Règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant exécution de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceu- tiques et des médicaments préfabriqués.
Table des dispositions (35)
Texte législatif (35 Articles)
Règlement grand-ducal du 29 avril 1983 portant exécution de la loi du 11 avril 1983 portant
réglementation
de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceu-
tiques et des médicaments préfabriqués.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités
pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Champ d´application.
Le présent règlement fixe les modalités de la demande d´autorisation de mise sur le marché des spécialités
pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués, et arrête les prescriptions concernant leur étiquetage ainsi
que la publicité qui les entoure.
Dans la suite les spécialités pharmaceutiques et les médicaments préfabriqués sont désignés par le terme « le
produit ».
La commission d´experts chargée de fournir au ministre de la Santé des avis motivés sur les
demandes d´autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments
préfabriqués, appelée ci-après « la commission », se compose de quatre délégués du ministre de la Santé, dont
deux pharmaciens et deux médecins, d´un représentant du corps médical et d´un représentant du corps
pharmaceutique. Il y a un membre suppléant pour chaque membre effectif.
Demande d´autorisation de mise sur le marché.
En vue de l´octroi d´une autorisation de mise sur le marché conformément à l´article 3 de la loi du 11 avril
1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des
médicaments préfabriqués, les indications que le responsable doit fournir sur une formule prescrite ainsi que
les documents à joindre sont les suivants
1) Nom ou raison sociale et domicile ou siège social du responsable de la mise sur le marché et, s´il ne s´agit
pas de la même personne, du fabricant
2) Dénomination du produit (nom de fantaisie, ou dénomination commune assortie d´une marque ou du
nom du fabriquant, ou dénomination spécifique assortie d´une marque ou du nom du fabriquant).
3) Composition qualitative et quantitative de tous les composants, en termes usuels, à l´exclusion des
formules chimiques brutes et avec la dénomination
commune internationale recommandée par
l´Organisation Mondiale de la Santé dans le cas où telle dénomination existe.
4) Description sommaire du mode de préparation.
5) Indications thérapeutiques, contre-indications et effets secondaires.
6) Posologie, forme pharmaceutique, mode de voie d´administration et durée présumée de stabilité, si
celle-ci est inférieure à trois ans.
7) Description des méthodes de contrôle utilisées par le fabricant (analyse qualitative et quantitative des
composants et du produit fini, essais particuliers, p. ex. essais de stabilité, essais pour la recherche de
substances pyrogènes, recherches des métaux lourds, essais de stabilité, essais biologiques et de toxicité,
contrôles sur les produits intermédiaires de la fabrication).
8) Résultat des essais
Physico-chimiques, biologiques ou micro-biologiques.
pharmacologiques et toxicologiques.
cliniques.
Toutefois:.
a) une documentation bibliographique, relative aux essais pharmacologiques, toxicologiques et cliniques peut
tenir lieu de la présentation des résultats y afférents lorsqu´il s´agit
i) d´un produit déjà exploité ayant été expérimenté d´une manière suffisante sur l´homme pour que ses
effets, y compris les effets secondaires, soient déjà connus et figurent dans la documentation
bibliographique;
ii) d´un produit nouveau dont la composition qualitative et quantitative en principes actifs est identique à
celle d´un médicament déjà connu et exploité;
iii) d´un produit nouveau renfermant uniquement des composants connus, déjà associés en proportion
comparable dans les médicaments et suffisamment expérimentés et déjà exploités.
b) pour un produit nouveau renfermant des composants connus, mais qui n´ont pas encore été associés dans
un but thérapeutique, les essais concernant ces composants peuvent être remplacés par la présentation
d´une documentation bibliographique. La documentation bibliographique doit fournir des renseignements
de valeur égale à celle des expertises.
9) un ou plusieurs échantillons ou maquettes du modèle-vente du produit et la notice, s´il est prévu qu´une
notice sera annexée à celui-ci.
10) Un document duquel il ressort que le fabricant est autorisé dans son pays à produire des médicaments.
11) L´autorisation de mise sur le marché obtenue pour ce produit dans un autre Etat membre ou dans un pays
tiers, pour autant que pareille autorisation existe.
Les indications et documents des points 4 à 8 ci-dessus doivent être établis conformément aux exigences
de la directive CEE/75/318 et aux amendements qui y seront apportés le cas échéant
Chaque fois que la commission
est appelée à donner son avis sur une demande d´autorisation de
mise sur le marché d´une spécialité pharmaceutique ou d´un médicament préfabriqué à usage vétérinaire, le
délégué-médecin
du ministre de la Santé le moins ancien en rang est remplacé par un délégué vétérinaire du
ministre de l´Agriculture et le représentant du corps médical par un représentant du corps vétérinaire.
Exceptions.
En ce qui concerne
les spécialités pharmaceutiques et les médicaments préfabriqués à usage vétérinaire,
les spécialités pharmaceutiques et les médicaments préfabriqués consistant en vaccins, toxines et sérums,
les spécialités pharmaceutiques et les médicaments préfabriqués à base de sang humain ou de composants
de sang humain ou d´isotopes radioactifs,
les spécialités homéopathiques, dont l´étiquetage ne comporte que la composition
et la dilution.
Pour les produits qui proviennent de l´étranger, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à
l´article 2 qui précède
Les indications ainsi que les documents que le responsable de la mise sur le marché doit fournir sous le point
8 de l´article 2 sont également exigés sans toutefois devoir être conformes à la directive CEE/75/318.
Par ailleurs, l´autorisation de mise sur le marché, exigée sous le point 11 de l´article 2, peut être remplacée
par tout autre document dont il ressort que le produit est autorisé dans son pays d´origine à circuler
librement
Les membres de la commission
sont nommés par le ministre de la Santé sur proposition
respectivement des ministres qu´ils représentent, du collège médical ou du collège vétérinaire. Le ministre de la
Santé désigne le président de la commission ainsi que le secrétaire, qui peut être choisi en dehors de celle-ci.
Exigences supplémentaires.
Le ministre de la Santé peut exiger du demandeur tous éléments complémentaires qui sont de nature à
garantir la qualité, la conformité, l´efficacité thérapeutique et l´innocuité du produit dans les conditions
normales d´emploi.
Le ministre de la Santé adjoint à cette commission des experts qualifiés chaque fois qu´il le juge
nécessaire ou qu´elle le lui demande.
Durée de la procédure d´autorisation.
La durée de la procédure pour l´octroi de l´autorisation de mise sur le marché ne devra pas excéder un délai
de 120 jours à compter de la date de la réception du dossier jugé complet
Dans des cas exceptionnels ce délai pourra être prorogé pour une période de 90 jours. Notification en sera
alors faite au demandeur avant l´expiration dudit délai.
La commission se réunit sur convocation de son président Elle examine les dossiers jugés complets
du point de vue formel et pour lesquels le droit a été acquitté. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, la
demande est irrecevable. Elle est tenue de donner son avis dans un délai de 100 jours à compter de la
présentation du dossier jugé complet
A titre exceptionnel, notamment dans le cas de mesures d´instruction supplémentaire, ce délai peut être
prorogé de 90 jours, lorsque le ministre exige que le demandeur procède à des examens supplémentaires. Les
délais sont suspendus jusqu´à ce que les informations complémentaires aient été fournies. Avant de prendre sa
décision, le ministre peut ordonner toute mesure d´instruction qu´il juge nécessaire.
Notification de la décision.
Toute décision de refus ou de radiation prise aux termes des articles 10, 11 et 13 de la loi du 11 avril 1983
précitée sera notifiée à l´intéressé avec les motifs qui la justifient.
La commission élabore sa méthode de travail, dans le respect et l´application notamment des
directives communautaires développées et mises en application dans ce domaine, qu´elle fait approuver par le
ministre de la Santé. Cette méthode de travail fixe les modalités d´appréciation des demandes d´autorisation de
mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués importés et les
conditions sous lesquelles une reconnaissance d´autorisation de mise sur le marché est possible.
Publication de la décision.
Les autorisations de mise sur le marché ainsi que les décisions de retrait prises conformément au présent
règlement sont publiées au Mémorial.
Un délégué du ministre de la Sécurité sociale est adjoint à la commission avec voix consultative.
Etiquetage.
Le récipient et l´emballage extérieur doivent porter en caractères lisibles les indications suivantes
1) Dénomination du produit, qui peut être ou un nom de fantaisie ou une dénomination commune assortie
d´une marque ou du nom du fabricant, ou une dénomination scientifique assortie d´une marque ou du nom
du fabriquant
2) Immédiatement auprès de la dénomination
du produit, la composition qualitative et quantitative en
principes actifs par unité de prise ou en pourcentage selon la forme pharmaceutique. Les dénominations
communes internationales recommandées par l´Organisation Mondiale de la Santé doivent être employées,
chaque fois que pareilles dénominations existent
3) Le numéro de référence pour l´identification à la production (numéro du lot de fabrication).
4) Le numéro de l´autorisation de mise sur le marché.
5) Le nom ou la raison sociale et le domicile ou le siège social du responsable de la mise sur le marché et, s´il
ne s´agit pas de la même personne, du fabricant
6) Le mode d´administration.
7) La date de péremption pour les produits dont la durée de stabilité est inférieure à trois ans.
8) Les précautions particulières de conservation, s´il y a lieu. La forme pharmaceutique et le contenu en poids,
en volume ou en unités de prise doivent seulement être indiqués sur les emballages extérieurs.
Le règlement grand-ducal du 30 juin 1976 fixant la composition
et les conditions de
fonctionnement de la commission d´experts chargée de donner son avis sur les demandes d´autorisation de
mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués est abrogé.
Etiquetage sur les ampoules.
Lorsqu´il s´agit d´ampoules, les indications visées à l´article 8 sous 1 à 8 sont à mentionner sur l´emballage
extérieur. Par contre, sur les récipients, seules les indications suivantes sont nécessaires
la dénomination de la spécialité
la quantité des principes actifs
la date de péremption, s´il y a lieu
la voie d´administration.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 29 avril 1983.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Etiquetage des petits récipients.
En ce qui concerne les petits récipients autres que les ampoules ne contenant qu´une dose d´utilisation et sur
lesquels il est impossible de mentionner les indications prévues à l´article 9, les prescriptions de l´article 8 sont
applicables au seul emballage extérieur.
Etiquetage des stupéfiants.
En ce qui concerne les stupéfiants, l´emballage extérieur et le récipient doivent porter, outre les indications
prévues à l´article 8, un signe spécial constitué par un double filet de couleur rouge.
Etiquetage en cas d´absence d´emballage extérieur.
A défaut d´emballage extérieur, toutes les indications qui en vertu des articles précédents devraient figurer
sur cet emballage, devront être portées sur le récipient
Langues employées pour l´étiquetage.
Les indications prévues à l´article 8 sous 6, 7 et 8 doivent être rédigées sur l´emballage extérieur et sur le
récipient en langue française ou allemande.
Notice.
Lorsqu´une notice est jointe au conditionnement d´un produit, toutes les indications figurant dans la notice
doivent être conformes au dossier présenté en vue d´obtenir l´autorisation de mise sur le marché, et doivent
être approuvées par le ministre de la Santé. La notice ne peut concerner que le produit auquel elle est jointe,
elle ne doit porter aucune indication de promotion de la vente; elle doit être rédigée en langue française ou
allemande.
La notice doit comporter au moins les indications suivantes
1) nom et domicile ou raison sociale et domicile ou siège social du responsable de la mise sur le marché, et,
s´il ne s´agit pas de la même personne, du fabricant;
2) dénomination et composition qualitative et quantitative du produit en principes actifs.
Les dénominations communes internationales recommandées par l´Organisation Mondiale de la Santé
doivent être employées chaque fois qu´elles existent
Principes régissant la publicité.
Toute publicité concernant une spécialité pharmaceutique ou un médicament préfabriqué doit être
clairement identifiable comme telle, loyale, véridique, contrôlable, et conforme aux éléments du dossier
d´enregistrement tel qu´il a été agréé par le ministre de la Santé.
Prescriptions relatives à la publicité.
Toute publicité concernant une spécialité pharmaceutique ou un médicament préfabriqué et destinée à
des personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments doit comporter au moins les indications
suivantes
1) Nom et adresse ou raison sociale et siège social du titulaire de l´autorisation de mise sur le marché, et s´il
ne s´agit pas de la même personne, du fabricant
2) Nom du produit et composition en principes actifs.
3) Indications thérapeutiques principales, groupe pharmacologique.
4) Contre-indications et effets secondaires, précautions à prendre.
5) Posologie, mode et voie d´administration.
6) Les dispositions en vigueur en matière de prescription et de délivrance du produit
Lorsque la publicité auprès des personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments a pour seul
objet de rappeler le nom d´une spécialité pharmaceutique ou d´un médicament préfabriqué, seuls le nom du
produit et le nom du fabricant ou du responsable de la mise sur le marché doivent être mentionnés. Si d´autres
mentions sont faites, elles doivent alors comporter tous les points énumérés à l´alinéa précédent
Interdiction des primes.
Il est interdit à toute personne qui produit des spécialités pharmaceutiques ou des médicaments
préfabriqués ou en fait commerce, de donner ou de promettre, directement ou indirectement, aux personnes
habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments, des primes ou autres avantages matériels, en tant que
rémunération pour l´achat, la recommandation, la prescription ou l´emploi de médicaments. Cette disposition
ne s´applique pas aux remises commerciales habituelles.
Remise d´échantillons.
La remise d´échantillons de spécialités pharmaceutiques ou de médicaments préfabriqués ne peut être faite
qu´à des personnes habilitées à prescrire ou à délivrer des médicaments, et ce sous la condition qu´il y ait
identité entre l´échantillon et le produit sous sa présentation commerciale courante et que la mention
« échantillon médical gratuit» soit apposée sur l´emballage.
Demande d´autorisation pour la publicité.
Aucune publicité auprès du public ne peut être faite par quelque moyen que ce soit, sans l´autorisation
préalable du ministre de la Santé ou d´un fonctionnaire qu´il délègue à cet effet La demande d´autorisation, en
double exemplaire, doit être introduite au moins huit jours avant la date projetée de la parution de la publicité.
Les refus d´autorisation sont motivés.
Il est interdit à quiconque de diffuser de quelque façon que ce soit une publicité non couverte par une
autorisation ministérielle.
Cas d´interdiction de la publicité.
Est interdite toute publicité auprès du public lorsqu´elle
1) concerne un produit non couvert par une autorisation de mise sur le marché;
2) concerne un produit qui ne peut être délivré que sur prescription médicale;
3) fait apparaître la consultation
médicale ou l´intervention chirurgicale comme superflue;
4) fait mention d´expressions exagérées comme, « miraculeuse », « guérir » ou « guérison » ou donne la
certitude d´un résultat favorable;
5) provoque, notamment par la radio, le cinéma ou la télévision, des sensations et des idées excessives ou
étrangères à l´objet;
6) déguise son but commercial;
7) s´adresse exclusivement ou principalement
à des mineurs de moins de 18 ans;
8) est assortie de primes ou d´autres avantages matériels;
9) utilise des attestations ou avis d´experts ou des expressions telles que « recommandé par votre dentiste »
ou « utilisé par le corps médical »;
10) a trait à un médicament qui est destiné au traitement ou à la prévention d´une des maladies suivantes
tuberculose, cancer, maladies vénériennes, diabète;
11) suggère que la santé risque d´être compromise par le simple fait de ne pas utiliser le produit;
12) suggère que la valeur ou l´innocuité du produit provient du fait qu´il s´agit d´un produit « naturel ».
Pénalités.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 11 avril
1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des
médicaments préfabriqués.
Abrogation.
Le règlement grand-ducal du 12 novembre 1975 concernant la mise sur le marché et la publicité des
spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués est abrogé.
Exécution.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 29 avril 1983.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Règlement grand-ducal du 29 avril 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 12 novembre
1975 portant exécution de la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l´importation
des médicaments.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 4 août 1975 concernant la fabrication et l´importation des médicaments, telle qu´elle a été
modifiée par celle du 11 avril 1983;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 12 du règlement grand-ducal du 12 novembre 1975 portant exécution de la loi du 4 août
1975 concernant la fabrication et l´importation des médicaments est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes
« Art. 12. Les dispositions de l´article 10 ci-dessus ne s´appliquent pas aux importations provenant d´un
Etat membre des Communautés Européennes pour autant qu´elles soient accompagnées des certificats de
conformité établis et signés par un responsable du titulaire de l´autorisation de mise sur le marché.
Elles ne s´appliquent pas non plus aux importations occasionnelles effectuées par le pharmacien d´officine
lorsqu´il est en possession d´une ordonnance médicale telle qu´elle est définie à l´article 5 de la loi du 11 avril
1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des
médicaments préfabriqués.
Les certificats de conformité doivent être munis des conclusions du pharmacien responsable et classés; le
classement et éventuellement le registre prévu pour recueillir les conclusions doivent être tenus à jour et mis à
la disposition du pharmacien-inspecteur pendant cinq ans au moins. »
Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 29 avril 1983.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 29 avril 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la
commission d´experts chargée de donner son avis sur les demandes d´autorisation de mise
sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités
pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués, et notamment son article 18;
Vu l´avis du collège médical;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons