Règlement ministériel du 18 mai 1965 concernant la création d’une marque nationale du miel luxembourgeois.
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
Règlement ministériel du 18 mai 1965 concernant la création d’une marque nationale du miel luxembourgeois.
Le Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture,
Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création
d’une marque nationale ;
L’organisme faisant fonction de Chambre d’Agriculture entendu en son avis ;
Arrête
Il est créé une marque nationale du miel luxembourgeois. La marque se compose d’une étiquette-
écusson de forme hexagonale à fond vert-clair sur lequel sont reproduites en jaune et brun les cellules d’un
rayon de miel et une abeille en brun-clair. Elle porte en outre en caractères respec ivement rouges,
blancs et noirs l’inscription : « MARQUE NATIONALE MIEL LUXEMBOURGEOIS
Sous le
contrôle de l’État ». Toutes les étiquettes sont numérotées en chiffres noirs sur le bas du côté droit.
L’étiquette pourra être exécutée en grandeurs différentes afin de pouvoir être appliquée sur des récipients
de contenance variable.
La marque est déposée entre les mains du fonctionnaire désigné par le Gouvernement pour l’administration
des marques de fabrique et de commerce conformément à la loi du 28 mars 1883 et à l’arrêté grand-ducal
du 30 mai 1883, pris en exécution de cette loi. Elle est déposée, en outre, à l’étranger.
La marque ne peut être appliquée que sur les récipients agréés par la Commission prévue à l’article
6 du présent règlement.
Par la marque le vendeur garantit
1° que le miel est d’origine luxembourgeoise ;
2° qu’il est conforme aux règlements en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg sur la matière ;
3° qu’il ne contient aucune matière étrangère ni une addition de miel importé ;
4° qu’il a été examiné par la Commission prévue à l’article 6 précité quant à sa couleur, sa pureté, sa
consistance, son arôme et à son goût.
L´institut d´hygiène et de santé publique, placé sous l´autorité du ministre de la santé publique,
aura pour mission.
1. l´exécution, sur demande des autorités publiques et des particuliers, des travaux de laboratoire se
rapportant à la médecine et à l´hygiène ;
2. l´étude des problèmes de laboratoire intéressant le même domaine.
La gestion de la marque nationale du miel rentre dans les attributions de l’Administration des
Services agricoles.
Les cadres de l´institut d´hygiène et de santé publique comprennent les fonctions et em-
plois suivants
a) dans la carrière supérieure du médecin
un directeur,
un sous-directeur,
quatre médecins chefs de service ;
b) dans la carrière supérieure de l´agent scientifique
un ingénieur chef de division,
trois ingénieurs chefs de service,
trois ingénieurs ;
c) dans la carrière moyenne de l´agent technique
quinze laborantin(e)s ;
d) dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire
des commis techniques principaux,
des commis techniques,
des commis techniques adjoints,
des expéditionnaires techniques,
un commis principal, ou commis, ou commis adjoint ou expéditionnaire.
e) dans la carrière inférieure de l´artisan
des assistants techniques,
des appariteurs.
Le nombre des emplois des différentes carrières de l´expéditionnaire technique est fixé aux pourcen-
tages prévus à l´article 36, section 1, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc-
tionnaires de l´Etat.
Les cadres ci-dessus sont complétés par des stagiaires et des employé(e)s de l´Etat suivant les besoins
du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Quiconque se servira de la marque sera tenu d’observer, tant pour la conduite de son rucher que
pour la récolte et la maturation du miel, les instructions y relatives à approuver par le Ministre de l’Agricul-
ture.
Sans préjudice des conditions générales d´admission au service de l´Etat, les conditions parti-
culières d´admission au stage, les conditions et la forme des nominations ainsi que les modalités des
examens de promotion à l´institut d´hygiène et de santé publique seront déterminées par règlement
grand-ducal.
Cette réglementation pourra prévoir des exemptions en faveur des fonctionnaires et employé(e)s
de l´Etat qui étaient en service déjà avant le Ier janvier 1962.
Le directeur, le sous-directeur et les médecins chefs de service doivent avoir obtenu l´autorisation
d´exercer l´art de guérir au Grand-Duché de Luxembourg.
Les fonctionnaires de la carrière supérieure de l´agent scientifique doivent être détenteurs d´un cer-
tificat de fin d´études secondaires du Grand-Duché de Luxembourg et d´un diplôme d´ingénieur-chimiste
délivré par une université ou une école d´enseignement supérieur à caractère universitaire, après un
cycle d´études sur place ou d´un diplôme équivalent tel que le diplôme de pharmacien, le licencié ou
docteur ès sciences, ou de docteur en chimie. Le diplôme doit être inscrit au registre des diplômes
prévu à l´article Ier de la loi du 17 juin 1963, ayant pour objet de protéger les titres d´enseignement
supérieur.
Les fonctionnaires de la carrière moyenne de l´agent technique doivent être détenteurs d´un diplôme
de fin d´études secondaires et d´un diplôme de laborantin ou de technicien d´analyses chimiques ou
médicales délivré par une école technique reconnue par le ministre de la santé publique.
Pour être autorisés à se servir de la marque nationale, les apiculteurs doivent adresser, chaque année
avant le 1er avril, une demande à l’Administration des Services agricoles.
Il est interdit aux médecins attachés à l´institut d´hygiène et de santé publique d´exercer
soit la pratique médicale, soit un emploi quelconque rétribué, ou de poser des actes professionnels
rétribués, à l´exception des expertises judiciaires.
Il est interdit aux chimistes et, en général, au personnel de l´institut d´hygiène et de santé publique,
d´exercer leur profession pour le compte de tiers, à l´exception des expertises judiciaires.
Les échantillons de miel seront examinés par une commission d’expertise de cinq membres à
nommer par le Ministre de l’Agriculture. Le mandat de cette commission ne pourra excéder 4 ans. Le direc-
teur de la Station de Chimie agricole de l’Etat à Ettelbruck remplira d’office les fonctions de président de
la dite commission. Le préposé du Service de l’Arboriculture et de l’Horticulture de l’Administration des
Services agricoles ou son délégué remplira les fonctions de secrétaire.
Le droit d’employer la marque est accordé par la commission sur base du résultat de l’expertise.
I. Les fonctions nouvelles créées par la présente loi sont classées comme suit à l´annexe C,
rubrique 1 « Administration générale » de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l´Etat
le sous-directeur
au grade 15,
l´ingénieur chef de division
au grade 15,
l´ingénieur chef de service
au grade 14,
le médecin chef de service
au grade 14,
le laborantin
au grade 8.
Le sous-directeur bénéficie d´un avancement en traitement au grade 16, quatre années après avoir
atteint le dernier échelon du grade 15.
Le laborantin bénéfice d´un avancement en traitement au grade 10 après douze années de grade.
II. Les modifications et additions ci-après sont apportées à ladite loi du 22 juin 1963
1. est abrogée la disposition de l´article 13 sub 6 ;
2. est supprimée à l´article 22, section II sub 5° la mention « ingénieur-chimiste du laboratoire bacté-
riologique de l´Etat » ;
3. l´article 22, section II, est complété par les deux dispositions suivantes
Le laborantin de l´institut d´hygiène et de santé publique (grade 8) bénéficie d´un avancement en
traitement au grade 10 après douze années de grade.
Le sous-directeur de l´institut d´hygiène et de santé publique (grade 15) bénéficie d´un avancement
en traitement au grade 16, quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15.
4. Annexe A Classification des fonctions Rubrique 1 « Administration générale ».
a) au grade 3 est supprimée la mention « Laboratoire bactériologique agent désinfecteur » ;
b) au grade 8, entre les mentions » Douane » et « Justice » est insérée la mention « Institut d´hygiène
et de santé publique laborantin » ;
c) au grade 14, la mention « Laboratoire bactériologique médecin assistant » est remplacée
par les mentions « Institut d´hygiène et de santé publique médecin chef de service » et « Institut
d´hygiène et de santé publique ingénieur chef de service » ;
d) au grade 15, entre les mentions « Inspection générale vétérinaire « et « Laboratoire de médecine
vétérinaire » sont insérées les deux mentions » Institut d´hygiène et de santé publique ingénieur
chef de division » et « Institut d´hygiène et de santé publique sous-directeur;
e) au grade 16, la mention « Laboratoire bactériologique » est remplacée par la mention « Institut
d´hygiène et de santé publique ».
5. Annexe D Détermination Tableau 1 « Administration générale »
a) dans la carrière inférieure « garçon de bureau », au grade 3, est supprimée la fonction « agent désin-
fecteur » ;
b) dans la carrière moyenne « agent technique », au grade 8, est ajoutée la fonction « laborantin » ;
c) dans la carrière supérieure « agent scientifique », au grade 14, est ajoutée la fonction « ingénieur
chef de service » ; au grade 15 est ajoutée la fonction « ingénieur chef de division » ;
d) dans la carrière supérieure « médecin », au grade 14, est supprimée la fonction « médecin-assis-
tant » ; est ajouté le grade 15 avec la fonction « sous-directeur de l´institut d´hygiène et de santé
publique » ; au grade 16, la fonction « directeur du laboratoire bactériologique » est remplacée
par la fonction « directeur de l´institut d´hygiène et de santé publique ».
Le directeur de l’Administration des Services agricoles chargera des contrôleurs de recueillir dans
leur district les échantillons du miel présentés pour l’obtention de la marque nationale et de les expédier à la
commission d’expertise.
Un règlement d´administration publique déterminera
1. le mode de fonctionnement de l´institut d´hygiène et de santé publique, son organisation in-
terne et les attributions du personnel ;
2. le montant des taxes à payer pour des travaux de laboratoire, les modalités de perception de ces
taxes ainsi que les conditions dans lesquelles les taxes ne sont pas dues.
Un règlement spécial à approuver par le Ministre de l’Agriculture déterminera les fonctions de la
commission et des contrôleurs ainsi que les modalités d’exécution des expertises.
Les lois du 17 avril 1900 portant création du laboratoire pratique de bactériologie, du 21
août 1917 portant création d´un poste de chimiste et du 9 avril 1936 portant création d´un poste de
médecin adjoint sont abrogées.
Dispositions transitoires
L’emploi de la marque sur tout récipient autre que ceux désignés à l’article 2 du présent règlement
est interdit.
Il est défendu en outre de changer ou d’altérer d’une façon quelconque la marque en y apportant d’autres
signes ou inscriptions que ceux prévus par le présent règlement, de fabriquer ou d’employer des étiquettes
d’un arrangement semblable à celui de la marque dans le but trompeur de faire croire aux acheteurs qu’il
s’agit de la marque même.
Toute contrefaçon et apposition frauduleuse de la marque encourra les peines prévues par le code pénal.
I. Par dérogation aux dispositions de l´article 7, alinéa 6 de la loi du 22 juin 1963 fixant le
régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, l´ingénieur occupé depuis 1942 au laboratoire bac-
tériologique en qualité d´employé pourra obtenir une nomination à l´une des fonctions prévues à
l´article 3 ci-dessus.
Pour la fixation de son traitement il sera procédé à une reconstitution de carrière en tenant compte
des années que l´intéressé a passées au service de l´Etat, déduction faite d´une période de stage de trois
ans. La disposition de l´article 7 sub 6 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc-
tionnaires de l´Etat n´est pas applicable.
2. Les deux laborantines mises à la disposition du laboratoire de bactériologie de l´Etat par la ligue
luxembourgeoise contre la tuberculose pourront obtenir une nomination définitive à un emploi de la
fonction de laborantin dès l´entrée en vigueur de la présente loi. Le temps passé par les intéressées au
service du laboratoire pratique bactériologique de l´Etat sera considéré comme temps passé au service
de l´Etat. Elles sont dispensées des examens d´admission et de fin de stage.
3. Le titulaire de la fonction supprimée d´agent désinfecteur sera nommé dès l´entrée en vigueur de
la présente loi, à un emploi de la fonction d´appariteur. Les années passées au service de l´Etat, déduc-
tion faite d´une période de stage de 3 ans, lui seront mises en compte pour l´application des articles 8
et 15 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 25 juin 1965
Jean
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Raymond Vouel
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Doc. parl. N° 1062, sess. ord. 1963/1964 et 1964/1965.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg
Ceux qui auront obtenu l’autorisation de se servir de la marque sont tenus de spécifier dans un
registre toutes les sorties de miel portant la dite marque et de renvoyer à l’Administration des Services
agricoles toutes les étiquettes déchirées ou non utilisées par eux-mêmes.
En cas d’emploi abusif de la marque ou de contravention aux dispositions du présent règlement,
le directeur de l’Administration des Services agricoles pourra suspendre l’usage de la marque à l’égard du
contrevenant.
Le retrait définitif de la marque sera prononcé par le Ministre de l’Agriculture sur proposition de l’Admi-
nistration des Services agricoles.
En cas de retrait de la marque, les intéressés sont tenus de renvoyer immédiatement à l’Admi-
nistration des Services agricoles toutes les étiquettes qui leur auront été fournies.
Les frais d’administration de la marque pourront être récupérés par la perception au profit du
Trésor de taxes spéciales à prélever sur les bénéficiaires de la marque.
Tous les autres détails d’administration, de contrôle et de surveillance de la marque seront réglés
par l’Administration des Services agricoles.
L’arrêté ministériel du 5 juin 1948 concernant la création d’une marque nationale du miel luxem-
bourgeois est abrogé.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 mai 1965
Le Ministre de l’Agriculture
et de la Viticulture,
Emile Colling
Loi du 19 juin 1965 portant approbation du Protocole additionnel à la Convention européenne
relative à l´équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires,
signé à Strasbourg, le 3 juin 1964.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mai 1965 et celle du Conseil d´Etat du 24 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé le Protocole additionnel à la Convention européenne relative à
l´équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signé à Strasbourg, le
3 juin 1964.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécuté et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 19 juin 1964
Jean
Le Ministre adjoint aux Affaires Etrangères ,
Marcel Fischbach
Le Ministre de l´Education Nationale
et des Affaires Culturelles,
Pierre Grégoire
Doc. parl. N° 1115, sess. ord. 1964-1965.
PROTOCOLE ADDITIONNEL
à la Convention européenne relative à l´équivalence
des diplômes donnant accès aux
établissements universitaires
Les Etats membres du Conseil de l´Europe, signataires du présent Protocole,
Considérant les buts que se propose d´atteindre la Convention européenne relative à l´équivalence
des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953, ci-
après dénommée « la Convention » ;
Considérant l´intérêt qu´il y aurait à compléter cette Convention afin d´en étendre le bénéfice aux
titulaires des diplômes conférant la qualification requise pour être admis dans les universités, lorsque
ces diplômes sont délivrés par des établissements qu´une autre Partie Contractante encourage officiel-
lement hors de son territoire et dont Elle assimile les diplômes à ceux délivrés dans le pays même,
Sont convenus de ce qui suit
Article 1
I. Toute Partie Contractante reconnaît, pour l´admission aux universités situées sur son territoire´
lorsque cette admission est soumise au contrôle de l´Etat, l´équivalence des diplômes délivrés par les
établissements qu´une Partie Contractante encourage officiellement hors de son territoire et dont
Elle assimile les diplômes à ceux délivrés sur son territoire.
2. L´admission à toute université s´effectuera dans les limites des places disponibles.
3. Chaque Partie Contractante se réserve le droit de ne pas appliquer à ses propres ressortissants les
dispositions prévues au paragraphe 1.
4. Si l´admission à des universités situées sur le territoire d´une Partie Contractante n´est pas soumise
au contrôle de l´Etat, la Partie Contractante intéressée doit transmettre à ces universités le texte du
présent Protocole et n´épargner aucun effort pour obtenir l´adhésion desdites universités aux prin-
cipes énoncés aux paragraphes précédents du présent article.
Article 2
Chaque Partie Contractante communiquera au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe une liste
des établissements encouragés officiellement par Elle hors de son territoire, qui délivrent des diplômes
conférant la qualification requise pour être admis dans les universités situées sur son territoire.
Article 3
Aux fins d´application du présent Protocole
(a) le terme « diplôme » désigne tout diplôme, certificat ou autre titre, sous quelque forme qu´il
soit, délivré ou enregistré, qui confère à son titulaire la qualification requise pour être admis dans une
université ;
(b) le terme « universités » désigne
(i) les universités ;
(ii) les institutions considérées comme étant de même caractère qu´une université par la Partie Con-
tractante sur le territoire de laquelle elles sont situées ;
(c) l´expression « territoire d´une Partie Contractante » désigne le territoire métropolitain de cette
Partie.
Article 4
I. Les Etats membres du Conseil de l´Europe qui sont Parties Contractantes à la Convention peuvent
devenir Parties Contractantes au présent Protocole par
(a) la signature sans réserve de ratification ou d´acceptation ;
(b) la signature sous réserve de ratification ou d´acceptation, suivie de ratification ou d´acceptation.
2. Tout Etat qui a adhéré à la Convention peut adhérer au présent Protocole.
3. Les instruments de ratification, d´acceptation ou d´adhésion seront déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l´Europe.
Article 5
I. Le présent Protocole entrera en vigueur un mois après la date à laquelle deux Etats membres du
Conseil de l´Europe l´auront signé sans réserve de ratification ou d´acceptation, ou l´auront ratifié ou
accepté, conformément aux dispositions de l´article 4.
2. Pour tout Etat membre du Conseil de l´Europe qui, ultérieurement, signera le Protocole sans
réserve de ratification ou d´acceptation, ou le ratifiera ou l´acceptera, le Protocole entrera en vigueur
un mois après la date de la signature ou du dépôt de l´instrument de ratification ou d´acceptation.
3. Pour tout Etat adhérent, le Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt de l´instru-
ment d´adhésion. Toutefois, cette adhésion ne prendra pas effet avant l´entrée en vigueur du Protocole.
Article 6
1. Le présent Protocole demeurera en vigueur sans limitation de durée.
2. Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer le présent Protocole en
adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.
3. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secré-
taire Général.
Article 7
Le Secrétaire Général du Conseil de l´Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat
ayant adhéré au présent Protocole
(a) toute signature sans réserve de ratification ou d´acceptation ;
(b) toute signature sous réserve de ratification ou d´acceptation ;
(c) le dépôt de tout instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion ;
(d) toute date d´entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à son article 5 ;
(e) toute notification reçue en application des dispositions des articles 2 et 6.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Strasbourg, le 3 juin 1964, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un
seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l´Europe. Le Secrétaire Général du
Conseil de l´Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et ad-
hérents.
(suivent les signatures)
Loi du 25 juin 1965 portant création de l´Institut d´hygiène et de santé publique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 juin 1965 et celle du Conseil d´Etat du 9 juin 1965
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Art. Ier Le laboratoire pratique de bactériologie de l´Etat prendra désormais le titre de « institut
d´hygiène et de santé publique. »