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Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences et plantes fourragères Commercialisation (art. 1

113 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (113)

Texte législatif (113 Articles)

Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences et plantes fourragères Commercialisation (art. 1

Production, contrôle et certification (art. 16

32)

Dispositions particulières concernant la certification selon le système de l´O.C.D.E. (art.

35)

Dispositions finales (art. 36

38)

Annexes

Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions

de commercialisation,

de production et de certification des semences et plantes fourragères

Commercialisation (art. 1

er

14)

Dispositions particulières concernant les mélanges (art. 15

19)

Production, contrôle et certification (art. 20

35)

Dispositions particulières concernant la certification selon le système de l´O.C.D.E. (art.

38)

Dispositions finales (art. 39

41)

Annexes

Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions

de commercialisation,

de production et de certification des plants de pommes de terre

Commercialisation (art. 1

er

12)

Production, contrôle et certification (art. 13

30)

Dispositions finales (art. 31

33)

Annexes

Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions

de commercialisation, de

production

et de certification des semences de céréales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu la directive no 66/402/CEE du Conseil, du 14 Juin 1966, concernant la commercialisation des

semences de céréales, telle que cette directive a été modifiée par la suite;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et de Notre

Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 1 er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CÉRÉALES.

Chapitre 1 er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CÉRÉALES.

Les semences de céréales ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officielle-

ment certifiées en tant que

semences de pré-base,

semences de base,

semences certifiées,

semences certifiées de la première reproduction ou

semences certifiées de la deuxième reproduction.

Elles doivent en outre répondre aux conditions fixées par le présent règlement.

Chapitre 1er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES.

Les semences de plantes fourragères, quelle que soit leur utilisation en tant que semences,

ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées en tant que semences de pré-

base, semences de base, semences certifiées ou semences commerciales et si elles répondent aux condi-

tions fixées par le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés, que s´ils ont été officielle-

ment certifiés en tant que plants de pré-base, plants de base ou plants certifiés, et s´ils répondent aux

conditions fixées par le présent règlement.

Chapitre 1 er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CÉRÉALES.

Au sens du présent règlement, on entend par

1. Céréales: les plantes des espèces suivantes

Avena sativa L.

Avoine

Hordeum vulgare L.

Orge

Secale cereale L.

Seigle

Triticum aestivum L. emend Fiori et Paol

Blé tendre; Froment

Triticum durum Desf.

Blé dur

Triticum spelta L.

Epeautre

Zea mais L., à l´exception de Zea mais convar .micro-sperma (Koern) et Zea

mais convar. saccharata (Koern)

Maïs, à l´exception du

popcorn

et

maïs

sucré

2. Variétés, hybrides et lignées inbred de maïs

a) Variété à pollinisation libre: variété suffisamment homogène et stable;

b) Lignée inbred: lignée suffisamment homogène et stable, obtenue soit par autofécondation artifi-

cielle accompagnée de sélection pendant plusieurs générations successives, soit par des opérations

équivalentes;

c) Hybride simple: première génération d´un croisement entre deux lignées inbred, défini par

l´obtenteur;

d) Hybride double: première génération d´un croisement entre deux hybrides simples, défini par

l´obtenteur;

e) Hybride à trois voies: première génération d´un croisement entre une lignée inbred et un hybride

simple, défini par l´obtenteur;

f) Hybride «Top Cross»: première génération d´un croisement entre une lignée inbred ou un

hybride simple et une variété à pollinisation libre, défini par l´obtenteur;

g) Hybride intervariétal: première génération d´un croisement entre des plantes de semences de

base de deux variétés à pollinisation libre, défini par l´obtenteur.

Chapitre 1er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES.

Au sens du présent règlement, on entend par plantes fourragères, les plantes des genres et

espèces suivants

1. Gramineae

Graminées

Agrostis canina L.

Agrostide de chiens

Agrostis gigantea Roth

Agrostide blanche

Agrostis stolonifera L.

Agrostide stolonifère

Agrostis tenuis Sibth.

Agrostide tenue

Alopecurus pratensis L.

Vulpin des prés

Arrhenatherum

elatius (L.) Beauv.

Fromental

et J. et C. Presl.

Dactylis glomerata L.

Dactyle

Festuca arundinacea Schreb.

Fétique élevée

Festuca ovina L.

Fétuque ovine

Festuca pratensis Huds.

Fétuque des prés

Festuca rubra L.

Fétuque rouge

Lolim multiflorum Lam.

Ray-grass d´ltalie

(y compris le Ray-grass de Westerwold)

Lolium perenne L.

Ray-grass anglais

Lolium x hybridum Hausskn.

Ray-grass hybride

Phleum bertolonii DC

Fléole bulbeuse

Phleum pratense

Fléole des prés

Poa nemoralis L.

Pâturin des bois

Poa palustris L.

Pâturin des marais

Poa pratensis L.

Pâturin des prés

Poa trivialis L.

Pâturin commun

Trisetum flavescens (L.) Beauv.

Avoine jaunâtre

2. Leguminosae

Légumineuses

Lotus corniculatus L.

Lotier corniculé

Lupinus albus L.

Lupin blanc

Lupinis angustifolius L.

Lupin bleu

Lupinus luteus L.

Lupin jaune

Medicago lupulina L.

Minette

Medicago sativa L.

Luzerne

Medicago x varia Martyn

Luzerne

Onobrychis viciifolia Scop.

Sainfoin

Pisum sativum L. (partim)

Pois fourrager

Trifolium alexandrinum L.

Trèfle d´Alexandrie

Trifolium hybridum L.

Trèfle hybride

Trifolium incarnatum L.

Trèfle incarnat

Trifolium pratense L.

Trèfle violet

Trifollum repens L.

Trèfle blanc

Trlfolium resupinatum L.

Trèfle perse

Vicia faba L. (partim)

Féverole

Vicia pannonica Crantz

Vesce de Panonie

Vicia sativa L.

Vesce commune

Vicia villosa Roth

Vesce velue, vesce de Cerdagne

2. Autres espèces

Brassica napus L. var.

napobrassica (L.) Peterm.

Chou-rave

Brassica napus L. ssp.

oleifera (Metzg.) Sinsk)

Colza

Brassica oleracea L.

convar. acephala (DC)

Chou fourrager

Brassica rapa

Navette Navet

Raphanus sativus L. ssp.

Radis oleifère

oleifera (DC) (Metzg.).

Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Sont considérés comme plants de base, les tubercules de pommes de terre

a) qui ont été produits selon les régles de sélection variétale conservatrice en ce qui concerne la variété et

l´état sanitaire;

b) qui sont prévus pour la production de plants de base ou de plants certifiés;

c) qui répondent aux conditions minimales prévues aux annexes I et II pour les plants de base et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions minimales précitées ont

été respectées.

Chapitre 1 er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CÉRÉALES.

Sont considérés comme semences de base

1. Les semences d´avoine, d´orge, de froment, d´épeautre et de seigle,

a) qui ont été produites sous la responsabilité de l´obtenteur selon les règles de sélection conserva-

trice en ce qui concerne la variété;

b) qui sont prévues pour la production de semences soit de la catégorie «semences de base», soit de

la catégorie «semences certifiées», soit de la catégorie «semences certifiées de la première repro-

duction» ou «semences certifiéesde la deuxième reproduction»;

c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l´article 30, sous a) et b) et de l´article 31 aux

conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été

respectées.

2. Les semences de maïs de variétés à pollinisation libre,

a) qui ont été produites sous la responsabilité d´un obtenteur selon les règles de la sélection conser-

vatrice en ce qui concerne la variété;

b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées» de cette

variété, d´hybrides «Top Cross» ou hybrides intervariétaux;

c) qui répondent aux conditions prévues à l´annexe II pour les semences de base et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel que les conditions précitées ont été

respectées.

3. Les semences de maïs de lignées inbred,

a) qui répondent aux conditions prévues à l´annexe II pour les semences de base et

b) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été

respectées.

4. Les semences de maïs d´hybrides simples,

a) qui sont prévues pour la production d´hybrides doubles, d´hybrides à trois voies ou d´hybrides

«Top Cross»;

b) qui répondent aux conditions prévues à l´annexe II pour les semences de base et

c) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été

respectées.

Chapitre 1er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES.

Sont considérées comme semences de base

1. les semences de variétés sélectionnées

a) qui ont été produites sous la responsabilité de l´obtenteur selon les règles de sélection conservatrice

en ce qui concerne la variété;

b) qui sont prévues pour la production de semences soit de la catégorie «semences de base» soit de la

catégorie «semences certifiées», soit de la catégorie «semences certifiées de la première reproduc-

tion» ou «semences certifiées de la deuxième reproduction»

c) qui répondent, sous réserve aux dispositions des articles 34 et 35, aux conditions prévues aux

annexes I, II, III, IV et V pour les semences de base et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel que les conditions précitées ont été respec-

tées.

2. Les semences de variétés locales (de pays)

a) qui ont été produites sous contrôle officiel, à partir de matériel officiellement admis en tant que

variétés locales (de pays) dans une ou plusieurs exploitations situées dans une région d´origine nette-

ment délimitée;

b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées»;

c) qui répondent, sous réserve des dispositions des articles 34 et 35, aux conditions prévues aux annexes

I, II, III, IV et V pour les semences de base et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle offidel, que les conditions précitées ont été respec-

tées.

Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Sont considérés comme plants certifiés, les tubercules de pommes de terre

a) qui proviennent directement de plants de base ou de plants certifiés, ou de plants d´un stade antérieur

aux plants de base qui, lors d´un contrôle officiel, ont répondu aux conditions prévues pour les plants

de base;

b) qui sont prévus pour la production de plants certifiés ou pour une production autre que celle de plants

de pommes de terre;

c) qui répondent aux conditions minimales prévues aux annexes I et II pour les plants certifiés et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions minimales précitées ont

été respectées.

Chapitre 1 er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CÉRÉALES.

Sont considérés comme semences certifiées, les semences de seigle et de maïs,

a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l´obtenteur, de semences

d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d´un contrôle officiel, aux

conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;

b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;

c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l´article 30 sous b et de l´article 31, aux conditions

prévues aux annexes I et II pour les semences certifiées et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été respec-

tées.

Chapitre 1er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES.

Sont considérées comme semences certifiées

1. les semences, à l´exception de celles du colza, du navet et de la navette

a) qui proviennent directement de semences de base ou de semences certifiées, ou, à la demande de

l´obtenteur, de semences d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors

d´un contrôle officiel, aux conditions prévues pour les semences de base;

b) qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées» ou pour une

production autre que celle de semences;

c) qui répondent, sous réserve des dispositions des articles 34 et 35, aux conditions prévues aux annexes

I, II, III, IV et V pour les semences certifiées et

d) pour lesquelles, il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été

respectées.

Les semences certifiées sont subdivisées, selon leurs générations, en semences certifiées de la première

reproduction et en semences certifiées de la deuxième reproduction.

2. les semences de colza, du navet et de la navette

a) qui proviennent directement de semences de base, ou, à la demande de l´obtenteur, de semences

d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d´un contrôle officiel, aux

conditions prévues aux annexes I, II, III, IV et V pour les semences de base;

b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences;

c) qui répondent, sous réserve des dispositions de l´article 35 aux conditions prévues aux annexes I, II,

III,IV et V pour les semences certifiées et

d) pour lesquelles il a écé constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été respec-

tées.

Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Au sens du présent règlement, on entend par

1. contrôle officiel: l´inspection des cultures sur pied et l´examen des tubercules après la récolte, effec-

tués par un des organismes officiels de contrôle visés à l´article 2, point 4, sous a), b) etc) de la loi du 9

novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

2. organismes de contrôle: l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture agissant sous le

contrôle de l´administration des services techniques de l´agriculture.

Chapitre 1 er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CÉRÉALES.

Sont considérées comme semences certifiées de la première reproduction, les semences

d´avoine, d´orge, de froment et d´épeautre,

a) qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l´obtenteur, de semences

d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d´un contrôle officiel, aux

conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base;

b) qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées de la

deuxième reproduction», soit pour une production autre que celle de semences de céréales;

c) qui répondent, sous réserve de l´article 31, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les

semences certifiées de la première reproduction et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un tontrôle officiel, que les conditions précitées ont été respec-

tées.

Chapitre 1er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES.

Sont considérées comme semences commerciales, les semences

a) qui possèdent l´identité de l´espèce;

b) qui répondent aux conditions prévues à l´annexe V sous III pour les semences commerciales et

c) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été respec-

tées.

Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Ne peuvent être commercialisés que les plants des variétés inscrites soit à la liste officielle des

variétés, mentionnée par l´article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce

des semences et plants, soit au catalogue commun des variétés des espèces agricoles.

Chapitre 1 er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CÉRÉALES.

Sont considérées comme semences certifiées de la deuxième reproduction, les semences

d´avoine, d´orge, de froment et d´épeautre,

a) qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première reproduc-

tion ou, à la demande de l´obtenteur, d´une génération antérieure aux semences de base qui ont

répondu, lors d´un contrôle officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de

base;

b) qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales;

c) qui répondent, sous réserve de l´article 31, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les

semences certifiées de la deuxième reproduction et

d) pour lesquelles il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions précitées ont été respec-

tées.

Chapitre 1er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES.

Au sens du présent règlement, on entend par

1. Contrôle officiel: l´inspection des cultures sur pied et l´examen des semences après la récolte, effec-

tués par un des organismes officiels de contrôle visés à l´article 2, point 4, sous a), b) etc) de la loi du 9

novembre

1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

2. Organisme de contrôle: l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture agissant sous le con-

trôle de l´administration des services techniques de l´agriculture;

3. Petits emballages CEE A: les emballages contenant un mélange de semences qui ne sont pas destinées à

être utilisées en tant que plantes fourragères, à concurrence d´un poids net de 2 kg à l´exclusion, le cas

échéant, des pesticides granulés, des substances d´enrobage ou d´autres additifs solides;

4. Petits emballages CEE B: les emballages contenant des semences certifiées, des semences commer-

ciales ou

pour autant qu´il ne s´agit pas de petits emballages CEE A

un mélange de semences, à

concurrence d´un poids net de 10 kg à l´exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des subs-

tances d´enrobage ou d´autres additifs solides. Les semences présentées sous forme de petits embal-

lages CEE B ne sont pas admises pour la reproduction de semences.

Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés qu´en lots suffisamment

homogènes et dans des emballages ou récipients fermés officiellement ou sous contrôle officiel, de façon

qu´ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l´étiquette

officielle prévue à l´art. 7, ni l´emballage, ni le récipient ne montrent des traces de manipulation.

Afin d´assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l´incorporation dans

celui-ci de l´étiquette susvisée, soit l´apposition d´un scellé officiel.

Les mesures précédent ne sont pas indispensables dans le cas d´un système de fermeture non réutili-

sable.

Les agents de l´administration des services techniques de l´agriculture, visés à l´article 14 de la loi du 9

novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, ainsi que les agents de

l´organisme de contrôle sont seuls autorisés à procéder à l´ouverture et à une nouvelle fermeture des

emballages ou récipients. Dans ce cas il est fait mention sur l´étiquette officielle de la nouvellefermeture,

de sa date et du service qui l´a effectuée.

Chapitre 1 er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CÉRÉALES.

Au sens du présent règlement, on entend par

1. contrôle officiel: l´inspection des cultures sur pied et l´examen des semences après la récolte, effec-

tués par un des organismes officiels de contrôle visés à l´article 2, point 4, sous a) b) et c) de la loi du 9

novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

2. organisme de contrôle: l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture, agissant sous le con-

trôle de l´administration des services techniques de l´agriculture.

Chapitre 1er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES.

Seules les semences des espèces dénommées ci-après peuvent être commercialisées en tant

que semences commerciales

1. Graminées

Agrostis spéc.

Alopecurus pratensis L.

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. et J. et C. Presl.

Festuca ovina L.

Poa spec. sauf Poa pratensis L.

Trisetum flavescens (L.) Beauv.

2. Légumineuses;

Lotus corniculatus L.

Lupinus spec.

Medicago lupulina L.

Onobrychis viciifolia Stop.

Trifolium alexandrinum L.

Trifolium hybridum L.

Trifolium incarnatum L.

Trifolium resupinatum L.

Vicia pannonica Crantz

Vicia sativa L.

Vicia villosa Roth.

Un règlement grand-ducal peut interdire la commercialisation des semences, en tant que semences

commerciales, d´une ou de plusieurs des espèces précitées.

Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Les emballages de plants de base et de plants certifiés de toute nature

a) sont pourvus, à l´extérieur, d´une étiquette officielle qui n´a pas encore été utilisée, qui porte les

indications énumérées à l´annexe III sous A, et dont les dimensions minimales sont de 110 x 67 mm;

les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l´éti-

quette est blanche pour les plants de base et bleue pour les plants certifiés.Lorsque l´étiquette est

pourvue d´un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. L´emploi d´éti-

quettes officielles adhésives est autorisé.

Un règlement ministériel peut prévoir, dans le respect des prescriptions communautaires, que les

indications prescrites à l´annexe III A soient apposées, sous contrôle officiel, de manière indélébile et

selon le modèle de l´étiquette sur l´emballage;

b) contiennent une notice officielle de la couleur de l´étiquette et reproduisant au moins les indications

prévues à l´annexe III A, points 3, 5 et 7 pour l´étiquette. La notice est constituée de façon qu´elle ne

puisse être confondue avec l´étiquette officielle visée sous a). La notice n´est pas indispensable lorsque

les indications sont apposées de manière indélébile sur l´emballage ou lorsque, conformément aux

dispositions sous a), une étiquette adhésive ou une étiquette d´un matériel indéchirable sont utilisées.

Chapitre 1 er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CÉRÉALES.

Ne peuvent être commercialisées que les semences de céréales des variétés inscrites soit à la

liste officielle des variétés, mentionnée par l´article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant règlementa-

tion du commerce des semences et plants, soit au catalogue commun des variétés des espèces agricoles.

Chapitre 1er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES.

Ne peuvent être commercialisées que les semences des variétés inscrites soit à la liste officielle

des variétés, mentionnée par l´article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du com-

merce des semences et plants, soit au catalogue commun des variétés des espèces agricoles.

Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Les plants de sélection de générations antérieures aux plants de base commercialisés confor-

mément à l´art. 3 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et

plants, doivent répondre aux conditions suivantes

a) être contrôlés officiellement ou sous contrôle officiel,par le service compétent pour la certification,

des plants de base;

b) se trouver dans des emballages ou récipients conformes aux dispositions du présent règlement;

c) les emballages sont pourvus d´une étiquette officielle portant au moins les indications prévues à

l´annexe III B;

d) l´étiquette est de couleur blanche, et barrée en diagonale d´un trait violet.

Chapitre 1 er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CÉRÉALES.

Les semences de céréales ne peuvent être commercialisées qu´en lots sufisamment homogènes

et dans des emballages fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu´ils ne puissent être

ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l´étiquette officielle prévue à l´art.

10, ni l´emballage ne montrent des traces de manipulation.

Afin d´assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l´incorporation dans

celui-ci de l´étiquette susvisée, soit l´apposition d´un scellé officiel.

Les mesures prévues à l´aliné a précédent ne sont pas indispensables dans le cas d´un système de ferme-

ture non réutilisable.

Les agents de l´administration des services techniques de l´agriculture visés à l´article 14 de la loi du 9

novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, ainsi que les agents de

l´organisme de contrôle sont seuls autorisés à procéder à l´ouverture et à une nouvelle fermeture des

emballages. Dans ce cas il est fait mention sur l´étiquette officielle de la nouvelle fermeture, de sa date et

du service qui l´a effectuée: la date de fermeture initiale doit toujours figurer sur l´étiquette officielle.

Chapitre 1er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES.

Les semences de plantes fourragères des catégories «semences de base», «semences certi-

fiées» de toute nature et «semences commerciales», dans la mesure où les semences de ces deux der-

nières catégories ne se présentent pas sous forme de petits emballages CEE B, ne peuvent être commer-

cialisées qu´en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés officiellement ou sous con-

trôle officiel de façon qu´ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou

sans que l´étiquette officielle prévue à l´art. 10, ni l´emballage ne montrent des traces de manipulation.

Afin d´assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l´incorporation dans

celui-ci de l´étiquette susvisée, soit l´apposition d´un scellé officiel.

Les mesures prévues à l´alinéa précédent ne sont pas indispensables dans le cas d´un sytème de ferme-

ture non réutilisable.

Les agents de l´administration des services techniques de l´agriculture, visés à l´art. 14 de la loi du 9

novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, ainsi que les agents de

l´organisme de contrôle sont seuls autorisés, à procéder à l´ouverture et à une nouvelle fermeture des

emballages. Dans ce cas, il est fait mention sur l´étiquette officielle de la dernière nouvelle fermeture, de

sa date et du service qui l´a effectuée; la date de fermeture initiale doit toujours figurer sur l´étiquette

officielle.

Les petits emballages CEE B de semences certifiées, de semences commerciales ou de mélanges de

semences sont fermés par le fournisseur de façon qu´ils ne puissent être ouverts sans que le système de

fermeture ne soit détérioré ou sans que le marquage ni l´emballage ne montrent des traces de manipula-

tion; il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel.

Un règlement ministériel peut prévoir des dérogations aux paragraphes 1, 2, 3, 4 du présent article

pour les petits emballages de semences de base.

Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Les dispositions des articles 6 et 7 du présent règlement en ce qui concerne l´emballage, le

système de fermeture et le marquage ne sont pas applicables à la commercialisation de plants de pommes

de terre en petits emballages et en petites quantités au dernier utilisateur.

Dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver en aucun moment plus d´un emballage ou

récipient ouverts renfermant des plants de la même variété et catégorie; l´étiquette et le système de

fermeture d´origine doivent être fixés visiblement sur l´emballage ou récipient ouverts.

Par petits en ballages, on entend les emballages ou récipients de plants de pommes de terre d´un poids

net ne dépassant pas 10 kg.

Les petits emballages ou récipients sont fermés de façon qu´ils ne puissent être ouverts sans que le

système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l´étiquette prévue ci-après, ni l´emballage ou réci-

pient ne montrent des traces de manipulation. Les petits emballages ou récipients sont munis d´une

étiquette du fournisseur, d´une inscription imprimée, ou d´un cachet rédigé dans une des langues offi-

cielles de la Communauté Economique Européenne, et reproduisent, outre le nom et l´adresse du four-

nisseur responsable de l´apposition de l´étiquette, les indications prévues à l´annexe III A points 1,2,3,5,

6, 7, 8 et 9. Les petits emballages ou récipients portent la mention «Commercialisation admise exclusive-

ment au Grand-Duché de Luxembourg». La couleur de l´étiquette est blanche pour les plants de base et

bleue pour les plants certifiés.

Chapitre 1 er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CÉRÉALES.

Les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute nature.

a) sont pourvus, à l´extérieur, d´une étiquette officielle qui n´a pas encore été utilisée, qui porte les

indications énumérées à l´annexe IV sous A, et dont les dimensions minimales sont de 110 mm x 67

mm; les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté.

La couleur de l´étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et

les semences certifiées de la première reproduction, rouge pour les semences certifiées de la

deuxième reproduction et verte pour les mélanges de semences. Lorsque l´étiquette est pourvue

d´un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans les cas prévus à

l´article 30 sous a) et b) et l´article 31, les semences ne répondent pas aux conditions fixées à l´annexe

Il quant à la faculté germinative, il en fait mention sur l´étiquette. L´emploi d´étiquettes officielles

adhésives est autorisé.

Un règlement ministériel peut prévoir, dans le respect des prescriptions communautaires, que les

indications prescrites à l´annexe IV A soient apposées, sous contrôle officiel, de manière indélébile et

selon le modèle de l´étiquette sur l´emballage .

b) contiennent une notice officielle de la couleur de l´étiquette et reproduisant au moins les indications

prévues à l´annexe IV A points 3, 5 et 6 pour l´étiquette. La notice est constituée de façon qu´elle ne

puisse être confondue avec l´étiquette officielle visée sous a). La notice n´est pas indispensable lorsque

les indications sont apposées de manière indélébile sur l´emballage ou lorsque, conformément aux

dispositions sous a), une étiquette adhésive ou une étiquette d´un matériel indéchirable sont utilisées.

Chapitre 1er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES.

Les emballages de semences de base, de semences certifiées de toute nature et de semences

commerciales, dans la mesure où les semences de ces deux dernières catégories ne se présentent pas sous

forme de petits emballages CEE B,

a) sont pourvus, à l´extérieur, d´une étiquette officielle qui n´a pas encore utilisée, qui porte les indica-

tions prévues à l´annexe VII sous A, et dont les dimensions minimales sont de 110 mm x 67 mm; les

indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l´étiquette

est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de

la première reproduction et rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes; brune

pour les semences commerciales et verte pour les mélanges de semences. Lorsque l´étiquette est

pourvue d´un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si dans les cas prévus

aux articles 34 et 35, les semences ne répondent pas aux conditions fixées à l´annexe V quant à la

faculté germinative, il en est fait mention sur l´étiquette. L´emplol des étiquettes officielles adhésives

est autorisé.

Un règlement ministériel peut prévoir, dans le respect des prescriptions communautaires, que les

indications prescrites à l´annexe VII sous A soient apposées, sous contrôle officiel de manière indélé-

bile et selon le modèle de l´étiquette sur l´emballage.

b) contiennent une notice officielle de la couleur de l´étiquette et reproduisant pour les semences de

base et semences certifiées au moins les indications prévues à l´annexe VII sous A)a), points 3,5 et 6, et

pour les semences commerciales les points prévus à l´annexe VII sous A b) 2, 4 et 6. La notice est

constituée de façon qu´elle ne puisse être confondue avec l´étiquette officielle visée sous a). La notice

n´est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l´emballage ou

lorsque, conformément aux dispositions sous a), une étiquette adhésive ou une étiquette d´un

matériel indéchirable sont utilisées.

Un règlement ministériel peut prévoir, dans le respect des prescriptions communautaires, des déroga-

tions aux paragraphes a) et b) pour les petits emballages de semences de base, ne dépassant pas le poids de

10 kg et dans la mesure où ceux-cl portent la mention «commercialisation admise exclusivement au

Grand-Duché de Luxembourg».

Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Les plants de pommes de terre doivent avoir un calibre minimum tel qu´ils ne puissent passer

au travers d´une maille carrée ayant vingt-huit mm de côté.Toutefois, pour les tubercules ayant une

longueur égale à deux fois la plus grande largeur, la maille carrée doit avoir au moins vingt-cinq mm de

côté. En ce qui concerne les tubercules trop grands pour passer au travers d´une maille carrée de 35 mm

de côté, les limites supérieur et inférieur du calibre sont exprimées en multiple de cinq.

Un lot ne doit pas contenir plus de 3 % en poids de tubercules d´un calibre inférieur au calibre mini-

mum, ni plus de 3% en poids de tubercules d´un calibre supérieur au calibre maximal indiqué.

Les dispositions du paragraphe 1 deuxième phrase peuvent être appliquées à des variétés autres que

celles qui y sont visées.

Chapitre 1 er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CÉRÉALES.

Les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base commercialisées

conformément à l´art. 3 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des

semences et plants, doivent répondre aux conditions suivantes

a) être contrôlées officiellement ou sous contrôle officiel, par le service compétent pour la certification

des semences de base;

b) se trouver dans les emballages conformes aux dispositions du présent règlement, et

c) les emballages sont pourvus d´une étiquette officielle portant au moins les indications prévues à

l´annexe IV, C.

d) l´étiquette est de couleur blanche, et barrée en diagonale d´un trait violet.

Chapitre 1er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES.

Les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base commercialisées

conformément à l´art. 3 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des

semences et plants, doivent répondre aux conditions suivantes

a) être contrôlées officiellement ou sous contrôle officiel, conformément aux dispositions applicables à

la certification des semences de base;

b) se trouver dans des emballages conformes aux dispositions du présent règlement, et

c) les emballages sont pourvus d´une étiquette officielle portant au moins les indications prévues à

l´annexe VII sous A d);

d) l´étiquette est de couleur blanche, et barrée en diagonale d´un trait violet.

Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Les plants de pommes de terre ne peuvent être commercialisés s´ils ont été traités au moyen

de produits inhibant la faculté de germination.

Tout traitement chimique des plants doit être mentionné visiblement soit sur l´étiquette officielle, soit

sur une étiquette du fournisseur, soit sur l´emballage ou sur le récipient ou à l´intérieur de celui-ci.

Chapitre 1 er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CÉRÉALES.

Les dispositions de l´art. 9 et 10 du présent règlement en ce qui concerne l´emballage, le

système de fermeture et de marquage ne sont pas applicables à la commercialisation de semences de

céréales en petites quantités au dernier utilisateur et en petits emballages.

Dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver en aucun moment plus d´un emballage ou

récipient ouverts renfermant des semences de la même variété et catégorie; l´étiquette et le système de

fermeture d´origine doivent être fixés visiblement sur l´emballage ou récipients ouverts.

Par petits emballages, on entend les emballages de semences d´un poids net ne dépassant pas

10 kg pour les semences de maïs et

20 kg pour les semences des autres céréales.

Les petits emballages sont fermés de façon qu´ils ne puissent être ouverts sans que le système de

fermeture ne soit détérioré ou sans que l´étiquette prévue ci-après, ni l´emballage ne montrent des traces

de manipulation. Les petits emballages sont munis d´une étiquette du fournisseur, d´une inscription

imprimée, ou d´un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté

Economique Euro-

péenne, et reproduisent, outre le nom et l´adresse du fournisseur responsable de l´apposition de l´éti-

quette, les indications prévues à l´annexe IV A points 1, 3, 5, 6, 7, 9 et 10. Les petits emballages portent la

mention «Commercialisation admise exclusivement au Grand-Duché de Luxembourg». La couleur de

l´étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences

certifiées de la première reproduction et rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduc-

tion.

Chapitre 1er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES.

Les dispositions des art. 9 et 10 du présent règlement en ce qui concerne l´emballage, le

système de fermeture et le marquage ne sont pas applicables à la commercialisation de semences de

plantes fourragères sous forme de petits emballages CEE B et aux semences en petites quantités au

dernier utilisateur.

Dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver en aucun moment plus d´un emballage ou

récipient ouverts renfermant des semences de la même variété et catégorie; l´étiquette et le système de

fermeture d´origine doivent être fixés visiblement sur l´emballage ou récipient ouverts.

Les petits emballages CEE B de semences certifiées, de semences commerciales et de mélanges de

semences,

a) sont pourvus à l´extérieur conformément à l´annexe VII sous B a), b) ou c) d´une étiquette du fournis-

seur, d´une Inscription imprimée ou d´un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Commu-

nauté; pour les emballages transparents, cette étiquette peut être glissée à l´intérieur, à condition

qu´elle soit lisible à travers l´emballage. En ce qui concerne la couleur de l´étiquette, l´article 10 sous a)

est applicable;

b) sont pourvus d´un numéro d´ordre attribué officiellement et apposé sous forme d´une vignette

adhésive officielle soit à l´extérieur de l´emballage, soit sur l´étiquette du fournisseur prévue sous a).

En cas d´utilisation d´une vignette adhésive officielle, l´article 10 sous a) est applicable en ce qui con-

cerne la couleur.

Le fournisseur responsable de la fermeture de petits emballages CEE B et de l´apposition des étiquettes

de fournisseur prescrite sous a) doit tenir une comptablité se rapportant aux lots de semences fraction-

nées en petits emballages CEE B, en rapport avec les numéros d´ordre officiels attribués. Lors du frac-

tionnement un échantillon de chaque lot de semences sera prélevé officiellement.

Les opérations de fractionnement font l´objet d´une surveillance officielle effectuée par sondage. A

cette fin, la comptabilité est tenue à la disposition des organismes officiels de contôle visés à l´article 5, de

la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants pendant trois

ans.

En cas de mise en petits emballages CEE B à partir de semences en vrac le principe de la fermeture

officielle est respecté; l´identité du lot de semences sera garantie par un plombage officiel du récipient de

semences jusqu´à la mise en emballage définitive.

Le marquage des petits emballages CEE B prescrit sous a) et b) peut être remplacé par une vignette

adhésive officielle à condition que les indications requises soient reprises sur la vignette; dans ce cas, le

marquage prévu sous a) du présent article n´est pas requis.

L´apposition du numéro d´ordre officiel donne lieu au paiement d´une taxe d´étiquetage s´élevant à 2

francs par emballage.

Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Les plants de pommes de terre provenant de pays non membres de la Communauté Econo-

mique Européenne ne peuvent être importés ou commercialisés au Grand-Duché de Luxembourg que si

les conditions de certification des pays intéressés ont été reconnus équivalents par le Ministre de l´agricul-

tare; les plants doivent par ailleurs être équivalents à ceux des catégories correspondantes récoltées dans

la Communauté Economique Européenne et conformes aux dispositions du présent règlement.

Un règlement ministériel détermine, dans le respect des prescriptions communautaires, les pays non

membres de la CEE, ainsi que les catégories de plants de pommes de terre admises à l´importation, et

prescrit les conditions particulières auxquelles les plants doivent répondre.

B. PRODUCTION, CONTRÔLE ET CERTIFICATION DES PLANTS DE POMMES DE TERRE.

Chapitre 1 er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CÉRÉALES.

La commercialisation de mélanges de différentes espèces de semences de céréales est admise

pour autant que les composants du mélange répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation

qui leur sont applicables au présent règlement.

Est également admise la commercialisation

des semences d´une espèce de céréales sous forme de

mélanges déterminés de semences de différentes variétés dans la mesure où lesdits mélanges sont de

nature, sur la base des connaissances scientifiques ou techniques, à être particulièrement efficaces contre

la propagation de certains organismes nuisibles et pour autant que les composants du mélange répondent

avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.

Sont applicables les dispositions des articles 9 et 10, sous réserve toutefois que les mélanges sont

pourvus d´une étiquette conforme aux conditions fixées à l´annexe IV, B.

Chapitre 1er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES.

Tout traitement chimique des semences de plantes fourragères doit être mentionné soit sur

l´étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l´emballage ou à l´intérieur de

celui-ci. Pour les petits emballages, ces mentions peuvent figurer directement sur l´emballage ou à l´inté-

rieur de celui-ci.

Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

La production luxembourgeoise de plants de pommes de terre destinés à la commercialisa-

tion est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.

Chapitre 1 er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CÉRÉALES.

Tout traitement chimique des semences de base ou des semences certifiées de toute nature

est mentionné soit sur l´étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur soit sur l´emballage ou à

l´intérieur de celui-ci. Pour les petits emballages, ces mentions peuvent figurer directement sur l´embal-

lage ou à l´intérieur de celui-ci.

Chapitre 1er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES.

Les semences de plantes fourragères provenant directement de semences de base ou de

semences certifiées de la première reproduction certifiées par l´organisme de contrôle sur le territoire

luxembourgeois, récoltées en dehors de la Communauté Economique Européenne, peuvent être certi-

fiées par l´organisme précité si elles ont été sousmises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions

prévues aux annexes I,II et III et s´il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions prévues à

l´annexe V pour les semences certifiées ont été respectées.

Le paragraphe ci-dessus est applicable de la même façon à la certification des semences certifiées

provenant directement de semences d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu,

lors d´un contrôle officiel, aux conditions prévues aux annexes I, II et III concernant les semences de base.

Un règlement ministériel détermine, dans le respect des prescriptions communautaires, si dans un

pays non membre de la Communauté Economique Européenne et dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 du

présent article

les inspections sur pied satisfont aux conditions prévues aux annexes I ,II et III;

des semences de plantes fourragères récoltées dans un pays non membre de la Communauté Euro-

péenne, et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractériatiques ainsi qu´aux dispositions prises

pour leur marquage et leur contrôle, sont à cet effet équivalentes aux semences certifiées de toute

nature récoltées au Grand-Duché de Luxembourg et conformes aux dispositions du présent règle-

ment.

Chapitre

II

DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES MELANGES A BASE DE

SEMENCES DE PLANTES FOURRAGERES.

Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Le bénéfice du contrôle est réservé aux cultures de pommes de terre se trouvant sur le haut-

plateau du terrain dévonien luxembourgeois, dénommé Oesling, dont les limites sont déterminées

conformément au lever topographique du service géologique.

Chapitre 1 er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE CÉRÉALES.

Les semences de céréales provenant directement de semences de base ou de semences

certifiées de la première reproduction certifiées par l´organisme de contrôle sur le territoire luxembour-

geois, et récoltées en dehors de la Communauté

Economique Européenne, peuvent être certifiées par

l´organisme précité si elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à

l´annexe I et s´il a été constaté, lors d´un contrôle officiel, que les conditions prévues à l´annexe II pour les

semences certifiées ont été respectées.

Le paragraphe ci-dessus est applicable de la même façon à la certification des semences certifiées

provenant directement de semences d´une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu,

lors d´un contrôle officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base.

Un règlement ministériel détermine, dans le respect des prescriptions communautaires, si dans un

pays non membre de la Communauté

Economique Européenne et dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 du

présent article

Les inspections sur pied satisfont aux conditions prévues à l´annexe I.

Des semences de céréales récoltées dans un pays non membre de la Communauté

Européenne et

offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques ainsi qu´aux dispositions prises pour leur

examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet effet équiva-

lentes aux semences certifiées de toute nature récoltées au Grand-Duché de Luxembourg et con-

formes aux dispositions du présent règlement.

Chapitre II. PRODUCTION, CONTRÔLE ET CERTIFICATION DES SEMENCES DE CÉRÉALES.

Chapitre 1er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES.

Sous réserve des dispositions de l´article 17 du présent règlement, les semences de plantes

fourragères peuvent être commercialisées sous forme de mélanges de semences de différents genres et

espèces de plantes fourragères au sens du présent règlement, pour autant que les différents composants

du mélange ont répondu, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables, et

pour autant que le mélange a été préparé et emballé sur le territoire luxembourgeois et sous contrôle

officiel.

Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Les plants de la catégorie «plants de base» de production luxembourgeoise sont subdivisés,

selon leurs générations, en classes Super-Elite (SE) et Elite (E); ceux de la catégorie «plants certifiés» sont

subdivisés, selon leur état sanitaire en classes A et B.

Un règlement ministériel peut déterminer, dans le respect des prescriptions communautaires, pour les

plants qui ont été officiellement certifiés

des classes communautaires,

les conditions applicables à ces classes,

les dénominations applicables à ces classes.

Chapitre II. PRODUCTION, CONTRÔLE ET CERTIFICATION DES SEMENCES DE CÉRÉALES.

La production luxembourgeoise de semences de céréales destinées à la commercialisation est

obligatoirement soumise au contrôle instituée par le présent règlement.

Chapitre 1er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES.

Les mélanges de semences doivent être commercialisés dans des emballages fermés et mar-

qués conformément aux dispositions des articles 9, 10 et 12 du présent règlement, sous réserve que

l´étiquette est celle prévue à l´annexe VII A c), B c) ou B d).

Pour l´application de l´article 12, les petits emballages CEE A sont assimilés aux petits emballages CEE

B. Toutefois pour les petits emballages CEE A le numéro d´ordre attribué officiellement et prévu à

l´article 12 sous b) n´est pas requis.

Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Peuvent seules êtres présentées au contrôle

a) les cultures issues de plants d´une génération antérieure aux plants de base;

b) les cultures de reproduction issues de plants officiellement certifiés l´année précédente en tant que

plants de base ou plants certifiés, respectivement plants certifiés de la classe A;

c) les variétés inscrites à la liste officielle des variétés, mentionnées par l´article 9 de la loi du 9 novembre

1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

d) les variétés cultivées exclusivement pour la production de plants destinés à l´exportation vers les pays

tiers non membres de la Communauté Européenne;

e) les nouvelles obtentions en vole d´inscription, ou du matériel de reproduction servant à des travaux

de sélection.

Chapitre II. PRODUCTION, CONTRÔLE ET CERTIFICATION DES SEMENCES DE CÉRÉALES.

Ne peuvent être admises au contrôle et à la certification que les cultures et les semences des

espèces suivantes

Avena sativa L.

Avoine

Hordeum vulgare

Orge

Secale cereale L.

Seigle

Triticum aestivum L.

Froment tendre

Triticum spelta L.

Epeautre

Chapitre 1er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES.

L´importation de mélanges de semences de plantes fourragères, à l´exception des mélanges

qui ne sont pas destinés à être utilisés en tant que plantes fourragères, est interdite.

Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Le reproducteur de plants ne peut

présenter plus de trois variétés au contrôle;

cultiver la même variété pour la production de plants et pour la consommation;

présenter au contrôle un champ qui a été planté de pommes de terre l´une des trois années précéden-

tes;

présenter au contrôle des cultures se trouvant dans un terrain où la présence du nématode doré

(Globodera rostochiensis Woll; syn. Heterodera rostochiensis Woll.) a été constatée.

Chapitre II. PRODUCTION, CONTRÔLE ET CERTIFICATION DES SEMENCES DE CÉRÉALES.

Les semences de la catégorie «semences de base» de production luxembourgeoise, sont

subdivisées, selon leurs générations, en classes Super-Elite (SE) et Elite (E).

Chapitre 1er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES.

L´établissement qui désire faire des mélanges de semences destinés à la production fourra-

gère doit introduire, pour chaque lot, une déclaration à l´administration des services techniques de

l´agriculture.

Les établissements en question doivent disposer d´installations appropriées.

Les mélanges sont effectués sous la surveillance d´un représentant dé l´administration des services

techniques de l´agriculture; sous réserve des dispositions de l´article 12 concernant les petits emballages

CEE B, la fermeture et le marquage officiels des emballages sont effectués par la même administration.

Sous réserve des dispositions de l´art. 12 dernier alinéa, la taxe de plombage et d´étiquetage à verser à

ladite administration est fixée à trois francs par emballage ne dépassant pas quarante kg de semences et à

six francs par emballage supérieur au poids précité.

Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Ne sont admises au contrôle que les cultures d´un seul tenant, ayant une superficie minimum

de trente ares; toutefois, une seule parcelle inférieure à trente ares peut être admise si les parcelles

plantées avec la même variété dépassent la superficie minimum.

Les cultures issues de plants d´une génération antérieure aux plants de base sont admises au contrôle

sans restriction de superficie; il en est de même des cultures établies pour des essais ou dans des buts

scientifiques ou pour des travaux de sélection.

Chapitre II. PRODUCTION, CONTRÔLE ET CERTIFICATION DES SEMENCES DE CÉRÉALES.

Peuvent seules être présentées au contrôle

a) les cultures issues de semences d´une génération antérieure aux semences de base;

b) les cultures de seigle emblavées avec des semences de la catégorie «semences de base»;

c) les cultures de froment, d´épeautre, d´orge et d´avoine emblavées avec des semences de la catégorie

«semences de base», de «semences certifiées de la première reproduction» (R1) ou de «semences

certifiées»;

d) les variétés de céréales inscrites à la liste officielle des variétés mentionnées par l´article 9 de la loi du 9

novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

e) les variétés cultivées exclusivement pour la production de semences destinées à l´exportation vers les

pays non membres de la Communauté

Européenne;

f) les nouvelles obtentions en voie d´inscription, ou du matériel de reproduction, servant à des travaux

de sélection.

Chapitre 1er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES.

Un règlement ministériel peut établir une liste de mélanges destinés à la production fourra-

gère et prescrire que seuls ces mélanges sont admis à la commercialisation.

Chapitre III.

PRODUCTION, CONTROLE ET CERTIFICATION DES SEMENCES DE PLANTES

FOURRAGERES.

Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

Les demandes d´inscription au contrôle doivent être adressées à l´organisme de contrôle dans

un délai à fixer par celui-ci.

Elles doivent indiquer l´adresse exacte du producteur, le lieu-dit des champs à contrôler, leur étendue,

les précédents culturaux, les variétés cultivées, ainsi que l´origine et les catégories et classes des plants

utilisés. Les demandes sont accompagnées des documents garantissant l´authenticité d´origine des plants

employés.

Chapitre II. PRODUCTION, CONTRÔLE ET CERTIFICATION DES SEMENCES DE CÉRÉALES.

Par exploitation et par espèce de céréales, trois variétés seulement sont admises au contrôle.

Si dans la même exploitation il y a des emblavements de la même variété qui ne sont pas inscrits au con-

trôle, la demande est refusée.

Chapitre 1er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES.

La production luxembourgeoise de semences de plantes fourragères destinées à la commer-

cialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.

L´inscription au contrôle des plants de pommes de terre donne lieu au paiement d´une taxe

d´inscription et d´une taxe de plombage et d´étiquetage à verser à l´administration des services tech-

niques de l´agriculture.

Les taux respectifs sont fixés comme suit

a) taxe d´inscription: trois francs par are de surface inscrite au contrôle;

b) taxe de plombage et d´étiquetage: pour les producteurs syndiqués: trois francs par cent kg de plants

de pommes de terre; pour les producteurs non syndiqués: cinq francs par cent kg de plants de

pommes de terre.

Les taux de la taxe d´inscription et de la taxe de plombage et d´étiquetage peuvent être majorés par

règlement ministériel en fonction de l´évolution du coût des frais de certification.

Chapitre II. PRODUCTION, CONTRÔLE ET CERTIFICATION DES SEMENCES DE CÉRÉALES.

Ne sont admises au contrôle que les cultures d´un seul tenant, ayant une superficie minimum

de cent ares: toutefois, une parcelle inférieure à cent ares peut être admise si l´ensemble des parcelles

emblavées avec la même variété dépasse la superficie minimale.

Les cultures issues de semences d´une génération antérieure aux semences de base sont admises au

contrôle sans restriction de superficie; il en est de même pour les cultures établies pour des essais ou dans

des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection.

Chapitre 1er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES.

Ne sont admises au contrôle et à la certification que les cultures et les semences des espèces

suivantes

a) Graminées

Arrhénathérum elatius

Fromental

Dactylis glomerata

Dactyle

Festuca spec.

Fétuques

Lolium spec.

Ray-grass sp.

Phleum pratense

Fléole des prés

Poa pratensis

Pâturin des prés

b) Légumineuses

Medicago sativa

Luzerne

Pisum sativum

Pois fourrager

Trifolium pratense

Trèfle violet

Trifolium repens

Trèfle blanc

Vicia spec.

Vesce, féverole

c) Autres espèces de plantes fourragères

Brassica napus oleifera

Colza

règlement ministériel en fonction de l´évolution du coût des frais de certification.

Le contrôle des plants de pommes de terre prévu à l´article 13 du présent règlement com-

prend le contrôle des cultures sur pied et le contrôle des tubercules après la récolte.

Des tests complémentaires de contrôle sur champ et au laboratoire, à appliquer soit pendant la végéta-

tion, soit après la récolte, peuvent être prescrits par règlement ministériel. Les tests au laboratoire

doivent être effectués suivant les méthodes officiellement reconnues.

Chapitre II. PRODUCTION, CONTRÔLE ET CERTIFICATION DES SEMENCES DE CÉRÉALES.

Les demandes d´inscription au contrôle doivent être adressées à l´organisme de contrôle dans

un délai à fixer par celui-ci.

Elles doivent indiquer l´adresse exacte du producteur, le lieu-dit des champs à contrôler, leur étendue,

le précédent cultural avec indication de la variété, ainsi que l´espèce, la variété, l´origine, la catégorie et la

classe des semences utilisées. Les demandes sont accompagnées des documents garantissant l´authenticité

d´origine des semences employées.

Chapitre 1er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES.

Peuvent seules être présentées au contrôle

a) les cultures issues de semences d´une génération antérieure aux semences de base;

b) les cultures emblavées avec des semences des catégories de semences de base, de semences certifiées

et de semences certifiées de la première reproduction;

c) les variétés inscrites à la liste officielle des variétés, mentionnée à l´article 9 de la loi du 9 novembre

1971 portant réglementation du commerce de semences et plants;

d) les nouvelles obtentions en voie d´inscription ou du matériel de reproduction servant à des travaux de

sélection.

règlement ministériel en fonction de l´évolution du coût des frais de certification.

Le contrôle sur pied comporte au moins trois inspections des cultures avec notation des

constations dans un carnet ou sur une fiche de contrôle.

A la première inspection, le contrôleur vérifie

si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été délarée;

si l´origine des plants utilisés correspond aux déclarations faites; à tet effet, le contrôleur peut deman-

der au producteur de plants communication de toute pièce justificative;

si les conditions d´isolement des parcelles sont observées; la distance qui sépare les champs de toute

autre culture de pommes de terre varie suivant les normes indiquées dans l´annexe I

La culture est refusée si les conditions précitées ne sont pas respectées ou s´il y afausse déclaration.

Les vérifications préliminaires étant faites, le contrôleur parcourt la culture perpendiculairement aux

lignes pour juger de son état général et de son homogénéité. Ensuite, il fait au moins trois comptages,

portant chacun sur cent pieds ou emplacements de pieds manquants. Pour chaque comptage le contrô-

leur note dans le carnet ou sur la fiche de contrôle les pieds manquants, chétifs, étrangers ou malades. Si le

pourcentage moyen, établi sur ces constatations, dépasse le chiffre limite indiqué à l´annexe I, la culture

en question est éliminée. Si le pourcentage en question est inférieur audit chiffre limite, la culture est

provisoirement acceptée, à condition que le producteur fasse l´épuration obligatoire de la culture qui

consiste dans l´arrachage des pieds étrangers, des pieds chétifs et des pieds malades. L´évacuation des

fanes hors du champ est prescrite si un traitement antipuceron efficace n´a pas eu lieu, et s´il y a risque que

les tubercules arrachées survivront. L´inobservation de ces règles d´épuration entraîne soit le déclasse-

ment, soit le refus des cultures.

Lors de la deuxième inspection des cultures, le contrôleur s´assure que le champ est en bon état; il

vérifie la bonne exécution de l´épuration variétale et sanitaire, et note dans le carnet ou sur la fiche de

contrôle le pourcentage des pieds étrangers et malades. II fait au moins trois comptages à l´instar de ceux

pratiqués à la première inspection.

Si le pourcentage moyen constaté lors de la deuxième inspection ne dépasse pas le nombre limite

indiqué à l´annexe I du présent règlement, la culture est provisoirement admise en vue du contrôle

définitif sur pied; dans le cas contraire, elle est définitivement éliminée.

Chapitre II. PRODUCTION, CONTRÔLE ET CERTIFICATION DES SEMENCES DE CÉRÉALES.

L´inscription au contrôle officiel des semences de céréales donne lieu au paiement d´une taxe

d´inscription et d´une taxe de plombage et d´étiquetage à verser à l´administration des services tech-

niques de l´agriculture.

Les taux respectifs sont fixés comme suit

a) taxe d´inscription: un franc par are de surface inscrite au contrôle, avec un minimum de cent francs par

inscription;

b) taxe de plombage et d´étiquetage: six francs par cent kg de semences.

Les taux de la taxe d´inscription et de la taxe de plombage et d´étiquetage peuvent être majorés par

règlement ministériel en fonction de l´évolution du coût des frais de certification.

Chapitre 1er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES.

Par exploitation et par espèce de plantes fourragères, une seule variété est admise au con-

trôle; un agriculteur ne peut avoir en reproduction de semences qu´une seule génération par variété.

Les cultures de Ray-grass de Westerwold ne sont admises au contrôle que l´année même du semis.

Dans le cas du Ray-grass d´ltalie, une seule récolte de semences n´est permise que l´année qui suit celle du

semis. En ce qui concerne les espèces pérennes, une même parcelle de reproduction n´est admise à la

production de semences que pour deux ans, l´année du semis n´étant pas comprise.

Si dans la même exploitation il y a production de semences de la même espèce non inscrite au contrôle,

la demande est refusée.

règlement ministériel en fonction de l´évolution du coût des frais de certification.

Les cultures retenues à la suite des deux premières inspections sont soumises à une troisième

et dernière inspection sur pied.

Cette dernière inspection est faite par un ou plusieurs contrôleurs à désigner par l´organisme de

contrôle, sous réserve de l´approbation par le Ministre de l´agriculture.

Le contrôleur s´assure que les indications portées dans le carnet ou sur la fiche de contrôle corres-

pondent à l´état de plantation. II relève en outre, selon la procédure prévue pour les deux premières

inspections, le nombre des pieds étrangers et malades; il en établit le pourcentage. Le pourcentage

maximum admissible est renseigné à l´annexe I.

Sur le vu des constatations faites, le contrôleur prononce l´admission provisoire ou le refus définitif et

arrête le classement de la culture, sous réserve de l´application de l´article 28.

règlement ministériel en fonction de l´évolution du coût des frais de certification.

Le contrôle des semences de céréales prévu à l´article 13 du présent règlement comporte au

moins une inspèction sur pied et un contrôle de la récolte après battage et nettoyage.

Toutefois, il peut être prévu par règlement ministériel, et dans le respect des prescriptions commu-

nautaires, que pour les espèces autogames des catégories «semences certifiées de la première reproduc-

tion» ou «semences certifiées de la deuxième reproduction», au lieu de l´inspection officielle précitée, il

est procédé à une inspection officielle sur pied par sondage sur au moins 20% des cultures de chaque

espèce, à condition que, outre les semences de base, au moins les semences pré-base des deux généra-

tions précédent immédiatement cette catégorie, ont répondu, lors d´un examen officiel effectué au

Grand-Duché de Luxembourg, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base en ce

qui concerne l´identité et la pureté variétales.

Chapitre 1er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES.

Ne sont admises au contrôle que les cultures d´un seul tenant, ayant une superficie minimum

de cent ares; toutefois, une parcelle inférieure à cent ares peut être admise si l´ensemble des parcelles

emblavées avec la même variété dépasse la superficie minimale, Les cultures établies pour des essais ou

dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection sont admises au contrôle sans restriction de

superficie.

règlement ministériel en fonction de l´évolution du coût des frais de certification.

Le classement de l´ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour un même

producteur est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l´une des parcelles est

refusée et si les autres ont été admises, ces dernières peuvent être retenues pour la certification, à condi-

tion, pour le producteur, de se soumettre aux conditions à établir à cet effet par l´organisme de contrôle.

règlement ministériel en fonction de l´évolution du coût des frais de certification.

L´inspection sur pied est faite par un ou plusieurs contrôleurs à désigner par l´organisme de

contrôle, sous réserve de l´approbation par le Ministre de l´agriculture.

Lors de l´inspection sur pied le contrôleur vérifie

si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée;

si l´origine de la semence utilisée correspond aux déclarations faites; à cet effet, le contrôleur peut

demander au producteur de semences communication de toute pièce justificative;

si, pour le seigle, les conditions d´isolement des parcelles sont observées; la distance qui sépare les

champs est relevée à l´annexe I.

La culture est refusée si les conditions précitées ne sont pas respectées, ou s´il y a fausse déclaration.

Les vérifications préliminaires étant faites, le contrôleur fait au moins trois comptages, portant chacun

sur une surface d´un are.

En examinant la végétation de ces surfaces il note, dans un carnet ou sur une fiche de contrôle, le

nombre de plantes d´une espèce ou variété étrangères ou d´un type aberrant, ainsi que le nombre de

plantes atteintes de maladies.

A partir des chiffres ainsi obtenus, le contrôleur calcule les moyennes des différents comptages et les

inscrit dans le carnet ou sur la fiche de contrôle. Les nombres maxima tolérés par are et par espèce sont

renseignés à l´annexe I.

Le refus d´une culture est prononcé

si les conditions et normes fixées à l´annexe I du présent règlement ne sont pas respectées;

si l´identité variétale est considérée comme douteuse et notamment si les caractères morphologiques

ou physiologique spécifiques de la variété font défaut

si la culture est envahie par Avena fatua. Les cultures d´avoine de toutes catégories, ainsi que les

cultures de semences de base des autres espèces de céréales doivent être exemptes d´Avenafatua; est

tolérée une plante d´Avena fatua par are dans les cultures de semences certifiées des céréales autres

que l´avoine;

si la culture est négligée ou envahie par des mauvaises herbes;

si elle est trop versée et si la formation du grain est défectueuse;

s´il existe un danger réel de contamination par des parcelles voisines qui sont fortement infectées du

charbon.

Sur le vu de ces constations, le contrôleur prononce l´admission provisoire ou le refus définitif et

arrête le classement de la culture, sous réserve de l´application des dispositions de l´article 28 du présent

règlement.

L´organisme de contrôle peut provisoirement admettre une culture dont le nombre de plantes

d´autres espèces cultivées ou mauvaises herbes dépasse le chiffre limite fixé à l´annexe I sous 1. du présent

règlement, s´il est à prévoir que ces impuretés n´affecteront pas la qualité des semences ou qu´elles seront

éliminées lors du conditionnement ultérieur des semences.

Chapitre 1er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES.

Les demandes d´inscription au contrôle doivent être adressées à l´organisme de contrôle dans

un délai à fixer par celui-ci.

Elles doivent indiquer l´adresse exacte du producteur, le lieu-dit des champs à contrôler, leur étendue,

les précédents culturaux, les espèces et variétés cultivées, ainsi que l´origine, la catégorie et la classe des

semences utilisées. Les demandes sont accompagnées des documents garantissant l´authenticité d´origine

des semences employées.

règlement ministériel en fonction de l´évolution du coût des frais de certification.

Sont éliminées du contrôle visé aux articles 22 et 23 du présent règlement les cultures

envahies par les mauvaises herbes ou attaquées par les cryptogames ou insectes à un tel degré qu´un con-

trôle correct n´est plus possible.

règlement, s´il est à prévoir que ces impuretés n´affecteront pas la qualité des semences ou qu´elles seront éliminées lors du conditionnement ultérieur des semences.

Le classement de l´ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour un même

producteur est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l´une des parcelles est

refusée et si les autres ont été admises, ces dernières peuvent être retenues pour la certification à condi-

tion, pour le producteur, de se soumettre aux conditions à établir à cet effet par l´organisme de contrôle.

Chapitre 1er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES.

L´inscription au contrôle officiel des semences de plantes fourragères donne lieu au paiement

d´une taxe d´inscription et d´une taxe de plombage et d´étiquetage à verser à l´administration des services

techniques de l´agriculture.

Les taux respectifs sont fixés comme suit

a) taxe d´inscription: un franc par are de surface inscrite au contrôle, avec un minimum de cent francs par

inscription;

b) taxe de plombage et d´étiquetage: trois francs par emballage ne dépassant pas quarante kg de

semences et six francs par emballage supérieur au poids précité.

Un règlement ministériel peut majorer les taux de la taxe d´inscription et de la taxe de plombage et

d´étiquetage en fonction de l´évolution du coût des frais de certification.

règlement ministériel en fonction de l´évolution du coût des frais de certification.

Un règlement ministériel peut fixer les variétés qui sont obligatoirement soumises à des

traitements antiparasitaires et en fixer le mode d´application.

règlement, s´il est à prévoir que ces impuretés n´affecteront pas la qualité des semences ou qu´elles seront éliminées lors du conditionnement ultérieur des semences.

Le producteur de semences est tenu de conserver séparément dans des locaux appropriés la

récolte provenant de ses cultures admises.

Chapitre 1er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES.

Les parcelles de reproduction de semences des espèces allogames doivent être isolées de

toute source de pollen de la même espèce ou du même genre dans le cas des Lolium. Les distances minima

d´isolement sont fixées à l´annexe I.

règlement ministériel en fonction de l´évolution du coût des frais de certification.

Un règlement ministériel fixe la date limite de destruction des fanes. Les opérations de

destruction des fanes sont vérifiées par l´organisme de contrôle. En cas de non observation desdites

prescriptions, les cultures sont déclassées d´une classe.

La vérification de la destruction des fanes fait l´objet d´une notation dans le carnet ou sur la fiche de

contrôle.

règlement, s´il est à prévoir que ces impuretés n´affecteront pas la qualité des semences ou qu´elles seront éliminées lors du conditionnement ultérieur des semences.

Le contrôle des semences après battage et nettoyage comporte le prélèvement d´échantil-

lons en vue d´examiner si les semences répondent aux conditions fixées à l´annexe II du présent règle-

ment.

Les examens au laboratoire doivent être exécutés selon les méthodes internationales en usage.

Le contrôle consiste en outre à s´assurer de la bonne conservation des semences et de la séparation

suffisante entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classes différentes.

Les lots reportés d´une campagne à l´autre doivent faire l´objet d´une nouvelle analyse portant sur la

faculté germinative.

Chapitre 1er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES.

Le contrôle officiel des semences des plantes fourragères comporte une inspection sur pied

et un contrôle de la récolte après battage et nettoyage; les époques d´inspection sur pied sont fixées à

l´annexe IV.

règlement ministériel en fonction de l´évolution du coût des frais de certification.

Un règlement ministériel fixe les variétés et classes qui font l´objet, après destruction des

fanes, d´un prélèvement d´échantillons. Les cultures en question ne peuvent être définitivement classées

qu´après avoir satisfait à un examen complémentaire à définir par le même règlement. Les résultats de

l´examen sont annotés dans le carnet ou sur la fiche de contrôle.

règlement, s´il est à prévoir que ces impuretés n´affecteront pas la qualité des semences ou qu´elles seront éliminées lors du conditionnement ultérieur des semences.

Les documents de certification sont refusés dans les cas suivants

si les semences ne répondent pas aux normes fixées à l´annexe II;

s´il a été constaté une tentative de fraude quant à l´origine ou au classement des semences ou au

rendement des cultures;

s´il a été constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de semences de

variétés, de catégories ou de classes différentes;

s´il a été constaté des mélanges de variétés, de catégories ou de classes différentes lors du conditionne-

ment.

La fermeture et le marquage des semences définitivement admises sont effectués par un délégué de

l´organisme de contrôle, ou sous sa responsabilité, conformément aux dispositions des articles 9 et 10.

Chapitre 1er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES.

Lors de l´inspection sur pied le contrôleur vérifie

si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée;

si l´origine de la semence utilisée correspond aux déclarations faites;

si, pour les espèces allogames, la protection contre la pollinisation étrangère est suffisante.

Les vérifications préliminaires étant faites, le contrôleur fait au moins trois comptages, portant chacun

sur une surface d´un are.

En examinant la végétation de ces surfaces, il note dans un carnet ou sur une fiche de contrôle, le

nombre de plantes d´une espèce ou variété étrangères ou d´un type aberrant et, le cas échéant, le nombre

de plantes atteintes de maladies.

A partir des chiffres ainsi obtenus, le contrôleur calcule les moyennes des différents comptages et les

inscrit dans le carnet ou sur la fiche de contrôle. Les nombres maxima tolérés par are et par espèce sont

renseignés à l´annexe II.

Le refus d´une culture est prononcé

si les normes fixées aux annexes I, II et III ne sont pas respectées;

si l´identité variétale est considérée comme douteuse et notamment si les caractères morphologiques

ou physiologiques spécifiques de la variété font défaut;

si la culture est négligée ou envahie par des mauvaises herbes ou par des plantes de culture autres que

celles mentionnées à l´annexe II.

Sur le vu de ces constatations, le contrôleur prononce l´admission provisoire ou le refus définitif et

arrête le classement de la culture, sous réserve de l´application des dispositions de l´article 32.

L´organisme de contrôle peut provisoirement admettre une culture dont le nombre de plantes

d´autres espèces cultivées ou de mauvaises herbes dépasse le chiffre limite fixé à l´annexe II, sous c) du

présent règlement, s´il est à prévoir que ces impuretés seront éliminées lors du conditionnement ulté-

rieur des semences.

règlement ministériel en fonction de l´évolution du coût des frais de certification.

Le contrôle après arrachage des récoltes classées consiste notamment à s´assurer de la bonne

conservation des plants, de la séparation suffisante entre lots de tubercules de variétés ou de catégories et

de classes différentes, du bon état sanitaire des plants ainsi que du respect des conditions de calibrage.

Les documents de certification sont refusés dans les cas suivants

s´il a été constaté une tentative de fraude quant à l´origine ou au classement des plants ou au rende-

ment des cultures;

s´il est constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de tubercules de

variétés, de catégories ou de classes différentes;

s´il est constaté des mélanges de variétés, de catégories ou de classes différentes lors des manipulations

de triage et d´ensachage;

s´il est constaté que les conditions de stockage ne garantissent pas la bonne conservation des plants.

règlement, s´il est à prévoir que ces impuretés n´affecteront pas la qualité des semences ou qu´elles seront éliminées lors du conditionnement ultérieur des semences.

En dérogation aux dispositions de l´article 28 premier alinéa et de l´article 29 premier tiret,

un règlement ministériel peut, dans le respect des prescriptions communautaires, autoriser

a) la certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions

prévues à l´annexe II en ce qui concerne la faculté germinative; à cette fin, toutes dipositions utiles

sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu´il indique pour la

commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse, et le numéro de référence

du lot;

b) la commercialisation des semences de variétés déterminées de seigle destinées essentiellement à des

fins fourragères, qui ne répondent pas aux conditions fixées

à l´annexe II en ce qui concerne la faculté germinative, et

pour ce qui concerne les semences de base, à l´annexe II sous 1, colonne 6.

Chapitre 1er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES.

Le classement de l´ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour un même

producteur est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l´une des parcelles est

refusée et si les autres ont été admises, ces dernières peuvent être retenues pour la certification, à condi-

tion, pour le producteur, de se soumettre aux conditions à établir à cet effet par l´organisme de contrôle.

règlement ministériel en fonction de l´évolution du coût des frais de certification.

Seuls les plants qui satisfont aux normes de calibrage définies à l´article 10 et qui répondent

aux conditions prévues aux annexes I et II du présent règlement peuvent être certifiés.

La fermeture et le marquage des plants définitivement admis sont effectués par un délégué de l´orga-

nisme de contrôle, ou sous sa responsabilité, conformément aux dispositions de l´article 6 du présent

règlement.

C. DISPOSITIONS FINALES

règlement, s´il est à prévoir que ces impuretés n´affecteront pas la qualité des semences ou qu´elles seront éliminées lors du conditionnement ultérieur des semences.

En dérogation aux dispositions de l´article 28 premier alinéa et de l´article 29 premier tiret, et

dans l´intérêt d´un approvisionnement rapide en semences, l´organisme officiel de contrôle peut autori-

ser la certification

officielle ou la commercialisation

jusqu´au premier destinataire commercial des

semences des catégories «semences de base» ou «semences certifiées», pour lesquelles ne serait pas

terminé l´examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions prévues à l´annexe II en ce qui

concerne la faculté germinative. La certification n´est accordée que sur présentation d´un rapport d´ana-

lyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l´adresse du premier destina-

taire; la faculté germinative constatée lors de l´analyse provisoire doit être garatie par le fournisseur;

l´indication de cette faculté germinative, doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette

spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.

Chapitre 1er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES.

Le producteur de semences est tenu de conserver séparément, dans des locaux appropriés, la

récolte provenant de ces cultures admises.

règlement ministériel en fonction de l´évolution du coût des frais de certification.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles de

l´article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants.

règlement, s´il est à prévoir que ces impuretés n´affecteront pas la qualité des semences ou qu´elles seront éliminées lors du conditionnement ultérieur des semences.

Dans le cas où les lots de semences de céréales répondent à des conditions particulières en ce

qui concerne la présence d´Avena fatua, ceux-ci sont accompagnés, sur demande de l´acheteur, d´un

certificat officiel, attestant le respect de ces conditions particulières.

Chapitre III. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA CERTIFICATION DES SEMENCES

DE CÉRÉALES SELON LE SYSTÈME DE L´O.C.D.E.

Chapitre 1er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES.

Le contrôle des semences après battage et nettoyage comporte le prélèvement d´échuntil-

lons en vue d´examiner si les semences répondent aux conditions fixées à l´annexe V du présent règle-

ment.

Les examens au laboratoire doivent être exécutés selon les méthodes internationales en usage.

Le contrôle consiste en outre à s´assurer de la bonne conservation des semences et de la séparation

suffisante entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classes différentes.

Les lots reportés d´une campagne à l´autre doivent faire l´objet d´une nouvelle analyse portant sur la

faculté germinative.

règlement ministériel en fonction de l´évolution du coût des frais de certification.

Le règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation,

de production et de certification des plants de pommes de terre est abrogé.

Chapitre III. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA CERTIFICATION DES SEMENCES DE CÉRÉALES SELON LE SYSTÈME DE L´O.C.D.E.

Les semences de céréales de production luxembourgeoise peuvent, en vue de leur exporta-

tion vers des pays non membres de la Communauté

Economique Européenne, être certifiées selon le

système de l´Organisation de coopération et de développement économique pour la certification varié-

tale des semences de céréales, ci-après dénommé système de l´O.C.D.E.

A cet effet, les semences sont obligatoirement soumises à une inspection sur pied; elles doivent satis-

faire aux conditions prévues à l´annexe I, et répondre, du point de vue de l´identité et de la pureté varié-

tales, aux normes fixées à l´annexe II du présent règlement.

Chapitre 1er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES.

Les documents de certification sont refusés dans les cas suivants

si les semences ne répondent pas aux normes fixées à l´annexe V;

s´il a été constaté une tentative de fraude quant à l´origine ou au classement des semences ou au

rendement des cultures;

s´il a été constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de semences de

variétés, de catégories ou de classes différentes;

s´il a été tonscaté des mélanges de variétés, de catégories ou de classes différentes lors du conditionne-

ment.

La fermeture et le marquage des semences définitivement admises sont effectués par un délégué de

l´organisme de contrôle, ou sous sa responsabilité,

conformément

auxdispositions des articles 9, 10 et 12

du présent règlement.

règlement ministériel en fonction de l´évolution du coût des frais de certification.

Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et Notre Ministre de la

justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 26 juin 1980.

Jean

Le Ministre de l´agriculture,

de la viticulture

et des eaux et forêts,

Camille Ney

Le Ministre de la justice,

Gaston Thorn

Annexe I

Normes et conditions minimales auxquelles doivent répondre les cultures de plants de pommes de terre.

Plants de base

Plants certifiés

Conditions de classement

Classe SE

Classe E

Classe A

Classe B

1. Origine des plants

Plants

d´une

Plants

d´une

Plants

d´une

Plants

de

génération

génération

génération

base,

plants

antérieure

antérieure

antérieure

certifiés de la

aux plants de

aux plants de

aux plants de

classe A, ou

base (S)

base ou plants

base,

plants

plants

certi-

de base (S ou

de

base,

fiés (SE, E, A)

SE)

plants

certi-

fiés de la classe

A ou plants

certifiés

(S,

SE, E, A)

2. Isolement minimum entre

40 mètres*

25 mètres**

15 mètres**

deux champs plantés de

pommes de terre

3. Epurations obligatoires

Une épuration tous les 10 jours

Une

épura-

Une

épura-

tion tous les

tion tous les

15 jours

15 jours

4. Pourcentage maximum de

pieds manquants et chétifs

notés respectivement au 1°

et au 2° contrôle

5. Pourcentage maximum noté

aux 1er et 2e contrôles

pieds étrangers (pureté

0,1

0,2

0,3

variétale)

maladies à virus 1)

0,3

jambe noire

rhizoctone grave

6. Pourcentage maximum noté

au moment du dernier con-

trôle officiel

pieds étrangers

0,1

maladies à virus 1)

0,2

0,3

0,5

verticilliose grave

jambe noire

rhizoctone grave

7. Les cultures doivent être exemptes de

a) gale verruqueuse (Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.

b) flétrissement bactérien (Corynebacterium sepedonicum (Spieck et Kotth.) Skapt. et Brukh.

8. Le champ de production n´est pas contaminé par Globodera rostochiensis Woll. (syn. Heterodera

rostochiensis (Woll.)

*

La distance de 40 mètres est réduite à 1,5 mètre, lorsque la culture voisine, plantée de plants de base,

est admise à la certification et indemne de viroses graves; si la culture voisine est plantée de plants de

base de la même variété qui répondent aux conditions susvisées, l´isolement peut se réduire à 1 rang

vide.

** Les distances respectives de 25 et de 15 mètres sont réduites à 1,5 mètre, lorsque la culture voisine

est admise à la certification, ou si cette culture est indemne de viroses graves; s´il s´agit d´une culture

de plants certifiés de la même variété, l´isolement peut se réduire à 1 rang vide.

*** Sauf repousses faciles à éliminer, à condition qu´elles ne posent pas de problèmes ni du point de vue

sanitaire ni variétale.

1) Pour les variétés atteintes d´une virose chronique, il n´est pas tenu compte des symptômes légers

causés par le virus considéré. Les tolérances prévues ne sont applicables qu´aux viroses qui sont

causées par des virus répandus en Europe.

Un règlement ministériel peut prendre des dispositions plus rigoureuses que celles prévues ci-dessus

contre des virus ou autres parasites déterminés n´existant normalement pas dans le pays ou parais-

sant particulièrement nuisibles aux cultures.

Annexe II

Conditions minimales de qualité des lots de plants de pommes de terre.

A. Tolérances en ce qui concerne la calibre, les impuretés, défauts et maladies des plants de pommes de

terre:*

1. a) Présence de tubercules d´un calibre inférieur au calibre minimum indiqué

3 % du poids

b) Présence de tubercules d´un calibre supérieur au calibre maximum indiqué

3 % du poids

2. Présence de terre et de corps étranger

2 % du poids

3. Pourriture sèche et pourriture humide, dans la mesure où elles ne sont pas causées

par la gale verruqueuse (Synchytrium endobioticum), le flétrissement bactérien

(Corynebacterium sepedonicum) ou la bactériose vasculaire (Pseudomonas

solanacearum)

1 % du poids

4. Défauts extérieurs: tubercules difformes, blessés, gelés ou atteints de meurtris-

sures ou de lésions graves

3 % du poids

5. Gale commune: tubercules atteints sur une surface supérieure à un tiers

5 % du poids

Tolérance totale pour les points 3 à S

6 % du poids

B. Les plants de pommes de terre doivent être exempts de Globodera rostochiensis Woll., (syn. Hede-

rodera rostochiensis Woll., nématode doré de la pomme de terre), Synchytrium endobioticum (galle

verruqueuse), , Corynebacterium sepedonicum (flétrissement bactérien de la pomme de terre) et

Pseudomonas solanacearum (bactériose vasculaire).

* Les plants qui ne répondent pas au cours de la commercialisation aux conditions minimales prévues ci-

dessus peuvent faire l´objet d´un tri; les plants non éliminés sont ensuite soumis à un nouveau con-

trôle officiel.

Annexe III

ETIQUETTES.

A. Etiquette officielle

Indications prescrites

1. «Règles et normes CEE»

2. Service de certification et Etat membre ou leur sigle

3. Numéro d´identification du producteur ou numéro de référence de lot

4. Mois et année de la fermeture

5. Variété

6. Pays de production

7. Catégorie et classe

8. Calibre

9. Poids net déclaré.

B. Etiquette pour les plants de sélection de générations antérieures aux plants de base

Indications prescrites

1 Service de certification et Etat membre ou leur sigle

2. Numéro de référence du lot ou numéro d´identification du producteur

3. Mois et année de la fermeture

4. Espèce

5. Variété

6. Mention «plants prébase»

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Chapitre III. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA CERTIFICATION DES SEMENCES DE CÉRÉALES SELON LE SYSTÈME DE L´O.C.D.E.

Les emballages des semences susvisées sont munis d´une étiquette conforme au modèle de

l´annexe V. A moins que les indicationsde l´étiquette ne soient imprimées de manière indélébile sur

l´emballage elles doivent figurer sur une notice placée à l´intérieur de chaque emballage, et se distinguer

nettement quant à la forme, de l´étiquette OCDE fixée à l´extérieur de l´emballage.

Les dispositons des articles 9 et 10 sont applicables sous réserve toutefois que les semences certifiées

selon le système OCDE sont pourvues d´une étiquette conforme aux conditions fixées à l´annexe V du

présent règlement.

Les lots de semences doivent en outre être accompagnés d´un certificat conforme au modèle de

l´annexe VI, ainsi que d´un bulletin d´analyses en laboratoire, effectuées suivant les méthodes internatio-

nales en usage et portant sur la pureté spécifique et la faculté germinative des semences. Les certificat et

bulletin susvisés portent le même numéro de référence.

Chapitre 1er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES.

En dérogation aux dispositions des articles 32 premier alinéa et 33 premier tiret, un règle-

ment ministériel peut, dans le respect des prescriptions communautaires, autoriser la certification offi-

cielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l´annexe V

en ce qui concerne la faculté germinative; une dérogation de même nature est également applicable aux

semences certifiées de Trifolium pratense dans la mesure où ces semences sont prévues pour la produc-

tion d´autres semences certifiées. Dans les cas mentionnés ci-dessus, le fournisseur doit garantir une

faculté germinative déterminée qu´il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale

portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot.

Chapitre III. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA CERTIFICATION DES SEMENCES DE CÉRÉALES SELON LE SYSTÈME DE L´O.C.D.E.

Pour chaque lot de semences certifiées suivant le système de l´OCDE, un échantillon prélevé

officiellement est cultivé en parcelle de post-contrôle pendant la saison qui suit immédiatement son

prélèvement.

Si la descendance d´un échantillon s´écarte des conditions prévues à l´annexe II du présent règlement

en ce qui concerne l´identité et la pureté variétales, les semences qui proviennent du lot en question ne

sont pas admises à la certification.

DISPOSITIONS FINALES

Chapitre 1er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES.

En dérogation aux dispositions des articles 32 premier alinéa et 33 premier tiret, et dans

l´intérêt d´un approvisionnement rapide en semences,l´organisme officiel de contrôle peut autoriser la

certification officielle ou la commercialisation jusqu´au premier destinataire commercial de semences des

catégories «semences de base», «semences certifiées» ou «semences commerciales» pour lesquelles ne

serait pas terminé l´examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions prévues à l´annexe V en

ce qui concerne la faculté germinative. La certification ou l´admission n´est accordée que sur présentation

d´un rapport d´analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l´adresse du

premier destinataire; la faculté germinative constatée lors de l´analyse provisoire doit être garantie par le

fournisseur; l´indication de cette faculté germinative, doit figurer, pour la commercialisation, sur une

étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.

Ces dispositions ne s´appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à

l´article 14 en ce qui concerne la reproduction hors de la Communauté.

Chapitre IV. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA CERTIFICATION DES SEMENCES

DE PLANTES FOURRAGÈRES SELON LE SYSTÈME DE L´O.C.D.E..

Chapitre III. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA CERTIFICATION DES SEMENCES DE CÉRÉALES SELON LE SYSTÈME DE L´O.C.D.E.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles de

l´article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants.

Chapitre IV. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA CERTIFICATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES SELON LE SYSTÈME DE L´O.C.D.E..

Les semences de base et les semences certifiées de plantes fourragères de production luxem-

bourgeoise peuvent, en vue de leur exportation vers des pays non membres de la Communauté Econo-

mique Européenne, être certifiées selon le système de l´Organisation de coopération et de développe-

ment économique pour la certification variétale des semences de plantes fourragères, ci-après dénommé

système de l´O.C.D.E..

A ces fins, les semences sont obligatoirement soumises à une inspection sur pied; elles doivent satis-

faire aux conditions prévues aux annexes I, II, III et IV, et répondre, du point de vue de l´identité et de la

pureté variétales; aux normes fixées à l´annexe V du présent règlement.

Chapitre III. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA CERTIFICATION DES SEMENCES DE CÉRÉALES SELON LE SYSTÈME DE L´O.C.D.E.

Le règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation,

de production et de certification des semences de céréales, est abrogé.

Chapitre IV. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA CERTIFICATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES SELON LE SYSTÈME DE L´O.C.D.E..

Les emballages des semences susvisées sont munis d´une étiquette conforme au modèle de

l´annexe VIII et ne portant aucune trace d´utilisation antérieure. A moins que les indications de l´étiquette

ne soient imprimées de manière indélébile sur l´emballage, elles dolvent figurer sur une notice placée à

l´intérieur de chaque emballage et se distinguer nettement, quant à la forme, de l´étiquette O.C.D.E.

fixée à l´extérieur de l´emballage.

Les dispositions des articles 9 et 10 sont applicables, sous réserve toutefois que les semences certifiées

selon le système O.C.D.E. sont pourvues d´une étiquette conforme aux conditions fixées à l´annexe VIII

du présent règlement.

Les lots de semences doivent en outre être accompagnés d´un certificat conforme au modèle de

l´annexe IX ainsi que d´un bulletin d´analyses en laboratoire, effectués suivant les méthodes internatio-

nales en usage et portant sur la pureté spécifique et la faculté germinative des semences. Les certificat et

bulletin susvisés portent le même numéro de référence.

Chapitre III. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA CERTIFICATION DES SEMENCES DE CÉRÉALES SELON LE SYSTÈME DE L´O.C.D.E.

Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et Notre Ministre de la

justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 26 juin 1980.

Jean

Le Ministre de l´agriculture,

de la viticulture

et des eaux et forêts,

Camille Ney

Le Ministre de la justice

Gaston Thorn

Annexe I

Normes concernant les cultures de semences de céréales

1. Puretés variétale et spécifique

Nombre toléré de plantes d´autres espèces cultivées dont les graines sont difficiles à éliminer lors des

opérations de triage, et nombre toléré de plantes reconnues manifestement non-conformes à la variété,

exprimés par are

Semences de base

Semences certifiées

1ère reproduction

2e reproduction

autres

variétés

autres

variétés

autres

variétés

espèces

non-conf.

espèces

non-conf.

espèces

non-conf.

froment

orge

avoine

seigle

2. Etat sanitaire: Nombre de pieds malades tolérés par are et par espèce

Espèce

Maladie

Semences

Semences

de base

certifiées

Froment

Charbon nu (ustilago tritici)

Carie (Tilletia tritici)

Orge

Charbon nu (Ustilago nuda)

Charbon couvert (Ustilago hordei)

Helminthosporiose

(Helminthosporium Gramineum)

Avoine

Charbons (Ustilago avenae)

(Ustilago laevis)

Seigle

Ergot (Claviceps purpurea)

Charbon de la tige

(Urocystis occulta)

3. Isolement

Pour le seigle, les distances minimales par rapport à des cultures voisines d´autres variétés et des

cultures de la même variété ne répondant pas aux conditions de pureté pour la production de semences

de la même catégorie, sont de 300 m dans le cas des semences de base et 250 m dans celui des semences

certifiées.

Ces distances ne peuvent pas être observées lorsqu´il existe une protection suffisante contre toute

pollinisation étrangère indésirable.

4. Précédents culturaux

Les précédents culturaux de champ de production ne doivent pas être incompatibles avec la produc-

tion de semences de l´espèce et de la variété de la culture, et le champ de production doit être suffisam-

ment exempt de telles plantes issues des cultures précédentes.

5. Etat cultural et stade de dévéloppement de la culture.

L´état cultural et le stade de dévéloppement de la culture doivent être tels qu´ils permettent un exa-

men satisfaisant de l´identité et de la pureté variétales ainsi que de l´état sanitaire.

Annexe II

Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences

1. Les semences des espèces mentionnées ci-dessous doivent répondre aux normes et autres conditions suivantes

*(a)

La teneur maximale de semences viseées à la colonne 5 couvre aussi les semences des espèces visées aux colonnes 6 à 9.

*(b)

Une deuxième graine n´est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d´autres

espèces de céréales.

*(c)

La présence d´une graine d´Avena fatua, Avena sterilis, Avena ludoviciana ou Lolium temulentum dans un échantillon du poids fixé n´est pas

considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.

2. La présence d´organismes nuisibles réduisant la valeur d´utilisation des semences n´est tolérée que dans la limite la plus faible

possible.

Les semences répondent notamment aux normes suivantes

Claviceps purpurea

Catégories

(nombre maximal de sclérotes ou de fragment de sclérotes dans un

échantillon du poids prévu dans l´annexe III colonne 4)

Semenses de base

Semences certifiées

3. Le respect des conditions de pureté variétale est contrôlé principalement en culture.

4. Le degré d´humidité des semences ne peut dépasser 16%.

Annexe III

Poids des lots et des échantillons

Espèces

Poids max. d´un lot Poids minimal d´un Poids de l´échant.

échant. à prélever pour les dénombre-

sur un lot

ments

visés

à

l´annexe II point 1,

col. 5 à 9 et à

l´annexe II point 2

t

g

g

Avoine, froment tendre, blé dur,

épeautre, seigle

1.000

Maïs, semences de base de

lignées inbred

Maïs, semences de base autres que

de lignées inbred et semences certifiées

1.000

1.000

Annexe IV

A. Etiquette officielle

Indications prescrites pour les semences de base et des semences certifiées de toute nature, à l´excep-

tion des petits emballages, et des mélanges de semences.

1. «Règles et normes CEE»

2. Service de certification et Etat ou leur sigle

3.. Numéro de référence du lot

4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention

«fermé . . . .» (mois et année) ou,

mois ou/et années du dernier prélèvement officiel d´échantillon en vue de la certification, exprimés

par la mention: «échantillonné . . . . . » (mois et année)

5. Espèce

6. Variété ou lignée inbred de maïs

7. Catégorie et classe

8. Pays de production

9. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines. En cas d´indication du poids et d´emploi de

pesticides granulés, de substances d´enrobage ou d´autres additifs solides, l´indication de la nature de

l´additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.

10. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots «réanalysée . . . . . . (mois et

année)» et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications

peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l´étiquette officielle.

B. Etiquette officielle pour mélanges de semences de céréales

Indications prescrites

1. «Mélange . . . . . » (espèces ou variétés)

2. Service qui a procédé à la fermeture et Etat membre

3. Numéro de référence du lot

4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: «Fermé . . . . . » (mois et année)

5. Espèce(s), catégorie, variété(s), pays de production et proportion en poids de chacun des compo-

sants

6. Poids net ou brut déclaré, ou nombre déclaré des graines. En cas d´indication du poids et d´emploi de

pesticides granulés, de substances d´enrobage, ou d´autre additifs solides, l´indication de la nature de

l´additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.

7. Dans le cas où au moins le germination

de tous les composants du mélange à été réanalysée, les mots

«réanalysée . . . . . . (mo is et année) » et le service responsable de cette réanalyse peuvent être

mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur

l´étiquette officielle.

8. «Commercialisation admise exclusivement au Grand-Duché de Luxembourg»

C. Etiquette officielle pour les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base.

Indications prescrites

1. Service de certification et Etat membre ou leur sigle

2. Numéro de référence du lot

3. Mois et année de la fermeture, ou mois et année du dernier prélèvement officielle d´échantillons en

vue de la certification

4. Espèce

5. Variété

6. Mention «semences pré-base»

7. Nombre de générations précédant les semences des catégories «semences certifiées» ou «semences

certifiées de la première reproduction».

Annexe V

Etiquette O.C.D.E.

1.

Forme: l´étiquette doit avoir une forme rectangulaire (rapport 1,75x1)

2.

Couleur: La couleur de l´étiquette doit être

blanche pour les semences de base

bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction

rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction.

3.

Référence au système de l´O.C.D.E.: Le nom du système de l´OC.D.E. est imprimé au recto et au

verso de l´étiquette dans une partie surimprimée en noir. L´une des faces porte les mots «O.E.C.D.

Seed Scheme» et l´autre «Système de l´O.C.D.E. pour les semences».

4.

Inscriptions prescrites sur une des faces de l´étiquette

Espèce (nom latin)

Nom de la Variété (cultivar)

Catégorie

Numéro de référence du lot.

5.

Indications prescrites au verso de l´étiquette: Nom et adresse de l´autorité nationale désignée

responsable pour la mise en application du système de l´O.C.D.E. pour les semences.

6.

Langues: Tous les renseignement portés sur l´étiquette doivent être rédigés soit en anglais, soit en

français, à l´exception du nom du système qui doit être à la fois en français et en anglais comme

indiqué sous le point 3 ci-dessus.

Annexe VI

Certificat délivré conformément au système de l´O.C.D.E. pour la certification variétale des céréales

destinées au commerce international

SEMENCES DE BASE*

SEMENCES CERTIFIEES*

Nom de l´autorité désignée délivrant le certificat

Espèce

Variété (cultivar)

No de référence

Nombre d´emballages

Poids déclaré du lot

Le lot de semences portant ce numéro de référence a été produit conformément aux dispositions du

système de l´O.C.D.E. pour les semences de céréales et il est approuvé comme

* Semences de base (étiquette blanche)

* Semences certifiées, première génération (étiquette bleue)

* Semences certifiées, deuxième génération (étiquette rouge)

Signature

Lieu et date

*

Rayer la mention inutile

Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions

de commercialisation, de

production

et de certification des semences et plantes fourragères.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants

Vue la directive no 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des

semences de plantes fourragères, telle que cette directive a été modifiée par la suite;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture , de la viticulture et des eaux et forêts et de Notre

Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er. COMMERCIALISATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES.

Chapitre IV. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA CERTIFICATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES SELON LE SYSTÈME DE L´O.C.D.E..

Pour chaque lot de semences certifiées suivant le système de l´O.C.D.E., un échantillom

prélevé officiellement est cultivé en parcelle de post-contrôle pendant la saison qui suit immédiatement

son prélèvement.

Si la descendance d´un échantillon ne répond pas aux conditions prévues au présent règlement en ce

qui concerne l´identité et la pureté variétales et l´état sanitaire, les semences qui proviennent du lot en

question ne sont pas admises à la certification.

DISPOSITIONS FINALES

Chapitre IV. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA CERTIFICATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES SELON LE SYSTÈME DE L´O.C.D.E..

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celle de

l´article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants.

Chapitre IV. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA CERTIFICATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES SELON LE SYSTÈME DE L´O.C.D.E..

Le règlement grand-ducal du 17 décembre 1971 fixant les conditions de commercialisation,

de production et de certification des semences de plantes fourragères est abrogé.

Chapitre IV. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA CERTIFICATION DES SEMENCES DE PLANTES FOURRAGÈRES SELON LE SYSTÈME DE L´O.C.D.E..

Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et Notre Ministre de la

justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 26 juin 1980.

Jean

Le Ministre de l´agriculture,

de la viticulture

et des eaux et forêts

Camille Ney

Le Ministre de la justice

Gaston Thorn

Annexe I

Distances minimales d´isolement

La culture répond aux normes suivantes et ce qui concerne les distances par rapport à des sources

voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable

Culture

Distances

minimales

Brassica sp.p. : autre que Brassica napus oleifera

pour la production de semences de base

pour la production de semences certifiées

Brassica oleifera

pour la production de semences de base

pour la production de semences certifiées

Espèces ou variétés autres que Brassica sp.p., Pisum sativum et variétés apomictiques mono-

clonales de Poa sp.p.

pour la production de semences destinées à être multipliées, champ de multiplication

jusqu´à 2 ha

pour la production de semences destinées à être multipliées, champ de multiplication de

plus de 2 ha

pour la production de plantes fourragères, champ de multiplication jusqu´à 2 ha

pour la production de semences destinées à la production de plantes fourragères, champ

de multiplication de plus de 2 ha

Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu´il existe une protection suffisante contre toute

pollinisation étrangère indésirable.

Annexe II

Normes concernant les cultures de semences de plantes fourragères

a) La culture possède suffisamment d´identité et de pureté variétales. Les cultures des espèces ou varié-

tés autres que Pisum sativum ou que les variétés apomictiques monoclonales de Poa sp.p. répondent

notamment aux conditions suivantes: le nombre de plantes de la culture, qui sont reconnaissables

comme manifestement non conformes à la variété, ne dépasse pas

3 par are pour la production des semences de base;

10 par are pour la production de semences certifiées.

Dans le cas des espèces de Lolium ces chiffres sont respectivement 2 et 10.

b) Dans les cultures se semences de féveroles et de pois fourragers, le nombre de plantes virosées (Vicia-

virus varians) ne doit pas dépasser 4 par are pour les semences de base, et 10 par are pour les semences

certifiées; dans ces mêmes cultures le nombre de plantes attaquées par l´anthracnose (Colletotricum

Lindemuthianum et Ascochyta pisi) ne doit pas être supérieur à 10 par are pour les semences de base

et 20 par are pour les semences certifiées.

Dans les cultures de semences de trèfle violet et de luzerne, le nombre de plantes attaquées par l´anth-

racnose du trèfle (Gloeosporium caulivorum et Colletotrichum trifolii) ne doit pas dépasser 10 par are

pour les semences de base et 20 pour les semences certifiées.

Dans les cultures de graminées le nombre de plantes atteintes de charbon ne doit pas dépasser 4 par are

pour les semences de base et de 10 par are pour les semences certifiées.

c) Nombre de plantes d´autres espèces cultivées ou de mauvaises herbes tolérées par are

Plantes d´autres espèces cultivées

Plantes de mauvaises herbes

Genre ou espèce

Sem.

Sem.

Sem.

Sem.

multiplié

Espèces

de base certifiées

Espèces

de base certifiées

A. Graminées

Toutes espèces de

Cuscute

graminées

folle avoine

Dactyle

Graminées fourragères

Vulpin des champs,

Fétuques sp.

autres que celle qui est

chiedent 1),

Fromental

multipliée

bromes sp.,

Ray-grass sp.

dactyle,

bleuet,

fétuque sp.,

renouée

fromental,

ray-grass sp.

Fléole

Trèfle blanc,

Chenopode blanc,

trèfle hybride,

gaillet jaune,

lotier,

houlque laineuse,

minette.

matricaire, oseille,

plaintains sp.,

renouée,

myosotis

Pâturin des prés

Pâturin autre que celui

Epi du vent,

qui est multiplié,

houlque laineuse,

agrostis sp.,

matricaire,

dactyle.

Pâturin annuel, stellaire

B.Légumineuses

Toutes espèces de

Cuscute,

trèfles et de luzerne

orobranche

Féveroles

Luzerne

Trèfle violet,

Chenopode blanc,

mélilot.

ravenelle,

Renouée, rumex sp.

sauf rumex acetosella,

sanve

Pois, vesces

Gesse;

vesces spontanées

Trèfle blanc

Trèfles sp.,

Chenopode blanc,

mélilot, minette,

ravenelle, renouée,

lotier, fléole.

rumex sp. sauf

rumex acetosella,

sanve,

plaintains sp.

Trèfle violet

Trèfles sp.,

Brunelle,

mélilot,

chenopode blanc,

minette,

ravenelle, renouée,

lotier,

rumex sp. sauf

luzerne,

rumex acetosella,

plantains sp.

C. Autres espèces

fourragères

Colza

Espèces du genre

Ravenelle, sanve,

Brassica

gaillet sp.

1) Si stade de maturité coïncide avec celui des graminées cultivées en vue de la production de semences.

Annexe III

Interdiction concernant les précédents culturaux

Espèces dont la culture pure ou en mélange est interdite pendant

Genre ou Espèce multiplié

les trois années précédant l´établissement de la culture

a. Graminées

Dactyle

Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-grass sp.

Fétuques sp.

Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-grass sp.

Fromental

Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-grass sp.

Ray-grass sp.

Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-grass sp.

Fléoles des prés

Fléole, Colza

Pâturin des prés

Pâturin sp., Agrostis

b) Légumineuses

Féverole

Féverole, Fève, Pois

Luzerne

Luzerne, Trèfle violet, Minette

Pois fourrager

Pois, Vesce

Trèfle blanc

Trèfle blanc, Luzerne, Trèfle violet, Minette

Trèfle violet

Trèfle violet, Luzerne, Minette

Vesce

Vesce, Pois

c. Autres espèces

fourragères

Colza

Toutes espèces de crucifères cultivées

Annexe IV

Epoque d´inspection des cultures

Cultures

Trèfles

Epoque

Graminées Luzerne

violet

Pois

Féveroles Colza

et blanc Vesces

Entre la montée en tiges et la

floraison

x

x

A la floraison

x1

x1

x1

x

x1

Avant

la récolte alors que la

maturité est suffisamment avancée

x1

x

x1

x

(1) inspection obligatoire

Annexe V

Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences

I. Semences certifiées

1. Les semences possèdent suffisamment d´identité et de pureté variétales. Les semences de Pisum

sativum et des variétés apomictiques monoclonales de Poa sp.p. répondent notamment aux normes ou

autres conditions suivantes: la pureté minimale varlétale est de 98%. La pureté minimale variétale est

contrôlée principalement lors de l´inspection des cultures,

2. Les semences répondent aux normes ou autres conditions suivantes en ce qui concerne la faculté

germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d´autres espèces de plantes, y compris les

semences de lupin d´une autre couleur et amer

A. Tableau

ANNEXE V

Faculté germinative

Pureté spécifique

Faculté germinative

minimale (% des

semences pures)

pures)

Teneur maximale semences

maximale

en graines dures

(%

des

Pureté

spécifique

(%

du poids)

Espèces

Teneur maximale

en

semences

d´autres

espèces de plantes (% du poids)

Total

Une seule

espèce

6.

GRAMINEAE

Agrostis canina

75 (a)

2,0

1,0

Agrostis gigantea

80 (a)

2,0

1,0

Agrostis stolonifera

75 (a)

2,0

1,0

Agrostis tenius

75 (a)

2,0

1,0

Alopecurus pratensis

70 (a)

2,5

1,0

Arrhenatherum elatius

75 (a)

3,0

1,0

(f)

Dactylis glomerata

80 (a)

1,5

1,0

Festuca arundinacea

80 (a)

1.5

1,0

Festuca ovina

75 (a)

2,0

1,0

Festuca pratensis

80 (a)

1,5

1,0

Festuca rubra

75 (a)

1,5

1,0

Lolium multiflorum

75 (a)

1,5

1,0

Lollum perenne

80 (a)

1,5

1,0

Lolium X hybridum

75 (a)

1,5

1,0

Phleum bertolinli

80 (a)

1,5

1,0

Phleum pratense

80 (a)

1,5

1,0

Poa nemoralls

75 (a)

2,0 (c)

1,0 (c)

Poa palustris

75 (a)

2,0 (c)

1,0 (c)

Poa pratensis

75 (a)

2,0 (c)

1,0 (c)

Poa trivialis

75 (a)

2,0 (c)

1,0 (c)

Trisetum flavescens

70 (a)

3,0

1,0

(f)

LEGUMINOSAE

Lotus corniculatus

75 (a) (b)

1,8

(d)

1,0

(d)

Lupinus albus

80 (a) (b)

0,5

(e)

0,3

(e)

Lupinus angustifolius

75 (a) (b)

0,5

(e)

0,3

(e)

Lupinus luteus

80 (a) (b)

0,5

(e)

0,3

(e)

Medicago lupulina

80 (a) (b)

1,5

1,0

Medicago sativa

80 (a) (b)

1,5

1,0

Medicago varia

80 (a) (b)

1,5

1,0

Onobrychis vicii folia

75 (a) (b)

2,5

1,0

Pisum sativum

80 (a)

0,5

0,3

Trifolium alexandrinum

80 (a) (b)

1,5

1,0

Trifolium hybridum

80 (a) (b)

1,5

1,0

Trifolium incarnatum

75 (a) (b)

1,5

1,0

Trifolium pratense

80 (a) (b)

1,5

1,0

Trifolium repens

80 (a) (b)

1,5

1,0

Trifolium resupinatum

80 (a) (b)

1,5

1,0

Vicia faba

85 (a) (b)

0,5

0,3

Vicia pannonica

85 (a) (b)

1,0

(e)

0,5

(e)

Vicia sativa

85 (a) (b)

1,0

(e)

0,5

(e)

Vicia villosa

85 (a) (b)

1,0

(e)

0,5

(e)

AUTRES ESPECES

Brassica napus napo brassica

80 (a)

1,0

0,5

Brassica napus olelf.

85 (a)

0,3

0,3

Brassica oléracea acephala

75 (a)

1,0

0,5

Brassica rapa

85 (a)

0,3

0,3

Raphanus sativus oleif.

80 (a)

1,0

0,5

ANNEXE V (suite)

Pureté spécifique

Teneur maximale en semences d´autres espéces de

planter en nombre dans un échantillon du poids

Teneur maximale en semences d´autres espèces de plantes (% du poids)

prévu à l´annexe VI colonne 4 (total par colonne)

Agropyron

repens

Alopecurus

myosuroides

Melilotus

sp. p.

Raphanus

raphanistrum

Sinapis

arvensis

Avena fatua

Avena

ludoviciana

Cuscuta

sp. p.

Rumex

0,3

0,3

0 (j) (k)

0,3

0,3

0 (j) (k)

0,3

0,3

0 (j) (k)

0,3

0,3

0 (j) (k)

0,3

0,3

0 (j) (k)

0,5

0,3

0 (g)

0 (j) (k)

0,3

0,3

0 (j) (k)

0,5

0,3

0 (j) (k)

0,5

0,3

0 (j) (k)

0,5

0,3

0 (j) (k)

0,5

0,3

0 (j) (k)

0,5

0,3

0 (j) (k)

0,5

0,3

0 (j) (k)

0,5

0,3

0 (j) (k)

0,3

0,3

(k)

0,3

0,3

(k)

0,3

0,3

0 (j) (k)

0,3

0,3

0 (j) (k)

0,3

0,3

0 (j) (k)

0,3

0,3

0 (j) (k)

0,3

0,3

0 (h)

0 (j) (k)

0,3

(l) (m)

(i)

0 (j)

20 (n)

0,3

(i)

0 (j)

20 (n)

0,3

(i)

0 (j)

20 (n)

0,3

(l) (m)

0,3

(m)

0,3

(m)

0,3

0 (j)

0,3

0 (j)

20 (n)

0,3

(l) (m)

0,3

(l) (m)

0,3

(l) (m)

0,3

(m)

0,3

(m)

0,3

0 (j)

20 (n)

0,3

0 (j)

20 (n)

0,3

(i)

0 (j)

20 (n)

0,3

(i)

0 (j)

20 (n)

0,3

(i)

0 (j)

20 (n)

0,3

0,3

0 (j) (k)

0,3

0,3

0 (j) (k)

0,3

0,3

0 (j) (k)

0,3

0,3

0 (j) (k)

0,3

0,3

0 (j)

sp. p.

Avena steritis

acetoselia

autre que

Rumex

B. Normes ou autres conditions applicables lorsqu´il en est fait référence au tableau section I point 2 sous

A de la présente annexe

(a) Toutes les graines fraîches et saines non germées après prétraitement sont considérées comme

graines germées.

(b) A concurrence de la teneur maximale indiquée, les graines dures sont considérées comme des

graines susceptibles de germer.

(c) Une teneur maximale totale de 0,8% en poids de semences d´autres espèces de Poa n´est pas consi-

dérée comme une impureté.

(d) Une teneur maximale de 1% du poids de semences de Trifolium pratense n´est pas considérée

comme une impureté.

(e) Une teneur maximale totale de 0,5% en poids de semences de Lupinus albus, Lupinus angustifolius,

Lupinus luteus, Pisum sativa, Vicia faba sp.p., Vicia pannonica, Vicia sativa et Vicia villosa dans une autre

espèce correspondante n´est pas considérée comme une impureté.

(f) Le pourcentage maximal fixé en poids de semences d´une seule espèce ne s´applique pas aux

semences de Poa sp.p.

(g) Une teneur maximale totale de deux graines d´Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis dans

un échantillon du poids fixé n´est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même

poids est exempt de graines de ces espèces.

(h) La présence d´une graine d´Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis dans un échantillon du

poids fixé n´est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d´un poids égal à deux fois

celui fixé est exempt de graines de ces espèces.

(i) Le dénombrement des graines d´Avena fatua, Avena ludoviciana et Avena sterilis peut ne pas être

effectué à moins qu´il n´y ait doute sur le respect des normes fixées à la colonne 12.

(j) Le dénombrement des graines de Cuscuta sp.p. peut ne pas être effectué à moins qu´il n´y ait doute

sur le respect des normes fixées à la colonne 13.

(k) La présence d´une graine de Cuscuta sp.p. dans un échantillon du poids fixé n´est pas considérée

comme une impureté si un second échantillon de même poids est exempt de graines de Cuscuta sp.p.

(l) Le poids de l´échantillon pour le dénombrement de graines de Cuscuta sp.p. est deux fois le poids

fixé à l´annexe VI, colonne 4 pour l´espèce correspondante.

(m) La présence d´une graine de Cuscuta sp.p. dans l´échantillon du poids prescrit n´est pas considérée

comme une impureté si un second échantillon d´un poids égal à deux fois le poids prescrit est exempt de

graines de Cuscuta sp.p.

(n) Le dénombrement des graines de Rumex sp.p. autres que Rumex acetosella peut ne pas être

effectué à moins qu´il n´y ait doute sur le respect des normes fixées à la colonne 14.

3. La présence d´organismes nuisibles, réduisant la valeur d´utilisation des semences, n´est tolérée que

dans la limite la plus faible possible.

En ce qui concerne les espèces Brassica rapa et Brassica napus oleifera le nombre maxima de sclérotes

ou de fragments de sclérotes (Sclerotinia sclerotiorum) dans un échantillon du poids prévu à l´annexe VI

colonne 4 est de 10. Toutefois le dénombrement de sclérotes ou de fragments de sclérotes peut ne pas

être effectué, à moins qu´il y ait doute sur le respect des conditions fixées plus haut.

4. Conditions en ce qui concerne la teneur en semences de lupin d´une autre couleur ou amer

a) Le pourcentage en nombre de semences de lupin amer dans des variétés autres que celles de lupin

amer ne dépasse pas

3 pour les semences certifiées de la première génération après les semences de base;

5 pour les semences certifiées des générations suivantes.

b) Le pourcentage en nombre de semences de lupin d´une autre couleur ne dépasse pas

2 pour le lupin amer;

1 dans les lupins autres que le lupin amer.

II. Semences de base

Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions de la section I de la présente annexe s´appli-

quent aux semences de base.

1. Les semences de Pisum sativum et des variétés apomictiques monoclonales de Poa sp.p. répondent

aux normes ou autres conditions suivantes: la pureté minimale variétale est de 99,7%. La pureté minimale

variétale est contrôlée principalement en culture, lors d´inspections officielles sur pied effectuées selon

les conditions visées à l´annexe I.

2. Les semences répondent aux normes et autres conditions suivantes

A. Tableau

ANNEXE V´

Teneur maximale en semences d´autres espéces de plantes

Teneur en nombre dans un échantillon du poids prévu

Espéces

Total

à l´annexe VI colonne 4 (total par colonne)

Autres normes

(% du

ou conditions

poids)

Une seule

éspèce

Rumex sp. p.

autre que

Rumex acetosella

Agropyron

repens

Alopecurus

myosuroides

Melilotus

sp. p.

GRAMINEAE

Agrostis canina

0,3

(j)

Agrostis gigantea

0,3

(j)

Agrostis stolonifera

0,3

(j)

Agrostis tenuis

0,3

(j)

Alopecurus pratensis

0,3

20 (a)

(j)

Arrhenatherum elatius

0,3

20 (a)

(i) (j)

Dactylis glomerata

0,3

20 (a)

(j)

Festuca arundinacea

0,3

20 (a)

(j)

Festuca ovina

0,3

20 (a)

(j)

Festuca pratensis

0,3

20 (a)

(j)

Festuca rubra

0,3

20 (a)

(j)

Lolium multiflorum

0,3

20 (a)

(j)

Lolium perenn

0,3

20 (a)

(j)

Lolium hybridum

0,3

20 (a)

(j)

Phleum bertolonii

0,3

(j)

Phleum pratense

0,3

(j)

Poa nemoralis

0,3

(b)

(f)

(j)

Poa palustris

0,3

(b)

(f)

(j)

Poa pratensis

0,3

(b)

(f)

(j)

Poa trivialis

0,3

(b)

(f)

(j)

Trisetum flavescens

0,3

(c)

(i) (j)

LEGUMINOSAE

Lotus corniculatus

0,3

(e)

(g)

(j)

Lupinus albus

0,3

0 (d)

(h)

(k)

Lupinus angustifolius

0,3

0 (d)

(h)

(k)

Lupinus luteus

0,3

0 (d)

(h)

(k)

Medicago lupulina

0,3

(e)

(j)

Medicago sativa

0,3

(e)

(j)

Medicago varia

0,3

(e)

(j)

Onobrychis vicii folia

0,3

0 (d)

Plsum sativum

0,3

0 (d)

Trifolium alexandrirtum

0,3

(e)

(j)

Trifolium hybridum

0,3

(e)

(j)

Trifolium incarnatum

0,3

(e)

(j)

Trifolium pratense

0,3

(e)

(j)

Trifolium repens

0,3

(e)

(j)

Trifolium resupinatum

0,3

(e)

(j)

Vicia faba

0,3

0 (d)

Vicia pannonica

0,3

0 (d)

(h)

Vicia sativa

0,3

0 (d)

(h)

Vicia villosa

0,3

0 (d)

(h)

AUTRES ESPECES

Brassica napus napobrassica

0,3

(j)

Brassica

oleifera

0,3

(j)

Brassica oleracea acephala

0,3

(j)

Brassica rapa

0,3

Raphanus sativus oleifera

0,3

napus

B. Normes et autres conditions applicables lorsqu´il en est fait référence au tableau section II point 2 sous

A de la présente annexe

(a) Une teneur maximale totale de 80 graines de Poa sp.p. n´est pas considérée comme impureté.

(b) La condition visée à la colonne 3 ne s´applique pas aux semences de Poa sp.p.; la teneur maximale

totale en semences de Poa sp.p. d´une espèce autre que celle à examiner ne doit pas dépasser 1 dans un

échantillon de 500 graines.

(c) Une teneur maximale totale de 20 graines de Poa sp.p. n´est pas considérée comme une impureté.

(d) Le dénombrement de graines de Melilotus sp.p. peut ne pas être effectué à moins qu´il n´y ait doute

sur le respect des normes fixées à la colonne 7.

(e) La présence d´une graine de Melilotus sp.p. dans un échantillon du poids fixé n´est pas considérée

comme une impureté si un second échantillon de deux fois le poids fixé est exempt de graines de Melilo-

tus sp.p.

(f) La condition (c) visée à la section I point 2 de la présente annexe ne s´applique pas.

(g) La condition (d) visée la la section I point 2 de la présente annexe ne s´applique pas.

(h) La condition (e) visée à la section I point 2 de la présente annexe ne s´applique pas.

(i) La condition (f) visée à la section I point 2 de la présente annexe ne s´applique pas.

(j) Les conditions (k) et (m) visées à la section I du point 2 de la présente annexe ne s´appliquent pas.

(k) Dans les variétés autres que celles de lupin amer, le pourcentage en nombre de semences de lupin

amer ne dépassera pas 1.

III. Semences commerciales

Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions de la section I points 2 et 3 de la présente

annexe s´appliquent aux semences commerciales.

1. Les pourcentages en poids fixés dans les colonnes 5 et 6 du tableau section I point 2 sous A de la

présente annexe sont augmentés de 1.

2. Pour Poa annua, une teneur maximale totale de 10% en poids de semences d´autres espèces de Poa

n´est pas considérée comme une impureté.

3. et 4. Pour les espèces de Poa annua, une teneur maximale totale de 3% en poids de semences

d´autres espèces de Poa n´est pas considérée comme une impureté.

5. La condition (d) visée pour Lotus corniculatus à la section I point 2 de la présente annexe ne

s´applique pas.

6. Pour les espèces de lupin

a) la pureté spécifique minimale est de 97% du poids;

b) le pourcentage en nombre de semences de lupin d´une autre couleur ne dépassera pas

pour le lupin amer

4,

pour le lupin autre que le lupin amer

2,

c) le pourcentage en nombre de semences de lupin amer ne dépasse pas 5 dans les espèces autre que le

lupin amer.

7. Pour les espèces de Vicia, une teneur maximale totale de 6% en poids de semences de Vicia panno-

nica et Vicia villosa ou d´espèces cultivées apparentées à une autre espèce correspondante n´est pas

considérée comme une impureté.

8. La pureté spécifique minimale pour Vicia pannonica, Vicia sativa et Vicia villosa est de 97% du poids.

Annexe VI

Poids des lots et des échantillons

Poids

Poids de l´échantillon pour les

minimal

dénombrements

visés

à

Poids

d´un

l´annexe V section I point 2

maximal

échantillon

sous A colonnes 12 à 14 et à

Espèces

d´un lot

à prélever

l´annexe v section II point 2

sur un lot

sous A colonnes 3 à 7

(t)

(g)

(g)

GRAMINEAE

Agrostis canina

Agrostis gIgantea

Agrostis stolonifera

Agrostis tenuis

Alopecurus pratensis

Arrhenatherum elatlus

Dactylis glomerata

Festuca arundinacea

Festuca ovina

Festuca pratensis

Festuca rubra

Lolium multiflorum

Lolium perenne

Lolium X hybridum

Phleum bertolonii

Phleum pratense

Poa nemoralis

Poa paiustris

Poa pratensis

Poa trivialis

Trisetum flavescens

LEGUMINOSAE

Lotus corniculatus

Lupinus albus

1.000

1.000

Lupinus angustifollus

1.000

1.000

Lupinus luteus

1.000

1.000

Medlcago lupulina

Medicago sativa

Medicago varia

Onobrychis viciifolla

fruit

graine

Pisum satlyum

1.000

1.000

Trifolium alexandrinum

Trifolium hybridum

Trifolium Incar natum

Trifolium pratense

Trifolium repens

Trifolium resupinatum

Vicia faba

1.000

1.000

Vicia pannonica

1.000

1.000

Vicia sativa

1.000

1.000

Vicia villosa

1.000

1.000

AUTRES ESPECES

Brassica napus var.napobrassica

Brassica napus oleifera

Brassica oleracea acephala

Brassica rapa

Raphanus sativus ssp. oleifera

Annexe VII

Marquage

A. Etiquettes officielles

a) Pour les semences de base et les semences certifiées

1. Règles et normes CEE;

2. Service de certification et Etat membre ou leur sigle;

3. Numéro et référence du lot;

4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention

«fermé

» (mois et année)

ou

mois et année du dernier prélèvement officiel d´échantillons en vue de la certification expri-

més par la mention: «échantillonné

» (mois et année);

5. Espèce;

6. Variété;

7. Catégorie;

8. Pays de production;

9. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures;

10. En cas d´indication de poids et d´emploi de pesticides granulés, de substances d´enrobage, ou

d´autres additifs solides, l´indication de la nature de l´additif ainsi que le rapport approximatif

entre le poids de graines pures et le poids total;

11. Pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et des reproductions suivantes à

partir de semences de base: nombre de générations à partir des semences de base;

12. Pour les semences de variétés de graminées n´ayant pas subi un examen de la valeur culturale

et d´utilisation, conformément à l´article 4 paragraphe 2 sous a) de la directive 70/457/CEE

du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces

de plantes agricoles: «non destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères»;

13. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots «réanalysée

»

(mois et année) et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces

indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l´étiquette

officielle.

b) Pour les semences commerciales

1. «Règles et normes CEE»;

2. «Semences commerciales (non certifiées pour la variété)»;

3. Service de contrôle et Etat membre ou leur sigle;

4. Numéro de référence du lot;

5. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention

«Fermé

» ;

(mois et année)

ou

mois et année du dernier prélèvement officiel d´échantillons en vue de la décision pour

l´approbation en tant que semences commerciales exprimés par la mention

«échantillonné . . . . . (mois et année)»;

6. Espèce;

7. Region de production;

8. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures;

9. En cas d´indication du poids et d´emploi de pesticides granulés, de substances d´enrobage ou

d´autres additifs solides, l´indication de la nature de l´additif ainsi que le rapport approximatif

entre le poids de graines pures et le poids total;

10. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots «réanalysée

» (mois et

année) et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications

peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l´étiquette officielle.

c) Pour les mélanges de semences

1. «Mélange de semences pour . . . . . (utilisation prévue)»;

2. Service qui a procédé à la fermeture et Etat membre ou leur sigle;

3. Numéro de référence du lot;

4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention

«fermé

» (mois et année);

5. Proportion en poids des différents composants indiqués selon les espèces et, le cas échéant,

les variétés; la mention de la dénomination du mélange est suffisante si la proportion en poids

est portée par écrit à la connaissance de l´acheteur et si elle est officiellement déposée;

6. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures;

7. En cas d´indication du poids et d´emploi de pesticides granulés, de substances d´enrobage ou

d´autres additifs solides, l´indication de la nature de l´additif ainsi que le rapport approximatif

entre le poids de graines pures et le poids total;

8. Dans le cas où au moins la germination de tous les composants du mélange a été réanalysée,

les mots «réanalysée

» (mois et année) et le service responsable de cette réanalyse

peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive

officielle apposée sur l´étiquette officielle.

d) Pour les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base

1. Service de certification et Etat membre ou leur sigle;

2. Numéro de référence du lot;

3. Mois et année de la fermeture, ou mois et année du dernier prélèvement officiel d´échantil-

lons en vue de la certification;

4. Espèce;

5. Variété;

6. Mention «semences pré-base»;

7. Nombre de générations précédant les semences des catégories «semences certifiées» ou

«semences certifiées de la première reproduction».

B. Etiquette du fournisseur ou inscription sur l´emballage (petit emballage CEE)

a) Pour les semences certifiées en petit emballage CEE B

1. «Petit emballage CEE B»;

2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d´identification;

3. Numéro d´ordre attribué officiellement;

4. Service ayant attribué le numéro d´ordre et nom de l´Etat membre ou leur sigle;

5. Numéro de référence pour autant que le numéro d´ordre officiel ne permet pas d´identifier

le lot certifié;

6. Espèce;

7. Variété;

8. «Semences certifiées»;

9. Poids brut ou net ou nombre de graines pures;

10. En cas d´identification du poids et l´emploi de pesticides granulés, de substances d´enrobage

ou d´autres additifs solides, l´indication de la nature de l´additif ainsi que le rapport approxi-

matif entre le poids de graines pures et le poids total.

Pour les semences de variétés de graminées n´ayant pas subi un examen de la valeur culturale

et d´utilisation, conformément à l´article 4 paragraphe 2 sous a) de la directive 70/457/CEE

du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces

de plantes agricoles: «Non destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères»,

b) Pour les semences commerciales en petit emballage CEE B

1. «Petit emballage CEE B»;

2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d´identification;

3. Numéro d´ordre attribué officiellement;

4. Service ayant attribué le numéro d´ordre et nom de l´Etat membre ou leur sigle;

5. Numéro de référence pour autant que le numéro d´ordre officiel ne permet pas d´identifier

le lot contrôlé;

6. Espèce;

7. «Semences commerciales»;

8. Poids brut ou net ou nombre de graines pures;

9. En cas d´indication du poids et d´emploi de pesticides granulés, de substances d´enrobage ou

d´autres additifs solides, l´indication de la nature de l´additif ainsi que le rapport approximatif

entre le poids de graines pures et le poids total.

c) Pour les mélanges de semences en petit emballage CEE B

1. «Petit emballage CEE B»;

2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d´identification;

3. Numéro d´ordre attribué officiellement;

4. Service ayant attribué le numéro d´ordre et nom de l´Etat membre ou leur sigle;

5. Numéro de référence pour autant que le numéro d´ordre officiel ne permet pas d´identifier

les lots utilisés;

6. «Mélange de semences pour

» (utilisation prévue);

7. Poids net ou brut ou nombre de graines pures;

8. En cas d´identification

du poids et d´emploi de pesticides granulés, de substances d´enrobage

ou d´autres additifs solides, l´indication de la nature de l´additif ainsi que le rapport approxi-

matif entre le poids de graines pures et le poids total;

9. Proportion en poids des différents constituants indiqués, selon les espèces et, le cas échéant,

selon les variétés; une partie seulement de ces mentions, pour autant que les Etats membres

les aient rendues obligatoires pour les petits emballages produits sur leur territoire,

ainsi que

la mention de la dénomination du mélange, sont suffisantes si la proportion en poids peut

être communiquée à l´acheteur sur sa demande et si elle est déposée officiellement.

d) Pour les mélanges de semences en petit emballage CEE A

1. «Petit emballage CEE A»;

2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d´identification;

3. Numéro de référence permettant d´identifier les lots utilisés;

4. Nom de l´Etat membre ou son sigle;

5. «Mélanges de semences pour . . . . . » (utilisation prévue);

6. Poids net ou brut ou nombres de graines pures;

7. En cas d´indication du poids et d´emploi de pesticides granulés, de substances d´enrobage ou

d´autres additifs solides, l´indication de la nature de l´additif ainsi que le rapport approximatif

entre le poids de graines pures et le poids total;

8. Proportion en poids des différents constituants indiqués selon les espèces et, le cas échéant,

selon les variétés; une partie seulement de ces mentions, pour autant que les Etats membres

les aient rendues obligatoires pour les petits emballages produits sur leur territoire, ainsi que

la mention de dénomination du mélange, sont suffisantes si la proportion en poids peut être

communiquée à l´acheteur sur sa demande et si elle est déposée officiellement.

Annexe VIII

Etiquette O.C.D.E.

1. Forme: L´étiquette doit avoir une forme rectangulaire (rapport 1,75 x 1)

2. Couleur: La couleur de l´étiquette doir être

blanche pour les semences de base,

bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction et

rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction;

3. Référence au système de l´O.C.D.E.: Le nom du système de l´O.C.D.E. est imprimé au recto et au

verso de l´étiquette dans une partie surimprimée en noir. L´une des faces porte les mots «O.E.C.D.

Seed Scheme» et l´autre «Système de l´O.C.D.E. pour les semences»;

4. Inscriptions prescrites sur une des faces de l´étiquette

Espèce (nom latin),

Nom de la variété (cultivar),

Catégorie,

Numéro de référence du lot,

Région de production (le cas échéant);

5. Indications prescrites au verso de l´étiquette

Nom et adresse de l´autorité natlonale désignée responsable pour la mise en application du sys-

tème de l´O.C.D.E. pour les semences;

6. Langues: Tous les renseignements portés sur l´étiquette doivent être rédigés soit en anglais, soit en

français, à l´exception du nom de système qui doit être à la fois en français et en anglais comme indiqué

sous le point 3 ci-dessus.

Annexe IX

Certificat délivré conformément au système de l´O.C.D.E. pour la certification variétale des semences

fourragères destinées au commerce international

SEMENCES DE BASE *

SEMENCES CERTIFIÉES *

Nom de l´autorité désignée délivrant le certificat

Espèce

Variété (cultivar)

No de référence

Nombre d´emballages

Poids déclaré du lot

Le lot de semences portant ce numéro de référence a été produit conformément aux dispositions du

système de l´O.C.D.E. pour les semences fourragères et il est approuvé comme

* Semences de base (étiquette blanche)

* Semences certifiées, première génération (étiquette bleue)

* Semences certifiées, deuxième génération (étiquette rouge)

Signature

Lieu et date

* Rayer la mention inutile

Règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de

production et de certification des plants de pommes de terre.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu la directive 66/403/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des plants de

pommes de terre, telle que cette directive a été modifiée par la suite;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence.

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture, de la viticulture et des eaux et forêts et de Notre

Ministre de la justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

A. COMMERCIALISATION DES PLANTS DE POMMES DE TERRE.

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