Règlement grand-ducal du 15 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’OSCE aux élections législatives en Arménie.
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
20 mai 2003
Règlement grand-ducal du 15 mai 2003 concernant la participation du Luxembourg à la mission
d’observation de l’OSCE aux élections législatives en Arménie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations
pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 3 avril 2003 et après consultation, le 7 mars 2003 de la Commission
des Affaires étrangères et européennes et de la Défense de la Chambre des Députés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’OSCE aux élections
législatives en Arménie qui se tiendront le 25 mai 2003. Il enverra à cet effet un contingent d’observateurs limité à cinq
au maximum dont la mission portera sur une durée maximale de deux semaines.
- Les dispositions du présent règlement sont applicables aux personnes autorisées à exercer au Grand-
Duché la profession d'assistant technique médical de radiologie telle que visée par l'article 1er de la loi modifiée de 26
mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.
- Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants
de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien
de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales.
- Pour les besoins du présent règlement, on entend par « praticien » tout médecin ou tout médecin dentiste
habilité à exercer au Luxembourg le radiodiagnostic et/ou la radiothérapie et/ou la médecine nucléaire.
- Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur est chargé de l’exécution du présent
règlement, qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères
Palais de Luxembourg, le 15 mai 2003.
et du Commerce Extérieur,
Henri
Lydie Polfer
Doc. parl. 5118; sess. ord. 2002-2003.
Règlement grand-ducal du 9 mai 2003 portant sur l'exercice de la profession
d'assistant technique médical de radiologie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé;
Vu la loi du 10 août 1983 concernant l’utilisation médicale des rayonnements ionisants;
Vu l'avis du Collège médical;
Vu l'avis du Conseil Supérieur de certaines professions de santé;
Vu l'avis de la Commission permanente pour le secteur hospitalier;
Vu l'avis de la Chambre des Employés Privés;
Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
- Les professionnels de santé visés à l'article 1er portent le titre professionnel d'assistant technique médical
de radiologie.
- Sans préjudice des procédés réservés par voie légale ou réglementaire à d'autres professionnels de santé,
l'assistant technique médical de radiologie, sur prescription médicale écrite préalable ou dans le cas d’examens de
dépistage organisés par le ministre de la Santé, preste ou contribue, dans les conditions définies au présent règlement,
à la réalisation
d’explorations fonctionnelles par des techniques relevant de l'imagerie médicale;
de traitements relevant du domaine de la radiothérapie ou de la médecine nucléaire;
d’actes de radiologie interventionnelle.
En outre, dans le cadre de l'exercice de sa profession, l'assistant technique médical de radiologie est habilité à
coordonner les prestations des différents professionnels de santé régis par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur
l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé qui interviennent dans son champ de travail
spécifique;
participer à l'élaboration et à l'application dans son domaine d'activité de procédures d'amélioration continue de
la qualité des actes et des soins ainsi que de la radioprotection;
participer à la recherche dans son domaine d’activité;
assurer, dans le cadre de ses attributions, une mission d'encadrement et de formation.
- Pour chaque type de procédé de radiodiagnostic, de radiothérapie ou de médecine nucléaire visé à l’article
4, et sans préjudice des dispositions de l’article 7 du règlement grand-ducal du 16 mars 2001 relatif à la protection
sanitaire des personnes contre les dangers résultant des rayonnements ionisants lors d’expositions à des fins médicales
le praticien établit un protocole écrit, daté et signé concernant la réalisation pratique du procédé radiologique
ainsi que les mesures de radioprotection et les paramètres techniques;
les établissements visés par la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers pour autant qu’ils disposent
d’un service de radiologie, sont tenus de fixer préalablement par écrit la procédure à suivre en cas de nécessité
d’une intervention immédiate du praticien.
-
1. L'assistant technique médical de radiologie assiste le praticien dans le cadre de l’exécution des missions définies
à l’article 4.
2. Sous la responsabilité et sous la surveillance d’un praticien en mesure d’en contrôler l’exécution et d’intervenir
immédiatement, l'assistant technique médical de radiologie est habilité à accomplir les actes énumérés à l’annexe
I.
3. Toutefois, par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, l'assistant technique médical de
radiologie est habilité à prester, en dehors de la présence physique du praticien, les soins et actes techniques
énumérés à l’annexe II.
- L’assistant technique médical de radiologie doit tenir à jour ses connaissances professionnelles en fonction
de l’évolution des sciences et des techniques.
- Les annexes du présent règlement en font partie intégrante.
- Sont abrogés les articles 20 et 21 du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1981 réglementant les
études et les attributions de la profession d'assistant technique médical.
- Le présent règlement entre en vigueur trois mois après sa publication au Mémorial.
- Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 9 mai 2003.
et de la Sécurité Sociale,
Henri
Carlo Wagner
ANNEXE I
Relevé des actes et des soins que l’assistant technique médical de radiologie peut exécuter
sous la responsabilité et sous la surveillance d’un praticien en mesure
d’en contrôler l’exécution et d’intervenir immédiatement
A) En ce qui concerne les examens d’imagerie médicale autres que ceux visés au point 7 de l’annexe II
1. le placement d’une voie d’entrée veineuse périphérique;
2. l’administration orale, rectale, dans les veines superficielles ou dans les montages d’accès vasculaires implantables,
de substances, y compris des composés radioactifs, nécessaires à l’obtention d’une image, ainsi que
l’administration d’un antalgique au cours du procédé radiologique;
3. le réglage et le déclenchement des appareils émetteurs et/ou des récepteurs de rayonnements ionisants, des
appareils d’imagerie par résonance magnétique et des appareils nécessaires dans la chaîne de l’imagerie;
4. le recueil des images ou des signaux, sauf en échographie;
5. la préparation, le déclenchement et la surveillance des systèmes d’injection automatique;
6. le traitement des images et des signaux suivant les protocoles établis conformément aux dispositions de l’article
5 du présent règlement.
B) En ce qui concerne la radiothérapie
1. la radiothérapie externe;
2. l’assistance au médecin dans la pose du matériel vecteur et radioactif en curiethérapie, et le déclenchement de
l’irradiation.
ANNEXE II
Relevé des actes et soins que l’assistant technique médical de radiologie peut réaliser
en dehors de la présence physique d’un praticien
1. les prélèvements de sang veineux et capillaire en vue du dosage par radio analyse ou par d’autres techniques;
2. la mise sous une forme appropriée à leur administration des substances, y compris de composés radioactifs,
nécessaires à l’obtention d’une image ou nécessaires pour un traitement rentrant dans le cadre du présent
règlement;
3. la préparation du matériel;
4. la surveillance clinique de la tension artérielle, des pulsations et de la respiration;
5. les lavements simples ou médicamenteux, sauf les produits de contraste;
6. les pansements simples et complexes;
7. dans le cadre d’examens radiologiques mettant en œuvre des rayonnements ionisants à des fins diagnostiques,
sans produits de contraste ni matière radioactive, suivant les protocoles établis conformément à l’article 5 du
présent règlement
a) le réglage et déclenchement des appareils émetteurs et/ou des récepteurs de rayonnements ionisants et des
appareils nécessaires dans la chaîne de l’imagerie;
b) le recueil et le traitement des images et des signaux.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)
B a s c h a r a g e.- Règlement relatif aux subsides scolaires à accorder aux étudiants et aux élèves méritants.
Modification.
En séance du 11 octobre 2002, le conseil communal de Bascharage a modifié le tableau de répartition du règlement
relatif aux subsides scolaires à accorder aux étudiants et élèves méritants du 16 septembre 1998. Lesdites modifications
ont été publiées en due forme.
B a s c h a r a g e.- Décision en faveur des crédirentiers pour l’exercice 2002
Taux de critères et montants de la prime d’encavement (allocation de vie chère)
En séance du 11 octobre 2002, le conseil communal de Bascharage a pris une délibération portant fixation des taux
de critères et montants de l’allocation de vie chère. Ladite délibération a été publiée en due forme.
B a s c h a r a g e.- Nouveau règlement d’ordre intérieur.
En séance du 16 janvier 2002, le conseil communal de Bascharage a édicté un nouveau règlement d’ordre intérieur
abrogeant celui du 6 décembre 1989. Ledit règlement a été publié en due forme.
E s c h / A l z e t t e.- Règlement de police relatif à l’organisation de l’exposition «Verbrechen der Wehrmacht».
En séance du 6 décembre 2002, le conseil communal de la Ville d’Esch/Alzette a confirmé la délibération du collège
des bourgmestre et échevins arrêtant le règlement de police relatif à l’organisation de l’exposition «Verbrechen der
Wehrmacht». Ladite délibération a été publiée en due forme.
G r e v e n m a c h e r.- Nuit blanche - «Frou-Frou» du 15 mars 2003.
En séance du 10 février 2003, le conseil communal de la Ville de Grevenmacher a pris une délibération relative à la
prorogation des heures d’ouverture de façon générale, jusqu’à trois heures du matin, dans tous les débits de boissons
alcooliques situés sur le territoire de la Ville de Grevenmacher, pour la nuit du samedi 15 mars 2003, à l’occasion du
bal «Frou-Frou» du Tennis Club Grevenmacher. Ladite délibération a été publiée en due forme.
G r e v e n m a c h e r.- Nuits blanches.
En séance du 10 février 2003, le conseil communal de la Ville de Grevenmacher a pris une délibération relative à la
prorogation des heures d’ouverture de façon générale, jusqu’à trois heures du matin, dans tous les débits de boissons
alcooliques situés sur le territoire de la Ville de Grevenmacher, à l’occasion de certaines fêtes et festivités. Ladite
délibération a été publiée en due forme.
S c h i f f l a n g e.- Règlement d’ordre intérieur à respecter dans les logements communaux.
En séance du 24 janvier 2003, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement d’ordre intérieur à respecter
dans les logements communaux. Ledit règlement a été publié en due forme.
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