Loi du 10 juin 1999 portant approbation de la Convention relative à l’aide alimentaire de 1995, signée à Londres, le 5 décembre 1994, qui est l’un des instruments constitutifs de l’Accord international sur les céréales de 1995.
Texte législatif (3 Articles)
24 juin 1999
Loi du 10 juin 1999 portant approbation de la Convention relative à l’aide alimentaire de 1995, signée
à Londres, le 5 décembre 1994, qui est l’un des instruments constitutifs de l’Accord international
sur les céréales de 1995.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mai 1999 et celle du Conseil d’Etat du 1er juin 1999 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la Convention relative à l’aide alimentaire de 1995, signée à Londres, le 5 décembre 1994,
qui est l’un des instruments constitutifs de l’Accord international sur les céréales de 1995.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Château de Fischbach, le 10 juin 1999.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Doc. parl. no 4414; sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999.
CONVENTION RELATIVE A L’AIDE ALIMENTAIRE DE 1995
PREMIERE PARTIE
OBJET ET DEFINITIONS
Article I
Objet
La présente Convention a pour objet d’assurer, par un effort conjoint de la communauté internatio-
nale, la réalisation de l’objectif fixé par la Conférence mondiale de l’alimentation, qui est d’apporter
chaque année aux pays en développement une aide alimentaire d’au moins 10 millions de tonnes de
céréales propres à la consommation humaine, de la manière déterminée par les dispositions de la
présente Convention.
Article II
Définitions
Aux fins de la présente Convention
1) a)
,,c.a.f.“ signifie coût, assurance et fret;
b)
le ,,Comité“ est le Comité de l’aide alimentaire visé à l’article IX de cette Convention;
c)
le terme ,,Convention“ désigne la Convention relative à l’aide alimentaire de 1995;
d) l’expression ,,pays en développement“, sauf si le Comité en décide autrement, désigne tout
pays ou tout territoire reconnu par le Comité de l’assistance au développement de 1’ OCDE
comme étant un pays ou territoire en développement;
e)
le ,,Directeur exécutif‘ est le Directeur exécutif du Conseil international des céréales;
f)
le sigle ,,f.o.b.“ signifie franco à bord;
g)
le terme ,,légumineuses“ comprend les espèces suivantes
Cicer arietinum
Lens culinaris
Lupins angustifolius/albus
Phaseolus vulgaris/lunatus
Pisim sativum
Vicia faba
Vigna angularis/sinensis/unguiculata
Vigan radiata/mungo
et toute autre variété que le Comité pourra décider;
h)
le terme ,,membre“ désigne une partie à la présente Convention;
i)
,,les produits de première transformation“ incluent
i) farines de céréales;
ii) gruaux, semoules;
iii) grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons) à l’exception du riz pelé,
glacé, poli ou en brisures;
iv) germes de céréales, même en farine;
v) bulgur, et
vi) tout autre produit similaire que le Comité pourra décider;
j)
,,les produits de deuxième transformation“ comprennent
i)
macaroni, spaghetti et produits analogues; et
ii)
tout autre produit, dont la fabrication demande l’utilisation d’un produit de première trans-
formation, que le Comité pourra décider;
k)
le ,,riz“ comprend le riz pelé, glacé, poli ou en brisures;
1)
le ,,Secrétariat” est le secrétariat du Conseil international des céréales;
m) le terme ,,tonne“ signifie une tonne métrique de 1.000 kilogrammes;
n)
l’expression ,,importations commerciales habituelles“ ou JCH“ est celle actuellement adop-
tée par la FAO et par d’autres organisations internationales compétentes pour désigner l’enga-
gement par lequel un pays ayant bénéficié d’une transaction préférentielle s’engage à
maintenir le niveau normal d’importations commerciales de la marchandise concernée, eu
plus des importations fournies dans le cadre de ladite transaction préférentielle;
o)
l’expression ,,équivalent en blé“ désigne le montant de la contribution d’un membre, effectuée
en céréales, en produits dérivés, en riz ou en espèces, telle qu’évaluée en blé conformément
aux dispositions de l’article VI de la présente Convention;
p)
le terme ,,année“ désigne, sauf indication contraire, la période du ler juillet au 30 juin.
2) Toute mention dans la présente Convention d’un ,,gouvernement“ ou de ,,gouvernements“ ou d’un
,,membre“ est réputée valoir aussi pour la Communauté européenne (dénommée ci-après la CE).
En conséquence, toute mention, dans la présente Convention, de la ,,signature“ ou du ,,dépôt des
instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation“ ou d’un ,,instrument d’adhésion“ ou
d’une ,,déclaration d’application à titre provisoire“ par un gouvernement est réputée, dans le cas de
la CE, valoir aussi pour la signature ou pour la déclaration d’application à titre provisoire au nom
de la CE par son autorité compétente, ainsi que pour le dépôt de l’instrument requis par la procé-
dure institutionnelle de la CE pour la conclusion d’un accord international.
*
DEUXIEME PARTIE
DISPOSITIONS PRINCIPALES
Article III
Contributions des membres
1)
Les membres de la présente Convention sont convenus de fournir à titre d’aide alimentaire aux pays
en développement des céréales qui soient propres à la consommation humaine et d’un type et d’une
qualité acceptables, ou l’équivalent en espèces, pour les montants annuels minimaux spécifiés au para-
graphe 4 ci-après. En fournissant des céréales au titre de cette Convention, priorité doit être donnée aux
pays ou territoires ayant besoin d’importer des produits alimentaires et qui sont classés par le Comité de
l’assistance au développement de 1’ OCDE comme étant des pays les moins avancés (PMA), autres pays
a faible revenu (PFR) ou pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure (PRITI).
2)
Aux fins du paragraphe 1 du présent article, les termes ,,céréale“ ou ,,céréales“ désignent le blé,
l’avoine, le maïs, le millet, l’orge, le seigle, le sorgho et le riz ou leurs produits dérivés (y compris les
produits de première ou deuxième transformation) ainsi que les légumineuses, sous réserve des disposi-
tions du paragraphe 3 du présent article et tout autre type de céréale ou de produit propre à la consom-
mation humaine, d’un type et d’une qualité acceptables, que le Comité pourra décider d’inclure.
3)
A la demande des pays bénéficiaires, les donateurs peuvent fournir une quantité limitée de légumi-
neuses à valoir sur leurs obligations aux termes de la présente Convention, à condition toutefois que
celles-ci soient d’un type et d’une qualité acceptables et qu’elles soient propres à la consommation
humaine. Le Comité arrêtera une règle dans le Règlement intérieur afin de déterminer le pourcentage
maximal de la contribution minimale annuelle des membres, telle que visée au paragraphe 4 du présent
article et exprimée en équivalent en blé, susceptible d’être fourni sous forme de légumineuses.
4)
Pour chaque membre, la contribution annuelle minimale, en équivalent blé, à la réalisation de l’ob-
jectif énoncé à l’article premier est la suivante, sous réserve du paragraphe 9 du présent article
Membre
Tonnes
Argentine
35.000
Australie
300.000
Canada
400.000
Communauté européenne et ses Etats membres
1.755.000
Etats-Unis d’Amérique
2.500.000
Japon
3oo.ooo
Norvège
2o.ooo
Suisse
4o.ooo
5)
Aux fins de l’application de la présente Convention, tout membre qui aura adhéré à ladite Conven-
tion conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article XX sera réputé figurer au paragraphe 4
du présent article avec la contribution minimale qui lui aura été attribuée conformément aux disposi-
tions pertinentes de l’article XX.
6)
Les contributions en céréales sont mises en position f.o.b. par les membres. Toutefois, les donateurs
sont encouragés à assurer, selon qu’il conviendra, les coûts de transport de leurs contributions en
céréales au titre de la présente Convention au-delà de la position f.o.b., particulièrement dans les situa-
tions critiques ou lorsque le bénéficiaire est un pays à faible revenu en déficit alimentaire. Il sera dûment
tenu compte du paiement de ces coûts de transport dans les examens de l’exécution par les membres de
leurs obligations au titre de la présente Convention.
7)
Les contributions en espèces aux termes de l’alinéa b) de l’article IV
a) seront destinées, dans la mesure du possible, à l’achat de céréales auprès des pays en développe-
ment. Préférence sera donnée aux membres en développement de la Convention sur le commerce
des céréales et de la Convention relative à l’aide alimentaire, les membres en développement de
cette dernière étant prioritaires. Toutefois, dans le cadre de tous les achats réalisés avec des
contributions en espèces, pour sélectionner la source d’approvisionnement, il sera accordé une
importance particulière à la qualité de la céréale, aux avantages en matière de prix c.a.f. que
présente l’utilisation de tel ou tel fournisseur, aux possibilités de livraison rapide au pays bénéfi-
ciaire ainsi qu’aux besoins spécifiques du pays bénéficiaire concerné;
b) ne seront, en principe, pas utilisées pour acheter à un pays une céréale qui est du même type que
celle que le pays source de l’approvisionnement a reçue à titre d’aide alimentaire bilatérale ou
multilatérale pendant la même année, ou au cours des années précédentes si la quantité de
céréales alors reçue n’est pas encore épuisée.
8)
Les membres apportent leurs contributions en partant, autant que possible, d’une planification
préalable, afin que les pays bénéficiaires soient à même de tenir compte, dans leurs programmes de
développement, du courant probable d’aide alimentaire qu’ils recevront chaque année pendent la durée
de la présente Convention. En outre, les membres devraient, autant que possible, indiquer à l’avance, le
montant de leurs contributions qu’ils ont l’intention de verser sous forme de dons ainsi que l’élément don
de toute aide qui n’est pas fournie sous forme de don.
9)
Si un membre est incapable de fournir la quantité stipulée dans le paragraphe 4 du présent article au
cours d’une année donnée, la différence sera ajoutée à la quantité fixée pour sa contribution au titre de
l’année suivante.
10)
Les membres soumettent des rapports périodiques au Comité sur le montant, la composition, les
modalités de distribution et les conditions des contributions qu’ils fournissent en vertu de la présente
Convention.
Article IV
Modalités des con tributions d’aide alimentaire
L’aide alimentaire en vertu de la présente Convention pourra être fournie selon l’une quelconque des
modalités suivantes
a) dons de céréales;
b) dons de céréales ou dons en espèces à utiliser pour l’achat de céréales au profit du pays
bénéficiaire;
c) ventes de céréales contre monnaie du pays bénéficiaire qui n’est ni transférable ni convertible en
devises ou en marchandises et services susceptibles d’être utilisés par le membre donateur1;
d) ventes de céréales à crédit; le paiement devant être effectué par annuités raisonnables échelonnées
sur vingt ans ou plus, moyennant un taux d’intérêt inférieur aux taux commerciaux en vigueur sur
les marchés mondiaux*;
étant entendu que ladite aide alimentaire est fournie autant que possible sous forme de dons, en particu-
lier dans le cas des pays les moins avancés, des pays à faible revenu par habitant et d’autres pays en
développement qui ont de graves difficultés économiques.
Article V
Distribution des contributions
1)
Les membres peuvent, pour leurs contributions au titre de la présente Convention, désigner un ou
plusieurs pays bénéficiaires.
2)
Les membres peuvent apporter leurs contributions bilatéralement ou par l’intermédiaire d’organisa-
tions intergouvernementales et/ou d’organisations non gouvernementales.
3)
Les membres prendront pleinement en considération les avantages qu’il y aurait à acheminer une
plus forte proportion de l’aide alimentaire par des circuits multilatéraux, en particulier le Programme ali-
mentaire mondial.
Article VI
Equivalents en blé
1)
Aux fins de la présente Convention, toutes les contributions aux termes de l’article III sont évaluées
sur la base de leur équivalent en blé. Le cas échéant, l’évaluation tient compte de la teneur en céréales
des produits et de la valeur commerciale de la contribution par rapport à celle du blé.
2)
Les contributions en riz sont évaluées sur la base de leur équivalent en blé calculé en fonction de la
relation existant entre le prix international à l’exportation du riz et celui du blé. Le Comité arrêtera une
règle dans le Règlement intérieur pour la détermination annuelle de l’équivalent en blé du riz.
3)
Les contributions en espèces consenties aux termes de l’alinéa b) de l’article IV sont évaluées aux
prix pratiqués sur le marché international du blé. Le Comité arrêtera une règle dans le Règlement inte-
rieur pour la détermination annuelle du ,,prix pratiqué sur le marché international“.
4)
Le Comité arrêtera dans le Règlement intérieur des règles pour la détermination de l’équivalent en
blé des contributions effectuées autrement qu’en blé, en riz ou en espèces.
Article VII
Incidences sur les échanges et la production agricole et
conduite des opérations d’aide alimentaire
1)
Les membres s’engagent à effectuer toutes leurs opérations d’aide au titre de la présente Convention
de manière à éviter tout préjudice à la structure normale de la production et du commerce international.
2) Notamment, les membres feront en sorte
a) que l’octroi de l’aide alimentaire internationale ne soit pas lié directement ou indirectement aux
exportations commerciales de produits agricoles à destination des pays bénéficiaires;
b) que les transactions relevant de l’aide alimentaire internationale, y compris l’aide alimentaire bila-
térale qui est monétisée, s’effectuent conformément aux ,,Principes de la FAO en matière d’ecoule-
ment des excédents et obligations consultatives“, y compris, le cas échéant, le système des
importations commerciales habituelles.
3)
Les membres se conformeront, lorsqu’il y aura lieu, aux directives et critères pour l’aide alimentaire
approuvés par l’organe de direction du Programme alimentaire mondial.
Dans des circonstances exceptionnelles, il pourra être accordé une dispense ne dépassant pas dix pour cent. Toutefois, il pourra
n’être pas insisté sur cette limite dans le cas de transactions destinées à augmenter les activités de développement économique
dans le pays bénéficiaire, à condition que la monnaie du pays bénéficiaire ne soit ni transférable ni convertible avant écoule-
ment d’un délai de dix ans.
L’accord relatif aux ventes à crédit peut prévoir le versement d’une fraction du principal allant jusqu’à quinze pour cent à la
livraison de la céréale.
Article VIII
Disposition spéciale concernant les besoins critiques
1)
Le Comité assure un suivi régulier de la situation alimentaire dans les pays en développement.
2)
S’il s’avère qu’en raison d’un déficit marqué de la production de céréales alimentaires, ou de toute
autre difficulté, un pays donné, voire une ou plusieurs régions se trouvent confrontés à des besoins ali-
mentaires critiques, le Comité examine la gravité de la situation. Le Comité peut recommander que les
membres remédient à la situation en augmentant la quantité d’aide alimentaire disponible.
Article IX
Comité de l’aide alimentaire
1)
Le Comité de l’aide alimentaire, institué par la Convention relative à l’aide alimentaire de l’Accord
international sur les céréales de 1967, continue d’exister afin d’administrer la présente Convention; il
conserve les pouvoirs et les fonctions qui lui sont attribués aux termes de celle-ci.
2)
Le Comité est composé de toutes les parties à la présente Convention.
3)
Le Comité désigne un président et un vice-président.
Article X
Pouvoirs et fonctions du Comité
1)
Le Comité examine la manière dont les obligations souscrites aux termes de la présente Convention
ont été remplies.
2)
Le Comité organise un échange régulier de renseignements sur le fonctionnement des dispositions
relatives à l’aide alimentaire prises en vertu de la présente Convention.
3)
Le Comité peut aussi recevoir des renseignements des pays bénéficiaires et consulter ces pays.
4)
Le Comité fera rapport selon les besoins.
5)
Le Comité arrête dans le Règlement intérieur les règles nécessaires à l’application des dispositions
de la présente Convention.
6)
Outre les pouvoirs et fonctions spécifiés dans le présent article, le Comité a les autres pouvoirs et
exerce les autres fonctions nécessaires à l’application des dispositions de la présente Convention.
Article XI
Siège, sessions et quorum
1)
Le siège du Comité est Londres.
2)
Le Comité se réunit au moins deux fois par an à l’occasion des sessions statutaires du Conseil inter-
national des céréales. Le Comité se réunit aussi à tous autres moments sur décision du Président, ou à la
demande de trois membres, ou ainsi que les dispositions de la présente Convention l’exigent.
3)
La présence de délégués représentant les deux tiers des membres du comité est nécessaire pour
constituer le quorum à toute session du Comité.
Article XII
Décisions
Les décisions du Comité sont prises par voie de consensus.
Article XIII
Admission d’observateurs
Le Comité peut, quand il y a lieu, inviter tout pays non-membre et les représentants d’autres organisa-
tions internationales à participer à ses réunions ouvertes en qualité d’observateurs.
Article XIV
Dispositions administratives
Le Comité utilise les services du Secrétariat pour l’exécution des tâches administratives que ledit
Comité peut demander, notamment la production et la distribution de la documentation et des rapports.
Article XV
Manquements aux engagements et différends
En cas de différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention ou d’un
manquement aux obligations contractées en vertu de cette Convention, le Comité se réunit pour décider
des mesures à prendre.
*
TROISIEME PARTIE
DISPOSITIONS FINALES
Article XVI
Dépositaire
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la
présente Convention.
Article XVII
Signature
La présente Convention sera ouverte, au siège de l’Organisation des Nations Unies, du ler mai 1995
au 30 juin 1995 inclus, à la signature des gouvernements visés au paragraphe 4 de l’article III.
Article XVIII
Ratification, acceptation ou approbation
La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation de chaque
gouvernement signataire conformément à ses procédures constitutionnelles. Les instruments de ratifica-
tion, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 30 juin 1995, étant
entendu que le Comité peut accorder une OU plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement signa-
taire qui n’aura pas déposé son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation à cette date.
Article XIX
Application à titre provisoire
Tout gouvernement signataire peut déposer auprès du dépositaire une déclaration d’application à titre
provisoire de la présente Convention. Il applique la présente Convention selon les lois et règlements à
titre provisoire et est réputé provisoirement y être partie.
Article XX
Adhésion
1)
La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout gouvernement visé au paragraphe 4 de l’ar-
ticle III qui n’a pas signé la présente Convention. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du
dépositaire au plus tard le 30 juin 1995, étant entendu que le Comité pourra accorder une ou plusieurs
prolongations de délai à tout gouvernement qui n’aura pas déposé son instrument à cette date.
2)
Lorsque la présente Convention sera entrée en vigueur conformément aux dispositions de l’arti-
cle XXI, elle sera ouverte à l’adhésion de tout gouvernement autre que ceux qui sont visés au para-
graphe 4 de-l’article III, aux conditions que le Comité jugera appropriées. Les instruments d’adhésion
seront déposés auprès du dépositaire.
3)
Tout gouvernement adhérant à la présente Convention en vertu du paragraphe 1 du présent article
ou dont l’adhésion aura été approuvée par le Comité aux termes du paragraphe 2 dudit article peut dépo-
ser auprès du dépositaire une déclaration d’application à titre provisoire de la présente Convention en
attendant le dépôt de son instrument d’adhésion. Un tel gouvernement applique la présente Convention à
titre provisoire selon ses lois et règlements et est réputé provisoirement y être partie.
Article XXI
Entrée en vigueur
1)
La présente Convention entrera en vigueur le ler juillet 1995, si, au 30 juin 1994, des gouverne-
ments dont les contributions minimales cumulées, telles que visées au paragraphe 4 de l’article III,
représentent au moins 75% du total des contributions de tous les gouvernements mentionnés dans ledit
paragraphe, ont déposé des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou
des déclarations d’application à titre provisoire, et sous réserve que la Convention sur le commerce des
céréales de 1995 soit en vigueur.
2)
Si la présente Convention n’entre pas en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1
du présent article, les gouvernements qui auront déposé des instruments de ratification, d’acceptation,
d’approbation ou d’adhésion, ou des déclarations d’application à titre provisoire, pourront décider unani-
mement qu’elle entrera en vigueur entre eux-mêmes, sous réserve que la Convention sur le commerce
des céréales de 1995 soit en vigueur.
Article XXII
Durée, prorogation et fin de la Convention
1)
A moins qu’elle ne soit prorogée en application du paragraphe 2 du présent article ou qu’il n’y soit
mis fin auparavant en application du paragraphe 4 du présent article, la présente Convention restera en
vigueur jusqu’au 30 juin 1998 inclus, sous réserve que la Convention sur le commerce des céréales de
1995, ou une nouvelle convention sur le commerce des céréales la remplaçant, reste en vigueur jusqu’à
cette date incluse.
2)
Le Comité pourra proroger la présente Convention au-delà du 30 juin 1998 pour des périodes
successives ne dépassant pas deux ans chacune, SOUS réserve que la Convention sur le commerce des
céréales de 1995 ou une nouvelle convention sur le commerce des céréales la remplaçant reste en
vigueur jusqu’à la fin de la durée de la prorogation.
3)
Si la présente Convention est prorogée en vertu du paragraphe 2 du présent article, les contributions
annuelles des membres au titre du paragraphe 4 de l’article III peuvent être soumises au réexamen des
membres avant l’entrée en vigueur de chaque prorogation. Les obligations individuelles, telles qu’elles
auront été réexaminées, resteront inchangées pendant la durée de chaque prorogation.
4)
S’il est mis fin à la présente Convention, le Comité continue d’exister aussi longtemps qu’il le faut
pour procéder à sa liquidation et il dispose alors des pouvoirs et exerce les fonctions nécessaires à cette
fin.
Article XXIII
Retrait et réadmission
1)
Tout membre peut se retirer de la présente Convention à la fin de toute année en notifiant son
retrait par écrit au dépositaire au moins quatre-vingt-dix jours avant la fin de l’année en question, mais
il n’est de ce fait relevé d’aucune des obligations résultant de la présente Convention et non
exécutées avant la fin de ladite année. Ce membre avise simultanément le Comité de la décision qu’il a
p r i s e .
2)
Tout membre qui se retire de la présente Convention peut ultérieurement y redevenir partie en noti-
fiant sa décision au Comité. Toutefois, il est établi comme condition à la réadmission de ce membre que
celui-ci soit tenu de s’acquitter intégralement de son obligation annuelle à compter de l’année où il rede-
vient partie à la présente Convention,
Article XXIV
Rapport entre la présente Convention et l’Accord international
sur les céréales de 1995
La présente Convention remplace la Convention relative à l’aide alimentaire de 1986, telle qu’elle a
été prorogée, et est l’un des instruments constitutifs de l’Accord international sur les céréales de 1995.
Article XXV
Notification par le dépositaire
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, en qualité de dépositaire, notifiera à tous
les gouvernements signataires et adhérents toute signature, ratification, acceptation, approbation, appli-
cation à titre provisoire de la présente Convention et toute adhésion à cette Convention.
Article XXVI
Textes faisant foi
Les textes de la présente Convention en langues anglaise, espagnole, française et russe font tous
également foi.
Loi du 10 juin 1999 portant approbation de l’Accord-cadre de commerce et de coopération entre la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre
part, et du procès-verbal de signature, signés à Luxembourg, le 28 octobre 1996.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 mai 1999 et celle du Conseil d’Etat du 1er juin 1999 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Sont approuvés l’Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses
Etats membres, d’une part, et la République de Corée, d’autre part, et le procès-verbal de signature, signés à
Luxembourg, le 28 octobre 1996.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Château de Fischbach, le 10 juin 1999.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Doc. parl. no 4348; sess. ord. 1996-1997, 1997-1998 et 1998-1999.
ACCORD-CADRE DE COMMERCE ET DE COOPERATION
ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET SES ETATS MEMBRES,
D’UNE PART, ET LA REPUBLIQUE DE COREE, D’AUTRE PART
Le Royaume de Belgique,
Le Royaume de Danemark,
La République fédérale d’Allemagne,
La République hellénique,
Le Royaume d’Espagne,
La République française,
L’Irlande,
La République italienne,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-Bas,
La République d’Autriche,
La République portugaise,
La République finlandaise,
Le Royaume de Suède,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
parties au traité instituant la Communauté européenne et au traité sur l’Union européenne, ci-après
dénommés les Etats membres, et
La Communauté européenne,
d’une part,
et la République de Corée,
d’autre part,
Tenant compte des relations amicales traditionnelles qui existent entre la République de Corée et la
Communauté européenne et ses Etats membres;
Réaffirmant l’attachement des parties aux principes démocratiques et aux droits de l’homme énonces
dans la Déclaration universelle des droits de l’homme;
Confirmant leur souhait d’établir un dialogue politique régulier entre l’Union européenne et la Repu-
blique de Corée, basé sur des valeurs et des aspirations partagées;
Reconnaissant que l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) a joué un rôle
important dans la promotion du commerce international en général et du commerce bilatéral en parti-
culier et que la République de Corée et la Communauté européenne se sont toutes deux engagées à
respecter les principes de la liberté des échanges et de l’économie de marché sur lesquels cet accord-est
fondé;
Réaffirmant que la République de Corée ainsi que la Communauté européenne et ses Etats membres
se sont engagés à respecter pleinement les engagements qu’ils ont pris en ratifiant l’accord instituant
l’Organisation mondiale du commerce (OMC);
Conscients de la nécessité de contribuer à la concrétisation des résultats du cycle de l’Uruguay du
GATT et de la nécessité d’appliquer toutes les règles régissant le commerce international d’une manière
transparente et non discriminatoire;
Reconnaissant qu’il importe de renforcer les relations existant entre les parties contractantes dans le
but d’améliorer la coopération entre elles et de réaffirmer leur volonté commune de consolider, d’appro-
fondir et de diversifier leurs relations dans des domaines d’intérêt commun sur la base de l’égalité, de la
non-discrimination, du respect de l’environnement naturel et du profit mutuel;
Désireux de créer des conditions favorables à une croissance et à une diversification des échanges
durables et à une coopération économique dans différents domaines d’intérêt commun;
Convaincus qu’il sera avantageux pour les parties contractantes d’institutionnaliser leurs relations et
d’établir entre elles une coopération économique propre à encourager le développement du commerce et
des investissements;
Conscients qu’il importe de faciliter la participation à la coopération des personnes et des entités
directement concernées et, en particulier, des opérateurs économiques et de leurs organisations
représentatives,
Ont décidé de conclure le présent accord et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires
Le Royaume de Belgique,
Erik DERYCKE,
Ministre des Affaires étrangères,
Le Royaume de Danemark,
Niels HELVEG PETERSEN,
Ministre des Affaires étrangères,
La République fédérale d’Allemagne,
Werner HOYER,
Ministre adjoint (,,Staatsminister”) au Ministère des Affaires étrangères,
La République hellénique,
Georgios PAPANDREOU,
Ministre adjoint des Affaires étrangères,
Le Royaume d’Espagne,
Abel MATUTES,
Ministre des Affaires étrangères,
La République française,
Michel BARNIER,
Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires étrangères,
chargé des Affaires européennes,
L’Irlande,
Gay MITCHELL,
Ministre adjoint (,,Minister of State”) auprès du premier ministre,
chargé des Affaires européennes,
La République italienne,
Lamberto DINI,
Ministre des Affaires étrangères,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
Jacques F. POOS,
Ministre des Affaires étrangères,
Le Royaume des Pays-Bas,.
Hans VAN MIERLO,
Ministre des Affaires étrangères,
La République d’Autriche,
Wolfgang SCHÜSSEL,
Ministre fédéral des Affaires étrangères,
La République portugaise,
Jaime GAMA,
Ministre des Affaires étrangères,
La République finlandaise,
Tarja HALONEN,
Ministre des Affaires étrangères,
Le Royaume de Suède,
Lena HJELM-WALLÉN,
Ministre des Affaires étrangères,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
David DAVIS,
Ministre adjoint (,,Minister of State”) des Affaires étrangères
et du Commonwealth,
La Communauté européenne,
Dick SPRING,
Ministre des Affaires étrangères (Irlande),
Président en exercice du Conseil de l’Union européenne,
Sir Leon BRITTAN,
Vice-président de la Commission des Communautés européennes,
Voor de Regering van het Groothertogdom Luxemburg,
Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
Ministère des Affaires étrangères,
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
Sont convenus de ce qui suit
Article 1
Base de la coopération
Le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme tels qu’ils sont définis dans la
Déclaration universelle des droits de l’homme inspire la politique nationale et internationale-des parties
contractantes et constitue un élément essentiel du présent accord.
Article 2
But de la coopération
Pour améliorer la coopération entre elles, les parties contractantes s’engagent à promouvoir le déve-
loppement de leurs relations économiques. Leurs efforts doivent tendre en particulier
a) à développer et à diversifier les échanges et à établir une coopération commerciale à leur avantage
mutuel;
b) à établir une coopération économique dans des domaines d’intérêt commun, y compris une coope-
ration scientifique et technologique et une coopération industrielle;
c) à favoriser la coopération entre les entreprises des deux pays en facilitant les investissements des
unes et des autres et en encourageant une meilleure compréhension mutuelle.
Article 3
Dialogue politique
Un dialogue politique régulier, basé sur des valeurs et des aspirations partagées, est instaure
entre l’Union européenne et la République de Corée. Ce dialogue a lieu conformément aux procé-
dures convenues dans la déclaration conjointe entre l’Union européenne et la République de Corée à ce
sujet.
Article 4
Traitement de la nation la plus favorisée
Conformément aux droits et aux obligations qui résultent pour elles de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC), les parties contractantes s’engagent à s’accorder mutuellement le traitement de la
nation la plus favorisée.
Article 5
Coopération commerciale
1.
Les parties contractantes s’engagent à promouvoir le plus possible et à leur profit mutuel le dévelop-
pement et la diversification de leurs échanges commerciaux bilatéraux.
Les parties contractantes s’engagent à améliorer les conditions d’accès au marché. Elle veillent a
respecter le principe de la nation la plus favorisée lors de la fixation des droits de douane, en tenant
compte de différents éléments et notamment de la situation du marché intérieur d’une partie contractante
et des intérêts en matière d’exportation de l’autre partie. Elles s’engagent à oeuvrer pour l’élimination des
obstacles aux échanges, en particulier en supprimant en temps voulu les barrières non tarifaires et en
prenant des mesures destinées à améliorer la transparence, compte tenu des travaux effectués par les
organisations internationales dans ce domaine.
2.
Les parties contractantes font en sorte de mener une politique visant à
a) instaurer une coopération bilatérale et multilatérale pour les questions relatives au développe-
ment des échanges qui intéressent les deux parties, y compris les futures procédures de 1’OMC. A
cette fin, elles coopèrent au niveau bilatéral et au niveau international à la solution des problèmes
commerciaux d’intérêt commun;
b) promouvoir les échanges d’informations entre opérateurs économiques et la coopération indus-
trielle entre entreprises de manière à diversifier et à développer les flux commerciaux existants;
d) étudier et recommander des mesures de promotion commerciale de nature à encourager le déve-
loppement des échanges;
d) faciliter la coopération entre les autorités douanières compétentes de la Communauté euro-
péenne, de ses Etats membres et de la Corée;
e) améliorer l’accès au marché pour les produits industriels, agricoles et de la pêche;
f) améliorer l’accès au marché pour les services, tels que les services financiers et les
télécommunications;
g) renforcer la coopération dans les domaines des normes et des réglementations techniques;
h) protéger efficacement la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale;
i) organiser des missions commerciales et d’investissement;
j) organiser des foires commerciales générales et sectorielles.
3.
Les parties contractantes encouragent la loyauté des transactions commerciales en faisant en sorte
que leur législation dans ce domaine soit pleinement appliquée.
4.
Conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de l’accord de l’OMC sur les marchés
publics, les parties veillent à ce que la participation à des marchés publics se fasse sur une base non dis-
criminatoire et réciproque.
Elles s’engagent à poursuivre leurs discussions sur l’ouverture mutuelle de leurs marchés publics
respectifs dans d’autres secteurs, tel que celui des télécommunications.
Article 6
Agriculture et pêche
1.
Les parties conviennent d’encourager la coopération dans les domaines de l’agriculture et de la
pêche, y compris l’horticulture et la mariculture. Sur la base de discussions relatives à leur politique
respective dans les domaines de l’agriculture et de la pêche, les parties contractantes étudient;
a) les possibilités d’accroître les échanges de produits agricoles et de produits de la pêche;
b) l’effet sur le commerce des mesures sanitaires et phytosanitaires ainsi que des mesures de protec-
tion de l’environnement;
c) les liens entre l’agriculture et l’environnement rural;
cl) la recherche dans les domaines de l’agriculture et de la pêche, y compris l’horticulture et la
mariculture.
2.
Le cas échéant, le paragraphe 1 s’applique aux produits et aux services de l’industrie de transforma-
tion des produits agricoles.
3.
Les parties contractantes s’engagent à respecter les termes de l’accord sur les mesures sanitaires et
phytosanitaires de l’OMC et sont disposées à engager, à la demande de l’une d’entre elles, des consulta-
tions pour examiner les propositions de l’autre partie contractante sur l’application et l’harmonisation des
mesures sanitaires et phytosanitaires, en tenant compte des normes convenues par d’autres organisations
internationales telles que l’OIE, l’IPPC et du Codex Alimentarius.
Article 7
Transport maritime
1.
Les parties s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour accorder un accès illimité au marché
et au trafic maritime international dans des conditions de concurrence loyale sur une base commerciale,
conformément aux dispositions du présent article.
a) La disposition ci-dessus n’affecte pas les droits et obligations découlant de la Convention des
Nations Unies relative à un Code de conduite des conférences maritimes dans la mesure où elle
s’applique à l’une ou à l’autre des parties au présent accord. Les compagnies hors conférence sont
libres d’agir en concurrence avec une conférence, pour autant qu’elles adhèrent aux principes de
la concurrence loyale sur une base commerciale.
b) Les parties confirment leur engagement de créer des conditions de libre concurrence pour le
commerce des vracs, secs et liquides. Dans le cadre de cet engagement, la République de Corée
prendra les mesures nécessaires pour éliminer progressivement les réserves de cargaison prati-
quées sur certains produits en vrac pour les navires battant pavillon coréen pendant une période
de transition qui prendra fin le 31 décembre 1998.
2.
Pour atteindre l’objectif visé au paragraphe 1, les parties contractantes
a) s’abstiennent d’introduire, dans les accords bilatéraux futurs avec des pays tiers concernant le
commerce des vracs secs et liquides et le trafic de ligne, des clauses de partage des cargaisons,
sauf si, dans des circonstances exceptionnelles, en ce qui concerne le trafic de ligne, des compa-
gnies de navigation de l’une ou l’autre partie au présent accord n’avaient pas, autrement, la
possibilité de prendre part au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné.
b) s’abstiennent, à partir de l’entrée en vigueur du présent accord, d’appliquer des mesures légis-
latives, administratives ou techniques qui pourraient avoir des effets discriminatoires sur les
particuliers et les entreprises de leur propre pays ou ceux de l’autre partie contractante à la
fourniture de services dans le transport maritime international.
c) accordent aux navires exploités par des particuliers ou des entreprises de l’autre partie contrac-
tante un traitement qui n’est pas moins favorable que celui accordé à leurs propres navires, en ce
qui concerne l’accès aux ports ouverts au commerce international, l’utilisation des infrastructures
et des services maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi que, en ce qui concerne les droits et taxes,
les facilités douanières, la désignation des postes de mouillage et les installations de chargement
et de déchargement.
3.
Aux fins du présent article, l’accès au marché maritime international comprendra, entre autres, le
droit pour les-entreprises de transport maritime international de chacune des parties contractantes
d’effectuer des services de transport de porte à porte comprenant un trajet maritime et de conclure à cet
effet des contrats directement avec des entreprises locales de transport autrre que maritime établies sur
le territoire de l’autre partie contractante sans préjudice des restrictions fondées sur la nationalité
applicables au transport de marchandises et de passagers par ces autres modes de transport.
4.
Le présent article s’applique aux entreprises de la Communauté européenne et de la République de
Corée. Sont également bénéficiaires des dispositions du présent article les compagnes de navigation
implantées hors de la Communauté économique ou de la République de Corée et contrôlées par des
ressortissants d’un Etat membre ou de la République de Corée, si leurs navires sont immatriculés dans
cet Etat membre ou dans la République de Corée conformément à leur législation respective.
5.
La question de l’exercice des activités des compagnies de navigation dans la Communauté euro-
péenne et dans la République de Corée peut, le cas échéant, faire l’objet d’accords spécifiques.
Article 8
Construction navale
1.
Les parties contractantes conviennent de coopérer dans le domaine de la construction navale pour
promouvoir des conditions de marché loyales et concurrentielles et constatent le déséquilibre structure1
important entre l’offre et la demande et la tendance au déclin de l’industrie mondiale de la construction
navale. Pour ces raisons, conformément à l’accord de I’OCDE sur la construction navale, les parties
contractantes ne prennent aucune initiative et n’adoptent aucune mesure pour soutenir leur industrie de
la construction navale, qui serait de nature à fausser la concurrence ou à permettre à la construction
navale de leur pays d’échapper à des difficultés futures.
Pour la République de Corée, à l’exception de la loi sur la gestion des produits agrochimiques qui entrera en vigueur le 1er jan-
vier 1997 et de la loi sur l’industrie des plants (et de la loi sur la protection des indications géographiques) qui entreront en
vigueur le Ier juillet 1998, SOUS réserve de la procédure législative.
2.
Les parties contractantes conviennent d’engager des consultations à la demande d’une des parties
contractantes sur l’application de l’accord de 1’OCDE sur la construction navale, sur l’échange d’informa-
tions sur le développement du marché mondial des navires et de la construction navale et sur tout autre
problème se posant dans ce domaine.
Les représentants de l’industrie de la construction navale peuvent être invités comme observateurs à
ces consultations, avec l’accord des parties contractantes.
Article 9
Protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale
1.
Les parties contractantes s’engagent à veiller à ce que les droits de propriété intellectuelle, indus-
trielle et commerciale bénéficient d’une protection appropriée et efficace et à faire en sorte que ces droits
puissent être exercés efficacement.
2.
Les parties contractantes conviennent d’appliquer l’accord de 1’OMC sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce au plus tard le ler juillet 1996.
3.
Les parties contractantes confirment l’importance qu’elles attachent aux obligations énoncées dans
les conventions multilatérales de protection des droits de propriété intellectuelle. Les parties contrac-
tantes feront en sorte d’adhérer le plus rapidement possible aux conventions figurant en annexe aux-
quelles elles n’ont pas encore adhéré.
Article 10
Réglementation technique, normes et vérification de la conformité
1.
Sans préjudice de leurs obligations internationales et dans la limite de leurs responsabilités les
parties contractantes encouragent, dans le respect de leur législation, l’utilisation de normes et de
systèmes de vérification de conformité internationalement reconnus.
A cette fin, une attention particulière sera accordée
a) aux échanges d’informations et d’experts techniques dans les domaines de la normalisation, de
l’homologation, de la métrologie et de la certification ainsi que, le cas échéant, à la recherche
commune;
b) à la promotion d’échanges et de contacts entre les organismes et les institutions compétents;
c) aux consultations sectorielles;
d) à la coopération dans le domaine de la gestion de la qualité;
e) au renforcement de la coopération dans le domaine des réglementations techniques, en parti-
culier par la conclusion d’un accord sur la reconnaissance mutuelle des résultats des vérifications
de conformité, destiné à faciliter les échanges commerciaux et à éviter toute interruption préjudi-
ciable à leur développement;
f) à la participation et à la coopération dans le domaine des accords internationaux pertinents afin
de promouvoir l’adoption de normes harmonisées.
2.
Les parties contractantes veilleront à ce que les activités de normalisation et de vérification de la
conformité ne constituent pas des barrières inutiles aux échanges.
Article 11
Consultations
1.
Les parties contractantes conviennent de promouvoir les échanges d’informations relatives aux
mesures commerciales.
Chaque partie contractante s’engage à informer l’autre en temps utile de l’application de mesures
modifiant les droits d’importation conformes au principe de la nation la plus favorisée qui affectent les
exportations de l’autre partie contractante.
Chaque partie contractante peut demander des consultations sur des mesures commerciales. Dans
ce cas, les consultations ont lieu le plus tôt possible dans le but de trouver une solution constructive et
mutuellement acceptable dans les meilleurs délais.
2.
Chaque partie contractante convient d’informer l’autre partie de la mise en oeuvre de procédures
antidumping contre des produits de l’autre partie.
Tout en respectant pleinement les accords de l’OMC sur les mesures antidumping et antisubven-
tions, chacune des parties contractantes examine avec bienveillance les représentations faites par l’autre
partie au sujet de procédures antidumping et antisubventions et donne à l’autre la possibilité d’engager
des consultations à ce sujet.
3.
Les parties contractantes conviennent de se consulter sur tout différend causé par l’application
du présent accord. A la demande de l’une des parties contractantes, cette consultation a lieu le plus rapi-
dement possible. La partie contractante qui sollicite la consultation fournit à l’autre partie toutes les
informations nécessaires à l’analyse détaillée de la situation. Les deux parties s’efforcent, au moyen de
ces consultations, de trouver une solution à leurs différends commerciaux dans les plus brefs délais.
4.
Les dispositions du présent article n’affectent ni les procédures internes de chaque partie con-
tractante concernant l’adoption et la modification des mesures commerciales, ni les mécanismes de
notification, de consultation et de règlement des différends prévus dans les accords de l’OMC.
Article 12
Coopération économique et industrielle
1.
Les parties contractantes, compte tenu de leur intérêt mutuel ainsi que de leur politique économique
et de leurs objectifs économiques respectifs s’engagent à encourager la coopération économique et
industrielle dans tous les domaines qui leur semblent appropriés.
2.
Les objectifs de cette coopération consistent notamment à
promouvoir les échanges d’informations entre opérateurs économiques et développer et
améliorer les réseaux existants, tout en veillant à ce que les données à caractère personnel soient
convenablement protégées;
instaurer des échanges d’informations sur les conditions de la coopération dans le domaine de
tous les services ainsi que des infrastructures d’information;
promouvoir des investissements mutuellement avantageux et établir un climat propice à
l’investissement;
améliorer l’environnement économique et entreprenarial.
3.
Afin de réaliser ces objectifs, les parties contractantes s’engagent notamment
a) à diversifier et à renforcer les liens économiques qui les unissent,
b) à créer des filières de coopération spécifiques aux différents secteurs,
C) à promouvoir la coopération industrielle entre entreprises et, en particulier, entre les petites et
moyennes entreprises,
d) à promouvoir le développement durable de leurs économies,
e) à encourager des procédés de production qui ne soient pas préjudiciables à l’environnement,
f) à encourager les flux d’investissement et les transferts de technologies,
g) à améliorer leur compréhension mutuelle et la prise de conscience de leur environnement entre-
prenarial respectif.
Article 13
Lutte contre la drogue et le blanchiment de l’argent
1.
Les parties contractantes s’engagent à coopérer pour améliorer l’efficacité et l’efficience des mesu-
res qu’elles prennent contre la production, la vente et le trafic illégaux des drogues et des psychotropes,
y compris la prévention de la diffusion des précurseurs, ainsi que pour promouvoir la prévention et la
réduction de la demande de drogue. La coopération dans ce domaine sera fondée sur la consultation
mutuelle et sur une coordination étroite entre les parties sur les objectifs qu’elles poursuivent et les
mesures qu’elles prennent dans les différents domaines liés à la lutte contre la drogue.
2.
Les parties contractantes conviennent de la nécessité de faire de sérieux efforts et de coopérer pour
éviter que leur système financier soit utilisé pour le blanchiment du produit des activités criminelles en
général et de celles liées à la drogue en particulier.
La coopération dans ce domaine visera à établir des normes appropriées contre le blanchiment de
l’argent en tenant compte de celles qui ont été adoptées par des organisations internationales dans ce
domaine et, en particulier, par la Task Force action financière (FATF).
Article 14
Coopération dans le domaine de la science et de la technologie
1.
Les parties contractantes, prenant en considération leur intérêt commun et les objectifs de leur
politique scientifique, s’engagent à promouvoir une coopération dans le domaine de la science et de la
technologie. A cette fin, les parties contractantes s’engagent à encourager notamment
l’échange d’informations et de savoir-faire dans les domaines de la science et de la technologie;
le dialogue sur l’élaboration et la mise en oeuvre de leur politique de développement respective
en matière de recherche et de technologie;
la coopération dans le domaine des technologies de l’information ainsi que dans les technologies
et les industries agissant sur l’interopérabilité vers la société de l’information;
la coopération dans les domaines de l’énergie et de la protection de l’environnement;
la coopération dans les secteurs d’intérêt commun en matière de science et de technologie.
2. Pour réaliser les objectifs de leur politique respective, les parties contractantes s’engagent
notamment à
échanger des informations sur les projets de recherche dans les domaines de l’énergie, de la pro-
tection de l’environnement, des télécommunications et des technologies de l’information ainsi
que sur l’industrie des technologies de l’information;
améliorer la formation des scientifiques par des moyens appropriés;
encourager les transferts de technologies sur la base du profit mutuel;
organiser conjointement des séminaires rassemblant des scientifiques de haut niveau des deux
parties contractantes et
encourager les chercheurs des deux parties contractantes à mener des recherches communes dans
des domaines d’intérêt commun.
3.
Les parties contractantes conviennent que toutes les actions conjointes et de coopération dans le
domaine de la science et de la technologie auront lieu sur la base de la réciprocité.
Les parties contractantes conviennent de protéger efficacement l’information et les droits de pro-
priété intellectuelle résultant de leur coopération contre tout usage abusif ou non autorise par d’autres
que les titulaires légitimes de ces droits.
En cas de participation d’institutions, d’organismes ou d’entreprises d’une des parties contractantes
dans des programmes de développement en matière de recherche et de technologie de l’autre partie
contractante, tels que ceux faisant partie du programme-cadre général de la Communauté européenne,
cette participation ainsi que la diffusion et l’exploitation des connaissances en résultant ont lieu confor-
mément aux règles générales établies par cette autre partie contractante.
4.
Les priorités en matière de coopération sont décidées par voie de consultation entre les parties
contractantes. Sous réserve de l’application du paragraphe précédent, la participation d’institutions, d’or-
ganismes et d’entreprises du secteur privé à des activités de coopération et à des projets de recherche
d’intérêt commun est encouragée.
Article 15
Coopération dans le domaine de l’environnement
Les parties contractantes s’engagent à établir des relations de coopération en vue de protéger et de
préserver l’environnement. Ces relations prendront notamment les formes suivantes
échanges d’informations sur les politiques en faveur de l’environnement et leur mise en oeuvre
entre des fonctionnaires compétents de la Commission des Communautés européennes et les auto-
rités compétentes de la République de Corée;
échanges d’informations sur les technologies favorables à l’environnement;
échanges de personnel;
promotion de la coopération sur des problèmes d’environnement discutés dans des forums interna-
tionaux auxquels participent la Communauté européenne et la République de Corée, en particulier
la commission des Nations Unies sur le développement durable et d’autres forums dans lesquels
on discute des conventions internationales sur l’environnement;
discussion sur l’instauration de pratiques de développement durable et, en particulier, de coopéra-
tion à la mise en oeuvre de l’agenda 21 et d’autres activités de suivi de la Conférence des Nations
Unies sur l’environnement et le développement (CNUED);
coopération sur des projets communs portant sur l’environnement.
Article 16
Coopération en matière d’énergie
Les parties contractantes reconnaissent l’importance du secteur énergétique pour le développement
économique et social et sont disposées, dans les limites de leurs compétences respectives, à renforcer
leur coopération dans ce domaine. Les objectifs de cette coopération sont les suivants
promouvoir le principe de l’économie de marché en fixant des prix à la consommation conformes
aux principes du marché;
diversifier les sources d’énergie;
développer des formes d’énergie nouvelles et renouvelables;
arriver à une utilisation rationnelle de l’énergie, notamment en encourageant la gestion de la
demande et
encourager l’établissement des meilleures conditions possibles pour les transferts de technologies
dans l’intérêt d’une utilisation efficace de l’énergie.
A ces fins, les parties contractantes conviennent de promouvoir la réalisation d’études et de travaux
de recherche communs ainsi que l’établissement de contacts entre les responsables de la planification de
l’énergie.
Article 17
Coopération en matière de culture, d’information et de communication
Les parties contractantes s’engagent à établir une coopération dans les domaines de la formation et de
la communication pour promouvoir une meilleure compréhension mutuelle, en tenant compte de la
dimension culturelle des liens qui existent entre elles.
Ces actions prennent notamment les formes suivantes
échanges d’informations sur des thèmes d’intérêt commun ayant trait à la culture et à la formation;
organisation de manifestations culturelles;
échanges culturels et
échanges universitaires.
Article 18
Coopération en matière de développement des pays tiers
Les parties contractantes conviennent d’échanger des informations sur leur politique mutuelle d’aide
au développement dans le but d’établir un dialogue régulier sur les objectifs de ces politiques et sur leurs
programmes respectifs d’aide au développement dans les pays tiers. Elles examineront dans quelle
mesure il est possible de mettre sur pied une coopération plus substantielle, dans le respect de leur légis-
lation respective et des conditions applicables à la mise en oeuvre de ces programmes.
Article 19
Commission mixte
1.
Les parties contractantes instituent, dans le cadre du présent accord, une commission mixte com-
posée, d’une part, de représentants des membres du Conseil de l’Union européenne et de représentants
de la Commission des Communautés européennes et, d’autre part, de représentants de la République de
Corée. Des consultations auront lieu au sein de la commission mixte pour faciliter la mise en oeuvre et
la réalisation des objectifs généraux du présent accord.
2.
La commission mixte a pour mission de
veiller au bon fonctionnement de l’accord;
examiner l’évolution des échanges et de la coopération entre les parties;
rechercher les moyens propres à prévenir les difficultés qui pourraient surgir dans les domaines
couverts par le présent accord;
rechercher des moyens de développer et de diversifier les échanges;
échanger des idées et faire des suggestions sur toute question d’intérêt commun concernant les
échanges commerciaux et la coopération, y compris les actions futures et les ressources disponi-
bles pour les mettre en oeuvre;
formuler des recommandations appropriées pour favoriser l’expansion des échanges et de la
coopération, en tenant compte de la nécessité de coordonner les mesures proposées.
3.
La commission mixte se réunira normalement une fois par an alternativement à Bruxelles et à
Séoul. Des réunions extraordinaires de la commission sont convoquées à la demande d’une des parties
contractantes. La présidence de la commission mixte est exercée alternativement par chacune des
parties contractantes.
4.
La commission mixte peut instituer des sous-commissions spécialisées pour l’assister dans l’accom-
plissement de ses tâches. Ces sous-commissions présentent des rapports détaillés de leurs activités à la
commission mixte à chacune de ses réunions.
Article 20
Définition
Aux fins du présent accord, on entend par ,,les parties contractantes” la Communauté européenne ou
ses Etats membres ou la Communauté européenne et ses Etats membres, en fonction de leurs compé-
tences respectives, d’une part, et la République de Corée d’autre part.
Article 21
Entrée en vigueur et durée du présent accord
1.
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties con-
tractantes se sont notifié l’accomplissement des procédures juridiques nécessaires à cet effet.
2.
Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans. Il est reconduit tacitement d’année en
année si aucune des parties ne le dénonce par écrit à l’autre partie six mois avant la date de son
expiration.
Article 22
Notification
Les notification visées à l’article 21 sont faites respectivement au secrétariat général du Conseil de
l’Union européenne et au ministère des affaires étrangères de la République de Corée.
Article 23
Inexécution du présent accord
Si l’une des parties contractantes considère que l’autre partie a manqué à l’une des obligations qui lui
incombent en vertu du présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle
fournit à l’autre partie, sauf en cas d’urgence particulière, toutes les informations nécessaires pour lui
permettre d’examiner soigneusement la situation afin de rechercher une solution acceptable par les deux
parties contractantes. Lors du choix des mesures, la priorité doit être donnée à celles qui perturbent le
moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont immédiatement notifiées à l’autre partie et
font l’objet de consultations à la demande de l’autre partie contractante.
Article 24
Clause évolutive
Les parties contractantes peuvent élargir le présent accord par consentement mutuel afin de relever
les niveaux de coopération et le compléter par des accords relatifs à des secteurs ou à des activités
spécifiques.
En ce qui concerne l’application du présent accord, chacune des parties contractantes peut formuler
des propositions tendant à élargir le champ de la coopération, en tenant compte de l’expérience acquise
lors de son exécution.
Article 25
Déclarations et annexes
Les déclarations communes et l’annexe du présent accord forment partie intégrante de l’accord.
Article 26
Application territoriale
Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires auxquels le traité instituant la Communauté
européenne s’applique et aux conditions fixées dans ce traité et, d’autre part, au territoire de la Répu-
blique de Corée.
Article 27
Langues faisant foi
Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise,
espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et coréenne,
chacun de ces textes faisant également foi.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent
accord-cadre.
*
Fait à Luxembourg, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Four le Royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
Für das Konigreich Belgien
(signature)
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la
Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, De Duitstalige Gemeenschap, het
Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hooldstedeijke Gewest.
Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deuschsprachige Gemeinschaft, die Flamische Gemeinschaft, die Französische
Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
For Kongeriget Danmark
(signature)
Für die Bundesrepublik Deutschland
(signature)
(signature)
Por el Reino de Españia
(signature)
Pour la République française
(signature)
Thar ceann na hÉireann
For Ireland
(signature)
Per la Repubblica italiana
(signature)
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
(signature)
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
(signature)
Für die Republik Österreich
(signature)
Pela Republica Portuguesa
(signature)
Suomen tasavallan puolesta
For Republiken Finland
(signature)
For Konungariket Sverige
(signature)
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
(signature)
Por la Comunidades Europea
For De Europœiske Fœllesskab
Fiir die Europäische Gemeinschaft
For the European Community
Pour la Communautés européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteistön puolesta
För Europeiska gemenskapen
(signatures)
ANNEXE
Conventions concernant la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale
visées à l‘article 9
- Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971)
Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961)
Convention de Paris sur la protection de la propriété industrielle (Stockholm, 1967, modifiée en
1979)
Traité de coopération en matière de brevets (Washington, 1970, modifié en 1979 et en 1984)
Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques de fabrique ou de
commerce (Stockholm, 1967, modifié en 1979)
Protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques de
fabrique (Madrid, 1989)
Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de
l’enregistrement des marques (Genève, 1977, modifié en 1979)
Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la
procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980)
Convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) (Genève, 1991).
*
DECLARATIONS COMMUNES
Déclaration commune concernant l’article 7
Chacune des parties contractantes autorise les compagnies maritimes de l’autre partie contractante à
être présente commercialement sur son territoire aux fins d’exercer des activités de transport maritime à
des conditions d’établissement et d’activité non moins favorables que celles accordées à ses propres
compagnies ou à des filiales ou des établissements de compagnies d’un pays tiers, selon celle qui offre
les meilleures conditions.
Déclaration commune concernant l’article 9
Les parties contractantes conviennent que, aux fins de l’application de l’accord, les termes ,,propriété
intellectuelle, industrielle et commerciale” comprennent, en particulier, la protection des droits d’auteur
et des droits voisins, y compris les droits d’auteur sur des programmes d’ordinateur, les droits des bre-
vets, des dessins et modèles industriels, des indications géographiques, y compris les appellations d’ori-
gine, des marques de produits et de services, des topographies de circuits intégrés ainsi que la protection
contre la concurrence déloyale visée à l’article 10bis de la convention de Paris pour la protection de la
propriété industrielle et la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire.
Déclaration interprétative commune concernant l’article 23
Aux fins de l’interprétation correcte et de l’application pratique de l’article 23 de l’accord, les parties
conviennent, par consentement mutuel, qu’il faut entendre par les termes ,,cas d’urgence particulière”
visés à l’article 23 une violation substantielle de l’accord par l’une des parties contractantes. Une viola-
tion substantielle de l’accord consiste en
a) une résiliation de l’accord non sanctionnée par les règles générales du droit international, ou
b) une violation d’un élément essentiel de l’accord visé à l’article 1er.
Les parties contractantes conviennent que les ,,mesures appropriées” visées à l’article 23 sont des
mesures prises conformément au droit international.
*
PROCES-VERBAL DE SIGNATURË
DE L’ACCORD-CADRE DE COMMERCE ET DE COOPERATION
ENTRE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE ET SES ETATS MEMBRES, D’UNE PART,
ET LA REPUBLIQUE DE COREE, D’AUTRE PART
Les plénipotentiaires des parties contractantes ont procédé ce jour à la signature de l’accord-cadre de
commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la
République de Corée, d’autre part, et ont pris note des déclarations annexées au présent procès-verbal.
Fait à Luxembourg, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Por la Comunidad Europea
For Det Europœiske Fœllesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemmeenshap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
För Europiska gemenskapen
(signatures)
*
(signature)
DECLARATIONS UNILATERALES
Déclaration de la Communauté européenne concernant l’article 8
La Communauté européenne exprime son inquiétude et rappelle l’importance qu’elle attache aux pro-
blèmes qui ont été créés et risquent d’être créés par la tendance actuelle à développer la capacité de cons-
truction navale sur le marché mondial.
Elle souhaite à cet égard rappeler les termes de la déclaration qu’elle a faite à Paris lors de la conclu-
sion des négociations de l’accord de l’OCDE sur la construction navale le 21 décembre 1994, déclaration
qui est toujours d’actualité.
La Communauté européenne invite la République de Corée à coopérer avec elle et les autres
signataires de l’accord de 1’OCDE sur la construction navale pour réduire le déséquilibre structure1
important entre l’offre et la demande sur le marché mondial de la construction navale par des moyens
appropriés.
Déclaration de la République de Corée concernant l’article 7 paragraphe 2
La République de Corée déclare qu’en ce qui concerne les dispositions de l’article 7 paragraphe 2
point a) (Transport maritime), elle n’autorisera l’introduction de clauses de partage de cargaison con-
cernant le commerce des vracs secs et liquides dans les accords bilatéraux qu’elle conclura à l’avenir
avec un pays tiers déterminé que dans des circonstances exceptionnelles telles que les compagnies de
navigation coréennes n’auraient pas autrement la possibilité de prendre part au trafic à destination et en
provenance du pays tiers concerné.
*
DECLARATION INTERPRETATIVE
Déclaration de la République de Corée concernant l’article 9 paragraphe 2
L’expression ,,loi sur la protection des indications géographiques qui entrera en vigueur le 1er juillet
1998, sous réserve de la procédure législative” doit être interprétée comme signifiant que la République
de Corée prendra, d’ici le ler juillet 1998, toutes les mesures juridiquement contraignantes nécessaires
afin de se conformer aux dispositions relatives à la protection des indications géographiques prévues au
titre de l’accord sur les ADPIC de l’OMC.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg