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Règlement ministériel du 4 novembre 1983 complétant le règlement ministériel du 6 août 1982 établissant le classement toxicologique des produits phytopharmaceutiques.

36 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (36)

Texte législatif (36 Articles)

Règlement ministériel du 4 novembre 1983 complétant le règlement ministériel du 6 août 1982 établissant le classement toxicologique des produits phytopharmaceutiques.

Règlement ministériel du 4 novembre 1983 complétant le règlement ministériel du 6 août

1982 établissant le classement toxicologique des produits phytopharmaceutiques.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi du 28 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits

phytopharmaceutiques;

Vu le règlement grand-ducal du 29 mai 1970 concernant le contrôle des pesticides à usage agricole et des

produits phytopharmaceutiques, et notamment son article 16;

Vu l´avis de la commission

prévue à l´article 16 du règlement grand-ducal précité;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Vu l´avis de la Chambre de Travail;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Arrête

Règlement ministériel du 4 novembre 1983 complétant le règlement ministériel du 6 août 1982 établissant le classement toxicologique des produits phytopharmaceutiques.

L´annexe du règlement ministériel du 6 août 1982 établissant le classement toxicologique des

produits phytopharmaceutiques est complétée par les substances figurant à l´annexe du présent règlement.

Règlement ministériel du 4 novembre 1983 complétant la liste des substances que ne peuvent contenir les produits cosmétiques.

A l´annexe II du règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 relatif aux produits cosmétiques est

ajoutée la substance suivante

«362

Ethyl 3´-tetrahydro-5´, 6´ 7´, 8´-tetraméthyl-5´ 6´ 8´, 8´-acetonaphtone-2´

(Syn.: Tetraméthyl1-1. 1, 4, 4-éthyl-6 -acétyl-7-tétrahydronaphtalène -1, 2, 3, 4, ou Acétyl-Ethyl-

Tetraméthyl-Tétraline ou AETT)

Règlement ministériel du 4 novembre 1983 modifiant le règlement ministériel du 14 mai 1979 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine.

A l´annexe du règlement ministériel du 14 mai 1979 portant établissement de critères de pureté

spécifiques pour les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées

destinées à l´alimentation humaine le texte se rapportant au numéro E 322 est remplacé par le texte suivant

« E 3 2 2

Lécithines

Description chimique

Les lécithines sont des mélanges ou des fractions de phosphatides obtenus au

moyen de procédés physiques à partir de substances alimentaires animales ou

végétales; elles comprennent également les produits hydrolysés obtenus par

l´utilisation d´enzymes inoffensifs et appropriés.

Le produit final ne doit présenter aucune activité enzymatique résiduelle.

Les lécithines peuvent être légèrement blanchies en milieu aqueux au moyen d´eau

oxygénée; cette oxydation ne peut pas modifier chimiquement les phosphatides

des lécithines.

Aspect

Lécithines: fluide ou semi-fluide visqueux ou poudre, de couleur brune.

Lécithines hydrolysées: liquide visqueux ou pâte, de couleur brun clair à brun.

Teneur

Lécithines: pas moins de 60% de substances insolubles dans l´acétone (*).

Lécithines hydrolysées: pas moins de 56% de substances insolubles dans

l´acétone.

Matières volatiles

Pas plus de 2%, déterminées par dessiccation à 105° C, pendant 1 heure (*).

Substances insolubles

dans le toluène

Pas plus de 0,3% (*).

Indice d´acide

Lécithines: pas plus de 35 milligrammes d´hydroxyde de potassium pargramme(*).

Lécithines hydrolysées: pas plus de 45 milligrammes d´hydroxyde de potassium

par gramme.

Indice de peroxyde

Inférieur ou égal à 10, exprimé en milli- équivalent par kilogramme.

Les spécifications marquées d´un astérisque s´appliquent au produit tel quel.

Règlement ministériel du 4 novembre 1983 modifiant et complétant les critères de pureté spécifiques des agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés

L´annexe II du règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants,

stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires, tel qu´il a été

modifié par celui du 8 octobre 1980 est modifiée et complétée comme suit

1. Aux numéros E 400, E 401, E 402, E 403, E 404 et E 405, la rubrique relative aux matières insolubles

dans NaOH dilué est supprimée et le texte de la rubrique relative aux cendres insolubles dans l´acide

chlorhydrique est remplacé par: «pas plus de 2%».

2. Le numéro E 411

Gomme arabique devient le numéro E 414.

3. Le texte suivant est inséré entre le numéro E 414 et le numéro E 420

i)

«E 415

Gomme Xanthan

Description chimique

La gomme Xanthan est un polysaccharide de poids moléculaire élevé obtenu

par fermentation en culture pure d´un hydrate de carbone avec la bactérie

Xanthomonas campestris, purifié par extraction avec de l´éthanol ou de

l´isopropanol, séché et broyé. Elle contient du D-glucose et du D-mannose

comme principales unités d´hexose ainsi que de l´acide D-glucuronique et de

l´acide pyruvique et elle est préparée sous forme de sels de sodium, de

potassium ou de calcium. Ses solutions sont neutres.

Description

Poudre de couleur crème

Teneur

La matière volatile ne dégage sur la base du produit exempt de matière volatile

pas moins de 4,2% et pas plus de 5,0% d´anhydride carbonique.

Matière volatile

Pas plus de 15% déterminée par dessiccation à 105° C deux heures et demie

Cendres

Pas plus de 16% sur la base du produit exempt de matières volatiles

déterminées à 600° C après séchage à 105° C pendant 4 heures

Acide pyruvique

Pas moins de 1,5%

Azote

Pas plus de 1,5%

Alcool isopropylique

Pas plus de 705 mg/kg

Critères microbiologiques: Absence de cellules revivifiables de Xanthomonas campestris»;

4. Le numéro E 460 devient le numéro E 460-i).

5. Le texte suivant est inséré entre E 460-i) et E 461

«E 460-ii)

Cellulose en poudre

Description chimique

La cellulose en poudre est de la cellulose désintégrée mécaniquement et

purifiée, préparée par traitement d´alpha-cellulose obtenue directement à

partir de matières végétales fibreuses. Son poids moléculaire est de 1,6 x 10 5

ou plus.

Description

Poudre blanche inodore

Teneur

Pas moins de 92% (C12H20O10)n

Matières volatiles

Pas plus de 7%, déterminées par dessiccation à 105° C pendant trois heures

p. H.

Agiter pendant vingt minutes environ 5 g avec 40 ml d´eau dépourvue

d´anhydride carbonique et centrifuger. Le pH du liquide surnageant est

compris entre 5,0 et 7,5.

Cendres sulfatées

Pas plus de 0,3% déterminées à 800 ± 25° C

Substances solubles

dans l´eau

Pas plus de 1%»;

6. Au numéro E 474

la dernière phrase de la rubrique concernant la description chimique est remplacée par le libellé

suivant

«Aucun solvant organique autre que le cyclohexane, la diméthylformamide, l´acétate diéthyle,

l´isobutanol et l´isopropanol ne peut être utilisé pour leur préparation»;

il est ajouté une nouvelle rubique qui se lit comme suit

«Teneur totale en cyclohexane

et en isobutanol

Pas plus de 10 mg/kg séparément ou ensemble»;

7. Au numéro E 477, le texte de la rubrique relative aux dimère et trimère de 1,2 propane-diol est

remplacé par le texte suivant: «Pas plus de 0,5%»

Toutefois l´emploi dans les denrées alimentaires de la substance visée sous le numéro E 477 contenant au

maximum 4% de dimère et de trimère de 1,2 propane-diol reste autorisé jusqu´au 31 décembre 1984.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 ayant pour objet a) la formation des étudiants de première année de l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;

L´enseignement dispensé en première année par l´Institut supérieur d´études et de recherches

pédagogiques comprend des cours théoriques et des travaux dirigés; il porte sur

l´introduction aux sciences de l´éducation

(30 heures de cours),

la didactique générale

(30 heures de cours,

30 heures de travaux dirigés),

la psychopédagogie des premiers apprentissages de la langue allemande

(30 heures de cours,

30 heures de travaux dirigés),

la psychopédagogie des premiers apprentissages des mathématiques

(30 heures de cours,

30 heures de travaux dirigés),

la psychologie générale

(30 heures de cours,

30 heures de travaux dirigés),

la psychologie des développements

(30 heures de cours,

30 heures de travaux dirigés),

l´introduction à la sociologie

(30 heures de cours),

l´éducation artistique et les travaux manuels

(60 heures),

l´éducation musicale

(60 heures),

l´éducation physique et sportive

(60 heures).

L´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques peut offrir, avec l´accord du Ministre de

l´Education Nationale, des cours facultatifs.

La formation pratique des étudiants est organisée par l´Institut supérieur d´études et de recherches

pédagogiques; elle comprend des exercices de pédagogie pratique ainsi que des stages dont la durée totale est

d´au moins quatre semaines.

Les travaux dirigés en didactique générale et en psychopédagogie des premiers apprentissages comprennent

obligatoirement des activités de pédagogie pratique.

Arrêté royal belge du 5 février 1981 modifiant le chapitre XXIII de la loi générale sur les douanes et accises.

Le Chapitre XXIII de la loi générale sur les douanes et accises est remplacé par les dispositions

suivantes

«CHAPITRE XXIII.

Litiges concernant la valeur en douane des marchandises

Règlement ministériel du 4 novembre 1983 complétant le règlement ministériel du 6 août 1982 établissant le classement toxicologique des produits phytopharmaceutiques.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 novembre 1983.

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

ANNEXE

Matière active

Classement Toxicologique

Azamethiphos

D

Bifenox

D

Bitertanol

D

Bromadiolone

B

C

plus de 0,05% 0,05% et moins 0,05% et moins

max 500 mg/UE

Cetoctaelat

D

Chlorothalonil

D

Cypermethrine

B

Deltaméthrine

Dicyclopentadiène

D

Difenacoum

B

C

plus de 0,05% 0.05% et moins 0,05% et moins

max 500 mg/UE

Diflubenzuron

D

Ethion (Diéthion)

Fenpropimorph

D

Flucythrinate

Gibberellines

D

Hexaméthylène tetramine

D

Imazalil

B

Mefluidide

D

Methidation

Nitrite de sodium

D

Nuarimol

D

Ofurace

D

Phosphate dicalcique

D

Pirimiphos-méthyl

D

Prochloraz

D

Propamocarb

D

Sulfite de sodium

D

2, 3, 6 TBA

D

Règlement ministériel du 4 novembre 1983 complétant la liste des substances que ne peuvent

contenir les produits cosmétiques.

Le Ministre de la Santé,

Vu le règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 relatif aux produits cosmétiques, tel qu´il a été modifié par

celui du 5 mars 1979, et notamment son article 9;

Vu la directive de la Commission des Communautés Européennes du 11 février 1982 portant adaptation au

progrès technique de l´annexe II de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des

législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Arrête

Règlement ministériel du 4 novembre 1983 complétant la liste des substances que ne peuvent contenir les produits cosmétiques.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 novembre 1983.

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Règlement ministériel du 4 novembre 1983 modifiant le règlement ministériel du 14 mai 1979

portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les substances ayant des

effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation

humaine.

Le Ministre de la Santé,

Vu le règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les substances ayant des effets antioxygènes et

pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine, tel qu´il a été modifié par celui du

24 octobre 1978, et notamment ses articles 3b et 6;

Vu la directive 82/712/CEE du 18 octobre 1982 modifiant la directive 78/664/CEE portant établissement

des critères de pureté spécifiques pour les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées

dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Arrête

Règlement ministériel du 4 novembre 1983 modifiant le règlement ministériel du 14 mai 1979 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 novembre 1983.

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Règlement ministériel du 4 novembre 1983 modifiant et complétant les critères de pureté

spécifiques

des agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être

employés

dans les denrées alimentaires.

Le Ministre de la Santé,

Vu le règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants

et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires, tel qu´il a été modifié par celui du 8 octobre

1980, et notamment son article 5;

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 82/504/CEE du 12 juillet 1982 modifiant la

directive 78/663/CEE établissant des critères de pureté spécifiques pour les agents émulsifiants, stabilisants,

épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Arrête

Règlement ministériel du 4 novembre 1983 modifiant et complétant les critères de pureté spécifiques des agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 novembre 1983.

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 ayant pour objet

a) la formation des étudiants de première année de l´Institut supérieur d´études et de

recherches pédagogiques;

b) les modalités de l´examen sanctionnant la première année d´études.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 6 septembre 1983 portant

a) réforme de la formation des instituteurs;

b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;

c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire notamment les

articles 1er, 3 et 4 de cette loi;

Vu l´article 27 de la loi du 10 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Des programmes de l´enseignement

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 ayant pour objet a) la formation des étudiants de première année de l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;

L´enseignement dispensé en première année par les Cours Universitaires porte sur les matières

suivantes

la linguistique, soit allemande, soit française

(60 heures),

les mathématiques

(60 heures),

les sciences naturelles

(60 heures).

Les étudiants choisissent en outre deux heures hebdomadaires de cours à option. Il est loisible aux étudiants

de s´inscrire à un cours supplémentaire; une note insuffisante en cette matière n´aura pas d´effet sur leur

promotion.

Des modalités de l´examen-bilan

partie des marchandises, ni sur présentation de documents commerciaux ou des prospectus, l´administration peut s´opposer à l´enlèvement ou au déplacement des marchandises, pour le tout ou pour partie.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 ayant pour objet a) la formation des étudiants de première année de l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;

La première année de formation est sanctionnée par un examen-bilan qui se compose

a) des épreuves semestrielles et/ou finales portant sur toutes les branches enseignées à l´Institut supérieur

d´études et de recherches pédagogiques et aux Cours Universitaires;

b) des épreuves de la formation pratique;

c) de sept épreuves finales portant sur les branches suivantes enseignées à l´Institut supérieur d´études et de

recherches pédagogiques

cours d´introduction aux sciences de l´éducation,

cours de didactique générale,

cours de psychopédagogie des premiers apprentisages de la langue allemande,

cours de psychopédagogie des premiers apprentissages des mathématiques,

cours de psychologie générale,

cours de psychologie des développements,

cours d´introduction à la sociologie.

partie des marchandises, ni sur présentation de documents commerciaux ou des prospectus, l´administration peut s´opposer à l´enlèvement ou au déplacement des marchandises, pour le tout ou pour partie.

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles sont,

chacun en ce qui le concerne, chargés de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 février 1981.

BAUDOIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

M. EYSKENS

Le Ministre de la Justice

et des Réformes institutionnelles,

PH. MOUREAUX

Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l´exécution des sentences

arbitrales étrangères.

Entrée en vigueur pour le Luxembourg. Liste des parties contractan-

tes. Déclarations et réserves.

(Mémorial 1983, A, pp. 996 et ss.)

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 20 mai 1983, a été ratifiée et l´instrument de

ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général des Nations Unies le 9 septembre

1983.

Au moment du dépôt de son instrument de ratification, le Luxembourg

a fait la déclaration suivante

La Convention s´applique sur la base de la réciprocité à la reconnaissance

et à l´exécution des seules

sentences rendues sur le territoire d´un autre Etat contractant.

Conformément au paragraphe 2 de son article XII, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le

8 décembre 1983.

La Convention lie actuellement les Etats suivants

Ratification,

Ratification,

Etat

adhésion (a)

Etat

adhésion (a)

succession (s)

succession (s)

Afrique du Sud

3 mai 1976 a

Indonésie

7 octobre 1981 a

Allemagne, République

Irlande

12 mai 1981 a

fédérale d´1)

30 juin 1961

Israël

5 janvier 1959

Australie

26 mars 1975 a

Italie

31 janvier 1969 a

Autriche

2 mai 1961 a

Japon

20 juin 1961 a

Belgique

18 août 1975

Jordanie

15 novembre 1979

Bénin

16 mai 1974 a

Kampuchea démocratique

5 janvier 1960 a

Botswana

20 décembre 1971 a

Koweït

28 avril 1978 a

Bulgarie

10 octobre 1961

9 septembre 1983

Chili

4 septembre 1975 a

Madagascar

16 juillet 1962 a

Chypre

29 décembre 1980 a

Maroc

12 février 1959 a

Colombie

25 septembre 1979 a

Mexique

14 avril 1971 a

Cuba

30 décembre 1974 a

Monaco

2 juin 1982

Danemark

22 décembre 1972 a

Niger

14 octobre 1964 a

Djibuti

14 juin 1983 s

Nigéria

17 mars 1970 a

Egypte

9 mars 1959 a

Norvège

14 mars 1961 a

Equateur

3 janvier 1962

Nouvelle-Zélande

4 janvier 1983 a

Epagne

12 mai 1977 a

Pays-Bas

24 avril 1964

Etats-Unis d´Amérique

30 septembre 1970 a

Philippines

6 juillet 1967

Finlande

19 janvier 1962

Pologne

3 octobre 1961

France

26 juin 1959

République arabe syrienne

9 mars 1959 a

Ghana

9 avril 1968 a

République centrafricaine

15 octobre 1962 a

Grèce

16 juillet 1962 a

République de Corée

8 février 1973 a

Hongrie

5 mars 1962 a

République démocratique

Inde

13 juillet 1960

allemande

20 février 1975 a

1) Avec déclaration aux termes de laquelle la Convention s´appliquera également au Land de Berlin à compter

du jour où elle entrera en vigueur pour la République fédérale d´Allemagne.

Ratification,

Ratification,

Etat

adhésion (a)

Etat

adhésion (a)

succession (s)

succession (s)

République socialiste

Suède

28 janvier 1972

soviétique de Biélorussie

15 novembre 1960

Suisse

1 juin 1965

République socialiste

Tchécoslovaquie

10 juillet 1959

soviétique d´Ukraine

10 octobre 1960

Thaïlande

21 décembre 1959 a

République-Unie de Tanzanie 13 octobre 1964 a

Trinité-et-Tobago

14 février 1966 a

Roumanie

13 septembre 1961 a

Tunisie

17 juillet 1967 a

Royaume-Uni

24 septembre 1975 a

Union des Républiques

Saint Marin

17 mai 1979 a

socialistes soviétiques

24 août 1960

Saint-Siège

14 mai 1975 a

Uruguay

30 mars 1983 a

Sri Lanka

9 avril 1962

Yougoslavie

26 février 1982 a

Déclarations et réserves faites conformément à l´article 1er, paragraphe 3.

1) Etats ayant déclaré qu´ils appliqueront la Convention

à la reconnaissance

et à l´exécution des seules

sentences rendues sur le territoire d´un autre Etat contractant

République

Fédérale d´Allemagne, Autriche, Belgique, Botswana, Chypre, Danemark, Equateur,

Etats-Unis, France, Grèce, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Japon, Kowëit, Luxembourg, Madagascar,

Maroc, Monaco, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Philippines, Pologne, République

Centrafricaine, République de Corée, Royaume-Uni, Saint-Siège, Suisse, Tanzanie, Tritinité-et-Tobago,

Tunisie, Yougoslavie.

2) Etats ayant déclaré qu´ils appliqueront la Convention à la reconnaissance et à l´exécution des sentences

rendues sur le territoire d´un autre Etat contractant et, en ce qui concerne les sentences rendues sur le

territoire d´un Etat non contractant, que la Convention ne s´appliquera que sur la base de la réciprocité

Bulgarie, Cuba, République Démocratique Allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie.

3) Etats ayant déclaré uniquement qu´ils appliqueront la Convention sur la base de la réciprocité en ce qui

concerne les sentences rendues sur le territoire d´un Etat non contractant

République Socialiste Soviétique de Biélorussie, République Socialiste Soviétique d´Ukraine, Union des

Républiques Socialistes Soviétiques.

4) Etats ayant déclaré qu´ils appliqueront la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit,

contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par leur loi nationale

Botswana, Chypre, Cuba, Danemark, Equateur, Etats-Unis d´Amérique, France, Grèce, Hongrie, Inde,

Indonésie, Madagascar, Monaco, Nigéria, Philippines, Pologne, République Centrafricaine, République de

Corée, République Démocratique Allemande, Roumanie, Saint-Siège, Trinité-et-Tobago, Tunisie,

Yougoslavie.

Norvège: La Convention ne sera pas appliquée aux différends dont l´objet est un bien immeuble situé en

Norvège ou un droit direct ou indirect sur un tel bien.

5) Application territoriale

Etat

Date de la réception

Territoires

de la notification

Australie

26 mars 1975

Tous les territoires extérieurs, autres que la Papuasie-Nouvelle-

Guinée, dont l´Australie assume les relations internationales

Danemark

10 février 1976

Iles Féroé, Groenland

Etats-Unis

3 novembre 1970

Tous les territoires dont les Etats-Unis assurent les relations

internationales

France

26 juin 1959 Tous les territoires de la République française

Pays-Bas

24 avril 1964

Antilles néerlandaises, Suriname

Royaume-Uni

24 septembre 1975 Gibraltar

21 janvier 1977 Hong-Kong (avec effet à partir du 21 avril 1977)

22 février 1977 Ile de Man (avec effet à partir du 23 mai 1979)

14 novembre 1979

Bermudes (avec effet à partir du 12 février 1980)

26 novembre 1980

Belize, îles Caïmanes (avec effet à partir du 24 février 1981)

L´adhésion à la Convention par le Gouvernement

néo-zélandais ne s´appliquera pas pour le moment,

conformément à l´article X de la Convention, aux îles Cook et à la Nioué.

Déclarations et réserves faites lors de notifications concernant l´application territoriale

ROYAUME-UNI

Belize, îles Caïmanes

Le Gouvernement des îles Caïmanes et le Gouvernement

du Belize appliqueront la Convention,

conformément au paragraphe 3 de l´article premier de celle-ci, à la reconnaissance

et à l´exécution des seules

sentences rendues sur le territoire d´un autre Etat contractant.

Bermudes

Le Gouvernement bermudien appliquera la Convention, conformément au paragraphe 3 de l´article premier

de celle-ci, à la reconnaissance

et à l´exécution des seules sentences rendues sur le territoire d´un autre Etat

contractant.

Convention concernant la reconnaissance et l´exécution de décisions relatives aux obligations

alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973.

Ratification de la Turquie.

(Mémorial 1980, A, pp. 2084 et ss.

Mémorial 1981, A, pp. 695 et ss., 2123

Mémorial 1983, A, p.

1890)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 23 août 1983 la Turquie a ratifié la

Convention

désignée ci-dessus.

L´instrument de ratification turc contient la réserve suivante

« La République de Turquie se réserve, conformément à l´article 34 de la Convention, le droit prévu à

l´article 26 alinéas 2 et 3, de ne pas reconnaître ni déclarer exécutoires les décisions et les transactions en

matière d´obligations alimentaires entre collatéraux et entre alliés, et les décisions et les transactions ne

prévoyant pas la prestation d´aliments par paiements périodiques. »

Conformément

à l´alinéa 2 de son article 35, la Convention est entrée en vigueur pour la Turquie le 1er

novembre

1983.

Loi du 6 septembre 1983 portant

a) réforme de la formation des instituteurs;

b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;

c) modification de l´organisation de

l´éducation préscolaire et de

l´enseignement

primaire.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A

n° 75 du 8 septembre 1983, page 1577, la dernière ligne du 1er alinéa est à lire: « soit

dans l´école de l´armée » (au lieu de: soit dans l´école de l´année).

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 ayant pour objet a) la formation des étudiants de première année de l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;

La note d´examen des branches comportant une épreuve finale se compose à raison de 50% de la

moyenne arithmétique des notes obtenues aux épreuves semestrielles et à raison de 50% de la note obtenue

aux épreuves finales.

Pour les branches qui comportent des travaux dirigés, la note obtenue aux épreuves semestrielles est la

moyenne arithmétique de la note obtenue au cours et de celle obtenue aux travaux dirigés.

La note d´examen des branches ne comportant pas d´épreuve finale est la moyenne arithmétique des notes

obtenues aux épreuves semestrielles.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 ayant pour objet a) la formation des étudiants de première année de l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;

La note d´examen concernant la formation

pratique se compose à raison de 50% des notes

obtenues dans les stages et à raison de 50% de la note obtenue à une épreuve de pédagogie pratique.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 ayant pour objet a) la formation des étudiants de première année de l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;

Les épreuves semestrielles des différents cours et des travaux dirigés sont évaluées par les titulaires

respectifs.

Les stages sont appréciés par les formateurs qui en ont la charge.

L´épreuve de pédagogie pratique est appréciée par deux formateurs au moins.

Les épreuves finales sont organisées consécutivement aux épreuves de la fin du 2e semestre; elles sont

appréciées par deux correcteurs. Les enseignants qui ont dispensé les cours remplissent, pour autant que

possible, la fonction de correcteur.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 ayant pour objet a) la formation des étudiants de première année de l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;

Toutes les épreuves sont évaluées sur une échelle de vingt points. Toute note inférieure à 10 est

considérée comme insuffisante.

Pour les branches comportant des travaux dirigés, la note d´examen est également considérée comme

insuffisante si la note obtenue à ces travaux est inférieure à huit.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 ayant pour objet a) la formation des étudiants de première année de l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;

Est admis en deuxième année l´étudiant qui a obtenu une note d´examen suffisante dans toutes les

branches, ainsi que dans la formation pratique.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 ayant pour objet a) la formation des étudiants de première année de l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;

Sous réserve des dispositions de l´article 10 ci-dessous, l´étudiant qui a obtenu une ou plusieurs

notes d´examen insuffisantes, pourra se présenter à des épreuves supplémentaires qui seront organisées au

cours du mois de septembre.

Pour les branches comportant des cours et des travaux dirigés, les épreuves supplémentaires porteront sur

la ou les parties dans lesquelles l´étudiant aura obtenu une note insuffisante. Les cours et les travaux dirigés

seront appréciés séparément

Les épreuves supplémentaires portant sur les travaux dirigés se font sous la forme d´exercices pratiques.

Les épreuves supplémentaires sont évaluées par deux correcteurs. Toute note insuffisante obtenue à ces

épreuves entraîne le refus d´avancement.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 ayant pour objet a) la formation des étudiants de première année de l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;

L´accès en deuxième année est refusé à l´étudiant qui a obtenu des notes insuffisantes dans plus

d´une branche dans un des trois groupes de branches suivants, pris séparément

Groupe A. Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques

Introduction aux sciences de l´éducation Didactique générale

Psychopédagogie des premiers apprentissages de la langue allemande

Psychopédagogie des premiers apprentissages des mathématiques

Psychologie générale

Psychologie des développements

Introduction à la sociologie

Groupe B. Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques

Education artistique et travaux manuels

Education musicale

Education physique et sportive

Groupe C. Cours Universitaires

soit Linguistique allemande

soit Linguistique française

Mathématiques

Sciences

Option

Une note d´examen insuffisante obtenue dans la formation pratique mentionnée à l´article 5 entraîne

également le refus d´avancement

Les étudiants refusés sont autorisés à redoubler la première année. Tout étudiant refusé deux fois est

définitivement exclu de la formation.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 ayant pour objet a) la formation des étudiants de première année de l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;

Un jury d´examen, nommé par le Ministre de l´Education Nationale, assure l´organisation de

l´examen est la délibération générale sur les résultats des épreuves. Le directeur de l´Institut et l´inspecteur

général de l´enseignement primaire font d´office partie du jury.

Nul ne peut prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 ayant pour objet a) la formation des étudiants de première année de l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;

Le directeur de l´Institut remplit les fonctions de président du jury d´examen et prend toutes les

dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l´examen.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 ayant pour objet a) la formation des étudiants de première année de l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;

Les résultats obtenus à l´examen-bilan sont affichés à l´Institut supérieur d´études et de recherches

pédagogiques.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 ayant pour objet a) la formation des étudiants de première année de l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;

Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 11 novembre 1983.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean

Fernand Boden

Règlement ministériel du 16 novembre 1983 concernant la modification du chapitre XXIII de

la loi générale sur les douanes et accises.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 5, 6, 38, 41 et 42 de la convention

coordonnée instituant l´Union Economique

belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922, portant remplacement des dispositions légales et

réglementaires actuellement en vigueur dans le Grand-Duché, en matière de douanes, de statistique douanière

et d´accise sur le sucre, le sel, le tabac, les cigarettes, les vins mousseux, les objets d´allumage et d´éclairage, par

les dispositions belges à adopter en vertu de la convention du 25 juillet 1921;

Vu la loi du 14 novembre 1983 relatif au recours judiciaire en cas de litige en matière de valeur en douane;

Vu l´arrêté royal belge du 5 février 1981 modifiant le chapitre XXIII de la loi générale sur les douanes et

accises;

Arrête

Arrêté royal belge du 5 février 1981 modifiant le chapitre XXIII de la loi générale sur les douanes et accises.

Si la valeur en douane déclarée est jugée inexacte par le vérificateur des douanes et accises ou par

l´agent agissant en cette qualité, la valeur en douane déterminée par celui-ci est communiquée par écrit au

déclarant aussi rapidement que possible.

Arrêté royal belge du 5 février 1981 modifiant le chapitre XXIII de la loi générale sur les douanes et accises.

Si le déclarant est d´accord sur la valeur en douane déterminée par le vérificateur, il souscrit

immédiatement une déclaration supplémentaire et acquitte les droits dus.

Arrêté royal belge du 5 février 1981 modifiant le chapitre XXIII de la loi générale sur les douanes et accises.

Si le déclarant n´est pas d´accord sur la valeur en douane déterminée par le vérificateur, il adresse

dans les quinze jours suivant le jour de la réception de la notification de cette valeur, une réclamation motivée à

l´inspecteur des douanes et accises compétent en matière de litiges concernant la valeur des marchandises.

L´inspecteur délivre au déclarant un récépissé, daté et signé, de sa réclamation. Il statue sur celle-ci par une

décision motivée qui est adressée au déclarant dans les quinze jours de la réception de la réclamation, par lettre

recommandée à la poste ou délivrée contre récépissé.

Cette lettre contient l´indication que le déclarant dispose d´un délai de quinze jours pour introduire un

recours auprès de la Cour d´appel.

décision motivée qui est adressée au déclarant dans les quinze jours de la réception de la réclamation, par lettre recommandée à la poste ou délivrée contre récépissé.

Si le déclarant est d´accord sur la valeur en douane déterminée par l´inspecteur, il souscrit aussitôt

une déclaration supplémentaire et acquitte les drois dus.

décision motivée qui est adressée au déclarant dans les quinze jours de la réception de la réclamation, par lettre recommandée à la poste ou délivrée contre récépissé.

Il peut être interjeté appel de la décision de l´inspecteur des douanes et accises visée à l´article

213, auprès de la Cour d´appel du ressort dans lequel est situé le bureau de douane où la déclaration des

marchandises a été faite. L´appel est introduit dans les quinze jours suivant le jour de la réception par le

déclarant de la notification de la décision de l´inspecteur.

décision motivée qui est adressée au déclarant dans les quinze jours de la réception de la réclamation, par lettre recommandée à la poste ou délivrée contre récépissé.

§° L´appel est formé conformément à l´arcicle 1056, 2°, du Code judiciaire, par une requête motivée et signée

soit par le déclarant soit par un avocat.

§ 2. Aussitôt après la réception de la notification prévue à l´article 1056, 2°, du Code judiciaire, l´inspecteur

envoie au directeur régional des douanes et accises une copie certifiée conforme de la décision attaquée, ainsi

que toutes les pièces relatives au litige. Le directeur régional fait déposer immédiatement cette décision et ces

pièces au greffe de la Cour d´appel. Le même jour, par lettre recommandée à la poste, le directeur régional

informe le requérant de ce dépôt.

§ 3. Par dérogation à l´article 1057 du Code judiciaire, la requête ne sera pas considérée comme nulle en

raison de l´absence de certaines mentions prévues par cet article.

décision motivée qui est adressée au déclarant dans les quinze jours de la réception de la réclamation, par lettre recommandée à la poste ou délivrée contre récépissé.

Dans le cas où la détermination définitive de la valeur en douane des marchandises est différée par

suite de la procédure prévue en la matière ou pour d´autres raisons acceptables, le déclarant peut néanmoins

disposer de ses marchandises moyennant un cautionnement pour les droits déterminés par l´administration.

Le cautionnement fait l´objet soit d´un dépôt en numéraire au bureau des douanes soit de la caution d´une

banque ou d´une compagnie d´assurances, aux conditions prévues à l´article 289.

banque ou d´une compagnie d´assurances, aux conditions prévues à l´article 289.

§ 1er Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée ni sur le vu d´échantillons ou d´une

partie des marchandises, ni sur présentation de documents commerciaux ou des prospectus, l´administration

peut s´opposer à l´enlèvement ou au déplacement des marchandises, pour le tout ou pour partie.

§ 2. Le dommage éventuellement causé par une rétention illégale des marchandises peut, à la demande du

propriétaire de celles-ci ou d´une personne qui y est intéressée, donner lieu à une indemnisation dans la limite

prévue par l´article 278. En ce cas, les dommages-intérêts seront calculés d´après le nombre de jours qui se

sont écoulés depuis la date de la notification prévue à l´article 211 jusqu´à la décision autorisant l´enlèvement

des marchandises..

partie des marchandises, ni sur présentation de documents commerciaux ou des prospectus, l´administration peut s´opposer à l´enlèvement ou au déplacement des marchandises, pour le tout ou pour partie.

En cas de non-paiement des droits dus, dans les trente jours de la notification de la décision

concernant la valeur en douane, et pour autant que les marchandises, se trouvent encore sous surveillance

douanière, celles-ci peuvent être vendues par la douane conformément aux articles 88 et 90 à 94.

Règlement ministériel du 16 novembre 1983 concernant la modification du chapitre XXIII de la loi générale sur les douanes et accises.

L´arrêté royal belge du 5 février 1981 modifiant le chapitre XXIII de la loi générale sur les

douanes et accises est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg, à l´exception

des dispositions inscrites au dernier alinéa de l´article 213 et aux articles 215 et 216.

Luxembourg, le 16 novembre 1983.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Arrêté royal belge du 5 février 1981 modifiant le chapitre XXIII de la loi générale sur les douanes et accises.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 11, § 1er, 3°;

Vu l´Accord relatif à la mise en oeuvre de l´article VII de l´Accord Général sur les tarife douaniers et le

Commerce,

fait à Genève, le 12 avril 1979, notamment les articles 11, 12 et 13;

Vu le règlement (CEE) n° 1224/80 du Conseil des Communautés européennes, du 28 mai 1980, relatif à la

valeur en douane des marchandises;

Vu l´avis du Conseil d´Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et des Réformes

institutionnelles

et de l´Avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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