôt de la classification des éléments figuratifs
1) La classification des éléments figuratifs est constituée par une liste des catégories, divisions et
sections dans lesquelles sont classés les éléments figuratifs des marques, accompagnée, le cas échéant,
de notes explicatives.
2) Cette classification est contenue dans un exemplaire authentique, en langues anglaise et fran-
çaise, signé par le Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (dénom-
més ci-après respectivement "Directeur général" et "Organisation") et déposé auprès de lui au
moment où le présent arrangement est ouvert à la signature.
3) Les modifications et compléments visés à l’article 5.3)i) sont également contenus dans un exem-
plaire authentique, en langues anglaise et française, signé par le Directeur général et déposé auprès de
lui.
Article 3
Langues de la classification des éléments figuratifs
1) La classification des éléments figuratifs est établie dans les langues anglaise et française, les deux
textes faisant également foi.
2) Le Bureau international de l’Organisation (dénommé ci-après "Bureau international") établit,
en consultation avec les gouvernements intéressés, des textes officiels de la classification des éléments
figuratifs dans les langues que l’Assemblée visée à l’article 7 pourra désigner en vertu de l’alinéa 2) a)
vi) dudit article.
Article 4
Application de la classification des éléments figuratifs
1) Sous réserve des obligations imposées par le présent arrangement, la portée de la classification
des éléments figuratifs est celle qui lui est attribuée par chaque pays de l’Union particulière. Notam-
ment, la classification des éléments figuratifs ne lie pas les pays de l’Union particulière quant à l’éten-
due de la protection de la marque.
2) Les administrations compétentes des pays de l’Union particulière ont la faculté d’appliquer la
classification des éléments figuratifs à titre de système principal ou de système auxiliaire.
3) Les administrations compétentes des pays de l’Union particulière feront figurer, dans les titres
et publications officiels des enregistrements et des renouvellements de marques, les numéros des caté-
gories, divisions et sections dans lesquelles doivent être rangés les éléments figuratifs de ces marques.
4) Ces numéros seront précédés de la mention "classification des éléments figuratifs" ou d’une
abréviation arrêtée par le Comité d’experts visé à l’article 5.
5) Tout pays peut, au moment de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification ou d’ad-
hésion, déclarer qu’il se réserve de ne pas faire figurer les numéros de tout ou partie des sections dans
les titres et publications officiels des enregistrements et des renouvellements de marques.
6) Si un pays de l’Union particulière confie l’enregistrement des marques à une administration
intergouvernementale, il prend toutes mesures en son pouvoir pour que cette administration applique
la classification des éléments figuratifs conformément au présent article.
Article 5
Comité d’experts
1) Il est institué un Comité d’experts dans lequel chacun des pays de l’Union particulière est
représenté.
2) a) Le Directeur général peut, et, à la demande du Comité d’experts, doit inviter les pays non
membres de l’Union particulière qui sont membres de l’Organisation ou parties à la Convention de
Paris pour la protection de la propriété industrielle à se faire représenter par des observateurs aux
réunions du Comité d’experts.
b) Le Directeur général invite les organisations intergouvernementales spécialisées dans le domaine
des marques dont un au moins des pays membres est partie au présent arrangement à se faire repré-
senter par des observateurs aux réunions du Comité d’experts.
c) Le Directeur général peut, et, à la demande du Comité d’experts, doit inviter des représentants
d’autres organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales à prendre part
aux discussions qui les intéressent.
3) Le Comité d’experts
i) modifie et complète la classification des éléments figuratifs ;
ii) adresse aux pays de l’Union particulière des recommandations tendant à faciliter l’utilisation
de la classification des éléments figuratifs et à en promouvoir l’application uniforme ;
iii) prend toutes autres mesures qui, sans avoir d’incidences financières sur le budget de l’Union
particulière ou pour l’Organisation, sont de nature à faciliter l’application de la classification
des éléments figuratifs par les pays en voie de développement ;
iv) est habilité à instituer des sous-comités et des groupes de travail.
4) Le Comité d’experts adopte son règlement intérieur. Ce dernier donne aux organisations inter-
gouvernementales mentionnées à l’alinéa 2) b) qui peuvent apporter une contribution substantielle
au développement de la classification des éléments figuratifs la possibilité
de prendre part aux
réunions des sous-comités et groupes de travail du Comité d’experts.
5) Les propositions de modifications ou de compléments à apporter à la classification des éléments
figuratifs peuvent être faites par l’administration compétente de tout pays de l’Union particulière, le
Bureau international, les organisations intergouvernementales représentées au Comité d’experts en
vertu de l’alinéa 2) b) et tout pays ou organisation spécialement invité par le Comité d’experts à for-
muler de telles propositions. Les propositions sont communiquées au Bureau international, qui les
soumet aux membres du Comité d’experts et aux observateurs au plus tard deux mois avant la session
du Comité d’experts au cours de laquelle elles seront examinées.
6) a) Chaque pays membre du Comité d’experts dispose d’une voix.
b) Le Comité d’experts prend ses décisions à la majorité simple des pays représentés et votants.
c) Toute décision qu’un cinquième des pays représentés et votants considèrent comme impliquant
une transformation de la structure fondamentale de la classification des éléments figuratifs ou comme
entraînant
un important travail de reclassification doit être prise à la majorité des trois quarts des
pays représentés et votants.
d) L’abstention n’est pas considérée comme un vote.
Article 6
Notification, entrée en vigueur et publication des modifications et compléments et des autres décisions
1) Toutes les décisions du Comité d’experts relatives à des modifications ou à des compléments
apportés à la classification des éléments figuratifs, de même que les recommandations du Comité
d’experts, sont notifiées par le Bureau international aux administrations compétentes des pays de
l’Union particulière. Les modifications et les compléments entrent en vigueur six mois après la date de
l’envoi des notifications.
2) Le Bureau international incorpore dans la classification des éléments figuratifs les modifications
et les compléments entrés en vigueur. Les modifications et les compléments font l’objet d’avis publiés
dans les périodiques désignés par l’Assemblée visée à l’article 7.
Article 7
Assemblée de l’Union particulière
1) a) L’Union particulière a une Assemblée composée des pays de l’Union particulière.
b) Le gouvernement de chaque pays de l’Union particulière est représenté par un délégué, qui peut
être assisté de suppléants, de conseillers et d’experts.
c) Toute organisation intergouvernementale visée à l’article 5.2) b) peut se faire représenter par un
observateur aux réunions de l’Assemblée et, si cette dernière en décide ainsi, à celles des comités et
groupes de travail institués par l’Assemblée.
d) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le gouvernement qui l’a désignée.
2) a) Sous réserve des dispositions de l’article 5, l’Assemblée
i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l’Union particu-
lière et l’application du présent arrangement ;
ii) donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de
revision ;
iii) examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général relatifs à l’Union parti-
culière et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de
l’Union particulière ;
iv) arrête le programme, adopte le budget triennal de l’Union particulière et approuve ses comptes
de clôture ;
v) adopte le règlement financier de l’Union particulière ;
vi) décide de l’établissement de textes officiels de la classification des éléments figuratifs en
d’autres langues que l’anglais et le français ;
vii) crée les comités et groupes de travail qu’elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l’Union
particulière ;
viii) décide, sous réserve de l’alinéa 1) c), quels sont les pays non membres de l’Union particulière
et quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernemen-
tales qui peuvent être admis comme observateurs à ses réunions et à celles des comités et
groupes de travail créés par elle ;
ix) entreprend toute autre action appropriée en vue d’atteindre les objectifs de l’Union parti-
culière ;
x) s’acquitte de toutes autres tâches qu’implique le présent arrangement.
b) Sur les questions qui intéressent également d’autres Unions administrées par l’Organisation,
l’Assemblée statue après avoir pris connaissance de l’avis du Comité de coordination de l’Organisation.
3) a) Chaque pays membre de l’Assemblée dispose d’une voix.
b) La moitié des pays membres de l’Assemblée constitue le quorum.
c) Si ce quorum n’est pas atteint, l’Assemblée peut prendre des décisions ; toutefois, les décisions
de l’Assemblée, à l’exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que
lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites
décisions aux pays membres de l’Assemblée qui n’étaient pas représentés, en les invitant à exprimer
par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de cette communication, leur vote ou leur
abstention. Si, à l’expiration de ce délai, le nombre des pays ayant ainsi exprimé leur vote ou leur
abstention est au moins égal au nombre de pays qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors
de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu’en même temps la majorité néces-
saire reste acquise.
d) Sous réserve des dispositions de l’article 11.2), les décisions de l’Assemblée sont prises à la majo-
rité des deux tiers des votes exprimés.
e) L’abstention n’est pas considérée comme un vote.
f) Un délégué ne peut représenter qu’un seul pays et ne peut voter qu’au nom de celui-ci.
4) a) L’Assemblée se réunit une fois tous les trois ans en session ordinaire, sur convocation du
Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l’Assem-
blée générale de l’Organisation.
b) L’Assemblée se réunit en session extraordinaire, sur convocation adressée par le Directeur
général, à la demande d’un quart des pays membres de l’Assemblée.
c) L’ordre du jour de chaque session est préparé par le Directeur général.
5) L’Assemblée adopte son règlement intérieur.
Article 8
Bureau international
1) a) Les tâches administratives incombant à l’Union particulière sont assurées par le Bureau inter-
national.
b) En particulier, le Bureau international prépare les réunions et assure le secrétariat de l’Assem-
blée, du Comité d’experts et de tout autre comité ou groupe de travail que l’Assemblée ou le Comité
d’experts peuvent créer.
c) Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l’Union particulière et la représente.
2) Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de
vote, à toutes les réunions de l’Assemblée, du Comité d’experts et de tout autre comité ou groupe de
travail que l’Assemblée ou le Comité d’experts peuvent créer. Le Directeur général ou un membre du
personnel désigné par lui est d’office secrétaire de ces organes.
3) a) Le Bureau international prépare les conférences de revision selon les directives de
l’Assemblée.
b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internatio-
nales non gouvernementales sur la préparation des conférences de revision.
c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux
délibérations des conférences de revision.
4) Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées.
Article 9
Finances
1) a) L’Union particulière a un budget.
b) Le budget de l’Union particulière comprend les recettes et les dépenses propres à l’Union parti-
culière, sa contribution au budget des dépenses communes aux Unions administrées par l’Organisa-
tion, ainsi que, le cas échéant, la somme mise à la disposition
du budget de la Conférence de l’Or-
ganisation.
c) Sont considérées comme dépenses communes aux Unions administrées par l’Organisation les
dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l’Union particulière mais également à une ou plu-
sieurs autres Unions. La part de l’Union particulière dans ces dépenses communes est proportionnelle
à l’intérêt que ces dépenses présentent pour elle.
2) Le budget de l’Union particulière est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les
budgets des autres Unions administrées par l’Organisation.
3) Le budget de l’Union particulière est financé par les ressources suivantes
i) les contributions des pays de l’Union particulière ;
ii) les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre de
l’Union particulière ;
iii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l’Union particulière
et les droits afférents à ces publications ;
iv) les dons, legs et subventions ;
v) les loyers, intérêts et autres revenus divers.
4) a) Pour déterminer sa part contributive au sens de l’alinéa 3) i), chaque pays de l’Union particu-
lière appartient à la classe dans laquelle il est rangé pour ce qui concerne l’Union de Paris pour la pro-
tection de la propriété industrielle, et paie sa contribution annuelle sur la base du nombre d’unités
déterminé pour cette classe dans cette Union.
b) La contribution annuelle de chaque pays de l’Union particulière consiste en un montant dont le
rapport à la somme totale des contributions annuelles au budget de l’Union particulière de tous les
pays est le même que le rapport entre le nombre des unités de la classe dans laquelle il est rangé et le
nombre total des unités de l’ensemble des pays.
c) Les contributions sont dues au premier janvier de chaque année.
d) Un pays en retard dans le paiement de ses contributions ne peut exercer son droit de vote dans
aucun des organes de l’Union particulière si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui des
contributions dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. Cependant, un tel pays
peut être autorisé à conserver l’exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que
ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.
e) Dans le cas où le budget n’est pas adopté avant le début d’un nouvel exercice, le budget de
l’année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.
5) Le montant des taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au
titre de l’Union particulière est fixé par le Directeur général, qui fait rapport à l’Assemblée.
6) a) L’Union particulière possède un fonds de roulement constitué par un versement unique
effectué par chaque pays de l’Union particulière. Si le fonds devient insuffisant, l’Assemblée décide
de son augmentation.
b) Le montant du versement initial de chaque pays au fonds précité ou de sa participation à l’aug-
mentation de celui-ci est proportionnel à la contribution de ce pays pour l’année au cours de laquelle
le fonds est constitué ou l’augmentation
décidée.
c) La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l’Assemblée, sur proposition
du
Directeur général et après avis du Comité de coordination de l’Organisation.
7) a) L’accord de siège conclu avec le pays sur le territoire duquel l’Organisation a son siège prévoit
que, si le fonds de roulement est insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces avances
et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l’objet, dans chaque cas, d’accords séparés
entre le pays en cause et l’Organisation.
b) Le pays visé au sous-alinéa a) et l’Organisation ont chacun le droit de dénoncer l’engagement
d’accorder des avances, moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après
la fin de l’année au cours de laquelle elle a été notifiée.
8) La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier,
par un ou plusieurs pays de l’Union particulière ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur
consentement, désignés par l’Assemblée.
Article 10
Revision de l’arrangement
1) Le présent arrangement peut être revisé périodiquement par des conférences spéciales des pays
de l’Union particulière.
2) La convocation des conférences de revision est décidée par l’Assemblée.
3) Les articles 7, 8, 9 et 11 peuvent être modifiés soit par des conférences de revision, soit d’après
les dispositions de l’article 11.
Article 11
Modification de certaines dispositions de l’arrangement
1) Des propositions de modifications des articles 7, 8, 9 et du présent article peuvent être présen-
tées par tout pays de l’Union particulière ou par le Directeur général. Ces propositions sont commu-
niquées par ce dernier aux pays de l’Union particulière six mois au moins avant d’être soumises à
l’examen de l’Assemblée.
2) Toute modification des articles visés à l’alinéa 1) est adoptée par l’Assemblée.
L’adoption
requiert les trois quarts des votes exprimés ; toutefois, toute modification de l’article 7 et du présent
alinéa requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.
3) a) Toute modification des articles visés à l’alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception
par le Directeur général des notifications écrites d’acceptation, effectuées en conformité de leurs
règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des pays qui étaient membres de
l’Union particulière au moment où la modification a été adoptée.
b) Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les pays qui sont membres de l’Union
particulière au moment où la modification entre en vigueur ; toutefois, toute modification qui aug-
mente les obligations financières des pays de l’Union particulière ne lie que ceux qui ont notifié leur
acceptation de ladite modification.
c) Toute modification acceptée conformément au sous-alinéa a) lie tous les pays qui deviennent
membres de l’Union particulière après la date à laquelle la modification
est entrée en vigueur confor-
mément au sous-alinéa a).
Article 12
Modalités selon lesquelles les pays peuvent devenir parties à l’arrangement
1) Tout pays partie à la Convention de Paris pour la protection
de la propriété industrielle peut
devenir partie au présent arrangement par
i) sa signature suivie du dépôt d’un instrument de ratification, ou
ii) le dépôt d’un instrument d’adhésion.
2) Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général.
3) Les dispositions de l’article 24 de l’Acte de Stockholm de la Convention de Paris pour la pro-
tection de la propriété industrielle s’appliquent au présent arrangement.
4) L’alinéa 3) ne saurait en aucun cas être interprété comme impliquant la reconnaissance ou
l’acceptation
tacite par l’un quelconque des pays de l’Union particulière, de la situation de fait de
tout territoire auquel le présent arrangement est rendu applicable par un autre pays en vertu dudit
alinéa.
Article 13
Entrée en vigueur de l’arrangement
1) A l’égard des cinq pays qui ont, les premiers, déposé leurs instruments de ratification ou d’ad-
hésion, le présent arrangement entre en vigueur trois mois après le dépôt du cinquième instrument
de ratification ou d’adhésion.
2) A l’égard de tout pays autre que ceux pour lesquels l’arrangement est entré en vigueur selon
l’alinéa 1), le présent arrangement entre en vigueur trois mois après la date à laquelle sa ratification ou
son adhésion a été notifiée par le Directeur général, à moins qu’une date postérieure n’ait été indiquée
dans l’instrument de ratification ou d’adhésion. Dans ce dernier cas, le présent arrangement entre en
vigueur, à l’égard de ce pays, à la date ainsi indiquée.
3) La ratification ou l’adhésion emporte de plein droit accession à toutes les clauses et admission
à tous les avantages stipulés par le présent arrangement.
Article 14
Durée de l’arrangement
Le présent arrangement a la même durée que la Convention de Paris pour la protection de la pro-
priété industrielle.
Article 15
Dénonciation
1) Tout pays de l’Union particulière peut dénoncer le présent arrangement par notification
adressée au Directeur général.
2) La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.
3) La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par un pays avant
l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu membre de l’Union
particulière.
Article 16
Différends
1) Tout différend entre deux ou plusieurs pays de l’Union particulière concernant l’interprétation
ou l’application du présent arrangement qui ne sera pas réglé par voie de négociation peut être porté
par l’un quelconque des pays en cause devant la Cour internationale de Justice par voie de requête
conforme au Statut de la Cour, à moins que les pays en cause ne conviennent d’un autre mode de
règlement. Le Bureau international sera informé par le pays requérant du différend soumis à la Cour
et en donnera connaissance aux autres pays de l’Union particulière.
2) Tout pays peut, au moment où il signe le présent arrangement ou dépose son instrument de
ratification ou d’adhésion, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions de l’alinéa 1).
En ce qui concerne tout différend entre un pays qui a fait une telle déclaration et tout autre pays de
l’Union particulière, les dispositions de l’alinéa 1) ne sont pas applicables.
3) Tout pays qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l’alinéa 2) peut, à tout
moment, la retirer par une notification adressée au Directeur général.
Article 17
Signature, langues, fonctions de dépositaire, notifications
1) a) Le présent arrangement est signé en un seul exemplaire original, en langues anglaise et fran-
çaise, les deux textes faisant également foi.
b) Le présent arrangement reste ouvert à la signature à Vienne jusqu’au 31 décembre 1973.
c) L’exemplaire original du présent arrangement, lorsqu’il n’est plus ouvert à la signature, est
déposé auprès du Directeur général.
2) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des gouvernements
intéressés, dans les autres langues que l’Assemblée pourra désigner.
3) a) Le Directeur général certifie et transmet deux copies du texte signé du présent arrangement
aux gouvernements des pays qui l’ont signé et, sur demande, au gouvernement de tout autre pays.
b) Le Directeur général certifie et transmet deux copies de toute modification du présent arran-
gement aux gouvernements de tous les pays de l’Union particulière et, sur demande, au gouvernement
de tout autre pays.
c) Le Directeur général remet sur demande au gouvernement de tout pays qui a signé le présent
arrangement ou qui y adhère deux exemplaires, certifiés conformes, de la classification des éléments
figuratifs dans les langues anglaise ou française.
4) Le Directeur général fait enregistrer le présent arrangement auprès du Secrétariat de l’Organisa-
tion des Nations Unies.
5) Le Directeur général notifie aux gouvernements de tous les pays parties à la Convention de
Paris pour la protection de la propriété industrielle
i) les signatures apposées selon l’alinéa 1) ;
ii) le dépôt d’instruments de ratification ou d’adhésion selon l’article 12.2) ;
iii) la date d’entrée en vigueur du présent arrangement selon l’article 13.1) ;
iv) les déclarations faites selon l’article 4.5) ;
v) les déclarations et notifications faites en vertu de l’article 12.3) ;
vi) les déclarations faites selon l’article 16.2) ;
vii) les retraits de toutes déclarations notifiés selon l’article 16.3) ;
viii) les acceptations des modifications du présent arrangement selon l’article 11.3) ;
ix) les dates auxquelles ces modifications entrent en vigueur ;
x) les dénonciations reçues selon l’article 15.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signé le présent arrangement.
FAIT à Vienne, le douze juin mil neuf cent soixante-treize.
*
Règlement grand-ducal du 20 mai 1983 complétant l´article 2 du règlement grand-ducal du 27
août 1977 pris en exécution de l´article 7.3. de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des
employés de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat et plus spécialement l´article 7.3.;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction
Publique et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons