transfert sur un entrepôt fictif: 5 hl
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
transfert sur un entrepôt fictif: 5 hl
autres destinations: 8 I
» Eaux-de-vie, liqueurs et au
transfert sur un autre entrepôt particulier: 1 hl
tres boissons spiritueuses . . autres destinations: 8 I
» Tabacs bruts ou non fabriqués et déchets de tabac: 100 kg. »
Sous les mêmes exceptions que celles qui sont prévues à l´article 7, 1° à 5°, de la loi du 4 mars
1846, modifié par la loi du 7 juin 1967, sont admises en entrepôt public
1° les marchandises exemptes de droits d´entrée en raison de leur provenance ou de leur origine
ou par application d´un contingent tarifaire mais passibles de droits d´entrée en vertu de la colonne
Tarif Général du Tarif des droits d´entrée;
2° les marchandises exemptes de droits d´entrée en vertu de la colonne Tarif Général du Tarif des
droits d´entrée, mais passibles d´un prélèvement agricole.
§ 1er. Par modification aux dispositions de l´arrêté ministériel du 30 mai 1967, pour les
préparations dites « fondues » relevant de la position tarifaire 21.07 G I a 2 dd, la perception du droit
d´entrée applicable en « Tarif Général » est partiellement suspendu à 17% avec maximum de 1.750 F
les 100 kg poids net.
§ 2. Pour l´application du § 1er, sont à considérer comme préparations « fondues », les préparations
d´une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 12% et inférieure
à 18%, obtenus à partir de fromages fondus dans la fabrication desquels ne sont entrés d´autres fro-
mages que l´Emmenthal et le Gruyère, avec adjonction de vin blanc, d´eau-de-vie de cerises (kirsch),
de fécule et d´épices, et présentées en emballages immédiats d´un contenu net inférieur ou égal à 1 kg.
§ 3. L´admission au bénéfice de cette suspension est subordonnée aux conditions à déterminer par le
Ministre des Finances.
Le premier alinéa de l´article 44 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 por-
tant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est complété comme suit
« Toutefois, les véhicules destinés au transport de choses d´un poids total maximum autorisé supérieur
à 15.000 kg, qui effectuent le transport de substances explosives, de gaz liquéfiés, comprimés ou dissous
ou de liquides inflammables, doivent être équipés d´au moins un feu orange clignotant visible de tout
côté. »
Der erste Absatz des abgeänderten Artikels 44 des grossherzoglichen Beschlusses vom 23.
November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird ergänzt wie folgt
« Jedoch müssen die Fahrzeuge die zur Güterbeförderung bestimmt sind und deren höchstzulässiges
Gesamtgewicht 15.000 kg übersteigt, die Explosivstoffe, flüssiges, komprimiertes oder gelöstes Gas
oder brennbare Flüssigkeiten befördern, mit wenigstens einem orangefarbigen, blinkenden Licht
versehen sein, das von allen Seiten sichtbar ist. »
Le présent arrêté entre en vigueur le 24 août 1967.
Bruxelles, le 28 juillet 1967.
R. HENRION.
Règlement ministériel du 5 septembre 1967 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre du Trésor,
Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles le 25 juillet
1958 ainsi que du Protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;
Vu les articles 2 et 5 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembour-
geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´arrêté ministériel belge du 30 août 1967 relatif au tarif des droits d´entrée;
Arrête
Le présent arrêté produit ses effets le 16 août 1967.
Bruxelles, le 30 août 1967
R. HENRION.
Règlement grand-ducal du 18 septembre 1967 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal
du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
modifiée et complétée par celle du 2 mars 1963;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956,
25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24
novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963,
11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août
1966, 12 octobre 1966 et 23 décembre 1966;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre des transports, de Notre ministre des travaux publics, de Notre
ministre du trésor, de Notre ministre de l´intérieur, de Notre ministre des affaires étrangères, de Notre
ministre de la force armée et de Notre ministre de la justice et après délibération du gouvernement
en conseil;
Arrêtons
L´article 106 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un dernier
alinéa libellé comme suit
« La circulation des véhicules destinés au transport de choses d´un poids total maximum autorisé
supérieur à 15.000 kg, qui effectuent le transport de substances explosives, de gaz liquéfiés, comprimés
ou dissous ou de liquides inflammables, est liée à des itinéraires à fixer par le Ministre des Transports
dans une autorisation individuelle. »
Artikel 106 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 wird
durch einen letzten Absatz mit folgendem Text ergänzt
« Der Verkehr der Fahrzeuge die zur Güterbeförderung bestimmt sind und deren höchstzulässiges
Gesamtgewicht 15.000 kg übersteigt, die Explosivstoffe, flüssiges, komprimiertes oder gelöstes Gas oder
brennbare Flüssigkeiten befördern, ist an Wegstrecken gebunden die durch den Verkehrsminister in
einer individuellen Ermächtigung festzulegen sind. »
L´arrêté ministériel belge du 30 août 1967 relatif au tarif des droits d´entrée sera
publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 5 septembre 1967
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 30 août 1967 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958.
par la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée;
Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960, relatif au tarif des droits d´entrée, modifié en dernier lieu par
l´arrêté royal du 4 juillet 1967;
Vu l´arrêté ministériel du 30 mai 1967 relatif au tarif des droits d´entrée;
Vu le § 39bis des Dispositions préliminaires dudit tarif;
Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale;
Vu l´article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat;
Vu l´urgence,
Arrête
Le 3e alinéa de l´article 139 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est
modifié comme suit
« A l´intérieur des agglomérations, il est interdit aux conducteurs de véhicules de dépasser une vitesse
de 60 km/heure. S´il s´agit de véhicules destinés au transport de choses d´un poids total maximum auto-
risé supérieur à 15.000 kg, qui effectuent le transport de substances explosives, de gaz liquéfiés, com-
primés ou dissous ou de liquides inflammables ainsi que de machines d´un poids propre supérieur à
3.500 kg, la vitesse est limitée à 40 km/heure. »
Der 3. Absatz des abgeänderten Artikels 139 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses
vom 23. November 1955 wird abgeändert wie folgt
« Im Innern der Ortschaften ist es den Fahrzeugführern verboten, eine Geschwindigkeit von 60 Std/km
zu überschreiten. Handelt es sich um Fahrzeuge die zur Güterbeförderung bestimmt sind und deren
höchstzulässiges Gesamtgewicht 15.000 kg übersteigt, die Explosivstoffe, flüssiges, komprimiertes oder
gelöstes Gas oder brennbare Flüssigkeiten befördern, sowie um Arbeitsmaschinen deren Eigengewicht
3.500 kg übersteigt, so ist die Geschwindigkeit auf 40 Std/km beschränkt. »
Le 2e alinéa de l´article 141 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est
complété comme suit
« Les conducteurs des véhicules destinés au transport de choses d´un poids total maximum autorisé
supérieur à 15.000 kg, qui effectuent le transport de substances explosives, de gaz liquéfiés, comprimés
ou dissous ou de liquides inflammables, doivent observer entre eux un intervalle d´au moins 300 mètres
tant à l´intérieur qu´à l´extérieur des agglomérations. »
Der 2. Absatz des abgeänderten Artikels 141 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses
vom 23. November 1955 wird ergänzt wie folgt
« Die Führer von Fahrzeugen die zur Güterbeförderung bestimmt sind und deren höchstzulässiges
Gesamtgewicht 15.000 kg übersteigt, die Explosivstoffe, flüssiges, komprimiertes oder gelöstes Gas
oder brennbare Flüssigkeiten befördern, müssen sowohl innerhalb als auch ausserhalb der Ortschaften
untereinander einen Abstand von wenigstens 300 m einhalten. »
Le dernier alinéa de l´article 154 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité
est modifié comme suit
« L´usage du feu orange prévu au même article est autorisé dans les cas justifiés par le danger ou l´en-
combrement exceptionnel de la voie publique causé par le véhicule ou son chargement. Toutefois,
l´usage de ce même feu est obligatoire pour les véhicules destinés au transport de choses d´un poids
total maximum autorisé supérieur à 15.000 kg, qui effectuent le transport de substances explosives,
de gaz liquéfiés, comprimés ou dissous ou de liquides inflammables. »
Der letzte Absatz des abgeänderten Artikels 154 des vorerwähnten grossherzoglichen Be-
schlusses vom 23. November 1955 wird ergänzt wie folgt
« Der Gebrauch des in demselben Artikel vorgesehenen orangefarbigen Lichtes ist nur gestattet
in den Fällen, die durch die Gefahr oder die vom Fahrzeug oder seiner Ladung auf der öffentlichen Strasse
verursachten ausnahmsweise starken Verkehrsbehinderung gerechtfertigt sind. Doch ist der Gebrauch
desselben Lichtes obligatorisch für die Fahrzeuge die zur Güterbeförderung bestimmt sind und deren
höchstzulässiges Gesamtgewicht 15.000 kg übersteigt, die Explosivstoffe, flüssiges, komprimiertes oder
gelöstes Gas oder brennbare Flüssigkeiten befördern. »
Nos ministres des transports, des travaux publics, du trésor, de l´intérieur, des affaires
étrangères, de la force armée et de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er octobre 1967.
Le Ministre des Transports
Château de Berg, le 18 septembre 1967
et des Travaux Publics,
Jean
Albert Bousser
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Pour le Ministre de l´Intérieur,
Le Ministre des Transports,
Albert Bousser
Le Ministre des Affaires Etrangères
et de la Force Armée,
Pierre Grégoire
Le Ministre de la Justice,
Jean Dupong
Grossherzogliches
Reglement vom 18. September 1967, welches den grossherzoglichen
Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen
Strassen abändert und ergänzt.
Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, usw., usw., usw.;
Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffent-
lichen Strassen, abgeändert und ergänzt durch dasjenige vom 2. März 1963;
Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs
auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert durch die grossherzoglichen Beschlüsse vom 23. Dezember
1955, 29. Juni 1956, 31. Dezember 1956, 25. Juni 1957, 27. Dezember 1957, 5. März 1958, 25. September
1959, 30. April 1960, 28. Juli 1960 und 24. November 1960 sowie durch die grossherzoglichen Regle-
mente vom 24. April 1962, 7. Mai 1963, 23. Juli 1963, 11. April 1964, 26. März 1965, 25. Juni 1965, 7.
September 1965, 22. Dezember 1965, 13. Mai 1966, 23. August 1966, 12. Oktober 1966 und 23. Dezember
1966;
Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staats-
rates und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen Arbeiten, Unseres
Tresorministers, Unseres Innenministers, Unseres Aussenministers, Unseres Ministers der Bewaffneten
Macht und Unseres Justizministers und nach Beratung des Regierungsrates;
Beschliessen
Unser Minister des Verkehrs, Unser Minister der Oeffentlichen Arbeiten, Unser Tresormi-
nister, Unser Innenminister, Unser Aussenminister, Unser Minister der Bewaffneten Macht und Unser
Justizminister sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Reglementes
betraut das im Memorial veröffentlicht und am 1. Oktober 1967 in Kraft treten wird.
Der Verkehrsminister und der
Schloss Berg, den 18. September 1967
Minister der Oeffentlichen Arbeiten,
Jean
Albert Bousser
Der Tresorminister,
Pierre Werner
Für den Innenminister,
Der Verkehrsminister,
Albert Bousser
Der Aussenminister und der Minister
der Bewaffneten Macht,
Pierre Grégoire
Der Justizminister,
Jean Dupong
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
§ 1er. L´intitulé de la section 3 du chapitre V du même arrêté, modifié par l´arrêté du Régent
du 17 août 1948, est remplacé par l´intitulé suivant
« Section 3. Marchandises admises »
§ 2. L´article 318 du même arrêté, modifié par l´arrêté du Régent du 17 août 1948, est remplacé
par la disposition suivante
« Art. 318. Sont seules admises en entrepôt les marchandises désignées dans l´acte de concession et
qui sont déposées au nom de l´entrepositaire. »
§ 3. L´article 319 du même arrêté, modifié par l´arrêté du Régent du 17 août 1948, est abrogé.
L´article 336 du même arrêté, modifié par l´arrêté du Régent du 17 août 1948, est remplacé
par la disposition suivante
« Art. 336. Conformément à l´article 49, § 4, de la loi, les droits sur les manquants sont immédiate-
ment acquittés. Toutefois, en ce qui concerne les vins, on n´a aucun égard, lors des recensements, aux
différences en moins inférieures à ½ p.c. de la balance du compte. »
Dans l´article 354bis du même arrêté, modifié par l´arrêté royal du 1er juillet 1965, le § 1er, 4°,
est remplacé par la disposition suivante
« 4° pour le benzol, le toluol, le xylol, le benzène, le toluène et les xylènes, et les huiles moyennes
de pétrole ou de schistes, une déduction unique de 0,5 p.c. pour évaporation; »
Sont abrogés
1° les articles 7 et 224 du même arrêté;
2° l´arrêté royal du 16 novembre 1935 qui est relatif à la zone des entrepôts particuliers et des entre-
pôts fictifs dans l´agglomération bruxelloise.
Le présent arrêté entre en vigueur le 23 août 1967.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bormes, le 4 août 1967
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
R. HENRION
Règlement ministériel du 31 août 1967 relatif à l´admission en entrepôt public de marchandises
exemptes de droits d´entrée.
Le Ministre du Trésor,
Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée signé à Bruxelles le 25 juillet
1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;
Vu les articles 2 et 5 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxembour-
geoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´arrêté ministériel belge du 28 juillet 1967 relatif à l´admission en entrepôt public de marchan-
dises exemptes de droits d´entrée;
Arrête
L´arrêté ministériel belge du 28 juillet 1967 relatif à l´admission en entrepôt public
de marchandises exemptes de droits d´entrée sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-
Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 31 août 1967.
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 28 juillet 1967 relatif à l´admission en entrepôt public de marchandises exemptes
de droits d´entrée
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 4 mars 1846 relative aux entrepôts de commerce, notamment l´article 8 modifié par la
loi du 7 juin 1967;
Vu l´avis du Conseil d´Etat;
Arrête