Règlement ministériel du 4 novembre 1983 complétant le règlement ministériel du 6 août 1982 établissant le classement toxicologique des produits phytopharmaceutiques.
Table des dispositions (36)
Texte législatif (36 Articles)
Règlement ministériel du 4 novembre 1983 complétant le règlement ministériel du 6 août
1982 établissant le classement toxicologique des produits phytopharmaceutiques.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi du 28 février 1968 ayant pour objet le contrôle des pesticides et des produits
phytopharmaceutiques;
Vu le règlement grand-ducal du 29 mai 1970 concernant le contrôle des pesticides à usage agricole et des
produits phytopharmaceutiques, et notamment son article 16;
Vu l´avis de la commission
prévue à l´article 16 du règlement grand-ducal précité;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Vu l´avis de la Chambre de Travail;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Arrête
L´annexe du règlement ministériel du 6 août 1982 établissant le classement toxicologique des
produits phytopharmaceutiques est complétée par les substances figurant à l´annexe du présent règlement.
A l´annexe II du règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 relatif aux produits cosmétiques est
ajoutée la substance suivante
«362
Ethyl 3´-tetrahydro-5´, 6´ 7´, 8´-tetraméthyl-5´ 6´ 8´, 8´-acetonaphtone-2´
(Syn.: Tetraméthyl1-1. 1, 4, 4-éthyl-6 -acétyl-7-tétrahydronaphtalène -1, 2, 3, 4, ou Acétyl-Ethyl-
Tetraméthyl-Tétraline ou AETT)
A l´annexe du règlement ministériel du 14 mai 1979 portant établissement de critères de pureté
spécifiques pour les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées
destinées à l´alimentation humaine le texte se rapportant au numéro E 322 est remplacé par le texte suivant
« E 3 2 2
Lécithines
Description chimique
Les lécithines sont des mélanges ou des fractions de phosphatides obtenus au
moyen de procédés physiques à partir de substances alimentaires animales ou
végétales; elles comprennent également les produits hydrolysés obtenus par
l´utilisation d´enzymes inoffensifs et appropriés.
Le produit final ne doit présenter aucune activité enzymatique résiduelle.
Les lécithines peuvent être légèrement blanchies en milieu aqueux au moyen d´eau
oxygénée; cette oxydation ne peut pas modifier chimiquement les phosphatides
des lécithines.
Aspect
Lécithines: fluide ou semi-fluide visqueux ou poudre, de couleur brune.
Lécithines hydrolysées: liquide visqueux ou pâte, de couleur brun clair à brun.
Teneur
Lécithines: pas moins de 60% de substances insolubles dans l´acétone (*).
Lécithines hydrolysées: pas moins de 56% de substances insolubles dans
l´acétone.
Matières volatiles
Pas plus de 2%, déterminées par dessiccation à 105° C, pendant 1 heure (*).
Substances insolubles
dans le toluène
Pas plus de 0,3% (*).
Indice d´acide
Lécithines: pas plus de 35 milligrammes d´hydroxyde de potassium pargramme(*).
Lécithines hydrolysées: pas plus de 45 milligrammes d´hydroxyde de potassium
par gramme.
Indice de peroxyde
Inférieur ou égal à 10, exprimé en milli- équivalent par kilogramme.
Les spécifications marquées d´un astérisque s´appliquent au produit tel quel.
L´annexe II du règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants,
stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires, tel qu´il a été
modifié par celui du 8 octobre 1980 est modifiée et complétée comme suit
1. Aux numéros E 400, E 401, E 402, E 403, E 404 et E 405, la rubrique relative aux matières insolubles
dans NaOH dilué est supprimée et le texte de la rubrique relative aux cendres insolubles dans l´acide
chlorhydrique est remplacé par: «pas plus de 2%».
2. Le numéro E 411
Gomme arabique devient le numéro E 414.
3. Le texte suivant est inséré entre le numéro E 414 et le numéro E 420
i)
«E 415
Gomme Xanthan
Description chimique
La gomme Xanthan est un polysaccharide de poids moléculaire élevé obtenu
par fermentation en culture pure d´un hydrate de carbone avec la bactérie
Xanthomonas campestris, purifié par extraction avec de l´éthanol ou de
l´isopropanol, séché et broyé. Elle contient du D-glucose et du D-mannose
comme principales unités d´hexose ainsi que de l´acide D-glucuronique et de
l´acide pyruvique et elle est préparée sous forme de sels de sodium, de
potassium ou de calcium. Ses solutions sont neutres.
Description
Poudre de couleur crème
Teneur
La matière volatile ne dégage sur la base du produit exempt de matière volatile
pas moins de 4,2% et pas plus de 5,0% d´anhydride carbonique.
Matière volatile
Pas plus de 15% déterminée par dessiccation à 105° C deux heures et demie
Cendres
Pas plus de 16% sur la base du produit exempt de matières volatiles
déterminées à 600° C après séchage à 105° C pendant 4 heures
Acide pyruvique
Pas moins de 1,5%
Azote
Pas plus de 1,5%
Alcool isopropylique
Pas plus de 705 mg/kg
Critères microbiologiques: Absence de cellules revivifiables de Xanthomonas campestris»;
4. Le numéro E 460 devient le numéro E 460-i).
5. Le texte suivant est inséré entre E 460-i) et E 461
«E 460-ii)
Cellulose en poudre
Description chimique
La cellulose en poudre est de la cellulose désintégrée mécaniquement et
purifiée, préparée par traitement d´alpha-cellulose obtenue directement à
partir de matières végétales fibreuses. Son poids moléculaire est de 1,6 x 10 5
ou plus.
Description
Poudre blanche inodore
Teneur
Pas moins de 92% (C12H20O10)n
Matières volatiles
Pas plus de 7%, déterminées par dessiccation à 105° C pendant trois heures
p. H.
Agiter pendant vingt minutes environ 5 g avec 40 ml d´eau dépourvue
d´anhydride carbonique et centrifuger. Le pH du liquide surnageant est
compris entre 5,0 et 7,5.
Cendres sulfatées
Pas plus de 0,3% déterminées à 800 ± 25° C
Substances solubles
dans l´eau
Pas plus de 1%»;
6. Au numéro E 474
la dernière phrase de la rubrique concernant la description chimique est remplacée par le libellé
suivant
«Aucun solvant organique autre que le cyclohexane, la diméthylformamide, l´acétate diéthyle,
l´isobutanol et l´isopropanol ne peut être utilisé pour leur préparation»;
il est ajouté une nouvelle rubique qui se lit comme suit
«Teneur totale en cyclohexane
et en isobutanol
Pas plus de 10 mg/kg séparément ou ensemble»;
7. Au numéro E 477, le texte de la rubrique relative aux dimère et trimère de 1,2 propane-diol est
remplacé par le texte suivant: «Pas plus de 0,5%»
Toutefois l´emploi dans les denrées alimentaires de la substance visée sous le numéro E 477 contenant au
maximum 4% de dimère et de trimère de 1,2 propane-diol reste autorisé jusqu´au 31 décembre 1984.
L´enseignement dispensé en première année par l´Institut supérieur d´études et de recherches
pédagogiques comprend des cours théoriques et des travaux dirigés; il porte sur
l´introduction aux sciences de l´éducation
(30 heures de cours),
la didactique générale
(30 heures de cours,
30 heures de travaux dirigés),
la psychopédagogie des premiers apprentissages de la langue allemande
(30 heures de cours,
30 heures de travaux dirigés),
la psychopédagogie des premiers apprentissages des mathématiques
(30 heures de cours,
30 heures de travaux dirigés),
la psychologie générale
(30 heures de cours,
30 heures de travaux dirigés),
la psychologie des développements
(30 heures de cours,
30 heures de travaux dirigés),
l´introduction à la sociologie
(30 heures de cours),
l´éducation artistique et les travaux manuels
(60 heures),
l´éducation musicale
(60 heures),
l´éducation physique et sportive
(60 heures).
L´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques peut offrir, avec l´accord du Ministre de
l´Education Nationale, des cours facultatifs.
La formation pratique des étudiants est organisée par l´Institut supérieur d´études et de recherches
pédagogiques; elle comprend des exercices de pédagogie pratique ainsi que des stages dont la durée totale est
d´au moins quatre semaines.
Les travaux dirigés en didactique générale et en psychopédagogie des premiers apprentissages comprennent
obligatoirement des activités de pédagogie pratique.
Le Chapitre XXIII de la loi générale sur les douanes et accises est remplacé par les dispositions
suivantes
«CHAPITRE XXIII.
Litiges concernant la valeur en douane des marchandises
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 novembre 1983.
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
ANNEXE
Matière active
Classement Toxicologique
Azamethiphos
D
Bifenox
D
Bitertanol
D
Bromadiolone
B
C
plus de 0,05% 0,05% et moins 0,05% et moins
max 500 mg/UE
Cetoctaelat
D
Chlorothalonil
D
Cypermethrine
B
Deltaméthrine
Dicyclopentadiène
D
Difenacoum
B
C
plus de 0,05% 0.05% et moins 0,05% et moins
max 500 mg/UE
Diflubenzuron
D
Ethion (Diéthion)
Fenpropimorph
D
Flucythrinate
Gibberellines
D
Hexaméthylène tetramine
D
Imazalil
B
Mefluidide
D
Methidation
Nitrite de sodium
D
Nuarimol
D
Ofurace
D
Phosphate dicalcique
D
Pirimiphos-méthyl
D
Prochloraz
D
Propamocarb
D
Sulfite de sodium
D
2, 3, 6 TBA
D
Règlement ministériel du 4 novembre 1983 complétant la liste des substances que ne peuvent
contenir les produits cosmétiques.
Le Ministre de la Santé,
Vu le règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 relatif aux produits cosmétiques, tel qu´il a été modifié par
celui du 5 mars 1979, et notamment son article 9;
Vu la directive de la Commission des Communautés Européennes du 11 février 1982 portant adaptation au
progrès technique de l´annexe II de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des
législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 novembre 1983.
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Règlement ministériel du 4 novembre 1983 modifiant le règlement ministériel du 14 mai 1979
portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les substances ayant des
effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation
humaine.
Le Ministre de la Santé,
Vu le règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les substances ayant des effets antioxygènes et
pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine, tel qu´il a été modifié par celui du
24 octobre 1978, et notamment ses articles 3b et 6;
Vu la directive 82/712/CEE du 18 octobre 1982 modifiant la directive 78/664/CEE portant établissement
des critères de pureté spécifiques pour les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées
dans les denrées alimentaires destinées à l´alimentation humaine;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 novembre 1983.
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Règlement ministériel du 4 novembre 1983 modifiant et complétant les critères de pureté
spécifiques
des agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être
employés
dans les denrées alimentaires.
Le Ministre de la Santé,
Vu le règlement grand-ducal du 9 octobre 1979 concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants
et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires, tel qu´il a été modifié par celui du 8 octobre
1980, et notamment son article 5;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 82/504/CEE du 12 juillet 1982 modifiant la
directive 78/663/CEE établissant des critères de pureté spécifiques pour les agents émulsifiants, stabilisants,
épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 novembre 1983.
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 ayant pour objet
a) la formation des étudiants de première année de l´Institut supérieur d´études et de
recherches pédagogiques;
b) les modalités de l´examen sanctionnant la première année d´études.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 6 septembre 1983 portant
a) réforme de la formation des instituteurs;
b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire notamment les
articles 1er, 3 et 4 de cette loi;
Vu l´article 27 de la loi du 10 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Des programmes de l´enseignement
L´enseignement dispensé en première année par les Cours Universitaires porte sur les matières
suivantes
la linguistique, soit allemande, soit française
(60 heures),
les mathématiques
(60 heures),
les sciences naturelles
(60 heures).
Les étudiants choisissent en outre deux heures hebdomadaires de cours à option. Il est loisible aux étudiants
de s´inscrire à un cours supplémentaire; une note insuffisante en cette matière n´aura pas d´effet sur leur
promotion.
Des modalités de l´examen-bilan
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
La première année de formation est sanctionnée par un examen-bilan qui se compose
a) des épreuves semestrielles et/ou finales portant sur toutes les branches enseignées à l´Institut supérieur
d´études et de recherches pédagogiques et aux Cours Universitaires;
b) des épreuves de la formation pratique;
c) de sept épreuves finales portant sur les branches suivantes enseignées à l´Institut supérieur d´études et de
recherches pédagogiques
cours d´introduction aux sciences de l´éducation,
cours de didactique générale,
cours de psychopédagogie des premiers apprentisages de la langue allemande,
cours de psychopédagogie des premiers apprentissages des mathématiques,
cours de psychologie générale,
cours de psychologie des développements,
cours d´introduction à la sociologie.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice et des Réformes institutionnelles sont,
chacun en ce qui le concerne, chargés de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 février 1981.
BAUDOIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
M. EYSKENS
Le Ministre de la Justice
et des Réformes institutionnelles,
PH. MOUREAUX
Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l´exécution des sentences
arbitrales étrangères.
Entrée en vigueur pour le Luxembourg. Liste des parties contractan-
tes. Déclarations et réserves.
(Mémorial 1983, A, pp. 996 et ss.)
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 20 mai 1983, a été ratifiée et l´instrument de
ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général des Nations Unies le 9 septembre
1983.
Au moment du dépôt de son instrument de ratification, le Luxembourg
a fait la déclaration suivante
La Convention s´applique sur la base de la réciprocité à la reconnaissance
et à l´exécution des seules
sentences rendues sur le territoire d´un autre Etat contractant.
Conformément au paragraphe 2 de son article XII, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le
8 décembre 1983.
La Convention lie actuellement les Etats suivants
Ratification,
Ratification,
Etat
adhésion (a)
Etat
adhésion (a)
succession (s)
succession (s)
Afrique du Sud
3 mai 1976 a
Indonésie
7 octobre 1981 a
Allemagne, République
Irlande
12 mai 1981 a
fédérale d´1)
30 juin 1961
Israël
5 janvier 1959
Australie
26 mars 1975 a
Italie
31 janvier 1969 a
Autriche
2 mai 1961 a
Japon
20 juin 1961 a
Belgique
18 août 1975
Jordanie
15 novembre 1979
Bénin
16 mai 1974 a
Kampuchea démocratique
5 janvier 1960 a
Botswana
20 décembre 1971 a
Koweït
28 avril 1978 a
Bulgarie
10 octobre 1961
9 septembre 1983
Chili
4 septembre 1975 a
Madagascar
16 juillet 1962 a
Chypre
29 décembre 1980 a
Maroc
12 février 1959 a
Colombie
25 septembre 1979 a
Mexique
14 avril 1971 a
Cuba
30 décembre 1974 a
Monaco
2 juin 1982
Danemark
22 décembre 1972 a
Niger
14 octobre 1964 a
Djibuti
14 juin 1983 s
Nigéria
17 mars 1970 a
Egypte
9 mars 1959 a
Norvège
14 mars 1961 a
Equateur
3 janvier 1962
Nouvelle-Zélande
4 janvier 1983 a
Epagne
12 mai 1977 a
Pays-Bas
24 avril 1964
Etats-Unis d´Amérique
30 septembre 1970 a
Philippines
6 juillet 1967
Finlande
19 janvier 1962
Pologne
3 octobre 1961
France
26 juin 1959
République arabe syrienne
9 mars 1959 a
Ghana
9 avril 1968 a
République centrafricaine
15 octobre 1962 a
Grèce
16 juillet 1962 a
République de Corée
8 février 1973 a
Hongrie
5 mars 1962 a
République démocratique
Inde
13 juillet 1960
allemande
20 février 1975 a
1) Avec déclaration aux termes de laquelle la Convention s´appliquera également au Land de Berlin à compter
du jour où elle entrera en vigueur pour la République fédérale d´Allemagne.
Ratification,
Ratification,
Etat
adhésion (a)
Etat
adhésion (a)
succession (s)
succession (s)
République socialiste
Suède
28 janvier 1972
soviétique de Biélorussie
15 novembre 1960
Suisse
1 juin 1965
République socialiste
Tchécoslovaquie
10 juillet 1959
soviétique d´Ukraine
10 octobre 1960
Thaïlande
21 décembre 1959 a
République-Unie de Tanzanie 13 octobre 1964 a
Trinité-et-Tobago
14 février 1966 a
Roumanie
13 septembre 1961 a
Tunisie
17 juillet 1967 a
Royaume-Uni
24 septembre 1975 a
Union des Républiques
Saint Marin
17 mai 1979 a
socialistes soviétiques
24 août 1960
Saint-Siège
14 mai 1975 a
Uruguay
30 mars 1983 a
Sri Lanka
9 avril 1962
Yougoslavie
26 février 1982 a
Déclarations et réserves faites conformément à l´article 1er, paragraphe 3.
1) Etats ayant déclaré qu´ils appliqueront la Convention
à la reconnaissance
et à l´exécution des seules
sentences rendues sur le territoire d´un autre Etat contractant
République
Fédérale d´Allemagne, Autriche, Belgique, Botswana, Chypre, Danemark, Equateur,
Etats-Unis, France, Grèce, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, Japon, Kowëit, Luxembourg, Madagascar,
Maroc, Monaco, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Philippines, Pologne, République
Centrafricaine, République de Corée, Royaume-Uni, Saint-Siège, Suisse, Tanzanie, Tritinité-et-Tobago,
Tunisie, Yougoslavie.
2) Etats ayant déclaré qu´ils appliqueront la Convention à la reconnaissance et à l´exécution des sentences
rendues sur le territoire d´un autre Etat contractant et, en ce qui concerne les sentences rendues sur le
territoire d´un Etat non contractant, que la Convention ne s´appliquera que sur la base de la réciprocité
Bulgarie, Cuba, République Démocratique Allemande, Roumanie, Tchécoslovaquie.
3) Etats ayant déclaré uniquement qu´ils appliqueront la Convention sur la base de la réciprocité en ce qui
concerne les sentences rendues sur le territoire d´un Etat non contractant
République Socialiste Soviétique de Biélorussie, République Socialiste Soviétique d´Ukraine, Union des
Républiques Socialistes Soviétiques.
4) Etats ayant déclaré qu´ils appliqueront la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit,
contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par leur loi nationale
Botswana, Chypre, Cuba, Danemark, Equateur, Etats-Unis d´Amérique, France, Grèce, Hongrie, Inde,
Indonésie, Madagascar, Monaco, Nigéria, Philippines, Pologne, République Centrafricaine, République de
Corée, République Démocratique Allemande, Roumanie, Saint-Siège, Trinité-et-Tobago, Tunisie,
Yougoslavie.
Norvège: La Convention ne sera pas appliquée aux différends dont l´objet est un bien immeuble situé en
Norvège ou un droit direct ou indirect sur un tel bien.
5) Application territoriale
Etat
Date de la réception
Territoires
de la notification
Australie
26 mars 1975
Tous les territoires extérieurs, autres que la Papuasie-Nouvelle-
Guinée, dont l´Australie assume les relations internationales
Danemark
10 février 1976
Iles Féroé, Groenland
Etats-Unis
3 novembre 1970
Tous les territoires dont les Etats-Unis assurent les relations
internationales
France
26 juin 1959 Tous les territoires de la République française
Pays-Bas
24 avril 1964
Antilles néerlandaises, Suriname
Royaume-Uni
24 septembre 1975 Gibraltar
21 janvier 1977 Hong-Kong (avec effet à partir du 21 avril 1977)
22 février 1977 Ile de Man (avec effet à partir du 23 mai 1979)
14 novembre 1979
Bermudes (avec effet à partir du 12 février 1980)
26 novembre 1980
Belize, îles Caïmanes (avec effet à partir du 24 février 1981)
L´adhésion à la Convention par le Gouvernement
néo-zélandais ne s´appliquera pas pour le moment,
conformément à l´article X de la Convention, aux îles Cook et à la Nioué.
Déclarations et réserves faites lors de notifications concernant l´application territoriale
ROYAUME-UNI
Belize, îles Caïmanes
Le Gouvernement des îles Caïmanes et le Gouvernement
du Belize appliqueront la Convention,
conformément au paragraphe 3 de l´article premier de celle-ci, à la reconnaissance
et à l´exécution des seules
sentences rendues sur le territoire d´un autre Etat contractant.
Bermudes
Le Gouvernement bermudien appliquera la Convention, conformément au paragraphe 3 de l´article premier
de celle-ci, à la reconnaissance
et à l´exécution des seules sentences rendues sur le territoire d´un autre Etat
contractant.
Convention concernant la reconnaissance et l´exécution de décisions relatives aux obligations
alimentaires, signée à La Haye, le 2 octobre 1973.
Ratification de la Turquie.
(Mémorial 1980, A, pp. 2084 et ss.
Mémorial 1981, A, pp. 695 et ss., 2123
Mémorial 1983, A, p.
1890)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 23 août 1983 la Turquie a ratifié la
Convention
désignée ci-dessus.
L´instrument de ratification turc contient la réserve suivante
« La République de Turquie se réserve, conformément à l´article 34 de la Convention, le droit prévu à
l´article 26 alinéas 2 et 3, de ne pas reconnaître ni déclarer exécutoires les décisions et les transactions en
matière d´obligations alimentaires entre collatéraux et entre alliés, et les décisions et les transactions ne
prévoyant pas la prestation d´aliments par paiements périodiques. »
Conformément
à l´alinéa 2 de son article 35, la Convention est entrée en vigueur pour la Turquie le 1er
novembre
1983.
Loi du 6 septembre 1983 portant
a) réforme de la formation des instituteurs;
b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;
c) modification de l´organisation de
l´éducation préscolaire et de
l´enseignement
primaire.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A
n° 75 du 8 septembre 1983, page 1577, la dernière ligne du 1er alinéa est à lire: « soit
dans l´école de l´armée » (au lieu de: soit dans l´école de l´année).
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
La note d´examen des branches comportant une épreuve finale se compose à raison de 50% de la
moyenne arithmétique des notes obtenues aux épreuves semestrielles et à raison de 50% de la note obtenue
aux épreuves finales.
Pour les branches qui comportent des travaux dirigés, la note obtenue aux épreuves semestrielles est la
moyenne arithmétique de la note obtenue au cours et de celle obtenue aux travaux dirigés.
La note d´examen des branches ne comportant pas d´épreuve finale est la moyenne arithmétique des notes
obtenues aux épreuves semestrielles.
La note d´examen concernant la formation
pratique se compose à raison de 50% des notes
obtenues dans les stages et à raison de 50% de la note obtenue à une épreuve de pédagogie pratique.
Les épreuves semestrielles des différents cours et des travaux dirigés sont évaluées par les titulaires
respectifs.
Les stages sont appréciés par les formateurs qui en ont la charge.
L´épreuve de pédagogie pratique est appréciée par deux formateurs au moins.
Les épreuves finales sont organisées consécutivement aux épreuves de la fin du 2e semestre; elles sont
appréciées par deux correcteurs. Les enseignants qui ont dispensé les cours remplissent, pour autant que
possible, la fonction de correcteur.
Toutes les épreuves sont évaluées sur une échelle de vingt points. Toute note inférieure à 10 est
considérée comme insuffisante.
Pour les branches comportant des travaux dirigés, la note d´examen est également considérée comme
insuffisante si la note obtenue à ces travaux est inférieure à huit.
Est admis en deuxième année l´étudiant qui a obtenu une note d´examen suffisante dans toutes les
branches, ainsi que dans la formation pratique.
Sous réserve des dispositions de l´article 10 ci-dessous, l´étudiant qui a obtenu une ou plusieurs
notes d´examen insuffisantes, pourra se présenter à des épreuves supplémentaires qui seront organisées au
cours du mois de septembre.
Pour les branches comportant des cours et des travaux dirigés, les épreuves supplémentaires porteront sur
la ou les parties dans lesquelles l´étudiant aura obtenu une note insuffisante. Les cours et les travaux dirigés
seront appréciés séparément
Les épreuves supplémentaires portant sur les travaux dirigés se font sous la forme d´exercices pratiques.
Les épreuves supplémentaires sont évaluées par deux correcteurs. Toute note insuffisante obtenue à ces
épreuves entraîne le refus d´avancement.
L´accès en deuxième année est refusé à l´étudiant qui a obtenu des notes insuffisantes dans plus
d´une branche dans un des trois groupes de branches suivants, pris séparément
Groupe A. Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques
Introduction aux sciences de l´éducation Didactique générale
Psychopédagogie des premiers apprentissages de la langue allemande
Psychopédagogie des premiers apprentissages des mathématiques
Psychologie générale
Psychologie des développements
Introduction à la sociologie
Groupe B. Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques
Education artistique et travaux manuels
Education musicale
Education physique et sportive
Groupe C. Cours Universitaires
soit Linguistique allemande
soit Linguistique française
Mathématiques
Sciences
Option
Une note d´examen insuffisante obtenue dans la formation pratique mentionnée à l´article 5 entraîne
également le refus d´avancement
Les étudiants refusés sont autorisés à redoubler la première année. Tout étudiant refusé deux fois est
définitivement exclu de la formation.
Un jury d´examen, nommé par le Ministre de l´Education Nationale, assure l´organisation de
l´examen est la délibération générale sur les résultats des épreuves. Le directeur de l´Institut et l´inspecteur
général de l´enseignement primaire font d´office partie du jury.
Nul ne peut prendre part à l´examen d´un parent ou allié jusqu´au quatrième degré inclusivement
Le directeur de l´Institut remplit les fonctions de président du jury d´examen et prend toutes les
dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l´examen.
Les résultats obtenus à l´examen-bilan sont affichés à l´Institut supérieur d´études et de recherches
pédagogiques.
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 11 novembre 1983.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean
Fernand Boden
Règlement ministériel du 16 novembre 1983 concernant la modification du chapitre XXIII de
la loi générale sur les douanes et accises.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 5, 6, 38, 41 et 42 de la convention
coordonnée instituant l´Union Economique
belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922, portant remplacement des dispositions légales et
réglementaires actuellement en vigueur dans le Grand-Duché, en matière de douanes, de statistique douanière
et d´accise sur le sucre, le sel, le tabac, les cigarettes, les vins mousseux, les objets d´allumage et d´éclairage, par
les dispositions belges à adopter en vertu de la convention du 25 juillet 1921;
Vu la loi du 14 novembre 1983 relatif au recours judiciaire en cas de litige en matière de valeur en douane;
Vu l´arrêté royal belge du 5 février 1981 modifiant le chapitre XXIII de la loi générale sur les douanes et
accises;
Arrête
Si la valeur en douane déclarée est jugée inexacte par le vérificateur des douanes et accises ou par
l´agent agissant en cette qualité, la valeur en douane déterminée par celui-ci est communiquée par écrit au
déclarant aussi rapidement que possible.
Si le déclarant est d´accord sur la valeur en douane déterminée par le vérificateur, il souscrit
immédiatement une déclaration supplémentaire et acquitte les droits dus.
Si le déclarant n´est pas d´accord sur la valeur en douane déterminée par le vérificateur, il adresse
dans les quinze jours suivant le jour de la réception de la notification de cette valeur, une réclamation motivée à
l´inspecteur des douanes et accises compétent en matière de litiges concernant la valeur des marchandises.
L´inspecteur délivre au déclarant un récépissé, daté et signé, de sa réclamation. Il statue sur celle-ci par une
décision motivée qui est adressée au déclarant dans les quinze jours de la réception de la réclamation, par lettre
recommandée à la poste ou délivrée contre récépissé.
Cette lettre contient l´indication que le déclarant dispose d´un délai de quinze jours pour introduire un
recours auprès de la Cour d´appel.
Si le déclarant est d´accord sur la valeur en douane déterminée par l´inspecteur, il souscrit aussitôt
une déclaration supplémentaire et acquitte les drois dus.
Il peut être interjeté appel de la décision de l´inspecteur des douanes et accises visée à l´article
213, auprès de la Cour d´appel du ressort dans lequel est situé le bureau de douane où la déclaration des
marchandises a été faite. L´appel est introduit dans les quinze jours suivant le jour de la réception par le
déclarant de la notification de la décision de l´inspecteur.
§° L´appel est formé conformément à l´arcicle 1056, 2°, du Code judiciaire, par une requête motivée et signée
soit par le déclarant soit par un avocat.
§ 2. Aussitôt après la réception de la notification prévue à l´article 1056, 2°, du Code judiciaire, l´inspecteur
envoie au directeur régional des douanes et accises une copie certifiée conforme de la décision attaquée, ainsi
que toutes les pièces relatives au litige. Le directeur régional fait déposer immédiatement cette décision et ces
pièces au greffe de la Cour d´appel. Le même jour, par lettre recommandée à la poste, le directeur régional
informe le requérant de ce dépôt.
§ 3. Par dérogation à l´article 1057 du Code judiciaire, la requête ne sera pas considérée comme nulle en
raison de l´absence de certaines mentions prévues par cet article.
Dans le cas où la détermination définitive de la valeur en douane des marchandises est différée par
suite de la procédure prévue en la matière ou pour d´autres raisons acceptables, le déclarant peut néanmoins
disposer de ses marchandises moyennant un cautionnement pour les droits déterminés par l´administration.
Le cautionnement fait l´objet soit d´un dépôt en numéraire au bureau des douanes soit de la caution d´une
banque ou d´une compagnie d´assurances, aux conditions prévues à l´article 289.
§ 1er Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée ni sur le vu d´échantillons ou d´une
partie des marchandises, ni sur présentation de documents commerciaux ou des prospectus, l´administration
peut s´opposer à l´enlèvement ou au déplacement des marchandises, pour le tout ou pour partie.
§ 2. Le dommage éventuellement causé par une rétention illégale des marchandises peut, à la demande du
propriétaire de celles-ci ou d´une personne qui y est intéressée, donner lieu à une indemnisation dans la limite
prévue par l´article 278. En ce cas, les dommages-intérêts seront calculés d´après le nombre de jours qui se
sont écoulés depuis la date de la notification prévue à l´article 211 jusqu´à la décision autorisant l´enlèvement
des marchandises..
En cas de non-paiement des droits dus, dans les trente jours de la notification de la décision
concernant la valeur en douane, et pour autant que les marchandises, se trouvent encore sous surveillance
douanière, celles-ci peuvent être vendues par la douane conformément aux articles 88 et 90 à 94.
L´arrêté royal belge du 5 février 1981 modifiant le chapitre XXIII de la loi générale sur les
douanes et accises est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg, à l´exception
des dispositions inscrites au dernier alinéa de l´article 213 et aux articles 215 et 216.
Luxembourg, le 16 novembre 1983.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Arrêté royal belge du 5 février 1981 modifiant le chapitre XXIII de la loi générale sur les douanes et accises.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi générale sur les douanes et accises, notamment l´article 11, § 1er, 3°;
Vu l´Accord relatif à la mise en oeuvre de l´article VII de l´Accord Général sur les tarife douaniers et le
Commerce,
fait à Genève, le 12 avril 1979, notamment les articles 11, 12 et 13;
Vu le règlement (CEE) n° 1224/80 du Conseil des Communautés européennes, du 28 mai 1980, relatif à la
valeur en douane des marchandises;
Vu l´avis du Conseil d´Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et des Réformes
institutionnelles
et de l´Avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons