Règlement grand-ducal du 28 mai 2009 concernant les modalités d’élection des membres du personnel enseignant à la commission scolaire nationale, le fonctionnement de celle-ci ainsi que les décharges et indemnités de ses membres.
Table des dispositions (55)
Texte législatif (55 Articles)
12 juin 2009
Règlement grand-ducal du 28 mai 2009 concernant les modalités d’élection des membres du personnel
enseignant à la commission scolaire nationale, le fonctionnement de celle-ci ainsi que les décharges
et indemnités de ses membres.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 55 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu la fiche financière;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre I. De l’élection des délégués du personnel enseignant
L’élection des délégués du personnel enseignant à la commission scolaire nationale a lieu tous les cinq ans,
dans la première moitié du mois de décembre à une date à arrêter par le membre du Gouvernement ayant l’Éducation
nationale dans ses attributions et désigné ci-après par le terme «le ministre».
Les élections ont lieu par correspondance.
L’élection des représentants des parents des élèves à l’école a lieu tous les deux ans au mois d’octobre, à
une date à fixer par le président du comité d’école, ou à défaut, par le responsable d’école.
Peuvent être admis au stage préparant à l’obtention de l’attestation à faire des remplacements dans
l’enseignement fondamental, les candidats qui
sont détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou d’un diplôme luxembourgeois de
fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’éducation
nationale dans ses attributions, désigné par la suite par le terme «le ministre»;
ont fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24
février 1984 sur le régime des langues ou en ont été dispensés selon les dispositions législatives en vigueur.
Sont électeurs les instituteurs désignés à l’article 2 de la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de
l’enseignement fondamental.
Le ministre arrête la liste des électeurs avant le 15 octobre. Il nomme le président du bureau électoral.
Trois semaines avant la date prévue pour l’élection, le collège des bourgmestre et échevins arrête la liste
des électeurs qui comprend les parents d’élèves figurant à ce moment sur les relevés des élèves établis par les titulaires
de classe de l’école.
À la même date, le président du comité d’école ou, à défaut, le responsable d’école, procède à un appel de
candidatures pour l’élection des représentants des parents d’élèves à l’école. Peuvent être candidats les parents des
élèves scolarisés à ce moment dans cette école.
Les candidatures, qui doivent être présentées par écrit, sont reçues par le président du comité d’école ou, à défaut,
par le responsable d’école, jusqu’au plus tard trois jours avant la date des élections.
Une commission, instituée par le ministre pour un terme de 3 ans, décide de l’admission des candidats au
stage. Cette commission comprend 3 membres: l’inspecteur général de l’enseignement fondamental qui remplit la
fonction de président ainsi que deux inspecteurs ou candidats-inspecteurs.
Le recrutement de candidats se fait mensuellement, d’octobre à juin, en fonction des besoins, et sur base d’un dossier
contenant les éléments suivants
un curriculum vitae;
une lettre de motivation;
la copie du diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou secondaires techniques ou d’un diplôme
reconnu équivalent;
un extrait récent du casier judiciaire.
Le cas échéant les candidats complètent leur dossier de candidature avec le ou les diplômes en relation avec toute
formation pédagogique accomplie.
Les candidats retenus lors du recrutement reçoivent l’autorisation pour effectuer un stage dans l’enseignement
fondamental en vue de l’obtention de l’attestation habilitant à faire des remplacements.
Chapitre 2. Le déroulement du stage et le portfolio de stage
Le ministre publie sur le site internet du ministère ou par tout autre moyen approprié, pour le 15 octobre
au plus tard, la date de l’élection, la liste des électeurs, le délai dans lequel les déclarations des candidatures doivent
être parvenues au ministre ainsi que le nom et l’adresse du président du bureau électoral.
Le président du comité d’école ou, à défaut, le responsable d’école convoque par tous les moyens appropriés
et, le cas échéant, avec l’appui logistique de l’administration communale, les parents d’élèves en assemblée dans des
localités à mettre à disposition par la commune.
L’assemblée des parents décide par vote à main levée, à la majorité relative des parents présents, du nombre de ses
représentants, sans que celui-ci ne puisse être inférieur à deux ainsi que du mode d’élection de ses représentants. Cette
élection peut se faire soit par acclamation, soit par scrutin secret par dépôt d’un bulletin de vote dans une urne.
Si l’assemblée des parents décide de procéder à une élection à scrutin secret par dépôt d’un bulletin de vote dans
une urne, le président du comité d’école, ou à défaut, le responsable d’école, secondé par l’administration communale
le cas échéant, prend les mesures nécessaires au bon déroulement du vote qui peut avoir lieu, le cas échéant, séance
tenante. Au cas où l’élection des représentants des parents d’élèves se fait par un vote, chaque électeur dispose d’autant
de voix qu’il y a de candidats à élire et peut donner au plus une voix par candidat. Les candidats sont élus à la majorité
relative des voix dans l’ordre des suffrages obtenus. En cas d’égalité des suffrages, l’élection est acquise au candidat le
plus âgé.
Dans tous les cas un procès-verbal au sujet des opérations électorales est dressé par le président du comité d’école
ou, à défaut, par le responsable d’école.
Le mandat des représentants des parents d’élèves à l’école porte sur une durée renouvelable de deux ans.
En cas de vacance d’un poste de représentant de parents d’élèves à l’école, il est pourvu à son remplacement dans
le délai de 2 mois suivant les règles tracées ci-dessus.
Le stage a une durée de quatre semaines à répartir sur les quatre cycles de l’enseignement fondamental. Des
réductions de stage peuvent être accordées par la commission de recrutement mentionnée à l’article 2 ci-dessus.
Pendant le stage les candidats participent à toutes les activités scolaires de leurs classes de stage. Sous la
responsabilité des titulaires de classe respectifs, ils organisent et animent au moins quatre activités d’apprentissage
hebdomadaires. À la fin du stage, les titulaires de classe respectifs transmettent, pour chaque candidat, une appréciation
à l’inspecteur d’arrondissement concerné ou son remplaçant.
Dans la 3e ou la 4e semaine de stage une ou plusieurs activités d’apprentissage d’élèves, organisées et animées par
chaque candidat, sont évaluées par l’inspecteur d’arrondissement concerné ou son remplaçant.
Pendant leur stage les candidats constituent un portfolio de stage qui comprend les éléments suivants
au moins huit préparations écrites d’activités d’apprentissage organisées et animées par les candidats;
des réflexions quant aux processus d’apprentissage des élèves, notamment en ce qui concerne les langues et les
mathématiques;
des réflexions quant aux modes d’évaluation des performances des élèves;
l’approche préconisée quant au contact avec des parents d’élèves.
L’inspecteur d’arrondissement concerné ou son remplaçant apprécie le portfolio de stage des candidats
accomplissant le stage dans des écoles de son arrondissement. Il en réfère au Collège des inspecteurs qui, sur son avis
favorable, délivre l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental.
L’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental est délivrée d’office, suite à leur
demande afférente accompagnée d’un extrait récent du casier judiciaire, aux candidats pouvant se prévaloir d’un
diplôme d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur les habilitant à enseigner dans les quatre cycles de
l’enseignement fondamental, sous réserve qu’ils ont fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues
administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ou qu’ils en ont été dispensés
selon les dispositions législatives en vigueur.
Chapitre 3. Des indemnités des patrons de stage et des inspecteurs
Les électeurs peuvent réclamer contre la composition du corps électoral. Ils doivent présenter, dans les dix
jours qui suivent la publication de la liste, leur réclamation motivée par écrit au ministre qui en décide.
Au cours de la première quinzaine du mois de novembre qui suit les élections, les représentants des parents
des élèves de la ou des écoles de la commune sont convoqués par le président de la commission scolaire ou son délégué
pour élire leurs représentants à la commission scolaire. Le nombre des représentants est fixé par le conseil communal.
Les membres de la commission instituée à l’article 2 ci-dessus ont droit à une indemnité à fixer par le
Gouvernement en conseil.
Les instituteurs qui accueillent dans leur classe un candidat briguant l’attestation habilitant à faire des remplacements
dans l’enseignement fondamental ont droit à une indemnité à fixer par le Gouvernement en conseil.
L’inspecteur ou son remplaçant a droit, pour chaque candidat dont il apprécie une ou plusieurs activités
d’apprentissage ainsi que le portfolio de stage, à une indemnité à fixer par le Gouvernement en conseil.
Chapitre 4. Dispositions transitoires et finales
Sont éligibles les personnes figurant sur la liste électorale mentionnée à l’article 2.
Pour être recevables, les déclarations de candidature doivent être adressées par lettre recommandée au président
du bureau électoral. Elles portent la signature du candidat ou de la candidate et indiquent ses nom et prénoms et le lieu
de sa résidence.
Aussitôt passé le délai pour la présentation des candidatures, le président du bureau électoral publie la liste des
candidats par tout moyen approprié.
S’il y a quatre ou moins de candidats, ils sont proclamés élus sans autres formalités.
Si aucune candidature n’est présentée dans le délai requis, le ministre reporte l’élection à une date ultérieure et
ouvre un nouveau délai pour la déclaration des candidatures.
Le mandat des représentants des parents d’élèves à la commission scolaire porte sur une durée renouvelable
de deux ans. Il cesse plus tôt lorsque le représentant des parents d’élèves n’a plus d’enfant scolarisé dans l’école
communale au moment de la rentrée scolaire.
En cas de vacance d’un poste de représentant de parents d’élèves à la commission scolaire, il est pourvu au
remplacement dans le délai de 2 mois suivant les règles tracées à l’article 4.
Aux candidats pouvant se prévaloir d’un diplôme d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur
les habilitant à enseigner soit au premier cycle, soit aux deuxième, troisième et quatrième cycles de l’enseignement
fondamental, est délivrée une attestation habilitant à faire des remplacements soit au premier cycle, soit aux deuxième,
troisième et quatrième cycles de l’enseignement fondamental, sous réserve qu’ils ont fait preuve d’une connaissance
adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ou
qu’ils en ont été dispensés selon les dispositions législatives en vigueur.
Les candidats détenteurs d’un diplôme d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur les habilitant à
enseigner au premier cycle de l’enseignement fondamental peuvent obtenir l’attestation les habilitant à faire des
remplacements dans l’enseignement fondamental en accomplissant un stage de deux semaines dans des classes des
deuxième, troisième ou quatrième cycles de l’enseignement fondamental.
Les candidats détenteurs d’un diplôme d’études supérieures préparant à la profession d’instituteur les habilitant à
enseigner aux deuxième, troisième et quatrième cycles de l’enseignement fondamental peuvent obtenir l’attestation les
habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental en accomplissant un stage de deux semaines dans
des classes du premier cycle de l’enseignement fondamental.
Pendant le stage les candidats participent à toutes les activités scolaires de leurs classes de stage. Sous la
responsabilité des titulaires de classe respectifs, ils organisent et animent au moins quatre activités d’apprentissage
hebdomadaires. À la fin du stage, les titulaires de classe respectifs transmettent, pour chaque candidat, une appréciation
à l’inspecteur d’arrondissement concerné ou son remplaçant.
Pendant leur stage les candidats constituent un portfolio de stage qui comprend les éléments suivants
au moins quatre préparations écrites d’activités d’apprentissage organisées et animées par les candidats;
des réflexions quant aux processus d’apprentissage des élèves;
des réflexions quant aux modes d’évaluation des performances des élèves;
l’approche préconisée quant au contact avec des parents d’élèves.
L’inspecteur d’arrondissement concerné ou son remplaçant apprécie le portfolio de stage des candidats
accomplissant le stage dans des écoles de son arrondissement ainsi que, pour chaque candidat, une activité
d’apprentissage d’élèves, organisée et animée par celui-ci. Il en réfère au Collège des inspecteurs qui, sur son avis
favorable, délivre l’attestation habilitant à faire des remplacements dans les classes de l’enseignement fondamental.
Pour l’appréciation du portfolio et de l’activité d’apprentissage de chaque candidat visé par le présent article,
l’inspecteur d’arrondissement ou son remplaçant touche une indemnité dont le montant correspond à la moitié de celle
prévue au 3e alinéa de l’article 4 ci-dessus.
Pour les élections, il est constitué un bureau électoral. Pour ce faire, le président nomme un secrétaire et
quatre scrutateurs. Il choisit en outre des suppléants en nombre suffisant.
Aucun candidat ne peut faire partie du bureau électoral.
En cas de litige survenant dans le cadre de l’élection des parents d’élèves à l’école ou à la commission
scolaire, le bourgmestre tranche.
Chapitre II. Modalités d’élection des représentants du personnel des écoles
à la commission scolaire communale
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur au début de l’année scolaire 2009/2010.
Au moins dix jours avant les élections, le président du bureau électoral transmet un bulletin de vote à chaque
électeur par simple lettre à la poste.
Le bulletin de vote indique pour les candidats dans l’ordre alphabétique, leurs nom et prénoms et le lieu de leur
résidence avec, derrière chaque nom, une case affectée au vote.
Le bulletin, qui est plié en quatre, à angle droit, est marqué du sceau du ministère. Il est placé dans une première
enveloppe neutre, laissée ouverte et ne portant que l’indication «Élection pour la commission scolaire nationale» et la
date des élections.
Une deuxième enveloppe, également ouverte, est jointe à l’envoi et porte l’adresse du président du bureau électoral
ainsi que le numéro d’inscription sur la liste électorale et une mention relative à l’affranchissement postal.
Le tout est enfermé, ensemble avec des instructions aux électeurs, dans une troisième enveloppe à l’adresse de
l’électeur.
Les réclamations pour défaut d’envoi doivent être présentées au plus tard le quatrième jour avant les élections au
président du bureau électoral qui envoie aussitôt un bulletin à l’électeur. Il en est de même si l’électeur a détérioré son
bulletin ou l’enveloppe de renvoi. Dans les deux cas le procès-verbal en fait mention.
L’élection des représentants du personnel des écoles à la commission scolaire communale a lieu en
assemblée, tous les 5 ans au mois de novembre de l’année où ont eu lieu les élections pour le ou les comités d’école,
à une date à fixer par le collège des bourgmestre et échevins. Le nombre des représentants est fixé par le conseil
communal conformément à l’article 51 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Éducation nationale
Palais de Luxembourg, le 28 mai 2009.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Chaque électeur dispose de quatre voix.
Il vote en inscrivant une croix dans la case prévue derrière le nom des candidats auxquels il donne sa voix.
Il place ensuite le bulletin, plié en quatre, l’estampille se trouvant à l’extérieur, dans la première enveloppe neutre,
qu’il ferme.
Il glisse celle-ci dans la seconde enveloppe, portant l’adresse du président du bureau électoral. Il indique lisiblement,
à la place réservée à cet effet de cette seconde enveloppe, ses nom et prénoms, le lieu de sa résidence et y appose sa
signature. Il ferme l’enveloppe et la remet à la poste, dans un délai suffisant pour qu’elle puisse parvenir au président
du bureau électoral dans le délai fixé.
Le collège des bourgmestre et échevins arrête la liste des électeurs qui comprend le personnel de l’école,
tel que défini à l’article 2 point 13 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.
Le jour du scrutin, le président remet au bureau électoral les enveloppes qu’il a reçues. Aucune enveloppe
n’est plus admise après cette opération, à moins qu’elle n’ait été remise à la poste l’avant-veille du jour du scrutin.
Les noms des votants sont pointés par le secrétaire sur la liste des électeurs.
Les enveloppes extérieures sont ouvertes. Les enveloppes intérieures en sont retirées et déposées dans une urne.
Les enveloppes extérieures ouvertes sont détruites après.
Si l’envoi n’est pas conforme aux dispositions de l’article 8, le vote est considéré comme nul et l’enveloppe est
détruite immédiatement avec son contenu. Il en est fait mention au procès-verbal dressé par le secrétaire.
Le nombre de votants est inscrit au procès-verbal. Aucune enveloppe n’est plus admise après cette opération quelle
que soit la date de la remise à la poste.
Il sera ensuite procédé au dépouillement des bulletins. Les enveloppes sont retirées de l’urne et sont ouvertes.
Le président lit successivement les bulletins à haute voix. Les suffrages sont notés à la fois par le secrétaire et un
autre membre du bureau.
Outre le nombre des votants, le bureau électoral détermine le nombre des bulletins blancs, le nombre des suffrages
valablement exprimés et le nombre des voix obtenues par chaque candidat. Il en est fait mention au procès-verbal.
Dans la 1ère moitié du mois d’octobre qui précède les élections, le bourgmestre fait un appel aux
candidatures pour les représentants du personnel des écoles parmi les membres du ou des comités d’école et, le cas
échéant, du comité de cogestion. Il est fait mention du nombre de personnes à élire tel qu’il a été fixé par le conseil
communal. Le bourgmestre désigne également le président du bureau électoral qui peut s’adjoindre un secrétaire ainsi
qu’un ou plusieurs scrutateurs.
Est nul
a) tout bulletin non conforme ou expédié d’une manière non conforme aux prescriptions du présent règlement;
b) tout bulletin qui est marqué par une signature, inscription, rature ou tout autre signe distinctif.
Pour être recevables, les déclarations de candidature doivent être adressées par écrit au président du
bureau électoral jusqu’au plus tard trois jours avant la date des élections. La liste des candidats est publiée aussitôt passé
le délai pour la présentation des candidatures.
S’il y a moins de candidats que de représentants prévus, ils sont proclamés élus sans autres formalités.
Si aucune candidature n’est présentée dans le délai requis, le collège des bourgmestre et échevins ajourne l’élection
à une date ultérieure et ouvre un nouveau délai pour la déclaration des candidatures.
L’élection a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix, la date de l’entrée en service décide; si
l’admission a eu lieu à la même date, le candidat le plus âgé l’emporte.
Pour l’application des dispositions de l’alinéa qui précède, les admissions à la fonction suite à une même session sont
censées porter la même date.
Le résultat du vote est immédiatement proclamé par le président.
Au moins cinq jours avant les élections, le bourgmestre convoque le corps électoral.
Le procès-verbal des opérations est signé par tous les membres du bureau électoral et envoyé au ministre;
il y est joint la liste des électeurs pointée par le secrétaire.
Les bulletins de vote enliassés en trois paquets, l’un contenant les bulletins valables pour les candidats, le deuxième
les bulletins blancs, le troisième, les bulletins nuls sont tenus à disposition du ministre dans des contenants scellés par
le président, jusqu’au surlendemain de l’expiration du délai prévu pour les réclamations. Ils sont détruits dans la suite.
Au jour de l’élection, le scrutin se fait par les membres du corps électoral présents et par bulletins pliés en
quatre et comportant à l’extérieur le sceau de la commune qui sont réunis par le président du bureau lequel donne
ensuite lecture des suffrages qu’il porte.
Il est dressé une liste des membres votants ainsi qu’un procès-verbal des opérations électorales par le président du
bureau électoral.
Sont nuls les bulletins non conformes au présent règlement.
Tout électeur a le droit d’assister aux opérations électorales, sans pouvoir toutefois examiner les bulletins
ni entraver les travaux du bureau.
Chaque électeur dispose d’autant de voix qu’il y a de candidats à élire et peut donner au plus une voix par
candidat. Le vote a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des voix, c’est le candidat qui compte le plus d’années de
service dans la commune qui l’emporte. Lorsque le nombre d’années de service est le même, le candidat le plus âgé est
déclaré élu.
Tout électeur peut réclamer contre les résultats proclamés. La réclamation doit, sous peine de nullité,
parvenir par écrit le dixième jour au plus tard après celui de la proclamation du résultat, au ministre qui en décide.
Le résultat du vote est immédiatement proclamé par le président du bureau et est transmis au collège
échevinal. Copie en est adressée à l’inspecteur.
Si l’élection est annulée, le ministre fixe la date de la nouvelle élection à bref délai.
Chapitre II. Du fonctionnement
En cas de litige survenant dans le cadre de l’élection des représentants du personnel des écoles à la
commission scolaire, le bourgmestre tranche.
Chapitre III. Fonctionnement de la commission scolaire
La commission scolaire nationale se réunit sur convocation du président et chaque fois que le ministre ou
un tiers des membres effectifs de la commission le demandent.
La commission scolaire se réunit sur convocation du président et chaque fois qu’un tiers des membres de
la commission le demandent.
Il y a au moins une réunion par trimestre. Une réunion est consacrée à l’organisation scolaire.
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est communiquée au moins cinq jours avant la séance aux
membres effectifs. Le président arrête l’ordre du jour qui comprend obligatoirement tout point dont la mise à l’ordre
du jour est demandée par écrit par le ministre ou par ou moins un tiers des membres effectifs.
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est communiquée au moins huit jours avant la séance aux
membres. Le président arrête l’ordre du jour qui comprend obligatoirement tout point dont la mise à l’ordre du jour
est demandée par écrit par au moins un tiers des membres.
La commission scolaire nationale constitue lors de sa première réunion un bureau qui comprend le
président, le secrétaire et d’autres membres de la commission dont le nombre est fixé par le ministre.
Le bureau représente la commission scolaire nationale vis-à-vis du ministre et en toute occasion utile. Il organise les
travaux de la commission, en prépare les réunions plénières et garantit le suivi des affaires qui tombent sous l’attribution
de la commission.
La commission scolaire peut constituer des groupes de travail chargés de l’étude de problèmes particuliers.
Chaque groupe de travail désigne parmi ses membres un président et un rapporteur. Les conclusions auxquelles
aboutissent les groupes de travail sont soumises à la commission scolaire en réunion plénière.
La commission scolaire nationale peut constituer des groupes de travail chargés de l’étude de problèmes
particuliers. Chaque groupe de travail élit parmi ses membres un président et un rapporteur. Les conclusions auxquelles
aboutissent les groupes de travail sont soumises à la Commission scolaire nationale en plénière.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, celle du président l’emporte.
La commission scolaire se donne un règlement d’ordre intérieur.
La commission scolaire nationale se donne un règlement d’ordre intérieur.
Elle peut charger un fonctionnaire des travaux administratifs.
Il est loisible au conseil communal d’attribuer aux membres et experts assistant aux séances de la
commission scolaire un jeton de présence dont le montant est fixé par délibération du conseil communal.
L’instituteur, membre de la commission scolaire nationale, bénéficie d’une décharge hebdomadaire de 6
leçons de sa tâche d’enseignement.
Le règlement grand-ducal du 17 juin 1993 fixant le mode d’élection du délégué du personnel enseignant de
la commune à la commission scolaire est abrogé.
Les membres, le fonctionnaire chargé des travaux administratifs ainsi que les représentants et experts ont
droit par séance à un jeton de présence qui s’élève à 24,79 €. Le président ainsi que le secrétaire bénéficient d’un
double jeton.
Le présent règlement entre en vigueur à la rentrée scolaire 2009/2010.
Le présent règlement entre en vigueur pour la rentrée 2009/2010.
Le règlement grand-ducal du 23 décembre 1963 fixant le mode d’élection des délégués du personnel enseignant à la
commission d’instruction est abrogé.
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Éducation nationale
Palais de Luxembourg, le 28 mai 2009.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 28 mai 2009 fixant les conditions et modalités pour l’obtention de
l’attestation habilitant à faire des remplacements dans l’enseignement fondamental.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État;
Vu la loi du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu la fiche financière;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er. Conditions de recrutement
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de l’Éducation nationale
Palais de Luxembourg, le 28 mai 2009.
et de la Formation professionnelle,
Henri
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 28 mai 2009 ayant pour objet de déterminer
1) les modalités d’élection des représentants des parents d’élèves à l’école et à la commission scolaire
communale;
2) les modalités d’élection des représentants du personnel des écoles à la commission scolaire
communale;
3) l’organisation et le fonctionnement de la commission scolaire communale.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’article 2 (1) de la loi du modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre I. Modalités d’élection des représentants des parents d’élèves à l’école
et à la commission scolaire communale