c) Méthodes de conservation du patrimoine architectural
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
c) Méthodes de conservation du patrimoine architectural
coeff 2
d) Report et dessin de plan
coeff 1
e) Droit civil et droit administratif
coeff 1
B. Carrière
du rédacteur et du technicien diplômé
(3) L´admission au stage des candidats à une fonction de la carrière moyenne du rédacteur et du tech-
nicien diplômé est subordonnée aux conditions ci-après
coeff 1
a) Les candidats à la fonction de rédacteur sont choisis parmi les candidats qui se sont classés en
rang utile à l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du 30 août 1970 concernant
l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expé-
ditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements
publics.
b) Les candidats à la fonction de technicien diplômé doivent être détenteurs soit du certificat
luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un certificat sanctionnant des études équi-
valentes à l´étranger, soit d´un diplôme d´ingénieur-technicien de l´Ecole Technique, et s´être
classés en rang utile au concours d´admission au stage qui portera sur les matières suivantes
1) Langues officielles
coeff 1
Traduction d´un texte français en langue allemande et d´un texte allemand en
langue française
Rédaction française et rédaction allemande
2) Algèbre
coeff 1
Opérations fondamentales. Equations du 1er et du 2e degré à une ou plusieurs in-
connues, problèmes
Progressions, logarithmes, usage des tables
3) Géométrie
coeff 1
Ligne droite. Circonférence. Angles. Tangentes, propriétés des triangles, aire des
figures planes, surface et volume des solides.
4) Dessin graphique
coeff 2
Dessin d´un plan de situation avec écritures et lavis
(4) L´examen d´admission définitive commun aux fonctions de rédacteur et de technicien diplômé
portera sur les matières suivantes
1) Langues officielles
coeff 3
Rédaction française et rédaction allemande
2) Droit public et administratif
coeff 2
Notions générales
3) Organisation de la sauvegarde du patrimoine architectural
coeff 2
4) Dessin de plan
coeff 1
5) Histoire de l´Art: caractéristiques des styles
coeff 1
(5) La promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal ou de technicien principal
est subordonnée à la condition que les candidats aient passé avec succès l´examen de promotion
commun aux deux fonctions de rédacteur et de technicien diplômé. Cet examen portera sur les
matières suivantes
1) Langues officielles
coeff 4
Rédaction en langues française et allemande de correspondance de service
2) Méthodes de conservation du patrimoine architectural
coeff 2
3) Questions approfondies sur les matières faisant l´objet de l´examen d´admission dé-
finitive
coeff 3
Pour l´assurance obligatoire contre la maladie des personnes visées à l´article 9 de la loi du
23 mai 1964 concernant l´admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des
employés privés auprès de la caisse de maladie des employés privés, sont applicables, sauf adaptation
de terminologie, les dispositions de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des
fonctionnaires et employés, sauf à excepter, parmi les dispositions du code des assurances sociales
rendues applicabes en vertu de l´article 4 de cette loi, les dispositions suivantes: article 6 pour autant
qu´il concerne les prestations en espèces en cas de maladie et de maternité; article 7; article 8 alinéa
1 N° 2, alinéas 2 à 9 et 11 ; article 9 alinéa 7; article 13 alinéas 4 à 7, 9 et 10; article 20 alinéa 3; article
22; articles 28 et 29; article 30 alinéa 1 ; article 31; articles 38 à 40; article 43 pour autant qu´il vise les
employeurs; articles 44 et 45 pour autant qu´ils visent les employeurs; article 46; articles 48 à 59; article
62 alinéas 1, 2 et 7; article 65; article 70 alinéas 1 et 2; article 71; article 72 alinéa 6 deuxième phrase.
Aux fins de l´alinéa 2 de l´article 4 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance
maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire, l´assuré présente une
demande à la caisse de maladie accompagnée des pièces justificatives suivantes
1) Le bulletin d´impôt ayant servi à la détermination de l´assiette de cotisation applicable au moment
de la survenance de la maladie,
2) Tout livre comptable régulièrement tenu ainsi que toute autre pièce de nature à prouver un revenu
professionnel supérieur à l´indemnité pécuniaire forfaitaire, à défaut ou en complément de la pièce
prévue au N° 1) du présent article.
Les dispositions relatives à l´indemnité pécuniaire de maladie de la loi du 23 avril 1979
portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité
pécuniaire entrent en vigueur le 1er juin 1979.
L´article 2 du règlement grand-ducal du 1er septembre 1978 portant fixation des taux de
cotisation des caisses de maladie des salariés et de la caisse de maladie des professions indépendantes
est modifié de la façon suivante
« Art. 2. Pour les caisses de maladie supportant une indemnité pécuniaire de maladie le taux de
cotisation prévu ci-dessus est majoré quant aux assurés actifs
a) pour les caisses de maladie des ouvriers de 3,60 pour cent
b) pour les caisses de maladie des employés de 0,10 pour cent
c) pour la caisse de maladie des professions indépendantes de 0,10 pour cent. »
Sont désignés comme fonctions de facteur dirigeant
a) indistinctement à la direction, à la division technique ou aux bureaux d´exploitation,
douze emplois dont les titulaires sont nommés d´après l´ancienneté de service obtenue à l´examen
de facteur aux écritures, de facteur aux écritures principal et de premier facteur aux écritures
principal, à l´exception toutefois des facteurs comptables principaux
b) treize emplois parmi les 25 emplois énumérés ci-après
à la direction
les dix emplois dans l´attribution desquels rentrent
le traitement du courrier de la direction, ainsi que la gestion des machines à photocopier
et à polycopier
la gestion des congés pour raisons de santé et pour activité syndicale ou politique, ainsi
que la tenue des dossiers et des archives du service « Personnel »
la vérification des assignations de paiement, ainsi que la recherche dans les archives de la
section « Comptabilité »
l´entretien des machines de bureau
la gestion de l´imprimerie postale
la gestion du magasin du matériel
la gestion du magasin de l´équipement
la gestion de la cantine postale
l´exécution des travaux graphiques
l´exécution des travaux de photographie et de reproduction
à la division technique
l´emploi du fonctionnaire chargé d´enregistrer les demandes de raccordement, de constituer
les dossiers et d´effectuer les statistiques concernant ces demandes
au bureau des chèques postaux
l´emploi du fonctionnaire chargé du microfilmage des documents comptables du bureau
à Luxembourg 1
deux emplois de surveillant au quai routier
l´emploi du distributeur de colis chargé du décompte global avec le préposé de la caisse
facteurs
un emploi de déclarant au service postal de dédouanement
neuf emplois dont les titulaires sont chargés de la conduite de véhicules pour laquelle
le permis de conduire « C » est exigé.
Les chapitres « D. Conditions de promotion » et « F. Dispositions transitoires »
du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1970 déterminant pour l´administration des Postes et
Télécommunications 1. les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du per-
sonnel des cadres inférieurs et moyens, 2. la durée du stage des candidats fonctionnaires recrutés
parmi les volontaires de l´armée, sont complétés par respectivement les articles 13bis et 31bis ci-après
« Art. 13bis. Peuvent être nommés facteur dirigeant les fonctionnaires de la carrière du facteur
qui ont subi avec succès l´examen décrit à l´article 13 ainsi que l´examen ci-après portant sur les matières
suivantes
a) Rapport de service en langue française ou allemande;
b) Prescriptions de l´administration concernant la sécurité et la prévention contre les accidents;
c) Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
Pour être admis à ce dernier examen les candidats doivent avoir passé l´examen décrit à l´article 13
depuis au moins une année. »
« Art. 31bis. (1) Par dérogation aux dispositions de l´article 13bis du présent règlement sont dis-
pensés de l´examen pour la fonction de facteur dirigeant les fonctionnaires qui ont subi avec succès
l´examen de facteur avant le 1er janvier 1950.
(2) Par dérogation aux dispositions de l´article 27 (3) du présent règlement, et sans préjudice de la
dispense visée ci-avant au paragraphe (1), les conditions de l´examen de facteur dirigeant sont rempla-
cées par celles ci-après en faveur des fonctionnaires de la carrière du facteur qui ont subi avec succès
l´examen décrit à l´article 13 avant le 1er janvier 1950.
a) Pour chacune des matières énumérées à l´article 13bis, les candidats auront le choix entre deux
groupes de questions.
b) Les candidats doivent se présenter à l´examen avant le 31 décembre 1980. L´examen est organisé
en cinq sessions distinctes selon que les candidats ont subi avec succès l´examen décrit à l´article 13
avant respectivement le 1er janvier 1965, le 1er janvier 1968, le 1er janvier 1971, le 1er janvier 1974 et le
1er janvier 1979.
c) L´examen est éliminatoire pour les candidats qui n´obtiennent pas la moitié des points dans
toutes les branches.
d) Les candidats qui ont subi un échec ne sont pas admis à participer une deuxième fois à l´examen
organisé dans les conditions du présent paragraphe. »
En dehors des prestations en nature fixées conformément à l´article précédent, les assurés
actifs obligatoires non bénéficiaires d´une pension de vieillesse ou d´invalidité ont droit à une indemnité
pécuniaire de maladie, lorsque la maladie entraîne l´incapacité de travail de l´assuré et à condition que
celle-ci ait été déclarée à la caisse de maladie au moyen d´un certificat médical dûment motivé.
Elle est accordée pendant cinquante-deux semaines au plus, même si une nouvelle maladie survient
pendant cette période, sans qu´elle puisse continuer au-delà de la date de la cessation de l´entreprise
ou de l´activité professionnelle. Si l´assuré, qui a recouvré sa capacité de travail, est de nouveau touché
d´incapacité de travail par suite d´une autre maladie dûment certifiée dans les conditions prévues à
l´alinéa 1er, il y a un nouveau droit à l´indemnité pécuniaire. Le droit à l´indemnité pécuniaire pour un
même cas de maladie est rétabli lorsque l´affilié a entretemps exercé sa profession pendant cinquante-
deux semaines consécutives au moins.
Au cas où l´assiette de cotisation est constituée par des revenus professionnels et des pen-
sions, le montant des pensions n´est pas pris en considération pour la détermination du manque à gagner.
A titre transitoire les assurés atteints d´une incapacité de travail en rapport avec une maladie
remontant à une date antérieure au 1er juin 1979 peuvent prétendre aux indemnités pécuniaires de mala-
die suivant les modalités ci-après
1) La date du début de la maladie entraînant l´incapacité de travail est déterminée moyennant un
certificat motivé établi par le médecin traitant avant le 1er août 1979 au plus tard.
Ce certificat, ensemble avec les documents relatifs aux prestations en nature accordées déjà pour le
même cas de maladie, est soumis obligatoirement par la caisse de maladie au médecin de contrôle dé-
signé par la caisse.
La décision du médecin de contrôle, à prendre dans les quinze jours suivant la présentation des pièces
susindiquées, est définitive.
2) Le droit à l´indemnité pécuniaire est alloué dans les conditions prévues par la loi, sans que le
paiement puisse rétroagir au delà de sa mise en vigueur.
3) Les dispositions qui précèdent sont applicables par analogie en ce qui concerne l´allocation ména-
gère et le pécule.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de l´économie nationale
et des classes moyennes et Notre ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er juin 1979.
Palais de Luxembourg, le 25 mai 1979
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre de l´Economie nationale
et des Classes moyennes,
Gaston Thorn
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Règlement grand-ducal du 26 mai 1979 déterminant les emplois dans l´administration des
postes et télécommunications auxquels est attachée la fonction de facteur dirigeant.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 3 F de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration
des postes et télécommunications;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le facteur dirigeant qui renonce à son emploi pour lequel il a obtenu une promotion préfé-
rentielle, sera rétrogradé dans la fonction de premier facteur aux écritures principal, à moins qu´il
ne puisse bénéficier des dispositions sub a) de l´article 1er .
Disposition transitoire
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 26 mai 1979
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Règlement grand-ducal du 5 mars 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 24 octobre 1978
relatif aux produits cosmétiques.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A n° 21 du 21 mars 1979, à la page 412, le texte suivant est inséré à la suite du règlement
grand-ducal du 5 mars modifiant le règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 relatif aux produits
cosmétiques, à titre d´annexe à ce règlement
ANNEXE IV
Première partie
Liste des substances provisoirement admises
Numéro
d´ordre
a
Substances
b
Alcool méthylique
Thiomersal (*)
Composés phényl-
mercuriques
Paradiaminobenzène
et ses sels
Restrictions
Champ d´application
et/ou usage
c
Dénaturant pour les
alcools éthylique et
isopropylique
Comme agent de
conservation
a) des fards pour les
yeux
b) des shampoings
concentrés et des
crèmes contenant
des émulsifiants
non ioniques ren-
dant les autres
agents de conser-
vation inefficaces
idem
Colorants d´oxyda-
tion pour la colora-
tion des cheveux
Concentration maximale
autorisée dans le produit
cosmétique fini
d
5%
Calculée en % des al-
cools éthylique et iso-
propylique
0,007%. Calculée en Hg.
En cas de mélange avec
d´autres composés mer-
curiels autorisés, la con-
centration maximale en
Hg reste fixée à 0,007%
0,003%. Calculée en Hg.
En cas de mélange avec
d´autres composés mer-
curiels autorisés, la con-
centration maximale en
Hg reste fixée à 0,003%
idem
6% calculés en base
libre
Autres limitations
et exigences
e
Conditions d´emploi et
avertissements à reprendre
obligatoirement
sur l´étiquetage
f
Contient de l´éthylmercuri-
thiosalicylate
Contient des composés
phénylmercuriques
Peut provoquer une réaction
allergique. Essai de sensibilité
conseillé.
Contient des diaminoben-
zènes.
Ne pas employer pour la
coloration des cils et des
sourcils.
Numéro
d´ordre
a
Substances
b
Ester monoglycérique
de l´acide para-amino-
benzoique
Hydroxy-8-Quinoléi-
ne et son sulfate
Monofluorophos-
phate d´ammonium
Monofluorophos-
phate de sodium
Monofluorophos-
phate de potassium
Monofluorophos-
phate de calcium
Fluorure de calcium
Fluorure de sodium
Fluorure de
potassium
Fluorure
d´ammonium
Restrictions
Champ d´application
et/ou usage
c
Produits d´hygiène
buccale
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
Concentration maximale
autorisée dans le produit
cosmétique fini
d
5%
0,3% en base
0,15%
Calculée en F. En cas de
mélange avec d´autres
composés fluorés auto-
risés par la présente an-
nexe, la concentration
maximale en F reste
fixée à 0,15%
0,15%
idem
0,15%
idem
0,15%
idem
0,15%
idem
0,15%
idem
0,15%
idem
0,15%
idem
Autres limitations
et exigences
e
Ne pas employer dans
les produits utilisés
après les bains de so-
leil, ni dans les talcs
pour bébés
Conditions d´emploi et
avertissements à reprendre
obligatoirement
sur l´étiquetage
f
Contient du monoglycéride
para-aminobenzoique
Ne pas employer pour les
soins des bébés
Contient ud monofluoro-
phosphate d´ammonium
Contient du monofluoro-
phosphate de sodium
Contient du monofluoro-
phosphate de potassium
Contient du monofluoro-
phosphate de calcium
Contient du fluorure de
calcium
Contient du fluorure de
sodium
Contient du fluorure de
potassium
Contient du fluorure d´am-
monium
Numéro
d´ordre
a
Substances
b
Fluorure d´aluminium
Fluorure stanneux
Hydrofluorure de
cétylamine (hydro-
fluorure d´hexadécy-
lamine)
Dihydrofluorure de
bis (hydroxyéthyl)
aminopropyl-N-
hydroxyéthyl-octa-
décyclamine
Dihydrofluorure de
N,N´,N´-tri (polyoxy-
éthylène)-N-hexa-
décyl-propylénedia-
mine
Hydrofluorure
d´octadécénylamine
Silicofluorure de
sodium
Silicofluorure de
potassium
Silicofluorure
d´ammonium
Silicofluorure de
magnésium
Safrol
Restrictions
Champ d´application
et/ou usage
c
i idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
Concentration maximale
autorisée dans le produit
cosmétique fini
d
0,15%
idem
0,15%
idem
0,15%
idem
0,15%
idem
0,15%
idem
0,15%
idem
0,15%
idem
0,15%
idem
0,15%
idem
0,15%
idem
100 ppm
Autres limitations
et exigences
e
Conditions d´emploi et
avertissements à reprendre
obligatoirement
sur l´étiquetage
f
Contient du fluorure d´alu-
minium
Contient du fluorure stan-
Contient de l´hydrofluorure
de cétylamine
Contient du dihydrofluorure
de bis-(hydroxyéthyl) amino-
propyl-N-hydroxyéthyl-octa-
décylamine
Contient du dihydrofluorure
de N.N´.N´-tri (polyoxyéthy-
lène)-N-hexadécyl -propy-
lènediamine
Contient de l´hydrofluorure
d´octadécénylamine
Contient du silicofluorure de
sodium
Contient du silico fluorure de
potassium
Contient du silicofluorure
d´ammonium
Contient du silicofluorure de
magnésium
Numéro
d´ordre
a
Substances
b
Dihydroxyméthyl
-1,3thione-2 imidazo-
lidine
NN´ dihydroxymé-
thyl thiourée
N hydroxyméthyl
thiourée
Hydroxyméthyl-1
thione-2 imidazoli-
dine
N (morpholinomé-
thyl-4) thiourée
NN´ di(morpholino-
méthyl-4) thiourée
1,1,1, Trichloro-
éthane (méthylchlo-
roforme)
Restrictions
Champ d´application
et/ou usage
c
Préparation pour les
soins capillaires
idem
idem
idem
idem
idem
Pour générateurs
aérosols
Concentration maximale
autorisée dans le produit
cosmétique fini
d
a) jusqu´à 2%
b) de 2% à 8%
6%
6%
6%
6%
6%
35%
En cas de mélange avec
le chlorure de méthy-
Autres limitations
et exigences
e
a) Interdit dans les
générateurs
aérosols
b) idem
idem
idem
idem
idem
idem
Conditions d´emploi et
avertissements à reprendre
obligatoirement
sur l´étiquetage
f
a) Contient de la dihydroxy
méthyl-1,3thione-2 imida-
zolidine
b) Bien rincer les cheveux
après application
Contient de la dihy-
droxyméthyl-1,3
thione-2 imidazolidine
Bien rincer les cheveux
après application
Contient de la NN´ dihy-
droxyméthyl thiourée
Bien rincer les cheveux
après application
Contient de la N hydroxy-
méthyl thiourée
Bien rincer les cheveux
après application
Contient de l´hydroxy-
méthyl-1 thione-2 imida-
zolidine
Bien rincer les cheveux
après application
Contient de la N (morpho-
linométhyl-4) thiourée
Bien rincer les cheveux
après application
Contient de la NN´ di
(morpholinométhyl-4)
thiourée
Ne pas vaporiser vers une
flamme ou un corps incandes-
cent
Numéro
d´ordre
a
Substances
b
Tribromosalicylani-
lide /par exemple
Tribromsalan (*)/
Hexachlorophène
Lidocaine (*)
Tyrothricine (*)
Strontium et ses sels
Zirconium et ses
dérivés
Restrictions
Champ d´application
et/ou usage
c
Savon
a) savons déodorants
b) désodorants cor-
porels sous forme
de spray
c) tous les autres
désodorants
corporels
d) pour tous les au-
tres produits cos-
métiques
Concentration maximale
autorisée dans le produit
cosmétique fini
d
lène, la concentration
maximale reste fixée à
35%
1%
1%
0,1%
0,5%
0.1%
0,1%
0,05%
Autres limitations
et exigences
e
Usage interdit dans
les produits spéciale-
ment destinés aux bé-
bés et aux enfants de
moins de dix ans
Usage interdit dans
les cosmétiques des-
tinés à l´hygiène in-
ti me
Conditions d´emploi et
avertissements à reprendre
obligatoirement
sur l´étiquetage
f
Contient du tribromosalicy-
lanilide
b) c) Ne pas utiliser pendant
la grossesse
a) b) c) d) Ne pas utiliser pour
les enfants de moins de
dix ans
a) b) c) d) Contient de l´hexa-
chlorophène
(*) Les dénominations pourvues d´un astérisque aux annexes sont conformes à celles figurant aux listes 1 à 33 des « Dénominations
communes internationales proposées pour les substances pharmaceutiques (DCI proposées) », publiées par l´Organisation mondiale
de la Santé (Computer printout, Genève août 1975).
L´indemnité pécuniaire par journée d´incapacité de travail est fixée forfaitairement au tren-
tième du salaire social minimum mensuel prévu pour un travailleur non qualifié, âgé de dix-huit ans au
moins.
Si l´assuré justifie d´un manque à gagner supérieur au trentième du salaire social minimum mensuel pré-
vu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, l´indemnité pécuniaire est augmenté en
conséquence sans pouvoir cependant dépasser par journée d´incapacité de travail un trentième du
salaire social minimum mensuel prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins
augmenté de quarante pour cent. Pour l´exécution de la présente mesure les règlements grand-ducaux
pris en exécution des articles 4 et 23 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie
des professions indépendantes et institution d´un indemnité pécuniaire, sont rendus applicables.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, l´indemnité pécuniaire ne peut être supérieure au salaire
social minimum prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins pendant la durée
des stages professionnels.
Toutefois le paiement de l´indemnité pécuniaire reste suspendu jusqu´au premier jour du quatrième
mois suivant le mois pendant lequel la maladie a été déclarée par certificat médical dûment motivé.
Le comité-directeur de la caisse de maladie fixe sur la base des pièces produites le niveau de
l´indemnité pécuniaire. A ces fins il peut prendre l´avis d´experts.
Notre ministre de l´économie nationale et des classes moyennes est chargé de l´exécution
du présent règlement qui est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er juin 1979.
Le Ministre de l´Economie Nationale
Palais de Luxembourg, le 25 mai 1979
et des Classes Moyennes,
Jean
Gaston Thorn
Règlement grand-ducal du 25 mai 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 1er septembre
1978 portant fixation des taux de cotisation des caisses de maladie des salariés et de la
caisse de maladie des professions indépendantes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 63, alinéa 1er et 66, alinéa 2 du code des assurances sociales, l´article 9 de la loi du 23
mai 1964 concernant l´admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des
employés privés, les articles 4 et 9 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des
fonctionnaires et employés ainsi que l´article 18 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance
maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire;
Vu l´avis de l´inspection générale de la sécurité sociale et du comité central de l´union des caisses de
maladie;
Vu l´avis de la chambre de commerce et de la chambre des métiers;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de l´économie
nationale et des classes moyennes et de Notre ministre des finances et après délibération du gouver-
nement en conseil;
Arrêtons
A titre transitoire le nombre des facteurs dirigeants nommés d´après les dispositions sub a)
de l´article 1er est porté à vingt unités, celui du groupe b) est diminué en conséquence.
Les rapports fixés à l´article 1er seront atteints par la réduction d´une unité sur trois vacances qui se
produiront parmi l´effectif des facteurs dirigeants nommés d´après l´ancienneté de service.
Les examens et les concours prévus à l´article 3 ci-dessus auront lieu devant une commission
d´au moins trois membres qui seront nommés par le ministre ayant les affaires culturelles dans ses
attributions. Nul ne peut être membre d´une commission d´examen ou de concours auquel participe
un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement.
La Commission statue sur l´admissibilité des candidats. Les questions à poser sont arrêtées par la
commission immédiatement avant chaque séance.
Chaque réponse sera lue et appréciée par tous les membres.
L´indemnité pécuniaire de maladie est remboursée à la caisse de maladie par la caisse de pen-
sion des employés privés dans les cas prévus à l´article 33 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la
la réforme de l´assurance pension des employés privés.
L´indemnité pécuniaire de maladie ou les allocations tenant lieu sont payées au moins une fois par
mois. La fraction de franc est arrondie à l´unité de franc immédiatement supérieure.
L´indemnité pécuniaire de maladie ou les allocations tenant lieu sont prises en compte pour la déter-
mination des cotisations en matière d´assurance maladie et d´assurance pension.
En cas d´application du N° 1) de l´article 1er, tout changement de l´assiette de cotisation com-
porte révision du montant de l´indemnité pécuniaire de maladie.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 26 mai 1979
Le Ministre des Finances,
Jean
Jacques
F. Poos
Règlement grand-ducal du 26 mai 1979 ayant pour objet de compléter le règlement grand-
ducal modifié du 13 avril 1970 déterminant pour l´administration des postes et télé-
communications 1. les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion
du personnel des cadres inférieurs et moyens et 2. la durée du stage des candidats-fonc-
tionnaires
recrutés parmi les volontaires de l´armée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des Postes et Télé-
communications;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sont éliminés aux examens d´admission définitive et aux examens de promotion prévus à
l´article 3 ci-dessus les candidats qui n´ont pas obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points.
Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la
moitié des points dans une des branches, subissent un examen oral ou écrit supplémentaire dans cette
branche, lequel décidera de leur réussite, sans modifier leur classement.
En cas d´insuccès aux examens d´admission définitive la durée du stage peut être prolongée d´une
année à l´expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel
échec entraînera l´élimination définitive du candidat.
En cas d´insuccès aux examens de promotion le candidat pourra se présenter une deuxième fois à
cet examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraînera l´élimination défi-
nitive du candidat à cet examen.
Pour le calcul de la cotisation des assurés actifs l´article 12 de la loi modifiée du 23 mai 1964
concernant l´admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés
privés est applicable, sans préjudice de l´article 63 du code des assurances sociales quant au maximum
cotisable. La cotisation est due entièrement par l´assuré actif.
Notre ministre de l´économie nationale et des classes moyennes est chargé de l´exécution
du présent règlement qui est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er juin 1979.
Le Ministre de l´Economie Nationale
Palais de Luxembourg, le 25 mai 1979
et des Classes Moyennes,
Jean
Gaston Thorn
Règlement
grand-ducal du 25 mai 1979 fixant la date de mise en vigueur des dispositions
relatives à l´indemnité pécuniaire de maladie prévues par la loi du 23 avril 1979 portant
réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une
indemnité pécuniaire et déterminant les dispositions transitoires y relatives.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et
institution d´une indemnité pécuniaire et notamment son article 23;
Vu l´avis de la chambre des métiers et de la chambre de commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l´économie nationale et des classes moyennes et après délibé-
ration du gouvernement en conseil;
Arrêtons
A la suite des examens, la commission procède au classement des candidats et en prononce
l´admission ou l´échec. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix; elles sont sans
recours.
La commission dresse un procès-verbal de ses opérations qui sera signé par tous les membres de la
commission et adressé avec toutes les questions posées et avec toutes les réponses données au ministre
ayant les Affaires culturelles dans ses attributions.
Les statuts peuvent prévoir des dispositions particulières pour les médecins et médecins-
dentistes notamment par rapport aux dispositions du code des assurances sociales rendues applicables
par la loi modifiée du 29 août 1951 précitée concernant l´octroi des prestations en nature en cas de ma-
ladie et de maternité ainsi que la fixation de la cotisation.
Le certificat médical prévu à l´article 2 du présent règlement, concernant des médecins ou médecins-
dentistes ne peut être établie par les assurés eux-mêmes ou par des parents ou alliés en ligne directe
ou collatérale jusqu´au troisième degré inclusivement.
Notre Ministre des Affaires culturelles est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 21 mars 1979
Jean
Le Ministre des Affaires culturelles
Robert Krieps
Règlement
grand-ducal du 24 mai 1979 fixant
les règles en matière d´assurance
maladie
des travailleurs intellectuels indépendants.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 23 mai 1964 concernant l´admission des travailleurs intellectuels indépendants
à la caisse de pension des employés privés;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances
et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le présent règlement est applicable aux personnes visées par le règlement grand-ducal du
26 août 1964 fixant les modalités de l´affiliation obligatoire à la caisse de pension des employés privés et
à la caisse de maladie des employés privés des travailleurs intellectuels indépendants effectuant leur
stage professionnel.
Pendant toute la durée des stages professionnels la cotisation est calculée sur la base du salaire social
minimum légal.
Sont abrogés
1° Le règlement grand-ducal du 26 août 1964 fixant les modalités de l´assurance obligatoire contre la
maladie auprès de la caisse de maladie des employés privés des personnes visées à l´article 9 de la loi du
23 mai 1964 concernant l´admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des
employés privés.
2° L´article 2 du règlement grand-ducal du 26 août 1964 fixant les modalités de l´affiliation obligatoire
à la caisse de pension des employés privés et à la caisse de maladie des employés privés des travailleurs
intellectuels indépendants effectuant leur stage professionnel.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier
jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 24 mai 1979
Jean
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Règlement
grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécution de l´article 4 alinéa 2 de la loi du
23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes
et institution d´une indemnité pécuniaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 4 alinéa 2 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions
indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire;
Vu l´avis de la chambre des métiers et de la chambre de commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l´économie nationale et des classes moyennes et après délibéra-
tion du gouvernement en conseil;
Arrêtons