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Loi du 14 avril 1934, concernant l'acquisition par l'Etat du bois Grünewald et du Château de Berg.

81 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (81)

Texte législatif (81 Articles)

Loi du 14 avril 1934, concernant l'acquisition par l'Etat du bois Grünewald et du Château de Berg.

Mémorial

du

Memorial

des

Grand-Duché de Luxembourg.

Mercredi, 18 avril 1934.

N° 22.

Mittwoch, 18. April 1934.

Loi du 14 avril 1934, concernant l'acquisition par

l'Etat du bois Grünewald et du Château de Berg.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

21 mars 1934 et celle du Conseil d'Etat du 27 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 14 avril 1934, concernant l'acquisition par l'Etat du bois Grünewald et du Château de Berg.

Le Gouvernement est autorisé à acqué-

rir pour les incorporer au domaine de l'Etat

1° le bois dit Grünewald avec les corps de maison

Waldhof, Brennerei et Waldbarrière, d'une con-

tenance de 776, 12, 06 hectares ;

2° le Château de Berg d'une contenance totale

de 10, 32, 20 hectares, comprenant

a) le château et le parc d'une superficie de

8,40 hectares avec grandes remises, écuries, serres

chaudes ;

b) les dépendances, à savoir : deux garages, buan-

derie avec salles à repasser, orangerie (serres

froides), centrale électrique à moteurs Diesel ;

c) 14 maisons d'habitation du personnel,

le tout appartenant à la Maison grand-ducale de

Luxembourg.

Arrêté du 14 avril 1934, concernant les licences d'importation de saindoux, de margarine, de fromages de margarine et de graisses artifi- cielles de toute espèce.

Les licences d'importation de saindoux,

de margarine, de fromages de margarine et de

graisses artificielles de toute espèce seront délivrées,

au nom du Ministre d'Etat, Président du Gouver-

Großh. Beschluß vom 14. April 1934, betreffend die

Regelung der Einfuhr von Schmalz, Margarine,

Margarinekäsen und künstlichen Fetten jeder

Art.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,

wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die

Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,

Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-

denten der Regierung, und nach Beratung der Re-

gierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté du 14 avril 1934, concernant les licences d'importation de saindoux, de margarine, de fromages de margarine et de graisses artifi- cielles de toute espèce.

Die Einfuhr von Schmalz, Margarine,

Margarinekäsen und künstlichen Fetten jeder Art.

unterliegt der Beibringung einer Spezialermäch-

tigung, die im Namen Unseres Staatsministers,

Präsidenten der Regierung, ausgestellt wird.

Arrêté du 14 avril 1934, concernant les licences d'importation de saindoux, de margarine, de fromages de margarine et de graisses artifi- cielles de toute espèce.

Die Einfuhrlizenzen für Schmalz, Mar-

garine, Margarinekäse und künstliche Fette jeder Art.,

werden namens des Staatsministers, Präsidenten

der Regierung, von der durch die Beschlüsse vom

nement, par la Commission des licences instituée

par arrêtés des 8 janvier et 18 février 1932.

Arrêté du 14 avril 1934, concernant l'éducation professionnelle des jeunes chômeurs.

Des subventions seront accordées pour

l'éducation, dans les professions ci-après désignées,

de jeunes chômeurs indigents, de nationalité

luxembourgeoise et résidant dans le Grand-Duché

a) dans l'artisanat : tailleurs, coiffeurs mixtes

et pour dames, cuisiniers, meuniers, jardiniers-

fleuristes et de serre, peintres-décorateurs, confi-

seurs-chocolatiers, nickeleurs et chromeurs, tein-

turiers, fourreurs ;

b) dans l'industrie du bâtiment : maçons, béton-

neurs, cimentiers, ferrailleurs, tailleurs de pierre,

carreleurs, mosaïstes, marbriers, ouvriers en ter-

razzo, charpentiers et coffreurs ;

r) dans l'agriculture et la viticulture.

arrêté les salaires usités dans la profession et la région.

Beihilfen werden gewährt für die Aus-

bildung in den nachbezeichneten Berufen von jungen,

dürftigen Arbeitslosen, luxemburgischer Nationalität,

die im Großherzogtum ansäßig sind

a) im Handwerk: an Schneider, Herren- und

Damenfriseure und Damenfriseure, Koche, Müller,

Blumen- und Treibhausgärtner, Dekorationsmaler,

Zuckerbäcker (chocolatiers),

Vernickeler

und Ver-

chromer, Färber, Kürschner;

b) im Baugewerbe: an Maurer,

Betonneure,

Zementarbeiter, Eisenflechter, Steinhauer, Platten-

leger, Mosaïkarbeiter, Marmorarbeiter,

Terrazzo-

arbeiter, Zimmerleute und Verschaler;

c) in der Landwirtschaft und im Weinbau.

Loi du 14 avril 1934, concernant l'acquisition par l'Etat du bois Grünewald et du Château de Berg.

Die Regierung ist ermächtigt, Zwecks Ein-

verleibung in die Staatsdomänen, zum Ankauf von

1. dem Walde genannt „Grünewald" mit den

Gebäulichkeiten Waldhof,

Brennerei und

Wald-

barriere, mit einem Flächeninhalt von 776,12,06 Ha;

2. dem Schlosse von Berg, mit einem Gesamt-

flacheninhalt von 10,32,20 Ha, begreifend

a) das Schloß und den Park mit einem Flächen-

inhalt von 8,40 Ha, mit großen Schuppen, Stal-

lungen und Treibhäusern;

b) die Dependenzien, nämlich: zwei Garagen,

Waschküche mit Bügelzimmern, Orangerie (Treib-

hausern), elektrische Zentrale mit Dieselmotoren;

c) 14 Wohnhäuser für das Personal,

das Ganze

dem

Großherzoglich-Luxemburgischen

Herrscherhause gehörend.

Loi du 14 avril 1934, concernant les passeports à l'étranger et l'établissement d'un droit de chan- cellerie pour légalisations d'actes et d'un droit de timbre sur les certificats de nationalité.

La forme et les modalités des passeports

à l'étranger, la durée et la prorogation de leur validité,

ainsi que le droit dont sera passible le passeport

ou la prorogation de sa validité, seront fixés par

des règlements d'administration publique, sans

que ce droit puisse être supérieur à 100 fr.

Pour les indigents le droit ne peut pas dépasser

un franc.

Loi du 14 avril 1934, concernant les passeports à l'étranger et l'établissement d'un droit de chan- cellerie pour légalisations d'actes et d'un droit de timbre sur les certificats de nationalité.

Die Form und die Beschaffenheit der Aus-

landspässe, ihre Dauer und die Verlängerung ihrer

Gültigkeit, sowie die Gebühr, welcher der Pas; oder

dessen Gültigkeitsverlangerung

unterliegt,

werden

durch öffentliche Verwaltungsreglemente festgesetzt,

ohne daß diese Gebühr 100 Franken übersteigen darf.

Für die Mittellosen darf die Gebühr einen Franken

nicht übersteigen.

Loi du 14 avril 1934, concernant les cumuls.

L'art. 7 de la loi du 8 mai 1872, sur les

droits et devoirs des fonctionnaires, est remplacé

par les dispositions suivantes

Nul fonctionnaire ne peut, soit par lui-même, soit

sous le nom de son épouse, soit par toute autre

personne interposée, tenir un cabaret, ni faire

aucune espèce de commerce, ni exploiter une

industrie, ni exercer une profession, ni être agent

d'affaires.

Nul fonctionnaire ne peut, sans l'autorisation du

Gouvernement, participer à la direction, à l'admi-

nistration ou à la surveillance d'une société com-

merciale ou d'un établissement industriel ou

financier.

Aucun fonctionnaire ne peut exercer un cumul

qui n'aurait pas été conféré ou préalablement auto-

risé par le Gouvernement, le chef d'administration

entendu.

Est considéré comme cumul, outre les occupations

accessoires visées à l'al. 2, tout emploi, service ou

travail rétribué, dont un fonctionnaire est chargé

en dehors de ses fonctions, soit pour compte de

l'Etat, d'une commune ou d'une institution publique,

soit pour compte d'un établissement privé ou d'un

particulier.

Loi du 14 avril 1934, concernant les cumuls.

Art. 7 des Gesetzes vom 8. Mai 1872, über

die Rechte und Pflichten der Staatsbeamten, wird

durch nachstehende Bestimmungen ersetzt

Kein Beamter darf entweder selbst oder auf den

Namen seiner Frau, oder durch Vermittlung einer

anderen Person, eine Wirtschaft, irgend ein Handels-

geschäft oder ein Gewerbe betreiben, einen Beruf

ausüben, oder Geschäftsagent sein.

Kein Beamter darf ohne Genehmigung der Re-

gierung an der Leitung, Verwaltung oder Beauf-

sichtigung einer Handels-, Industrie- oder Finanz-

Gesellschaft teilnehmen.

Kein Beamter darf ohne die, nach Anhörung des

Verwaltungschefs, erlangte vorherige Genehmigung

durch die Regierung, ein Nebenamt ausüben.

Außer den in Abschnitt 2 erwähnten Nebenbe-

schäftigungen, wird als Nebenamt angesehen, jede

Beschäftigung oder bezahlte Arbeit, die ein Beamter

neben seinem Hauptamte ausübt, sei es für Rechnung

des Staates, einer Gemeinde, einer öffentlichen oder

privaten Anstalt oder einer Privatperson.

Arrêté grand-ducal du 14 avril 1934, soumettant à autorisation spéciale l'occupation des bénéfi- ciaires d'une pension de retraite ou rente et l'occupation respectivement

Est soumis à une autorisation spéciale

de Notre Directeur général du travail et de la

prévoyance sociale

1° l'occupation par l'Etat, les communes, les

établissements publics ou d'utilité publique, les

chemins de fer et les particuliers, de bénéficiaires

de pensions de retraite, de rentes viagères ou de

Großh. Beschluß vom 14. April 1934, wodurch die

Beschäftigung von Pensionierten und Renten-

empfängern, sowie die Beschäftigung

bezw.

Weiterbeschäftigung von weiblichen Bureau-

angestellten einer besonderen Ermächtigung

unterworfen wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin Zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

wodurch der Regierung die notwendigen Vollmachten

erteilt werden, zur Wahrung der wirtschaftlichen In-

teressen des Landes;

In

Erwägung, daß besondere Maßnahmen sich

aufdrängen, im Interesse der unfreiwillig beschäf-

tigungslosen Angestellten;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866, betreffend die Einrichtung des Staats-

rates, und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung

im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 14 avril 1934, soumettant à autorisation spéciale l'occupation des bénéfi- ciaires d'une pension de retraite ou rente et l'occupation respectivement

Einer besonderen Ermächtigung Unseres

General-Direktors der Arbeit und der sozialen Für-

sorge sind unterworfen

1. Die Beschäftigung durch den Staat, die Ge-

meinden, die öffentlichen Anstalten oder Anstalten

öffentlichen Nutzens, die Eisenbahnen und Privat-

personen von Ruhegehaltbeziehern, Beziehern einer

capitaux de rachat, à l'exception des titulaires de

rentes sociales inférieures à 8.000 fr. par an ;

2° l'embauchage, par les mêmes employeurs, de

personnel de bureau féminin

3° la continuation d'occupation d'employées qui

se marieront après la date de la mise en vigueur

du présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 14 avril 1934, réglementant l'importation de saindoux, de margarine, de fromages de margarine et de graisses artificielles de toute espèce.

L'importation de saindoux, de marga-

rine, de fromages de margarine et de graisses

artificielles de toute espèce est subordonnée à la

production d'une autorisation spéciale, à délivrer

au nom de Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement.

Loi du 14 avril 1934, concernant l'acquisition par l'Etat du bois Grünewald et du Château de Berg.

Il est alloué au Gouvernement, en vue

de l'exécution de la présente loi, un crédit de

40 millions de francs à inscrire au budget des dé-

penses pour 1934, art. 163bis avec le libellé : Prix

d'acquisition du bois Grünewald et du Château de

Berg.

Gesetz vom 14. April 1934, betreffend den Ankauf

durch den Staat, des Grünewaldes und des

Schlosses von Berg.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin Zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 21. Marz 1934 und derjenigen des

Staatsrates vom 27. desselben Monats, wonach eine

zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Arrêté du 14 avril 1934, concernant les licences d'importation de saindoux, de margarine, de fromages de margarine et de graisses artifi- cielles de toute espèce.

Unser Staatsminister, Präsident der Re-

gierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,

der am Tage nach seiner Veröffentlichung im „Me-

morial" in Kraft tritt, betraut.

Luxemburg, den 14. April 1934.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Beschluß vom 14. April 1934, betreffend die Ein-

fuhrlizenzen für Schmalz, Margarine, Mar-

garinekäse und künstliche Fette jeder Art.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 14. April

1934, betreffend die Regelung der Einfuhr von

Schmalz, Margarine, Margarinekäse und künstliche

Fette jeder Art.;

Beschließt

Arrêté du 14 avril 1934, concernant les licences d'importation de saindoux, de margarine, de fromages de margarine et de graisses artifi- cielles de toute espèce.

L'importation des produits susindiqués

n'est permise que par chemin de fer.

Arrêté du 14 avril 1934, concernant l'éducation professionnelle des jeunes chômeurs.

L'embauchage d'un apprenti subven-

tionné ne devra pas donner lieu à renvoi d'un ouvrier

ou apprenti luxembourgeois.

arrêté les salaires usités dans la profession et la région.

Die Einfuhr obenerwähnter Produkte ist

nur per Eisenbahn gestattet.

arrêté les salaires usités dans la profession et la région.

Die Einstellung eines Lehrlings, dem eine

Zuwendung gewährt wird, darf nicht die Entlassung

eines luxemburgischen Arbeiters oder Lehrlings zur

Folge haben.

Loi du 14 avril 1934, concernant l'acquisition par l'Etat du bois Grünewald et du Château de Berg.

Zur Ausführung gegenwärtigen Gesetzes

wird der Regierung ein Kredit von 40 Millionen

Franken gewährt, der im Ausgabenbudget von 1934

unter Art. 163bis mit folgender Fassung einzu-

tragen ist: Ankaufspreis des Grunewaldes und des

Schlosses von Berg.

Großherzogtums Luxemburg.

Loi du 14 avril 1934, concernant les passeports à l'étranger et l'établissement d'un droit de chan- cellerie pour légalisations d'actes et d'un droit de timbre sur les certificats de nationalité.

Des règlements d'administration publique

peuvent prévoir l'établissement d'un droit de

chancellerie pour légalisations d'actes, à percevoir

soit au département des affaires étrangères, soit

par les agents diplomatiques et consulaires du

Grand-Duché ; ils détermineront le montant de

ce droit et la part qui pourra en être allouée aux

agents percepteurs.

Loi du 14 avril 1934, concernant les passeports à l'étranger et l'établissement d'un droit de chan- cellerie pour légalisations d'actes et d'un droit de timbre sur les certificats de nationalité.

Öffentliche Verwaltungsreglemente können

für die Beglaubigung von Urkunden die Einführung

einer Kanzleigebühr vorsehen, die entweder im

Departement für Auswärtige Angelegenheiten oder

von den diplomatischen- und Konsular-Agenten des

Großherzogtums erhoben wird; sie bestimmen die

Höhe dieser Gebühr und den Anteil der davon den

mit der Erhebung beauftragten Agenten zugewiesen

werden kann.

Loi du 14 avril 1934, concernant les cumuls.

Aucun cumul ne peut être conféré ou

autorisé s'il ne se concilie pas à tous égards avec

l'accomplissement consciencieux et intégral de

la fonction principale ou s'il y a incompatibilité,

de fait ou de droit, au regard de l'autorité, de

l'indépendance ou de la dignité du fonctionnaire

intéressé.

Si le temps nécessaire à l'accomplissement du

cumul doit être pris, pour tout ou partie, sur le

temps dû à la fonction principale, d'après les

Gesetz vom 14. April 1934, betreffend die Neben-

beschäftigungen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 28. März 1934, sowie derjenigen des

Staatsrates vom 30. ds. Mts, wonach eine zweite

Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 14 avril 1934, concernant les cumuls.

Die Übertragung eines Nebenamtes oder

die Genehmigung zur Ausübung desselben, darf

weder erfolgen, wenn dasselbe sich nicht in jeder

Beziehung mit der gewissenhaften und vollständigen

Ausübung des Hauptberufes vereinbart, noch auch,

wenn hinsichtlich der Autorität, der Unabhängigkeit

oder der Würde des in Frage kommenden Beamten

rechtlich oder faktisch Unverträglichkeit besteht.

Falls die für die Ausübung der Nebenbeschäftigung

benötigte Zeit ganz, oder teilweise, auf die gemäß

den Reglementen und Dienstvorschriften für die

règlements d'ordre et de service, la disposition qui

confère ou autorise le cumul prescrira les voies

et moyens de récupérer ou de compenser le temps

ainsi distrait.

Toute disposition conférant ou autorisant un

cumul est essentiellement révocable et ne vaut

que pour un an ; elle est renouvelable.

Elle devra être révoquée immédiatement, s'il est

constaté que le cumul se fait aux dépens ou au

détriment de la fonction principale.

Elle le sera de plein droit, si le fonctionnaire

intéressé subit une peine disciplinaire plus grave

que le simple avertissement.

Arrêté grand-ducal du 14 avril 1934, soumettant à autorisation spéciale l'occupation des bénéfi- ciaires d'une pension de retraite ou rente et l'occupation respectivement

Les demandes de maintien d'emploi des

personnes visées par le n° 1° de l'article précédent

sont à présenter à Notre Directeur général du

travail et de la prévoyance sociale dans la quinzaine

à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

arrêté et aux dispositions à prendre pour en assurer l'exécution seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 200 à 3.000 fr. ou de l'une de ces peines seulement.

Antrage auf Weiterbeschaftigung der unter

Nr. 1 des vorhergehenden Artikels bezeichneten Per-

sonen sind an Unseren General-Direktor der Arbeit

und der sozialen Fürsorge innerhalb vierzehn Tagen,

vom Datum des Inkrafttretens dieses Beschlusses ab

einzureichen.

Arrêté grand-ducal du 14 avril 1934, réglementant l'importation de saindoux, de margarine, de fromages de margarine et de graisses artificielles de toute espèce.

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui entrera en vigueur le lendemain de sa

publication au Mémorial.

Luxembourg, le 14 avril 1934.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté du 14 avril 1934, concernant les licences

d'importation de saindoux, de margarine, de

fromages de margarine et de graisses artifi-

cielles de toute espèce.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu l'arrêté grand-ducal du 14 avril 1934, régle-

mentant l'importation de saindoux, de margarine,

de fromages de margarine et de graisses artificielles

de toute espèce.

Arrête

Loi du 14 avril 1934, concernant l'acquisition par l'Etat du bois Grünewald et du Château de Berg.

Le Gouvernement est autorisé pour

couvrir la dépense résultant de la présente loi à

contracter un emprunt de 40 millions de francs à

inscrire au budget des recettes de 1934 sous un art.

SS avec le libellé : Produit de l'emprunt à contracter

pour l'acquisition du bois Grünewald et du Château

de Berg.

Les conditions de cet emprunt (dates d'émission

et de remboursement, taux d'intérêt, durée etc.)

seront fixées par arrêté ministériel.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 14 avril 1934.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Le Directeur général de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Loi du 14 avril 1934, concernant les passeports à

l'étranger et l'établissement d'un droit de chan-

cellerie pour légalisations d'actes et d'un droit

de timbre sur les certificats de nationalité.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

22 mars 1934 et celle du Conseil d'Etat du 27 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Arrêté du 14 avril 1934, concernant l'éducation professionnelle des jeunes chômeurs.

Les subventions ne seront accordées que

pour autant que le nombre des apprentis corres-

pondra à l'extension de l'entreprise et ne nuira

pas à l'instruction des apprentis.

arrêté les salaires usités dans la profession et la région.

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht.

Luxemburg, den 14. April 1934.

Der Staatsminister,

Präsident

der

Regierung,

Jos. Bech.

Beschluß vom 14. April 1934, betreffend die beruf-

liche Ausbildung der jugendlichen Arbeitslosen.

Der GeneraI-Direktor

der Arbeit und der sozialen Fürsorge,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 20. April

1933, ergänzt durch den Großh. Beschluß vom 5. März

1934, betreffend die wertschaffende Gestaltung der

Arbeitslosenfürsorge;

Beschließt

arrêté les salaires usités dans la profession et la région.

Beihilfen werden nur bewilligt, insoweit

die Zahl der Lehrlinge der Ausdehnung des Unter-

nehmens entspricht und die Ausbildung der Lehr-

linge nicht beeinträchtigt.

arrêté les salaires usités dans la profession et la région.

Die Lehrlinge, die zu den Vergünstigungen

dieses Beschlusses zugelassen werden, dürfen nicht

unter 14 Jahre und nicht über 21 Jahre alt sein.

Loi du 14 avril 1934, concernant les passeports à l'étranger et l'établissement d'un droit de chan- cellerie pour légalisations d'actes et d'un droit de timbre sur les certificats de nationalité.

Zur

Deckung der aus

gegenwärtigem

Gesetze entstehenden Ausgabe ist die

Regierung

ermächtigt, eine Anleihe von 40 Millionen Franken

aufzunehmen, die im Einnahmebudget von 1984

unter Art. 88 in folgender Fassung einzutragen ist

Ertrag der für den Ankauf des Grünewaldes und des

Schlosses von Berg aufzunehmenden Anleihe.

Die Bedingungen dieser Anleihe (Datum der Aus-

gabe und der Rückzahlung, Zinsfuß, Dauer usw.)

werden durch Ministerialbeschluß festgelegt werden.

Befehlen und verordnen, das; dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 14 April 1934.

Charlotte.

Der Staats minister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Der General-Direktor des Innern,

Norb. Dumont.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Gesetz vom 14. April 1934, betreffend die Aus-

landspässe und die Einführung einer Kanzlei-

gebühr

für

Beglaubigungen von Urkunden,

sowie einer Stempelgebühr für Heimatscheine.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Grußherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 22. März 1964 und derjenigen des

Staatsrates vom 27. desselben Monates, wonach

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 14 avril 1934, concernant les passeports à l'étranger et l'établissement d'un droit de chan- cellerie pour légalisations d'actes et d'un droit de timbre sur les certificats de nationalité.

Le Gouvernement est autorisé à conclure

avec les puissances étrangères des arrangements

établissant, sous condition de réciprocité, la gra-

tuité ou une réduction du droit de légalisation.

La gratuité de la légalisation est acquise aux

actes destinés aux indigents ainsi qu'aux docu-

ments réclamés par le Gouvernement dans un

intérêt public ou administratif.

Loi du 14 avril 1934, concernant les passeports à l'étranger et l'établissement d'un droit de chan- cellerie pour légalisations d'actes et d'un droit de timbre sur les certificats de nationalité.

Die Regierung ist ermächtigt, mit fremden

Mächten Abkommen zu treffen, welche, vorbehalt-

lich der Gegenseitigkeit, die Unentgeltlichkeit oder

eine Ermäßigung der Beglaubigungsgebühr vor-

sehen.

Urkunden, welche für Bedürftige bestimmt sind,

sowie Dokumente, welche von der Regierung in

öffentlichem oder

Verwaltungsinteresse verlangt

werden, werden unentgeltlich beglaubigt.

règlements d'ordre et de service, la disposition qui confère ou autorise le cumul prescrira les voies et moyens de récupérer ou de compenser le temps ainsi distrait.

Toute dépense relative à un emploi ou

à un service public cumulé devra être spécialement

émargée ou renseignée au Budget de l'Etat ; aucune

dépense de cette nature ne pourra être imputée ni

sur un budget, ni sur un crédit autre que celui où

elle aura été expressément prévue, ni être liquidée

autrement que par la voie normale.

règlements d'ordre et de service, la disposition qui confère ou autorise le cumul prescrira les voies et moyens de récupérer ou de compenser le temps ainsi distrait.

Jede auf die Ausübung eines öffentlichen

Nebenamtes oder Dienstes sich beziehende Ausgabe

muß einzeln im Staatsbudget

eingetragen oder

vermerkt werden; keine derartige Ausgabe darf weder

auf ein anderes Budget oder auf einen anderen als

den ausdrücklich hierfür vorgesehenen Kredit bei-

geschrieben, noch auf einem anderen als dem nor-

malen Wege liquidiert werden.

Arrêté grand-ducal du 14 avril 1934, soumettant à autorisation spéciale l'occupation des bénéfi- ciaires d'une pension de retraite ou rente et l'occupation respectivement

Les demandes de maintien d'emploi des

employées qui se marieront après l'entrée en

vigueur du présent arrêté devront être présentées

dans la quinzaine du jour du mariage.

arrêté et aux dispositions à prendre pour en assurer l'exécution seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 200 à 3.000 fr. ou de l'une de ces peines seulement.

Anträge auf Weiterbeschäftigung der weib-

lichen Angestellten, die sich nach Inkrafttreten dieses

Beschlusses verheiraten, sind innerhalb vierzehn Tagen,

vom Datum der Verheiratung ab, einzureichen.

Arrêté du 14 avril 1934, concernant les licences d'importation de saindoux, de margarine, de fromages de margarine et de graisses artifi- cielles de toute espèce.

Le présent arrêté sera publié au Mé-

morial,

Luxembourg, le 14 avril 1934.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté du 14 avril 1934, concernant l'éducation

professionnelle des jeunes chômeurs.

Le Directeur général du travail

et de la prévoyance sociale ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 20 avril 1933, complété

par l'arrêté grand-ducal du 5 mars 1934, portant

organisation productive de l'assistance aux chô-

meurs ;

Arrête

Loi du 14 avril 1934, concernant les passeports à l'étranger et l'établissement d'un droit de chan- cellerie pour légalisations d'actes et d'un droit de timbre sur les certificats de nationalité.

Les certificats de nationalité sont pas-

sibles d'un droit de timbre à fixer par règlement

d'administration publique, mais sans pouvoir être

inférieur à 5 fr., ni supérieur à 20 fr.

Toutefois, la délivrance est gratuite en cas

d'indigence dûment constatée de l'intéressé.

Loi du 14 avril 1934, concernant les passeports à l'étranger et l'établissement d'un droit de chan- cellerie pour légalisations d'actes et d'un droit de timbre sur les certificats de nationalité.

Die Heimatscheine unterliegen einer

Stempelgebühr, die durch öffentliches Verwaltungs-

reglement festgelegt wird, jedoch nicht niedriger als

5 Franken und nicht höher als 20 Franken sein darf.

Die Ausstellung erfolgt jedoch unentgeltlich, wenn

die Dürftigkeit des Interessenten gebührend fest-

gestellt ist.

règlements d'ordre et de service, la disposition qui confère ou autorise le cumul prescrira les voies et moyens de récupérer ou de compenser le temps ainsi distrait.

Aucun fonctionnaire ne peut exercer

simultanément deux ou plusieurs cumuls.

Par exception, toutefois, deux cumuls pourront

être réunis et combinés dans une seule main, si

l'intérêt même du service public exige qu'il en

soit ainsi.

règlements d'ordre et de service, la disposition qui confère ou autorise le cumul prescrira les voies et moyens de récupérer ou de compenser le temps ainsi distrait.

Kein Beamter darf gleichzeitig zwei oder

mehrere Nebenämter versehen.

Ausnahmsweise können jedoch zwei Nebenämter

zusammengelegt und in einer Hand vereinigt werden,

wenn das Interesse selbst des öffentlichen Dienstes

dies erfordert.

Arrêté grand-ducal du 14 avril 1934, soumettant à autorisation spéciale l'occupation des bénéfi- ciaires d'une pension de retraite ou rente et l'occupation respectivement

Les autorisations accordées en exécution

du présent arrêté peuvent être retirées à tout

moment.

arrêté et aux dispositions à prendre pour en assurer l'exécution seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 200 à 3.000 fr. ou de l'une de ces peines seulement.

Die Ermächtigungen, die in Ausführung

dieses Beschlusses erteilt werden, sind zu jeder Zeit

widerruflich.

Arrêté du 14 avril 1934, concernant l'éducation professionnelle des jeunes chômeurs.

Les patrons seront tenus de verser aux

apprentis qu'ils occuperont en vertu du présent

arrêté les salaires usités dans la profession et la

région.

8. Januar und 18. Februar 1932 eingesetzten Lizenz-

kommission ausgestellt.

arrêté les salaires usités dans la profession et la région.

Die Arbeitgeber sind verpflichtet, den von

ihnen gemäß gegenwärtigem Beschluß beschäftigten

Lehrlingen die im einschlägigen Berufe geltenden

ortsüblichen Löhne zu zahlen.

Loi du 14 avril 1934, concernant les passeports à l'étranger et l'établissement d'un droit de chan- cellerie pour légalisations d'actes et d'un droit de timbre sur les certificats de nationalité.

La loi du 1er août 1919, portant majo-

ration du coût des passeports à l'étranger, et

toutes dispositions contraires à la présente loi

sont abrogées.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 14 avril 1934.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Le Directeur général

de la justice et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

reglement festgelegt wird, jedoch nicht niedriger als 5 Franken und nicht höher als 20 Franken sein darf.

Das Gesetz vom 1. August 1919. betreffend

die Preiserhöhung der Auslandspässe und alle Be-

stimmungen, welche gegenwärtigem Gesetze zuwider

sind, sind abgeschafft.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz

im „Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt Zu werden.

Luxemburg den 14. April 1934.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Der General-Direktor

der Justiz und des Innern,

Norb. Dumont.

Der General-Direktor der Finanzen

P. Dupong.

Loi du 14 avril 1934, concernant les cumuls.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

28 mars 1934 et celle du Conseil d'Etat du 30 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

règlements d'ordre et de service, la disposition qui confère ou autorise le cumul prescrira les voies et moyens de récupérer ou de compenser le temps ainsi distrait.

Sauf ses al. 1 et 7, l'art. 9 de la loi du

29 juillet 1913, sur la révision générale des traite-

ments, l'art. 11 de la loi du 8 mai 1872, sur les

droits et devoirs des fonctionnaires, et l'art. 6 de

celle du 31 mai 1873, sur les traitements, sont

abrogés.

règlements d'ordre et de service, la disposition qui confère ou autorise le cumul prescrira les voies et moyens de récupérer ou de compenser le temps ainsi distrait.

Art. 9 des Gesetzes vom 29. Juli 1913,

wodurch die Gehälter

der

Staatsbeamten-

und

Angestellten neu geregelt werden, ausschließlich der

Abschnitte 1 und 7, Art 11 des Gesetzes vom 8. Mai

1872, über die Rechte und Pflichten der Staats-

beamten, sowie Art. 6 desjenigen vom 31. Mai 1873

über die Gehälter, sind abgerufen.

Arrêté grand-ducal du 14 avril 1934, soumettant à autorisation spéciale l'occupation des bénéfi- ciaires d'une pension de retraite ou rente et l'occupation respectivement

En cas de refus ou de retrait de l'auto-

risation, l'employé sera congédié dans les délais

prévus par l'art. 21 de la loi du 31 octobre 1919,

sur le louage de service des employés privés.

arrêté et aux dispositions à prendre pour en assurer l'exécution seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 200 à 3.000 fr. ou de l'une de ces peines seulement.

Im

Falle der Verweigerung oder des

Wiederrufs der Ermächtigung muß der Angestellte

innerhalb des in Art. 21 des Gesetzes vom 31. Ok-

tober 1919 über die gesetzliche Regelung des Dienst-

vertrages der Privatangeslellten, bestimmten Frist

entlassen werden.

arrêté les salaires usités dans la profession et la région.

L'âge des apprentis à admettre au bénéfice

du présent arrêté sera de quatorze ans au moins

et de 21 ans au plus.

règlements d'ordre et de service, la disposition qui confère ou autorise le cumul prescrira les voies et moyens de récupérer ou de compenser le temps ainsi distrait.

Aucune gratification n'est accordée à un

fonctionnaire sous quelque dénomination que ce

soit, sauf dans les cas spécialement prévus par les

lois.

Aucune indemnité spéciale ne peut être allouée

à un fonctionnaire en raison d'une extension ou

d'une modification de sa charge, ni pour un service

ou un travail qui par sa nature ou par les conditions

dans lesquelles il a été fourni, rentre ou doit être

considéré comme rentrant dans le cadre des attribu-

tions et devoirs de ce fonctionnaire, ou comme

rentrant dans l'ensemble du service collectif du

personnel dont le fonctionnaire fait partie.

Ausübung des Hauptamtes bestimmte

Dienstzeit

übergreift, so muß die das Nebenamt übertragende

oder genehmigende Bestimmung die Mittel und

Wege angeben, gemäß denen die auf diese Weise ent-

zogene Zeit wieder eingenommen oder ausgeglichen

wird.

Jede, ein Nebenamt übertragende oder genehmi-

gende Verfügung, ist ausdrücklich wiederrufbar und

gilt bloß für ein Jahr; sie kann erneuert werden.

Sie

muß

unverzüglich

zurückgezogen werden,

wenn festgestellt wird, daß das Nebenamt auf Kosten

und zum Nachteil des Hauptamtes ausgeübt wird.

Sie wird von Rechts wegen hinfällig, wenn der

betreffende Beamte eine, die einfache Verwarnung

übersteigende Disziplinarstrafe erleidet.

règlements d'ordre et de service, la disposition qui confère ou autorise le cumul prescrira les voies et moyens de récupérer ou de compenser le temps ainsi distrait.

Außer in den, durch die Gesetze beson-

ders vorgesehenen Fällen, darf keinem Beamten eine

Gratifikation, unter irgend welcher Benennung, be-

willigt werden.

Keinerlei besondere Entschädigung darf

einem

Beamten bewilligt werden, sei es auf Grund einer

Ausdehnung oder Veränderung seiner Amtspflichten,

sei es für eine Dienstleistung oder Arbeit, welche

ihrer Natur nach oder wegen der Umstände unter

denen sie geleistet wird, in den Bereich der Dienst-

obliegenheiten und Amtspflichten dieses Beamten

fällt oder zu dem Gesamtdienste des Personals, dem

der Beamte angehört, gerechnet werden muß.

Arrêté grand-ducal du 14 avril 1934, soumettant à autorisation spéciale l'occupation des bénéfi- ciaires d'une pension de retraite ou rente et l'occupation respectivement

Les patrons et employés qui contre-

viendront sciemment aux dispositions du présent

arrêté et aux dispositions à prendre pour en assurer

l'exécution seront punies d'un emprisonnement de

huit jours à trois ans et d'une amende de 200 à

3.000 fr. ou de l'une de ces peines seulement.

Les mêmes peines sont applicables aux employés

qui fournissent de fausses indications pour l'octroi

de l'autorisation requise.

arrêté et aux dispositions à prendre pour en assurer l'exécution seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 200 à 3.000 fr. ou de l'une de ces peines seulement.

Die Arbeitgeber und Angestellten, die

wissentlich gegen die Bestimmungen dieses Beschlusses

oder dessen Ausführungsbestimmungen

verstoßen,

werden mit einer Gefängnisstrafe von acht Tagen

bis zu drei Jahren und mit einer Geldbuße von 200

bis Zu 3.000 Fr., oder mit nur einer dieser Strafen

bestraft.

Die gleichen Strafen sind anwendbar auf Ange-

stellte, die im Hinblick auf die Erteilung der Ermäch-

tigung falsche Angaben liefern.

arrêté les salaires usités dans la profession et la région.

Le placement des apprentis en vertu du

présent arrêté se fera par l'intermédiaire des bourses

de travail qui adresseront les demandes afférentes

au Gouvernement, département du travail et de

la prévoyance sociale, afin de décision.

arrêté les salaires usités dans la profession et la région.

Die Stellenzuweisung an Lehrlinge, auf

Grund des gegenwärtigen Beschlusses, erfolgt durch

Vermittlung der Arbeitsnachweisämter, welche die

diesbezüglichen Gesuche der Regierung, Abteilung

für Arbeit und soziale Fürsorge, zum Entscheid vor-

legen.

Art.

7.

Die Stellenzuweisung an Handwerker-

lehrlinge wird abhängig gemacht von der Vorlage

eines gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom

5. Januar 1929 über das Lehrlingswesen abgeschlos-

senen Lehrlingsvertrages.

règlements d'ordre et de service, la disposition qui confère ou autorise le cumul prescrira les voies et moyens de récupérer ou de compenser le temps ainsi distrait.

Une indemnité spéciale peut être allouée,

s'il s'agit d'un service ou d'un travail extraordinaire,

justement qualifié et nettement caractérisé comme

tel, tant par sa nature que par les conditions dans

lesquelles il est fourni, ou si un fonctionnaire est

appelé à remplir temporairement des fonctions

supérieures en traitement ou à cumuler tout ou

partie d'un emploi vacant.

Dans ce dernier cas, le taux de l'indemnité ne

pourra excéder au total le chiffre du traitement

minimum attaché à l'emploi vacant, lors même

que celui-ci serait cumulé concurremment ou suc-

cessivement par plusieurs fonctionnaires.

De même, si un fonctionnaire est appelé à faire

un service ou un travail qu'un autre devrait ou

aurait dû faire, il peut en être indemnisé, mais

l'indemnité, dans ce cas, sera récupérée sur le

traitement du fonctionnaire en défaut.

Pour l'allocation des indemnités prévues au

présent article, il faut un arrêté du Conseil de

Gouvernement qui en déterminera exactement les

causes.

partie d'un emploi vacant.

Eine besondere Entschädigung kann bewil-

ligt werden, wenn es sich um einen außerordent-

lichen Dienst

oder

eine außerordentliche

Arbeit

handelt, die dem Wesen nach, sowie auf Grund der

Umstände unter denen sie verrichtet werden, als

solche genau benannt und ausdrücklich gekennzeichnet

sind, oder wenn ein Beamter berufen wird, zeit-

weilig ein im Gehalte höher stehendes Amt auszu-

üben, oder einen unbesetzten Posten ganz oder teil-

weise zu versehen.

In letzterem Falle darf der Gesamtbetrag der Ent-

schädigung das mit dem vakanten Posten verbundene

Minimalgehalt nicht übersteigen, selbst dann, wenn

derselbe gleichzeitig oder abwechselnd von mehreren

Beamten versehen wird.

Ebenso kann ein Beamter entschädigt werden, wenn

er mit einem Dienst oder einer Arbeit betraut wird,

die einem andern Beamten oblag oder von ihm

hätte ausgeführt werden müssen. In diesem Falle

wird die Entschädigung vom Gehalte des schuldigen

Beamten in Abzug gebracht.

Für die Bewilligung der in gegenwartigem Artikel

vorgesehenen Entschädigungen bedarf es eines, mit

genauen Angaben begründeten Beschlusses der Re-

gierung im Konseil.

arrêté et aux dispositions à prendre pour en assurer l'exécution seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 200 à 3.000 fr. ou de l'une de ces peines seulement.

Notre Directeur général du travail et

de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution

du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 avril 1934.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit.

Lebensrente oder Nutznießern eines Ruckkaufkapitals,

unter Ausschluß jedoch der Empfänger einer sozialen

Fürsorgerente, deren jährlicher Betrag unter 8.000

Franken bleibt;

2. die Einstellung von weiblichem

Bureauper-

sonal durch dieselben Arbeitgeber;

3. die Weiterbeschäftigung von weiblichen Ange-

stellten, die sich nach dem Inkrafttreten dieses Be-

schlusses verheiraten.

arrêté et aux dispositions à prendre pour en assurer l'exécution seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 200 à 3.000 fr. ou de l'une de ces peines seulement.

Unser General-Direktor der Arbeit und der

sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Be-

schlusses betraut, der im „Memorial" veröffentlicht

wird.

Luxemburg, den 14. April 1934.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

Jos. Bech. Norb. Dumont. P. Dupong. Et. Schmit.

Arrêté grand-ducal du 14 avril 1934, réglementant

l'importation de saindoux, de margarine, de

fromages de margarine et de graisses artificielles

de toute espèce.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées ou mar-

chandises ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Pré-

sident du Gouvernement, et après délibération

du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté les salaires usités dans la profession et la région.

Le placement des apprentis de l'arti-

sanat sera subordonné à la production d'un contrat

d'apprentissage conclu conformément aux dispo-

sitions de la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage.

partie d'un emploi vacant.

Dès l'année qui suivra la promulgation

de la présente loi, tous les cumuls seront soumis à

une révision de compression d'après les dispositions

de cette loi. Cette révision sera renouvelée chaque

année, à l'occasion du Budget.

A cette fin, tous les fonctionnaires intéressés

auront à faire parvenir au Gouvernement, dans

le délai et dans la forme que celui-ci fixera, une

déclaration de tous les cumuls qu'ils auront exercés

au cours des deux dernières années, avec indica-

tion des rémunérations touchées à un titre et sous

une forme quelconques, y compris les remises des

comptables extraordinaires. Cette déclaration sera

ensuite renouvelée d'année en année.

partie d'un emploi vacant.

Mit Beginn des auf die Veröffentlichung

gegenwärtigen Gesetzes folgenden Jahres werden

alle Nebenämter, gemäß den Bestimmungen dieses

Gesetzes, einer Nachprüfung unterworfen im Hin-

blick auf eine Einschränkung derselben. Diese Nach-

prüfung hat alljährlich beim Budget Zu erfolgen.

Zu diesem Zwecke müssen alle in Frage kommenden

Beamten der Regierung, in der von ihr zu bestim-

menden Frist und Weise, eine Erklärung zugehen

lassen, über alle Nebenbeschäftigungen, die sie im

Laufe der zwei letzten Jahre ausgeübt haben, unter

Angabe der, aus irgend einem Anlaß und in irgend

einer Form bezogenen Entschädigungen, die Ent-

schädigungen

der

außergewöhnlichen

Rechnungs-

beamten einbegriffen.

Diese Erklärung muß von

Jahr zu Jahr erneuert werden.

arrêté les salaires usités dans la profession et la région.

Les subventions à allouer aux apprentis

seront : dans l'artisanat de 8 fr. par journée de

travail pour la première année d'apprentissage

et de 5 fr. par journée de travail pour la deuxième

année de l'apprentissage ; dans l'industrie du bâti-

ment de 8 fr. par journée de travail pour une durée

de 9 mois.

L'Etat supportera les parts patronale et ouvrière

des charges sociales.

arrêté les salaires usités dans la profession et la région.

Die den Lehrlingen zu gewährenden Bei-

hilfen sind folgende: im Handwerk, 8 Fr. pro Arbeits-

tag während des ersten Lehrjahres und 5 Fr. pro

Arbeitstag während des zweiten Lehrjahres; im Bau-

gewerbe 8 Fr. pro Arbeitstag während eines Zeit-

raumes von 9 Monaten.

Der Staat übernimmt den Anteil des Arbeit-

gebers und des Arbeitnehmers an den sozialen

Lasten.

partie d'un emploi vacant.

Comme toute l'activité du fonctionnaire,

tout cumul est sujet au contrôle du Gouvernement.

Toute dissimulation de cumul par défaut d'auto-

risation ou de déclaration sera réprimée discipli-

nairement. Indépendamment de toute autre peine,

la sanction consistera en une retenue de traitement

double du montant, connu ou supposé, des sommes

partie d'un emploi vacant.

Wie die Gesamttätigkeit des Beamten, so

ist auch jede Nebenbeschäftigung der Kontrolle der

Regierung unterworfen. Jede Verheimlichung eines

ohne Ermächtigung oder ohne Abgabe der vorge-

schriebenen Erklärung ausgeübten Nebenamtes, wird

disziplinarisch bestraft.

Unbeschadet jeder anderen

Strafmaßnahme, besteht die Strafe in einem Ge-

touchées du chef du cumul non autorisé ou non

déclaré.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 14 avril 1934.

Charlotte.

Les membres du Gouvernement,

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

haltsabzug in der doppelten Höhe des für das nicht

gestattete oder nicht angegebene Nebenamt bezogenen,

bekannten oder mutmaßlichen Betrages.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen,

die es betrifft, ausgeführt und befolgt Zu werden.

Luxemburg, den 14. April 1934.

Charlotte

Die Mitglieder der Regierung,

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Echmit.

Arrêté grand-ducal du 14 avril 1934, soumettant

à autorisation spéciale l'occupation des bénéfi-

ciaires d'une pension de retraite ou rente et

l'occupation respectivement

le

maintien en

service d'employées de bureau.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gou-

vernement les pouvoirs nécessaires aux fins de

sauvegarder les intérêts économiques du pays ;

Considérant que des mesures spéciales s'imposent

dans l'intérêt des employés chômeurs involontaires ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté les salaires usités dans la profession et la région.

Dans l'agriculture et la viticulture, le

patron et l'apprenti toucheront chacun une indem-

nité de 600 fr. pour la durée d'une année.

arrêté les salaires usités dans la profession et la région.

In der Landwirtschaft und im Weinbau

wird dem Arbeitgeber und dem Lehrling je eine

Entschädigung von 600 Fr. für die Dauer eines

Jahres gewährt.

Art.

10. Die Auszahlung der Beihilfen an die

Lehrlinge im Handwerk und im Baugewerbe erfolgt

am Ende eines jeden Trimesters auf Vorlage, bei

den Arbeitsnachweisämtern, der gelegentlich der

Zulassung als Lehrling ausgestellten Kontrollkarten.

Die Auszahlung der Beihilfen in der Landwirt-

schaft und im Weinbau erfolgt am Ende des Lehr-

jahres auf Vorlage derselben Kontrollbelege.

Die Rückzahlung der sozialen Lasten an die Arbeit-

geber erfolgt auf Vorlage der Beitragszettel und der

diesbezüglichen Quittungen.

Art.

11. Die Arbeitsnachweisämter richten die

nachgeprüften Verzeichnisse über die Zuwendungen

an die zentrale Kontroll- und Berufungskommission

in Sachen der Arbeitslosenunterstützungen, welche

hierüber eine Aufstellung anfertigt und diese, mit

der notwendigen Zahlungsanweisung versehen, an

den Kassierer der Postverwaltung in Luxemburg-

nécessaire sur les crédits afférents du budget des

dépenses mis à sa disposition.

arrêté les salaires usités dans la profession et la région.

Le paiement des subventions aux ap-

prentis de l'artisanat et du bâtiment se fera à la

fin de chaque trimestre sur présentation aux

bourses du travail des fiches de contrôle délivrées

au moment de l'admission à l'apprentissage.

Le paiement des subventions dans l'agriculture

et la viticulture se fera à la fin de l'année d'appren-

tissage sur production des mêmes pièces de contrôle.

Les charges sociales seront remboursées aux

patrons sur production des bulletins de cotisations

et des quittances afférentes.

arrêté les salaires usités dans la profession et la région.

Les bourses de travail adresseront, après

vérification, les relevés des subventions à la com-

mission centrale et d'appel en matière de secours

de chômage, qui en établira l'état et le fera parvenir,

dûment muni de son autorisation de paiement, au

caissier des postes à Luxembourg-ville. Celui-ci

en fera le paiement en prélevant les fonds à ce

arrêté les salaires usités dans la profession et la région.

Le présent arrêté sera applicalbe aux

placements effectués dans les conditions ci-dessus

prévues à partir du 19 mars 1934.

Avis. — Emprunt grand-ducal 4% 1916.

Gegenwärtiger Beschluß findet Anwen-

dung auf die seit dem 19. März 1934 unter den vorer-

wähnten Bedingungen erfolgten Stellenzuweisungen.

Art.

13.

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 14. April 1934.

Der General-Direktor

der Arbeit und der sozialen Fürsorge,

P. Dupong.

Bekanntmachung. — 4% Staatsanleihe von 1916.

Es wird den Inhabern von Obligationen der 4%

Staatsanleihe von 1916 zur Kenntnis gebracht, daß

die Zinsen dieser Obligationen die am 1. Mai und

am 1. November 1934 fällig werden, wegen Fehlens

der Zinskupons, gegen Ruckgabe des Talons aus-

bezahlt werden. Die Zinsen vom 1. Mai 1934 werden

gegen Ablieferung der linten Talonhälfte mit dem

franzosischen Text, die Zinsen vom 1. November

1934 gegen Ablieferung der rechten Talonhälfte mit

dem deutschen Text ausbezahlt.

Die zu zahlenden Beträge belaufen sich, nach

Abzug der Kuponsteuer auf

3,92 Fr. für eine Talonhälfte der Lit. A,

9,80 Fr.

B,

19,60 Fr.

C,

98,— Fr.

D.

Laut Beschluß vom 26. März 1934, haben die

Inhaber das Recht die Rückzahlung der Kapital-

beträge vom 1. bis zum 20. November 1934 zu ver-

langen. Nach Ablauf dieser Frist werden die Titel

gegen neue Obligationen der 4½% Konversions-

anleihe umgetauscht.

Luxemburg, den 13. April 1934.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Imprimerie de la Cour Victor Bück, Luxembourg.

arrêté les salaires usités dans la profession et la région.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 avril 1934.

Le Directeur général du travail

et de la prévoyance sociale,

P. Dupong.

Avis. — Emprunt grand-ducal 4% 1916.

11 est porté à la connaissance des porteurs d'obli-

gations de l'emprunt grand-ducal 4% 1916 que les

intérêts de ces obligations au 1er mai et au 1er no-

vembre 1934 seront payés, à défaut de coupons, sur

présentation du talon. Les intérêts au 1er mai 1934

seront payés contre remise de la moitié gauche du

talon portant le texte français. Les intérêts au

1er novembre 1934 seront payés contre remise de

la partie droite du talon portant le texte allemand.

Les sommes à payer s'élèveront, déduction faite

de l'impôt sur le coupon, à

3,92 fr. pour le demi talon Lit. A,

9,80 fr.

B,

19,60 fr.

C,

98— fr.

D.

Aux termes de l'arrêté du 26 mars 1934, les

porteurs d'obligations seront en droit de se faire

rembourser leurs capitaux du 1er au 20 novembre

1934. Passé ce délai, les titres seront convertis en

obligations 4½% du nouvel emprunt de conversion.

Luxembourg, le 13 avril 1934.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Stadt weiterleitet. Der Kassierer entnimmt die zur

Auszahlung

notwendigen

Gelder

den ihm auf

Grund des diesbezüglichen Artikels des Ausgaben-

budgets zur Verfugung gestellten Krediten.

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