Loi du 11 juin 2004 autorisant l’Etat à prendre en charge les traitements et pensions des ministres du culte de l’Eglise Anglicane du Luxembourg et conférant la personnalité juridique de droit public à ladite Eglise.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
30 juin 2004
Loi du 11 juin 2004 autorisant l’Etat à prendre en charge les traitements et pensions des ministres du
culte de l’Eglise Anglicane du Luxembourg et conférant la personnalité juridique de droit public à
ladite Eglise.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mai 2004 et celle du Conseil d’Etat du 17 mai 2004 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L’Eglise Anglicane du Luxembourg constitue une personne juridique de droit public.
L’Eglise Anglicane du Luxembourg est représentée judiciairement et extrajudiciairement par l’évêque pour l’Europe,
son vicaire général ou un délégué spécialement mandaté par l’un d’eux.
L’Eglise Orthodoxe Roumaine et l’Eglise Orthodoxe Serbe, établies au Luxembourg, constituent des
personnes juridiques de droit public.
Elles sont représentées judiciairement et extrajudiciairement par l’archevêque métropolite de Belgique, exarque des
Pays-Bas et de Luxembourg de la juridiction du Patriarcat Œcuménique de Constantinople ou par un délégué
spécialement mandaté par lui.
Les ministres du culte de l’Eglise Anglicane du Luxembourg sont nommés conformément aux règles de droit
canonique de L'Eglise Anglicane.
L’Etat est autorisé à prendre en charge les traitements et les pensions des ministres du culte de l’Eglise Anglicane
dans les limites prévues à l’article 5 de la Convention du 27 janvier 2003 entre le Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg, d’une part, et l’Eglise Anglicane, d’autre part.
Les nominations visées au présent article ne prennent effet en matière de traitement et de pension qu’à partir de
leur notification au Ministre des Cultes par l’évêque pour l’Europe de l’Eglise Anglicane.
Le régime de service des ministres du culte anglican relève du droit commun. Il ne sortira ses effets qu’après avoir
été approuvé par voie de règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat.
Le régime de service des ministres du culte n’affecte pas le statut du chef du culte pris en cette qualité.
Toutes les contestations qui peuvent naître de ce régime de service sont de la compétence des tribunaux du travail.
Les ministres du culte des Eglises Orthodoxe Roumaine et Orthodoxe Serbe du Luxembourg sont nommés
conformément aux règles de droit canonique des Eglises respectives.
L’Etat est autorisé à prendre en charge les traitements et les pensions des ministres du culte des Eglises Orthodoxe
Roumaine et Orthodoxe Serbe dans les limites prévues à l’article 2 de l’Avenant du 27 janvier 2003 portant extension
de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et l’Eglise
Orthodoxe Hellénique du Luxembourg, d’autre part.
Les nominations visées au présent article ne prennent effet en matière de traitement et de pension qu’à partir de
leur notification au Ministre des Cultes par l’archevêque métropolite de Belgique, exarque des Pays-Bas et du
Luxembourg.
Les ministres du culte sont assimilés aux fonctionnaires de l’Etat quant aux régimes des traitements et des
pensions.
Les articles 4, paragraphe 1 et 5 de la loi modifiée du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention
du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Eglise Orthodoxe Hellénique du Luxembourg, d’autre part,
sont applicables aux ministres du culte visés à l’article précédent.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Cultes,
Palais de Luxembourg, le 11 juin 2004.
François Biltgen
Henri
Doc. parl. 5150, sess. ord. 2002-2003 et 2003-2004
ANNEXE
Avenant du 27 janvier 2003 portant extension de la Convention du 31 octobre 1997
entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son
Ministre des Cultes, d’une part
et
l’Eglise Orthodoxe Hellénique du Luxembourg, représentée par l’Archevêque
Métropolite de Belgique, Exarque des Pays-Bas et de Luxembourg de la juridiction du
Patriarcat Œcuménique de Constantinople, d’autre part.
Article 1er
Les dispositions de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
représenté par son Ministre des Cultes, d’une part, et l’Eglise Orthodoxe Hellénique du Luxembourg, représentée par
l’Archevêque Métropolite de Belgique, Exarque des Pays-Bas et de Luxembourg de la juridiction du Patriarcat
Œcuménique de Constantinople, d’autre part, sont applicables à toutes les Eglises Orthodoxes en communion avec le
Patriarcat Œcuménique de Constantinople.
Article 2
L’Eglise Orthodoxe Roumaine et l’Eglise Orthodoxe Serbe, en communion avec le Patriarcat Œcuménique de
Constantinople, établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, auront droit à un curé chacune.
Article 3
Le présent avenant rédigé en quatre exemplaires en français, sera approuvé par la Chambre des Députés. Il sera
publié au Mémorial et entrera en vigueur quatorze jours après cette publication.
Fait à Luxembourg, le 27 janvier 2003.
Pour le Gouvernement
Pour l’Eglise Orthodoxe Hellénique
du Grand-Duché de Luxembourg
du Luxembourg
s. François Biltgen
s. Métropolite Panteleimon
Ministre des Cultes
Archevêque Métropolite de Belgique
Exarque des Pays-Bas et de Luxembourg
de la juridiction du Patriarcat
Œcuménique de Constantinople
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
1. La fonction de curé est classée au grade C2, rubrique V «Cultes» de l'annexe A de la loi du 22 juin 1963
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée.
2. La fonction de vicaire est classée au grade C1, rubrique V «Cultes» de l’annexe A de la loi du 22 juin 1963 fixant
le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée.
3. Les additions ci-après sont apportées à ladite loi modifiée du 22 juin 1963 - annexe A - classification des
fonctions, rubrique V «Cultes»
au grade C1 est ajoutée la mention «culte anglican – vicaire du culte anglican»
au grade C2 est ajoutée la mention «culte anglican – curé du culte anglican».
4. Les additions ci-après sont portées à ladite loi modifiée du 22 juin 1963 - annexe D, rubrique V – «Cultes»
au grade C1 est ajoutée la mention de «vicaire du culte anglican»
au grade C2 est ajoutée la mention de «curé du culte anglican».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Cultes,
Palais de Luxembourg, le 11 juin 2004.
François Biltgen
Henri
Doc. parl. 5151, sess. ord 2002-2003 et 2003-2004
ANNEXE
Convention du 27 janvier 2003
entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
représenté par son Ministre des Cultes, d’une part
et
l’Eglise Anglicane du Luxembourg, représentée par l’Evêque de Gibraltar,
Evêque pour l’Europe de la juridiction de l’Archevêque de Canterbury, d’autre part.
Article 1er
L’Etat luxembourgeois reconnaît la communauté anglicane, établie sur le territoire du Grand-Duché, en tant
qu’Eglise Anglicane du Luxembourg, désignée ci-après comme Eglise. Dans les dispositions qui suivent, le terme
«évêque pour l’Europe» désigne l’évêque de Gibraltar, de la juridiction de l’Archevêque de Canterbury.
Article 2
L’Eglise exercera son culte librement et publiquement, dans les conditions de l’article 19 de la Constitution du
Grand-Duché de Luxembourg.
Article 3
L’Eglise aura son siège à Luxembourg-Ville.
L’Eglise procédera elle-même à la dénomination et à la délimitation des paroisses qu’elle installera. Elle en informera
le Gouvernement qui donnera son accord après avoir consulté les autorités communales concernées.
La même procédure sera suivie pour la création d’une paroisse, pour la suppression ainsi que pour toute
modification des limites d’une paroisse.
Article 4
Le Gouvernement reconnaît à l’évêque pour l’Europe la qualité de chef de culte au sens de l’article 22 de la
Constitution. Il représentera son Eglise dans les rapports avec le Gouvernement.
L’Eglise possédera la personnalité civile. Elle sera représentée judiciairement et extrajudiciairement par l’évêque
pour l’Europe, son vicaire général ou un délégué spécialement mandaté par l’un d’eux.
En ce qui concerne les dons et legs, les acquisitions à titre onéreux et les aliénations d’immeubles, les emprunts, les
radiations d’hypothèques, les échanges et les baux d’une durée dépassant neuf ans, les arrangements à l’amiable et les
compromis relatifs à des immeubles, la législation en vigueur sur les personnes morales de droit public sera applicable.
Article 5
L’Eglise aura un curé et un vicaire qui seront nommés et révoqués par l’évêque pour l’Europe dans les conditions
prévues par les règles de droit canonique de l’Eglise.
Les actes de nomination et de révocation des ministres du culte anglican seront notifiés au ministre des Cultes par
l’évêque pour l’Europe.
L’évêque pour l’Europe définit le régime de service des ministres du culte, lequel sera mis en application suivant les
modalités à prévoir par la loi.
Article 6
Aucune condition de nationalité n’est exigée pour l’accès aux ministères du culte anglican.
Article 7
Les dispositions relatives aux traitements, indemnités et pensions qui seront à charge de l’Etat seront réglées par la
loi.
Article 8
L’Eglise adressera sa correspondance concernant les questions d’administration ecclésiastique au ministre des
Cultes. En principe, elle sera rédigée dans une des langues officielles du pays. La correspondance rédigée dans une autre
langue sera accompagnée d’une traduction ou d’un résumé en français.
Article 9
La présente Convention, rédigée en trois exemplaires dont chacun en français et en anglais, le texte français faisant
foi en cas de divergences, sera approuvée par la Chambre des Députés.
Elle sera publiée au Mémorial et entrera en vigueur quatorze jours après cette publication.
Fait à Luxembourg, le 27 janvier 2003.
Pour le Gouvernement
Pour l’Eglise Anglicane du Luxembourg
du Grand-Duché de Luxembourg
s. François Biltgen
s. Evêque David Hamid
Ministre des Cultes
Suffragan Bishop in Europe
Loi du 11 juin 2004 autorisant l’Etat à prendre en charge les traitements et pensions des ministres du
culte des Eglises Orthodoxes Roumaine et Serbe du Luxembourg et conférant la personnalité
juridique de droit public auxdites Eglises.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 6 mai 2004 et celle du Conseil d’Etat du 17 mai 2004 portant qu’il n’y
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons