Règlement grand-ducal du 13 septembre 1990 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Texte législatif (2 Articles)
Règlement grand-ducal du 13 septembre 1990 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,telle qu’elle a été
modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,tel qu’il a
été modifié et complété dans la suite;
La Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers entendues en leur avis;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTransports,de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Force Publique
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
L’article 2 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques est complété par un nouveau chiffre 46o, libellé comme suit
«46o ceinture de sécurité: assemblage de sangles avec boucle de fermeture, dispositifs de réglage et pièces de fixation
pouvant être ancré à l’intérieur d’un véhicule à moteur et conçcu de manière à réduire le risque de blessure pour
l’utilisateur adulte en cas de collision ou de décélération brusque du véhicule,en limitant les possibilités de mouve-
ment de corps de celui-ci; cet assemblage englobe également tout dispositif d’absorption d’énergie ou de rétrac-
tion de la ceinture éventuellement prévu;
a) ceinture sous-abdominale: ceinture passant devant le corps de l’utilisateur à la hauteur du bassin;
b) ceinture à trois points:ceinture ancrée en trois points et formée de la combinaison d’une ceinture sous-abdo-
minale et d’une sangle passant en diagonale devant le thorax, de la hanche jusqu’à l’épaule du côté opposé;
c) ceinture-harnais: ceinture comprenant une ceinture sous-abdominale et des bretelles.»
Article B
1. La phrase introductive de l’article 24quater modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est
remplacée par le texte suivant
«Art. 24quater. - Sans préjudice des dispositions du paragraphe 7, les prescriptions du présent article sont applicables
aux voitures automobiles à personnes et aux véhicules utilitaires qui sont immatriculés pour la première fois après le 1er
octobre 1971:».
2.Le paragraphe 7 de l’article 24quater modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le
texte suivant
«7. ancrages pour ceintures de sécurité et ceintures de sécurité
a) Les dipositions du présent paragraphe ne s’appliquent qu’aux voitures automobiles à personnes et aux véhicules
utilitaires qui ont été mis en circulation à partir du 1er octobre 1971 ainsi qu’aux camionnettes qui ont été mises
en circulation à partir du 1er octobre 1987.
b) Tous les véhicules automoteurs d’un poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 3.500 kg,hormis les moto-
cycles,les machines automotrices ainsi que les tracteurs industriels et agricoles,doivent être équipés d’ancrages
permettant l’installation d’au moins deux ceintures de sécurité à trois points correspondant aux places assises
entières extérieures et de ceintures sous-abdominales correspondant aux autres places assises entières de la
rangée avant.
La présence de ceintures de sécurité à trois points sur les places assises entières extérieures et de ceintures sous-
abdominales sur les places assises entières centrales de la rangée avant est obligatoire dans les véhicules automo-
teurs d’un poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 3.500 kg,hormis les motocycles,les machines auto-
motrices ainsi que les tracteurs industriels et agricoles
- à partir du 1er octobre 1990 pour les véhicules mis en circulation à partir de cette date,
- à partir du 1er janvier 1993 pour les véhicules en circulation au 1er octobre 1990.
Nonobstant les dispositions qui précèdent la présence de ceintures de sécurité à trois points est obligatoire sur
au moins deux places assises entières de la rangée avant des voitures automobiles à personnes et des véhicules
utilitaires.
c) Les voitures automobiles à personnes et les véhicules utilitaires, à l’exception des véhicules spéciaux, doivent
comporter des ancrages pour ceintures de sécurité sur les places assises entières qui ne font pas partie de la
rangée avant et qui sont tournées vers l’avant du véhicule. Ces places doivent être munies de ceintures sous-
abdominales.
Ces prescriptions ne sont pas applicables aux strapontins, aux banquettes auxiliaires rabattables à usage occa-
sionnel,aux places assises sur le plancher de la caisse et aux sièges amovibles dans les véhicules aménagés à cet
effet pour le transport d’handicapés physiques. Elles ne sont pas non plus applicables aux véhicules dont la
première immatriculation est antérieure au 1er octobre 1984. Elles ne s’appliquent qu’à partir du 1er janvier
1993, lorsque les véhicules visés à l’alinéa qui précède, ont été mis en circulation avant le 1er octobre 1990.
d) Les véhicules sous b) et c) doivent être équipés de ceintures dont le nombre et les caractéristiques correspon-
dent aux ancrages en place; différentes ceintures peuvent toutefois avoir un ancrage commun. Les ceintures
doivent être adaptées aux sièges où elles sont installées.
e) Lorsqu’aucun ancrage supérieur ne peut être aménagé dans un véhicule décapotable ou découvrable deux
ancrages inférieurs et des ceintures sous-abdominales suffisent.
f)
Les ancrages de sécurité doivent correspondre aux critères des Règlements de la Commission Economique pour
l’Europe des Nations Unies ou des directives de la Communauté Economique Européenne concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules
à moteur, lorsque les véhicules qui en sont munis ont été mis en circulation après le 31 décembre 1976.
Les ceintures de sécurité doivent correspondre aux critères des Règlements de la Commission Economique
pour l’Europe des Nations Unies ou des directives de la Communauté Economique Européenne concernant le
rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de
retenue des véhicules à moteur, lorsque les véhicules qui en sont munis ont été mis en circulation après le 31
décembre 1978.
g) Une ceinture à trois points peut être remplacée par une ceinture harnais.
Une ceinture sous-abdominale peut être remplacée par une ceinture à trois points ou une ceinture harnais.
Par dérogation aux dispositions du présent paragraphe,il peut être fait usage d’une ceinture adaptée aux condi-
tions résultant des exemptions au port de la ceinture de la lettre b) du paragraphe 5 de l’article 160bis.»
3. Le paragraphe 7bis du même article est abrogé.
1. Le premier alinéa de l’article 51 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé
par le texte suivant
«Art. 51. - Il est interdit de transporter à l’aide d’un véhicule automoteur ou d’une remorque à l’exception
des véhicules de l’Armée
1) des personnes sur les parties extérieures du véhicule.
Cette disposition ne s’applique pas aux véhicules servant à un usage public spécial, à condition que la vitesse de ces
véhicules ne dépasse pas 25 km/heure.
2) des personnes autrement que sur des places inscrites sur la carte d’immatriculation.
Les places assises doivent correspondre soit à des sièges spécialement aménagés et fixés, munis d’un dossier solide,
soit à des couchettes ou des brancards.A chaque place doivent correspondre soit des repose-pieds,soit une partie de
la carrosserie du véhicule et de ses accessoires permettant aux personnes d’appuyer les pieds. Les prescriptions du
présent alinéa ne s’appliquent pas au transport d’enfants de moins de six ans qui comptent néanmoins pour le calcul
des places.
Des places debout sont autorisées sur les véhicules servant à un usage public spécial,à condition que la vitesse de ces
véhicules ne dépasse pas 25 km/heure. Des places debout sont également autorisées dans les autobus, à condition
qu’aux endroits réservés à ces places,la hauteur entre le plancher et le plafond soit d’au moins 180 cm;ces places sont
déterminées sur la base de l’espace disponible et du calcul de la répartition de la charge utile du véhicule;le nombre de
places debout ainsi déterminé est inscrit obligatoirement sur la carte d’immatriculation de l’autobus.
3) un nombre de personnes supérieur au nombre de places inscrit sur la carte d’immatriculation.
Les places assises ainsi que les places sur les couchettes et les brancards doivent avoir une largeur de 40 cm au moins
pour chaque personne transportée;toutefois,la place assise du conducteur doit avoir une largeur d’au moins 60 cm,
hormis sur les tracteurs industriels et agricoles et sur les machines où une place d’une largeur d’au moins 40 cm ou un
siège en forme de selle suffit. Par ailleurs, des ancrages pour ceintures de sécurité prévus à l’article 24quater, para-
graphe 7, doivent correspondre à chaque place assise entière, autre que les strapontins, les banquettes auxiliaires
rabattables à usage occasionnel et les places assises sur le plancher de la caisse,dans les véhicules automoteurs d’un
poids total maximum autorisé inférieur ou égal à 3.500 kg,à l’exception des tracteurs industriels et agricoles ainsi que
des machines automotrices. Les prescriptions du présent alinéa ne s’appliquent ni aux motocycles, ni aux véhicules
aménagés pour le transport d’handicapés physiques dans des sièges amovibles,ni aux places des véhicules spéciaux qui
ne font pas partie de la rangée avant.
Les enfants de moins de 14 ans ne sont comptés que pour moitié,lorsqu’ils ont pris place sur un siège qui ne fait pas
partie de la rangée avant.»
2. Le cinquième alinéa du même article est remplacé par le texte suivant
«Il est interdit aux conducteurs de voitures automobiles à personnes et de véhicules utilitaires de faire ou de laisser
prendre place des enfants âgés de moins de 10 ans à l’avant de ces véhicules,lorsque des places sont disponibles à l’arrière.
Cette interdiction ne s’applique pas,lorsque l’enfant est placé dans un dispositif de retenue spécial,installé sur un siège avant
et portant une marque d’homologation délivré sur base du Règlement (ECE) No 44 révisé, concernant les prescriptions
uniformes relatives à l’homologation des dispositifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à moteur, accepté par
règlement grand-ducal du 8 février 1981. Le dispositif de retenue doit être installé conformément aux indications du
constructeur,et il doit être adapté de manière adéquate à l’enfant,notamment en lui serrant le corps,dès que le véhicule se
trouve en mouvement.»
Article D
L’article 160bis modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant
«Art.160bis.- 1) Les conducteurs et les passagers de la rangée avant d’un véhicule automoteur doivent porter les cein-
tures de sécurité prévues à l’article 24quater,paragraphe 7,pour autant que le véhicule est immatriculé au Luxembourg,que
son poids total maximum autorisé ne dépasse pas 3.500 kg, et qui ne rentre pas dans la catégorie des motocycles, des
machines automotrices ou des tracteurs industriels et agricoles.
Cette prescription n’est pas applicable, lorsqu’il s’agit d’une voiture automobile à personnes ou d’un véhicule utilitaire,
mis en circulation avant le 1er octobre 1984 et non équipé de ceintures.La prescription n’est pas non plus applicable lors-
qu’il s’agit d’une camionnette ou, pour ce qui est des places avant, d’un véhicule spécial mis en circulation avant le 1er
octobre 1987 et non équipé de ceintures.
2) Les passagers qui,dans les voitures automobiles à personnes et dans les véhicules utilitaires,à l’exception des véhicules
spéciaux,occupent des places entières qui ne font pas partie de la rangée avant et qui sont tournées vers l’avant du véhicule
doivent porter les ceintures prévues à l’article 24quater,paragraphe 7,pour autant que lesdits véhicules sont immatriculés
au Luxembourg.
Cette prescription n’est pas applicable,lorsque le véhicule a été mis en circulation avant le 1er octobre 1984 et qu’il n’est
pas équipé de ceintures.Dans les véhicules mis en circulation avant le 1er octobre 1990,elle ne s’applique qu’à partir du 1er
janvier 1993, lorsque le véhicule n’en est pas encore équipé avant cette date.
3)Leportadéquatdelaceinturedesécuritéserrantlecorpsestobligatoiredèsquelevéhiculesetrouveenmouvement.
4) Les prescriptions qui précèdent s’appliquent aux conducteurs et passagers des véhicules visés aux paragraphes 1 et 2
qui sont immatriculés à l’étranger, dans la mesure où ces véhicules sont équipés de ceintures de sécurité, à moins que ces
conducteurs et passagers ne soient munis d’autorisations les exemptant du port de la ceinture de sécurité pour des raisons
médicales.
5) Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables
a) aux conducteurs et passagers des véhicules, lorsqu’ils assurent, à l’intérieur d’une agglomération, une distribution de
porte-à-porte nécessitant des descentes répétées du véhicule;
b) aux personnes justifiant d’une contre-indication médicale grave au port de la ceinture de sécurité et munies d’une
autorisation délivrée par le ministre des Transports. Cette autorisation est établie sur production d’un certificat
médical récent,indiquant la nature et la durée de la contre-indication médicale,ainsi que sur avis motivé de la commis-
sion médicale prévue à l’article 90.L’autorisation doit être exhibée sur réquisition des agents chargés du contrôle de la
circulation;
c) aux conducteurs qui exécutent une marche en arrière;
d) aux conducteurs de taxis et de voitures de location, pendant qu’ils assurent le transport d’un client;
e) aux conducteurs,aux enfants de moins de 14 ans et aux passagers dont la taille n’atteint pas 150 cm,à condition pour
ces derniers de porter une ceinture sous-abdominale, hormis l’hypothèse où aucune place équipée d’une telle cein-
ture n’est disponible;
f) aux membres de la gendarmerie et de la police lors de l’exécution d’un service pour l’accomplissement duquel le port
de la ceinture de sécurité constitue une gêne;
g) aux personnes occupant un strapontin,une banquette auxiliaire rabattable à usage occasionnel ou une place assise sur
le plancher de la caisse ainsi qu’aux handicapés physiques occupant un siège amovible dans un véhicule aménagé à cet
effet.»
Article E
L’article 176 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par deux nouveaux alinéas
libellés comme suit
«Par dérogation aux dispositions du premier alinéa sous 3) de l’article 51 et sans préjudice des prescriptions du para-
graphe 7 de l’article 24quater, peuvent être maintenus en circulation les véhicules immatriculés pour la première fois au
Luxembourg avant le 1er octobre 1990 dont les places assises entières,autres que les places extérieures avant,inscrites sur
la carte d’immatriculation ne disposent pas d’ancrages pour ceintures de sécurité.
La ou les demi-places de la rangée avant inscrites sur la carte d’immatriculation d’un véhicule mis en circulation avant le
1er octobre 1990 sont maintenues.»
Article F
Notre Ministre desTransports,Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés,chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er
octobre 1990.
Château de Berg, le 13 septembre 1990.
Jean
Pour le Ministre desTransports,
Le Ministre de l’Aménagement
duTerritoire et de l’Environnement,
Alex Bodry
Le Ministre de la Force Publique,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Grossherzogliches Reglement vom 13.September 1990,welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23.
November 1955 über die Regelung desVerkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt
Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau;
Gesehen das Gesetz vom 14.Februar 1955 über die Reglementierung desVerkehrs auf allen öffentlichen Strassen,sowie
es in der Folge abgeändert und ergänzt wurde;
Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23.November 1955 über die Regelung desVerkehrs auf allen öffentlichen
Strassen, sowie er in der Folge abgeändert und ergänzt wurde;
Nach Anhören der Handelskammer und der Handwerkskammer in ihren Gutachten;
Nach Einsicht desArtikels 27 des Gesetzes vom 8.Februar 1961 über die Organisation des Staatsrates und inAnbetracht
der Dringlichkeit;
Auf den Bericht UnseresVerkehrsministers,Unseres Justizministers und Unseres Ministers der Oeffentlichen Macht und
nach Beratung des Regierungsrates;
Beschliessen;
Artikel A
Der abgeänderte Artikel 2 des grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 über die Regelung desVerkehrs
auf allen öffentlichen Strassen, wird durch eine Ziffer 46o mit folgendemText ergänzt
«46o
Sicherheitsgurt: Anordnung von Riemen mit Schnalle, Reguliervorrichtungen und Befestigungsteilen, die im
Inneren eines Kraftfahrzeugs verankert werden können, und die so beschaffen sind, dass sie im Fall eines Zusam-
menstosses oder einer plötzlichen Verlangsamung des Fahrzeugs das Verletzungsrisiko für den Benutzer verrin-
gern, indem die Bewegungsfreiheit des Körpers eingeschränkt wird; diese Anordnung begreift auch jede unter
Umständen vorgeseheneVorrichtungen zur Kraftdämpfung oder zum Gurtaufrollen;
a) Beckengurt: Gurt, der vor dem Körper in Höhe des Beckens des Benutzers vorbeiführt;
b) Dreipunktgurt:Gurt,der an drei Stellen verankert ist und durch die Zusammenfügung eines Beckengurts und
eines Riemens der diagonal vor dem Brustkasten von der Hüfte bis zur gegenseitigen Schulter vorbeiführt;
c) Hosenträgergurt: Gurt, der einen Bauchgurt und einen Schulterriemen umfasst.»
Artikel B
1. Der Einleitungssatz des abgeänderten Artikels 24quater des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 wird durch folgendenText ersetzt
«Art. 24quater. Unbeschadet der Bestimmungen des Paragraphen 7, sind die Vorschriften des vorliegenden Artikels
anwendbar auf Personnenkraftwagen und Nutzfahrzeuge, die nach dem 1. Oktober 1971 zum ersten Mal zugelassen
werden:».
2. Der Paragraph 7 des abgeänderten Artikels 24quater des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 wird durch folgendenText ersetzt
«7. Verankerungen für Sicherheitsgurte und Sicherheitsgurte
a) Die Bestimmungen des vorliegenden Paragraphen sind nur auf Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge, die ab
dem 1. Oktober 1971, sowie auf Lieferwagen, die ab dem 1. Oktober 1987 in Verkehr gebracht wurden,
anwendbar.
b) Alle Kraftfahrzeuge mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von oder unter 3500 kg, mit Ausnahme der
Motorräder, der Arbeitsmaschinen sowie der industriellen und landwirtschaftlichen Traktoren, müssen mit
Verankerungen ausgerüstet sein, die es erlauben mindestens zwei den ganzen äusseren Sitzplätzen entspre-
chende Dreipunktgurte sowie den andern ganzen Sitzplätzen der vorderen Reihe entsprechende Beckengurte
anzubringen.
Das Vorhandensein von Dreipunktgurten auf den ganzen äusseren Sitzplätzen und von Beckengurten auf den
ganzen mittleren Sitzplätzen der vorderen Reihe ist obligatorisch in den Kraftfahrzeugen mit einem höchstzuläs-
sigen Gesamtgewicht von oder unter 3.500 kg,mitAusnahme der Motorräder,derArbeitsmaschinen sowie der
industriellen und landwirtschaftlichenTraktoren
- ab dem 1. Oktober 1990 für die Fahrzeuge, die ab diesem Datum inVerkehr gebracht werden,
- ab dem 1. Januar 1993 für die Fahrzeuge, die am 1. Oktober 1990 imVerkehr sind.
Unbeschadet der vorstehenden Vorschriften, ist das Vorhandensein von Dreipunktgurten auf mindestens zwei
ganzen Sitzplätzen der vorderen Reihe der Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen obligatorisch.
c) Die Personenkraftwagen und die Nutzfahrzeuge, mit Ausnahme der Spezialfahrzeuge, müssen für die ganzen
Sitzplätze,die nicht zu der vorderen Reihe gehören und die nach vorne gerichtet sind,mitVerankerungen ausge-
rüstet sein. Diese Plätze müssen mit Beckengurten ausgerüstet sein.
Diese Vorschriften sind nicht anwendbar auf die Klappsitze, auf die zusammenklappbaren Hilfssitze zum gele-
gentlichen Gebrauch, auf die Sitzplätze auf dem Boden des Ladekastens und auf die beweglichen Sitze in den
eigens zur Beförderung von körperlich Behinderten eingerichteten Fahrzeugen. Sie sind ebenfalls nicht
anwendbar auf die Fahrzeuge,deren Erstzulassung vor dem 1.Oktober 1984 liegt.Sie sind erst ab dem 1.Januar
1993 anwendbar, wenn die im vorstehenden Absatz bezeichneten Fahrzeuge vor dem 1. Oktober 1990 in den
Verkehr gebracht wurden.
d) Die unter a) und b) bezeichneten Fahrzeuge müssen mit Gurten ausgerüstet sein,deren Zahl und Eigenschaften
den vorhandenenVerankerungen Genüge leisten; verschiedene Gurte können jedoch eine gemeinsameVeran-
kerung haben. Die Gurte müssen den Sitzen, wo sie eingebaut sind, angepasst sein.
e) Wenn keine obereVerankerung an einem offenenWagen angebracht werden kann, genügen zwei untereVeran-
kerungen und Beckengurte.
f)
Die Sicherheitsverankerungen müssen den Kriterien der Reglemente derWirtschaftskommission für Europa der
Vereinten Nationen oder der Richtlinien der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Verankerungen der Sicherheitsgurte der Kraftfahrzeuge
entsprechen, wenn die Fahrzeuge, die damit ausgestattet sind, nach dem 31. Dezember 1976 inVerkehr gesetzt
wurden.
Die Sicherheitsgurte müssen den Kriterien der Reglemente der Wirtschaftskommission für Europa der
Vereinten Nationen oder der Richtlinien der EuropäischenWirtschaftsgemeinschaft zuAngleichung der Rechts-
vorschriften der Mitgliedstaaten über Sicherheitsgurte und Rückprallanlagen der Kraftfahrzeuge entsprechen,
wenn die Fahrzeuge, die damit ausgestattet sind, nach dem 31. Dezember 1978 inVerkehr gesetzt wurden.
g) Ein Dreipunktgurt kann durch einen Hosenträgergurt ersetzt werden.
Ein Beckengurt kann durch einen Dreipunktgurt oder einen Hosenträgergurt ersetzt werden.
InAbweichung der Bestimmungen des vorliegenden Paragraphen kann von einem Gurt,der denAnforderungen,die sich
aus den Ausnahmen zum Gurttragen nach dem Buchstaben b) des Paragraphen 5 des Artikels 160bis ergeben, Gebrauch
gemacht werden.»
3. Der Paragraph 7bis des gleichen Artikels ist abgeschafft.»
Artikel C
Artikel C
1. Der ersteAbsatz des abgeändertenArtikels 51 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.November
1955 wird durch folgendenText ersetzt
«Art.51. Esistverboten,mittelseinesKraftfahrzeugsodereinesAnhängers,mitAusnahmederFahrzeugederArmee
1) Personen auf den Aussenteilen des Fahrzeugs zu befördern.
Diese Vorschrift ist nicht anwendbar auf Fahrzeuge, die einem bestimmten öffentlichen Zweck dienen, unter der
Bedingung, dass die Geschindigkeit dieser Fahrzeuge 25 km/h nicht übersteigt.
2) Personen anders als auf den auf dem Fahrzeugausweis eingetragenen Sitzplätzen zu befördern.
Die Sitzplätze müssen entweder eigens angebrachten und befestigten Sitzen,die mit einer festen Rücklehne versehen
sind, oder Liegeplätzen oderTragbahren entsprechen. Jedem Sitzplatz müssen entweder Fussrasten oder einTeil des
Wagenaufbaus und dessen Zubehörs entsprechen, die den beförderten Personen das Aufstellen der Füsse erlauben.
Die Vorschriften des vorliegenden Absatzes sind nicht auf die Beförderung von Kindern unter sechs Jahren
anwendbar, die nichtdestoweniger für die Berechnung der Sitzplätze mitzählen.
Stehplätze sind erlaubt in den Fahrzeugen, die einem bestimmten öffentlichen Zweck dienen, unter der Bedingung,
dass die Geschwindigkeit dieser Fahrzeuge 25 km/h nicht übersteigt. Stehplätze sind ebenfalls in Omnibussen
gestattet, unter der Bedingung, dass an den für diese Plätze vorgesehenen Stellen der Abstand zwischen Fussboden
und Decke wenigstens 180 cm beträgt;diese Plätze werden auf Grund des verfügbaren Raumes und der Berechnung
der Nutzlastverteilung des Fahrzeugs bestimmt; die so festgesetzte Zahl der Stehplätze wird obligatorisch auf den
Fahrzeugausweis des Omnibusses eingetragen.
3) eine höhere Zahl von Personen zu befördern, als Plätze auf dem Fahrzeugausweis eingetragen sind.
Die Sitzplätze sowie die Plätze auf Liegen und Tragbahren müssen eine Breite von wenigstens 40 cm für jede beför-
derte Person haben; jedoch muss der Sitzplatz des Fahrers eine Breite von wenigstens 60 cm haben, mit Ausnahme
der industriellen und landwirtschaftlichen Traktoren und Arbeitsmaschinen, wo ein Sitzplatz von wenigstens 40 cm
oder ein Sattelsitz genügt.Ausserdem müssenVerankerungen für Sicherheitsgurte, die in Artikel 24quater, Paragraph
7 vorgesehen sind, zu jedem ganzen Sitzplatz, ausgenommen Klappsitze, zusammenklappbare Hilfssitze zum gele-
gentlichen Gebrauch und Sitzplätze auf dem Boden des Ladekastens, gehören in den Kraftfahrzeugen mit einem
höchstzulässigen Gesamtgewicht von oder unter 3500 kg, mit Ausnahme der industriellen und landwirtschaftlichen
Traktoren sowie der Arbeitsmaschinen. Die Bestimmungen des vorliegenden Absatzes sind weder auf Motorräder,
noch auf Fahrzeuge die eigens zur Beförderung in beweglichen Sitzen von körperlich Behinderten eingerichtet sind,
noch auf die Plätze der Spezialfahrzeuge die nicht zur vorderen Reihe gehören, anwendbar.
Kinder unter 14 Jahren zählen nur zur Hälfte, sofern sie einen Sitzplatz eingenommen haben, der nicht zu der
vorderen Reihe gehört.»
2. Der fünfte Absatz des gleichen Artikels wird durch folgendenText ersetzt
«Es ist den Führern von Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen untersagt, Kinder unter 10 Jahren auf den Vorder-
sitzen dieser Fahrzeuge Platz nehmenzulassen, wenn hinten Sitzplätze zur Verfügung stehen. Dieses Verbot ist nicht
anwendbar,wenn das Kind in eine spezielle Rückhaltevorrichtung gesetzt wird,die auf einemVordersitz angebracht ist,und
die eine Homologationsmarke trägt,welche auf Grund der durch grossherzogliches Reglement vom 6.Februar 1981 ange-
nommenen revidiertenVerordnung (ECE) No 44 über die einheitlichenVorschriften zur Homologation von Rückhaltevor-
richtungen für Kinder in Kraftfahrzeugen ausgestellt wurde.Die Rückhaltevorrichtung muss nach denAngaben des Herstel-
lers angebracht sein, und sie muss zweckmässig an das Kind angepasst sein, hauptsächlich indem sie am Körper anliegt,
sobald das Fahrzeug in Bewegung ist.»
Artikel D
Der abgeänderte Artikel 160bis des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch
folgendenText ersetzt
«Art.160bis.1) Die Führer und die Mitreisenden der vorderen Reihe eines Kraftfahrzeugs müssen die Sicherheitsgurte
tragen, die in Artikel 24quater, Paragraph 7 vorgesehen sind, soweit das Fahrzeug in Luxemburg zugelassen ist, sein höchst-
zulässiges Gesamtgewicht 3500 kg nicht übersteigt,und es nicht zu der Klasse der Motorräder,derArbeitsmaschinen oder
der industriellen und landwirtschaftlichenTraktoren gehört.
DieseVorschrift ist nicht anwendbar,wenn es sich um einen Personenkraftwagen oder ein Nutzfahrzeug handelt,das vor
dem 1. Oktober 1984 in Vekehr gesetzt wurde und nicht mit Gurten ausgestattet ist. Die Vorschrift ist ebenfalls nicht
anwendbar, wenn es sich um einen Lieferwagen oder, was die vorderen Plätze betrifft, ein Spezialfahrzeug handelt, das vor
dem 1. Oktober 1987 inVerkehr gesetzt wurde und nicht mit Gurten ausgestattet ist.
2) Die Mitreisenden, die in den Personenkraftwagen und in den Nutzfahrzeugen, mit Ausnahme der Spezialfahrzeuge,
ganze Sitzplätze, die nicht zu der vorderen Reihe gehören und die nach vorne gerichtet sind einnehmen, müssen die in
Artikel 24quater, Paragraph 7 vorgesehenen Gurte tragen, sofern diese Fahrzeuge in Luxemburg zugelassen sind.
DieseVorschrift ist nicht anwendbar, wenn das Fahrzeug vor dem 1. Oktober 1984 inVerkehr gesetzt wurde, und wenn
es nicht mit Sicherheitsgurten ausgestattet ist.Für die Fahrzeuge,die vor dem 1.Oktober 1990 inVerkehr gesetzt wurden,
ist sie erst ab dem 1. Januar 1993 anwendbar, wenn das Fahrzeug nicht vor diesem Datum mit Gurten ausgestattet ist.
3) Das zweckmässige, am Körper anliegende Tragen des Sicherheitsgurtes ist obligatorisch, sobald das Fahrzeug in
Bewegung ist.
4) Die vorstehenden Vorschriften sind anwendbar auf die Fahrer und Mitreisenden der in den Paragraphen 1 und 2
bezeichneten Fahrzeuge,die imAusland zugelassen sind,sofern diese Fahrzeuge mit Sicherheitsgurten ausgestattet sind,es
sei denn, dass die Fahrer und Mitreisenden Genehmigungen bei sich haben, die sie vom Tragen des Sicherheitgurtes aus
medizinischen Gründen ausnehmen.
5) DieVorschriften dieses Artikels gelten nicht
a) für die Fahrer und Mitreisenden der vorerwähnten Fahrzeuge,wenn sie im Innern einer Ortschaft eineVerteilung von
Tür zuTür vornehmen, welche ein wiederholtes Aussteigen aus dem Fahrzeug bedingt;
b) für Personen, die eine ernsthafte medizinische Kontraindikation zumTragen eines Sicherheitsgurtes nachweisen und
zu diesem Zweck eine Genehmigung besitzen,die vomVerkehrsminister ausgestellt wurde.Diese Genehmigung wird
gegenVorlage eines ärztlichenAttests neueren Datums ausgestellt,welches dieArt und die Dauer der medizinischen
Kontraindikation angibt sowie auf das begründete Gutachten hin der im Artikel 90 vorgesehenen Ärztekommission.
Die Genehmigung muss aufVerlangen der mit derVerkehrskontrolle betrauten Agenten vorgezeigt werden;
c) für Fahrer, die rückwärts fahren;
d) für Fahrer vonTaxen und Mietwagen, während sie einen Kunden befördern;
e) für Fahrer, Kinder unter 14 Jahren und Mitreisende, die weniger als 150 cm gross sind, unter der Bedingung für letz-
tere, dass sie einen Beckengurt tragen, ausser wenn kein Sitzplatz, der mit einem solchen Gurt ausgestattet ist zur
Verfügung steht;
f) für die Mitglieder der Gendarmerie und der Polizei bei der Ausübung eines Dienstes, für dessen Durchführung das
Tragen des Sicherheitsgurtes eine Behinderung darstellt;
g) für Personen,die auf einem Klappsitz,einem zusammenklappbaren Hilfssitz zum gelegentlichen Gebrauch oder einen
Sitzplatz auf dem Boden des Ladekastens sitzen sowie für körperlich Behinderte, die auf einem beweglichen Sitz in
einem eigens hierzu eingerichteten Fahrzeug sitzen.»
Artikel E
Der abgeänderte Artikel 176 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird am Ende
durch zwei neue Absätze mit folgendemText ergänzt
«In Abweichung der Bestimmungen des ersten Absatzes unter 3) des Artikels 51 und unbeschadet derVorschriften des
Paragraphen 7 desArtikels 24quater,dürfen die Fahrzeuge imVerkehr verbleiben,die vor dem 1.Oktober 1990 zum ersten
Mal in Luxemburg zugelassen wurden,und deren andere ganze Sitzplätze als die äusseren vorderen Plätze,die in dem Fahr-
zeugausweis eingeschrieben sind, nicht überVerankerungen für Sicherheitsgurte verfügen.
Der oder die halben Plätze der vorderen Reihe die in dem Fahrzeugausweis eines Fahrzeuges, das vor dem 1. Oktober
1990 inVerkehr gebracht wurde, eingeschrieben sind, werden beibehalten.»
Artikel F
Unser Verkehrsminister, unser Justizminister und unser Minister der Oeffentlichen Macht sind, jeder soweit es ihn
betrifft, mit der Ausführung des vorliegenden Reglements betraut, das im Memorial veröffentlicht wird und am 1. Oktober
1990 in Kraft tritt.
Schloß Berg, den 13. September 1990.
Jean
Für denVerkehrsminister,
Der Minister für Landesplanung
und Umwelt,
Alex Bodry
Der Justizminister,
Marc Fischbach
Der Minister der Öffentlichen Macht,
Jacques F. Poos
Règlement grand-ducal du 13 septembre 1990 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23 décembre
1955 fixant le montant de taxe et les modalités d’application de l’avertissement taxé en matière de circu-
lation routière.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 15 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publi-
ques;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,tel qu’il a
été modifié et complété dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 fixant le montant de taxe et les modalités d’application de l’avertissement
taxé en matière de circulation routière;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTransports,de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Force Publique
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête
Article A
La partieA.«Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques»
du catalogue des avertissements taxés modifié qui figure en annexe de l’arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 fixant le
montant de taxe et les modalités d’application de l’avertissement taxé en matière de circulation routière est modifiée et
complétée comme suit
I. a) L’infraction 05 de la rubrique 24quater est remplacée par le texte suivant,comportant deux nouvelles notes en bas
de page
«usage d’un véhicule automoteur d’un p.t.m.a. ne dépassant pas 3.500 kg, autre que les motocycles, les machines auto-
motrices et les tracteurs industriels et agricoles
-05
- qui n’est pas équipé à l’avant d’au moins deux ceintures de sécurité à 3 points homologuées à
ancrageréglementairecorrespondantauxplacesassisesentièresextérieures . . . . . . . . . . . . . .
1.500
-05a**
- qui n’est pas équipé à l’avant de ceintures de sécurité sous-abdominales homologuées à ancrage
réglementairecorrespondantauxplacesassisesentièrescentrales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.500
usage d’une voiture automobile à personnes ou d’un véhicule utilitaire (hormis les véhicules
spéciaux)
-05b***
- dont les places assises entières qui ne font pas partie de la rangée avant et qui sont tournées vers
l’avant du véhicule ne sont pas équipées de ceintures de sécurité sous-abdominales homologuées
àancrageréglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.500»
b) La première note en bas de page (*) est remplacée par le texte suivant
”Les présentes dispositions ne s’appliquent ni aux voitures automobiles à personnes et aux véhicules utilitaires mis en
circulation avant le 1er octobre 1971 ni aux camionnettes et aux véhicules spéciaux mis en circulation avant le 1er octobre
1987.»
II. Les deux astérisques de la rubrique 24sex.et de la note en bas de page y relative sont remplacés respectivement par
quatre astérisques.
III. 1) Les infractions 01, 02 et 03 de la rubrique 51-51quat. + 53bis sont remplacées respectivement par le texte
suivant
«
transport de personnes à bord d’un véhicule automoteur ou d’une remorque
-01
-surlespartiesextérieures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.500
-02
-autrementquesurdesplacesassisesinscritessurlacarted’immatriculation . . . . . . . . . . . . . . .
1.500
-03
défaut de dossier solide,de repose-pieds ou de surface d’appui pour les pieds en relation avec une
placeassise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000»
**
La présente disposition ne s’applique qu’à partir du 1er janvier 1993 aux véhicules immatriculés pour la première fois
avant le 1er octobre 1990.
*** La présente disposition ne s’applique pas aux véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er octobre 1984;
elle ne s’applique qu’à partir du 1er janvier 1993 aux véhicules immatriculés pour la première fois entre le 1er octobre
1984 et le 1er octobre 1990.
2)L’infraction07delamêmerubriqueetlanoteenbasdepagequis’yrapporte,sontremplacéesparlestextessuivants
«-07*
transportd’unepersonnesuruneplacenonréglementaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.500»
3) L’infraction 14 de la même rubrique est remplacée par le texte suivant
«-14
transport d’un enfant de moins de 10 ans à l’avant d’une voiture automobile à personnes ou d’un
véhicule utilitaire, si une place est disponible à l’arrière et que l’enfant n’est pas placé dans un
dispositifderetenuehomologué . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.500»
4) La même rubrique est complétée in fine par une infraction nouvelle 15, libellée comme suit
«-15
transport d’un enfant de moins de 10 ans dans un dispositif de retenue non réglementaire,installé
àl’avantd’unevoitureautomobileàpersonnesoud’unvéhiculeutilitaire . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.000»
IV. L’infraction 02 de la rubrique 160bis est remplacée par le texte suivant
«-02
défautdeprésenterl’autorisationdispensantduportdelaceinturedesécurité . . . . . . . . . . . . .
300»
*
Les critères techniques réglementaires relatifs à cette disposition sont différents selon que le véhicule a été immatriculé
pour la première fois avant le 31 décembre 1966 ou après et qu’il s’agit ou non d’une voiture automobile à personnes ou
d’un véhicule utilitaire immatriculé pour la première fois à partir du 1er octobre 1971 (places avant) ou à partir du 1er
octobre 1984 (places qui ne font pas partie de la rangée avant et qui sont tournées vers l’avant du véhicule).
Article B
Notre Ministre desTransports,Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés,chacun
en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er
octobre 1990.
Château de Berg, le 13 septembre 1990.
Jean
Pour le Ministre desTransports,
Le Ministre de l’Aménagement
duTerritoire et de l’Environnement,
Alex Bodry
Le Ministre de la Force Publique,
Jacques F. Poos
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg