Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_462536f8e983 LU

Règlement grand-ducal du 18 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Règlement grand-ducal du 18 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Règlement grand-ducal du 18 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1991 concernant les

matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et

produits usuels;

Vu la directive 92/39/CEE de la Commission du 14 mai 1992 modifiant la directive 90/128/CEE concernant les maté-

riaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;

Vu la directive 93/8/CEE de la Commission du 15 mars 1993 modifiant la directive 82/711/CEE du Conseil établissant

les règles de base nécessaires à la vérification de la migration des constituants des matériaux et objets en matière plas-

tique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;

Vu la directive 93/9/CEE de la Commission du 15 mars 1993 modifiant la directive 90/128/CEE concernant les maté-

riaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant réorganisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Le règlement grand-ducal du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à

entrer en contact avec les denrées alimentaires est modifié comme suit

1) L’article 3 est remplacé par le texte suivant

«Art. 3. Taux de migration. Les taux de migration globaux et spécifiques des constituants des matériaux et

objets visés à l’article 1er dans ou sur des denrées alimentaires ou des simulateurs d’aliments ne doivent pas

dépasser les limites fixées aux articles 4 et 5 ainsi que dans les listes figurant à l’annexe II du présent règlement ou

dans tout autre règlement spécifique pertinent.»

2) L’article 6 est remplacé par le texte suivant

«Art. 6. Contrôle des limites de migration.

1.

Le contrôle des limites de migration est effectué selon les règles suivantes

1.1. Le contrôle du respect des limites de migration dans les denrées alimentaires est effectué dans les conditions

de durée et de température les plus extrêmes prévisibles dans la pratique.

Le contrôle du respect des limites de migration dans les simulateurs d’aliments est effectué à l’aide d’essais de

migration conventionnels, dont les règles de base sont visées à l’annexe III du présent règlement.

1.2. Les simulants, à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière plas-

tique destinés à entrer en contact avec une seule denrée alimentaire ou avec un groupe déterminé de denrées

alimentaires et la concentration de ces simulants sont ceux indiqués à l’annexe IV du présent règlement.

1.3. Les dispositions complémentaires applicables lors du contrôle des limites de migration sont celles indiquées à

l’annexe I du présent règlement.

2.

Le contrôle des limites de migration spécifiques prévu au paragraphe 1 n’est pas obligatoire s’il peut être

établi que le respect de la limite de migration globale prévue à l’article 4 implique que les limites de migration

spécifiques ne sont pas dépassées.

3.

La vérification de la conformité avec les limites de migration spécifiques prévues au paragraphe 1 n’est pas

obligatoire s’il peut être établi que, pour une migration complète de la substance résiduelle dans le matériau

ou l’objet, elle ne peut excéder la limite de migration spécifique.»

3) L’annexe II est modifiée comme suit

a) au point 8

insérer après «NCO = groupement isocyanate» le texte suivant: «ND = non décelable.

«Aux fins du présent règlement, «non décelable» signifie que la substance ne devrait pas être détectée par

une méthode d’analyse validée qui pourrait la détecter à la limite de détection spécifiée. Si une telle

méthode n’existe pas actuellement, une méthode d’analyse avec des caractéristiques de performance

appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant le développement d’une méthode validée.»

insérer après «LMS = limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou dans le simulant alimen-

taire, à moins qu’elle ne soit précisée différemment», le texte suivant

«Aux fins du présent règlement, «LMS» signifie que la migration spécifique de la substance devrait être

déterminée par une méthode d’analyse validée à la limite spécifiée. Si une telle méthode d’analyse avec des

caractéristiques de performances appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant le dévelop-

pement d’une méthode validée.»

après «QM (T) = quantité maximale permise de substances «résiduelle» dans le matériau ou l’objet est

exprimée comme le total du groupement ou de la (des) substance(s) indiquée(s)», insérer le texte suivant

«Aux fins du présent règlement «QM (T)» signifie que la quantité maximale permise de la substance «rési-

duelle» dans le matériau ou l’objet devrait être déterminée par une méthode d’analyse validée à la limite

spécifiée. Si une telle méthode n’existe pas actuellement, une méthode d’analyse avec des caractéristiques

de performances appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant le développement d’une

méthode validée.»

après «LMS (T) = limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou dans le simulant alimentaire

exprimée comme le total du groupement ou de la (des) substance(s) indiquée(s)» insérer le texte suivant

«Aux fins du présent règlement «LMS (T)» signifie que la migration spécifique de la substance devrait être

déterminée par une méthode d’analyse validée à la limite spécifiée. Si une telle méthode n’existe pas actuel-

lement, une méthode d’analyse avec des caractéristiques de performances appropriées à la limite spécifiée

peut être utilisée en attendant le développement d’une méthode validée.»

b) à la section A

les substances figurant à l’annexe I du présent règlement sont ajoutées,

pour les substances figurant à l’annexe II du présent règlement, le contenu de la colonne «Restrictions» est

modifié comme indiqué;

c) à la section B

les substances figurant à l’annexe III du présent règlement sont ajoutées en remplacement de certains

termes génériques mal définis et supprimés par ce règlement;

les substances figurant à l’annexe IX du présent règlement sont supprimées;

pour les substances figurant à l’annexeV du présent règlement, le contenu de la colonne «Restrictions» est

modifié comme indiqué;

d) les substances visées à l’annexeVI du présent règlement sont transférées de la section B à la section A et sont

soumises aux restrictions lorsqu’elles sont spécifiées.

4) L’annexe III est remplacée par le texte figurant à l’annexeVII du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 13 juin 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 14, points kilométriques 12,520 - 14,100 entre Heffingen et Larochette.

A l’occasion de l’exécution des travaux de redressement la RN 14, points kilométriques 12,520 - 14,100

entre Heffingen et Larochette est interdite à toute circulation dans les deux sens.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation sera mise en place.

Loi du 19 juin 1995 réglant la fermeture des magasins de détail dans le commerce et l’artisanat.

Par le terme magasin de détail on entend au sens de la présente loi, toute activité ou entreprise commerciale

ou artisanale soumise à autorisation selon les dispositions de la loi d’établissement du 28 décembre 1988 et ayant pour

objet la vente directe de marchandises, d’articles et de biens ou la prestation de services dans le contact direct avec le

consommateur final.

Règlement grand-ducal du 22 juin 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits d’origine animale en provenance de pays tiers introduits dans la Communauté.

A l’article 4, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs à l’orga-

nisation des contrôles vétérinaires pour les produits d’origine animale en provenance des pays tiers introduits dans la

Communauté, l’alinéa suivant est ajouté

«Toutefois, lorsque les produits d’origine animale arrivent dans des conteneurs ou sont conditionnés en emballage

sous vide, le contrôle d’identité peut être limité à contrôler que les scellés apposés par le vétérinaire officiel ou l’autorité

compétente sur le conteneur ou l’emballage sont intacts et que les mentions qui y figurent correspondent à celles qui

sont portées sur le document ou le certificat sanitaire d’accompagnement.»

Règlement grand-ducal du 18 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

A partir du 1er janvier 1997, seuls les monomères et autres substances de départ figurant à l’annexe II section

A peuvent être utilisés pour la fabrication de matériaux et objets en matière plastique, aux conditions qui y sont indi-

quées.

Toutefois, il peut être décidé, par règlement ministériel à prendre par le ministre de la Santé suite à des directives

communautaires, dans des cas justifiés et pour certaines substances figurant à l’annexe II section B, de reporter cette

échéance à une date ultérieure.

Règlement grand-ducal du 13 juin 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 14, points kilométriques 12,520 - 14,100 entre Heffingen et Larochette.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Loi du 19 juin 1995 réglant la fermeture des magasins de détail dans le commerce et l’artisanat.

Ne tombent pas sous l’application de la présente loi

a) les établissements d’hébergement et de restauration, les campings et les débits de boissons;

b) les services prestés par les traiteurs hors magasin;

c) les entreprises de pompes funèbres;

d) les commerçcants-forains participant aux fêtes locales, kermesses et autres manifestations autorisées;

e) les entreprises participant aux foires et expositions, même pour la vente directe de leurs marchandises si cette

vente est couverte par une autorisation ministérielle;

f) les magasins de journaux, de tabacs, de boucherie, de boulangerie, de pâtisserie, de confiserie, de traiteur, de fleurs

et de souvenirs à l’intérieur des gares;

g) les magasins dans les aérogares;

h) les stations de service pour véhicules automoteurs pour ce qui est du remorquage de véhicules, de la vente de

carburant, de lubrifiant, de pièces de rechange, accessoires ou produits d’entretien de première nécessité pour le

bon fonctionnement et le dépannage de véhicules automoteurs ainsi que de la vente de produits alimentaires et

non-alimentaires de premier besoin à condition que la surface de vente nette de ces derniers se situe dans le rayon

délimité de la caisse de la station et ne dépasse pas 20m2, et ceci sans préjudice des dispositions de la loi du 21

février 1976 ayant pour objet d’instaurer un jour de fermeture hebdomadaire dans les stations de vente de carbu-

rant et de lubrifiant pour véhicules automoteurs;

i)

les ateliers de réparation des mécaniciens d’autos et de motos ainsi que des peintres et débosseleurs de véhicules

automoteurs pour ce qui est du dépannage et remorquage de véhicules automoteurs ainsi que de la vente de carbu-

rant, de lubrifiant, de pièces de rechange, accessoires ou produits d’entretien;

j)

les entreprises de taxis et d’ambulances;

k) les prestations à exécuter en cas d’urgence ou de force majeure.

Heures de fermeture

Règlement grand-ducal du 22 juin 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits d’origine animale en provenance de pays tiers introduits dans la Communauté.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 22 juin 1995.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture et du

Développement rural,

Fernand Boden

Dir. 92/118.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 18 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Le commerce et l’utilisation des matériaux et objets en matière plastique qui ne répondent pas encore aux

dispositions du présent règlement restent admis, à titre transitoire, jusqu’au 31 mars 1996, pour autant que ces maté-

riaux et objets en matière plastique soient conformes au règlement grand-ducal du 11 juin 1991 concernant les maté-

riaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Règlement grand-ducal du 13 juin 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 14, points kilométriques 12,520 - 14,100 entre Heffingen et Larochette.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 13 juin 1995.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Loi du 19 juin 1995 réglant la fermeture des magasins de détail dans le commerce et l’artisanat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mai 1995 et celle du Conseil d’Etat du 23 mai 1995 portant qu’il n’y a

pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Champ d’application

Loi du 19 juin 1995 réglant la fermeture des magasins de détail dans le commerce et l’artisanat.

Pour l’application de la présente loi, on entend par heures de fermeture les plages d’horaires se situant

a) avant 06.00 heures et après 13.00 heures les dimanches et jours fériés légaux;

b) avant 06.00 heures et après 18.00 heures les samedis et les veilles de jours fériés légaux;

c) avant 06.00 heures et après 20.00 heures les autres jours; toutefois, une fois par semaine, l’heure de fermeture

peut être retardée de 20.00 heures à 21.00 heures.

Règlement grand-ducal du 18 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec

ses annexes.

Château de Berg, le 18 mars 1995.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Dir. 92/39, 93/8 et 93/9.

ANNEXE I

Liste des monomères et autres substances de départ ajoutés à la Section A

No PM/REF

No CAS

Dénomination

Restrictions

(1)

(2)

(3)

(4)

002432-99-7

Acide 11-aminoundécanoïque

LMS = 5 mg/kg

038103-06-9

Bis (anhydride phtalique) du 2,2-bis (4-hydroxy-

phenyl)propane

LMS = 0,05 mg/kg

038103-06-9

Bis (anhydride phtalique) du bisphénol A

voir 13530

000106-46-7

1,4 Dichlorobenzène

LMS = 12 mg/kg

000345-92-6

4,4’-Difluorobenzophénone

LMS = 0,05 mg/kg

000097-53-0

Eugénol

LMS = 0,01 mg/kg

000143-07-7

Acide laurique

000544-63-8

Acide myristique

No PM/REF

No CAS

Dénomination

Restrictions

(1)

(2)

(3)

(4)

000840-65-3

2,6-Naphtalène dicarboxylate de diméthyle

LMS = 0,05 mg/kg

000112-80-1

Acide oléique

000089-32-7

Anhydride pyromellitique

LMS = 0,05 mg/kg, (exprimé en

acide pyromellitique)

000069-72-7

Acide salicylique

001313-82-2

Sulfure de sodium

009005-25-8

Amidon alimentaire

006362-79-4

Acide 5-sulfoisophtalique, sel monosodique

LMS = 0,05 mg/kg

003965-55-7

5-Sulfoisophtalate de diméthyle, sel monoso-

dique

LMS = 0,05 mg/kg

024800-44-0

Tripropylèneglycol

ANNEXE II

Liste des monomères et autres substances de départ en section A pour lesquels le contenu de la colonne

«Restrictions» est modifié

No PM/REF

No CAS

Dénomination

Restrictions

(1)

(2)

(3)

(4)

000151-56-4

Ethylèneimine

LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)

000100-97-0

Hexaméthylènetétramine

LMS (T) = 15 mg/kg (exprimé en

formaldéhyde)

000691-37-2

4-Méthyl-penthène

LMS = 0,02 mg/kg

ANNEXE III

Liste des monomères et autres substances de départ ajoutés à la Section B

No PM/REF

No CAS

Dénomination

Restrictions

(1)

(2)

(3)

(4)

002206-94-2

alpha Acétoxystyrène

010521-96-7

bêta Acétoxystyrène

10599/70

Acides gras insaturés (C18)

10599/90

061788-89-4

Dimères d’acides gras insaturés (C18)

10599/90A

061788-89-4

Dimères d’acides gras insaturés (C18) distillés

10599/91

061788-89-4

Dimères d’acides gras insaturés (C18) non

distillés

10599-92

068783-41-5

Dimères hydrogénés d’acides gras insaturés

(C18)

10599/92A

068783-41-5

Dimères hydrogénés d’acides gras insaturés

(C18) distillés

10599-93

068783-41-5

Dimères hydrogénés d’acides gras insaturés

(C18) non distillés

084100-23-2

Acrylate de 4-tert-butylcyclohexyle

050976-02-8

Acrylate de dicyclopentadiényle

012542-30-2

Acrylate de dicyclopentényle

024447-78-7

Diacrylate de l’éther bis (2-hydroxyéthylique) du

2,2-bis (4-hydroxyphényl) propane

017831-71-9

Diacrylate de têtraéthylèneglycol

068901-05-3

Diacrylate de tripropylèneglycol

002156-97-0

Acrylate de dodécyle

002918-23-2

Acrylate de 2-hydroxaisopropyle (=acrylate de

2-hydroxy-1-méthyléthyle)

002761-08-2

Acrylate de 3-hydroxypropyle

003121-61-7

Acrylate de 2-méthoxyéthyle

004813-57-4

Acrylate d’octadécyle

094160-26-6

Triacrylate de l’éther tris (2-hydroxypropylique)

du glycérol

No PM/REF

No CAS

Dénomination

Restrictions

(1)

(2)

(3)

(4)

075577-70-7

Triacrylate de l’éther tris (2-hydroxyéthylique)

du 1,1,1-triméthylolpropane

004074-90-2

Adipate de divinyle

000104-38-1

Ether bis (2-hydroxyéthylique) de l’hydroqui-

none

000598-32-3

3-Butèn-2-ol

000098-52-2

4-tert-Butylcyclohexanol

001746-23-2

4-tert-Butylstyrène

000623-43-8

Crotonate de méthyle

002182-05-0

Ether cyclohexylvinylique

000931-88-4

Cyclooctène

000142-29-0

Cyclopentène

000334-48-5

Acide décanoïque

000646-25-3

1,10-Diaminodécane

002783-17-7

1,12-Diaminododécane

000373-44-4

1,8-Diaminooctane

000110-03-2

2,5-Diméthyl-2,5-hexanediol

000693-23-2

Acide dodécanedioïque

003813-52-3

Acide endométhylènetétrahydrophtalique

000149-57-5

Acide 2-éthylhexanoïque

005877-42-9

4-Ethyl-1-octyn-3-ol

000078-27-3

1-Ethynylcyclohexanol

000141-02-6

Fumarate de bis (2-éthylhexyle)

007283-68-3

Fumarate de dioctadécyle

001687-30-5

Acide hexahydrophtalique

000085-42-7

Anhydride hexahydrophtalique

003031-66-1

3-Hexyn-2,5-diol

002628-17-3

4-Hydroxystyrène

026896-18-4

Acide isononaoïque

000947-04-6

Laurolactame

000925-21-3

Maléate de monobutyle

007423-42-9

Maléate de mono (2-éthylhexyle)

046729-07-1

Méthacrylate de 4-tert-butylcyclohexyle)

006606-59-3

Diméthacrylate de 1,6-hexanediol

004664-49-7

Méthacrylate de 2-hydroxyisopropyle (=métha-

crylate de 2-hydroxy-1-méthyléthyle)

002761-09-3

Méthacrylate de 3-hydroxypropyle

000816-74-0

Méthacrylate de méthallyle

000997-46-6

Monométhacrylate de 1,4-butanediol

000115-19-5

2-Méthyl-3-butyn-2-ol

002549-61-3

alpha-Méthyl-epsilon-caprolactone

002549-60-2

bêta-Méthyl-epsilon-caprolactone

002549-58-8

delta-Méthyl-epsilon-caprolactone

002549-59-9

epsilon-Méthyl-epsilon-caprolactone

002549-42-0

gamma-Méthyl-epsilon-caprolactone

001116-90-1

4-Méthyl-1,4-hexadiène

LMS = ND (LD = 0,05 mg/kg)

051000-52-3

Néodécanoate de vinyl

000112-05-0

Acide nonaoïque

003710-30-3

1,7-Octadiène

000591-93-5

1,4-Pentadiène

002590-16-1

Ether diallylique du pentaérythritol

005343-92-0

1,2-Pentanediol

000111-29-5

1,5-Pentanediol

000109-68-2

2-Pentène

001187-93-5

Ether perfluorométhylperfluorovinylique

003823-94-7

Ether perfluorométhylvinylique

001623-05-8

Ether perfluoropropylperfluorovinylique

No PM/REF

No CAS

Dénomination

Restrictions

(1)

(2)

(3)

(4)

006996-01-6

Ether perfluoropropylvinylique

000111-63-7

Stéarate de vinyle

000088-98-2

Acide 1,2,3,6-tétrahydrophtalique

000085-43-8

Anhydride 1,2,3,6-tétrahydrophtalique

Trialkyl (C5-C15) acétate de vinyle (=versatate

de vinyle)

000682-09-7

Ether diallylique du 1,1,1-triméthylolpropane

ANNEXE IV

Liste des monomères et autres substances de départ supprimés

No PM/REF

No CAS

Dénomination

(1)

(2)

(3)

000556-08-1

Acide p-(acéthylamino)benzoïque

Esters des acides alipathiques dicarboxyliques avec les monoalcools alipathiques

Esters des acides alipathiques dicarboxyliques (C3-C12) avec les alcools insaturés

(C3-C18)

Acides aliphatiques dicarboxyliques saturés (C4-C18)

Acides aliphatiques dicarboxyliques insaturés (C4-C12)

Esters des acides alipathiques dicarboxyliques insaturés avec le polyéthyleglycol

Esters des acides aliphatiques dicarboxyliques insaturés avec le polypropylèneglycol

Esters vinyliques des acides aliphatiques mono-et dicarboxyliques (C2-C20)

Esters des acides aliphatiques monocarboxyliques (C3-C12) avec les alcools insaturés

(C3-C18)

Esters des acides aliphatiques monocarboxyliques insaturés (C3-C8) avec les monoal-

cools aliphatiques saturés (C2-C12)

10599—90

061788-89-4

Dimères d’acides gras insaturés (C18)

10599—92

068783-41-5

Dimères hydrogénés d’acides gras insaturés (C 18)

Esters des acides aliphatiques monocarboxyliques insaturés avec le polypropylène-

glycol

Acides linéaires à nombre pair d’atomes de carbone (C8-C22), ainsi que les dimères et

trimères des acides insaturés

000999-55-3

Acrylate d’allyle

084100-23-2

Acrylate de 4-tert-butylcyclohexyle

002206-89-5

Acrylate de 2-chloroéthyle

Acrylate de cyclohexylaminoéthyle

016868-13-6

Acrylate de cyclopentyle

002156-96-9

Acrylate de décyle

012542-30-2

Acrylate de dicyclopentényle

024447-78-7

Diacrylate de l’éther bis(2-hydroxyéthylique) du 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane

019485-03-1

Diacrylate de 1,3-butanediol

004074-88-8

Diacrylate de diéthylèneglycol

002274-11-5

Diacrylate de l’éthylèneglycol

013048-33-4

Diacrylate de 1,6-hexanediol

026570-48-9

Diacrylate de polyéthylèneglycol

002426-54-2

Acrylate de 2-(diéthylamino)éthyle)

002439-35-2

Acrylate de 2-(diméthylamino)éthyle

000106-90-1

Acrylate de 2,3-époxypropyle

Esters de l’acide acrylique avec les monoalcools aliphatiques saturés (C1-C21)

Esters de l’acide acrylique avec les monoalcools aliphatiques insaturés (C4-C18)

Esters de l’acide acrylique avec les polyols aliphatiques (C2-C21)

Esters de l’acide acrylique avec les éther-alcools

Esters de l’acide acrylique avec les éthers glycoliques provenant de mono-et/ou digly-

cols avec les monoalcools aliphatiques (C1-C18)

No PM/REF

No CAS

Dénomination

(1)

(2)

(3)

044992-01-0

Acrylate de chlorure de triméthyléthanolammonium

002761-08-2

Acrylate de 3-hydroxypropyle

Monocrylate de propylèneglycol

004813-57-4

Acrylate d’octadécyle

005048-82-8

Acrylate de 2-(phénylamino)éthyle

000937-41-7

Acrylate de phényle

002177-18-6

Acrylate de vinyle

Monoalcools aliphatiques insaturés (jusqu’à C 18)

Polyols aliphatiques (jusquà C 18)

Monoalcools et/ou polyols cycloaliphatiques substitués (jusqu’à C 18)

Aldéhydes (C 4)

Alcadiènes

n-Alcènes (jusqu’à C 16)

p-Alkyl (C4-C9) phénols

000106-92-3

Ether allyl-2,3-époxypropylique

000060-32-2

Acide 6-aminocaproïque

Acides oméga-aminocarboxyliques alipathiques linéaires (C6-C12)

000123-98-8

Dichlorure de l’acide azélaïque

004080-88-0

Azélate de diphényle

000539-48-0

1,4-Benzènediméthanamine

000769-78-8

Benzoate de vinyle

000498-66-8

Bicyclo[2.2.1]hept-2-ène

001761-71-3

Bis(4-aminocyclohexyl)méthane

003377-24-0

2,2-Bis(4-aminocyclohexyl)propane

038050-97-4

1,4-Bis(4’4”-dihydroxytriphénylméthyl)benzène

Ether bis (2-hydroxyéthylique) de l’hydroquinone et ses produits de condensation

avec l’oxyde de propylène

001620-68-4

2,6-Bis(2-hydroxy-5-méthylbenzyl)4-4méthylphénol

000843-55-0

1,1-Bis(4-hydroxyphényl)cyclohexane

000125-15-3

3,3-Bis(4-hydroxyphényl)2-indolinone

000141-07-1

1,3-Bis(méthoxyméthyl)urée

006117-91-5

2-Butèn-1-ol

005153-77-5

N-(Butoxyméthyl)méthacrylamide

000098-52-2

4-tert-Butylcyclohexanol

001746-23-2

4-tert Butylstyrène

000111-34-2

Ether butylvinylique

000926-02-3

Ether tert-butylvinylique

Caprolactone substituée

064147-40-6

Huile de ricin déshydratée

000126-99-8

2-Chloro-1,3-butadiène

000615-67-8

Chlorophydroquinone

057981-99-4

Diacétate de chlorohydroquinone

000079-38-9

Chlorotrifluoroéthylène

Esters de l’acide crotonique avec les monoalcools et les polyols

000623-43-8

Crotonate de méthyle

Cycloalcènes

002842-38-8

2-(Cyclohexylamino)éthanol

001631-25-0

N-Cyclohexalmaléimide

001131-60-8

p-Cyclohexylphénol

000931-88-4

Cyclooctène

000542-92-7

1,3-Cyclopentadiène

000142-29-0

Cyclopentène

000765-05-9

Ether décylvinylique

Diamines aliphatiques linéaires (C2-C12)

No PM/REF

No CAS

Dénomination

(1)

(2)

(3)

000646-25-3

1,10-Diaminodécane

002783-17-7

1,12-Diaminododécane

000373-44-4

1,8-Diaminooctane

003749-77-7

4,4’-Dicarboxydiphénoxybutane

003753-05-7

4,4’-Dicarboxyddiphénoxyéthane

004919-48-6

Sulfure de 4,4’-dicarboxydiphényle

002449-35-6

4,4’-Dicarboxydiphénylsulfone

000156-59-2

1,2-cis-Dichloroéthylène

000156-60-5

1,2-trans-Dichloroéthylène

001965-09-9

Ether 4,4’-dihydroxydiphénylique

002664-63-3

Sulfure de 4,4’-dihydroxydiphényle

000110-97-4

Diisopropanolamine

005205-93-6

N-(Diméthylaminopropyl)méthacrylamide

000110-03-2

2,5-Diméthyl-2,5-hexanediol

000123-91-1

Dioxanne

000138-86-3

Dipentène

003813-52-3

Acide endométhylènetétrahydrophtalique

000826-62-0

Anhydride endométhylènetétrahydrophtalique

Ether-alcools

Ethers de la N-méthylolacrylamide

Ethers de la N-méthylolméthacrylamide

013036-41-4

N-N-(Ethoxyméthyl)acrylamide

000075-00-3

Chlorure d’éthyle

000103-44-6

Ether 2-éthylhexylvinylique

000109-92-2

Ether éthylvinylique

Esters de l’acide fumarique avec les monoalcools aliphatiques saturés (C1-C18)

Esters de l’acide fumarique avec les monoalcools aliphatiques insaturés (C3-C18)

Esters de l’acide fumarique avec les polyols

000098-01-1

Furfural

Glucosides provenant de glucose et 1,3-butanediol

Glucosides provenant de glucose et 1,4-butanediol

Glucosides provenant de glucose et diéthylèneglycol

Glucosides provenant de glucose et 2,2-diméthyl-1,3-propanediol

Glucosides provenant de glucose et éthylèneglycol

Glucosides provenant de glucose et glycérol

Glucosides provenant de glucose et 1,6-hexanediol

Glucosides provenant de glucose et 1,2,6-hexanetriol

Glucosides provenant de glucose et pentaérythritol

Glucosides provenant de glucose et polyéthylèneglycol (poids moléculaire supérieur à

200)

Glucosides provenant de glucose et polypropylèneglycol (poids moléculaire supérieur

à 400)

Glucosides provenant de glucose et propanediol

Glucosides provenant de glucose et sorbitol

Glucosides provenant de glucose et saccharose

Glucosides provenant de glucose et 1,1,1-triméthylpropane

092733-18-4

Glutarate de diiscodécyle

004371-64-6

Acide 1,1-heptydécanedicarboxylique

025339-56-4

Heptène

000592-76-7

1-Heptène

000822-28-6

Ether hexadécylvinylique

001687-30-5

Acide hexahydrophtalique

015511-81-6

Adipate d’hexaméthylènediamine

038775-37-0

Azélate d’hexaméthylènediamine

Dodécanedicarboxylate d’hexaméthalènediamine

Heptadécanedicarboxylate d’hexaméthylènediamine

006422-99-7

Sébacate d’hexaméthylènediamine

No PM/REF

No CAS

Dénomination

(1)

(2)

(3)

002935-44-6

2,5-Hexanediol

000106-69-4

1,2,6-Hexanetriol

025264-93-1

Hexène

000107-41-5

Hexylèneglycol

003031-66-1

3-Hexyne-2,5-diol

000288-32-4

Imidazole

000095-13-6

Indène

026952-21-6

Isooctanol

000744-45-6

Isophtalate de diphényl

002155-60-4

Itaconate de dibutyle

007748-43-8

Itaconate de bis (2,3-époxypropyle)

Itaconate de mono(2,3-époxypropyle)

Esters de l’acode itaconique avec les monoalcools aliphatiques saturés (C1-C18)

Esters de l’acide itaconique avec les polyols

Lactames des acides oméga-aminocarboxyliques aliphatiques linéaires (C7-C12)

002146-71-6

Laurate de vinyle

071550-61-3

Dimaléate de 1,2-propanediol

000141-05-9

Maléate de diéthyle

014234-82-3

Maléate de diisobutyle

001330-76-3

Maléate de diisooctyle

000624-48-6

Maléate de diméthyle

002915-53-9

Maléate de dioctyle

Esters de l’acide maléique avec les alcools aliphatiques saturés (C1-C18)

Esters de l’acide maléique avec les polyols

Maléate de 1,3-butanediol

002424-58-0

Maléate de monoallyle

000925-21-3

Maléate de monobutyle

Monoesters de l’acide maléique avec les monoalcools aliphatiques insaturés (C3-C18)

046729-07-1

Méthacrylate de 4-tert-butylcyclohexyle

001888-94-4

Méthacrylate de 2-chloroéthyle

Méthacrylate de cyclohexylaminoéthyle

016868-14-7

Méthacrylate de cyclopentyle

003179-47-3

Méthacrylate de décyle

Méthacrylate de (di-tert-butylamino)éthyle

006606-59-3

Diméthacrylate de 1,6-hexanediol

000105-16-8

Méthacrylate de 2-(diéthylamino)éthyle

000142-90-5

Méthacrylate de dodécyle

Esters de l’acide méthacrylique avec les monoalcools alipathiques saturés (C1-C21)

Esters de l’acide méthacrylique avec les monoalcools aliphatiques insaturés (C4-C18)

Esters de l’acide méthacrylique avec les polyols (C2-C21)

Esters de l’acide méthacrylique avec les éther-alcools

Esters de l’acide méthacrylique avec les éthers glycoliques provenant de mono-et/ou

diglycols avec les monoalools aliphatiques (C1-C18)

024493-59-2

Méthacrylate de méthoxytriéthylèneglycol

Méthacrylate de 1,2-propanediol

Méthacrylate du chlorure de triméthyléthanolammonium

000688-84-6

Méthacrlyate de 2-éthylhexyle

004664-49-7

Méthacrylate de 2-hydroxyisopropyle (=méthacrylate de 2-hydroxy-1-méthyléthyle)

002761-09-3

Méthacrylate de 3-hydroxypropyle

007534-94-3

Méthacrylate d’isobornyle

029964-84-9

Méthacrylate d’isodécyle

028675-80-1

Méthacrylate d’isooctyle

Monométhacrylate de 1,3-butanediol

000997-46-6

Monométhacrylate de 1,4-butanediol

002157-01-9

Méthacrylate de n-octyle

003683-12-3

Méthacrylate de phényléthyle

No PM/REF

No CAS

Dénomination

(1)

(2)

(3)

004245-37-8

Méthacrylate de vinyle

003644-11-9

N-(Méthoxyméthyl)acrylamide

003644-12-0

N-(Méthoxyméthyl)méthacrylamide

000563-46-2

2-Méthyl-1-butène

000513-35-9

2-Méthyl-2-butène

000115-19-5

2-Méthyl-3-butyn-2-01

002549-61-3

alpha-Méthyl-epsilon-caprolactone

002549-60-2

bêta-Méthyl-epsilon-caprolactone

002549-58-8

delta-Méthyl-epsilon-caprolactone

002549-59-9

epsilon-Méthyl-epsilon-caprolactone

002549-42-0

gamma-Méthyl-epsilon-caprolactone

000110-26-9

Méthylène-bisacrylamide

013093-19-1

Méthylène-biscaprolactane

000095-71-6

Méthylhydroquinone

000717-27-1

Diacétate de méthylhydroquinone

000814-78-8

Méthylisopropénycétone

001118-58-7

2-Méthyl-1,3-pentadiène

001115-08-8

3-Méthyl-1,4-pentadiène

000926-56-7

4-Méthyl-1,3-pentadiène

000763-29-1

2-Méthyl-1-pentène

004461-48-7

4-Méthyl-2-pentène

000078-94-4

Méthylvinylcétone

001822-74-8

Thioéther méthylvinylique

000112-05-0

Acide nonanoïque

027215-95-8

Nonène

000930-02-9

Ether-octadécylvinylique

025377-83-7

Octène (sauf 1-octène)

001806-26-4

4-Octylphénol

000929-62-4

Ether octylvinylique

000504-60-9

1,3-Pentadiène

000591-93-5

1,4-Pentadiène

002590-16-1

Ether diallylique du pentaérythritol

005343-92-0

1,2-Pentanediol

000111-29-5

1,5-Pentanediol

000109-68-2

2-Pentène

Ethers perfluoroalkyl (C1-C3)vinyliques

003823-94-7

Ether perfluorométhylvinylique

006996-01-6

Ether perfluoropropylvinylique

Phénols mono- et divalents alcoxylés ou hydrogénés

028994-41-4

alpha-Phényl-o-crésol

001079-21-6

Phénylhydroquinone

058244-28-3

Diacétate de phénylhydroquinone

000092-69-3

4-Phénylphénol

000088-95-9

Dichlorure de l’acide-o-phtalique

Dérivés halogénés de l’acide phtalique

Acides phtaliques hydrogénés

Acides phtaliques hydrogénés, substitués, endosubstitués, et leurs dérivés halogénés

Anhydride phtalique hydrogéné

000111-16-0

Acide pimélique

polyéthers à base d’oxyde d’éthylène, d’oxyde de propylène et/ou de tétrahydrofu-

ranne, contenant des groupements hydroxyles libres

Polyols dérivés des phénols et bisphénols hydrogénés et/ou condensés avec desé-

poxyalcanes

et/ou

des

arylépoxyalcanes,

éventuellement

halogénés,

alcoxylés,

aryloxylés

No PM/REF

No CAS

Dénomination

(1)

(2)

(3)

009002-89-5

Alcools polyvinyliques

063148-65-2

Polyvinylbutyrals

000764-47-6

Ether propylvinylique

009006-03-5

Caoutchous chloré

000111-19-3

Dichlorure de l’acide sébacique

002432-89-5

Sébaçcate de didécyle

002918-18-5

Sébaçcate de diphényle

Styrène substitué par des radicaux alkyls (alpha)

Styrène substitué sur le noyau benzénique

Styrène substitué par les halogénes (alpha ou bêta)

Styrène substitué sur le groupement vinylique

000505-48-6

Acide subérique

250000

001539-04-4

Téréphtalate de diphényle

000632-58-6

Acide tétrachlorophtalique

000088-98-2

Acide 1,2,3,6-tétrahydrophtalique

000070-55-3

p-Toluènesulfonamide

000067-48-1

Chlorure de triméthyléthanolammonium

037275-47-1

Diacrylate de 1,1,1,-triméthylolpropane

000682-09-7

Ether diallylique du 1,1,1-triméthylolpropane

019727-16-3

Diméthacrylate de 1,1,1-triméthylolpropane

007024-08-0

Monoacrylate de 1,1,1-triméthylolpropane

007024-09-1

Monométhacrylate de 1,1,1-triméthylolpropane

025723-16-4

1,1,1-Triméthylolpropane propolxylé

000107-39-1

2,4,4-Triméthyl-1-pentène

001067-53-4

Tris (2-méthoxyéthoxy)vinylsilane

000689-97-4

Vinylacétylène

001484-13-5

N-Vinylcarbazole

Ethers vinyliques des monoalcools aliphatiques saturés (C2-C18)

002867-48-3

N-Vinyl-N-méthylformamide

001184-84-5

Acide vinylsulfonique

ANNEXEV

Liste des monomères et autres substances de départ en section B pour lesquels le contenu de la colonne

«Restrictions» est modifié.

No PM/REF

No CAS

Dénomination

Restrictions

(1)

(2)

(3)

(4)

000075-38-7

Fluorure de vinylidène

LMS = ND (LD = 0,05 mg/kg)

ANNEXEVI

Liste des monomères et autres substances de départ transférés en Section A

No PM/REF

No CAS

Dénomination

Restrictions

(1)

(2)

(3)

(4)

000079-06-1

Acrylamide

LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)

002495-35-4

Acrylate de benzyle

002499-59-4

Acrylate de n-octyle

002035-75-8

Anhydride adipique

No PM/REF

No CAS

Dénomination

Restrictions

(1)

(2)

(3)

(4)

002855-13-2

1 Amino-3-aminoéthyl-3,5,5-triméthylcyclo-

hexane

LMS = 6 mg/kg

004196-95-6

Anhydride azelaïque

000334-48-5

Acyde décanoïque

000110-60-1

1,4-Diaminobutane

000111-40-0

Diéthylènetriamine

LMS = 5 mg/kg

000108-55-4

Anhydride glutarique

000115-28-6

Acide hexachloroendométhylènetétrahydro-

phtalique

LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)

000115-27-5

Anhydride hexachloroendométhylènetétrahy-

drophtalique

LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)

000116-15-4

Hexafluoropropylène

LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)

002495-37-6

Méthacrylate de benzyle

000868.77-9

Monométhacrylate d’éthylèneglycol

002177-70-0

Méthacrylate de phényle

000924-42-5

N-Méthylolacrylamide

LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)

000088-99-3

Acide o-phtalique

000131-17-9

Phtalate de diallyle

LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)

002561-88-8

Anhydride sébacique

000108-30-5

Anhydride succinique

000100-20-9

Dichlorure de l’acide téréphtalique

LMS (T) = 7,5 mg/kg expr. en

acide téréphtalique

000116-14-3

Tétrafluoroéthylène

LMS = 0,05 mg/kg

ANNEXEVII

«Annexe III

Règles de base nécessaires à la vérification de la migration dans les simulateurs d’aliments

La détermination de la migration dans les simulateurs d’aliments est effectuée en utilisant les simulateurs prévus au

chapitre I et dans les conditions d’essais visées au chapitre II.Toutefois, la détermination de la migration doit être

limitée au(x) simulateur(s) et au(x) condition(s) d’essai qui, dans le cas d’espèce, peuvent être considérés comme les

plus stricts sur la base de l’expérience acquise.

Chapitre I

Simulateurs d’aliments

1. Cas général: matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec tous les types de

denrées alimentaires.

Les essais sont effectués en utilisant tous les simulateurs d’aliments suivants et en prenant pour chaque simula-

teur un nouvel échantillon du matériau ou de l’objet

eau distillée ou eau de qualité équivalente (= simulateur A),

acide acétique à 3% (p/v), en solution aqueuse (= simulateur B),

éthanol à 15% (v/v), en solution acqueuse (= simulateur C),

huile d’olive raffinée (1) (= simulateur D); lorsque, pour des raisons techniques liées à la méthode d’analyse,

il est nécessaire d’utiliser d’autres simulateurs d’aliments, l’huile d’olive doit être remplacée par un mélange

de triglycérides synthétiques (2) ou par l’huile de tournesol. Si tous les simulateurs d’aliments énumérés dans

le présent point se révèlent inappropriés, d’autres simulateurs d’aliments et d’autres conditions de temps et

de température peuvent être utilisés.

Toutefois, le simulateur A doit être utilisé uniquement dans les cas mentionnés spécifiquement dans le tableau

de la présente annexe.

2. Cas particulier: matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec une seule denrée

alimentaire ou avec un groupe déterminé de denrées alimentaires.

Des essais sont effectués

en employant seulement les simulateurs d’aliments indiqués comme appropriés pour la denrée alimentaire ou

le groupe de denrées alimentaires dans l’annexe IV «liste des simulants».

lorsque la denrée alimentaire ou le groupe de denrées alimentaires ne sont pas inclus dans la liste visée au

premier tiret, en employant, parmi le ou les simulateurs d’aliments indiqués au point 1, seulement celui ou

ceux qui correspondent le mieux aux capacités d’extraction de la denrée alimentaire ou du groupe de

denrées alimentaires.

Chapitre II

Conditions d’essai (durée et température)

1. Effectuer les essais de migration en choisissant, parmi les durées et les températures prévues dans le tableau, celles

qui correspondent le mieux, mais ne sont pas inférieures, aux conditions de contact normales ou prévisibles pour

les matériaux et objets en matière plastique à l’étude.

2. Si un matériau ou un objet en matière plastique satisfait à un essai d’une durée donnée et à une température

donnée, il n’est pas nécessaire de le soumettre à des essais d’une plus courte durée à la même température ni à des

essais de même durée à une température inférieure.

3. Toutefois, si un matériau ou un objet en matière plastique est destiné à être utilisé dans plusieurs des conditions de

contact visées dans le tableau, la migration est déterminée en soumettant ce matériau ou cet objectif successive-

ment à toutes les conditions d’essai correspondantes prévues, en utilisant la même partie aliquote du simulateur de

denrées alimentaires.

4. Si un matériau ou un objet en matière plastique est destiné à entrer en contact avec des denrées alimentaires

pendant une durée non déterminée, les conditions d’essai sont les suivantes

a) si, dans les conditions réelles d’utilisation, le matériau ou l’objet en matière plastique peut être utilisé à

n’importe quelle température jusqu’à et y compris 70o C et que cela est indiqué sur l’étiquette ou dans les

instructions, seul l’essai de 10 jours à 40o C doit être effectué;

b) si, dans les conditions réelles d’utilisation, le matériau ou l’objet en matière plastique peut être utilisé à une

température supérieure à 70o C

i)

faute d’indications sur l’étiquette ou d’instructions concernant la température prévisible dans les conditions

réelles d’utilisation, les essais doivent être effectués en utilisant les simulateurs B et C, à la température de

reflux si possible ou pendant 2 heures à 100o C et en utilisant le simulateur D pendant 2 heures à 175o C;

ii) en présence d’indications sur l’étiquette ou d’instructions concernant les conditions prévisibles d’utilisation

dans la pratique, il convient de sélectionner des durées et des températures figurant dans le tableau.

5. Par dérogation aux conditions prévues au tableau, et au paragraphe 2, si le matériau ou l’objet en matière plastique

est destiné à être utilisé dans les conditions réelles d’utilisation pendant des périodes de moins de 15 minutes à des

températures situées entre 70o C et 100o C et que cela est indiqué sur l’étiquette ou dans les instructions, seuls

l’essai de 2 heures à 70o C et l’essai de 10 jours à 40o C doivent être effectués.

Pour chacun de ces deux essais, utiliser un nouvel échantillon du même matériau ou objet à étudier.

6. S’il est constaté que l’application des conditions d’essai prévues dans le tableau provoque sur les matériaux ou les

objets en matière plastique des modifications physiques ou autres qui ne se produisent pas dans les conditions

normales ou prévisibles d’utilisation du matériau ou de l’objet, il convient d’appliquer aux essais de migration les

conditions les plus appropriées au cas d’espèce.

7. Pour les matériaux et les objets destinés à être utilisés dans des fours à micro-ondes, les essais de migration

doivent être faits dans un four conventionnel dans des conditions de durée et de température appropriées sélec-

tionnées dans le tableau.

Tableau

Conditions de contact dans l’emploi réel

Conditions d’essais

Durée de contact

Durée de l’essai

t

«

0,5 heure

0,5 heure

0,5 heure

‹ t «

heure

heure

heure

‹ t «

heures

heures

heures

‹ t «

heures

heures

t

›

heures

jours

Température de contact

Température des essais

T

«

5o C

5o C

5o C

‹T «

20o C

20o C

20o C

‹T «

20o C

20o C

40o C

‹T «

70o C

70o C

70o C

‹T «

100o C

100o C ou température de reflux

100o C

‹T «

121o C

121o C (*)

121o C

‹T «

130o C

130o C (*)

130o C

‹T «

150o C

150o C (**)

T

›

150o C

175o C (**)

(1)

Caractéristiques de l’huile d’olive raffinée

– indice d’iode (Wijs) = 80-88,

– indice de réfraction à 25o C = 1,4665-1,4679,

– acidité (exprimée en % d’acide oléique) = 0,5% maximum,

– indice de peroxyde (exprimé en milliéquivalents d’oxygène par kilogramme d’huile) = 10 maximum.

(2)

Caractéristiques du mélange standard de triglycérides synthétiques telles que décrites par l’article de K. Figge «Food

cosmet.Toxico!» 10 (1972) 81.5.

(*)

Utiliser le simulateur C à la température de reflux.

(**)

En plus des simulateurs A, B et C utilisés de manière appropriée à 100o C ou à température de reflux, utiliser le simulateur D

à 150o C ou à 175o C.»

Règlement grand-ducal du 13 juin 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la

RN 14, points kilométriques 12,520 - 14,100 entre Heffingen et Larochette.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 19 juin 1995 réglant la fermeture des magasins de détail dans le commerce et l’artisanat.

L’accès de la clientèle aux magasins de détail ainsi que la vente directe aux consommateurs ne sont pas auto-

risés pendant les heures de fermeture.

Les clients présents au moment de la fermeture peuvent encore être servis.

Dérogations

Loi du 19 juin 1995 réglant la fermeture des magasins de détail dans le commerce et l’artisanat.

Peuvent déroger aux heures de fermeture arrêtées à l’article 3 de la présente loi les petits magasins de détail

tels qu’ils sont prévus au dernier alinéa de l’article 7 de la loi du 28 décembre 1988

1. réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçcant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libé-

rales;

2. modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du

brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers.

Loi du 19 juin 1995 réglant la fermeture des magasins de détail dans le commerce et l’artisanat.

Par dérogation aux dispositions de l’article 3 et sans préjudice des exceptions prévues à l’article 2 ci-dessus,

les boucheries, les boulangeries, les pâtisseries, les traiteurs et salons de consommation ainsi que les magasins de jour-

naux, illustrés, de souvenirs et de tabac peuvent rester ouverts les dimanches et jours fériés légaux jusqu’à 18.00 heures.

Loi du 19 juin 1995 réglant la fermeture des magasins de détail dans le commerce et l’artisanat.

A la demande collective d’une organisation professionnelle représentative des commerçcants et/ou artisans

sur le plan national, régional, communal ou local ou d’une administration communale, des dérogations temporaires à

l’article 3 de la présente loi peuvent être accordées pour des raisons économiques majeures par le Ministre ayant dans

ses attributions le département des Classes Moyennes, les Chambres patronales concernées entendues en leur avis

motivé.

Les dérogations ne peuvent être accordées que pour l’ensemble des magasins de détail ou des magasins d’une ou de

plusieurs branche(s) de commerce ou d’artisanat et ne peuvent aller au-delà de 21.00 heures. Les demandes de déroga-

tion doivent être introduites auprès du Ministère compétent au plus tard un mois avant l’entrée en vigueur de la déroga-

tion sollicitée.

Protection des ouvriers et employés

Loi du 19 juin 1995 réglant la fermeture des magasins de détail dans le commerce et l’artisanat.

Les heures d’ouverture autorisées résultant des dispositions de la présente loi ainsi que des exceptions et

dérogations y prévues ne préjudicient pas aux dispositions légales réglant la durée normale du travail et le repos hebdo-

madaire des ouvriers et employés.

Dispositions pénales

Loi du 19 juin 1995 réglant la fermeture des magasins de détail dans le commerce et l’artisanat.

Les infractions aux dispositions de la présente loi sont punies d’une amende de 10.001 à 100.000 francs. En

cas de récidive dans les cinq ans, la fermeture de l’établissement peut être ordonnée pour une durée d’un mois à deux

ans.

Dispositions finales

Loi du 19 juin 1995 réglant la fermeture des magasins de détail dans le commerce et l’artisanat.

L’arrêté grand-ducal du 29 mai 1952 concernant l’heure de fermeture des magasins de détail est abrogé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 19 juin 1995.

Jean

Le Ministre des Classes Moyennes

et duTourisme,

Fernand Boden

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. 4001; sess. ord. 1994-1995.

Règlement grand-ducal du 22 juin 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 fixant les

principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits d’origine animale en

provenance de pays tiers introduits dans la Communauté.

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu la loi du 28 décembre 1992 réglant l’inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont

traités ou entreposés des viandes ou produits de viande, et modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de l’Admi-

nistration des Services vétérinaires;

Vu la Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les

conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui

concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A chapitre Ier de la

directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis du CollègeVétérinaire;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développe-

ment rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →