8 a lieu tous les deux ans. Ils sont passés devant une commission d’examen d’au moins trois membres à
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
L’année cynégétique 1964/65 commence le 1er août 1964 et finit le 31 juillet 1965.
Le tarif des droits d’entrée annexé au protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et les
Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée, est modifié conformément aux annexes
A et B au présent arrêté.
La chasse à l’aide du chien courant est ouverte du 1er octobre au 31 décembre incl.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1964.
a) La chasse au gibier ci-après dénommé restera fermée toute l’année : daguet, cerf quatre et six
cors, daim, daine, gelinotte, coq de bruyère et poule de bruyère ;
b) la chasse et la destruction des rapaces tant diurnes que nocturnes sont interdites pendant la période
du 1er mars au 31 juillet, (conformément à l’article 2 de la Convention internationale pour la protection des
oiseaux du 18 octobre 1950).
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 juin 1964.
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
(1) Mémorial 1960 page 1565
Annexe A
Les droits figurant actuellement dans le tarif des droits d’entrée en regard des numéros de positions tari-
faires repris au tableau ci-dessous, sont remplacés par les droits mentionnés en regard de ces numéros (un
tiret signifie que le droit reste inchangé).
Tarif
Numéros
Général
C. E.
08.05 E I
4 %
Expt
24.01 A I
F 165
les 100 kg poids net
24.01 A II
F 231
les 100 kg poids net
24.01 B I
F 165
les 100 kg poids net
24.01 BII
F 231
les 100 kg poids net
24.01 B III b
F 165
les 100 kg poids bet
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 juin 1964
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Annexe B
Le tarif des droits d’entrée est modifié conformément aux indications de la liste ci-dessous
Tarif
Nos
Désignation des marchandises
Général
C. E.
21.07
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs
A. (sans changement)
B. autres
I. (sans changement)
II. sans addition de sucre
a. (sans changement)
b. autrement conditionnées
1. (sans changement)
2. Mélanges de plantes aromatiques, pour la préparation de ver-
mouths et de boissons similaires
20%
expt
3. non dénommées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20%
8%
84.06
Moteurs à explosion ou à combusion interne, à pistons
A. (sans changement)
B. Moteurs pour aérodynes, répondant à la définition de la Note complémentaire
2 du présent Chapitre
I et II (sans changement)
C à E (sans changement)
(Seul le texte français est modifié)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 juin 1964
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
A. DEQUAE
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg
La chasse est ouverte
1. Au lapin sauvage, au renard et au blaireau, pendant toute l’année ;
2. au sanglier
au sanglier mâle pendant toute l’année ;
au sanglier femelle, du 1er août au 28 février incl. et du 16 juillet au 31 juillet incl.
Pour la chasse au sanglier, l’emploi du chien est interdit pendant les mois de mars, avril, mai, juin et
juillet ;
3. au cerf, du 1er septembre au 5 novembre incl.
Le transport du cerf jusqu’au lieu de consommation ou de vente en détail n’est autorisé que si l’animal
a conservé ses bois.
4. à la biche, du 1er novembre au 31 décembre incl. ;
5. au faon, du 1er novembre au 31 décembre incl. ;
6. au brocard, du 1er octobre au 5 novembre incl. et du 1er juin au 15 juillet incl.
Pendant la période du 1er juin au 15 juillet, seuls les modes de chasse « à la coulée et à l’affût » sont permis ;
7. à la chevrette et au chevrillard, du 15 octobre au 30 novembre incl. ;
8. au lièvre, du 1er octobre au 31 décembre incl. ;
9. au perdreau, du 1er septembre au 30 novembre incl. ;
10. à la grive et à la caille, du 1er septembre au 30 novembre incl. ;
11. au coq de faisan et à la poule de faisan, du 1er octobre au 31 décembre incl. ;
12. au ramier, du 1er juillet au 31 janvier incl. ;
13. au canard sauvage, du 1er août au 28 février incl. ;
14. à la bécasse, à la bécassine et aux autres oiseaux échassiers de marais et de rivage, du 1er octobre au
28 février incl. ;
15. aux oiseaux visés à l’article 5 de la loi du 24 février 1928, durant toute l’année, exception faite des
rapaces, dont la chasse est réglementée par l’art. 3, alinéa b ci-dessus ;
16. aux oiseaux de passage, d’eau et de marais, non spécialement dénommés ci-avant, mais figurant
parmi les oiseaux-gibier de l’art. 4 de la loi du 24 février 1928, le long des cours d’eau, dans les marais et
sur les étangs, du 1er septembre au 28 février incl.
Le tir à balle est obligatoire pour la chasse au gibier désigné ci-après : sanglier, cerf, biche, faon,
brocard, chevrette et chevrillard.
Pour la chasse au brocard pendant la période du 1er juin au 15 juillet, seul le tir à balle avec armes à
canon rayé est permis.
Sont interdites dans la pratique de la chasse aux ongulés (Schalenwild)
a) la carabine automatique ;
Est à considérer comme carabine automatique toute carabine à canon unique dont l’éjection des douilles
et le rechargement se font mécaniquement c’est-à-dire sans intervention manuelle ;
b) les cartouches à balles dont la longueur de la douille est inférieure à 48 mm.
Sont interdits à la chasse aux oiseaux énumérés dans la loi du 18 juin 1962 portant approbation
de la Convention internationale pour la protection des oiseaux, signée à Paris, le 18 octobre 1950, les fusils
de chasse à répétition ou automatiques susceptibles de contenir plus de deux cartouches.
Le présent règlement sera inséré au Mémorial. Il sera en outre publié et affiché dans toutes les
communes du Grand-Duché.
Luxembourg, le 24 juin 1964.
Le Ministre de l’Intérieur,
Pierre Grégoire
Règlement
ministériel du 25 juin 1964 relatif
au tarif des droits d’entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;
Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les
Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958 ainsi que du Protocole
additionnel signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958 ;
Vu l’arrêté royal belge du 23 juin 1964 relatif au tarif des droits d’entrée ;
Arrête
Les examens prévus aux articles 5 et 7 ci-dessus ont lieu annuellement ; celui prévu à l’article
8 a lieu tous les deux ans. Ils sont passés devant une commission d’examen d’au moins trois membres à
nommer par le ministre de la Force armée, lequel fixera également la date des sessions.
Nul ne peut être nommé membre de la commission d’examen si un parent ou allié jusqu’au quatrième
degré inclusivement participe à cet examen.
La commission arrête elle-même sa façon de procéder.
Chaque réponse sera appréciée par tous les membres de la commission.
Les épreuves sont éliminatoires pour les candidats qui n’ont pas obtenu les trois cinquièmes de l’ensemble
des points ou qui n’ont pas obtenu la moitié des points dans plus de deux branches.
Les candidats ayant obtenu les trois cinquièmes de l’ensemble des points, sans avoir réalisé la moitié du
maximum des points dans une ou deux branches, devront se soumettre dans un délai de trois mois à un
examen supplémentaire dans ces branches, lequel décidera de leur admission, sans modifier le classement
éventuel.
La commission prononcera l’admission ou le rejet des candidats et arrêtera, le cas échéant, le classement
des candidats admis.
Les candidats ayant échoué deux fois au même examen ne pourront plus s’y présenter.
Les décisions de la commission sont sans recours.
Les résultats des examens sont communiqués par procès-verbal au ministre de la Force armée et sont
notifiés aux intéressés avec mention, le cas échéant, des places obtenues.
Chapitre
V. Dispositions transitoires.
Sont dispensés de l’examen d’admission définitive prévu à l’article 5 ci-dessus, les artisans et
magasiniers qui, lors de l’entrée en vigueur du présent règlement, sont détenteurs du certificat d’aptitude
professionnelle ou du brevet de maîtrise s’accordant avec leur emploi à l’armée et y comptent plus de trois
années de service.
Par dérogation aux dispositions de l’article 9, sub a) in fine, leur ancienneté est déterminée par la date de
l’entrée au service de l’armée et, pour ceux engagés le même jour, par la date du certificat d’aptitude pro-
fessionnelle.
Les magasiniers qui bénéficient de la disposition de l’article 15 ci-dessus peuvent participer à
l’examen de qualification prévu à l’article 7 du présent règlement à partir du moment où ils comptent
cinq années de service à l’armée.
Les artisans et magasiniers qui bénéficient de la disposition de l’article 15 ci-dessus peuvent
participer à l’examen de promotion prévu à l’article 8 du présent règlement à partir du moment où ils
comptent huit années de service à l’armée.
Pour les magasiniers détenteurs du certificat d’aptitude professionnelle s’accordant avec leur
emploi à l’armée et qui, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, ont subi avec succès l’examen prévu
par la décision gouvernementale du 23 novembre 1956 concernant les conditions de rémunération et d’avan-
cement des ouvriers et artisans non fonctionnaires de l’Etat, l’examen de qualification prévu à l’article 7
ci-dessus ne portera que sur les matières fixées sub 1), 2) et 4) de l’article 12 qui précède.
Pour les artisans et magasiniers qui, lors de l’entrée en vigueur du présent règlement, sont dé-
tenteurs du brevet de maîtrise s’accordant avec leur emploi à l’armée et y comptent plus de dix années de
service, l’examen de promotion prévu à l’article 8 qui précède ne portera que sur les matières fixées sub
1), 2) et 4) de l’article 13 ci-dessus.
Les épreuves prévues aux articles 18 et 19 qui précèdent sont éliminatoires pour les candidats
qui n’ont pas obtenu les trois cinquièmes de l’ensemble des points ou qui n’ont pas obtenu la moitié des
points dans plus d’une branche.
Les candidats ayant obtenu les trois cinquièmes de l’ensemble des points, sans avoir réalisé la moitié du
maximum des points dans une branche, devront se soumettre dans un délai de deux mois à un examen
supplémentaire dans cette branche, lequel décidera de leur admission, sans modifier le classement éventuel.
Les dispositions des articles 18 et 19 ci-dessus cesseront d’être applicables à ceux des candidats
qui ne se seront pas présentés ou qui n’auront pas réussi à la première session de l’examen de promotion
organisé sous le régime du présent règlement.
Tant que l’effectif total du cadre des artisans et ouvriers civils de l’armée n’aura pas dépassé
le nombre de deux cents, le pourcentage de cinquante prévu à l’article 3 du présent règlement est porté à
soixante, sans que dans l’ensemble le nombre des artisans et magasiniers avec caractère de fonctionnaire
puisse être supérieur à cent.
Chapitre VI.
Disposition finale.
Notre ministre de la Force armée est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 19 juin 1964
Le Ministre de la Force armée,
Pour la Grande-Duchesse
Eugène Schaus
Son Lieutenant-Représentant
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement
ministériel du 24 juin 1964 concernant l’ouverture
de la chasse.
Le Ministre de l’Intérieur,
Vu la loi du 19 mai 1885 sur la chasse et l’arrêté grand-ducal du 10 mars 1959 ayant pour objet la des-
truction des animaux malfaisants et nuisibles ;
Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier ;
Vu la loi du 24 février 1928, concernant la protection des oiseaux, l’arrêté grand-ducal du 8 août 1928
concernant l’ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24
février 1928 et l’arrêté grand-ducal du 6 août 1930, par lequel la grive est déclarée oiseau-gibier ;
Vu la loi du 24 août 1956, ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse ;
Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la Convention internationale pour la protection des
oiseaux, signée à Paris, le 18 octobre 1950 ;
Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis ;
Sur le rapport du Directeur de l’Administration des Eaux et Forêts ;
Arrête
L’arrêté royal belge du 23 juin 1964 prémentionné est publié au Mémorial pour être
exécuté au Grand-Duché à partir du 1er juillet 1964.
Luxembourg, le 25 juin 1964
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté royal belge du 23 juin 1964 relatif
au tarif des droits d’entrée.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l’article 1er de la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises ;
Vu la loi du 11 décembre 1959 portant approbation du protocole signé par la Belgique, le Luxembourg et
les Pays-Bas, pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée ;
Vu l’arrêté royal du 7 décembre (1) 1960 relatif au tarif des droits d’entrée modifié en dernier lieu par
l’arrêté royal du 9 juin 1964;
Vu l’urgence
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons