Règlement grand-ducal du 27 février 2015 abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1992 relatif à la sécurité des jouets.
Texte législatif (5 Articles)
Règlement grand-ducal du 27 février 2015 abrogeant le règlement grand-ducal modifié
du 3 février 1992 relatif à la sécurité des jouets.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que
la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,
sociale et en matière de transports;
Vu la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets;
Vu l’avis de la Chambre de commerce;
L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé;
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1992 relatif à la sécurité des jouets est abrogé à compter
du 20 juillet 2013.
A l’article 1er, 1re phrase, du règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 1978 concernant la notification
des bulletins en matière d’impôts directs, les termes «qui demeurent au Grand-Duché» sont supprimés.
Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Économie,
Château de Berg, le 27 février 2015.
Étienne Schneider
Henri
Doc. parl. 6745; sess. ord. 2014-2015.
Règlement grand-ducal du 27 février 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 24 octobre 1978
concernant la notification des bulletins en matière d’impôts directs.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»), et notamment ses paragraphes 211,
alinéa 3 et 386, alinéa 3;
Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et notamment son article 154, alinéa 4;
Vu les avis de la chambre des salariés, de la chambre des métiers et de la chambre de commerce;
Les avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics et de la chambre d’agriculture ayant été demandés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 27 février 2015.
Pierre Gramegna
Henri
Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères,
faite à New York, le 10 juin 1958. – Adhésion de l’Etat de Palestine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 janvier 2015
l’Etat de Palestine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 avril
2015, conformément au paragraphe 2 de son article XII.
(Les réserves, déclarations et notifications des Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des
Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes).
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée
à New York, le 7 mars 1966. – Déclaration du Togo en vertu du paragraphe 1er de l’article 14.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 janvier 2015,
Togo a fait la déclaration suivante
«Se déclarant résolu à maintenir la primauté du droit, à défendre et à protéger les droits de l’homme et conformément
à son article 14, le Gouvernement de la République togolaise déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité pour
l’élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes relevant
de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par la République togolaise, de l’un quelconque des
droits énoncés dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale».
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes,
conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Notification des Philippines en vertu des articles 6, 7 et
17 de la Convention.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 janvier 2015
les Philippines ont fait la notification suivante
Le service de répression du trafic des drogues des Philippines prie de modifier son point de contact comme suit
Nom de l’autorité: UNDERSECRETARY ARTURO G. CACDAC JR Pinyahan
Director General
Philippine Drug Enforcement Agency
Adresse postale
NIA Northside Road, Barangay Pinyahan
Quezon City
Philippines 111
Téléphone
(+63)29209916
Courriel
pdeaodg@yahoo.com
Langues
Anglais et filipino
Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé,
faite à New York, le 9 décembre 1994. – Adhésion de l’Etat de Palestine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 janvier
2015 l’Etat de Palestine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le
1er février 2015, conformément au paragraphe 2 de son article 27.
(Les réserves, déclarations et notifications des Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des
Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes).
Accord concernant l’établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à
roues, ainsi qu’aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à
roues et Annexes A et B, faits à Genève, le 25 juin 1998. – Adhésion du Bélarus.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 janvier
2015 le Bélarus a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 mars 2015,
conformément au paragraphe 3 de son article 11.
Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention
sur la diversité biologique, signé à Montréal, le 29 janvier 2000. – Adhésion de l’Etat de Palestine.
Il résulte d’une notification du Secrétariat Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 janvier 2015
l’Etat de Palestine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 avril
2015 conformément au paragraphe 2 de son article 37.
(Les réserves, déclarations et notifications des Etats contractants peuvent être consultées auprès du Service des
Traités du Ministère des Affaires étrangères et européennes).
Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations
Unies à New York le 31 octobre 2003 et ouverte à la signature à Mérida (Mexique) le 9 décembre
2003. – Adhésion du Soudan du Sud.
Il résulte d’une notification du Secrétariat Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 janvier
2015 le Soudan du Sud a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le
22 février 2015, conformément au paragraphe 2 de son article 68.
Editeur
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