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Loi du 21 décembre 2004 modifiant l’article 22 du Code des assurances sociales Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu;

9 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

Loi du 21 décembre 2004 modifiant l’article 22 du Code des assurances sociales Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu;

Loi du 21 décembre 2004 modifiant l’article 22 du Code des assurances sociales

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 2 décembre 2004 et celle du Conseil d’Etat du 17 décembre 2004

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 1988 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments; b) le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d’experts chargée de donner son avis sur les demandes d’autorisation de m

Le règlement grand-ducal du 12 décembre 2002 précisant les conditions et déterminant la procédure

relatives à l’inscription d’un médicament sur la liste positive des médicaments pris en charge par l’assurance maladie et

modifiant: a) le règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 1988 concernant les prix des spécialités

pharmaceutiques et des médicaments; b) le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 fixant la composition et le

fonctionnement de la commission d’experts chargée de donner son avis sur les demandes d’autorisation de mise sur

le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués, est modifié comme suit

1°. A l’article 1er sont insérées en ordre alphabétique les définitions nouvelles suivantes

«médicament homéopathique unitaire», le médicament disposant d’une autorisation de mise sur le marché au

Luxembourg, obtenu selon la méthode dite Hahnemannienne à partir d’une seule souche homéopathique

d’origine végétale, minérale ou chimique, commercialisé sous forme de globules, granules, comprimés ou

gouttes et destiné à la voie d’administration orale.

«médicament homéopathique unitaire de comparaison», le médicament homéopathique unitaire, figurant dans

la liste positive, obtenu à partir de la même souche homéopathique, présenté sous la même forme

pharmaceutique, destiné à la même voie d’administration, quel qu’en soit le degré de dilution;

«numéro national collectif», le numéro d’identification attribué par la Direction de la santé, Division de la

pharmacie et des médicaments, à des médicaments homéopathiques unitaires obtenus à partir d’une même

souche homéopathique;

«présentation d’un médicament homéopathique unitaire», l’emballage d’une contenance déterminée,

comprenant un médicament homéopathique unitaire, obtenu à partir de la même souche homéopathique et

d’une même forme pharmaceutique;

2°. A l’article 1er la définition «voie d’administration» prend la teneur suivante

«voie d’administration», la voie d’administration indiquée dans le résumé des caractéristiques du produit ou,

dans le cas des médicaments homéopathiques, la voie d’administration indiquée dans l’autorisation de mise sur

le marché.

3°. L’article 2 prend la teneur suivante

«Art. 2. Sous peine d’irrecevabilité, une demande doit être introduite par le titulaire moyennant le formulaire

défini à l’annexe 1 ou, le cas échéant, à l’annexe 2 (Médicaments homéopathiques) du présent règlement,

dûment rempli et accompagné des documents requis.»

4°. A l’article 11 les tirets b) et e) prennent respectivement la teneur suivante

«b) les présentations visées par la décision, lorsque la demande se rapporte à plusieurs présentations ainsi que

leur numéro national ou, le cas échéant, le numéro national collectif,»

«e ) le code ATC, le cas échéant,»

5°. A l’article 19, l’alinéa premier prend la teneur suivante

«Lorsque la demande concerne un médicament autre que visé par l’article 22, alinéa 4, du Code des assurances

sociales pour lequel il existe des médicaments de comparaison et si celui-ci comporte un coût supérieur à celui

des médicaments de comparaison, le titulaire doit justifier ce dépassement au moyen d’une étude comparative

du point de vue pharmacologique, thérapeutique et économique fondée sur l’état actuel de la science. Dans

cette comparaison, il y a lieu de prendre en compte l’indication la plus fréquente, le dosage médicalement le

plus approprié et les groupes de patients les plus fréquemment visés.»

6°. A l’article 19 il est inséré un nouvel alinéa final ayant la teneur suivante

«Lorsque la demande concerne un médicament homéopathique unitaire pour lequel il existe une présentation

d’un médicament homéopathique unitaire de comparaison et si celui-ci comporte un coût supérieur à celui du

médicament homéopathique unitaire de comparaison, le titulaire doit justifier ce dépassement au moyen d’une

justification du point de vue économique. Une telle justification doit être fournie sur demande de l’Union des

caisses de maladie si celle-ci constate que le coût d’un médicament homéopathique unitaire inscrit sur la liste

positive est supérieur à celui des médicaments de comparaison.»

7°. L’article 21 prend la teneur suivante

«Art. 21. Une présentation ne peut être inscrite sur la liste positive lorsqu’elle ne correspond pas à un usage

conforme aux indications figurant dans le résumé des caractéristiques du produit, à l’exception de celle se

rapportant aux médicaments homéopathiques unitaires.»

8°. L’annexe actuelle au présent règlement grand-ducal est libellée comme suit

«Annexe 1 (Médicaments allopathiques)»

règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 1988 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments; b) le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d’experts chargée de donner son avis sur les demandes d’autorisation de m

Les médicaments homéopathiques unitaires qui ont fait l’objet d’un remboursement au 31 décembre 2002

sont dispensés de l’introduction d’une demande au sens du présent règlement et sont inscrits d’office sur la liste

positive pour autant qu’ils répondent à la définition de celle-ci, prévue par les statuts.

règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 1988 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments; b) le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 fixant la composition et le fonctionnement de la commission d’experts chargée de donner son avis sur les demandes d’autorisation de m

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de l’Économie et du Commerce

extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé

Château de Berg, le 21 décembre 2004.

et de la Sécurité sociale,

Henri

Mars Di Bartolomeo

Le Ministre de l’Economie

et du Commerce extérieur,

Jeannot Krecké

Annexe 2 (Médicaments homéopathiques)

UNION DES CAISSES DE MALADIE

Grand-Duché de Luxembourg Adresse Postale: Boîte Postale 1023 L-1010 LUXEMBOURG

Demande d’inscription d’un médicament homéopathique

unitaire sur la liste positive des médicaments pris en charge par l’assurance maladie

au Grand-Duché de Luxembourg1

S’agit-il d’une première demande concernant ce médicament?

oui †

† non

ou de la modification d’une demande existante?

oui †

† non

1. DENOMINATION DE LA SOUCHE HOMEOPATHIQUE 2

2. TITULAIRE3 DE L’A.M.M.

3. DONNEES RELATIVES A L’ENREGISTREMENT

Date de l’autorisation de mise sur le marché au Luxembourg

4. PROVENANCE DU MEDICAMENT

4.1.

Pays de provenance de la/des présentation(s)4

4.2.

S’agit-il d’une présentation spécifique pour le

marché au Grand-Duché de Luxembourg?

oui †

† non

4.3.

Pays de la libération du lot

4.4.

Nom et adresse de la firme responsable pour la commercialisation au Grand-Duché de Luxembourg

5. FICHE SIGNALETIQUE DU MEDICAMENT

5.1.

Numéro national collectif attribué par le ministère de la Santé

Les données à inscrire dans le présent formulaire sont celles valables ou connues du titulaire au jour de la demande. La demande doit être accompagnée des

pièces énumérées à la fin du présent document.

Dénomination figurant sur l’A.M.M. au Luxembourg. Cette dénomination est inscrite en haut de chaque nouvelle page du présent formulaire.

Indiquer le nom et l'adresse complète.

Sous « présentation » il y a lieu d’entendre l’emballage du médicament tel qu’il est commercialisé au Luxembourg.

5.2.

Indication sur l’origine de la souche homéopathique

5.3.

Indication sur le(s) présentation(s) qui font l’objet de la demande

Remarque importante

Pour les médicaments homéopathiques unitaires commercialisés avant le 1er janvier 2004, le titulaire

demandeur utilisera les pages 3, 4 respectivement 5 du présent formulaire en distinguant suivant qu’il

s’agit de médicaments de souche d’origine végétale, minérale ou chimique.

Voie d’administration

Forme

Présentation(s)5

Prix public attribué

pharmaceutique

(= Contenance de

par le ministère de

l’emballage)

l’économie

Souche homéopathique

1er degré

Degrés

de dilution

de dilution

Matière végétale

Matière minérale

Matière chimique

Sous « présentation » il y a lieu d’entendre l’emballage du médicament tel qu’il est commercialisé au Luxembourg.

A. Souches d’origine végétale

(page de formulaire à utiliser pour les médicaments homéopathiques unitaires commercialisés avant le 1er janvier 2004)

Nom de la souche

Numéro

Premier

Granules

Comprimés

Gouttes

Globules

Degrés de

national

degré de

g

pièces

ml

(1 dose)

dilution

collectif

dilution

Qte Prix

Qte Prix

Qte Prix

Prix (de- à)

1g

-20

15 ml

2g

-30

30 ml

3g

-50

60 ml

4g

-60

125 ml

250 ml

1g

-20

15 ml

2g

-30

30 ml

3g

-50

60 ml

4g

-60

125 ml

250 ml

1g

-20

15 ml

2g

-30

30 ml

3g

-50

60 ml

4g

-60

125 ml

250 ml

1g

-20

15 ml

2g

-30

30 ml

3g

-50

60 ml

4g

-60

125 ml

250 ml

1g

-20

15 ml

2g

-30

30 ml

3g

-50

60 ml

4g

-60

125 ml

250 ml

B. Souches d’origine minérale

(page de formulaire à utiliser pour les médicaments homéopathiques unitaires commercialisés avant le 1er janvier 2004)

Nom de la souche

Numéro

Premier

Granules

Comprimés

Gouttes

Globules

Degrés de

national

degré de

g

pièces

ml

(1 dose)

dilution

collectif

dilution

Qte Prix

Qte Prix

Qte Prix

Prix (de- à)

1g

-20

15 ml

2g

-30

30 ml

3g

-50

60 ml

4g

-60

125 ml

250 ml

1g

-20

15 ml

2g

-30

30 ml

3g

-50

60 ml

4g

-60

125 ml

250 ml

1g

-20

15 ml

2g

-30

30 ml

3g

-50

60 ml

4g

-60

125 ml

250 ml

1g

-20

15 ml

2g

-30

30 ml

3g

-50

60 ml

4g

-60

125 ml

250 ml

1g

-20

15 ml

2g

-30

30 ml

3g

-50

60 ml

4g

-60

125 ml

250 ml

C. Souches d’origine chimique

(page de formulaire à utiliser pour les médicaments homéopathiques unitaires commercialisés avant le 1er janvier 2004)

Nom de la souche

Numéro

Premier

Granules

Comprimés

Gouttes

Globules

Degrés de

national

degré de

g

pièces

ml

(1 dose)

dilution

collectif

dilution

Qte Prix

Qte Prix

Qte Prix

Prix (de- à)

1g

-20

15 ml

2g

-30

30 ml

3g

-50

60 ml

4g

-60

125 ml

250 ml

1g

-20

15 ml

2g

-30

30 ml

3g

-50

60 ml

4g

-60

125 ml

250 ml

1g

-20

15 ml

2g

-30

30 ml

3g

-50

60 ml

4g

-60

125 ml

250 ml

1g

-20

15 ml

2g

-30

30 ml

3g

-50

60 ml

4g

-60

125 ml

250 ml

1g

-20

15 ml

2g

-30

30 ml

3g

-50

60 ml

4g

-60

125 ml

250 ml

5.4.

Attribution d’un prix au public par le ministère de l’Economie6

Pays de référence pour le prix7

(Pays qui commercialise la présentation identique à celle du Luxembourg)

Prix au public du pays de référence

e

5.5.

Statut du médicament dans le pays de référence

Le médicament est-il remboursé par l’assurance maladie légale de ce pays?

oui †

† non

Si oui

Taux de remboursement ou conditions de prise en charge

Autres

à spécifier

6. INVENTAIRE DES DOCUMENTS QUI SONT À JOINDRE SÉPARÉMENT AU DOSSIER

7. DÉCLARATION D’ENGAGEMENT

Le titulaire soussigné, ou son représentant dûment mandaté à cet effet, s’engage à respecter les dispositions

suivantes

(Désignation et adresse du titulaire )

Prière de cocher

si les documents

correspondants

sont joints

1) Copie du titre luxembourgeois d’autorisation de mise sur le marché

accordée par le ministre de la Santé

†

2) Copie de la demande de prix introduite auprès de l’autorité compétente

du pays de provenance, sur base duquel le Ministère de l'Economie doit,

en application de la réglementation luxembourgeoise6, fixer le prix

luxembourgeois

†

3) Si l’introduction de la présente demande a lieu après l’octroi du prix au

public: Copie de la décision du Ministère de l’Economie accordant le prix

public au Luxembourg6

†

Règlement grand-ducal du 13 décembre 1988 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués.

Il y a lieu d’indiquer le nom du pays sur le prix officiel duquel s’est basé le Ministère de l’Economie luxembourgeois pour déterminer le prix au public du

médicament au Luxembourg et qui a été communiqué par le titulaire à cette fin.

Extrait du règlement grand-ducal dont le présent formulaire est l’annexe

Extrait du règlement grand-ducal dont le présent formulaire est l’annexe

La décision portant inscription d'un médicament sur la liste positive prend effet au plus tôt le premier jour

du deuxième mois suivant celui au cours duquel la décision a été notifiée au titulaire ou si la commercialisation effective

est postérieure à cette date, le premier jour du mois pour lequel la commercialisation effective a été déclarée par le

titulaire.

Extrait du règlement grand-ducal dont le présent formulaire est l’annexe

Le titulaire est tenu à assurer la commercialisation effective du médicament et son approvisionnement en

continu, sous toutes les présentations qui ont été inscrites sur la liste positive et de prévenir immédiatement la Division

de la pharmacie et des médicaments et l’Union des caisses de maladie de la non commercialisation d’une ou de plusieurs

présentations concernées.

Extrait du règlement grand-ducal dont le présent formulaire est l’annexe

Le titulaire est tenu à soumettre préalablement à l’Union des caisses de maladie tout texte diffusé

notamment au corps médical et aux autres fournisseurs de soins de santé dans lequel il est fait état de la prise en charge

par l’assurance maladie au Luxembourg.

Extrait du règlement grand-ducal dont le présent formulaire est l’annexe

Le titulaire est tenu à signaler à l’Union des caisses de maladie, au moyen des pages correspondantes du

formulaire de demande, toute modification significative apportée à un des éléments ayant figuré dans une demande

antérieure. Cette communication se fait dans un délai d’un mois suivant l’événement à la base de la modification.

Si à la suite de cette modification le médicament ne remplit plus les critères ayant été à la base de son intégration

dans la liste positive, le médicament est exclu de la liste.

Il y a lieu de faire précéder la signature de la mention manuscrite «Lu et approuvé»

Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom et prénoms

Qualités du soussigné

(Signature)

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Loi du 21 décembre 2004 modifiant l’article 22 du Code des assurances sociales Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu;

L’article 22 du Code des assurances sociales est modifié comme suit

1) La phrase finale de l’alinéa 3 est supprimée.

2) L’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4

«Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 23, alinéa 1er, peuvent encore être inscrits sur la liste positive

les médicaments homéopathiques unitaires fabriqués à partir d’une souche végétale, minérale ou chimique et

commercialisés sous forme de globules, granules, comprimés ou gouttes.»

3) Les alinéas 4, 5, 6 et 7 actuels deviennent les alinéas 5, 6, 7 et 8 nouveaux.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Santé

Château de Berg, le 21 décembre 2004.

et de la Sécurité sociale,

Henri

Mars Di Bartolomeo

Doc. parl. 5260, sess. ord. 2003-2004 et 2004-2005

Règlement grand-ducal du 21 décembre 2004 modifiant le règlement grand-ducal du 12 décembre 2002

précisant les conditions et déterminant la procédure relatives à l’inscription d’un médicament sur

la liste positive des médicaments pris en charge par l’assurance maladie et modifiant a) le

règlement grand-ducal modifié du 13 décembre 1988 concernant les prix des spécialités

pharmaceutiques et des médicaments; b) le règlement grand-ducal du 29 avril 1983 fixant la

composition et le fonctionnement de la commission d’experts chargée de donner son avis sur les

demandes d’autorisation de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des

médicaments préfabriqués.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 22, alinéa 8 du Code des assurances sociales;

Vu l'avis de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Fonctionnaires et

employés publics, de la Chambre de Commerce, de la Chambre d’Agriculture; la Chambre des Métiers demandée en

son avis;

Vu l’avis du Collège médical;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de l’Économie et du

Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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