Loi du 24 octobre 2007 portant création d’un congé individuel de formation et modification 1. du Code du travail;
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
28 décembre 2007
Loi du 24 octobre 2007 portant création d’un congé individuel de formation et modification
1. du Code du travail;
2. de la loi modifiée du 4 octobre 1973 concernant l’institution d’un congé-éducation;
3. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
4. de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés, donné en première et seconde lectures les 26 avril et 10 octobre
2007;
Avons ordonné et ordonnons
Le chapitre IV. – Congés spéciaux du Livre II, Titre III du Code du travail est complété sous l’intitulé
«Section 9. – Congé-formation» par le dispositif suivant
«Art. L. 234-59. Il est institué un congé spécial dit «congé-formation», destiné à permettre aux travailleurs
salariés de participer à des cours, de préparer des examens et d’y participer, de rédiger des mémoires ou
d’accomplir tout autre travail en relation avec une formation éligible d’après l’article L. 234-60.
Peuvent bénéficier de ce congé, les travailleurs salariés, normalement occupés sur un lieu de travail situé sur le
territoire luxembourgeois, liés par un contrat de travail à une entreprise ou association légalement établie et
active au Grand-Duché de Luxembourg et ayant une ancienneté de service d’au moins six mois auprès de
l’employeur avec lequel ils se trouvent en relation de travail au moment de solliciter le congé.
Le congé est accordé sur demande de l’intéressé par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses
attributions, ci-après désigné par «le ministre».
La demande de congé doit obligatoirement être avisée par l’employeur.
En cas d’avis négatif de l’employeur, le congé peut être différé si l’absence résultant du congé sollicité risque
d’avoir une répercussion majeure préjudiciable à l’exploitation de l’entreprise ou au déroulement harmonieux du
congé annuel payé du personnel.
Autorisation.
L’article 1er du règlement grand-ducal du 7 juin 1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser
le numéro d’identité des personnes physiques et morales, tel qu’il a été complété par la suite, est complété par les
fichiers suivants
les fichiers du Service de la Formation professionnelle du Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation
professionnelle concernant la formation professionnelle continue organisée par les entreprises;
les fichiers du Service de la Formation professionnelle du Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation
professionnelle concernant les particuliers demandant un congé individuel de formation;
les fichiers du Service national de la Jeunesse concernant les particuliers demandant un congé-jeunesse.
Le bénéfice du congé-formation prévu aux articles L. 234-59 à L. 234-64 du Code du travail est étendu aux
travailleurs indépendants et aux personnes exerçant une profession libérale, affiliés depuis deux années au moins à la
sécurité sociale luxembourgeoise.
Les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante ou libérale bénéficient d’une indemnité
compensatoire fixée sur base du revenu ayant servi pour le dernier exercice cotisable comme assiette de cotisation
pour l’assurance pension, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non
qualifiés.
L’indemnité compensatoire revenant aux ayants droit visés par le présent article leur est payée directement par
l’Etat.
Le bénéfice du congé-jeunesse prévu aux articles L. 234-1 à L. 234-7 du Code du travail est étendu aux
travailleurs indépendants et aux personnes exerçant une profession libérale, affiliés depuis deux années au moins
à la sécurité sociale luxembourgeoise.
Les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante ou libérale bénéficient d’une indemnité
compensatoire fixée sur base du revenu ayant servi pour le dernier exercice cotisable comme assiette de
cotisation pour l’assurance pension, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour
travailleurs non qualifiés.
L’indemnité compensatoire revenant aux ayants droit visés par le présent article leur est payée directement par
l’Etat.»
Exécution.
Notre Ministre des Communications, Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle,
Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Éducation nationale
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 2007.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
La Ministre de la Famille et de l’Intégration,
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Le Ministre des Communications,
Jean-Louis Schiltz
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
234-61. La durée totale du congé-formation ne peut dépasser quatre-vingt jours pour chaque
bénéficiaire au cours de sa carrière professionnelle.
Le nombre maximal de jours de congé-formation attribuable est de vingt jours sur une période de deux ans,
chaque période biannuelle commençant avec l’année de la première prise de congé.
Le congé peut être fractionné, la durée minimale du congé-formation étant de un jour.
Pour les salariés travaillant à temps partiel, les jours de congé par formation sont calculés proportionnellement.
La durée du congé-formation ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu’il résulte des
articles L. 233-1 à L. 233-15 ou d’un accord collectif ou individuel.
Le nombre total de jours de congé-formation auquel peut prétendre le bénéficiaire est fonction du nombre
d’heures investies dans la formation.
Ce nombre d’heures est soit défini par l’organisme de formation, soit déterminé sur base des horaires de cours
des écoles et instituts de formation.
Le nombre d’heures investies est converti en nombre de journées de travail en divisant le nombre de ces heures
par huit. Le nombre de jours de congé-formation est obtenu en divisant le quotient ainsi obtenu par trois. Le
résultat est arrondi, le cas échéant, à l’unité inférieure.
La gestion du congé-formation incombe au Service de la formation professionnelle.
A cette fin, le Service de la formation professionnelle est autorisé à engager, par dépassement des effectifs autorisés
par la loi budgétaire, un fonctionnaire dans la carrière du rédacteur ou un employé de l’Etat de la carrière D.
234-62. La durée du congé-formation est assimilée à une période de travail effectif. Pendant la durée du
congé-formation, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection de l’emploi restent
applicables aux bénéficiaires.
Les salariés bénéficiaires du congé-formation ont droit, pour chaque journée de congé, à une indemnité
compensatoire égale au salaire journalier moyen tel que défini par l’article L. 233-14, sans qu’elle ne puisse
dépasser le quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés.
L’indemnité compensatoire est payée par l’employeur. L’Etat rembourse à l’employeur le montant de l’indemnité
et la part patronale des cotisations sociales au vu d’une déclaration y afférente, dont le modèle est défini par le
ministre compétent.
Il est créé une commission consultative qui a pour mission
de conseiller le ministre dans le domaine du congé-formation;
d’aviser les demandes de congé des indépendants et professions libérales;
de donner son avis en cas de litiges pouvant survenir dans le cadre de l’exécution de la présente loi.
La commission comprend
un représentant du ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions comme président;
un représentant du ministre ayant le Travail dans ses attributions;
un représentant proposé par la Chambre de commerce;
un représentant proposé par la Chambre des métiers;
un représentant proposé par la Chambre d’agriculture;
un représentant proposé par la Chambre de travail;
un représentant proposé par la Chambre des employés privés.
Il est désigné pour chacun des membres ci-avant un membre suppléant. Les membres et leurs suppléants sont
nommés par le ministre pour un terme renouvelable de cinq ans.
Le président et les membres peuvent se faire remplacer de plein droit par leur suppléant.
La commission peut s’adjoindre des experts.
L’indemnisation des membres et experts se fait suivant les modalités déterminées par règlement grand-ducal.
Le fonctionnement de la commission est défini par règlement interne.
234-63. Les indemnités accordées en application de la présente loi doivent être restituées
immédiatement lorsqu’elles ont été obtenues au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes ou
incomplètes. Le bénéficiaire doit en outre payer des intérêts au taux légal à partir du jour du paiement jusqu’au
jour de la restitution.
Avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport
d’évaluation sera adressé au Gouvernement et à la Chambre des députés.
234-64. Les procédures de demande, d’attribution, de gestion et de report du congé, les pièces à
produire par le bénéficiaire pour prouver qu’il a bien utilisé le congé à la finalité pour laquelle il a été sollicité,
peuvent être précisées par règlement grand-ducal.»
La loi modifiée du 4 octobre 1973 concernant l’institution d’un congé-éducation prend, sous l’intitulé
«Loi modifiée du 4 octobre 1973 concernant l’institution d’un congé-jeunesse», la teneur suivante
«Art. 1er. Au chapitre IV. – Congés spéciaux du Livre II, Titre III du Code du travail, l’intitulé et le dispositif de
la section 1 sont remplacés comme suit
«Section 1. – Congé-jeunesse
234-1. Il est institué un congé-jeunesse dont le but est de soutenir le développement d’activités en faveur
de la jeunesse au niveau local, régional et national.
L’octroi du congé-jeunesse doit permettre la participation des jeunes à des stages, journées ou semaines
d’études, cours, sessions ou rencontres à l’intérieur du pays et à l’étranger, dont le programme est approuvé par
le ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions.
Sont éligibles pour l’obtention du congé-jeunesse, les activités suivantes
a) la formation et le perfectionnement d’animateurs de jeunesse;
b) la formation et le perfectionnement de cadres de mouvements de jeunesse ou d’associations culturelles et
sportives pour autant que les activités de formation et de perfectionnement visent essentiellement les jeunes;
c) l’organisation et l’encadrement de stages de formation ou d’activités éducatives pour les jeunes.
L’approbation de ce programme ainsi que l’octroi du congé-jeunesse se font dans la mesure des crédits inscrits
à cet effet au budget annuel de l’Etat.
L’article 28, paragraphe 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de
l’Etat et l’article 29, paragraphe 1er de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires
communaux sont modifiés comme suit
au point f), les termes «le congé-éducation» sont remplacés par les termes «le congé-jeunesse»;
234-2. La durée du congé-jeunesse complet ne peut dépasser soixante jours. Nul ne peut bénéficier d’un
congé-jeunesse de plus de vingt jours par période de deux ans. Ce congé peut être fractionné; chaque fraction
doit comporter au moins deux jours, sauf s’il s’agit d’une série cohérente de cours dont chacun dure une journée
seulement.
La durée du congé-jeunesse ne peut être imputée sur le congé normal tel qu’il résulte des articles L. 233-1 à L.
233-15 ou d’un accord collectif ou individuel.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre de l’Éducation nationale
Palais de Luxembourg, le 24 octobre 2007.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
François Biltgen
Doc. parl. 5337; sess. ord. 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 et 2006-2007
Règlement grand-ducal du 18 décembre 2007 complétant le règlement grand-ducal modifié du 7 juin
1979 déterminant les actes, documents et fichiers autorisés à utiliser le numéro d’identité des
personnes physiques et morales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Communications, de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation
professionnelle, de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et de Notre Ministre de la Justice et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
234-3. Le congé-jeunesse est accordé aux conditions suivantes
a) l’intéressé doit être normalement occupé sur un lieu de travail situé sur le territoire luxembourgeois, lié par
un contrat de travail à une entreprise ou association légalement établie et active au Grand-Duché de
Luxembourg;
b) le congé ne peut être rattaché au congé annuel légal ou à une période de maladie pour le cas où ce cumul
causerait une absence continue de plus de trois semaines;
c) le congé peut être différé si l’absence sollicitée risque d’avoir une répercussion majeure préjudiciable à
l’exploitation de l’entreprise ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé du personnel.
Pour les personnes travaillant à temps partiel, les jours de congé-jeunesse sont calculés proportionnellement.
234-4. La durée du congé-jeunesse est assimilée à une période de travail effectif. Pendant la durée du
congé, les dispositions législatives en matière de sécurité sociale et de protection du travail restent applicables
aux bénéficiaires.
Les bénéficiaires du congé-jeunesse touchent pour chaque journée de congé une indemnité compensatoire égale
au salaire journalier moyen tel que défini par l’article L. 233-14, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire
social minimum pour travailleurs non qualifiés.
L’employeur avance cette indemnité laquelle lui sera remboursée par l’Etat.
234-5. La gestion du congé-jeunesse incombe au ministre ayant dans ses attributions la Jeunesse.
234-6. Les modalités d’application de la présente section sont fixées par règlement grand-ducal.
234-7. Les infractions aux dispositions des articles L. 234-1 à L. 234-4 ainsi qu’au règlement d’exécution
sont punies d’une amende de 251 à 5.000 euros.»
234-60. Sont éligibles pour l’obtention du congé-formation, les formations dispensées soit au Grand-
Duché de Luxembourg, soit à l’étranger
par les institutions bénéficiant du statut d’école publique ou privée reconnues par les autorités publiques et
délivrant des certificats reconnus par ces mêmes autorités;
par les chambres professionnelles;
par les associations privées agréées individuellement à cet effet par le ministre.
Ne sont pas éligibles les formations prévues et cofinancées par d’autres dispositions légales, notamment celles
qui font partie intégrante d’un plan ou projet de formation, tel que défini aux articles L. 542-9 et L. 542-11 et
celles prévues par l’article L. 415-10.