modification 1.200 frs., radiation 600 frs., c) dont la capital social est supérieur à 1.000.000 frs.: inscription 4.800 frs., modification 2.400 frs., radiation 1.200 frs.;
Texte législatif (3 Articles)
(le reste sans changement).
Ces frais sont fixés à 10 F par page.
art. 23. L´insertion au registre des inscriptions, radiations et modifications n´est faite que sur la pro-
duction de la quittance constatant le paiement de la taxe ci-dessous. Ces quittances sont délivrées par les
receveurs respectifs des bureaux d´enregistrement et de recette de Luxembourg (actes judiciaires) et de
Diekirch. Les taxes qui ne peuvent être restituées sont fixées comme suit
Raisons individuelles: inscription 120 frs.,
radiation et modification 60 frs;
Sociétés en nom collectifs et sociétés en commandite: inscription 600 frs., modification 300 frs.,
radiation 120 frs.,
Sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions et sociétés à responsabilité limitée
a) dont le capital social n´exède pas 100.000 frs., inscription 1.200 frs., modification 600frs., radiation
150 frs.;
b) dont la capital social est supérieur à 100.000 frs. sans excéder 1.000.000 frs.: inscription 2.400 frs.,
modification 1.200 frs., radiation 600 frs.,
c) dont la capital social est supérieur à 1.000.000 frs.: inscription 4.800 frs., modification 2.400 frs.,
radiation 1.200 frs.;
Les sociétés coopératives et les personnes morales exerçant le commerce autres que les sociétés
tarifées ci-dessus ayant un fonds de réserve de plus de 100.000 frs., paient les mêmes taxes que les socié-
tés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée (lettres b et
c).
Lorsqu´elles n´ont ni fonds de réserve ni fonds de garantie ou lorsqu´elles n´en possèdent que d´un
montant n´excédant pas 100.000 frs. elles paient les taxes fixées à la lettre a) pour les sociétés anonymes,
les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée.
Si en cas d´augmentation du capital social, ce dernier passe d´une classe inférieure à une classe supé-
rieure, l´inscription ne donne pas lieu à la taxe relative à une modification, mais à la perception de la
différence existant entre la taxe correspondant au nouveau capital et celle relative à l´ancien capital social.
Autorisations et procurations (fondés de procéduration, directeurs, liquidateurs etc): inscription 120
frs., radiation 60 frs..
Modifications du personnel dans les comités des sociétés coopératives, sans tenir compte du nombre
des personnes, modifications dans le personnel des représentants de sociétés, sans tenir compte du
nombre des personnes 120 frs..
Inscription en vertu de l´article 5 de la loi: 60 frs.
art. 26, 27 et 28 - abrogés
art. 29. Sauf les droits et taxes prévus ci-dessus, les registres, pièces, actes et décisions requis par
l´application des articles 9 et 10 ou intervenus d´office dans l´intérêt de l´exécution de la loi, sont exempts
de la formalité et des droits de timbre et d´enregistrement et enregistrés gratis sous la condition que dans
ces documents il soit fait mention expresse de l´usage auquel ils sont destinés et que pour tout autre
emploi ils subissent la loi commune, le tout à l´exception des actes translatifs ou déclaratifs de propriété
immobilière, qui continueront à être régis par les prescriptions légales actuellement en vigueur.
Il est perçu un droit de copie de 10.- frs par page sur toutes les expéditions et copies délivrées
par les greffes et autres services judiciaires à l´exception de celles en matière de protection de la jeunesse
et de tutelle.
Les expéditions des actes de l´état civil sont délivrées par les greffiers en chef des tribunaux d´arron-
dissement contre paiement d´une taxe au profit de l´Etat de 20.- frs par acte.
Le Ministre de la Justice et le Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1981.
Château de Berg, le 27 décembre 1980.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Réglementation
au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977,
publiée
au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination
des
dispositions
générales relatives aux douanes et accises.)
En vertu des règlements n° 2557/80 et 2558/80 de la Commission des Communautés européennes du
3 octobre 1980, la perception des droits d´entrée applicables à l´égard des pays tiers est rétablie, à partir
du 7 octobre 1980 jusqu´au 31 décembre 1980, pour les produits suivants
Positions
Pays
tarifaires
Désignation des marchandises
d´origine
48.07
Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou coloriés en surface
(marbrés, indiennés et similaires) ou imprimés (autres que ceux du chapitre
49), en rouleaux ou en feuilles
C
de pâte blanchie, couchés ou enduits de kaolin ou bien enduits ou imprégnés
Autriche
de matières plastiques artificielles, pesant 160 g ou plus par m 2;
ou
ex D
autres
Suède
non dénommés, à l´exclusion du papier couché pour l´impression ou
l´écriture.
Les droits d´entrée précités étaient réduits conformément aux Protocoles n° 1 des Accords entre la
Communauté
économique européenne et la République d´Autriche et le Royaume de Suède.
Conformément aux dispositions du règlement n° 2701/80 du 20 octobre 1980 du Conseil des Com-
munautés européennes (journal officiel n° L 280 du 21 octobre 1980), un contingent tarifaire à droit
réduit est ouvert du 1° octobre au 30 novembre 1980 pour les aubergines (sous-position tarifaire ex
07.01 T), originaires du Chypre.
Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les
bureaux Lux III et Aérodrom.
En vertu du règlement n° 2596/80 de la Commission des Communautés européennes du 9 octobre
1980, le droit d´entrée applicable aux «montres de poche, montres-bracelets et similaires (y compris les
compteurs de temps des mêmes types) de la position tarifaire 91.01, originaires de Hong-Kong et rétabli
à partir du 13 octobre 1980.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1° janvier 1980 consécutivement au règlement, n°
2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.
Conformément aux dispositions du règlement n° 2745/80 du 27 octobre 1980 du Conseil des Com-
munautés européennes, publié au Journal officiel des Communautés européennes, n° L 284 du 29
octobre 1980, un contingent tarifaire a droit nul est ouvert du 1er novembre 1980 au 31 octobre 1981,
pour certains vins d´appellation d´origine, originaires de Tunesie (sous-positions tarifaires ex 22.05 C I a,
C II a).
Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer par des bureaux luxem-
bourgeois.
En vertu du règlement n° 2651/80 de la Commission des Communautés européennes, du 16 octobre
1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 20 octobre 1980, pour les tenailles, pinces, brucelles et
similaires, même coupantes; clés de serrage; emporte-pièces, coupes-tubes, coupe-boulons et similaires,
cisailles à métaux, limes et râpes, à main, de la position tarifaire 82.03, originaires de Chine.
Lesdits droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980, conformément au règlement n°
2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.
En vertu du règlement n° 2420/80 de la Commission des Communautés européennes du 19 sep-
tembre 1980, le droit d´entrée applicable aux «phosphates de sodium» de la sous-position tarifaire ex.
28.40 B Il, originaires de la Roumanie est rétabli à partir du 23 septembre 1980.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement, n°
2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.
En vertu du règlement (CEE) n° 2700/80 du Conseil du 20 octobre 1980, le droit d´entrée applicable à
certains catalyseurs de la sous-position ex 38.19 G est totalement suspendu, à partir du 1er novembre
1980 jusqu´au 30 juin 1981.
Des renseignements sur le tarif des droits d´entrée et la modification précitée peuvent être obtenus
dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois.
En vertu du règlement (CEE) n° 2538/80 de la Commission des Communautés européennes du 1
er
octobre
1980, la nomenclature du tarif des droits d´entrée, en ce qui concerne l´huile d´olive, est modi-
fiée à partir du 1er novembre 1980.
Des renseignements sur le tarif des droits d´entrée et la modification précitée peuvent être obtenus
dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois.
En vertu du règlement n° 2710/80 de la Commission des Communautés européennes du 23 octobre
1980, le droit d´entrée applicable aux «lampes et tubes à incandescence pour l´éclairage» de la position
tarifaire 85.20 A, originaires de tous les pays et territoires bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à
l´annexe C du règlement (CEE) n° 2789/79, est rétabli à partir du 27 octobre 1980.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1
er janvier 1980 consécutivement au règlement n°
2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.
En vertu des règlements n° 2770/80 et 2771/80 de la Commission des Communautés européennes du
28 octobre 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 2 novembre 1980, pour les produits des
positions tarifaires suivantes
a) 29.22 A I
Méthylamine, diméthylamine et triméthylamine, et leurs sels, origi-
naires de Roumanie;
b) 84.41 A I b
Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête
pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur; têtes de machines
à coudre, piquant uniquement le point de navette, pesant au plus 16 kg
sans moteur ou 17 kg avec moteur: autres originaires du Brésil.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règle-
ment n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.
Conformément aux dispositions du règlement n° 2824/80 du 31 octobre 1980, du Conseil des Com-
munautés européennes, publié au Journal officiel n° L 292 du 1er novembre 1980, un contingent tarifaire
à droit réduit est ouvert du 15 novembre 1980 au 30 avril 1981, pour les tomates, à l´état frais ou réfri-
géré, originaires des Etats A.C.P. (sous-position tarifaire ex. 07.01 M 1)
Les importations au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les
bureaux d´Esch-sur-Alzette, Luxembourg III et Findel.
En vertu des règlements n° 2787/80 et 2789/80 de la Commission des Communautés européennes du
30 octobre 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 3 novembre 1980 pour les produits des
positions tarifaires suivantes
a) 29.26 A I
1,1- dioxyde de 1,2- benzisothiazole -3- one (imide O-sulfobenzoïque,
saccharine) et ses sels, originaires de tous les pays et territoires bénéfi-
ciaires, à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du règlement
(C.E.E.), n° 2789/79;
b) 82.04
Autres outils et outillages à main, à l´exclusion des articles repris dans
d´autres positions du présent chapitre; enclumes, étaux, lampes à
soudeur, forges portatives, meules avec bâtis, à main ou à pédale et
diamants de vitriers, originaires de Chine.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règle-
ment n° 2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.
En vertu des règlements n° 2611/80 et 2612/80 de la Commission des Communautés européennes, du
10 octobre 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 14 octobre 1980, pour les produits ci-après,
originaires de Yougoslavie
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
56.05 B
Fils de fibres textiles artificielles discontinues, non conditionnés pour la
vente au détail.
74.07
Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en cuivre.
Lesdits droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er juillet 1980 consécutivement au règlement n°
1662/80 du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1980.
En vertu du règlement (CEE) n° 2916/80 du Conseil des Communautés européennes du 11 novembre
1980, les droits d´entrée sont totalement suspendus, à partir du 13 novembre 1980 pour un certain
nombre de produits industriels.
Des renseignements sur le tarif des droits d´entrée et les modifications précitées peuvent être obtenus
dans tous les bureaux des douanes luxembourgeois.
En vertu du règlement n° 2959/80 de la Commission des Communautés européennes du 14 novembre
1980, le droit d´entrée applicable aux «borosilicates de plomb» de la sous-position tarifaire ex 32.08B,
originaires de tous les pays et territoires bénéficiaires à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du
règlement (CEE) n° 2789/79, est rétabli à partir du 18 novembre 1980.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement, n°
2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.
En vertu du règlement n° 2902/80 de la Commission des Communautés européennes du 10 novembre
1980, le droit d´entrée applicable à l´éthylèneglycol» de la sous-position tarifaire ex 29.09 Cl, originaire
de tous les payset territoires bénéficiaires à l´exception de ceux figurant à l´annexe C du règlement (CEE)
n° 2789/79, est rétabli à partir du 14 novembre 1980.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement, n°
2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.
En vertu des règlements n° 2907/80 à 2909/80 de la Commission des Communautés européennes du
11 novembre 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 15 novembre 1980 pour les produits des
positions tarifaires suivantes
a) 44.14 B Bois simplement sciés longitudinalement,
tranchés ou déroulés, d´une épaisseur égale
ou inférieure à 5 mm; feuilles de placage et
bois pour contre-plaqués, de même épais-
seur, autres;
b) 69.11
Vaisselle et articles de ménage ou de toi-
originaires de tous les pays bénéfi-
lette en porcelaine;
ciaires, à l´exception de ceux figurant à
l´Annexe C du règlement (C.E.E.) n°
c) 97.06 B Raquettes de tennis;
2789/79
d) 97.06 C Articles et engins pour les jeux de plein air,
la gymnastique, l´athlétisme et autres
sports, à l´exclusion des articles du n°
97.04: autres;
Les droits d´entrée précités suspendus depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement, n°
2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.
En vertu des règlements n° 2859/80 à 2862/80 de la Commission des Communautés européennes du 5
novembre 1980, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 9 novembre 1980, pour les produits des
positions tarifaires suivantes, originaires de Yougoslavie
a) ex 40.11 B II
Bandanges pneumatiques, bandes de roulement amovibles pour pneu-
(codes statistiques
matiques, chambres à air et flaps, en caoutchouc vulcanisé, non durci,
40.11.250,270,290,
pour roues de tous genres: autres: non dénommés;
550 à 809)
b) 61.03 A
Chemises et chemisettes;
c) 64.01
Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en
matière plastique artificielle;
d) 76.03
Tôles, planches feuilles et bandes en aluminium d´une épaisseur de plus
de 0,20 mm.
Conformément aux dispositions des règlements n° 2949/80 et 2950/80 du 11 novembre 1980 du
Conseil des Communautés européennes (journal officiel N° L306 du 15 novembre 1980), des contin-
gents tarifaires à droit réduit sont ouverts du 22 novembre 1980 au 30 juin 1981 pour les vins d´appella-
tion d´origine suivants, originaires du Portugal
- Vins Verde, présentés en récipients contenant 2 litres ou moins, de la sous-position tarifaire, ex
22.05CIa;
- Vins Dâo, présentés en récipients contenant 2 litres ou moins, des sous-positions tarifaires ex
22.05CIa et ex 22.05CIIa.
Les importations au bénéfice de ces contingents tarifaires doivent s´effectuer exclusivement par les
bureaux, Lux III, Esch-sur-Alzette et Ettelbruck.
En vertu du règlement n° 3001/80 de la Commission des Communautés européennes du 20 novembre
1980, le droit d´entrée applicable aux «panneaux de fibres de bois ou d´autres matières végétales, même
agglomérées avec des résines naturelles ou artificielles ou d´autres liants organiques» de la position
tarifaire 44.11, originaires de tous les pays et territoires bénéficiaires, à l´exception de ceux figurant à
l´annexe C du règlement (C.E.E.) n° 2789/79 (2), est rétabli à partir du 24 novembre 1980
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1980 consécutivement au règlement n°
2789/79 du Conseil des Communautés européennes du 10 décembre 1979.
Contingents tarifaires
(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)
I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1980 dans le cadre des préférences
tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés
pour les produits mentionnés ci-après, originaires des pays ou territoires indiqués en regard de chacun
d´eux
a) Produits textiles
Pays ou territoire
Date du rétablissement
N° du code
d´origine
des droits d´entrée
Chine
9 octobre 1980
Roumanie
23 octobre 1980
Indonésie
1 octobre 1980
Thaïlande
3 octobre 1980
Sri-Lanka
7 octobre 1980
Malaysia
1 octobre 1980
Roumanie
23 octobre 1980
Philippines
1 octobre 1980
Inde
27 octobre 1980
Roumanie
23 octobre 1980
Indonésie
6 octobre 1980
Roumanie
23 octobre 1980
Mexique
8 octobre 1980
Chine
17 octobre 1980
Hong-Kong
29 octobre 1980
Pays ou territoire
Date du rétablissement
N° du code
d´origine
des droits d´entrée
Chine
15 octobre 1980
Roumanie
23 octobre 1980
Chine
1 octobre 1980
Chine
16 octobre 1980
Chine
27 octobre 1980
b) Autres produits
N
Désignation des
Pays ou territoire
Date du rétablissement
du tarif
marchandises
d´origine
des droits d´entrée
ex 24.01 A et Tabacs bruts ou
non
Tous pays et territoires bénéfi-
9 octobre 1980
B
fabriqués du type «Virgi-
ciaires
nia»
94.01 B II Sièges autres,
Tous pays et territoires bénéfi-
23 octobre 1980
non dénommés
ciaires, à l´exception des pays les
moins avancés signalés à l´annexe
III C du tarif des droits d´entrée
II. Les contingents tarifaires à droits réduits ou nuls, ouverts pour l´année 1980 pour les produits repris
dans le tableau ci-dessous, sont épuisés
N
Désignation des
Date du rétablissement
du tarif
marchandises
des droits d´entrée
08.05 G I
Noisettes, originaires de Turquie
14 octobre 1980
55.05
Fils de coton, non conditionnés pour la vente au détail, en
17 octobre 1980
provenance de Turquie
ex 55.07,
Divers tissus de coton, tissés sur métiers à main
22 octobre 1980
ex 55.09 et
ex 58.04
73.02 D
Ferrosilicomanganèse
14 octobre 1980
III. Le contingent tarifaire à droits réduits, ouvert pour la période du 1 juillet 1980 au 30 juin 1981 pour
les vins de Xérès originaires d´Espagne présentés en récipients contenant deux litres ou moins (sous-
positions tarifaires ex 22.05 C III a 1 et C IV a 1), est épuisé depuis le 30 octobre 1980.
Accord interne financier complémentaire, signé à Ankara, le 30 juin 1973, relatif au
Protocole complémentaire à l´Accord d´association entre la Communauté Econo-
mique Européenne et la Turquie, signé le 30 juin 1973. - Entrée en vigueur.
(Mémorial 1975, A, p. 378 et ss.)
Conformément à son article 5, l´Accord désigné ci-dessus est entré en vigueur le 4 août 1977 à l´égard
des neuf Etats membres de la Communauté Economique Européenne, qui ont notifié qu´ils ont accompli
les procédures nécessaires à l´entrée en vigueur aux dates indiquées ci-après
Etat
Date du dépôt de la notification
France
9.5.1974
Belgique
21.5.1974
Pays-Bas
22.7.1974
16.5.1975
Danemark
18.7.1975
Rép. Féd. d´Allemagne
1.8.1975
Irlande
26.7.1976
Italie
23.2.1977
Royaume-Uni
4.8.1977.
Actes relatifs à l´adhésion de la République hellénique aux Communautés Européennes,
signés à Athènes, le 28 mai 1979. - Ratification par le Luxembourg; Entrée en vigueur.
Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 29 avril 1980 (Mémorial 1980, A, p. 490 et ss.) ont
été ratifiés et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Gouvernement de la
République italienne le 6 juin 1980.
Ces Actes entreront en vigueur le 1er janvier 1981 à l´égard des neuf Etats membres de la Communauté
Economique Européenne et de la République hellénique, qui ont déposé leurs instruments de ratification
aux dates indiquées ci-après
Date du dépôt de
Etat
l´instrument de ratification
Royaume-Uni
22.12.1979
France
28.12.1979
Irlande
31.12.1979
Grèce
24. 1.1980
Danemark
20. 3.1980
Italie
28. 3.1980
Belgique
21. 4.1980
Allemagne (R.F.d´)
29. 4.1980
(applicables également au Land Berlin)
6. 6.1980
Pays-Bas
25. 6.1980.
Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de
nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à
Strasbourg, le 24 novembre 1977. - Déclaration par le Danemark.
(Mémorial 1979, A, p. 386 et ss., p. 1758
Mémorial 1980, A, pp. 6, 971 et 972, 1529).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que la Suède a fait avec
l´accord des autres Parties contractantes la déclaration suivante relative à l´article 6.3. de la Convention,
tel que modifié par le Protocole désigné ci-dessus, ratifié par la Suède à la date du 22 octobre 1979
«En conformité avec le second alinéa du paragraphe 3 de l´article 6 de la Convention, tel que modifié
par le Protocole, une Partie contractante peut stipuler, s´agissant d´un individu qui est également ressor-
tissant d´une autre Partie contractante qui ne prévoit pas de service militaire obligatoire, que cet individu
ne sera considéré comme ayant satisfait à ses obligations militaires que si sa résidence habituelle sur le
territoire de cette Partie a duré jusqu´à un certain âge.
En conséquence, le Danemark considérera un individu qui est également ressortissant d´une autre
Partie contractante qui ne prévoit pas de service militaire obligatoire comme ayant satisfait à ses obliga-
tions militaires si sa résidence sur le territoire de cette Partie a duré de l´âge de 18 ans jusqu´à l´âge de 26
ans.»
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg