Règlement grand-ducal du 23 février 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
10 mars 2008
Règlement grand-ducal du 23 février 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 31 janvier 2003 sur les transports par route de marchandises dangereuses.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,
sociale et en matière de transports;
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu la loi du 9 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser comme
carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publiques;
Vu la directive 2006/89/CE de la Commission du 3 novembre 2006 portant sixième adaptation au progrès technique
de la directive 94/55/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le
transport des marchandises dangereuses par route;
Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 sur les transports par route de
marchandises dangereuses est remplacé par le texte suivant
«Art. 1er. Les transports nationaux et internationaux par route de marchandises dangereuses sont régis par les
dispositions des Annexes A et B de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises
dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957 et du Protocole portant amendement des articles 1(a),
14(1) et 14(3)b de l’ADR du 28 octobre 1993, approuvés respectivement par les lois du 23 avril 1970 et du
24 juillet 1995, ainsi que par les dispositions de la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative
au rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par
route, telle que modifiée par les directives 2000/61/CE et 2006/89/CE.»
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 3 juin 2003 sur les transports par rail de marchandises
dangereuses est remplacé par le texte suivant
«Art. 1er. Les transports nationaux et internationaux de marchandises dangereuses empruntant le réseau
ferroviaire national doivent répondre aux dispositions de l’Appendice C – Règlement concernant le transport
international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) – de la Convention modifiée relative aux transports
internationaux ferroviaires (COTIF), du 9 mai 1980 et du Protocole portant modification de la COTIF du 3 juin
1999, signé à Vilnius, approuvés respectivement par les lois du 4 mai 1983 et du 15 juin 2006, ainsi qu’aux
dispositions de la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des
Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, telle que modifiée par
les directives 2000/62/CE et 2006/90/CE.»
Le premier alinéa de l’article 6bis du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité est remplacé
par le texte suivant
«Les transporteurs, les expéditeurs et les autres intervenants participant aux transports de marchandises
dangereuses doivent appliquer les prescriptions des numéros 1.10.1 et 1.10.2 de l’Annexe A de l’ADR, à
l’exception du numéro 1.10.1.6.»
L’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 3 juin 2003 précité est complété par le libellé suivant
«29) «remplisseur» – l’entreprise qui remplit les marchandises dangereuses dans une citerne, un wagon et/ou un
conteneur pour vrac.»
Le libellé de la lettre g) de l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité est
supprimé.
Le premier tiret de l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 3 juin 2003 précité est remplacé par le
libellé suivant
«– les transports de matières radioactives sont en outre soumis au règlement grand-ducal du 14 décembre 2000
concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, tel qu’il a été
modifié dans la suite;»
1. Le 7e tiret du deuxième alinéa de l’article 14 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité
est remplacé par le libellé suivant
«– le nombre et la description des colis, si applicable. Les codes d’emballage de l’ONU peuvent être utilisés pour
compléter la description;»
2. Le 10e tiret du même deuxième alinéa est remplacé par le libellé suivant
«– le nom et l’adresse du ou des destinataire(s); en cas de livraisons à des destinataires multiples non encore
identifiés au début du transport, les mots «Livraison-Vente» peuvent être indiqués à la place.»
La lettre b) du premier alinéa de l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 3 juin 2003 précité est
remplacée par le libellé suivant
«b) lors du transport, un document officiel d’identification en cours de validité pour chaque membre de
l’équipage, muni de la photographie du titulaire;»
1. La lettre h) du paragraphe 1. de l’article 33 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003 précité
est complétée par la phrase suivante
«Les vides doivent être comblés à l’aide de dispositifs de calage ou de blocage et d’arrimage.»
2. Une nouvelle lettre i) est insérée avec le libellé suivant
«i) Lors des opérations de chargement et de déchargement, les colis contenant des marchandises dangereuses
doivent être protégés contre les dommages.»
3. Les lettres i) et j) actuelles deviennent les lettres j) et k).
La phrase introductive de l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 3 juin 2003 précité est remplacée
par le libellé suivant
«Art. 8. La lettre de voiture, qui sert comme document de transport, est établie soit par l’expéditeur, soit selon
les instructions écrites de celui-ci et doit contenir les mentions prévues par les prescriptions particulières à
chaque classe selon le numéro 5.4.1.1.1 du RID, à savoir:»
Un nouveau deuxième alinéa est intercalé à l’article 42 du règlement grand-ducal modifié du 31 janvier 2003
précité avec le libellé suivant
«Le placardage et les étiquettes, qui correspondent au modèle N° 5.2. en vigueur au 31 décembre 2006 du
numéro 5.2.2.2.2 de l’Annexe A de l’ADR, peuvent être utilisés jusqu’au 31 décembre 2010.»
Le huitième tiret du premier alinéa de l’article 24 du règlement grand-ducal modifié du 3 juin 2003 précité
est remplacé par le libellé suivant
«– la date (mois, année) et le type de la dernière épreuve subie suivis soit par une lettre «P» lorsque cette
épreuve est une épreuve initiale ou une épreuve périodique selon les numéros 6.8.2.4.1 et 6.8.2.4.2 du RID, soit
par une lettre «L» lorsque cette épreuve est une épreuve d’étanchéité intermédiaire selon le numéro 6.8.2.4.3
du RID;»
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Château de Berg, le 23 février 2008.
Lucien Lux
Henri
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Doc. parl. 5836; sess. ord. 2007-2008; Dir 2006/89/CE
Règlement grand-ducal du 23 février 2008 modifiant le règlement grand-ducal
modifié du 3 juin 2003 sur les transports par rail de marchandises dangereuses.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,
sociale et en matière de transports;
Vu l’article 4 de la loi modifiée du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire;
Vu la loi modifiée du 11 juin 1999 relative à l’accès à l’infrastructure ferroviaire et son utilisation;
Vu la directive 2006/90/CE de la Commission du 3 novembre 2006 portant septième adaptation au progrès technique
de la directive 96/49/CE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant le
transport de marchandises dangereuses par chemin de fer;
Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le titre du chapitre VI du règlement grand-ducal modifié du 3 juin 2003 précité est remplacé par le libellé
suivant
«CHAPITRE VI Les contrôles.»
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Château de Berg, le 23 février 2008.
Lucien Lux
Henri
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Doc. parl. 5835; sess. ord. 2007-2008; Dir 2006/90/CE
– Convention sur la signalisation routière, conclue à Vienne, le 8 novembre 1968.
– Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière, ouverte à la signature à
Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève, le 1er mai 1971.
– Adhésion des Pays-Bas (pour le Royaume en Europe).
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du
8 novembre 2007 les Pays-Bas ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat
le 8 novembre 2008.
Réserves
Convention
Nonobstant les dispositions du paragraphe premier de l’article 26, un véhicule peut être autorisé aux Pays-Bas, dans
certaines situations, à franchir une ligne continue simple ou double sur une chaussée;
S’agissant des marques routières
En ce qui concerne l’article 26, paragraphe 2, et l’article 26 révisé, paragraphe 2: une réserve est émise au sujet de
l’obligation de marquage de voie;
En ce qui concerne l’article 29, paragraphe 2, et l’article 29 révisé, paragraphe 2: une réserve est émise au sujet de
la couleur des marques routières;
En ce qui concerne les recommandations figurant à l’annexe 8, une réserve est émise au sujet de la disposition et de
la conception des marques routières;
Le symbole E, 12b n’est pas utilisé pour indiquer la proximité d’un hôpital aux Pays-Bas;
Nonobstant le paragraphe 1bis de l’article 8 introduit dans la Convention, des signaux d’interdiction électroniques
sans bordure rouge sont utilisés aux Pays-Bas;
Une réserve est émise au sujet de l’amendement apporté à l’annexe 1, section E, sous-section II, paragraphe 14 et à
l’annexe 3 de la Convention en ce qui concerne les dispositions relatives aux panneaux indiquant un aéroport.
Accord
En ce qui concerne la partie 22 de l’annexe de l’Accord européen ainsi que l’appendice de cette annexe, une réserve
est formulée pour ce qui est du signal interdisant l’accès aux véhicules transportant plus d’une certaine quantité de
produits explosifs ou facilement inflammables ou de produits de nature à polluer les eaux.
En ce qui concerne la partie 19 portant amendement de l’annexe de l’Accord européen, une réserve est formulée
pour ce qui est du signal interdisant l’accès aux véhicules transportant plus d’une certaine quantité de produits explosifs
ou facilement inflammables et pour ce qui est du signal interdisant l’accès aux véhicules transportant plus d’une certaine
quantité de produits de nature à polluer les eaux.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck