Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences et plantes fourragères Commercialisation (art. 1
Table des dispositions (113)
Texte législatif (113 Articles)
Production, contrôle et certification (art. 16
32)
Dispositions particulières concernant la certification selon le système de l´O.C.D.E. (art.
35)
Dispositions finales (art. 36
38)
Annexes
Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions
de commercialisation,
de production et de certification des semences et plantes fourragères
Commercialisation (art. 1
er
14)
Dispositions particulières concernant les mélanges (art. 15
19)
Production, contrôle et certification (art. 20
35)
Dispositions particulières concernant la certification selon le système de l´O.C.D.E. (art.
38)
Dispositions finales (art. 39
41)
Annexes
Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions
de commercialisation,
de production et de certification des plants de pommes de terre
Commercialisation (art. 1
er
12)
Production, contrôle et certification (art. 13
30)
Dispositions finales (art. 31
33)
Annexes
Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions
de commercialisation, de
production
et de certification des semences de céréales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu la directive no 66/402/CEE du Conseil, du 14 Juin 1966, concernant la commercialisation des
semences de céréales, telle que cette directive a été modifiée par la suite;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et de Notre
Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1 er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CÉRÉALES.
Les semences de céréales ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officielle-
ment certifiées en tant que
semences de pré-base,
semences de base,
semences certifiées,
semences certifiées de la première reproduction ou
semences certifiées de la deuxième reproduction.
Elles doivent en outre répondre aux conditions fixées par le présent règlement.
Les semences de plantes fourragères, quelle que soit leur utilisation en tant que semences,
ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées en tant que semences de pré-
base, semences de base, semences certifiées ou semences commerciales et si elles répondent aux condi-
tions fixées par le présent règlement.
Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés, que s´ils ont été officielle-
ment certifiés en tant que plants de pré-base, plants de base ou plants certifiés, et s´ils répondent aux
conditions fixées par le présent règlement.
Au sens du présent règlement, on entend par
1. Céréales: les plantes des espèces suivantes
Avena sativa L.
Avoine
Hordeum vulgare L.
Orge
Secale cereale L.
Seigle
Triticum aestivum L. emend Fiori et Paol
Blé tendre; Froment
Triticum durum Desf.
Blé dur
Triticum spelta L.
Epeautre
Zea mais L., à l´exception de Zea mais convar .micro-sperma (Koern) et Zea
mais convar. saccharata (Koern)
Maïs, à l´exception du
popcorn
et
maïs
sucré
2. Variétés, hybrides et lignées inbred de maïs
a) Variété à pollinisation libre: variété suffisamment homogène et stable;
b) Lignée inbred: lignée suffisamment homogène et stable, obtenue soit par autofécondation artifi-
cielle accompagnée de sélection pendant plusieurs générations successives, soit par des opérations
équivalentes;
c) Hybride simple: première génération d´un croisement entre deux lignées inbred, défini par
l´obtenteur;
d) Hybride double: première génération d´un croisement entre deux hybrides simples, défini par
l´obtenteur;
e) Hybride à trois voies: première génération d´un croisement entre une lignée inbred et un hybride
simple, défini par l´obtenteur;
f) Hybride «Top Cross»: première génération d´un croisement entre une lignée inbred ou un
hybride simple et une variété à pollinisation libre, défini par l´obtenteur;
g) Hybride intervariétal: première génération d´un croisement entre des plantes de semences de
base de deux variétés à pollinisation libre, défini par l´obtenteur.
Au sens du présent règlement, on entend par plantes fourragères, les plantes des genres et
espèces suivants
1. Gramineae
Graminées
Agrostis canina L.
Agrostide de chiens
Agrostis gigantea Roth
Agrostide blanche
Agrostis stolonifera L.
Agrostide stolonifère
Agrostis tenuis Sibth.
Agrostide tenue
Alopecurus pratensis L.
Vulpin des prés
Arrhenatherum
elatius (L.) Beauv.
Fromental
et J. et C. Presl.
Dactylis glomerata L.
Dactyle
Festuca arundinacea Schreb.
Fétique élevée
Festuca ovina L.
Fétuque ovine
Festuca pratensis Huds.
Fétuque des prés
Festuca rubra L.
Fétuque rouge
Lolim multiflorum Lam.
Ray-grass d´ltalie
(y compris le Ray-grass de Westerwold)
Lolium perenne L.
Ray-grass anglais
Lolium x hybridum Hausskn.
Ray-grass hybride
Phleum bertolonii DC
Fléole bulbeuse
Phleum pratense
Fléole des prés
Poa nemoralis L.
Pâturin des bois
Poa palustris L.
Pâturin des marais
Poa pratensis L.
Pâturin des prés
Poa trivialis L.
Pâturin commun
Trisetum flavescens (L.) Beauv.
Avoine jaunâtre
2. Leguminosae
Légumineuses
Lotus corniculatus L.
Lotier corniculé
Lupinus albus L.
Lupin blanc
Lupinis angustifolius L.
Lupin bleu
Lupinus luteus L.
Lupin jaune
Medicago lupulina L.
Minette
Medicago sativa L.
Luzerne
Medicago x varia Martyn
Luzerne
Onobrychis viciifolia Scop.
Sainfoin
Pisum sativum L. (partim)
Pois fourrager
Trifolium alexandrinum L.
Trèfle d´Alexandrie
Trifolium hybridum L.
Trèfle hybride
Trifolium incarnatum L.
Trèfle incarnat
Trifolium pratense L.
Trèfle violet
Trifollum repens L.
Trèfle blanc
Trlfolium resupinatum L.
Trèfle perse
Vicia faba L. (partim)
Féverole
Vicia pannonica Crantz
Vesce de Panonie
Vicia sativa L.
Vesce commune
Vicia villosa Roth
Vesce velue, vesce de Cerdagne
2. Autres espèces
Brassica napus L. var.
napobrassica (L.) Peterm.
Chou-rave
Brassica napus L. ssp.
oleifera (Metzg.) Sinsk)
Colza
Brassica oleracea L.
convar. acephala (DC)
Chou fourrager
Brassica rapa
Navette Navet
Raphanus sativus L. ssp.
Radis oleifère
oleifera (DC) (Metzg.).
Sont considérés comme plants de base, les tubercules de pommes de terre
a) qui ont été produits selon les régles de sélection variétale conservatrice en ce qui concerne la variété et
l´état sanitaire;
b) qui sont prévus pour la production de plants de base ou de plants certifiés;
c) qui répondent aux conditions minimales prévues aux annexes I et II pour les plants de base et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions minimales précitées ont
été respectées.
Sont considérés comme semences de base
1. Les semences d´avoine, d´orge, de froment, d´épeautre et de seigle,
a) qui ont été produites sous la responsabilité de l´obtenteur selon les règles de sélection conserva-
trice en ce qui concerne la variété;
b) qui sont prévues pour la production de semences soit de la catégorie «semences de base», soit de
la catégorie «semences certifiées», soit de la catégorie «semences certifiées de la première repro-
duction» ou «semences certifiéesde la deuxième reproduction»;
c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l´article 30, sous a) et b) et de l´article 31 aux
conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été
respectées.
2. Les semences de maïs de variétés à pollinisation libre,
a) qui ont été produites sous la responsabilité d´un obtenteur selon les règles de la sélection conser-
vatrice en ce qui concerne la variété;
b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées» de cette
variété, d´hybrides «Top Cross» ou hybrides intervariétaux;
c) qui répondent aux conditions prévues à l´annexe II pour les semences de base et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel que les conditions précitées ont été
respectées.
3. Les semences de maïs de lignées inbred,
a) qui répondent aux conditions prévues à l´annexe II pour les semences de base et
b) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été
respectées.
4. Les semences de maïs d´hybrides simples,
a) qui sont prévues pour la production d´hybrides doubles, d´hybrides à trois voies ou d´hybrides
«Top Cross»;
b) qui répondent aux conditions prévues à l´annexe II pour les semences de base et
c) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été
respectées.
Sont considérées comme semences de base
1. les semences de variétés sélectionnées
a) qui ont été produites sous la responsabilité de l´obtenteur selon les règles de sélection conservatrice
en ce qui concerne la variété;
b) qui sont prévues pour la production de semences soit de la catégorie «semences de base» soit de la
catégorie «semences certifiées», soit de la catégorie «semences certifiées de la première reproduc-
tion» ou «semences certifiées de la deuxième reproduction»
c) qui répondent, sous réserve aux dispositions des articles 34 et 35, aux conditions prévues aux
annexes I, II, III, IV et V pour les semences de base et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel que les conditions précitées ont été respec-
tées.
2. Les semences de variétés locales (de pays)
a) qui ont été produites sous contrôle officiel, à partir de matériel officiellement admis en tant que
variétés locales (de pays) dans une ou plusieurs exploitations situées dans une région d´origine nette-
ment délimitée;
b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées»;
c) qui répondent, sous réserve des dispositions des articles 34 et 35, aux conditions prévues aux annexes
I, II, III, IV et V pour les semences de base et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle offidel, que les conditions précitées ont été respec-
tées.
Sont considérés comme plants certifiés, les tubercules de pommes de terre
a) qui proviennent directement de plants de base ou de plants certifiés, ou de plants d´un stade antérieur
aux plants de base qui, lors d´un contrôle officiel, ont répondu aux conditions prévues pour les plants
de base;
b) qui sont prévus pour la production de plants certifiés ou pour une production autre que celle de plants
de pommes de terre;
c) qui répondent aux conditions minimales prévues aux annexes I et II pour les plants certifiés et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions minimales précitées ont
été respectées.
Sont considérés comme semences certifiées, les semences de seigle et de maïs,
a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l´obtenteur, de semences
d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d´un contrôle officiel, aux
conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;
b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;
c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l´article 30 sous b et de l´article 31, aux conditions
prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été respec-
tées.
Sont considérées comme semences certifiées
1. les semences, à l´exception de celles du colza, du navet et de la navette
a) qui proviennent directement de semences de base ou de semences certifiées, ou, à la demande de
l´obtenteur, de semences d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors
d´un contrôle officiel, aux conditions prévues pour les semences de base;
b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées» ou pour une
production autre que celle de semences;
c) qui répondent, sous réserve des dispositions des articles 34 et 35, aux conditions prévues aux annexes
I, II, III, IV et V pour les semences certifiées et
d) pour lesquelles, il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été
respectées.
Les semences certifiées sont subdivisées, selon leurs générations, en semences certifiées de la première
reproduction et en semences certifiées de la deuxième reproduction.
2. les semences de colza, du navet et de la navette
a) qui proviennent directement de semences de base, ou, à la demande de l´obtenteur, de semences
d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d´un contrôle officiel, aux
conditions prévues aux annexes I, II, III, IV et V pour les semences de base;
b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences;
c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l´article 35 aux conditions prévues aux annexes I, II,
III,IV et V pour les semences certifiées et
d) pour lesquelles il a écé constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été respec-
tées.
Au sens du présent règlement, on entend par
1. contrôle officiel: l´inspection des cultures sur pied et l´examen des tubercules après la récolte, effec-
tués par un des organismes officiels de contrôle visés à l´article 2, point 4, sous a), b) etc) de la loi du 9
novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
2. organismes de contrôle: l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture agissant sous le
contrôle de l´administration des services techniques de l´agriculture.
Sont considérées comme semences certifiées de la première reproduction, les semences
d´avoine, d´orge, de froment et d´épeautre,
a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l´obtenteur, de semences
d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d´un contrôle officiel, aux
conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;
b) qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées de la
deuxième reproduction», soit pour une production autre que celle de semences de céréales;
c) qui répondent, sous réserve de l´article 31, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les
semences certifiées de la première reproduction et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un tontrôle officiel, que les conditions précitées ont été respec-
tées.
Sont considérées comme semences commerciales, les semences
a) qui possèdent l´identité de l´espèce;
b) qui répondent aux conditions prévues à l´annexe V sous III pour les semences commerciales et
c) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été respec-
tées.
Ne peuvent être commercialisés que les plants des variétés inscrites soit à la liste officielle des
variétés, mentionnée par l´article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce
des semences et plants, soit au catalogue commun des variétés des espèces agricoles.
Sont considérées comme semences certifiées de la deuxième reproduction, les semences
d´avoine, d´orge, de froment et d´épeautre,
a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première reproduc-
tion ou, à la demande de l´obtenteur, d´une génération antérieure aux semences de base qui ont
répondu, lors d´un contrôle officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de
base;
b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;
c) qui répondent, sous réserve de l´article 31, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les
semences certifiées de la deuxième reproduction et
d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été respec-
tées.
Au sens du présent règlement, on entend par
1. Contrôle officiel: l´inspection des cultures sur pied et l´examen des semences après la récolte, effec-
tués par un des organismes officiels de contrôle visés à l´article 2, point 4, sous a), b) etc) de la loi du 9
novembre
1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
2. Organisme de contrôle: l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture agissant sous le con-
trôle de l´administration des services techniques de l´agriculture;
3. Petits emballages CEE A: les emballages contenant un mélange de semences qui ne sont pas destinées à
être utilisées en tant que plantes fourragères, à concurrence d´un poids net de 2 kg à l´exclusion, le cas
échéant, des pesticides granulés, des substances d´enrobage ou d´autres additifs solides;
4. Petits emballages CEE B: les emballages contenant des semences certifiées, des semences commer-
ciales ou
pour autant qu´il ne s´agit pas de petits emballages CEE A
un mélange de semences, à
concurrence d´un poids net de 10 kg à l´exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des subs-
tances d´enrobage ou d´autres additifs solides. Les semences présentées sous forme de petits embal-
lages CEE B ne sont pas admises pour la reproduction de semences.
Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés qu´en lots suffisamment
homogènes et dans des emballages ou récipients fermés officiellement ou sous contrôle officiel, de façon
qu´ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l´étiquette
officielle prévue à l´art. 7, ni l´emballage, ni le récipient ne montrent des traces de manipulation.
Afin d´assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l´incorporation dans
celui-ci de l´étiquette susvisée, soit l´apposition d´un scellé officiel.
Les mesures précédent ne sont pas indispensables dans le cas d´un système de fermeture non réutili-
sable.
Les agents de l´administration des services techniques de l´agriculture, visés à l´article 14 de la loi du 9
novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, ainsi que les agents de
l´organisme de contrôle sont seuls autorisés à procéder à l´ouverture et à une nouvelle fermeture des
emballages ou récipients. Dans ce cas il est fait mention sur l´étiquette officielle de la nouvellefermeture,
de sa date et du service qui l´a effectuée.
Au sens du présent règlement, on entend par
1. contrôle officiel: l´inspection des cultures sur pied et l´examen des semences après la récolte, effec-
tués par un des organismes officiels de contrôle visés à l´article 2, point 4, sous a) b) et c) de la loi du 9
novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
2. organisme de contrôle: l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture, agissant sous le con-
trôle de l´administration des services techniques de l´agriculture.
Seules les semences des espèces dénommées ci-après peuvent être commercialisées en tant
que semences commerciales
1. Graminées
Agrostis spéc.
Alopecurus pratensis L.
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. et J. et C. Presl.
Festuca ovina L.
Poa spec. sauf Poa pratensis L.
Trisetum flavescens (L.) Beauv.
2. Légumineuses;
Lotus corniculatus L.
Lupinus spec.
Medicago lupulina L.
Onobrychis viciifolia Stop.
Trifolium alexandrinum L.
Trifolium hybridum L.
Trifolium incarnatum L.
Trifolium resupinatum L.
Vicia pannonica Crantz
Vicia sativa L.
Vicia villosa Roth.
Un règlement grand-ducal peut interdire la commercialisation des semences, en tant que semences
commerciales, d´une ou de plusieurs des espèces précitées.
Les emballages de plants de base et de plants certifiés de toute nature
a) sont pourvus, à l´extérieur, d´une étiquette officielle qui n´a pas encore été utilisée, qui porte les
indications énumérées à l´annexe III sous A, et dont les dimensions minimales sont de 110 x 67 mm;
les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l´éti-
quette est blanche pour les plants de base et bleue pour les plants certifiés.Lorsque l´étiquette est
pourvue d´un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. L´emploi d´éti-
quettes officielles adhésives est autorisé.
Un règlement ministériel peut prévoir, dans le respect des prescriptions communautaires, que les
indications prescrites à l´annexe III A soient apposées, sous contrôle officiel, de manière indélébile et
selon le modèle de l´étiquette sur l´emballage;
b) contiennent une notice officielle de la couleur de l´étiquette et reproduisant au moins les indications
prévues à l´annexe III A, points 3, 5 et 7 pour l´étiquette. La notice est constituée de façon qu´elle ne
puisse être confondue avec l´étiquette officielle visée sous a). La notice n´est pas indispensable lorsque
les indications sont apposées de manière indélébile sur l´emballage ou lorsque, conformément aux
dispositions sous a), une étiquette adhésive ou une étiquette d´un matériel indéchirable sont utilisées.
Ne peuvent être commercialisées que les semences de céréales des variétés inscrites soit à la
liste officielle des variétés, mentionnée par l´article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant règlementa-
tion du commerce des semences et plants, soit au catalogue commun des variétés des espèces agricoles.
Ne peuvent être commercialisées que les semences des variétés inscrites soit à la liste officielle
des variétés, mentionnée par l´article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du com-
merce des semences et plants, soit au catalogue commun des variétés des espèces agricoles.
Les plants de sélection de générations antérieures aux plants de base commercialisés confor-
mément à l´art. 3 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et
plants, doivent répondre aux conditions suivantes
a) être contrôlés officiellement ou sous contrôle officiel,par le service compétent pour la certification,
des plants de base;
b) se trouver dans des emballages ou récipients conformes aux dispositions du présent règlement;
c) les emballages sont pourvus d´une étiquette officielle portant au moins les indications prévues à
l´annexe III B;
d) l´étiquette est de couleur blanche, et barrée en diagonale d´un trait violet.
Les semences de céréales ne peuvent être commercialisées qu´en lots sufisamment homogènes
et dans des emballages fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu´ils ne puissent être
ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l´étiquette officielle prévue à l´art.
10, ni l´emballage ne montrent des traces de manipulation.
Afin d´assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l´incorporation dans
celui-ci de l´étiquette susvisée, soit l´apposition d´un scellé officiel.
Les mesures prévues à l´aliné a précédent ne sont pas indispensables dans le cas d´un système de ferme-
ture non réutilisable.
Les agents de l´administration des services techniques de l´agriculture visés à l´article 14 de la loi du 9
novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, ainsi que les agents de
l´organisme de contrôle sont seuls autorisés à procéder à l´ouverture et à une nouvelle fermeture des
emballages. Dans ce cas il est fait mention sur l´étiquette officielle de la nouvelle fermeture, de sa date et
du service qui l´a effectuée: la date de fermeture initiale doit toujours figurer sur l´étiquette officielle.
Les semences de plantes fourragères des catégories «semences de base», «semences certi-
fiées» de toute nature et «semences commerciales», dans la mesure où les semences de ces deux der-
nières catégories ne se présentent pas sous forme de petits emballages CEE B, ne peuvent être commer-
cialisées qu´en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés officiellement ou sous con-
trôle officiel de façon qu´ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou
sans que l´étiquette officielle prévue à l´art. 10, ni l´emballage ne montrent des traces de manipulation.
Afin d´assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l´incorporation dans
celui-ci de l´étiquette susvisée, soit l´apposition d´un scellé officiel.
Les mesures prévues à l´alinéa précédent ne sont pas indispensables dans le cas d´un sytème de ferme-
ture non réutilisable.
Les agents de l´administration des services techniques de l´agriculture, visés à l´art. 14 de la loi du 9
novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, ainsi que les agents de
l´organisme de contrôle sont seuls autorisés, à procéder à l´ouverture et à une nouvelle fermeture des
emballages. Dans ce cas, il est fait mention sur l´étiquette officielle de la dernière nouvelle fermeture, de
sa date et du service qui l´a effectuée; la date de fermeture initiale doit toujours figurer sur l´étiquette
officielle.
Les petits emballages CEE B de semences certifiées, de semences commerciales ou de mélanges de
semences sont fermés par le fournisseur de façon qu´ils ne puissent être ouverts sans que le système de
fermeture ne soit détérioré ou sans que le marquage ni l´emballage ne montrent des traces de manipula-
tion; il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel.
Un règlement ministériel peut prévoir des dérogations aux paragraphes 1, 2, 3, 4 du présent article
pour les petits emballages de semences de base.
Les dispositions des articles 6 et 7 du présent règlement en ce qui concerne l´emballage, le
système de fermeture et le marquage ne sont pas applicables à la commercialisation de plants de pommes
de terre en petits emballages et en petites quantités au dernier utilisateur.
Dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver en aucun moment plus d´un emballage ou
récipient ouverts renfermant des plants de la même variété et catégorie; l´étiquette et le système de
fermeture d´origine doivent être fixés visiblement sur l´emballage ou récipient ouverts.
Par petits en ballages, on entend les emballages ou récipients de plants de pommes de terre d´un poids
net ne dépassant pas 10 kg.
Les petits emballages ou récipients sont fermés de façon qu´ils ne puissent être ouverts sans que le
système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l´étiquette prévue ci-après, ni l´emballage ou réci-
pient ne montrent des traces de manipulation. Les petits emballages ou récipients sont munis d´une
étiquette du fournisseur, d´une inscription imprimée, ou d´un cachet rédigé dans une des langues offi-
cielles de la Communauté Economique Européenne, et reproduisent, outre le nom et l´adresse du four-
nisseur responsable de l´apposition de l´étiquette, les indications prévues à l´annexe III A points 1,2,3,5,
6, 7, 8 et 9. Les petits emballages ou récipients portent la mention «Commercialisation admise exclusive-
ment au Grand-Duché de Luxembourg». La couleur de l´étiquette est blanche pour les plants de base et
bleue pour les plants certifiés.
Les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute nature.
a) sont pourvus, à l´extérieur, d´une étiquette officielle qui n´a pas encore été utilisée, qui porte les
indications énumérées à l´annexe IV sous A, et dont les dimensions minimales sont de 110 mm x 67
mm; les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté.
La couleur de l´étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et
les semences certifiées de la première reproduction, rouge pour les semences certifiées de la
deuxième reproduction et verte pour les mélanges de semences. Lorsque l´étiquette est pourvue
d´un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans les cas prévus à
l´article 30 sous a) et b) et l´article 31, les semences ne répondent pas aux conditions fixées à l´annexe
Il quant à la faculté germinative, il en fait mention sur l´étiquette. L´emploi d´étiquettes officielles
adhésives est autorisé.
Un règlement ministériel peut prévoir, dans le respect des prescriptions communautaires, que les
indications prescrites à l´annexe IV A soient apposées, sous contrôle officiel, de manière indélébile et
selon le modèle de l´étiquette sur l´emballage .
b) contiennent une notice officielle de la couleur de l´étiquette et reproduisant au moins les indications
prévues à l´annexe IV A points 3, 5 et 6 pour l´étiquette. La notice est constituée de façon qu´elle ne
puisse être confondue avec l´étiquette officielle visée sous a). La notice n´est pas indispensable lorsque
les indications sont apposées de manière indélébile sur l´emballage ou lorsque, conformément aux
dispositions sous a), une étiquette adhésive ou une étiquette d´un matériel indéchirable sont utilisées.
Les emballages de semences de base, de semences certifiées de toute nature et de semences
commerciales, dans la mesure où les semences de ces deux dernières catégories ne se présentent pas sous
forme de petits emballages CEE B,
a) sont pourvus, à l´extérieur, d´une étiquette officielle qui n´a pas encore utilisée, qui porte les indica-
tions prévues à l´annexe VII sous A, et dont les dimensions minimales sont de 110 mm x 67 mm; les
indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l´étiquette
est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de
la première reproduction et rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes; brune
pour les semences commerciales et verte pour les mélanges de semences. Lorsque l´étiquette est
pourvue d´un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si dans les cas prévus
aux articles 34 et 35, les semences ne répondent pas aux conditions fixées à l´annexe V quant à la
faculté germinative, il en est fait mention sur l´étiquette. L´emplol des étiquettes officielles adhésives
est autorisé.
Un règlement ministériel peut prévoir, dans le respect des prescriptions communautaires, que les
indications prescrites à l´annexe VII sous A soient apposées, sous contrôle officiel de manière indélé-
bile et selon le modèle de l´étiquette sur l´emballage.
b) contiennent une notice officielle de la couleur de l´étiquette et reproduisant pour les semences de
base et semences certifiées au moins les indications prévues à l´annexe VII sous A)a), points 3,5 et 6, et
pour les semences commerciales les points prévus à l´annexe VII sous A b) 2, 4 et 6. La notice est
constituée de façon qu´elle ne puisse être confondue avec l´étiquette officielle visée sous a). La notice
n´est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l´emballage ou
lorsque, conformément aux dispositions sous a), une étiquette adhésive ou une étiquette d´un
matériel indéchirable sont utilisées.
Un règlement ministériel peut prévoir, dans le respect des prescriptions communautaires, des déroga-
tions aux paragraphes a) et b) pour les petits emballages de semences de base, ne dépassant pas le poids de
10 kg et dans la mesure où ceux-cl portent la mention «commercialisation admise exclusivement au
Grand-Duché de Luxembourg».
Les plants de pommes de terre doivent avoir un calibre minimum tel qu´ils ne puissent passer
au travers d´une maille carrée ayant vingt-huit mm de côté.Toutefois, pour les tubercules ayant une
longueur égale à deux fois la plus grande largeur, la maille carrée doit avoir au moins vingt-cinq mm de
côté. En ce qui concerne les tubercules trop grands pour passer au travers d´une maille carrée de 35 mm
de côté, les limites supérieur et inférieur du calibre sont exprimées en multiple de cinq.
Un lot ne doit pas contenir plus de 3 % en poids de tubercules d´un calibre inférieur au calibre mini-
mum, ni plus de 3% en poids de tubercules d´un calibre supérieur au calibre maximal indiqué.
Les dispositions du paragraphe 1 deuxième phrase peuvent être appliquées à des variétés autres que
celles qui y sont visées.
Les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base commercialisées
conformément à l´art. 3 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des
semences et plants, doivent répondre aux conditions suivantes
a) être contrôlées officiellement ou sous contrôle officiel, par le service compétent pour la certification
des semences de base;
b) se trouver dans les emballages conformes aux dispositions du présent règlement, et
c) les emballages sont pourvus d´une étiquette officielle portant au moins les indications prévues à
l´annexe IV, C.
d) l´étiquette est de couleur blanche, et barrée en diagonale d´un trait violet.
Les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base commercialisées
conformément à l´art. 3 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des
semences et plants, doivent répondre aux conditions suivantes
a) être contrôlées officiellement ou sous contrôle officiel, conformément aux dispositions applicables à
la certification des semences de base;
b) se trouver dans des emballages conformes aux dispositions du présent règlement, et
c) les emballages sont pourvus d´une étiquette officielle portant au moins les indications prévues à
l´annexe VII sous A d);
d) l´étiquette est de couleur blanche, et barrée en diagonale d´un trait violet.
Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés s´ils ont été traités au moyen
de produits inhibant la faculté de germination.
Tout traitement chimique des plants doit être mentionné visiblement soit sur l´étiquette officielle, soit
sur une étiquette du fournisseur, soit sur l´emballage ou sur le récipient ou à l´intérieur de celui-ci.
Les dispositions de l´art. 9 et 10 du présent règlement en ce qui concerne l´emballage, le
système de fermeture et de marquage ne sont pas applicables à la commercialisation de semences de
céréales en petites quantités au dernier utilisateur et en petits emballages.
Dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver en aucun moment plus d´un emballage ou
récipient ouverts renfermant des semences de la même variété et catégorie; l´étiquette et le système de
fermeture d´origine doivent être fixés visiblement sur l´emballage ou récipients ouverts.
Par petits emballages, on entend les emballages de semences d´un poids net ne dépassant pas
10 kg pour les semences de maïs et
20 kg pour les semences des autres céréales.
Les petits emballages sont fermés de façon qu´ils ne puissent être ouverts sans que le système de
fermeture ne soit détérioré ou sans que l´étiquette prévue ci-après, ni l´emballage ne montrent des traces
de manipulation. Les petits emballages sont munis d´une étiquette du fournisseur, d´une inscription
imprimée, ou d´un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté
Economique Euro-
péenne, et reproduisent, outre le nom et l´adresse du fournisseur responsable de l´apposition de l´éti-
quette, les indications prévues à l´annexe IV A points 1, 3, 5, 6, 7, 9 et 10. Les petits emballages portent la
mention «Commercialisation admise exclusivement au Grand-Duché de Luxembourg». La couleur de
l´étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences
certifiées de la première reproduction et rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduc-
tion.
Les dispositions des art. 9 et 10 du présent règlement en ce qui concerne l´emballage, le
système de fermeture et le marquage ne sont pas applicables à la commercialisation de semences de
plantes fourragères sous forme de petits emballages CEE B et aux semences en petites quantités au
dernier utilisateur.
Dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver en aucun moment plus d´un emballage ou
récipient ouverts renfermant des semences de la même variété et catégorie; l´étiquette et le système de
fermeture d´origine doivent être fixés visiblement sur l´emballage ou récipient ouverts.
Les petits emballages CEE B de semences certifiées, de semences commerciales et de mélanges de
semences,
a) sont pourvus à l´extérieur conformément à l´annexe VII sous B a), b) ou c) d´une étiquette du fournis-
seur, d´une Inscription imprimée ou d´un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Commu-
nauté; pour les emballages transparents, cette étiquette peut être glissée à l´intérieur, à condition
qu´elle soit lisible à travers l´emballage. En ce qui concerne la couleur de l´étiquette, l´article 10 sous a)
est applicable;
b) sont pourvus d´un numéro d´ordre attribué officiellement et apposé sous forme d´une vignette
adhésive officielle soit à l´extérieur de l´emballage, soit sur l´étiquette du fournisseur prévue sous a).
En cas d´utilisation d´une vignette adhésive officielle, l´article 10 sous a) est applicable en ce qui con-
cerne la couleur.
Le fournisseur responsable de la fermeture de petits emballages CEE B et de l´apposition des étiquettes
de fournisseur prescrite sous a) doit tenir une comptablité se rapportant aux lots de semences fraction-
nées en petits emballages CEE B, en rapport avec les numéros d´ordre officiels attribués. Lors du frac-
tionnement un échantillon de chaque lot de semences sera prélevé officiellement.
Les opérations de fractionnement font l´objet d´une surveillance officielle effectuée par sondage. A
cette fin, la comptabilité est tenue à la disposition des organismes officiels de contôle visés à l´article 5, de
la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants pendant trois
ans.
En cas de mise en petits emballages CEE B à partir de semences en vrac le principe de la fermeture
officielle est respecté; l´identité du lot de semences sera garantie par un plombage officiel du récipient de
semences jusqu´à la mise en emballage définitive.
Le marquage des petits emballages CEE B prescrit sous a) et b) peut être remplacé par une vignette
adhésive officielle à condition que les indications requises soient reprises sur la vignette; dans ce cas, le
marquage prévu sous a) du présent article n´est pas requis.
L´apposition du numéro d´ordre officiel donne lieu au paiement d´une taxe d´étiquetage s´élevant à 2
francs par emballage.
Les plants de pommes de terre provenant de pays non membres de la Communauté Econo-
mique Européenne ne peuvent être importés ou commercialisés au Grand-Duché de Luxembourg que si
les conditions de certification des pays intéressés ont été reconnus équivalents par le Ministre de l´agricul-
tare; les plants doivent par ailleurs être équivalents à ceux des catégories correspondantes récoltées dans
la Communauté Economique Européenne et conformes aux dispositions du présent règlement.
Un règlement ministériel détermine, dans le respect des prescriptions communautaires, les pays non
membres de la CEE, ainsi que les catégories de plants de pommes de terre admises à l´importation, et
prescrit les conditions particulières auxquelles les plants doivent répondre.
B. PRODUCTION, CONTRÔLE ET CERTIFICATION DES PLANTS DE POMMES DE TERRE.
La commercialisation de mélanges de différentes espèces de semences de céréales est admise
pour autant que les composants du mélange répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation
qui leur sont applicables au présent règlement.
Est également admise la commercialisation
des semences d´une espèce de céréales sous forme de
mélanges déterminés de semences de différentes variétés dans la mesure où lesdits mélanges sont de
nature, sur la base des connaissances scientifiques ou techniques, à être particulièrement efficaces contre
la propagation de certains organismes nuisibles et pour autant que les composants du mélange répondent
avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.
Sont applicables les dispositions des articles 9 et 10, sous réserve toutefois que les mélanges sont
pourvus d´une étiquette conforme aux conditions fixées à l´annexe IV, B.
Tout traitement chimique des semences de plantes fourragères doit être mentionné soit sur
l´étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l´emballage ou à l´intérieur de
celui-ci. Pour les petits emballages, ces mentions peuvent figurer directement sur l´emballage ou à l´inté-
rieur de celui-ci.
La production luxembourgeoise de plants de pommes de terre destinés à la commercialisa-
tion est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.
Tout traitement chimique des semences de base ou des semences certifiées de toute nature
est mentionné soit sur l´étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur soit sur l´emballage ou à
l´intérieur de celui-ci. Pour les petits emballages, ces mentions peuvent figurer directement sur l´embal-
lage ou à l´intérieur de celui-ci.
Les semences de plantes fourragères provenant directement de semences de base ou de
semences certifiées de la première reproduction certifiées par l´organisme de contrôle sur le territoire
luxembourgeois, récoltées en dehors de la Communauté Economique Européenne, peuvent être certi-
fiées par l´organisme précité si elles ont été sousmises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions
prévues aux annexes I,II et III et s´il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions prévues à
l´annexe V pour les semences certifiées ont été respectées.
Le paragraphe ci-dessus est applicable de la même façon à la certification des semences certifiées
provenant directement de semences d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu,
lors d´un contrôle officiel, aux conditions prévues aux annexes I, II et III concernant les semences de base.
Un règlement ministériel détermine, dans le respect des prescriptions communautaires, si dans un
pays non membre de la Communauté Economique Européenne et dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 du
présent article
les inspections sur pied satisfont aux conditions prévues aux annexes I ,II et III;
des semences de plantes fourragères récoltées dans un pays non membre de la Communauté Euro-
péenne, et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractériatiques ainsi qu´aux dispositions prises
pour leur marquage et leur contrôle, sont à cet effet équivalentes aux semences certifiées de toute
nature récoltées au Grand-Duché de Luxembourg et conformes aux dispositions du présent règle-
ment.
Chapitre
II
DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES MELANGES A BASE DE
SEMENCES DE PLANTES FOURRAGERES.
Le bénéfice du contrôle est réservé aux cultures de pommes de terre se trouvant sur le haut-
plateau du terrain dévonien luxembourgeois, dénommé Oesling, dont les limites sont déterminées
conformément au lever topographique du service géologique.
Les semences de céréales provenant directement de semences de base ou de semences
certifiées de la première reproduction certifiées par l´organisme de contrôle sur le territoire luxembour-
geois, et récoltées en dehors de la Communauté
Economique Européenne, peuvent être certifiées par
l´organisme précité si elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à
l´annexe I et s´il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions prévues à l´annexe II pour les
semences certifiées ont été respectées.
Le paragraphe ci-dessus est applicable de la même façon à la certification des semences certifiées
provenant directement de semences d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu,
lors d´un contrôle officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base.
Un règlement ministériel détermine, dans le respect des prescriptions communautaires, si dans un
pays non membre de la Communauté
Economique Européenne et dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 du
présent article
Les inspections sur pied satisfont aux conditions prévues à l´annexe I.
Des semences de céréales récoltées dans un pays non membre de la Communauté
Européenne et
offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques ainsi qu´aux dispositions prises pour leur
examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet effet équiva-
lentes aux semences certifiées de toute nature récoltées au Grand-Duché de Luxembourg et con-
formes aux dispositions du présent règlement.
Chapitre II. PRODUCTION, CONTRÔLE ET CERTIFICATION DES SEMENCES DE CÉRÉALES.
Sous réserve des dispositions de l´article 17 du présent règlement, les semences de plantes
fourragères peuvent être commercialisées sous forme de mélanges de semences de différents genres et
espèces de plantes fourragères au sens du présent règlement, pour autant que les différents composants
du mélange ont répondu, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables, et
pour autant que le mélange a été préparé et emballé sur le territoire luxembourgeois et sous contrôle
officiel.
Les plants de la catégorie «plants de base» de production luxembourgeoise sont subdivisés,
selon leurs générations, en classes Super-Elite (SE) et Elite (E); ceux de la catégorie «plants certifiés» sont
subdivisés, selon leur état sanitaire en classes A et B.
Un règlement ministériel peut déterminer, dans le respect des prescriptions communautaires, pour les
plants qui ont été officiellement certifiés
des classes communautaires,
les conditions applicables à ces classes,
les dénominations applicables à ces classes.
La production luxembourgeoise de semences de céréales destinées à la commercialisation est
obligatoirement soumise au contrôle instituée par le présent règlement.
Les mélanges de semences doivent être commercialisés dans des emballages fermés et mar-
qués conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 12 du présent règlement, sous réserve que
l´étiquette est celle prévue à l´annexe VII A c), B c) ou B d).
Pour l´application de l´article 12, les petits emballages CEE A sont assimilés aux petits emballages CEE
B. Toutefois pour les petits emballages CEE A le numéro d´ordre attribué officiellement et prévu à
l´article 12 sous b) n´est pas requis.
Peuvent seules êtres présentées au contrôle
a) les cultures issues de plants d´une génération antérieure aux plants de base;
b) les cultures de reproduction issues de plants officiellement certifiés l´année précédente en tant que
plants de base ou plants certifiés, respectivement plants certifiés de la classe A;
c) les variétés inscrites à la liste officielle des variétés, mentionnées par l´article 9 de la loi du 9 novembre
1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
d) les variétés cultivées exclusivement pour la production de plants destinés à l´exportation vers les pays
tiers non membres de la Communauté Européenne;
e) les nouvelles obtentions en vole d´inscription, ou du matériel de reproduction servant à des travaux
de sélection.
Ne peuvent être admises au contrôle et à la certification que les cultures et les semences des
espèces suivantes
Avena sativa L.
Avoine
Hordeum vulgare
Orge
Secale cereale L.
Seigle
Triticum aestivum L.
Froment tendre
Triticum spelta L.
Epeautre
L´importation de mélanges de semences de plantes fourragères, à l´exception des mélanges
qui ne sont pas destinés à être utilisés en tant que plantes fourragères, est interdite.
Le reproducteur de plants ne peut
présenter plus de trois variétés au contrôle;
cultiver la même variété pour la production de plants et pour la consommation;
présenter au contrôle un champ qui a été planté de pommes de terre l´une des trois années précéden-
tes;
présenter au contrôle des cultures se trouvant dans un terrain où la présence du nématode doré
(Globodera rostochiensis Woll; syn. Heterodera rostochiensis Woll.) a été constatée.
Les semences de la catégorie «semences de base» de production luxembourgeoise, sont
subdivisées, selon leurs générations, en classes Super-Elite (SE) et Elite (E).
L´établissement qui désire faire des mélanges de semences destinés à la production fourra-
gère doit introduire, pour chaque lot, une déclaration à l´administration des services techniques de
l´agriculture.
Les établissements en question doivent disposer d´installations appropriées.
Les mélanges sont effectués sous la surveillance d´un représentant dé l´administration des services
techniques de l´agriculture; sous réserve des dispositions de l´article 12 concernant les petits emballages
CEE B, la fermeture et le marquage officiels des emballages sont effectués par la même administration.
Sous réserve des dispositions de l´art. 12 dernier alinéa, la taxe de plombage et d´étiquetage à verser à
ladite administration est fixée à trois francs par emballage ne dépassant pas quarante kg de semences et à
six francs par emballage supérieur au poids précité.
Ne sont admises au contrôle que les cultures d´un seul tenant, ayant une superficie minimum
de trente ares; toutefois, une seule parcelle inférieure à trente ares peut être admise si les parcelles
plantées avec la même variété dépassent la superficie minimum.
Les cultures issues de plants d´une génération antérieure aux plants de base sont admises au contrôle
sans restriction de superficie; il en est de même des cultures établies pour des essais ou dans des buts
scientifiques ou pour des travaux de sélection.
Peuvent seules être présentées au contrôle
a) les cultures issues de semences d´une génération antérieure aux semences de base;
b) les cultures de seigle emblavées avec des semences de la catégorie «semences de base»;
c) les cultures de froment, d´épeautre, d´orge et d´avoine emblavées avec des semences de la catégorie
«semences de base», de «semences certifiées de la première reproduction» (R1) ou de «semences
certifiées»;
d) les variétés de céréales inscrites à la liste officielle des variétés mentionnées par l´article 9 de la loi du 9
novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
e) les variétés cultivées exclusivement pour la production de semences destinées à l´exportation vers les
pays non membres de la Communauté
Européenne;
f) les nouvelles obtentions en voie d´inscription, ou du matériel de reproduction, servant à des travaux
de sélection.
Un règlement ministériel peut établir une liste de mélanges destinés à la production fourra-
gère et prescrire que seuls ces mélanges sont admis à la commercialisation.
Chapitre III.
PRODUCTION, CONTROLE ET CERTIFICATION DES SEMENCES DE PLANTES
FOURRAGERES.
Les demandes d´inscription au contrôle doivent être adressées à l´organisme de contrôle dans
un délai à fixer par celui-ci.
Elles doivent indiquer l´adresse exacte du producteur, le lieu-dit des champs à contrôler, leur étendue,
les précédents culturaux, les variétés cultivées, ainsi que l´origine et les catégories et classes des plants
utilisés. Les demandes sont accompagnées des documents garantissant l´authenticité d´origine des plants
employés.
Par exploitation et par espèce de céréales, trois variétés seulement sont admises au contrôle.
Si dans la même exploitation il y a des emblavements de la même variété qui ne sont pas inscrits au con-
trôle, la demande est refusée.
La production luxembourgeoise de semences de plantes fourragères destinées à la commer-
cialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.
L´inscription au contrôle des plants de pommes de terre donne lieu au paiement d´une taxe
d´inscription et d´une taxe de plombage et d´étiquetage à verser à l´administration des services tech-
niques de l´agriculture.
Les taux respectifs sont fixés comme suit
a) taxe d´inscription: trois francs par are de surface inscrite au contrôle;
b) taxe de plombage et d´étiquetage: pour les producteurs syndiqués: trois francs par cent kg de plants
de pommes de terre; pour les producteurs non syndiqués: cinq francs par cent kg de plants de
pommes de terre.
Les taux de la taxe d´inscription et de la taxe de plombage et d´étiquetage peuvent être majorés par
règlement ministériel en fonction de l´évolution du coût des frais de certification.
Ne sont admises au contrôle que les cultures d´un seul tenant, ayant une superficie minimum
de cent ares: toutefois, une parcelle inférieure à cent ares peut être admise si l´ensemble des parcelles
emblavées avec la même variété dépasse la superficie minimale.
Les cultures issues de semences d´une génération antérieure aux semences de base sont admises au
contrôle sans restriction de superficie; il en est de même pour les cultures établies pour des essais ou dans
des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection.
Ne sont admises au contrôle et à la certification que les cultures et les semences des espèces
suivantes
a) Graminées
Arrhénathérum elatius
Fromental
Dactylis glomerata
Dactyle
Festuca spec.
Fétuques
Lolium spec.
Ray-grass sp.
Phleum pratense
Fléole des prés
Poa pratensis
Pâturin des prés
b) Légumineuses
Medicago sativa
Luzerne
Pisum sativum
Pois fourrager
Trifolium pratense
Trèfle violet
Trifolium repens
Trèfle blanc
Vicia spec.
Vesce, féverole
c) Autres espèces de plantes fourragères
Brassica napus oleifera
Colza
Le contrôle des plants de pommes de terre prévu à l´article 13 du présent règlement com-
prend le contrôle des cultures sur pied et le contrôle des tubercules après la récolte.
Des tests complémentaires de contrôle sur champ et au laboratoire, à appliquer soit pendant la végéta-
tion, soit après la récolte, peuvent être prescrits par règlement ministériel. Les tests au laboratoire
doivent être effectués suivant les méthodes officiellement reconnues.
Les demandes d´inscription au contrôle doivent être adressées à l´organisme de contrôle dans
un délai à fixer par celui-ci.
Elles doivent indiquer l´adresse exacte du producteur, le lieu-dit des champs à contrôler, leur étendue,
le précédent cultural avec indication de la variété, ainsi que l´espèce, la variété, l´origine, la catégorie et la
classe des semences utilisées. Les demandes sont accompagnées des documents garantissant l´authenticité
d´origine des semences employées.
Peuvent seules être présentées au contrôle
a) les cultures issues de semences d´une génération antérieure aux semences de base;
b) les cultures emblavées avec des semences des catégories de semences de base, de semences certifiées
et de semences certifiées de la première reproduction;
c) les variétés inscrites à la liste officielle des variétés, mentionnée à l´article 9 de la loi du 9 novembre
1971 portant réglementation du commerce de semences et plants;
d) les nouvelles obtentions en voie d´inscription ou du matériel de reproduction servant à des travaux de
sélection.
Le contrôle sur pied comporte au moins trois inspections des cultures avec notation des
constations dans un carnet ou sur une fiche de contrôle.
A la première inspection, le contrôleur vérifie
si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été délarée;
si l´origine des plants utilisés correspond aux déclarations faites; à tet effet, le contrôleur peut deman-
der au producteur de plants communication de toute pièce justificative;
si les conditions d´isolement des parcelles sont observées; la distance qui sépare les champs de toute
autre culture de pommes de terre varie suivant les normes indiquées dans l´annexe I
La culture est refusée si les conditions précitées ne sont pas respectées ou s´il y afausse déclaration.
Les vérifications préliminaires étant faites, le contrôleur parcourt la culture perpendiculairement aux
lignes pour juger de son état général et de son homogénéité. Ensuite, il fait au moins trois comptages,
portant chacun sur cent pieds ou emplacements de pieds manquants. Pour chaque comptage le contrô-
leur note dans le carnet ou sur la fiche de contrôle les pieds manquants, chétifs, étrangers ou malades. Si le
pourcentage moyen, établi sur ces constatations, dépasse le chiffre limite indiqué à l´annexe I, la culture
en question est éliminée. Si le pourcentage en question est inférieur audit chiffre limite, la culture est
provisoirement acceptée, à condition que le producteur fasse l´épuration obligatoire de la culture qui
consiste dans l´arrachage des pieds étrangers, des pieds chétifs et des pieds malades. L´évacuation des
fanes hors du champ est prescrite si un traitement antipuceron efficace n´a pas eu lieu, et s´il y a risque que
les tubercules arrachées survivront. L´inobservation de ces règles d´épuration entraîne soit le déclasse-
ment, soit le refus des cultures.
Lors de la deuxième inspection des cultures, le contrôleur s´assure que le champ est en bon état; il
vérifie la bonne exécution de l´épuration variétale et sanitaire, et note dans le carnet ou sur la fiche de
contrôle le pourcentage des pieds étrangers et malades. II fait au moins trois comptages à l´instar de ceux
pratiqués à la première inspection.
Si le pourcentage moyen constaté lors de la deuxième inspection ne dépasse pas le nombre limite
indiqué à l´annexe I du présent règlement, la culture est provisoirement admise en vue du contrôle
définitif sur pied; dans le cas contraire, elle est définitivement éliminée.
L´inscription au contrôle officiel des semences de céréales donne lieu au paiement d´une taxe
d´inscription et d´une taxe de plombage et d´étiquetage à verser à l´administration des services tech-
niques de l´agriculture.
Les taux respectifs sont fixés comme suit
a) taxe d´inscription: un franc par are de surface inscrite au contrôle, avec un minimum de cent francs par
inscription;
b) taxe de plombage et d´étiquetage: six francs par cent kg de semences.
Les taux de la taxe d´inscription et de la taxe de plombage et d´étiquetage peuvent être majorés par
règlement ministériel en fonction de l´évolution du coût des frais de certification.
Par exploitation et par espèce de plantes fourragères, une seule variété est admise au con-
trôle; un agriculteur ne peut avoir en reproduction de semences qu´une seule génération par variété.
Les cultures de Ray-grass de Westerwold ne sont admises au contrôle que l´année même du semis.
Dans le cas du Ray-grass d´ltalie, une seule récolte de semences n´est permise que l´année qui suit celle du
semis. En ce qui concerne les espèces pérennes, une même parcelle de reproduction n´est admise à la
production de semences que pour deux ans, l´année du semis n´étant pas comprise.
Si dans la même exploitation il y a production de semences de la même espèce non inscrite au contrôle,
la demande est refusée.
Les cultures retenues à la suite des deux premières inspections sont soumises à une troisième
et dernière inspection sur pied.
Cette dernière inspection est faite par un ou plusieurs contrôleurs à désigner par l´organisme de
contrôle, sous réserve de l´approbation par le Ministre de l´agriculture.
Le contrôleur s´assure que les indications portées dans le carnet ou sur la fiche de contrôle corres-
pondent à l´état de plantation. II relève en outre, selon la procédure prévue pour les deux premières
inspections, le nombre des pieds étrangers et malades; il en établit le pourcentage. Le pourcentage
maximum admissible est renseigné à l´annexe I.
Sur le vu des constatations faites, le contrôleur prononce l´admission provisoire ou le refus définitif et
arrête le classement de la culture, sous réserve de l´application de l´article 28.
Le contrôle des semences de céréales prévu à l´article 13 du présent règlement comporte au
moins une inspèction sur pied et un contrôle de la récolte après battage et nettoyage.
Toutefois, il peut être prévu par règlement ministériel, et dans le respect des prescriptions commu-
nautaires, que pour les espèces autogames des catégories «semences certifiées de la première reproduc-
tion» ou «semences certifiées de la deuxième reproduction», au lieu de l´inspection officielle précitée, il
est procédé à une inspection officielle sur pied par sondage sur au moins 20% des cultures de chaque
espèce, à condition que, outre les semences de base, au moins les semences pré-base des deux généra-
tions précédent immédiatement cette catégorie, ont répondu, lors d´un examen officiel effectué au
Grand-Duché de Luxembourg, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base en ce
qui concerne l´identité et la pureté variétales.
Ne sont admises au contrôle que les cultures d´un seul tenant, ayant une superficie minimum
de cent ares; toutefois, une parcelle inférieure à cent ares peut être admise si l´ensemble des parcelles
emblavées avec la même variété dépasse la superficie minimale, Les cultures établies pour des essais ou
dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection sont admises au contrôle sans restriction de
superficie.
Le classement de l´ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour un même
producteur est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l´une des parcelles est
refusée et si les autres ont été admises, ces dernières peuvent être retenues pour la certification, à condi-
tion, pour le producteur, de se soumettre aux conditions à établir à cet effet par l´organisme de contrôle.
L´inspection sur pied est faite par un ou plusieurs contrôleurs à désigner par l´organisme de
contrôle, sous réserve de l´approbation par le Ministre de l´agriculture.
Lors de l´inspection sur pied le contrôleur vérifie
si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée;
si l´origine de la semence utilisée correspond aux déclarations faites; à cet effet, le contrôleur peut
demander au producteur de semences communication de toute pièce justificative;
si, pour le seigle, les conditions d´isolement des parcelles sont observées; la distance qui sépare les
champs est relevée à l´annexe I.
La culture est refusée si les conditions précitées ne sont pas respectées, ou s´il y a fausse déclaration.
Les vérifications préliminaires étant faites, le contrôleur fait au moins trois comptages, portant chacun
sur une surface d´un are.
En examinant la végétation de ces surfaces il note, dans un carnet ou sur une fiche de contrôle, le
nombre de plantes d´une espèce ou variété étrangères ou d´un type aberrant, ainsi que le nombre de
plantes atteintes de maladies.
A partir des chiffres ainsi obtenus, le contrôleur calcule les moyennes des différents comptages et les
inscrit dans le carnet ou sur la fiche de contrôle. Les nombres maxima tolérés par are et par espèce sont
renseignés à l´annexe I.
Le refus d´une culture est prononcé
si les conditions et normes fixées à l´annexe I du présent règlement ne sont pas respectées;
si l´identité variétale est considérée comme douteuse et notamment si les caractères morphologiques
ou physiologique spécifiques de la variété font défaut
si la culture est envahie par Avena fatua. Les cultures d´avoine de toutes catégories, ainsi que les
cultures de semences de base des autres espèces de céréales doivent être exemptes d´Avenafatua; est
tolérée une plante d´Avena fatua par are dans les cultures de semences certifiées des céréales autres
que l´avoine;
si la culture est négligée ou envahie par des mauvaises herbes;
si elle est trop versée et si la formation du grain est défectueuse;
s´il existe un danger réel de contamination par des parcelles voisines qui sont fortement infectées du
charbon.
Sur le vu de ces constations, le contrôleur prononce l´admission provisoire ou le refus définitif et
arrête le classement de la culture, sous réserve de l´application des dispositions de l´article 28 du présent
règlement.
L´organisme de contrôle peut provisoirement admettre une culture dont le nombre de plantes
d´autres espèces cultivées ou mauvaises herbes dépasse le chiffre limite fixé à l´annexe I sous 1. du présent
règlement, s´il est à prévoir que ces impuretés n´affecteront pas la qualité des semences ou qu´elles seront
éliminées lors du conditionnement ultérieur des semences.
Les demandes d´inscription au contrôle doivent être adressées à l´organisme de contrôle dans
un délai à fixer par celui-ci.
Elles doivent indiquer l´adresse exacte du producteur, le lieu-dit des champs à contrôler, leur étendue,
les précédents culturaux, les espèces et variétés cultivées, ainsi que l´origine, la catégorie et la classe des
semences utilisées. Les demandes sont accompagnées des documents garantissant l´authenticité d´origine
des semences employées.
Sont éliminées du contrôle visé aux articles 22 et 23 du présent règlement les cultures
envahies par les mauvaises herbes ou attaquées par les cryptogames ou insectes à un tel degré qu´un con-
trôle correct n´est plus possible.
Le classement de l´ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour un même
producteur est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l´une des parcelles est
refusée et si les autres ont été admises, ces dernières peuvent être retenues pour la certification à condi-
tion, pour le producteur, de se soumettre aux conditions à établir à cet effet par l´organisme de contrôle.
L´inscription au contrôle officiel des semences de plantes fourragères donne lieu au paiement
d´une taxe d´inscription et d´une taxe de plombage et d´étiquetage à verser à l´administration des services
techniques de l´agriculture.
Les taux respectifs sont fixés comme suit
a) taxe d´inscription: un franc par are de surface inscrite au contrôle, avec un minimum de cent francs par
inscription;
b) taxe de plombage et d´étiquetage: trois francs par emballage ne dépassant pas quarante kg de
semences et six francs par emballage supérieur au poids précité.
Un règlement ministériel peut majorer les taux de la taxe d´inscription et de la taxe de plombage et
d´étiquetage en fonction de l´évolution du coût des frais de certification.
Un règlement ministériel peut fixer les variétés qui sont obligatoirement soumises à des
traitements antiparasitaires et en fixer le mode d´application.
Le producteur de semences est tenu de conserver séparément dans des locaux appropriés la
récolte provenant de ses cultures admises.
Les parcelles de reproduction de semences des espèces allogames doivent être isolées de
toute source de pollen de la même espèce ou du même genre dans le cas des Lolium. Les distances minima
d´isolement sont fixées à l´annexe I.
Un règlement ministériel fixe la date limite de destruction des fanes. Les opérations de
destruction des fanes sont vérifiées par l´organisme de contrôle. En cas de non observation desdites
prescriptions, les cultures sont déclassées d´une classe.
La vérification de la destruction des fanes fait l´objet d´une notation dans le carnet ou sur la fiche de
contrôle.
Le contrôle des semences après battage et nettoyage comporte le prélèvement d´échantil-
lons en vue d´examiner si les semences répondent aux conditions fixées à l´annexe II du présent règle-
ment.
Les examens au laboratoire doivent être exécutés selon les méthodes internationales en usage.
Le contrôle consiste en outre à s´assurer de la bonne conservation des semences et de la séparation
suffisante entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classes différentes.
Les lots reportés d´une campagne à l´autre doivent faire l´objet d´une nouvelle analyse portant sur la
faculté germinative.
Le contrôle officiel des semences des plantes fourragères comporte une inspection sur pied
et un contrôle de la récolte après battage et nettoyage; les époques d´inspection sur pied sont fixées à
l´annexe IV.
Un règlement ministériel fixe les variétés et classes qui font l´objet, après destruction des
fanes, d´un prélèvement d´échantillons. Les cultures en question ne peuvent être définitivement classées
qu´après avoir satisfait à un examen complémentaire à définir par le même règlement. Les résultats de
l´examen sont annotés dans le carnet ou sur la fiche de contrôle.
Les documents de certification sont refusés dans les cas suivants
si les semences ne répondent pas aux normes fixées à l´annexe II;
s´il a été constaté une tentative de fraude quant à l´origine ou au classement des semences ou au
rendement des cultures;
s´il a été constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de semences de
variétés, de catégories ou de classes différentes;
s´il a été constaté des mélanges de variétés, de catégories ou de classes différentes lors du conditionne-
ment.
La fermeture et le marquage des semences définitivement admises sont effectués par un délégué de
l´organisme de contrôle, ou sous sa responsabilité, conformément aux dispositions des articles 9 et 10.
Lors de l´inspection sur pied le contrôleur vérifie
si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée;
si l´origine de la semence utilisée correspond aux déclarations faites;
si, pour les espèces allogames, la protection contre la pollinisation étrangère est suffisante.
Les vérifications préliminaires étant faites, le contrôleur fait au moins trois comptages, portant chacun
sur une surface d´un are.
En examinant la végétation de ces surfaces, il note dans un carnet ou sur une fiche de contrôle, le
nombre de plantes d´une espèce ou variété étrangères ou d´un type aberrant et, le cas échéant, le nombre
de plantes atteintes de maladies.
A partir des chiffres ainsi obtenus, le contrôleur calcule les moyennes des différents comptages et les
inscrit dans le carnet ou sur la fiche de contrôle. Les nombres maxima tolérés par are et par espèce sont
renseignés à l´annexe II.
Le refus d´une culture est prononcé
si les normes fixées aux annexes I, II et III ne sont pas respectées;
si l´identité variétale est considérée comme douteuse et notamment si les caractères morphologiques
ou physiologiques spécifiques de la variété font défaut;
si la culture est négligée ou envahie par des mauvaises herbes ou par des plantes de culture autres que
celles mentionnées à l´annexe II.
Sur le vu de ces constatations, le contrôleur prononce l´admission provisoire ou le refus définitif et
arrête le classement de la culture, sous réserve de l´application des dispositions de l´article 32.
L´organisme de contrôle peut provisoirement admettre une culture dont le nombre de plantes
d´autres espèces cultivées ou de mauvaises herbes dépasse le chiffre limite fixé à l´annexe II, sous c) du
présent règlement, s´il est à prévoir que ces impuretés seront éliminées lors du conditionnement ulté-
rieur des semences.
Le contrôle après arrachage des récoltes classées consiste notamment à s´assurer de la bonne
conservation des plants, de la séparation suffisante entre lots de tubercules de variétés ou de catégories et
de classes différentes, du bon état sanitaire des plants ainsi que du respect des conditions de calibrage.
Les documents de certification sont refusés dans les cas suivants
s´il a été constaté une tentative de fraude quant à l´origine ou au classement des plants ou au rende-
ment des cultures;
s´il est constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de tubercules de
variétés, de catégories ou de classes différentes;
s´il est constaté des mélanges de variétés, de catégories ou de classes différentes lors des manipulations
de triage et d´ensachage;
s´il est constaté que les conditions de stockage ne garantissent pas la bonne conservation des plants.
En dérogation aux dispositions de l´article 28 premier alinéa et de l´article 29 premier tiret,
un règlement ministériel peut, dans le respect des prescriptions communautaires, autoriser
a) la certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions
prévues à l´annexe II en ce qui concerne la faculté germinative; à cette fin, toutes dipositions utiles
sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu´il indique pour la
commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse, et le numéro de référence
du lot;
b) la commercialisation des semences de variétés déterminées de seigle destinées essentiellement à des
fins fourragères, qui ne répondent pas aux conditions fixées
à l´annexe II en ce qui concerne la faculté germinative, et
pour ce qui concerne les semences de base, à l´annexe II sous 1, colonne 6.
Le classement de l´ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour un même
producteur est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l´une des parcelles est
refusée et si les autres ont été admises, ces dernières peuvent être retenues pour la certification, à condi-
tion, pour le producteur, de se soumettre aux conditions à établir à cet effet par l´organisme de contrôle.
Seuls les plants qui satisfont aux normes de calibrage définies à l´article 10 et qui répondent
aux conditions prévues aux annexes I et II du présent règlement peuvent être certifiés.
La fermeture et le marquage des plants définitivement admis sont effectués par un délégué de l´orga-
nisme de contrôle, ou sous sa responsabilité, conformément aux dispositions de l´article 6 du présent
règlement.
C. DISPOSITIONS FINALES
En dérogation aux dispositions de l´article 28 premier alinéa et de l´article 29 premier tiret, et
dans l´intérêt d´un approvisionnement rapide en semences, l´organisme officiel de contrôle peut autori-
ser la certification
officielle ou la commercialisation
jusqu´au premier destinataire commercial des
semences des catégories «semences de base» ou «semences certifiées», pour lesquelles ne serait pas
terminé l´examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions prévues à l´annexe II en ce qui
concerne la faculté germinative. La certification n´est accordée que sur présentation d´un rapport d´ana-
lyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l´adresse du premier destina-
taire; la faculté germinative constatée lors de l´analyse provisoire doit être garatie par le fournisseur;
l´indication de cette faculté germinative, doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette
spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.
Le producteur de semences est tenu de conserver séparément, dans des locaux appropriés, la
récolte provenant de ces cultures admises.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles de
l´article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants.
Dans le cas où les lots de semences de céréales répondent à des conditions particulières en ce
qui concerne la présence d´Avena fatua, ceux-ci sont accompagnés, sur demande de l´acheteur, d´un
certificat officiel, attestant le respect de ces conditions particulières.
Chapitre III. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA CERTIFICATION DES SEMENCES
DE CÉRÉALES SELON LE SYSTÈME DE L´O.C.D.E.
Le contrôle des semences après battage et nettoyage comporte le prélèvement d´échuntil-
lons en vue d´examiner si les semences répondent aux conditions fixées à l´annexe V du présent règle-
ment.
Les examens au laboratoire doivent être exécutés selon les méthodes internationales en usage.
Le contrôle consiste en outre à s´assurer de la bonne conservation des semences et de la séparation
suffisante entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classes différentes.
Les lots reportés d´une campagne à l´autre doivent faire l´objet d´une nouvelle analyse portant sur la
faculté germinative.
Le règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation,
de production et de certification des plants de pommes de terre est abrogé.
Les semences de céréales de production luxembourgeoise peuvent, en vue de leur exporta-
tion vers des pays non membres de la Communauté
Economique Européenne, être certifiées selon le
système de l´Organisation de coopération et de développement économique pour la certification varié-
tale des semences de céréales, ci-après dénommé système de l´O.C.D.E.
A cet effet, les semences sont obligatoirement soumises à une inspection sur pied; elles doivent satis-
faire aux conditions prévues à l´annexe I, et répondre, du point de vue de l´identité et de la pureté varié-
tales, aux normes fixées à l´annexe II du présent règlement.
Les documents de certification sont refusés dans les cas suivants
si les semences ne répondent pas aux normes fixées à l´annexe V;
s´il a été constaté une tentative de fraude quant à l´origine ou au classement des semences ou au
rendement des cultures;
s´il a été constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de semences de
variétés, de catégories ou de classes différentes;
s´il a été tonscaté des mélanges de variétés, de catégories ou de classes différentes lors du conditionne-
ment.
La fermeture et le marquage des semences définitivement admises sont effectués par un délégué de
l´organisme de contrôle, ou sous sa responsabilité,
conformément
auxdispositions des articles 9, 10 et 12
du présent règlement.
Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et Notre Ministre de la
justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 26 juin 1980.
Jean
Le Ministre de l´agriculture,
de la viticulture
et des eaux et forêts,
Camille Ney
Le Ministre de la justice,
Gaston Thorn
Annexe I
Normes et conditions minimales auxquelles doivent répondre les cultures de plants de pommes de terre.
Plants de base
Plants certifiés
Conditions de classement
Classe SE
Classe E
Classe A
Classe B
1. Origine des plants
Plants
d´une
Plants
d´une
Plants
d´une
Plants
de
génération
génération
génération
base,
plants
antérieure
antérieure
antérieure
certifiés de la
aux plants de
aux plants de
aux plants de
classe A, ou
base (S)
base ou plants
base,
plants
plants
certi-
de base (S ou
de
base,
fiés (SE, E, A)
SE)
plants
certi-
fiés de la classe
A ou plants
certifiés
(S,
SE, E, A)
2. Isolement minimum entre
40 mètres*
25 mètres**
15 mètres**
deux champs plantés de
pommes de terre
3. Epurations obligatoires
Une épuration tous les 10 jours
Une
épura-
Une
épura-
tion tous les
tion tous les
15 jours
15 jours
4. Pourcentage maximum de
pieds manquants et chétifs
notés respectivement au 1°
et au 2° contrôle
5. Pourcentage maximum noté
aux 1er et 2e contrôles
pieds étrangers (pureté
0,1
0,2
0,3
variétale)
maladies à virus 1)
0,3
jambe noire
rhizoctone grave
6. Pourcentage maximum noté
au moment du dernier con-
trôle officiel
pieds étrangers
0,1
maladies à virus 1)
0,2
0,3
0,5
verticilliose grave
jambe noire
rhizoctone grave
7. Les cultures doivent être exemptes de
a) gale verruqueuse (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.
b) flétrissement bactérien (Corynebacterium sepedonicum (Spieck et Kotth.) Skapt. et Brukh.
8. Le champ de production n´est pas contaminé par Globodera rostochiensis Woll. (syn. Heterodera
rostochiensis (Woll.)
*
La distance de 40 mètres est réduite à 1,5 mètre, lorsque la culture voisine, plantée de plants de base,
est admise à la certification et indemne de viroses graves; si la culture voisine est plantée de plants de
base de la même variété qui répondent aux conditions susvisées, l´isolement peut se réduire à 1 rang
vide.
** Les distances respectives de 25 et de 15 mètres sont réduites à 1,5 mètre, lorsque la culture voisine
est admise à la certification, ou si cette culture est indemne de viroses graves; s´il s´agit d´une culture
de plants certifiés de la même variété, l´isolement peut se réduire à 1 rang vide.
*** Sauf repousses faciles à éliminer, à condition qu´elles ne posent pas de problèmes ni du point de vue
sanitaire ni variétale.
1) Pour les variétés atteintes d´une virose chronique, il n´est pas tenu compte des symptômes légers
causés par le virus considéré. Les tolérances prévues ne sont applicables qu´aux viroses qui sont
causées par des virus répandus en Europe.
Un règlement ministériel peut prendre des dispositions plus rigoureuses que celles prévues ci-dessus
contre des virus ou autres parasites déterminés n´existant normalement pas dans le pays ou parais-
sant particulièrement nuisibles aux cultures.
Annexe II
Conditions minimales de qualité des lots de plants de pommes de terre.
A. Tolérances en ce qui concerne la calibre, les impuretés, défauts et maladies des plants de pommes de
terre:*
1. a) Présence de tubercules d´un calibre inférieur au calibre minimum indiqué
3 % du poids
b) Présence de tubercules d´un calibre supérieur au calibre maximum indiqué
3 % du poids
2. Présence de terre et de corps étranger
2 % du poids
3. Pourriture sèche et pourriture humide, dans la mesure où elles ne sont pas causées
par la gale verruqueuse (Synchytrium endobioticum), le flétrissement bactérien
(Corynebacterium sepedonicum) ou la bactériose vasculaire (Pseudomonas
solanacearum)
1 % du poids
4. Défauts extérieurs: tubercules difformes, blessés, gelés ou atteints de meurtris-
sures ou de lésions graves
3 % du poids
5. Gale commune: tubercules atteints sur une surface supérieure à un tiers
5 % du poids
Tolérance totale pour les points 3 à S
6 % du poids
B. Les plants de pommes de terre doivent être exempts de Globodera rostochiensis Woll., (syn. Hede-
rodera rostochiensis Woll., nématode doré de la pomme de terre), Synchytrium endobioticum (galle
verruqueuse), , Corynebacterium sepedonicum (flétrissement bactérien de la pomme de terre) et
Pseudomonas solanacearum (bactériose vasculaire).
* Les plants qui ne répondent pas au cours de la commercialisation aux conditions minimales prévues ci-
dessus peuvent faire l´objet d´un tri; les plants non éliminés sont ensuite soumis à un nouveau con-
trôle officiel.
Annexe III
ETIQUETTES.
A. Etiquette officielle
Indications prescrites
1. «Règles et normes CEE»
2. Service de certification et Etat membre ou leur sigle
3. Numéro d´identification du producteur ou numéro de référence de lot
4. Mois et année de la fermeture
5. Variété
6. Pays de production
7. Catégorie et classe
8. Calibre
9. Poids net déclaré.
B. Etiquette pour les plants de sélection de générations antérieures aux plants de base
Indications prescrites
1 Service de certification et Etat membre ou leur sigle
2. Numéro de référence du lot ou numéro d´identification du producteur
3. Mois et année de la fermeture
4. Espèce
5. Variété
6. Mention «plants prébase»
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Les emballages des semences susvisées sont munis d´une étiquette conforme au modèle de
l´annexe V. A moins que les indicationsde l´étiquette ne soient imprimées de manière indélébile sur
l´emballage elles doivent figurer sur une notice placée à l´intérieur de chaque emballage, et se distinguer
nettement quant à la forme, de l´étiquette OCDE fixée à l´extérieur de l´emballage.
Les dispositons des articles 9 et 10 sont applicables sous réserve toutefois que les semences certifiées
selon le système OCDE sont pourvues d´une étiquette conforme aux conditions fixées à l´annexe V du
présent règlement.
Les lots de semences doivent en outre être accompagnés d´un certificat conforme au modèle de
l´annexe VI, ainsi que d´un bulletin d´analyses en laboratoire, effectuées suivant les méthodes internatio-
nales en usage et portant sur la pureté spécifique et la faculté germinative des semences. Les certificat et
bulletin susvisés portent le même numéro de référence.
En dérogation aux dispositions des articles 32 premier alinéa et 33 premier tiret, un règle-
ment ministériel peut, dans le respect des prescriptions communautaires, autoriser la certification offi-
cielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l´annexe V
en ce qui concerne la faculté germinative; une dérogation de même nature est également applicable aux
semences certifiées de Trifolium pratense dans la mesure où ces semences sont prévues pour la produc-
tion d´autres semences certifiées. Dans les cas mentionnés ci-dessus, le fournisseur doit garantir une
faculté germinative déterminée qu´il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale
portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot.
Pour chaque lot de semences certifiées suivant le système de l´OCDE, un échantillon prélevé
officiellement est cultivé en parcelle de post-contrôle pendant la saison qui suit immédiatement son
prélèvement.
Si la descendance d´un échantillon s´écarte des conditions prévues à l´annexe II du présent règlement
en ce qui concerne l´identité et la pureté variétales, les semences qui proviennent du lot en question ne
sont pas admises à la certification.
DISPOSITIONS FINALES
En dérogation aux dispositions des articles 32 premier alinéa et 33 premier tiret, et dans
l´intérêt d´un approvisionnement rapide en semences,l´organisme officiel de contrôle peut autoriser la
certification officielle ou la commercialisation jusqu´au premier destinataire commercial de semences des
catégories «semences de base», «semences certifiées» ou «semences commerciales» pour lesquelles ne
serait pas terminé l´examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions prévues à l´annexe V en
ce qui concerne la faculté germinative. La certification ou l´admission n´est accordée que sur présentation
d´un rapport d´analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l´adresse du
premier destinataire; la faculté germinative constatée lors de l´analyse provisoire doit être garantie par le
fournisseur; l´indication de cette faculté germinative, doit figurer, pour la commercialisation, sur une
étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.
Ces dispositions ne s´appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à
l´article 14 en ce qui concerne la reproduction hors de la Communauté.
Chapitre IV. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA CERTIFICATION DES SEMENCES
DE PLANTES FOURRAGÈRES SELON LE SYSTÈME DE L´O.C.D.E..
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles de
l´article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants.
Les semences de base et les semences certifiées de plantes fourragères de production luxem-
bourgeoise peuvent, en vue de leur exportation vers des pays non membres de la Communauté Econo-
mique Européenne, être certifiées selon le système de l´Organisation de coopération et de développe-
ment économique pour la certification variétale des semences de plantes fourragères, ci-après dénommé
système de l´O.C.D.E..
A ces fins, les semences sont obligatoirement soumises à une inspection sur pied; elles doivent satis-
faire aux conditions prévues aux annexes I, II, III et IV, et répondre, du point de vue de l´identité et de la
pureté variétales; aux normes fixées à l´annexe V du présent règlement.
Le règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation,
de production et de certification des semences de céréales, est abrogé.
Les emballages des semences susvisées sont munis d´une étiquette conforme au modèle de
l´annexe VIII et ne portant aucune trace d´utilisation antérieure. A moins que les indications de l´étiquette
ne soient imprimées de manière indélébile sur l´emballage, elles dolvent figurer sur une notice placée à
l´intérieur de chaque emballage et se distinguer nettement, quant à la forme, de l´étiquette O.C.D.E.
fixée à l´extérieur de l´emballage.
Les dispositions des articles 9 et 10 sont applicables, sous réserve toutefois que les semences certifiées
selon le système O.C.D.E. sont pourvues d´une étiquette conforme aux conditions fixées à l´annexe VIII
du présent règlement.
Les lots de semences doivent en outre être accompagnés d´un certificat conforme au modèle de
l´annexe IX ainsi que d´un bulletin d´analyses en laboratoire, effectués suivant les méthodes internatio-
nales en usage et portant sur la pureté spécifique et la faculté germinative des semences. Les certificat et
bulletin susvisés portent le même numéro de référence.
Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et Notre Ministre de la
justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 26 juin 1980.
Jean
Le Ministre de l´agriculture,
de la viticulture
et des eaux et forêts,
Camille Ney
Le Ministre de la justice
Gaston Thorn
Annexe I
Normes concernant les cultures de semences de céréales
1. Puretés variétale et spécifique
Nombre toléré de plantes d´autres espèces cultivées dont les graines sont difficiles à éliminer lors des
opérations de triage, et nombre toléré de plantes reconnues manifestement non-conformes à la variété,
exprimés par are
Semences de base
Semences certifiées
1ère reproduction
2e reproduction
autres
variétés
autres
variétés
autres
variétés
espèces
non-conf.
espèces
non-conf.
espèces
non-conf.
froment
orge
avoine
seigle
2. Etat sanitaire: Nombre de pieds malades tolérés par are et par espèce
Espèce
Maladie
Semences
Semences
de base
certifiées
Froment
Charbon nu (ustilago tritici)
Carie (Tilletia tritici)
Orge
Charbon nu (Ustilago nuda)
Charbon couvert (Ustilago hordei)
Helminthosporiose
(Helminthosporium Gramineum)
Avoine
Charbons (Ustilago avenae)
(Ustilago laevis)
Seigle
Ergot (Claviceps purpurea)
Charbon de la tige
(Urocystis occulta)
3. Isolement
Pour le seigle, les distances minimales par rapport à des cultures voisines d´autres variétés et des
cultures de la même variété ne répondant pas aux conditions de pureté pour la production de semences
de la même catégorie, sont de 300 m dans le cas des semences de base et 250 m dans celui des semences
certifiées.
Ces distances ne peuvent pas être observées lorsqu´il existe une protection suffisante contre toute
pollinisation étrangère indésirable.
4. Précédents culturaux
Les précédents culturaux de champ de production ne doivent pas être incompatibles avec la produc-
tion de semences de l´espèce et de la variété de la culture, et le champ de production doit être suffisam-
ment exempt de telles plantes issues des cultures précédentes.
5. Etat cultural et stade de dévéloppement de la culture.
L´état cultural et le stade de dévéloppement de la culture doivent être tels qu´ils permettent un exa-
men satisfaisant de l´identité et de la pureté variétales ainsi que de l´état sanitaire.
Annexe II
Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences
1. Les semences des espèces mentionnées ci-dessous doivent répondre aux normes et autres conditions suivantes
*(a)
La teneur maximale de semences viseées à la colonne 5 couvre aussi les semences des espèces visées aux colonnes 6 à 9.
*(b)
Une deuxième graine n´est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d´autres
espèces de céréales.
*(c)
La présence d´une graine d´Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ou Lolium temulentum dans un échantillon du poids fixé n´est pas
considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.
2. La présence d´organismes nuisibles réduisant la valeur d´utilisation des semences n´est tolérée que dans la limite la plus faible
possible.
Les semences répondent notamment aux normes suivantes
Claviceps purpurea
Catégories
(nombre maximal de sclérotes ou de fragment de sclérotes dans un
échantillon du poids prévu dans l´annexe III colonne 4)
Semenses de base
Semences certifiées
3. Le respect des conditions de pureté variétale est contrôlé principalement en culture.
4. Le degré d´humidité des semences ne peut dépasser 16%.
Annexe III
Poids des lots et des échantillons
Espèces
Poids max. d´un lot Poids minimal d´un Poids de l´échant.
échant. à prélever pour les dénombre-
sur un lot
ments
visés
à
l´annexe II point 1,
col. 5 à 9 et à
l´annexe II point 2
t
g
g
Avoine, froment tendre, blé dur,
épeautre, seigle
1.000
Maïs, semences de base de
lignées inbred
Maïs, semences de base autres que
de lignées inbred et semences certifiées
1.000
1.000
Annexe IV
A. Etiquette officielle
Indications prescrites pour les semences de base et des semences certifiées de toute nature, à l´excep-
tion des petits emballages, et des mélanges de semences.
1. «Règles et normes CEE»
2. Service de certification et Etat ou leur sigle
3.. Numéro de référence du lot
4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention
«fermé . . . .» (mois et année) ou,
mois ou/et années du dernier prélèvement officiel d´échantillon en vue de la certification, exprimés
par la mention: «échantillonné . . . . . » (mois et année)
5. Espèce
6. Variété ou lignée inbred de maïs
7. Catégorie et classe
8. Pays de production
9. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines. En cas d´indication du poids et d´emploi de
pesticides granulés, de substances d´enrobage ou d´autres additifs solides, l´indication de la nature de
l´additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.
10. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots «réanalysée . . . . . . (mois et
année)» et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications
peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l´étiquette officielle.
B. Etiquette officielle pour mélanges de semences de céréales
Indications prescrites
1. «Mélange . . . . . » (espèces ou variétés)
2. Service qui a procédé à la fermeture et Etat membre
3. Numéro de référence du lot
4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: «Fermé . . . . . » (mois et année)
5. Espèce(s), catégorie, variété(s), pays de production et proportion en poids de chacun des compo-
sants
6. Poids net ou brut déclaré, ou nombre déclaré des graines. En cas d´indication du poids et d´emploi de
pesticides granulés, de substances d´enrobage, ou d´autre additifs solides, l´indication de la nature de
l´additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.
7. Dans le cas où au moins le germination
de tous les composants du mélange à été réanalysée, les mots
«réanalysée . . . . . . (mo is et année) » et le service responsable de cette réanalyse peuvent être
mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur
l´étiquette officielle.
8. «Commercialisation admise exclusivement au Grand-Duché de Luxembourg»
C. Etiquette officielle pour les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base.
Indications prescrites
1. Service de certification et Etat membre ou leur sigle
2. Numéro de référence du lot
3. Mois et année de la fermeture, ou mois et année du dernier prélèvement officielle d´échantillons en
vue de la certification
4. Espèce
5. Variété
6. Mention «semences pré-base»
7. Nombre de générations précédant les semences des catégories «semences certifiées» ou «semences
certifiées de la première reproduction».
Annexe V
Etiquette O.C.D.E.
1.
Forme: l´étiquette doit avoir une forme rectangulaire (rapport 1,75x1)
2.
Couleur: La couleur de l´étiquette doit être
blanche pour les semences de base
bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction
rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction.
3.
Référence au système de l´O.C.D.E.: Le nom du système de l´OC.D.E. est imprimé au recto et au
verso de l´étiquette dans une partie surimprimée en noir. L´une des faces porte les mots «O.E.C.D.
Seed Scheme» et l´autre «Système de l´O.C.D.E. pour les semences».
4.
Inscriptions prescrites sur une des faces de l´étiquette
Espèce (nom latin)
Nom de la Variété (cultivar)
Catégorie
Numéro de référence du lot.
5.
Indications prescrites au verso de l´étiquette: Nom et adresse de l´autorité nationale désignée
responsable pour la mise en application du système de l´O.C.D.E. pour les semences.
6.
Langues: Tous les renseignement portés sur l´étiquette doivent être rédigés soit en anglais, soit en
français, à l´exception du nom du système qui doit être à la fois en français et en anglais comme
indiqué sous le point 3 ci-dessus.
Annexe VI
Certificat délivré conformément au système de l´O.C.D.E. pour la certification variétale des céréales
destinées au commerce international
SEMENCES DE BASE*
SEMENCES CERTIFIEES*
Nom de l´autorité désignée délivrant le certificat
Espèce
Variété (cultivar)
No de référence
Nombre d´emballages
Poids déclaré du lot
Le lot de semences portant ce numéro de référence a été produit conformément aux dispositions du
système de l´O.C.D.E. pour les semences de céréales et il est approuvé comme
* Semences de base (étiquette blanche)
* Semences certifiées, première génération (étiquette bleue)
* Semences certifiées, deuxième génération (étiquette rouge)
Signature
Lieu et date
*
Rayer la mention inutile
Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions
de commercialisation, de
production
et de certification des semences et plantes fourragères.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants
Vue la directive no 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des
semences de plantes fourragères, telle que cette directive a été modifiée par la suite;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture , de la viticulture et des eaux et forêts et de Notre
Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES.
Pour chaque lot de semences certifiées suivant le système de l´O.C.D.E., un échantillom
prélevé officiellement est cultivé en parcelle de post-contrôle pendant la saison qui suit immédiatement
son prélèvement.
Si la descendance d´un échantillon ne répond pas aux conditions prévues au présent règlement en ce
qui concerne l´identité et la pureté variétales et l´état sanitaire, les semences qui proviennent du lot en
question ne sont pas admises à la certification.
DISPOSITIONS FINALES
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celle de
l´article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants.
Le règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation,
de production et de certification des semences de plantes fourragères est abrogé.
Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et Notre Ministre de la
justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 26 juin 1980.
Jean
Le Ministre de l´agriculture,
de la viticulture
et des eaux et forêts
Camille Ney
Le Ministre de la justice
Gaston Thorn
Annexe I
Distances minimales d´isolement
La culture répond aux normes suivantes et ce qui concerne les distances par rapport à des sources
voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable
Culture
Distances
minimales
Brassica sp.p. : autre que Brassica napus oleifera
pour la production de semences de base
pour la production de semences certifiées
Brassica oleifera
pour la production de semences de base
pour la production de semences certifiées
Espèces ou variétés autres que Brassica sp.p., Pisum sativum et variétés apomictiques mono-
clonales de Poa sp.p.
pour la production de semences destinées à être multipliées, champ de multiplication
jusqu´à 2 ha
pour la production de semences destinées à être multipliées, champ de multiplication de
plus de 2 ha
pour la production de plantes fourragères, champ de multiplication jusqu´à 2 ha
pour la production de semences destinées à la production de plantes fourragères, champ
de multiplication de plus de 2 ha
Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu´il existe une protection suffisante contre toute
pollinisation étrangère indésirable.
Annexe II
Normes concernant les cultures de semences de plantes fourragères
a) La culture possède suffisamment d´identité et de pureté variétales. Les cultures des espèces ou varié-
tés autres que Pisum sativum ou que les variétés apomictiques monoclonales de Poa sp.p. répondent
notamment aux conditions suivantes: le nombre de plantes de la culture, qui sont reconnaissables
comme manifestement non conformes à la variété, ne dépasse pas
3 par are pour la production des semences de base;
10 par are pour la production de semences certifiées.
Dans le cas des espèces de Lolium ces chiffres sont respectivement 2 et 10.
b) Dans les cultures se semences de féveroles et de pois fourragers, le nombre de plantes virosées (Vicia-
virus varians) ne doit pas dépasser 4 par are pour les semences de base, et 10 par are pour les semences
certifiées; dans ces mêmes cultures le nombre de plantes attaquées par l´anthracnose (Colletotricum
Lindemuthianum et Ascochyta pisi) ne doit pas être supérieur à 10 par are pour les semences de base
et 20 par are pour les semences certifiées.
Dans les cultures de semences de trèfle violet et de luzerne, le nombre de plantes attaquées par l´anth-
racnose du trèfle (Gloeosporium caulivorum et Colletotrichum trifolii) ne doit pas dépasser 10 par are
pour les semences de base et 20 pour les semences certifiées.
Dans les cultures de graminées le nombre de plantes atteintes de charbon ne doit pas dépasser 4 par are
pour les semences de base et de 10 par are pour les semences certifiées.
c) Nombre de plantes d´autres espèces cultivées ou de mauvaises herbes tolérées par are
Plantes d´autres espèces cultivées
Plantes de mauvaises herbes
Genre ou espèce
Sem.
Sem.
Sem.
Sem.
multiplié
Espèces
de base certifiées
Espèces
de base certifiées
A. Graminées
Toutes espèces de
Cuscute
graminées
folle avoine
Dactyle
Graminées fourragères
Vulpin des champs,
Fétuques sp.
autres que celle qui est
chiedent 1),
Fromental
multipliée
bromes sp.,
Ray-grass sp.
dactyle,
bleuet,
fétuque sp.,
renouée
fromental,
ray-grass sp.
Fléole
Trèfle blanc,
Chenopode blanc,
trèfle hybride,
gaillet jaune,
lotier,
houlque laineuse,
minette.
matricaire, oseille,
plaintains sp.,
renouée,
myosotis
Pâturin des prés
Pâturin autre que celui
Epi du vent,
qui est multiplié,
houlque laineuse,
agrostis sp.,
matricaire,
dactyle.
Pâturin annuel, stellaire
B.Légumineuses
Toutes espèces de
Cuscute,
trèfles et de luzerne
orobranche
Féveroles
Luzerne
Trèfle violet,
Chenopode blanc,
mélilot.
ravenelle,
Renouée, rumex sp.
sauf rumex acetosella,
sanve
Pois, vesces
Gesse;
vesces spontanées
Trèfle blanc
Trèfles sp.,
Chenopode blanc,
mélilot, minette,
ravenelle, renouée,
lotier, fléole.
rumex sp. sauf
rumex acetosella,
sanve,
plaintains sp.
Trèfle violet
Trèfles sp.,
Brunelle,
mélilot,
chenopode blanc,
minette,
ravenelle, renouée,
lotier,
rumex sp. sauf
luzerne,
rumex acetosella,
plantains sp.
C. Autres espèces
fourragères
Colza
Espèces du genre
Ravenelle, sanve,
Brassica
gaillet sp.
1) Si stade de maturité coïncide avec celui des graminées cultivées en vue de la production de semences.
Annexe III
Interdiction concernant les précédents culturaux
Espèces dont la culture pure ou en mélange est interdite pendant
Genre ou Espèce multiplié
les trois années précédant l´établissement de la culture
a. Graminées
Dactyle
Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-grass sp.
Fétuques sp.
Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-grass sp.
Fromental
Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-grass sp.
Ray-grass sp.
Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-grass sp.
Fléoles des prés
Fléole, Colza
Pâturin des prés
Pâturin sp., Agrostis
b) Légumineuses
Féverole
Féverole, Fève, Pois
Luzerne
Luzerne, Trèfle violet, Minette
Pois fourrager
Pois, Vesce
Trèfle blanc
Trèfle blanc, Luzerne, Trèfle violet, Minette
Trèfle violet
Trèfle violet, Luzerne, Minette
Vesce
Vesce, Pois
c. Autres espèces
fourragères
Colza
Toutes espèces de crucifères cultivées
Annexe IV
Epoque d´inspection des cultures
Cultures
Trèfles
Epoque
Graminées Luzerne
violet
Pois
Féveroles Colza
et blanc Vesces
Entre la montée en tiges et la
floraison
x
x
A la floraison
x1
x1
x1
x
x1
Avant
la récolte alors que la
maturité est suffisamment avancée
x1
x
x1
x
(1) inspection obligatoire
Annexe V
Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences
I. Semences certifiées
1. Les semences possèdent suffisamment d´identité et de pureté variétales. Les semences de Pisum
sativum et des variétés apomictiques monoclonales de Poa sp.p. répondent notamment aux normes ou
autres conditions suivantes: la pureté minimale varlétale est de 98%. La pureté minimale variétale est
contrôlée principalement lors de l´inspection des cultures,
2. Les semences répondent aux normes ou autres conditions suivantes en ce qui concerne la faculté
germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d´autres espèces de plantes, y compris les
semences de lupin d´une autre couleur et amer
A. Tableau
ANNEXE V
Faculté germinative
Pureté spécifique
Faculté germinative
minimale (% des
semences pures)
pures)
Teneur maximale semences
maximale
en graines dures
(%
des
Pureté
spécifique
(%
du poids)
Espèces
Teneur maximale
en
semences
d´autres
espèces de plantes (% du poids)
Total
Une seule
espèce
6.
GRAMINEAE
Agrostis canina
75 (a)
2,0
1,0
Agrostis gigantea
80 (a)
2,0
1,0
Agrostis stolonifera
75 (a)
2,0
1,0
Agrostis tenius
75 (a)
2,0
1,0
Alopecurus pratensis
70 (a)
2,5
1,0
Arrhenatherum elatius
75 (a)
3,0
1,0
(f)
Dactylis glomerata
80 (a)
1,5
1,0
Festuca arundinacea
80 (a)
1.5
1,0
Festuca ovina
75 (a)
2,0
1,0
Festuca pratensis
80 (a)
1,5
1,0
Festuca rubra
75 (a)
1,5
1,0
Lolium multiflorum
75 (a)
1,5
1,0
Lollum perenne
80 (a)
1,5
1,0
Lolium X hybridum
75 (a)
1,5
1,0
Phleum bertolinli
80 (a)
1,5
1,0
Phleum pratense
80 (a)
1,5
1,0
Poa nemoralls
75 (a)
2,0 (c)
1,0 (c)
Poa palustris
75 (a)
2,0 (c)
1,0 (c)
Poa pratensis
75 (a)
2,0 (c)
1,0 (c)
Poa trivialis
75 (a)
2,0 (c)
1,0 (c)
Trisetum flavescens
70 (a)
3,0
1,0
(f)
LEGUMINOSAE
Lotus corniculatus
75 (a) (b)
1,8
(d)
1,0
(d)
Lupinus albus
80 (a) (b)
0,5
(e)
0,3
(e)
Lupinus angustifolius
75 (a) (b)
0,5
(e)
0,3
(e)
Lupinus luteus
80 (a) (b)
0,5
(e)
0,3
(e)
Medicago lupulina
80 (a) (b)
1,5
1,0
Medicago sativa
80 (a) (b)
1,5
1,0
Medicago varia
80 (a) (b)
1,5
1,0
Onobrychis vicii folia
75 (a) (b)
2,5
1,0
Pisum sativum
80 (a)
0,5
0,3
Trifolium alexandrinum
80 (a) (b)
1,5
1,0
Trifolium hybridum
80 (a) (b)
1,5
1,0
Trifolium incarnatum
75 (a) (b)
1,5
1,0
Trifolium pratense
80 (a) (b)
1,5
1,0
Trifolium repens
80 (a) (b)
1,5
1,0
Trifolium resupinatum
80 (a) (b)
1,5
1,0
Vicia faba
85 (a) (b)
0,5
0,3
Vicia pannonica
85 (a) (b)
1,0
(e)
0,5
(e)
Vicia sativa
85 (a) (b)
1,0
(e)
0,5
(e)
Vicia villosa
85 (a) (b)
1,0
(e)
0,5
(e)
AUTRES ESPECES
Brassica napus napo brassica
80 (a)
1,0
0,5
Brassica napus olelf.
85 (a)
0,3
0,3
Brassica oléracea acephala
75 (a)
1,0
0,5
Brassica rapa
85 (a)
0,3
0,3
Raphanus sativus oleif.
80 (a)
1,0
0,5
ANNEXE V (suite)
Pureté spécifique
Teneur maximale en semences d´autres espéces de
planter en nombre dans un échantillon du poids
Teneur maximale en semences d´autres espèces de plantes (% du poids)
prévu à l´annexe VI colonne 4 (total par colonne)
Agropyron
repens
Alopecurus
myosuroides
Melilotus
sp. p.
Raphanus
raphanistrum
Sinapis
arvensis
Avena fatua
Avena
ludoviciana
Cuscuta
sp. p.
Rumex
0,3
0,3
0 (j) (k)
0,3
0,3
0 (j) (k)
0,3
0,3
0 (j) (k)
0,3
0,3
0 (j) (k)
0,3
0,3
0 (j) (k)
0,5
0,3
0 (g)
0 (j) (k)
0,3
0,3
0 (j) (k)
0,5
0,3
0 (j) (k)
0,5
0,3
0 (j) (k)
0,5
0,3
0 (j) (k)
0,5
0,3
0 (j) (k)
0,5
0,3
0 (j) (k)
0,5
0,3
0 (j) (k)
0,5
0,3
0 (j) (k)
0,3
0,3
(k)
0,3
0,3
(k)
0,3
0,3
0 (j) (k)
0,3
0,3
0 (j) (k)
0,3
0,3
0 (j) (k)
0,3
0,3
0 (j) (k)
0,3
0,3
0 (h)
0 (j) (k)
0,3
(l) (m)
(i)
0 (j)
20 (n)
0,3
(i)
0 (j)
20 (n)
0,3
(i)
0 (j)
20 (n)
0,3
(l) (m)
0,3
(m)
0,3
(m)
0,3
0 (j)
0,3
0 (j)
20 (n)
0,3
(l) (m)
0,3
(l) (m)
0,3
(l) (m)
0,3
(m)
0,3
(m)
0,3
0 (j)
20 (n)
0,3
0 (j)
20 (n)
0,3
(i)
0 (j)
20 (n)
0,3
(i)
0 (j)
20 (n)
0,3
(i)
0 (j)
20 (n)
0,3
0,3
0 (j) (k)
0,3
0,3
0 (j) (k)
0,3
0,3
0 (j) (k)
0,3
0,3
0 (j) (k)
0,3
0,3
0 (j)
sp. p.
Avena steritis
acetoselia
autre que
Rumex
B. Normes ou autres conditions applicables lorsqu´il en est fait référence au tableau section I point 2 sous
A de la présente annexe
(a) Toutes les graines fraîches et saines non germées après prétraitement sont considérées comme
graines germées.
(b) A concurrence de la teneur maximale indiquée, les graines dures sont considérées comme des
graines susceptibles de germer.
(c) Une teneur maximale totale de 0,8% en poids de semences d´autres espèces de Poa n´est pas consi-
dérée comme une impureté.
(d) Une teneur maximale de 1% du poids de semences de Trifolium pratense n´est pas considérée
comme une impureté.
(e) Une teneur maximale totale de 0,5% en poids de semences de Lupinus albus, Lupinus angustifolius,
Lupinus luteus, Pisum sativa, Vicia faba sp.p., Vicia pannonica, Vicia sativa et Vicia villosa dans une autre
espèce correspondante n´est pas considérée comme une impureté.
(f) Le pourcentage maximal fixé en poids de semences d´une seule espèce ne s´applique pas aux
semences de Poa sp.p.
(g) Une teneur maximale totale de deux graines d´Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis dans
un échantillon du poids fixé n´est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même
poids est exempt de graines de ces espèces.
(h) La présence d´une graine d´Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis dans un échantillon du
poids fixé n´est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d´un poids égal à deux fois
celui fixé est exempt de graines de ces espèces.
(i) Le dénombrement des graines d´Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis peut ne pas être
effectué à moins qu´il n´y ait doute sur le respect des normes fixées à la colonne 12.
(j) Le dénombrement des graines de Cuscuta sp.p. peut ne pas être effectué à moins qu´il n´y ait doute
sur le respect des normes fixées à la colonne 13.
(k) La présence d´une graine de Cuscuta sp.p. dans un échantillon du poids fixé n´est pas considérée
comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de Cuscuta sp.p.
(l) Le poids de l´échantillon pour le dénombrement de graines de Cuscuta sp.p. est deux fois le poids
fixé à l´annexe VI, colonne 4 pour l´espèce correspondante.
(m) La présence d´une graine de Cuscuta sp.p. dans l´échantillon du poids prescrit n´est pas considérée
comme une impureté si un second échantillon d´un poids égal à deux fois le poids prescrit est exempt de
graines de Cuscuta sp.p.
(n) Le dénombrement des graines de Rumex sp.p. autres que Rumex acetosella peut ne pas être
effectué à moins qu´il n´y ait doute sur le respect des normes fixées à la colonne 14.
3. La présence d´organismes nuisibles, réduisant la valeur d´utilisation des semences, n´est tolérée que
dans la limite la plus faible possible.
En ce qui concerne les espèces Brassica rapa et Brassica napus oleifera le nombre maxima de sclérotes
ou de fragments de sclérotes (Sclerotinia sclerotiorum) dans un échantillon du poids prévu à l´annexe VI
colonne 4 est de 10. Toutefois le dénombrement de sclérotes ou de fragments de sclérotes peut ne pas
être effectué, à moins qu´il y ait doute sur le respect des conditions fixées plus haut.
4. Conditions en ce qui concerne la teneur en semences de lupin d´une autre couleur ou amer
a) Le pourcentage en nombre de semences de lupin amer dans des variétés autres que celles de lupin
amer ne dépasse pas
3 pour les semences certifiées de la première génération après les semences de base;
5 pour les semences certifiées des générations suivantes.
b) Le pourcentage en nombre de semences de lupin d´une autre couleur ne dépasse pas
2 pour le lupin amer;
1 dans les lupins autres que le lupin amer.
II. Semences de base
Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions de la section I de la présente annexe s´appli-
quent aux semences de base.
1. Les semences de Pisum sativum et des variétés apomictiques monoclonales de Poa sp.p. répondent
aux normes ou autres conditions suivantes: la pureté minimale variétale est de 99,7%. La pureté minimale
variétale est contrôlée principalement en culture, lors d´inspections officielles sur pied effectuées selon
les conditions visées à l´annexe I.
2. Les semences répondent aux normes et autres conditions suivantes
A. Tableau
ANNEXE V´
Teneur maximale en semences d´autres espéces de plantes
Teneur en nombre dans un échantillon du poids prévu
Espéces
Total
à l´annexe VI colonne 4 (total par colonne)
Autres normes
(% du
ou conditions
poids)
Une seule
éspèce
Rumex sp. p.
autre que
Rumex acetosella
Agropyron
repens
Alopecurus
myosuroides
Melilotus
sp. p.
GRAMINEAE
Agrostis canina
0,3
(j)
Agrostis gigantea
0,3
(j)
Agrostis stolonifera
0,3
(j)
Agrostis tenuis
0,3
(j)
Alopecurus pratensis
0,3
20 (a)
(j)
Arrhenatherum elatius
0,3
20 (a)
(i) (j)
Dactylis glomerata
0,3
20 (a)
(j)
Festuca arundinacea
0,3
20 (a)
(j)
Festuca ovina
0,3
20 (a)
(j)
Festuca pratensis
0,3
20 (a)
(j)
Festuca rubra
0,3
20 (a)
(j)
Lolium multiflorum
0,3
20 (a)
(j)
Lolium perenn
0,3
20 (a)
(j)
Lolium hybridum
0,3
20 (a)
(j)
Phleum bertolonii
0,3
(j)
Phleum pratense
0,3
(j)
Poa nemoralis
0,3
(b)
(f)
(j)
Poa palustris
0,3
(b)
(f)
(j)
Poa pratensis
0,3
(b)
(f)
(j)
Poa trivialis
0,3
(b)
(f)
(j)
Trisetum flavescens
0,3
(c)
(i) (j)
LEGUMINOSAE
Lotus corniculatus
0,3
(e)
(g)
(j)
Lupinus albus
0,3
0 (d)
(h)
(k)
Lupinus angustifolius
0,3
0 (d)
(h)
(k)
Lupinus luteus
0,3
0 (d)
(h)
(k)
Medicago lupulina
0,3
(e)
(j)
Medicago sativa
0,3
(e)
(j)
Medicago varia
0,3
(e)
(j)
Onobrychis vicii folia
0,3
0 (d)
Plsum sativum
0,3
0 (d)
Trifolium alexandrirtum
0,3
(e)
(j)
Trifolium hybridum
0,3
(e)
(j)
Trifolium incarnatum
0,3
(e)
(j)
Trifolium pratense
0,3
(e)
(j)
Trifolium repens
0,3
(e)
(j)
Trifolium resupinatum
0,3
(e)
(j)
Vicia faba
0,3
0 (d)
Vicia pannonica
0,3
0 (d)
(h)
Vicia sativa
0,3
0 (d)
(h)
Vicia villosa
0,3
0 (d)
(h)
AUTRES ESPECES
Brassica napus napobrassica
0,3
(j)
Brassica
oleifera
0,3
(j)
Brassica oleracea acephala
0,3
(j)
Brassica rapa
0,3
Raphanus sativus oleifera
0,3
napus
B. Normes et autres conditions applicables lorsqu´il en est fait référence au tableau section II point 2 sous
A de la présente annexe
(a) Une teneur maximale totale de 80 graines de Poa sp.p. n´est pas considérée comme impureté.
(b) La condition visée à la colonne 3 ne s´applique pas aux semences de Poa sp.p.; la teneur maximale
totale en semences de Poa sp.p. d´une espèce autre que celle à examiner ne doit pas dépasser 1 dans un
échantillon de 500 graines.
(c) Une teneur maximale totale de 20 graines de Poa sp.p. n´est pas considérée comme une impureté.
(d) Le dénombrement de graines de Melilotus sp.p. peut ne pas être effectué à moins qu´il n´y ait doute
sur le respect des normes fixées à la colonne 7.
(e) La présence d´une graine de Melilotus sp.p. dans un échantillon du poids fixé n´est pas considérée
comme une impureté si un second échantillon de deux fois le poids fixé est exempt de graines de Melilo-
tus sp.p.
(f) La condition (c) visée à la section I point 2 de la présente annexe ne s´applique pas.
(g) La condition (d) visée la la section I point 2 de la présente annexe ne s´applique pas.
(h) La condition (e) visée à la section I point 2 de la présente annexe ne s´applique pas.
(i) La condition (f) visée à la section I point 2 de la présente annexe ne s´applique pas.
(j) Les conditions (k) et (m) visées à la section I du point 2 de la présente annexe ne s´appliquent pas.
(k) Dans les variétés autres que celles de lupin amer, le pourcentage en nombre de semences de lupin
amer ne dépassera pas 1.
III. Semences commerciales
Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions de la section I points 2 et 3 de la présente
annexe s´appliquent aux semences commerciales.
1. Les pourcentages en poids fixés dans les colonnes 5 et 6 du tableau section I point 2 sous A de la
présente annexe sont augmentés de 1.
2. Pour Poa annua, une teneur maximale totale de 10% en poids de semences d´autres espèces de Poa
n´est pas considérée comme une impureté.
3. et 4. Pour les espèces de Poa annua, une teneur maximale totale de 3% en poids de semences
d´autres espèces de Poa n´est pas considérée comme une impureté.
5. La condition (d) visée pour Lotus corniculatus à la section I point 2 de la présente annexe ne
s´applique pas.
6. Pour les espèces de lupin
a) la pureté spécifique minimale est de 97% du poids;
b) le pourcentage en nombre de semences de lupin d´une autre couleur ne dépassera pas
pour le lupin amer
4,
pour le lupin autre que le lupin amer
2,
c) le pourcentage en nombre de semences de lupin amer ne dépasse pas 5 dans les espèces autre que le
lupin amer.
7. Pour les espèces de Vicia, une teneur maximale totale de 6% en poids de semences de Vicia panno-
nica et Vicia villosa ou d´espèces cultivées apparentées à une autre espèce correspondante n´est pas
considérée comme une impureté.
8. La pureté spécifique minimale pour Vicia pannonica, Vicia sativa et Vicia villosa est de 97% du poids.
Annexe VI
Poids des lots et des échantillons
Poids
Poids de l´échantillon pour les
minimal
dénombrements
visés
à
Poids
d´un
l´annexe V section I point 2
maximal
échantillon
sous A colonnes 12 à 14 et à
Espèces
d´un lot
à prélever
l´annexe v section II point 2
sur un lot
sous A colonnes 3 à 7
(t)
(g)
(g)
GRAMINEAE
Agrostis canina
Agrostis gIgantea
Agrostis stolonifera
Agrostis tenuis
Alopecurus pratensis
Arrhenatherum elatlus
Dactylis glomerata
Festuca arundinacea
Festuca ovina
Festuca pratensis
Festuca rubra
Lolium multiflorum
Lolium perenne
Lolium X hybridum
Phleum bertolonii
Phleum pratense
Poa nemoralis
Poa paiustris
Poa pratensis
Poa trivialis
Trisetum flavescens
LEGUMINOSAE
Lotus corniculatus
Lupinus albus
1.000
1.000
Lupinus angustifollus
1.000
1.000
Lupinus luteus
1.000
1.000
Medlcago lupulina
Medicago sativa
Medicago varia
Onobrychis viciifolla
fruit
graine
Pisum satlyum
1.000
1.000
Trifolium alexandrinum
Trifolium hybridum
Trifolium Incar natum
Trifolium pratense
Trifolium repens
Trifolium resupinatum
Vicia faba
1.000
1.000
Vicia pannonica
1.000
1.000
Vicia sativa
1.000
1.000
Vicia villosa
1.000
1.000
AUTRES ESPECES
Brassica napus var.napobrassica
Brassica napus oleifera
Brassica oleracea acephala
Brassica rapa
Raphanus sativus ssp. oleifera
Annexe VII
Marquage
A. Etiquettes officielles
a) Pour les semences de base et les semences certifiées
1. Règles et normes CEE;
2. Service de certification et Etat membre ou leur sigle;
3. Numéro et référence du lot;
4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention
«fermé
» (mois et année)
ou
mois et année du dernier prélèvement officiel d´échantillons en vue de la certification expri-
més par la mention: «échantillonné
» (mois et année);
5. Espèce;
6. Variété;
7. Catégorie;
8. Pays de production;
9. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures;
10. En cas d´indication de poids et d´emploi de pesticides granulés, de substances d´enrobage, ou
d´autres additifs solides, l´indication de la nature de l´additif ainsi que le rapport approximatif
entre le poids de graines pures et le poids total;
11. Pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et des reproductions suivantes à
partir de semences de base: nombre de générations à partir des semences de base;
12. Pour les semences de variétés de graminées n´ayant pas subi un examen de la valeur culturale
et d´utilisation, conformément à l´article 4 paragraphe 2 sous a) de la directive 70/457/CEE
du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces
de plantes agricoles: «non destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères»;
13. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots «réanalysée
»
(mois et année) et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces
indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l´étiquette
officielle.
b) Pour les semences commerciales
1. «Règles et normes CEE»;
2. «Semences commerciales (non certifiées pour la variété)»;
3. Service de contrôle et Etat membre ou leur sigle;
4. Numéro de référence du lot;
5. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention
«Fermé
» ;
(mois et année)
ou
mois et année du dernier prélèvement officiel d´échantillons en vue de la décision pour
l´approbation en tant que semences commerciales exprimés par la mention
«échantillonné . . . . . (mois et année)»;
6. Espèce;
7. Region de production;
8. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures;
9. En cas d´indication du poids et d´emploi de pesticides granulés, de substances d´enrobage ou
d´autres additifs solides, l´indication de la nature de l´additif ainsi que le rapport approximatif
entre le poids de graines pures et le poids total;
10. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots «réanalysée
» (mois et
année) et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications
peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l´étiquette officielle.
c) Pour les mélanges de semences
1. «Mélange de semences pour . . . . . (utilisation prévue)»;
2. Service qui a procédé à la fermeture et Etat membre ou leur sigle;
3. Numéro de référence du lot;
4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention
«fermé
» (mois et année);
5. Proportion en poids des différents composants indiqués selon les espèces et, le cas échéant,
les variétés; la mention de la dénomination du mélange est suffisante si la proportion en poids
est portée par écrit à la connaissance de l´acheteur et si elle est officiellement déposée;
6. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures;
7. En cas d´indication du poids et d´emploi de pesticides granulés, de substances d´enrobage ou
d´autres additifs solides, l´indication de la nature de l´additif ainsi que le rapport approximatif
entre le poids de graines pures et le poids total;
8. Dans le cas où au moins la germination de tous les composants du mélange a été réanalysée,
les mots «réanalysée
» (mois et année) et le service responsable de cette réanalyse
peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive
officielle apposée sur l´étiquette officielle.
d) Pour les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base
1. Service de certification et Etat membre ou leur sigle;
2. Numéro de référence du lot;
3. Mois et année de la fermeture, ou mois et année du dernier prélèvement officiel d´échantil-
lons en vue de la certification;
4. Espèce;
5. Variété;
6. Mention «semences pré-base»;
7. Nombre de générations précédant les semences des catégories «semences certifiées» ou
«semences certifiées de la première reproduction».
B. Etiquette du fournisseur ou inscription sur l´emballage (petit emballage CEE)
a) Pour les semences certifiées en petit emballage CEE B
1. «Petit emballage CEE B»;
2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d´identification;
3. Numéro d´ordre attribué officiellement;
4. Service ayant attribué le numéro d´ordre et nom de l´Etat membre ou leur sigle;
5. Numéro de référence pour autant que le numéro d´ordre officiel ne permet pas d´identifier
le lot certifié;
6. Espèce;
7. Variété;
8. «Semences certifiées»;
9. Poids brut ou net ou nombre de graines pures;
10. En cas d´identification du poids et l´emploi de pesticides granulés, de substances d´enrobage
ou d´autres additifs solides, l´indication de la nature de l´additif ainsi que le rapport approxi-
matif entre le poids de graines pures et le poids total.
Pour les semences de variétés de graminées n´ayant pas subi un examen de la valeur culturale
et d´utilisation, conformément à l´article 4 paragraphe 2 sous a) de la directive 70/457/CEE
du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces
de plantes agricoles: «Non destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères»,
b) Pour les semences commerciales en petit emballage CEE B
1. «Petit emballage CEE B»;
2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d´identification;
3. Numéro d´ordre attribué officiellement;
4. Service ayant attribué le numéro d´ordre et nom de l´Etat membre ou leur sigle;
5. Numéro de référence pour autant que le numéro d´ordre officiel ne permet pas d´identifier
le lot contrôlé;
6. Espèce;
7. «Semences commerciales»;
8. Poids brut ou net ou nombre de graines pures;
9. En cas d´indication du poids et d´emploi de pesticides granulés, de substances d´enrobage ou
d´autres additifs solides, l´indication de la nature de l´additif ainsi que le rapport approximatif
entre le poids de graines pures et le poids total.
c) Pour les mélanges de semences en petit emballage CEE B
1. «Petit emballage CEE B»;
2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d´identification;
3. Numéro d´ordre attribué officiellement;
4. Service ayant attribué le numéro d´ordre et nom de l´Etat membre ou leur sigle;
5. Numéro de référence pour autant que le numéro d´ordre officiel ne permet pas d´identifier
les lots utilisés;
6. «Mélange de semences pour
» (utilisation prévue);
7. Poids net ou brut ou nombre de graines pures;
8. En cas d´identification
du poids et d´emploi de pesticides granulés, de substances d´enrobage
ou d´autres additifs solides, l´indication de la nature de l´additif ainsi que le rapport approxi-
matif entre le poids de graines pures et le poids total;
9. Proportion en poids des différents constituants indiqués, selon les espèces et, le cas échéant,
selon les variétés; une partie seulement de ces mentions, pour autant que les Etats membres
les aient rendues obligatoires pour les petits emballages produits sur leur territoire,
ainsi que
la mention de la dénomination du mélange, sont suffisantes si la proportion en poids peut
être communiquée à l´acheteur sur sa demande et si elle est déposée officiellement.
d) Pour les mélanges de semences en petit emballage CEE A
1. «Petit emballage CEE A»;
2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d´identification;
3. Numéro de référence permettant d´identifier les lots utilisés;
4. Nom de l´Etat membre ou son sigle;
5. «Mélanges de semences pour . . . . . » (utilisation prévue);
6. Poids net ou brut ou nombres de graines pures;
7. En cas d´indication du poids et d´emploi de pesticides granulés, de substances d´enrobage ou
d´autres additifs solides, l´indication de la nature de l´additif ainsi que le rapport approximatif
entre le poids de graines pures et le poids total;
8. Proportion en poids des différents constituants indiqués selon les espèces et, le cas échéant,
selon les variétés; une partie seulement de ces mentions, pour autant que les Etats membres
les aient rendues obligatoires pour les petits emballages produits sur leur territoire, ainsi que
la mention de dénomination du mélange, sont suffisantes si la proportion en poids peut être
communiquée à l´acheteur sur sa demande et si elle est déposée officiellement.
Annexe VIII
Etiquette O.C.D.E.
1. Forme: L´étiquette doit avoir une forme rectangulaire (rapport 1,75 x 1)
2. Couleur: La couleur de l´étiquette doir être
blanche pour les semences de base,
bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction et
rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction;
3. Référence au système de l´O.C.D.E.: Le nom du système de l´O.C.D.E. est imprimé au recto et au
verso de l´étiquette dans une partie surimprimée en noir. L´une des faces porte les mots «O.E.C.D.
Seed Scheme» et l´autre «Système de l´O.C.D.E. pour les semences»;
4. Inscriptions prescrites sur une des faces de l´étiquette
Espèce (nom latin),
Nom de la variété (cultivar),
Catégorie,
Numéro de référence du lot,
Région de production (le cas échéant);
5. Indications prescrites au verso de l´étiquette
Nom et adresse de l´autorité natlonale désignée responsable pour la mise en application du sys-
tème de l´O.C.D.E. pour les semences;
6. Langues: Tous les renseignements portés sur l´étiquette doivent être rédigés soit en anglais, soit en
français, à l´exception du nom de système qui doit être à la fois en français et en anglais comme indiqué
sous le point 3 ci-dessus.
Annexe IX
Certificat délivré conformément au système de l´O.C.D.E. pour la certification variétale des semences
fourragères destinées au commerce international
SEMENCES DE BASE *
SEMENCES CERTIFIÉES *
Nom de l´autorité désignée délivrant le certificat
Espèce
Variété (cultivar)
No de référence
Nombre d´emballages
Poids déclaré du lot
Le lot de semences portant ce numéro de référence a été produit conformément aux dispositions du
système de l´O.C.D.E. pour les semences fourragères et il est approuvé comme
* Semences de base (étiquette blanche)
* Semences certifiées, première génération (étiquette bleue)
* Semences certifiées, deuxième génération (étiquette rouge)
Signature
Lieu et date
* Rayer la mention inutile
Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de
production et de certification des plants de pommes de terre.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu la directive 66/403/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des plants de
pommes de terre, telle que cette directive a été modifiée par la suite;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence.
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et de Notre
Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A. COMMERCIALISATION DES PLANTS DE POMMES DE TERRE.