Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1937, portant modification du dernier alinéa du 4° de l'art. 2 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et fixation de la limite infé-
Table des dispositions (33)
Texte législatif (33 Articles)
Mémorial
du
Memorial
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Vendredi, 31 décembre 1937.
№ 8 7
Freitag, 31. Dezember 1937.
Arrêté grand-ducal du 17 décembre 1937, portant
modification du dernier alinéa du 4° de l'art. 2
du statut du personnel des chemins de fer
luxembourgeois et fixation de la limite infé-
rieure des traitements de base du même per-
sonnel.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gou-
vernement à édicter un statut réglementant les
conditions d'emploi, de travail, de rémunération
et de mise à la retraite des employés et ouvriers
occupés au service des exploitants des chemins de
fer luxembourgeois ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant
approbation du texte codifié du statut du personnel
des chemins de fer luxembourgeois et les arrêtés
grand-ducaux des 12 août 1932, 23 décembre 1933
et 27 novembre 1936 concernant la modification
de diverses dispositions du statut ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Pré-
sident du Gouvernement, et de Notre Ministre de
l'Intérieur, et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Art. 1 e r. Le texte du dernier alinéa du 4°
de
l'art. 2 du statut
est
complété comme
suit
« de même, lorsque des circonstances spéciales
le justifieront, l'administration du Réseau pourra.
sous les conditions à fixer par elle, la délégation
centrale (1) du personnel entendue, déroger à la
condition de la limite d'âge maximum, laquelle,
toutefois, ne pourra pas, dans ce cas, dépasser
34 ans.»
Der Absatz 2 des Art. 2 des Großh. Be-
schlusses vom 26. Oktober 1928, abgeändert durch
den Großh. Beschluß vom 7. September 1935, wird
durch folgende Bestimmung ersetzt
„Professoren mit Doktor-Diplom, Professoren der
Handelswissenschaften an den mittleren Lehranstal-
ten, sowie ein vom Bistum vorgeschlagener Reli-
gionslehrer, können der Handwerkerschule als Pro-
fessoren für allgemein wissenschaftliche Fächer zuge-
wiesen werden."
L'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du
14 octobre 1937 est modifié comme suit
A l'exception de la représentation en justice,
réservée au Président du Conseil d'administration
du Fonds d'Améliorations agricoles en vertu de
l'art. 1er de la loi du 27 mai 1937, portant modifica-
tion de celle du 8 avril 1930, le secrétaire repré-
sente ledit Fonds. Ses attributions sont réglées par
les art. 11 à 15 inclusivement dudit règlement
d'administration publique du 16 août 1930. En
cas d'empêchement du secrétaire, le Conseil
d'administration pourra, pour des opérations déter-
minées par lui, déléguer un de ses membres, ou un
employé du Fonds d'améliorations agricoles, pour
le remplacer.
Art. 3 des Großh, Beschlusses vom 14.
Oktober 1937 ist abgeändert wie folgt
Mit Ausnahme der Vertretung vor Gericht, welche
auf Grund des Art. 1 des Gesetzes vom 27. Mai 1937,
betreffend Abänderung des Gesetzes vom 8. April
1930, dem Präsidenten des Verwaltungsrates des
landwirtschaftlichen Meliorationsfonds vorbehalten
bleibt, vertritt der Sekretär besagten Fonds. Seine
Befugnisse sind durch Art. 11 bis 15 einschließlich
des ermähnten öffentlichen Verwaltungsreglementes
vom 16. August 1930 geregelt. Ist der Sekretär ver-
hindert, so kann der Verwaltungsrat für bestimmte,
durch ihn bezeichnete Operationen, eines seiner Mit-
glieder oder einen Beamten des Meliorationsfonds
mit dessen Ersetzung betrauen.
Aucune cession ou saisie de salaires ou
de traitements ne pourra être stipulée ou pratiquée
avant le 1er janvier 1939 à charge d'un débiteur
soumis au plan d'assainissement, à moins que la
cession ne soit autorisée par le plan d'assainissement.
Vor dem 1. Januar 1939 kann keine
Abtretung oder Beschlagnahme von Löhnen oder
Gehältern zu Lasten eines dem Sanierungsplan
unterworfenen Schuldners vereinbart oder getätigt
werden, wenn sie nicht durch den Sanierungsplan
gestattet worden ist.
Sont nommés membres du Conseil d'administration du Fonds d'améliorations agricoles, MM.
1° J. Kintzelé, membre de la Chambre d'agriculture et président du Conseil de surveillance de la Fédé-
ration des Associations agricoles, Scherfenhof ;
2° Ferd. Meyers, vice-président de la Fédération des Comices viticoles et membre de la Chambre de viti-
culture, Wasserbillig ;
3° Math. Putz, Conseiller de Gouvernement, Luxembourg ;
4° Gustave Stoltz, Conseiller à la Caisse d'épargne, Luxembourg ;
5° Charles Wirtgen, président de l'Association des jeunes cultivateurs catholiques, Frisange ;
M. Putz remplira les fonctions de président et de délégué du Gouvernement.
Die durch das Gesetz vom 19. Juli 1895,
betreffend die Abtretbarkeit und die Pfändbarkeit
der Arbeiterlöhne und der kleinen Angestelltenge-
hälter, festgesetzten Beträge, werden für das Jahr
1938 folgendermaßen festgesetzt
für die Löhne der Arbeiter und Bediensteten
auf 50 Fr. täglich;
für die Gehälter der Angestellten oder Kommis
der Zivil- oder Handelsgesellschaften, der Kaufleute
und anderer Privatpersonen oder der öffentlichen
Verwaltungen, auf welche die Bestimmungen des
Gesetzes vom 21. Ventose Jahr IX nicht anwendbar
sind, auf 15.000 Fr. jährlich.
Par dérogation aux dispositions des
arrêtés ministériels susvisés et contrairement aux
stipulations y relatives des contrats de prêt, le
taux d'intérêt à appliquer en 1938 aux prêts du
Service des Logements populaires, est fixé comme
suit
I. — Pour les prêts consentis en vertu de la loi
du 26 avril 1929 à des personnes qui ne remplissent
pas les conditions de la loi du 17 août 1935, con-
cernant
l'assainissement
de
certaines
créances
privilégiées ou hypothécaires
A tous les débiteurs dont l'annuité du prêt origi-
naire calculée au taux d'intérêt contractuel pour
une durée de trente ans, sera supérieure au quart
de leur revenu imposé, établi comme il est dit
ci-après en vertu du bulletin d'impôt de 1937,
il sera alloué une bonification d'intérêt qui ne
pourra en aucun cas
a) dépasser 1% du solde redû sur le prêt à la
date du 1er janvier 1938 ;
b) être supérieure à la différence qui existera
entre le quart dudit revenu imposé et l'annuité
établie comme il est dit ci-avant ;
c) réduire l'intérêt du prêt en-dessous du taux
minimum de 2%.
Le revenu imposé entrant en ligne de compte sera
calculé conformément aux dispositions de l'art. 34,
n° 7, de l'arrêté grand-ducal du 9 juillet 1929 sur le
Service des Logements populaires; il en sera
déduit 2.000 fr. pour chaque enfant âgé de moins
de 18 ans à charge du débiteur à la date du 1er jan-
vier 1938.
II. — Pour les prêts consentis en vertu de la loi
du 26 avril 1929 à des personnes qui remplissent
les conditions de ladite loi du 17 août 1935 et qui
jouissent des avantages d'un plan d'assainissement
Si l'annuité, déduction faite de la bonification
Nach Einsicht der Ministerialbeschlüsse vom 20.
Januar und 14. April 1934, betreffend Anwendung
des Zinsfußes für kinderreiche Familien auf jene
Schuldner des Volkswohnungsamtes, deren drittes
Kind erst nach Aufnahme des Darlehnsvertrages
geboren wurde;
Nach Beratung der Regierung im Conseil,
Beschließt
In Abweichung von den Bestimmungen
der vorerwähnten Ministerialbeschlüsse und entgegen
den diesbezüglichen Bedingungen der Darlehns-
verträge, wird für das Jahr 1938 der Zinsfuß für die
Darlehn des Volkswohnungsamtes festgesetzt wie
folgt
I. — Für die Darlehn, welche auf Grund des
Gesetzes vom 26. April 1929 bewilligt wurden an
Personen, welche die Bedingungen des Gesetzes
vom 17. August 1935 über die Sanierung gewisser
Schuldverhältnisse nicht erfüllen
An alle Schuldner, deren Annuität, berechnet auf
den ursprünglichen Darlehnsbetrag, zum vertrag-
lichen Zinsfuße und auf eine Dauer von 30 Jahren,
ein Viertel ihres besteuerten Einkommens, berechnet
gemäß nachstehenden Vorschriften auf Grund des
Steuerzettels des Jahres 1937, übersteigt, wird eine
Zinsvergütung bewilligt, die in keinem Falle
a) höher sein kann, als 1% des am 1. Januar 1938
geschuldeten Kapitalbetrages des Darlehns;
b) den Unterschied übersteigen kann, welcher
zwischen dem Viertel des besteuerten Einkommens
und der wie vorstehend angegeben berechneten
Annuität besteht;
c) den Zinsfuß der Darlehn unter den Minimalsatz
von 2% herabsetzen kann.
Das in Rechnung zu stellende besteuerte Ein-
kommen wird gemäß Art. 34, Nr. 7 des Großh.
Beschlusses vom 9. Juli 1929 über das Volkswoh-
nungsamt berechnet. Von dem so errechneten Be-
trage wird für jedes Kind unter 18 Jahren, welches
am 1. Januar 1938 zu Lasten des Darlehnsnehmers
war, ein Betrag von 2.000 Fr. in Abzug gebracht.
II. — Für die auf Grund des Gesetzes vom 26.
April 1929 bewilligten Darlehn, betreffend dieje-
nigen Schuldner, welche die Bedingungen des
Gesetzes vom 17. August 1935 erfüllen und demgemäß
die Vorteile eines Sanierungsplanes genießen
Falls die gemäß den vorstehend sub I festgelegten
d'intérêt, calculée conformément aux dispositions
sub I , est inférieure à celle due en vertu du plan
d'assainissement, établi sur une durée d'amortisse-
ment de trente ans, il sera alloué aux emprunteurs
à titre de bonification d'intérêt une somme égale
à la différence existant entre les deux annuités.
Les traitements de base, prévus par le
tableau de rémunération du statut du personnel
des chemins de fer ne pourront être inférieurs, pour
tous les agents du cadre permanent, à 1.540 fr.
par an, sans préjudice de l'application à ces agents
de la disposition additionnelle 1° du statut, visant
l'attribution des indemnités de résidence et des
allocations pour charges de famille. Cette mesure
aura effet rétroactif au 1 e r janvier 1937.
Dieser Beschluß wird im „Memorial"
veröffentlicht
Luxemburg, den 23. Dezember 1937.
Der Justizminister,
René Blum.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu la loi du 26 avril 1929, concernant le Service
des Logements populaires et notamment l'art. 5
de cette loi;
Vu l'arrêté ministériel du 9 juillet 1929, concer-
nant la fixation du taux d'intérêt, du montant et de
la durée des prêts à consentir par ledit service ;
Beschluß vom 24. Dezember 1937, betreffend den
im Jahre 1938 geltenden Zinsfuß für die
beim staatlichen Volkswohnungsamte aufge-
nommenen Anleihen.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 26. April 1929,
betreffend das staatliche Volkswohnungsamt, ins-
besondere des Art. 5 dieses Gesetzes;
Nach Einsicht des Ministerialbeschlusses vom 9. Juli
1929, betreffend Festsetzung des Zinsfußes sowie des
Betrages und der Dauer der durch dieses Amt zu
bewilligenden Darlehn;
Arrêté du 24 décembre 1937, concernant le taux
d'intérêt applicable en 1938 aux prêts consentis
par le Service des Logements populaires.
Vu les arrêtés ministériels des 20 janvier et
14 avril 1934 concernant l'application du taux
d'intérêt pour familles nombreuses
à ceux des
débiteurs du Service des Logements populaires
dont le troisième enfant est né postérieurement
à la réception du contrat de prêt ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Les présentes dispositions ne sont pas
applicables aux prêts consentis en vertu de l'art. 8
de la loi du 22 mai 1933, concernant les modifi-
cations de la loi du 26 avril 1929 sur le Service des
Logements populaires, ni à ceux consentis en
vertu de l'art. 13 de la susdite loi du 17 août 1935.
Gegenwärtige Bestimmungen sind nicht
anwendbar auf jene Darlehn, welche sowohl auf
Grund des Art. 8 des Gesetzes vom 22. Mai 1933,
betreffend Abänderung des Gesetzes vom 26. April
1929 über das Volkswohnungsamt, wie auch auf
jene, die auf Grund des Art. 13 des Gesetzes vom
17. August 1935 über das Sanierungsregim gewährt
wurden.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 décembre 1937.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Arrêté du 28 décembre 1937, portant renouvellement du Conseil supérieur des Mines.
Le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines,
Vu l'arrêté ministériel du 30 septembre 1916 instituant un Conseil supérieur des Mines ;
Vu que le mandat des différents membres restant de cette corporation est échu depuis 1936 ;
Attendu qu'il importe de renouveler cette commission consultative auprès de l'administration des Mines
Après délibération du Gouvernement réuni en Conseil ;
Arrête
Art. 1 e r. Sont nommés membres du Conseil supérieur des Mines à partir du 1 e r janvier 1938
MM. Ernest Heuertz, président honoraire de la Cour supérieure de Justice, à Luxembourg,
Victor Bodson, député, docteur en droit, à Luxembourg,
Emile Brisbois, docteur en droit, chef de bureau du Département de la Justice,
Jean Flick, directeur de mines à Lamadelaine,
François Huberty, ingénieur des Mines de l'Etat, à Luxembourg,
Marcel Schintgen, député, directeur de mines, à Pétange,
Ferdinand Theisen, ouvrier mineur, à Rumelange,
Léon Weirich, député, ouvrier mineur, à Esch-s.-Alz.
M. Heuertz remplira les fonctions de président, M. Brisbois celles de secrétaire du Conseil.
Les membres du Conseil sont nommés pour une période de quatre ans.
Gegenwärtiger Beschluß wird im „Me-
morial" veröffentlicht.
Luxemburg, den 24. Dezember 1937.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. Dupong.
Le Ministre du
Travail,
de la Prévoyance sociale et des Mines,
P. Krier.
Avis. — Douanes. — Par arrêté grand-ducal du 29 décembre 1937, ont été déplacés dans l'administration
des douanes
a) à la Direction des douanes à Luxembourg, M. Ferd. Gœdert, vérificateur, actuellement au bureau III
à Luxembourg ;
b) au bureau II à Luxembourg, M. Eug. Schritz, vérificateur, actuellement à Bettembourg ;
c) au bureau III à Luxembourg, M. Arm. Mackel, vérificateur, actuellement à Esch-s.-Alz. ;
d) à la Direction des Douanes à Luxembourg, M. Alb. Gœdert, vérificateur, actuellement au bureau II à
Luxembourg ;
e) au bureau II à Luxembourg, M. Vict. Bœver, vérificateur, actuellement à Bettembourg. — 30 décembre
1937.
— Par arrêté grand-ducal du 29 décembre 1937, ont été nommés dans l'administration des douanes
a) vérificateur à Bettembourg, M. N. Al. Faber, actuellement commis technique au bureau III à
Luxembourg ;
b) vérificateur à Esch-s.-Alz., M. Henri Biermann, actuellement commis technique au bureau III à
Luxembourg ;
c) vérificateur à Bettembourg, M. Jos. Warling, actuellement commis technique au bureau de la même
localité. — 30 décembre 1937.
Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 29 décembre 1937, démission
honorable de ses fonctions à partir du 2 janvier 1938 a été accordée, sur sa demande et pour cause de
limite d'âge, à Mlle Marguerite Pfeiffenschneider, répétitrice au Lycée de jeunes filles de Luxembourg.
Par le même arrêté, le titre de professeur honoraire du Lycée de jeunes filles a été accordé à Mlle
Pfeiffenschneider susdite. — 30 décembre 1937.
— Par arrêté grand-ducal du 29 décembre 1937, Mlle Marie Wercollier, docteur en sciences naturelles,
a été nommée répétitrice au Lycée de jeunes filles de Luxembourg. — 30 décembre 1937.
Avis. — Jury d'examen. — Par arrêté grand-ducal du 30 décembre 1937, M. Léon Thyes, professeur au
gymnase de Luxembourg, a été nommé membre effectif du jury d'examen pour la Philosophie et les Lettres
en remplacement de M. Nic. Margue, nommé aux fonctions de Ministre. — 30 décembre 1937.
Avis. — Actes des Ire et IIe Conférences internationales de la Paix (La Haye 1899 et 1907). — Il résulte
d'une communication du Gouvernement néerlandais que d'après une déclaration de M. le Chancelier fédéral
d'Autriche en date du 25 octobre 1937, l'Autriche reconnaît être liée par toutes les Conventions et Déclara-
tions des première et deuxième Conférences de La Haye de 1899 et 1907, pour autant qu'elles ont été
signées et ratifiées dans le temps au nom de la Monarchie austro-hongroise. — 27 décembre 1937.
Avis. — Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de fer (CIM).
— La Convention internationale du 23 novembre 1933 concernant le transport des marchandises par chemins
de fer (CIM) avec ses Annexes et son Acte final (Mémorial 1935,p. 901 ss.) ont été ratifiés par le Grand-Duché
de Luxembourg et l'instrument de ratification a été déposé auprès du Gouvernement de la Confédération
suisse le 29 février 1936.
La Convention a été ratifiée en outre par l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Ville
Libre de Dantzig, l'Estonie, la France, la Hongrie, l'Italie, la Lettonie, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne,
la Roumanie, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie.
Aux termes du procès-verbal de la Conférence diplomatique qui s'est réunie à Berne le 17 novembre 1937
en vue de déterminer la date de la mise en vigueur de la Convention dont il s'agit, il a été décidé ce qui suit
1° Le § 3 de l'art. 60 et l'Annexe VI de la Convention internationale du 23 novembre 1933 concernant
le transport des marchandises par chemins de fer (CIM) déploieront leurs effets à partir du 1 e r janvier 1933.
2° Les autres dispositions de la Convention internationale du 23 novembre 1933 concernant le transport
des marchandises par chemins de fer seront mises en vigueur le 1er octobre 1938.
3° Dès cette dernière date, la Convention internationale du 23 octobre 1924 concernant le transport des
marchandises par chemins de fer, y compris le Protocole final du 23 octobre 1924 et l'Acte additionnel du
2 septembre 1932, seront abrogés et remplacés par la Convention du 23 novembre 1933 susmentionnée.
— 28 décembre 1937.
Avis. — Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemin de
fer (CIV). — La Convention internationale du 23 novembre 1933 concernant le transport des voyageurs et
des bagages par chemins de fer (CIV) avec ses Annexes et son Acte final (Mémorial 1935, p. 901 ss.) ont
été ratifiés par le Grand-Duché de Luxembourg et l'instrument de ratification a été déposé auprès du Gou-
vernement de la Confédération suisse le 29 février 1936.
Ladite Convention a été ratifiée en outre par l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Ville
Libre de Dantzig, l'Estonie, la France, la Hongrie, l'Italie, la Lettonie, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne,
la Roumanie, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie.
La Conférence diplomatique qui s'est réunie à Berne le 17 novembre 1937 en vue de déterminer la date
de la mise en vigueur de la Convention dont il s'agit a décidé ce qui suit
1° Les dispositions de la Convention internationale du 23 novembre 1933 concernant le transport des
voyageurs et des bagages par chemins de fer seront mises en vigueur le 1er octobre 1938.
2° Dès cette dernière date, la Convention internationale du 23 octobre 1924 concernant le transport des
voyageurs et des bagages par chemins de fer, y compris le Protocole final du 23 octobre 1924, seront
abrogés et remplacés par la Convention du 23 novembre 1933 susmentionnée. — 28 décembre 1937.
Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier P. Konz à Luxembourg, en date du 23
décembre 1937, qu'il a été fait opposition au paiement tant du capital que des intérêts échus ou à échoir
des obligations Prince Henri № 39777 et 39778 d'une valeur nominale de 500 fr. chacune. L'opposant
prétend que les titres en question doivent s'être égarés avec le coupon № 53 y attaché.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de. l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. — 23 décembre 1937.
Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Reckange-lez-Mersch, les exploitations Schenten
et Gust. Schrœder, ainsi que le quartier délimité par la Chapelle, le Café F aber et la maison communale
sont déclarés zone d'interdiction.
La zone d'observation comprend la partie restante de la localité de Reckange, ainsi que les localités
de Mersch, Beringen, Berschbach et leurs territoires. — 27 décembre 1937.
— Pour empêcher la propagation de la fièvre aphteuse à Sprinckange la partie du village qui va de la
maison Guill. Digrelle jusqu'à la maison Petesch est déclarée zone d'interdiction.
La zone d'observation comprend la partie restante de Sprinckange, ainsi que les localités de Bettange-
s.-M., Dippach et leurs territoires. — 27 décembre 1937.
— Pour empêcher la propagation de la fièvre aphteuse la localité de Schleif (Wiltz) est déclarée zone
d'interdiction.
La zone d'observation comprend les localités de Grümelscheid, Doncols et Sonlez. — 27 décembre 1937.
— Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Bivange ( Rœser), le quartier situé entre le
chemin de fer et la route principale, la rue de la gare et le chemin du café Speltz est déclaré zone
d'interdiction.
La zone d'observation comprend le reste de la localité de Bivange et la localité de Berchem.
— 29 décembre 1937.
— Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Bergem-s.-M., le quartier qui se trouve entre
la route de l'Ecole et la route principale est déclaré zone d'interdiction.
La zone d'observation comprend la partie restante du village. — 27 décembre 1937.
— Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Bettendorf, la rue dite « Freschegass» est déclarée
zone d'interdiction.
La zone d'observation comprend la partie restante du village de Bettendorf, les fermes situées sur les
hauteurs autour du village, les localités de Gilsdorf, Mœstroff, Bastendorf, ainsi que les maisons isolées
qui se trouvent sur la route de Vianden, de Bleesbruck jusqu'à la « Seltz». — 27 décembre 1937.
— Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Neudorf, l'exploitation de M. Jean Schumann
est déclarée zone d'interdiction.
La zone d'observation comprend la partie restante de la localité de Neudorf, et plus spécialement la rue
du Kiem, ainsi que les localités de Clausen, Kirchberg, Hamm et leurs territoires. — 27 décembre 1937.
— Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Differdange les exploitations de MM. Nic. Graas
et Nic. Meyer sont déclarées zone d'interdiction.
La zone d'observation s'étend de l'entrée du village de Soleuvre jusqu'au chemin vicinal traversant
la Grande route et venant du « Wâlert». — 27 décembre 1937.
— La localité de Weiler-la-Tour cesse de faire partie d'une zone d'observation. — 28 décembre 1937.
— Les exploitations Ochen, Jome, Keller, Mamer et Weber à Hesperange cessent de faire partie de la zone
d'interdiction. — 28 décembre 1937.
— Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Erpeldange (Remich) les exploitations Mich.
Weber, Nic. Woltz, Nic. Fisch, Kass, Brandeburger Nic. et Nœsen Franz sont déclarées zone d'interdiction.
La zone d'observation comprend la partie restante de la localité d'Erpeldange et les fermes de Emeringer-
hof. — 28 décembre 1937.
— Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Schouweiler les exploitations Urbany et Diederich
sont déclarées zone d'interdiction.
La zone d'observation comprend la partie restante du village de Schouweiler, la localité de Dippach,
et la partie restante de Bettange-s.-M. — 28 décembre 1937.
Avis. — Fièvre aphteuse.
— Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Bettange-s-.M. les exploitations J.-P. Lippert,
Gilles, Simon, Schmitz et le pensionnat des Frères de la doctrine chrétienne sont déclarés zone d'interdiction
La zone d'observation comprend le reste de la localité de Bettange-s.-M. — 28 décembre 1937.
— Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse la localité d'Ehlange-s.-M. est déclarée zone d'inter-
diction.
La zone d'observation comprendra les localités de Wickrange, Pissange et Reckange-s.-M. —29 décembre
1937.
— Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Ellange (Remich) les exploitations Wagner et
Brauch sont déclarées zone d'interdiction.
La zone d'observation s'étend à la partie restante de la localité. — 30 décembre 1937.
— La zone d'observation établie autour d'Echternach est supprimée. — 30 décembre 1937.
Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage
« Rinderzucht-Genossenschaft von Niederpallen» a déposé au secrétariat communal de Redange l'un des
doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom,
profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 24 décembre 1937.
Avis. — Sociétés locales agricoles. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale
agricole d'Ospern a déposé au secrétariat communal de Redange l'un des doubles de l'acte d'association
sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des admi-
nistrateurs et de tous les associés. — 24 décembre 1937.
— Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole de Fischbach (Mersch)
a déposé au secrétariat communal de Fischbach l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé,
dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administrateurs et de
tous les associés. — 24 décembre 1937.
— Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale agricole « Landwirtschaftlicher
Lokalverein Eschdorf» a déposé au secrétariat communal de Heiderscheid l'un des doubles de l'acte d'asso-
ciation sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile
des administrateurs et de tous les associés. — 28 décembre 1937.
Avis. — Association
syndicale. — Par arrêté de M. le Ministre de l'Agriculture, l'association
syndicale pour la construction de quatre chemins d'exploitation aux lieux dits: «Kehbusch», «Auf
der Schlimchen», «Auf
Sprankels» etc. à Leudelange, dans la commune de Leudelange, a été
autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secré-
tariat communal de Leudelange. — 23 décembre 1937.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 13 février 1937, le conseil communal de Bigonville a
modifié le règlement sur la conduite d'eau de la commune de Bigonville. — Cette modification a été
dûment approuvée et publiée. — 21 décembre 1937.
Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — A la date des 21 et 22 décembre 1937, les livrets
nos 530702 et 281759 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au
bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-
placés par des nouveaux. — 23 décembre 1937.
Imprimerie Victor Buck, S.à.r.l., Luxembourg.
Notre Ministre de l'Enseignement pro-
fessionnel est chargé, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 décembre 1937.
Charlotte.
Großh. Beschluß vom 29. Dezember 1937, betr.
Abänderung des Art. 2 des Großh. Beschlusses
vom 26. Oktober 1928 resp. vom 7. September
1935 über die Anstellungsbedingungen der
Anwärter für die Posten als Professor, Werk-
stattvorsteher und Werkmeister an der Hand-
werkerschule.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin von Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 26. Okto-
ber 1926, abgeändert durch den Großh. Beschluß
vom 7. September 1935, über die Anstellungsbe-
dingungen der Anwärter für die Posten als Pro-
fessor, Werkstattvorsteher und Werkmeister an der
Handwerkerschule;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 14. März 1896,
über die Errichtung einer Handwerkerschule;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unseres Ministers des Gewerb-
lichen Unterrichtes, und nach Beratung der Regie-
rung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Minister des Gewerblichen Unter-
richtes ist mit der Ausführung dieses Beschlusses, der
im „Memorial" veröffentlicht wird, betraut.
Luxemburg, den 29. Dezember 1937.
Charlotte.
Der Minister
des Gewerblichen Unterrichtes,
Nik. Margue.
Le Ministre
de l'Enseignement professionnel,
Nic. Margue.
Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1937, modi-
fiant celui du 14 octobre 1937, portant exécu-
tion de la loi du 27 mai 1937, sur le Fonds
d'améliorations agricoles.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 27 mai 1937, portant modification
de la loi du 8 avril 1930, sur le Fonds d'améliora-
tions agricoles ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 16 août 1931, portant
exécution de la loi du 8 avril 1930 sur le Fonds
d'améliorations agricoles ;
Revu l'arrêté grand-ducal du 14 octobre 1937,
portant exécution de la loi du 27 mai 1937 sur le
Fonds d'améliorations agricoles ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-
nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-
dent du Gouvernement, de Notre Ministre de
l'Agriculture et de Notre Ministre de la Viticulture,
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'art. 16 de l'arrêté grand-ducal du
14 octobre 1937 aura la teneur suivante
Großh. Beschluß vom 29. Dezember 1937. durch
welchen jener vom 14. Oktober 1937, betreffend
Ausführung des Gesetzes vom 27. M a i 1937
über den landwirtschaftlichen Meliorations-
fonds, abgeändert wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. Mai 1937,
betreffend Abänderung des Gesetzes vom 8. April
1930, über den landwirtschaftlichen Meliorations-
fonds;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 16.
August 1930, betreffend Ausführung des Gesetzes
vom 8. April 1930 über den landwirtschaftlichen
Meliorationsfonds;
Nach Wedereinsicht des Großh. Beschlusses vom
14. Oktober 1937, betreffend Ausführung des Ge-
setzes vom 27. Mai 1937 über den landwirtschaft-
lichen Meliorationsfonds;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und
in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-
denten der Regierung, Unseres Ackerbauminister
und Unseres Weinbauministers, sowie nach Beratung
der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Art. 16 des Großh. Beschlusses vom 14.
Oktober 1937 wird folgendermaßen lauten
« Les mesures d'assainissement envisagées pour-
ront comprendre
1° L'octroi de crédits destinés à éteindre toutes
les dettes non encore consolidées ou contractées à
un taux d'intérêt supérieur à 2% ou résultant de
l'agrandissement de bâtiments reconnus insuffi-
sants.
2° La prorogation de la durée des prêts à cin-
quante ans au plus.
3° L'adaptation des charges annuelles à la capa-
cité de paiement des établissements intéressés. »
Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-
vernement, est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui entrera en vigueur le 1er janvier 1938.
Château de Berg, le 30 décembre 1937.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nic. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und
in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht und nach Beratung Unserer
Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses
betraut, der am 1. Januar 1938 in Kraft tritt.
Schloß Berg, den 30. Dezember 1937.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nik. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Arrêté du 24 décembre 1937, portant nomination des membres du Conseil d'administration
du Fonds d'améliorations agricoles.
Le Ministre de l'Agriculture,
Vu la loi du 8 avril 1930 et celle du 27 mai 1937 ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 16 août 1930 et celui du 14 octobre 1937 ;
Arrête
L'arrêté du 28 novembre 1933 est abrogé.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 23 décembre 1937.
Le Ministre
de la Justice,
René Blum.
Beschluß vom 23. Dezember 1937, betreffend Fest-
legung für 1938 der durch das Gesetz vom
19. Juli 1895, über die Abtretbarkeit und die
Pfändbarkeit
der
Arbeiterlöhne
und der
kleinen Angestelltengehälter.
Der Justizminister,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. Mai 1934,
betreffend die Abänderung der Gesetze vom 19. Juli
1895 über die Pfändungen bezw. Abtretungen der
kleinen Arbeiterlöhne und Gehälter;
Beschließt
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, et Notre Ministre de l'Intérieur
sont chargés de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Mémorial.
Londres, le 17 décembre 1937.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre de l'Intérieur,
Et. Schmit.
Großherzogtums Luxemburg.
Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1937, portant
modification de l'art. 2. de l'arrêté grand-ducal
du 26 octobre 1928, resp. du 7 septembre 1935,
fixant les conditions à remplir par les aspi-
rants aux fonctions de professeur, de chef
d'atelier et de contre-maître instructeur à
l'école d'artisans.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 26 octobre 1928,
modifié par l'arrêté grand-ducal du 7 septembre
1935, fixant les conditions à remplir par les aspi-
rants aux fonctions de professeur, de chef d'atelier
et de contre-maître instructeur à l'école d'artisans ;
Vu la loi du 14 mars 1896, portant création d'une
école d'artisans ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Enseigne-
ment professionnel, et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Art. 1 e r. L'alinéa 2 de l'art. 2 de l'arrêté grand-
ducal du 26 octobre 1928, modifié par l'arrêté
grand-ducal du 7 septembre 1935, est remplacé par
la disposition suivante
« Des professeurs-docteurs, des professeurs de
sciences commerciales des établissements d'en-
seignement moyen, ainsi qu'un aumônier proposé
par l'Evêché, pourront être attachés à l'école
d'artisans comme professeurs d'enseignement géné-
ral. »
Le chapitre IV, art. 20 dudit arrêté
grand-ducal du 14 octobre 1937 est abrogé.
Kapitel IV., Art. 20, besagten Großh.
Beschlusses vom 14. Oktober 1937 ist abgeschafft.
Art.
4.
Unser
Staatsminister,
Präsident der
Regierung, Unser Ackerbauminister und Unser Wein-
bauminister, jeder insoweit es ihn betrifft, sind
beauftragt
mit
der
Ausführung
gegenwärtigen
Beschlusses, welcher im „Memorial" veröffentlicht
wird.
Luxemburg, den 29. Dezember 1937.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. Dupong.
Der Ackerbauminister,
Nik. Margue.
Der Weinbauminister,
Jos. Bech.
Großh. Beschluß vom 30. Dezember 1937 betreffend
die Sanierung
gewisser privilegierter und
hypothekarischer Guthaben.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 7 des Gesetzes vom 17.
August 1935 betreffend die Sanierung gewisser
privilegierter und hypothekarischer Guthaben;
Nach Einsicht des Art. 14 des Großh. Beschlusses
vom 31. Oktober 1935 betreffend das öffentliche
Verwaltungsreglement
zur Ausführung des vor-
erwähnten Gesetzes vom 17. August 1935 sowie des
Art. 4 des Großh. Beschlusses vom 31. Dezember
1936 betreffend Abänderung des Art. 14 des vorge-
nannten Großh. Beschlusses vom 31. Oktober 1935;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a
urgence ;
Sur le rapport et après délibération de Notre
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 décembre 1937.
Le Ministre de l'Agriculture,
Nic. Margue.
Arrêté du 23 décembre 1937, portant détermination,
pour 1938, des taux fixés par la loi du 19 juillet
1895, concernant la cessibilité et la saisissa-
bilité des salaires des ouvriers et traitements
des petits employés.
Le Ministre de la Justice,
Vu la loi du 15 mai 1934, portant modification
des lois du 19 juillet 1895, sur les saisies-arrêts
resp. cessions des petits salaires et traitements ;
Arrête
Art. 1 e r. Les taux fixés par la loi du 19 juillet
1895 concernant la cessibilité et la saisissabilité des
salaires des ouvriers et traitements des petits em-
ployés sont déterminés pour l'année 1938 comme
suit
pour les salaires des ouvriers et gens de service
à cinquante francs par jour ;
pour les appointements attribués aux employés
ou commis des sociétés civiles ou commerciales, des
marchands et autres particuliers ou des administra-
tions publiques, auxquels ne s'appliquent pas les
dispositions de la loi du 21 ventose an IX, à 15.000 fr.
par an.
Le présent arrêté sera publié au Mé-
morial.
Luxembourg, le 24 décembre 1937.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Arrêté du 24 décembre 1937, concernant le taux
d'intérêt à appliquer en 1938 aux prêts du
Service des Logements populaires, section des
prêts d'assainissement.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu la loi du 17 août 1935, concernant l'assai-
nissement de certaines créances privilégiées ou
hypothécaires ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935,
portant règlement d'exécution de ladite loi du
17 août 1935, notamment l'art. 31 de cet arrêté;
Vu la délibération du Conseil d'administration
du Service des Logements Populaires en date du
5 décembre 1937 ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Art. 1 e r. Par dérogation à l'arrêté ministériel
en date du 23 décembre 1935 et aux stipulations
des contrats de prêt intervenus entre le Service
des Logements populaires, section des prêts d'assai-
nissement, et ses emprunteurs, le taux d'intérêt
Beschluß
vom
24. Dezember 1937,
betreffend
den im Jahre 1938
auf
die Darlehn des
staatlichen
Volkswohnungsamtes,
Abteilung
für Sanierungsdarlehn anwendbaren Zinsfuß.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. August 1935,
betreffend
die
Sanierung
gewisser
Privilegiar-
und Hypothekarschulden;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 81. Ok-
tober 1935, betreffend
Ausführungsbestimmungen
besagten Gesetzes vom 17. August 1935, insbesondere
Art. 31 dieses Beschlusses;
Nach Einsicht des Beschlusses des Verwaltungs-
rates des Volkswohnungsantes vom 5. Dezember
1937;
Nach Beratung der Regierung im Conseil;
Beschließt
Art.
1.
In
Abweichung vom Ministerialbeschluß
vom 23. Dezember 1935 sowie von den diesbezüg-
lichen Bestimmungen der zwischen dem Volkswoh-
nungsamte, Abteilung für Sanierungsdarlehn, und
dessen Darlehnsnehmern abgeschlossenen Darlehns-
Bestimmungen berechnete Annuität, unter Berück-
sichtigung der Zinsvergütung, niedriger ist, als die
im Sanierungsplane auf eine Dauer von 30 Jahren
festgesetzte Annuität,
wird
dem
Darlehensnehmer
eine Zinsvergütung bewilligt, welche dem Unter-
schied zwischen den beiden Annuitäten gleichkommt.
Gegenwärtiger Beschluß soll im „Me-
morial" veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 24. Dezember 1937.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. Dupong.
à appliquer en 1938 aux prêts consentis et à con-
sentir en vertu de la loi du 17 août 1935 est fixé
comme suit
1° à 4% pour les prêts inférieurs à fr. 50.001 ;
2° à 41/4% pour les prêts de fr. 50.001 à fr. 100.000;
3° à 4½% pour les prêts dépassant fr. 100.000.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 28 décembre 1937.
vertragen, wird der Zinsfuß für die auf Grund des
Gesetzes vom 17. August 1935 bewilligten und noch
zu bewilligenden Darlehn, für das Jahr 1938 fest-
gesetzt wie folgt
1. auf 4% für die Darlehn unter Fr. 50.001;
2. auf 4¼% für die Darlehn von Fr. 50.001 bis
100.000;
3. auf 4½% für die den Betrag von Fr. 100.000
übersteigenden Darlehn.
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, Notre Ministre de l'Agriculture et
Notre Ministre de la Viticulture sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Memorial.
Luxembourg, le 29 décembre 1937.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre de l'Agriculture,
Nic. Margue.
Le Ministre de la Viticulture,
Jos. Bech.
Charlotte.
Arrêté grand-ducal du 30 décembre 1937 concer-
nant l'assainissement de certaines créances
privilégiées et hypothécaires.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 7 de la loi du 17 août 1935 concernant
l'assainissement de certaines créances privilégiées
et hypothécaires ;
Revu l'art. 14 de l'arrêté grand-ducal du 31 octo-
bre 1935 portant règlement d'exécution de la pré-
dite loi du 17 août 1935 et l'art. 4 de l'arrêté
grand-ducal du 31 décembre 1936 modifiant l'art. 14
de l'arrêté grand-ducal précité du 31 octobre 1936 ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-
Die beabsichtigten Sanierungsmaßnahmen werden
begreifen können
1. Die Bewilligung von Krediten, bestimmt zur
Deckung aller Schulden, welche nicht konsolidiert
oder zu einem höhern Zinsfuß wie 2% eingegangen
sind oder von der Vergrößerung von als ungenügend
erachteten Gebäulichkeiten herrühren;
2. die
Verlängerung
der
Darlehnsdauer auf
höchstens fünfzig Jahre;
3. die Anpassung der jährlichen Lasten an die
Zahlungsfähigkeit der interessierten Institute.