Règlement grand-ducal du 18 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Règlement grand-ducal du 18 mars 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1991 concernant les
matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et
produits usuels;
Vu la directive 92/39/CEE de la Commission du 14 mai 1992 modifiant la directive 90/128/CEE concernant les maté-
riaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;
Vu la directive 93/8/CEE de la Commission du 15 mars 1993 modifiant la directive 82/711/CEE du Conseil établissant
les règles de base nécessaires à la vérification de la migration des constituants des matériaux et objets en matière plas-
tique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;
Vu la directive 93/9/CEE de la Commission du 15 mars 1993 modifiant la directive 90/128/CEE concernant les maté-
riaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant réorganisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 11 juin 1991 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à
entrer en contact avec les denrées alimentaires est modifié comme suit
1) L’article 3 est remplacé par le texte suivant
«Art. 3. Taux de migration. Les taux de migration globaux et spécifiques des constituants des matériaux et
objets visés à l’article 1er dans ou sur des denrées alimentaires ou des simulateurs d’aliments ne doivent pas
dépasser les limites fixées aux articles 4 et 5 ainsi que dans les listes figurant à l’annexe II du présent règlement ou
dans tout autre règlement spécifique pertinent.»
2) L’article 6 est remplacé par le texte suivant
«Art. 6. Contrôle des limites de migration.
1.
Le contrôle des limites de migration est effectué selon les règles suivantes
1.1. Le contrôle du respect des limites de migration dans les denrées alimentaires est effectué dans les conditions
de durée et de température les plus extrêmes prévisibles dans la pratique.
Le contrôle du respect des limites de migration dans les simulateurs d’aliments est effectué à l’aide d’essais de
migration conventionnels, dont les règles de base sont visées à l’annexe III du présent règlement.
1.2. Les simulants, à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière plas-
tique destinés à entrer en contact avec une seule denrée alimentaire ou avec un groupe déterminé de denrées
alimentaires et la concentration de ces simulants sont ceux indiqués à l’annexe IV du présent règlement.
1.3. Les dispositions complémentaires applicables lors du contrôle des limites de migration sont celles indiquées à
l’annexe I du présent règlement.
2.
Le contrôle des limites de migration spécifiques prévu au paragraphe 1 n’est pas obligatoire s’il peut être
établi que le respect de la limite de migration globale prévue à l’article 4 implique que les limites de migration
spécifiques ne sont pas dépassées.
3.
La vérification de la conformité avec les limites de migration spécifiques prévues au paragraphe 1 n’est pas
obligatoire s’il peut être établi que, pour une migration complète de la substance résiduelle dans le matériau
ou l’objet, elle ne peut excéder la limite de migration spécifique.»
3) L’annexe II est modifiée comme suit
a) au point 8
insérer après «NCO = groupement isocyanate» le texte suivant: «ND = non décelable.
«Aux fins du présent règlement, «non décelable» signifie que la substance ne devrait pas être détectée par
une méthode d’analyse validée qui pourrait la détecter à la limite de détection spécifiée. Si une telle
méthode n’existe pas actuellement, une méthode d’analyse avec des caractéristiques de performance
appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant le développement d’une méthode validée.»
insérer après «LMS = limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou dans le simulant alimen-
taire, à moins qu’elle ne soit précisée différemment», le texte suivant
«Aux fins du présent règlement, «LMS» signifie que la migration spécifique de la substance devrait être
déterminée par une méthode d’analyse validée à la limite spécifiée. Si une telle méthode d’analyse avec des
caractéristiques de performances appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant le dévelop-
pement d’une méthode validée.»
après «QM (T) = quantité maximale permise de substances «résiduelle» dans le matériau ou l’objet est
exprimée comme le total du groupement ou de la (des) substance(s) indiquée(s)», insérer le texte suivant
«Aux fins du présent règlement «QM (T)» signifie que la quantité maximale permise de la substance «rési-
duelle» dans le matériau ou l’objet devrait être déterminée par une méthode d’analyse validée à la limite
spécifiée. Si une telle méthode n’existe pas actuellement, une méthode d’analyse avec des caractéristiques
de performances appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant le développement d’une
méthode validée.»
après «LMS (T) = limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou dans le simulant alimentaire
exprimée comme le total du groupement ou de la (des) substance(s) indiquée(s)» insérer le texte suivant
«Aux fins du présent règlement «LMS (T)» signifie que la migration spécifique de la substance devrait être
déterminée par une méthode d’analyse validée à la limite spécifiée. Si une telle méthode n’existe pas actuel-
lement, une méthode d’analyse avec des caractéristiques de performances appropriées à la limite spécifiée
peut être utilisée en attendant le développement d’une méthode validée.»
b) à la section A
les substances figurant à l’annexe I du présent règlement sont ajoutées,
pour les substances figurant à l’annexe II du présent règlement, le contenu de la colonne «Restrictions» est
modifié comme indiqué;
c) à la section B
les substances figurant à l’annexe III du présent règlement sont ajoutées en remplacement de certains
termes génériques mal définis et supprimés par ce règlement;
les substances figurant à l’annexe IX du présent règlement sont supprimées;
pour les substances figurant à l’annexeV du présent règlement, le contenu de la colonne «Restrictions» est
modifié comme indiqué;
d) les substances visées à l’annexeVI du présent règlement sont transférées de la section B à la section A et sont
soumises aux restrictions lorsqu’elles sont spécifiées.
4) L’annexe III est remplacée par le texte figurant à l’annexeVII du présent règlement.
A l’occasion de l’exécution des travaux de redressement la RN 14, points kilométriques 12,520 - 14,100
entre Heffingen et Larochette est interdite à toute circulation dans les deux sens.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation sera mise en place.
Par le terme magasin de détail on entend au sens de la présente loi, toute activité ou entreprise commerciale
ou artisanale soumise à autorisation selon les dispositions de la loi d’établissement du 28 décembre 1988 et ayant pour
objet la vente directe de marchandises, d’articles et de biens ou la prestation de services dans le contact direct avec le
consommateur final.
A l’article 4, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 fixant les principes relatifs à l’orga-
nisation des contrôles vétérinaires pour les produits d’origine animale en provenance des pays tiers introduits dans la
Communauté, l’alinéa suivant est ajouté
«Toutefois, lorsque les produits d’origine animale arrivent dans des conteneurs ou sont conditionnés en emballage
sous vide, le contrôle d’identité peut être limité à contrôler que les scellés apposés par le vétérinaire officiel ou l’autorité
compétente sur le conteneur ou l’emballage sont intacts et que les mentions qui y figurent correspondent à celles qui
sont portées sur le document ou le certificat sanitaire d’accompagnement.»
A partir du 1er janvier 1997, seuls les monomères et autres substances de départ figurant à l’annexe II section
A peuvent être utilisés pour la fabrication de matériaux et objets en matière plastique, aux conditions qui y sont indi-
quées.
Toutefois, il peut être décidé, par règlement ministériel à prendre par le ministre de la Santé suite à des directives
communautaires, dans des cas justifiés et pour certaines substances figurant à l’annexe II section B, de reporter cette
échéance à une date ultérieure.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Ne tombent pas sous l’application de la présente loi
a) les établissements d’hébergement et de restauration, les campings et les débits de boissons;
b) les services prestés par les traiteurs hors magasin;
c) les entreprises de pompes funèbres;
d) les commerçcants-forains participant aux fêtes locales, kermesses et autres manifestations autorisées;
e) les entreprises participant aux foires et expositions, même pour la vente directe de leurs marchandises si cette
vente est couverte par une autorisation ministérielle;
f) les magasins de journaux, de tabacs, de boucherie, de boulangerie, de pâtisserie, de confiserie, de traiteur, de fleurs
et de souvenirs à l’intérieur des gares;
g) les magasins dans les aérogares;
h) les stations de service pour véhicules automoteurs pour ce qui est du remorquage de véhicules, de la vente de
carburant, de lubrifiant, de pièces de rechange, accessoires ou produits d’entretien de première nécessité pour le
bon fonctionnement et le dépannage de véhicules automoteurs ainsi que de la vente de produits alimentaires et
non-alimentaires de premier besoin à condition que la surface de vente nette de ces derniers se situe dans le rayon
délimité de la caisse de la station et ne dépasse pas 20m2, et ceci sans préjudice des dispositions de la loi du 21
février 1976 ayant pour objet d’instaurer un jour de fermeture hebdomadaire dans les stations de vente de carbu-
rant et de lubrifiant pour véhicules automoteurs;
i)
les ateliers de réparation des mécaniciens d’autos et de motos ainsi que des peintres et débosseleurs de véhicules
automoteurs pour ce qui est du dépannage et remorquage de véhicules automoteurs ainsi que de la vente de carbu-
rant, de lubrifiant, de pièces de rechange, accessoires ou produits d’entretien;
j)
les entreprises de taxis et d’ambulances;
k) les prestations à exécuter en cas d’urgence ou de force majeure.
Heures de fermeture
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 juin 1995.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture et du
Développement rural,
Fernand Boden
Dir. 92/118.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le commerce et l’utilisation des matériaux et objets en matière plastique qui ne répondent pas encore aux
dispositions du présent règlement restent admis, à titre transitoire, jusqu’au 31 mars 1996, pour autant que ces maté-
riaux et objets en matière plastique soient conformes au règlement grand-ducal du 11 juin 1991 concernant les maté-
riaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 13 juin 1995.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Loi du 19 juin 1995 réglant la fermeture des magasins de détail dans le commerce et l’artisanat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mai 1995 et celle du Conseil d’Etat du 23 mai 1995 portant qu’il n’y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Champ d’application
Pour l’application de la présente loi, on entend par heures de fermeture les plages d’horaires se situant
a) avant 06.00 heures et après 13.00 heures les dimanches et jours fériés légaux;
b) avant 06.00 heures et après 18.00 heures les samedis et les veilles de jours fériés légaux;
c) avant 06.00 heures et après 20.00 heures les autres jours; toutefois, une fois par semaine, l’heure de fermeture
peut être retardée de 20.00 heures à 21.00 heures.
Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec
ses annexes.
Château de Berg, le 18 mars 1995.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Dir. 92/39, 93/8 et 93/9.
ANNEXE I
Liste des monomères et autres substances de départ ajoutés à la Section A
No PM/REF
No CAS
Dénomination
Restrictions
(1)
(2)
(3)
(4)
002432-99-7
Acide 11-aminoundécanoïque
LMS = 5 mg/kg
038103-06-9
Bis (anhydride phtalique) du 2,2-bis (4-hydroxy-
phenyl)propane
LMS = 0,05 mg/kg
038103-06-9
Bis (anhydride phtalique) du bisphénol A
voir 13530
000106-46-7
1,4 Dichlorobenzène
LMS = 12 mg/kg
000345-92-6
4,4’-Difluorobenzophénone
LMS = 0,05 mg/kg
000097-53-0
Eugénol
LMS = 0,01 mg/kg
000143-07-7
Acide laurique
000544-63-8
Acide myristique
No PM/REF
No CAS
Dénomination
Restrictions
(1)
(2)
(3)
(4)
000840-65-3
2,6-Naphtalène dicarboxylate de diméthyle
LMS = 0,05 mg/kg
000112-80-1
Acide oléique
000089-32-7
Anhydride pyromellitique
LMS = 0,05 mg/kg, (exprimé en
acide pyromellitique)
000069-72-7
Acide salicylique
001313-82-2
Sulfure de sodium
009005-25-8
Amidon alimentaire
006362-79-4
Acide 5-sulfoisophtalique, sel monosodique
LMS = 0,05 mg/kg
003965-55-7
5-Sulfoisophtalate de diméthyle, sel monoso-
dique
LMS = 0,05 mg/kg
024800-44-0
Tripropylèneglycol
ANNEXE II
Liste des monomères et autres substances de départ en section A pour lesquels le contenu de la colonne
«Restrictions» est modifié
No PM/REF
No CAS
Dénomination
Restrictions
(1)
(2)
(3)
(4)
000151-56-4
Ethylèneimine
LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)
000100-97-0
Hexaméthylènetétramine
LMS (T) = 15 mg/kg (exprimé en
formaldéhyde)
000691-37-2
4-Méthyl-penthène
LMS = 0,02 mg/kg
ANNEXE III
Liste des monomères et autres substances de départ ajoutés à la Section B
No PM/REF
No CAS
Dénomination
Restrictions
(1)
(2)
(3)
(4)
002206-94-2
alpha Acétoxystyrène
010521-96-7
bêta Acétoxystyrène
10599/70
Acides gras insaturés (C18)
10599/90
061788-89-4
Dimères d’acides gras insaturés (C18)
10599/90A
061788-89-4
Dimères d’acides gras insaturés (C18) distillés
10599/91
061788-89-4
Dimères d’acides gras insaturés (C18) non
distillés
10599-92
068783-41-5
Dimères hydrogénés d’acides gras insaturés
(C18)
10599/92A
068783-41-5
Dimères hydrogénés d’acides gras insaturés
(C18) distillés
10599-93
068783-41-5
Dimères hydrogénés d’acides gras insaturés
(C18) non distillés
084100-23-2
Acrylate de 4-tert-butylcyclohexyle
050976-02-8
Acrylate de dicyclopentadiényle
012542-30-2
Acrylate de dicyclopentényle
024447-78-7
Diacrylate de l’éther bis (2-hydroxyéthylique) du
2,2-bis (4-hydroxyphényl) propane
017831-71-9
Diacrylate de têtraéthylèneglycol
068901-05-3
Diacrylate de tripropylèneglycol
002156-97-0
Acrylate de dodécyle
002918-23-2
Acrylate de 2-hydroxaisopropyle (=acrylate de
2-hydroxy-1-méthyléthyle)
002761-08-2
Acrylate de 3-hydroxypropyle
003121-61-7
Acrylate de 2-méthoxyéthyle
004813-57-4
Acrylate d’octadécyle
094160-26-6
Triacrylate de l’éther tris (2-hydroxypropylique)
du glycérol
No PM/REF
No CAS
Dénomination
Restrictions
(1)
(2)
(3)
(4)
075577-70-7
Triacrylate de l’éther tris (2-hydroxyéthylique)
du 1,1,1-triméthylolpropane
004074-90-2
Adipate de divinyle
000104-38-1
Ether bis (2-hydroxyéthylique) de l’hydroqui-
none
000598-32-3
3-Butèn-2-ol
000098-52-2
4-tert-Butylcyclohexanol
001746-23-2
4-tert-Butylstyrène
000623-43-8
Crotonate de méthyle
002182-05-0
Ether cyclohexylvinylique
000931-88-4
Cyclooctène
000142-29-0
Cyclopentène
000334-48-5
Acide décanoïque
000646-25-3
1,10-Diaminodécane
002783-17-7
1,12-Diaminododécane
000373-44-4
1,8-Diaminooctane
000110-03-2
2,5-Diméthyl-2,5-hexanediol
000693-23-2
Acide dodécanedioïque
003813-52-3
Acide endométhylènetétrahydrophtalique
000149-57-5
Acide 2-éthylhexanoïque
005877-42-9
4-Ethyl-1-octyn-3-ol
000078-27-3
1-Ethynylcyclohexanol
000141-02-6
Fumarate de bis (2-éthylhexyle)
007283-68-3
Fumarate de dioctadécyle
001687-30-5
Acide hexahydrophtalique
000085-42-7
Anhydride hexahydrophtalique
003031-66-1
3-Hexyn-2,5-diol
002628-17-3
4-Hydroxystyrène
026896-18-4
Acide isononaoïque
000947-04-6
Laurolactame
000925-21-3
Maléate de monobutyle
007423-42-9
Maléate de mono (2-éthylhexyle)
046729-07-1
Méthacrylate de 4-tert-butylcyclohexyle)
006606-59-3
Diméthacrylate de 1,6-hexanediol
004664-49-7
Méthacrylate de 2-hydroxyisopropyle (=métha-
crylate de 2-hydroxy-1-méthyléthyle)
002761-09-3
Méthacrylate de 3-hydroxypropyle
000816-74-0
Méthacrylate de méthallyle
000997-46-6
Monométhacrylate de 1,4-butanediol
000115-19-5
2-Méthyl-3-butyn-2-ol
002549-61-3
alpha-Méthyl-epsilon-caprolactone
002549-60-2
bêta-Méthyl-epsilon-caprolactone
002549-58-8
delta-Méthyl-epsilon-caprolactone
002549-59-9
epsilon-Méthyl-epsilon-caprolactone
002549-42-0
gamma-Méthyl-epsilon-caprolactone
001116-90-1
4-Méthyl-1,4-hexadiène
LMS = ND (LD = 0,05 mg/kg)
051000-52-3
Néodécanoate de vinyl
000112-05-0
Acide nonaoïque
003710-30-3
1,7-Octadiène
000591-93-5
1,4-Pentadiène
002590-16-1
Ether diallylique du pentaérythritol
005343-92-0
1,2-Pentanediol
000111-29-5
1,5-Pentanediol
000109-68-2
2-Pentène
001187-93-5
Ether perfluorométhylperfluorovinylique
003823-94-7
Ether perfluorométhylvinylique
001623-05-8
Ether perfluoropropylperfluorovinylique
No PM/REF
No CAS
Dénomination
Restrictions
(1)
(2)
(3)
(4)
006996-01-6
Ether perfluoropropylvinylique
000111-63-7
Stéarate de vinyle
000088-98-2
Acide 1,2,3,6-tétrahydrophtalique
000085-43-8
Anhydride 1,2,3,6-tétrahydrophtalique
Trialkyl (C5-C15) acétate de vinyle (=versatate
de vinyle)
000682-09-7
Ether diallylique du 1,1,1-triméthylolpropane
ANNEXE IV
Liste des monomères et autres substances de départ supprimés
No PM/REF
No CAS
Dénomination
(1)
(2)
(3)
000556-08-1
Acide p-(acéthylamino)benzoïque
Esters des acides alipathiques dicarboxyliques avec les monoalcools alipathiques
Esters des acides alipathiques dicarboxyliques (C3-C12) avec les alcools insaturés
(C3-C18)
Acides aliphatiques dicarboxyliques saturés (C4-C18)
Acides aliphatiques dicarboxyliques insaturés (C4-C12)
Esters des acides alipathiques dicarboxyliques insaturés avec le polyéthyleglycol
Esters des acides aliphatiques dicarboxyliques insaturés avec le polypropylèneglycol
Esters vinyliques des acides aliphatiques mono-et dicarboxyliques (C2-C20)
Esters des acides aliphatiques monocarboxyliques (C3-C12) avec les alcools insaturés
(C3-C18)
Esters des acides aliphatiques monocarboxyliques insaturés (C3-C8) avec les monoal-
cools aliphatiques saturés (C2-C12)
10599—90
061788-89-4
Dimères d’acides gras insaturés (C18)
10599—92
068783-41-5
Dimères hydrogénés d’acides gras insaturés (C 18)
Esters des acides aliphatiques monocarboxyliques insaturés avec le polypropylène-
glycol
Acides linéaires à nombre pair d’atomes de carbone (C8-C22), ainsi que les dimères et
trimères des acides insaturés
000999-55-3
Acrylate d’allyle
084100-23-2
Acrylate de 4-tert-butylcyclohexyle
002206-89-5
Acrylate de 2-chloroéthyle
Acrylate de cyclohexylaminoéthyle
016868-13-6
Acrylate de cyclopentyle
002156-96-9
Acrylate de décyle
012542-30-2
Acrylate de dicyclopentényle
024447-78-7
Diacrylate de l’éther bis(2-hydroxyéthylique) du 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane
019485-03-1
Diacrylate de 1,3-butanediol
004074-88-8
Diacrylate de diéthylèneglycol
002274-11-5
Diacrylate de l’éthylèneglycol
013048-33-4
Diacrylate de 1,6-hexanediol
026570-48-9
Diacrylate de polyéthylèneglycol
002426-54-2
Acrylate de 2-(diéthylamino)éthyle)
002439-35-2
Acrylate de 2-(diméthylamino)éthyle
000106-90-1
Acrylate de 2,3-époxypropyle
Esters de l’acide acrylique avec les monoalcools aliphatiques saturés (C1-C21)
Esters de l’acide acrylique avec les monoalcools aliphatiques insaturés (C4-C18)
Esters de l’acide acrylique avec les polyols aliphatiques (C2-C21)
Esters de l’acide acrylique avec les éther-alcools
Esters de l’acide acrylique avec les éthers glycoliques provenant de mono-et/ou digly-
cols avec les monoalcools aliphatiques (C1-C18)
No PM/REF
No CAS
Dénomination
(1)
(2)
(3)
044992-01-0
Acrylate de chlorure de triméthyléthanolammonium
002761-08-2
Acrylate de 3-hydroxypropyle
Monocrylate de propylèneglycol
004813-57-4
Acrylate d’octadécyle
005048-82-8
Acrylate de 2-(phénylamino)éthyle
000937-41-7
Acrylate de phényle
002177-18-6
Acrylate de vinyle
Monoalcools aliphatiques insaturés (jusqu’à C 18)
Polyols aliphatiques (jusquà C 18)
Monoalcools et/ou polyols cycloaliphatiques substitués (jusqu’à C 18)
Aldéhydes (C 4)
Alcadiènes
n-Alcènes (jusqu’à C 16)
p-Alkyl (C4-C9) phénols
000106-92-3
Ether allyl-2,3-époxypropylique
000060-32-2
Acide 6-aminocaproïque
Acides oméga-aminocarboxyliques alipathiques linéaires (C6-C12)
000123-98-8
Dichlorure de l’acide azélaïque
004080-88-0
Azélate de diphényle
000539-48-0
1,4-Benzènediméthanamine
000769-78-8
Benzoate de vinyle
000498-66-8
Bicyclo[2.2.1]hept-2-ène
001761-71-3
Bis(4-aminocyclohexyl)méthane
003377-24-0
2,2-Bis(4-aminocyclohexyl)propane
038050-97-4
1,4-Bis(4’4”-dihydroxytriphénylméthyl)benzène
Ether bis (2-hydroxyéthylique) de l’hydroquinone et ses produits de condensation
avec l’oxyde de propylène
001620-68-4
2,6-Bis(2-hydroxy-5-méthylbenzyl)4-4méthylphénol
000843-55-0
1,1-Bis(4-hydroxyphényl)cyclohexane
000125-15-3
3,3-Bis(4-hydroxyphényl)2-indolinone
000141-07-1
1,3-Bis(méthoxyméthyl)urée
006117-91-5
2-Butèn-1-ol
005153-77-5
N-(Butoxyméthyl)méthacrylamide
000098-52-2
4-tert-Butylcyclohexanol
001746-23-2
4-tert Butylstyrène
000111-34-2
Ether butylvinylique
000926-02-3
Ether tert-butylvinylique
Caprolactone substituée
064147-40-6
Huile de ricin déshydratée
000126-99-8
2-Chloro-1,3-butadiène
000615-67-8
Chlorophydroquinone
057981-99-4
Diacétate de chlorohydroquinone
000079-38-9
Chlorotrifluoroéthylène
Esters de l’acide crotonique avec les monoalcools et les polyols
000623-43-8
Crotonate de méthyle
Cycloalcènes
002842-38-8
2-(Cyclohexylamino)éthanol
001631-25-0
N-Cyclohexalmaléimide
001131-60-8
p-Cyclohexylphénol
000931-88-4
Cyclooctène
000542-92-7
1,3-Cyclopentadiène
000142-29-0
Cyclopentène
000765-05-9
Ether décylvinylique
Diamines aliphatiques linéaires (C2-C12)
No PM/REF
No CAS
Dénomination
(1)
(2)
(3)
000646-25-3
1,10-Diaminodécane
002783-17-7
1,12-Diaminododécane
000373-44-4
1,8-Diaminooctane
003749-77-7
4,4’-Dicarboxydiphénoxybutane
003753-05-7
4,4’-Dicarboxyddiphénoxyéthane
004919-48-6
Sulfure de 4,4’-dicarboxydiphényle
002449-35-6
4,4’-Dicarboxydiphénylsulfone
000156-59-2
1,2-cis-Dichloroéthylène
000156-60-5
1,2-trans-Dichloroéthylène
001965-09-9
Ether 4,4’-dihydroxydiphénylique
002664-63-3
Sulfure de 4,4’-dihydroxydiphényle
000110-97-4
Diisopropanolamine
005205-93-6
N-(Diméthylaminopropyl)méthacrylamide
000110-03-2
2,5-Diméthyl-2,5-hexanediol
000123-91-1
Dioxanne
000138-86-3
Dipentène
003813-52-3
Acide endométhylènetétrahydrophtalique
000826-62-0
Anhydride endométhylènetétrahydrophtalique
Ether-alcools
Ethers de la N-méthylolacrylamide
Ethers de la N-méthylolméthacrylamide
013036-41-4
N-N-(Ethoxyméthyl)acrylamide
000075-00-3
Chlorure d’éthyle
000103-44-6
Ether 2-éthylhexylvinylique
000109-92-2
Ether éthylvinylique
Esters de l’acide fumarique avec les monoalcools aliphatiques saturés (C1-C18)
Esters de l’acide fumarique avec les monoalcools aliphatiques insaturés (C3-C18)
Esters de l’acide fumarique avec les polyols
000098-01-1
Furfural
Glucosides provenant de glucose et 1,3-butanediol
Glucosides provenant de glucose et 1,4-butanediol
Glucosides provenant de glucose et diéthylèneglycol
Glucosides provenant de glucose et 2,2-diméthyl-1,3-propanediol
Glucosides provenant de glucose et éthylèneglycol
Glucosides provenant de glucose et glycérol
Glucosides provenant de glucose et 1,6-hexanediol
Glucosides provenant de glucose et 1,2,6-hexanetriol
Glucosides provenant de glucose et pentaérythritol
Glucosides provenant de glucose et polyéthylèneglycol (poids moléculaire supérieur à
200)
Glucosides provenant de glucose et polypropylèneglycol (poids moléculaire supérieur
à 400)
Glucosides provenant de glucose et propanediol
Glucosides provenant de glucose et sorbitol
Glucosides provenant de glucose et saccharose
Glucosides provenant de glucose et 1,1,1-triméthylpropane
092733-18-4
Glutarate de diiscodécyle
004371-64-6
Acide 1,1-heptydécanedicarboxylique
025339-56-4
Heptène
000592-76-7
1-Heptène
000822-28-6
Ether hexadécylvinylique
001687-30-5
Acide hexahydrophtalique
015511-81-6
Adipate d’hexaméthylènediamine
038775-37-0
Azélate d’hexaméthylènediamine
Dodécanedicarboxylate d’hexaméthalènediamine
Heptadécanedicarboxylate d’hexaméthylènediamine
006422-99-7
Sébacate d’hexaméthylènediamine
No PM/REF
No CAS
Dénomination
(1)
(2)
(3)
002935-44-6
2,5-Hexanediol
000106-69-4
1,2,6-Hexanetriol
025264-93-1
Hexène
000107-41-5
Hexylèneglycol
003031-66-1
3-Hexyne-2,5-diol
000288-32-4
Imidazole
000095-13-6
Indène
026952-21-6
Isooctanol
000744-45-6
Isophtalate de diphényl
002155-60-4
Itaconate de dibutyle
007748-43-8
Itaconate de bis (2,3-époxypropyle)
Itaconate de mono(2,3-époxypropyle)
Esters de l’acode itaconique avec les monoalcools aliphatiques saturés (C1-C18)
Esters de l’acide itaconique avec les polyols
Lactames des acides oméga-aminocarboxyliques aliphatiques linéaires (C7-C12)
002146-71-6
Laurate de vinyle
071550-61-3
Dimaléate de 1,2-propanediol
000141-05-9
Maléate de diéthyle
014234-82-3
Maléate de diisobutyle
001330-76-3
Maléate de diisooctyle
000624-48-6
Maléate de diméthyle
002915-53-9
Maléate de dioctyle
Esters de l’acide maléique avec les alcools aliphatiques saturés (C1-C18)
Esters de l’acide maléique avec les polyols
Maléate de 1,3-butanediol
002424-58-0
Maléate de monoallyle
000925-21-3
Maléate de monobutyle
Monoesters de l’acide maléique avec les monoalcools aliphatiques insaturés (C3-C18)
046729-07-1
Méthacrylate de 4-tert-butylcyclohexyle
001888-94-4
Méthacrylate de 2-chloroéthyle
Méthacrylate de cyclohexylaminoéthyle
016868-14-7
Méthacrylate de cyclopentyle
003179-47-3
Méthacrylate de décyle
Méthacrylate de (di-tert-butylamino)éthyle
006606-59-3
Diméthacrylate de 1,6-hexanediol
000105-16-8
Méthacrylate de 2-(diéthylamino)éthyle
000142-90-5
Méthacrylate de dodécyle
Esters de l’acide méthacrylique avec les monoalcools alipathiques saturés (C1-C21)
Esters de l’acide méthacrylique avec les monoalcools aliphatiques insaturés (C4-C18)
Esters de l’acide méthacrylique avec les polyols (C2-C21)
Esters de l’acide méthacrylique avec les éther-alcools
Esters de l’acide méthacrylique avec les éthers glycoliques provenant de mono-et/ou
diglycols avec les monoalools aliphatiques (C1-C18)
024493-59-2
Méthacrylate de méthoxytriéthylèneglycol
Méthacrylate de 1,2-propanediol
Méthacrylate du chlorure de triméthyléthanolammonium
000688-84-6
Méthacrlyate de 2-éthylhexyle
004664-49-7
Méthacrylate de 2-hydroxyisopropyle (=méthacrylate de 2-hydroxy-1-méthyléthyle)
002761-09-3
Méthacrylate de 3-hydroxypropyle
007534-94-3
Méthacrylate d’isobornyle
029964-84-9
Méthacrylate d’isodécyle
028675-80-1
Méthacrylate d’isooctyle
Monométhacrylate de 1,3-butanediol
000997-46-6
Monométhacrylate de 1,4-butanediol
002157-01-9
Méthacrylate de n-octyle
003683-12-3
Méthacrylate de phényléthyle
No PM/REF
No CAS
Dénomination
(1)
(2)
(3)
004245-37-8
Méthacrylate de vinyle
003644-11-9
N-(Méthoxyméthyl)acrylamide
003644-12-0
N-(Méthoxyméthyl)méthacrylamide
000563-46-2
2-Méthyl-1-butène
000513-35-9
2-Méthyl-2-butène
000115-19-5
2-Méthyl-3-butyn-2-01
002549-61-3
alpha-Méthyl-epsilon-caprolactone
002549-60-2
bêta-Méthyl-epsilon-caprolactone
002549-58-8
delta-Méthyl-epsilon-caprolactone
002549-59-9
epsilon-Méthyl-epsilon-caprolactone
002549-42-0
gamma-Méthyl-epsilon-caprolactone
000110-26-9
Méthylène-bisacrylamide
013093-19-1
Méthylène-biscaprolactane
000095-71-6
Méthylhydroquinone
000717-27-1
Diacétate de méthylhydroquinone
000814-78-8
Méthylisopropénycétone
001118-58-7
2-Méthyl-1,3-pentadiène
001115-08-8
3-Méthyl-1,4-pentadiène
000926-56-7
4-Méthyl-1,3-pentadiène
000763-29-1
2-Méthyl-1-pentène
004461-48-7
4-Méthyl-2-pentène
000078-94-4
Méthylvinylcétone
001822-74-8
Thioéther méthylvinylique
000112-05-0
Acide nonanoïque
027215-95-8
Nonène
000930-02-9
Ether-octadécylvinylique
025377-83-7
Octène (sauf 1-octène)
001806-26-4
4-Octylphénol
000929-62-4
Ether octylvinylique
000504-60-9
1,3-Pentadiène
000591-93-5
1,4-Pentadiène
002590-16-1
Ether diallylique du pentaérythritol
005343-92-0
1,2-Pentanediol
000111-29-5
1,5-Pentanediol
000109-68-2
2-Pentène
Ethers perfluoroalkyl (C1-C3)vinyliques
003823-94-7
Ether perfluorométhylvinylique
006996-01-6
Ether perfluoropropylvinylique
Phénols mono- et divalents alcoxylés ou hydrogénés
028994-41-4
alpha-Phényl-o-crésol
001079-21-6
Phénylhydroquinone
058244-28-3
Diacétate de phénylhydroquinone
000092-69-3
4-Phénylphénol
000088-95-9
Dichlorure de l’acide-o-phtalique
Dérivés halogénés de l’acide phtalique
Acides phtaliques hydrogénés
Acides phtaliques hydrogénés, substitués, endosubstitués, et leurs dérivés halogénés
Anhydride phtalique hydrogéné
000111-16-0
Acide pimélique
polyéthers à base d’oxyde d’éthylène, d’oxyde de propylène et/ou de tétrahydrofu-
ranne, contenant des groupements hydroxyles libres
Polyols dérivés des phénols et bisphénols hydrogénés et/ou condensés avec desé-
poxyalcanes
et/ou
des
arylépoxyalcanes,
éventuellement
halogénés,
alcoxylés,
aryloxylés
No PM/REF
No CAS
Dénomination
(1)
(2)
(3)
009002-89-5
Alcools polyvinyliques
063148-65-2
Polyvinylbutyrals
000764-47-6
Ether propylvinylique
009006-03-5
Caoutchous chloré
000111-19-3
Dichlorure de l’acide sébacique
002432-89-5
Sébaçcate de didécyle
002918-18-5
Sébaçcate de diphényle
Styrène substitué par des radicaux alkyls (alpha)
Styrène substitué sur le noyau benzénique
Styrène substitué par les halogénes (alpha ou bêta)
Styrène substitué sur le groupement vinylique
000505-48-6
Acide subérique
250000
001539-04-4
Téréphtalate de diphényle
000632-58-6
Acide tétrachlorophtalique
000088-98-2
Acide 1,2,3,6-tétrahydrophtalique
000070-55-3
p-Toluènesulfonamide
000067-48-1
Chlorure de triméthyléthanolammonium
037275-47-1
Diacrylate de 1,1,1,-triméthylolpropane
000682-09-7
Ether diallylique du 1,1,1-triméthylolpropane
019727-16-3
Diméthacrylate de 1,1,1-triméthylolpropane
007024-08-0
Monoacrylate de 1,1,1-triméthylolpropane
007024-09-1
Monométhacrylate de 1,1,1-triméthylolpropane
025723-16-4
1,1,1-Triméthylolpropane propolxylé
000107-39-1
2,4,4-Triméthyl-1-pentène
001067-53-4
Tris (2-méthoxyéthoxy)vinylsilane
000689-97-4
Vinylacétylène
001484-13-5
N-Vinylcarbazole
Ethers vinyliques des monoalcools aliphatiques saturés (C2-C18)
002867-48-3
N-Vinyl-N-méthylformamide
001184-84-5
Acide vinylsulfonique
ANNEXEV
Liste des monomères et autres substances de départ en section B pour lesquels le contenu de la colonne
«Restrictions» est modifié.
No PM/REF
No CAS
Dénomination
Restrictions
(1)
(2)
(3)
(4)
000075-38-7
Fluorure de vinylidène
LMS = ND (LD = 0,05 mg/kg)
ANNEXEVI
Liste des monomères et autres substances de départ transférés en Section A
No PM/REF
No CAS
Dénomination
Restrictions
(1)
(2)
(3)
(4)
000079-06-1
Acrylamide
LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)
002495-35-4
Acrylate de benzyle
002499-59-4
Acrylate de n-octyle
002035-75-8
Anhydride adipique
No PM/REF
No CAS
Dénomination
Restrictions
(1)
(2)
(3)
(4)
002855-13-2
1 Amino-3-aminoéthyl-3,5,5-triméthylcyclo-
hexane
LMS = 6 mg/kg
004196-95-6
Anhydride azelaïque
000334-48-5
Acyde décanoïque
000110-60-1
1,4-Diaminobutane
000111-40-0
Diéthylènetriamine
LMS = 5 mg/kg
000108-55-4
Anhydride glutarique
000115-28-6
Acide hexachloroendométhylènetétrahydro-
phtalique
LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)
000115-27-5
Anhydride hexachloroendométhylènetétrahy-
drophtalique
LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)
000116-15-4
Hexafluoropropylène
LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)
002495-37-6
Méthacrylate de benzyle
000868.77-9
Monométhacrylate d’éthylèneglycol
002177-70-0
Méthacrylate de phényle
000924-42-5
N-Méthylolacrylamide
LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)
000088-99-3
Acide o-phtalique
000131-17-9
Phtalate de diallyle
LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg)
002561-88-8
Anhydride sébacique
000108-30-5
Anhydride succinique
000100-20-9
Dichlorure de l’acide téréphtalique
LMS (T) = 7,5 mg/kg expr. en
acide téréphtalique
000116-14-3
Tétrafluoroéthylène
LMS = 0,05 mg/kg
ANNEXEVII
«Annexe III
Règles de base nécessaires à la vérification de la migration dans les simulateurs d’aliments
La détermination de la migration dans les simulateurs d’aliments est effectuée en utilisant les simulateurs prévus au
chapitre I et dans les conditions d’essais visées au chapitre II.Toutefois, la détermination de la migration doit être
limitée au(x) simulateur(s) et au(x) condition(s) d’essai qui, dans le cas d’espèce, peuvent être considérés comme les
plus stricts sur la base de l’expérience acquise.
Chapitre I
Simulateurs d’aliments
1. Cas général: matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec tous les types de
denrées alimentaires.
Les essais sont effectués en utilisant tous les simulateurs d’aliments suivants et en prenant pour chaque simula-
teur un nouvel échantillon du matériau ou de l’objet
eau distillée ou eau de qualité équivalente (= simulateur A),
acide acétique à 3% (p/v), en solution aqueuse (= simulateur B),
éthanol à 15% (v/v), en solution acqueuse (= simulateur C),
huile d’olive raffinée (1) (= simulateur D); lorsque, pour des raisons techniques liées à la méthode d’analyse,
il est nécessaire d’utiliser d’autres simulateurs d’aliments, l’huile d’olive doit être remplacée par un mélange
de triglycérides synthétiques (2) ou par l’huile de tournesol. Si tous les simulateurs d’aliments énumérés dans
le présent point se révèlent inappropriés, d’autres simulateurs d’aliments et d’autres conditions de temps et
de température peuvent être utilisés.
Toutefois, le simulateur A doit être utilisé uniquement dans les cas mentionnés spécifiquement dans le tableau
de la présente annexe.
2. Cas particulier: matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec une seule denrée
alimentaire ou avec un groupe déterminé de denrées alimentaires.
Des essais sont effectués
en employant seulement les simulateurs d’aliments indiqués comme appropriés pour la denrée alimentaire ou
le groupe de denrées alimentaires dans l’annexe IV «liste des simulants».
lorsque la denrée alimentaire ou le groupe de denrées alimentaires ne sont pas inclus dans la liste visée au
premier tiret, en employant, parmi le ou les simulateurs d’aliments indiqués au point 1, seulement celui ou
ceux qui correspondent le mieux aux capacités d’extraction de la denrée alimentaire ou du groupe de
denrées alimentaires.
Chapitre II
Conditions d’essai (durée et température)
1. Effectuer les essais de migration en choisissant, parmi les durées et les températures prévues dans le tableau, celles
qui correspondent le mieux, mais ne sont pas inférieures, aux conditions de contact normales ou prévisibles pour
les matériaux et objets en matière plastique à l’étude.
2. Si un matériau ou un objet en matière plastique satisfait à un essai d’une durée donnée et à une température
donnée, il n’est pas nécessaire de le soumettre à des essais d’une plus courte durée à la même température ni à des
essais de même durée à une température inférieure.
3. Toutefois, si un matériau ou un objet en matière plastique est destiné à être utilisé dans plusieurs des conditions de
contact visées dans le tableau, la migration est déterminée en soumettant ce matériau ou cet objectif successive-
ment à toutes les conditions d’essai correspondantes prévues, en utilisant la même partie aliquote du simulateur de
denrées alimentaires.
4. Si un matériau ou un objet en matière plastique est destiné à entrer en contact avec des denrées alimentaires
pendant une durée non déterminée, les conditions d’essai sont les suivantes
a) si, dans les conditions réelles d’utilisation, le matériau ou l’objet en matière plastique peut être utilisé à
n’importe quelle température jusqu’à et y compris 70o C et que cela est indiqué sur l’étiquette ou dans les
instructions, seul l’essai de 10 jours à 40o C doit être effectué;
b) si, dans les conditions réelles d’utilisation, le matériau ou l’objet en matière plastique peut être utilisé à une
température supérieure à 70o C
i)
faute d’indications sur l’étiquette ou d’instructions concernant la température prévisible dans les conditions
réelles d’utilisation, les essais doivent être effectués en utilisant les simulateurs B et C, à la température de
reflux si possible ou pendant 2 heures à 100o C et en utilisant le simulateur D pendant 2 heures à 175o C;
ii) en présence d’indications sur l’étiquette ou d’instructions concernant les conditions prévisibles d’utilisation
dans la pratique, il convient de sélectionner des durées et des températures figurant dans le tableau.
5. Par dérogation aux conditions prévues au tableau, et au paragraphe 2, si le matériau ou l’objet en matière plastique
est destiné à être utilisé dans les conditions réelles d’utilisation pendant des périodes de moins de 15 minutes à des
températures situées entre 70o C et 100o C et que cela est indiqué sur l’étiquette ou dans les instructions, seuls
l’essai de 2 heures à 70o C et l’essai de 10 jours à 40o C doivent être effectués.
Pour chacun de ces deux essais, utiliser un nouvel échantillon du même matériau ou objet à étudier.
6. S’il est constaté que l’application des conditions d’essai prévues dans le tableau provoque sur les matériaux ou les
objets en matière plastique des modifications physiques ou autres qui ne se produisent pas dans les conditions
normales ou prévisibles d’utilisation du matériau ou de l’objet, il convient d’appliquer aux essais de migration les
conditions les plus appropriées au cas d’espèce.
7. Pour les matériaux et les objets destinés à être utilisés dans des fours à micro-ondes, les essais de migration
doivent être faits dans un four conventionnel dans des conditions de durée et de température appropriées sélec-
tionnées dans le tableau.
Tableau
Conditions de contact dans l’emploi réel
Conditions d’essais
Durée de contact
Durée de l’essai
t
«
0,5 heure
0,5 heure
0,5 heure
‹ t «
heure
heure
heure
‹ t «
heures
heures
heures
‹ t «
heures
heures
t
›
heures
jours
Température de contact
Température des essais
T
«
5o C
5o C
5o C
‹T «
20o C
20o C
20o C
‹T «
20o C
20o C
40o C
‹T «
70o C
70o C
70o C
‹T «
100o C
100o C ou température de reflux
100o C
‹T «
121o C
121o C (*)
121o C
‹T «
130o C
130o C (*)
130o C
‹T «
150o C
150o C (**)
T
›
150o C
175o C (**)
(1)
Caractéristiques de l’huile d’olive raffinée
– indice d’iode (Wijs) = 80-88,
– indice de réfraction à 25o C = 1,4665-1,4679,
– acidité (exprimée en % d’acide oléique) = 0,5% maximum,
– indice de peroxyde (exprimé en milliéquivalents d’oxygène par kilogramme d’huile) = 10 maximum.
(2)
Caractéristiques du mélange standard de triglycérides synthétiques telles que décrites par l’article de K. Figge «Food
cosmet.Toxico!» 10 (1972) 81.5.
(*)
Utiliser le simulateur C à la température de reflux.
(**)
En plus des simulateurs A, B et C utilisés de manière appropriée à 100o C ou à température de reflux, utiliser le simulateur D
à 150o C ou à 175o C.»
Règlement grand-ducal du 13 juin 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la
RN 14, points kilométriques 12,520 - 14,100 entre Heffingen et Larochette.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’accès de la clientèle aux magasins de détail ainsi que la vente directe aux consommateurs ne sont pas auto-
risés pendant les heures de fermeture.
Les clients présents au moment de la fermeture peuvent encore être servis.
Dérogations
Peuvent déroger aux heures de fermeture arrêtées à l’article 3 de la présente loi les petits magasins de détail
tels qu’ils sont prévus au dernier alinéa de l’article 7 de la loi du 28 décembre 1988
1. réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçcant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libé-
rales;
2. modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du
brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers.
Par dérogation aux dispositions de l’article 3 et sans préjudice des exceptions prévues à l’article 2 ci-dessus,
les boucheries, les boulangeries, les pâtisseries, les traiteurs et salons de consommation ainsi que les magasins de jour-
naux, illustrés, de souvenirs et de tabac peuvent rester ouverts les dimanches et jours fériés légaux jusqu’à 18.00 heures.
A la demande collective d’une organisation professionnelle représentative des commerçcants et/ou artisans
sur le plan national, régional, communal ou local ou d’une administration communale, des dérogations temporaires à
l’article 3 de la présente loi peuvent être accordées pour des raisons économiques majeures par le Ministre ayant dans
ses attributions le département des Classes Moyennes, les Chambres patronales concernées entendues en leur avis
motivé.
Les dérogations ne peuvent être accordées que pour l’ensemble des magasins de détail ou des magasins d’une ou de
plusieurs branche(s) de commerce ou d’artisanat et ne peuvent aller au-delà de 21.00 heures. Les demandes de déroga-
tion doivent être introduites auprès du Ministère compétent au plus tard un mois avant l’entrée en vigueur de la déroga-
tion sollicitée.
Protection des ouvriers et employés
Les heures d’ouverture autorisées résultant des dispositions de la présente loi ainsi que des exceptions et
dérogations y prévues ne préjudicient pas aux dispositions légales réglant la durée normale du travail et le repos hebdo-
madaire des ouvriers et employés.
Dispositions pénales
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont punies d’une amende de 10.001 à 100.000 francs. En
cas de récidive dans les cinq ans, la fermeture de l’établissement peut être ordonnée pour une durée d’un mois à deux
ans.
Dispositions finales
L’arrêté grand-ducal du 29 mai 1952 concernant l’heure de fermeture des magasins de détail est abrogé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 19 juin 1995.
Jean
Le Ministre des Classes Moyennes
et duTourisme,
Fernand Boden
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Doc. parl. 4001; sess. ord. 1994-1995.
Règlement grand-ducal du 22 juin 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 21 octobre 1992 fixant les
principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits d’origine animale en
provenance de pays tiers introduits dans la Communauté.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la loi du 28 décembre 1992 réglant l’inspection des viandes et la surveillance des établissements dans lesquels sont
traités ou entreposés des viandes ou produits de viande, et modifiant la loi du 29 août 1976 portant création de l’Admi-
nistration des Services vétérinaires;
Vu la Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les
conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui
concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A chapitre Ier de la
directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis du CollègeVétérinaire;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développe-
ment rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons