Loi du 24 avril 1954 ayant pour objet de rétablir le Livre Ier du Code des assurances sociales ainsi que de modifier et de compléter les Livres
Table des dispositions (112)
Texte législatif (112 Articles)
N° 18
Samedi, le 24 avril 1954.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag,
den 24. April 1954.
Loi du 24 avril 1954 ayant pour objet de rétablir
le Livre Ier
du Code des assurances sociales
ainsi que de modifier et de compléter les Livres
II, III et IV du même Code, la loi du 29 août
1951 concernant l´assurance-maladie des fonc-
tionnaires
et employés, la loi du 29 août 1951
ayant pour objet la réforme de l´assurance-
pension des employés privés et la loi du 21 mai
1951 ayant pour objet la création d´une caisse
de pension des artisans.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés en date
du 1er avril 1954 et celle du Conseil d´Etat du 14
du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote
Avons ordonné et ordonnons
SECTION A. ASSURANCE-MALADIE.
Sont assurés conformément aux dis-
positions qui suivent
1° les ouvriers, aides, compagnons, apprentis et
domestiques ;
2° les bénéficiaires d´une pension de vieillesse,
d´invalidité ou de survie à l´un des titres qui pré-
cèdent, ou d´une ou de plusieurs rentes allouées
en vertu de l´assurance obligatoire contre les acci-
dents ou de la législation concernant les dommages
de guerre pour une réduction de la capacité de tra-
vail initiale d´au moins 50%.
L´assurance des personnes énumérées au n° 1, à
l´exception des apprentis, est subordonnée à la
condition
qu´elles soient
occupées moyennant
rémunération en espèces ou en nature et que l´occu-
pation rémunérée constitue leur profession prin-
cipale ; l´application du n° 2 est subordonnée à la
condition que les personnes y visées résident dans
le pays et ne soient pas assurées pour les mêmes
prestations du chef d´une occupation et, s´il s´agit
de bénéficiaires d´une pension de vieillesse, d´inva-
lidité ou de décès, qu´il y ait eu affiliation à une
caisse de maladie pendant 4 mois au moins au cours
des 12 mois précédant le début de la pension, ou, s´il
s´agit de bénéficiaires d´une rente allouée en vertu
de l´assurance contre les accidents ou de la légis-
lation sur les dommages de guerre, qu´elles ne
bénéficient pas d´une pension d´invalidité, de vieil-
lesse ou de survie ouvrant droit à l´assurance contre
les maladies.
Au regard des dispositions du présent Livre, les
artisans de l´industrie domestique et les personnes
qu´ils occupent sont à considérer comme ouvriers
de ceux pour le compte desquels ils travaillent.
Le prix de vente de la farine légale destinée à la panification, fixé à 595 francs les cent kg franco
boulangerie par l´article 6 de l´arrêté ministériel du 10 septembre 1953, précité, est à considérer comme prix
fixe.
Le caractère de centre d´enseignement
professionnel est conféré à l´Institut Emile Metz
de Dommeldange, reconnu d´utilité publique par
arrêté grand-ducal du 22 décembre 1928.
Le crédit prévu à l´article 601 du Budget des dépenses de l´exercice de 1953 sera employé à due
concurrence pour l´allocation de subsides
A. Aux agriculteurs et aux viticulteurs qui auront contracté des emprunts en vue
1° De la reprise du bien paternel.
Sont assimilés à la reprise du bien paternel
a) l´acquisition d´un corps de ferme avec les immeubles non bâtis, nécessaires à une exploitation normale,
en étant entendu que l´acquéreur cultive les terres personnellement ;
b) l´acquisition d´immeubles par celui qui ne possède pas suffisammant de terres pour subvenir à son
entretien, compte tenu des biens dépendant de l´exploitation paternelle, cultivés le cas échéant par l´in-
téressé ;
c) la reprise par le propriétaire de l´exploitation de biens affermés antérieurement.
En règle générale, il sera fait abstraction des Bois compris dans les acquisitions visées ci-dessus.
2° De l´assainissement du cheptel bovin.
Sera uniquement considéré comme assainissement le cas, dans lequel au moins 40% de l´effectif ont dû
être abattus et remplacés par des éléments sains. Si l´assainissement comporte l´amélioration hygiénique
des étables, les emprunts contractés dans ce but bénéficieront également du subside.
3° De la réparation de dommages subis, à condition que l´étendue de ces dommages compromette
l´existence même de l´exploitation agricole ou viticole, sauf lorsqu´il s´agit de dommages causés par fait
de guerre.
4° De la construction de silos à fourrages verts.
B. Aux associations agricoles, quelle que soit la nature de leur acte constitutif, pour autant qu´elles ont
contracté des dettes en vue de l´amélioration efficiente des moyens d´exploitation.
C. A la Ligue Nationale Luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer, ou à ses membres, en vue de
l´achat et de l´aménagement de jardins ouvriers.
Le bénéfice de l´assurance s´étend aux
membres de famille, à condition qu´ils fassent partie
du ménage de l´assuré dans le Grand-Duché et
qu´ils ne soient pas assurés personnellement contre
les mêmes risques.
Sont visés par cette disposition
1° l´épouse de l´assuré et le conjoint qui par suite
d´infirmités est à charge de la femme assurée ;
2° à défaut d´une épouse ayant droit aux presta-
tions, la mère, la grand´mère ou la belle-mère, la
soeur ou la belle-soeur ou la fille, même majeure,
qui tient le ménage de l´assuré ou de l´assurée et
qui est à sa charge ;
3° les enfants bénéficiaires d´allocations fami-
liales légales.
L´assurance s´étendra jusqu´à l´âge de 23 ans
révolus si l´enfant s´adonne à des études moyennes,
universitaires ou professionnelles.
L´abandon de la famille par l´assuré ne saurait
préjudicier au droit de l´épouse et des enfants.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale
peut accorder dispense de la condition de résidence
prévue à l´alinéa 1er du présent article à des caté-
gories spéciales de bénéficiaires.
Le prix de vente de la farine blanche, fixé à 788 francs les cent kg, franco acheteur, par l´article 9
du même arrêté du 10 septembre 1953, est à considérer comme prix fixe.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 7 avril 1954.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Pierre Frieden.
Arrêté ministériel du 5 avril 1954, traitant des subsides à accorder aux agriculteurs et viticulteurs, ainsi
qu´aux membres de la Ligue Nationale Luxembourgeoise du Coin de Terre et du Foyer prévus par la
loi du 9 mai 1953 concernant le Budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1953.
Le Ministre
de l´Agriculture et
le Ministre des Finances,
Vu l´art. 601 du Budget des dépenses de l´exercice 1953 concernant un crédit de fr. 1.250.000, pour
la participation de l´Etat au payement des intérêts d´emprunts contractés ou à contracter par des associa-
tions agricoles et des agriculteurs, ou par la Ligue Nationale Luxembourgeoise du Coin de Terre et du
Foyer, ainsi que par les membres de cette Ligue, dans l´intérêt de la restauration de l´habitat, de l´améliora-
tion des moyens d´exploitation, de la reprise du bien paternel et d´autres investissements agricoles ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil
Arrêtent
Le subside correspondra tout au plus aux intérêts de 2% du capital emprunté, courus pour
l´année 1953, sans que de ce fait le taux restant à charge de l´emprunteur puisse descendre au-dessous de 3%.
En outre, le Ministre de l´Agriculture fixera, pour chaque catégorie d´emprunteurs, le chiffre minimum
et maximum de la subvention.
Sont dispensés de l´assurance obliga-
toire
1° les personnes qui n´exercent une occupation
salariée qu´occasionnellement ou accessoirement ;
2° les personnes occupées à des services domes-
tiques lorsque normalement elles ne travaillent pas
plus de 16 heures par semaine ;
3° les membres d´associations religieuses et les
personnes qui peuvent leur être assimilées, lorsque
pour des motifs d´ordre religieux ou moral, ils
s´occupent du soin des malades ou d´autres devoirs
d´utilité générale et ne reçoivent que l´entretien
comme rémunération.
L´occupation de bénéficiaires de pensions accor-
dées pour cause d´invalidité ou de vieillesse ne
donne pas lieu à assurance.
Un règlement d´administration publique déter-
minera dans quelles conditions l´exercice d´une
occupation est à considérer comme occasionnel ou
accessoire.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale
pourra dispenser de l´assurance les étrangers ne
résidant que temporairement dans le Grand-Duché.
Il est défendu de vendre les farines à des prix inférieurs ou supérieurs aux prix fixes stipulés aux
art. 1er et 2 ci-dessus, sous peine des sanctions prévues par l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 29 août
1934, concernant le régime de la mouture obligatoire des blés indigènes et sous peine des amendes prévues
par l´arrêté grand-ducal du 28 novembre 1944, pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944,
permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays, ou par
l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix.
Sont exclus du bénéfice du présent arrêté
a) les prêts contractés auprès de créanciers particuliers ;
b) les prêts contractés par des propriétaires d´exploitations agricoles exerçant principalement une autre
occupation que celle de cultivateur ou de viticulteur ;
c) les avances en compte courant ;
d) le montant des dettes dépassant le chiffre calculé sur la base d´un plan d´amortissement à établir
pour chaque catégorie d´emprunteurs.
Si l´exploitation appartient par indivis à un ou à plusieurs co-propriétaires ne remplissant pas les con-
ditions indiquées sub b), le subside pourra être réduit. Il en sera de même, si l´un ou l´autre des co-pro-
priétaires ne possède pas la nationalité luxembourgeoise.
La subvention d´intérêts pourra être refusée en tout ou en partie si les bénéficiaires ont touché, de la
part de l´Etat, des subsides en rapport avec les causes qui ont motivé l´emprunt.
Un règlement d´administration pu-
blique pourra, pour des professions déterminées,
étendre l´assurance aux groupes de personnes visés
à l´art. 5.
Assurance facultative.
Sont également considérées comme infractions au présent arrêté et punissables en vertu des dis-
positions de l´art. 3 ci-dessus, toutes les réductions ou augmentations de prix indirectes. Sont entre
autres, considérées comme réductions indirectes les rabais, les bonifications, les surpoids, les prêts sans
intérêts, etc., ainsi que toutes faveurs dépassant le cadre normal des usages du commerce.
Les ouvriers et domestiques agricoles, ainsi que les artisans travaillant exclusivement dans l´intérêt
des exploitations agricoles, tels que les forgerons, selliers et charrons, sont assimilés aux cultivateurs pour
l´application du présent arrêté.
Peuvent s´affilier volontairement à
l´assurance dans les conditions à fixer par un
règlement d´administration publique
1° les personnes visées à l´art. 1er, n° 1, lorsqu´elles
sont dispensées de l´assurance en vertu de l´art. 3 ;
2° les artisans indépendants ;
3° les bateliers travaillant
pour leur propre
compte.
Les statuts des caisses de maladie peuvent faire
dépendre l´admission à l´assurance d´une certaine
limite d´âge et de la production d´un certificat
médical pouvant s´étendre aux membres de famille.
Chapitre
II. Objet de l´assurance.
Des prestations en général.
Le Ministre des Affaires Economiques et le Ministre de l´Agriculture sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 12 avril 1954.
Les Membres du Gouvernement,
Joseph Bech.
Pierre Frieden.
Victor Bodson.
Nicolas Biever.
Michel Rasquin.
Pierre Werner.
Arrêté ministériel
du 7 avril 1954, conférant le
caractère de centre d´enseignement professionnel
à l´Institut
Emile Metz de Dommeldange.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Vu la loi du 1er décembre 1953, portant création
de centres d´enseignement professionnel de l´ar-
tisanat, de l´industrie et du commerce et plus
spécialement son art. 2, al. 2 et 3 ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Les demandes en octroi du subside seront présentées avec toutes les pièces à l´appui à la Caisse
d´epargne de l´Etat, Service du Fonds d´Amélioration Agricoles, par l´intermédiaire des établissements
financiers intéressés. Un délégué du Ministre de l´Agriculture assistera à l´examen des pièces. Le Ministre
de l´Agriculture statuera sans recours sur les propositions du Fonds d´Améliorations Agricoles.
Le subside sera versé à l´établissement financier prêteur, au crédit du compte du bénéficiaire.
L´assurance a pour objet les prestations
en cas de maladie, de maternité et de décès prévues
par les dispositions qui suivent.
Ces prestations
sont à considérer comme les
prestations régulières des caisses, même dans le cas
où les statuts font usage des dispositions de l´ar-
ticle 11.
Les statuts des caisses peuvent prévoir des pres-
tations supplémentaires ; sans préjudice de l´article
84, ces prestations ne sont autorisées que dans les
limites fixées par la présente loi.
Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 5 avril 1954.
Le Ministre de l´Agriculture,
Joseph Bech.
Lw Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Les prestations en espèces des caisses
de maladie sont calculées d´après le salaire normal
des assurés. Est considéré comme tel le salaire moyen
par journée civile à fixer conformément aux statuts,
soit
1° d´après le salaire effectif de chaque assuré au
cours de périodes déterminées de cotisation, des
compléments étant portés en compte pour les jour-
nées de maladie et de chômage involontaire ;
2° par classes de salaire, le salaire normal étant
le salaire moyen entre le minimum et le maximum
d´une classe déterminée ;
3° par profession, le salaire quotidien moyen
étant celui réalisé normalement dans l´exercice de la
profession.
Le salaire normal ne peut dépasser un maximum
à fixer par un règlement d´administration publique.
Les rémunérations en nature et les tantièmes
payés aux mêmes termes que les salaires sont assi-
milés aux salaires et traitements ; la valeur des
rémunérations en nature est fixée périodiquement
par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale.
Les allocations purement occasionnelles et les
gratifications de fin d´année ne sont pas à prendre en
considération.
Si les rémunérations en nature sont portées en
compte par l´employeur à un taux dépassant celui
fixé d´office, ce taux sera considéré comme base
pour le calcul du salaire normal.
Le montant des salaires de base ne pourra être
inférieur au salaire minimum légal, à moins d´une
cause légitime de dispense ou de réduction.
Prestations de maladie.
Sont accordées en cas de maladie de
l´assuré
1° l´assistance médicale qui comprend les soins
médicaux, les médicaments et, dans les limites
statutaires, tous autres moyens curatifs et adjuvants;
2° une indemnité pécuniaire lorsque la maladie
entraîne l´incapacité de travail de l´assuré.
L´assistance médicale doit être suffisante et appro-
priée, sans toutefois dépasser les limites du néces-
saire ; elle s´étend, dans les conditions à prévoir par
les statuts des caisses, aux mesures de diagnostic
et de physiothérapie et aux soins des auxiliaires
médicaux tels que garde-malades, infirmiers et
masseurs. Elle est accordée dès le début de la
maladie, sans limitation de durée, tant que subsiste
l´affiliation, sans préjudice toutefois de l´article 20.
Sans préjudice de dispositions statutaires plus
favorables, l´indemnité pécuniaire pour cause d´in-
capacité de travail s´élève à la moitié du salaire
normal. Elle court à partir du troisième jour plein
de l´incapacité de travail ou, si la maladie est suivie
de mort, dès le premier jour plein ; elle est accordée
par journée civile pour une période de 26 semaines
au plus, même si une nouvelle maladie survient
pendant cette période.
Si l´assuré qui a recouvré sa capacité de trava I
est de nouveau touché d´incapacité de travail par
suite d´une autre maladie, il a un nouveau droit à
l´indemnité pécuniaire, même si l´assistance médi-
cale pour l´ancienne maladie avait été accordée dans
l´intervalle. Le droit à l´indemnité pécuniaire pour
un même cas de maladie est rétabli, lorsque l´affilié
a entretemps
exercé une occupation assujettie
pendant 12 mois consécutifs au moins.
Si l´incapacité de travail prend fin un dimanche
ou un jour férié légal, l´indemnité pécuniaire est
due pour ce jour.
L´indemnité pécuniaire est maintenue au delà de
la limite de 26 semaines pendant 3 mois au plus,
s´il y a probabilité que l´assuré pourra reprendre
du travail au plus tard à l´expiration de ce délai.
En ce cas l´octroi de l´indemnité pécuniaire ne fera
pas obstacle au paiement de la pension d´invalidité ;
toutefois l´indemnité sera réduite, par jour civil,
du trentième du montant de la pension d´invalidité.
Si, conformément à ce qui précède, l´indemnité
pécuniaire est à payer au delà de la 26me semaine,
le droit à l´assistance médicale est maintenu en
même temps.
L´indemnité ne sera pas payée en cas de conser-
vation légale ou conventionnelle de la rémunération
au cours d´une incapacité de travail, tant que l´em-
ployeur se conformera à ses obligations ; à défaut
par l´employeur de ce faire au moins jusqu´à con-
currence de l´indemnité pécuniaire de maladie, la
caisse sera tenue jusqu´à ce montant, sauf son recours
contre l´employeur.
Les limitations de durée de l´indemnité pécuniaire
sont applicables nonobstant le changement de caisse.
Les caisses peuvent et, si la nature de la
maladie l´exige, doivent accorder le transport, le
traitement et l´entretien dans un hôpital. L´hospita-
lisation du malade qui a un ménage ou fait partie du
ménage d´un membre de sa famille ne peut être
prescrite contre son gré, sauf
1° si la nature de la maladie exige un traitement
ou des soins auxquels sa famille ne peut suffire ;
2° si la maladie est contagieuse ;
3° si le malade a contrevenu à plusieurs reprises
aux prescriptions de la caisse ou du médecin trai-
tant ;
4° si son état ou sa conduite exigent une surveil-
lance continue.
Lorsqu´il s´agit d´un enfant de moins de 18 ans,
le consentement des parents ou du tuteur prévaudra.
En cas de refus injustifié du malade, les secours
sont supprimés.
Le traitement et l´entretien dans un hôpital sont
accordés, en cas de besoin, dès le premier jour de la
maladie et cesseront d´être à la charge de la caisse
au plus tard le jour où aurait expiré le droit à
l´indemnité pécuniaire.
Il n´y a pas lieu à octroi de l´indemnité pécuniaire
tant qu´est accordé l´entretien à l´hôpital, sauf pour
le jour de l´entrée à l´hôpital et le jour de la sortie.
Si l´assuré hospitalisé a une famille qu´il entre-
tenait entièrement ou d´une façon appréciable, les
membres de cette famille bénéficieront d´une allo-
cation ménagère égale à la moitié de l´indemnité
pécuniaire de maladie, tant que cette indemnité
sera suspendue. L´allocation peut être versée direc-
tement à la famille.
Les dispositions
qui précèdent
s´appliquent
également aux malades admis aux frais d´une caisse
dans une maison de convalescence, de repos ou de
cure.
Les statuts peuvent
1° accorder l´indemnité pécuniaire à partir du
premier jour plein de l´incapacité de travail, pour
toutes les maladies ou pour des maladies déter-
minées ;
2° porter jusqu´à un an la durée de l´indemnité
pécuniaire de maladie et d´hospitalisation ;
3° accorder l´assistance aux convalescents, no-
tamment en les confiant à des établissements de
convalescence ou de repos pendant une année au
plus à dater de l´expiration des indemnités en cas
de maladie ;
4° accorder les indemnités et moyens nécessaires
pour prévenir les déformations et mutilations et
pour rétablir ou conserver la capacité de travail ;
5° prévoir l´organisation d´un service de médica-
tion préventive et de consultations médicales pério-
diques pour les assurés travaillant dans des entre-
prises ou professions déterminées et leurs familles,
ou pour certaines catégories ;
6° prévoir un subside pour l´acquisition et la
réparation des moyens adjuvants ou thérapeutiques
plus importants ;
7° fixer une contribution pour les prothèses den-
taires, les couronnes et les dents à pivot, ou prendre
à charge la totalité des frais afférents ;
8° augmenter
les indemnités pécuniaires
de
maladie jusqu´aux trois quarts du salaire normal ;
9° porter l´allocation ménagère jusqu´au taux
minimum
légal des indemnités pécuniaires de
maladie, et accorder en outre un supplément de 5%
du salaire normal au minimum pour tout autre
membre de famille à charge de l´hospitalisé, si le
ménage compte plus de 2 personnes, sans que le
montant total de l´allocation de ménage, y compris
les suppléments, puisse dépasser les indemnités
de maladie prévues par les statuts ;
10° déterminer dans quelles conditions et limites
les frais de voyage et de transport auxquels donnent
lieu l´assistance et la surveillance médicales sont
assumés par la caisse ;
11° accorder des cures dans des cas de nécessité
déterminés ;
12° accorder aux assurés hospitalisés, pour les-
quels il n´y a pas d´allocation ménagère à payer,
un pécule journalier ne pouvant dépasser le quart
du salaire normal. Cette disposition s´applique
également aux malades admis aux frais de la caisse
dans une maison de convalescence, de repos ou de
cure.
Les statuts peuvent en outre
1° refuser les indemnités pécuniaires en tout ou
en partie, lorsque les assurés
a) ont porté préjudice à la caisse par un acte
susceptible d´entraîner la perte des droits civils,
sans que la déchéance de ce chef puisse dépasser un
an à compter du jour de l´infraction ; ou
b) se sont attirés une maladie intentionnellement
ou par participation et provocation coupables à
des rixes ou à des bagarres, pour la durée de cette
maladie ; ou
c) se soustraient, sans motif valable, aux mesures
de surveillance ou d´ordre prescrites par la caisse,
nonobstant un avertissement écrit concernant cette
sanction ;
2° suspendre le droit à l´indemnité pécuniaire,
tant que l´incapacité de travail n´aura pas été déclarée
à la caisse, à moins qu´elle ne l´ait été dans les 3
jours qui suivent son début, sans préjudice du droit
du comité-directeur d´accorder mainlevée, pour
une durée de 15 jours au plus;
3° limiter les secours pécuniaires ou le traitement
et l´entretien dans un hôpital à une durée totale de
13 semaines, lorsque l´assuré a déjà reçu, selon les
dispositions de la présente loi, l´indemnité pécuniaire
ou les allocations qui en tiennent lieu, pendant 26
semaines au cours des derniers 12 mois, et qu´un
nouveau cas, provenant d´une même cause de
maladie, s´ouvre dans les 12 mois subséquents ;
4° refuser toute prestation pendant les premiers
6 mois pour les maladies ayant existé avant l´affi-
liation à la caisse de maladie, à moins que l´assuré
n´ait été affilié à une caisse de maladie au cours de
l´année antérieure à l´affiliation nouvelle pendant
26 semaines au moins ;
5° réduire les prestations, lorsqu´un assuré reçoit
en même temps une indemnité pécuniaire à raison
d´une autre assurance, de sorte que l´ensemble des
allocations perçues par l´assuré ne dépasse pas le
montant de son salaire quotidien moyen. A cet
effet, les statuts peuvent obliger les assurés qui
sollicitent une indemnité pécuniaire ou des presta-
tions qui en tiennent lieu, à indiquer au comité-
directeur le montant de l´allocation qu´ils retirent
simultanément d´une autre assurance. Il est interdit
de leur demander de quelle assurance proviennent
les avantages qui leur sont alloués. Pourtant les
assurés doivent, sur demande, fournir ces renseigne-
ments à l´autorité de surveillance des caisses de
maladie. Le cas échéant, l´Inspecteur en chef de
l´Inspection des institutions sociales ou son délégué
peut entendre, sous la foi du serment, en vertu de
l´article 2 de la loi du 17 novembre 1860, qui déter-
mine la formule du serment judiciaire, la direction
des associations ouvrières ainsi que des caisses
particulières et les assurés tombés malades, sur
l´affiliation et sur l´indemnité qui leur est servie
par lesdites institutions pendant la maladie.
Prestations de maternité.
Les assurées qui ont été affiliées à une
ou plusieurs caisses de maladie pendant 10 mois au
moins dans les 24 mois avant l´accouchement, dont
6 mois au moins dans l´année immédiatement an-
térieure, bénéficieront des prestations de maternité
suivantes
1° lors de l´accouchement, les soins d´une sage-
femme et, au besoin, l´assistance médicale, les
fournitures pharmaceutiques et le séjour dans une
maison de maternité ou clinique ;
2° une indemnité pécuniaire de maternité égale
à l´indemnité pécuniaire de maladie, durant 6
semaines avant et 6 semaines après l´accouchement ;
3° une allocation pécuniaire d´allaitement pendant
la durée de 12 semaines après l´accouchement;
es statuts en fixeront uniformément le montant
journalier qui ne pourra dépasser le quart de l´in-
demnité pécuniaire maximum. Cette allocation ne
sera pas régie par l´article 24.
Les statuts pourront prévoir que les prestations
visées aux numéros 1er et 3 seront couvertes en tout
ou en partie par une subvention forfaitaire.
Aucune erreur de la part du médecin ou de la
sage-femme dans l´estimation de la date de l´accou-
chement ne pourra empêcher l´assurée de recevoir
l´indemnité à laquelle elle a droit à compter de la
date du certificat médical jusqu´à celle à laquelle
l´accouchement se produira, sauf que, dans l´en-
semble, les indemnités pécuniaires ne pourront
dépasser 14 semaines.
En cas de continuation du travail pendant la pé-
riode couverte par l´indemnité pécuniaire visée au
n° 2, celle-ci sera supprimée.
Les indemnités pécuniaires de maternité seront
servies sans interruption en cas de maladie jusqu´à
l´expiration du délai prévu au n° 2 de l´alinéa 1er.
Les indemnités pécuniaires de maternité et de
maladie ne peuvent être cumulées ; l´avant-dernier
alinéa de l´art. 8 sera applicable. L´allocation pécu-
niaire d´allaitement pourra être cumulée avec toutes
autres indemnités.
Les prestations sont à charge de la caisse à laquelle
appartenait l´assurée en dernier lieu avant le 42e
jour précédant l´accouchement. Les dispositions de
l´article 18 alinéa 1er ne sont pas applicables.
En cas de décès de l´accouchée, l´indemnité
pécuniaire et l´allocation d´allaitement seront payées
la personne qui prend à sa charge l´entretien de
l´enfant.
Le droit aux prestations est maintenu, nonobstant
la cessation de l´affiliation dans les 10 semaines
précédant l´accouchement.
La disposition du premier alinéa n° 2 du présent
article ne s´applique pas aux assurées visées à
l´article 1er n° 2.
Les statuts peuvent instituer ou subventionner
des consultations prénatales ou postnatales.
Indemnité funéraire.
En cas de décès d´un assuré, il est
alloué une indemnité funéraire s´élevant à 20 fois
le montant du salaire normal de l´assuré. Pour les
personnes assurées en vertu de l´article 1er, n° 2,
l´allocation sera de 25 fois la cotisation mensuelle ;
elle sera réduite à la moitié, lorsqu´il s´agit d´un
enfant de moins de 14 ans.
Lorsqu´une personne qui est tombée malade
pendant la durée de son affiliation à une caisse de
maladie meurt de cette maladie dans l´année qui
suit la date jusqu´à laquelle la caisse lui accordait
ou devait lui accorder l´indemnité pécuniaire de
maladie ou le traitement et l´entretien dans un
hôpital, l´indemnité funéraire doit être payée, si
l´incapacité de travail a perduré jusqu´au jour du
décès. L´indemnité funéraire est fixée dans ce cas
d´après le salaire normal qui a précédemment servi
de base au calcul de l´indemnité pécuniaire de ma-
ladie ; le même mode de calcul est appliqué en
pareil cas à l´égard des affiliés ayant contracté une
assurance continuée.
Les statuts
peuvent augmenter
l´indemnité
funéraire jusqu´à 40 fois le salaire normal de l´assuré
et en arrêter le minimum à 1500 francs ; de même
les statuts peuvent porter l´indemnité funéraire des
bénéficiaires de pensions jusqu´à 40 fois la cotisa-
tion mensuelle.
L´indemnité funéraire doit être payée jusqu´à
concurrence des frais afférents à celui qui s´est
chargé des funérailles. L´excédent ,s´il y en a, sera
payé dans l´ordre de l´énumération qui suit: au
conjoint, aux enfants, au père, à la mère, aux frères
et soeurs, à condition pourtant que ces personnes
aient vécu en communauté domestique avec l´assu-
ré au moment de son décès.
Si plusieurs indemnités funéraires sont dues en
vertu du présent article, la plus élevée seule sera
payée.
Secours de famille.
L´assistance médicale prévue à l´article
8 est accordée en cas de maladie aux membres de
famille visés par l´article 2 dans les limites à définir
par les statuts.
Les dispositions statutaires concernant l´assistance
médicale pourront être différenciées suivant qu´il
s´agira de l´assuré ou des membres de sa famille.
Les prestations prévues à l´article 12, alinéa 1er
nos 1 et 3, sont accordées en cas de couches de l´épouse
de l´assuré qui aura été affilié à une ou plusieurs
caisses pendant 10 mois dans les 24 mois avant
l´accouchement, dont 6 mois au moins dans l´année
immédiatement antérieure, sans préjudice des con-
ditions générales de l´article 2. L´alinéa 2 de l´article
12 sera applicable.
En cas de décès du mari assuré, la veuve bénéfi-
ciera de ces prestations à condition que le mari ait
rempli les conditions d´affiliation ci-dessus lors de
son décès et que l´accouchement ait lieu dans les
10 mois.
Le comité-directeur pourra refuser les mêmes
prestations nonobstant l´alinéa 3 de l´article 2,
lorsque l´accouchement a lieu plus de 300 jours
après l´abandon de famille.
Les statuts peuvent
1° dispenser de l´une ou de l´autre des conditions
prévues par l´article 2, alinéa 2, numéro 2, les per-
sonnes y énumérées et étendre le bénéfice des secours
de famille à d´autres proches parents de l´assuré,
dans les conditions générales de l´article 2 alinéa 1er,
pourvu qu´ils soient entièrement ou en majeure
partie à sa charge ;
2° accorder le transport, le traitement et l´entre-
tien dans un hôpital, pour 26 semaines au plus pour
le même cas de maladie, ou allouer une subvention
de ce chef ;
3° limiter ces prestations à une durée totale de
39 semaines au cours de 18 mois consécutifs, lorsque
des cas différents étaient ouverts par une même
cause de maladie ;
4° fixer une contribution pour les prothèses
dentaires, les couronnes et les dents à pivot, ou
prendre à charge la totalité des frais afférents ;
5° accorder une indemnité funéraire en cas de
décès de ceux des membres de famille visés par
l´article 2 qu´ils désigneront, sans que cette indem-
nité puisse dépasser les 2/3 de l´indemnité funéraire
qui aurait été ouverte par le décès de l´assuré, lors-
qu´il s´agit du conjoint, ni la moitié, lorsqu´il s´agit
d´un autre membre de la famille. Les deux derniers
alinéas de l´article 13 seront applicables.
Dispositions communes.
Sans préjudice des dispositions spé-
ciales des article 11, 12 et 14, le droit aux presta-
tions prend cours le jour de l´affiliation.
Les statuts peuvent prévoir
1° un stage qui ne peut excéder 6 semaines pour
les personnes qui se sont affiliées volontairement à
l´assurance ;
2° un stage de 6 mois au plus pour l´acquisition
du droit aux avantages statutaires supplémentaires.
Ces dispositions statutaires ne seront toutefois
pas applicables aux membres qui, au cours des 12
derniers mois, ont été assurés obligatoirement pen-
dans 26 semaines.
Toutes les fois que le droit aux prestations est
subordonné à un délai, les périodes antérieures d´affi-
liation près d´une autre caisse prévue par la présente
loi ou par la loi du 29 août 1951 concernant l´assu-
rance-maladie des fonctionnaires et employés, doivent
être prises en considération, sauf en ce qui concerne
l´acquisition du droit aux avantages supplémen-
taires qui n´étaient pas prévus par les statuts de
cette caisse.
Les périodes d´affiliation qui précéderont et
suivront immédiatement une période de service
militaire dans l´Armée luxembourgeoise seront tota-
lisées pour la computation du stage pouvant être
prescrit pour l´attribution des prestations.
Au sens du présent Livre, 7 journées d´assurance
seront comptées pour une semaine et 30 journées
pour un mois.
Les indemnités journalières en
espèces sont payées au moins deux fois par mois, à
16 jours d´intervalle au plus. Pour le paiement de
l´indemnité journalière la fraction de franc est
portée à l´unité de franc immédiatement supérieure.
Lorsqu´un assuré qui reçoit les presta-
tions d´une caisse passe à une autre caisse, cette
dernière lui servira les prestations conformément à
ses statuts, tout en tenant compte du temps pendant
lequel il a déjà reçu des prestations antérieures.
Une modification des statuts peut augmenter,
mais non pas diminuer les prestations pour des cas
d´assurance antérieurs à la modification.
De même un changement du salaire de base
donnera lieu à augmentation, mais non à diminution
des indemnités pécuniaires en cours.
Les prestations ne pourront être cumulées. Lorsque
des prestations sont dues par plusieurs caisses ou
qu´un droit est ouvert à plusieurs titres envers la
même caisse, les prestations sont accordées dans la
mesure la plus favorable pour un même cas, au
choix de l´assuré.
Lorsqu´une caisse a accepté pendant
trois mois sans interruption et sans objection les
cotisations d´une personne immatriculée sans inten-
tion frauduleuse, la caisse devra lui fournir les
prestations statutaires, quand même il serait établi,
à l´occasion d´un événement qui donne ouverture
à l´assurance, que cette personne n´était pas soumise
à l´assurance et n´avait pas le droit de s´assurer
volontairement.
Le droit aux prestations prend fin
avec la cessation de l´affiliation.
Toutefois, sans préjudice des limites résultant de
l´article 8 alinéa 3, de l´article 11, alinéa 1er n° 3
et de l´article 12 alinéa 1er, nos 2 et 3, ce droit est
maintenu pendant 26 semaines pour les maladies
en cours de traitement.
L´assuré qui cesse d´être membre en cas de chô-
mage involontaire et qui a été assuré ou bien pendant
26 semaines au cours des 12 derniers mois ou au
moins pendant les 6 semaines précédant immédiate-
ment la fin de l´affiliation, conservera le droit aux
secours pendant les 26 semaines consécutives à la
cessation de l´affiliation, sous condition qu´il réside
dans le pays.
Le droit aux secours de famille est maintenu pen-
dant les périodes de service militaire accomplies
dans l´Armée luxembourgeoise ; toutefois, en ce cas,
le stage pouvant être prescrit pour l´attribution de
certaines prestations, devra être accompli le jour
de l´interruption de l´affiliation. Le coût des presta-
tions afférentes sera remboursé aux caisses par
l´Etat.
Le remboursement pourra faire l´objet, en tout ou
pour partie, d´un forfait à fixer par règlement d´ad-
ministration publique après avis des comités-
directeurs intéressés.
Les prestations de maladie et de mater-
nité sont suspendues
1° aussi longtemps que l´ayant droit se trouve en
état de détention. S´il est atteint d´incapacité de
travail et s´il a jusqu´alors pourvu entièrement ou
en grande partie à l´entretien de sa famille, l´in-
demnité prévue à l´article 9 alinéa 6 sera accordée
à celle-ci ;
2° pour les ayants droit qui se rendent volontaire-
ment à l´étranger sans le consentement du comité-
directeur, aussi longtemps que dure ce séjour sans
l´autorisation susvisée ;
3° pour les assurés étrangers, aussi longtemps qu´ils
sont expulsés du territoire.
Si l´assuré a dans le pays des parents ayant droit
à une prestation, cette prestation doit être allouée.
Les dispositions des numéros 1, 2 et 3 sont appli-
cables dans les mêmes conditions aux prestations
médicales ou pharmaceutiques allouées aux membres
de la famille des assurés et aux prestations de couches
accordées aux femmes des assurés.
Les assurés malades qui n´habitent
pas le ressort de la caisse reçoivent, à la demande de
cette caisse, les prestations auxquelles ils ont droit,
de la part de la caisse régionale du lieu de leur rési-
dence.
Il en sera de même pour les membres de la famille
de l´assuré qui ont droit à des prestations, ainsi que
pour les assurés qui ont quitté la caisse par suite de
chômage.
Lorsque l´assuré occupé occasionnellement à
l´étranger tombe malade, l´employeur doit lui
fournir les prestations qui lui reviendraient de la
part de la caisse et en aviser celle-ci dans la huitaine ;
il se conformera autant que possible aux instructions
de la caisse en ce qui concerne les prestations à ac-
corder. La caisse peut se charger elle-même des
prestations.
Dans les différents cas prévus au présent article,
la caisse de l´assuré est tenue de rembourser les
frais à la caisse ou à l´employeur payant à sa place,
sauf que le remboursement des frais pharmaceu-
tiques et similaires se fera, sur la demande de la
caisse créancière, sur la base des taux forfaitaires
à arrêter par règlement d´administration publique.
Les statuts pourront prévoir l´allocation
d´une somme forfaitaire à déterminer d´après les
règles à établir par règlement d´administration
publique pour le cas où un assuré cesserait de résider
dans le pays après la réalisation du risque. Ce paie-
ment éteindra tout autre droit à prestation.
La même disposition sera applicable aux presta-
tions de maternité des assurées et à toutes prestations
à fournir éventuellement aux membres de famille.
Les personnes assurées volontairement,
les personnes assurées en qualité de bénéficiaires de
pensions, les artisans de l´industrie domestique et les
apprentis accomplissant l´apprentissage près d´un
ascendant, d´un collatéral jusqu´au troisième degré
inclusivement ou d´un allié au même titre et degré,
n´ont pas droit aux indemnités journalières en
espèces.
Une maladie ayant existé au moment de l´affi-
liation volontaire ne donne pas droit à prestation.
Chapitre III. Organisation.
Les caisses de maladie.
Les prestations sont fournies par des
caisses de maladie de deux espèces
1° les caisses régionales,
2° les caisses d´entreprise.
Caisses régionales.
Les caisses régionales sont instituées
par règlement d´administration publique qui en
déterminera le ressort.
Les statuts
peuvent, avec l´approbation du
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, prévoir
l´établissement d´agences locales en dehors du siège ;
ils en détermineront la circonscription et la mission
administrative.
Chaque caisse comprendra des sections financières
spéciales pour les assurés occupés exclusivement
dans l´agriculture et dans les ménages.
Font partie de droit des caisses
régionales
1° les salariés et apprentis visés par l´art. 1er,
occupés dans leur ressort, lorsqu´ils ne sont pas
membres d´une caisse d´entreprise ;
2° les artisans de l´industrie domestique établis
dans leur ressort ;
3° les titulaires de pensions visés par l´art. 1er,
résidant dans leur ressort, mais ne relevant pas
d´une caisse d´entreprise.
Peuvent s´y affilier volontairement toutes les
personnes résidant dans leur ressort et ayant le
droit de s´affilier volontairement.
Les bénéficiaires de pensions qui, avant l´attri-
bution de la pension relevaient en dernier lieu d´une
section spéciale, seront inscrits à la section spéciale
de la caisse compétente suivant l´alinéa 1er.
Lorsqu´une personne est titulaire de plusieurs
pensions ouvrant droit à l´assurance maladie en
vertu de la présente loi et de la loi du 29 août 1951
concernant l´assurance maladie des fonctionnaires
et employés, la compétence des caisses sera déter-
minée par le dernier emploi, sinon par la pension
la plus élevée.
Lorsqu´une personne, assurée comme bénéficiaire
d´une rente allouée en vertu de l´assurance obliga-
toire contre les accidents ou de la législation con-
cernant les dommages de guerre, relevait en dernier
lieu, à titre d´assuré ou de coassuré, d´une caisse
régie par la loi du 29 août 1951 précitée, elle sera
inscrite à cette caisse ; les conditions de son assurance
seront déterminées conformément aux dispositions
régissant cette caisse.
Est considéré comme lieu d´occupation, pour la
détermination de la compétence des différentes
caisses, l´endroit où l´occupation s´exerce effective-
ment. Pour les assurés qui sont occupés à un em-
placement fixe de travail (atelier, chantier, exploi-
tation, service), cet emplacement est considéré
comme lieu de l´occupation, même lorsqu´ils en sont
détachés passagèrement par leur patron. Pour les
assurés qui n´ont été embauchés que pour des travaux
déterminés hors du siège de l´entreprise, l´endroit où
ils sont occupés effectivement est considéré comme
lieu de l´occupation, à moins qu´ils ne résident habi-
tuellement dans le ressort du siège.
Le siège de l´entreprise est considéré comme lieu
du travail lorsque les travaux sont dirigés de ce
siège et qu´il n´y a pas d´emplacement fixe d´exploi-
tation.
Pour les assurés qu´une entreprise privée ou une
administration publique a engagés en vue d´une
occupation alternant entre plusieurs communes, le
lieu où les travaux sont dirigés sera considéré comme
lieu de l´occupation.
Caisses d´entreprise.
Tout chef d´entreprise peut se faire
autoriser à instituer une ou plusieurs caisses parti-
culières pour ses ouvriers et employés.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale
statuera sur la demande, les caisses régionales
intéressées entendues.
Cette autorisation ne pourra être accordée que
1° si la caisse compte au moins 500 membres ;
2° si elle ne compromet pas le fonctionnement
des caisses régionales ; le fonctionnement d´une
caisse régionale ne sera pas considéré comme étant
compromis, lorsqu´elle aura encore plus de 500
affiliés après la création de la caisse d´entreprise ;
3° si les prestations statutaires
sont au moins
équivalentes à celles de la caisse régionale du
ressort ;
4° si le fonctionnement durable de la caisse est
assuré d´une manière suffisante.
Des caisses distinctes peuvent être instituées,
lorsque l´entreprise comprend plusieurs établisse-
ments, pour lesquels les conditions qui précèdent
sont remplies.
Sous réserve des dispositions des articles 33 et
34, les caisses d´entreprise existant actuellement
pourront continuer à fonctionner.
Le chef d´entreprise qui institue une
caisse d´entreprise en supporte les frais administra-
tifs et en rémunère le personnel. Il est responsable
de la gestion et de la garde des fonds de la caisse.
Cette responsabilité est garantie par un privilège
dispensé d´inscription qui prend rang après celui
des impôts directs.
Si les fonds liquides d´une caisse d´en-
treprise ne suffisent pas pour couvrir les dépenses
courantes, le chef d´entreprise est tenu de fournir
sans intérêts les avances nécessaires.
Lorsque les secours réguliers ne peuvent plus
être couverts par les cotisations, après que celles-ci
auront été portées à 6,75% du salaire normal, le
chef d´entreprise aura à supporter le déficit de ses
propres deniers et sans droit à répétition ultérieure.
L´équivalence des prestations au
regard de l´article 28 est appréciée en tenant compte
de l´ensemble des prestations et du cercle spécial
des affiliés de chaque caisse.
Font partie de droit des caisses d´en-
treprise
a) les salariés et apprentis occupés dans les entre-
prises pour lesquelles elles ont été instituées ;
b) les titulaires de pensions visés par l´article
1er qui en relevaient en dernier lieu avant leur
admission à l´assurance maladie des bénéficiaires
de rentes.
Toutefois ces derniers pourront, lors de la pré-
sentation de la demande en obtention de la rente,
s´il s´agit d´une pension d´invalidité, de vieillesse
ou de survie, ou dans les 30 jours de la décision
provisoire d´octroi, s´il s´agit d´une rente d´accident,
opter pour leur affiliation à la caisse régionale de
leur résidence, s´ils habitent en dehors du canton
dans lequel la caisse d´entreprise a son siège. La
même option leur sera ouverte dans les 30 jours
d´un transfert de résidence en dehors de ce canton.
Ces dispositions s´appliquent pareillement
aux
survivants. L´option des survivants sera indivisible;
elle appartiendra à la veuve ou au veuf, titulaire
de rente et, à leur défaut, au tuteur des enfants.
L´option antérieure de l´assuré vaudra pour les
survivants.
Toute option se fera par déclaration écrite à l´insti-
tution débitrice des pensions, qui en informera les
caisses en cause.
Une caisse d´entreprise sera dissoute
à la demande de la délégation délibérant conformé-
ment à l´article 62 alinéa final.
Elle sera dissoute ou fermée d´office
1° si les exploitations pour lesquelles elle est
instituée prennent fin ;
2° si le chef d´entreprise néglige de veiller à la
gestion régulière de la caisse et de la comptabilité,
auquel cas l´institution d´une nouvelle caisse peut
être refusée
3° si les conditions prévues pour l´ouverture de la
caisse viennent à défaillir d´une façon qui ne serait
pas purement passagère. Le défaut d´équivalence
entre les prestations d´une caisse d´entreprise et
celles de la caisse régionale afférente ne sera consi-
déré comme durable qu´après l´expiration d´un délai
de six mois.
La fermeture ou la dissolution est prononcée par
le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale qui,
cependant, dans l´hypothèse du n° 2 peut charger
un délégué de la gestion des affaires aux frais de
l´employeur.
Dispositions communes.
Les caisses pourront fusionner entre
elles ou avec d´autres caisses constituées pour l´as-
surance obligatoire contre les maladies, par déli-
bérations concordantes des délégations et des comi-
tés-directeurs à approuver par le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale.
La réunion, la dissolution, la scission ou la fer-
meture seront décrétées, à l´égard des caisses ré-
gionales, par règlement d´administration publique
et, à l´égard des caisses d´entreprise, par décision
motivée du Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale. Si ces mesures sont prises à la demande des
délégations, l´autorité de surveillance et les comités-
directeurs seront préalablement entendus. Si elles
sont prises d´office, on y entendra également les
délégations.
Il y a lieu à fermeture, lorsque les circonstances
qui motiveraient une dissolution ne sont que pas-
sagères. Elle consiste dans le transfert de la gestion
à une autre caisse, tout en laissant subsister la per-
sonnalité juridique de la caisse fermée.
Toute décision à intervenir en conformité de cet
article sera publiée au Mémorial ; elle fixera le
jour de son entrée en vigueur.
Sauf les cas d´urgence, il y aura un intervalle de
4 mois au moins entre le jour où la décision est
prise et le jour où elle sera mise à exécution.
En cas de réunion de deux ou de plu-
sieurs caisses, les droits et obligations de la caisse
qui est absorbée passeront à celle qui la reçoit ; si
une modification des statuts est nécessaire, le
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale y pro-
cédera à titre provisionnel.
Les assurés obligatoires de la caisse absorbée
deviennent membres de la caisse prenante, et les
assurés volontaires ont le droit de s´y affilier.
Les membres transférés continuent leur assurance
sans interruption.
En cas de dissolution ou de scission
d´une caisse de maladie, ses assurés obligatoires
entreront de plein droit dans les caisses nouvelle-
ment compétentes, et les assurés volontaires auront
le droit de s´y affilier. Les membres transférés con-
tinuent leur assurance sans interruption.
Le patrimoine d´une caisse dissoute
doit servir à payer les dettes existantes et à garantir
les droits aux secours antérieurs à la dissolution.
Tout paiement d´une créance qui n´a pas été
réclamé dans les trois mois de la publication, pourra
être refusé.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale
déterminera toutes mesures requises pour la liqui-
dation des affaires en cours et l´attribution du
reliquat patrimonial.
Personne ne peut faire partie de plus
d´une caisse de maladie.
Lorsqu´un assuré exerce plusieurs occupations
assujetties, la caisse de maladie compétente sera
celle de l´occupation principale ; sera considérée
comme telle, en cas de doute, celle exercée sur le
lieu de la résidence, sinon celle de l´engagement le
plus ancien.
Union des caisses.
Les caisses de maladie prévues par la
présente loi et celle du 29 août 1951 concernant
l´assurance maladie des fonctionnaires et employés
peuvent se constituer en unions en vue de réaliser
en commun un ou plusieurs services de l´assurance
maladie, notamment en ce qui concerne le service
administratif, la conclusion de traités avec les
médecins, pharmaciens et hôpitaux, l´établissement
et le service d´hôpitaux communs pour malades et
convalescents, la surveillance des malades et tous
autres objets rentrant dans le cadre de l´assurance
contre la maladie.
Un règlement d´administration publique déter-
minera les conditions dans lesquelles la création
d´unions de caisses pourra se faire.
De la qualité de membre.
Sont affiliés de droit aux caisses com-
pétentes suivant les articles 27 et 32
a) les assurés visés à l´article 1er, alinéa 1er,
n° 1, et alinéa 3, dès leur occupation effective ;
b) les assurés visés à l´article 1er, n° 2, dès l´événe-
ment ouvrant droit à la rente, mais au plus tôt
6 mois avant celui de la présentation de la demande
en obtention de la rente.
Lorsqu´une caisse d´entreprise est nouvellement
créée, tous les assurés obligatoires qui travaillent
dans l´entreprise pour laquelle elle est créée, en
deviennent membres dès le jour de son institution.
Pour les assurés volontaires, l´affilia-
tion s´effectue par une déclaration écrite à la caisse
compétente.
La caisse a le droit de soumettre à un examen
médical les personnes non assujetties à l´obligation
d´assurance qui font une déclaration d´entrée, ainsi
que les membres de leurs familles. Elle peut refuser
l´admission des personnes malades dans le délai
d´un mois, avec effet rétroactif au jour de la
déclaration.
La qualité de membre d´une caisse se
perd lorsque les conditions qui fondent l´assurance
viennent à défaillir ou lorsque l´assuré devient
valablement membre d´une autre caisse.
Les personnes frappées d´incapacité de travail
restent membres aussi longtemps que la caisse leur
fournit ou doit leur fournir les indemnités pécu-
niaires de maladie ou le traitement et l´entretien
dans un hôpital, ou qu´elles bénéficient des presta-
tions prévues par les articles 97, alinéa 2 n° 2, 106
et 217. Il en est de même des femmes enceintes et
des femmes en couches, aussi longtemps qu´elles ont
droit aux indemnités pécuniaires de maternité et
qu´elles ne sont pas affiliées à une autre caisse en
raison d´une nouvelle occupation.
L´assuré qui perd la qualité de membre
après avoir été affilié en vertu de la présente loi
pendant 26 semaines durant les 12 mois qui pré-
cèdent sa sortie, peut continuer son affiliation
auprès de la caisse à laquelle il appartenait en der-
nier lieu, tant qu´il réside habituellement dans le
pays et ne devient pas membre d´une autre caisse.
Celui qui désire rester membre d´une caisse devra
en aviser celle-ci par écrit endéans les 3 semaines de
la cessation de son affiliation.
En cas de décès d´un assuré, le conjoint survivant
peut, s´il n´est pas soumis lui-même à l´assurance
maladie obligatoire, continuer l´assurance dans les
mêmes conditions et de la même manière que l´assu-
ré. Il en sera pareillement de l´épouse autorisée à
vivre séparément au cours d´une instance en divorce
ou de séparation de corps et de l´épouse divorcée ou
séparée de corps aux torts exclusifs du mari.
Les personnes qui ont le droit de contracter ou
qui ont contracté une assurance continuée et qui
n´habitent pas la circonscription de la caisse régio-
nale à laquelle elles étaient affiliées auparavant,
ou qui transfèrent leur résidence en dehors de cette
circonscription, continueront leur assurance auprès
de la caisse régionale compétente pour la nouvelle
résidence.
L´assurance au profit des chômeurs bénéficiaires
d´indemnités de chômage a lieu d´office aux frais
de l´Etat. Les modalités en seront déterminées par
règlement d´administration publique.
Pour les assurés volontaires la qualité
de membre se perd par la déclaration écrite de sortie
de l´assuré, ou lorsque le paiement des cotisations
n´a pas été effectué à deux échéances consécutives
et que 4 semaines au moins se sont écoulées depuis
la première échéance.
Lorsqu´un assuré visé par l´article 5 transfère sa
résidence en dehors de la circonscription de la caisse
à laquelle il s´était affilié, il continuera son assurance
près de la caisse compétente pour sa nouvelle rési-
dence.
Lorsqu´une caisse a accepté pendant 3
mois consécutifs et sans objection les cotisations
d´un assuré obligatoire dont l´occupation lui a été
déclarée en due forme, elle devra le reconnaître
comme membre tant que l´occupation n´aura pas
changé et jusqu´au jour où le comité l´aura, par
écrit, renvoyé à la caisse compétente.
Si cette dernière refuse de recevoir le nouveau
membre, l´ancienne caisse doit continuer à accepter
les cotisations et fournir les prestations jusqu´au
règlement du conflit, sauf décompte ultérieur.
Déclarations.
Les patrons sont tenus de déclarer au
plus tard le huitième jour à dater du début de
l´occupation tout assuré obligatoire qu´ils occupent.
Ils devront également déclarer endéans les 8 jours
tout changement de la nature de l´occupation qui
exerce une influence sur l´obligation ou les modalités
de l´assurance, de même que la cessation de l´occu-
pation.
Ces déclarations seront faites au bureau de la
caisse du ressort. Elles contiendront toutes les
données exigées par les statuts pour le calcul des
cotisations. Tous les changements à ces éléments
seront déclarés dans le délai fixé pour les déclara-
tions.
La déclaration n´est pas requise si le travail est
interrompu pour une période de moins d´une semaine
et que les cotisations continuent d´être acquittées.
Lorsque le salaire normal est établi d´après le
salaire effectif, le comité-directeur peut imposer aux
employeurs la production à la caisse, lors de chaque
paie, d´un relevé nominatif des assurés, du nombre
des journées de travail de chacun et des salaires
afférents, auquel cas ces employeurs sont dispensés
de toutes autres déclarations que celles relatives
aux entrées et sorties.
Toutes les fois que ces relevés ne sont pas présentés
dans le délai prescrit, le comité-directeur peut fixer
les salaires de référence au montant usité pour les
assurés de la même espèce dans les entreprises
similaires, sans qu´il y ait lieu à remboursement des
excédents éventuels de cotisation.
Sans préjudice des obligations patronales, l´assuré
est autorisé à fournir toutes les déclarations prévues
par les dispositions qui précèdent.
Les déclarations n´incombent pas au patron, mais
à l´assuré, lorsque l´occupation assujettie est limitée
à l´avance, en vertu du contrat ou de l´objet, à
moins de 3 journées de travail.
Chaque patron, ou à son défaut, les caisses de
maladie, délivreront à leurs assurés une carte de
légitimation attestant leur qualité d´assuré. Pour
les assurés volontaires et les bénéficiaires de pensions
de vieillesse et d´invalidité, la carte de légitimation
sera établie par les soins de l´organe assureur.
La carte de légitimation sera délivrée au nom de
l´assuré et ne sera transmissible qu´aux seuls
membres de la famille visés par l´article 2.
Toute utilisation abusive ou tentative d´utilisation
abusive sera punie des peines prévues à l´art. 315,
sans préjudice des peines plus graves, comminées
par d´autres lois.
Statuts.
Pour chaque caisse de maladie il y aura
lieu d´arrêter les statuts dès la constitution des
organes compétents.
Pour les caisses régionales le projet de statuts
sera élaboré par le Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale, pour les caisses d´entreprise par
le patron.
Ce projet sera soumis aux délégations ; le texte
soumis pourra être modifié par délibérations con-
cordantes des représentants
des assurés et des
patrons.
Les statuts doivent contenir les dispo-
sitions concernant
1° le nom et le siège de la caisse, ainsi que la cir-
conscription et les branches d´exploitation pour
lesquelles elle est instituée ;
2° la nature et l´importance des prestations ;
3° le taux des cotisations et les échéances ;
4° la composition, les droits et devoirs du comité-
directeur ;
5° la composition et la convocation de la délé-
gation et le mode de ses délibérations ;
6° l´établissement du budget ;
7° l´établissement et la vérification des comptes
annuels ;
8° la forme des publications ;
9° la revision des statuts.
Les statuts ne peuvent renfermer aucune dispo-
sition contraire à la loi ou étrangère à l´objet de
la caisse.
Les statuts et les modifications qui y
sont apportées doivent être adressés à l´autorité de
surveillance qui les transmettra, accompagnés de
son avis, au Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale aux fins d´entérinement.
L´entérinement des statuts ne pourra être refusé
que lorsqu´ils ne répondent pas aux prescriptions
légales ou à la situation financière de la caisse. Les
motifs du refus doivent être énoncés.
La caisse remettra sur demande à chacun de ses
membres ainsi qu´à tout patron un extrait des
statuts et des modifications, contre paiement des
frais de revient.
Organes des caisses.
Composition des organes des caisses régionales.
Chaque caisse régionale aura un
comité-directeur, composé de 6 assurés et de 3
patrons élus par la délégation suivant les modalités
à déterminer par règlement d´administration pu-
blique ; il y aura un membre suppléant par membre
effectif.
Les membres du comité-directeur choisissent un
président dans leur sein. Est élu président celui
qui aura obtenu la majorité absolue des voix. A
défaut de cette majorité, l´élection est reportée
à un autre jour. Si cette deuxième élection n´a pas
encore donné de résultat, l´autorité de surveillance
désignera un délégué, pris en dehors des membres
du comité-directeur, pour exercer les droits et devoirs
du président aux frais de la caisse, jusqu´à ce qu´une
décision définitive soit intervenue. Un recours contre
cette désignation pourra être formé par le comité-di-
recteur auprès du Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale dans le délai de 10 jours après la notification
de la décision.
Les membres du comité-directeur choisissent
également dans leur sein un vice-président ; si le
président est élu parmi les patrons, les fonctions
de vice-président seront attribuées à un assuré, et
réciproquement.
La délégation se compose de membres
élus par et parmi les assurés et leurs patrons suivant
les modalités et au nombre à déterminer par règle-
ment d´administration
publique
qui pourvoira
notamment à la représentation des différentes cir-
conscriptions locales au sein de la délégation. Les
délégués des assurés seront en nombre double des
patrons ; il y aura un délégué suppléant par délégué
effectif.
L´élection de la délégation a lieu sous la prési-
dence du comité-directeur. Seule la première élection
suivant la constitution de la caisse, ainsi que les
élections postérieures où le comité-directeur ferait
défaut´ ou manquerait à ce devoir, seront présidées
par un délégué de l´autorité de surveillance.
Si les électeurs refusent de choisir leurs repré-
sentants à la délégation, l´autorité de surveillance
pourvoira à cette désignation.
La délégation est présidée par le
président du comité-directeur ou par le vice-pré-
sident.
Les statuts peuvent décider que les patrons qui
sont en retard de payer leurs cotisations, seront
privés du droit de vote.
Les patrons et les assurés ou leurs représentants
élisent par groupes séparés les membres du comité-
directeur, à savoir : les patrons un tiers et les assurés
deux tiers de ces membres. La première élection, et
les élections postérieures lors desquelles la direction
ferait défaut, sont présidées par un délégué de
l´autorité de surveillance.
Composition des organes des caisses d´entreprise.
Chaque caisse d´entreprise aura un
comité-directeur composé du chef d´entreprise ou
de son représentant, comme président, et de repré-
sentants des assurés ; ceux- ci seront au nombre de
4, s´il s´agit d´une caisse ayant normalement moins
de 5.000 assurés, sinon au nombre de 6.
Le vice-président sera élu par et parmi les assurés.
Le président a droit à un nombre de voix s´élevant
à la moitié du nombre des représentants des assurés ;
en cas d´empêchement il peut se faire remplacer.
La délégation se compose du chef
d´entreprise ou de son représentant, comme pré-
sident, et de délégués des assurés, élus suivant les
modalités et au nombre à déterminer par règle-
ment d´administration publique.
Les alinéas 2 et 3 de l´article précédent sont
applicables.
Elections.
Sont électeurs et éligibles à la déléga-
tion les assurés visés aux numéros 1 et 2 de l´article
1er, et leurs employeurs ou, pour ces derniers, leurs
employés supérieurs fondés de procuration à cet
effet, à condition
a) qu´ils soient de nationalité luxembourgeoise ;
b) qu´ils aient accompli l´âge de 18 ans le jour
de la clôture des listes électorales ;
c) pour les assurés, qu´ils aient été affiliés pendant
les 6 mois qui précèdent la clôture des listes, pour
les employeurs, qu´ils aient occupé des assurés
pendant la même période.
Les étrangers et apatrides pourront être admis
aux élections dans les conditions à déterminer par
règlement d´administration publique.
Seront éligibles au comité-directeur les mêmes
personnes à condition d´être de nationalité luxem-
bourgeoise, de jouir des droits civils et politiques,
d´être âgées de 25 ans accomplis au jour de l´élec-
tion et, en ce qui concerne les représentants des
assurés, d´être membre de la caisse de façon ininter-
rompue depuis un an au moins.
L´élection se fera au scrutin de liste, avec repré-
sentation proportionnelle, sauf pour les délégués
patronaux dans les caisses d´entreprise.
Les délégués des patrons et ceux des
assurés seront élus pour 4 ans et resteront en fonc-
tions jusqu´à l´entrée en fonctions de leurs succes-
seurs. Les membres sortants sont rééligibles.
Les délégués des patrons et ceux des
assurés appartenant aux organes des caisses de
maladie rempliront leurs fonctions à titre honori-
fique et n´auront droit qu´au remboursement de
leurs dépenses effectives, d´après un tarif à fixer
par les statuts.
Les délégués des assurés recevront de plus, pour
perte de temps ou privation de salaire, une indem-
nité forfaitaire à fixer également par les statuts.
Les délégués des assurés aviseront les
patrons, chaque fois que l´exercice de leurs fonctions
donne lieu à absence. L´absence de ce chef n´auto-
risera pas le patron à résilier le contrat de travail
avant terme.
Si des causes d´inéligibilité ou des faits
constituant des manquements graves aux devoirs
du mandataire viennent à être connus, l´autorité de
surveillance pourra relever le délégué dont il s´agit
de ses fonctions, après l´avoir entendu dans ses
explications ,sauf son recours devant le Ministre
du Travail et de la Sécurité sociale.
Un délégué pourra, à sa demande, être déchargé
de ses fonctions par l´autorité de surveillance, si
l´une des causes qui permettent la dispense de la
tutelle conformément aux articles 433 et 434 du
Code civil vient à se produire.
Devoirs.
Le comité-directeur représente la
caisse judiciairement et extrajudiciairement et dirige
l´administration courante conformément aux sta-
tuts. Cette représentation s´étend aux affaires et
actes juridiques pour lesquels la loi exige une pro-
curation spéciale. Le droit de représenter la caisse
judiciairement
et
extrajudiciairement peut être
attribué par le comité-directeur à un ou plusieurs
membres de la direction.
Pour la légitimation de la direction dans toutes
les affaires juridiques, il suffira de l´attestation de
l´autorité de surveillance, portant que les personnes
y désignées composent à tel moment la direction.
Le budget, dont le vote est réservé à la déléga-
tion, sera dressé en projet par le comité-directeur
qui en transmettra une copie, deux semaines au
moins avant la réunion pour le vote, à l´autorité
de surveillance, afin de permettre à celle-ci de faire
opposition, dans le cas où le projet de budget
serait contraire aux lois, règlements ou statuts.
Cette opposition aura un effet suspensif et sera vidée
par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale.
Le comité-directeur des caisses
régionales est assisté par des employés nommés par
lui et placés sous sa direction et son autorité ; les
droits et devoirs et, notamment les conditions de
nomination, de rémunération et de retraite de ces
employés feront l´objet d´un règlement d´administra-
tion publique, les comités-directeurs entendus.
Les traitements
et pensions dont mention à
l´alinéa précédent, ainsi que tous frais quelconques
d´administration, de bureau, de copie ou d´im-
pression sont pour moitié à charge de l´Etat et
pour moitié à charge de la caisse régionale de ma-
ladie qui en fera l´avance.
Les dépenses matérielles d´une certaine impor-
tance sont soumises à l´approbation du Ministre du
Travail et de la Sécurité sociale qui en sera saisi
par les soins et avec les propositions de l´autorité
de surveillance.
La contribution de l´Etat aux frais résultant du
présent article pourra être fixée forfaitairement,
suivant les modalités à fixer par arrêté du Ministre
des Finances et du Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale, les comités-directeurs entendus,
sauf en ce qui concerne les frais de personnel.
Les chefs d´entreprise qui instituent une caisse
d´entreprise en nomment le personnel ; la nomination
du gérant se fera avec l´assentiment du comité-
directeur.
Le statut de ce personnel est régi par la loi du
7 juin 1937, portant règlement légal du louage de
service des employés privés. Toutefois, le chef
d´entreprise sera tenu de donner suite à la délibé-
ration du comité-directeur demandant le renvoi
en vertu du règlement sur les droits et devoirs des
agents des caisses régionales.
Les affaires dont la gestion n´incombe
pas au comité-directeur d´après les prescriptions de
la loi ou des statuts, sont du ressort de la délégation.
Sont notamment réservés à celle-ci
1° le vote du budget ainsi que l´approbation du
compte annuel et la faculté de faire préalablement
vérifier ce compte par une commission spéciale ;
2° la représentation de la caisse vis-à-vis des
membres du comité-directeur ;
3° la conclusion d´accords et de contrats avec
d´autres caisses ;
4° la revision des statuts ;
5° la dissolution des caisses d´entreprise.
Les décisions doivent réunir la majorité des voix.
Toutefois, les décisions visées sous les numéros
4 et 5 doivent réunir la majorité des voix tant parmi
les employeurs que parmi les assurés.
La délégation et le comité-directeur
procéderont conformément au règlement d´ordre
intérieur qu´ils établiront avec l´approbation de
l´autorité de surveillance. Ces règlements préci-
seront que les modifications des statuts ne pourront
être mises en vigueur qu´après avoir été soumises
à l´avis de l´autorité de surveillance et après enté-
rinement par le Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale.
Si l´autorité de surveillance est d´avis que les
décisions de ces organes sont contraires aux lois,
règlements ou statuts ou à la situation financière
de la caisse, elle y formera une opposition motivée
qui aura effet suspensif et sera vidée par le Ministre
du Travail et de la Sécurité sociale.
Lorsque lesdits organes compromettent par leur
gestion ou leurs agissements les intérêts de la caisse,
ils seront dissous par décision du Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale. En ce cas il sera pourvu
dans un délai de 15 jours à de nouvelles élections
qui seront présidées par un délégué de l´autorité de
surveillance.
Le même délégué pourvoira à la gestion intéri-
maire.
Les caisses doivent constituer en
biens ou en valeurs indigènes un fonds de réserve
qui ne pourra dépasser la moitié de la dépense
moyenne des trois derniers exercices. Les prélève-
ments annuels au profit du fonds de réserve sont
à fixer par l´autorité de surveillance.
Statistiques.
Les caisses sont obligées de tenir les
livres prescrits par l´autorité de surveillance et de
fournir à celle-ci, dans les délais et d´après les for-
mules qu´elle prescrira, tous les renseignements
statistiques et financiers ainsi qu´un arrêté de
compte annuel.
Les délais et formules pour les relevés et arrêtés
de comptes à présenter par les caisses seront arrêtés
par l´autorité de surveillance.
Les frais d´impression dont question à l´alinéa
précédent resteront à charge de l´Etat.
Rapports avec les médecins, dentistes et pharmaciens.
Les caisses peuvent s´attacher des
médecins,des médecins-dentistes, des pharmaciens,
des hôpitaux et des sages-femmes spéciaux pour le
traitement de leurs membres. Néanmoins, les assurés
ont le droit de s´adresser au médecin, médecin-
dentiste, pharmacien, à l´hôpital et à la sage-femme
de leur choix.
Pourront seuls être chargés de la prestation de
secours sur le territoire du Grand-Duché
1° les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens,
droguistes, sages-femmes, auxiliaires médicaux admis
à l´exercice de l´art de guérir dans le Grand-Duché ;
2° les médecins et les sages-femmes étrangers
autorisés à exercer leur art dans les communes
frontalières ;
3° les médecins étrangers appelés en consultation
au Grand-Duché de commun accord du médecin
traitant et du médecin de confiance, le tout sans
préjudice d´arrangements internationaux plus larges.
Les assurés pourront se faire traiter à l´étranger
du consentement de leur caisse ; ce consentement
n´est pas requis pour les premiers soins en cas
d´accident ou de maladie survenus à l´étranger. Le
consentement de la caisse ne pourra être refusé si le
traitement
à l´étranger est recommandé par le
médecin traitant de l´assuré et le médecin-conseil de
la caisse.
Dans toutes les questions intéressant le service
médical ou pharmaceutique, le comité-directeur et la
délégation peuvent consulter un délégué du Collège
médical ou des associations syndicales des médecins,
dentistes ou pharmaciens.
Sera puni d´une amende de 501 à 10.000 francs et
d´un emprisonnement de 8 jours à 3 mois ou de l´une
de ces peines seulement quiconque par menaces,
dons, promesses d´argent, ristournes à l´assuré sur
les honoraires médicaux ou fournitures pharmaceu-
tiques, aura porté atteinte à la liberté de l´assuré de
choisir son médecin, dentiste ou pharmacien.
Les médicaments et spécialités phar-
maceutiques sont remboursés par les caisses d´après
les frais exposés par les assurés, conformément au
tarif légalement applicable. Les pharmaciens doivent
accorder aux caisses de maladie les réductions pré-
vues par le tarif officiel des médicaments publié en
conformité de l´article 36 de l´ordonnance royale
grand-ducale du 12 octobre 1841.
Les analyses, examens de laboratoire et fourni-
tures pharmaceutiques autres que les médicaments
sont remboursés d´après un tarif de responsabilité
établi par le règlement intérieur des caisses, dans les
limites d´un tarif fixé par arrêté du Ministre du
Travail et de la Sécurité sociale. Ce règlement définit
en outre les conditions dans lesquelles est effectué
ce remboursement.
Toutefois, ne donnent pas lieu à remboursement
les médicaments diététiques, les produits de
régime, les eaux minérales, les vins, à l´exception des
vins inscrits sur la liste des spécialités pharmaceu-
tiques, les élixirs, à l´exception des élixirs contenant
des substances vénéneuses, les dentifrices et pro-
duits de beauté, même lorsqu´ils contiennent des
substances de nature médicamenteuse, les spécialités
qui font l´objet de publicité auprès du public et les
médicaments dont la teneur en principes actifs est
reconnue insuffisante par le pharmacien-conseil
auprès de l´Inspection des institutions sociales.
La liste des médicaments spécialisés rembour-
sables est publiée périodiquement au Mémorial
par arrêté du Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale et du Ministre de la Santé publique, sur
proposition du Collège médical et du pharmacien-
conseil près de l´Inspection des institutions sociales.
Autorité de surveillance.
La surveillance des caisses est exercée
sous le contrôle du Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale par l´Inspection des institutions
sociales.
L´autorité de surveillance veille à l´observation
des prescriptions légales et statutaires ; elle peut y
contraindre les membres des organes de la caisse
par les peines disciplinaires de l´avertissement ou
de la réprimande et éventuellement par des amendes
d´ordre ne dépassant pas 300 francs.
Elle a le droit de prendre connaissance de toutes
les opérations, livres et comptes de la caisse, et de
vérifier celles-ci.
Elle peut assister aux réunions des organes des
caisses toutes les fois qu´elle jugera convenir ; elle
peut en réclamer la convocation et, s´il n´est pas
fait droit à sa demande, convoquer elle-même les
séances ; elle peut diriger les débats des réunions
qu´elle a fixées.
Le contrôle de la gestion financière des caisses
de maladie est en outre assuré par la Chambre des
Comptes, suivant des modalités à déterminer par
règlement d´administration publique.
Chapitre IV. Voies et moyens.
Cotisations.
Les ressources financières nécessaires
pour couvrir les dépenses des caisses de maladie
seront fournies par les cotisations des employeurs
et des assurés.
Les assurés obligatoires supportent deux tiers et
leurs employeurs un tiers des cotisations ; elles seront
à la charge intégrale de l´employeur, lorsqu´il s´agit
d´assurés qui ne touchent pas de rémunération en
espèces.
Les assurés volontaires supportent la cotisation
intégrale.
La cotisation pour l´assurance maladie des béné-
ficiaires de pensions et de rentes sera pour les deux
tiers à charge des assurés et pour un tiers à charge des
organismes débiteurs des pensions et rentes.
Lorsqu´un assuré exerce plusieurs occupations
salariées autres que passagères, l´ensemble des
rémunérations sera sujet à cotisation, sauf réduction
proportionnelle en cas de dépassement du maximum.
Les parts de cotisation à charge des assurés, sont
exemptes de l´impôt sur le revenu.
Les fractions de franc sont comptées en francs
entiers.
Aucune cotisation n´est due pendant la durée de
l´allocation des secours de maladie en cas d´inca-
pacité de travail ; il en sera de même pendant la
durée des indemnités pécuniaires de maternité,
tant que l´assurée n´exerce pas une occupation
salariée.
Lorsqu´un employeur occupe une personne dis-
pensée suivant l´alinéa 2 de l´article 3, il devra
néanmoins sa part de cotisation comme s´il n´y
avait pas de dispense.
Un règlement d´administration publique pourra
fixer un minimum de cotisation, sauf que les em-
ployeurs ne pourront retenir à charge des assurés
plus que la part correspondant à la rémunération
effective.
La disposition qui précède sera applicable à la
cotisation des bénéficiaires de pensions et rentes, le
complément étant à fournir par les organismes débi-
teurs des pensions.
Les comités-directeurs des caisses de maladie
autorisés à cet effet par l´autorité de surveillance
pourront décréter que les bénéficiaires ou des caté-
gories de bénéficiaires de prestations en nature
supporteront une fraction des frais de ces prestations
ou seulement de certaines de ces prestations, sans
que cette fraction puisse excéder le quart.
La même mesure pourra être prise par le Ministre
du Travail et de la Sécurité sociale, l´autorité de sur-
veillance et les comités-directeurs intéressés enten-
dus.
Le montant des cotisations doit être
fixé par les statuts en centièmes du salaire normal,
de manière qu´en tenant compte des autres ressources
de la caisse, elles suffisent à couvrir les secours
statutaires, les frais d´administration et les prélève-
ments destinés à constituer et à compléter le fonds
de réserve.
Les statuts peuvent établir une gradation du taux
des cotisations suivant les branches d´industrie ou
les genres de travaux des assurés ; ils pourront
même majorer la contribution du patron pour cer-
taines entreprises qui comportent un risque de mala-
die sensiblement plus élevé.
Lorsque les statuts n´accordent à des assurés
qu´une partie des secours, les cotisations de ces
membres sont à réduire proportionnellement.
La cotisation pour l´assurance maladie des béné-
ficiaires de pensions sera fixée en centièmes des
pensions et rentes au taux et suivant les modalités
à établir par règlement d´administration publique.
Les cotisations de l´assurance volontaire sont
fixées par les statuts ; il sera tenu compte des pres-
tations à fournir et des revenus des assurés, sans
que la cotisation puisse être inférieure à celle basée
sur le salaire minimum social. L´assuré peut, à tout
moment, demander son inscription dans une classe
inférieure correspondant à son revenu ; le comité-
directeur peut procéder à l´inscription d´un assuré
volontaire dans une classe supérieure sans son con-
sentement, si les cotisations sont en disproportion
marquée avec le revenu global de l´assuré et avec les
prestations à accorder.
Les statuts peuvent permettre que des
assurés qui, momentanément, gagnent un salaire
inférieur à leur salaire usuel, restent inscrits dans la
classe correspondant à ce salaire usuel, s´ils se
chargent eux-mêmes du supplément de cotisation
ou si leur employeur y consent.
Lors de l´établissement d´une caisse,
les cotisations ne pourront être fixées à un taux
dépassant 6% du salaire normal.
Un relèvement ultérieur de ce taux n´est permis
que lorsqu´il rencontre l´approbation des employeurs
et des assurés, ou qu´il est nécessaire pour couvrir les
prestations régulières de la caisse ; dans ce dernier
cas, le taux ne pourra dépasser 6,75% du salaire
normal.
Un règlement d´administration publique pourra
limiter la quote-part des cotisations servant aux fins
de l´article 8, alinéa 1er, n° 1, et de l´article 9, compte
tenu
des conventions collectives et sentences
prévues par l´article 308bis.
Si les recettes d´une caisse ne suffisent
pas à couvrir les dépenses, y compris les prélèvements
pour le fonds de réserve, il y aura lieu de procéder,
soit à une réduction des prestations jusqu´au
minimum légal, soit à une augmentation des cotisa-
tions.
Si les recettes de la caisse excèdent les dépenses
et que le fonds de réserve atteint le double du mini-
mum légal, il y aura lieu de procéder soit à une
augmentation des prestations soit à une réduction
des cotisations.
Paiement des cotisations.
Les patrons sont tenus de verser la
totalité des cotisations aux échéances fixées par les
statuts.
Ces versements n´incombent pas au patron, mais
à l´assuré, dans l´hypothèse de l´alinéa final de
l´article 46, sauf que les employeurs seront tenus
de verser aux assurés, lors de chaque paie, la part
patronale de cotisation.
Le total des cotisations dues pour les bénéficiaires
de rentes, sera versé par les organismes de pension
aux dates déterminées par le règlement d´administra-
tion publique portant fixation des cotisations. Ce
même règlement déterminera également les or-
ganismes auxquels les cotisations sont à verser.
Les échéances ne peuvent être espacées de plus
de 2 mois.
L´entrepreneur principal et les sous-entrepreneurs
sont solidairement tenus au paiement des cotisations
et autres prestations que la loi, les règlements et les
statuts mettent à leur charge.
Le comité-directeur pourra décréter que les
étrangers établis dans le pays en vue de l´exploitation
d´un commerce, d´un métier ou d´une industrie, et
qui ne possèdent pas dans le pays de propriétés
immobilières suffisantes, libres de charges, con-
signeront une somme servant de garantie à l´exé-
cution des obligations leur imposées par la présente
loi.
Ceux qui auront passé un contrat pour l´exécution
d´un travail ou la fourniture de services avec un
employeur non inscrit au registre aux firmes dans
le Grand-Duché, seront tenus solidairement au
paiement des cotisations dues pour les personnes
occupées par ce dernier à l´exécution de ce travail
ou la fourniture de ces services pendant les périodes
afférentes.
Ceux qui font exécuter des travaux par un entre-
preneur seront tenus au paiement des cotisations
dues par cet entrepreneur du chef des travaux en
question jusqu´à concurrence des sommes dont il
ne se seront pas acquittés régulièrement et sans
fraude à l´égard de l´entrepreneur, et pour la totalité,
lorsqu´ils auront été informés préalablement par la
caisse de l´obligation leur incombant.
Les patrons auront le droit de retenir
la partie des cotisations qui est à supporter par les
assurés sur le salaire de ceux-ci, lors de chaque paie
ordinaire. Le montant de ces retenues correspondra
chaque fois à la part de la cotisation à payer pour
le délai auquel se rapporte la paie.
La retenue qui n´aurait pas été opérée lors de la
paie à laquelle elle correspond, ne pourra l´être
que lors de la paie suivante, à moins que la percep-
tion des cotisations n´ait été retardée sans la faute
du patron.
Les cotisations pour les assurés obli-
gatoires sont à payer pour la durée de l´occupation.
Si la déclaration de sortie n´a pas été faite en temps
utile, les cotisations sont à payer jusqu´au jour
où la déclaration de la cessation de l´occupation
aura été faite au bureau de la caisse conformément
à l´article 46, mais au plus jusqu´à l´expiration du
mois civil consécutif à la cessation de l´occupation.
Les cotisations des assurés volontaires sont dues
jusqu´au jour de la cessation de l´affiliation.
Les cotisations des bénéficiaires de pensions sont
dues à partir du début de l´assurance sur chaque
mensualité entière de rente.
La perception des cotisations, des amendes d´ordre,
ainsi que des autres prestations que la loi, les règle-
ments et les statuts mettent à charge des employ-
eurs ou des assurés, se fera par les soins de l´Admi-
nistration des contributions et des accises ou par
les caisses de maladie elles-mêmes, et s´opérera et
se poursuivra dans les mêmes formes et avec les
mêmes privilèges et hypothèque légale, dispensés
d´inscription, que ceux des impôts directs, le droit
de priorité de ces derniers étant réservé, sauf que
la part de l´assuré aura une priorité absolue.
Toutefois, les caisses pourront opérer la perception
forcée des cotisations, amendes d´ordre et frais con-
nexes par voie d´huissier, sur ordonnance du Prési-
dent du Conseil arbitral des assurances sociales,
munie de la formule exécutoire et rendue sur requête
notifiée au débiteur par les soins du secrétaire dudit
Conseil.
La prescription est régie par la législation relative
au recouvrement des contributions directes, des
droits d´accises et des cotisations d´assurance so-
ciale. Cependant, lorsqu´il sera prouvé par les livres
du patron, des décomptes réguliers de salaires ou
une condamnation en vertu de l´article 312 n° 3
que des cotisations ont été retenues sur les salaires
sans avoir été versées dans les délais impartis, la
prescription ne sera acquise que 30 ans après le
31 décembre de l´année au cours de laquelle la
retenue aura été opérée,
Chapitre V. Concours de l´assurance et de
l´assistance.
La présente loi ne modifie ni les
obligations légales de l´Etat, des communes et des
établissements de bienfaisance de secourir les per-
sonnes nécessiteuses, ni les obligations légales,
statutaires, contractuelles ou testamentaires con-
cernant l´assistance des personnes assurées en vertu
de la présente loi ou de leurs survivants.
Pourront toutefois l´Etat, la commune ou l´éta-
blissement de bienfaisance qui ont secouru un in-
digent pour une période pendant laquelle celui-ci
avait droit aux secours d´une caisse de maladie, se
faire rembourser leurs dépenses dans les limites
ci-après déterminées
1° les frais funéraires, à concurrence de l´indem-
nité funéraire ;
2° le traitement médical et pharmaceutique, ainsi
que le placement dans un hôpital ou autre établis-
sement, d´après les dispositions appliquées par
chaque caisse ;
3° tous les autres secours, sur les prestations
correspondantes de la caisse de maladie.
Les directions des caisses sont tenues d´informer,
sur demande, les organismes d´assistance si et dans
quelle étendue des personnes que ceux-ci ont secou-
rues, ont droit aux prestations prévues par la
présente loi.
L´omission ou le refus d´information pourra être
puni par l´autorité de surveillance d´une amende
d´ordre ne dépassant pas 300 francs.
Chapitre VI. Responsabilité des tiers.
Si les personnes assurées ou leurs ayants
droit peuvent réclamer, en vertu d´une disposition
légale, la réparation du dommage qui leur est occa-
sionné par un tiers, le droit passe à la caisse de
maladie jusqu´à concurrence de ses prestations et
pour autant qu´il concerne des éléments de préju-
dice couverts par la caisse.
La caisse pourra se prévaloir des taux forfaitaires
fixés conformément à l´article 22.
Chapitre VII. Contestations et voies de recours.
Tout recours qui sera porté, confor-
mément à l´art. 294, devant le Conseil arbitral des
assurances sociales au sujet du présent Livre, doit
être accompagné d´un procès-verbal circonstancié
de l´Inspection des institutions sociales, attestant
qu´elle fut saisie préalablement de la composition
administrative du litige.
Les décisions du Conseil arbitral des assurances
sociales seront exécutoires par provision, s´il s´agit
de prestations à fournir à un assuré conformément
au présent Livre.
Un recours au Conseil d´Etat, Comité du conten-
tieux, est ouvert aux caisses intéressées contre les
décisions prises par le Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale en application de l´art. 34, al. 2,
de l´art. 49, al. 2, de l´art. 60, al. 3, et de l´art. 63,
al. 2, du présent code. Ce recours sera formé, con-
formément au règlement de procédure en matière
contentieuse, approuvé par arrêté royal grand-ducal
du 21 août 1866, dans le délai d´un mois à dater de
la notification de la décision attaquée. Il est dispensé
du ministère d´avocat. Dans le cas de l´art. 34, al. 2,
le délai pour introduire le recours et le recours lui-
même seront suspensifs. Le Comité du contentieux
statuera en dernière instance et comme juge du
fond.
Chapitre VIII. Dispositions diverses.
Le comité-directeur de la caisse peut
punir d´une amende d´ordre, à concurrence de 3
fois le montant de l´indemnité pécuniaire journalière
de maladie, tout assuré qui a contrevenu au règle-
ment concernant les malades et aux prescriptions
du médecin traitant, ou qui aura négligé de faire
la déclaration prévue à l´art. 11 n° 5.
Un recours contre la décision du comité-direc-
teur sera ouvert aux intéressés auprès de l´Inspection
des institutions sociales. Ce recours y sera déposé,
sous peine de forclusion, dans les 10 jours de la noti-
fication de la décision attaquée ; l´Inspection sta-
tuera définitivement.
L´action en obtention des prestations
prévues par les dispositions qui précèdent se pres-
crit par deux ans à partir de l´ouverture du droit, sans
préjudice des déchéances pouvant
résulter des
dispositions d´ordre des caisses. Les actions des
médecins, médecins-dentistes, sages-femmes, phar-
maciens, hôpitaux ou autres fournisseurs, relatives
à des prestations ou fournitures en matière d´assu-
rance contre la maladie se prescrivent par le même
délai, à compter du jour où elles sont nées.
Le service des médecins de confiance
est placé sous l´autorité du Ministre du Travail et
de la Sécurité sociale. Les médecins de confiance au-
ront le caractère de fonctionnaires publics. Ils seront
nommés par arrêté grand-ducal et seront rangés au
groupe XVIa du tableau A annexé à la loi du 21
mai 1948, modifiée par celle du 16 janvier 1951
portant revision générale des traitements des fonc-
tionnaires. Un règlement d´administration publique
fixera les conditions de nomination des médecins de
confiance. Les traitements et autres frais seront
pour moitié à charge de l´Etat et pour moitié à
charge des caisses, qui y seront tenues proportion-
nellement au nombre annuel moyen des assurés.
L´Etat fera l´avance de ces frais, la part incom-
bant aux caisses étant récupérée à la fin de chaque
exercice proportionnellement au nombre moyen des
affiliés de chaque caisse.
Le contrôle médical porte sur l´appréciation faite
par le médecin traitant de l´état de santé de l´assuré
et de sa capacité de travail, sur la constatation des
abus en matière de soins ainsi que sur la prévention
de l´invalidité, et de la possibilité de réadaptation
professionnelle. Le médecin de confiance ne peut
s´immiscer dans les rapports du malade et du
médecin traitant ; il doit s´abstenir de formuler
devant le malade un diagnostic ou une appréciation
sur le traitement.
Toutes les fois qu´il le juge utile dans l´intérêt du
malade ou du contrôle, le médecin de confiance doit
entrer en rapport avec le médecin traitant, toutes
les précautions étant prises pour que le secret pro-
fessionnel soit respecté.
Les médecins traitants sont tenus de fournir aux
médecins de confiance tous renseignements con-
cernant le diagnostic et le traitement.
Les remboursements ou subventions à
charge des caisses peuvent être valablement versés
soit entre les mains de l´assuré, soit entre les mains
de toute autre personne justifiant d´avoir effectué
la prestation ou la dépense afférentes.
Les ressources des caisses ne peuvent
être utilisées qu´aux fins de la présente loi. Les
fonds pouvant provenir de la participation des
assurés aux frais des prestations en nature pourront
toutefois servir à l´organisation de services sociaux
à déterminer
par règlement
d´administration
publique.
SECTION B. ASSURANCES-ACCIDENTS.
Le Livre Ier du Code des assurances
sociales est rétabli en la teneur suivante
LIVRE Ier.
Assurance pour le cas de maladie, de maternité et
de décès.
Chapitre Ier. Etendue de l´assurance.
Assurance obligatoire.
Le Livre II du Code des assurances
sociales, ayant pour objet l´assurance contre les
accidents, est modifié et complété comme suit
1° L´alinéa 1er de l´article 85 est complété comme
suit
« Sont notamment considérées comme entreprises
industrielles les exploitations des chemins de fer. »
L´alinéa 2 du même article est modifié comme
suit
« Sont également assurés obligatoirement contre
les accidents professionnels les gens de maison,
ainsi que les maîtres-artisans établis à leur propre
compte et les membres de leur famille occupés
habituellement ou accidentellement dans l´exploi-
tation.
Un règlement d´administration publique déter-
minera les modalités d´exécution de l´assurance
obligatoire des maîtres-artisans et de leurs membres
de famille coopérants. »
Le numéro 3 de l´alinéa 3 du même article aura
la teneur suivante
« 3° fixer les conditions dans lesquelles l´assurance
s´appliquera aux chefs d´entreprise et aux membres
de famille coopérants ; »
2° Les articles 89, alinéa 1er et 90 alinéa 1er sont
remplacés comme suit
Art. 89, alinéa 1er. « Les personnes occupées à
des travaux de construction en régie exécutés par
un particulier, ne sont assurées obligatoirement que
si l´exécution de chacun de ces travaux, pris isolé-
ment, a exigé en fait plus de 40 heures de travail.
Les travaux assurés obligatoirement en vertu de la
disposition qui précède, seront déterminés par un
règlement d´administration publique. »
Art. 90, alinéa 1er. « Si la durée de chacun des
travaux visés à l´alinéa 1er de l´article 89, pris iso-
lément, ne dépasse en fait pas 40 heures de travail,
l´assurance des personnes y occupées est à charge de
l´Etat. »
L´alinéa 3 de l´article 90 est supprimé.
3° L´article 95 aura la teneur suivante
« Art. 95. Sont dispensés de l´assurance
1. les membres des communautés religieuses, si
ces personnes sont garanties par la communauté
contre les suites d´accidents ;
2. les prisonniers de guerre.
Les fonctionnaires et employés des établissements,
exploitations ou administrations de l´Etat, des
communes et des établissements publics ou d´utilité
publique jouissant d´un régime spécial de pensions
de retraite, seront assurés dans les conditions et
modalités à déterminer par règlement d´administra-
tion publique.
Les détenus occupés pour le compte de l´admi-
nistration pénitentiaire sont soumis à l´assurance ;
les prestations ne sont pas dues tant que dure la
détention. »
4° L´article 97 sera précédé de l´en-tête « Droits
de l´assuré », et aura la teneur suivante
« Art. 97. L´assuré a droit à la réparation du
préjudice résultant d´une blessure ou d´une maladie
couvertes conformément aux articles 92, 93 et 94.
La réparation comprend
1. le traitement médical et la fourniture des médi-
caments et remèdes et de tous les moyens capables
de garantir les résultats du traitement ou d´amoindrir
les suites de l´accident, ainsi que l´entretien et le
renouvellement de ces moyens ;
2. le paiement d´une indemnité journalière des
¾ du salaire normal, tant que l´assuré se trouve
dans l´impossibilité de se livrer à son occupation,
dans les cas où cette incapacité ne dépasse pas les
13 semaines consécutives à l´accident ;
3. le paiement d´une rente tant que subsiste l´in-
capacité de travail, dans les cas où cette incapacité
dépasse les 13 semaines consécutives à l´accident.
Les prestations en espèces ci-dessus courent à
partir du premier jour de l´incapacité de travail.
Elles sont suspendues, sauf insolvabilité du débi-
teur, pendant les 13 premières semaines jusqu´à
concurrence du salaire ou du traitement dû à l´assuré
du chef de l´occupation qu´il exerçait au moment de
l´accident, tant que ce salaire reste dû en son inté-
gralité.
La rente est due, tant dans le cas d´incapacité
totale que dans le cas d´incapacité partielle ; elle
est fixée à 80% de la rémunération moyenne annuelle
dans le cas d´incapacité totale (rente plénière), et
à une fraction de la rente plénière, dépendant du
degré de capacité conservé, dans le cas d´incapacité
partielle (rente partielle).
Aussi longtemps qu´à la suite de l´accident, l´as-
suré atteint d´incapacité partielle est en fait et
involontairement sans travail, la rente partielle sera
majorée jusqu´à concurrence de la rente plénière,
mais au plus pour une durée de 3 mois et compte tenu
de l´allocation éventuelle de chômage.
Si le blessé est, à la suite de l´accident, non seule-
ment frappé d´une incapacité de travail totale, mais
encore mis dans un état d´impotence tel qu´il ne
peut subsister sans l´assistance et les soins d´autrui,
la rente est à majorer proportionnellement au degré
d´impotence, sans pouvoir toutefois dépasser la
rémunération annuelle.
Si, à la date de l´accident, le blessé était déjà frappé
d´incapacité de travail totale et permanente, il
n´est accordé que le traitement médical dans la
mesure de l´alinéa 2 n° 1. Cependant si, dans ce cas,
le blessé est, par suite de l´accident, mis dans un état
d´impotence tel qu´il ne peut subsister sans l´assis-
tance et les soins d´autrui, il a droit à une rente qui
peut atteindre la moitié de la rente totale.
Tant que l´assuré touche de la part de l´assurance-
accidents une ou plusieurs rentes correspondant en
tout à une incapacité de travail d´au moins 50%,
un supplément de 10% du montant de la rente ou
de la totalité des rentes est alloué pour chaque enfant
jusqu´à l´âge de 18 ans accomplis, sans que cepen-
dant la rente et le supplément de rente réunis puissent
dépasser le montant de la rémunération annuelle.
S´il y a plusieurs titulaires de rentes, le supplément
ne sera accordé, pour un même enfant, qu´à celui des
titulaires qui pourvoit exclusivement ou principa-
lement à son entretien. »
5° L´article 98 sera conçu comme suit
« Art. 98. La rente est calculée d´après la ré-
munération annuelle que le blessé a gagnée pendant
la dernière année avant l´accident dans l´entreprise
où l´accident est survenu, ou bien, au cas où cet
autre mode de calcul est plus favorable au blessé,
d´après le produit par 300 du salaire journalier
moyen que le blessé a gagné par son dernier emploi
dans l´entreprise où l´accident est survenu. »
6° L´article 99 aura la teneur suivante
« Art. 99. Pour les personnes qui ne touchent
pas de salaire ou dont la rémunération annuelle serait
inférieure aux minima de référence ci-après, la
rente est à calculer sur le salaire minimum applicable
le jour de l´accident aux personnes du même âge et
du même sexe ou, s´il s´agit de personnes apparte-
nant à des catégories pour lesquelles un salaire
minimum n´a pas été fixé, sur des salaires de base
à fixer à cet effet par le Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale.
Le minimum de référence ci-dessus sera augmenté
de 20% pour les catégories d´ouvriers qualifiés à
déterminer par règlement d´administration publique.
Pour les personnes atteintes d´une incapacité de
travail antérieure, les salaires minima de base ci-
dessus pourront être réduits suivant le degré de cette
incapacité, sans que la rémunération de base puisse
être inférieure à celle résultant de l´article 98.
Les rentes allouées aux adolescents sont recalculées
chaque fois qu´il y a lieu à relèvement du salaire
minimum suivant la classe d´âge.
Si la rémunération annuelle de l´assuré, calculée
d´après les dispositions qui précèdent, n´atteint pas
au moment de la majorité du sinistré le produit par
300 du salaire journalier moyen touché à cette
époque par des assurés de la même catégorie dans
la même entreprise ou dans des entreprises voisines,
le produit par 300 de ce salaire journalier moyen sera
pris à partir de l´âge de 21 ans accomplis comme
rémunération annuelle de l´assuré sinistré avant
cet âge. »
7° L´article 100 aura la teneur suivante
« Art. 100. Les rentes sont payées mensuelle-
ment par anticipation. Les paiements sont arrondis
au franc immédiatement supérieur.
Lorsqu´une rente prend cours après le premier du
mois, la mensualité est payée proportionnellement
à partir du jour du début, chaque jour étant compté
uniformément pour un trentième du mois.
Lorsque la rente est supprimée, suspendue ou
modifiée en cours de mois, la mensualité entière
reste acquise.
Aucune mensualité ne pourra être payée sur une
base inférieure aux minima de référence du 1er du
mois précédant son échéance, applicables confor-
mément aux alinéas 1 à 4 de l´art. 99.
La disposition qui précède ne sera applicable
qu´aux assurés luxembourgeois et aux ayants droit
luxembourgeois d´assurés étrangers ; leur seront
assimilés les étrangers admis à ce bénéfice par arrêté
du Ministre du Travail et de la Sécurité sociale.
La dépense spéciale pouvant résulter de cette
adaptation sera pour un tiers à charge de l´Etat et
pour deux tiers à charge de l´Association d´assurance
qui avancera en outre la partie représentant la
participation de l´Etat. »
8° A l´article 101 le numéro 1 de l´alinéa 1er est
modifié comme suit
« 1. Une indemnité funéraire s´élevant au 1/15
de la rémunération annuelle, sans pouvoir être
inférieure au 1/15 du minimum de référence prescrit
par l´article 99, alinéas 1 et 2.»
9° Les deux premiers alinéas de l´article 102 sont
modifiés comme suit
« Art. 102. Si le défunt laisse une veuve ou des
enfants, la rente se chiffre à 40% du salaire annuel
pour la veuve, jusqu´à son décès ou son remariage,
et à 20% pour chaque enfant légitime ou naturel
reconnu avant l´accident, jusqu´à l´âge de 18 ans,
et sans limitation d´âge, si l´orphelin se trouve par
suite d´infirmité physique ou intellectuelle hors
d´état de gagner sa vie.
Tant que la capacité de travail de la veuve est
diminuée de 50% au moins, par suite d´une maladie
ou de toute autre infirmité, la rente de veuve est
portée à 50% de la rémunération annuelle. Cette
augmentation n´est accordée que dans les cas où la
durée de l´incapacité de travail est supérieure à
3 mois. »
10° L´alinéa 5 du même article est remplacé par
les dispositions suivantes
« Les rentes de veuve cessent d´être payées en cas
de remariage. Si le remariage a lieu avant l´âge de
50 ans, la rente sera rachetée au taux de 60 fois la
mensualité payable pour le mois du remariage.
La rente sera rétablie intégralement si le second
époux prédécède sans que son décès ouvre droit à
une pension de son chef ; s´il est payé une pension
quelconque du chef du décès du second époux, la
rente sera rétablie jusqu´à concurrence du montant
auquel la veuve aurait droit s´il n´y avait pas eu
remariage. Il en sera de même en cas de divorce ou de
séparation de corps aux torts exclusifs dudit époux.
Toutefois, en cas de rachat, le service de la rente ne
pourra être repris qu´après 5 ans à compter de la
cessation de la rente. »
11° L´article 103 sera modifié comme suit
« Art. 103. Si le défunt laisse des ascendants,
ceux-ci bénéficieront ensemble d´une rente annuelle
de 30% de la rémunération déterminée par les
articles 98 et 99, dès que son obligation alimentaire
eût été ouverte ou lorsqu´il avait pourvu d´une
façon appréciable à leur entretien.
La même rente sera due à la sœur ou fille non
mariée et à la mère ou belle-mère du défunt, lors-
qu´elles ont fait son ménage pendant les 5 années
précédant l´accident, à condition qu´elles ne béné-
ficient pas d´une rente à titre personnel et qu´il ne
soit pas dû de rente de veuve.
Ces rentes sont
supprimées en cas de mariage
ou de remariage des bénéficiaires. »
12° L´article 104 aura la teneur suivante
« Art. 104. Si le défunt laisse des petits-enfants,
ceux-ci bénéficieront ensemble, par an, jusqu´à
l´âge de 18 ans accomplis, d´une pension de 20%
de la même rémunération, à condition que le défunt
ait eu une obligation alimentaire à leur égard. »
13° L´article 105 est complété par l´alinéa suivant
« Les articles 98, 99 et 100 sont applicables au
calcul et au paiement des rentes dues aux survi-
vants. »
14° L´article 106 est complété par l´alinéa sui-
vant
« L´Association doit accorder le traitement et
l´entretien dans un hôpital, lorsque la nature des
blessures ou de la maladie exige des soins que
l´assuré ne peut recevoir autrement.»
15° L´article 107 aura la teneur suivante
« Art. 107. En cas d´hospitalisation de l´assuré,
ses ayants droit touchent pendant les 3 premières
semaines les ¾ du salaire normal. A partir de la
4e semaine, ils toucheront une allocation ménagère
égale aux rentes qui leur seraient dues en cas de
décès, l´allocation de l´épouse étant calculée en
conformité de l´article 102.
Lorsqu´il n´y a pas d´allocation à payer confor-
mément à l´alinéa qui précède, l´assuré hospitalisé
aura droit pour chaque journée d´hospitalisation à
2/3 du salaire normal pendant les 3 premières
semaines et à ¼ du même salaire à partir de la 4e
semaine.
Les allocations ci-dessus remplacent les indemnités
prévues à l´article 97, alinéa 2 n° 2.
Lorsque l´hospitalisation intervient après l´octroi
de la rente
a) l´alinéa 3 de l´art. 100 est applicable pour le
mois en cours, sauf à parfaire, le cas échéant, les
prestations prévues à l´alinéa 1er du présent article
pour les journées d´hospitalisation, la mensualité
payée étant portée en compte au trentième par
journée ;
b) les allocations sont calculées sur la base de la
rémunération ayant servi au calcul de la rente, si ce
mode de calcul est plus favorable ; l´alinéa 3 de l´art.
100 sera applicable.»
16° L´article 108 aura la teneur suivante
« Art. 108. Le comité-directeur peut être
autorisé par les statuts à accorder un secours spécial
au blessé hospitalisé ainsi qu´à ses ayants droit. »
17° L´article 109 est supprimé en sa teneur actuelle
qui sera remplacée par celle de l´article 110.
18° Il y aura un article 110 nouveau qui sera pré-
cédé de l´en-tête « Dégâts matériels » et qui aura la
teneur suivante
« Art. 110. La réparation s´étend aux dégâts
matériels accessoires auxquels peut avoir donné lieu
l´accident mais jusqu´à concurrence seulement du
salaire normal mensuel, et, même sans que l´accident
ait donné lieu à dommage corporel, au dommage
causé aux prothèses dont l´assuré était pourvu lors
de l´accident. »
19° Les alinéas 2 et 3 de l´article 111 sont rem-
placés par les dispositions suivantes
« Les frais occasionnés par cette mesure sont à
charge de l´Association qui les imputera sur la rente
jusqu´à concurrence des ¾ de celle-ci.
Elle emportera, de la part de celui qui en est
l´objet, renonciation à la part imputée de la rente
pour un trimestre, et cette renonciation se continuera
de trimestre à trimestre, à moins que l´Association
ou l´assuré ne manifestent une intention contraire,
un mois au moins avant la fin d´un trimestre. »
20° L´article 113 aura la teneur suivante
« Art. 113. Lorsque l´état d´un blessé paraît ne
plus devoir donner lieu à modification, mais trois
ans au plus tôt après l´accident, les rentes inférieures
à 10% seront rachetées par le versement du capital
correspondant.
Dans les mêmes conditions, le comité-directeur
peut, sur la demande de l´intéressé, substituer au
service des rentes inférieures à 40% le versement du
capital correspondant, le collège échevinal de la
résidence du bénéficiaire entendu.
En cas d´accidents successifs il sera tenu compte
des suites globales de ces accidents pour la déter-
mination du degré d´incapacité au regard des dis-
positions qui précèdent.
Aucun rachat ne peut avoir lieu, tant que le
bénéficiaire sera mineur.
Lorsque le rachat a lieu sur la demande du béné-
ficiaire en vue d´un emploi déterminé, le comité-
directeur pourra ordonner le versement direct du
capital pour l´emploi indiqué.
Le versement de la somme forfaitaire a pour effet
l´extinction des droits du titulaire vis-à-vis de
l´Association d´assurance ; toutefois, en cas d´aggra-
vation ultérieure de l´incapacité de travail de 10%
au moins, le blessé aura droit à une nouvelle rente,
calculée sur la rémunération ancienne de base et
d´après le degré de l´aggravation.
En cas de décès des suites de l´accident, les survi-
vants auront droit aux rentes prévues en leur faveur,
dont sera déduit proportionnellement le montant
nominal de la rente rachetée.
Le rachat n´a pas d´effet sur les prestations pré-
vues par l´article 97, alinéa 2 n° 1 et par l´article 106.
Le montant des capitaux de conversion sera calculé
d´après les barèmes prévus par l´article 141 pour la
constitution des capitaux de couverture.
Le comité-directeur peut accorder des avances sur
les rentes même supérieures à 40% en vue de l´éta-
blissement professionnel du bénéficiaire ou d´une
acquisition ou construction immobilière ; il entendra
préalablement le collège échevinal de la résidence du
bénéficiaire. L´avance pourra être subordonnée à
une garantie hypothécaire et à une stipulation
d´intérêts ne dépassant pas 4%. »
21° L´article 115 aura la teneur suivante
« Art. 115. Les personnes assurées en vertu de la
présente loi, leurs ayants droit et leurs héritiers,
même s´ils n´ont aucun droit à une pension, ne
peuvent, en raison de l´accident, agir judiciairement
en dommages intérêts contre l´entrepreneur ni, dans
le cas d´un travail connexe, contre tout autre mem-
bre de l´Association d´assurance contre les accidents
ou contre leurs représentants, employés ou ouvriers,
à moins qu´un jugement pénal n´ait déclaré les
défendeurs coupables d´avoir intentionnellement
provoqué l´accident. Dans ce cas, les assurés et
ayants droit ne peuvent agir que pour le montant
des dommages qui n´est pas couvert par la présente
assurance ; toutefois, il n´y aura pas lieu à la res-
ponsabilité des maîtres et commettants et des artisans
telle qu´elle est prévue par l´article 1384 du Code
civil. »
22° L´article 116, alinéa 1er, aura la teneur sui-
vante
« Art. 116. Les entrepreneurs ou, dans le cas
d´un travail connexe, ou d´un travail même non-
connexe, exécuté en même temps et sur le même lieu,
tout autre membre de l´Association d´assurance
contre le accidents, leurs fondés de pouvoirs ou re-
présentants, leurs surveillants, préposés ou ouvriers
déclarés par un jugement pénal coupables d´avoir
provoqué l´accident, soit avec intention, soit par
négligence en se relâchant de la vigilance à laquelle
ils sont tenus en raison de leurs fonctions, profession
ou métier et condamnés irrévocablement de ce
dernier chef à une peine d´emprisonnement de 8
jours au moins, sont responsables à l´égard de
l´Association d´assurance de toutes les dépenses
effectuées par celle-ci en vertu de la présente loi.»
23° L´article 118 aura la teneur suivante
« Art. 118. Les tiers non désignés par les articles
115 et 116 sont responsables conformément aux
principes de droit commun.
Toutefois, les droits du créancier de l´indemnité
passent à l´Association d´assurance jusqu´à con-
currence de ses prestations et pour autant qu´ils
concernent des éléments de préjudice couverts par
cette Association.
Les droits que l´assuré peut faire valoir contre
le tiers du chef de perte de revenu, ne passent à
l´Association que jusqu´à concurrence de 80%.
Dans ce cas, la valeur en capital peut être
demandée au lieu de la rente.
Au cas où l´assuré a touché l´indemnité due par
le tiers responsable nonobstant les dispositions qui
précèdent, l´Association d´assurance pourra com-
penser jusqu´à concurrence de la moitié au plus, la
rente due avec l´indemnité touchée.
La veuve ayant droit à la réparation de la part
d´un tiers du chef du décès de son mari, pourra
valablement renoncer à la rente qui lui compète du
même chef, sur avis conforme du Collège des bourg-
mestre et échevins de la commune de sa résidence ;
en ce cas la cession légale prévue à l´alinéa 2 est
considérée comme non avenue.
Si la veuve se remarie endéans les six ans du
décès, elle touchera sur sa demande, la différence
entre les arrérages de rente payés jusqu´au rema-
riage et le capital de couverture perçu par l´Asso-
ciation. En ce cas, la rente sera supprimée, sans
qu´il y ait lieu à application de l´alinéa 5 de l´ar-
ticle 102. »
24° L´alinéa final de l´article 120 est supprimé.
25° L´alinéa 5 de l´article 138 aura la teneur
suivante
« Les délégués-assurés participant aux délibéra-
tions des organes de l´Association ou faisant partie
du Conseil arbitral et du Conseil supérieur sont tirés
au sort par le Président de l´organe ou du Conseil en
question chaque année sur une liste en triple à
dresser respectivement par le comité-directeur de
l´Association et les présidents desdits Conseils, parmi
les délégués élus en vertu de l´alinéa qui suit. »
26° L´alinéa 2 de l´article 141 sera remplacé par
le texte ci-après
« Toutefois, en vue du calcul des primes prévisées,
le salaire minimum prescrit pour les travailleurs
masculins âgés de plus de 21 ans est à prendre
comme minimum de base ; s´il s´agit de personnes
appartenant à des catégories pour lesquelles un
salaire minimum n´a pas été fixé, le calcul se fera
d´après les salaires de base à fixer à cet effet par
le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale. »
27° L´alinéa 5 de l´article 144 est remplacé par les
dispositions ci-après
« La prescription est régie par la législation
relative au recouvrement des contributions directes,
des droits d´accises et des cotisations d´assurance
sociale. Cependant lorsqu´il sera prouvé que la
fixation des cotisations a eu lieu sur déclaration
frauduleuse, la prescription ne sera acquise que 30
ans après le 31 décembre de l´année de cotisation. »
L´article 144 aura l´alinéa final suivant
« Pour la déclaration des salaires annuels par
assuré les fractions de francs sont à négliger ; les
cotisations sont à payer en francs entiers, les
fractions de francs étant à arrondir à l´unité supé-
rieure. »
28° L´article 145 aura la teneur suivante
« Art. 145. L´entrepreneur qui fait exécuter
des travaux par un sous-entrepreneur est solidaire-
ment tenu du paiement des cotisations et autres
prestations que la loi, les règlements et les statuts
mettent à charge de celui-ci. Le dernier et l´avant-
dernier alinéa de l´article 74 seront pareillement
applicables aux cotisations dues en vertu du présent
Livre. »
29° Les termes « et paiement » sont supprimés
dans l´intitulé du chapitre IV ; dans le même chapitre
les termes « Tribunal arbitral » et « Cour Supérieure
de Justice » sont remplacés respectivement par
« Conseil arbitral» et « Conseil supérieur des assu-
rances sociales».
30° L´alinéa 6 de l´article 149 est complété par
les termes « à moins d´une aggravation de l´inca-
pacité de travail de 10% au moins par rapport à la
capacité antérieure à l´accident ».
31° L´article
157 sera précédé
de l´intitulé
« Chapitre VI. Contrats d´assurance privés », et
réduit à la première phrase de l´alinéa 3 qui com-
mencera comme suit : « Les contrats privés conclus
par les entreprises ou personnes qui, dans la suite,
sont soumises . . . . . . . »
32° L´alinéa final de l´art. 159 sera conçu comme
suit
« Est considéré comme travail agricole accessoire
le travail dans le ménage des chefs d´entreprises
agricoles à condition que ces chefs d´entreprises
exercent la profession agricole à titre principal. »
32bis L´article 160 sera conçu comme suit
« Art. 160. Sont encore soumis à l´assurance
obligatoire, les chefs des entreprises tombant sous
l´application des articles qui précèdent ainsi que
les membres de leur famille occupés habituellement
ou accidentellement dans l´exploitation et ayant
dépassé l´âge de 12 ans. »
32ter L´article 161 sera complété par les alinéas
suivants
« Par dérogation à l´article 100 alinéa 4 et à
l´article 105 alinéa final, les rentes sont recalculées
lors de chaque changement des rémunérations de
base d´après les rémunérations nouvelles.
Les alinéas 5 et 6 de l´article 100 seront appli-
cables au recalcul en question. »
33° L´article 164 sera conçu comme suit
« Art. 164. Les prestations prévues par l´article
97, alinéa 2 numéros 2 et 3 et par l´article 107 ne
seront pas dues par l´Association d´assurance pen-
dant les 13 premières semaines qui suivent l´acci-
dent. »
34° L´article 167 sera remplacé par la disposition
ci-après
« L´interruption passagère de l´affiliation d´un
délégué-assuré aux caisses de maladie ne mettra
pas obstacle à l´accomplissement de ses mandats. »
35° Dans l´article 169 les termes « du Tribunal
arbitral ou du comité-directeur » sont remplacés par
« du Conseil supérieur des assurances sociales, du
Conseil arbitral ou du comité-directeur. »
SECTION C. ASSURANCE PENSIONS.
Le Livre III du Code des assurances
sociales ayant pour objet l´assurance contre la
vieillesse et l´invalidité est modifié comme suit
1° L´article 170 aura la teneur suivante
« Art. 170. Sont soumis à l´assurance confor
mément aux dispositions qui suivent
1° les ouvriers, les aides, les compagnons, les
domestiques et gens de maison et les apprentis, à
condition qu´ils soient occupés moyennant des ré-
munérations ;
2° les artisans de l´industrie domestique.
On entend par artisans de l´industrie domestique,
les personnes qui sont établies à leur propre compte
et qui fabriquent ou transforment des produits de
leurs ateliers, mais à la demande et peur le compte
d´autres industriels, quand même elles fourniraient
la matière première ou travailleraient passagèrement
pour leur propre compte. »
1°bis. L´article 176 est complété par les alinéas
suivants
« Si le titulaire d´une pension exerce une occupa-
tion salariée de la nature de celles soumises à l´as-
surance, les cotisations sont dues comme s´il était
soumis à l´assurance.
Les cotisations versées pour le compte du titulaire
d´une pension accordée pour cause de vieillesse ne
donnent pas lieu à nouvelle pension. La part pa-
tronale de ces cotisations est acquise à l´Etablisse-
ment, tandis que la part du titulaire sera remboursée
à ce dernier, sur sa demande, dès cessation défini-
tive de son occupation.
Les cotisations versées pour le compte du titulaire
d´une pension accordée pour cause d´invalidité pré-
maturée donnent lieu à majoration des pensions de
vieillesse et de survie conformément à l´article 202.
Les prestations visées aux deux alinéas qui pré-
cèdent ne seront dues que s´il y a 200 cotisations
journalières au moins. L´article 208 sera applicable. »
1°ter. L´art. 176 aura l´alinéa final suivant
« Ne sont pas assujettis en outre le conjoint, les
parents, les conjoints des père et mère, les parents
du conjoint, les grand-parents
de l´employeur.
Il en est de même des frères et soeurs de l´employeur
s´ils n´ont pas été déclarés comme assurés avant
l´âge de 40 ans accomplis. »
1°quater . L´article 180 aura la teneur suivante
« Art. 180. Sont exclues de l´assurance les
personnes qui sont titulaires de pensions ou d´allo-
cations analogues du chef d´une occupation exemp-
tée de l´obligation d´assurance en vertu des articles
175 et 177, ou qui bénéficient d´une pension d´inva-
lidité ou de vieillesse de la part de la Caisse de
pension des employés privés ou des artisans.
Seront, à leur demande, dispensées de l´assurance
les personnes qui, dans le courant d´une année ne se
livrent à des travaud salariés qu´à des époques
déterminées pour une durée de 50 jours au plus
et qui, pour le surplus, travaillent sans salaire ou
pour leur propre compte, pourvu toutefois qu´elles
n´aient pas versé des cotisations pour 675 jours
au moins. »
1°quinquiés. L´alinéa 1er 3° de l´article 182 est
supprimé.
2° L´alinéa 2 de l´article 187 aura la teneur
suivante
« Aura droit à la même pension en tant que
pension de vieillesse tout assuré âgé de 65 ans qui
justifiera de 10 années d´assurance au moins. »
3° Le même article 187 est complété par les
alinéas suivants
« Sans préjudice des dispositions réglementaires
concernant l´assurance supplémentaire des ouvriers
mineurs et métallurgistes et de celles à prendre en
vertu de l´article 210 de la présente loi, la pension
de vieillesse sera accordée dès l´âge de 62 ans à tout
assuré qui en formera la demande et qui justifiera
de 40 années d´assurance au moins.
La pension de vieillesse anticipée ne sera accordée
dans les conditions énumérées ci-dessus que dans
les cas où l´assuré renonce à toute activité pro-
fessionnelle généralement quelconque.
La pension de vieillesse anticipée sera retirée si le
bénéficiaire assume une occupation professionnelle
susvisée ; l´article 224, alinéa 2 sera applicable. Dans
ce cas, la pension de vieillesse ne pourra être accordée
à nouveau que lors de l´accomplissement de la 65e
année. »
4° A l´article 188, les mots « de l´avant-dernier
alinéa » remplacent l´expression « du dernier alinéa».
4°bis L´alinéa 2 de l´article 194 aura la teneur
suivante
« La pension est encore accordée aux orphelins
d´une assurée abandonnée par son mari. »
5° Il y aura un article 196 de la teneur suivante
« Art. 196. Lorsqu´un assuré décède sans laisser
de veuve ayant droit à la pension, les dispositions
concernant les pensions de veuve sont applicables
à la mère, à la belle-mère, à la soeur et à la fille,
veuves, divorcées, séparées de corps ou célibataires,
tant qu´elles ne bénéficient pas d´une pension dans
leur propre chef, à condition, pour la mère ou la
belle-mère, qu´elles aient vécu pendant les 5 années
précédant le décès en communauté domestique avec
l´assuré et que celui-ci ait contribué pour une part
prépondérante à leur entretien, pour la soeur et la
fille, qu´elles aient fait pendant la même période le
ménage de l´assuré sans rémunération en espèces et
qu´elles aient atteint l´âge de 45 ans lors du décès
de l´assuré. Lorsqu´il y a plusieurs ayants droit en
vertu de la présente disposition les arrérages se par-
tageront par tête.
Les pensions attribuées de ce chef seront suppri-
mées en cas de mariage ou de remariage ultérieur
de la bénéficiaire ; l´article 229 ne sera pas appli-
cable.
Les dispositions qui précèdent s´appliquent pa-
reillement en cas de décès d´une assurée. »
6° L´article 199 est rétabli dans la teneur sui-
vante
« Art. 199. Lorsqu´un assuré n´a pas couvert au
moins 160 journées au sens de l´article 201 au cours
de deux années consécutives, l´Etablissement d´as-
surance l´avertira, aux fins de l´article 200 alinéa
1er, à sa dernière adresse dans le Grand-Duché par
lettre recommandée à la poste.
Il sera procédé à un avertissement global par la
voie de la presse pour tous ceux pour lesquels une
telle adresse n´avait pas été déclarée jusque là par
le patron ou l´assuré, ou qui n´auraient pas été
touchés par l´avertissement individuel ci-dessus visé
ou qui ont quitté le Grand-Duché. »
7° L´article 200 aura la teneur suivante
« Art. 200. Les droits en cours de formation
s´éteignent si, pour une période de deux années
consécutives à calculer à partir de l´année de l´aver-
tissement prévu à l´article qui précède, l´assuré ne
peut justifier de 160 journées d´assurance au moins
conformément à l´article 201 qui suit. Ils revivront
dès que l´assuré aura accompli, postérieurement à
l´interruption, une nouvelle période d´assurance de
1080 journées, au sens de l´art. 197, exempte de la
susdite interruption.
Nonobstant l´alinéa 1er, les droits en cours de
formation sont considérés comme conservés avec
effet rétroactif tant que la période écoulée depuis
l´entrée dans l´assurance est couverte pour les 2/3
au sens des articles 187 alinéa 4 et 197.
La première et la dernière année de l´assurance
ne sont pas portées en compte pour ce calcul, mais
les journées d´assurance afférentes sont à compren-
dre dans le total. Il en sera de même des années au
cours desquelles l´assuré était titulaire d´une pension
d´invalidité ou d´une ou de plusieurs rentes d´acci-
dent correspondant à une incapacité de travail de
50% au moins, Si, par suite d´une interruption de
deux années ou plus au sens de l´alinéa 1er, la moy-
enne requise par la présente disposition n´est pas
réalisée, mais si cette moyenne est atteinte pour
la période postérieure, les droits formés pendant
cette dernière période sont conservés.
Les droits en cours de formation qui n´étaient
pas éteints le 1er octobre 1940 sont maintenus jus-
qu´au 1er juillet 1946 ; les cotisations payées depuis
le 1er octobre 1940 jusqu´au 1er juillet 1946 sont
portées en compte. »
8° L´article 202 est précédé de l´en-tête : « Calcul
des pensions.»
9° L´alinéa 1er de l´article 202 aura la teneur
suivante
« Art. 202. La pension d´invalidité se compose
1) d´une part fixe à charge de l´Etat de 7080
francs par an ;
2) d´une part fixe à charge des communes de
3540 francs par an ;
3) d´une part fixe à charge de l´Etablissement
d´assurance de 4380 francs par an ;
4) d´une majoration annuelle à charge de l´Eta-
blissement d´assurance de 1,3% du total des salaires
pour les années antérieures à 1946, répondant aux
conditions prévues par l´article 197 pour la mise en
compte des journées d´assurance, et de 1,6% pour
les années postérieures. »
10° L´alinéa 8 du même article sera conçu comme
suit
« Le total de la pension ne pourra excéder les
5/6 de la moyenne des 5 salaires annuels les plus
élevés, portés au nombre indice 100 conformément
aux dispositions afférentes. Toutefois, cette dis-
position ne s´applique qu´aux pensions dont le
montant annuel, déduction faite des suppléments
de famille, dépasse 20.000 francs à l´indice 100 et
sous la réserve que son application ne pourra avoir
pour effet de ramener ces pensions au-dessous de
20.000 francs par an. Une réduction éventuelle se
fera en premier lieu et proportionnellement sur la
part de l´Etat et la part des communes. »
Le même article aura un alinéa 10 nouveau
conçu comme suit
« Aucune pension ne pourra être inférieure à 20.000
francs au nombre indice 100 lorsque l´assuré exerçait
une occupation assujettie en vertu de la présente loi
ou en vertu de celle concernant l´assurance pensions
des employés privés et qu´il a couvert sous ces
régimes au moins 3.000 journées d´assurance obli-
gatoire. »
11° L´article 202 sera complété par les alinéas
suivants
« Aucune pension ne pourra être inférieure à
27.000 francs au nombre indice 100 lorsque l´assuré
exerçait une occupation assujettie en vertu de la
présente loi ou de celle concernant l´assurance
pensions des employés, avant l´âge de 25 ans et qu´il
a couvert en moyenne 240 journées par an, au sens
de l´article 197.
La condition d´âge ci-dessus sera appréciée à la
date du 31 décembre du premier exercice d´assu-
jettissement. Pour la détermination de la couverture
moyenne exigée, il sera fait application de l´alinéa
3 de l´article 200, sauf que la faculté de renoncer à
des périodes antérieures ne s´appliquera qu´aux
périodes accomplies avant la 26e année d´âge, déter-
minée comme ci-dessus.
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent
sont applicables aux assurés entrés après leur 25e
année d´âge, sauf qu´en ce cas le minimum garanti
sera réduit de 1000 francs (nombre indice 100)
pour chaque année de retard.
Les compléments requis seront à charge de l´Eta-
blissement et, lorsque l´assuré était assujetti égale-
ment à l´assurance pensions des employés privés, de
la Caisse de pension des employés privés, ce en pro-
portion des périodes accomplies sous chaque régime. »
12° L´article 205 sera complété par l´alinéa
nouveau ci-après
« Les compléments prévus par les alinéas 10, 11
et 13 de l´article 202 seront alloués dans les pro-
portions ci-dessus fixées pour les majorations. »
13° L´article 211 aura la teneur suivante
« Art. 211. Les prestations dues à un assuré
lors de son décès, qu´elles aient été fixées ou non,
passeront à ses successeurs légaux ou testamen-
taires. »
14° L´article 213 sera complété par l´alinéa final
suivant
« En cas de placement du bénéficiaire d´une pen-
sion dans une maison pour invalides, un établisse-
ment analogue ou une maison de santé, l´épouse
touchera la pension qui lui reviendrait si elle était
veuve. »
15° A l´alinéa 2 de l´article 219 les termes « le
quart du salaire » sont remplacés par « la moitié
du salaire».
16° L´alinéa 1er de l´article 228 aura la teneur
suivante
« Art. 228. Sans qu´une décision formelle ait
à intervenir en ce sens, toutes les pensions d´inva-
lidité en cours sont reconduites en tant que pensions
de vieillesse, lorsque les bénéficiaires ont accompli
l´âge de 65 ans. Elles seront augmentées, le cas
échéant, des majorations prévues à l´avant-dernier
alinéa de l´art. 176 qui en feront partie intégrante. »
17° L´alinéa 1er de l´article 229 sera remplacé
par les dispositions suivantes
« Art. 229. Les pensions de veuve cessent d´être
payées en cas de remariage. Si le remariage a lieu
avant l´âge de 50 ans, la pension sera rachetée au
taux de 60 fois la mensualité payable pour le mois
du remariage.
La pension sera rétablie si le second époux pré-
décède sans que son décès ouvre droit à une pension
quelconque de son chef ; il en sera de même en cas
de divorce ou de séparation de corps aux torts
exclusifs dudit époux. En cas de cumul avec d´autres
rentes ou pensions il ne sera dû que le montant qui
dépasse la totalité de ces dernières. Toutefois, en
cas de rachat, le service de la pension ne pourra
être repris qu´après 5 ans à compter de la cessation
de la pension. »
18° Dans l´alinéa 1er de l´art. 234 la mention du
dernier alinéa de l´art. 202 est remplacée parcelle de
l´alinéa 9 de l´art. 202.
19° L´article 237 aura la teneur suivante
« Si celui à qui compète une pension en vertu du
présent Livre possède contre des tiers un droit légal
à la réparation du dommage résultant pour lui de
l´invalidité ou du décès fondant son droit à la
pension, le droit à la réparation des dommages de la
même espèce que ceux couverts par la rente passera
à l´Etablissement d´assurance jusqu´à concurrence
du capital de couverture de la moitié de la rente.
Au cas où l´assuré a touché l´indemnité due par
le tiers responsable nonobstant les dispositions qui
précèdent, l´Etablissement d´assurance pourra com-
penser, dans les limites prévues, la pension due avec
l´indemnité touchée.
La veuve ayant droit à réparation de la part d´un
tiers du chef du décès de son mari pourra valable-
mnet renoncer à la pension qui lui compète du même
chef, sur avis conforme du collège des bourgmestre
et échevins de la commune de sa résidence; en ce cas
la cession légale qui précède est considérée comme
non avenue.
Si la veuve se remarie endéans les 6 ans du décès,
elle touchera, sur sa demande, la différence entre
les arrérages de pension payés jusqu´au remariage
et le capital de couverture perçu par l´Etablissement.
En ce cas, la pension sera supprimée sans qu´il y
ait lieu à application de l´alinéa 2 de l´art. 229. »
20° L´alinéa 3 de l´art. 238 aura la teneur sui-
vante
« Le montant global des charges incombant aux
communes sera réparti 2/3 d´après le produit par
commune des salaires servant d´assiette aux coti-
sations de l´assurance invalidité, suivant les moda-
lités à déterminer par règlement d´administration
publique, 1/3 d´après la population de résidence du
dernier recensement.
Il pourra être dérogé par
règlement d´administration publique au mode de
répartition qui précède. »
20°bis. L´article 242 est complété par l´alinéa
ci-après
« De même les cotisations et les prestations sont
à payer en francs entiers, les fractions de franc étant
à arrondir à l´unité supérieure. »
21° L´alinéa 4 de l´art. 243, supprimé par la loi
du 10 avril 1951 ayant pour objet de modifier et
de compléter la loi du 17 décembre 1925, concernant
le Code des assurances sociales et les lois modifi-
catives des 20 novembre 1929, 6 septembre 1933 et
21 juin 1946, est rétabli dans la teneur suivante
« Les deux derniers alinéas de l´article 7 sont
applicables aux cotisations et au calcul des presta-
tions dues en vertu du présent Livre. Il en sera de
même des deux derniers alinéas de l´article 74, en ce
qui concerne les cotisations. »
22° Dans les articles 262, 263, 264 et 265 les
termes « Tribunal arbitral » et « Cour Supérieure de
Justice » sont remplacés respectivement par «Con-
seil arbitral » et « Conseil Supérieur des assurances
sociales».
A l´article 264 le taux de 7.500 francs est remplacé
par celui de 12.000 francs.
SECTION D. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Le Livre IV du Code des assurances
sociales ayant pour objet les dispositions communes
aux caisses de maladie, à l´Association d´assurance
contre les accidents et à l´Etablissement d´assurance
contre la vieillesse et l´invalidité, sera modifié et
complété comme suit
1° L´alinéa 5 de l´article 282 est remplacé par la
disposition qui suit
« Les frais d´administration sont pour moitié à
charge de l´Etat
et pour moitié à charge de
l´Office des assurances sociales.
Ces frais comprennent notamment
1) les frais de personnel tels que : traitements,
indemnités, assurance et frais de voyage du per-
sonnel, indemnités aux membres du comité-direc-
teur, aux membres de la commission et aux revi-
seurs de comptes ;
2) les frais de matériel tels que : machines et
matériel de bureau, imprimés, frais de mandatement
des pensions, frais de port, de banque, de téléphone,
de publications, livres et périodiques ;
3) les frais occasionnés par la surveillance et le
contrôle des patrons, des assurés et des pensionnés ;
4) les frais occasionnés par l´attribution, la revision,
le contrôle et la suppression des prestations, y com-
pris les frais occasionnés par les affaires contentieuses
concernant ces mêmes prestations. »
2° L´article 283 est complété par l´alinéa suivant
« Ils pourront se porter partie civile aux fins des
articles 78, 118 et 237 devant les juridictions ré-
pressives et être appelés en cause aux mêmes fins
et devant les mêmes juridictions par les demandeurs
et défendeurs au civil. »
Il y aura un article 283bis conçu comme suit
« Art. 283bis Les agents de la force publique et
les officiers de police judiciaire chargés de l´instruc-
tion d´une infraction pouvant donner lieu à un
recours des institutions d´assurances sociales en
vertu des dispositions légales en vigueur, vérifieront
si la victime de l´infraction a ou avait la qualité
d´assuré social. Ils rechercheront les organismes
d´assurances sociales auxquels la victime est ou était
affiliée.
Dans les affaires portées devant les juridictions
répressives, les officiers du Ministère public seront
tenus d´informer en temps utile les institutions
d´assurances sociales intéressées de l´ouverture de
l´instruction, de les inviter à prendre inspection des
dossiers dès la clôture de l´instruction et de leur
notifier une copie de la citation à l´audience délivrée
aux prévenus. En cas de constitution de partie civile,
la victime ou ses ayants droit, ainsi que le tiers
responsable peuvent, en tout état de cause, même
en appel, appeler les organismes d´assurances sociales
intéressés en déclaration de jugement commun ou
réciproquement.
Les juges pourront
ordonner,
même d´office, l´appel en déclaration de jugement
commun des organismes intéressés.
Dans les affaires portées devant les juridictions
civiles ou commerciales, le demandeur devra appeler
les organismes d´assurances sociales intéressés en
déclaration de jugement commun, sous peine d´irre-
cevabilité de la demande. Les juges pourront or-
donner, même d´office, l´appel en déclaration de
jugement commun de ces organismes. Il en sera de
même pour les affaires portées par citation directe
devant les juridictions répressives. »
3° Il y aura un art. 292bis conçu comme suit
« S´il est établi que le bénéficiaire d´une pension
ou indemnité en espèces la détourne ou pourrait la
détourner de son but naturel ou que les intérêts des
membres de sa famille sont lésés, le juge de paix de
sa résidence pourra désigner une tierce personne qui
emploiera ladite pension ou indemnité aux fins
auxquelles elle est destinée. Il fixera la durée et les
autres modalités de cette mission qui, le cas échéant,
pourra être prorogée.
Le juge de paix sera saisi par requête présentée
soit par l´épouse non divorcée de l´assuré contre
laquelle il n´existe pas de jugement de séparation de
corps coulé en force de chose jugée ; le même droit
appartiendra à l´assurée dont le mari détourne ou
pourrait détourner la pension ou l´indemnité revenant
à sa femme ; l´art. 215 du code civil ne sera pas
applicable ;
soit par le père de l´assuré ou, à son défaut, par sa
mère ;
soit par le subrogé-tuteur de l´assuré mineur ou
interdit ;
soit par le collège des bourgmestre et échevins de
la commune dans laquelle l´assuré a son domicile de
secours ; le collège sera dispensé de l´autorisation
du conseil communal et de l´approbation de l´auto-
rité supérieure ;
soit par l´organisme d´assurances sociales intéressé.
L´instruction de la requête se fera en chambre du
conseil. Le juge ordonnera toutes mesures d´investi-
gation ; à ces fins, il pourra requérir directement les
agents de la force publique. L´assuré et le requérant
seront entendus ou dûment convoqués. Il sera statué
par ordonnance rendue en chambre du conseil.
L´ordonnance sera notifiée à l´assuré et à l´organisme
d´assurances sociales intéresé. Elle sortira ses effets
dès la notification.
L´ordonnance ne sera pas susceptible d´opposition.
Si la valeur du litige dépasse 12.000 francs en
principal ou 600 francs de revenu, l´assuré pourra se
pourvoir en appel devant le tribunal d´arrondisse-
ment. L´appel sera formé par requête à déposer au
greffe du tribunal dans les 40 jours de la notification
de l´ordonnance. Il n´aura pas d´effet suspensif.
Il sera instruit et jugé en chambre du conseil, sur les
conclusions du procureur d´Etat, l´assuré et le
demandeur entendus ou dûment convoqués. Le
jugement ne sera pas susceptible d´opposition.
Un règlement d´administration publique déter-
minera la procédure à suivre devant le juge de paix
et devant le tribunal d´arrondissement. Les actes
de procédure seront dispensés des droits de timbre
et d´enregistrement. »
4° L´article 293 sera précédé de l´en-tête « Re-
cours ». Les articles 293 et 294 sont remplacés par
les dispositions suivantes
« Art. 293. Toutes contestations concernant
l´affiliation ou l´assujettissement, les cotisations et
amendes d´ordre et les prestations nées ou à naître
de la présente loi, sauf celles visées par l´art. 317
ou concernant les articles 147 et 148, seront jugées
par le Conseil arbitral et, en appel, par le Conseil
supérieur des assurances sociales.
Le siège du Conseil arbitral est à Luxembourg.
Le président du Conseil pourra fixer des audiences
à Esch-sur-Alzette et à Diekirch. La compétence
du Conseil arbitral s´exerce sur tout le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg.
Le Conseil arbitral se compose d´un président,
d´un délégué-patron, d´un délégué-assuré et de
suppléants en nombre suffisant. Le président sera
docteur en droit. Il est nommé par le Grand-Duc.
Il a la qualité de fonctionnaire public et son traite-
ment est fixé par la loi. Avant d´entrer en fonctions,
il prêtera devant le tribunal d´arrondissement de
Luxembourg, à l´audience civile ou à l´audience de
la chambre des vacations, le serment prévu à l´art.
112 de la loi du 18 février 1885 sur l´organisation
judiciaire. Les articles 157 à 172 et 178 à 184 de la
même loi lui seront applicables. Le mode de désigna-
tion des délégués et de leurs suppléants sera déter-
miné par un règlement d´administration publique.
En cas d´empêchement temporaire ou de récusation,
le président et les délégués seront respectivement
remplacés par un fonctionnaire supérieur, également
docteur en droit. à désigner par le Ministre du
Travail et de la Sécurité sociale, et par les délégués
suppléants.
Le siège du Conseil supérieur des assurances
sociales est à Luxembourg. Sa compétence s´étend
sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxem-
bourg.
Le Conseil supérieur des assurances sociales se
composera d´un président qui sera docteur en droit,
de deux assesseurs à choisir parmi les membres de
la magistrature, d´un délégué-patron, d´un délégué-
assuré et de membres suppléants en nombre suf-
fisant. Le président, les assesseurs et leurs sup-
pléants sont nommés par le Grand-Duc pour un
terme de trois ans. Le mode de désignation des
délégués et de leurs suppléants sera déterminé par
un règlement d´administration publique. En cas
d´empêchement temporaire ou de récusation, le
président sera remplacé par l´assesseur le plus
ancien ; les assesseurs et les délégués seront rem-
placés par leurs suppléants.
Le Conseil arbitral sera assisté d´un secrétaire-chef
de bureau, d´un secrétaire-chef de bureau adjoint
et d´un ou de plusieurs commis et expéditionnaires,
selon les besoins du service.
Le Conseil supérieur des assurances sociales sera
assisté d´un secrétaire à désigner par le Gouverne-
ment en Conseil, qui nommera également un ou
plusieurs commis ou expéditionnaires, selon les
besoins du service.
Le secrétaire-chef de bureau, le secrétaire-chef
de bureau adjoint du conseil arbitral, les commis et
les expéditionnaires des deux conseils ont la qualité
de fonctionnaires publics. Les secrétaires sont
nommés par le Grand-Duc. Les commis et les expé-
ditionnaires sont nommés par le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale.
Le président et les assesseurs du Conseil supérieur
des assurances sociales, le fonctionnaire appelé à
remplacer le président du Conseil arbitral, les
délégués patrons et assurés des deux Conseils et le
secrétaire du Conseil supérieur des assurances
sociales toucheront des vacations ou indemnités à
fixer par règlement d´administration publique.
Si les besoins du service l´exigent, il pourra être
adjoint au Conseil supérieur un secrétaire à titre
principal, à nommer par le Grand-Duc. Il touchera
le même traitement que le secrétaire-chef de bureau
du Conseil arbitral. »
« Art. 294. Sans préjudice des dispositions
suivantes, la procédure à suivre devant le Conseil
arbitral et devant le Conseil supérieur des assurances
sociales, les délais et les frais de justice seront arrêtés
par un règlement d´administration publique. Le
même règlement déterminera la composition du
Conseil arbitral et du Conseil supérieur des assu-
rances sociales, en ce qui concerne les délégués pa-
trons et les délégués assurés, selon la nature du
recours.
Avant d´entrer en fonctions, le président du Con-
seil supérieur des assurances sociales, s´il n´est pas
fonctionnaire, prêtera entre les mains du Ministre
de la Justice ou du magistrat qu´il déléguera à cet
effet, le serment suivant : « Je jure de remplir mes
fonctions en mon honneur et ma conscience et de
garder le secret des délibérations, ainsi Dieu me soit
en aide. » Les délégués patrons et les délégués assurés
des deux Conseils prêteront entre les mains du pré-
sident le même serment.
Le Conseil arbitral statuera en dernier ressort
jusqu´à une valeur de 12.000 francs et à charge
d´appel lorsque la valeur du litige dépasse cette
somme.
En ce qui concerne les prestations de l´assurance-
maladie, le président du Conseil arbitral instruira
l´affaire et provoquera, s´il y a lieu, une décision du
comité-directeur de la caisse de maladie. En cas de
rejet même partiel de la demande, il statuera par
décision écrite. Il sera loisible aux parties de former
opposition contre cette décision dans les dix jours
de la notification. L´opposition sera vidée par le
Conseil arbitral qui statuera en dernier ressort,
quelle que soit la valeur du litige.
Les décisions rendues en dernier ressort par le
Conseil arbitral ainsi que les arrêts du Conseil
supérieur des assurances sociales sont susceptibles
d´un recours en cassation. Le recours ne sera rece-
vable que pour contravention à la loi ou pour viola-
tion des formes soit substantielles, soit prescrites à
peine de nullité. Le pourvoi sera introduit, instruit
et jugé dans les formes prescrites pour la procédure
en cassation en matière civile et commerciale.
Les organismes d´assurances sociales et les ayants
droit à la pension jouiront de plein droit de l´assis-
tance judiciaire, tant devant le Conseil arbitral que
devant le Conseil supérieur des assurances sociales
et devant la Cour de cassation, et ce bénéfice s´éten-
dra à tous les actes d´exécution mobilière et immo-
bilière ainsi qu´à toute contestation pouvant surgir
à l´occasion de l´exécution.
Les jugements et arrêts ainsi que tous les autres
actes relatifs aux contestations dont s´agit, seront
exempts des droits d´enregistrement, de timbre et de
greffe et ne donneront lieu à d´autres salaires qu´à
ceux des greffiers. »
5° L´article 295 est complété par les dispositions
suivantes
« Lorsqu´une affaire est de nature à donner lieu
à contestation entre les organismes cités à l´art. 317,
le Conseil arbitral et le Conseil supérieur des assu-
rances sociales renverront lesdits organismes à se
pourvoir conformément à l´article 317.
Les mêmes organismes pourront procéder par
tierce opposition, s´ils n´avaient pas été mis en
cause, pour voir procéder conformément à ce qui
précède. »
6° L´article 296 aura la teneur suivante
« Art. 296. Le Conseil arbitral et le Conseil
supérieur des assurances sociales sont liés par les déci-
sions intervenues conformément à l´article 317 sur
contestation entre deux ou plusieurs institutions
d´assurance, notamment au sujet de l´affiliation
d´un assuré.
S´il n´existe pas de décision, ils devront surseoir
à statuer et renvoyer les parties à se pourvoir con-
formément à l´article 317. »
7° L´en-tête de l´article 297 sera reporté devant
l´article 298 ; l´article 297 sera précédé de l´en-tête
« Prescription ».
8° L´article 304 est complété par l´alinéa suivant
« Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale
pourra arrêter dans quelles conditions et dans quelle
mesure les assurés, dont les employeurs se seraient
soustraits ou pourraient se soustraire aux obligations
incombant à eux en vertu de cette loi, y seront
astreints personnellement.
Il en sera de même pour les assurés occupés par
plusieurs personnes à des travaux intermittents. »
9° Les articles 308bis et 308quater sont remplacés
par les dispositions suivantes
« Art. 308bis. Les rapports entre les caisses de
maladie, l´Association d´assurance contre les acci-
dents et l´Etablissement d´assurance contre l´inva-
lidité et la vieillesse d´une part et les médecins,
médecins-dentistes, pharmaciens, sages-femmes, cli-
niques et autres fournisseurs d´autre part, sont réglés
par contrat écrit, à soumettre à l´approbation de la
commission de conciliation et d´arbitrage instituée
à l´alinéa 2 du présent article, l´autorité de surveil-
lance des institutions d´assurance sociale et le
Collège médical entendus en leurs avis.
A défaut d´entente collective, il sera statué par
une commission de conciliation et d´arbitrage, com-
posée d´un membre de la Cour Supérieure de Justice
comme président, d´un membre
patronal, d´un
membre assuré et de deux médecins comme asses-
seurs.
Le médecin le moins âgé sera remplacé par un
médecin-dentiste, un pharmacien ou un administra-
teur d´hôpital, suivant qu´il s´agira de la régle-
mentation des relations avec les dentistes, les phar-
maciens ou les hôpitaux.
Il y aura un membre suppléant pour chaque
membre effectif.
Les assesseurs effectifs et les assesseurs supplé-
ants sont nommés par le Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale, pour une durée de 4 ans. Les repré-
sentants des employeurs, des assurés et des prati-
ciens seront choisis parmi les candidats à présenter
en nombre double des assesseurs à nommer, par la
Chambre de commerce pour les représentants pa-
tronaux, par la Chambre de travail pour les repré-
sentants des assurés, par le Collège médical pour les
représentants des praticiens et fournisseurs.
Les membres de la commission qui cessent leurs
fonctions ou profession en vertu de laquelle ils ont
été nommés, sont démissionnaires de plein droit.
Leurs mandats sont achevés par les membres nom-
més en leur remplacement.
Aucun membre de la commission ne pourra être
récusé.
La commission statuera, soit à la requête des
parties intéressées, soit à la requête du Ministre
du Travail et de la Sécurité sociale, les parties
entendues ou dûment appelées. La sentence ne
sera pas susceptible d´opposition. Elle aura force de
convention collective, après homologation par le
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale.
Les conventions
collectives et les sentences
resteront en vigueur jusqu´à disposition ultérieure.
Elles fixeront un délai avant l´expiration duquel
toute demande en révision sera irrecevable.
Les tarifs inscrits dans les conventions collectives
ou dans les sentences seront établis d´après une
nomenclature générale des actes, fournitures et
services, fixée par arrêté conjoint du Ministre du
Travail et de la Sécurité sociale et du Ministre de la
Santé publique. Toutefois, les honoraires dus pour
les soins médicaux donnés dans un établissement
hospitalier peuvent être fixés sur la base d´un forfait
journalier.
Les conventions collectives et les sentences pré-
voiront
1° que les frais du traitement médical et pharma-
ceutique seront remboursés à l´assuré par les insti-
tutions d´assurances sociales, après déduction de la
participation personnelle de l´assuré ;
2° que les frais d´hospitalisation seront versés
directement par les institutions d´assurances sociales
à l´établissement dans lequel les soins auront été
donnés.
Des règlements d´administration publique déter-
mineront
1° les formes, conditions de validité et effets des
conventions collectives et sentences ;
2° le fonctionnement de la commission de conci-
liation et d´arbitrage, ainsi que du service admi-
nistratif ;
3° les règles de procédure à suivre devant la
commission.
4° les indemnités des membres de la commission.
Les contestations individuelles ou collectives à
naître des conventions collectives ou des sentences
en tenant lieu seront déférées aux juridictions de
l´ordre judiciaire. »
« Art. 308quater. En cas d´infractions graves
aux règlements concernant l´art de guérir ou aux
sentences ou conventions collectives, le Collège
médical pourra, indépendamment des sanctions
disciplinaires prévues à l´art. 26 dela loi du 6 juillet
1901 concernant l´organisation et l´attribution du
Collège médical, prononcer contre les médecins,
médecins-dentistes, pharmaciens ou sages-femmes
fautifs, la déchéance temporaire ou définitive des
droits de pratique en matière d´assurances sociales.
Un recours contre cette décision est ouvert aux
intéressés auprès du Conseil supérieur de discipline
du Collège médical. »
10° Les articles 317 et 319 sont modifiés et com-
plétés comme suit
« Art. 317. Les contestations nées entre les
caisses de maladie, l´Association d´assurance contre
les accidents, l´Etablissement d´assurance contre la
vieillesse et l´invalidité, les communes et les éta-
blissements de bienfaisance, seront vidées par le
Ministre du Travail et de la Sécurité sociale.
Un recours au Conseil d´Etat, comité du conten-
tieux, est ouvert contre la décision du Ministre du
Travail et de la Sécurité sociale dans le délai d´un
mois à dater de la notification ,par lettre recomman-
dée, de la décision attaquée. Le Comité statuera en
dernière instance et comme juge du fond ; le re-
cours est dispensé du ministère d´avocat.
Toute contrariété de décision entre les institutions
ci-dessus sera considérée comme contestation au
sens du présent article. Le Ministre du Travail et
de la Sécurité sociale procédera à la requête de la
partie la plus diligente, toutes autres parties appe-
lées en cause, ou sur renvoi à prononcer conformé-
ment à l´article 295. »
« Art. 319. Pour autant que la présente loi
n´en dispose pas autrement, il est ouvert un recours
auprès du Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale contre toutes les décisions contentieuses du
comité-directeur de l´Association d´assurance contre
les accidents ou de l´Etablissement d´assurance
contre la vieillesse et l´invalidité.
Le recours sera, sous peine de forclusion, déposé
dans les dix jours de la notification de la décision
attaquée, au secrétariat du comité-directeur.
Si celui-ci maintient sa décision, il soumettra le
recours à la décision du Ministre du Travail et de la
Sécurité sociale.
Le recours n´aura pas d´effet suspensif, à moins
que le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale
n´en dispose autrement.
Un recours au Conseil d´Etat, comité du conten-
tieux, sera ouvert aux intéressés contre les décisions
prises par le Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale, soit comme juge d´appel soit comme juge
du premier degré.
Ce recours sera formé conformément au règle-
ment de procédure en matière contentieuse approuvé
par arrêté royal grand-ducal du 21 août 1866, dans
le délai d´un mois à dater de la notification de la
décision attaquée.
Il est dispensé du ministère d´avocat.
Le Comité statuera en dernière instance et comme
juge du fond.»
SECTION E.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
L´article 37 de la loi du 29 août 1951 ayant
pour objet la réforme de l´assurance pensions des
employés privés est complété comme suit en son
alinéa 11
« Toutefois cette
disposition ne s´appliquera
qu´aux pensions dont le montant annuel, déduction
faite des suppléments de famille, dépasse 20.000
francs à l´indice 100 et sous la réserve que son appli-
cation ne pourra avoir pour effet de ramener ces
pensions au-dessous de 20.000 francs. »
Dans le même article les alinéas ci-après sont
ajoutés à la suite de l´alinéa 12
« Aucune pension ne pourra être inférieure à
27.000 francs au nombre indice 100, lorsque l´assuré
exerçait une occupation assujettie en vertu de la
présente loi ou de celle concernant l´assurance inva-
lidité avant l´âge de 25 ans et qu´il a couvert en
moyenne 240 journées d´assurance par an, au sens
des articles 11, 12 et 14 de la présente loi, chaque
mois étant à compter pour 24 journées, ou de
l´article 197 du Code des assurances sociales.
Les dispositions de l´alinéa 11 de l´article 202
du Code des assurances sociales seront applicables.
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent,
s´appliqueront aux assurés entrés depuis leur 25e
année d´âge, en ce sens que le minimum garanti
sera réduit de 1000 francs (nombre indice 100)
pour chaque année de retard.
Le complément requis sera à charge de la Caisse
de pension et, lorsque l´assuré était assujetti égale-
ment à l´assurance invalidité, de l´Etablissement
d´assurance contre la vieillesse et l´invalidité, ce
en proportion des périodes accomplies sous chaque
régime, suivant les modalités applicables en cas
d´affiliation alternative ou successive à ces régimes. »
Les articles 47 et 56 de la même loi sont complétés
comme suit
« Le complément prévu par les alinéas 13 et sui-
vants de l´article 37 sera alloué dans les proportions
ci-dessus fixées pour la majoration. »
Le texte de l´article 108 de la même loi est pré-
cédé de la disposition suivante
« Sans préjudice de l´application de l´article 109,
la participation de l´Etat aux pensions est réglée
de la manière suivante : »
L´alinéa final dudit article aura la teneur suivante
« Le montant global des charges incombant aux
communes sera réparti, d´une part, d´après le pro-
duit par commune des salaires servant d´assiette
aux cotisations de l´assurance pensions des employés
privés, d´autre part, d´après la population de rési-
dence constatée lors du dernier recensement, ce
dans les proportions fixées conformément à l´article
238 du Code des Assurances sociales. »
L´article 109 de la même loi est complété comme
suit
« L´Etat versera en particulier une somme telle
qu´au 31 décembre de chaque année les capitaux
représentatifs du total des rentes, y compris les
valeurs actuarielles des rentes éventuellement à
attribuer aux bénéficiaires survivants, puissent être
constitués par le fonds de compensation de la Caisse
ensemble avec ladite contribution. »
L´alinéa 1er de l´article 165 de la même loi est
modifié comme suit
« La pension d´invalidité ou de vieillesse est
majorée de 88 francs par an en faveur des assurés
luxembourgeois affiliés à la Caisse de pension au
1er juin 1931, pour chaque mois qu´ils auront ac-
compli comme employé privé dans le Grand-Duché
durant la période du 1er janvier 1912 au 31 mai
1931. Le montant
de 88 francs correspond au
nombre indice 100 et sera adapté au coût de la vie
conformément à l´alinéa final de l´article 37 de la
présente loi. »
Toutes les rentes d´accident en cours
seront recalculées conformément aux articles 97,
alinéas 5 et 6, 99 alinéa 5, 102 et 161, tels qu´ils
résultent de la présente loi, avec effet à son entrée
en vigueur.
Il en sera de même des prestations prévues à
l´article 107 ; les articles 100, 105 et 113 seront
applicables aux rentes en cours, les alinéas 6, 7
et 8 de ce dernier article aux cas ayant fait l´objet
d´un rachat.
Les droits des ascendants et des petits-enfants
seront réexaminés sur la base des articles 103 et
104 nouveau, sur la demande des intéressés ou de
leurs représentants légaux, avec effet au plus tôt
à la date d´entrée en vigueur de la présente loi.
Les cas de silicose ouverts entre le 1er juillet 1946
et l´entrée en vigueur de l´arrêté grand-ducal du
6 décembre 1952 concernant l´extension de l´assu-
rance obligatoire contre les accidents aux maladies
professionnelles, seront réparés avec effet à partir
de l´entrée en vigueur dudit arrêté.
Les arrérages des rentes accident
inférieures à 20% qui n´ont pas été payés à la suite
de la suppression des rentes en question par l´occu-
pant, seront payés par l´Association d´assurance
dans la mesure où ces rentes n´ont pas donné lieu
à rachat.
Lorsqu´une rente
ou pension de
veuve avait été supprimée par application des
dispositions anciennes de l´article 102, alinéa 5 et
de l´article 229, alinéa 1er, pour cause de remariage,
elle sera rétablie si le second époux prédécède sans
que son décès ouvre droit à une pension quelconque
de son chef ; il en sera de même en cas de divorce
ou de séparation de corps aux torts exclusifs dudit
époux.
Dans les mêmes conditions, la pension sera
allouée à la veuve pour laquelle les conditions d´at-
tribution n´étaient pas remplies lors du décès du
premier mari conformément à la législation en
vigueur, mais pour laquelle elles auraient été rem-
plies d´après la loi du 10 avril 1951 ayant pour objet
de modifier et de compléter la loi du 17 décembre
1925 concernant le Code des assurances sociales et
les lois modificatives des 20 novembre 1929, 6 sep-
tembre 1933 et 21 juin 1946. Cette pension sera
calculée d´après les dispositions de la présente loi.
Le taux de majoration des pensions
d´invalidité, de vieillesse et de survie anciennes est
porté à 150%. Les pensions ainsi revalorisées cor-
respondront au nombre indice 100. L´article 206
leur sera applicable en ce sens que pour chaque
variation de 5% du nombre indice y prévu le taux
de majoration de 150% sera augmenté ou diminué
de 12,5%. Aucune pension ne sera inférieure aux
taux prévus par les articles 202 alinéa 10 et 205
alinéa final si les conditions d´application afférentes
sont réalisées.
Les alinéas 2 et 3 de l´article 3 de la loi du 10
avril 1951 ayant pour objet de modifier et de com-
pléter la loi du 17 décembre 1925 concernant le
Code des assurances sociales et les lois modificatives
des 20 novembre 1929, 6 septembre 1933 et 21 juin
1946 sont applicables à la tranche de majoration
de 50 à 100%. Pour la couverture du restant l´Etat
fournira à l´Etablissement un certificat incessible
de la Dette Publique pour un montant nominal de
220 millions portant intérêt à 4%. Les communes
rembourseront à l´Etat 1/3 de la charge d´intérêt du
certificat de 220 millions.
Les charges annuelles de l´Etat seront couvertes,
d´une part, par les intérêts du montant en capital
du fonds spécial constitué en application de l´ar-
ticle 61 de la loi du 6 mai 1911, arrêté dès l´entrée
en vigueur de la loi du 17 décembre 1925, et d´autre
part, par les ressources ordinaires du Trésor.
L´alinéa final du même article 3 est supprimé à
titre rectificatif.
L´article IV numéros 5 et 10 de la présente
loi s´appliquera pareillement en matière d´assurance
pensions des employés privés et des artisans.
En attendant la mise en vigueur de la
législation spéciale prévue par l´article 25 de la loi
du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une
caisse de pension des artisans, l´affiliation successive
ou alternative à l´assurance invalidité et à l´assu-
rance pensions des employés privés, ou à l´un de
ces régimes seulement, d´une part, et à l´assurance
pensions des artisans, d´autre part, pourra faire
l´objet d´un règlement d´administration publique
ayant effet rétroactif.
Les articles du Code des assurances
sociales cités par la loi du 29 août 1951 concernant
l´assurance maladie des fonctionnaires et employés
seront appliqués pour cette assurance dans leur
teneur nouvelle. Il en sera pareillement des articles
16 alinéa 5 et 20 alinéa 4 du même Code.
L´article 2 de la même loi est complété par l´alinéa
qui suit
« Les statuts pourront dispenser de l´une ou de
l´autre des conditions prévues au n° 2 les assurées
y énumérées et étendre le bénéfice des secours de
famille à d´autres proches parents de l´assuré
pourvu qu´ils fassent partie du ménage de l´assuré
dans le Grand-Duché, qu´ils soient entièrement ou
en majeure partie à sa charge et qu´ils ne soient pas
assurés personnellement contre les maladies. »
Dans le même article les mots « à défaut de
l´épouse» sont remplacés par les termes « à défaut
d´une épouse ayant droit aux prestations».
Toutes les dispositions légales ou régle-
mentaires contraires à la présente loi sont abrogées.
L´article 7 de la loi du 10 avril 1951 concernant
le Code des assurances sociales est complété comme
suit
« Cette prestation spéciale est déterminée au
moment de la mise en vigueur de la loi ; l´article 206
est applicable.
Les dispositions qui précèdent s´appliquent égale-
ment dans le cas où, en vertu des dispositions nou-
velles, une rente de veuve vient s´ajouter à des
rentes d´orphelins déjà existantes, si par suite de
l´application de l´article 234 du Code des assurances
sociales l´ensemble des rentes de survivants est
inférieur au montant payé conformément aux dispo-
sitions antérieures. Dans ce cas, les rentes d´orphe-
lins nouvelles sont à majorer de manière que l´en-
semble des rentes de survivants soit au moins égal
au montant antérieurement payé.
Pour la détermination de la prestation spéciale à
payer conformément à l´art. 7 de la loi du 10 avril
1951 à partir du recalcul prévu par la présente loi,
il sera tenu compte du montant de la rente résultant
de ce dernier recalcul. »
La présente loi entrera en vigueur le 1er
du mois qui suivra sa publication au Mémorial.
Toutefois, le calcul des pensions d´invalidité, de
vieillesse et de survie échues depuis le 1er janvier
1953 se fera avec effet à cette date, conformément à
l´article III numéros 9, 10, 11 et 12 de la présente loi ;
les pensions antérieures seront recalculées avec effet
à la même date, conformément aux dispositions du
même article III numéros 9 et 10, s´il s´agit de pen-
sions calculées, recalculées ou à recalculer d´après
l´article 202 en la teneur résultant de la loi du 10
avril 1951 ayant pour objet de modifier et de com-
pléter la loi du 17 décembre 1925 concernant le
Code des assurances sociales et les lois modificatives
des 20 novembre 1929, 6 septembre 1933 et 21 juin
1946, ou d´après l´article VIII de la présente loi, s´il
s´agit de pensions visées par l´article 3 de la susdite
loi du 10 avril 1951.
Les avances accordées à charge de l´Etat aux
bénéficiaires des pensions ci-dessus pour les mois
d´octobre 1951 à décembre 1952 et aux bénéficiaires
de rentes de l´assurance accidents agricole depuis le
1er janvier 1952 sont acquises.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 24 avril 1954.
Charlotte.
Le Ministre du Travail et
de la Sécurité sociale,
Nicolas Biever.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté du Gouvernement du 12 avril 1954 imposant aux meuniers des prix fixes pour la vente
des farines.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 29 août 1934, concernant le régime de la mouture obligatoire
des blés indigènes ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 28 novembre 1944, pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944,
permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l´approvisionnement du pays ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix ;
Vu l´arrêté ministériel du 9 septembre 1953, fixant le taux de mélange des céréales panifiables à utiliser
pour la fabrication de la farine légale, ainsi que le taux d´extraction des farines ;
Vu l´arrêté ministériel du 10 septembre 1953, fixant les modalités d´indemnisation des meuniers et les
prix de vente des produits de la meunerie ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant qu´il y a
urgence ;
Arrête