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Loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants Règlement grand-ducal du 12 juillet 1966 fixant les attributions de la commission de surveil- lance des centres d´enseignement professionnel de l´Etat.

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants Règlement grand-ducal du 12 juillet 1966 fixant les attributions de la commission de surveil- lance des centres d´enseignement professionnel de l´Etat.

Commentaire du 20 juillet 1966 de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du

congé annuel payé des salariés du secteur privé.

Loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1966 fixant les attributions de la commission de surveil-

lance des centres d´enseignement professionnel de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 7 de la loi du 1er décembre 1953 portant création de centres d´enseignement professionnel

pour les apprentis de l´artisanat, du commerce et de l´industrie;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles et après délibé-

ration du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1966 fixant les attributions de la commission de surveil- lance des centres d´enseignement professionnel de l´Etat.

Les membres de la commission de surveillance des centres d´enseignement professionnel

ainsi que les experts visés à l´article 3 ci-dessous exercent leur mandat à titre honorifique.

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1966 concernant le statut du personnel du Fonds National de Solidarité.

L´agent ayant bénéficié de la disposition de l´article 20, alinéa (4) du règlement grand-ducal

du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds National de Solidarité pourra bénéficier,

pour l´admission à l´examen de promotion prévu à l´article 7 dudit règlement grand-ducal du 4 avril 1964,

d´une bonification du temps d´attente égale à la période pendant laquelle il avait été employé par le

Fonds antérieurement à sa nomination définitive.

Loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants.

Les dispositions de la présente loi sont applicables à tout achat, vente et échange ainsi

qu´aux importations et exportations portant sur les semences ou plants destinés à être livrés en état

aux utilisateurs en vue de la reproduction ou de la multiplication.

La présente loi, à l´exception des dispositions inscrites aux articles 6, 7 et 9, ne s´applique pas aux

opérations de vente, d´achat et d´échange qui se concluent directement entre agriculteurs.

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1966 fixant les attributions de la commission de surveil- lance des centres d´enseignement professionnel de l´Etat.

Les attributions de cette commission sont fixées comme suit

La Commission visite les Centres toutes les fois qu´elle le juge nécessaire. Elle s´assure de la bonne

marche des études dans le cadre des programmes établis ainsi que de l´exécution des règlements. Elle

peut, après information du directeur, assister aux cours ainsi qu´aux travaux d´atelier. Le directeur peut,

s´il le désire, accompagner la commission dans ses visites.

Au mois de mai de chaque année la commission adresse au Ministre de l´Education Nationale un rap-

port sur les résultats de ses visites.

A  N°

2 août

Elle a le droit d´émettre des propositions sur toutes les questions se rattachant à l´enseignement

dispensé aux Centres.

La commission donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le Ministre de l´Education

Nationale, notamment sur le règlement d´ordre intérieur, sur les horaires et programmes des cours,

sur l´équipement des laboratoires et collections et sur l´aménagement des ateliers.

Elle doit être consultée lors de l´engagement de chargés de cours.

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1966 concernant le statut du personnel du Fonds National de Solidarité.

Notre Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité Sociale est chargé de l´exécu-

tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 19 juillet 1966

Jean

Le Ministre de la Famille, de la Population

et de la Solidarité Sociale,

Emile Colling

Commentaire

du 20 juillet 1966 de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme

du congé annuel payé des salariés du secteur privé.

Le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines ayant été saisi d´un certain nombre de dif-

ficultés d´application de la loi du 22 avril 1966 a décidé de publier l´interprétation qu´il a réussi à dégager

sur un certain nombre de points de commun accord avec les organisations les plus représentatives des

employeurs et des travailleurs.

Cette publication n´a d´autre but que de rendre connue la position du Ministère du Travail et de l´Ins-

spection du Travail; elle n´a évidemment pas force de loi, et ne saurait prévaloir contre une interpréta-

tion différente rendue par les instances judiciaires compétentes.

ad Art. 4, alinéa 3

La durée du congé spécial reconnu aux adolescents sera ramenée de 24 à 18 jours le 1er janvier de l´an-

née de calendrier qui suit celle au cours de laquelle l´adolescent aura atteint l´âge de 18 ans. Le droit

au congé spécial pour adolescents ne s´éteint donc pas le 1er janvier de l´année au cours de laquelle l´ado-

lescent aura atteint l´âge de 18 ans, mais le 1er janvier de l´année de calendrier qui suit.

ad Art. 4, alinéa 4

L´octroi du congé supplémentaire de 6 jours aux invalides de guerre, aux accidentés du travail et aux

personnes physiquement diminuées se fait d´après les mêmes modalités que celles qui ont été appliquées

depuis l´institution d´un congé supplémentaire de 6 jours pour les employés privés en application de

l´article 10 alinéa 6 de la loi du 20 avril 1962 concernant le règlement légal du louage de service des

employés privés.

Pour l´octroi du congé supplémentaire aux personnes ci-dessus mentionnées, les conditions suivantes

doivent être remplies

1) Constatation par l´Office des travailleurs handicapés, selon la procédure prévue par la loi, d´une

incapacité de travail d´au moins 30%.

2) Exercice par les intéressés d´une activité salariée conforme à leur capacité de travail.

ad Art. 4, alinéa 5

Le congé supplémentaire de 3 jours est à accorder au personnel ouvrier des mines et minières sans

distinguer s´il travaille sous jour ou non.

ad Art. 5, alinéa 2

Le nombre total des jours de congé à diviser par six comprend les seuls congés annuels de 18, 21 ou 24

jours visés aux alinéas 1 à 3 de l´article 4.

ad Art. 6, alinéa 2

Parmi les absences injustifiées il faut compter les délais de préavis non observés par le salarié.

ad Art. 7.

Aucun droit au congé, même au congé proportionnel ne pourra être reconnu à un salarié n´ayant

pas accompli trois mois de travail ininterrompu auprès du même employeur.

Cette règle ne vaut pas pour les engagements à courte durée. Il en est de même lorsque le salarié

a été congédié sans faute grave de sa part pendant ces trois mois.

Pour le calcul du congé proportionnel il y a lieu de prendre en considération non seulement le congé

annuel de récréation, mais encore le congé supplémentaire prévu aux alinéas 4 et 5 de l´article 4.

ad Art. 8.

Lorsqu´il y a fractionnement du congé, une fraction de ce congé doit être au moins de 12 jours ouvra-

bles successifs.

ad Art. 11, alinéa 6

Les délégués mentionnés à l´article 11 in fine sont d´une part les délégués ouvriers visés au texte

coordonné du 20 novembre 1962 sur les délégations ouvrières et d´autre part les délégués employés

privés prévus aux article 24 et 25 du texte coordonné du 20 avril 1962 comprenant les lois portant

règlement légal du louage de service des employés privés.

ad Art. 12.

D´après l´article 12 alinéa 1er la durée du congé annuel étant fonction du travail effectué pendant l´an-

née en cours, l´octroi de la totalité ou d´une partie du congé supérieure au congé échu est à considérer

comme une avance sur un droit venant complètement à échéance après une année entière ou une partie

déterminée de l´année.

Si au courant de l´année le contrat prend fin et que le salarié a joui de l´intégralité du congé ou d´une

partie du congé supérieure au congé échu à ce moment, l´employeur pourra récupérer l´indemnité de

congé perçue en trop par le salarié.

Si le salarié change d´employeur, il a droit au congé proportionnel à la durée de la nouvelle occupa-

tion au cours de la même année. Ce droit s´ouvre après le délai de carence de 3 mois prévu à l´article

6 alinéa 1er. Conformément à l´article 9 alinéa 2, ce congé peut être reporté à l´année suivante.

L´article 12 alinéa 3 prévoit le cas où le contrat de travail prend fin avant que le salarié n´ait joui de la

totalité du congé qui lui est dû. Dans ce cas il a droit à une indemnité correspondant au congé non en-

core pris qui lui sera versée au moment de son départ. A cette indemnité s´ajoute l´indemnité correspon-

dant au délai de congédiement à laquelle le salarié a droit, soit en vertu d´une disposition légale ou con-

ventionnelle, soit en vertu d´un usage, à moins que le salarié n´ait travaillé pendant la période du pré-

avis et touché sa rémunération normale.

En cas de faute grave de la part du salarié, l´employeur est dispensé de l´observation du délai de préavis.

Dans ce cas le salarié a cependant droit à une indemnité correspondant au congé non encore pris.

ad Art. 14.

Pendant la durée du congé le salarié a droit à une indemnité de congé correspondant à la rémunération

d´autant d´heures de travail que s´il avait travaillé normalement.

La mise en compte du samedi comme demi jour ouvrable est uniquement à considérer comme mode

de calcul pour la fixation de la durée du congé .

Le calcul de l´indemnité de congé se fait sur la base du salaire journalier moyen des trois mois précé-

dant immédiatement l´entrée en jouissance du congé.

Ce salaire doit comprendre, outre le salaire de base, les allocations familiales fixées conventionnelle-

ment ainsi que les primes de production et de rendement. Y s´ajoutent les suppléments pour heures de

travail périodiques prestées le dimanche, la nuit ainsi que les suppléments pour heures supplémentaires

régulièrement prestées en vertu d´une dérogation légale permanente. La rémunération du travail

supplémentaire de dimanche et de nuit non périodique n´est pas prise en considération. Ces disposi-

tions valent pour les secteurs économiques non couverts par contrat collectif.

L´indemnité de congé est à verser par l´employeur au salarié au moment où il paie normalement le

salaire.

ad Art. 16.

Pour l´octroi des congés extraordinaires prévus à l´article 16, les dimanches et jours fériés légaux

ne sont pas mis en compte comme jours de congé.

Les parents ou alliés du premier degré sont les suivants

les père et mère, beau-père et belle-mère;

les fils et fille, gendre et belle-fille.

Les parents ou alliés du 2e degré sont les suivants

les grands-pères et grands-mères;

les petits-fils et petites-filles;

les frères et soeurs beaux-frères et belles-soeurs.

Lorsque pendant la période entre le 1er janvier et le 30 avril 1966 des congés ont été pris pour des rai-

sons énumérées à l´article 16 et si ces congés ont été imputés sur le congé de récréation, ces congés sont

reconvertis en congés extraordinaires. Si par contre aucun congé n´a été pris en raison des mêmes évé-

nements, le droit au congé extraordinaire est éteint.

Un simple changement de logis n´est pas à assimiler à un déménagement.

ad Art. 23.

La loi du 22 avril 1966 ayant un effet rétroactif au 1er janvier 1966 le régime de l´ancienne régle-

mentation des congés payés a pris fin le 31 décembre 1965. En conséquence le congé non encore pris au

cours de l´année 1965 ne peut plus être reporté à l´année 1966.

Toutefois, lorsqu´en raison des modalités d´octroi du congé par année de service le salarié n´a pu

jouir du congé lui dû pour l´année de service en cours, le congé non encore pris sera reporté à l´année

de calendrier 1966.

Si compte tenu de l´ancien système d´octroi du congé par année de service le salarié a déjà joui avant

le 1er janvier 1966 de tout ou partie du congé échu à partir de cette date, la durée du congé lui dû en

vertu de la nouvelle loi sur les congés sera diminuée des jours de congé octroyés en vertu de l´année

de service prenant fin au cours de l´année 1966.

Luxembourg, le 20 juillet 1966

Le Ministre du Travail,

de la Sécurité sociale et des Mines,

Antoine Krier

Loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés donné en première et seconde lecture les 3 mars et

6 juillet 1966;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants.

Toute dénomination de semence et plant doit être conforme à la désignation sous laquelle

la variété considérée est inscrite à la liste officielle des espèces et variétés établie conformément à l´ar-

ticle 11 de la présente loi.

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1966 fixant les attributions de la commission de surveil- lance des centres d´enseignement professionnel de l´Etat.

La commission s´organise conformément aux règles suivantes

La commission qui est présidée par le délégué du Ministre de l´Education Nationale, choisit parmi ses

autres membres un vice-président et un secrétaire.

Les président, vice-président et secrétaire constituent le bureau de la commission auquel il appartient

de préparer et de coordonner les travaux de celle-ci.

La commission se réunit sur la convocation de son président ou à la demande de quatre membres.

En cas d´absence du président, elle est présidée par le vice-président.

Les membres de la commission sont convoqués au moins huit jours avant la date de la réunion. Chaque

convocation doit contenir l´ordre du jour de la séance.

La commission ne peut délibérer valablement que lorsqu´au moins cinq membres sont présents. La

commission prend ses décisions à la majorité des voix. En cas de parité des voix, celle du président

est prépondérante.

Les visites prévues à l´article 2 peuvent être effectuées par une délégation de la commission compre-

nant au moins trois membres.

La commission ou son bureau peuvent inviter le directeur à assister aux réunions avec voix consulta-

tive.

Suivant les besoins, la commission ou son bureau peuvent également inviter un ou plusieurs experts à

assister, avec voix consultative, aux réunions et aux visites susvisées.

Loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants.

Sont considérés comme semences et plants dans le sens de la présente loi

a) Les semences et plants de provenance indigène qui répondent aux conditions visées à l´article 4

de la présente loi et qui sont accompagnés d´un document offfciel de contrôle délivré par l´administration

des Services agricoles ou des organismes de la profession agricole à agréer à cet effet par règlement

d´administration publique; ces derniers agissant sous le contrôle et la responsabilité de l´administration

des Services agricoles;

b) les semences et plants de provenance étrangère qui répondent aux conditions visées à l´art. 5 et

qui sont accompagnés d´un document officiel de contrôle délivré par un organisme étranger agréé dans

le pays respectif;

c) les semences et plants indigènes produits sous la seule responsabilité d´un établissement ou orga-

nisme de sélection et de multiplication, valablement constitué et agréé à cet effet par le ministre de

l´agriculture. Cet agrément est subordonné à la condition que cet établissement ou organisme ait à sa

disposition du matériel de reproduction, des installations de nettoyage, de triage et de stockage et qu´il

dispose du personnel qualifié pour garantir l´identité, les puretés variétale et technique, la faculté

germinative et l´état sanitaire des semences et plants à produire et que cet établissement ou organisme

accepte le contrôle de son activité spécifique par les instances et dans les conditions visées sub a.

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1966 fixant les attributions de la commission de surveil- lance des centres d´enseignement professionnel de l´Etat.

Notre Ministre de l´Education Nationale et des Affaires Culturelles est chargé de l´exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 12 juillet 1966

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale

et des Affaires Culturelles,

Pierre Grégoire

Règlement grand-ducal du 19 juillet 1966 concernant le statut du personnel du Fonds National

de Solidarité.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 16 (13) et (14) de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d´un Fonds National

de Solidarité;

Vu le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du Fonds National de

Solidarité;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité Sociale et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants.

En vue de garantir l´origine, l´identité, la qualité et le conditionnement des semences et plants

certifiés et contrôlés de provenance indigène, un règlement d´administration publique fixera les condi-

tions essentielles de production, de sélection, d´état sanitaire, de récolte, de conservation et de commer-

cialisation des semences et plants certifiés ou contrôlés, ainsi que les modalités d´organisation et d´exé-

cution du contrôle technique des semences. Ce même règlement pourra prévoir une délimitation

des zones de culture pour les plants de pommes de terre.

Loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants.

Les semences et plants de provenance étrangère doivent satisfaire aux prescriptions de qualité

et de conditionnement en vigueur dans le pays d´origine. Ces prescriptions doivent être reconnues par

le ministre de l´agriculture comme étant au moins équivalentes à celles valables pour les semences et

plants indigènes.

Loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants.

Les qualificatifs des semences et plants énumérés à l´article 7 sont réservés, à l´exclusion de

tous autres, aux seuls semences et plants qui ont été officiellement examinés, certifiés ou contrôlés

conformément aux articles 3 et 4 de la présente loi.

L´octroi du qualificatif est subordonné aux résultats du contrôle effectué dans les conditions et suivant

les critères techniques à fixer par le règlement d´administration publique prévu à l´article 4. Les quali-

ficatifs spécifiques ne sont attribués qu´à la condition que les semences et plants satisfassent, outre

leur degré de filiation, notamment aux normes de pureté d´espèce et de variété, de faculté germinative,

de calibrage et d´état sanitaire à fixer par ce même règlement.

Loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants.

Les semences et plants énumérés à l´article 3 de la présente loi sont commercialisés sous les

dénominations de classes suivantes

a) semences de base et plants de base: les semences ou tubercules de pommes de terre produits

selon une méthode de sélection conservatrice de la variété et de l´état sanitaire. Ils ont été examinés

et certifiés officiellement quant au respect des normes prescrites pour les semences de base et plants

de base.

Ces semences et plants sont subdivisés en

Elite

semences et plants produits sous la responsabilité de l´obtenteur ou d´un sélectionneur;

Originale: semences issues en première génération d´Elite;

Classe A: plants de pommes de terre en première ou deuxième reproduction d´Elite;

b) semences certifiées et plants certifiés: les semences et plants provenant immédiatement de se-

mences de base ou plants de base. Ils ont été examinés et certifiés officiellement quant au respect des

normes minima prescrites pour les semences certifiées et plants certifiés.

Ces semences et plants comprennent

Ire jetée

semences certifiées de première multiplication et provenant directement de semences de

base;

Classe B: plants de pommes de terre certifiés provenant directement de plants de base;

c) semences contrôlées: semences qui, sans être certifiées comme « semences de base » ou « se-

mences certifiées », ont été examinées sur lot et certifiées officiellement quant à l´identité d´espèce

et au respect des normes minima fixées pour les semences contrôlées. Cette dénomination s´applique

aux semences de légumineuses, de graminées fourragères, de betteraves, d´oléagineux ainsi qu´à toutes

les semences d´autres plantes, entre autres de population locale, pour lesquelles il n´existe pas une

production de semences de base ou certifiées.

Loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants.

Les semences et plants transportés en vue de la vente ou les semences et plants vendus doivent

être accompagnés d´un document officiel de contrôle mentionnant l´origine, la dénomination de l´es-

pèce et de la variété, ainsi que les indications relatives à la nature et aux caractéristiques des semences

et plants dans les conditions à fixer par le règlement d´administration publique prévu à l´article 4.

Le contrat de vente ou la facture se rapportant à la transaction commerciale doit renseigner le nom

de la variété et la classe, et en outre pour les plants de pommes de terre le calibrage.

La couleur du document officiel (certificat ou étiquette) accompagnant les semences et plants doit être

obligatoirement

blanche

pour les semences de base et plants de base;

bleue

pour les semences certifiées et plants certifiés;

jaune foncé: pour les semences contrôlées.

Loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants.

L´emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation susceptible de

créer dans l´esprit de l´acheteur une confusion sur la nature, la pureté de l´espèce et de la variété, la

faculté germinative, l´origine, l´état sanitaire, le calibrage ou le poids des produits visés à la présente loi,

est interdit en toutes circonstances, sous quelque forme que ce soit, notamment sur les récipients et

emballages, sur les documents officiels, sur tous les papiers de commerce et sur tous les avis publicitaires

en général.

Toute personne qui fait le commerce des semences ou plants devra fournir sur demande, aux agents

dûment qualifiés et autorisés à cette fin, toute justification utile pour établir la sincérité de ses décla-

rations.

Loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants.

Si des conditions climatiques exceptionnellement défavorables entraînent une difficulté

passagère d´approvisionnement en semences et plants certifiés, tels qu´ils sont visés aux articles 3 et 7

de la présente loi, un règlement d´administration publique peut autoriser le commerce des semences

et plants soumis à des exigences moins sévères. Ces semences et plants ne peuvent cependant être

commercialisés que pendant une certaine période à déterminer dans chacun des cas

a) lorsqu´il s´agit d´une catégorie de semences ou plants qui avaient été examinés et admis au con-

trôle sur champ, mais déclassés lors de l´examen au laboratoire, la couleur de l´étiquette prescrite à

l´article 8 sera celle prévue pour la catégorie correspondante de semences de base ou semences certifiées.

L´étiquette accompagnant ces semences et plants doit indiquer clairement qu´il s´agit de semences et

plants soumis à des exigences moins sévères;

b) lorsqu´il s´agit d´une catégorie de semences ou plants qui ont été examinés seulement sur lot et

reconnus quant à l´identité d´espèce et au respect des normes fixées. L´étiquette portera la mention

« Céréales contrôlées » ou « Pommes de terre contrôlées » et sa couleur sera jaune-foncé.

Loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants.

Un règlement d´administration publique fixera la liste officielle des variétés qui seules sont

admises à la certification et à la commercialisation. Il pourra de même, à l´importation, déterminer les

pays de provenance ainsi que les classes et variétés.

La radiation d´une variété de cette liste ne peut se faire que moyennant un préavis de deux ans.

Ce même règlement fixera les redevances à payer par les producteurs de semences et de plants qui

soumettent leurs cultures au contrôle officiel.

Loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants.

La présente loi s´applique aux semences de céréales, aux plants de pommes de terre et aux

semences des catégories de plantes énoncées à l´article 7, sub c, ainsi qu´aux semences de toute autre

espèce, à déterminer ultérieurement par règlement d´administration publique.

Loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants.

Sans préjudice des dispositions prévues en matière de droit commun, les infractions aux dis-

positions de la présente loi et de ses règlements d´exécution sont recherchées et constatées par les

employés de l´administration des Services agricoles à désigner à cet effet par le ministre de l´agriculture.

Il pourra notamment être procédé au contrôle de toutes pièces justificatives et à la visite de tous les

lieux où des produits visés à la présente loi sont normalement entreposés.

Les personnes investies des pouvoirs mentionnés à l´alinéa 1er qui n´ont pas encore prêté le serment

comme fonctionnaires ou comme agents ou officiers de police judiciaire, prêteront le serment prescrit

par l´article 2 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat entre les mains

du juge de paix de leur résidence.

Loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants.

Les infractions aux dispositions de la présente loi et à ses règlements d´exécution sont punies

d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de cinq cent un à cinquante mille

francs ou d´une de ces peines seulement.

En outre, la confiscation des biens ayant fait l´objet de l´infraction ainsi que la confiscation des bénéfices

illicites peuvent être prononcées.

Les dispositions du livre Ier du code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai

1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, sont

applicables.

Loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et plants.

L´application de la présente loi doit se faire en conformité des dispositions du Traité instituant

la Communauté Economique Européenne, ratifié par la loi du 30 novembre 1957, et des règles d´exé-

cution établies par les autorités de ladite Communauté.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 26 juillet 1966

Jean

Le Ministre de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Emile Colling

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Antoine Wehenkel

Le Ministre de la Justice,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1063, sess. ord. 1963-1964, 1964-1965 et 1965-1966

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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