règlement sur l´exercice de la profession d´avocat ;
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
N° 11
Samedi, le 17 mars 1945.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag, den 17. März 1945.
Arrêté grand-ducal
du 12 mars
1945, portant
interprétation
de l´art. 5 de l´arrêté grand-
ducal
du 16 novembre 1944 sur l´exercice
de la profession
d´avocat et la discipline du
barreau.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu le décret du 14 décembre 1810, portant
règlement sur l´exercice de la profession d´avocat ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 16 novembre 1944,
modifiant le décret du 14 décembre 1810 portant
règlement sur l´exercice de la profession d´avocat ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant
extension de la compétence du
pouvoir exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La dernière phrase de l´art. 5 de l´ar-
rêté grand-ducal du 16 novembre 1944, portant
modification du décret du 14 décembre 1810,
disant que « la Cour Supérieure de Justice statuera
au nombre de cinq juges» est à interpréter en ce
sens que la Cour ne statue qu´au nombre de cinq
juges dans toutes
les affaires disciplinaires lui
soumises sur la base du décret du 14 décembre 1810.
L´article 1er de l´arrêté grand-ducal
du 12 janvier 1945, portant extension de la compé-
tence des tribunaux de police, est complété comme
suit
Indépendamment des affaires de simple police
qui leur sont attribuées, tant par le Code pénal que
par des dispositions spéciales, les juges de paix
connaîtront des infractions aux arrêtés des 7
novembre 1944 et 12 janvier 1945, relatifs au
maintien de l´ordre dans la partie du territoire à
laquelle s´applique l´état de siège, ainsi qu´à l´arrêté
du 5 octobre 1944, modifié par l´arrêté du 21 février
1945, concernant la déclaration de résidence des
étrangers dans le Grand-Duché de Luxembourg.
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Londres, le 12 mars 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 24 février 1945, complétant
l´arrêté grand-ducal du 12 janvier 1945 portant
extension
de la compétence des tribunaux de
police.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les arrêtés des 7 novembre 1944 et 12 janvier
1945, relatifs au maintien de l´ordre dans la partie
du territoire à laquelle s´applique l´état de siège ;
Vu l´arrêté du 5 octobre 1944, concernant la
déclaration de résidence des étrangers dans le
Grand-Duché de Luxembourg ;
Vu l´article 139 du code d´instruction criminelle ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 12 janvier 1945
portant extension de la compétence des tribunaux
de police ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939,
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´art 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 12
janvier 1945, portant extension de la compétence
des tribunaux de police, est complété comme suit
Les juges de paix appliqueront les peines com-
minées par les arrêtés des 7 novembre 1944 et 12
janvier 1945 ainsi que par l´arrêté du 5 octobre 1944,
modifié par l´arrêté du 21 février 1945, jusqu´à
concurrence d´une année d´emprisonnement et de
10 000 fr. d´amende. Les peines supérieures sont
réduites de plein droit à ce maximum.
S´il existe des circonstances atténuantes la peine
de l´amende pourra être réduite jusqu´à cent francs,
respectivement dans des hypothèses exceptionnel-
lement favorables, jusqu´à dix francs. L´amende
et l´emprisonnement pourront être
appliquées
séparément.
Pour les infractions aux arrêtés des 7 novembre
1944 et 12 janvier 1945, relatifs au maintien de
l´ordre dans la partie du territoire à laquelle s´ap-
plique l´état de siège, les dispositions de l´alinéa
précédent, concernant
l´application de circon-
stances atténuantes, rétroagissent au 20 janvier
1945.
L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 12
janvier 1945, portant extension de la compétence
des tribunaux de police, est complété par un article
2bis libellé comme suit
Sans préjudice aux dispositions de l´art. 139 du
code d´Instruction criminelle les infractions aux
arrêtés des 7 novembre 1944 et 12 janvier 1945,
relatifs au maintien de l´ordre dans la partie du
territoire à laquelle s´applique l´état de siège, ainsi
qu´à l´arrêté du 5 octobre 1944, modifié par l´arrêté
du 2 février 1945, concernant la déclaration de
résidence des étrangers dans le Grand-Duché de
Luxembourg, pourront être jugées par le juge de
paix du lieu de résidence du prévenu.
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l´exécution du présent arrêté, qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Londres, le 24 février 1945.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Le Ministre de l´Instruction Publique,
P. Frieden.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.