Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_46e0bb494818 LU

Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques Adhésion de la Barbade

9 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques Adhésion de la Barbade

Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la

protection des oeuvres littéraires et artistiques

Adhésion de la

Barbade

Ratification de Chypre

Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre

la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève,

le 29 octobre 1971

Adhésion de la Barbade

Convention

sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue

distance, conclue à Genève, le 13 novembre 1979

Ratification de la

Turquie

Convention

sur la loi applicable aux obligations alimentaires, signée à La

Haye, le 2 octobre 1973

Acceptation de la Finlande

Règlement grand-ducal du 10 mai 1983 autorisant la création et l’exploitation d’une banque

de données du recensement de la population au 31 mars 1981.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 juillet 1962 portant institution d´un service central de la statistique et des études économiques,

modifiée par les lois des 22 avril 1967 et 14 juillet 1971;

Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les

traitements informatiques;

Vu l´avis de la commission

consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre des

Transports, des Communications et de l´Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 mai 1983 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données du recensement de la population au 31 mars 1981.

Autorisation.

Sont autorisées la création et l´exploitation d´une banque de données du recensement de la population au

31 mars 1981 pour le compte du Service central de la statistique et des études économiques.

Règlement grand-ducal du 20 mai 1983 portant prorogation du règlement grand-ducal du 9 février 1982 portant relèvement temporaire de la limite d´âge prévue pour le recrutement

Les dispositions de l´article premier du règlement grand-ducal du 9 février 1982 portant

relèvement temporaire de la limite d´âge prévue pour le recrutement dans la Fonction Publique à trente-cinq

ans sont prorogées jusqu´au 31 décembre 1983.

Règlement grand-ducal du 10 mai 1983 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données du recensement de la population au 31 mars 1981.

Inscription.

La banque de données énumérée à l´article premier est inscrite au répertoire national des banques de

données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans

les traitements informatiques.

Règlement grand-ducal du 20 mai 1983 portant prorogation du règlement grand-ducal du 9 février 1982 portant relèvement temporaire de la limite d´âge prévue pour le recrutement

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 20 mai 1983.

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Colette Flesch

Emile Krieps

Josy Barthel

Jacques Santer

René Konen

Fernand Boden

Jean Spautz

Ernest Muhlen

Paul Helminger

Jean-Claude Juncker

Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l´application de

la Convention européenne de sécurité sociale, signés à Paris, le 14 décembre 1972. -

Modification des Annexes révisées Pays-Bas.

(Mémorial 1975, A, pp. 1066 et ss., 1362 et 1363

Mémorial 1977, A, p. 480

Mémorial 1978, A, pp. 10 et ss., 18 et ss.

Mémorial 1981, A, pp. 1054, 1225 et 1226, 1312

Mémorial 1982, A, pp. 1838, 2243 et 2244

Mémorial 1983, A, p. 690)

Modifications à apporter aux Annexes révisées Pays-Bas

Annexe VII à la Convention

Section VI - Texte français

Partie A. Application de la législation néerlandaise sur l´assurance-vieillesse générale.

Rétablir les paragraphes 5 et 6, qui se lisent comme suit

« 5. Dans le cas de la femme qui a été mariée et dont le mari a été soumis à la législation néerlandaise sur

l´assurance-vieillesse

ou est censé avoir accompli des périodes d´assurance au sens du paragraphe 1

ci-dessus, les dispositions des deux paragraphes précédents sont applicables par analogie.

6. Les périodes antérieures au 1er janvier 1957 ne sont prises en considération pour le calcul de la

pension de vieillesse que si l´intéressé a résidé durant six ans sur le territoire de l´une ou de plusieurs

Parties contractantes après l´âge de cinquante-neuf ans accomplis et s´il réside sur le territoire de l´une

de ces Parties. »

Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres

littéraires

et artistiques. - Adhésion de la Barbade. Ratification de Chypre.

(Mémorial 1974, A, pp. 1676 et ss.

Mémorial 1975, A, p. 307

Mémorial 1982, A, pp. 1156 et ss. 1937)

II résulte de deux notifications du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

qu´aux dates des 16 mars et 22 avril 1983, respectivement, la Barbade et Chypre ont déposé leurs

instruments d´adhésion et de ratification relatifs à l´Acte désigné ci-dessus.

Au moment du dépôt, Chypre a déclaré qu´elle entend substituer

conformément à l´article V. 1) a) ii)

de l´Annexe

à l´article 8 de ladite Convention de´Berne telle que revisée, concernant le droit de traduction,

les dispositions de l´article 5 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886, complétée à Paris le 4 mai

1896.

Ledit Acte entrera en vigueur à l´égard de la Barbade et de Chypre, les 30 et 27 juillet 1983, respectivement.

Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction

non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. - Adhésion de la

Barbade.

(Mémorial 1975, A, pp. 1350 et ss.

Mémorial 1976, A, pp. 15 et 16, 90, 542, 1489

Mémorial 1977, A, pp. 227, 271, 1008, 1863

Mémorial 1978, A, pp. 116, 147, 599, 1210, 2015

Mémorial 1982, A, pp. 886, 1269, 1824, 1944)

II résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

qu´en date du 23 mars 1983, la Barbade a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Ladite Convention entrera en vigueur à l´égard de la Barbade le 29 juillet 1983.

Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, conclue à

Genève, le 13 novembre 1979. - Ratification de la Turquie.

(Mémorial 1981, A, pp. 1025 et ss.

Mémorial 1983, A, pp. 286 et 287)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 18 avril

1983 la Turquie a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 16, paragraphe 2, ladite Convention entrera en vigueur à l´égard de la Turquie

le 90e jour à compter de la date du dépôt de son instrument de ratification.

Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre

1973.

Acceptation de la Finlande.

(Mémorial 1981, A, pp. 869 et ss., 2042 et 2043)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 29 avril 1983, la Finlande a accepté la

Convention

désignée ci-dessus.

L´instrument d´acceptation contient la réserve suivante

« . . .

sous les réserves, conformément à l´article 34 de la Convention, faites à l´occasion de la signature de la

Convention ».

Conformément à son article 35, alinéa 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Finlande le 1er

juillet

1983.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 20 mai 1983 complétant l´article 2 du règlement grand-ducal du 27 août 1977 pris en exécution de l´article 7.3. de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat.

L´article 2 du règlement grand-ducal du 27 août 1977 pris en exécution de l´article 7.3.

de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat est complété par un alinéa deux ayant la

teneur suivante

« Toutefois, lorsque l´employé ne produit pas, dans un délai de 2 mois à compter de l´introduction de la

requête du ministre compétent, le certificat médical visé à l´article 1 a) 3° de l´arrêté grand-ducal du 31

décembre 1951, pris en exécution de l´article 145 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de

l´assurance-pensions des employés privés, la Caisse de pension des employés privés le fait d´office examiner

par un médecin du contrôle médical de la sécurité sociale. En cas de refus de l´employé de se faire examiner les

dispositions de l´article 12 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat sont

applicables. »

Château de Berg, le 20 mai 1983.

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Colette Flesch

Emile Krieps

Josy Barthel

Jacques Santer

René Konen

Fernand Boden

Jean Spautz

Ernest Muhlen

Paul Helminger

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 20 mai 1983 portant prorogation du règlement grand-ducal du 9

février

1982 portant relèvement temporaire de la limite d´âge prévue pour le

recrutement

dans la Fonction Publique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les règlements grand-ducaux portant organisation des examens d´admission au stage dans les carrières

des administrations de l´Etat et des établissements publics soumis au contrôle du Gouvernement;

Vu le règlement grand-ducal du 9 février 1982 portant relèvement temporaire de la limite d´âge prévue

pour le recrutement dans la Fonction Publique;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 mai 1983 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données du recensement de la population au 31 mars 1981.

Durée.

L´autorisation prévue à l´article 1er expirera au 31 décembre 1989.

Règlement grand-ducal du 10 mai 1983 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données du recensement de la population au 31 mars 1981.

Exécution.

Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et Notre Ministre des Transports, des

Communications et de l´Informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 10 mai 1983.

Jean

Le Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes,

Colette Flesch

Le Ministre des Transports,

des Communications et de l´Informatique,

Josy Barthel

Loi du 20 mai 1983 portant approbation de l´Arrangement de Vienne instituant une

classification internationale des éléments figuratifs des marques, fait à Vienne, le 12 juin

1973.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 1983 et celle du Conseil d´Etat du 3 mai 1983

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 20 mai 1983 portant approbation de l´Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques, fait à Vienne, le 12 juin 1973.

Est approuvé l´Arrangement de Vienne instituant une classification internationale

des éléments figuratifs des marques, fait à Vienne, le 12 juin 1973.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 20 mai 1983.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la

Coopération,

Ministre de l´Economie et des Classes

Moyennes,

Colette Flesch

Doc. parl. n° 2679, sess. ord. 1982-1983.

ARRANGEMENT DE VIENNE

instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques

Les Parties contractantes,

Vu l’article 19 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars

1883, telle qu’elle a été revisée à Bruxelles le 14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à La

Haye le 6 novembre 1925, à Londres le 2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le

14 juillet 1967,

Sont convenues de ce qui suit

Article premier

Constitution d’une Union particulière ; adoption d’une classification internationale

Les pays auxquels s’applique le présent arrangement sont constitués à l’état d’Union particulière et

adoptent une classification commune pour les éléments figuratifs des marques (dénommée ci-après

"classification des éléments figuratifs").

Article 2

Définition et dépôt de la classification des éléments figuratifs

1) La classification des éléments figuratifs est constituée par une liste des catégories, divisions et

sections dans lesquelles sont classés les éléments figuratifs des marques, accompagnée, le cas échéant,

de notes explicatives.

2) Cette classification est contenue dans un exemplaire authentique, en langues anglaise et fran-

çaise, signé par le Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (dénom-

més ci-après respectivement "Directeur général" et "Organisation") et déposé auprès de lui au

moment où le présent arrangement est ouvert à la signature.

3) Les modifications et compléments visés à l’article 5.3)i) sont également contenus dans un exem-

plaire authentique, en langues anglaise et française, signé par le Directeur général et déposé auprès de

lui.

Article 3

Langues de la classification des éléments figuratifs

1) La classification des éléments figuratifs est établie dans les langues anglaise et française, les deux

textes faisant également foi.

2) Le Bureau international de l’Organisation (dénommé ci-après "Bureau international") établit,

en consultation avec les gouvernements intéressés, des textes officiels de la classification des éléments

figuratifs dans les langues que l’Assemblée visée à l’article 7 pourra désigner en vertu de l’alinéa 2) a)

vi) dudit article.

Article 4

Application de la classification des éléments figuratifs

1) Sous réserve des obligations imposées par le présent arrangement, la portée de la classification

des éléments figuratifs est celle qui lui est attribuée par chaque pays de l’Union particulière. Notam-

ment, la classification des éléments figuratifs ne lie pas les pays de l’Union particulière quant à l’éten-

due de la protection de la marque.

2) Les administrations compétentes des pays de l’Union particulière ont la faculté d’appliquer la

classification des éléments figuratifs à titre de système principal ou de système auxiliaire.

3) Les administrations compétentes des pays de l’Union particulière feront figurer, dans les titres

et publications officiels des enregistrements et des renouvellements de marques, les numéros des caté-

gories, divisions et sections dans lesquelles doivent être rangés les éléments figuratifs de ces marques.

4) Ces numéros seront précédés de la mention "classification des éléments figuratifs" ou d’une

abréviation arrêtée par le Comité d’experts visé à l’article 5.

5) Tout pays peut, au moment de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification ou d’ad-

hésion, déclarer qu’il se réserve de ne pas faire figurer les numéros de tout ou partie des sections dans

les titres et publications officiels des enregistrements et des renouvellements de marques.

6) Si un pays de l’Union particulière confie l’enregistrement des marques à une administration

intergouvernementale, il prend toutes mesures en son pouvoir pour que cette administration applique

la classification des éléments figuratifs conformément au présent article.

Article 5

Comité d’experts

1) Il est institué un Comité d’experts dans lequel chacun des pays de l’Union particulière est

représenté.

2) a) Le Directeur général peut, et, à la demande du Comité d’experts, doit inviter les pays non

membres de l’Union particulière qui sont membres de l’Organisation ou parties à la Convention de

Paris pour la protection de la propriété industrielle à se faire représenter par des observateurs aux

réunions du Comité d’experts.

b) Le Directeur général invite les organisations intergouvernementales spécialisées dans le domaine

des marques dont un au moins des pays membres est partie au présent arrangement à se faire repré-

senter par des observateurs aux réunions du Comité d’experts.

c) Le Directeur général peut, et, à la demande du Comité d’experts, doit inviter des représentants

d’autres organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales à prendre part

aux discussions qui les intéressent.

3) Le Comité d’experts

i) modifie et complète la classification des éléments figuratifs ;

ii) adresse aux pays de l’Union particulière des recommandations tendant à faciliter l’utilisation

de la classification des éléments figuratifs et à en promouvoir l’application uniforme ;

iii) prend toutes autres mesures qui, sans avoir d’incidences financières sur le budget de l’Union

particulière ou pour l’Organisation, sont de nature à faciliter l’application de la classification

des éléments figuratifs par les pays en voie de développement ;

iv) est habilité à instituer des sous-comités et des groupes de travail.

4) Le Comité d’experts adopte son règlement intérieur. Ce dernier donne aux organisations inter-

gouvernementales mentionnées à l’alinéa 2) b) qui peuvent apporter une contribution substantielle

au développement de la classification des éléments figuratifs la possibilité

de prendre part aux

réunions des sous-comités et groupes de travail du Comité d’experts.

5) Les propositions de modifications ou de compléments à apporter à la classification des éléments

figuratifs peuvent être faites par l’administration compétente de tout pays de l’Union particulière, le

Bureau international, les organisations intergouvernementales représentées au Comité d’experts en

vertu de l’alinéa 2) b) et tout pays ou organisation spécialement invité par le Comité d’experts à for-

muler de telles propositions. Les propositions sont communiquées au Bureau international, qui les

soumet aux membres du Comité d’experts et aux observateurs au plus tard deux mois avant la session

du Comité d’experts au cours de laquelle elles seront examinées.

6) a) Chaque pays membre du Comité d’experts dispose d’une voix.

b) Le Comité d’experts prend ses décisions à la majorité simple des pays représentés et votants.

c) Toute décision qu’un cinquième des pays représentés et votants considèrent comme impliquant

une transformation de la structure fondamentale de la classification des éléments figuratifs ou comme

entraînant

un important travail de reclassification doit être prise à la majorité des trois quarts des

pays représentés et votants.

d) L’abstention n’est pas considérée comme un vote.

Article 6

Notification, entrée en vigueur et publication des modifications et compléments et des autres décisions

1) Toutes les décisions du Comité d’experts relatives à des modifications ou à des compléments

apportés à la classification des éléments figuratifs, de même que les recommandations du Comité

d’experts, sont notifiées par le Bureau international aux administrations compétentes des pays de

l’Union particulière. Les modifications et les compléments entrent en vigueur six mois après la date de

l’envoi des notifications.

2) Le Bureau international incorpore dans la classification des éléments figuratifs les modifications

et les compléments entrés en vigueur. Les modifications et les compléments font l’objet d’avis publiés

dans les périodiques désignés par l’Assemblée visée à l’article 7.

Article 7

Assemblée de l’Union particulière

1) a) L’Union particulière a une Assemblée composée des pays de l’Union particulière.

b) Le gouvernement de chaque pays de l’Union particulière est représenté par un délégué, qui peut

être assisté de suppléants, de conseillers et d’experts.

c) Toute organisation intergouvernementale visée à l’article 5.2) b) peut se faire représenter par un

observateur aux réunions de l’Assemblée et, si cette dernière en décide ainsi, à celles des comités et

groupes de travail institués par l’Assemblée.

d) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le gouvernement qui l’a désignée.

2) a) Sous réserve des dispositions de l’article 5, l’Assemblée

i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l’Union particu-

lière et l’application du présent arrangement ;

ii) donne au Bureau international des directives concernant la préparation des conférences de

revision ;

iii) examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général relatifs à l’Union parti-

culière et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de

l’Union particulière ;

iv) arrête le programme, adopte le budget triennal de l’Union particulière et approuve ses comptes

de clôture ;

v) adopte le règlement financier de l’Union particulière ;

vi) décide de l’établissement de textes officiels de la classification des éléments figuratifs en

d’autres langues que l’anglais et le français ;

vii) crée les comités et groupes de travail qu’elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l’Union

particulière ;

viii) décide, sous réserve de l’alinéa 1) c), quels sont les pays non membres de l’Union particulière

et quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernemen-

tales qui peuvent être admis comme observateurs à ses réunions et à celles des comités et

groupes de travail créés par elle ;

ix) entreprend toute autre action appropriée en vue d’atteindre les objectifs de l’Union parti-

culière ;

x) s’acquitte de toutes autres tâches qu’implique le présent arrangement.

b) Sur les questions qui intéressent également d’autres Unions administrées par l’Organisation,

l’Assemblée statue après avoir pris connaissance de l’avis du Comité de coordination de l’Organisation.

3) a) Chaque pays membre de l’Assemblée dispose d’une voix.

b) La moitié des pays membres de l’Assemblée constitue le quorum.

c) Si ce quorum n’est pas atteint, l’Assemblée peut prendre des décisions ; toutefois, les décisions

de l’Assemblée, à l’exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que

lorsque les conditions énoncées ci-après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites

décisions aux pays membres de l’Assemblée qui n’étaient pas représentés, en les invitant à exprimer

par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de cette communication, leur vote ou leur

abstention. Si, à l’expiration de ce délai, le nombre des pays ayant ainsi exprimé leur vote ou leur

abstention est au moins égal au nombre de pays qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors

de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu’en même temps la majorité néces-

saire reste acquise.

d) Sous réserve des dispositions de l’article 11.2), les décisions de l’Assemblée sont prises à la majo-

rité des deux tiers des votes exprimés.

e) L’abstention n’est pas considérée comme un vote.

f) Un délégué ne peut représenter qu’un seul pays et ne peut voter qu’au nom de celui-ci.

4) a) L’Assemblée se réunit une fois tous les trois ans en session ordinaire, sur convocation du

Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l’Assem-

blée générale de l’Organisation.

b) L’Assemblée se réunit en session extraordinaire, sur convocation adressée par le Directeur

général, à la demande d’un quart des pays membres de l’Assemblée.

c) L’ordre du jour de chaque session est préparé par le Directeur général.

5) L’Assemblée adopte son règlement intérieur.

Article 8

Bureau international

1) a) Les tâches administratives incombant à l’Union particulière sont assurées par le Bureau inter-

national.

b) En particulier, le Bureau international prépare les réunions et assure le secrétariat de l’Assem-

blée, du Comité d’experts et de tout autre comité ou groupe de travail que l’Assemblée ou le Comité

d’experts peuvent créer.

c) Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l’Union particulière et la représente.

2) Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de

vote, à toutes les réunions de l’Assemblée, du Comité d’experts et de tout autre comité ou groupe de

travail que l’Assemblée ou le Comité d’experts peuvent créer. Le Directeur général ou un membre du

personnel désigné par lui est d’office secrétaire de ces organes.

3) a) Le Bureau international prépare les conférences de revision selon les directives de

l’Assemblée.

b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internatio-

nales non gouvernementales sur la préparation des conférences de revision.

c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux

délibérations des conférences de revision.

4) Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées.

Article 9

Finances

1) a) L’Union particulière a un budget.

b) Le budget de l’Union particulière comprend les recettes et les dépenses propres à l’Union parti-

culière, sa contribution au budget des dépenses communes aux Unions administrées par l’Organisa-

tion, ainsi que, le cas échéant, la somme mise à la disposition

du budget de la Conférence de l’Or-

ganisation.

c) Sont considérées comme dépenses communes aux Unions administrées par l’Organisation les

dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l’Union particulière mais également à une ou plu-

sieurs autres Unions. La part de l’Union particulière dans ces dépenses communes est proportionnelle

à l’intérêt que ces dépenses présentent pour elle.

2) Le budget de l’Union particulière est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les

budgets des autres Unions administrées par l’Organisation.

3) Le budget de l’Union particulière est financé par les ressources suivantes

i) les contributions des pays de l’Union particulière ;

ii) les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre de

l’Union particulière ;

iii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l’Union particulière

et les droits afférents à ces publications ;

iv) les dons, legs et subventions ;

v) les loyers, intérêts et autres revenus divers.

4) a) Pour déterminer sa part contributive au sens de l’alinéa 3) i), chaque pays de l’Union particu-

lière appartient à la classe dans laquelle il est rangé pour ce qui concerne l’Union de Paris pour la pro-

tection de la propriété industrielle, et paie sa contribution annuelle sur la base du nombre d’unités

déterminé pour cette classe dans cette Union.

b) La contribution annuelle de chaque pays de l’Union particulière consiste en un montant dont le

rapport à la somme totale des contributions annuelles au budget de l’Union particulière de tous les

pays est le même que le rapport entre le nombre des unités de la classe dans laquelle il est rangé et le

nombre total des unités de l’ensemble des pays.

c) Les contributions sont dues au premier janvier de chaque année.

d) Un pays en retard dans le paiement de ses contributions ne peut exercer son droit de vote dans

aucun des organes de l’Union particulière si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui des

contributions dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. Cependant, un tel pays

peut être autorisé à conserver l’exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que

ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.

e) Dans le cas où le budget n’est pas adopté avant le début d’un nouvel exercice, le budget de

l’année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.

5) Le montant des taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au

titre de l’Union particulière est fixé par le Directeur général, qui fait rapport à l’Assemblée.

6) a) L’Union particulière possède un fonds de roulement constitué par un versement unique

effectué par chaque pays de l’Union particulière. Si le fonds devient insuffisant, l’Assemblée décide

de son augmentation.

b) Le montant du versement initial de chaque pays au fonds précité ou de sa participation à l’aug-

mentation de celui-ci est proportionnel à la contribution de ce pays pour l’année au cours de laquelle

le fonds est constitué ou l’augmentation

décidée.

c) La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l’Assemblée, sur proposition

du

Directeur général et après avis du Comité de coordination de l’Organisation.

7) a) L’accord de siège conclu avec le pays sur le territoire duquel l’Organisation a son siège prévoit

que, si le fonds de roulement est insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces avances

et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l’objet, dans chaque cas, d’accords séparés

entre le pays en cause et l’Organisation.

b) Le pays visé au sous-alinéa a) et l’Organisation ont chacun le droit de dénoncer l’engagement

d’accorder des avances, moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après

la fin de l’année au cours de laquelle elle a été notifiée.

8) La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier,

par un ou plusieurs pays de l’Union particulière ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur

consentement, désignés par l’Assemblée.

Article 10

Revision de l’arrangement

1) Le présent arrangement peut être revisé périodiquement par des conférences spéciales des pays

de l’Union particulière.

2) La convocation des conférences de revision est décidée par l’Assemblée.

3) Les articles 7, 8, 9 et 11 peuvent être modifiés soit par des conférences de revision, soit d’après

les dispositions de l’article 11.

Article 11

Modification de certaines dispositions de l’arrangement

1) Des propositions de modifications des articles 7, 8, 9 et du présent article peuvent être présen-

tées par tout pays de l’Union particulière ou par le Directeur général. Ces propositions sont commu-

niquées par ce dernier aux pays de l’Union particulière six mois au moins avant d’être soumises à

l’examen de l’Assemblée.

2) Toute modification des articles visés à l’alinéa 1) est adoptée par l’Assemblée.

L’adoption

requiert les trois quarts des votes exprimés ; toutefois, toute modification de l’article 7 et du présent

alinéa requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.

3) a) Toute modification des articles visés à l’alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception

par le Directeur général des notifications écrites d’acceptation, effectuées en conformité de leurs

règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des pays qui étaient membres de

l’Union particulière au moment où la modification a été adoptée.

b) Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les pays qui sont membres de l’Union

particulière au moment où la modification entre en vigueur ; toutefois, toute modification qui aug-

mente les obligations financières des pays de l’Union particulière ne lie que ceux qui ont notifié leur

acceptation de ladite modification.

c) Toute modification acceptée conformément au sous-alinéa a) lie tous les pays qui deviennent

membres de l’Union particulière après la date à laquelle la modification

est entrée en vigueur confor-

mément au sous-alinéa a).

Article 12

Modalités selon lesquelles les pays peuvent devenir parties à l’arrangement

1) Tout pays partie à la Convention de Paris pour la protection

de la propriété industrielle peut

devenir partie au présent arrangement par

i) sa signature suivie du dépôt d’un instrument de ratification, ou

ii) le dépôt d’un instrument d’adhésion.

2) Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général.

3) Les dispositions de l’article 24 de l’Acte de Stockholm de la Convention de Paris pour la pro-

tection de la propriété industrielle s’appliquent au présent arrangement.

4) L’alinéa 3) ne saurait en aucun cas être interprété comme impliquant la reconnaissance ou

l’acceptation

tacite par l’un quelconque des pays de l’Union particulière, de la situation de fait de

tout territoire auquel le présent arrangement est rendu applicable par un autre pays en vertu dudit

alinéa.

Article 13

Entrée en vigueur de l’arrangement

1) A l’égard des cinq pays qui ont, les premiers, déposé leurs instruments de ratification ou d’ad-

hésion, le présent arrangement entre en vigueur trois mois après le dépôt du cinquième instrument

de ratification ou d’adhésion.

2) A l’égard de tout pays autre que ceux pour lesquels l’arrangement est entré en vigueur selon

l’alinéa 1), le présent arrangement entre en vigueur trois mois après la date à laquelle sa ratification ou

son adhésion a été notifiée par le Directeur général, à moins qu’une date postérieure n’ait été indiquée

dans l’instrument de ratification ou d’adhésion. Dans ce dernier cas, le présent arrangement entre en

vigueur, à l’égard de ce pays, à la date ainsi indiquée.

3) La ratification ou l’adhésion emporte de plein droit accession à toutes les clauses et admission

à tous les avantages stipulés par le présent arrangement.

Article 14

Durée de l’arrangement

Le présent arrangement a la même durée que la Convention de Paris pour la protection de la pro-

priété industrielle.

Article 15

Dénonciation

1) Tout pays de l’Union particulière peut dénoncer le présent arrangement par notification

adressée au Directeur général.

2) La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.

3) La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par un pays avant

l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu membre de l’Union

particulière.

Article 16

Différends

1) Tout différend entre deux ou plusieurs pays de l’Union particulière concernant l’interprétation

ou l’application du présent arrangement qui ne sera pas réglé par voie de négociation peut être porté

par l’un quelconque des pays en cause devant la Cour internationale de Justice par voie de requête

conforme au Statut de la Cour, à moins que les pays en cause ne conviennent d’un autre mode de

règlement. Le Bureau international sera informé par le pays requérant du différend soumis à la Cour

et en donnera connaissance aux autres pays de l’Union particulière.

2) Tout pays peut, au moment où il signe le présent arrangement ou dépose son instrument de

ratification ou d’adhésion, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions de l’alinéa 1).

En ce qui concerne tout différend entre un pays qui a fait une telle déclaration et tout autre pays de

l’Union particulière, les dispositions de l’alinéa 1) ne sont pas applicables.

3) Tout pays qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l’alinéa 2) peut, à tout

moment, la retirer par une notification adressée au Directeur général.

Article 17

Signature, langues, fonctions de dépositaire, notifications

1) a) Le présent arrangement est signé en un seul exemplaire original, en langues anglaise et fran-

çaise, les deux textes faisant également foi.

b) Le présent arrangement reste ouvert à la signature à Vienne jusqu’au 31 décembre 1973.

c) L’exemplaire original du présent arrangement, lorsqu’il n’est plus ouvert à la signature, est

déposé auprès du Directeur général.

2) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des gouvernements

intéressés, dans les autres langues que l’Assemblée pourra désigner.

3) a) Le Directeur général certifie et transmet deux copies du texte signé du présent arrangement

aux gouvernements des pays qui l’ont signé et, sur demande, au gouvernement de tout autre pays.

b) Le Directeur général certifie et transmet deux copies de toute modification du présent arran-

gement aux gouvernements de tous les pays de l’Union particulière et, sur demande, au gouvernement

de tout autre pays.

c) Le Directeur général remet sur demande au gouvernement de tout pays qui a signé le présent

arrangement ou qui y adhère deux exemplaires, certifiés conformes, de la classification des éléments

figuratifs dans les langues anglaise ou française.

4) Le Directeur général fait enregistrer le présent arrangement auprès du Secrétariat de l’Organisa-

tion des Nations Unies.

5) Le Directeur général notifie aux gouvernements de tous les pays parties à la Convention de

Paris pour la protection de la propriété industrielle

i) les signatures apposées selon l’alinéa 1) ;

ii) le dépôt d’instruments de ratification ou d’adhésion selon l’article 12.2) ;

iii) la date d’entrée en vigueur du présent arrangement selon l’article 13.1) ;

iv) les déclarations faites selon l’article 4.5) ;

v) les déclarations et notifications faites en vertu de l’article 12.3) ;

vi) les déclarations faites selon l’article 16.2) ;

vii) les retraits de toutes déclarations notifiés selon l’article 16.3) ;

viii) les acceptations des modifications du présent arrangement selon l’article 11.3) ;

ix) les dates auxquelles ces modifications entrent en vigueur ;

x) les dénonciations reçues selon l’article 15.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signé le présent arrangement.

FAIT à Vienne, le douze juin mil neuf cent soixante-treize.

*

Règlement grand-ducal du 20 mai 1983 complétant l´article 2 du règlement grand-ducal du 27

août 1977 pris en exécution de l´article 7.3. de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des

employés de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat et plus spécialement l´article 7.3.;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction

Publique et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →