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Règlement grand-ducal du 15 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’OSCE aux élections législatives en Arménie.

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Règlement grand-ducal du 15 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’OSCE aux élections législatives en Arménie.

20 mai 2003

Règlement grand-ducal du 15 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la mission

d’observation de l’OSCE aux élections législatives en Arménie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations

pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 3 avril 2003 et après consultation, le 7 mars 2003 de la Commission

des Affaires étrangères et européennes et de la Défense de la Chambre des Députés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’OSCE aux élections législatives en Arménie.

- Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’OSCE aux élections

législatives en Arménie qui se tiendront le 25 mai 2003. Il enverra à cet effet un contingent d’observateurs limité à cinq

au maximum dont la mission portera sur une durée maximale de deux semaines.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 portant sur l'exercice de la profession d'assistant technique médical de radiologie.

- Les dispositions du présent règlement sont applicables aux personnes autorisées à exercer au Grand-

Duché la profession d'assistant technique médical de radiologie telle que visée par l'article 1er de la loi modifiée de 26

mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

Règlement grand-ducal du 15 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’OSCE aux élections législatives en Arménie.

- Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants

de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien

de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 portant sur l'exercice de la profession d'assistant technique médical de radiologie.

- Pour les besoins du présent règlement, on entend par « praticien » tout médecin ou tout médecin dentiste

habilité à exercer au Luxembourg le radiodiagnostic et/ou la radiothérapie et/ou la médecine nucléaire.

Règlement grand-ducal du 15 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’OSCE aux élections législatives en Arménie.

- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur est chargé de l’exécution du présent

règlement, qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Palais de Luxembourg, le 15 mai 2003.

et du Commerce Extérieur,

Henri

Lydie Polfer

Doc. parl. 5118; sess. ord. 2002-2003.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 portant sur l'exercice de la profession

d'assistant technique médical de radiologie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé;

Vu la loi du 10 août 1983 concernant l’utilisation médicale des rayonnements ionisants;

Vu l'avis du Collège médical;

Vu l'avis du Conseil Supérieur de certaines professions de santé;

Vu l'avis de la Commission permanente pour le secteur hospitalier;

Vu l'avis de la Chambre des Employés Privés;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 portant sur l'exercice de la profession d'assistant technique médical de radiologie.

- Les professionnels de santé visés à l'article 1er portent le titre professionnel d'assistant technique médical

de radiologie.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 portant sur l'exercice de la profession d'assistant technique médical de radiologie.

- Sans préjudice des procédés réservés par voie légale ou réglementaire à d'autres professionnels de santé,

l'assistant technique médical de radiologie, sur prescription médicale écrite préalable ou dans le cas d’examens de

dépistage organisés par le ministre de la Santé, preste ou contribue, dans les conditions définies au présent règlement,

à la réalisation

d’explorations fonctionnelles par des techniques relevant de l'imagerie médicale;

de traitements relevant du domaine de la radiothérapie ou de la médecine nucléaire;

d’actes de radiologie interventionnelle.

En outre, dans le cadre de l'exercice de sa profession, l'assistant technique médical de radiologie est habilité à

coordonner les prestations des différents professionnels de santé régis par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur

l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé qui interviennent dans son champ de travail

spécifique;

participer à l'élaboration et à l'application dans son domaine d'activité de procédures d'amélioration continue de

la qualité des actes et des soins ainsi que de la radioprotection;

participer à la recherche dans son domaine d’activité;

assurer, dans le cadre de ses attributions, une mission d'encadrement et de formation.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 portant sur l'exercice de la profession d'assistant technique médical de radiologie.

- Pour chaque type de procédé de radiodiagnostic, de radiothérapie ou de médecine nucléaire visé à l’article

4, et sans préjudice des dispositions de l’article 7 du règlement grand-ducal du 16 mars 2001 relatif à la protection

sanitaire des personnes contre les dangers résultant des rayonnements ionisants lors d’expositions à des fins médicales

le praticien établit un protocole écrit, daté et signé concernant la réalisation pratique du procédé radiologique

ainsi que les mesures de radioprotection et les paramètres techniques;

les établissements visés par la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers pour autant qu’ils disposent

d’un service de radiologie, sont tenus de fixer préalablement par écrit la procédure à suivre en cas de nécessité

d’une intervention immédiate du praticien.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 portant sur l'exercice de la profession d'assistant technique médical de radiologie.

-

1. L'assistant technique médical de radiologie assiste le praticien dans le cadre de l’exécution des missions définies

à l’article 4.

2. Sous la responsabilité et sous la surveillance d’un praticien en mesure d’en contrôler l’exécution et d’intervenir

immédiatement, l'assistant technique médical de radiologie est habilité à accomplir les actes énumérés à l’annexe

I.

3. Toutefois, par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, l'assistant technique médical de

radiologie est habilité à prester, en dehors de la présence physique du praticien, les soins et actes techniques

énumérés à l’annexe II.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 portant sur l'exercice de la profession d'assistant technique médical de radiologie.

- L’assistant technique médical de radiologie doit tenir à jour ses connaissances professionnelles en fonction

de l’évolution des sciences et des techniques.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 portant sur l'exercice de la profession d'assistant technique médical de radiologie.

- Les annexes du présent règlement en font partie intégrante.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 portant sur l'exercice de la profession d'assistant technique médical de radiologie.

- Sont abrogés les articles 20 et 21 du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les

études et les attributions de la profession d'assistant technique médical.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 portant sur l'exercice de la profession d'assistant technique médical de radiologie.

- Le présent règlement entre en vigueur trois mois après sa publication au Mémorial.

Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 portant sur l'exercice de la profession d'assistant technique médical de radiologie.

- Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 9 mai 2003.

et de la Sécurité Sociale,

Henri

Carlo Wagner

ANNEXE I

Relevé des actes et des soins que l’assistant technique médical de radiologie peut exécuter

sous la responsabilité et sous la surveillance d’un praticien en mesure

d’en contrôler l’exécution et d’intervenir immédiatement

A) En ce qui concerne les examens d’imagerie médicale autres que ceux visés au point 7 de l’annexe II

1. le placement d’une voie d’entrée veineuse périphérique;

2. l’administration orale, rectale, dans les veines superficielles ou dans les montages d’accès vasculaires implantables,

de substances, y compris des composés radioactifs, nécessaires à l’obtention d’une image, ainsi que

l’administration d’un antalgique au cours du procédé radiologique;

3. le réglage et le déclenchement des appareils émetteurs et/ou des récepteurs de rayonnements ionisants, des

appareils d’imagerie par résonance magnétique et des appareils nécessaires dans la chaîne de l’imagerie;

4. le recueil des images ou des signaux, sauf en échographie;

5. la préparation, le déclenchement et la surveillance des systèmes d’injection automatique;

6. le traitement des images et des signaux suivant les protocoles établis conformément aux dispositions de l’article

5 du présent règlement.

B) En ce qui concerne la radiothérapie

1. la radiothérapie externe;

2. l’assistance au médecin dans la pose du matériel vecteur et radioactif en curiethérapie, et le déclenchement de

l’irradiation.

ANNEXE II

Relevé des actes et soins que l’assistant technique médical de radiologie peut réaliser

en dehors de la présence physique d’un praticien

1. les prélèvements de sang veineux et capillaire en vue du dosage par radio analyse ou par d’autres techniques;

2. la mise sous une forme appropriée à leur administration des substances, y compris de composés radioactifs,

nécessaires à l’obtention d’une image ou nécessaires pour un traitement rentrant dans le cadre du présent

règlement;

3. la préparation du matériel;

4. la surveillance clinique de la tension artérielle, des pulsations et de la respiration;

5. les lavements simples ou médicamenteux, sauf les produits de contraste;

6. les pansements simples et complexes;

7. dans le cadre d’examens radiologiques mettant en œuvre des rayonnements ionisants à des fins diagnostiques,

sans produits de contraste ni matière radioactive, suivant les protocoles établis conformément à l’article 5 du

présent règlement

a) le réglage et déclenchement des appareils émetteurs et/ou des récepteurs de rayonnements ionisants et des

appareils nécessaires dans la chaîne de l’imagerie;

b) le recueil et le traitement des images et des signaux.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)

B a s c h a r a g e.- Règlement relatif aux subsides scolaires à accorder aux étudiants et aux élèves méritants.

Modification.

En séance du 11 octobre 2002, le conseil communal de Bascharage a modifié le tableau de répartition du règlement

relatif aux subsides scolaires à accorder aux étudiants et élèves méritants du 16 septembre 1998. Lesdites modifications

ont été publiées en due forme.

B a s c h a r a g e.- Décision en faveur des crédirentiers pour l’exercice 2002

Taux de critères et montants de la prime d’encavement (allocation de vie chère)

En séance du 11 octobre 2002, le conseil communal de Bascharage a pris une délibération portant fixation des taux

de critères et montants de l’allocation de vie chère. Ladite délibération a été publiée en due forme.

B a s c h a r a g e.- Nouveau règlement d’ordre intérieur.

En séance du 16 janvier 2002, le conseil communal de Bascharage a édicté un nouveau règlement d’ordre intérieur

abrogeant celui du 6 décembre 1989. Ledit règlement a été publié en due forme.

E s c h / A l z e t t e.- Règlement de police relatif à l’organisation de l’exposition «Verbrechen der Wehrmacht».

En séance du 6 décembre 2002, le conseil communal de la Ville d’Esch/Alzette a confirmé la délibération du collège

des bourgmestre et échevins arrêtant le règlement de police relatif à l’organisation de l’exposition «Verbrechen der

Wehrmacht». Ladite délibération a été publiée en due forme.

G r e v e n m a c h e r.- Nuit blanche - «Frou-Frou» du 15 mars 2003.

En séance du 10 février 2003, le conseil communal de la Ville de Grevenmacher a pris une délibération relative à la

prorogation des heures d’ouverture de façon générale, jusqu’à trois heures du matin, dans tous les débits de boissons

alcooliques situés sur le territoire de la Ville de Grevenmacher, pour la nuit du samedi 15 mars 2003, à l’occasion du

bal «Frou-Frou» du Tennis Club Grevenmacher. Ladite délibération a été publiée en due forme.

G r e v e n m a c h e r.- Nuits blanches.

En séance du 10 février 2003, le conseil communal de la Ville de Grevenmacher a pris une délibération relative à la

prorogation des heures d’ouverture de façon générale, jusqu’à trois heures du matin, dans tous les débits de boissons

alcooliques situés sur le territoire de la Ville de Grevenmacher, à l’occasion de certaines fêtes et festivités. Ladite

délibération a été publiée en due forme.

S c h i f f l a n g e.- Règlement d’ordre intérieur à respecter dans les logements communaux.

En séance du 24 janvier 2003, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement d’ordre intérieur à respecter

dans les logements communaux. Ledit règlement a été publié en due forme.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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