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Règlement grand-ducal du 12 avril 1996 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 1996 A

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Règlement grand-ducal du 12 avril 1996 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 1996 A — No 24 23 avril 1996

Règlement grand-ducal du 12 avril 1996 autorisant le Gouvernement à mettre en

oeuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 1996

A — No 24

23 avril 1996

Règlement ministériel du 20 mars 1996 déterminant le programme du stage du bibliothécaire-

documentaliste du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et

technologiques.

Le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle

Vu les articles 25 et 31 de la loi du 7 octobre 1993 ayant pour objet

a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques;

b) la création d’un Centre de Technologie de l’Education;

c) l’institution d’une Commission d’Innovation et de Recherche en Education;

Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1995 ayant pour objet les modalités d’organisation du stage et de

l’examen de fin de stage du bibliothécaire-documentaliste du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation

pédagogiques et technologiques du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle;

Arrête

Règlement ministériel du 20 mars 1996 déterminant le programme du stage du bibliothécaire- documentaliste du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques.

Le programme détaillé du stage du bibliothécaire-documentaliste du Service de Coordination de la Recherche

et de l’Innovation pédagogiques et technologiques est fixé comme suit

1. Travaux de documentation et de bibliographie dans le cadre des activités normales du Service de Coordination de la

Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques: Le travail de bibliographie est à réaliser dans le cadre

d’un projet de recherche ou d’innovation en cours. Le stagiaire bénéficiera d’une préparation dans le cadre de la

formation interne du service. Le cas échéant, il participera à une formation spécifique aux technologies de gestion de

l’information.

2. Tâches spécifiques du bibliothécaire-documentaliste du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation

pédagogiques et technologiques: Pour la préparation à ces tâches, le candidat effectuera, avec l’accord du directeur du

service, des visites, des stages et des formations dans des centres de documentation nationaux ou étrangers ayant des

missions similaires. L’ouvrage de référence suivant est utilisé

Sciences et techniques de l’information et de la documentation: introduction générale/Claire Guinchat et Michel Menou.

- 2e édition rev. et augm. par Marie-France Blanquet.-Paris: UNESCO, 1990.-ISBN 92-3-202540-x.

3. Technologies de l’information et de la communication

Le stage porte plus particulièrement sur les aspects suivants

- utilisation des fonctions avancées d’un logiciel de traitement de texte,

- gestion de banques de données informatisées,

- accès à des banques de données externes sur la documentation pédagogique et recherche documentaire dans ces

banques de données,

- utilisation d’un logiciel de bibliothèque.

Loi du 31 mars 1996 autorisant le Gouvernement à procéder à l’extension et au réaménagement de la maison de retraite d’Esch-sur-Alzette en Centre intégré de l’Etat pour personnes âgées.

Le Gouvernement est autorisé à procéder à l’extension et au réaménagement de la maison de retraite

d’Esch-sur-Alzette en Centre intégré de l’Etat pour personnes âgées.

Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 16, points kilométriques 0,400 - 1,700 entre Aspelt et Altwies.

Pendant la phase d’exécution des travaux de construction d’une station d’épuration la circulation sur la RN 16

entre Aspelt et Altwies, points kilométriques 0,400 - 1,700, est réglée comme suit

La chaussée de la RN 16 est rétrécie et la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure et il y est interdit aux

conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues

sans side-car.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,15, A,4b, C,14 portant le chiffre «50», C,13aa et D,2.

Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 169, tronçon situé entre le rond-point près de la CEGEDEL et le rond-point Denis Nettgen à Schifflange, p.k. 0,300 - 1,420 et le chemin d’accès à la station d’épuration respectivement au recycl

Les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant dans les deux sens sur le CR 169 entre le rond-point près

de la CEGEDEL et le rond-point Denis Nettgen à Schifflange, bénéficient de la priorité de passage dans la traversée des

bifurcations ou jonctions successives formées par cette chaussée et celles qui y aboutissent ou la croisent.

Cette prescription est indiquée par le signal B,3.

Règlement grand-ducal du 3 avril 1996 complétant les conditions essentielles à faire figurer dans le contrat de crédit à la consommation.

Le contrat écrit dont le contenu minimum est déterminé par l’article 5.2. de la loi du 9 août 1993 réglementant

le crédit à la consommation, doit également contenir les indications suivantes

1. Un relevé du montant, du nombre et de la périodicité ou des dates des versements que le consommateur doit effectuer

pour rembourser le crédit et payer les intérêts et les autres frais, ainsi que le montant total de ces versements lorsque

cela est possible.

2. Un relevé des éléments de coût visés à l’article 2 du règlement grand-ducal du 26 août 1993 déterminant la méthode

de calcul du taux annuel effectif global, à l’exception des frais liés au non-respect des obligations contractuelles, qui ne

sont pas compris dans le calcul du taux annuel effectif global, mais qui incombent au consommateur dans certaines

conditions, ainsi qu’une liste précisant ces conditions. Si le montant exact de ces composantes est connu, il est indiqué;

sinon, soit une méthode de calcul, soit une estimation la plus réaliste possible doit être fournie, lorsque cela est possible.

Règlement grand-ducal du 12 avril 1996 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 1996.

La disposition inscrite à l’article 15 de la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre

des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi est

renouvelée pour la durée d’une année à partir du 1er janvier 1996.

Règlement ministériel du 20 mars 1996 déterminant le programme du stage du bibliothécaire- documentaliste du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques.

L’examen de fin de stage du bibliothécaire-documentaliste du Service de Coordination de la Recherche et de

l’Innovation pédagogiques et technologiques porte sur les matières suivantes

- Un travail de documentation sur un sujet choisi par le stagiaire et agréé par le Ministre de

l’Education et de la Formation Professionnelle. Ce travail est évalué par deux membres du jury

90 points.

- Un travail bibliographique sur un projet de R&D en éducation ou en formation. Ce travail est évalué

par deux membres du jury

90 points.

- Une épreuve orale, devant deux membres du jury, sur les tâches spécifiques du bibliothécaire-

documentaliste du SCRIPT

60 points.

- Une épreuve pratique, devant deux membres du jury, portant sur les technologies de l’information

et de la communication

30 points.

- Une épreuve écrite portant sur les notions générales

- Connaissance du système d’enseignement luxembourgeois,

- Connaissances relatives au droit public et administratif,

- Connaissances relatives au statut des fonctionnaires de l’Etat.

L’épreuve est corrigée par deux membres du jury

30 points.

Loi du 31 mars 1996 autorisant le Gouvernement à procéder à l’extension et au réaménagement de la maison de retraite d’Esch-sur-Alzette en Centre intégré de l’Etat pour personnes âgées.

Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 1.062.000.000,- francs sans

préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.

Les dépenses sont imputables sur le Fonds d’investissements publics sanitaires et sociaux.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Secrétaire d’Etat aux Travaux Publics,

Georges Wohlfart

Château de Berg, le 31 mars 1996.

Jean

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Doc. parl. n° 4096; sess. ord. 1995-1996.

Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur

la RN 16, points kilométriques 0,400 - 1,700 entre Aspelt et Altwies.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 16, points kilométriques 0,400 - 1,700 entre Aspelt et Altwies.

Les obstacles formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article 102

modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 169, tronçon situé entre le rond-point près de la CEGEDEL et le rond-point Denis Nettgen à Schifflange, p.k. 0,300 - 1,420 et le chemin d’accès à la station d’épuration respectivement au recycl

Les conducteurs de véhicules et d’animaux en provenance du chemin d’accès à la station d’épuration respecti-

vement du recycling-center doivent marquer l’arrêt avant de s’engager dans la chaussée du CR 169 et céder le passage aux

conducteurs circulant dans les deux sens sur le tronçon de route précité et situé entre le rond-point CEGEDEL et le

rond-point Denis Nettgen, points kilométriques 0,300 - 1,420.

Cette prescription est indiquée par le signal B,2a.

Règlement grand-ducal du 3 avril 1996 complétant les conditions essentielles à faire figurer dans le contrat de crédit à la consommation.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 3 avril 1996.

Jean

Loi du 11 avril 1996 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la

République de Pologne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en

matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 14 juin 1995.

Nous JEAN,

par la grâce de Dieu, Grand-Duc

de Luxembourg,

Duc de Nassau;

Notre

Conseil

d’Etat entendu;

De l’assentiment

de la Chambre

des Députés;

Vu la décision de la Chambre

des Députés

du 15 février

1996 et celle du Conseil

d’Etat du 5 mars 1996

portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné

et ordonnons

Règlement grand-ducal du 12 avril 1996 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 1996.

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, notre Ministre des Finances et notre Ministre de l’Economie sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial et

sortira ses effets à partir du 1er janvier 1996.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 12 avril 1996.

Jean

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Doc. parl. 4135; sess. ord. 1995-1996.

Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Editeur

Imprimeur

Loi du 11 avril 1996 portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Maurice tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et du Protocole y r

Sont approuvés la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le

Gouvernement de la Republique de Maurice tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière

d’impôts sur le revenu et sur la fortune et le Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 15 février 1995.

Mandons et ordonnons

que la chose concerne.

que la

au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

Le Ministre des A@ires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopéfatîon,

Jacques F. Poos

Château de Berg, le 11 avril 1996.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Dot. parl. 4103; sess. ord. 1995-1996.

CONVENTION

entre le Gouvernement

du Grand-Duché

de Luxembourg

et le

Gouvernement

de la République

de Maurice tendant à éviter les

doubles

impositions

et à’prévenir

la fraude fiscale en matière

d’impôts sur le revenu et sur la fortune

Le Gouvernement

du Grand-Duché

de Luxembourg

et le Gouvernement

de la République

de

Maurice, désireux de conclure une Convention

tendant à éviter les doubles impositions. et à prévenir la

fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sont convenus

de ce qui suit

Article 1

Personnes visées

La présente Convention

deux Etats contractants.

S’ applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des

Article 2

Impôts visés

(1) Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention

sont

(a) à Maurice: l’impôt sur le revenu;

(ci-après dénommé ,,impôt mauricien“);

(b) au Grand-Duché

de Luxembourg

(i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques;

(ii) l’impôt sur le revenu des collectivités;

(iii) l’impôt spécial sur les tantièmes;

(iv) l’impôt sur la fortune;

(v) l’impôt commercial

communal,

(ci-après dénommés ,,impôt luxembourgeois“).

(2) La présente Convention

s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient

établis après la date de signature de la présente Convention

par l’un ou l’autre des Etats contractants

et

qui s’ajouteraient

aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.

(3) Les

apportées

autorités compéten

à leurs législations

tes des Etats contractants se communiquent

les modifications

importantes

fiscales respectives.

Article 3

Définitions générales

(1) Au sens de la présente Convention,

à moins que le contexte n’exige une interprétation

différente

( 1

a

(b)

()

C

(4

0 e

(f-l

(g)

o-0

0 i

0)

le terme ,,Maurice“ désigne tous 1 .es territoires y compris toutes

législation

mauricienne

constitue 1’ Etat de Maurice et comprend

les îles qui conformément

a la

(i) les eaux territoriales de Maurice; et

(ii) toute zone située hors des eaux territoriales de Maurice qui, conformément

au ,droit intema-

tional, a été ou pourrait être ultérieurement

désignée, en vertu de la législation

mauricienne

comme une zone, y compris le plateau continental, où peuvent être exercés les droits de Maurice

le

afférents à la mer, au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources

terme ,,Luxembourg“

désigne le territoire du Grand-Duché

de Luxembourg;

naturelles;

le terme ,,national“ désigne

(i) toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté

d’un Etat contractant;

(ii) toute personne morale, société de personnes, association et toute autre entité constituée confor-

mément à la législation

en vigueur dans un Etat contractant;

les expressions

,,un Etat contractant“

et ,,l’autre Etat contractant“

désignent,

suivant le contexte, le

ou Maurice;

le terme ,,personne“

comprend

les personnes

physiques,

les trusts, les sociétés et tous autres

groupements

de personnes;

le terme ,,société“ désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée

comme une

société ou une personne morale aux fins d’imposition;

les expressions

,,entreprise

d’un Etat contractant“

et ,,entreprise

de l’autre

Etat contractant“

désignent

respectivement

une entreprise

exploitée par un résident d’un Etat contractant

et une

entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;

l’expression

,,trafic international“

désigne tout transport

effectué par un navire ou un aéronef

exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant,

sauf lorsque le navire ou l’aéronef

n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat

contractant;

l’expression

,,autorité compétente“

désigne, dans le cas de Maurice, le ministre des Finances ou son

représentant

autorisé, et, dans le cas du Luxembourg,

le ministre des Finances ou son représentant

autorisé;

le terme ,,impôt“ désigne, suivant le contexte, l’impôt mauricien ou l’impôt luxembourgeois.

(2) Pour l’application

de la Convention

par un Etat contractant,

toute expression

qui n’y est pas

définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant

les impôts auxquels

s’applique

la

Convention,

a moins que le contexte n’exige une interprétation

différente.

Article 4

Résident

(1) Au sens de la présente Convention,

sous réserve des dispositions

des paragraphes

(2) et (3),

l’expression

,,résident d’un Etat contractant“

désigne toute personne qui, en vertu de la législation

de

cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège

de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression

ne comprend pas

les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans

cet Etat ou pour la fortune qui y est située. Les expressions

,,résident de Maurice“

et ,,résident du

Luxembourg“

sont à interpréter conformément

aux dispositions

du présent paragraphe.

(2) Lorsque, selon les dispositions

du paragraphe (l), une personne physique est un résident des deux

Etats contractants,

sa situation est déterminée conformément

aux règles qui suivent

c

(a) cette personne est considérée comme. un résident de 1’Etat contractant où elle dispose d’un foyer

d’habitation

permanent;

si elle dispose d’un foyer d’habitation

permanent

dans les deux Etats

contractants,

elle est considérée

comme un résident de 1’Etat contractant

avec lequel ses liens

personnels et économiques

sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

(b)

( )

C

(a

si 1’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé,

ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation

permanent dans aucun des Etats contractants,

elle est

considérée comme un résident de 1’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;

si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants

ou si elle ne séjourne

de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de 1’Etat contractant

dont elle possède la nationalité;

si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité

d’aucun d’eux, les autorités compétentes

des Etats contractants

tranchent la question d’un commun

accord.

(3) Lorsque, selon les dispositions

du paragraphe (l), une personne autre qu’une personne physique

est un résident des deux Etats contractants,

elle est considérée comme un résident de 1’Etat contractant

ou son siège de direction effective est situé.

Article 5

Etablissement

stable

(1) Au sens de la présente Convention,

l’expression

,,établissement

stable“ désigne une installation

fixe d’ affaires par l’i .ntermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

(2) L’expression

,,établissement

stable“ comprend notamment

(a) un siège de direction,

(b) une succursale,

(c) un bureau,

(d) une usine,

(e) un atelier,

(f) un’entrepôt en relation avec une personne fournissant

pour d’autres des installations

de stockage,

(g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction

de ressources

naturelles,

(h) une installation

utilisée pour l’exploration

de ressources naturelles,

(i) une ferme ou une plantation.

(3) Un chantier de construction

ou de montage

ou des activités de surveillance

constitue un établissement

stable que si ce chantier ou cette activité dépasse six mois.

s’y exerçant ne

(4) Nonobstant

les dispositions

précédentes,

on considère qu’il n’y a pas ,,établissement

stable“ si

( )

a

(b)

( )

C

(a

()

e

(9

il est fait usage d’installations

aux seules fins de stockage, d’exposition

ou de livraison de marchan-

dises appartenant

à l’entreprise;

des marchandises

appartenant

à l’entreprise

sont entreposées aux seules fins de, stockage, d’expo-

sition ou de livraison;

des marchandises

appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation

par

une autre entreprise;

une installation

fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises

ou de réunir

des informations,

pour l’entreprise;

une installation

fixe d’affaires

est utilisée,

pour l’entreprise,

aux seules fins de publicitié,

de

fourniture

d’informations,

de recherche scientifique

ou d’activités analogues

qui ont un caractère

préparatoire ou auxiliaire;

une installation

fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mention-

nées aux sous-paragraphes

(a) à (e), à condition

que l’activité d’ensemble

de l’installation

fixe

d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

(5) Nonobstant

les dispositions

des paragrahes (1) et (2), lorsqu’une

personne - autre qu’un agent

jouissant

d’un statut indépendant

auquel s’applique

le paragraphe

(6) - agit pour le *compte d’une

entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement

lui permettant

de conclure

des contrats au nom de l’entreprise,

cette entreprise

est considérée

comme

ayant un

établissement

stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise,

à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées

au paragraphe

(4) et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire

d’une installation

fixe d’affaires, ne permettraient

pas de considérer cette installation

comme un établissement

stable selon les dispositions

de ce para-

graphe.

(6) Une entreprise d’un Etat contractant

n’est pas considérée comme ayant un établissement

stable

dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise

d’un courtier, d’un

commissionnaire

général ou de tout autre agent jouissant

d’un statut indépendant,

h condition que ces

personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Un agent n’est pas considéré comme jouissant

d’un statut indépendant,

lorsque l’agent agit exclusivement

ou presque exclusivement

pour l’entreprise.

(7) Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une

société qui est un résident de l’autre Etat contractant

ou qui y exerce son activité (que ce soit par

l’intermédi~aire d’un établissement

stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque

de ces sociétés un établissement

stable de l’autre.

Article 6

Revenus immobiliers

(1) Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers

(y compris les revenus

des exploitations

agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant,

sont imposables dans cet

autre Etat.

(2) (a) sous réserve des dispositions

du sous-paragraphe

(b), l’expression

,,biens immobiliers“

défin .ie conformément

au droit de 1’Etat contractant

où les biens considérés

sont situés;

est

(b) l’expression ,,biens immobiliers“

comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif

des exploitations

agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent

les dispositions

du

droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers

et les droits à des

paiements

variables ou fixes pour l’exploitation

ou la concession

de l’exploitation

de gise-

ments minéraux,

sources et autres ressources naturelles;

les navires, bateaux et aéronefs ne

sont pas considérés comme des biens immobiliers.

(3) Les dispositions

du paragraphe (1) s’appliquent

aux revenus provenant de l’exploitation

directe,

de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation

de biens immobiliers.

(4) Les dispositions

des paragraphes

(1) et (3) s’appliquent

également

aux revenus provenant

des

biens immobiliers

d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers

servant à l’exercice d’une

profession

indépendante.

Article 7

Bhéfices

des entreprises

(1) Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins

que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire

d’un établissement

stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise

sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement

dans la mesure où ils sont imputables

à cet établis-

sement stable.

(2) Sous réserve des dispositions du paragraphe (3), lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce

son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire

d’un établissement

stable qui y est situé, il

est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement

stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser

s’il avait constitué

une entreprise

distincte exerçant des activités identiques

ou analogues

dans des

conditions identiques ou analogues et traitant dans des conditions de pleine concurrence

avec l’entreprise

dont il constitue un établissement

stable.

(3) Pour déterminer

les bénéfices d’un établissement

stable, sont admises en déduction

toutes les

dépenses

de l’entreprise

exposées aux fins poursuivies

par cet établissement

stable, y compris les

dépenses de direction et les frais généraux d’administration

ainsi exposés, soit dans 1’Etat contractant

où est situé cet établissement

stable, soit ailleurs. Toutefois,

aucune déduction

n’est admise pour les

sommes qui seraient, le cas échéant, versées (a d’autres titres que le remboursement

de frais encourus)

par l’établissement

stable au siège central de l’entreprise

ou à l’un quelconque

de ses bureaux, comme

redevances,

honoraires ou autres paiements similaires,

pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou

comme commission,

pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le

cas d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement

stable.

De même, il n’est pas tenu compte, pour la détermination

des bénéfices d’un établissement

stable,

des sommes (autres que le remboursement

des frais encourus) portées par l’établissement

stable au débit

du siège central de l’entreprise

ou de l’un quelconque

de ses autres bureaux, comme redevances,

‘honoraires

ou autres paiements

similaires,

pour l’usage de brevets ou d’autres droits, ou comme

commission

pour des services spécifiques rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas

d’une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l’entreprise

OU à

l’un quelconque

de ses autres bureaux.

(4) S’il est d’usage, dans un Etat contractant,

de déterminer les bénéfices imputables

à un établisse-

ment stable sur la base d’une répartition

des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties,

aucune

disposition

du paragraphe

(2) n’empêche

cet Etat contractant

de déterminer

les bénéfices

imposables

selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que

le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

(5) Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement

stable du fait qu’il a simplement

acheté des

marchandises

pour l’entreprise.

(6) Aux fins des paragraphes

précédents,

les bénéfices

à imputer à l’établissement

stable sont

déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants

de procéder autrement.

(7) Lorsque les bénéfices

comprennent

des éléments

de revenu traités séparément

dans d’autres

articles de la présente Convention,

les dispositions

de ces articles ne sont pas affectées par les disposi-

tions du présent article.

Article 8

Navigation maritime et aérienne

(1) Les bénéfices proven ant de l’exploitation,

en trafic international,

de navires ou d’aéronefs ne

imposables

que dans 1’Etat contractant

où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

sont

(2) Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire,

ce siège est considéré comme situé dans 1’Etat contractant

où se trouve le port d’attache de ce navire,

ou à défaut de port d’attache, dans 1’Etat contractant

dont l’exploitant du navire est un hident.

(3) Les dispositions

du paragraphe (1

à un pool, une exploitation

en commun

) s’

ou

appliquent aussi aux bénéfi ces provenant de

un organisme international

d’exploitation.

la partici pation

Article 9

Entreprises associées

( 1) Lorsque

(a) une entreprise

d’un Etat contractant

participe

directement

ou indirectement

;i la direction,

au

contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant. ou que

(b) les mêmes personnes

participent

directement

ou indirectement

à la direction,

au contrôle ou au

capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une.entreprise

de l’autre Etat contractant,

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises

sont, dans leurs relations commerciales

ou finan-

cières, liées par des conditions

convenues

ou imposées, qui diffêrent de celles qui seraient convenues

entre des entreprises indépendantes,

les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une

des entreprises

mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions,

peuvent être inclus dans les

bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

c

(2) Lorsqu’un

Etat contractant

inclut, conformément

aux dispositions

du paragraphe (l), dans les

bénéfices

d’une entreprise

de cet Etat contractant

- et impose en conséquence

- des bénéfices

sur

lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat contractant et lorsque

les autorités compétentes des Etats contractants

tombent d’accord, après consultation,

que les bénéfices

ainsi inclus sont en tout ou en partie des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise

du premier

Etat contractant

si les conditions

convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été

convenues

entre des entreprises indépendantes,

l’autre Etat contractant

procède à un ajustement

appro-

prié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices convenus. Pour déterminer cet ajustement,

il est tenu compte des autres dispositions

de la présente Convention.

Article 10

Dividendes

(1) Les dividendes

payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant

à un résident

l’autre Etat contractant

sont imposables dans cet autre Etat.

de

(2) Toutefois, ces dividendes

sont aussi imposables

dans 1’Etat contractant

dont la société qui paie

les dividendes

est un résident, et selon la législation

de cet Etat, mais si la personne

qui reçoit les

dividendes

en est le bénéficiaire

effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder

(a) 5 pour cent du montant brut des dividendes

si le bénéficiaire

effectif est une société qui détient

directement

au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;

(b) M-pour cent du montant brut des dividendes,

dans tous les autres cas.

Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition

de la société au titre des bénéfices qui servent au

paiement des dividendes.

(3) Le terme ,,dividendes“

employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions,

actions ou bons de jouissance,

parts de mine, parts de .fondateur ou autres parts bénéficiaires

à l’excep-

tion des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les

revenus d’actions par la législation de 1’Etat contractant

dont la société distributrice

est un résident.

(4) Les dispositions

des paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent

pas lorsque le bénéficiaire

effectif des

dividendes,

résident d’un Etat contractant,

exerce dans l’autre Etat contractant

dont la société qui paie

les dividendes

est un résident, soit une activité industrielle

ou commerciale

par l’intermédiaire

d’un

établissement

stable qui y est situé, soit une profession

indépendante

au moyen d’une base fixe qui y

est située, et que la participation

génératrice des dividendes

s’y rattache effectivement.

Dans ce cas, les

dispositions

de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

(5) Lorsqu’une

société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de

l’autre Etat contractant,

cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes

payés par la

société, sauf dans la .mesure où ces dividendes

sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la

mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement

à un établissement

stable

ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition

des

bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes

payés

ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet

autre Etat.

Article Il

Intérêts

(1) Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant

ne

sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire

effectif.

(2) Le terme ,,intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute

nature, assorties ou non de garanties hypothécaires

ou d’une clause de participation

aux bénéfices du

débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts,

y compris les primes

et lots attachés à ces titres. Les pénalisations

pour paiement tardif ne sont pas considérées

comme des

intérêts au sens du présent article.

(3) Les dispositions du paragraphe (1) ne s’appliquent

pas lorsque le bénéficiaire ‘effectif des intérêts,

résident d’un Etat contractant,

exerce dans l’autre Etat contractant

d’où proviennent

les intérêts, soit

une activité industrielle

ou commerciale

par l’intermédiaire

d’un établissement

stable qui y est situé,

soit une profession indépendante

au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice

des intérêts s’y rattache effectivement.

Dans ce cas, les dispositions

de l’article 7 ou de l’article 14,

suivant les cas, sont applicables.

(4) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire

effectif ou

que l’un et l’autre entretiennent

avec de tierces personnes,

!e montant des intérêts, compte tenu de la

créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire

effectif en l’absence de pareilles relations,

les dispositions

du présent article ne,s’appliquent

qu’à ce

dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire

des paiements reste imposable selon la législation

de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions

de la présente Convention.

Article 12

Redevances

ne

(1) Les redevances proven .ant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant

sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire

effectif.

(2) Le terme ,,redevances“ employé dans le présent article désigne les rémunérations

de toute nature

payées pour l’usage ou la concession

de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique

ou scientifique,

y compris les films cinématographiques,

d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de

commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des

informations

ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

(3) Les dispositions

du paragraphe

(1) ne s’appliquent

pas lorsque le bénéficiaire

effectif des

redevances,

résident d’un Etat contractant,

exerce dans l’autre Etat contractant

d’où proviennent

les

redevances,

soit une activité industrielle

ou commerciale

par l’intermédiaire

d’un établissement

stable

qui y est situé, soit une profession

indépendante

au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le

droit ou le bien générateur des redevances

s’y rattache effectivement.

Dans ce cas, les dispositions

de

l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

(4) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire

effectif ou

que l’un et l’autre entretiennent

avec de tierces personnes, le montant des redevances,

compte tenu de

la prestation

pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus

le débiteur et le

bénéficiaire

effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent

qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire

des paiements

reste imposable

selon la

législation de chaque Etat contractant

et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 13

Gains en capital

(1) Les gains qu’un résident d’un Etat contractant

tire de l’aliénation

de biens immobiliers

visés à

l’article 0, et situes dans l’autre Etat contractant,

sont imposables dans cet autre Etat.

(2) Les gains provenant de l’aliénation

de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement

stable qu’une entreprise d’un Etat contractant

a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui

appartiennent

à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant

pour l’exercice d’une profession indépendante,

y compris de tels gains provenant de l’aliénation

de cet

établissement

stable (seul ou avec l’ensemble

de l’entreprise)

ou de cette base fixe, sont imposables

dans cet autre Etat.

(3) Nonobstant

les dispositions

du paragraphe (2), les gains provenant de l’aliénation

de navires ou

aéronefs exploités en trafic international

ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation

de ces navires

ou aéronefs,

ne sont imposables

que dans 1’Etat contractant

où le siège de direction

effective

de

l’entreprise est situé.

(4) Les gains provenant de l’aliénation

de tous biens autres que ceux mentionnés

aux paragraphes

(2) et (3) ne sont imposables que dans 1’Etat contractant dont le cédant est un résident.

Article 14

Professions indépendantes

c

(1)

(1) Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités

de caractère indépendant

ne sont imposables

que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de

façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose

d’ une telle base fixe, les revenus sont imposables

la mesure où ils sont imputables

à cette base fixe.

dans 1’ autre Etat contractant . mais uniquement

dans

(2) L’expression

,,profession

libérale“

comprend

notamment

les activités

indépendantes

d’ordre

scientifique,

littéraire, artistique,

éducatif ou pédagogique,

ainsi que les activités indépendantes

des

médecins, avocats, ingénieurs,

architectes, dentistes et comptables.

Article 15

Professions dépendantes

(1) Sous réserve des dispositions

des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres

rémunérations

similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont

imposables

que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant.

Si

l’emploi y est exercé, les rémunérations

reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

(2) Nonobstant

les dispositions

du paragraphe

(1), les rémunérations

qu’un résident d’un Etat

contractant

reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant

ne sont imposables

que dans le premier Etat si

(a) le bknéficiaire

séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant

pas au

total 183 jours durant toute période de douze mois; et

(b) les Anunérations

sont payées par un employeur

ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas

un risident de l’autre Etat; et

(c) la charge des rémunérations

n’est pas supportée par un établissement

stable ou une base fixe que

l’employeur

a dans l’autre Etat.

(3) Nonobstant les dispositions

précédentes du présent article, les rémunérations

reçues au titre d’un

emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international

sont imposables

dans 1’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

Article 16

Tantièmes

Les tantiemes, jetons de présence et autres rétributions

similaires qu’un résident d’un Etat contractant

reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration

ou de surveillance

d’une société qui est un

résident de l’autre Etat contractant

sont imposables

dans cet autre Etat.

Article 17

Artistes et sportifs

(1) Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant

tire de ses activités personnelles

exercées dans l’autre Etat contractant

en tant qu’artiste du spectacle,

tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que

sportif. sont imposables dans cet autre Etat.

(2) Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement

et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même

mais à une autre personne,

ces revenus sont imposables, nonobstant

les dispositions

des articles 7, 14 et 15, dans 1’Etat contractant

où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

(3) Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux revenus susvisés, si les activités

de l’artiste du spectacle ou du sportif exercées dans 1’Etat contractant sont financées en totalité ou pour

une part substantielle

par des fonds publics de l’autre Etat contractant,

de l’une de ses subdivisions

politiques,

collectivités

locales ou collectivités

publiques.

Article 18

Pensions

(1) Sous réserve des dispositions

du paragraphe (2) de l’article 19, les pensions et autres rémunéra-

tions similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur et toute annuité

payée à un tel résident, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

(2) Le terme ,,annuité“ employé au paragraphe (1), désigne une somme déterminée

payable pério-

diquement

à des époques déterminées

pendant la vie d’une personne ou pendant une période de temps

spécifiée ou déterminée,

en exécution d’une obligation

d’effectuer le paiement de cette somme déter-

minée en échange d’une contre-prestation

adéquate et appropriée.

(3) Nonobstant

les dispositions

du paragraphe (1), les pensions et autres sommes payées en applica-

tion d’un régime public régi par la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant,

d’une de ses

subdivisions

politiques ou collectivités

locales, ne sont imposables

que.dans cet Etat.

Article 19

Fonctions publiques

(1) (a) Les rémunérations,

autres que les pensions,

payées par un Etat contractant

ou l’une de ses

subdivisions

politiques, collectivités

locales ou collectivités

publiques,

soit directement

soit

par prélèvement

sur des fonds qu’ils ont constitués,

à une personne

physique,

au titre de

services rendus à cet Etat ou à cette subdivision

ou collectivité,

ne sont imposables

que dans

cet Etat.

(b) Toutefois, ces rémunérations

ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services

sont rendus dans cet autre Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui

(i) possède la nationalité de cet Etat, ou

(ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

(2) (a) Les pensions payées par un Etat contractant

ou l’une de ses subdivisions

politiques, collec-

tivités locales ou collectivités

publiques,

soit directement

soit par prélèvement

sur des fonds

qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette

subdivision

ou collectivité,

ne sont imposables que dans cet Etat.

(b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables

que dans l’autre Etat contractant

si la personne

physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

(3) Les dispositions

des articles 15, 10 et 18 s’appliquent

aux rémunérations

et pensions payées au

titre de services rendus dans le çadre d’une activité industrielle

ou commerciale

exercée par un Etat

. contractant

ou l’une de ses subdivisions

politiques, collectivités

locales ou collectivités

publiques.

Article 20

Etudiants

Une personne physique qui était, immédiatement

avant de se rendre dans un Etat contractant,

un

résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat contractant

à seule fin

( )

a

(b)

( )

C

d’étudier dans une université ou dans une autre institution

d’enseignement reconnue; 0~

de recevoir une formation

en vue de se qualifier

pour exercer une profession

ou exploiter un

commerce; ou

d’étudier ou d’effectuer des recherches en qualité de bénéficiaire d’une bourse, d’une allocation ou

d’un prix reçu de la part d’une organisation

gouvernementale,

religieuse, charitable, scientifique,

littéraire ou éducative;

est exemptée d’impôt dans le premier Etat sur

(i) la somme que cette personne reçoit de l’étranger pour couvrir ses frais d’entretien,

d’études,

de recherches ou de formation;

(ii) la bourse, l’allocation

ou le prix; et

c

(iii) le revenu reçu en contrepartie de services personnels rendus dans cet Etat, pourvu que le revenu

constitue les sommes nécessaires

pour couvrir ses frais d’entretien et d’études.

Article 21

Professeurs et enseignants

(1) Une personne physique qui est un résident d’un Etat contractant au moment où il vient séjourner

* temporairement

dans l’autre Etat contractant,

à l’invitation

de cet autre Etat, ou d’une université, d’un

lycée, d’une école ou d’une autre institution

d’enseignement

reconnue dans l’autre Etat, principalement

dans le but d’enseigner

ou de se livrer à des recherches, ou les deux activités, dans une université,

un

lycée, une école ou une autre institution

d’enseignement

reconnue, est exemptée d’impôt par cet autre

Etat sur ses revenus reçus au titre des services personnels

d’enseignement

ou de recherches dans cette

université, ce lycée, cette école ou cette institution

d’enseignement

pendant une période n’excédant pas

deux ans à compter de la date de son arrivée dans cet autre Etat.

(2) Le présent article ne s’applique

pas aux revenus touchés pour des recherches, si ces recherches

sont entreprises non pas dans l’intérêt public mais principalement

au profit privé d’une ou de personnes

déterminées.

Article 22

Revenus non expressément

mentionnés

(1) Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant,

d’où qu’ils proviennent,

qui ne

sont pas traités dans les articles précédents

de la présente Convention

ne sont imposables

que dans

cet Etat.

(2) Les dispositions

du paragraphe

(1) ne s’appliquent

pas aux revenus autres que les revenus

provenant

de biens immobiliers

tels qu’ils sont définis au paragraphe (2) de l’article 6, lorsque le

bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une

activité industrielle

ou commerciale

par l’intermédiaire

d’un établissement

stable qui y est situé, soit

une profession

indépendante

au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien

générateur des revenus s’y rattache effectivement.

Dans ce cas, les dispositions

de l’article 7 ou de

l’article 11. suivant les cas, sont applicables.

Article 23

Fortune

(1) La fortune constituée par des biens immobiliers

visés a l’article 6, que possède un résident d’un

Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant,

est imposable dans cet autre Etat.

(2) La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement

stable

qu’une entreprise d’un Etat contractant

a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui

appartiennent

a une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant

pour l’exercice d’une profession indépendante,

est imposable dans cet autre Etat.

(3) La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international,

ainsi que

par des biens mobiliers affectés à l’exploitation

de ces navires ou aéronefs, n’est imposable

que dans

1’Etat contractant

où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

(4) Tous les

autres

éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que

dans cet Etat.

Article 24

Elimination de la double imposition

(1) La double imposition

est évitée conformément

aux paragraphes suivants.

c

(2) Dans le cas de Maurice

(a) Sous r-serve des autres sous-paragraphes

du présent paragraphe et des dispositions

de la législation

mauricienne

relative à l’imputation

sur l’impôt mauricien de l’impôt payé à l’étranger, (qui ne porte

pas atteinte au principe général de la présente Convention),

lorsqu’un résident de Maurice reçoit

(b)

( )

C

( >

a

(b)

( )

C

k-0

des bénéfices, revenus ou gains de source luxembourgeoise

et qui, conformément

à la législation

luxembourgeoise

et en vertu de la présente Convention,

sont assujettis à l’impôt ou imposables

au

soit directement

soit par voie de retenue à la source, Maurice

accorde un crédit

imputable

sur l’impôt mauricien

calculé sur la base des mêmes bénéfices,

revenus ou gains, que

ceux sur lesquels l’impôt luxembourgeois

payé est calculé.

En ce qui concerne les dividendes,

le crédit visé au sous-paragraphe

(a) ne tient compte que de

l’impôt sur les dividendes

qui s’ajoute à l’impôt dû au Luxembourg

par la société distributrice

sur

les bénéfices ayant servi au paiement des dividendes et est finalement

à charge du bénéficiaire

des

dividendes

sans référence à l’impôt dû par la société.

Lorsqu’une

société qui est un résident du Luxembourg

paie des dividendes

à une société qui est un

résident de Maurice et qui détient directement

au moins 10 pour cent du capital de la société qui

paie les dividendes,

le crédit tient compte (en sus de tout impôt luxembourgeois

dont le crédit est

prévu aux dispositions

des sous-paragraphes

(a) et (b) du présent paragraphe)

de l’impôt luxem-

bourg,eois dû par la première

société au titre des bénéfices

asyant servi au paiement

de ces

dividendes.

\

(3) Dans le cas du Luxembourg

Lorsqu’un résident du Luxembourg

reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément

aux dispositions

de la présente Convention,

sont imposables

à Maurice, le Luxembourg

exempte

de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions

des sous-paragraphes

(b) à

(d), mais il peut , pour calculer les montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune du

résident,

appliquer

les mêmes taux d’impôt que si les revenus ou la fortune

n’avaient

pas été

exemptés.

Lorsqu’un

résident du Luxembourg

reçoit des revenus qui, conformément

aux dispositions

de

l’article

10 sont imposables

à Maurice, le Luxembourg

accorde, sur l’impôt qu’il perçoit sur les

revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé à Maurice. Cette déduction

ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction,

correspondant

à ces

éléments de revenus reçus de Maurice.

Les dispositions

du sous-paragraphe

(a) ne s’appliquent

pas aux revenus imputables

à un établisse-

ment stable situé à Maurice d’une entreprise luxembourgeoise

qui est soumise à Maurice a un taux

d’impôt correspondant

à moins de 15 pour cent, calculé sur une base déterminée

conformément

à

la loi luxembourgeoise

concernant

l’impôt sur le revenu. Dans ce cas, le Luxembourg

accorde, sur

l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de cette entreprise. une déduction d’un montant égal à l’impôt

payé à Maurice. Cette déduction

ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant

déduction, correspondant

à ces revenus reçus de Maurice.

Lorsqu’une

société qui est un résident du Luxembourg

reçoit des dividendes

de sources mauri-

tiennes,

le Luxembourg

exempte de l’impôt ces dividendes,

pourvu que cette société qui est un

résident du Luxembourg

détienne directement depuis le début de son exercice social au moins 10

pour cent du capital de la société qui paie les dividendes

et que la dernière société est soumise à

Maurice à un taux d’impôt correspondant

à au moins 15 pour cent, calculé sur une base déter-

minée conformément

à la loi luxembourgeoise

concernant

l’impôt sur le revenu. Les actions ou

parts dans la société mauricienne

sont, aux mêmes conditions,

exemptées de l’impôt luxembour-

geois sur la fortune.

(4) Aux fins des paragraphes (2) et (3) du présent article, les bénéfices, revenus et gains, que reçoit

un résident d’un Etat contractant qui est assujetti ou pourrait être assujetti à l’impôt dans l’autre Etat

contractant

conformément

à la présente Convention,

sont considérés

comme provenant

de sources

situées dans cet autre Etat contractant.

Article 25

Non-discrimination

(1) Les nationaux

d’un Etat contractant

ne sont soumis dans l’autre Etat contractant

à aucune

imposition

ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront

être assujettis les nationaux

de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation.

La présente

disposition

s’applique aussi, nonobstant

les dispositions

de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas

des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

(2) L’imposition

d’un établissement

stable qu’une entreprise d’un Etat contractant

a dans l’autre Etat

contractant

n’est pas établie dans cet autre Etat d’ une façon moins favorable *que 1’ imposition

des

entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

(3) Les entreprises d’un Etat contractant,

dont le capital est en totalité ou en partie, directement

ou

indirectement.

détenu ou contrôlé par un ou plusieurs

résidents de l’autre Etat contractant,

ne sont

soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition

ou obligation y relative, qui est autre ou

plus lourde que celles auxquelles

sont ou pourront être assujetties les autres entreprises

similaires du

premier Etat.

(4) Aucune disposition

du présent article ne peut être considérée comme obligeant

l’un ou l’autre

des Etats contractants

à accorder aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents de cet Etat les

déductions

personnelles,

abattements et réductions

d’impôt qu’il accorde aux personnes physiques qui

sont des résidents.

(5) A moins que les dispositions

du paragraphe (1) de l’article 9, du paragraphe (4) de l’article 11

ou du paragraphe (4) de l’article 12 ne soient applicables,

les intérêts, redevances

et autres dépenses

payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant

sont déductibles,

pour la détermination

des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions

que s’ils

avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise

d’un Etat

contractant envers un résident de l’autre Etat contractant

sont déductibles,

pour la détermination

de la

fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions

que si elles avaient été contractées

envers un résident du premier Etat.

(6) Dans le présent article, le terme ,,imposition“

désigne les impôts de toute nature ou dénomination.

Article 26

Procédure amiable

(1) Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant

ou par les deux Etats

contractants

entraînent ou entraîneront

pour elle une imposition

non conforme aux dispositions

de la

présente Convention,

elle peut, indépendamment

des recours prévus par le droit interne de ces Etats,

soumettre son cas à l’autorité compétente de 1’Etat contractant

dont elle est un résident ou, si son cas

relève du paragraphe (1) de l’article 25, à celle de 1’Etat contractant dont elle possède la nationalité.

Le

cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première

imposition

non conforme aux disposi tions de la Convention.

notification de la mesure aui entraîne une

(2) L’autorité compétente

s’efforce, si la réclamation

lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même

en mesure d’y apporter une solution satisfaisante,

de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec

l’autorité

compétente

de l’autre Etat contractant,

en vue d’éviter une imposition

non conforme

à la

Convention.

L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats

contractants.

(3) Les autorités compétentes

des Etats contractants

s’efforcent,

par voie d’accord amiable,

de

résoudre

les difficultés

ou de dissiper les doutes auxquels

peuvent donner lieu l’interprétation

ou

l’application

de la Convention.

Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer

la double imposition

dans les cas non prévus par la Convention.

(4) Les autorités compétentes

des Etats contractants

peuvent communiquer

directement

entre elles

en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de

vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une

Commission

composée de représentants

des autorités compétentes des Etats contractants.

Article 27

Echange de renseignements

(1) Les autorités compétentes

des Etats contractants

échangent les renseignements

nécessaires pour

appliquer

les dispositions

de la présente

Convention

ou celles de la législation

interne

des Etats

contractants

relative aux impôts visés par la Convention

dans la mesure où l’imposition

qu’elle prévoit

n’est pas contraire à la Convention,

en particulier

pour prévenir la fraude en matière de ces impôts.

L’échange de renseignements

n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements

ainsi échangés sont

tenus secrets de la même manière que les renseignements

obtenus en application de la législation interne

de cet Etat, mais ne sont communiqués

qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes

administratifs)

concernées

par l’établissement

ou le recouvrement

des impôts visés par la Convention,

par les procédures ou poursuites concernant

ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à

ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent

ces renseignements

qu’à ces fins. Elles peuvent faire

état de ces renseignements

au cours d’audiences

publiques

de tribunaux ou dans des jugements.

Les

autorités

compétentes

développent,

par voie de consultation,

des conditions,

des methodes

et des

techniques appropriées pour les questions faisant l’objet de tels échanges de renseignements,

y compris,

le cas échéant, l’échange de renseignements

en rapport avec l’évasion fiscale.

(2) Les dispositions

du paragraphe

un Etat contractant l’obligation

(1) ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à

( )

a

(b)

(

C

de prendre des mesurk

administratives

dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative

ou

à celles de l’autre Etat contractant;

de fournir des renseignements

qui ne pourraient

être obtenus sur la base de sa législation

ou dans

le cadre de sa pratique administrative

normale ou de celles de l’autre Etat contractant;

de fournir des renseignements

qui révéleraient

un secret commercial,

industriel,

professionnel

ou

un procédé commercial

ou des rensiegnements

dont la communication

serait contraire à l’ordre

public.

Article 25

Diplomates

( 1) Les dispositions

de la présente Convention

ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont

bénéficient

les agents diplomatiques

ou les fonctionnaires

consulaires en vertu soit des règles générales

du droit des gens, soit des dispositions

d’accords particuliers.

(2) Nonobstant

les dispositions

du paragraphe

(1) de l’article 4, toute personne

physique qui est

membre d’une mission diplomatique,

d’un poste consulaire ou d’une delegation permanente

d’un Etat

contractant

ou de tout Etat tiers situé dans l’autre Etat contractant

et qui est assujettie à l’impôt dans

cet autre Etat uniquement

pour des revenus reçus de sources de cet autre Etat, n’est pas considérée

comme un résident de cet autre Etat.

Article 29

Entrée en vigueur

1) La présen

possi ble.

te Con venti .on sera ratifiée et les instruments

de ratification

seront échangés aussitôt

(2) La présente Convention

entrera en vigueur à la date de l’échange des instruments

de ratification

et ses dispositions

seront applicables

(a) à Maurice

en ce qui concerne l’impôt sur le revenu pour toute année d’imposition

commençant

le ou après le

ler juillet qui suit immédiatement

la date à laquelle la Convention

entrera en vigueur;

(b) au Luxembourg

(i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le ler janvier

de l’année civile au cours de laquelle la Convention

entrera en vigueur;

(ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur la fortune; aux impôts dus pour toute

année fiscale commençant

le ou après le Ier janvier de l’année civile au cours de laquelle la

Convention

entrera en vigueur.

Article 30

c

Dénonciation

La présente Convention

demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un des Etats

contractants.

Chaque Etat contractant peut, après une période de cinq ans à partir de la date de l’entrée

en vigueur de la Convention,

dénoncer la Convention

par la voie diplomatique

avec un préavis minimum

de six mois avant la fin de toute année civile. Dans ce cas, la Convention

cessera d’être applicable

(a) à Maurice

en ce qui concerne l’impôt sur le revenu pour toute année d’imposition

commençant

le ou après le

ler juillet de l’année civile suivant immédiatement

celle au cours de laquelle le préavis aura été

notifié;

(b) au Luxembourg

(i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le ler janvier

de l’année civile suivant immédiatement

celle au cours de laquelle le préavis aura été notifié;

(ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et sur la fortune, aux impôts dus pour toute

année fiscale commençant

le ou après le ler janvier de l’année civile suivant immédiatement

celle au cours de laquelle le préavis aura été notifié.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet -par leurs Gouvernements

respectifs,

ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire en français et anglais à Luxembourg,

le 15 février 1995.

Pour le Gouvernement du

Pour le Gouvernement

de la

Grand-Duchi

de Luxembourg

Rkpublique de Maurice

*

PROTOCOLE

Aujourd’hui,

au moment de procéder à la signature

de la Convention

entre le Gouvernement

du

Grand-Duché

de Luxembourg

et le Gouvernement

de la République

de Maurice tendant à éviter les

doubles impositions

et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,

les soussignés sont convenus des dispositions

suivantes qui font partie intégrante de la Convention

En ce qui concerne l’article 4, il est entendu que l’expression

,,résident d’un Etat contractant“

ne

comprend pas

(1) dans le cas de Maurice, une société qui n’est pas soumise à Maurice à un taux d’impôt fixe

correspondant

à au moins 15 pour cent calculé sur une base déterminée

conformément

à la loi

luxembourgeoise

concernant

l’impôt sur le revenu;

(2) dans le cas du Luxembourg

(a) une société holding au sens de la loi du 3 1 juillet 1929 et de l’arrêté grand-ducal

du 17 décembre

1938;

(b) un fonds d’investissement

au sens de la loi du 30 mars 1988.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements

respectifs,

ont signé le présent Protocole.

FAIT

en double exemplaire en français et anglais à Luxembourg,

le 15 février 1995.

Pour le Gouvernement du

Grand-Duché de Luxembourg

Pour le Gouvernement

de In

République de Mcurr-ice

Règlement grand-ducal du 12 avril 1996 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux

extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 1996.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements

pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi, et notamment son article 15, alinéa 2;

Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des

indemnités de chômage complet, et notamment son article 2, paragraphe (1) sous 3;

Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1975 déterminant les conditions et les modalités de contrats d’exécution

des travaux extraordinaires d’intérêt général;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés et de la

Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de notre Ministre des Finances, de notre Ministre de

l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 20 mars 1996 déterminant le programme du stage du bibliothécaire- documentaliste du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques.

Conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du règlement grand-ducal du 23 novembre 1995, la commission

d’examen statue sur l’admissibilité des candidats, procède à l’évaluation des travaux et des épreuves selon les modalités

définies à l’article 2 du présent règlement et prononce l’admission, le refus ou l’ajournement des candidats.

Luxembourg, le 20 mars 1996.

Le Ministre de l’Education Nationale

et de la Formation Professionnelle,

Erna Hennicot-Schoepges

Loi du 31 mars 1996 autorisant le Gouvernement à procéder à l’extension et au réaménagement de la

maison de retraite d’Esch-sur-Alzette en Centre intégré de l’Etat pour personnes âgées.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 février 1996 et celle du Conseil d’Etat du 5 mars 1996 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 16, points kilométriques 0,400 - 1,700 entre Aspelt et Altwies.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 169, tronçon situé entre le rond-point près de la CEGEDEL et le rond-point Denis Nettgen à Schifflange, p.k. 0,300 - 1,420 et le chemin d’accès à la station d’épuration respectivement au recycl

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 16, points kilométriques 0,400 - 1,700 entre Aspelt et Altwies.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 31 mars 1996.

Jean

Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le

CR 169, tronçon situé entre le rond-point près de la CEGEDEL et le rond-point Denis Nettgen à

Schifflange, p.k. 0,300 - 1,420 et le chemin d’accès à la station d’épuration respectivement au

recycling-center.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 169, tronçon situé entre le rond-point près de la CEGEDEL et le rond-point Denis Nettgen à Schifflange, p.k. 0,300 - 1,420 et le chemin d’accès à la station d’épuration respectivement au recycl

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 31 mars 1996.

Jean

Règlement grand-ducal du 3 avril 1996 complétant les conditions essentielles à faire figurer dans le

contrat de crédit à la consommation.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 5,2, e) de la loi du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 11 avril 1996 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Pologne tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 14 juin 1995.

Est approuvée

la Convention

entre le Grand-Duché

de Luxembourg

et la République

de Pologne

tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,

signée à Luxembourg,

le 14 juin 1995.

Mandons

et ordonnons

que la présente

loi soit insérée au Mémorial

pour être exécutée

et observée

par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Afiîres

Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Château de Berg, le 11 avril 1996.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Dot.

parl. no 4089;

sess. ord. 1995-1996.

CONVENTION

entre le Grand-Duché

de Luxembourg

et la République

de Pologne

tendant à éviter les doubles impositions

et à prévenir

l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu

et sur la fortune

Le Grand-Duché

de Luxembourg

et la République

de Pologne, désireux de conclure une Convention

tendant à éviter les doubles impositions

et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu

et sur la fortune sont convenus

de ce qui suit

Article 1 er

Personnes

visées

La présente Convention

s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des

deux Etats contractants.

Article 2

Impôts visés

1. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention

sont

a) en ce qui concerne le Luxembourg

(i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques;

(ii) l’impôt sur le revenu des collectivités;

c

(iii) l’impôt spécial sur les tantièmes;

(iv) l’impôt sur la fortune et

(v) l’impôt commercial communal

d’après les bénéfice et capital d’exploitation;

(ci-après dénommés , ,impôt luxembourgeois“);

b) en ce qui concerne la Pologne

(i) l’impôt

(ii) l’impôt

sur le

sur le

revenu

revenu

des personnes physiques et

des personnes morales;

(ci-après dénommés ,,impôt polonais“).

2. La Convention

s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis

après la date de signature

de la Convention

et qui s’ajouteraient

aux impôts

actuels ou qui les

remplaceraient.

Les autorités compétentes des Etats contractants

se communiqueront

les modifications

importantes

apportées à leurs législations

fiscales respectives.

a>

b)

C>

d)

e>

f)

g)

W

Article 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention,

à moins que le contexte n’exige une interprétation

différente

les expressions

,,un Etat contractant“

et ,,l’autre Etat contractant“ désignent, suivant le contexte, le

ou la Pologne;

le terme ,,Luxembourg“,

employé dans un sens géographique,

désigne le territoire du Grand-Duché

de Luxembourg;

le terme ,,Pologne“

désigne, employé dans un sens géographique,

le territoire de la République

de

Pologne, y compris toute zone située hors des eaux territoriales de la Pologne qui conformément

au

droit international

et en vertu de la législation polonaise a été ou pourra être désignée comme zone

sur laquelle la Pologne peut exercer ses droits de souveraineté

relatifs à l’exploration

et à l’exploi-

tation des ressources naturelles du lit de mer ou du sous-sol marin;

le terme ,,nationaux“

désigne

(i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant;

(ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément

à

la législation

en vigueur dans un Etat contractant;

le terme ,,personne“

comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements

de

personnes;

le terme ,,société“

désigne toute personne

morale ou toute entité qui est considérée

comme une

personne morale aux fins d’imposition;

les expressions ,,entreprise d’un Etat contractant“ et ,,entreprise de l’autre Etat contractant“ désignent

respectivement

une entreprise

exploitée

par un résident d’un Etat contractant

et une entreprise

exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;

l’expression

,,trafic international”

désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un

véhicule routier exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat

contractant,

sauf lorsque le navire, l’aéronef ou le véhicule routier n’est exploité qu’entre des points

situés dans l’autre Etat contractant;

l’expression

,,autorité compétente”

désigne

(i) en ce qui concerne le Luxembourg,

le ministre des Finances ou son représentant

autorisé;

(ii) en ce qui concerne la Pologne, le ministre des Finances ou son représentant

autorisé.

2. Pour l’application

de la Convention

par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie

a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant

les impôts

à moins que le contexte n’exige une interprétation

différente.

auxquels s’applique la Convention,

Article 4

Résident

1. Au sens de la présente Convention,

l’expression

,,résident d’un Etat contractant“

désigne toute

personne qui, en vertu de la législation

de cet Etat est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de

son domicile, de sa résidence,

de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt de cet Etat

que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions

du paragraphe Ier, une personne

Etats contractants,

sa situation est réglée de la man ière suivante

physique est un résident des deux

a>

b)

C)

cette personne est considérée

comme un résident de 1’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation

permanent;

si elle dispose d’un foyer d’habitation

permanent dans les deux Etats, elle est considérée

comme un résident de 1’Etat avec lequel ses liens personnels

et économiques

sont les plus étroits

(centre des intérêts vitaux);

si 1’Etat où cette personne a le centre des ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé,

ou si elle ne

dispose d’un foyer d’habitation

permanent

dans aucun des Etats, elle est considérée

comme un

résident de 1’Etat où elle séjourne de façon habituelle;

si cette personne séjourne de façon habituelle

dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon

habituelle

dans aucun d’eux, elle est considérée

comme un résident de 1’Etat dont elle possède la

nationalité;

d) si cette personne possède la nationalité

des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité

d’aucun

d’eux, les autorités compétentes

des Etats contractants

tranchent la question d’un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions

du paragraphe

ler, une personne autre qu’une personne physique

est un résident des deux Etats contractants,

elle est considérée comme un résident de 1’Etat où son siège

de direction effective est situé.

Article 5

Etablissement

stable

1. Au sens de la présente Convention,

l’expression

,,établissement

stable“ désigne une installation

fixe d’ affaires par 1’ intermédiaire

de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L’expression

,,établissement

stable“ comprend notamment

un siège de direction,

une succursale,

un bureau,

une usine,

un atelier et

une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction

de ressources

naturelles.

3. Un chantier de construction

ou de montage ne constitue un établissement

stable que si sa durée

dépasse douze mois.

4. Nonobstant

les dispositions

précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas ,,établis-

sement stable“ si

a) il est fait usage d’installations

aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchan-

dises appartenant

à l’entreprise;

b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition

ou de livraison;

c) des marchandises

appartenant

à l’entreprise

sont entreposées aux seules fins de transformation

par

une autre entreprise;

d) une installation

fi xe d’affaires est utilisée aux

des informations,

pour l’entreprise;

seules fins d’ acheter des marchandises

ou de réunir

e) une installation

fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise,

toute autre

activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

f) une

installation

fixe d’affaires

est utilisée

aux seules

fins de l’exercice

cumulé

d’activités

mentionnées

aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation

fixe d’affaires

résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant

les dispositions

des paragraphes

ler et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent

jouissant

d’un statut indépendant

auquel s’applique

le paragraphe 6 -

agit pour le compte d’une

entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement

lui permettant

de conclure

des contrats au nom de l’entreprise,

cette entreprise

est considérée

comme ayant un

établissement

stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour I’entreprise,

à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées

au paragraphe 4

et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de

considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement

stable dans un Etat contractant

du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise

d’un courtier, d’un commissionnaire

général

ou de tout autre agent jouissant

d’un statut indépendant,

à condition que ces personnes

agissent dans le

cadre ordinaire de leur activïté.

7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant

contrôle ou est contrôlée par une

société qui est un résident de l’autre Etat contractant

ou qui y exerce son activité (que ce soit par

l’intermédiaire

d’un établissement

stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque

de ces sociétés un établissement

stable de l’autre.

Article 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers

(y compris les revenus

des exploitations

agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant,

sont imposables

dans cet

autre Etat.

2. L’expression

,,biens immobiliers“

a le sens que lui attribue le droit de 1’Etat contractant

où les

biens considérés sont situés. L’expression

comprend en tous cas les accessoires,

le cheptel mort ou vif

des exploitations

agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent

les dispositions

du droit privé

concernant

la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers

et les droits à des paiements

variables

ou fixes pour l’exploitation

ou la concession de l’exploitation

de gisements minéraux,

sources et autres

ressources

naturelles;

les navires,

bateaux

et aéronefs

ne sont pas considérés

comme

des biens

immobiliers.

3. Les dispositions

du paragraphe

ler s’appliquent

aux revenus provenant

de l’exploitation

directe,

de la location ou de l’affermage,

ainsi que de toute autre forme d’exploitation

de biens. immobiliers.

4. Les dispositions

des paragraphes

ler et 3 s’appliquent

également aux revenus provenant

des biens

immobiliers

d’une entreprise

ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers

servant à l’exercice

d’une

professsion

indépendante.

Article 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins

que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire

d’un établissement

stable qui y est situé. Si l’entreprise

exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise

sont imposables

dans l’autre Etat mais uniquement

dans la mesure où ils sont imputables

à cet

établissement

stable.

2. Sous réserve des dispositions

du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant

exerce

son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire

d’un établissement

stable qui y est situé, il

est imputé, dans chaque Etat contractant,

à cet établissement

stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser

s’il avait constitué

une entreprise

distincte exerçant des activités identiques

ou analogues

dans des

conditions

identiques ou analogues et traitant en toute indépendance

avec l’entreprise

dont il constitue

un établissement

stable.

3. Pour déterminer

les bénéfices d’un établissement

stable, sont admises en déduction

les dépenses

exposées aux fins poursuivies

par cet établissement

stable, y compris les dépenses de direction et les

frais généraux d’administration

ainsi exposés, soit dans 1’Etat où est situé cet établissement

stable, soit

ailleurs.

4. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables

à un établissement

stable sur la base d’une répartition de bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune

disposition

du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon

la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu

soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement

stable du fait qu’il a simplement

acheté des

marchandises

pour l’entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement

stable sont déter-

minés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de

procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent

des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles

de la présente Convention,

les dispositions

de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions

du

présent article.

Article 8

Transport international

1. Les bénéfices

provenant

de l’exploitation,

en trafic international,

de navires, d’aéronefs

ou de

véhicules routiers ne sont imposables

que dans 1’Etat contractant

où le siège de direction effective de

l’entreprise

est situé.

2. Les bénéfices provenant

de l’exploitation

de bateaux servant à la navigation

intérieure

ne sont

imposables

que dans 1’Etat contractant ou le siège de direction effective de l’entreprise

est situé.

3. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation

maritime ou intérieure est à bord

d’un navire ou d’un bateau, ce siège est considéré comme situé dans 1’Etat contractant

où se trouve le

port d’attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d’attache, dans 1’Etat contractant

dont

l’exploitant

du navire ou du bateau est un résident.

4. Les dispositions

du paragraphe ler s’appliquent

aussi aux bénéfices provenant

de la participation

à un pool, une exploitation

en commun ou un organisme international

d’exploitation.

Article 9

Entreprises associées

1. Lorsque

a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement

à la direction, au contrôle

ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement

à la direction, au contrôle ou au capital

d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,

et que, dans l’un

et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales

ou financières,

liées par

des conditions

convenues

ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues

entre des

entreprises indépendantes,.

les bénéfices qui, sans ces conditions,

auraient été réalisés par l’une des

entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices

de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu’un

Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat - et impose en

conséquence

- des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant

a été imposée dans

cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise

du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été

convenues

entre des entreprises

indépendantes,

l’autre Etat procède à un ajustement

approprié

du

montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement,

il est tenu compte

des autres dispositions

de la présente Convention

et, si c’est nécessaire,

les autorités compétentes

des

Etats contractants

se consultent.

Article 10

Dividendes

1. Les dividendes

payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant

à un résident de

l’autre Etat contractant

sont imposables

dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes

sont aussi imposables dans 1’Etat contractant dont la société qui paie les

dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes

en est le bénéficiaire

effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder

a)

W

5 pour cent du montant brut des dividendes

si le bénéficiaire

effectif est une société (autre qu’une

société de personnes)

qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie

les dividendes;

15 pour cent du montant brut des dividendes,

dans tous les autres cas.

Les autorités

compétentes

des Etats contractants

règlent

d’un commun

accord

les modalités

d’application

de ces limitations.

Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition

de la société au titre des bénéfices

qui servent au

paiement des dividendes.

3. Le terme ,,dividendes”

employé dans le présent article désigne les revenus provenant

d’actions,

actions OU bons de jouissance,

parts de mine, part de fondateur ou autres parts bénéficiaires

à l’exception

des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus

d’actions par la législation

de 1’Etat dont la société distributrice

est un résident.

4. Les dispositions

des paragraphes

Ier et 2 ne s’appliquent

pas lorsque le bénéficiaire

effectif des

dividendes,

résident d’un Etat contractant,

exerce dans l’autre Etat contractant

dont la société qui paie

les dividendes

est un résident, soit une activité industrielle

ou commerciale

par l’intermédiaire

d’un

établissement

stable qui y est situé, soit une profession indépendante

au moyen d’une base fixe qui y

est située, et que la participation

génératrice des dividendes s’y rattache effectivement.

Dans ce cas, les

dispositions

de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Lorsqu’une

société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de

l?autre Etat contractant,

cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes

payés par la

société, sauf dans la mesure où ces dividendes

sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la

mesure ou la participation

génératrice des dividendes se rattache effectivement

à un établissement

stable

ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition

des

bénéfices non distribués,

sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes

payés

ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant

de cet

autre Etat.

Article 11

IntMts

1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de Vautre Etat contractant

sont

imposables

dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables

dans 1’Etat contractant d’où ils proviennent

et selon

la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire

effectif, l’impôt

ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent de leur montant. Les autorités compétentes

des Etats contrac-

tants règlent d’un commun accord les modalités d’application

de cette limitation.

3. Par dérogation

aux dispositions

du paragraphe

2, les intérêts des crédits et prêts bancaires

provenant

d’un Etat contractant

et payés à un résident de l’autre Etat contractant

ne sont imposables

que dans cet autre Etat.

4. Par dérogation aux dispositions

du paragraphe 2. les intérêts perçus pour son compte par un Etat

contractant

sont exemptés d’impôt par l’autre .Etat contractant.

5. Le terme ,,intérêts“

employé dans le présent article désigne les revenus

des créances de toute

nature, assorties ou non de garanties hypothécaires

ou d’une clause de participation

aux bénéfices

du

débiteur, et notamment

les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts,

y compris les primes

et lots attaches à ces titres. Les pénalisations

pour paiement tardif ne sont pas considérés

comme des

intérêts au sens du présent article.

6. Les dispositions

du paragraphe ler ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire

effectif des intérêts,

résident d’un Etat contractant,

exerce dans l’autre Etat contractant

d’où proviennent

les intérêts, soit

une activité industrielle

ou commerciale

par l’intermédiaire

d’un établissement

stable qui y est situé,

soit une profession indépendante

au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la creance génératrice

des intérêts s’y rattache effectivement.

Dans ce cas, les dispositions

de l’article 7 OU de l’article

1.4,

suivant les cas, sont applicables.

7. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat

lui-même,

une subdivision

politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque

le débiteur des intérêts, qu’il soit ou un non un résident d’un Etat contractant,

a dans un Etat contractant

un établissement

stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement

des intérêts a

été contractée et qui supporte la-charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés

comme provenant

de

1’Etat où l’établissement

stable, ou la base fixe, est situé.

8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire

effectif ou que

l’un et l’autre entretiennent

avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance

pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire

effectif

en l’absence

de pareilles relations, les dispositions

du présent article ne s’appliquent

qu’à ce dernier

montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque

Etat contractant

et compte tenu des autres dispositions

de la présente Convention.

Article 12

Redevances

1. Les redevances provenant d’un

sont imposables

dans cet autre Etat.

Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans 1’Etat contractant

d’où elles proviennent

et

selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire

effectif.

l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.

3. Le terme ,,redevances“

employé dans le présent article désigne les rémunérations

de toute nature

payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique

ou scientifique,

y compris les films cinématographiques

et les oeuvres enregistrées

pour la radio ou la

télévision,

d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un

plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations

ayant trait à une expérience acquise

dans le domaine industriel, commercial

ou scientifique.

4. Les dispositions

des paragraphes

ler et 2 ne s’appliquent

pas lorsque le bénéficiaire

effectif des

redevances,

résident d’un Etat contractant,

exerce dans l’autre Etat contractant

d’où proviennent

les

redevances,

soit une activité industrielle

ou commerciale

par l’intermédiaire

d’un établissement

stable

qui y est situé, soit une profession indépendante

au moyen d’une base fixe qui y est située et que le

droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement.

Dans ce cas, les dispositions

de

l’article 7 ou de l’article 14. suivant les cas, sont applicables.

5. Les redevances

sont considérées

comme provenant d’un Etat contractant

lorsque le débiteur est

cet Etat lui-même, une subdivision

politique, une collectivité locale, ou un résident de cet Etat. Toute-

fois, lorsque le débiteur de redevances,

qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant,

a dans un

Etat contractant un établissement

stable ou une base fixe pour lequel le contrat donnant lieu au paiement

des redevances a été conclu et qui supporte la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir

de 1’Etat contractant

où l’établissement

stable, ou la base fixe, est situé.

6. Lorsqu’en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire

effectif ou que

l’un et l’autre entretiennent

avec de tierces personnes, le montant des redevances

payées, compte tenu

de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus

le débiteur et le

bénéficiaire

effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent

qu’à ce dernier montant.

Dans ce cas, la partie excédentaire

des paiements

reste imposable

selon la

législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions

de lti présente Convention.

Article 13

Gains en capital

1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant

tire de l’aliénation

de biens immobiliers

visés à

l’article 6 et situés dans l’autre Etat contractant,

sont imposables

dans cet autre Etat. ’

2. Les gains provenant de l’aliénation

de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’in établissement

stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant,

ou de biens mobiliers qui

appartiennent

à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant

pour l’exercice d’une profession indépendante,

y compris de tels gains provenant

de l’aliénation

de cet

établissement

stable (seul ou avec l’ensemble

de l’entreprise)

ou de cette base fixe, sont imposables

dans cet autre Etat.

3. Les gains provenant

de l’aliénation

de navires, d’aéronefs ou de véhicules routiers exploités en

trafic international,

de bateaux servant à la navigation

intérieure

ou de biens mobiliers

affectés à

l’exploitation

de ces navires, aéronefs, véhicules routiers ou bateaux, ne sont imposables que dans 1’Etat

contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

ne

4. Les gains provenant de 1’ aliénation de tou s biens autres q

sont imposables que dans 1 ‘Etat contractant dont le cédant

ue ceu

est un

x visés aux

résident.

paragraphes

Ier, 2 et 3

A rticle 14

Professions indépendantes

1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités

de caractère indépendant

ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de

façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose

d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement

dans la mesure où

ils sont imputables à cette base fixe.

3. L’expression

,,profession

libérale“

comprend

notamment

les activités

indépendantes

d’ordre

scientifique,

littéraire, artistique,

éducatif ou pédagogique,

ainsi que les activités indépendantes

des

médecins, avocats, ingénieurs,

architectes, dentistes et comptables.

Article 15

Professions dépen‘dantes

1. Sous réserve des dispositions

des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements

et autres rémuné-

rations similaires

qu’un résident d’un Etat contractant

reçoit au titre d’un emploi

salarié ne sont

imposables

que dans cet Etat, a moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant.

Si

l’emploi y est exercé, les rémunérations

reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions

du paragraphe Ier, les remunérations

qu’un résident d’un Etat contrac-

tant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans

le premier Etat si

a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total

153 jours au cours de l’année fisclae considérée, et

b) les rémunérations

sont payées par un employeur

ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un

résident de l’autre Etat, et

c) la charge des rémunérations

n’est pas supportée par un établissement

stable ou une base fixe que

l’employeur

a dans l’autre Etat.

3. Nonobstant

les dispositions

précédentes

du présent article, les rémunérations

reçues au titre d’un

emploi salarié exercé à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule

routier exploité en trafic

international,

ou à bord d’un bateau servant à la navigation

intérieure,

sont imposables

dans 1’Etat

contractant

où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

Article 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions

similaires qu’un résident d’un Etat contractant

reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration.~~

de surveillance

d’une société qui est un

résident de l’autre Etat contractant

sont imposables

dans cet autre Etat.

Article I 7

Artistes et sportifs

c

1. Nonobstant

les dispositions

des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant

tire de ses activités personnelles

exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle,

tel qu’un artiste du théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision,

ou qu’un musicien,

ou en tant

que sportif, sont imposablés dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement

et

en cette qualité sont attribuées non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces

revenus sont imposables, nonobstant

les dispositions

des articles 7, 14 et 15, dans 1’Etat contractant où

les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

3. Nonobstant

les dispositions

des paragraphes

ler et 2, les revenus d’activités

définies dans le

paragrpahe

ler et exercées dans le cadre des échanges culturels approuvés par 1’Etat dont les artistes

ou les sportifs sont des résidents, ne sont imposables

que dans cet Etat.

Article 18

Pensions

1. sous réserve des dispositions

du paragraphe 2 d .e i’ article 19 , les pensions

similaires; payées à un résident d’u n Etat contractant 11U titre d’un emploi antéri

que dans cet Etat.

2.

de la

Nonobstant

les

législation

sur

1. a)

b)

di spositions du paragraphe 1 er, les pensions e t autres som

la sécurité sociale d’un Etat contractant

sont imposables

et autres rémunérations

.eur. ne sont imposables

.mes

dan

payées en

.s cet Etat.

application

Article 19

Fonctions publiques

Les rémunérations,

autres que les pensions,

payées par un Etat contractant

ou l’une de ses

subdivisions

politiques ou collectivités

locales à une personne physique, au titre de services

rendus à cet Etat ou à cette subdivision

ou collectivité,

ne sont imposables que dans cet Etat.

Toutefois, ces rémunérations

ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services

sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui

(i) possède la nationalité

de cet Etat, ou

(ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions

politiques ou collec-

tivités locales, soit directement

soit par prélèvement

sur des fonds qu’ils ont constitués, à une

personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision

ou collectivité,

ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces pensions

ne sont imposables

que dans l’autre Etat contractant

si la personne

physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

3. Les dispositions

des articles 15, 16 et 18 s’appliquent

aux rémunérations

et pensions payées au

titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle

ou commerciale

exercée par un Etat

contractant

ou l’une de ses subdivisions

politiques ou collectivités

locales.

Article 20

Etudiants et stagiaires

1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement

avant de séjourner

dans un Etat contractant,

un résident de l’autre Etat contractant

et qui séjourne dans le premier Etat

contractant

à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien,

d’études ou de formation ne sont pas imposables

dans cet Etat, à condition

qu’elles proviennent

de

sources situées en dehors de cet Etat.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe Ier, les rémunérations

qu’un étudiant ou un stagiaire

qui est, ou qui était immédiatement

avant de séjourner dans un Etat contractant,

un résident de l’autre

Etat contractant

et qui séjourne dans le premier Etat contractant

à seule fin d’y poursuivre

ses études

ou sa formation,

reçoit au titre de services rendus dans ce premier Etat ne sont pas imposables

dans

ledit premier Etat, à condition que ces services soient en rapport avec ses études ou sa formation ou

que la rémunération

de ces services soit nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour

c

son entretien.

3. Les dispositions

du paragraphe 2 cessent de s’appliquer

lorsque le séjour dans le premier Etat

contractant

excède soit la durée normale des études entreprises

dans cet Etat, soit, dans le cas d’un

stagiaire, une période de trois ans à compter de sa première arrivée dans cet Etat en vue de ce séjour.

Article 21

ProfeSseurs

1. Les rémunérations

quelconques

des professeurs

et autres membres

du personnel

enseignant,

résidents

d’un Etat contractant,

qui séjournent

temporairement

dans l’autre Etat contractant

pour y

enseigner ou s’y livrer à des recherches scientifiques,

pendant une période n’exédant pas deux ans, dans

une université ou autre institution d’enseignement

officiellement

reconnue, ne sont imposables que dans

le premier Etat.

2. Les dispositions

du paragraphe

ler ne s’appliquent

pas aux revenus

provenant

de travaux de

recherche, si ces travaux ne sont pas entrepris dans lyintérêt public mais principalement

en vue de la

réalisation

d’un avantage particulier bénéficiant

à une ou à des personnes déterminées.

Article 22

Autres revenus

1 . Les éléments

Pas traités dans les

du revenu d’un résident d’un Etat contractant,

d .‘où qu’ils proviennent,

qui ne sont

articles précédents de la présente Convention

ne sont imposables

que dans cet Etat.

2. Les dispositions

du paragraphe

ler ne s’appliquent

pas aux revenus

autres que les revenus

provenant de biens immobiliers

tels qu’ils sont définis

au paragraphe

2 de l’article 6, lorsque le

beneficiaire

de tels re\*enus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant,

soit une

activité industrielle

ou commerciale

par l’intermédiaire

d’un établissement

stable qui y est situé, soit

une profession

indépendante

au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit OU le bien

générateur

des revenus s’y rattache effectivement.

Dans ce cas, les dispositions

de l’article 7 ou de

l’article 14, suivant les cas, sont applicables.

Article 23

Fortune

1. La fortune consti tuée par des biens I immobiliers

visés à 1 ‘arti cle 6, que possède un rés Iident

Etat contractant et qui sont situés d .ans 1’ autre Etat contractant,

est imposable dans cet autre Etat.

d’un

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement

stable

qu’une entreprise d’un Etat contractant

a dans l’autre Etst contractant,

ou par des biens mobiliers qui

appartiennent

à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant

pour l’exercice d’une profession indépendante,

est imposable dans cet autre Etat.

3. La fortune constituée par des navires, des aéronefs et des véhicules routiers exploités en trafic

international,

par des bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés

à leur exploitation,

ou bateaux, n’est imposable

que dans 1’Etat contractant

où le siège .de direction

effective de l’entreprise est situé.

4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que

dans cet Etat.

Article 24

Méthodes pour éliminer les doubles impositions

Les doubles impositions

seront évitées comme suit

1. au Luxembourg

a) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément

aux dispositions de la présente Convention,

sont imposables en Pologne, le Luxembourg

exempte

de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions

des sous-paragraphes

b)

et c).

b)

C)

d)

Lorsqu’un résident du Luxembourg

reçoit des éléments de revenu qui, conformément

aux dispo-

sitions de l’article 10, 11 et 12 sont imposables

en Pologne, le Luxembourg

accorde, sur l’impôt

qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction

d’un montant égal a l’impôt payé en

Pologne. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction,

correspondant

à ces éléments de revenus reçus de Pologne.

l

Lorsque. conformément

à une disposition quelconque de la Convention,

les revenus qu’un résident

du Luxembourg

reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt au Luxembourg.

celui-ci

peut néanmoins,

pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de

ce résident. tenir compte des revenus ou de [a fortune exemptés.

Nonobstant

les dispositions

des sous-paragraphes

b) et c), lorsqu’une

société qui est un résident

du Luxembourg

reçoit des dividendes

de sources polonaises,

le Luxembourg

exempte de l’impôt

ces dividendes. pourvu que cette société qui est un résident du Luxembourg

détienne directement

depuis le début de son exercice social au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les

dividendes.

Les actions ou parts susvisées de la société polonaise sont, aux mêmes conditions,

exonérées de l’impôt luxembourgeois

sur la fortune.

2. En Pologne

a) Lorsqu’un

résident de Pologne reçoit des revenus ou possède de la fortune qui. conformément

aux dispositions de la présente Convention

sont imposables

au Luxembourg,

la Pologne exempte

de l’impôt ces revenus ou cette fortune sous réserve des dispositions

du sous-paragraphe

b)

ci-après mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune,

appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n’avaient pas été exemptés.

b) Lorsqu’un résident de Pologne reçoit des revenus qui, conformément

aux dispositions

des articles

11 et 12, sont imposables

au Luxembourg,

la Pologne accorde sur l’impôt dont elle frappe les

revenus de ce résident une déduction d’un montant égal à l’impôt payé au Luxembourg.

La somme

ainsi déduite

ne peut toutefois

excéder

la fraction

de l’impôt,

calculé

avant la déduction,

correspondant

aux revenus reçus du Luxembourg.

Article 25

Non-discrimination

1. Les nationaux d’un Etat contractant

ne sont soumis dans l’autre Etat contractant

à aucune impo-

sition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles

sont ou pourront être

assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition

s’applique aussi, nonobstant les dispositions

de l’article ler, aux personnes qui ne sont pas des résidents

d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

2. L’imposition

d’un établissement

stable qu’une entreprise d’un Etat contractant

a dans l’autre Etat

contractant

n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable

que l’imposition

des

entreprises

de cet autre Etat qui exercent

la même activité.

La présente

disposition

ne peut être

interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les

déductions

personnelles,

abattements

et réductions

d’impôt en fonction de la situation ou des charges

de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

3. A moins que les dispositions

du paragraphe

ler de l’article 9, du paragraphe 8 de l’article 11 ou

du paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables,

les intérêts, redevances

et autres dépenses paves

par une entreprise d’un Etat contractant

à un résident de l’autre Etat contractant

sont déductibles.

pour

la. détermination

des bénéfices

imposables

de cette entreprise,

dans les mêmes conditions

que s’ils

avaient

été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise

d’un Etat

contractant

envers un résident de l’autre Etat contractant

sont déductibles,

pour la détermination

de la

fortune imposable de cette entreprise,

dans les mêmes conditions

que si elles avaient été contractées

envers un résident du premier Etat.

4. Les entreprises d’un Etat contractant,

dont le capital est en totalité ou en partie, directement

ou

indirectement,

détenu ou contrôlé par un ou plusieurs

résidents de l’autre Etat contractant,

ne sont

soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde

que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

5. Les dispositions

du présent article s’appliquent,

nonobstant

les dispositions

de l’article 2. aux

impôts de toute nature ou dénomination.

Article 26

Procédure amiable

1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant

ou par les deux Etats

contractants

entraînent

ou entraîneront

pour elle une imposition

non conforme

aux dispositions

de la

présente Convention,

elle peut, indépendamment

des recours prévus par le droit interne de ces Etats.

soumettre son cas à l’autorité compétente

de 1’Etat contractant

dont elle est un résident ou, si son cas

relève du paragraphe ler de l’article 24, à celle de 1’Etat contractant dont elle posskde la nationalité.

Le

cas doit Ztre soumis dans les trois ans qui suivent la première notification

de la mesure qui entraîne une

imposition

non conforme aux dispositions

de la Convention.

2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation

lui paraît fondée et si elle n*est pas elle-même

en mesure d’y apporter une solution satisfaisante,

de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec

l’autorité compétente

de l’autre Etat contractant,

en vue d’éviter une imposition

non conforme

à la

Convention.

L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats

contractants.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre

les difficultés

ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation

ou l’application

de la Convention.

Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer

la double imposition

dans les cas

non prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants

peuvent communiquer

directement

entre elles en

vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

Si des échanges de vues

oraux semblent

devoir faciliter cet accord, ces échanges

de vues peuvent

avoir lieu au sein d’une

Commission

composée de représentants

des autorités compétentes

des Etats contractants.

Article 27

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes

des Etats contractants

échangent

les renseignements

nécessaires

pour

appliquer

les dispositions

de la présente

Convention

ou celles de la législation

interne

des Etats

contractants

relative aux impôts visés par la Convention

dans la mesure où l’imposition

qu’elle prévoit

n’est pas contraire à la Convention.

L’échange de renseignements

n’est pas restreint par l’article ler.

Les renseignements

reçus par un Etat contractant

sont tenus secrets de la même manière

que les

renseignements

obtenus en application

de la législation

interne de cet Etat et ne sont communiqués

qu’aux personnes

ou autorités

(y compris les tribunaux

et organes

administratifs)

concernées

par

l’établissement

ou le recouvrement

des impôts visés par la Convention,

par les procédures ou poursuites

concernant

ces impôts, ou par les décisions

sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes

ou

autorités n’utilisent

ces renseignements

qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements

au

cours d’audiences

publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2. Les dispositions

du paragraphe ler ne peuvent en aucun cas être interprétées

comme imposant à

un Etat contractant

l’obligation

a) de prendre des mesures administratives

dérogeant à sa législation

et à sa pratique administrative

ou

à celles de l’autre Etat contractant;

b) de fournir des renseignements

qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation

ou dans le

cadre de sa pratique administrative

normale ou de celles de l’autre Etat contractant;

c) de fournir des renseignements

qui révéleraient

un secret commercial,

industriel,

professionnel

ou un

procédé commercial

ou des renseignements

dont la communication

serait contraire à l’ordre public.

Article 28

Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

*

Les dispositions

de la présente Convention

ne portent pas attteinte aux privilèges

fiscaux dont

bénéficient

les agents diplomatiques

ou les fonctionnaires

consulaires

en vertu soit des règles générales

du droit des gens, soit des dispositions

d’accords particuliers.

Article 29

Exclusion de certaines sociétés

La présente Convention

ne s’applique pas aux sociétés holding au sens de la législation

particulière

luxembourgeoise

régie actuellement

par la loi du 3 1 juillet 1929 et l’arrêté grand-ducal

du 17 décembre

1938. Elle ne s’applique pas non plus aux revenus qu’un résident de la Pologne tire de pareilles sociétés,

ni aux actions ou autres titres de capital de telles sociétés que cette personne possède.

Article 30

Entrée en vigueur

1. La présente Convention

sera ratifiée et les instruments

de ratification

seront échangés à Varsovie

aussitôt que possible.

2. La Convention

entrera en vigueur trente jours après l’échange des instruments

de ratification

et

ses dispositions

seront applicables

a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du Ier janvier de

l’année suivant celle au cours de laquelle les instruments

de ratification

auront été échangés;

b) aux autres impôts de périodes imposables

prenant fin à partir du ler janvier de l’année suivant celle

au cours de laquelle les instruments

de ratification

auront été échangés.

Article 31

Dénonciation

La présente Convention

demeurera

en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée

par un Etat

contractant.

Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention

par voie diplomatique

avec un préavis

minimum

de six mois avant la fin de chaque année civile postérieure commençant

après l’expiration

d’une période de cinq années à compter de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la Convention

cessera d’être awlicable

a>

b)

aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du ler janvier de

l’année suivant celle de la dénonciation;

aux autres impôts de périodes imposables

prenant fin au plus tard le 31 décembre de l’année de la

dénonciation.

EN FOI DE QUOI les soussignés,

dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire

à Luxembourg,

le 14 juin 1995 en langues française et polonaise,

les

t

aeux textes faisant également foi.

Pour le Grand-Duché

de Luxembourg

(suivent les signatures)

Pour la Réj3ublique

de Pologne

Loi du 11 avril 1996 portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de

Luxembourg et le Gouvernement de la République de Maurice tendant à éviter les doubles impositions

et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et du Protocole y

relatif, signés à Luxembourg, le 15 février 1995.

Nous JEAN,

par la grâce de Dieu, Grand-Duc

de Luxembourg,

Duc de Nassau;

Notre

Conseil

d’Etat

entendu;

De l’assentiment

de la Chambre

des Députés;

Vu la décision

de la Chambre

des Députés

du 15 février

1996 et celle du Conseil

d’Etat

du 5 mars 1996 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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