Règlement grand-ducal du 12 avril 1996 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 1996 A
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Règlement grand-ducal du 12 avril 1996 autorisant le Gouvernement à mettre en
oeuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 1996
A — No 24
23 avril 1996
Règlement ministériel du 20 mars 1996 déterminant le programme du stage du bibliothécaire-
documentaliste du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et
technologiques.
Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle
Vu les articles 25 et 31 de la loi du 7 octobre 1993 ayant pour objet
a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques;
b) la création d’un Centre de Technologie de l’Education;
c) l’institution d’une Commission d’Innovation et de Recherche en Education;
Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1995 ayant pour objet les modalités d’organisation du stage et de
l’examen de fin de stage du bibliothécaire-documentaliste du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation
pédagogiques et technologiques du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle;
Arrête
Le programme détaillé du stage du bibliothécaire-documentaliste du Service de Coordination de la Recherche
et de l’Innovation pédagogiques et technologiques est fixé comme suit
1. Travaux de documentation et de bibliographie dans le cadre des activités normales du Service de Coordination de la
Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques: Le travail de bibliographie est à réaliser dans le cadre
d’un projet de recherche ou d’innovation en cours. Le stagiaire bénéficiera d’une préparation dans le cadre de la
formation interne du service. Le cas échéant, il participera à une formation spécifique aux technologies de gestion de
l’information.
2. Tâches spécifiques du bibliothécaire-documentaliste du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation
pédagogiques et technologiques: Pour la préparation à ces tâches, le candidat effectuera, avec l’accord du directeur du
service, des visites, des stages et des formations dans des centres de documentation nationaux ou étrangers ayant des
missions similaires. L’ouvrage de référence suivant est utilisé
Sciences et techniques de l’information et de la documentation: introduction générale/Claire Guinchat et Michel Menou.
- 2e édition rev. et augm. par Marie-France Blanquet.-Paris: UNESCO, 1990.-ISBN 92-3-202540-x.
3. Technologies de l’information et de la communication
Le stage porte plus particulièrement sur les aspects suivants
- utilisation des fonctions avancées d’un logiciel de traitement de texte,
- gestion de banques de données informatisées,
- accès à des banques de données externes sur la documentation pédagogique et recherche documentaire dans ces
banques de données,
- utilisation d’un logiciel de bibliothèque.
Le Gouvernement est autorisé à procéder à l’extension et au réaménagement de la maison de retraite
d’Esch-sur-Alzette en Centre intégré de l’Etat pour personnes âgées.
Pendant la phase d’exécution des travaux de construction d’une station d’épuration la circulation sur la RN 16
entre Aspelt et Altwies, points kilométriques 0,400 - 1,700, est réglée comme suit
La chaussée de la RN 16 est rétrécie et la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure et il y est interdit aux
conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues
sans side-car.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,15, A,4b, C,14 portant le chiffre «50», C,13aa et D,2.
Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant dans les deux sens sur le CR 169 entre le rond-point près
de la CEGEDEL et le rond-point Denis Nettgen à Schifflange, bénéficient de la priorité de passage dans la traversée des
bifurcations ou jonctions successives formées par cette chaussée et celles qui y aboutissent ou la croisent.
Cette prescription est indiquée par le signal B,3.
Le contrat écrit dont le contenu minimum est déterminé par l’article 5.2. de la loi du 9 août 1993 réglementant
le crédit à la consommation, doit également contenir les indications suivantes
1. Un relevé du montant, du nombre et de la périodicité ou des dates des versements que le consommateur doit effectuer
pour rembourser le crédit et payer les intérêts et les autres frais, ainsi que le montant total de ces versements lorsque
cela est possible.
2. Un relevé des éléments de coût visés à l’article 2 du règlement grand-ducal du 26 août 1993 déterminant la méthode
de calcul du taux annuel effectif global, à l’exception des frais liés au non-respect des obligations contractuelles, qui ne
sont pas compris dans le calcul du taux annuel effectif global, mais qui incombent au consommateur dans certaines
conditions, ainsi qu’une liste précisant ces conditions. Si le montant exact de ces composantes est connu, il est indiqué;
sinon, soit une méthode de calcul, soit une estimation la plus réaliste possible doit être fournie, lorsque cela est possible.
La disposition inscrite à l’article 15 de la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre
des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi est
renouvelée pour la durée d’une année à partir du 1er janvier 1996.
L’examen de fin de stage du bibliothécaire-documentaliste du Service de Coordination de la Recherche et de
l’Innovation pédagogiques et technologiques porte sur les matières suivantes
- Un travail de documentation sur un sujet choisi par le stagiaire et agréé par le Ministre de
l’Education et de la Formation Professionnelle. Ce travail est évalué par deux membres du jury
90 points.
- Un travail bibliographique sur un projet de R&D en éducation ou en formation. Ce travail est évalué
par deux membres du jury
90 points.
- Une épreuve orale, devant deux membres du jury, sur les tâches spécifiques du bibliothécaire-
documentaliste du SCRIPT
60 points.
- Une épreuve pratique, devant deux membres du jury, portant sur les technologies de l’information
et de la communication
30 points.
- Une épreuve écrite portant sur les notions générales
- Connaissance du système d’enseignement luxembourgeois,
- Connaissances relatives au droit public et administratif,
- Connaissances relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat.
L’épreuve est corrigée par deux membres du jury
30 points.
Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 1.062.000.000,- francs sans
préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.
Les dépenses sont imputables sur le Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Secrétaire d’Etat aux Travaux Publics,
Georges Wohlfart
Château de Berg, le 31 mars 1996.
Jean
Le Ministre du Budget,
Marc Fischbach
Doc. parl. n° 4096; sess. ord. 1995-1996.
Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur
la RN 16, points kilométriques 0,400 - 1,700 entre Aspelt et Altwies.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les obstacles formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article 102
modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les conducteurs de véhicules et d’animaux en provenance du chemin d’accès à la station d’épuration respecti-
vement du recycling-center doivent marquer l’arrêt avant de s’engager dans la chaussée du CR 169 et céder le passage aux
conducteurs circulant dans les deux sens sur le tronçon de route précité et situé entre le rond-point CEGEDEL et le
rond-point Denis Nettgen, points kilométriques 0,300 - 1,420.
Cette prescription est indiquée par le signal B,2a.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Château de Berg, le 3 avril 1996.
Jean
Loi du 11 avril 1996 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la
République de Pologne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en
matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 14 juin 1995.
Nous JEAN,
par la grâce de Dieu, Grand-Duc
de Luxembourg,
Duc de Nassau;
Notre
Conseil
d’Etat entendu;
De l’assentiment
de la Chambre
des Députés;
Vu la décision de la Chambre
des Députés
du 15 février
1996 et celle du Conseil
d’Etat du 5 mars 1996
portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné
et ordonnons
Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, notre Ministre des Finances et notre Ministre de l’Economie sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial et
sortira ses effets à partir du 1er janvier 1996.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 12 avril 1996.
Jean
Le Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Doc. parl. 4135; sess. ord. 1995-1996.
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Editeur
Imprimeur
Sont approuvés la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le
Gouvernement de la Republique de Maurice tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière
d’impôts sur le revenu et sur la fortune et le Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 15 février 1995.
Mandons et ordonnons
que la chose concerne.
que la
au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
Le Ministre des A@ires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopéfatîon,
Jacques F. Poos
Château de Berg, le 11 avril 1996.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Dot. parl. 4103; sess. ord. 1995-1996.
CONVENTION
entre le Gouvernement
du Grand-Duché
de Luxembourg
et le
Gouvernement
de la République
de Maurice tendant à éviter les
doubles
impositions
et à’prévenir
la fraude fiscale en matière
d’impôts sur le revenu et sur la fortune
Le Gouvernement
du Grand-Duché
de Luxembourg
et le Gouvernement
de la République
de
Maurice, désireux de conclure une Convention
tendant à éviter les doubles impositions. et à prévenir la
fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sont convenus
de ce qui suit
Article 1
Personnes visées
La présente Convention
deux Etats contractants.
S’ applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des
Article 2
Impôts visés
(1) Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention
sont
(a) à Maurice: l’impôt sur le revenu;
(ci-après dénommé ,,impôt mauricien“);
(b) au Grand-Duché
de Luxembourg
(i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques;
(ii) l’impôt sur le revenu des collectivités;
(iii) l’impôt spécial sur les tantièmes;
(iv) l’impôt sur la fortune;
(v) l’impôt commercial
communal,
(ci-après dénommés ,,impôt luxembourgeois“).
(2) La présente Convention
s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient
établis après la date de signature de la présente Convention
par l’un ou l’autre des Etats contractants
et
qui s’ajouteraient
aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
(3) Les
apportées
autorités compéten
à leurs législations
tes des Etats contractants se communiquent
les modifications
importantes
fiscales respectives.
Article 3
Définitions générales
(1) Au sens de la présente Convention,
à moins que le contexte n’exige une interprétation
différente
( 1
a
(b)
()
C
(4
0 e
(f-l
(g)
o-0
0 i
0)
le terme ,,Maurice“ désigne tous 1 .es territoires y compris toutes
législation
mauricienne
constitue 1’ Etat de Maurice et comprend
les îles qui conformément
a la
(i) les eaux territoriales de Maurice; et
(ii) toute zone située hors des eaux territoriales de Maurice qui, conformément
au ,droit intema-
tional, a été ou pourrait être ultérieurement
désignée, en vertu de la législation
mauricienne
comme une zone, y compris le plateau continental, où peuvent être exercés les droits de Maurice
le
afférents à la mer, au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources
terme ,,Luxembourg“
désigne le territoire du Grand-Duché
de Luxembourg;
naturelles;
le terme ,,national“ désigne
(i) toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté
d’un Etat contractant;
(ii) toute personne morale, société de personnes, association et toute autre entité constituée confor-
mément à la législation
en vigueur dans un Etat contractant;
les expressions
,,un Etat contractant“
et ,,l’autre Etat contractant“
désignent,
suivant le contexte, le
ou Maurice;
le terme ,,personne“
comprend
les personnes
physiques,
les trusts, les sociétés et tous autres
groupements
de personnes;
le terme ,,société“ désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée
comme une
société ou une personne morale aux fins d’imposition;
les expressions
,,entreprise
d’un Etat contractant“
et ,,entreprise
de l’autre
Etat contractant“
désignent
respectivement
une entreprise
exploitée par un résident d’un Etat contractant
et une
entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;
l’expression
,,trafic international“
désigne tout transport
effectué par un navire ou un aéronef
exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant,
sauf lorsque le navire ou l’aéronef
n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat
contractant;
l’expression
,,autorité compétente“
désigne, dans le cas de Maurice, le ministre des Finances ou son
représentant
autorisé, et, dans le cas du Luxembourg,
le ministre des Finances ou son représentant
autorisé;
le terme ,,impôt“ désigne, suivant le contexte, l’impôt mauricien ou l’impôt luxembourgeois.
(2) Pour l’application
de la Convention
par un Etat contractant,
toute expression
qui n’y est pas
définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant
les impôts auxquels
s’applique
la
Convention,
a moins que le contexte n’exige une interprétation
différente.
Article 4
Résident
(1) Au sens de la présente Convention,
sous réserve des dispositions
des paragraphes
(2) et (3),
l’expression
,,résident d’un Etat contractant“
désigne toute personne qui, en vertu de la législation
de
cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège
de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression
ne comprend pas
les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans
cet Etat ou pour la fortune qui y est située. Les expressions
,,résident de Maurice“
et ,,résident du
Luxembourg“
sont à interpréter conformément
aux dispositions
du présent paragraphe.
(2) Lorsque, selon les dispositions
du paragraphe (l), une personne physique est un résident des deux
Etats contractants,
sa situation est déterminée conformément
aux règles qui suivent
c
(a) cette personne est considérée comme. un résident de 1’Etat contractant où elle dispose d’un foyer
d’habitation
permanent;
si elle dispose d’un foyer d’habitation
permanent
dans les deux Etats
contractants,
elle est considérée
comme un résident de 1’Etat contractant
avec lequel ses liens
personnels et économiques
sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
(b)
( )
C
(a
si 1’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé,
ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation
permanent dans aucun des Etats contractants,
elle est
considérée comme un résident de 1’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;
si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants
ou si elle ne séjourne
de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de 1’Etat contractant
dont elle possède la nationalité;
si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité
d’aucun d’eux, les autorités compétentes
des Etats contractants
tranchent la question d’un commun
accord.
(3) Lorsque, selon les dispositions
du paragraphe (l), une personne autre qu’une personne physique
est un résident des deux Etats contractants,
elle est considérée comme un résident de 1’Etat contractant
ou son siège de direction effective est situé.
Article 5
Etablissement
stable
(1) Au sens de la présente Convention,
l’expression
,,établissement
stable“ désigne une installation
fixe d’ affaires par l’i .ntermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
(2) L’expression
,,établissement
stable“ comprend notamment
(a) un siège de direction,
(b) une succursale,
(c) un bureau,
(d) une usine,
(e) un atelier,
(f) un’entrepôt en relation avec une personne fournissant
pour d’autres des installations
de stockage,
(g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction
de ressources
naturelles,
(h) une installation
utilisée pour l’exploration
de ressources naturelles,
(i) une ferme ou une plantation.
(3) Un chantier de construction
ou de montage
ou des activités de surveillance
constitue un établissement
stable que si ce chantier ou cette activité dépasse six mois.
s’y exerçant ne
(4) Nonobstant
les dispositions
précédentes,
on considère qu’il n’y a pas ,,établissement
stable“ si
( )
a
(b)
( )
C
(a
()
e
(9
il est fait usage d’installations
aux seules fins de stockage, d’exposition
ou de livraison de marchan-
dises appartenant
à l’entreprise;
des marchandises
appartenant
à l’entreprise
sont entreposées aux seules fins de, stockage, d’expo-
sition ou de livraison;
des marchandises
appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation
par
une autre entreprise;
une installation
fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises
ou de réunir
des informations,
pour l’entreprise;
une installation
fixe d’affaires
est utilisée,
pour l’entreprise,
aux seules fins de publicitié,
de
fourniture
d’informations,
de recherche scientifique
ou d’activités analogues
qui ont un caractère
préparatoire ou auxiliaire;
une installation
fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mention-
nées aux sous-paragraphes
(a) à (e), à condition
que l’activité d’ensemble
de l’installation
fixe
d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
(5) Nonobstant
les dispositions
des paragrahes (1) et (2), lorsqu’une
personne - autre qu’un agent
jouissant
d’un statut indépendant
auquel s’applique
le paragraphe
(6) - agit pour le *compte d’une
entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement
lui permettant
de conclure
des contrats au nom de l’entreprise,
cette entreprise
est considérée
comme
ayant un
établissement
stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise,
à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées
au paragraphe
(4) et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire
d’une installation
fixe d’affaires, ne permettraient
pas de considérer cette installation
comme un établissement
stable selon les dispositions
de ce para-
graphe.
(6) Une entreprise d’un Etat contractant
n’est pas considérée comme ayant un établissement
stable
dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise
d’un courtier, d’un
commissionnaire
général ou de tout autre agent jouissant
d’un statut indépendant,
h condition que ces
personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Un agent n’est pas considéré comme jouissant
d’un statut indépendant,
lorsque l’agent agit exclusivement
ou presque exclusivement
pour l’entreprise.
(7) Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une
société qui est un résident de l’autre Etat contractant
ou qui y exerce son activité (que ce soit par
l’intermédi~aire d’un établissement
stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque
de ces sociétés un établissement
stable de l’autre.
Article 6
Revenus immobiliers
(1) Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers
(y compris les revenus
des exploitations
agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant,
sont imposables dans cet
autre Etat.
(2) (a) sous réserve des dispositions
du sous-paragraphe
(b), l’expression
,,biens immobiliers“
défin .ie conformément
au droit de 1’Etat contractant
où les biens considérés
sont situés;
est
(b) l’expression ,,biens immobiliers“
comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif
des exploitations
agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent
les dispositions
du
droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers
et les droits à des
paiements
variables ou fixes pour l’exploitation
ou la concession
de l’exploitation
de gise-
ments minéraux,
sources et autres ressources naturelles;
les navires, bateaux et aéronefs ne
sont pas considérés comme des biens immobiliers.
(3) Les dispositions
du paragraphe (1) s’appliquent
aux revenus provenant de l’exploitation
directe,
de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation
de biens immobiliers.
(4) Les dispositions
des paragraphes
(1) et (3) s’appliquent
également
aux revenus provenant
des
biens immobiliers
d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers
servant à l’exercice d’une
profession
indépendante.
Article 7
Bhéfices
des entreprises
(1) Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins
que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire
d’un établissement
stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise
sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement
dans la mesure où ils sont imputables
à cet établis-
sement stable.
(2) Sous réserve des dispositions du paragraphe (3), lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce
son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire
d’un établissement
stable qui y est situé, il
est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement
stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser
s’il avait constitué
une entreprise
distincte exerçant des activités identiques
ou analogues
dans des
conditions identiques ou analogues et traitant dans des conditions de pleine concurrence
avec l’entreprise
dont il constitue un établissement
stable.
(3) Pour déterminer
les bénéfices d’un établissement
stable, sont admises en déduction
toutes les
dépenses
de l’entreprise
exposées aux fins poursuivies
par cet établissement
stable, y compris les
dépenses de direction et les frais généraux d’administration
ainsi exposés, soit dans 1’Etat contractant
où est situé cet établissement
stable, soit ailleurs. Toutefois,
aucune déduction
n’est admise pour les
sommes qui seraient, le cas échéant, versées (a d’autres titres que le remboursement
de frais encourus)
par l’établissement
stable au siège central de l’entreprise
ou à l’un quelconque
de ses bureaux, comme
redevances,
honoraires ou autres paiements similaires,
pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou
comme commission,
pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le
cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement
stable.
De même, il n’est pas tenu compte, pour la détermination
des bénéfices d’un établissement
stable,
des sommes (autres que le remboursement
des frais encourus) portées par l’établissement
stable au débit
du siège central de l’entreprise
ou de l’un quelconque
de ses autres bureaux, comme redevances,
‘honoraires
ou autres paiements
similaires,
pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme
commission
pour des services spécifiques rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas
d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l’entreprise
OU à
l’un quelconque
de ses autres bureaux.
(4) S’il est d’usage, dans un Etat contractant,
de déterminer les bénéfices imputables
à un établisse-
ment stable sur la base d’une répartition
des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties,
aucune
disposition
du paragraphe
(2) n’empêche
cet Etat contractant
de déterminer
les bénéfices
imposables
selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que
le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
(5) Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement
stable du fait qu’il a simplement
acheté des
marchandises
pour l’entreprise.
(6) Aux fins des paragraphes
précédents,
les bénéfices
à imputer à l’établissement
stable sont
déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants
de procéder autrement.
(7) Lorsque les bénéfices
comprennent
des éléments
de revenu traités séparément
dans d’autres
articles de la présente Convention,
les dispositions
de ces articles ne sont pas affectées par les disposi-
tions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
(1) Les bénéfices proven ant de l’exploitation,
en trafic international,
de navires ou d’aéronefs ne
imposables
que dans 1’Etat contractant
où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
sont
(2) Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire,
ce siège est considéré comme situé dans 1’Etat contractant
où se trouve le port d’attache de ce navire,
ou à défaut de port d’attache, dans 1’Etat contractant
dont l’exploitant du navire est un hident.
(3) Les dispositions
du paragraphe (1
à un pool, une exploitation
en commun
) s’
ou
appliquent aussi aux bénéfi ces provenant de
un organisme international
d’exploitation.
la partici pation
Article 9
Entreprises associées
( 1) Lorsque
(a) une entreprise
d’un Etat contractant
participe
directement
ou indirectement
;i la direction,
au
contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant. ou que
(b) les mêmes personnes
participent
directement
ou indirectement
à la direction,
au contrôle ou au
capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une.entreprise
de l’autre Etat contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises
sont, dans leurs relations commerciales
ou finan-
cières, liées par des conditions
convenues
ou imposées, qui diffêrent de celles qui seraient convenues
entre des entreprises indépendantes,
les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une
des entreprises
mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions,
peuvent être inclus dans les
bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
c
(2) Lorsqu’un
Etat contractant
inclut, conformément
aux dispositions
du paragraphe (l), dans les
bénéfices
d’une entreprise
de cet Etat contractant
- et impose en conséquence
- des bénéfices
sur
lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat contractant et lorsque
les autorités compétentes des Etats contractants
tombent d’accord, après consultation,
que les bénéfices
ainsi inclus sont en tout ou en partie des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise
du premier
Etat contractant
si les conditions
convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été
convenues
entre des entreprises indépendantes,
l’autre Etat contractant
procède à un ajustement
appro-
prié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices convenus. Pour déterminer cet ajustement,
il est tenu compte des autres dispositions
de la présente Convention.
Article 10
Dividendes
(1) Les dividendes
payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant
à un résident
l’autre Etat contractant
sont imposables dans cet autre Etat.
de
(2) Toutefois, ces dividendes
sont aussi imposables
dans 1’Etat contractant
dont la société qui paie
les dividendes
est un résident, et selon la législation
de cet Etat, mais si la personne
qui reçoit les
dividendes
en est le bénéficiaire
effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder
(a) 5 pour cent du montant brut des dividendes
si le bénéficiaire
effectif est une société qui détient
directement
au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
(b) M-pour cent du montant brut des dividendes,
dans tous les autres cas.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition
de la société au titre des bénéfices qui servent au
paiement des dividendes.
(3) Le terme ,,dividendes“
employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions,
actions ou bons de jouissance,
parts de mine, parts de .fondateur ou autres parts bénéficiaires
à l’excep-
tion des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les
revenus d’actions par la législation de 1’Etat contractant
dont la société distributrice
est un résident.
(4) Les dispositions
des paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent
pas lorsque le bénéficiaire
effectif des
dividendes,
résident d’un Etat contractant,
exerce dans l’autre Etat contractant
dont la société qui paie
les dividendes
est un résident, soit une activité industrielle
ou commerciale
par l’intermédiaire
d’un
établissement
stable qui y est situé, soit une profession
indépendante
au moyen d’une base fixe qui y
est située, et que la participation
génératrice des dividendes
s’y rattache effectivement.
Dans ce cas, les
dispositions
de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
(5) Lorsqu’une
société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de
l’autre Etat contractant,
cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes
payés par la
société, sauf dans la .mesure où ces dividendes
sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la
mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement
à un établissement
stable
ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition
des
bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes
payés
ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet
autre Etat.
Article Il
Intérêts
(1) Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant
ne
sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire
effectif.
(2) Le terme ,,intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute
nature, assorties ou non de garanties hypothécaires
ou d’une clause de participation
aux bénéfices du
débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts,
y compris les primes
et lots attachés à ces titres. Les pénalisations
pour paiement tardif ne sont pas considérées
comme des
intérêts au sens du présent article.
(3) Les dispositions du paragraphe (1) ne s’appliquent
pas lorsque le bénéficiaire ‘effectif des intérêts,
résident d’un Etat contractant,
exerce dans l’autre Etat contractant
d’où proviennent
les intérêts, soit
une activité industrielle
ou commerciale
par l’intermédiaire
d’un établissement
stable qui y est situé,
soit une profession indépendante
au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice
des intérêts s’y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions
de l’article 7 ou de l’article 14,
suivant les cas, sont applicables.
(4) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire
effectif ou
que l’un et l’autre entretiennent
avec de tierces personnes,
!e montant des intérêts, compte tenu de la
créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire
effectif en l’absence de pareilles relations,
les dispositions
du présent article ne,s’appliquent
qu’à ce
dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire
des paiements reste imposable selon la législation
de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions
de la présente Convention.
Article 12
Redevances
ne
(1) Les redevances proven .ant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant
sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire
effectif.
(2) Le terme ,,redevances“ employé dans le présent article désigne les rémunérations
de toute nature
payées pour l’usage ou la concession
de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique
ou scientifique,
y compris les films cinématographiques,
d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de
commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des
informations
ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
(3) Les dispositions
du paragraphe
(1) ne s’appliquent
pas lorsque le bénéficiaire
effectif des
redevances,
résident d’un Etat contractant,
exerce dans l’autre Etat contractant
d’où proviennent
les
redevances,
soit une activité industrielle
ou commerciale
par l’intermédiaire
d’un établissement
stable
qui y est situé, soit une profession
indépendante
au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le
droit ou le bien générateur des redevances
s’y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions
de
l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
(4) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire
effectif ou
que l’un et l’autre entretiennent
avec de tierces personnes, le montant des redevances,
compte tenu de
la prestation
pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus
le débiteur et le
bénéficiaire
effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent
qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire
des paiements
reste imposable
selon la
législation de chaque Etat contractant
et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13
Gains en capital
(1) Les gains qu’un résident d’un Etat contractant
tire de l’aliénation
de biens immobiliers
visés à
l’article 0, et situes dans l’autre Etat contractant,
sont imposables dans cet autre Etat.
(2) Les gains provenant de l’aliénation
de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement
stable qu’une entreprise d’un Etat contractant
a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui
appartiennent
à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant
pour l’exercice d’une profession indépendante,
y compris de tels gains provenant de l’aliénation
de cet
établissement
stable (seul ou avec l’ensemble
de l’entreprise)
ou de cette base fixe, sont imposables
dans cet autre Etat.
(3) Nonobstant
les dispositions
du paragraphe (2), les gains provenant de l’aliénation
de navires ou
aéronefs exploités en trafic international
ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation
de ces navires
ou aéronefs,
ne sont imposables
que dans 1’Etat contractant
où le siège de direction
effective
de
l’entreprise est situé.
(4) Les gains provenant de l’aliénation
de tous biens autres que ceux mentionnés
aux paragraphes
(2) et (3) ne sont imposables que dans 1’Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14
Professions indépendantes
c
(1)
(1) Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités
de caractère indépendant
ne sont imposables
que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de
façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose
d’ une telle base fixe, les revenus sont imposables
la mesure où ils sont imputables
à cette base fixe.
dans 1’ autre Etat contractant . mais uniquement
dans
(2) L’expression
,,profession
libérale“
comprend
notamment
les activités
indépendantes
d’ordre
scientifique,
littéraire, artistique,
éducatif ou pédagogique,
ainsi que les activités indépendantes
des
médecins, avocats, ingénieurs,
architectes, dentistes et comptables.
Article 15
Professions dépendantes
(1) Sous réserve des dispositions
des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres
rémunérations
similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont
imposables
que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant.
Si
l’emploi y est exercé, les rémunérations
reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
(2) Nonobstant
les dispositions
du paragraphe
(1), les rémunérations
qu’un résident d’un Etat
contractant
reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant
ne sont imposables
que dans le premier Etat si
(a) le bknéficiaire
séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant
pas au
total 183 jours durant toute période de douze mois; et
(b) les Anunérations
sont payées par un employeur
ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas
un risident de l’autre Etat; et
(c) la charge des rémunérations
n’est pas supportée par un établissement
stable ou une base fixe que
l’employeur
a dans l’autre Etat.
(3) Nonobstant les dispositions
précédentes du présent article, les rémunérations
reçues au titre d’un
emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international
sont imposables
dans 1’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
Article 16
Tantièmes
Les tantiemes, jetons de présence et autres rétributions
similaires qu’un résident d’un Etat contractant
reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration
ou de surveillance
d’une société qui est un
résident de l’autre Etat contractant
sont imposables
dans cet autre Etat.
Article 17
Artistes et sportifs
(1) Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant
tire de ses activités personnelles
exercées dans l’autre Etat contractant
en tant qu’artiste du spectacle,
tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que
sportif. sont imposables dans cet autre Etat.
(2) Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement
et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même
mais à une autre personne,
ces revenus sont imposables, nonobstant
les dispositions
des articles 7, 14 et 15, dans 1’Etat contractant
où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
(3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux revenus susvisés, si les activités
de l’artiste du spectacle ou du sportif exercées dans 1’Etat contractant sont financées en totalité ou pour
une part substantielle
par des fonds publics de l’autre Etat contractant,
de l’une de ses subdivisions
politiques,
collectivités
locales ou collectivités
publiques.
Article 18
Pensions
(1) Sous réserve des dispositions
du paragraphe (2) de l’article 19, les pensions et autres rémunéra-
tions similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur et toute annuité
payée à un tel résident, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
(2) Le terme ,,annuité“ employé au paragraphe (1), désigne une somme déterminée
payable pério-
diquement
à des époques déterminées
pendant la vie d’une personne ou pendant une période de temps
spécifiée ou déterminée,
en exécution d’une obligation
d’effectuer le paiement de cette somme déter-
minée en échange d’une contre-prestation
adéquate et appropriée.
(3) Nonobstant
les dispositions
du paragraphe (1), les pensions et autres sommes payées en applica-
tion d’un régime public régi par la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant,
d’une de ses
subdivisions
politiques ou collectivités
locales, ne sont imposables
que.dans cet Etat.
Article 19
Fonctions publiques
(1) (a) Les rémunérations,
autres que les pensions,
payées par un Etat contractant
ou l’une de ses
subdivisions
politiques, collectivités
locales ou collectivités
publiques,
soit directement
soit
par prélèvement
sur des fonds qu’ils ont constitués,
à une personne
physique,
au titre de
services rendus à cet Etat ou à cette subdivision
ou collectivité,
ne sont imposables
que dans
cet Etat.
(b) Toutefois, ces rémunérations
ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services
sont rendus dans cet autre Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
(2) (a) Les pensions payées par un Etat contractant
ou l’une de ses subdivisions
politiques, collec-
tivités locales ou collectivités
publiques,
soit directement
soit par prélèvement
sur des fonds
qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette
subdivision
ou collectivité,
ne sont imposables que dans cet Etat.
(b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables
que dans l’autre Etat contractant
si la personne
physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
(3) Les dispositions
des articles 15, 10 et 18 s’appliquent
aux rémunérations
et pensions payées au
titre de services rendus dans le çadre d’une activité industrielle
ou commerciale
exercée par un Etat
. contractant
ou l’une de ses subdivisions
politiques, collectivités
locales ou collectivités
publiques.
Article 20
Etudiants
Une personne physique qui était, immédiatement
avant de se rendre dans un Etat contractant,
un
résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat contractant
à seule fin
( )
a
(b)
( )
C
d’étudier dans une université ou dans une autre institution
d’enseignement reconnue; 0~
de recevoir une formation
en vue de se qualifier
pour exercer une profession
ou exploiter un
commerce; ou
d’étudier ou d’effectuer des recherches en qualité de bénéficiaire d’une bourse, d’une allocation ou
d’un prix reçu de la part d’une organisation
gouvernementale,
religieuse, charitable, scientifique,
littéraire ou éducative;
est exemptée d’impôt dans le premier Etat sur
(i) la somme que cette personne reçoit de l’étranger pour couvrir ses frais d’entretien,
d’études,
de recherches ou de formation;
(ii) la bourse, l’allocation
ou le prix; et
c
(iii) le revenu reçu en contrepartie de services personnels rendus dans cet Etat, pourvu que le revenu
constitue les sommes nécessaires
pour couvrir ses frais d’entretien et d’études.
Article 21
Professeurs et enseignants
(1) Une personne physique qui est un résident d’un Etat contractant au moment où il vient séjourner
* temporairement
dans l’autre Etat contractant,
à l’invitation
de cet autre Etat, ou d’une université, d’un
lycée, d’une école ou d’une autre institution
d’enseignement
reconnue dans l’autre Etat, principalement
dans le but d’enseigner
ou de se livrer à des recherches, ou les deux activités, dans une université,
un
lycée, une école ou une autre institution
d’enseignement
reconnue, est exemptée d’impôt par cet autre
Etat sur ses revenus reçus au titre des services personnels
d’enseignement
ou de recherches dans cette
université, ce lycée, cette école ou cette institution
d’enseignement
pendant une période n’excédant pas
deux ans à compter de la date de son arrivée dans cet autre Etat.
(2) Le présent article ne s’applique
pas aux revenus touchés pour des recherches, si ces recherches
sont entreprises non pas dans l’intérêt public mais principalement
au profit privé d’une ou de personnes
déterminées.
Article 22
Revenus non expressément
mentionnés
(1) Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant,
d’où qu’ils proviennent,
qui ne
sont pas traités dans les articles précédents
de la présente Convention
ne sont imposables
que dans
cet Etat.
(2) Les dispositions
du paragraphe
(1) ne s’appliquent
pas aux revenus autres que les revenus
provenant
de biens immobiliers
tels qu’ils sont définis au paragraphe (2) de l’article 6, lorsque le
bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une
activité industrielle
ou commerciale
par l’intermédiaire
d’un établissement
stable qui y est situé, soit
une profession
indépendante
au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien
générateur des revenus s’y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions
de l’article 7 ou de
l’article 11. suivant les cas, sont applicables.
Article 23
Fortune
(1) La fortune constituée par des biens immobiliers
visés a l’article 6, que possède un résident d’un
Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant,
est imposable dans cet autre Etat.
(2) La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement
stable
qu’une entreprise d’un Etat contractant
a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui
appartiennent
a une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant
pour l’exercice d’une profession indépendante,
est imposable dans cet autre Etat.
(3) La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international,
ainsi que
par des biens mobiliers affectés à l’exploitation
de ces navires ou aéronefs, n’est imposable
que dans
1’Etat contractant
où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
(4) Tous les
autres
éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que
dans cet Etat.
Article 24
Elimination de la double imposition
(1) La double imposition
est évitée conformément
aux paragraphes suivants.
c
(2) Dans le cas de Maurice
(a) Sous r-serve des autres sous-paragraphes
du présent paragraphe et des dispositions
de la législation
mauricienne
relative à l’imputation
sur l’impôt mauricien de l’impôt payé à l’étranger, (qui ne porte
pas atteinte au principe général de la présente Convention),
lorsqu’un résident de Maurice reçoit
(b)
( )
C
( >
a
(b)
( )
C
k-0
des bénéfices, revenus ou gains de source luxembourgeoise
et qui, conformément
à la législation
luxembourgeoise
et en vertu de la présente Convention,
sont assujettis à l’impôt ou imposables
au
soit directement
soit par voie de retenue à la source, Maurice
accorde un crédit
imputable
sur l’impôt mauricien
calculé sur la base des mêmes bénéfices,
revenus ou gains, que
ceux sur lesquels l’impôt luxembourgeois
payé est calculé.
En ce qui concerne les dividendes,
le crédit visé au sous-paragraphe
(a) ne tient compte que de
l’impôt sur les dividendes
qui s’ajoute à l’impôt dû au Luxembourg
par la société distributrice
sur
les bénéfices ayant servi au paiement des dividendes et est finalement
à charge du bénéficiaire
des
dividendes
sans référence à l’impôt dû par la société.
Lorsqu’une
société qui est un résident du Luxembourg
paie des dividendes
à une société qui est un
résident de Maurice et qui détient directement
au moins 10 pour cent du capital de la société qui
paie les dividendes,
le crédit tient compte (en sus de tout impôt luxembourgeois
dont le crédit est
prévu aux dispositions
des sous-paragraphes
(a) et (b) du présent paragraphe)
de l’impôt luxem-
bourg,eois dû par la première
société au titre des bénéfices
asyant servi au paiement
de ces
dividendes.
\
(3) Dans le cas du Luxembourg
Lorsqu’un résident du Luxembourg
reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément
aux dispositions
de la présente Convention,
sont imposables
à Maurice, le Luxembourg
exempte
de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions
des sous-paragraphes
(b) à
(d), mais il peut , pour calculer les montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune du
résident,
appliquer
les mêmes taux d’impôt que si les revenus ou la fortune
n’avaient
pas été
exemptés.
Lorsqu’un
résident du Luxembourg
reçoit des revenus qui, conformément
aux dispositions
de
l’article
10 sont imposables
à Maurice, le Luxembourg
accorde, sur l’impôt qu’il perçoit sur les
revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé à Maurice. Cette déduction
ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction,
correspondant
à ces
éléments de revenus reçus de Maurice.
Les dispositions
du sous-paragraphe
(a) ne s’appliquent
pas aux revenus imputables
à un établisse-
ment stable situé à Maurice d’une entreprise luxembourgeoise
qui est soumise à Maurice a un taux
d’impôt correspondant
à moins de 15 pour cent, calculé sur une base déterminée
conformément
à
la loi luxembourgeoise
concernant
l’impôt sur le revenu. Dans ce cas, le Luxembourg
accorde, sur
l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de cette entreprise. une déduction d’un montant égal à l’impôt
payé à Maurice. Cette déduction
ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant
déduction, correspondant
à ces revenus reçus de Maurice.
Lorsqu’une
société qui est un résident du Luxembourg
reçoit des dividendes
de sources mauri-
tiennes,
le Luxembourg
exempte de l’impôt ces dividendes,
pourvu que cette société qui est un
résident du Luxembourg
détienne directement depuis le début de son exercice social au moins 10
pour cent du capital de la société qui paie les dividendes
et que la dernière société est soumise à
Maurice à un taux d’impôt correspondant
à au moins 15 pour cent, calculé sur une base déter-
minée conformément
à la loi luxembourgeoise
concernant
l’impôt sur le revenu. Les actions ou
parts dans la société mauricienne
sont, aux mêmes conditions,
exemptées de l’impôt luxembour-
geois sur la fortune.
(4) Aux fins des paragraphes (2) et (3) du présent article, les bénéfices, revenus et gains, que reçoit
un résident d’un Etat contractant qui est assujetti ou pourrait être assujetti à l’impôt dans l’autre Etat
contractant
conformément
à la présente Convention,
sont considérés
comme provenant
de sources
situées dans cet autre Etat contractant.
Article 25
Non-discrimination
(1) Les nationaux
d’un Etat contractant
ne sont soumis dans l’autre Etat contractant
à aucune
imposition
ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront
être assujettis les nationaux
de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.
La présente
disposition
s’applique aussi, nonobstant
les dispositions
de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas
des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
(2) L’imposition
d’un établissement
stable qu’une entreprise d’un Etat contractant
a dans l’autre Etat
contractant
n’est pas établie dans cet autre Etat d’ une façon moins favorable *que 1’ imposition
des
entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
(3) Les entreprises d’un Etat contractant,
dont le capital est en totalité ou en partie, directement
ou
indirectement.
détenu ou contrôlé par un ou plusieurs
résidents de l’autre Etat contractant,
ne sont
soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition
ou obligation y relative, qui est autre ou
plus lourde que celles auxquelles
sont ou pourront être assujetties les autres entreprises
similaires du
premier Etat.
(4) Aucune disposition
du présent article ne peut être considérée comme obligeant
l’un ou l’autre
des Etats contractants
à accorder aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents de cet Etat les
déductions
personnelles,
abattements et réductions
d’impôt qu’il accorde aux personnes physiques qui
sont des résidents.
(5) A moins que les dispositions
du paragraphe (1) de l’article 9, du paragraphe (4) de l’article 11
ou du paragraphe (4) de l’article 12 ne soient applicables,
les intérêts, redevances
et autres dépenses
payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant
sont déductibles,
pour la détermination
des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions
que s’ils
avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise
d’un Etat
contractant envers un résident de l’autre Etat contractant
sont déductibles,
pour la détermination
de la
fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions
que si elles avaient été contractées
envers un résident du premier Etat.
(6) Dans le présent article, le terme ,,imposition“
désigne les impôts de toute nature ou dénomination.
Article 26
Procédure amiable
(1) Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant
ou par les deux Etats
contractants
entraînent ou entraîneront
pour elle une imposition
non conforme aux dispositions
de la
présente Convention,
elle peut, indépendamment
des recours prévus par le droit interne de ces Etats,
soumettre son cas à l’autorité compétente de 1’Etat contractant
dont elle est un résident ou, si son cas
relève du paragraphe (1) de l’article 25, à celle de 1’Etat contractant dont elle possède la nationalité.
Le
cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première
imposition
non conforme aux disposi tions de la Convention.
notification de la mesure aui entraîne une
(2) L’autorité compétente
s’efforce, si la réclamation
lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même
en mesure d’y apporter une solution satisfaisante,
de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec
l’autorité
compétente
de l’autre Etat contractant,
en vue d’éviter une imposition
non conforme
à la
Convention.
L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats
contractants.
(3) Les autorités compétentes
des Etats contractants
s’efforcent,
par voie d’accord amiable,
de
résoudre
les difficultés
ou de dissiper les doutes auxquels
peuvent donner lieu l’interprétation
ou
l’application
de la Convention.
Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer
la double imposition
dans les cas non prévus par la Convention.
(4) Les autorités compétentes
des Etats contractants
peuvent communiquer
directement
entre elles
en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de
vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une
Commission
composée de représentants
des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 27
Echange de renseignements
(1) Les autorités compétentes
des Etats contractants
échangent les renseignements
nécessaires pour
appliquer
les dispositions
de la présente
Convention
ou celles de la législation
interne
des Etats
contractants
relative aux impôts visés par la Convention
dans la mesure où l’imposition
qu’elle prévoit
n’est pas contraire à la Convention,
en particulier
pour prévenir la fraude en matière de ces impôts.
L’échange de renseignements
n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements
ainsi échangés sont
tenus secrets de la même manière que les renseignements
obtenus en application de la législation interne
de cet Etat, mais ne sont communiqués
qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes
administratifs)
concernées
par l’établissement
ou le recouvrement
des impôts visés par la Convention,
par les procédures ou poursuites concernant
ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à
ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent
ces renseignements
qu’à ces fins. Elles peuvent faire
état de ces renseignements
au cours d’audiences
publiques
de tribunaux ou dans des jugements.
Les
autorités
compétentes
développent,
par voie de consultation,
des conditions,
des methodes
et des
techniques appropriées pour les questions faisant l’objet de tels échanges de renseignements,
y compris,
le cas échéant, l’échange de renseignements
en rapport avec l’évasion fiscale.
(2) Les dispositions
du paragraphe
un Etat contractant l’obligation
(1) ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à
( )
a
(b)
(
C
de prendre des mesurk
administratives
dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative
ou
à celles de l’autre Etat contractant;
de fournir des renseignements
qui ne pourraient
être obtenus sur la base de sa législation
ou dans
le cadre de sa pratique administrative
normale ou de celles de l’autre Etat contractant;
de fournir des renseignements
qui révéleraient
un secret commercial,
industriel,
professionnel
ou
un procédé commercial
ou des rensiegnements
dont la communication
serait contraire à l’ordre
public.
Article 25
Diplomates
( 1) Les dispositions
de la présente Convention
ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont
bénéficient
les agents diplomatiques
ou les fonctionnaires
consulaires en vertu soit des règles générales
du droit des gens, soit des dispositions
d’accords particuliers.
(2) Nonobstant
les dispositions
du paragraphe
(1) de l’article 4, toute personne
physique qui est
membre d’une mission diplomatique,
d’un poste consulaire ou d’une delegation permanente
d’un Etat
contractant
ou de tout Etat tiers situé dans l’autre Etat contractant
et qui est assujettie à l’impôt dans
cet autre Etat uniquement
pour des revenus reçus de sources de cet autre Etat, n’est pas considérée
comme un résident de cet autre Etat.
Article 29
Entrée en vigueur
1) La présen
possi ble.
te Con venti .on sera ratifiée et les instruments
de ratification
seront échangés aussitôt
(2) La présente Convention
entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments
de ratification
et ses dispositions
seront applicables
(a) à Maurice
en ce qui concerne l’impôt sur le revenu pour toute année d’imposition
commençant
le ou après le
ler juillet qui suit immédiatement
la date à laquelle la Convention
entrera en vigueur;
(b) au Luxembourg
(i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le ler janvier
de l’année civile au cours de laquelle la Convention
entrera en vigueur;
(ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur la fortune; aux impôts dus pour toute
année fiscale commençant
le ou après le Ier janvier de l’année civile au cours de laquelle la
Convention
entrera en vigueur.
Article 30
c
Dénonciation
La présente Convention
demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un des Etats
contractants.
Chaque Etat contractant peut, après une période de cinq ans à partir de la date de l’entrée
en vigueur de la Convention,
dénoncer la Convention
par la voie diplomatique
avec un préavis minimum
de six mois avant la fin de toute année civile. Dans ce cas, la Convention
cessera d’être applicable
(a) à Maurice
en ce qui concerne l’impôt sur le revenu pour toute année d’imposition
commençant
le ou après le
ler juillet de l’année civile suivant immédiatement
celle au cours de laquelle le préavis aura été
notifié;
(b) au Luxembourg
(i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le ler janvier
de l’année civile suivant immédiatement
celle au cours de laquelle le préavis aura été notifié;
(ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur la fortune, aux impôts dus pour toute
année fiscale commençant
le ou après le ler janvier de l’année civile suivant immédiatement
celle au cours de laquelle le préavis aura été notifié.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet -par leurs Gouvernements
respectifs,
ont signé la présente Convention.
FAIT en double exemplaire en français et anglais à Luxembourg,
le 15 février 1995.
Pour le Gouvernement du
Pour le Gouvernement
de la
Grand-Duchi
de Luxembourg
Rkpublique de Maurice
*
PROTOCOLE
Aujourd’hui,
au moment de procéder à la signature
de la Convention
entre le Gouvernement
du
Grand-Duché
de Luxembourg
et le Gouvernement
de la République
de Maurice tendant à éviter les
doubles impositions
et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,
les soussignés sont convenus des dispositions
suivantes qui font partie intégrante de la Convention
En ce qui concerne l’article 4, il est entendu que l’expression
,,résident d’un Etat contractant“
ne
comprend pas
(1) dans le cas de Maurice, une société qui n’est pas soumise à Maurice à un taux d’impôt fixe
correspondant
à au moins 15 pour cent calculé sur une base déterminée
conformément
à la loi
luxembourgeoise
concernant
l’impôt sur le revenu;
(2) dans le cas du Luxembourg
(a) une société holding au sens de la loi du 3 1 juillet 1929 et de l’arrêté grand-ducal
du 17 décembre
1938;
(b) un fonds d’investissement
au sens de la loi du 30 mars 1988.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements
respectifs,
ont signé le présent Protocole.
FAIT
en double exemplaire en français et anglais à Luxembourg,
le 15 février 1995.
Pour le Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg
Pour le Gouvernement
de In
République de Mcurr-ice
Règlement grand-ducal du 12 avril 1996 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux
extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 1996.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements
pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi, et notamment son article 15, alinéa 2;
Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des
indemnités de chômage complet, et notamment son article 2, paragraphe (1) sous 3;
Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1975 déterminant les conditions et les modalités de contrats d’exécution
des travaux extraordinaires d’intérêt général;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés et de la
Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de notre Ministre des Finances, de notre Ministre de
l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du règlement grand-ducal du 23 novembre 1995, la commission
d’examen statue sur l’admissibilité des candidats, procède à l’évaluation des travaux et des épreuves selon les modalités
définies à l’article 2 du présent règlement et prononce l’admission, le refus ou l’ajournement des candidats.
Luxembourg, le 20 mars 1996.
Le Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle,
Erna Hennicot-Schoepges
Loi du 31 mars 1996 autorisant le Gouvernement à procéder à l’extension et au réaménagement de la
maison de retraite d’Esch-sur-Alzette en Centre intégré de l’Etat pour personnes âgées.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 février 1996 et celle du Conseil d’Etat du 5 mars 1996 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Goebbels
Château de Berg, le 31 mars 1996.
Jean
Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le
CR 169, tronçon situé entre le rond-point près de la CEGEDEL et le rond-point Denis Nettgen à
Schifflange, p.k. 0,300 - 1,420 et le chemin d’accès à la station d’épuration respectivement au
recycling-center.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Goebbels
Château de Berg, le 31 mars 1996.
Jean
Règlement grand-ducal du 3 avril 1996 complétant les conditions essentielles à faire figurer dans le
contrat de crédit à la consommation.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 5,2, e) de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Est approuvée
la Convention
entre le Grand-Duché
de Luxembourg
et la République
de Pologne
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,
signée à Luxembourg,
le 14 juin 1995.
Mandons
et ordonnons
que la présente
loi soit insérée au Mémorial
pour être exécutée
et observée
par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Afiîres
Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Château de Berg, le 11 avril 1996.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Dot.
parl. no 4089;
sess. ord. 1995-1996.
CONVENTION
entre le Grand-Duché
de Luxembourg
et la République
de Pologne
tendant à éviter les doubles impositions
et à prévenir
l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu
et sur la fortune
Le Grand-Duché
de Luxembourg
et la République
de Pologne, désireux de conclure une Convention
tendant à éviter les doubles impositions
et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu
et sur la fortune sont convenus
de ce qui suit
Article 1 er
Personnes
visées
La présente Convention
s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des
deux Etats contractants.
Article 2
Impôts visés
1. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention
sont
a) en ce qui concerne le Luxembourg
(i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques;
(ii) l’impôt sur le revenu des collectivités;
c
(iii) l’impôt spécial sur les tantièmes;
(iv) l’impôt sur la fortune et
(v) l’impôt commercial communal
d’après les bénéfice et capital d’exploitation;
(ci-après dénommés , ,impôt luxembourgeois“);
b) en ce qui concerne la Pologne
(i) l’impôt
(ii) l’impôt
sur le
sur le
revenu
revenu
des personnes physiques et
des personnes morales;
(ci-après dénommés ,,impôt polonais“).
2. La Convention
s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis
après la date de signature
de la Convention
et qui s’ajouteraient
aux impôts
actuels ou qui les
remplaceraient.
Les autorités compétentes des Etats contractants
se communiqueront
les modifications
importantes
apportées à leurs législations
fiscales respectives.
a>
b)
C>
d)
e>
f)
g)
W
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention,
à moins que le contexte n’exige une interprétation
différente
les expressions
,,un Etat contractant“
et ,,l’autre Etat contractant“ désignent, suivant le contexte, le
ou la Pologne;
le terme ,,Luxembourg“,
employé dans un sens géographique,
désigne le territoire du Grand-Duché
de Luxembourg;
le terme ,,Pologne“
désigne, employé dans un sens géographique,
le territoire de la République
de
Pologne, y compris toute zone située hors des eaux territoriales de la Pologne qui conformément
au
droit international
et en vertu de la législation polonaise a été ou pourra être désignée comme zone
sur laquelle la Pologne peut exercer ses droits de souveraineté
relatifs à l’exploration
et à l’exploi-
tation des ressources naturelles du lit de mer ou du sous-sol marin;
le terme ,,nationaux“
désigne
(i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant;
(ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément
à
la législation
en vigueur dans un Etat contractant;
le terme ,,personne“
comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements
de
personnes;
le terme ,,société“
désigne toute personne
morale ou toute entité qui est considérée
comme une
personne morale aux fins d’imposition;
les expressions ,,entreprise d’un Etat contractant“ et ,,entreprise de l’autre Etat contractant“ désignent
respectivement
une entreprise
exploitée
par un résident d’un Etat contractant
et une entreprise
exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;
l’expression
,,trafic international”
désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un
véhicule routier exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat
contractant,
sauf lorsque le navire, l’aéronef ou le véhicule routier n’est exploité qu’entre des points
situés dans l’autre Etat contractant;
l’expression
,,autorité compétente”
désigne
(i) en ce qui concerne le Luxembourg,
le ministre des Finances ou son représentant
autorisé;
(ii) en ce qui concerne la Pologne, le ministre des Finances ou son représentant
autorisé.
2. Pour l’application
de la Convention
par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie
a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant
les impôts
à moins que le contexte n’exige une interprétation
différente.
auxquels s’applique la Convention,
Article 4
Résident
1. Au sens de la présente Convention,
l’expression
,,résident d’un Etat contractant“
désigne toute
personne qui, en vertu de la législation
de cet Etat est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de
son domicile, de sa résidence,
de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt de cet Etat
que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
2. Lorsque, selon les dispositions
du paragraphe Ier, une personne
Etats contractants,
sa situation est réglée de la man ière suivante
physique est un résident des deux
a>
b)
C)
cette personne est considérée
comme un résident de 1’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation
permanent;
si elle dispose d’un foyer d’habitation
permanent dans les deux Etats, elle est considérée
comme un résident de 1’Etat avec lequel ses liens personnels
et économiques
sont les plus étroits
(centre des intérêts vitaux);
si 1’Etat où cette personne a le centre des ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé,
ou si elle ne
dispose d’un foyer d’habitation
permanent
dans aucun des Etats, elle est considérée
comme un
résident de 1’Etat où elle séjourne de façon habituelle;
si cette personne séjourne de façon habituelle
dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon
habituelle
dans aucun d’eux, elle est considérée
comme un résident de 1’Etat dont elle possède la
nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité
des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité
d’aucun
d’eux, les autorités compétentes
des Etats contractants
tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions
du paragraphe
ler, une personne autre qu’une personne physique
est un résident des deux Etats contractants,
elle est considérée comme un résident de 1’Etat où son siège
de direction effective est situé.
Article 5
Etablissement
stable
1. Au sens de la présente Convention,
l’expression
,,établissement
stable“ désigne une installation
fixe d’ affaires par 1’ intermédiaire
de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression
,,établissement
stable“ comprend notamment
un siège de direction,
une succursale,
un bureau,
une usine,
un atelier et
une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction
de ressources
naturelles.
3. Un chantier de construction
ou de montage ne constitue un établissement
stable que si sa durée
dépasse douze mois.
4. Nonobstant
les dispositions
précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas ,,établis-
sement stable“ si
a) il est fait usage d’installations
aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchan-
dises appartenant
à l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition
ou de livraison;
c) des marchandises
appartenant
à l’entreprise
sont entreposées aux seules fins de transformation
par
une autre entreprise;
d) une installation
fi xe d’affaires est utilisée aux
des informations,
pour l’entreprise;
seules fins d’ acheter des marchandises
ou de réunir
e) une installation
fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise,
toute autre
activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une
installation
fixe d’affaires
est utilisée
aux seules
fins de l’exercice
cumulé
d’activités
mentionnées
aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation
fixe d’affaires
résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant
les dispositions
des paragraphes
ler et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent
jouissant
d’un statut indépendant
auquel s’applique
le paragraphe 6 -
agit pour le compte d’une
entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement
lui permettant
de conclure
des contrats au nom de l’entreprise,
cette entreprise
est considérée
comme ayant un
établissement
stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour I’entreprise,
à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées
au paragraphe 4
et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de
considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement
stable dans un Etat contractant
du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise
d’un courtier, d’un commissionnaire
général
ou de tout autre agent jouissant
d’un statut indépendant,
à condition que ces personnes
agissent dans le
cadre ordinaire de leur activïté.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant
contrôle ou est contrôlée par une
société qui est un résident de l’autre Etat contractant
ou qui y exerce son activité (que ce soit par
l’intermédiaire
d’un établissement
stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque
de ces sociétés un établissement
stable de l’autre.
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers
(y compris les revenus
des exploitations
agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant,
sont imposables
dans cet
autre Etat.
2. L’expression
,,biens immobiliers“
a le sens que lui attribue le droit de 1’Etat contractant
où les
biens considérés sont situés. L’expression
comprend en tous cas les accessoires,
le cheptel mort ou vif
des exploitations
agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent
les dispositions
du droit privé
concernant
la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers
et les droits à des paiements
variables
ou fixes pour l’exploitation
ou la concession de l’exploitation
de gisements minéraux,
sources et autres
ressources
naturelles;
les navires,
bateaux
et aéronefs
ne sont pas considérés
comme
des biens
immobiliers.
3. Les dispositions
du paragraphe
ler s’appliquent
aux revenus provenant
de l’exploitation
directe,
de la location ou de l’affermage,
ainsi que de toute autre forme d’exploitation
de biens. immobiliers.
4. Les dispositions
des paragraphes
ler et 3 s’appliquent
également aux revenus provenant
des biens
immobiliers
d’une entreprise
ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers
servant à l’exercice
d’une
professsion
indépendante.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins
que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire
d’un établissement
stable qui y est situé. Si l’entreprise
exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise
sont imposables
dans l’autre Etat mais uniquement
dans la mesure où ils sont imputables
à cet
établissement
stable.
2. Sous réserve des dispositions
du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant
exerce
son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire
d’un établissement
stable qui y est situé, il
est imputé, dans chaque Etat contractant,
à cet établissement
stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser
s’il avait constitué
une entreprise
distincte exerçant des activités identiques
ou analogues
dans des
conditions
identiques ou analogues et traitant en toute indépendance
avec l’entreprise
dont il constitue
un établissement
stable.
3. Pour déterminer
les bénéfices d’un établissement
stable, sont admises en déduction
les dépenses
exposées aux fins poursuivies
par cet établissement
stable, y compris les dépenses de direction et les
frais généraux d’administration
ainsi exposés, soit dans 1’Etat où est situé cet établissement
stable, soit
ailleurs.
4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables
à un établissement
stable sur la base d’une répartition de bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune
disposition
du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon
la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu
soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement
stable du fait qu’il a simplement
acheté des
marchandises
pour l’entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement
stable sont déter-
minés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de
procéder autrement.
7. Lorsque les bénéfices comprennent
des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles
de la présente Convention,
les dispositions
de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions
du
présent article.
Article 8
Transport international
1. Les bénéfices
provenant
de l’exploitation,
en trafic international,
de navires, d’aéronefs
ou de
véhicules routiers ne sont imposables
que dans 1’Etat contractant
où le siège de direction effective de
l’entreprise
est situé.
2. Les bénéfices provenant
de l’exploitation
de bateaux servant à la navigation
intérieure
ne sont
imposables
que dans 1’Etat contractant ou le siège de direction effective de l’entreprise
est situé.
3. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation
maritime ou intérieure est à bord
d’un navire ou d’un bateau, ce siège est considéré comme situé dans 1’Etat contractant
où se trouve le
port d’attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d’attache, dans 1’Etat contractant
dont
l’exploitant
du navire ou du bateau est un résident.
4. Les dispositions
du paragraphe ler s’appliquent
aussi aux bénéfices provenant
de la participation
à un pool, une exploitation
en commun ou un organisme international
d’exploitation.
Article 9
Entreprises associées
1. Lorsque
a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement
à la direction, au contrôle
ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement
à la direction, au contrôle ou au capital
d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,
et que, dans l’un
et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales
ou financières,
liées par
des conditions
convenues
ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues
entre des
entreprises indépendantes,.
les bénéfices qui, sans ces conditions,
auraient été réalisés par l’une des
entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices
de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un
Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat - et impose en
conséquence
- des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant
a été imposée dans
cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise
du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été
convenues
entre des entreprises
indépendantes,
l’autre Etat procède à un ajustement
approprié
du
montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement,
il est tenu compte
des autres dispositions
de la présente Convention
et, si c’est nécessaire,
les autorités compétentes
des
Etats contractants
se consultent.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes
payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant
à un résident de
l’autre Etat contractant
sont imposables
dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes
sont aussi imposables dans 1’Etat contractant dont la société qui paie les
dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes
en est le bénéficiaire
effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder
a)
W
5 pour cent du montant brut des dividendes
si le bénéficiaire
effectif est une société (autre qu’une
société de personnes)
qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie
les dividendes;
15 pour cent du montant brut des dividendes,
dans tous les autres cas.
Les autorités
compétentes
des Etats contractants
règlent
d’un commun
accord
les modalités
d’application
de ces limitations.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition
de la société au titre des bénéfices
qui servent au
paiement des dividendes.
3. Le terme ,,dividendes”
employé dans le présent article désigne les revenus provenant
d’actions,
actions OU bons de jouissance,
parts de mine, part de fondateur ou autres parts bénéficiaires
à l’exception
des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus
d’actions par la législation
de 1’Etat dont la société distributrice
est un résident.
4. Les dispositions
des paragraphes
Ier et 2 ne s’appliquent
pas lorsque le bénéficiaire
effectif des
dividendes,
résident d’un Etat contractant,
exerce dans l’autre Etat contractant
dont la société qui paie
les dividendes
est un résident, soit une activité industrielle
ou commerciale
par l’intermédiaire
d’un
établissement
stable qui y est situé, soit une profession indépendante
au moyen d’une base fixe qui y
est située, et que la participation
génératrice des dividendes s’y rattache effectivement.
Dans ce cas, les
dispositions
de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
5. Lorsqu’une
société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de
l?autre Etat contractant,
cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes
payés par la
société, sauf dans la mesure où ces dividendes
sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la
mesure ou la participation
génératrice des dividendes se rattache effectivement
à un établissement
stable
ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition
des
bénéfices non distribués,
sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes
payés
ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant
de cet
autre Etat.
Article 11
IntMts
1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de Vautre Etat contractant
sont
imposables
dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables
dans 1’Etat contractant d’où ils proviennent
et selon
la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire
effectif, l’impôt
ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent de leur montant. Les autorités compétentes
des Etats contrac-
tants règlent d’un commun accord les modalités d’application
de cette limitation.
3. Par dérogation
aux dispositions
du paragraphe
2, les intérêts des crédits et prêts bancaires
provenant
d’un Etat contractant
et payés à un résident de l’autre Etat contractant
ne sont imposables
que dans cet autre Etat.
4. Par dérogation aux dispositions
du paragraphe 2. les intérêts perçus pour son compte par un Etat
contractant
sont exemptés d’impôt par l’autre .Etat contractant.
5. Le terme ,,intérêts“
employé dans le présent article désigne les revenus
des créances de toute
nature, assorties ou non de garanties hypothécaires
ou d’une clause de participation
aux bénéfices
du
débiteur, et notamment
les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts,
y compris les primes
et lots attaches à ces titres. Les pénalisations
pour paiement tardif ne sont pas considérés
comme des
intérêts au sens du présent article.
6. Les dispositions
du paragraphe ler ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire
effectif des intérêts,
résident d’un Etat contractant,
exerce dans l’autre Etat contractant
d’où proviennent
les intérêts, soit
une activité industrielle
ou commerciale
par l’intermédiaire
d’un établissement
stable qui y est situé,
soit une profession indépendante
au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la creance génératrice
des intérêts s’y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions
de l’article 7 OU de l’article
1.4,
suivant les cas, sont applicables.
7. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat
lui-même,
une subdivision
politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque
le débiteur des intérêts, qu’il soit ou un non un résident d’un Etat contractant,
a dans un Etat contractant
un établissement
stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement
des intérêts a
été contractée et qui supporte la-charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés
comme provenant
de
1’Etat où l’établissement
stable, ou la base fixe, est situé.
8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire
effectif ou que
l’un et l’autre entretiennent
avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance
pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire
effectif
en l’absence
de pareilles relations, les dispositions
du présent article ne s’appliquent
qu’à ce dernier
montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque
Etat contractant
et compte tenu des autres dispositions
de la présente Convention.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d’un
sont imposables
dans cet autre Etat.
Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans 1’Etat contractant
d’où elles proviennent
et
selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire
effectif.
l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.
3. Le terme ,,redevances“
employé dans le présent article désigne les rémunérations
de toute nature
payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique
ou scientifique,
y compris les films cinématographiques
et les oeuvres enregistrées
pour la radio ou la
télévision,
d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un
plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations
ayant trait à une expérience acquise
dans le domaine industriel, commercial
ou scientifique.
4. Les dispositions
des paragraphes
ler et 2 ne s’appliquent
pas lorsque le bénéficiaire
effectif des
redevances,
résident d’un Etat contractant,
exerce dans l’autre Etat contractant
d’où proviennent
les
redevances,
soit une activité industrielle
ou commerciale
par l’intermédiaire
d’un établissement
stable
qui y est situé, soit une profession indépendante
au moyen d’une base fixe qui y est située et que le
droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions
de
l’article 7 ou de l’article 14. suivant les cas, sont applicables.
5. Les redevances
sont considérées
comme provenant d’un Etat contractant
lorsque le débiteur est
cet Etat lui-même, une subdivision
politique, une collectivité locale, ou un résident de cet Etat. Toute-
fois, lorsque le débiteur de redevances,
qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant,
a dans un
Etat contractant un établissement
stable ou une base fixe pour lequel le contrat donnant lieu au paiement
des redevances a été conclu et qui supporte la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir
de 1’Etat contractant
où l’établissement
stable, ou la base fixe, est situé.
6. Lorsqu’en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire
effectif ou que
l’un et l’autre entretiennent
avec de tierces personnes, le montant des redevances
payées, compte tenu
de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus
le débiteur et le
bénéficiaire
effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent
qu’à ce dernier montant.
Dans ce cas, la partie excédentaire
des paiements
reste imposable
selon la
législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions
de lti présente Convention.
Article 13
Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant
tire de l’aliénation
de biens immobiliers
visés à
l’article 6 et situés dans l’autre Etat contractant,
sont imposables
dans cet autre Etat. ’
2. Les gains provenant de l’aliénation
de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’in établissement
stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant,
ou de biens mobiliers qui
appartiennent
à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant
pour l’exercice d’une profession indépendante,
y compris de tels gains provenant
de l’aliénation
de cet
établissement
stable (seul ou avec l’ensemble
de l’entreprise)
ou de cette base fixe, sont imposables
dans cet autre Etat.
3. Les gains provenant
de l’aliénation
de navires, d’aéronefs ou de véhicules routiers exploités en
trafic international,
de bateaux servant à la navigation
intérieure
ou de biens mobiliers
affectés à
l’exploitation
de ces navires, aéronefs, véhicules routiers ou bateaux, ne sont imposables que dans 1’Etat
contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
ne
4. Les gains provenant de 1’ aliénation de tou s biens autres q
sont imposables que dans 1 ‘Etat contractant dont le cédant
ue ceu
est un
x visés aux
résident.
paragraphes
Ier, 2 et 3
A rticle 14
Professions indépendantes
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités
de caractère indépendant
ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de
façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose
d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement
dans la mesure où
ils sont imputables à cette base fixe.
3. L’expression
,,profession
libérale“
comprend
notamment
les activités
indépendantes
d’ordre
scientifique,
littéraire, artistique,
éducatif ou pédagogique,
ainsi que les activités indépendantes
des
médecins, avocats, ingénieurs,
architectes, dentistes et comptables.
Article 15
Professions dépen‘dantes
1. Sous réserve des dispositions
des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements
et autres rémuné-
rations similaires
qu’un résident d’un Etat contractant
reçoit au titre d’un emploi
salarié ne sont
imposables
que dans cet Etat, a moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant.
Si
l’emploi y est exercé, les rémunérations
reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions
du paragraphe Ier, les remunérations
qu’un résident d’un Etat contrac-
tant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans
le premier Etat si
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total
153 jours au cours de l’année fisclae considérée, et
b) les rémunérations
sont payées par un employeur
ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un
résident de l’autre Etat, et
c) la charge des rémunérations
n’est pas supportée par un établissement
stable ou une base fixe que
l’employeur
a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant
les dispositions
précédentes
du présent article, les rémunérations
reçues au titre d’un
emploi salarié exercé à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule
routier exploité en trafic
international,
ou à bord d’un bateau servant à la navigation
intérieure,
sont imposables
dans 1’Etat
contractant
où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
Article 16
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions
similaires qu’un résident d’un Etat contractant
reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration.~~
de surveillance
d’une société qui est un
résident de l’autre Etat contractant
sont imposables
dans cet autre Etat.
Article I 7
Artistes et sportifs
c
1. Nonobstant
les dispositions
des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant
tire de ses activités personnelles
exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle,
tel qu’un artiste du théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision,
ou qu’un musicien,
ou en tant
que sportif, sont imposablés dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement
et
en cette qualité sont attribuées non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces
revenus sont imposables, nonobstant
les dispositions
des articles 7, 14 et 15, dans 1’Etat contractant où
les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Nonobstant
les dispositions
des paragraphes
ler et 2, les revenus d’activités
définies dans le
paragrpahe
ler et exercées dans le cadre des échanges culturels approuvés par 1’Etat dont les artistes
ou les sportifs sont des résidents, ne sont imposables
que dans cet Etat.
Article 18
Pensions
1. sous réserve des dispositions
du paragraphe 2 d .e i’ article 19 , les pensions
similaires; payées à un résident d’u n Etat contractant 11U titre d’un emploi antéri
que dans cet Etat.
2.
de la
Nonobstant
les
législation
sur
1. a)
b)
di spositions du paragraphe 1 er, les pensions e t autres som
la sécurité sociale d’un Etat contractant
sont imposables
et autres rémunérations
.eur. ne sont imposables
.mes
dan
payées en
.s cet Etat.
application
Article 19
Fonctions publiques
Les rémunérations,
autres que les pensions,
payées par un Etat contractant
ou l’une de ses
subdivisions
politiques ou collectivités
locales à une personne physique, au titre de services
rendus à cet Etat ou à cette subdivision
ou collectivité,
ne sont imposables que dans cet Etat.
Toutefois, ces rémunérations
ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services
sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui
(i) possède la nationalité
de cet Etat, ou
(ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions
politiques ou collec-
tivités locales, soit directement
soit par prélèvement
sur des fonds qu’ils ont constitués, à une
personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision
ou collectivité,
ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions
ne sont imposables
que dans l’autre Etat contractant
si la personne
physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions
des articles 15, 16 et 18 s’appliquent
aux rémunérations
et pensions payées au
titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle
ou commerciale
exercée par un Etat
contractant
ou l’une de ses subdivisions
politiques ou collectivités
locales.
Article 20
Etudiants et stagiaires
1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement
avant de séjourner
dans un Etat contractant,
un résident de l’autre Etat contractant
et qui séjourne dans le premier Etat
contractant
à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien,
d’études ou de formation ne sont pas imposables
dans cet Etat, à condition
qu’elles proviennent
de
sources situées en dehors de cet Etat.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe Ier, les rémunérations
qu’un étudiant ou un stagiaire
qui est, ou qui était immédiatement
avant de séjourner dans un Etat contractant,
un résident de l’autre
Etat contractant
et qui séjourne dans le premier Etat contractant
à seule fin d’y poursuivre
ses études
ou sa formation,
reçoit au titre de services rendus dans ce premier Etat ne sont pas imposables
dans
ledit premier Etat, à condition que ces services soient en rapport avec ses études ou sa formation ou
que la rémunération
de ces services soit nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour
c
son entretien.
3. Les dispositions
du paragraphe 2 cessent de s’appliquer
lorsque le séjour dans le premier Etat
contractant
excède soit la durée normale des études entreprises
dans cet Etat, soit, dans le cas d’un
stagiaire, une période de trois ans à compter de sa première arrivée dans cet Etat en vue de ce séjour.
Article 21
ProfeSseurs
1. Les rémunérations
quelconques
des professeurs
et autres membres
du personnel
enseignant,
résidents
d’un Etat contractant,
qui séjournent
temporairement
dans l’autre Etat contractant
pour y
enseigner ou s’y livrer à des recherches scientifiques,
pendant une période n’exédant pas deux ans, dans
une université ou autre institution d’enseignement
officiellement
reconnue, ne sont imposables que dans
le premier Etat.
2. Les dispositions
du paragraphe
ler ne s’appliquent
pas aux revenus
provenant
de travaux de
recherche, si ces travaux ne sont pas entrepris dans lyintérêt public mais principalement
en vue de la
réalisation
d’un avantage particulier bénéficiant
à une ou à des personnes déterminées.
Article 22
Autres revenus
1 . Les éléments
Pas traités dans les
du revenu d’un résident d’un Etat contractant,
d .‘où qu’ils proviennent,
qui ne sont
articles précédents de la présente Convention
ne sont imposables
que dans cet Etat.
2. Les dispositions
du paragraphe
ler ne s’appliquent
pas aux revenus
autres que les revenus
provenant de biens immobiliers
tels qu’ils sont définis
au paragraphe
2 de l’article 6, lorsque le
beneficiaire
de tels re\*enus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant,
soit une
activité industrielle
ou commerciale
par l’intermédiaire
d’un établissement
stable qui y est situé, soit
une profession
indépendante
au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit OU le bien
générateur
des revenus s’y rattache effectivement.
Dans ce cas, les dispositions
de l’article 7 ou de
l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
Article 23
Fortune
1. La fortune consti tuée par des biens I immobiliers
visés à 1 ‘arti cle 6, que possède un rés Iident
Etat contractant et qui sont situés d .ans 1’ autre Etat contractant,
est imposable dans cet autre Etat.
d’un
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement
stable
qu’une entreprise d’un Etat contractant
a dans l’autre Etst contractant,
ou par des biens mobiliers qui
appartiennent
à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant
pour l’exercice d’une profession indépendante,
est imposable dans cet autre Etat.
3. La fortune constituée par des navires, des aéronefs et des véhicules routiers exploités en trafic
international,
par des bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés
à leur exploitation,
ou bateaux, n’est imposable
que dans 1’Etat contractant
où le siège .de direction
effective de l’entreprise est situé.
4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que
dans cet Etat.
Article 24
Méthodes pour éliminer les doubles impositions
Les doubles impositions
seront évitées comme suit
1. au Luxembourg
a) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément
aux dispositions de la présente Convention,
sont imposables en Pologne, le Luxembourg
exempte
de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions
des sous-paragraphes
b)
et c).
b)
C)
d)
Lorsqu’un résident du Luxembourg
reçoit des éléments de revenu qui, conformément
aux dispo-
sitions de l’article 10, 11 et 12 sont imposables
en Pologne, le Luxembourg
accorde, sur l’impôt
qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction
d’un montant égal a l’impôt payé en
Pologne. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction,
correspondant
à ces éléments de revenus reçus de Pologne.
l
Lorsque. conformément
à une disposition quelconque de la Convention,
les revenus qu’un résident
du Luxembourg
reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt au Luxembourg.
celui-ci
peut néanmoins,
pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de
ce résident. tenir compte des revenus ou de [a fortune exemptés.
Nonobstant
les dispositions
des sous-paragraphes
b) et c), lorsqu’une
société qui est un résident
du Luxembourg
reçoit des dividendes
de sources polonaises,
le Luxembourg
exempte de l’impôt
ces dividendes. pourvu que cette société qui est un résident du Luxembourg
détienne directement
depuis le début de son exercice social au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les
dividendes.
Les actions ou parts susvisées de la société polonaise sont, aux mêmes conditions,
exonérées de l’impôt luxembourgeois
sur la fortune.
2. En Pologne
a) Lorsqu’un
résident de Pologne reçoit des revenus ou possède de la fortune qui. conformément
aux dispositions de la présente Convention
sont imposables
au Luxembourg,
la Pologne exempte
de l’impôt ces revenus ou cette fortune sous réserve des dispositions
du sous-paragraphe
b)
ci-après mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune,
appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés.
b) Lorsqu’un résident de Pologne reçoit des revenus qui, conformément
aux dispositions
des articles
11 et 12, sont imposables
au Luxembourg,
la Pologne accorde sur l’impôt dont elle frappe les
revenus de ce résident une déduction d’un montant égal à l’impôt payé au Luxembourg.
La somme
ainsi déduite
ne peut toutefois
excéder
la fraction
de l’impôt,
calculé
avant la déduction,
correspondant
aux revenus reçus du Luxembourg.
Article 25
Non-discrimination
1. Les nationaux d’un Etat contractant
ne sont soumis dans l’autre Etat contractant
à aucune impo-
sition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles
sont ou pourront être
assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition
s’applique aussi, nonobstant les dispositions
de l’article ler, aux personnes qui ne sont pas des résidents
d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
2. L’imposition
d’un établissement
stable qu’une entreprise d’un Etat contractant
a dans l’autre Etat
contractant
n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable
que l’imposition
des
entreprises
de cet autre Etat qui exercent
la même activité.
La présente
disposition
ne peut être
interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les
déductions
personnelles,
abattements
et réductions
d’impôt en fonction de la situation ou des charges
de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
3. A moins que les dispositions
du paragraphe
ler de l’article 9, du paragraphe 8 de l’article 11 ou
du paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables,
les intérêts, redevances
et autres dépenses paves
par une entreprise d’un Etat contractant
à un résident de l’autre Etat contractant
sont déductibles.
pour
la. détermination
des bénéfices
imposables
de cette entreprise,
dans les mêmes conditions
que s’ils
avaient
été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise
d’un Etat
contractant
envers un résident de l’autre Etat contractant
sont déductibles,
pour la détermination
de la
fortune imposable de cette entreprise,
dans les mêmes conditions
que si elles avaient été contractées
envers un résident du premier Etat.
4. Les entreprises d’un Etat contractant,
dont le capital est en totalité ou en partie, directement
ou
indirectement,
détenu ou contrôlé par un ou plusieurs
résidents de l’autre Etat contractant,
ne sont
soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde
que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5. Les dispositions
du présent article s’appliquent,
nonobstant
les dispositions
de l’article 2. aux
impôts de toute nature ou dénomination.
Article 26
Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant
ou par les deux Etats
contractants
entraînent
ou entraîneront
pour elle une imposition
non conforme
aux dispositions
de la
présente Convention,
elle peut, indépendamment
des recours prévus par le droit interne de ces Etats.
soumettre son cas à l’autorité compétente
de 1’Etat contractant
dont elle est un résident ou, si son cas
relève du paragraphe ler de l’article 24, à celle de 1’Etat contractant dont elle posskde la nationalité.
Le
cas doit Ztre soumis dans les trois ans qui suivent la première notification
de la mesure qui entraîne une
imposition
non conforme aux dispositions
de la Convention.
2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation
lui paraît fondée et si elle n*est pas elle-même
en mesure d’y apporter une solution satisfaisante,
de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec
l’autorité compétente
de l’autre Etat contractant,
en vue d’éviter une imposition
non conforme
à la
Convention.
L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats
contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre
les difficultés
ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation
ou l’application
de la Convention.
Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer
la double imposition
dans les cas
non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants
peuvent communiquer
directement
entre elles en
vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
Si des échanges de vues
oraux semblent
devoir faciliter cet accord, ces échanges
de vues peuvent
avoir lieu au sein d’une
Commission
composée de représentants
des autorités compétentes
des Etats contractants.
Article 27
Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes
des Etats contractants
échangent
les renseignements
nécessaires
pour
appliquer
les dispositions
de la présente
Convention
ou celles de la législation
interne
des Etats
contractants
relative aux impôts visés par la Convention
dans la mesure où l’imposition
qu’elle prévoit
n’est pas contraire à la Convention.
L’échange de renseignements
n’est pas restreint par l’article ler.
Les renseignements
reçus par un Etat contractant
sont tenus secrets de la même manière
que les
renseignements
obtenus en application
de la législation
interne de cet Etat et ne sont communiqués
qu’aux personnes
ou autorités
(y compris les tribunaux
et organes
administratifs)
concernées
par
l’établissement
ou le recouvrement
des impôts visés par la Convention,
par les procédures ou poursuites
concernant
ces impôts, ou par les décisions
sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes
ou
autorités n’utilisent
ces renseignements
qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements
au
cours d’audiences
publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions
du paragraphe ler ne peuvent en aucun cas être interprétées
comme imposant à
un Etat contractant
l’obligation
a) de prendre des mesures administratives
dérogeant à sa législation
et à sa pratique administrative
ou
à celles de l’autre Etat contractant;
b) de fournir des renseignements
qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation
ou dans le
cadre de sa pratique administrative
normale ou de celles de l’autre Etat contractant;
c) de fournir des renseignements
qui révéleraient
un secret commercial,
industriel,
professionnel
ou un
procédé commercial
ou des renseignements
dont la communication
serait contraire à l’ordre public.
Article 28
Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
*
Les dispositions
de la présente Convention
ne portent pas attteinte aux privilèges
fiscaux dont
bénéficient
les agents diplomatiques
ou les fonctionnaires
consulaires
en vertu soit des règles générales
du droit des gens, soit des dispositions
d’accords particuliers.
Article 29
Exclusion de certaines sociétés
La présente Convention
ne s’applique pas aux sociétés holding au sens de la législation
particulière
luxembourgeoise
régie actuellement
par la loi du 3 1 juillet 1929 et l’arrêté grand-ducal
du 17 décembre
1938. Elle ne s’applique pas non plus aux revenus qu’un résident de la Pologne tire de pareilles sociétés,
ni aux actions ou autres titres de capital de telles sociétés que cette personne possède.
Article 30
Entrée en vigueur
1. La présente Convention
sera ratifiée et les instruments
de ratification
seront échangés à Varsovie
aussitôt que possible.
2. La Convention
entrera en vigueur trente jours après l’échange des instruments
de ratification
et
ses dispositions
seront applicables
a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du Ier janvier de
l’année suivant celle au cours de laquelle les instruments
de ratification
auront été échangés;
b) aux autres impôts de périodes imposables
prenant fin à partir du ler janvier de l’année suivant celle
au cours de laquelle les instruments
de ratification
auront été échangés.
Article 31
Dénonciation
La présente Convention
demeurera
en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée
par un Etat
contractant.
Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention
par voie diplomatique
avec un préavis
minimum
de six mois avant la fin de chaque année civile postérieure commençant
après l’expiration
d’une période de cinq années à compter de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la Convention
cessera d’être awlicable
a>
b)
aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du ler janvier de
l’année suivant celle de la dénonciation;
aux autres impôts de périodes imposables
prenant fin au plus tard le 31 décembre de l’année de la
dénonciation.
EN FOI DE QUOI les soussignés,
dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
FAIT en double exemplaire
à Luxembourg,
le 14 juin 1995 en langues française et polonaise,
les
t
aeux textes faisant également foi.
Pour le Grand-Duché
de Luxembourg
(suivent les signatures)
Pour la Réj3ublique
de Pologne
Loi du 11 avril 1996 portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg et le Gouvernement de la République de Maurice tendant à éviter les doubles impositions
et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et du Protocole y
relatif, signés à Luxembourg, le 15 février 1995.
Nous JEAN,
par la grâce de Dieu, Grand-Duc
de Luxembourg,
Duc de Nassau;
Notre
Conseil
d’Etat
entendu;
De l’assentiment
de la Chambre
des Députés;
Vu la décision
de la Chambre
des Députés
du 15 février
1996 et celle du Conseil
d’Etat
du 5 mars 1996 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons