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c) Méthodes de conservation du patrimoine architectural

30 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

c) Méthodes de conservation du patrimoine architectural

c) Méthodes de conservation du patrimoine architectural

coeff 2

d) Report et dessin de plan

coeff 1

e) Droit civil et droit administratif

coeff 1

B.  Carrière

du rédacteur et du technicien diplômé

(3) L´admission au stage des candidats à une fonction de la carrière moyenne du rédacteur et du tech-

nicien diplômé est subordonnée aux conditions ci-après

coeff 1

a) Les candidats à la fonction de rédacteur sont choisis parmi les candidats qui se sont classés en

rang utile à l´examen-concours prévu par le règlement grand-ducal du 30 août 1970 concernant

l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans les carrières de l´expé-

ditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements

publics.

b) Les candidats à la fonction de technicien diplômé doivent être détenteurs soit du certificat

luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un certificat sanctionnant des études équi-

valentes à l´étranger, soit d´un diplôme d´ingénieur-technicien de l´Ecole Technique, et s´être

classés en rang utile au concours d´admission au stage qui portera sur les matières suivantes

1) Langues officielles

coeff 1

Traduction d´un texte français en langue allemande et d´un texte allemand en

langue française

Rédaction française et rédaction allemande

2) Algèbre

coeff 1

Opérations fondamentales. Equations du 1er et du 2e degré à une ou plusieurs in-

connues, problèmes

Progressions, logarithmes, usage des tables

3) Géométrie

coeff 1

Ligne droite. Circonférence. Angles. Tangentes, propriétés des triangles, aire des

figures planes, surface et volume des solides.

4) Dessin graphique

coeff 2

Dessin d´un plan de situation avec écritures et lavis

(4) L´examen d´admission définitive commun aux fonctions de rédacteur et de technicien diplômé

portera sur les matières suivantes

1) Langues officielles

coeff 3

Rédaction française et rédaction allemande

2) Droit public et administratif

coeff 2

Notions générales

3) Organisation de la sauvegarde du patrimoine architectural

coeff 2

4) Dessin de plan

coeff 1

5) Histoire de l´Art: caractéristiques des styles

coeff 1

(5) La promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal ou de technicien principal

est subordonnée à la condition que les candidats aient passé avec succès l´examen de promotion

commun aux deux fonctions de rédacteur et de technicien diplômé. Cet examen portera sur les

matières suivantes

1) Langues officielles

coeff 4

Rédaction en langues française et allemande de correspondance de service

2) Méthodes de conservation du patrimoine architectural

coeff 2

3) Questions approfondies sur les matières faisant l´objet de l´examen d´admission dé-

finitive

coeff 3

c) Méthodes de conservation du patrimoine architectural

Pour l´assurance obligatoire contre la maladie des personnes visées à l´article 9 de la loi du

23 mai 1964 concernant l´admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des

employés privés auprès de la caisse de maladie des employés privés, sont applicables, sauf adaptation

de terminologie, les dispositions de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des

fonctionnaires et employés, sauf à excepter, parmi les dispositions du code des assurances sociales

rendues applicabes en vertu de l´article 4 de cette loi, les dispositions suivantes: article 6 pour autant

qu´il concerne les prestations en espèces en cas de maladie et de maternité; article 7; article 8 alinéa

1 N° 2, alinéas 2 à 9 et 11 ; article 9 alinéa 7; article 13 alinéas 4 à 7, 9 et 10; article 20 alinéa 3; article

22; articles 28 et 29; article 30 alinéa 1 ; article 31; articles 38 à 40; article 43 pour autant qu´il vise les

employeurs; articles 44 et 45 pour autant qu´ils visent les employeurs; article 46; articles 48 à 59; article

62 alinéas 1, 2 et 7; article 65; article 70 alinéas 1 et 2; article 71; article 72 alinéa 6 deuxième phrase.

c) Méthodes de conservation du patrimoine architectural

Aux fins de l´alinéa 2 de l´article 4 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance

maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire, l´assuré présente une

demande à la caisse de maladie accompagnée des pièces justificatives suivantes

1) Le bulletin d´impôt ayant servi à la détermination de l´assiette de cotisation applicable au moment

de la survenance de la maladie,

2) Tout livre comptable régulièrement tenu ainsi que toute autre pièce de nature à prouver un revenu

professionnel supérieur à l´indemnité pécuniaire forfaitaire, à défaut ou en complément de la pièce

prévue au N° 1) du présent article.

c) Méthodes de conservation du patrimoine architectural

Les dispositions relatives à l´indemnité pécuniaire de maladie de la loi du 23 avril 1979

portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité

pécuniaire entrent en vigueur le 1er juin 1979.

caisse de maladie des professions indépendantes.

L´article 2 du règlement grand-ducal du 1er septembre 1978 portant fixation des taux de

cotisation des caisses de maladie des salariés et de la caisse de maladie des professions indépendantes

est modifié de la façon suivante

« Art. 2. Pour les caisses de maladie supportant une indemnité pécuniaire de maladie le taux de

cotisation prévu ci-dessus est majoré quant aux assurés actifs

a) pour les caisses de maladie des ouvriers de 3,60 pour cent

b) pour les caisses de maladie des employés de 0,10 pour cent

c) pour la caisse de maladie des professions indépendantes de 0,10 pour cent. »

Règlement grand-ducal du 26 mai 1979 déterminant les emplois dans l´administration des postes et télécommunications auxquels est attachée la fonction de facteur dirigeant.

Sont désignés comme fonctions de facteur dirigeant

a) indistinctement à la direction, à la division technique ou aux bureaux d´exploitation,

douze emplois dont les titulaires sont nommés d´après l´ancienneté de service obtenue à l´examen

de facteur aux écritures, de facteur aux écritures principal et de premier facteur aux écritures

principal, à l´exception toutefois des facteurs comptables principaux

b) treize emplois parmi les 25 emplois énumérés ci-après

 à la direction

les dix emplois dans l´attribution desquels rentrent

 le traitement du courrier de la direction, ainsi que la gestion des machines à photocopier

et à polycopier

 la gestion des congés pour raisons de santé et pour activité syndicale ou politique, ainsi

que la tenue des dossiers et des archives du service « Personnel »

 la vérification des assignations de paiement, ainsi que la recherche dans les archives de la

section « Comptabilité »

 l´entretien des machines de bureau

 la gestion de l´imprimerie postale

 la gestion du magasin du matériel

 la gestion du magasin de l´équipement

 la gestion de la cantine postale

 l´exécution des travaux graphiques

 l´exécution des travaux de photographie et de reproduction

 à la division technique

l´emploi du fonctionnaire chargé d´enregistrer les demandes de raccordement, de constituer

les dossiers et d´effectuer les statistiques concernant ces demandes

 au bureau des chèques postaux

l´emploi du fonctionnaire chargé du microfilmage des documents comptables du bureau

 à Luxembourg 1

 deux emplois de surveillant au quai routier

 l´emploi du distributeur de colis chargé du décompte global avec le préposé de la caisse

facteurs

 un emploi de déclarant au service postal de dédouanement

 neuf emplois dont les titulaires sont chargés de la conduite de véhicules pour laquelle

le permis de conduire « C » est exigé.

Règlement grand-ducal du 26 mai 1979 ayant pour objet de compléter le règlement grand- ducal modifié du 13 avril 1970 déterminant pour l´administration des postes et télé- communications 1. les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyen

Les chapitres « D.  Conditions de promotion » et « F.  Dispositions transitoires »

du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1970 déterminant pour l´administration des Postes et

Télécommunications 1. les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du per-

sonnel des cadres inférieurs et moyens, 2. la durée du stage des candidats fonctionnaires recrutés

parmi les volontaires de l´armée, sont complétés par respectivement les articles 13bis et 31bis ci-après

« Art. 13bis. Peuvent être nommés facteur dirigeant les fonctionnaires de la carrière du facteur

qui ont subi avec succès l´examen décrit à l´article 13 ainsi que l´examen ci-après portant sur les matières

suivantes

a) Rapport de service en langue française ou allemande;

b) Prescriptions de l´administration concernant la sécurité et la prévention contre les accidents;

c) Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.

Pour être admis à ce dernier examen les candidats doivent avoir passé l´examen décrit à l´article 13

depuis au moins une année. »

« Art. 31bis. (1) Par dérogation aux dispositions de l´article 13bis du présent règlement sont dis-

pensés de l´examen pour la fonction de facteur dirigeant les fonctionnaires qui ont subi avec succès

l´examen de facteur avant le 1er janvier 1950.

(2) Par dérogation aux dispositions de l´article 27 (3) du présent règlement, et sans préjudice de la

dispense visée ci-avant au paragraphe (1), les conditions de l´examen de facteur dirigeant sont rempla-

cées par celles ci-après en faveur des fonctionnaires de la carrière du facteur qui ont subi avec succès

l´examen décrit à l´article 13 avant le 1er janvier 1950.

a) Pour chacune des matières énumérées à l´article 13bis, les candidats auront le choix entre deux

groupes de questions.

b) Les candidats doivent se présenter à l´examen avant le 31 décembre 1980. L´examen est organisé

en cinq sessions distinctes selon que les candidats ont subi avec succès l´examen décrit à l´article 13

avant respectivement le 1er janvier 1965, le 1er janvier 1968, le 1er janvier 1971, le 1er janvier 1974 et le

1er janvier 1979.

c) L´examen est éliminatoire pour les candidats qui n´obtiennent pas la moitié des points dans

toutes les branches.

d) Les candidats qui ont subi un échec ne sont pas admis à participer une deuxième fois à l´examen

organisé dans les conditions du présent paragraphe. »

c) Méthodes de conservation du patrimoine architectural

En dehors des prestations en nature fixées conformément à l´article précédent, les assurés

actifs obligatoires non bénéficiaires d´une pension de vieillesse ou d´invalidité ont droit à une indemnité

pécuniaire de maladie, lorsque la maladie entraîne l´incapacité de travail de l´assuré et à condition que

celle-ci ait été déclarée à la caisse de maladie au moyen d´un certificat médical dûment motivé.

Elle est accordée pendant cinquante-deux semaines au plus, même si une nouvelle maladie survient

pendant cette période, sans qu´elle puisse continuer au-delà de la date de la cessation de l´entreprise

ou de l´activité professionnelle. Si l´assuré, qui a recouvré sa capacité de travail, est de nouveau touché

d´incapacité de travail par suite d´une autre maladie dûment certifiée dans les conditions prévues à

l´alinéa 1er, il y a un nouveau droit à l´indemnité pécuniaire. Le droit à l´indemnité pécuniaire pour un

même cas de maladie est rétabli lorsque l´affilié a entretemps exercé sa profession pendant cinquante-

deux semaines consécutives au moins.

c) Méthodes de conservation du patrimoine architectural

Au cas où l´assiette de cotisation est constituée par des revenus professionnels et des pen-

sions, le montant des pensions n´est pas pris en considération pour la détermination du manque à gagner.

c) Méthodes de conservation du patrimoine architectural

A titre transitoire les assurés atteints d´une incapacité de travail en rapport avec une maladie

remontant à une date antérieure au 1er juin 1979 peuvent prétendre aux indemnités pécuniaires de mala-

die suivant les modalités ci-après

1) La date du début de la maladie entraînant l´incapacité de travail est déterminée moyennant un

certificat motivé établi par le médecin traitant avant le 1er août 1979 au plus tard.

Ce certificat, ensemble avec les documents relatifs aux prestations en nature accordées déjà pour le

même cas de maladie, est soumis obligatoirement par la caisse de maladie au médecin de contrôle dé-

signé par la caisse.

La décision du médecin de contrôle, à prendre dans les quinze jours suivant la présentation des pièces

susindiquées, est définitive.

2) Le droit à l´indemnité pécuniaire est alloué dans les conditions prévues par la loi, sans que le

paiement puisse rétroagir au delà de sa mise en vigueur.

3) Les dispositions qui précèdent sont applicables par analogie en ce qui concerne l´allocation ména-

gère et le pécule.

caisse de maladie des professions indépendantes.

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre ministre de l´économie nationale

et des classes moyennes et Notre ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er juin 1979.

Palais de Luxembourg, le 25 mai 1979

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Ministre de l´Economie nationale

et des Classes moyennes,

Gaston Thorn

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Règlement grand-ducal du 26 mai 1979 déterminant les emplois dans l´administration des

postes et télécommunications auxquels est attachée la fonction de facteur dirigeant.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 3  F  de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration

des postes et télécommunications;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

section « Comptabilité »  l´entretien des machines de bureau  la gestion de l´imprimerie postale  la gestion du magasin du matériel

Le facteur dirigeant qui renonce à son emploi pour lequel il a obtenu une promotion préfé-

rentielle, sera rétrogradé dans la fonction de premier facteur aux écritures principal, à moins qu´il

ne puisse bénéficier des dispositions sub a) de l´article 1er .

Disposition transitoire

Règlement grand-ducal du 26 mai 1979 ayant pour objet de compléter le règlement grand- ducal modifié du 13 avril 1970 déterminant pour l´administration des postes et télé- communications 1. les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion du personnel des cadres inférieurs et moyen

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 26 mai 1979

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Règlement grand-ducal du 5 mars 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 24 octobre 1978

relatif aux produits cosmétiques.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A n° 21 du 21 mars 1979, à la page 412, le texte suivant est inséré à la suite du règlement

grand-ducal du 5 mars modifiant le règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 relatif aux produits

cosmétiques, à titre d´annexe à ce règlement

ANNEXE IV

Première partie

Liste des substances provisoirement admises

Numéro

d´ordre

a

Substances

b

Alcool méthylique

Thiomersal (*)

Composés phényl-

mercuriques

Paradiaminobenzène

et ses sels

Restrictions

Champ d´application

et/ou usage

c

Dénaturant pour les

alcools éthylique et

isopropylique

Comme agent de

conservation

a) des fards pour les

yeux

b) des shampoings

concentrés et des

crèmes contenant

des émulsifiants

non ioniques ren-

dant les autres

agents de conser-

vation inefficaces

idem

Colorants d´oxyda-

tion pour la colora-

tion des cheveux

Concentration maximale

autorisée dans le produit

cosmétique fini

d

5%

Calculée en % des al-

cools éthylique et iso-

propylique

0,007%. Calculée en Hg.

En cas de mélange avec

d´autres composés mer-

curiels autorisés, la con-

centration maximale en

Hg reste fixée à 0,007%

0,003%. Calculée en Hg.

En cas de mélange avec

d´autres composés mer-

curiels autorisés, la con-

centration maximale en

Hg reste fixée à 0,003%

idem

6% calculés en base

libre

Autres limitations

et exigences

e

Conditions d´emploi et

avertissements à reprendre

obligatoirement

sur l´étiquetage

f

Contient de l´éthylmercuri-

thiosalicylate

Contient des composés

phénylmercuriques

Peut provoquer une réaction

allergique. Essai de sensibilité

conseillé.

Contient des diaminoben-

zènes.

Ne pas employer pour la

coloration des cils et des

sourcils.

Numéro

d´ordre

a

Substances

b

Ester monoglycérique

de l´acide para-amino-

benzoique

Hydroxy-8-Quinoléi-

ne et son sulfate

Monofluorophos-

phate d´ammonium

Monofluorophos-

phate de sodium

Monofluorophos-

phate de potassium

Monofluorophos-

phate de calcium

Fluorure de calcium

Fluorure de sodium

Fluorure de

potassium

Fluorure

d´ammonium

Restrictions

Champ d´application

et/ou usage

c

Produits d´hygiène

buccale

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

Concentration maximale

autorisée dans le produit

cosmétique fini

d

5%

0,3% en base

0,15%

Calculée en F. En cas de

mélange avec d´autres

composés fluorés auto-

risés par la présente an-

nexe, la concentration

maximale en F reste

fixée à 0,15%

0,15%

idem

0,15%

idem

0,15%

idem

0,15%

idem

0,15%

idem

0,15%

idem

0,15%

idem

Autres limitations

et exigences

e

Ne pas employer dans

les produits utilisés

après les bains de so-

leil, ni dans les talcs

pour bébés

Conditions d´emploi et

avertissements à reprendre

obligatoirement

sur l´étiquetage

f

Contient du monoglycéride

para-aminobenzoique

Ne pas employer pour les

soins des bébés

Contient ud monofluoro-

phosphate d´ammonium

Contient du monofluoro-

phosphate de sodium

Contient du monofluoro-

phosphate de potassium

Contient du monofluoro-

phosphate de calcium

Contient du fluorure de

calcium

Contient du fluorure de

sodium

Contient du fluorure de

potassium

Contient du fluorure d´am-

monium

Numéro

d´ordre

a

Substances

b

Fluorure d´aluminium

Fluorure stanneux

Hydrofluorure de

cétylamine (hydro-

fluorure d´hexadécy-

lamine)

Dihydrofluorure de

bis (hydroxyéthyl)

aminopropyl-N-

hydroxyéthyl-octa-

décyclamine

Dihydrofluorure de

N,N´,N´-tri (polyoxy-

éthylène)-N-hexa-

décyl-propylénedia-

mine

Hydrofluorure

d´octadécénylamine

Silicofluorure de

sodium

Silicofluorure de

potassium

Silicofluorure

d´ammonium

Silicofluorure de

magnésium

Safrol

Restrictions

Champ d´application

et/ou usage

c

i idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

Concentration maximale

autorisée dans le produit

cosmétique fini

d

0,15%

idem

0,15%

idem

0,15%

idem

0,15%

idem

0,15%

idem

0,15%

idem

0,15%

idem

0,15%

idem

0,15%

idem

0,15%

idem

100 ppm

Autres limitations

et exigences

e

Conditions d´emploi et

avertissements à reprendre

obligatoirement

sur l´étiquetage

f

Contient du fluorure d´alu-

minium

Contient du fluorure stan-

Contient de l´hydrofluorure

de cétylamine

Contient du dihydrofluorure

de bis-(hydroxyéthyl) amino-

propyl-N-hydroxyéthyl-octa-

décylamine

Contient du dihydrofluorure

de N.N´.N´-tri (polyoxyéthy-

lène)-N-hexadécyl -propy-

lènediamine

Contient de l´hydrofluorure

d´octadécénylamine

Contient du silicofluorure de

sodium

Contient du silico fluorure de

potassium

Contient du silicofluorure

d´ammonium

Contient du silicofluorure de

magnésium

Numéro

d´ordre

a

Substances

b

Dihydroxyméthyl

-1,3thione-2 imidazo-

lidine

NN´ dihydroxymé-

thyl thiourée

N hydroxyméthyl

thiourée

Hydroxyméthyl-1

thione-2 imidazoli-

dine

N (morpholinomé-

thyl-4) thiourée

NN´ di(morpholino-

méthyl-4) thiourée

1,1,1, Trichloro-

éthane (méthylchlo-

roforme)

Restrictions

Champ d´application

et/ou usage

c

Préparation pour les

soins capillaires

idem

idem

idem

idem

idem

Pour générateurs

aérosols

Concentration maximale

autorisée dans le produit

cosmétique fini

d

a) jusqu´à 2%

b) de 2% à 8%

6%

6%

6%

6%

6%

35%

En cas de mélange avec

le chlorure de méthy-

Autres limitations

et exigences

e

a) Interdit dans les

générateurs

aérosols

b) idem

idem

idem

idem

idem

idem

Conditions d´emploi et

avertissements à reprendre

obligatoirement

sur l´étiquetage

f

a) Contient de la dihydroxy

méthyl-1,3thione-2 imida-

zolidine

b)  Bien rincer les cheveux

après application

 Contient de la dihy-

droxyméthyl-1,3

thione-2 imidazolidine

 Bien rincer les cheveux

après application

 Contient de la NN´ dihy-

droxyméthyl thiourée

 Bien rincer les cheveux

après application

 Contient de la N hydroxy-

méthyl thiourée

 Bien rincer les cheveux

après application

Contient de l´hydroxy-

méthyl-1 thione-2 imida-

zolidine

 Bien rincer les cheveux

après application

 Contient de la N (morpho-

linométhyl-4) thiourée

 Bien rincer les cheveux

après application

Contient de la NN´ di

(morpholinométhyl-4)

thiourée

Ne pas vaporiser vers une

flamme ou un corps incandes-

cent

Numéro

d´ordre

a

Substances

b

Tribromosalicylani-

lide /par exemple

Tribromsalan (*)/

Hexachlorophène

Lidocaine (*)

Tyrothricine (*)

Strontium et ses sels

Zirconium et ses

dérivés

Restrictions

Champ d´application

et/ou usage

c

Savon

a) savons déodorants

b) désodorants cor-

porels sous forme

de spray

c) tous les autres

désodorants

corporels

d) pour tous les au-

tres produits cos-

métiques

Concentration maximale

autorisée dans le produit

cosmétique fini

d

lène, la concentration

maximale reste fixée à

35%

1%

1%

0,1%

0,5%

0.1%

0,1%

0,05%

Autres limitations

et exigences

e

Usage interdit dans

les produits spéciale-

ment destinés aux bé-

bés et aux enfants de

moins de dix ans

Usage interdit dans

les cosmétiques des-

tinés à l´hygiène in-

ti me

Conditions d´emploi et

avertissements à reprendre

obligatoirement

sur l´étiquetage

f

Contient du tribromosalicy-

lanilide

b) c) Ne pas utiliser pendant

la grossesse

a) b) c) d) Ne pas utiliser pour

les enfants de moins de

dix ans

a) b) c) d) Contient de l´hexa-

chlorophène

(*) Les dénominations pourvues d´un astérisque aux annexes sont conformes à celles figurant aux listes 1 à 33 des « Dénominations

communes internationales proposées pour les substances pharmaceutiques (DCI proposées) », publiées par l´Organisation mondiale

de la Santé (Computer printout, Genève août 1975).

c) Méthodes de conservation du patrimoine architectural

L´indemnité pécuniaire par journée d´incapacité de travail est fixée forfaitairement au tren-

tième du salaire social minimum mensuel prévu pour un travailleur non qualifié, âgé de dix-huit ans au

moins.

Si l´assuré justifie d´un manque à gagner supérieur au trentième du salaire social minimum mensuel pré-

vu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, l´indemnité pécuniaire est augmenté en

conséquence sans pouvoir cependant dépasser par journée d´incapacité de travail un trentième du

salaire social minimum mensuel prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins

augmenté de quarante pour cent. Pour l´exécution de la présente mesure les règlements grand-ducaux

pris en exécution des articles 4 et 23 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie

des professions indépendantes et institution d´un indemnité pécuniaire, sont rendus applicables.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, l´indemnité pécuniaire ne peut être supérieure au salaire

social minimum prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins pendant la durée

des stages professionnels.

Toutefois le paiement de l´indemnité pécuniaire reste suspendu jusqu´au premier jour du quatrième

mois suivant le mois pendant lequel la maladie a été déclarée par certificat médical dûment motivé.

c) Méthodes de conservation du patrimoine architectural

Le comité-directeur de la caisse de maladie fixe sur la base des pièces produites le niveau de

l´indemnité pécuniaire. A ces fins il peut prendre l´avis d´experts.

c) Méthodes de conservation du patrimoine architectural

Notre ministre de l´économie nationale et des classes moyennes est chargé de l´exécution

du présent règlement qui est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er juin 1979.

Le Ministre de l´Economie Nationale

Palais de Luxembourg, le 25 mai 1979

et des Classes Moyennes,

Jean

Gaston Thorn

Règlement grand-ducal du 25 mai 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 1er septembre

1978 portant fixation des taux de cotisation des caisses de maladie des salariés et de la

caisse de maladie des professions indépendantes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 63, alinéa 1er et 66, alinéa 2 du code des assurances sociales, l´article 9 de la loi du 23

mai 1964 concernant l´admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des

employés privés, les articles 4 et 9 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des

fonctionnaires et employés ainsi que l´article 18 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance

maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire;

Vu l´avis de l´inspection générale de la sécurité sociale et du comité central de l´union des caisses de

maladie;

Vu l´avis de la chambre de commerce et de la chambre des métiers;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre ministre de l´économie

nationale et des classes moyennes et de Notre ministre des finances et après délibération du gouver-

nement en conseil;

Arrêtons

section « Comptabilité »  l´entretien des machines de bureau  la gestion de l´imprimerie postale  la gestion du magasin du matériel

A titre transitoire le nombre des facteurs dirigeants nommés d´après les dispositions sub a)

de l´article 1er est porté à vingt unités, celui du groupe b) est diminué en conséquence.

Les rapports fixés à l´article 1er seront atteints par la réduction d´une unité sur trois vacances qui se

produiront parmi l´effectif des facteurs dirigeants nommés d´après l´ancienneté de service.

c) Méthodes de conservation du patrimoine architectural

Les examens et les concours prévus à l´article 3 ci-dessus auront lieu devant une commission

d´au moins trois membres qui seront nommés par le ministre ayant les affaires culturelles dans ses

attributions. Nul ne peut être membre d´une commission d´examen ou de concours auquel participe

un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement.

La Commission statue sur l´admissibilité des candidats. Les questions à poser sont arrêtées par la

commission immédiatement avant chaque séance.

Chaque réponse sera lue et appréciée par tous les membres.

c) Méthodes de conservation du patrimoine architectural

L´indemnité pécuniaire de maladie est remboursée à la caisse de maladie par la caisse de pen-

sion des employés privés dans les cas prévus à l´article 33 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la

la réforme de l´assurance pension des employés privés.

L´indemnité pécuniaire de maladie ou les allocations tenant lieu sont payées au moins une fois par

mois. La fraction de franc est arrondie à l´unité de franc immédiatement supérieure.

L´indemnité pécuniaire de maladie ou les allocations tenant lieu sont prises en compte pour la déter-

mination des cotisations en matière d´assurance maladie et d´assurance pension.

c) Méthodes de conservation du patrimoine architectural

En cas d´application du N° 1) de l´article 1er, tout changement de l´assiette de cotisation com-

porte révision du montant de l´indemnité pécuniaire de maladie.

section « Comptabilité »  l´entretien des machines de bureau  la gestion de l´imprimerie postale  la gestion du magasin du matériel

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 26 mai 1979

Le Ministre des Finances,

Jean

Jacques

F. Poos

Règlement grand-ducal du 26 mai 1979 ayant pour objet de compléter le règlement grand-

ducal modifié du 13 avril 1970 déterminant pour l´administration des postes et télé-

communications 1. les conditions d´admission au stage, de nomination et de promotion

du personnel des cadres inférieurs et moyens et 2. la durée du stage des candidats-fonc-

tionnaires

recrutés parmi les volontaires de l´armée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des Postes et Télé-

communications;

Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

c) Méthodes de conservation du patrimoine architectural

Sont éliminés aux examens d´admission définitive et aux examens de promotion prévus à

l´article 3 ci-dessus les candidats qui n´ont pas obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points.

Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la

moitié des points dans une des branches, subissent un examen oral ou écrit supplémentaire dans cette

branche, lequel décidera de leur réussite, sans modifier leur classement.

En cas d´insuccès aux examens d´admission définitive la durée du stage peut être prolongée d´une

année à l´expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel

échec entraînera l´élimination définitive du candidat.

En cas d´insuccès aux examens de promotion le candidat pourra se présenter une deuxième fois à

cet examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraînera l´élimination défi-

nitive du candidat à cet examen.

c) Méthodes de conservation du patrimoine architectural

Pour le calcul de la cotisation des assurés actifs l´article 12 de la loi modifiée du 23 mai 1964

concernant l´admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des employés

privés est applicable, sans préjudice de l´article 63 du code des assurances sociales quant au maximum

cotisable. La cotisation est due entièrement par l´assuré actif.

c) Méthodes de conservation du patrimoine architectural

Notre ministre de l´économie nationale et des classes moyennes est chargé de l´exécution

du présent règlement qui est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er juin 1979.

Le Ministre de l´Economie Nationale

Palais de Luxembourg, le 25 mai 1979

et des Classes Moyennes,

Jean

Gaston Thorn

Règlement

grand-ducal du 25 mai 1979 fixant la date de mise en vigueur des dispositions

relatives à l´indemnité pécuniaire de maladie prévues par la loi du 23 avril 1979 portant

réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une

indemnité pécuniaire et déterminant les dispositions transitoires y relatives.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et

institution d´une indemnité pécuniaire et notamment son article 23;

Vu l´avis de la chambre des métiers et de la chambre de commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de l´économie nationale et des classes moyennes et après délibé-

ration du gouvernement en conseil;

Arrêtons

c) Méthodes de conservation du patrimoine architectural

A la suite des examens, la commission procède au classement des candidats et en prononce

l´admission ou l´échec. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix; elles sont sans

recours.

La commission dresse un procès-verbal de ses opérations qui sera signé par tous les membres de la

commission et adressé avec toutes les questions posées et avec toutes les réponses données au ministre

ayant les Affaires culturelles dans ses attributions.

c) Méthodes de conservation du patrimoine architectural

Les statuts peuvent prévoir des dispositions particulières pour les médecins et médecins-

dentistes notamment par rapport aux dispositions du code des assurances sociales rendues applicables

par la loi modifiée du 29 août 1951 précitée concernant l´octroi des prestations en nature en cas de ma-

ladie et de maternité ainsi que la fixation de la cotisation.

Le certificat médical prévu à l´article 2 du présent règlement, concernant des médecins ou médecins-

dentistes ne peut être établie par les assurés eux-mêmes ou par des parents ou alliés en ligne directe

ou collatérale jusqu´au troisième degré inclusivement.

c) Méthodes de conservation du patrimoine architectural

Notre Ministre des Affaires culturelles est chargé de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 21 mars 1979

Jean

Le Ministre des Affaires culturelles

Robert Krieps

Règlement

grand-ducal du 24 mai 1979 fixant

les règles en matière d´assurance

maladie

des travailleurs intellectuels indépendants.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 23 mai 1964 concernant l´admission des travailleurs intellectuels indépendants

à la caisse de pension des employés privés;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre des finances

et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons

c) Méthodes de conservation du patrimoine architectural

Le présent règlement est applicable aux personnes visées par le règlement grand-ducal du

26 août 1964 fixant les modalités de l´affiliation obligatoire à la caisse de pension des employés privés et

à la caisse de maladie des employés privés des travailleurs intellectuels indépendants effectuant leur

stage professionnel.

Pendant toute la durée des stages professionnels la cotisation est calculée sur la base du salaire social

minimum légal.

c) Méthodes de conservation du patrimoine architectural

Sont abrogés

1° Le règlement grand-ducal du 26 août 1964 fixant les modalités de l´assurance obligatoire contre la

maladie auprès de la caisse de maladie des employés privés des personnes visées à l´article 9 de la loi du

23 mai 1964 concernant l´admission des travailleurs intellectuels indépendants à la caisse de pension des

employés privés.

2° L´article 2 du règlement grand-ducal du 26 août 1964 fixant les modalités de l´affiliation obligatoire

à la caisse de pension des employés privés et à la caisse de maladie des employés privés des travailleurs

intellectuels indépendants effectuant leur stage professionnel.

c) Méthodes de conservation du patrimoine architectural

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier

jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 24 mai 1979

Jean

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Règlement

grand-ducal du 25 mai 1979 portant exécution de l´article 4 alinéa 2 de la loi du

23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes

et institution d´une indemnité pécuniaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 4 alinéa 2 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions

indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire;

Vu l´avis de la chambre des métiers et de la chambre de commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l´économie nationale et des classes moyennes et après délibéra-

tion du gouvernement en conseil;

Arrêtons

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