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Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1937, portant modification du dernier alinéa du 4° de l'art. 2 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et fixation de la limite infé-

33 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (33)

Texte législatif (33 Articles)

Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1937, portant modification du dernier alinéa du 4° de l'art. 2 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et fixation de la limite infé-

Mémorial

du

Memorial

des

Grand-Duché de Luxembourg.

Vendredi, 31 décembre 1937.

№ 8 7

Freitag, 31. Dezember 1937.

Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1937, portant

modification du dernier alinéa du 4° de l'art. 2

du statut du personnel des chemins de fer

luxembourgeois et fixation de la limite infé-

rieure des traitements de base du même per-

sonnel.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gou-

vernement à édicter un statut réglementant les

conditions d'emploi, de travail, de rémunération

et de mise à la retraite des employés et ouvriers

occupés au service des exploitants des chemins de

fer luxembourgeois ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant

approbation du texte codifié du statut du personnel

des chemins de fer luxembourgeois et les arrêtés

grand-ducaux des 12 août 1932, 23 décembre 1933

et 27 novembre 1936 concernant la modification

de diverses dispositions du statut ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Pré-

sident du Gouvernement, et de Notre Ministre de

l'Intérieur, et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1 e r. Le texte du dernier alinéa du 4°

de

l'art. 2 du statut

est

complété comme

suit

« de même, lorsque des circonstances spéciales

le justifieront, l'administration du Réseau pourra.

sous les conditions à fixer par elle, la délégation

centrale (1) du personnel entendue, déroger à la

condition de la limite d'âge maximum, laquelle,

toutefois, ne pourra pas, dans ce cas, dépasser

34 ans.»

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Der Absatz 2 des Art. 2 des Großh. Be-

schlusses vom 26. Oktober 1928, abgeändert durch

den Großh. Beschluß vom 7. September 1935, wird

durch folgende Bestimmung ersetzt

„Professoren mit Doktor-Diplom, Professoren der

Handelswissenschaften an den mittleren Lehranstal-

ten, sowie ein vom Bistum vorgeschlagener Reli-

gionslehrer, können der Handwerkerschule als Pro-

fessoren für allgemein wissenschaftliche Fächer zuge-

wiesen werden."

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1937, modi- fiant celui du 14 octobre 1937, portant exécu- tion de la loi du 27 mai 1937, sur le Fonds d'améliorations agricoles.

L'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du

14 octobre 1937 est modifié comme suit

A l'exception de la représentation en justice,

réservée au Président du Conseil d'administration

du Fonds d'Améliorations agricoles en vertu de

l'art. 1er de la loi du 27 mai 1937, portant modifica-

tion de celle du 8 avril 1930, le secrétaire repré-

sente ledit Fonds. Ses attributions sont réglées par

les art. 11 à 15 inclusivement dudit règlement

d'administration publique du 16 août 1930. En

cas d'empêchement du secrétaire, le Conseil

d'administration pourra, pour des opérations déter-

minées par lui, déléguer un de ses membres, ou un

employé du Fonds d'améliorations agricoles, pour

le remplacer.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1937, modi- fiant celui du 14 octobre 1937, portant exécu- tion de la loi du 27 mai 1937, sur le Fonds d'améliorations agricoles.

Art. 3 des Großh, Beschlusses vom 14.

Oktober 1937 ist abgeändert wie folgt

Mit Ausnahme der Vertretung vor Gericht, welche

auf Grund des Art. 1 des Gesetzes vom 27. Mai 1937,

betreffend Abänderung des Gesetzes vom 8. April

1930, dem Präsidenten des Verwaltungsrates des

landwirtschaftlichen Meliorationsfonds vorbehalten

bleibt, vertritt der Sekretär besagten Fonds. Seine

Befugnisse sind durch Art. 11 bis 15 einschließlich

des ermähnten öffentlichen Verwaltungsreglementes

vom 16. August 1930 geregelt. Ist der Sekretär ver-

hindert, so kann der Verwaltungsrat für bestimmte,

durch ihn bezeichnete Operationen, eines seiner Mit-

glieder oder einen Beamten des Meliorationsfonds

mit dessen Ersetzung betrauen.

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1937 concer- nant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires.

Aucune cession ou saisie de salaires ou

de traitements ne pourra être stipulée ou pratiquée

avant le 1er janvier 1939 à charge d'un débiteur

soumis au plan d'assainissement, à moins que la

cession ne soit autorisée par le plan d'assainissement.

arrêté qui entrera en vigueur le 1er janvier 1938.

Vor dem 1. Januar 1939 kann keine

Abtretung oder Beschlagnahme von Löhnen oder

Gehältern zu Lasten eines dem Sanierungsplan

unterworfenen Schuldners vereinbart oder getätigt

werden, wenn sie nicht durch den Sanierungsplan

gestattet worden ist.

Arrêté du 24 décembre 1937, portant nomination des membres du Conseil d'administration du Fonds d'améliorations agricoles.

Sont nommés membres du Conseil d'administration du Fonds d'améliorations agricoles, MM.

1° J. Kintzelé, membre de la Chambre d'agriculture et président du Conseil de surveillance de la Fédé-

ration des Associations agricoles, Scherfenhof ;

2° Ferd. Meyers, vice-président de la Fédération des Comices viticoles et membre de la Chambre de viti-

culture, Wasserbillig ;

3° Math. Putz, Conseiller de Gouvernement, Luxembourg ;

4° Gustave Stoltz, Conseiller à la Caisse d'épargne, Luxembourg ;

5° Charles Wirtgen, président de l'Association des jeunes cultivateurs catholiques, Frisange ;

M. Putz remplira les fonctions de président et de délégué du Gouvernement.

Arrêté du 23 décembre 1937, portant détermination, pour 1938, des taux fixés par la loi du 19 juillet 1895, concernant la cessibilité et la saisissa- bilité des salaires des ouvriers et traitements

Die durch das Gesetz vom 19. Juli 1895,

betreffend die Abtretbarkeit und die Pfändbarkeit

der Arbeiterlöhne und der kleinen Angestelltenge-

hälter, festgesetzten Beträge, werden für das Jahr

1938 folgendermaßen festgesetzt

für die Löhne der Arbeiter und Bediensteten

auf 50 Fr. täglich;

für die Gehälter der Angestellten oder Kommis

der Zivil- oder Handelsgesellschaften, der Kaufleute

und anderer Privatpersonen oder der öffentlichen

Verwaltungen, auf welche die Bestimmungen des

Gesetzes vom 21. Ventose Jahr IX nicht anwendbar

sind, auf 15.000 Fr. jährlich.

Arrêté du 24 décembre 1937, concernant le taux d'intérêt applicable en 1938 aux prêts consentis par le Service des Logements populaires.

Par dérogation aux dispositions des

arrêtés ministériels susvisés et contrairement aux

stipulations y relatives des contrats de prêt, le

taux d'intérêt à appliquer en 1938 aux prêts du

Service des Logements populaires, est fixé comme

suit

I. — Pour les prêts consentis en vertu de la loi

du 26 avril 1929 à des personnes qui ne remplissent

pas les conditions de la loi du 17 août 1935, con-

cernant

l'assainissement

de

certaines

créances

privilégiées ou hypothécaires

A tous les débiteurs dont l'annuité du prêt origi-

naire calculée au taux d'intérêt contractuel pour

une durée de trente ans, sera supérieure au quart

de leur revenu imposé, établi comme il est dit

ci-après en vertu du bulletin d'impôt de 1937,

il sera alloué une bonification d'intérêt qui ne

pourra en aucun cas

a) dépasser 1% du solde redû sur le prêt à la

date du 1er janvier 1938 ;

b) être supérieure à la différence qui existera

entre le quart dudit revenu imposé et l'annuité

établie comme il est dit ci-avant ;

c) réduire l'intérêt du prêt en-dessous du taux

minimum de 2%.

Le revenu imposé entrant en ligne de compte sera

calculé conformément aux dispositions de l'art. 34,

n° 7, de l'arrêté grand-ducal du 9 juillet 1929 sur le

Service des Logements populaires; il en sera

déduit 2.000 fr. pour chaque enfant âgé de moins

de 18 ans à charge du débiteur à la date du 1er jan-

vier 1938.

II. — Pour les prêts consentis en vertu de la loi

du 26 avril 1929 à des personnes qui remplissent

les conditions de ladite loi du 17 août 1935 et qui

jouissent des avantages d'un plan d'assainissement

Si l'annuité, déduction faite de la bonification

Nach Einsicht der Ministerialbeschlüsse vom 20.

Januar und 14. April 1934, betreffend Anwendung

des Zinsfußes für kinderreiche Familien auf jene

Schuldner des Volkswohnungsamtes, deren drittes

Kind erst nach Aufnahme des Darlehnsvertrages

geboren wurde;

Nach Beratung der Regierung im Conseil,

Beschließt

arrêtés ministériels susvisés et contrairement aux stipulations y relatives des contrats de prêt, le taux d'intérêt à appliquer en 1938 aux prêts du Service des Logements populaires, est fixé comme

In Abweichung von den Bestimmungen

der vorerwähnten Ministerialbeschlüsse und entgegen

den diesbezüglichen Bedingungen der Darlehns-

verträge, wird für das Jahr 1938 der Zinsfuß für die

Darlehn des Volkswohnungsamtes festgesetzt wie

folgt

I. — Für die Darlehn, welche auf Grund des

Gesetzes vom 26. April 1929 bewilligt wurden an

Personen, welche die Bedingungen des Gesetzes

vom 17. August 1935 über die Sanierung gewisser

Schuldverhältnisse nicht erfüllen

An alle Schuldner, deren Annuität, berechnet auf

den ursprünglichen Darlehnsbetrag, zum vertrag-

lichen Zinsfuße und auf eine Dauer von 30 Jahren,

ein Viertel ihres besteuerten Einkommens, berechnet

gemäß nachstehenden Vorschriften auf Grund des

Steuerzettels des Jahres 1937, übersteigt, wird eine

Zinsvergütung bewilligt, die in keinem Falle

a) höher sein kann, als 1% des am 1. Januar 1938

geschuldeten Kapitalbetrages des Darlehns;

b) den Unterschied übersteigen kann, welcher

zwischen dem Viertel des besteuerten Einkommens

und der wie vorstehend angegeben berechneten

Annuität besteht;

c) den Zinsfuß der Darlehn unter den Minimalsatz

von 2% herabsetzen kann.

Das in Rechnung zu stellende besteuerte Ein-

kommen wird gemäß Art. 34, Nr. 7 des Großh.

Beschlusses vom 9. Juli 1929 über das Volkswoh-

nungsamt berechnet. Von dem so errechneten Be-

trage wird für jedes Kind unter 18 Jahren, welches

am 1. Januar 1938 zu Lasten des Darlehnsnehmers

war, ein Betrag von 2.000 Fr. in Abzug gebracht.

II. — Für die auf Grund des Gesetzes vom 26.

April 1929 bewilligten Darlehn, betreffend dieje-

nigen Schuldner, welche die Bedingungen des

Gesetzes vom 17. August 1935 erfüllen und demgemäß

die Vorteile eines Sanierungsplanes genießen

Falls die gemäß den vorstehend sub I festgelegten

d'intérêt, calculée conformément aux dispositions

sub I , est inférieure à celle due en vertu du plan

d'assainissement, établi sur une durée d'amortisse-

ment de trente ans, il sera alloué aux emprunteurs

à titre de bonification d'intérêt une somme égale

à la différence existant entre les deux annuités.

modification du dernier alinéa du 4° de l'art. 2 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et fixation de la limite infé- rieure des traitements de base du même per-

Les traitements de base, prévus par le

tableau de rémunération du statut du personnel

des chemins de fer ne pourront être inférieurs, pour

tous les agents du cadre permanent, à 1.540 fr.

par an, sans préjudice de l'application à ces agents

de la disposition additionnelle 1° du statut, visant

l'attribution des indemnités de résidence et des

allocations pour charges de famille. Cette mesure

aura effet rétroactif au 1 e r janvier 1937.

Arrêté du 23 décembre 1937, portant détermination, pour 1938, des taux fixés par la loi du 19 juillet 1895, concernant la cessibilité et la saisissa- bilité des salaires des ouvriers et traitements

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht

Luxemburg, den 23. Dezember 1937.

Der Justizminister,

René Blum.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu la loi du 26 avril 1929, concernant le Service

des Logements populaires et notamment l'art. 5

de cette loi;

Vu l'arrêté ministériel du 9 juillet 1929, concer-

nant la fixation du taux d'intérêt, du montant et de

la durée des prêts à consentir par ledit service ;

Beschluß vom 24. Dezember 1937, betreffend den

im Jahre 1938 geltenden Zinsfuß für die

beim staatlichen Volkswohnungsamte aufge-

nommenen Anleihen.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 26. April 1929,

betreffend das staatliche Volkswohnungsamt, ins-

besondere des Art. 5 dieses Gesetzes;

Nach Einsicht des Ministerialbeschlusses vom 9. Juli

1929, betreffend Festsetzung des Zinsfußes sowie des

Betrages und der Dauer der durch dieses Amt zu

bewilligenden Darlehn;

Arrêté du 24 décembre 1937, concernant le taux

d'intérêt applicable en 1938 aux prêts consentis

par le Service des Logements populaires.

Vu les arrêtés ministériels des 20 janvier et

14 avril 1934 concernant l'application du taux

d'intérêt pour familles nombreuses

à ceux des

débiteurs du Service des Logements populaires

dont le troisième enfant est né postérieurement

à la réception du contrat de prêt ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

arrêtés ministériels susvisés et contrairement aux stipulations y relatives des contrats de prêt, le taux d'intérêt à appliquer en 1938 aux prêts du Service des Logements populaires, est fixé comme

Les présentes dispositions ne sont pas

applicables aux prêts consentis en vertu de l'art. 8

de la loi du 22 mai 1933, concernant les modifi-

cations de la loi du 26 avril 1929 sur le Service des

Logements populaires, ni à ceux consentis en

vertu de l'art. 13 de la susdite loi du 17 août 1935.

Arrêté du 24 décembre 1937, concernant le taux d'intérêt à appliquer en 1938 aux prêts du Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement.

Gegenwärtige Bestimmungen sind nicht

anwendbar auf jene Darlehn, welche sowohl auf

Grund des Art. 8 des Gesetzes vom 22. Mai 1933,

betreffend Abänderung des Gesetzes vom 26. April

1929 über das Volkswohnungsamt, wie auch auf

jene, die auf Grund des Art. 13 des Gesetzes vom

17. August 1935 über das Sanierungsregim gewährt

wurden.

Arrêté du 24 décembre 1937, concernant le taux d'intérêt à appliquer en 1938 aux prêts du Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 24 décembre 1937.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Arrêté du 28 décembre 1937, portant renouvellement du Conseil supérieur des Mines.

Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines,

Vu l'arrêté ministériel du 30 septembre 1916 instituant un Conseil supérieur des Mines ;

Vu que le mandat des différents membres restant de cette corporation est échu depuis 1936 ;

Attendu qu'il importe de renouveler cette commission consultative auprès de l'administration des Mines

Après délibération du Gouvernement réuni en Conseil ;

Arrête

Art. 1 e r. Sont nommés membres du Conseil supérieur des Mines à partir du 1 e r janvier 1938

MM. Ernest Heuertz, président honoraire de la Cour supérieure de Justice, à Luxembourg,

Victor Bodson, député, docteur en droit, à Luxembourg,

Emile Brisbois, docteur en droit, chef de bureau du Département de la Justice,

Jean Flick, directeur de mines à Lamadelaine,

François Huberty, ingénieur des Mines de l'Etat, à Luxembourg,

Marcel Schintgen, député, directeur de mines, à Pétange,

Ferdinand Theisen, ouvrier mineur, à Rumelange,

Léon Weirich, député, ouvrier mineur, à Esch-s.-Alz.

M. Heuertz remplira les fonctions de président, M. Brisbois celles de secrétaire du Conseil.

Arrêté du 28 décembre 1937, portant renouvellement du Conseil supérieur des Mines.

Les membres du Conseil sont nommés pour une période de quatre ans.

Arrêté du 28 décembre 1937, portant renouvellement du Conseil supérieur des Mines.

Gegenwärtiger Beschluß wird im „Me-

morial" veröffentlicht.

Luxemburg, den 24. Dezember 1937.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Dupong.

Le Ministre du

Travail,

de la Prévoyance sociale et des Mines,

P. Krier.

Avis. — Douanes. — Par arrêté grand-ducal du 29 décembre 1937, ont été déplacés dans l'administration

des douanes

a) à la Direction des douanes à Luxembourg, M. Ferd. Gœdert, vérificateur, actuellement au bureau III

à Luxembourg ;

b) au bureau II à Luxembourg, M. Eug. Schritz, vérificateur, actuellement à Bettembourg ;

c) au bureau III à Luxembourg, M. Arm. Mackel, vérificateur, actuellement à Esch-s.-Alz. ;

d) à la Direction des Douanes à Luxembourg, M. Alb. Gœdert, vérificateur, actuellement au bureau II à

Luxembourg ;

e) au bureau II à Luxembourg, M. Vict. Bœver, vérificateur, actuellement à Bettembourg. — 30 décembre

1937.

— Par arrêté grand-ducal du 29 décembre 1937, ont été nommés dans l'administration des douanes

a) vérificateur à Bettembourg, M. N. Al. Faber, actuellement commis technique au bureau III à

Luxembourg ;

b) vérificateur à Esch-s.-Alz., M. Henri Biermann, actuellement commis technique au bureau III à

Luxembourg ;

c) vérificateur à Bettembourg, M. Jos. Warling, actuellement commis technique au bureau de la même

localité. — 30 décembre 1937.

Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 29 décembre 1937, démission

honorable de ses fonctions à partir du 2 janvier 1938 a été accordée, sur sa demande et pour cause de

limite d'âge, à Mlle Marguerite Pfeiffenschneider, répétitrice au Lycée de jeunes filles de Luxembourg.

Par le même arrêté, le titre de professeur honoraire du Lycée de jeunes filles a été accordé à Mlle

Pfeiffenschneider susdite. — 30 décembre 1937.

— Par arrêté grand-ducal du 29 décembre 1937, Mlle Marie Wercollier, docteur en sciences naturelles,

a été nommée répétitrice au Lycée de jeunes filles de Luxembourg. — 30 décembre 1937.

Avis. — Jury d'examen. — Par arrêté grand-ducal du 30 décembre 1937, M. Léon Thyes, professeur au

gymnase de Luxembourg, a été nommé membre effectif du jury d'examen pour la Philosophie et les Lettres

en remplacement de M. Nic. Margue, nommé aux fonctions de Ministre. — 30 décembre 1937.

Avis. — Actes des Ire et IIe Conférences internationales de la Paix (La Haye 1899 et 1907). — Il résulte

d'une communication du Gouvernement néerlandais que d'après une déclaration de M. le Chancelier fédéral

d'Autriche en date du 25 octobre 1937, l'Autriche reconnaît être liée par toutes les Conventions et Déclara-

tions des première et deuxième Conférences de La Haye de 1899 et 1907, pour autant qu'elles ont été

signées et ratifiées dans le temps au nom de la Monarchie austro-hongroise. — 27 décembre 1937.

Avis. — Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM).

— La Convention internationale du 23 novembre 1933 concernant le transport des marchandises par chemins

de fer (CIM) avec ses Annexes et son Acte final (Mémorial 1935,p. 901 ss.) ont été ratifiés par le Grand-Duché

de Luxembourg et l'instrument de ratification a été déposé auprès du Gouvernement de la Confédération

suisse le 29 février 1936.

La Convention a été ratifiée en outre par l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Ville

Libre de Dantzig, l'Estonie, la France, la Hongrie, l'Italie, la Lettonie, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne,

la Roumanie, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie.

Aux termes du procès-verbal de la Conférence diplomatique qui s'est réunie à Berne le 17 novembre 1937

en vue de déterminer la date de la mise en vigueur de la Convention dont il s'agit, il a été décidé ce qui suit

1° Le § 3 de l'art. 60 et l'Annexe VI de la Convention internationale du 23 novembre 1933 concernant

le transport des marchandises par chemins de fer (CIM) déploieront leurs effets à partir du 1 e r janvier 1933.

2° Les autres dispositions de la Convention internationale du 23 novembre 1933 concernant le transport

des marchandises par chemins de fer seront mises en vigueur le 1er octobre 1938.

3° Dès cette dernière date, la Convention internationale du 23 octobre 1924 concernant le transport des

marchandises par chemins de fer, y compris le Protocole final du 23 octobre 1924 et l'Acte additionnel du

2 septembre 1932, seront abrogés et remplacés par la Convention du 23 novembre 1933 susmentionnée.

— 28 décembre 1937.

Avis. — Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemin de

fer (CIV). — La Convention internationale du 23 novembre 1933 concernant le transport des voyageurs et

des bagages par chemins de fer (CIV) avec ses Annexes et son Acte final (Mémorial 1935, p. 901 ss.) ont

été ratifiés par le Grand-Duché de Luxembourg et l'instrument de ratification a été déposé auprès du Gou-

vernement de la Confédération suisse le 29 février 1936.

Ladite Convention a été ratifiée en outre par l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Ville

Libre de Dantzig, l'Estonie, la France, la Hongrie, l'Italie, la Lettonie, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne,

la Roumanie, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie.

La Conférence diplomatique qui s'est réunie à Berne le 17 novembre 1937 en vue de déterminer la date

de la mise en vigueur de la Convention dont il s'agit a décidé ce qui suit

1° Les dispositions de la Convention internationale du 23 novembre 1933 concernant le transport des

voyageurs et des bagages par chemins de fer seront mises en vigueur le 1er octobre 1938.

2° Dès cette dernière date, la Convention internationale du 23 octobre 1924 concernant le transport des

voyageurs et des bagages par chemins de fer, y compris le Protocole final du 23 octobre 1924, seront

abrogés et remplacés par la Convention du 23 novembre 1933 susmentionnée. — 28 décembre 1937.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier P. Konz à Luxembourg, en date du 23

décembre 1937, qu'il a été fait opposition au paiement tant du capital que des intérêts échus ou à échoir

des obligations Prince Henri № 39777 et 39778 d'une valeur nominale de 500 fr. chacune. L'opposant

prétend que les titres en question doivent s'être égarés avec le coupon № 53 y attaché.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de. l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur. — 23 décembre 1937.

Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Reckange-lez-Mersch, les exploitations Schenten

et Gust. Schrœder, ainsi que le quartier délimité par la Chapelle, le Café F aber et la maison communale

sont déclarés zone d'interdiction.

La zone d'observation comprend la partie restante de la localité de Reckange, ainsi que les localités

de Mersch, Beringen, Berschbach et leurs territoires. — 27 décembre 1937.

— Pour empêcher la propagation de la fièvre aphteuse à Sprinckange la partie du village qui va de la

maison Guill. Digrelle jusqu'à la maison Petesch est déclarée zone d'interdiction.

La zone d'observation comprend la partie restante de Sprinckange, ainsi que les localités de Bettange-

s.-M., Dippach et leurs territoires. — 27 décembre 1937.

— Pour empêcher la propagation de la fièvre aphteuse la localité de Schleif (Wiltz) est déclarée zone

d'interdiction.

La zone d'observation comprend les localités de Grümelscheid, Doncols et Sonlez. — 27 décembre 1937.

— Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Bivange ( Rœser), le quartier situé entre le

chemin de fer et la route principale, la rue de la gare et le chemin du café Speltz est déclaré zone

d'interdiction.

La zone d'observation comprend le reste de la localité de Bivange et la localité de Berchem.

— 29 décembre 1937.

— Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Bergem-s.-M., le quartier qui se trouve entre

la route de l'Ecole et la route principale est déclaré zone d'interdiction.

La zone d'observation comprend la partie restante du village. — 27 décembre 1937.

— Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Bettendorf, la rue dite « Freschegass» est déclarée

zone d'interdiction.

La zone d'observation comprend la partie restante du village de Bettendorf, les fermes situées sur les

hauteurs autour du village, les localités de Gilsdorf, Mœstroff, Bastendorf, ainsi que les maisons isolées

qui se trouvent sur la route de Vianden, de Bleesbruck jusqu'à la « Seltz». — 27 décembre 1937.

— Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Neudorf, l'exploitation de M. Jean Schumann

est déclarée zone d'interdiction.

La zone d'observation comprend la partie restante de la localité de Neudorf, et plus spécialement la rue

du Kiem, ainsi que les localités de Clausen, Kirchberg, Hamm et leurs territoires. — 27 décembre 1937.

— Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Differdange les exploitations de MM. Nic. Graas

et Nic. Meyer sont déclarées zone d'interdiction.

La zone d'observation s'étend de l'entrée du village de Soleuvre jusqu'au chemin vicinal traversant

la Grande route et venant du « Wâlert». — 27 décembre 1937.

— La localité de Weiler-la-Tour cesse de faire partie d'une zone d'observation. — 28 décembre 1937.

— Les exploitations Ochen, Jome, Keller, Mamer et Weber à Hesperange cessent de faire partie de la zone

d'interdiction. — 28 décembre 1937.

— Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Erpeldange (Remich) les exploitations Mich.

Weber, Nic. Woltz, Nic. Fisch, Kass, Brandeburger Nic. et Nœsen Franz sont déclarées zone d'interdiction.

La zone d'observation comprend la partie restante de la localité d'Erpeldange et les fermes de Emeringer-

hof. — 28 décembre 1937.

— Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Schouweiler les exploitations Urbany et Diederich

sont déclarées zone d'interdiction.

La zone d'observation comprend la partie restante du village de Schouweiler, la localité de Dippach,

et la partie restante de Bettange-s.-M. — 28 décembre 1937.

Avis. — Fièvre aphteuse.

— Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Bettange-s-.M. les exploitations J.-P. Lippert,

Gilles, Simon, Schmitz et le pensionnat des Frères de la doctrine chrétienne sont déclarés zone d'interdiction

La zone d'observation comprend le reste de la localité de Bettange-s.-M. — 28 décembre 1937.

— Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse la localité d'Ehlange-s.-M. est déclarée zone d'inter-

diction.

La zone d'observation comprendra les localités de Wickrange, Pissange et Reckange-s.-M. —29 décembre

1937.

— Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Ellange (Remich) les exploitations Wagner et

Brauch sont déclarées zone d'interdiction.

La zone d'observation s'étend à la partie restante de la localité. — 30 décembre 1937.

— La zone d'observation établie autour d'Echternach est supprimée. — 30 décembre 1937.

Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage

« Rinderzucht-Genossenschaft von Niederpallen» a déposé au secrétariat communal de Redange l'un des

doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom,

profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 24 décembre 1937.

Avis. — Sociétés locales agricoles. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale

agricole d'Ospern a déposé au secrétariat communal de Redange l'un des doubles de l'acte d'association

sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des admi-

nistrateurs et de tous les associés. — 24 décembre 1937.

— Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole de Fischbach (Mersch)

a déposé au secrétariat communal de Fischbach l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé,

dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de

tous les associés. — 24 décembre 1937.

— Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole « Landwirtschaftlicher

Lokalverein Eschdorf» a déposé au secrétariat communal de Heiderscheid l'un des doubles de l'acte d'asso-

ciation sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile

des administrateurs et de tous les associés. — 28 décembre 1937.

Avis. — Association

syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture, l'association

syndicale pour la construction de quatre chemins d'exploitation aux lieux dits: «Kehbusch», «Auf

der Schlimchen», «Auf

Sprankels» etc. à Leudelange, dans la commune de Leudelange, a été

autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secré-

tariat communal de Leudelange. — 23 décembre 1937.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 13 février 1937, le conseil communal de Bigonville a

modifié le règlement sur la conduite d'eau de la commune de Bigonville. — Cette modification a été

dûment approuvée et publiée. — 21 décembre 1937.

Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — A la date des 21 et 22 décembre 1937, les livrets

nos 530702 et 281759 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au

bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-

placés par des nouveaux. — 23 décembre 1937.

Imprimerie Victor Buck, S.à.r.l., Luxembourg.

modification de l'art. 2. de l'arrêté grand-ducal du 26 octobre 1928, resp. du 7 septembre 1935, fixant les conditions à remplir par les aspi- rants aux fonctions de professeur, de chef

Notre Ministre de l'Enseignement pro-

fessionnel est chargé, de l'exécution du présent

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 décembre 1937.

Charlotte.

Großh. Beschluß vom 29. Dezember 1937, betr.

Abänderung des Art. 2 des Großh. Beschlusses

vom 26. Oktober 1928 resp. vom 7. September

1935 über die Anstellungsbedingungen der

Anwärter für die Posten als Professor, Werk-

stattvorsteher und Werkmeister an der Hand-

werkerschule.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin von Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 26. Okto-

ber 1926, abgeändert durch den Großh. Beschluß

vom 7. September 1935, über die Anstellungsbe-

dingungen der Anwärter für die Posten als Pro-

fessor, Werkstattvorsteher und Werkmeister an der

Handwerkerschule;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 14. März 1896,

über die Errichtung einer Handwerkerschule;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres Ministers des Gewerb-

lichen Unterrichtes, und nach Beratung der Regie-

rung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Unser Minister des Gewerblichen Unter-

richtes ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, der

im „Memorial" veröffentlicht wird, betraut.

Luxemburg, den 29. Dezember 1937.

Charlotte.

Der Minister

des Gewerblichen Unterrichtes,

Nik. Margue.

Le Ministre

de l'Enseignement professionnel,

Nic. Margue.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1937, modi-

fiant celui du 14 octobre 1937, portant exécu-

tion de la loi du 27 mai 1937, sur le Fonds

d'améliorations agricoles.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 27 mai 1937, portant modification

de la loi du 8 avril 1930, sur le Fonds d'améliora-

tions agricoles ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 16 août 1931, portant

exécution de la loi du 8 avril 1930 sur le Fonds

d'améliorations agricoles ;

Revu l'arrêté grand-ducal du 14 octobre 1937,

portant exécution de la loi du 27 mai 1937 sur le

Fonds d'améliorations agricoles ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-

dent du Gouvernement, de Notre Ministre de

l'Agriculture et de Notre Ministre de la Viticulture,

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1937, modi- fiant celui du 14 octobre 1937, portant exécu- tion de la loi du 27 mai 1937, sur le Fonds d'améliorations agricoles.

L'art. 16 de l'arrêté grand-ducal du

14 octobre 1937 aura la teneur suivante

Großh. Beschluß vom 29. Dezember 1937. durch

welchen jener vom 14. Oktober 1937, betreffend

Ausführung des Gesetzes vom 27. M a i 1937

über den landwirtschaftlichen Meliorations-

fonds, abgeändert wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. Mai 1937,

betreffend Abänderung des Gesetzes vom 8. April

1930, über den landwirtschaftlichen Meliorations-

fonds;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 16.

August 1930, betreffend Ausführung des Gesetzes

vom 8. April 1930 über den landwirtschaftlichen

Meliorationsfonds;

Nach Wedereinsicht des Großh. Beschlusses vom

14. Oktober 1937, betreffend Ausführung des Ge-

setzes vom 27. Mai 1937 über den landwirtschaft-

lichen Meliorationsfonds;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und

in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-

denten der Regierung, Unseres Ackerbauminister

und Unseres Weinbauministers, sowie nach Beratung

der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1937, modi- fiant celui du 14 octobre 1937, portant exécu- tion de la loi du 27 mai 1937, sur le Fonds d'améliorations agricoles.

Art. 16 des Großh. Beschlusses vom 14.

Oktober 1937 wird folgendermaßen lauten

« Les mesures d'assainissement envisagées pour-

ront comprendre

1° L'octroi de crédits destinés à éteindre toutes

les dettes non encore consolidées ou contractées à

un taux d'intérêt supérieur à 2% ou résultant de

l'agrandissement de bâtiments reconnus insuffi-

sants.

2° La prorogation de la durée des prêts à cin-

quante ans au plus.

3° L'adaptation des charges annuelles à la capa-

cité de paiement des établissements intéressés. »

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1937 concer- nant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-

vernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui entrera en vigueur le 1er janvier 1938.

Château de Berg, le 30 décembre 1937.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und

in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht und nach Beratung Unserer

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

arrêté qui entrera en vigueur le 1er janvier 1938.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

betraut, der am 1. Januar 1938 in Kraft tritt.

Schloß Berg, den 30. Dezember 1937.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nik. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Arrêté du 24 décembre 1937, portant nomination des membres du Conseil d'administration

du Fonds d'améliorations agricoles.

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu la loi du 8 avril 1930 et celle du 27 mai 1937 ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 16 août 1930 et celui du 14 octobre 1937 ;

Arrête

Arrêté du 24 décembre 1937, portant nomination des membres du Conseil d'administration du Fonds d'améliorations agricoles.

L'arrêté du 28 novembre 1933 est abrogé.

Arrêté du 23 décembre 1937, portant détermination, pour 1938, des taux fixés par la loi du 19 juillet 1895, concernant la cessibilité et la saisissa- bilité des salaires des ouvriers et traitements

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 23 décembre 1937.

Le Ministre

de la Justice,

René Blum.

Beschluß vom 23. Dezember 1937, betreffend Fest-

legung für 1938 der durch das Gesetz vom

19. Juli 1895, über die Abtretbarkeit und die

Pfändbarkeit

der

Arbeiterlöhne

und der

kleinen Angestelltengehälter.

Der Justizminister,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. Mai 1934,

betreffend die Abänderung der Gesetze vom 19. Juli

1895 über die Pfändungen bezw. Abtretungen der

kleinen Arbeiterlöhne und Gehälter;

Beschließt

modification du dernier alinéa du 4° de l'art. 2 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et fixation de la limite infé- rieure des traitements de base du même per-

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, et Notre Ministre de l'Intérieur

sont chargés de l'exécution du présent arrêté

qui sera publié au Mémorial.

Londres, le 17 décembre 1937.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre de l'Intérieur,

Et. Schmit.

Großherzogtums Luxemburg.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1937, portant

modification de l'art. 2. de l'arrêté grand-ducal

du 26 octobre 1928, resp. du 7 septembre 1935,

fixant les conditions à remplir par les aspi-

rants aux fonctions de professeur, de chef

d'atelier et de contre-maître instructeur à

l'école d'artisans.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 26 octobre 1928,

modifié par l'arrêté grand-ducal du 7 septembre

1935, fixant les conditions à remplir par les aspi-

rants aux fonctions de professeur, de chef d'atelier

et de contre-maître instructeur à l'école d'artisans ;

Vu la loi du 14 mars 1896, portant création d'une

école d'artisans ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Enseigne-

ment professionnel, et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1 e r. L'alinéa 2 de l'art. 2 de l'arrêté grand-

ducal du 26 octobre 1928, modifié par l'arrêté

grand-ducal du 7 septembre 1935, est remplacé par

la disposition suivante

« Des professeurs-docteurs, des professeurs de

sciences commerciales des établissements d'en-

seignement moyen, ainsi qu'un aumônier proposé

par l'Evêché, pourront être attachés à l'école

d'artisans comme professeurs d'enseignement géné-

ral. »

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1937, modi- fiant celui du 14 octobre 1937, portant exécu- tion de la loi du 27 mai 1937, sur le Fonds d'améliorations agricoles.

Le chapitre IV, art. 20 dudit arrêté

grand-ducal du 14 octobre 1937 est abrogé.

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1937 concer- nant l'assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires.

Kapitel IV., Art. 20, besagten Großh.

Beschlusses vom 14. Oktober 1937 ist abgeschafft.

Art.

4.

Unser

Staatsminister,

Präsident der

Regierung, Unser Ackerbauminister und Unser Wein-

bauminister, jeder insoweit es ihn betrifft, sind

beauftragt

mit

der

Ausführung

gegenwärtigen

Beschlusses, welcher im „Memorial" veröffentlicht

wird.

Luxemburg, den 29. Dezember 1937.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Dupong.

Der Ackerbauminister,

Nik. Margue.

Der Weinbauminister,

Jos. Bech.

Großh. Beschluß vom 30. Dezember 1937 betreffend

die Sanierung

gewisser privilegierter und

hypothekarischer Guthaben.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Art. 7 des Gesetzes vom 17.

August 1935 betreffend die Sanierung gewisser

privilegierter und hypothekarischer Guthaben;

Nach Einsicht des Art. 14 des Großh. Beschlusses

vom 31. Oktober 1935 betreffend das öffentliche

Verwaltungsreglement

zur Ausführung des vor-

erwähnten Gesetzes vom 17. August 1935 sowie des

Art. 4 des Großh. Beschlusses vom 31. Dezember

1936 betreffend Abänderung des Art. 14 des vorge-

nannten Großh. Beschlusses vom 31. Oktober 1935;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport et après délibération de Notre

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté du 24 décembre 1937, portant nomination des membres du Conseil d'administration du Fonds d'améliorations agricoles.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 24 décembre 1937.

Le Ministre de l'Agriculture,

Nic. Margue.

Arrêté du 23 décembre 1937, portant détermination,

pour 1938, des taux fixés par la loi du 19 juillet

1895, concernant la cessibilité et la saisissa-

bilité des salaires des ouvriers et traitements

des petits employés.

Le Ministre de la Justice,

Vu la loi du 15 mai 1934, portant modification

des lois du 19 juillet 1895, sur les saisies-arrêts

resp. cessions des petits salaires et traitements ;

Arrête

Art. 1 e r. Les taux fixés par la loi du 19 juillet

1895 concernant la cessibilité et la saisissabilité des

salaires des ouvriers et traitements des petits em-

ployés sont déterminés pour l'année 1938 comme

suit

pour les salaires des ouvriers et gens de service

à cinquante francs par jour ;

pour les appointements attribués aux employés

ou commis des sociétés civiles ou commerciales, des

marchands et autres particuliers ou des administra-

tions publiques, auxquels ne s'appliquent pas les

dispositions de la loi du 21 ventose an IX, à 15.000 fr.

par an.

arrêtés ministériels susvisés et contrairement aux stipulations y relatives des contrats de prêt, le taux d'intérêt à appliquer en 1938 aux prêts du Service des Logements populaires, est fixé comme

Le présent arrêté sera publié au Mé-

morial.

Luxembourg, le 24 décembre 1937.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Arrêté du 24 décembre 1937, concernant le taux

d'intérêt à appliquer en 1938 aux prêts du

Service des Logements populaires, section des

prêts d'assainissement.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu la loi du 17 août 1935, concernant l'assai-

nissement de certaines créances privilégiées ou

hypothécaires ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935,

portant règlement d'exécution de ladite loi du

17 août 1935, notamment l'art. 31 de cet arrêté;

Vu la délibération du Conseil d'administration

du Service des Logements Populaires en date du

5 décembre 1937 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Art. 1 e r. Par dérogation à l'arrêté ministériel

en date du 23 décembre 1935 et aux stipulations

des contrats de prêt intervenus entre le Service

des Logements populaires, section des prêts d'assai-

nissement, et ses emprunteurs, le taux d'intérêt

Beschluß

vom

24. Dezember 1937,

betreffend

den im Jahre 1938

auf

die Darlehn des

staatlichen

Volkswohnungsamtes,

Abteilung

für Sanierungsdarlehn anwendbaren Zinsfuß.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. August 1935,

betreffend

die

Sanierung

gewisser

Privilegiar-

und Hypothekarschulden;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 81. Ok-

tober 1935, betreffend

Ausführungsbestimmungen

besagten Gesetzes vom 17. August 1935, insbesondere

Art. 31 dieses Beschlusses;

Nach Einsicht des Beschlusses des Verwaltungs-

rates des Volkswohnungsantes vom 5. Dezember

1937;

Nach Beratung der Regierung im Conseil;

Beschließt

Art.

1.

In

Abweichung vom Ministerialbeschluß

vom 23. Dezember 1935 sowie von den diesbezüg-

lichen Bestimmungen der zwischen dem Volkswoh-

nungsamte, Abteilung für Sanierungsdarlehn, und

dessen Darlehnsnehmern abgeschlossenen Darlehns-

Bestimmungen berechnete Annuität, unter Berück-

sichtigung der Zinsvergütung, niedriger ist, als die

im Sanierungsplane auf eine Dauer von 30 Jahren

festgesetzte Annuität,

wird

dem

Darlehensnehmer

eine Zinsvergütung bewilligt, welche dem Unter-

schied zwischen den beiden Annuitäten gleichkommt.

Arrêté du 24 décembre 1937, concernant le taux d'intérêt à appliquer en 1938 aux prêts du Service des Logements populaires, section des prêts d'assainissement.

Gegenwärtiger Beschluß soll im „Me-

morial" veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 24. Dezember 1937.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Dupong.

à appliquer en 1938 aux prêts consentis et à con-

sentir en vertu de la loi du 17 août 1935 est fixé

comme suit

1° à 4% pour les prêts inférieurs à fr. 50.001 ;

2° à 41/4% pour les prêts de fr. 50.001 à fr. 100.000;

3° à 4½% pour les prêts dépassant fr. 100.000.

Arrêté du 28 décembre 1937, portant renouvellement du Conseil supérieur des Mines.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 28 décembre 1937.

vertragen, wird der Zinsfuß für die auf Grund des

Gesetzes vom 17. August 1935 bewilligten und noch

zu bewilligenden Darlehn, für das Jahr 1938 fest-

gesetzt wie folgt

1. auf 4% für die Darlehn unter Fr. 50.001;

2. auf 4¼% für die Darlehn von Fr. 50.001 bis

100.000;

3. auf 4½% für die den Betrag von Fr. 100.000

übersteigenden Darlehn.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1937, modi- fiant celui du 14 octobre 1937, portant exécu- tion de la loi du 27 mai 1937, sur le Fonds d'améliorations agricoles.

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, Notre Ministre de l'Agriculture et

Notre Ministre de la Viticulture sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent arrêté qui sera publié au Memorial.

Luxembourg, le 29 décembre 1937.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre de l'Agriculture,

Nic. Margue.

Le Ministre de la Viticulture,

Jos. Bech.

Charlotte.

Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1937 concer-

nant l'assainissement de certaines créances

privilégiées et hypothécaires.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 7 de la loi du 17 août 1935 concernant

l'assainissement de certaines créances privilégiées

et hypothécaires ;

Revu l'art. 14 de l'arrêté grand-ducal du 31 octo-

bre 1935 portant règlement d'exécution de la pré-

dite loi du 17 août 1935 et l'art. 4 de l'arrêté

grand-ducal du 31 décembre 1936 modifiant l'art. 14

de l'arrêté grand-ducal précité du 31 octobre 1936 ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-

Die beabsichtigten Sanierungsmaßnahmen werden

begreifen können

1. Die Bewilligung von Krediten, bestimmt zur

Deckung aller Schulden, welche nicht konsolidiert

oder zu einem höhern Zinsfuß wie 2% eingegangen

sind oder von der Vergrößerung von als ungenügend

erachteten Gebäulichkeiten herrühren;

2. die

Verlängerung

der

Darlehnsdauer auf

höchstens fünfzig Jahre;

3. die Anpassung der jährlichen Lasten an die

Zahlungsfähigkeit der interessierten Institute.

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