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Loi du 24 avril 1954 ayant pour objet de rétablir le Livre Ier du Code des assurances sociales ainsi que de modifier et de compléter les Livres

112 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (112)

Texte législatif (112 Articles)

Loi du 24 avril 1954 ayant pour objet de rétablir le Livre Ier du Code des assurances sociales ainsi que de modifier et de compléter les Livres

N° 18

Samedi, le 24 avril 1954.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag,

den 24. April 1954.

Loi du 24 avril 1954 ayant pour objet de rétablir

le Livre Ier

du Code des assurances sociales

ainsi que de modifier et de compléter les Livres

II, III et IV du même Code, la loi du 29 août

1951 concernant l´assurance-maladie des fonc-

tionnaires

et employés, la loi du 29 août 1951

ayant pour objet la réforme de l´assurance-

pension des employés privés et la loi du 21 mai

1951 ayant pour objet la création d´une caisse

de pension des artisans.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés en date

du 1er avril 1954 et celle du Conseil d´Etat du 14

du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second

vote

Avons ordonné et ordonnons

SECTION A.  ASSURANCE-MALADIE.

Chapitre Ier.  Etendue de l´assurance.

 Sont assurés conformément aux dis-

positions qui suivent

1° les ouvriers, aides, compagnons, apprentis et

domestiques ;

2° les bénéficiaires d´une pension de vieillesse,

d´invalidité ou de survie à l´un des titres qui pré-

cèdent, ou d´une ou de plusieurs rentes allouées

en vertu de l´assurance obligatoire contre les acci-

dents ou de la législation concernant les dommages

de guerre pour une réduction de la capacité de tra-

vail initiale d´au moins 50%.

L´assurance des personnes énumérées au n° 1, à

l´exception des apprentis, est subordonnée à la

condition

qu´elles soient

occupées moyennant

rémunération en espèces ou en nature et que l´occu-

pation rémunérée constitue leur profession prin-

cipale ; l´application du n° 2 est subordonnée à la

condition que les personnes y visées résident dans

le pays et ne soient pas assurées pour les mêmes

prestations du chef d´une occupation et, s´il s´agit

de bénéficiaires d´une pension de vieillesse, d´inva-

lidité ou de décès, qu´il y ait eu affiliation à une

caisse de maladie pendant 4 mois au moins au cours

des 12 mois précédant le début de la pension, ou, s´il

s´agit de bénéficiaires d´une rente allouée en vertu

de l´assurance contre les accidents ou de la légis-

lation sur les dommages de guerre, qu´elles ne

bénéficient pas d´une pension d´invalidité, de vieil-

lesse ou de survie ouvrant droit à l´assurance contre

les maladies.

Au regard des dispositions du présent Livre, les

artisans de l´industrie domestique et les personnes

qu´ils occupent sont à considérer comme ouvriers

de ceux pour le compte desquels ils travaillent.

Arrêté du Gouvernement du 12 avril 1954 imposant aux meuniers des prix fixes pour la vente des farines.

Le prix de vente de la farine légale destinée à la panification, fixé à 595 francs les cent kg franco

boulangerie par l´article 6 de l´arrêté ministériel du 10 septembre 1953, précité, est à considérer comme prix

fixe.

Arrêté du Gouvernement du 12 avril 1954 imposant aux meuniers des prix fixes pour la vente des farines.

Le caractère de centre d´enseignement

professionnel est conféré à l´Institut Emile Metz

de Dommeldange, reconnu d´utilité publique par

arrêté grand-ducal du 22 décembre 1928.

loi du 9 mai 1953 concernant le Budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1953.

Le crédit prévu à l´article 601 du Budget des dépenses de l´exercice de 1953 sera employé à due

concurrence pour l´allocation de subsides

A.  Aux agriculteurs et aux viticulteurs qui auront contracté des emprunts en vue

1° De la reprise du bien paternel.

Sont assimilés à la reprise du bien paternel

a) l´acquisition d´un corps de ferme avec les immeubles non bâtis, nécessaires à une exploitation normale,

en étant entendu que l´acquéreur cultive les terres personnellement ;

b) l´acquisition d´immeubles par celui qui ne possède pas suffisammant de terres pour subvenir à son

entretien, compte tenu des biens dépendant de l´exploitation paternelle, cultivés le cas échéant par l´in-

téressé ;

c) la reprise par le propriétaire de l´exploitation de biens affermés antérieurement.

En règle générale, il sera fait abstraction des Bois compris dans les acquisitions visées ci-dessus.

2° De l´assainissement du cheptel bovin.

Sera uniquement considéré comme assainissement le cas, dans lequel au moins 40% de l´effectif ont dû

être abattus et remplacés par des éléments sains. Si l´assainissement comporte l´amélioration hygiénique

des étables, les emprunts contractés dans ce but bénéficieront également du subside.

3° De la réparation de dommages subis, à condition que l´étendue de ces dommages compromette

l´existence même de l´exploitation agricole ou viticole, sauf lorsqu´il s´agit de dommages causés par fait

de guerre.

4° De la construction de silos à fourrages verts.

B.  Aux associations agricoles, quelle que soit la nature de leur acte constitutif, pour autant qu´elles ont

contracté des dettes en vue de l´amélioration efficiente des moyens d´exploitation.

C.  A la Ligue Nationale Luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer, ou à ses membres, en vue de

l´achat et de l´aménagement de jardins ouvriers.

caisse de maladie pendant 4 mois au moins au cours des 12 mois précédant le début de la pension, ou, s´il s´agit de bénéficiaires d´une rente allouée en vertu de l´assurance contre les accidents ou de la légis-

 Le bénéfice de l´assurance s´étend aux

membres de famille, à condition qu´ils fassent partie

du ménage de l´assuré dans le Grand-Duché et

qu´ils ne soient pas assurés personnellement contre

les mêmes risques.

Sont visés par cette disposition

1° l´épouse de l´assuré et le conjoint qui par suite

d´infirmités est à charge de la femme assurée ;

2° à défaut d´une épouse ayant droit aux presta-

tions, la mère, la grand´mère ou la belle-mère, la

soeur ou la belle-soeur ou la fille, même majeure,

qui tient le ménage de l´assuré ou de l´assurée et

qui est à sa charge ;

3° les enfants bénéficiaires d´allocations fami-

liales légales.

L´assurance s´étendra jusqu´à l´âge de 23 ans

révolus si l´enfant s´adonne à des études moyennes,

universitaires ou professionnelles.

L´abandon de la famille par l´assuré ne saurait

préjudicier au droit de l´épouse et des enfants.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale

peut accorder dispense de la condition de résidence

prévue à l´alinéa 1er du présent article à des caté-

gories spéciales de bénéficiaires.

Arrêté du Gouvernement du 12 avril 1954 imposant aux meuniers des prix fixes pour la vente des farines.

Le prix de vente de la farine blanche, fixé à 788 francs les cent kg, franco acheteur, par l´article 9

du même arrêté du 10 septembre 1953, est à considérer comme prix fixe.

arrêté grand-ducal du 22 décembre 1928.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 7 avril 1954.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Pierre Frieden.

Arrêté ministériel du 5 avril 1954, traitant des subsides à accorder aux agriculteurs et viticulteurs, ainsi

qu´aux membres de la Ligue Nationale Luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer prévus par la

loi du 9 mai 1953 concernant le Budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1953.

Le Ministre

de l´Agriculture et

le Ministre des Finances,

Vu l´art. 601 du Budget des dépenses de l´exercice 1953 concernant un crédit de fr. 1.250.000, pour

la participation de l´Etat au payement des intérêts d´emprunts contractés ou à contracter par des associa-

tions agricoles et des agriculteurs, ou par la Ligue Nationale Luxembourgeoise du Coin de Terre et du

Foyer, ainsi que par les membres de cette Ligue, dans l´intérêt de la restauration de l´habitat, de l´améliora-

tion des moyens d´exploitation, de la reprise du bien paternel et d´autres investissements agricoles ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil

Arrêtent

loi du 9 mai 1953 concernant le Budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1953.

Le subside correspondra tout au plus aux intérêts de 2% du capital emprunté, courus pour

l´année 1953, sans que de ce fait le taux restant à charge de l´emprunteur puisse descendre au-dessous de 3%.

En outre, le Ministre de l´Agriculture fixera, pour chaque catégorie d´emprunteurs, le chiffre minimum

et maximum de la subvention.

caisse de maladie pendant 4 mois au moins au cours des 12 mois précédant le début de la pension, ou, s´il s´agit de bénéficiaires d´une rente allouée en vertu de l´assurance contre les accidents ou de la légis-

 Sont dispensés de l´assurance obliga-

toire

1° les personnes qui n´exercent une occupation

salariée qu´occasionnellement ou accessoirement ;

2° les personnes occupées à des services domes-

tiques lorsque normalement elles ne travaillent pas

plus de 16 heures par semaine ;

3° les membres d´associations religieuses et les

personnes qui peuvent leur être assimilées, lorsque

pour des motifs d´ordre religieux ou moral, ils

s´occupent du soin des malades ou d´autres devoirs

d´utilité générale et ne reçoivent que l´entretien

comme rémunération.

L´occupation de bénéficiaires de pensions accor-

dées pour cause d´invalidité ou de vieillesse ne

donne pas lieu à assurance.

Un règlement d´administration publique déter-

minera dans quelles conditions l´exercice d´une

occupation est à considérer comme occasionnel ou

accessoire.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale

pourra dispenser de l´assurance les étrangers ne

résidant que temporairement dans le Grand-Duché.

Arrêté du Gouvernement du 12 avril 1954 imposant aux meuniers des prix fixes pour la vente des farines.

Il est défendu de vendre les farines à des prix inférieurs ou supérieurs aux prix fixes stipulés aux

art. 1er et 2 ci-dessus, sous peine des sanctions prévues par l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 29 août

1934, concernant le régime de la mouture obligatoire des blés indigènes et sous peine des amendes prévues

par l´arrêté grand-ducal du 28 novembre 1944, pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944,

permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays, ou par

l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix.

loi du 9 mai 1953 concernant le Budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1953.

Sont exclus du bénéfice du présent arrêté

a) les prêts contractés auprès de créanciers particuliers ;

b) les prêts contractés par des propriétaires d´exploitations agricoles exerçant principalement une autre

occupation que celle de cultivateur ou de viticulteur ;

c) les avances en compte courant ;

d) le montant des dettes dépassant le chiffre calculé sur la base d´un plan d´amortissement à établir

pour chaque catégorie d´emprunteurs.

Si l´exploitation appartient par indivis à un ou à plusieurs co-propriétaires ne remplissant pas les con-

ditions indiquées sub b), le subside pourra être réduit. Il en sera de même, si l´un ou l´autre des co-pro-

priétaires ne possède pas la nationalité luxembourgeoise.

La subvention d´intérêts pourra être refusée en tout ou en partie si les bénéficiaires ont touché, de la

part de l´Etat, des subsides en rapport avec les causes qui ont motivé l´emprunt.

caisse de maladie pendant 4 mois au moins au cours des 12 mois précédant le début de la pension, ou, s´il s´agit de bénéficiaires d´une rente allouée en vertu de l´assurance contre les accidents ou de la légis-

 Un règlement d´administration pu-

blique pourra, pour des professions déterminées,

étendre l´assurance aux groupes de personnes visés

à l´art. 5.

Assurance facultative.

Arrêté du Gouvernement du 12 avril 1954 imposant aux meuniers des prix fixes pour la vente des farines.

Sont également considérées comme infractions au présent arrêté et punissables en vertu des dis-

positions de l´art. 3 ci-dessus, toutes les réductions ou augmentations de prix indirectes. Sont entre

autres, considérées comme réductions indirectes les rabais, les bonifications, les surpoids, les prêts sans

intérêts, etc., ainsi que toutes faveurs dépassant le cadre normal des usages du commerce.

loi du 9 mai 1953 concernant le Budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1953.

Les ouvriers et domestiques agricoles, ainsi que les artisans travaillant exclusivement dans l´intérêt

des exploitations agricoles, tels que les forgerons, selliers et charrons, sont assimilés aux cultivateurs pour

l´application du présent arrêté.

caisse de maladie pendant 4 mois au moins au cours des 12 mois précédant le début de la pension, ou, s´il s´agit de bénéficiaires d´une rente allouée en vertu de l´assurance contre les accidents ou de la légis-

 Peuvent s´affilier volontairement à

l´assurance dans les conditions à fixer par un

règlement d´administration publique

1° les personnes visées à l´art. 1er, n° 1, lorsqu´elles

sont dispensées de l´assurance en vertu de l´art. 3 ;

2° les artisans indépendants ;

3° les bateliers travaillant

pour leur propre

compte.

Les statuts des caisses de maladie peuvent faire

dépendre l´admission à l´assurance d´une certaine

limite d´âge et de la production d´un certificat

médical pouvant s´étendre aux membres de famille.

Chapitre

II.  Objet de l´assurance.

Des prestations en général.

Arrêté du Gouvernement du 12 avril 1954 imposant aux meuniers des prix fixes pour la vente des farines.

Le Ministre des Affaires Economiques et le Ministre de l´Agriculture sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 12 avril 1954.

Les Membres du Gouvernement,

Joseph Bech.

Pierre Frieden.

Victor Bodson.

Nicolas Biever.

Michel Rasquin.

Pierre Werner.

Arrêté ministériel

du 7 avril 1954, conférant le

caractère de centre d´enseignement professionnel

à l´Institut

Emile Metz de Dommeldange.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Vu la loi du 1er décembre 1953, portant création

de centres d´enseignement professionnel de l´ar-

tisanat, de l´industrie et du commerce et plus

spécialement son art. 2, al. 2 et 3 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

loi du 9 mai 1953 concernant le Budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1953.

Les demandes en octroi du subside seront présentées avec toutes les pièces à l´appui à la Caisse

d´epargne de l´Etat, Service du Fonds d´Amélioration Agricoles, par l´intermédiaire des établissements

financiers intéressés. Un délégué du Ministre de l´Agriculture assistera à l´examen des pièces. Le Ministre

de l´Agriculture statuera sans recours sur les propositions du Fonds d´Améliorations Agricoles.

Le subside sera versé à l´établissement financier prêteur, au crédit du compte du bénéficiaire.

règlement d´administration publique

 L´assurance a pour objet les prestations

en cas de maladie, de maternité et de décès prévues

par les dispositions qui suivent.

Ces prestations

sont à considérer comme les

prestations régulières des caisses, même dans le cas

où les statuts font usage des dispositions de l´ar-

ticle 11.

Les statuts des caisses peuvent prévoir des pres-

tations supplémentaires ; sans préjudice de l´article

84, ces prestations ne sont autorisées que dans les

limites fixées par la présente loi.

loi du 9 mai 1953 concernant le Budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1953.

Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 5 avril 1954.

Le Ministre de l´Agriculture,

Joseph Bech.

Lw Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

règlement d´administration publique

 Les prestations en espèces des caisses

de maladie sont calculées d´après le salaire normal

des assurés. Est considéré comme tel le salaire moyen

par journée civile à fixer conformément aux statuts,

soit

1° d´après le salaire effectif de chaque assuré au

cours de périodes déterminées de cotisation, des

compléments étant portés en compte pour les jour-

nées de maladie et de chômage involontaire ;

2° par classes de salaire, le salaire normal étant

le salaire moyen entre le minimum et le maximum

d´une classe déterminée ;

3° par profession, le salaire quotidien moyen

étant celui réalisé normalement dans l´exercice de la

profession.

Le salaire normal ne peut dépasser un maximum

à fixer par un règlement d´administration publique.

Les rémunérations en nature et les tantièmes

payés aux mêmes termes que les salaires sont assi-

milés aux salaires et traitements ; la valeur des

rémunérations en nature est fixée périodiquement

par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale.

Les allocations purement occasionnelles et les

gratifications de fin d´année ne sont pas à prendre en

considération.

Si les rémunérations en nature sont portées en

compte par l´employeur à un taux dépassant celui

fixé d´office, ce taux sera considéré comme base

pour le calcul du salaire normal.

Le montant des salaires de base ne pourra être

inférieur au salaire minimum légal, à moins d´une

cause légitime de dispense ou de réduction.

Prestations de maladie.

règlement d´administration publique

 Sont accordées en cas de maladie de

l´assuré

1° l´assistance médicale qui comprend les soins

médicaux, les médicaments et, dans les limites

statutaires, tous autres moyens curatifs et adjuvants;

2° une indemnité pécuniaire lorsque la maladie

entraîne l´incapacité de travail de l´assuré.

L´assistance médicale doit être suffisante et appro-

priée, sans toutefois dépasser les limites du néces-

saire ; elle s´étend, dans les conditions à prévoir par

les statuts des caisses, aux mesures de diagnostic

et de physiothérapie et aux soins des auxiliaires

médicaux tels que garde-malades, infirmiers et

masseurs. Elle est accordée dès le début de la

maladie, sans limitation de durée, tant que subsiste

l´affiliation, sans préjudice toutefois de l´article 20.

Sans préjudice de dispositions statutaires plus

favorables, l´indemnité pécuniaire pour cause d´in-

capacité de travail s´élève à la moitié du salaire

normal. Elle court à partir du troisième jour plein

de l´incapacité de travail ou, si la maladie est suivie

de mort, dès le premier jour plein ; elle est accordée

par journée civile pour une période de 26 semaines

au plus, même si une nouvelle maladie survient

pendant cette période.

Si l´assuré qui a recouvré sa capacité de trava I

est de nouveau touché d´incapacité de travail par

suite d´une autre maladie, il a un nouveau droit à

l´indemnité pécuniaire, même si l´assistance médi-

cale pour l´ancienne maladie avait été accordée dans

l´intervalle. Le droit à l´indemnité pécuniaire pour

un même cas de maladie est rétabli, lorsque l´affilié

a entretemps

exercé une occupation assujettie

pendant 12 mois consécutifs au moins.

Si l´incapacité de travail prend fin un dimanche

ou un jour férié légal, l´indemnité pécuniaire est

due pour ce jour.

L´indemnité pécuniaire est maintenue au delà de

la limite de 26 semaines pendant 3 mois au plus,

s´il y a probabilité que l´assuré pourra reprendre

du travail au plus tard à l´expiration de ce délai.

En ce cas l´octroi de l´indemnité pécuniaire ne fera

pas obstacle au paiement de la pension d´invalidité ;

toutefois l´indemnité sera réduite, par jour civil,

du trentième du montant de la pension d´invalidité.

Si, conformément à ce qui précède, l´indemnité

pécuniaire est à payer au delà de la 26me semaine,

le droit à l´assistance médicale est maintenu en

même temps.

L´indemnité ne sera pas payée en cas de conser-

vation légale ou conventionnelle de la rémunération

au cours d´une incapacité de travail, tant que l´em-

ployeur se conformera à ses obligations ; à défaut

par l´employeur de ce faire au moins jusqu´à con-

currence de l´indemnité pécuniaire de maladie, la

caisse sera tenue jusqu´à ce montant, sauf son recours

contre l´employeur.

Les limitations de durée de l´indemnité pécuniaire

sont applicables nonobstant le changement de caisse.

caisse sera tenue jusqu´à ce montant, sauf son recours contre l´employeur.

 Les caisses peuvent et, si la nature de la

maladie l´exige, doivent accorder le transport, le

traitement et l´entretien dans un hôpital. L´hospita-

lisation du malade qui a un ménage ou fait partie du

ménage d´un membre de sa famille ne peut être

prescrite contre son gré, sauf

1° si la nature de la maladie exige un traitement

ou des soins auxquels sa famille ne peut suffire ;

2° si la maladie est contagieuse ;

3° si le malade a contrevenu à plusieurs reprises

aux prescriptions de la caisse ou du médecin trai-

tant ;

4° si son état ou sa conduite exigent une surveil-

lance continue.

Lorsqu´il s´agit d´un enfant de moins de 18 ans,

le consentement des parents ou du tuteur prévaudra.

En cas de refus injustifié du malade, les secours

sont supprimés.

Le traitement et l´entretien dans un hôpital sont

accordés, en cas de besoin, dès le premier jour de la

maladie et cesseront d´être à la charge de la caisse

au plus tard le jour où aurait expiré le droit à

l´indemnité pécuniaire.

Il n´y a pas lieu à octroi de l´indemnité pécuniaire

tant qu´est accordé l´entretien à l´hôpital, sauf pour

le jour de l´entrée à l´hôpital et le jour de la sortie.

Si l´assuré hospitalisé a une famille qu´il entre-

tenait entièrement ou d´une façon appréciable, les

membres de cette famille bénéficieront d´une allo-

cation ménagère égale à la moitié de l´indemnité

pécuniaire de maladie, tant que cette indemnité

sera suspendue. L´allocation peut être versée direc-

tement à la famille.

Les dispositions

qui précèdent

s´appliquent

également aux malades admis aux frais d´une caisse

dans une maison de convalescence, de repos ou de

cure.

caisse sera tenue jusqu´à ce montant, sauf son recours contre l´employeur.

 Les statuts peuvent

1° accorder l´indemnité pécuniaire à partir du

premier jour plein de l´incapacité de travail, pour

toutes les maladies ou pour des maladies déter-

minées ;

2° porter jusqu´à un an la durée de l´indemnité

pécuniaire de maladie et d´hospitalisation ;

3° accorder l´assistance aux convalescents, no-

tamment en les confiant à des établissements de

convalescence ou de repos pendant une année au

plus à dater de l´expiration des indemnités en cas

de maladie ;

4° accorder les indemnités et moyens nécessaires

pour prévenir les déformations et mutilations et

pour rétablir ou conserver la capacité de travail ;

5° prévoir l´organisation d´un service de médica-

tion préventive et de consultations médicales pério-

diques pour les assurés travaillant dans des entre-

prises ou professions déterminées et leurs familles,

ou pour certaines catégories ;

6° prévoir un subside pour l´acquisition et la

réparation des moyens adjuvants ou thérapeutiques

plus importants ;

7° fixer une contribution pour les prothèses den-

taires, les couronnes et les dents à pivot, ou prendre

à charge la totalité des frais afférents ;

8° augmenter

les indemnités pécuniaires

de

maladie jusqu´aux trois quarts du salaire normal ;

9° porter l´allocation ménagère jusqu´au taux

minimum

légal des indemnités pécuniaires de

maladie, et accorder en outre un supplément de 5%

du salaire normal au minimum pour tout autre

membre de famille à charge de l´hospitalisé, si le

ménage compte plus de 2 personnes, sans que le

montant total de l´allocation de ménage, y compris

les suppléments, puisse dépasser les indemnités

de maladie prévues par les statuts ;

10° déterminer dans quelles conditions et limites

les frais de voyage et de transport auxquels donnent

lieu l´assistance et la surveillance médicales sont

assumés par la caisse ;

11° accorder des cures dans des cas de nécessité

déterminés ;

12° accorder aux assurés hospitalisés, pour les-

quels il n´y a pas d´allocation ménagère à payer,

un pécule journalier ne pouvant dépasser le quart

du salaire normal. Cette disposition s´applique

également aux malades admis aux frais de la caisse

dans une maison de convalescence, de repos ou de

cure.

caisse sera tenue jusqu´à ce montant, sauf son recours contre l´employeur.

 Les statuts peuvent en outre

1° refuser les indemnités pécuniaires en tout ou

en partie, lorsque les assurés

a) ont porté préjudice à la caisse par un acte

susceptible d´entraîner la perte des droits civils,

sans que la déchéance de ce chef puisse dépasser un

an à compter du jour de l´infraction ; ou

b) se sont attirés une maladie intentionnellement

ou par participation et provocation coupables à

des rixes ou à des bagarres, pour la durée de cette

maladie ; ou

c) se soustraient, sans motif valable, aux mesures

de surveillance ou d´ordre prescrites par la caisse,

nonobstant un avertissement écrit concernant cette

sanction ;

2° suspendre le droit à l´indemnité pécuniaire,

tant que l´incapacité de travail n´aura pas été déclarée

à la caisse, à moins qu´elle ne l´ait été dans les 3

jours qui suivent son début, sans préjudice du droit

du comité-directeur d´accorder mainlevée, pour

une durée de 15 jours au plus;

3° limiter les secours pécuniaires ou le traitement

et l´entretien dans un hôpital à une durée totale de

13 semaines, lorsque l´assuré a déjà reçu, selon les

dispositions de la présente loi, l´indemnité pécuniaire

ou les allocations qui en tiennent lieu, pendant 26

semaines au cours des derniers 12 mois, et qu´un

nouveau cas, provenant d´une même cause de

maladie, s´ouvre dans les 12 mois subséquents ;

4° refuser toute prestation pendant les premiers

6 mois pour les maladies ayant existé avant l´affi-

liation à la caisse de maladie, à moins que l´assuré

n´ait été affilié à une caisse de maladie au cours de

l´année antérieure à l´affiliation nouvelle pendant

26 semaines au moins ;

5° réduire les prestations, lorsqu´un assuré reçoit

en même temps une indemnité pécuniaire à raison

d´une autre assurance, de sorte que l´ensemble des

allocations perçues par l´assuré ne dépasse pas le

montant de son salaire quotidien moyen. A cet

effet, les statuts peuvent obliger les assurés qui

sollicitent une indemnité pécuniaire ou des presta-

tions qui en tiennent lieu, à indiquer au comité-

directeur le montant de l´allocation qu´ils retirent

simultanément d´une autre assurance. Il est interdit

de leur demander de quelle assurance proviennent

les avantages qui leur sont alloués. Pourtant les

assurés doivent, sur demande, fournir ces renseigne-

ments à l´autorité de surveillance des caisses de

maladie. Le cas échéant, l´Inspecteur en chef de

l´Inspection des institutions sociales ou son délégué

peut entendre, sous la foi du serment, en vertu de

l´article 2 de la loi du 17 novembre 1860, qui déter-

mine la formule du serment judiciaire, la direction

des associations ouvrières ainsi que des caisses

particulières et les assurés tombés malades, sur

l´affiliation et sur l´indemnité qui leur est servie

par lesdites institutions pendant la maladie.

Prestations de maternité.

caisse sera tenue jusqu´à ce montant, sauf son recours contre l´employeur.

 Les assurées qui ont été affiliées à une

ou plusieurs caisses de maladie pendant 10 mois au

moins dans les 24 mois avant l´accouchement, dont

6 mois au moins dans l´année immédiatement an-

térieure, bénéficieront des prestations de maternité

suivantes

1° lors de l´accouchement, les soins d´une sage-

femme et, au besoin, l´assistance médicale, les

fournitures pharmaceutiques et le séjour dans une

maison de maternité ou clinique ;

2° une indemnité pécuniaire de maternité égale

à l´indemnité pécuniaire de maladie, durant 6

semaines avant et 6 semaines après l´accouchement ;

3° une allocation pécuniaire d´allaitement pendant

la durée de 12 semaines après l´accouchement;

es statuts en fixeront uniformément le montant

journalier qui ne pourra dépasser le quart de l´in-

demnité pécuniaire maximum. Cette allocation ne

sera pas régie par l´article 24.

Les statuts pourront prévoir que les prestations

visées aux numéros 1er et 3 seront couvertes en tout

ou en partie par une subvention forfaitaire.

Aucune erreur de la part du médecin ou de la

sage-femme dans l´estimation de la date de l´accou-

chement ne pourra empêcher l´assurée de recevoir

l´indemnité à laquelle elle a droit à compter de la

date du certificat médical jusqu´à celle à laquelle

l´accouchement se produira, sauf que, dans l´en-

semble, les indemnités pécuniaires ne pourront

dépasser 14 semaines.

En cas de continuation du travail pendant la pé-

riode couverte par l´indemnité pécuniaire visée au

n° 2, celle-ci sera supprimée.

Les indemnités pécuniaires de maternité seront

servies sans interruption en cas de maladie jusqu´à

l´expiration du délai prévu au n° 2 de l´alinéa 1er.

Les indemnités pécuniaires de maternité et de

maladie ne peuvent être cumulées ; l´avant-dernier

alinéa de l´art. 8 sera applicable. L´allocation pécu-

niaire d´allaitement pourra être cumulée avec toutes

autres indemnités.

Les prestations sont à charge de la caisse à laquelle

appartenait l´assurée en dernier lieu avant le 42e

jour précédant l´accouchement. Les dispositions de

l´article 18 alinéa 1er ne sont pas applicables.

En cas de décès de l´accouchée, l´indemnité

pécuniaire et l´allocation d´allaitement seront payées

la personne qui prend à sa charge l´entretien de

l´enfant.

Le droit aux prestations est maintenu, nonobstant

la cessation de l´affiliation dans les 10 semaines

précédant l´accouchement.

La disposition du premier alinéa n° 2 du présent

article ne s´applique pas aux assurées visées à

l´article 1er n° 2.

Les statuts peuvent instituer ou subventionner

des consultations prénatales ou postnatales.

Indemnité funéraire.

caisse sera tenue jusqu´à ce montant, sauf son recours contre l´employeur.

 En cas de décès d´un assuré, il est

alloué une indemnité funéraire s´élevant à 20 fois

le montant du salaire normal de l´assuré. Pour les

personnes assurées en vertu de l´article 1er, n° 2,

l´allocation sera de 25 fois la cotisation mensuelle ;

elle sera réduite à la moitié, lorsqu´il s´agit d´un

enfant de moins de 14 ans.

Lorsqu´une personne qui est tombée malade

pendant la durée de son affiliation à une caisse de

maladie meurt de cette maladie dans l´année qui

suit la date jusqu´à laquelle la caisse lui accordait

ou devait lui accorder l´indemnité pécuniaire de

maladie ou le traitement et l´entretien dans un

hôpital, l´indemnité funéraire doit être payée, si

l´incapacité de travail a perduré jusqu´au jour du

décès. L´indemnité funéraire est fixée dans ce cas

d´après le salaire normal qui a précédemment servi

de base au calcul de l´indemnité pécuniaire de ma-

ladie ; le même mode de calcul est appliqué en

pareil cas à l´égard des affiliés ayant contracté une

assurance continuée.

Les statuts

peuvent augmenter

l´indemnité

funéraire jusqu´à 40 fois le salaire normal de l´assuré

et en arrêter le minimum à 1500 francs ; de même

les statuts peuvent porter l´indemnité funéraire des

bénéficiaires de pensions jusqu´à 40 fois la cotisa-

tion mensuelle.

L´indemnité funéraire doit être payée jusqu´à

concurrence des frais afférents à celui qui s´est

chargé des funérailles. L´excédent ,s´il y en a, sera

payé dans l´ordre de l´énumération qui suit: au

conjoint, aux enfants, au père, à la mère, aux frères

et soeurs, à condition pourtant que ces personnes

aient vécu en communauté domestique avec l´assu-

ré au moment de son décès.

Si plusieurs indemnités funéraires sont dues en

vertu du présent article, la plus élevée seule sera

payée.

Secours de famille.

caisse sera tenue jusqu´à ce montant, sauf son recours contre l´employeur.

 L´assistance médicale prévue à l´article

8 est accordée en cas de maladie aux membres de

famille visés par l´article 2 dans les limites à définir

par les statuts.

Les dispositions statutaires concernant l´assistance

médicale pourront être différenciées suivant qu´il

s´agira de l´assuré ou des membres de sa famille.

Les prestations prévues à l´article 12, alinéa 1er

nos 1 et 3, sont accordées en cas de couches de l´épouse

de l´assuré qui aura été affilié à une ou plusieurs

caisses pendant 10 mois dans les 24 mois avant

l´accouchement, dont 6 mois au moins dans l´année

immédiatement antérieure, sans préjudice des con-

ditions générales de l´article 2. L´alinéa 2 de l´article

12 sera applicable.

En cas de décès du mari assuré, la veuve bénéfi-

ciera de ces prestations à condition que le mari ait

rempli les conditions d´affiliation ci-dessus lors de

son décès et que l´accouchement ait lieu dans les

10 mois.

Le comité-directeur pourra refuser les mêmes

prestations nonobstant l´alinéa 3 de l´article 2,

lorsque l´accouchement a lieu plus de 300 jours

après l´abandon de famille.

caisse sera tenue jusqu´à ce montant, sauf son recours contre l´employeur.

 Les statuts peuvent

1° dispenser de l´une ou de l´autre des conditions

prévues par l´article 2, alinéa 2, numéro 2, les per-

sonnes y énumérées et étendre le bénéfice des secours

de famille à d´autres proches parents de l´assuré,

dans les conditions générales de l´article 2 alinéa 1er,

pourvu qu´ils soient entièrement ou en majeure

partie à sa charge ;

2° accorder le transport, le traitement et l´entre-

tien dans un hôpital, pour 26 semaines au plus pour

le même cas de maladie, ou allouer une subvention

de ce chef ;

3° limiter ces prestations à une durée totale de

39 semaines au cours de 18 mois consécutifs, lorsque

des cas différents étaient ouverts par une même

cause de maladie ;

4° fixer une contribution pour les prothèses

dentaires, les couronnes et les dents à pivot, ou

prendre à charge la totalité des frais afférents ;

5° accorder une indemnité funéraire en cas de

décès de ceux des membres de famille visés par

l´article 2 qu´ils désigneront, sans que cette indem-

nité puisse dépasser les 2/3 de l´indemnité funéraire

qui aurait été ouverte par le décès de l´assuré, lors-

qu´il s´agit du conjoint, ni la moitié, lorsqu´il s´agit

d´un autre membre de la famille. Les deux derniers

alinéas de l´article 13 seront applicables.

Dispositions communes.

caisse sera tenue jusqu´à ce montant, sauf son recours contre l´employeur.

 Sans préjudice des dispositions spé-

ciales des article 11, 12 et 14, le droit aux presta-

tions prend cours le jour de l´affiliation.

Les statuts peuvent prévoir

1° un stage qui ne peut excéder 6 semaines pour

les personnes qui se sont affiliées volontairement à

l´assurance ;

2° un stage de 6 mois au plus pour l´acquisition

du droit aux avantages statutaires supplémentaires.

Ces dispositions statutaires ne seront toutefois

pas applicables aux membres qui, au cours des 12

derniers mois, ont été assurés obligatoirement pen-

dans 26 semaines.

Toutes les fois que le droit aux prestations est

subordonné à un délai, les périodes antérieures d´affi-

liation près d´une autre caisse prévue par la présente

loi ou par la loi du 29 août 1951 concernant l´assu-

rance-maladie des fonctionnaires et employés, doivent

être prises en considération, sauf en ce qui concerne

l´acquisition du droit aux avantages supplémen-

taires qui n´étaient pas prévus par les statuts de

cette caisse.

Les périodes d´affiliation qui précéderont et

suivront immédiatement une période de service

militaire dans l´Armée luxembourgeoise seront tota-

lisées pour la computation du stage pouvant être

prescrit pour l´attribution des prestations.

Au sens du présent Livre, 7 journées d´assurance

seront comptées pour une semaine et 30 journées

pour un mois.

loi ou par la loi du 29 août 1951 concernant l´assu- rance-maladie des fonctionnaires et employés, doivent être prises en considération, sauf en ce qui concerne l´acquisition du droit aux avantages supplémen-

Les indemnités journalières en

espèces sont payées au moins deux fois par mois, à

16 jours d´intervalle au plus. Pour le paiement de

l´indemnité journalière la fraction de franc est

portée à l´unité de franc immédiatement supérieure.

loi ou par la loi du 29 août 1951 concernant l´assu- rance-maladie des fonctionnaires et employés, doivent être prises en considération, sauf en ce qui concerne l´acquisition du droit aux avantages supplémen-

 Lorsqu´un assuré qui reçoit les presta-

tions d´une caisse passe à une autre caisse, cette

dernière lui servira les prestations conformément à

ses statuts, tout en tenant compte du temps pendant

lequel il a déjà reçu des prestations antérieures.

Une modification des statuts peut augmenter,

mais non pas diminuer les prestations pour des cas

d´assurance antérieurs à la modification.

De même un changement du salaire de base

donnera lieu à augmentation, mais non à diminution

des indemnités pécuniaires en cours.

Les prestations ne pourront être cumulées. Lorsque

des prestations sont dues par plusieurs caisses ou

qu´un droit est ouvert à plusieurs titres envers la

même caisse, les prestations sont accordées dans la

mesure la plus favorable pour un même cas, au

choix de l´assuré.

loi ou par la loi du 29 août 1951 concernant l´assu- rance-maladie des fonctionnaires et employés, doivent être prises en considération, sauf en ce qui concerne l´acquisition du droit aux avantages supplémen-

 Lorsqu´une caisse a accepté pendant

trois mois sans interruption et sans objection les

cotisations d´une personne immatriculée sans inten-

tion frauduleuse, la caisse devra lui fournir les

prestations statutaires, quand même il serait établi,

à l´occasion d´un événement qui donne ouverture

à l´assurance, que cette personne n´était pas soumise

à l´assurance et n´avait pas le droit de s´assurer

volontairement.

loi ou par la loi du 29 août 1951 concernant l´assu- rance-maladie des fonctionnaires et employés, doivent être prises en considération, sauf en ce qui concerne l´acquisition du droit aux avantages supplémen-

 Le droit aux prestations prend fin

avec la cessation de l´affiliation.

Toutefois, sans préjudice des limites résultant de

l´article 8 alinéa 3, de l´article 11, alinéa 1er n° 3

et de l´article 12 alinéa 1er, nos 2 et 3, ce droit est

maintenu pendant 26 semaines pour les maladies

en cours de traitement.

L´assuré qui cesse d´être membre en cas de chô-

mage involontaire et qui a été assuré ou bien pendant

26 semaines au cours des 12 derniers mois ou au

moins pendant les 6 semaines précédant immédiate-

ment la fin de l´affiliation, conservera le droit aux

secours pendant les 26 semaines consécutives à la

cessation de l´affiliation, sous condition qu´il réside

dans le pays.

Le droit aux secours de famille est maintenu pen-

dant les périodes de service militaire accomplies

dans l´Armée luxembourgeoise ; toutefois, en ce cas,

le stage pouvant être prescrit pour l´attribution de

certaines prestations, devra être accompli le jour

de l´interruption de l´affiliation. Le coût des presta-

tions afférentes sera remboursé aux caisses par

l´Etat.

Le remboursement pourra faire l´objet, en tout ou

pour partie, d´un forfait à fixer par règlement d´ad-

ministration publique après avis des comités-

directeurs intéressés.

loi ou par la loi du 29 août 1951 concernant l´assu- rance-maladie des fonctionnaires et employés, doivent être prises en considération, sauf en ce qui concerne l´acquisition du droit aux avantages supplémen-

 Les prestations de maladie et de mater-

nité sont suspendues

1° aussi longtemps que l´ayant droit se trouve en

état de détention. S´il est atteint d´incapacité de

travail et s´il a jusqu´alors pourvu entièrement ou

en grande partie à l´entretien de sa famille, l´in-

demnité prévue à l´article 9 alinéa 6 sera accordée

à celle-ci ;

2° pour les ayants droit qui se rendent volontaire-

ment à l´étranger sans le consentement du comité-

directeur, aussi longtemps que dure ce séjour sans

l´autorisation susvisée ;

3° pour les assurés étrangers, aussi longtemps qu´ils

sont expulsés du territoire.

Si l´assuré a dans le pays des parents ayant droit

à une prestation, cette prestation doit être allouée.

Les dispositions des numéros 1, 2 et 3 sont appli-

cables dans les mêmes conditions aux prestations

médicales ou pharmaceutiques allouées aux membres

de la famille des assurés et aux prestations de couches

accordées aux femmes des assurés.

loi ou par la loi du 29 août 1951 concernant l´assu- rance-maladie des fonctionnaires et employés, doivent être prises en considération, sauf en ce qui concerne l´acquisition du droit aux avantages supplémen-

 Les assurés malades qui n´habitent

pas le ressort de la caisse reçoivent, à la demande de

cette caisse, les prestations auxquelles ils ont droit,

de la part de la caisse régionale du lieu de leur rési-

dence.

Il en sera de même pour les membres de la famille

de l´assuré qui ont droit à des prestations, ainsi que

pour les assurés qui ont quitté la caisse par suite de

chômage.

Lorsque l´assuré occupé occasionnellement à

l´étranger tombe malade, l´employeur doit lui

fournir les prestations qui lui reviendraient de la

part de la caisse et en aviser celle-ci dans la huitaine ;

il se conformera autant que possible aux instructions

de la caisse en ce qui concerne les prestations à ac-

corder. La caisse peut se charger elle-même des

prestations.

Dans les différents cas prévus au présent article,

la caisse de l´assuré est tenue de rembourser les

frais à la caisse ou à l´employeur payant à sa place,

sauf que le remboursement des frais pharmaceu-

tiques et similaires se fera, sur la demande de la

caisse créancière, sur la base des taux forfaitaires

à arrêter par règlement d´administration publique.

caisse créancière, sur la base des taux forfaitaires à arrêter par règlement d´administration publique.

 Les statuts pourront prévoir l´allocation

d´une somme forfaitaire à déterminer d´après les

règles à établir par règlement d´administration

publique pour le cas où un assuré cesserait de résider

dans le pays après la réalisation du risque. Ce paie-

ment éteindra tout autre droit à prestation.

La même disposition sera applicable aux presta-

tions de maternité des assurées et à toutes prestations

à fournir éventuellement aux membres de famille.

caisse créancière, sur la base des taux forfaitaires à arrêter par règlement d´administration publique.

 Les personnes assurées volontairement,

les personnes assurées en qualité de bénéficiaires de

pensions, les artisans de l´industrie domestique et les

apprentis accomplissant l´apprentissage près d´un

ascendant, d´un collatéral jusqu´au troisième degré

inclusivement ou d´un allié au même titre et degré,

n´ont pas droit aux indemnités journalières en

espèces.

Une maladie ayant existé au moment de l´affi-

liation volontaire ne donne pas droit à prestation.

Chapitre III.  Organisation.

Les caisses de maladie.

Chapitre III.  Organisation.

 Les prestations sont fournies par des

caisses de maladie de deux espèces

1° les caisses régionales,

2° les caisses d´entreprise.

Caisses régionales.

Chapitre III.  Organisation.

 Les caisses régionales sont instituées

par règlement d´administration publique qui en

déterminera le ressort.

Les statuts

peuvent, avec l´approbation du

Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, prévoir

l´établissement d´agences locales en dehors du siège ;

ils en détermineront la circonscription et la mission

administrative.

Chaque caisse comprendra des sections financières

spéciales pour les assurés occupés exclusivement

dans l´agriculture et dans les ménages.

Chapitre III.  Organisation.

Font partie de droit des caisses

régionales

1° les salariés et apprentis visés par l´art. 1er,

occupés dans leur ressort, lorsqu´ils ne sont pas

membres d´une caisse d´entreprise ;

2° les artisans de l´industrie domestique établis

dans leur ressort ;

3° les titulaires de pensions visés par l´art. 1er,

résidant dans leur ressort, mais ne relevant pas

d´une caisse d´entreprise.

Peuvent s´y affilier volontairement toutes les

personnes résidant dans leur ressort et ayant le

droit de s´affilier volontairement.

Les bénéficiaires de pensions qui, avant l´attri-

bution de la pension relevaient en dernier lieu d´une

section spéciale, seront inscrits à la section spéciale

de la caisse compétente suivant l´alinéa 1er.

Lorsqu´une personne est titulaire de plusieurs

pensions ouvrant droit à l´assurance maladie en

vertu de la présente loi et de la loi du 29 août 1951

concernant l´assurance maladie des fonctionnaires

et employés, la compétence des caisses sera déter-

minée par le dernier emploi, sinon par la pension

la plus élevée.

Lorsqu´une personne, assurée comme bénéficiaire

d´une rente allouée en vertu de l´assurance obliga-

toire contre les accidents ou de la législation con-

cernant les dommages de guerre, relevait en dernier

lieu, à titre d´assuré ou de coassuré, d´une caisse

régie par la loi du 29 août 1951 précitée, elle sera

inscrite à cette caisse ; les conditions de son assurance

seront déterminées conformément aux dispositions

régissant cette caisse.

Est considéré comme lieu d´occupation, pour la

détermination de la compétence des différentes

caisses, l´endroit où l´occupation s´exerce effective-

ment. Pour les assurés qui sont occupés à un em-

placement fixe de travail (atelier, chantier, exploi-

tation, service), cet emplacement est considéré

comme lieu de l´occupation, même lorsqu´ils en sont

détachés passagèrement par leur patron. Pour les

assurés qui n´ont été embauchés que pour des travaux

déterminés hors du siège de l´entreprise, l´endroit où

ils sont occupés effectivement est considéré comme

lieu de l´occupation, à moins qu´ils ne résident habi-

tuellement dans le ressort du siège.

Le siège de l´entreprise est considéré comme lieu

du travail lorsque les travaux sont dirigés de ce

siège et qu´il n´y a pas d´emplacement fixe d´exploi-

tation.

Pour les assurés qu´une entreprise privée ou une

administration publique a engagés en vue d´une

occupation alternant entre plusieurs communes, le

lieu où les travaux sont dirigés sera considéré comme

lieu de l´occupation.

Caisses d´entreprise.

section spéciale, seront inscrits à la section spéciale de la caisse compétente suivant l´alinéa 1er.

 Tout chef d´entreprise peut se faire

autoriser à instituer une ou plusieurs caisses parti-

culières pour ses ouvriers et employés.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale

statuera sur la demande, les caisses régionales

intéressées entendues.

Cette autorisation ne pourra être accordée que

1° si la caisse compte au moins 500 membres ;

2° si elle ne compromet pas le fonctionnement

des caisses régionales ; le fonctionnement d´une

caisse régionale ne sera pas considéré comme étant

compromis, lorsqu´elle aura encore plus de 500

affiliés après la création de la caisse d´entreprise ;

3° si les prestations statutaires

sont au moins

équivalentes à celles de la caisse régionale du

ressort ;

4° si le fonctionnement durable de la caisse est

assuré d´une manière suffisante.

Des caisses distinctes peuvent être instituées,

lorsque l´entreprise comprend plusieurs établisse-

ments, pour lesquels les conditions qui précèdent

sont remplies.

Sous réserve des dispositions des articles 33 et

34, les caisses d´entreprise existant actuellement

pourront continuer à fonctionner.

caisse régionale ne sera pas considéré comme étant compromis, lorsqu´elle aura encore plus de 500 affiliés après la création de la caisse d´entreprise ;

 Le chef d´entreprise qui institue une

caisse d´entreprise en supporte les frais administra-

tifs et en rémunère le personnel. Il est responsable

de la gestion et de la garde des fonds de la caisse.

Cette responsabilité est garantie par un privilège

dispensé d´inscription qui prend rang après celui

des impôts directs.

caisse d´entreprise en supporte les frais administra- tifs et en rémunère le personnel. Il est responsable de la gestion et de la garde des fonds de la caisse.

 Si les fonds liquides d´une caisse d´en-

treprise ne suffisent pas pour couvrir les dépenses

courantes, le chef d´entreprise est tenu de fournir

sans intérêts les avances nécessaires.

Lorsque les secours réguliers ne peuvent plus

être couverts par les cotisations, après que celles-ci

auront été portées à 6,75% du salaire normal, le

chef d´entreprise aura à supporter le déficit de ses

propres deniers et sans droit à répétition ultérieure.

caisse d´entreprise en supporte les frais administra- tifs et en rémunère le personnel. Il est responsable de la gestion et de la garde des fonds de la caisse.

 L´équivalence des prestations au

regard de l´article 28 est appréciée en tenant compte

de l´ensemble des prestations et du cercle spécial

des affiliés de chaque caisse.

caisse d´entreprise en supporte les frais administra- tifs et en rémunère le personnel. Il est responsable de la gestion et de la garde des fonds de la caisse.

 Font partie de droit des caisses d´en-

treprise

a) les salariés et apprentis occupés dans les entre-

prises pour lesquelles elles ont été instituées ;

b) les titulaires de pensions visés par l´article

1er qui en relevaient en dernier lieu avant leur

admission à l´assurance maladie des bénéficiaires

de rentes.

Toutefois ces derniers pourront, lors de la pré-

sentation de la demande en obtention de la rente,

s´il s´agit d´une pension d´invalidité, de vieillesse

ou de survie, ou dans les 30 jours de la décision

provisoire d´octroi, s´il s´agit d´une rente d´accident,

opter pour leur affiliation à la caisse régionale de

leur résidence, s´ils habitent en dehors du canton

dans lequel la caisse d´entreprise a son siège. La

même option leur sera ouverte dans les 30 jours

d´un transfert de résidence en dehors de ce canton.

Ces dispositions s´appliquent pareillement

aux

survivants. L´option des survivants sera indivisible;

elle appartiendra à la veuve ou au veuf, titulaire

de rente et, à leur défaut, au tuteur des enfants.

L´option antérieure de l´assuré vaudra pour les

survivants.

Toute option se fera par déclaration écrite à l´insti-

tution débitrice des pensions, qui en informera les

caisses en cause.

caisse d´entreprise en supporte les frais administra- tifs et en rémunère le personnel. Il est responsable de la gestion et de la garde des fonds de la caisse.

 Une caisse d´entreprise sera dissoute

à la demande de la délégation délibérant conformé-

ment à l´article 62 alinéa final.

Elle sera dissoute ou fermée d´office

1° si les exploitations pour lesquelles elle est

instituée prennent fin ;

2° si le chef d´entreprise néglige de veiller à la

gestion régulière de la caisse et de la comptabilité,

auquel cas l´institution d´une nouvelle caisse peut

être refusée

3° si les conditions prévues pour l´ouverture de la

caisse viennent à défaillir d´une façon qui ne serait

pas purement passagère. Le défaut d´équivalence

entre les prestations d´une caisse d´entreprise et

celles de la caisse régionale afférente ne sera consi-

déré comme durable qu´après l´expiration d´un délai

de six mois.

La fermeture ou la dissolution est prononcée par

le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale qui,

cependant, dans l´hypothèse du n° 2 peut charger

un délégué de la gestion des affaires aux frais de

l´employeur.

Dispositions communes.

caisse viennent à défaillir d´une façon qui ne serait pas purement passagère. Le défaut d´équivalence entre les prestations d´une caisse d´entreprise et celles de la caisse régionale afférente ne sera consi-

 Les caisses pourront fusionner entre

elles ou avec d´autres caisses constituées pour l´as-

surance obligatoire contre les maladies, par déli-

bérations concordantes des délégations et des comi-

tés-directeurs à approuver par le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale.

La réunion, la dissolution, la scission ou la fer-

meture seront décrétées, à l´égard des caisses ré-

gionales, par règlement d´administration publique

et, à l´égard des caisses d´entreprise, par décision

motivée du Ministre du Travail et de la Sécurité

sociale. Si ces mesures sont prises à la demande des

délégations, l´autorité de surveillance et les comités-

directeurs seront préalablement entendus. Si elles

sont prises d´office, on y entendra également les

délégations.

Il y a lieu à fermeture, lorsque les circonstances

qui motiveraient une dissolution ne sont que pas-

sagères. Elle consiste dans le transfert de la gestion

à une autre caisse, tout en laissant subsister la per-

sonnalité juridique de la caisse fermée.

Toute décision à intervenir en conformité de cet

article sera publiée au Mémorial ; elle fixera le

jour de son entrée en vigueur.

Sauf les cas d´urgence, il y aura un intervalle de

4 mois au moins entre le jour où la décision est

prise et le jour où elle sera mise à exécution.

caisse viennent à défaillir d´une façon qui ne serait pas purement passagère. Le défaut d´équivalence entre les prestations d´une caisse d´entreprise et celles de la caisse régionale afférente ne sera consi-

 En cas de réunion de deux ou de plu-

sieurs caisses, les droits et obligations de la caisse

qui est absorbée passeront à celle qui la reçoit ; si

une modification des statuts est nécessaire, le

Ministre du Travail et de la Sécurité sociale y pro-

cédera à titre provisionnel.

Les assurés obligatoires de la caisse absorbée

deviennent membres de la caisse prenante, et les

assurés volontaires ont le droit de s´y affilier.

Les membres transférés continuent leur assurance

sans interruption.

caisse viennent à défaillir d´une façon qui ne serait pas purement passagère. Le défaut d´équivalence entre les prestations d´une caisse d´entreprise et celles de la caisse régionale afférente ne sera consi-

 En cas de dissolution ou de scission

d´une caisse de maladie, ses assurés obligatoires

entreront de plein droit dans les caisses nouvelle-

ment compétentes, et les assurés volontaires auront

le droit de s´y affilier. Les membres transférés con-

tinuent leur assurance sans interruption.

caisse viennent à défaillir d´une façon qui ne serait pas purement passagère. Le défaut d´équivalence entre les prestations d´une caisse d´entreprise et celles de la caisse régionale afférente ne sera consi-

 Le patrimoine d´une caisse dissoute

doit servir à payer les dettes existantes et à garantir

les droits aux secours antérieurs à la dissolution.

Tout paiement d´une créance qui n´a pas été

réclamé dans les trois mois de la publication, pourra

être refusé.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale

déterminera toutes mesures requises pour la liqui-

dation des affaires en cours et l´attribution du

reliquat patrimonial.

caisse viennent à défaillir d´une façon qui ne serait pas purement passagère. Le défaut d´équivalence entre les prestations d´une caisse d´entreprise et celles de la caisse régionale afférente ne sera consi-

 Personne ne peut faire partie de plus

d´une caisse de maladie.

Lorsqu´un assuré exerce plusieurs occupations

assujetties, la caisse de maladie compétente sera

celle de l´occupation principale ; sera considérée

comme telle, en cas de doute, celle exercée sur le

lieu de la résidence, sinon celle de l´engagement le

plus ancien.

Union des caisses.

caisse viennent à défaillir d´une façon qui ne serait pas purement passagère. Le défaut d´équivalence entre les prestations d´une caisse d´entreprise et celles de la caisse régionale afférente ne sera consi-

 Les caisses de maladie prévues par la

présente loi et celle du 29 août 1951 concernant

l´assurance maladie des fonctionnaires et employés

peuvent se constituer en unions en vue de réaliser

en commun un ou plusieurs services de l´assurance

maladie, notamment en ce qui concerne le service

administratif, la conclusion de traités avec les

médecins, pharmaciens et hôpitaux, l´établissement

et le service d´hôpitaux communs pour malades et

convalescents, la surveillance des malades et tous

autres objets rentrant dans le cadre de l´assurance

contre la maladie.

Un règlement d´administration publique déter-

minera les conditions dans lesquelles la création

d´unions de caisses pourra se faire.

De la qualité de membre.

caisse viennent à défaillir d´une façon qui ne serait pas purement passagère. Le défaut d´équivalence entre les prestations d´une caisse d´entreprise et celles de la caisse régionale afférente ne sera consi-

 Sont affiliés de droit aux caisses com-

pétentes suivant les articles 27 et 32

a) les assurés visés à l´article 1er, alinéa 1er,

n° 1, et alinéa 3, dès leur occupation effective ;

b) les assurés visés à l´article 1er, n° 2, dès l´événe-

ment ouvrant droit à la rente, mais au plus tôt

6 mois avant celui de la présentation de la demande

en obtention de la rente.

Lorsqu´une caisse d´entreprise est nouvellement

créée, tous les assurés obligatoires qui travaillent

dans l´entreprise pour laquelle elle est créée, en

deviennent membres dès le jour de son institution.

caisse viennent à défaillir d´une façon qui ne serait pas purement passagère. Le défaut d´équivalence entre les prestations d´une caisse d´entreprise et celles de la caisse régionale afférente ne sera consi-

 Pour les assurés volontaires, l´affilia-

tion s´effectue par une déclaration écrite à la caisse

compétente.

La caisse a le droit de soumettre à un examen

médical les personnes non assujetties à l´obligation

d´assurance qui font une déclaration d´entrée, ainsi

que les membres de leurs familles. Elle peut refuser

l´admission des personnes malades dans le délai

d´un mois, avec effet rétroactif au jour de la

déclaration.

caisse viennent à défaillir d´une façon qui ne serait pas purement passagère. Le défaut d´équivalence entre les prestations d´une caisse d´entreprise et celles de la caisse régionale afférente ne sera consi-

 La qualité de membre d´une caisse se

perd lorsque les conditions qui fondent l´assurance

viennent à défaillir ou lorsque l´assuré devient

valablement membre d´une autre caisse.

Les personnes frappées d´incapacité de travail

restent membres aussi longtemps que la caisse leur

fournit ou doit leur fournir les indemnités pécu-

niaires de maladie ou le traitement et l´entretien

dans un hôpital, ou qu´elles bénéficient des presta-

tions prévues par les articles 97, alinéa 2 n° 2, 106

et 217. Il en est de même des femmes enceintes et

des femmes en couches, aussi longtemps qu´elles ont

droit aux indemnités pécuniaires de maternité et

qu´elles ne sont pas affiliées à une autre caisse en

raison d´une nouvelle occupation.

caisse viennent à défaillir d´une façon qui ne serait pas purement passagère. Le défaut d´équivalence entre les prestations d´une caisse d´entreprise et celles de la caisse régionale afférente ne sera consi-

 L´assuré qui perd la qualité de membre

après avoir été affilié en vertu de la présente loi

pendant 26 semaines durant les 12 mois qui pré-

cèdent sa sortie, peut continuer son affiliation

auprès de la caisse à laquelle il appartenait en der-

nier lieu, tant qu´il réside habituellement dans le

pays et ne devient pas membre d´une autre caisse.

Celui qui désire rester membre d´une caisse devra

en aviser celle-ci par écrit endéans les 3 semaines de

la cessation de son affiliation.

En cas de décès d´un assuré, le conjoint survivant

peut, s´il n´est pas soumis lui-même à l´assurance

maladie obligatoire, continuer l´assurance dans les

mêmes conditions et de la même manière que l´assu-

ré. Il en sera pareillement de l´épouse autorisée à

vivre séparément au cours d´une instance en divorce

ou de séparation de corps et de l´épouse divorcée ou

séparée de corps aux torts exclusifs du mari.

Les personnes qui ont le droit de contracter ou

qui ont contracté une assurance continuée et qui

n´habitent pas la circonscription de la caisse régio-

nale à laquelle elles étaient affiliées auparavant,

ou qui transfèrent leur résidence en dehors de cette

circonscription, continueront leur assurance auprès

de la caisse régionale compétente pour la nouvelle

résidence.

L´assurance au profit des chômeurs bénéficiaires

d´indemnités de chômage a lieu d´office aux frais

de l´Etat. Les modalités en seront déterminées par

règlement d´administration publique.

règlement d´administration publique.

 Pour les assurés volontaires la qualité

de membre se perd par la déclaration écrite de sortie

de l´assuré, ou lorsque le paiement des cotisations

n´a pas été effectué à deux échéances consécutives

et que 4 semaines au moins se sont écoulées depuis

la première échéance.

Lorsqu´un assuré visé par l´article 5 transfère sa

résidence en dehors de la circonscription de la caisse

à laquelle il s´était affilié, il continuera son assurance

près de la caisse compétente pour sa nouvelle rési-

dence.

règlement d´administration publique.

 Lorsqu´une caisse a accepté pendant 3

mois consécutifs et sans objection les cotisations

d´un assuré obligatoire dont l´occupation lui a été

déclarée en due forme, elle devra le reconnaître

comme membre tant que l´occupation n´aura pas

changé et jusqu´au jour où le comité l´aura, par

écrit, renvoyé à la caisse compétente.

Si cette dernière refuse de recevoir le nouveau

membre, l´ancienne caisse doit continuer à accepter

les cotisations et fournir les prestations jusqu´au

règlement du conflit, sauf décompte ultérieur.

Déclarations.

règlement du conflit, sauf décompte ultérieur.

 Les patrons sont tenus de déclarer au

plus tard le huitième jour à dater du début de

l´occupation tout assuré obligatoire qu´ils occupent.

Ils devront également déclarer endéans les 8 jours

tout changement de la nature de l´occupation qui

exerce une influence sur l´obligation ou les modalités

de l´assurance, de même que la cessation de l´occu-

pation.

Ces déclarations seront faites au bureau de la

caisse du ressort. Elles contiendront toutes les

données exigées par les statuts pour le calcul des

cotisations. Tous les changements à ces éléments

seront déclarés dans le délai fixé pour les déclara-

tions.

La déclaration n´est pas requise si le travail est

interrompu pour une période de moins d´une semaine

et que les cotisations continuent d´être acquittées.

Lorsque le salaire normal est établi d´après le

salaire effectif, le comité-directeur peut imposer aux

employeurs la production à la caisse, lors de chaque

paie, d´un relevé nominatif des assurés, du nombre

des journées de travail de chacun et des salaires

afférents, auquel cas ces employeurs sont dispensés

de toutes autres déclarations que celles relatives

aux entrées et sorties.

Toutes les fois que ces relevés ne sont pas présentés

dans le délai prescrit, le comité-directeur peut fixer

les salaires de référence au montant usité pour les

assurés de la même espèce dans les entreprises

similaires, sans qu´il y ait lieu à remboursement des

excédents éventuels de cotisation.

Sans préjudice des obligations patronales, l´assuré

est autorisé à fournir toutes les déclarations prévues

par les dispositions qui précèdent.

Les déclarations n´incombent pas au patron, mais

à l´assuré, lorsque l´occupation assujettie est limitée

à l´avance, en vertu du contrat ou de l´objet, à

moins de 3 journées de travail.

Chaque patron, ou à son défaut, les caisses de

maladie, délivreront à leurs assurés une carte de

légitimation attestant leur qualité d´assuré. Pour

les assurés volontaires et les bénéficiaires de pensions

de vieillesse et d´invalidité, la carte de légitimation

sera établie par les soins de l´organe assureur.

La carte de légitimation sera délivrée au nom de

l´assuré et ne sera transmissible qu´aux seuls

membres de la famille visés par l´article 2.

Toute utilisation abusive ou tentative d´utilisation

abusive sera punie des peines prévues à l´art. 315,

sans préjudice des peines plus graves, comminées

par d´autres lois.

Statuts.

caisse du ressort. Elles contiendront toutes les données exigées par les statuts pour le calcul des cotisations. Tous les changements à ces éléments seront déclarés dans le délai fixé pour les déclara-

 Pour chaque caisse de maladie il y aura

lieu d´arrêter les statuts dès la constitution des

organes compétents.

Pour les caisses régionales le projet de statuts

sera élaboré par le Ministre du Travail et de la

Sécurité sociale, pour les caisses d´entreprise par

le patron.

Ce projet sera soumis aux délégations ; le texte

soumis pourra être modifié par délibérations con-

cordantes des représentants

des assurés et des

patrons.

caisse du ressort. Elles contiendront toutes les données exigées par les statuts pour le calcul des cotisations. Tous les changements à ces éléments seront déclarés dans le délai fixé pour les déclara-

 Les statuts doivent contenir les dispo-

sitions concernant

1° le nom et le siège de la caisse, ainsi que la cir-

conscription et les branches d´exploitation pour

lesquelles elle est instituée ;

2° la nature et l´importance des prestations ;

3° le taux des cotisations et les échéances ;

4° la composition, les droits et devoirs du comité-

directeur ;

5° la composition et la convocation de la délé-

gation et le mode de ses délibérations ;

6° l´établissement du budget ;

7° l´établissement et la vérification des comptes

annuels ;

8° la forme des publications ;

9° la revision des statuts.

Les statuts ne peuvent renfermer aucune dispo-

sition contraire à la loi ou étrangère à l´objet de

la caisse.

caisse du ressort. Elles contiendront toutes les données exigées par les statuts pour le calcul des cotisations. Tous les changements à ces éléments seront déclarés dans le délai fixé pour les déclara-

 Les statuts et les modifications qui y

sont apportées doivent être adressés à l´autorité de

surveillance qui les transmettra, accompagnés de

son avis, au Ministre du Travail et de la Sécurité

sociale aux fins d´entérinement.

L´entérinement des statuts ne pourra être refusé

que lorsqu´ils ne répondent pas aux prescriptions

légales ou à la situation financière de la caisse. Les

motifs du refus doivent être énoncés.

La caisse remettra sur demande à chacun de ses

membres ainsi qu´à tout patron un extrait des

statuts et des modifications, contre paiement des

frais de revient.

Organes des caisses.

Composition des organes des caisses régionales.

statuts et des modifications, contre paiement des frais de revient.

 Chaque caisse régionale aura un

comité-directeur, composé de 6 assurés et de 3

patrons élus par la délégation suivant les modalités

à déterminer par règlement d´administration pu-

blique ; il y aura un membre suppléant par membre

effectif.

Les membres du comité-directeur choisissent un

président dans leur sein. Est élu président celui

qui aura obtenu la majorité absolue des voix. A

défaut de cette majorité, l´élection est reportée

à un autre jour. Si cette deuxième élection n´a pas

encore donné de résultat, l´autorité de surveillance

désignera un délégué, pris en dehors des membres

du comité-directeur, pour exercer les droits et devoirs

du président aux frais de la caisse, jusqu´à ce qu´une

décision définitive soit intervenue. Un recours contre

cette désignation pourra être formé par le comité-di-

recteur auprès du Ministre du Travail et de la Sécurité

sociale dans le délai de 10 jours après la notification

de la décision.

Les membres du comité-directeur choisissent

également dans leur sein un vice-président ; si le

président est élu parmi les patrons, les fonctions

de vice-président seront attribuées à un assuré, et

réciproquement.

décision définitive soit intervenue. Un recours contre cette désignation pourra être formé par le comité-di- recteur auprès du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale dans le délai de 10 jours après la notification

 La délégation se compose de membres

élus par et parmi les assurés et leurs patrons suivant

les modalités et au nombre à déterminer par règle-

ment d´administration

publique

qui pourvoira

notamment à la représentation des différentes cir-

conscriptions locales au sein de la délégation. Les

délégués des assurés seront en nombre double des

patrons ; il y aura un délégué suppléant par délégué

effectif.

L´élection de la délégation a lieu sous la prési-

dence du comité-directeur. Seule la première élection

suivant la constitution de la caisse, ainsi que les

élections postérieures où le comité-directeur ferait

défaut´ ou manquerait à ce devoir, seront présidées

par un délégué de l´autorité de surveillance.

Si les électeurs refusent de choisir leurs repré-

sentants à la délégation, l´autorité de surveillance

pourvoira à cette désignation.

décision définitive soit intervenue. Un recours contre cette désignation pourra être formé par le comité-di- recteur auprès du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale dans le délai de 10 jours après la notification

 La délégation est présidée par le

président du comité-directeur ou par le vice-pré-

sident.

Les statuts peuvent décider que les patrons qui

sont en retard de payer leurs cotisations, seront

privés du droit de vote.

Les patrons et les assurés ou leurs représentants

élisent par groupes séparés les membres du comité-

directeur, à savoir : les patrons un tiers et les assurés

deux tiers de ces membres. La première élection, et

les élections postérieures lors desquelles la direction

ferait défaut, sont présidées par un délégué de

l´autorité de surveillance.

Composition des organes des caisses d´entreprise.

décision définitive soit intervenue. Un recours contre cette désignation pourra être formé par le comité-di- recteur auprès du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale dans le délai de 10 jours après la notification

 Chaque caisse d´entreprise aura un

comité-directeur composé du chef d´entreprise ou

de son représentant, comme président, et de repré-

sentants des assurés ; ceux- ci seront au nombre de

4, s´il s´agit d´une caisse ayant normalement moins

de 5.000 assurés, sinon au nombre de 6.

Le vice-président sera élu par et parmi les assurés.

Le président a droit à un nombre de voix s´élevant

à la moitié du nombre des représentants des assurés ;

en cas d´empêchement il peut se faire remplacer.

décision définitive soit intervenue. Un recours contre cette désignation pourra être formé par le comité-di- recteur auprès du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale dans le délai de 10 jours après la notification

 La délégation se compose du chef

d´entreprise ou de son représentant, comme pré-

sident, et de délégués des assurés, élus suivant les

modalités et au nombre à déterminer par règle-

ment d´administration publique.

Les alinéas 2 et 3 de l´article précédent sont

applicables.

Elections.

décision définitive soit intervenue. Un recours contre cette désignation pourra être formé par le comité-di- recteur auprès du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale dans le délai de 10 jours après la notification

 Sont électeurs et éligibles à la déléga-

tion les assurés visés aux numéros 1 et 2 de l´article

1er, et leurs employeurs ou, pour ces derniers, leurs

employés supérieurs fondés de procuration à cet

effet, à condition

a) qu´ils soient de nationalité luxembourgeoise ;

b) qu´ils aient accompli l´âge de 18 ans le jour

de la clôture des listes électorales ;

c) pour les assurés, qu´ils aient été affiliés pendant

les 6 mois qui précèdent la clôture des listes, pour

les employeurs, qu´ils aient occupé des assurés

pendant la même période.

Les étrangers et apatrides pourront être admis

aux élections dans les conditions à déterminer par

règlement d´administration publique.

Seront éligibles au comité-directeur les mêmes

personnes à condition d´être de nationalité luxem-

bourgeoise, de jouir des droits civils et politiques,

d´être âgées de 25 ans accomplis au jour de l´élec-

tion et, en ce qui concerne les représentants des

assurés, d´être membre de la caisse de façon ininter-

rompue depuis un an au moins.

L´élection se fera au scrutin de liste, avec repré-

sentation proportionnelle, sauf pour les délégués

patronaux dans les caisses d´entreprise.

règlement d´administration publique.

 Les délégués des patrons et ceux des

assurés seront élus pour 4 ans et resteront en fonc-

tions jusqu´à l´entrée en fonctions de leurs succes-

seurs. Les membres sortants sont rééligibles.

règlement d´administration publique.

 Les délégués des patrons et ceux des

assurés appartenant aux organes des caisses de

maladie rempliront leurs fonctions à titre honori-

fique et n´auront droit qu´au remboursement de

leurs dépenses effectives, d´après un tarif à fixer

par les statuts.

Les délégués des assurés recevront de plus, pour

perte de temps ou privation de salaire, une indem-

nité forfaitaire à fixer également par les statuts.

règlement d´administration publique.

 Les délégués des assurés aviseront les

patrons, chaque fois que l´exercice de leurs fonctions

donne lieu à absence. L´absence de ce chef n´auto-

risera pas le patron à résilier le contrat de travail

avant terme.

règlement d´administration publique.

 Si des causes d´inéligibilité ou des faits

constituant des manquements graves aux devoirs

du mandataire viennent à être connus, l´autorité de

surveillance pourra relever le délégué dont il s´agit

de ses fonctions, après l´avoir entendu dans ses

explications ,sauf son recours devant le Ministre

du Travail et de la Sécurité sociale.

Un délégué pourra, à sa demande, être déchargé

de ses fonctions par l´autorité de surveillance, si

l´une des causes qui permettent la dispense de la

tutelle conformément aux articles 433 et 434 du

Code civil vient à se produire.

Devoirs.

Code civil vient à se produire.

 Le comité-directeur représente la

caisse judiciairement et extrajudiciairement et dirige

l´administration courante conformément aux sta-

tuts. Cette représentation s´étend aux affaires et

actes juridiques pour lesquels la loi exige une pro-

curation spéciale. Le droit de représenter la caisse

judiciairement

et

extrajudiciairement peut être

attribué par le comité-directeur à un ou plusieurs

membres de la direction.

Pour la légitimation de la direction dans toutes

les affaires juridiques, il suffira de l´attestation de

l´autorité de surveillance, portant que les personnes

y désignées composent à tel moment la direction.

Le budget, dont le vote est réservé à la déléga-

tion, sera dressé en projet par le comité-directeur

qui en transmettra une copie, deux semaines au

moins avant la réunion pour le vote, à l´autorité

de surveillance, afin de permettre à celle-ci de faire

opposition, dans le cas où le projet de budget

serait contraire aux lois, règlements ou statuts.

Cette opposition aura un effet suspensif et sera vidée

par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale.

caisse judiciairement et extrajudiciairement et dirige l´administration courante conformément aux sta- tuts. Cette représentation s´étend aux affaires et actes juridiques pour lesquels la loi exige une pro-

 Le comité-directeur des caisses

régionales est assisté par des employés nommés par

lui et placés sous sa direction et son autorité ; les

droits et devoirs et, notamment les conditions de

nomination, de rémunération et de retraite de ces

employés feront l´objet d´un règlement d´administra-

tion publique, les comités-directeurs entendus.

Les traitements

et pensions dont mention à

l´alinéa précédent, ainsi que tous frais quelconques

d´administration, de bureau, de copie ou d´im-

pression sont pour moitié à charge de l´Etat et

pour moitié à charge de la caisse régionale de ma-

ladie qui en fera l´avance.

Les dépenses matérielles d´une certaine impor-

tance sont soumises à l´approbation du Ministre du

Travail et de la Sécurité sociale qui en sera saisi

par les soins et avec les propositions de l´autorité

de surveillance.

La contribution de l´Etat aux frais résultant du

présent article pourra être fixée forfaitairement,

suivant les modalités à fixer par arrêté du Ministre

des Finances et du Ministre du Travail et de la

Sécurité sociale, les comités-directeurs entendus,

sauf en ce qui concerne les frais de personnel.

Les chefs d´entreprise qui instituent une caisse

d´entreprise en nomment le personnel ; la nomination

du gérant se fera avec l´assentiment du comité-

directeur.

Le statut de ce personnel est régi par la loi du

7 juin 1937, portant règlement légal du louage de

service des employés privés. Toutefois, le chef

d´entreprise sera tenu de donner suite à la délibé-

ration du comité-directeur demandant le renvoi

en vertu du règlement sur les droits et devoirs des

agents des caisses régionales.

caisse judiciairement et extrajudiciairement et dirige l´administration courante conformément aux sta- tuts. Cette représentation s´étend aux affaires et actes juridiques pour lesquels la loi exige une pro-

 Les affaires dont la gestion n´incombe

pas au comité-directeur d´après les prescriptions de

la loi ou des statuts, sont du ressort de la délégation.

Sont notamment réservés à celle-ci

1° le vote du budget ainsi que l´approbation du

compte annuel et la faculté de faire préalablement

vérifier ce compte par une commission spéciale ;

2° la représentation de la caisse vis-à-vis des

membres du comité-directeur ;

3° la conclusion d´accords et de contrats avec

d´autres caisses ;

4° la revision des statuts ;

5° la dissolution des caisses d´entreprise.

Les décisions doivent réunir la majorité des voix.

Toutefois, les décisions visées sous les numéros

4 et 5 doivent réunir la majorité des voix tant parmi

les employeurs que parmi les assurés.

caisse judiciairement et extrajudiciairement et dirige l´administration courante conformément aux sta- tuts. Cette représentation s´étend aux affaires et actes juridiques pour lesquels la loi exige une pro-

 La délégation et le comité-directeur

procéderont conformément au règlement d´ordre

intérieur qu´ils établiront avec l´approbation de

l´autorité de surveillance. Ces règlements préci-

seront que les modifications des statuts ne pourront

être mises en vigueur qu´après avoir été soumises

à l´avis de l´autorité de surveillance et après enté-

rinement par le Ministre du Travail et de la Sécurité

sociale.

Si l´autorité de surveillance est d´avis que les

décisions de ces organes sont contraires aux lois,

règlements ou statuts ou à la situation financière

de la caisse, elle y formera une opposition motivée

qui aura effet suspensif et sera vidée par le Ministre

du Travail et de la Sécurité sociale.

Lorsque lesdits organes compromettent par leur

gestion ou leurs agissements les intérêts de la caisse,

ils seront dissous par décision du Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale. En ce cas il sera pourvu

dans un délai de 15 jours à de nouvelles élections

qui seront présidées par un délégué de l´autorité de

surveillance.

Le même délégué pourvoira à la gestion intéri-

maire.

règlements ou statuts ou à la situation financière de la caisse, elle y formera une opposition motivée qui aura effet suspensif et sera vidée par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale.

 Les caisses doivent constituer en

biens ou en valeurs indigènes un fonds de réserve

qui ne pourra dépasser la moitié de la dépense

moyenne des trois derniers exercices. Les prélève-

ments annuels au profit du fonds de réserve sont

à fixer par l´autorité de surveillance.

Statistiques.

règlements ou statuts ou à la situation financière de la caisse, elle y formera une opposition motivée qui aura effet suspensif et sera vidée par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale.

 Les caisses sont obligées de tenir les

livres prescrits par l´autorité de surveillance et de

fournir à celle-ci, dans les délais et d´après les for-

mules qu´elle prescrira, tous les renseignements

statistiques et financiers ainsi qu´un arrêté de

compte annuel.

Les délais et formules pour les relevés et arrêtés

de comptes à présenter par les caisses seront arrêtés

par l´autorité de surveillance.

Les frais d´impression dont question à l´alinéa

précédent resteront à charge de l´Etat.

Rapports avec les médecins, dentistes et pharmaciens.

règlements ou statuts ou à la situation financière de la caisse, elle y formera une opposition motivée qui aura effet suspensif et sera vidée par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale.

 Les caisses peuvent s´attacher des

médecins,des médecins-dentistes, des pharmaciens,

des hôpitaux et des sages-femmes spéciaux pour le

traitement de leurs membres. Néanmoins, les assurés

ont le droit de s´adresser au médecin, médecin-

dentiste, pharmacien, à l´hôpital et à la sage-femme

de leur choix.

Pourront seuls être chargés de la prestation de

secours sur le territoire du Grand-Duché

1° les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens,

droguistes, sages-femmes, auxiliaires médicaux admis

à l´exercice de l´art de guérir dans le Grand-Duché ;

2° les médecins et les sages-femmes étrangers

autorisés à exercer leur art dans les communes

frontalières ;

3° les médecins étrangers appelés en consultation

au Grand-Duché de commun accord du médecin

traitant et du médecin de confiance, le tout sans

préjudice d´arrangements internationaux plus larges.

Les assurés pourront se faire traiter à l´étranger

du consentement de leur caisse ; ce consentement

n´est pas requis pour les premiers soins en cas

d´accident ou de maladie survenus à l´étranger. Le

consentement de la caisse ne pourra être refusé si le

traitement

à l´étranger est recommandé par le

médecin traitant de l´assuré et le médecin-conseil de

la caisse.

Dans toutes les questions intéressant le service

médical ou pharmaceutique, le comité-directeur et la

délégation peuvent consulter un délégué du Collège

médical ou des associations syndicales des médecins,

dentistes ou pharmaciens.

Sera puni d´une amende de 501 à 10.000 francs et

d´un emprisonnement de 8 jours à 3 mois ou de l´une

de ces peines seulement quiconque par menaces,

dons, promesses d´argent, ristournes à l´assuré sur

les honoraires médicaux ou fournitures pharmaceu-

tiques, aura porté atteinte à la liberté de l´assuré de

choisir son médecin, dentiste ou pharmacien.

règlements ou statuts ou à la situation financière de la caisse, elle y formera une opposition motivée qui aura effet suspensif et sera vidée par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale.

 Les médicaments et spécialités phar-

maceutiques sont remboursés par les caisses d´après

les frais exposés par les assurés, conformément au

tarif légalement applicable. Les pharmaciens doivent

accorder aux caisses de maladie les réductions pré-

vues par le tarif officiel des médicaments publié en

conformité de l´article 36 de l´ordonnance royale

grand-ducale du 12 octobre 1841.

Les analyses, examens de laboratoire et fourni-

tures pharmaceutiques autres que les médicaments

sont remboursés d´après un tarif de responsabilité

établi par le règlement intérieur des caisses, dans les

limites d´un tarif fixé par arrêté du Ministre du

Travail et de la Sécurité sociale. Ce règlement définit

en outre les conditions dans lesquelles est effectué

ce remboursement.

Toutefois, ne donnent pas lieu à remboursement

les médicaments diététiques, les produits de

régime, les eaux minérales, les vins, à l´exception des

vins inscrits sur la liste des spécialités pharmaceu-

tiques, les élixirs, à l´exception des élixirs contenant

des substances vénéneuses, les dentifrices et pro-

duits de beauté, même lorsqu´ils contiennent des

substances de nature médicamenteuse, les spécialités

qui font l´objet de publicité auprès du public et les

médicaments dont la teneur en principes actifs est

reconnue insuffisante par le pharmacien-conseil

auprès de l´Inspection des institutions sociales.

La liste des médicaments spécialisés rembour-

sables est publiée périodiquement au Mémorial

par arrêté du Ministre du Travail et de la Sécurité

sociale et du Ministre de la Santé publique, sur

proposition du Collège médical et du pharmacien-

conseil près de l´Inspection des institutions sociales.

Autorité de surveillance.

règlements ou statuts ou à la situation financière de la caisse, elle y formera une opposition motivée qui aura effet suspensif et sera vidée par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale.

 La surveillance des caisses est exercée

sous le contrôle du Ministre du Travail et de la

Sécurité sociale par l´Inspection des institutions

sociales.

L´autorité de surveillance veille à l´observation

des prescriptions légales et statutaires ; elle peut y

contraindre les membres des organes de la caisse

par les peines disciplinaires de l´avertissement ou

de la réprimande et éventuellement par des amendes

d´ordre ne dépassant pas 300 francs.

Elle a le droit de prendre connaissance de toutes

les opérations, livres et comptes de la caisse, et de

vérifier celles-ci.

Elle peut assister aux réunions des organes des

caisses toutes les fois qu´elle jugera convenir ; elle

peut en réclamer la convocation et, s´il n´est pas

fait droit à sa demande, convoquer elle-même les

séances ; elle peut diriger les débats des réunions

qu´elle a fixées.

Le contrôle de la gestion financière des caisses

de maladie est en outre assuré par la Chambre des

Comptes, suivant des modalités à déterminer par

règlement d´administration publique.

Chapitre IV.  Voies et moyens.

Cotisations.

Chapitre IV.  Voies et moyens.

 Les ressources financières nécessaires

pour couvrir les dépenses des caisses de maladie

seront fournies par les cotisations des employeurs

et des assurés.

Les assurés obligatoires supportent deux tiers et

leurs employeurs un tiers des cotisations ; elles seront

à la charge intégrale de l´employeur, lorsqu´il s´agit

d´assurés qui ne touchent pas de rémunération en

espèces.

Les assurés volontaires supportent la cotisation

intégrale.

La cotisation pour l´assurance maladie des béné-

ficiaires de pensions et de rentes sera pour les deux

tiers à charge des assurés et pour un tiers à charge des

organismes débiteurs des pensions et rentes.

Lorsqu´un assuré exerce plusieurs occupations

salariées autres que passagères, l´ensemble des

rémunérations sera sujet à cotisation, sauf réduction

proportionnelle en cas de dépassement du maximum.

Les parts de cotisation à charge des assurés, sont

exemptes de l´impôt sur le revenu.

Les fractions de franc sont comptées en francs

entiers.

Aucune cotisation n´est due pendant la durée de

l´allocation des secours de maladie en cas d´inca-

pacité de travail ; il en sera de même pendant la

durée des indemnités pécuniaires de maternité,

tant que l´assurée n´exerce pas une occupation

salariée.

Lorsqu´un employeur occupe une personne dis-

pensée suivant l´alinéa 2 de l´article 3, il devra

néanmoins sa part de cotisation comme s´il n´y

avait pas de dispense.

Un règlement d´administration publique pourra

fixer un minimum de cotisation, sauf que les em-

ployeurs ne pourront retenir à charge des assurés

plus que la part correspondant à la rémunération

effective.

La disposition qui précède sera applicable à la

cotisation des bénéficiaires de pensions et rentes, le

complément étant à fournir par les organismes débi-

teurs des pensions.

Les comités-directeurs des caisses de maladie

autorisés à cet effet par l´autorité de surveillance

pourront décréter que les bénéficiaires ou des caté-

gories de bénéficiaires de prestations en nature

supporteront une fraction des frais de ces prestations

ou seulement de certaines de ces prestations, sans

que cette fraction puisse excéder le quart.

La même mesure pourra être prise par le Ministre

du Travail et de la Sécurité sociale, l´autorité de sur-

veillance et les comités-directeurs intéressés enten-

dus.

Chapitre IV.  Voies et moyens.

 Le montant des cotisations doit être

fixé par les statuts en centièmes du salaire normal,

de manière qu´en tenant compte des autres ressources

de la caisse, elles suffisent à couvrir les secours

statutaires, les frais d´administration et les prélève-

ments destinés à constituer et à compléter le fonds

de réserve.

Les statuts peuvent établir une gradation du taux

des cotisations suivant les branches d´industrie ou

les genres de travaux des assurés ; ils pourront

même majorer la contribution du patron pour cer-

taines entreprises qui comportent un risque de mala-

die sensiblement plus élevé.

Lorsque les statuts n´accordent à des assurés

qu´une partie des secours, les cotisations de ces

membres sont à réduire proportionnellement.

La cotisation pour l´assurance maladie des béné-

ficiaires de pensions sera fixée en centièmes des

pensions et rentes au taux et suivant les modalités

à établir par règlement d´administration publique.

Les cotisations de l´assurance volontaire sont

fixées par les statuts ; il sera tenu compte des pres-

tations à fournir et des revenus des assurés, sans

que la cotisation puisse être inférieure à celle basée

sur le salaire minimum social. L´assuré peut, à tout

moment, demander son inscription dans une classe

inférieure correspondant à son revenu ; le comité-

directeur peut procéder à l´inscription d´un assuré

volontaire dans une classe supérieure sans son con-

sentement, si les cotisations sont en disproportion

marquée avec le revenu global de l´assuré et avec les

prestations à accorder.

Chapitre IV.  Voies et moyens.

 Les statuts peuvent permettre que des

assurés qui, momentanément, gagnent un salaire

inférieur à leur salaire usuel, restent inscrits dans la

classe correspondant à ce salaire usuel, s´ils se

chargent eux-mêmes du supplément de cotisation

ou si leur employeur y consent.

Chapitre IV.  Voies et moyens.

 Lors de l´établissement d´une caisse,

les cotisations ne pourront être fixées à un taux

dépassant 6% du salaire normal.

Un relèvement ultérieur de ce taux n´est permis

que lorsqu´il rencontre l´approbation des employeurs

et des assurés, ou qu´il est nécessaire pour couvrir les

prestations régulières de la caisse ; dans ce dernier

cas, le taux ne pourra dépasser 6,75% du salaire

normal.

Un règlement d´administration publique pourra

limiter la quote-part des cotisations servant aux fins

de l´article 8, alinéa 1er, n° 1, et de l´article 9, compte

tenu

des conventions collectives et sentences

prévues par l´article 308bis.

Chapitre IV.  Voies et moyens.

 Si les recettes d´une caisse ne suffisent

pas à couvrir les dépenses, y compris les prélèvements

pour le fonds de réserve, il y aura lieu de procéder,

soit à une réduction des prestations jusqu´au

minimum légal, soit à une augmentation des cotisa-

tions.

Si les recettes de la caisse excèdent les dépenses

et que le fonds de réserve atteint le double du mini-

mum légal, il y aura lieu de procéder soit à une

augmentation des prestations soit à une réduction

des cotisations.

Paiement des cotisations.

Chapitre IV.  Voies et moyens.

 Les patrons sont tenus de verser la

totalité des cotisations aux échéances fixées par les

statuts.

Ces versements n´incombent pas au patron, mais

à l´assuré, dans l´hypothèse de l´alinéa final de

l´article 46, sauf que les employeurs seront tenus

de verser aux assurés, lors de chaque paie, la part

patronale de cotisation.

Le total des cotisations dues pour les bénéficiaires

de rentes, sera versé par les organismes de pension

aux dates déterminées par le règlement d´administra-

tion publique portant fixation des cotisations. Ce

même règlement déterminera également les or-

ganismes auxquels les cotisations sont à verser.

Les échéances ne peuvent être espacées de plus

de 2 mois.

L´entrepreneur principal et les sous-entrepreneurs

sont solidairement tenus au paiement des cotisations

et autres prestations que la loi, les règlements et les

statuts mettent à leur charge.

Le comité-directeur pourra décréter que les

étrangers établis dans le pays en vue de l´exploitation

d´un commerce, d´un métier ou d´une industrie, et

qui ne possèdent pas dans le pays de propriétés

immobilières suffisantes, libres de charges, con-

signeront une somme servant de garantie à l´exé-

cution des obligations leur imposées par la présente

loi.

Ceux qui auront passé un contrat pour l´exécution

d´un travail ou la fourniture de services avec un

employeur non inscrit au registre aux firmes dans

le Grand-Duché, seront tenus solidairement au

paiement des cotisations dues pour les personnes

occupées par ce dernier à l´exécution de ce travail

ou la fourniture de ces services pendant les périodes

afférentes.

Ceux qui font exécuter des travaux par un entre-

preneur seront tenus au paiement des cotisations

dues par cet entrepreneur du chef des travaux en

question jusqu´à concurrence des sommes dont il

ne se seront pas acquittés régulièrement et sans

fraude à l´égard de l´entrepreneur, et pour la totalité,

lorsqu´ils auront été informés préalablement par la

caisse de l´obligation leur incombant.

caisse de l´obligation leur incombant.

 Les patrons auront le droit de retenir

la partie des cotisations qui est à supporter par les

assurés sur le salaire de ceux-ci, lors de chaque paie

ordinaire. Le montant de ces retenues correspondra

chaque fois à la part de la cotisation à payer pour

le délai auquel se rapporte la paie.

La retenue qui n´aurait pas été opérée lors de la

paie à laquelle elle correspond, ne pourra l´être

que lors de la paie suivante, à moins que la percep-

tion des cotisations n´ait été retardée sans la faute

du patron.

caisse de l´obligation leur incombant.

 Les cotisations pour les assurés obli-

gatoires sont à payer pour la durée de l´occupation.

Si la déclaration de sortie n´a pas été faite en temps

utile, les cotisations sont à payer jusqu´au jour

où la déclaration de la cessation de l´occupation

aura été faite au bureau de la caisse conformément

à l´article 46, mais au plus jusqu´à l´expiration du

mois civil consécutif à la cessation de l´occupation.

Les cotisations des assurés volontaires sont dues

jusqu´au jour de la cessation de l´affiliation.

Les cotisations des bénéficiaires de pensions sont

dues à partir du début de l´assurance sur chaque

mensualité entière de rente.

La perception des cotisations, des amendes d´ordre,

ainsi que des autres prestations que la loi, les règle-

ments et les statuts mettent à charge des employ-

eurs ou des assurés, se fera par les soins de l´Admi-

nistration des contributions et des accises ou par

les caisses de maladie elles-mêmes, et s´opérera et

se poursuivra dans les mêmes formes et avec les

mêmes privilèges et hypothèque légale, dispensés

d´inscription, que ceux des impôts directs, le droit

de priorité de ces derniers étant réservé, sauf que

la part de l´assuré aura une priorité absolue.

Toutefois, les caisses pourront opérer la perception

forcée des cotisations, amendes d´ordre et frais con-

nexes par voie d´huissier, sur ordonnance du Prési-

dent du Conseil arbitral des assurances sociales,

munie de la formule exécutoire et rendue sur requête

notifiée au débiteur par les soins du secrétaire dudit

Conseil.

La prescription est régie par la législation relative

au recouvrement des contributions directes, des

droits d´accises et des cotisations d´assurance so-

ciale. Cependant, lorsqu´il sera prouvé par les livres

du patron, des décomptes réguliers de salaires ou

une condamnation en vertu de l´article 312 n° 3

que des cotisations ont été retenues sur les salaires

sans avoir été versées dans les délais impartis, la

prescription ne sera acquise que 30 ans après le

31 décembre de l´année au cours de laquelle la

retenue aura été opérée,

Chapitre V.  Concours de l´assurance et de

l´assistance.

Chapitre V.  Concours de l´assurance et de l´assistance.

 La présente loi ne modifie ni les

obligations légales de l´Etat, des communes et des

établissements de bienfaisance de secourir les per-

sonnes nécessiteuses, ni les obligations légales,

statutaires, contractuelles ou testamentaires con-

cernant l´assistance des personnes assurées en vertu

de la présente loi ou de leurs survivants.

Pourront toutefois l´Etat, la commune ou l´éta-

blissement de bienfaisance qui ont secouru un in-

digent pour une période pendant laquelle celui-ci

avait droit aux secours d´une caisse de maladie, se

faire rembourser leurs dépenses dans les limites

ci-après déterminées

1° les frais funéraires, à concurrence de l´indem-

nité funéraire ;

2° le traitement médical et pharmaceutique, ainsi

que le placement dans un hôpital ou autre établis-

sement, d´après les dispositions appliquées par

chaque caisse ;

3° tous les autres secours, sur les prestations

correspondantes de la caisse de maladie.

Les directions des caisses sont tenues d´informer,

sur demande, les organismes d´assistance si et dans

quelle étendue des personnes que ceux-ci ont secou-

rues, ont droit aux prestations prévues par la

présente loi.

L´omission ou le refus d´information pourra être

puni par l´autorité de surveillance d´une amende

d´ordre ne dépassant pas 300 francs.

Chapitre VI.  Responsabilité des tiers.

Chapitre VI.  Responsabilité des tiers.

 Si les personnes assurées ou leurs ayants

droit peuvent réclamer, en vertu d´une disposition

légale, la réparation du dommage qui leur est occa-

sionné par un tiers, le droit passe à la caisse de

maladie jusqu´à concurrence de ses prestations et

pour autant qu´il concerne des éléments de préju-

dice couverts par la caisse.

La caisse pourra se prévaloir des taux forfaitaires

fixés conformément à l´article 22.

Chapitre VII.  Contestations et voies de recours.

Chapitre VII.  Contestations et voies de recours.

 Tout recours qui sera porté, confor-

mément à l´art. 294, devant le Conseil arbitral des

assurances sociales au sujet du présent Livre, doit

être accompagné d´un procès-verbal circonstancié

de l´Inspection des institutions sociales, attestant

qu´elle fut saisie préalablement de la composition

administrative du litige.

Les décisions du Conseil arbitral des assurances

sociales seront exécutoires par provision, s´il s´agit

de prestations à fournir à un assuré conformément

au présent Livre.

Un recours au Conseil d´Etat, Comité du conten-

tieux, est ouvert aux caisses intéressées contre les

décisions prises par le Ministre du Travail et de la

Sécurité sociale en application de l´art. 34, al. 2,

de l´art. 49, al. 2, de l´art. 60, al. 3, et de l´art. 63,

al. 2, du présent code. Ce recours sera formé, con-

formément au règlement de procédure en matière

contentieuse, approuvé par arrêté royal grand-ducal

du 21 août 1866, dans le délai d´un mois à dater de

la notification de la décision attaquée. Il est dispensé

du ministère d´avocat. Dans le cas de l´art. 34, al. 2,

le délai pour introduire le recours et le recours lui-

même seront suspensifs. Le Comité du contentieux

statuera en dernière instance et comme juge du

fond.

Chapitre VIII.  Dispositions diverses.

Chapitre VIII.  Dispositions diverses.

 Le comité-directeur de la caisse peut

punir d´une amende d´ordre, à concurrence de 3

fois le montant de l´indemnité pécuniaire journalière

de maladie, tout assuré qui a contrevenu au règle-

ment concernant les malades et aux prescriptions

du médecin traitant, ou qui aura négligé de faire

la déclaration prévue à l´art. 11 n° 5.

Un recours contre la décision du comité-direc-

teur sera ouvert aux intéressés auprès de l´Inspection

des institutions sociales. Ce recours y sera déposé,

sous peine de forclusion, dans les 10 jours de la noti-

fication de la décision attaquée ; l´Inspection sta-

tuera définitivement.

Chapitre VIII.  Dispositions diverses.

 L´action en obtention des prestations

prévues par les dispositions qui précèdent se pres-

crit par deux ans à partir de l´ouverture du droit, sans

préjudice des déchéances pouvant

résulter des

dispositions d´ordre des caisses. Les actions des

médecins, médecins-dentistes, sages-femmes, phar-

maciens, hôpitaux ou autres fournisseurs, relatives

à des prestations ou fournitures en matière d´assu-

rance contre la maladie se prescrivent par le même

délai, à compter du jour où elles sont nées.

Chapitre VIII.  Dispositions diverses.

 Le service des médecins de confiance

est placé sous l´autorité du Ministre du Travail et

de la Sécurité sociale. Les médecins de confiance au-

ront le caractère de fonctionnaires publics. Ils seront

nommés par arrêté grand-ducal et seront rangés au

groupe XVIa du tableau A annexé à la loi du 21

mai 1948, modifiée par celle du 16 janvier 1951

portant revision générale des traitements des fonc-

tionnaires. Un règlement d´administration publique

fixera les conditions de nomination des médecins de

confiance. Les traitements et autres frais seront

pour moitié à charge de l´Etat et pour moitié à

charge des caisses, qui y seront tenues proportion-

nellement au nombre annuel moyen des assurés.

L´Etat fera l´avance de ces frais, la part incom-

bant aux caisses étant récupérée à la fin de chaque

exercice proportionnellement au nombre moyen des

affiliés de chaque caisse.

Le contrôle médical porte sur l´appréciation faite

par le médecin traitant de l´état de santé de l´assuré

et de sa capacité de travail, sur la constatation des

abus en matière de soins ainsi que sur la prévention

de l´invalidité, et de la possibilité de réadaptation

professionnelle. Le médecin de confiance ne peut

s´immiscer dans les rapports du malade et du

médecin traitant ; il doit s´abstenir de formuler

devant le malade un diagnostic ou une appréciation

sur le traitement.

Toutes les fois qu´il le juge utile dans l´intérêt du

malade ou du contrôle, le médecin de confiance doit

entrer en rapport avec le médecin traitant, toutes

les précautions étant prises pour que le secret pro-

fessionnel soit respecté.

Les médecins traitants sont tenus de fournir aux

médecins de confiance tous renseignements con-

cernant le diagnostic et le traitement.

Chapitre VIII.  Dispositions diverses.

 Les remboursements ou subventions à

charge des caisses peuvent être valablement versés

soit entre les mains de l´assuré, soit entre les mains

de toute autre personne justifiant d´avoir effectué

la prestation ou la dépense afférentes.

Chapitre VIII.  Dispositions diverses.

 Les ressources des caisses ne peuvent

être utilisées qu´aux fins de la présente loi. Les

fonds pouvant provenir de la participation des

assurés aux frais des prestations en nature pourront

toutefois servir à l´organisation de services sociaux

à déterminer

par règlement

d´administration

publique.

SECTION B.  ASSURANCES-ACCIDENTS.

SECTION A.  ASSURANCE-MALADIE.

Le Livre Ier du Code des assurances

sociales est rétabli en la teneur suivante

LIVRE Ier.

Assurance pour le cas de maladie, de maternité et

de décès.

Chapitre Ier.  Etendue de l´assurance.

Assurance obligatoire.

SECTION B.  ASSURANCES-ACCIDENTS.

 Le Livre II du Code des assurances

sociales, ayant pour objet l´assurance contre les

accidents, est modifié et complété comme suit

1° L´alinéa 1er de l´article 85 est complété comme

suit

« Sont notamment considérées comme entreprises

industrielles les exploitations des chemins de fer. »

L´alinéa 2 du même article est modifié comme

suit

« Sont également assurés obligatoirement contre

les accidents professionnels les gens de maison,

ainsi que les maîtres-artisans établis à leur propre

compte et les membres de leur famille occupés

habituellement ou accidentellement dans l´exploi-

tation.

Un règlement d´administration publique déter-

minera les modalités d´exécution de l´assurance

obligatoire des maîtres-artisans et de leurs membres

de famille coopérants. »

Le numéro 3 de l´alinéa 3 du même article aura

la teneur suivante

« 3° fixer les conditions dans lesquelles l´assurance

s´appliquera aux chefs d´entreprise et aux membres

de famille coopérants ; »

2° Les articles 89, alinéa 1er et 90 alinéa 1er sont

remplacés comme suit

Art. 89, alinéa 1er.  « Les personnes occupées à

des travaux de construction en régie exécutés par

un particulier, ne sont assurées obligatoirement que

si l´exécution de chacun de ces travaux, pris isolé-

ment, a exigé en fait plus de 40 heures de travail.

Les travaux assurés obligatoirement en vertu de la

disposition qui précède, seront déterminés par un

règlement d´administration publique. »

Art. 90, alinéa 1er.  « Si la durée de chacun des

travaux visés à l´alinéa 1er de l´article 89, pris iso-

lément, ne dépasse en fait pas 40 heures de travail,

l´assurance des personnes y occupées est à charge de

l´Etat. »

L´alinéa 3 de l´article 90 est supprimé.

3° L´article 95 aura la teneur suivante

« Art. 95.  Sont dispensés de l´assurance

1. les membres des communautés religieuses, si

ces personnes sont garanties par la communauté

contre les suites d´accidents ;

2. les prisonniers de guerre.

Les fonctionnaires et employés des établissements,

exploitations ou administrations de l´Etat, des

communes et des établissements publics ou d´utilité

publique jouissant d´un régime spécial de pensions

de retraite, seront assurés dans les conditions et

modalités à déterminer par règlement d´administra-

tion publique.

Les détenus occupés pour le compte de l´admi-

nistration pénitentiaire sont soumis à l´assurance ;

les prestations ne sont pas dues tant que dure la

détention. »

4° L´article 97 sera précédé de l´en-tête « Droits

de l´assuré », et aura la teneur suivante

« Art. 97.  L´assuré a droit à la réparation du

préjudice résultant d´une blessure ou d´une maladie

couvertes conformément aux articles 92, 93 et 94.

La réparation comprend

1. le traitement médical et la fourniture des médi-

caments et remèdes et de tous les moyens capables

de garantir les résultats du traitement ou d´amoindrir

les suites de l´accident, ainsi que l´entretien et le

renouvellement de ces moyens ;

2. le paiement d´une indemnité journalière des

¾ du salaire normal, tant que l´assuré se trouve

dans l´impossibilité de se livrer à son occupation,

dans les cas où cette incapacité ne dépasse pas les

13 semaines consécutives à l´accident ;

3. le paiement d´une rente tant que subsiste l´in-

capacité de travail, dans les cas où cette incapacité

dépasse les 13 semaines consécutives à l´accident.

Les prestations en espèces ci-dessus courent à

partir du premier jour de l´incapacité de travail.

Elles sont suspendues, sauf insolvabilité du débi-

teur, pendant les 13 premières semaines jusqu´à

concurrence du salaire ou du traitement dû à l´assuré

du chef de l´occupation qu´il exerçait au moment de

l´accident, tant que ce salaire reste dû en son inté-

gralité.

La rente est due, tant dans le cas d´incapacité

totale que dans le cas d´incapacité partielle ; elle

est fixée à 80% de la rémunération moyenne annuelle

dans le cas d´incapacité totale (rente plénière), et

à une fraction de la rente plénière, dépendant du

degré de capacité conservé, dans le cas d´incapacité

partielle (rente partielle).

Aussi longtemps qu´à la suite de l´accident, l´as-

suré atteint d´incapacité partielle est en fait et

involontairement sans travail, la rente partielle sera

majorée jusqu´à concurrence de la rente plénière,

mais au plus pour une durée de 3 mois et compte tenu

de l´allocation éventuelle de chômage.

Si le blessé est, à la suite de l´accident, non seule-

ment frappé d´une incapacité de travail totale, mais

encore mis dans un état d´impotence tel qu´il ne

peut subsister sans l´assistance et les soins d´autrui,

la rente est à majorer proportionnellement au degré

d´impotence, sans pouvoir toutefois dépasser la

rémunération annuelle.

Si, à la date de l´accident, le blessé était déjà frappé

d´incapacité de travail totale et permanente, il

n´est accordé que le traitement médical dans la

mesure de l´alinéa 2 n° 1. Cependant si, dans ce cas,

le blessé est, par suite de l´accident, mis dans un état

d´impotence tel qu´il ne peut subsister sans l´assis-

tance et les soins d´autrui, il a droit à une rente qui

peut atteindre la moitié de la rente totale.

Tant que l´assuré touche de la part de l´assurance-

accidents une ou plusieurs rentes correspondant en

tout à une incapacité de travail d´au moins 50%,

un supplément de 10% du montant de la rente ou

de la totalité des rentes est alloué pour chaque enfant

jusqu´à l´âge de 18 ans accomplis, sans que cepen-

dant la rente et le supplément de rente réunis puissent

dépasser le montant de la rémunération annuelle.

S´il y a plusieurs titulaires de rentes, le supplément

ne sera accordé, pour un même enfant, qu´à celui des

titulaires qui pourvoit exclusivement ou principa-

lement à son entretien. »

5° L´article 98 sera conçu comme suit

« Art. 98.  La rente est calculée d´après la ré-

munération annuelle que le blessé a gagnée pendant

la dernière année avant l´accident dans l´entreprise

où l´accident est survenu, ou bien, au cas où cet

autre mode de calcul est plus favorable au blessé,

d´après le produit par 300 du salaire journalier

moyen que le blessé a gagné par son dernier emploi

dans l´entreprise où l´accident est survenu. »

6° L´article 99 aura la teneur suivante

« Art. 99.  Pour les personnes qui ne touchent

pas de salaire ou dont la rémunération annuelle serait

inférieure aux minima de référence ci-après, la

rente est à calculer sur le salaire minimum applicable

le jour de l´accident aux personnes du même âge et

du même sexe ou, s´il s´agit de personnes apparte-

nant à des catégories pour lesquelles un salaire

minimum n´a pas été fixé, sur des salaires de base

à fixer à cet effet par le Ministre du Travail et de la

Sécurité sociale.

Le minimum de référence ci-dessus sera augmenté

de 20% pour les catégories d´ouvriers qualifiés à

déterminer par règlement d´administration publique.

Pour les personnes atteintes d´une incapacité de

travail antérieure, les salaires minima de base ci-

dessus pourront être réduits suivant le degré de cette

incapacité, sans que la rémunération de base puisse

être inférieure à celle résultant de l´article 98.

Les rentes allouées aux adolescents sont recalculées

chaque fois qu´il y a lieu à relèvement du salaire

minimum suivant la classe d´âge.

Si la rémunération annuelle de l´assuré, calculée

d´après les dispositions qui précèdent, n´atteint pas

au moment de la majorité du sinistré le produit par

300 du salaire journalier moyen touché à cette

époque par des assurés de la même catégorie dans

la même entreprise ou dans des entreprises voisines,

le produit par 300 de ce salaire journalier moyen sera

pris à partir de l´âge de 21 ans accomplis comme

rémunération annuelle de l´assuré sinistré avant

cet âge. »

7° L´article 100 aura la teneur suivante

« Art. 100.  Les rentes sont payées mensuelle-

ment par anticipation. Les paiements sont arrondis

au franc immédiatement supérieur.

Lorsqu´une rente prend cours après le premier du

mois, la mensualité est payée proportionnellement

à partir du jour du début, chaque jour étant compté

uniformément pour un trentième du mois.

Lorsque la rente est supprimée, suspendue ou

modifiée en cours de mois, la mensualité entière

reste acquise.

Aucune mensualité ne pourra être payée sur une

base inférieure aux minima de référence du 1er du

mois précédant son échéance, applicables confor-

mément aux alinéas 1 à 4 de l´art. 99.

La disposition qui précède ne sera applicable

qu´aux assurés luxembourgeois et aux ayants droit

luxembourgeois d´assurés étrangers ; leur seront

assimilés les étrangers admis à ce bénéfice par arrêté

du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale.

La dépense spéciale pouvant résulter de cette

adaptation sera pour un tiers à charge de l´Etat et

pour deux tiers à charge de l´Association d´assurance

qui avancera en outre la partie représentant la

participation de l´Etat. »

8° A l´article 101 le numéro 1 de l´alinéa 1er est

modifié comme suit

« 1. Une indemnité funéraire s´élevant au 1/15

de la rémunération annuelle, sans pouvoir être

inférieure au 1/15 du minimum de référence prescrit

par l´article 99, alinéas 1 et 2.»

9° Les deux premiers alinéas de l´article 102 sont

modifiés comme suit

« Art. 102.  Si le défunt laisse une veuve ou des

enfants, la rente se chiffre à 40% du salaire annuel

pour la veuve, jusqu´à son décès ou son remariage,

et à 20% pour chaque enfant légitime ou naturel

reconnu avant l´accident, jusqu´à l´âge de 18 ans,

et sans limitation d´âge, si l´orphelin se trouve par

suite d´infirmité physique ou intellectuelle hors

d´état de gagner sa vie.

Tant que la capacité de travail de la veuve est

diminuée de 50% au moins, par suite d´une maladie

ou de toute autre infirmité, la rente de veuve est

portée à 50% de la rémunération annuelle. Cette

augmentation n´est accordée que dans les cas où la

durée de l´incapacité de travail est supérieure à

3 mois. »

10° L´alinéa 5 du même article est remplacé par

les dispositions suivantes

« Les rentes de veuve cessent d´être payées en cas

de remariage. Si le remariage a lieu avant l´âge de

50 ans, la rente sera rachetée au taux de 60 fois la

mensualité payable pour le mois du remariage.

La rente sera rétablie intégralement si le second

époux prédécède sans que son décès ouvre droit à

une pension de son chef ; s´il est payé une pension

quelconque du chef du décès du second époux, la

rente sera rétablie jusqu´à concurrence du montant

auquel la veuve aurait droit s´il n´y avait pas eu

remariage. Il en sera de même en cas de divorce ou de

séparation de corps aux torts exclusifs dudit époux.

Toutefois, en cas de rachat, le service de la rente ne

pourra être repris qu´après 5 ans à compter de la

cessation de la rente. »

11° L´article 103 sera modifié comme suit

« Art. 103.  Si le défunt laisse des ascendants,

ceux-ci bénéficieront ensemble d´une rente annuelle

de 30% de la rémunération déterminée par les

articles 98 et 99, dès que son obligation alimentaire

eût été ouverte ou lorsqu´il avait pourvu d´une

façon appréciable à leur entretien.

La même rente sera due à la sœur ou fille non

mariée et à la mère ou belle-mère du défunt, lors-

qu´elles ont fait son ménage pendant les 5 années

précédant l´accident, à condition qu´elles ne béné-

ficient pas d´une rente à titre personnel et qu´il ne

soit pas dû de rente de veuve.

Ces rentes sont

supprimées en cas de mariage

ou de remariage des bénéficiaires. »

12° L´article 104 aura la teneur suivante

« Art. 104.  Si le défunt laisse des petits-enfants,

ceux-ci bénéficieront ensemble, par an, jusqu´à

l´âge de 18 ans accomplis, d´une pension de 20%

de la même rémunération, à condition que le défunt

ait eu une obligation alimentaire à leur égard. »

13° L´article 105 est complété par l´alinéa suivant

« Les articles 98, 99 et 100 sont applicables au

calcul et au paiement des rentes dues aux survi-

vants. »

14° L´article 106 est complété par l´alinéa sui-

vant

« L´Association doit accorder le traitement et

l´entretien dans un hôpital, lorsque la nature des

blessures ou de la maladie exige des soins que

l´assuré ne peut recevoir autrement.»

15° L´article 107 aura la teneur suivante

« Art. 107.  En cas d´hospitalisation de l´assuré,

ses ayants droit touchent pendant les 3 premières

semaines les ¾ du salaire normal. A partir de la

4e semaine, ils toucheront une allocation ménagère

égale aux rentes qui leur seraient dues en cas de

décès, l´allocation de l´épouse étant calculée en

conformité de l´article 102.

Lorsqu´il n´y a pas d´allocation à payer confor-

mément à l´alinéa qui précède, l´assuré hospitalisé

aura droit pour chaque journée d´hospitalisation à

2/3 du salaire normal pendant les 3 premières

semaines et à ¼ du même salaire à partir de la 4e

semaine.

Les allocations ci-dessus remplacent les indemnités

prévues à l´article 97, alinéa 2 n° 2.

Lorsque l´hospitalisation intervient après l´octroi

de la rente

a) l´alinéa 3 de l´art. 100 est applicable pour le

mois en cours, sauf à parfaire, le cas échéant, les

prestations prévues à l´alinéa 1er du présent article

pour les journées d´hospitalisation, la mensualité

payée étant portée en compte au trentième par

journée ;

b) les allocations sont calculées sur la base de la

rémunération ayant servi au calcul de la rente, si ce

mode de calcul est plus favorable ; l´alinéa 3 de l´art.

100 sera applicable.»

16° L´article 108 aura la teneur suivante

« Art. 108.  Le comité-directeur peut être

autorisé par les statuts à accorder un secours spécial

au blessé hospitalisé ainsi qu´à ses ayants droit. »

17° L´article 109 est supprimé en sa teneur actuelle

qui sera remplacée par celle de l´article 110.

18° Il y aura un article 110 nouveau qui sera pré-

cédé de l´en-tête « Dégâts matériels » et qui aura la

teneur suivante

« Art. 110.  La réparation s´étend aux dégâts

matériels accessoires auxquels peut avoir donné lieu

l´accident mais jusqu´à concurrence seulement du

salaire normal mensuel, et, même sans que l´accident

ait donné lieu à dommage corporel, au dommage

causé aux prothèses dont l´assuré était pourvu lors

de l´accident. »

19° Les alinéas 2 et 3 de l´article 111 sont rem-

placés par les dispositions suivantes

« Les frais occasionnés par cette mesure sont à

charge de l´Association qui les imputera sur la rente

jusqu´à concurrence des ¾ de celle-ci.

Elle emportera, de la part de celui qui en est

l´objet, renonciation à la part imputée de la rente

pour un trimestre, et cette renonciation se continuera

de trimestre à trimestre, à moins que l´Association

ou l´assuré ne manifestent une intention contraire,

un mois au moins avant la fin d´un trimestre. »

20° L´article 113 aura la teneur suivante

« Art. 113.  Lorsque l´état d´un blessé paraît ne

plus devoir donner lieu à modification, mais trois

ans au plus tôt après l´accident, les rentes inférieures

à 10% seront rachetées par le versement du capital

correspondant.

Dans les mêmes conditions, le comité-directeur

peut, sur la demande de l´intéressé, substituer au

service des rentes inférieures à 40% le versement du

capital correspondant, le collège échevinal de la

résidence du bénéficiaire entendu.

En cas d´accidents successifs il sera tenu compte

des suites globales de ces accidents pour la déter-

mination du degré d´incapacité au regard des dis-

positions qui précèdent.

Aucun rachat ne peut avoir lieu, tant que le

bénéficiaire sera mineur.

Lorsque le rachat a lieu sur la demande du béné-

ficiaire en vue d´un emploi déterminé, le comité-

directeur pourra ordonner le versement direct du

capital pour l´emploi indiqué.

Le versement de la somme forfaitaire a pour effet

l´extinction des droits du titulaire vis-à-vis de

l´Association d´assurance ; toutefois, en cas d´aggra-

vation ultérieure de l´incapacité de travail de 10%

au moins, le blessé aura droit à une nouvelle rente,

calculée sur la rémunération ancienne de base et

d´après le degré de l´aggravation.

En cas de décès des suites de l´accident, les survi-

vants auront droit aux rentes prévues en leur faveur,

dont sera déduit proportionnellement le montant

nominal de la rente rachetée.

Le rachat n´a pas d´effet sur les prestations pré-

vues par l´article 97, alinéa 2 n° 1 et par l´article 106.

Le montant des capitaux de conversion sera calculé

d´après les barèmes prévus par l´article 141 pour la

constitution des capitaux de couverture.

Le comité-directeur peut accorder des avances sur

les rentes même supérieures à 40% en vue de l´éta-

blissement professionnel du bénéficiaire ou d´une

acquisition ou construction immobilière ; il entendra

préalablement le collège échevinal de la résidence du

bénéficiaire. L´avance pourra être subordonnée à

une garantie hypothécaire et à une stipulation

d´intérêts ne dépassant pas 4%. »

21° L´article 115 aura la teneur suivante

« Art. 115.  Les personnes assurées en vertu de la

présente loi, leurs ayants droit et leurs héritiers,

même s´ils n´ont aucun droit à une pension, ne

peuvent, en raison de l´accident, agir judiciairement

en dommages intérêts contre l´entrepreneur ni, dans

le cas d´un travail connexe, contre tout autre mem-

bre de l´Association d´assurance contre les accidents

ou contre leurs représentants, employés ou ouvriers,

à moins qu´un jugement pénal n´ait déclaré les

défendeurs coupables d´avoir intentionnellement

provoqué l´accident. Dans ce cas, les assurés et

ayants droit ne peuvent agir que pour le montant

des dommages qui n´est pas couvert par la présente

assurance ; toutefois, il n´y aura pas lieu à la res-

ponsabilité des maîtres et commettants et des artisans

telle qu´elle est prévue par l´article 1384 du Code

civil. »

22° L´article 116, alinéa 1er, aura la teneur sui-

vante

« Art. 116.  Les entrepreneurs ou, dans le cas

d´un travail connexe, ou d´un travail même non-

connexe, exécuté en même temps et sur le même lieu,

tout autre membre de l´Association d´assurance

contre le accidents, leurs fondés de pouvoirs ou re-

présentants, leurs surveillants, préposés ou ouvriers

déclarés par un jugement pénal coupables d´avoir

provoqué l´accident, soit avec intention, soit par

négligence en se relâchant de la vigilance à laquelle

ils sont tenus en raison de leurs fonctions, profession

ou métier et condamnés irrévocablement de ce

dernier chef à une peine d´emprisonnement de 8

jours au moins, sont responsables à l´égard de

l´Association d´assurance de toutes les dépenses

effectuées par celle-ci en vertu de la présente loi.»

23° L´article 118 aura la teneur suivante

« Art. 118.  Les tiers non désignés par les articles

115 et 116 sont responsables conformément aux

principes de droit commun.

Toutefois, les droits du créancier de l´indemnité

passent à l´Association d´assurance jusqu´à con-

currence de ses prestations et pour autant qu´ils

concernent des éléments de préjudice couverts par

cette Association.

Les droits que l´assuré peut faire valoir contre

le tiers du chef de perte de revenu, ne passent à

l´Association que jusqu´à concurrence de 80%.

Dans ce cas, la valeur en capital peut être

demandée au lieu de la rente.

Au cas où l´assuré a touché l´indemnité due par

le tiers responsable nonobstant les dispositions qui

précèdent, l´Association d´assurance pourra com-

penser jusqu´à concurrence de la moitié au plus, la

rente due avec l´indemnité touchée.

La veuve ayant droit à la réparation de la part

d´un tiers du chef du décès de son mari, pourra

valablement renoncer à la rente qui lui compète du

même chef, sur avis conforme du Collège des bourg-

mestre et échevins de la commune de sa résidence ;

en ce cas la cession légale prévue à l´alinéa 2 est

considérée comme non avenue.

Si la veuve se remarie endéans les six ans du

décès, elle touchera sur sa demande, la différence

entre les arrérages de rente payés jusqu´au rema-

riage et le capital de couverture perçu par l´Asso-

ciation. En ce cas, la rente sera supprimée, sans

qu´il y ait lieu à application de l´alinéa 5 de l´ar-

ticle 102. »

24° L´alinéa final de l´article 120 est supprimé.

25° L´alinéa 5 de l´article 138 aura la teneur

suivante

« Les délégués-assurés participant aux délibéra-

tions des organes de l´Association ou faisant partie

du Conseil arbitral et du Conseil supérieur sont tirés

au sort par le Président de l´organe ou du Conseil en

question chaque année sur une liste en triple à

dresser respectivement par le comité-directeur de

l´Association et les présidents desdits Conseils, parmi

les délégués élus en vertu de l´alinéa qui suit. »

26° L´alinéa 2 de l´article 141 sera remplacé par

le texte ci-après

« Toutefois, en vue du calcul des primes prévisées,

le salaire minimum prescrit pour les travailleurs

masculins âgés de plus de 21 ans est à prendre

comme minimum de base ; s´il s´agit de personnes

appartenant à des catégories pour lesquelles un

salaire minimum n´a pas été fixé, le calcul se fera

d´après les salaires de base à fixer à cet effet par

le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale. »

27° L´alinéa 5 de l´article 144 est remplacé par les

dispositions ci-après

« La prescription est régie par la législation

relative au recouvrement des contributions directes,

des droits d´accises et des cotisations d´assurance

sociale. Cependant lorsqu´il sera prouvé que la

fixation des cotisations a eu lieu sur déclaration

frauduleuse, la prescription ne sera acquise que 30

ans après le 31 décembre de l´année de cotisation. »

L´article 144 aura l´alinéa final suivant

« Pour la déclaration des salaires annuels par

assuré les fractions de francs sont à négliger ; les

cotisations sont à payer en francs entiers, les

fractions de francs étant à arrondir à l´unité supé-

rieure. »

28° L´article 145 aura la teneur suivante

« Art. 145.  L´entrepreneur qui fait exécuter

des travaux par un sous-entrepreneur est solidaire-

ment tenu du paiement des cotisations et autres

prestations que la loi, les règlements et les statuts

mettent à charge de celui-ci. Le dernier et l´avant-

dernier alinéa de l´article 74 seront pareillement

applicables aux cotisations dues en vertu du présent

Livre. »

29° Les termes « et paiement » sont supprimés

dans l´intitulé du chapitre IV ; dans le même chapitre

les termes « Tribunal arbitral » et « Cour Supérieure

de Justice » sont remplacés respectivement par

« Conseil arbitral» et « Conseil supérieur des assu-

rances sociales».

30° L´alinéa 6 de l´article 149 est complété par

les termes « à moins d´une aggravation de l´inca-

pacité de travail de 10% au moins par rapport à la

capacité antérieure à l´accident ».

31° L´article

157 sera précédé

de l´intitulé

« Chapitre VI.  Contrats d´assurance privés », et

réduit à la première phrase de l´alinéa 3 qui com-

mencera comme suit : « Les contrats privés conclus

par les entreprises ou personnes qui, dans la suite,

sont soumises . . . . . . . »

32° L´alinéa final de l´art. 159 sera conçu comme

suit

« Est considéré comme travail agricole accessoire

le travail dans le ménage des chefs d´entreprises

agricoles à condition que ces chefs d´entreprises

exercent la profession agricole à titre principal. »

32bis L´article 160 sera conçu comme suit

« Art. 160.  Sont encore soumis à l´assurance

obligatoire, les chefs des entreprises tombant sous

l´application des articles qui précèdent ainsi que

les membres de leur famille occupés habituellement

ou accidentellement dans l´exploitation et ayant

dépassé l´âge de 12 ans. »

32ter L´article 161 sera complété par les alinéas

suivants

« Par dérogation à l´article 100 alinéa 4 et à

l´article 105 alinéa final, les rentes sont recalculées

lors de chaque changement des rémunérations de

base d´après les rémunérations nouvelles.

Les alinéas 5 et 6 de l´article 100 seront appli-

cables au recalcul en question. »

33° L´article 164 sera conçu comme suit

« Art. 164.  Les prestations prévues par l´article

97, alinéa 2 numéros 2 et 3 et par l´article 107 ne

seront pas dues par l´Association d´assurance pen-

dant les 13 premières semaines qui suivent l´acci-

dent. »

34° L´article 167 sera remplacé par la disposition

ci-après

« L´interruption passagère de l´affiliation d´un

délégué-assuré aux caisses de maladie ne mettra

pas obstacle à l´accomplissement de ses mandats. »

35° Dans l´article 169 les termes « du Tribunal

arbitral ou du comité-directeur » sont remplacés par

« du Conseil supérieur des assurances sociales, du

Conseil arbitral ou du comité-directeur. »

SECTION C.  ASSURANCE PENSIONS.

SECTION C.  ASSURANCE PENSIONS.

Le Livre III du Code des assurances

sociales ayant pour objet l´assurance contre la

vieillesse et l´invalidité est modifié comme suit

1° L´article 170 aura la teneur suivante

« Art. 170.  Sont soumis à l´assurance confor

mément aux dispositions qui suivent

1° les ouvriers, les aides, les compagnons, les

domestiques et gens de maison et les apprentis, à

condition qu´ils soient occupés moyennant des ré-

munérations ;

2° les artisans de l´industrie domestique.

On entend par artisans de l´industrie domestique,

les personnes qui sont établies à leur propre compte

et qui fabriquent ou transforment des produits de

leurs ateliers, mais à la demande et peur le compte

d´autres industriels, quand même elles fourniraient

la matière première ou travailleraient passagèrement

pour leur propre compte. »

1°bis. L´article 176 est complété par les alinéas

suivants

« Si le titulaire d´une pension exerce une occupa-

tion salariée de la nature de celles soumises à l´as-

surance, les cotisations sont dues comme s´il était

soumis à l´assurance.

Les cotisations versées pour le compte du titulaire

d´une pension accordée pour cause de vieillesse ne

donnent pas lieu à nouvelle pension. La part pa-

tronale de ces cotisations est acquise à l´Etablisse-

ment, tandis que la part du titulaire sera remboursée

à ce dernier, sur sa demande, dès cessation défini-

tive de son occupation.

Les cotisations versées pour le compte du titulaire

d´une pension accordée pour cause d´invalidité pré-

maturée donnent lieu à majoration des pensions de

vieillesse et de survie conformément à l´article 202.

Les prestations visées aux deux alinéas qui pré-

cèdent ne seront dues que s´il y a 200 cotisations

journalières au moins. L´article 208 sera applicable. »

1°ter. L´art. 176 aura l´alinéa final suivant

« Ne sont pas assujettis en outre le conjoint, les

parents, les conjoints des père et mère, les parents

du conjoint, les grand-parents

de l´employeur.

Il en est de même des frères et soeurs de l´employeur

s´ils n´ont pas été déclarés comme assurés avant

l´âge de 40 ans accomplis. »

1°quater . L´article 180 aura la teneur suivante

« Art. 180.  Sont exclues de l´assurance les

personnes qui sont titulaires de pensions ou d´allo-

cations analogues du chef d´une occupation exemp-

tée de l´obligation d´assurance en vertu des articles

175 et 177, ou qui bénéficient d´une pension d´inva-

lidité ou de vieillesse de la part de la Caisse de

pension des employés privés ou des artisans.

Seront, à leur demande, dispensées de l´assurance

les personnes qui, dans le courant d´une année ne se

livrent à des travaud salariés qu´à des époques

déterminées pour une durée de 50 jours au plus

et qui, pour le surplus, travaillent sans salaire ou

pour leur propre compte, pourvu toutefois qu´elles

n´aient pas versé des cotisations pour 675 jours

au moins. »

1°quinquiés. L´alinéa 1er 3° de l´article 182 est

supprimé.

2° L´alinéa 2 de l´article 187 aura la teneur

suivante

« Aura droit à la même pension en tant que

pension de vieillesse tout assuré âgé de 65 ans qui

justifiera de 10 années d´assurance au moins. »

3° Le même article 187 est complété par les

alinéas suivants

« Sans préjudice des dispositions réglementaires

concernant l´assurance supplémentaire des ouvriers

mineurs et métallurgistes et de celles à prendre en

vertu de l´article 210 de la présente loi, la pension

de vieillesse sera accordée dès l´âge de 62 ans à tout

assuré qui en formera la demande et qui justifiera

de 40 années d´assurance au moins.

La pension de vieillesse anticipée ne sera accordée

dans les conditions énumérées ci-dessus que dans

les cas où l´assuré renonce à toute activité pro-

fessionnelle généralement quelconque.

La pension de vieillesse anticipée sera retirée si le

bénéficiaire assume une occupation professionnelle

susvisée ; l´article 224, alinéa 2 sera applicable. Dans

ce cas, la pension de vieillesse ne pourra être accordée

à nouveau que lors de l´accomplissement de la 65e

année. »

4° A l´article 188, les mots « de l´avant-dernier

alinéa » remplacent l´expression « du dernier alinéa».

4°bis L´alinéa 2 de l´article 194 aura la teneur

suivante

« La pension est encore accordée aux orphelins

d´une assurée abandonnée par son mari. »

5° Il y aura un article 196 de la teneur suivante

« Art. 196.  Lorsqu´un assuré décède sans laisser

de veuve ayant droit à la pension, les dispositions

concernant les pensions de veuve sont applicables

à la mère, à la belle-mère, à la soeur et à la fille,

veuves, divorcées, séparées de corps ou célibataires,

tant qu´elles ne bénéficient pas d´une pension dans

leur propre chef, à condition, pour la mère ou la

belle-mère, qu´elles aient vécu pendant les 5 années

précédant le décès en communauté domestique avec

l´assuré et que celui-ci ait contribué pour une part

prépondérante à leur entretien, pour la soeur et la

fille, qu´elles aient fait pendant la même période le

ménage de l´assuré sans rémunération en espèces et

qu´elles aient atteint l´âge de 45 ans lors du décès

de l´assuré. Lorsqu´il y a plusieurs ayants droit en

vertu de la présente disposition les arrérages se par-

tageront par tête.

Les pensions attribuées de ce chef seront suppri-

mées en cas de mariage ou de remariage ultérieur

de la bénéficiaire ; l´article 229 ne sera pas appli-

cable.

Les dispositions qui précèdent s´appliquent pa-

reillement en cas de décès d´une assurée. »

6° L´article 199 est rétabli dans la teneur sui-

vante

« Art. 199.  Lorsqu´un assuré n´a pas couvert au

moins 160 journées au sens de l´article 201 au cours

de deux années consécutives, l´Etablissement d´as-

surance l´avertira, aux fins de l´article 200 alinéa

1er, à sa dernière adresse dans le Grand-Duché par

lettre recommandée à la poste.

Il sera procédé à un avertissement global par la

voie de la presse pour tous ceux pour lesquels une

telle adresse n´avait pas été déclarée jusque là par

le patron ou l´assuré, ou qui n´auraient pas été

touchés par l´avertissement individuel ci-dessus visé

ou qui ont quitté le Grand-Duché. »

7° L´article 200 aura la teneur suivante

« Art. 200.  Les droits en cours de formation

s´éteignent si, pour une période de deux années

consécutives à calculer à partir de l´année de l´aver-

tissement prévu à l´article qui précède, l´assuré ne

peut justifier de 160 journées d´assurance au moins

conformément à l´article 201 qui suit. Ils revivront

dès que l´assuré aura accompli, postérieurement à

l´interruption, une nouvelle période d´assurance de

1080 journées, au sens de l´art. 197, exempte de la

susdite interruption.

Nonobstant l´alinéa 1er, les droits en cours de

formation sont considérés comme conservés avec

effet rétroactif tant que la période écoulée depuis

l´entrée dans l´assurance est couverte pour les 2/3

au sens des articles 187 alinéa 4 et 197.

La première et la dernière année de l´assurance

ne sont pas portées en compte pour ce calcul, mais

les journées d´assurance afférentes sont à compren-

dre dans le total. Il en sera de même des années au

cours desquelles l´assuré était titulaire d´une pension

d´invalidité ou d´une ou de plusieurs rentes d´acci-

dent correspondant à une incapacité de travail de

50% au moins, Si, par suite d´une interruption de

deux années ou plus au sens de l´alinéa 1er, la moy-

enne requise par la présente disposition n´est pas

réalisée, mais si cette moyenne est atteinte pour

la période postérieure, les droits formés pendant

cette dernière période sont conservés.

Les droits en cours de formation qui n´étaient

pas éteints le 1er octobre 1940 sont maintenus jus-

qu´au 1er juillet 1946 ; les cotisations payées depuis

le 1er octobre 1940 jusqu´au 1er juillet 1946 sont

portées en compte. »

8° L´article 202 est précédé de l´en-tête : « Calcul

des pensions.»

9° L´alinéa 1er de l´article 202 aura la teneur

suivante

« Art. 202.  La pension d´invalidité se compose

1) d´une part fixe à charge de l´Etat de 7080

francs par an ;

2) d´une part fixe à charge des communes de

3540 francs par an ;

3) d´une part fixe à charge de l´Etablissement

d´assurance de 4380 francs par an ;

4) d´une majoration annuelle à charge de l´Eta-

blissement d´assurance de 1,3% du total des salaires

pour les années antérieures à 1946, répondant aux

conditions prévues par l´article 197 pour la mise en

compte des journées d´assurance, et de 1,6% pour

les années postérieures. »

10° L´alinéa 8 du même article sera conçu comme

suit

« Le total de la pension ne pourra excéder les

5/6 de la moyenne des 5 salaires annuels les plus

élevés, portés au nombre indice 100 conformément

aux dispositions afférentes. Toutefois, cette dis-

position ne s´applique qu´aux pensions dont le

montant annuel, déduction faite des suppléments

de famille, dépasse 20.000 francs à l´indice 100 et

sous la réserve que son application ne pourra avoir

pour effet de ramener ces pensions au-dessous de

20.000 francs par an. Une réduction éventuelle se

fera en premier lieu et proportionnellement sur la

part de l´Etat et la part des communes. »

Le même article aura un alinéa 10 nouveau

conçu comme suit

« Aucune pension ne pourra être inférieure à 20.000

francs au nombre indice 100 lorsque l´assuré exerçait

une occupation assujettie en vertu de la présente loi

ou en vertu de celle concernant l´assurance pensions

des employés privés et qu´il a couvert sous ces

régimes au moins 3.000 journées d´assurance obli-

gatoire. »

11° L´article 202 sera complété par les alinéas

suivants

« Aucune pension ne pourra être inférieure à

27.000 francs au nombre indice 100 lorsque l´assuré

exerçait une occupation assujettie en vertu de la

présente loi ou de celle concernant l´assurance

pensions des employés, avant l´âge de 25 ans et qu´il

a couvert en moyenne 240 journées par an, au sens

de l´article 197.

La condition d´âge ci-dessus sera appréciée à la

date du 31 décembre du premier exercice d´assu-

jettissement. Pour la détermination de la couverture

moyenne exigée, il sera fait application de l´alinéa

3 de l´article 200, sauf que la faculté de renoncer à

des périodes antérieures ne s´appliquera qu´aux

périodes accomplies avant la 26e année d´âge, déter-

minée comme ci-dessus.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent

sont applicables aux assurés entrés après leur 25e

année d´âge, sauf qu´en ce cas le minimum garanti

sera réduit de 1000 francs (nombre indice 100)

pour chaque année de retard.

Les compléments requis seront à charge de l´Eta-

blissement et, lorsque l´assuré était assujetti égale-

ment à l´assurance pensions des employés privés, de

la Caisse de pension des employés privés, ce en pro-

portion des périodes accomplies sous chaque régime. »

12° L´article 205 sera complété par l´alinéa

nouveau ci-après

« Les compléments prévus par les alinéas 10, 11

et 13 de l´article 202 seront alloués dans les pro-

portions ci-dessus fixées pour les majorations. »

13° L´article 211 aura la teneur suivante

« Art. 211.  Les prestations dues à un assuré

lors de son décès, qu´elles aient été fixées ou non,

passeront à ses successeurs légaux ou testamen-

taires. »

14° L´article 213 sera complété par l´alinéa final

suivant

« En cas de placement du bénéficiaire d´une pen-

sion dans une maison pour invalides, un établisse-

ment analogue ou une maison de santé, l´épouse

touchera la pension qui lui reviendrait si elle était

veuve. »

15° A l´alinéa 2 de l´article 219 les termes « le

quart du salaire » sont remplacés par « la moitié

du salaire».

16° L´alinéa 1er de l´article 228 aura la teneur

suivante

« Art. 228.  Sans qu´une décision formelle ait

à intervenir en ce sens, toutes les pensions d´inva-

lidité en cours sont reconduites en tant que pensions

de vieillesse, lorsque les bénéficiaires ont accompli

l´âge de 65 ans. Elles seront augmentées, le cas

échéant, des majorations prévues à l´avant-dernier

alinéa de l´art. 176 qui en feront partie intégrante. »

17° L´alinéa 1er de l´article 229 sera remplacé

par les dispositions suivantes

« Art. 229.  Les pensions de veuve cessent d´être

payées en cas de remariage. Si le remariage a lieu

avant l´âge de 50 ans, la pension sera rachetée au

taux de 60 fois la mensualité payable pour le mois

du remariage.

La pension sera rétablie si le second époux pré-

décède sans que son décès ouvre droit à une pension

quelconque de son chef ; il en sera de même en cas

de divorce ou de séparation de corps aux torts

exclusifs dudit époux. En cas de cumul avec d´autres

rentes ou pensions il ne sera dû que le montant qui

dépasse la totalité de ces dernières. Toutefois, en

cas de rachat, le service de la pension ne pourra

être repris qu´après 5 ans à compter de la cessation

de la pension. »

18° Dans l´alinéa 1er de l´art. 234 la mention du

dernier alinéa de l´art. 202 est remplacée parcelle de

l´alinéa 9 de l´art. 202.

19° L´article 237 aura la teneur suivante

« Si celui à qui compète une pension en vertu du

présent Livre possède contre des tiers un droit légal

à la réparation du dommage résultant pour lui de

l´invalidité ou du décès fondant son droit à la

pension, le droit à la réparation des dommages de la

même espèce que ceux couverts par la rente passera

à l´Etablissement d´assurance jusqu´à concurrence

du capital de couverture de la moitié de la rente.

Au cas où l´assuré a touché l´indemnité due par

le tiers responsable nonobstant les dispositions qui

précèdent, l´Etablissement d´assurance pourra com-

penser, dans les limites prévues, la pension due avec

l´indemnité touchée.

La veuve ayant droit à réparation de la part d´un

tiers du chef du décès de son mari pourra valable-

mnet renoncer à la pension qui lui compète du même

chef, sur avis conforme du collège des bourgmestre

et échevins de la commune de sa résidence; en ce cas

la cession légale qui précède est considérée comme

non avenue.

Si la veuve se remarie endéans les 6 ans du décès,

elle touchera, sur sa demande, la différence entre

les arrérages de pension payés jusqu´au remariage

et le capital de couverture perçu par l´Etablissement.

En ce cas, la pension sera supprimée sans qu´il y

ait lieu à application de l´alinéa 2 de l´art. 229. »

20° L´alinéa 3 de l´art. 238 aura la teneur sui-

vante

« Le montant global des charges incombant aux

communes sera réparti 2/3 d´après le produit par

commune des salaires servant d´assiette aux coti-

sations de l´assurance invalidité, suivant les moda-

lités à déterminer par règlement d´administration

publique, 1/3 d´après la population de résidence du

dernier recensement.

Il pourra être dérogé par

règlement d´administration publique au mode de

répartition qui précède. »

20°bis. L´article 242 est complété par l´alinéa

ci-après

« De même les cotisations et les prestations sont

à payer en francs entiers, les fractions de franc étant

à arrondir à l´unité supérieure. »

21° L´alinéa 4 de l´art. 243, supprimé par la loi

du 10 avril 1951 ayant pour objet de modifier et

de compléter la loi du 17 décembre 1925, concernant

le Code des assurances sociales et les lois modifi-

catives des 20 novembre 1929, 6 septembre 1933 et

21 juin 1946, est rétabli dans la teneur suivante

« Les deux derniers alinéas de l´article 7 sont

applicables aux cotisations et au calcul des presta-

tions dues en vertu du présent Livre. Il en sera de

même des deux derniers alinéas de l´article 74, en ce

qui concerne les cotisations. »

22° Dans les articles 262, 263, 264 et 265 les

termes « Tribunal arbitral » et « Cour Supérieure de

Justice » sont remplacés respectivement par «Con-

seil arbitral » et « Conseil Supérieur des assurances

sociales».

A l´article 264 le taux de 7.500 francs est remplacé

par celui de 12.000 francs.

SECTION D.  DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

SECTION D.  DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Le Livre IV du Code des assurances

sociales ayant pour objet les dispositions communes

aux caisses de maladie, à l´Association d´assurance

contre les accidents et à l´Etablissement d´assurance

contre la vieillesse et l´invalidité, sera modifié et

complété comme suit

1° L´alinéa 5 de l´article 282 est remplacé par la

disposition qui suit

« Les frais d´administration sont pour moitié à

charge de l´Etat

et pour moitié à charge de

l´Office des assurances sociales.

Ces frais comprennent notamment

1) les frais de personnel tels que : traitements,

indemnités, assurance et frais de voyage du per-

sonnel, indemnités aux membres du comité-direc-

teur, aux membres de la commission et aux revi-

seurs de comptes ;

2) les frais de matériel tels que : machines et

matériel de bureau, imprimés, frais de mandatement

des pensions, frais de port, de banque, de téléphone,

de publications, livres et périodiques ;

3) les frais occasionnés par la surveillance et le

contrôle des patrons, des assurés et des pensionnés ;

4) les frais occasionnés par l´attribution, la revision,

le contrôle et la suppression des prestations, y com-

pris les frais occasionnés par les affaires contentieuses

concernant ces mêmes prestations. »

2° L´article 283 est complété par l´alinéa suivant

« Ils pourront se porter partie civile aux fins des

articles 78, 118 et 237 devant les juridictions ré-

pressives et être appelés en cause aux mêmes fins

et devant les mêmes juridictions par les demandeurs

et défendeurs au civil. »

Il y aura un article 283bis conçu comme suit

« Art. 283bis  Les agents de la force publique et

les officiers de police judiciaire chargés de l´instruc-

tion d´une infraction pouvant donner lieu à un

recours des institutions d´assurances sociales en

vertu des dispositions légales en vigueur, vérifieront

si la victime de l´infraction a ou avait la qualité

d´assuré social. Ils rechercheront les organismes

d´assurances sociales auxquels la victime est ou était

affiliée.

Dans les affaires portées devant les juridictions

répressives, les officiers du Ministère public seront

tenus d´informer en temps utile les institutions

d´assurances sociales intéressées de l´ouverture de

l´instruction, de les inviter à prendre inspection des

dossiers dès la clôture de l´instruction et de leur

notifier une copie de la citation à l´audience délivrée

aux prévenus. En cas de constitution de partie civile,

la victime ou ses ayants droit, ainsi que le tiers

responsable peuvent, en tout état de cause, même

en appel, appeler les organismes d´assurances sociales

intéressés en déclaration de jugement commun ou

réciproquement.

Les juges pourront

ordonner,

même d´office, l´appel en déclaration de jugement

commun des organismes intéressés.

Dans les affaires portées devant les juridictions

civiles ou commerciales, le demandeur devra appeler

les organismes d´assurances sociales intéressés en

déclaration de jugement commun, sous peine d´irre-

cevabilité de la demande. Les juges pourront or-

donner, même d´office, l´appel en déclaration de

jugement commun de ces organismes. Il en sera de

même pour les affaires portées par citation directe

devant les juridictions répressives. »

3° Il y aura un art. 292bis conçu comme suit

« S´il est établi que le bénéficiaire d´une pension

ou indemnité en espèces la détourne ou pourrait la

détourner de son but naturel ou que les intérêts des

membres de sa famille sont lésés, le juge de paix de

sa résidence pourra désigner une tierce personne qui

emploiera ladite pension ou indemnité aux fins

auxquelles elle est destinée. Il fixera la durée et les

autres modalités de cette mission qui, le cas échéant,

pourra être prorogée.

Le juge de paix sera saisi par requête présentée

soit par l´épouse non divorcée de l´assuré contre

laquelle il n´existe pas de jugement de séparation de

corps coulé en force de chose jugée ; le même droit

appartiendra à l´assurée dont le mari détourne ou

pourrait détourner la pension ou l´indemnité revenant

à sa femme ; l´art. 215 du code civil ne sera pas

applicable ;

soit par le père de l´assuré ou, à son défaut, par sa

mère ;

soit par le subrogé-tuteur de l´assuré mineur ou

interdit ;

soit par le collège des bourgmestre et échevins de

la commune dans laquelle l´assuré a son domicile de

secours ; le collège sera dispensé de l´autorisation

du conseil communal et de l´approbation de l´auto-

rité supérieure ;

soit par l´organisme d´assurances sociales intéressé.

L´instruction de la requête se fera en chambre du

conseil. Le juge ordonnera toutes mesures d´investi-

gation ; à ces fins, il pourra requérir directement les

agents de la force publique. L´assuré et le requérant

seront entendus ou dûment convoqués. Il sera statué

par ordonnance rendue en chambre du conseil.

L´ordonnance sera notifiée à l´assuré et à l´organisme

d´assurances sociales intéresé. Elle sortira ses effets

dès la notification.

L´ordonnance ne sera pas susceptible d´opposition.

Si la valeur du litige dépasse 12.000 francs en

principal ou 600 francs de revenu, l´assuré pourra se

pourvoir en appel devant le tribunal d´arrondisse-

ment. L´appel sera formé par requête à déposer au

greffe du tribunal dans les 40 jours de la notification

de l´ordonnance. Il n´aura pas d´effet suspensif.

Il sera instruit et jugé en chambre du conseil, sur les

conclusions du procureur d´Etat, l´assuré et le

demandeur entendus ou dûment convoqués. Le

jugement ne sera pas susceptible d´opposition.

Un règlement d´administration publique déter-

minera la procédure à suivre devant le juge de paix

et devant le tribunal d´arrondissement. Les actes

de procédure seront dispensés des droits de timbre

et d´enregistrement. »

4° L´article 293 sera précédé de l´en-tête « Re-

cours ». Les articles 293 et 294 sont remplacés par

les dispositions suivantes

« Art. 293.  Toutes contestations concernant

l´affiliation ou l´assujettissement, les cotisations et

amendes d´ordre et les prestations nées ou à naître

de la présente loi, sauf celles visées par l´art. 317

ou concernant les articles 147 et 148, seront jugées

par le Conseil arbitral et, en appel, par le Conseil

supérieur des assurances sociales.

Le siège du Conseil arbitral est à Luxembourg.

Le président du Conseil pourra fixer des audiences

à Esch-sur-Alzette et à Diekirch. La compétence

du Conseil arbitral s´exerce sur tout le territoire du

Grand-Duché de Luxembourg.

Le Conseil arbitral se compose d´un président,

d´un délégué-patron, d´un délégué-assuré et de

suppléants en nombre suffisant. Le président sera

docteur en droit. Il est nommé par le Grand-Duc.

Il a la qualité de fonctionnaire public et son traite-

ment est fixé par la loi. Avant d´entrer en fonctions,

il prêtera devant le tribunal d´arrondissement de

Luxembourg, à l´audience civile ou à l´audience de

la chambre des vacations, le serment prévu à l´art.

112 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation

judiciaire. Les articles 157 à 172 et 178 à 184 de la

même loi lui seront applicables. Le mode de désigna-

tion des délégués et de leurs suppléants sera déter-

miné par un règlement d´administration publique.

En cas d´empêchement temporaire ou de récusation,

le président et les délégués seront respectivement

remplacés par un fonctionnaire supérieur, également

docteur en droit. à désigner par le Ministre du

Travail et de la Sécurité sociale, et par les délégués

suppléants.

Le siège du Conseil supérieur des assurances

sociales est à Luxembourg. Sa compétence s´étend

sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxem-

bourg.

Le Conseil supérieur des assurances sociales se

composera d´un président qui sera docteur en droit,

de deux assesseurs à choisir parmi les membres de

la magistrature, d´un délégué-patron, d´un délégué-

assuré et de membres suppléants en nombre suf-

fisant. Le président, les assesseurs et leurs sup-

pléants sont nommés par le Grand-Duc pour un

terme de trois ans. Le mode de désignation des

délégués et de leurs suppléants sera déterminé par

un règlement d´administration publique. En cas

d´empêchement temporaire ou de récusation, le

président sera remplacé par l´assesseur le plus

ancien ; les assesseurs et les délégués seront rem-

placés par leurs suppléants.

Le Conseil arbitral sera assisté d´un secrétaire-chef

de bureau, d´un secrétaire-chef de bureau adjoint

et d´un ou de plusieurs commis et expéditionnaires,

selon les besoins du service.

Le Conseil supérieur des assurances sociales sera

assisté d´un secrétaire à désigner par le Gouverne-

ment en Conseil, qui nommera également un ou

plusieurs commis ou expéditionnaires, selon les

besoins du service.

Le secrétaire-chef de bureau, le secrétaire-chef

de bureau adjoint du conseil arbitral, les commis et

les expéditionnaires des deux conseils ont la qualité

de fonctionnaires publics. Les secrétaires sont

nommés par le Grand-Duc. Les commis et les expé-

ditionnaires sont nommés par le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale.

Le président et les assesseurs du Conseil supérieur

des assurances sociales, le fonctionnaire appelé à

remplacer le président du Conseil arbitral, les

délégués patrons et assurés des deux Conseils et le

secrétaire du Conseil supérieur des assurances

sociales toucheront des vacations ou indemnités à

fixer par règlement d´administration publique.

Si les besoins du service l´exigent, il pourra être

adjoint au Conseil supérieur un secrétaire à titre

principal, à nommer par le Grand-Duc. Il touchera

le même traitement que le secrétaire-chef de bureau

du Conseil arbitral. »

« Art. 294.  Sans préjudice des dispositions

suivantes, la procédure à suivre devant le Conseil

arbitral et devant le Conseil supérieur des assurances

sociales, les délais et les frais de justice seront arrêtés

par un règlement d´administration publique. Le

même règlement déterminera la composition du

Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assu-

rances sociales, en ce qui concerne les délégués pa-

trons et les délégués assurés, selon la nature du

recours.

Avant d´entrer en fonctions, le président du Con-

seil supérieur des assurances sociales, s´il n´est pas

fonctionnaire, prêtera entre les mains du Ministre

de la Justice ou du magistrat qu´il déléguera à cet

effet, le serment suivant : « Je jure de remplir mes

fonctions en mon honneur et ma conscience et de

garder le secret des délibérations, ainsi Dieu me soit

en aide. » Les délégués patrons et les délégués assurés

des deux Conseils prêteront entre les mains du pré-

sident le même serment.

Le Conseil arbitral statuera en dernier ressort

jusqu´à une valeur de 12.000 francs et à charge

d´appel lorsque la valeur du litige dépasse cette

somme.

En ce qui concerne les prestations de l´assurance-

maladie, le président du Conseil arbitral instruira

l´affaire et provoquera, s´il y a lieu, une décision du

comité-directeur de la caisse de maladie. En cas de

rejet même partiel de la demande, il statuera par

décision écrite. Il sera loisible aux parties de former

opposition contre cette décision dans les dix jours

de la notification. L´opposition sera vidée par le

Conseil arbitral qui statuera en dernier ressort,

quelle que soit la valeur du litige.

Les décisions rendues en dernier ressort par le

Conseil arbitral ainsi que les arrêts du Conseil

supérieur des assurances sociales sont susceptibles

d´un recours en cassation. Le recours ne sera rece-

vable que pour contravention à la loi ou pour viola-

tion des formes soit substantielles, soit prescrites à

peine de nullité. Le pourvoi sera introduit, instruit

et jugé dans les formes prescrites pour la procédure

en cassation en matière civile et commerciale.

Les organismes d´assurances sociales et les ayants

droit à la pension jouiront de plein droit de l´assis-

tance judiciaire, tant devant le Conseil arbitral que

devant le Conseil supérieur des assurances sociales

et devant la Cour de cassation, et ce bénéfice s´éten-

dra à tous les actes d´exécution mobilière et immo-

bilière ainsi qu´à toute contestation pouvant surgir

à l´occasion de l´exécution.

Les jugements et arrêts ainsi que tous les autres

actes relatifs aux contestations dont s´agit, seront

exempts des droits d´enregistrement, de timbre et de

greffe et ne donneront lieu à d´autres salaires qu´à

ceux des greffiers. »

5° L´article 295 est complété par les dispositions

suivantes

« Lorsqu´une affaire est de nature à donner lieu

à contestation entre les organismes cités à l´art. 317,

le Conseil arbitral et le Conseil supérieur des assu-

rances sociales renverront lesdits organismes à se

pourvoir conformément à l´article 317.

Les mêmes organismes pourront procéder par

tierce opposition, s´ils n´avaient pas été mis en

cause, pour voir procéder conformément à ce qui

précède. »

6° L´article 296 aura la teneur suivante

« Art. 296.  Le Conseil arbitral et le Conseil

supérieur des assurances sociales sont liés par les déci-

sions intervenues conformément à l´article 317 sur

contestation entre deux ou plusieurs institutions

d´assurance, notamment au sujet de l´affiliation

d´un assuré.

S´il n´existe pas de décision, ils devront surseoir

à statuer et renvoyer les parties à se pourvoir con-

formément à l´article 317. »

7° L´en-tête de l´article 297 sera reporté devant

l´article 298 ; l´article 297 sera précédé de l´en-tête

« Prescription ».

8° L´article 304 est complété par l´alinéa suivant

« Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale

pourra arrêter dans quelles conditions et dans quelle

mesure les assurés, dont les employeurs se seraient

soustraits ou pourraient se soustraire aux obligations

incombant à eux en vertu de cette loi, y seront

astreints personnellement.

Il en sera de même pour les assurés occupés par

plusieurs personnes à des travaux intermittents. »

9° Les articles 308bis et 308quater sont remplacés

par les dispositions suivantes

« Art. 308bis.  Les rapports entre les caisses de

maladie, l´Association d´assurance contre les acci-

dents et l´Etablissement d´assurance contre l´inva-

lidité et la vieillesse d´une part et les médecins,

médecins-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, cli-

niques et autres fournisseurs d´autre part, sont réglés

par contrat écrit, à soumettre à l´approbation de la

commission de conciliation et d´arbitrage instituée

à l´alinéa 2 du présent article, l´autorité de surveil-

lance des institutions d´assurance sociale et le

Collège médical entendus en leurs avis.

A défaut d´entente collective, il sera statué par

une commission de conciliation et d´arbitrage, com-

posée d´un membre de la Cour Supérieure de Justice

comme président, d´un membre

patronal, d´un

membre assuré et de deux médecins comme asses-

seurs.

Le médecin le moins âgé sera remplacé par un

médecin-dentiste, un pharmacien ou un administra-

teur d´hôpital, suivant qu´il s´agira de la régle-

mentation des relations avec les dentistes, les phar-

maciens ou les hôpitaux.

Il y aura un membre suppléant pour chaque

membre effectif.

Les assesseurs effectifs et les assesseurs supplé-

ants sont nommés par le Ministre du Travail et de la

Sécurité sociale, pour une durée de 4 ans. Les repré-

sentants des employeurs, des assurés et des prati-

ciens seront choisis parmi les candidats à présenter

en nombre double des assesseurs à nommer, par la

Chambre de commerce pour les représentants pa-

tronaux, par la Chambre de travail pour les repré-

sentants des assurés, par le Collège médical pour les

représentants des praticiens et fournisseurs.

Les membres de la commission qui cessent leurs

fonctions ou profession en vertu de laquelle ils ont

été nommés, sont démissionnaires de plein droit.

Leurs mandats sont achevés par les membres nom-

més en leur remplacement.

Aucun membre de la commission ne pourra être

récusé.

La commission statuera, soit à la requête des

parties intéressées, soit à la requête du Ministre

du Travail et de la Sécurité sociale, les parties

entendues ou dûment appelées. La sentence ne

sera pas susceptible d´opposition. Elle aura force de

convention collective, après homologation par le

Ministre du Travail et de la Sécurité sociale.

Les conventions

collectives et les sentences

resteront en vigueur jusqu´à disposition ultérieure.

Elles fixeront un délai avant l´expiration duquel

toute demande en révision sera irrecevable.

Les tarifs inscrits dans les conventions collectives

ou dans les sentences seront établis d´après une

nomenclature générale des actes, fournitures et

services, fixée par arrêté conjoint du Ministre du

Travail et de la Sécurité sociale et du Ministre de la

Santé publique. Toutefois, les honoraires dus pour

les soins médicaux donnés dans un établissement

hospitalier peuvent être fixés sur la base d´un forfait

journalier.

Les conventions collectives et les sentences pré-

voiront

1° que les frais du traitement médical et pharma-

ceutique seront remboursés à l´assuré par les insti-

tutions d´assurances sociales, après déduction de la

participation personnelle de l´assuré ;

2° que les frais d´hospitalisation seront versés

directement par les institutions d´assurances sociales

à l´établissement dans lequel les soins auront été

donnés.

Des règlements d´administration publique déter-

mineront

1° les formes, conditions de validité et effets des

conventions collectives et sentences ;

2° le fonctionnement de la commission de conci-

liation et d´arbitrage, ainsi que du service admi-

nistratif ;

3° les règles de procédure à suivre devant la

commission.

4° les indemnités des membres de la commission.

Les contestations individuelles ou collectives à

naître des conventions collectives ou des sentences

en tenant lieu seront déférées aux juridictions de

l´ordre judiciaire. »

« Art. 308quater.  En cas d´infractions graves

aux règlements concernant l´art de guérir ou aux

sentences ou conventions collectives, le Collège

médical pourra, indépendamment des sanctions

disciplinaires prévues à l´art. 26 dela loi du 6 juillet

1901 concernant l´organisation et l´attribution du

Collège médical, prononcer contre les médecins,

médecins-dentistes, pharmaciens ou sages-femmes

fautifs, la déchéance temporaire ou définitive des

droits de pratique en matière d´assurances sociales.

Un recours contre cette décision est ouvert aux

intéressés auprès du Conseil supérieur de discipline

du Collège médical. »

10° Les articles 317 et 319 sont modifiés et com-

plétés comme suit

« Art. 317.  Les contestations nées entre les

caisses de maladie, l´Association d´assurance contre

les accidents, l´Etablissement d´assurance contre la

vieillesse et l´invalidité, les communes et les éta-

blissements de bienfaisance, seront vidées par le

Ministre du Travail et de la Sécurité sociale.

Un recours au Conseil d´Etat, comité du conten-

tieux, est ouvert contre la décision du Ministre du

Travail et de la Sécurité sociale dans le délai d´un

mois à dater de la notification ,par lettre recomman-

dée, de la décision attaquée. Le Comité statuera en

dernière instance et comme juge du fond ; le re-

cours est dispensé du ministère d´avocat.

Toute contrariété de décision entre les institutions

ci-dessus sera considérée comme contestation au

sens du présent article. Le Ministre du Travail et

de la Sécurité sociale procédera à la requête de la

partie la plus diligente, toutes autres parties appe-

lées en cause, ou sur renvoi à prononcer conformé-

ment à l´article 295. »

« Art. 319.  Pour autant que la présente loi

n´en dispose pas autrement, il est ouvert un recours

auprès du Ministre du Travail et de la Sécurité

sociale contre toutes les décisions contentieuses du

comité-directeur de l´Association d´assurance contre

les accidents ou de l´Etablissement d´assurance

contre la vieillesse et l´invalidité.

Le recours sera, sous peine de forclusion, déposé

dans les dix jours de la notification de la décision

attaquée, au secrétariat du comité-directeur.

Si celui-ci maintient sa décision, il soumettra le

recours à la décision du Ministre du Travail et de la

Sécurité sociale.

Le recours n´aura pas d´effet suspensif, à moins

que le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale

n´en dispose autrement.

Un recours au Conseil d´Etat, comité du conten-

tieux, sera ouvert aux intéressés contre les décisions

prises par le Ministre du Travail et de la Sécurité

sociale, soit comme juge d´appel soit comme juge

du premier degré.

Ce recours sera formé conformément au règle-

ment de procédure en matière contentieuse approuvé

par arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866, dans

le délai d´un mois à dater de la notification de la

décision attaquée.

Il est dispensé du ministère d´avocat.

Le Comité statuera en dernière instance et comme

juge du fond.»

SECTION E. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES

Code des assurances sociales et les lois modificatives des 20 novembre 1929, 6 septembre 1933 et 21 juin 1946 sont applicables à la tranche de majoration de 50 à 100%. Pour la couverture du restant l´Etat

L´article 37 de la loi du 29 août 1951 ayant

pour objet la réforme de l´assurance pensions des

employés privés est complété comme suit en son

alinéa 11

« Toutefois cette

disposition ne s´appliquera

qu´aux pensions dont le montant annuel, déduction

faite des suppléments de famille, dépasse 20.000

francs à l´indice 100 et sous la réserve que son appli-

cation ne pourra avoir pour effet de ramener ces

pensions au-dessous de 20.000 francs. »

Dans le même article les alinéas ci-après sont

ajoutés à la suite de l´alinéa 12

« Aucune pension ne pourra être inférieure à

27.000 francs au nombre indice 100, lorsque l´assuré

exerçait une occupation assujettie en vertu de la

présente loi ou de celle concernant l´assurance inva-

lidité avant l´âge de 25 ans et qu´il a couvert en

moyenne 240 journées d´assurance par an, au sens

des articles 11, 12 et 14 de la présente loi, chaque

mois étant à compter pour 24 journées, ou de

l´article 197 du Code des assurances sociales.

Les dispositions de l´alinéa 11 de l´article 202

du Code des assurances sociales seront applicables.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent,

s´appliqueront aux assurés entrés depuis leur 25e

année d´âge, en ce sens que le minimum garanti

sera réduit de 1000 francs (nombre indice 100)

pour chaque année de retard.

Le complément requis sera à charge de la Caisse

de pension et, lorsque l´assuré était assujetti égale-

ment à l´assurance invalidité, de l´Etablissement

d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité, ce

en proportion des périodes accomplies sous chaque

régime, suivant les modalités applicables en cas

d´affiliation alternative ou successive à ces régimes. »

Les articles 47 et 56 de la même loi sont complétés

comme suit

« Le complément prévu par les alinéas 13 et sui-

vants de l´article 37 sera alloué dans les proportions

ci-dessus fixées pour la majoration. »

Le texte de l´article 108 de la même loi est pré-

cédé de la disposition suivante

« Sans préjudice de l´application de l´article 109,

la participation de l´Etat aux pensions est réglée

de la manière suivante : »

L´alinéa final dudit article aura la teneur suivante

« Le montant global des charges incombant aux

communes sera réparti, d´une part, d´après le pro-

duit par commune des salaires servant d´assiette

aux cotisations de l´assurance pensions des employés

privés, d´autre part, d´après la population de rési-

dence constatée lors du dernier recensement, ce

dans les proportions fixées conformément à l´article

238 du Code des Assurances sociales. »

L´article 109 de la même loi est complété comme

suit

« L´Etat versera en particulier une somme telle

qu´au 31 décembre de chaque année les capitaux

représentatifs du total des rentes, y compris les

valeurs actuarielles des rentes éventuellement à

attribuer aux bénéficiaires survivants, puissent être

constitués par le fonds de compensation de la Caisse

ensemble avec ladite contribution. »

L´alinéa 1er de l´article 165 de la même loi est

modifié comme suit

« La pension d´invalidité ou de vieillesse est

majorée de 88 francs par an en faveur des assurés

luxembourgeois affiliés à la Caisse de pension au

1er juin 1931, pour chaque mois qu´ils auront ac-

compli comme employé privé dans le Grand-Duché

durant la période du 1er janvier 1912 au 31 mai

1931. Le montant

de 88 francs correspond au

nombre indice 100 et sera adapté au coût de la vie

conformément à l´alinéa final de l´article 37 de la

présente loi. »

partie la plus diligente, toutes autres parties appe- lées en cause, ou sur renvoi à prononcer conformé- ment à l´article 295. » « Art. 319.  Pour autant que la présente loi

Toutes les rentes d´accident en cours

seront recalculées conformément aux articles 97,

alinéas 5 et 6, 99 alinéa 5, 102 et 161, tels qu´ils

résultent de la présente loi, avec effet à son entrée

en vigueur.

Il en sera de même des prestations prévues à

l´article 107 ; les articles 100, 105 et 113 seront

applicables aux rentes en cours, les alinéas 6, 7

et 8 de ce dernier article aux cas ayant fait l´objet

d´un rachat.

Les droits des ascendants et des petits-enfants

seront réexaminés sur la base des articles 103 et

104 nouveau, sur la demande des intéressés ou de

leurs représentants légaux, avec effet au plus tôt

à la date d´entrée en vigueur de la présente loi.

Les cas de silicose ouverts entre le 1er juillet 1946

et l´entrée en vigueur de l´arrêté grand-ducal du

6 décembre 1952 concernant l´extension de l´assu-

rance obligatoire contre les accidents aux maladies

professionnelles, seront réparés avec effet à partir

de l´entrée en vigueur dudit arrêté.

partie la plus diligente, toutes autres parties appe- lées en cause, ou sur renvoi à prononcer conformé- ment à l´article 295. » « Art. 319.  Pour autant que la présente loi

Les arrérages des rentes accident

inférieures à 20% qui n´ont pas été payés à la suite

de la suppression des rentes en question par l´occu-

pant, seront payés par l´Association d´assurance

dans la mesure où ces rentes n´ont pas donné lieu

à rachat.

partie la plus diligente, toutes autres parties appe- lées en cause, ou sur renvoi à prononcer conformé- ment à l´article 295. » « Art. 319.  Pour autant que la présente loi

Lorsqu´une rente

ou pension de

veuve avait été supprimée par application des

dispositions anciennes de l´article 102, alinéa 5 et

de l´article 229, alinéa 1er, pour cause de remariage,

elle sera rétablie si le second époux prédécède sans

que son décès ouvre droit à une pension quelconque

de son chef ; il en sera de même en cas de divorce

ou de séparation de corps aux torts exclusifs dudit

époux.

Dans les mêmes conditions, la pension sera

allouée à la veuve pour laquelle les conditions d´at-

tribution n´étaient pas remplies lors du décès du

premier mari conformément à la législation en

vigueur, mais pour laquelle elles auraient été rem-

plies d´après la loi du 10 avril 1951 ayant pour objet

de modifier et de compléter la loi du 17 décembre

1925 concernant le Code des assurances sociales et

les lois modificatives des 20 novembre 1929, 6 sep-

tembre 1933 et 21 juin 1946. Cette pension sera

calculée d´après les dispositions de la présente loi.

partie la plus diligente, toutes autres parties appe- lées en cause, ou sur renvoi à prononcer conformé- ment à l´article 295. » « Art. 319.  Pour autant que la présente loi

Le taux de majoration des pensions

d´invalidité, de vieillesse et de survie anciennes est

porté à 150%. Les pensions ainsi revalorisées cor-

respondront au nombre indice 100. L´article 206

leur sera applicable en ce sens que pour chaque

variation de 5% du nombre indice y prévu le taux

de majoration de 150% sera augmenté ou diminué

de 12,5%. Aucune pension ne sera inférieure aux

taux prévus par les articles 202 alinéa 10 et 205

alinéa final si les conditions d´application afférentes

sont réalisées.

Les alinéas 2 et 3 de l´article 3 de la loi du 10

avril 1951 ayant pour objet de modifier et de com-

pléter la loi du 17 décembre 1925 concernant le

Code des assurances sociales et les lois modificatives

des 20 novembre 1929, 6 septembre 1933 et 21 juin

1946 sont applicables à la tranche de majoration

de 50 à 100%. Pour la couverture du restant l´Etat

fournira à l´Etablissement un certificat incessible

de la Dette Publique pour un montant nominal de

220 millions portant intérêt à 4%. Les communes

rembourseront à l´Etat 1/3 de la charge d´intérêt du

certificat de 220 millions.

Les charges annuelles de l´Etat seront couvertes,

d´une part, par les intérêts du montant en capital

du fonds spécial constitué en application de l´ar-

ticle 61 de la loi du 6 mai 1911, arrêté dès l´entrée

en vigueur de la loi du 17 décembre 1925, et d´autre

part, par les ressources ordinaires du Trésor.

L´alinéa final du même article 3 est supprimé à

titre rectificatif.

Code des assurances sociales et les lois modificatives des 20 novembre 1929, 6 septembre 1933 et 21 juin 1946 sont applicables à la tranche de majoration de 50 à 100%. Pour la couverture du restant l´Etat

L´article IV numéros 5 et 10 de la présente

loi s´appliquera pareillement en matière d´assurance

pensions des employés privés et des artisans.

loi s´appliquera pareillement en matière d´assurance pensions des employés privés et des artisans.

En attendant la mise en vigueur de la

législation spéciale prévue par l´article 25 de la loi

du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une

caisse de pension des artisans, l´affiliation successive

ou alternative à l´assurance invalidité et à l´assu-

rance pensions des employés privés, ou à l´un de

ces régimes seulement, d´une part, et à l´assurance

pensions des artisans, d´autre part, pourra faire

l´objet d´un règlement d´administration publique

ayant effet rétroactif.

caisse de pension des artisans, l´affiliation successive ou alternative à l´assurance invalidité et à l´assu- rance pensions des employés privés, ou à l´un de ces régimes seulement, d´une part, et à l´assurance

Les articles du Code des assurances

sociales cités par la loi du 29 août 1951 concernant

l´assurance maladie des fonctionnaires et employés

seront appliqués pour cette assurance dans leur

teneur nouvelle. Il en sera pareillement des articles

16 alinéa 5 et 20 alinéa 4 du même Code.

L´article 2 de la même loi est complété par l´alinéa

qui suit

« Les statuts pourront dispenser de l´une ou de

l´autre des conditions prévues au n° 2 les assurées

y énumérées et étendre le bénéfice des secours de

famille à d´autres proches parents de l´assuré

pourvu qu´ils fassent partie du ménage de l´assuré

dans le Grand-Duché, qu´ils soient entièrement ou

en majeure partie à sa charge et qu´ils ne soient pas

assurés personnellement contre les maladies. »

Dans le même article les mots « à défaut de

l´épouse» sont remplacés par les termes « à défaut

d´une épouse ayant droit aux prestations».

caisse de pension des artisans, l´affiliation successive ou alternative à l´assurance invalidité et à l´assu- rance pensions des employés privés, ou à l´un de ces régimes seulement, d´une part, et à l´assurance

Toutes les dispositions légales ou régle-

mentaires contraires à la présente loi sont abrogées.

L´article 7 de la loi du 10 avril 1951 concernant

le Code des assurances sociales est complété comme

suit

« Cette prestation spéciale est déterminée au

moment de la mise en vigueur de la loi ; l´article 206

est applicable.

Les dispositions qui précèdent s´appliquent égale-

ment dans le cas où, en vertu des dispositions nou-

velles, une rente de veuve vient s´ajouter à des

rentes d´orphelins déjà existantes, si par suite de

l´application de l´article 234 du Code des assurances

sociales l´ensemble des rentes de survivants est

inférieur au montant payé conformément aux dispo-

sitions antérieures. Dans ce cas, les rentes d´orphe-

lins nouvelles sont à majorer de manière que l´en-

semble des rentes de survivants soit au moins égal

au montant antérieurement payé.

Pour la détermination de la prestation spéciale à

payer conformément à l´art. 7 de la loi du 10 avril

1951 à partir du recalcul prévu par la présente loi,

il sera tenu compte du montant de la rente résultant

de ce dernier recalcul. »

caisse de pension des artisans, l´affiliation successive ou alternative à l´assurance invalidité et à l´assu- rance pensions des employés privés, ou à l´un de ces régimes seulement, d´une part, et à l´assurance

La présente loi entrera en vigueur le 1er

du mois qui suivra sa publication au Mémorial.

Toutefois, le calcul des pensions d´invalidité, de

vieillesse et de survie échues depuis le 1er janvier

1953 se fera avec effet à cette date, conformément à

l´article III numéros 9, 10, 11 et 12 de la présente loi ;

les pensions antérieures seront recalculées avec effet

à la même date, conformément aux dispositions du

même article III numéros 9 et 10, s´il s´agit de pen-

sions calculées, recalculées ou à recalculer d´après

l´article 202 en la teneur résultant de la loi du 10

avril 1951 ayant pour objet de modifier et de com-

pléter la loi du 17 décembre 1925 concernant le

Code des assurances sociales et les lois modificatives

des 20 novembre 1929, 6 septembre 1933 et 21 juin

1946, ou d´après l´article VIII de la présente loi, s´il

s´agit de pensions visées par l´article 3 de la susdite

loi du 10 avril 1951.

Les avances accordées à charge de l´Etat aux

bénéficiaires des pensions ci-dessus pour les mois

d´octobre 1951 à décembre 1952 et aux bénéficiaires

de rentes de l´assurance accidents agricole depuis le

1er janvier 1952 sont acquises.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 24 avril 1954.

Charlotte.

Le Ministre du Travail et

de la Sécurité sociale,

Nicolas Biever.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Arrêté du Gouvernement du 12 avril 1954 imposant aux meuniers des prix fixes pour la vente

des farines.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 29 août 1934, concernant le régime de la mouture obligatoire

des blés indigènes ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 28 novembre 1944, pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944,

permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ;

Vu l´arrêté ministériel du 9 septembre 1953, fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser

pour la fabrication de la farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines ;

Vu l´arrêté ministériel du 10 septembre 1953, fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les

prix de vente des produits de la meunerie ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a

urgence ;

Arrête

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