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modification 1.200 frs., radiation 600 frs., c) dont la capital social est supérieur à 1.000.000 frs.: inscription 4.800 frs., modification 2.400 frs., radiation 1.200 frs.;

3 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (3 Articles)

modification 1.200 frs., radiation 600 frs., c) dont la capital social est supérieur à 1.000.000 frs.: inscription 4.800 frs., modification 2.400 frs., radiation 1.200 frs.;

(le reste sans changement).

Ces frais sont fixés à 10 F par page.

art. 23. L´insertion au registre des inscriptions, radiations et modifications n´est faite que sur la pro-

duction de la quittance constatant le paiement de la taxe ci-dessous. Ces quittances sont délivrées par les

receveurs respectifs des bureaux d´enregistrement et de recette de Luxembourg (actes judiciaires) et de

Diekirch. Les taxes qui ne peuvent être restituées sont fixées comme suit

Raisons individuelles: inscription 120 frs.,

radiation et modification 60 frs;

Sociétés en nom collectifs et sociétés en commandite: inscription 600 frs., modification 300 frs.,

radiation 120 frs.,

Sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions et sociétés à responsabilité limitée

a) dont le capital social n´exède pas 100.000 frs., inscription 1.200 frs., modification 600frs., radiation

150 frs.;

b) dont la capital social est supérieur à 100.000 frs. sans excéder 1.000.000 frs.: inscription 2.400 frs.,

modification 1.200 frs., radiation 600 frs.,

c) dont la capital social est supérieur à 1.000.000 frs.: inscription 4.800 frs., modification 2.400 frs.,

radiation 1.200 frs.;

Les sociétés coopératives et les personnes morales exerçant le commerce autres que les sociétés

tarifées ci-dessus ayant un fonds de réserve de plus de 100.000 frs., paient les mêmes taxes que les socié-

tés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée (lettres b et

c).

Lorsqu´elles n´ont ni fonds de réserve ni fonds de garantie ou lorsqu´elles n´en possèdent que d´un

montant n´excédant pas 100.000 frs. elles paient les taxes fixées à la lettre a) pour les sociétés anonymes,

les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée.

Si en cas d´augmentation du capital social, ce dernier passe d´une classe inférieure à une classe supé-

rieure, l´inscription ne donne pas lieu à la taxe relative à une modification, mais à la perception de la

différence existant entre la taxe correspondant au nouveau capital et celle relative à l´ancien capital social.

Autorisations et procurations (fondés de procéduration, directeurs, liquidateurs etc): inscription 120

frs., radiation 60 frs..

Modifications du personnel dans les comités des sociétés coopératives, sans tenir compte du nombre

des personnes, modifications dans le personnel des représentants de sociétés, sans tenir compte du

nombre des personnes 120 frs..

Inscription en vertu de l´article 5 de la loi: 60 frs.

art. 26, 27 et 28 - abrogés

art. 29. Sauf les droits et taxes prévus ci-dessus, les registres, pièces, actes et décisions requis par

l´application des articles 9 et 10 ou intervenus d´office dans l´intérêt de l´exécution de la loi, sont exempts

de la formalité et des droits de timbre et d´enregistrement et enregistrés gratis sous la condition que dans

ces documents il soit fait mention expresse de l´usage auquel ils sont destinés et que pour tout autre

emploi ils subissent la loi commune, le tout à l´exception des actes translatifs ou déclaratifs de propriété

immobilière, qui continueront à être régis par les prescriptions légales actuellement en vigueur.

modification 1.200 frs., radiation 600 frs., c) dont la capital social est supérieur à 1.000.000 frs.: inscription 4.800 frs., modification 2.400 frs., radiation 1.200 frs.;

Il est perçu un droit de copie de 10.- frs par page sur toutes les expéditions et copies délivrées

par les greffes et autres services judiciaires à l´exception de celles en matière de protection de la jeunesse

et de tutelle.

Les expéditions des actes de l´état civil sont délivrées par les greffiers en chef des tribunaux d´arron-

dissement contre paiement d´une taxe au profit de l´Etat de 20.- frs par acte.

modification 1.200 frs., radiation 600 frs., c) dont la capital social est supérieur à 1.000.000 frs.: inscription 4.800 frs., modification 2.400 frs., radiation 1.200 frs.;

Le Ministre de la Justice et le Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1981.

Château de Berg, le 27 décembre 1980.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Réglementation

au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977,

publiée

au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination

des

dispositions

générales relatives aux douanes et accises.)

En vertu des règlements n° 2557/80 et 2558/80 de la Commission des Communautés européennes du

3 octobre 1980, la perception des droits d´entrée applicables à l´égard des pays tiers est rétablie, à partir

du 7 octobre 1980 jusqu´au 31 décembre 1980, pour les produits suivants

Positions

Pays

tarifaires

Désignation des marchandises

d´origine

48.07

Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou coloriés en surface

(marbrés, indiennés et similaires) ou imprimés (autres que ceux du chapitre

49), en rouleaux ou en feuilles

C

de pâte blanchie, couchés ou enduits de kaolin ou bien enduits ou imprégnés

Autriche

de matières plastiques artificielles, pesant 160 g ou plus par m 2;

ou

ex D

autres

Suède

non dénommés, à l´exclusion du papier couché pour l´impression ou

l´écriture.

Les droits d´entrée précités étaient réduits conformément aux Protocoles n° 1 des Accords entre la

Communauté

économique européenne et la République d´Autriche et le Royaume de Suède.

Conformément aux dispositions du règlement n° 2701/80 du 20 octobre 1980 du Conseil des Com-

munautés européennes (journal officiel n° L 280 du 21 octobre 1980), un contingent tarifaire à droit

réduit est ouvert du 1° octobre au 30 novembre 1980 pour les aubergines (sous-position tarifaire ex

07.01 T), originaires du Chypre.

Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les

bureaux Lux III et Aérodrom.

En vertu du règlement n° 2596/80 de la Commission des Communautés européennes du 9 octobre

1980, le droit d´entrée applicable aux «montres de poche, montres-bracelets et similaires (y compris les

compteurs de temps des mêmes types) de la position tarifaire 91.01, originaires de Hong-Kong et rétabli

à partir du 13 octobre 1980.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1° janvier 1980 consécutivement au règlement, n°

2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.

Conformément aux dispositions du règlement n° 2745/80 du 27 octobre 1980 du Conseil des Com-

munautés européennes, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 284 du 29

octobre 1980, un contingent tarifaire a droit nul est ouvert du 1er novembre 1980 au 31 octobre 1981,

pour certains vins d´appellation d´origine, originaires de Tunesie (sous-positions tarifaires ex 22.05 C I a,

C II a).

Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer par des bureaux luxem-

bourgeois.

En vertu du règlement n° 2651/80 de la Commission des Communautés européennes, du 16 octobre

1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 20 octobre 1980, pour les tenailles, pinces, brucelles et

similaires, même coupantes; clés de serrage; emporte-pièces, coupes-tubes, coupe-boulons et similaires,

cisailles à métaux, limes et râpes, à main, de la position tarifaire 82.03, originaires de Chine.

Lesdits droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980, conformément au règlement n°

2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.

En vertu du règlement n° 2420/80 de la Commission des Communautés européennes du 19 sep-

tembre 1980, le droit d´entrée applicable aux «phosphates de sodium» de la sous-position tarifaire ex.

28.40 B Il, originaires de la Roumanie est rétabli à partir du 23 septembre 1980.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement, n°

2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.

En vertu du règlement (CEE) n° 2700/80 du Conseil du 20 octobre 1980, le droit d´entrée applicable à

certains catalyseurs de la sous-position ex 38.19 G est totalement suspendu, à partir du 1er novembre

1980 jusqu´au 30 juin 1981.

Des renseignements sur le tarif des droits d´entrée et la modification précitée peuvent être obtenus

dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois.

En vertu du règlement (CEE) n° 2538/80 de la Commission des Communautés européennes du 1

er

octobre

1980, la nomenclature du tarif des droits d´entrée, en ce qui concerne l´huile d´olive, est modi-

fiée à partir du 1er novembre 1980.

Des renseignements sur le tarif des droits d´entrée et la modification précitée peuvent être obtenus

dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois.

En vertu du règlement n° 2710/80 de la Commission des Communautés européennes du 23 octobre

1980, le droit d´entrée applicable aux «lampes et tubes à incandescence pour l´éclairage» de la position

tarifaire 85.20 A, originaires de tous les pays et territoires bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à

l´annexe C du règlement (CEE) n° 2789/79, est rétabli à partir du 27 octobre 1980.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1

er janvier 1980 consécutivement au règlement n°

2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.

En vertu des règlements n° 2770/80 et 2771/80 de la Commission des Communautés européennes du

28 octobre 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 2 novembre 1980, pour les produits des

positions tarifaires suivantes

a) 29.22 A I

Méthylamine, diméthylamine et triméthylamine, et leurs sels, origi-

naires de Roumanie;

b) 84.41 A I b

Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête

pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur; têtes de machines

à coudre, piquant uniquement le point de navette, pesant au plus 16 kg

sans moteur ou 17 kg avec moteur: autres originaires du Brésil.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règle-

ment n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.

Conformément aux dispositions du règlement n° 2824/80 du 31 octobre 1980, du Conseil des Com-

munautés européennes, publié au Journal officiel n° L 292 du 1er novembre 1980, un contingent tarifaire

à droit réduit est ouvert du 15 novembre 1980 au 30 avril 1981, pour les tomates, à l´état frais ou réfri-

géré, originaires des Etats A.C.P. (sous-position tarifaire ex. 07.01 M 1)

Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les

bureaux d´Esch-sur-Alzette, Luxembourg III et Findel.

En vertu des règlements n° 2787/80 et 2789/80 de la Commission des Communautés européennes du

30 octobre 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 3 novembre 1980 pour les produits des

positions tarifaires suivantes

a) 29.26 A I

1,1- dioxyde de 1,2- benzisothiazole -3- one (imide O-sulfobenzoïque,

saccharine) et ses sels, originaires de tous les pays et territoires bénéfi-

ciaires, à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du règlement

(C.E.E.), n° 2789/79;

b) 82.04

Autres outils et outillages à main, à l´exclusion des articles repris dans

d´autres positions du présent chapitre; enclumes, étaux, lampes à

soudeur, forges portatives, meules avec bâtis, à main ou à pédale et

diamants de vitriers, originaires de Chine.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règle-

ment n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.

En vertu des règlements n° 2611/80 et 2612/80 de la Commission des Communautés européennes, du

10 octobre 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 14 octobre 1980, pour les produits ci-après,

originaires de Yougoslavie

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

56.05 B

Fils de fibres textiles artificielles discontinues, non conditionnés pour la

vente au détail.

74.07

Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en cuivre.

Lesdits droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er juillet 1980 consécutivement au règlement n°

1662/80 du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1980.

En vertu du règlement (CEE) n° 2916/80 du Conseil des Communautés européennes du 11 novembre

1980, les droits d´entrée sont totalement suspendus, à partir du 13 novembre 1980 pour un certain

nombre de produits industriels.

Des renseignements sur le tarif des droits d´entrée et les modifications précitées peuvent être obtenus

dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois.

En vertu du règlement n° 2959/80 de la Commission des Communautés européennes du 14 novembre

1980, le droit d´entrée applicable aux «borosilicates de plomb» de la sous-position tarifaire ex 32.08B,

originaires de tous les pays et territoires bénéficiaires à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du

règlement (CEE) n° 2789/79, est rétabli à partir du 18 novembre 1980.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement, n°

2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.

En vertu du règlement n° 2902/80 de la Commission des Communautés européennes du 10 novembre

1980, le droit d´entrée applicable à l´éthylèneglycol» de la sous-position tarifaire ex 29.09 Cl, originaire

de tous les payset territoires bénéficiaires à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du règlement (CEE)

n° 2789/79, est rétabli à partir du 14 novembre 1980.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement, n°

2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.

En vertu des règlements n° 2907/80 à 2909/80 de la Commission des Communautés européennes du

11 novembre 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 15 novembre 1980 pour les produits des

positions tarifaires suivantes

a) 44.14 B Bois simplement sciés longitudinalement,

tranchés ou déroulés, d´une épaisseur égale

ou inférieure à 5 mm; feuilles de placage et

bois pour contre-plaqués, de même épais-

seur, autres;

b) 69.11

Vaisselle et articles de ménage ou de toi-

originaires de tous les pays bénéfi-

lette en porcelaine;

ciaires, à l´exception de ceux figurant à

l´Annexe C du règlement (C.E.E.) n°

c) 97.06 B Raquettes de tennis;

2789/79

d) 97.06 C Articles et engins pour les jeux de plein air,

la gymnastique, l´athlétisme et autres

sports, à l´exclusion des articles du n°

97.04: autres;

Les droits d´entrée précités suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement, n°

2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.

En vertu des règlements n° 2859/80 à 2862/80 de la Commission des Communautés européennes du 5

novembre 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 9 novembre 1980, pour les produits des

positions tarifaires suivantes, originaires de Yougoslavie

a) ex 40.11 B II

Bandanges pneumatiques, bandes de roulement amovibles pour pneu-

(codes statistiques

matiques, chambres à air et flaps, en caoutchouc vulcanisé, non durci,

40.11.250,270,290,

pour roues de tous genres: autres: non dénommés;

550 à 809)

b) 61.03 A

Chemises et chemisettes;

c) 64.01

Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en

matière plastique artificielle;

d) 76.03

Tôles, planches feuilles et bandes en aluminium d´une épaisseur de plus

de 0,20 mm.

Conformément aux dispositions des règlements n° 2949/80 et 2950/80 du 11 novembre 1980 du

Conseil des Communautés européennes (journal officiel N° L306 du 15 novembre 1980), des contin-

gents tarifaires à droit réduit sont ouverts du 22 novembre 1980 au 30 juin 1981 pour les vins d´appella-

tion d´origine suivants, originaires du Portugal

- Vins Verde, présentés en récipients contenant 2 litres ou moins, de la sous-position tarifaire, ex

22.05CIa;

- Vins Dâo, présentés en récipients contenant 2 litres ou moins, des sous-positions tarifaires ex

22.05CIa et ex 22.05CIIa.

Les importations au bénéfice de ces contingents tarifaires doivent s´effectuer exclusivement par les

bureaux, Lux III, Esch-sur-Alzette et Ettelbruck.

En vertu du règlement n° 3001/80 de la Commission des Communautés européennes du 20 novembre

1980, le droit d´entrée applicable aux «panneaux de fibres de bois ou d´autres matières végétales, même

agglomérées avec des résines naturelles ou artificielles ou d´autres liants organiques» de la position

tarifaire 44.11, originaires de tous les pays et territoires bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à

l´annexe C du règlement (C.E.E.) n° 2789/79 (2), est rétabli à partir du 24 novembre 1980

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement n°

2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.

Contingents tarifaires

(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)

I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1980 dans le cadre des préférences

tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés

pour les produits mentionnés ci-après, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun

d´eux

a) Produits textiles

Pays ou territoire

Date du rétablissement

N° du code

d´origine

des droits d´entrée

Chine

9 octobre 1980

Roumanie

23 octobre 1980

Indonésie

1 octobre 1980

Thaïlande

3 octobre 1980

Sri-Lanka

7 octobre 1980

Malaysia

1 octobre 1980

Roumanie

23 octobre 1980

Philippines

1 octobre 1980

Inde

27 octobre 1980

Roumanie

23 octobre 1980

Indonésie

6 octobre 1980

Roumanie

23 octobre 1980

Mexique

8 octobre 1980

Chine

17 octobre 1980

Hong-Kong

29 octobre 1980

Pays ou territoire

Date du rétablissement

N° du code

d´origine

des droits d´entrée

Chine

15 octobre 1980

Roumanie

23 octobre 1980

Chine

1 octobre 1980

Chine

16 octobre 1980

Chine

27 octobre 1980

b) Autres produits

N

Désignation des

Pays ou territoire

Date du rétablissement

du tarif

marchandises

d´origine

des droits d´entrée

ex 24.01 A et Tabacs bruts ou

non

Tous pays et territoires bénéfi-

9 octobre 1980

B

fabriqués du type «Virgi-

ciaires

nia»

94.01 B II Sièges autres,

Tous pays et territoires bénéfi-

23 octobre 1980

non dénommés

ciaires, à l´exception des pays les

moins avancés signalés à l´annexe

III C du tarif des droits d´entrée

II. Les contingents tarifaires à droits réduits ou nuls, ouverts pour l´année 1980 pour les produits repris

dans le tableau ci-dessous, sont épuisés

N

Désignation des

Date du rétablissement

du tarif

marchandises

des droits d´entrée

08.05 G I

Noisettes, originaires de Turquie

14 octobre 1980

55.05

Fils de coton, non conditionnés pour la vente au détail, en

17 octobre 1980

provenance de Turquie

ex 55.07,

Divers tissus de coton, tissés sur métiers à main

22 octobre 1980

ex 55.09 et

ex 58.04

73.02 D

Ferrosilicomanganèse

14 octobre 1980

III. Le contingent tarifaire à droits réduits, ouvert pour la période du 1 juillet 1980 au 30 juin 1981 pour

les vins de Xérès originaires d´Espagne présentés en récipients contenant deux litres ou moins (sous-

positions tarifaires ex 22.05 C III a 1 et C IV a 1), est épuisé depuis le 30 octobre 1980.

Accord interne financier complémentaire, signé à Ankara, le 30 juin 1973, relatif au

Protocole complémentaire à l´Accord d´association entre la Communauté Econo-

mique Européenne et la Turquie, signé le 30 juin 1973. - Entrée en vigueur.

(Mémorial 1975, A, p. 378 et ss.)

Conformément à son article 5, l´Accord désigné ci-dessus est entré en vigueur le 4 août 1977 à l´égard

des neuf Etats membres de la Communauté Economique Européenne, qui ont notifié qu´ils ont accompli

les procédures nécessaires à l´entrée en vigueur aux dates indiquées ci-après

Etat

Date du dépôt de la notification

France

9.5.1974

Belgique

21.5.1974

Pays-Bas

22.7.1974

16.5.1975

Danemark

18.7.1975

Rép. Féd. d´Allemagne

1.8.1975

Irlande

26.7.1976

Italie

23.2.1977

Royaume-Uni

4.8.1977.

Actes relatifs à l´adhésion de la République hellénique aux Communautés Européennes,

signés à Athènes, le 28 mai 1979. - Ratification par le Luxembourg; Entrée en vigueur.

Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 29 avril 1980 (Mémorial 1980, A, p. 490 et ss.) ont

été ratifiés et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Gouvernement de la

République italienne le 6 juin 1980.

Ces Actes entreront en vigueur le 1er janvier 1981 à l´égard des neuf Etats membres de la Communauté

Economique Européenne et de la République hellénique, qui ont déposé leurs instruments de ratification

aux dates indiquées ci-après

Date du dépôt de

Etat

l´instrument de ratification

Royaume-Uni

22.12.1979

France

28.12.1979

Irlande

31.12.1979

Grèce

24. 1.1980

Danemark

20. 3.1980

Italie

28. 3.1980

Belgique

21. 4.1980

Allemagne (R.F.d´)

29. 4.1980

(applicables également au Land Berlin)

6. 6.1980

Pays-Bas

25. 6.1980.

Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de

nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à

Strasbourg, le 24 novembre 1977. - Déclaration par le Danemark.

(Mémorial 1979, A, p. 386 et ss., p. 1758

Mémorial 1980, A, pp. 6, 971 et 972, 1529).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que la Suède a fait avec

l´accord des autres Parties contractantes la déclaration suivante relative à l´article 6.3. de la Convention,

tel que modifié par le Protocole désigné ci-dessus, ratifié par la Suède à la date du 22 octobre 1979

«En conformité avec le second alinéa du paragraphe 3 de l´article 6 de la Convention, tel que modifié

par le Protocole, une Partie contractante peut stipuler, s´agissant d´un individu qui est également ressor-

tissant d´une autre Partie contractante qui ne prévoit pas de service militaire obligatoire, que cet individu

ne sera considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires que si sa résidence habituelle sur le

territoire de cette Partie a duré jusqu´à un certain âge.

En conséquence, le Danemark considérera un individu qui est également ressortissant d´une autre

Partie contractante qui ne prévoit pas de service militaire obligatoire comme ayant satisfait à ses obliga-

tions militaires si sa résidence sur le territoire de cette Partie a duré de l´âge de 18 ans jusqu´à l´âge de 26

ans.»

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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