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Loi du 24 décembre 1924, sur les logements.

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Loi du 24 décembre 1924, sur les logements.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Lundi, le 29 décembre 1924.

Montag, den 29. Dezember 1924.

Loi du 24 décembre 1924, sur les logements.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 24 décembre 1924, sur les logements.

A partir du 1er juillet 1924. les re-

lations entre propriétaires et locataires, dans

les communes de Luxembourg, d'Esch-s.-Alz.

et de Differdange, seront soumises au droit

commun, sauf les dispositions exceptionnelles

qui vont suivre, lesquelles cependant ne reste-

ront en vigueur que jusqu'à disposition ulté-

rieure, à prendre par un règlement d'adminis-

tration publique et, au plus tard, jusqu'au

30 juin 1926.

A. — Taux du loyer.

1° Pour tous les baux qui seront consentis

pondant la durée d'application de la présente

loi, le prix de location de tout ou partie d'un

immeuble affecté à l'habitation privée ne pour-

ra dépasser 8% de la valeur servant d'assiette

à l'impôt complémentaire, en déduisant toute-

fois de cette valeur celle des locaux de vente,

des magasins, garages et dépendances quel-

conques qui ne sont pas à usage de logement.

2° En cas de contestation, la valeur des lo-

caux loués resp. celle des locaux de vente, ma-

Gesetz vom 24. Dezember 1924, über die

Wohnungen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Haben verordnet und verordnen

loi, le prix de location de tout ou partie d'un immeuble affecté à l'habitation privée ne pour- ra dépasser 8% de la valeur servant d'assiette à l'impôt complémentaire, en déduisant toute-

Vom

1. Juli 1924 ab unterstehen

die Beziehungen zwischen Eigentümern und

Vermietern in den Gemeinden Luxemburg,

Esch a. d. Alz. und Differdingen, dem gemei-

nen Rechte, soweit nicht durch die folgenden

Bestimmungen, die jedoch nur bis auf weitere

Verfügung, die durch ein öffentliches Verwal-

tungsreglement zu treffen ist, spätestens aber

bis zum 30. Juni 1926, in Kraft bleiben,

anders verfügt wird.

A.

Mietzins.

1. In Mietverträgen, die während der

Gültigkeitsdauer dieses Gesetzes abgeschlossen

werden, darf der Zins der vermieteten Wohn-

gebäude oder der Teile von solchen, mit höch-

stens 8% ihres Ergänzungssteuerwerts an-

gesetzt werden, unter Abzug des Ergänzungs-

steuerwerts aller nicht zu Wohnzwecken die-

nenden Räumlichkeiten, wie Verkaufsläden,

Läger, Garagen und Dependenzien irgend-

welcher Art;

2. Bei Meinungsverschiedenheiten wird der

Wert der sub 1 bezeichneten Wohn- und son-

N° 65.

gasins, garages et dépendances visés au N° 1

sera établie au besoin par voie d'expertise qui

pourra se faire par un ou trois experts.

3° Dans les cas où le taux du loyer dépasse

le maximum fixé au N° 1, le locataire pourra

exercer l'action en répétition contre le bailleur

et lui réclamer éventuellement des dommages-

intérêts.

B. — Délais du congé.

Pour les immeubles et appartements d'un

loyer annuel ne dépassant pas 6000 fr., les

délais de congé sont fixés comme suit, même

dans le cas où un délai plus court aurait été

stipulé entre parties

a) Immeubles et appartements d'un loyer

de 3000—6000 fr. incl., trois mois;

b) immeubles et appartements d'un loyer

de 2000—3000 fr., excl., quatre mois;

c) immeubles et appartements d'un loyer

inférieur à 2000 fr., cinq mois;

d) immeubles et appartements occupés par

des familles nombreuses, c'est-à-dire celles

comprenant au moins cinq membres, parents

ou alliés en ligne directe, six mois.

C. —

Déclaration obligatoire des logements

vacants.

Tous les détenteurs d'immeubles ou d'appar-

tements vacants et destinés à être loués, sont

tenus de les faire inscrire dans le délai d'un

mois, pour les communes de Luxembourg et

d'Esch.-s.-Alz. à l'office de location attaché à

la Bourse du Travail, et pour la ville de Differ-

dange, au secrétariat communal, avec indica-

tion du nombre des pièces et du prix du loyer.

L'inobservation de cette disposition sera

punie d'une amende de 51 à 200 fr., à prononcer

par le tribunal de police.

stigen Mieträume nötigenfalls durch 1 oder 3

Sachverständige bestimmt;

3. Übersteigt der Zins das sub 1 festgesetzte

Maximum, so kann der Mieter gegen den

Vermieter auf Rückzahlung der zu viel ge-

leisteten Beträge und gegebenenfalls

auf

Schadenersatz klagen.

B. Kündigungsfristen.

Für Gebäude und Wohnungen, deren Jah-

resmiete weniger als 6000 Frk. beträgt, sind

die Kündigungsfristen, selbst für den Fall,

daß zwischen den Parteien eine kürzere Frist

vereinbart sein sollte, wie folgt festgesetzt

a) Gebäude und Wohnungen, deren Miete

3000 bis 6000 Frk. einschl. beträgt: 3 Monate;

b) Gebäude und Wohnungen, deren Miete

2000—3000 Frk. ausschl. beträgt: 4 Monate;

c) Gebäude und Wohnungen, deren Miete

unter 2000 Frk. beträgt: 5 Monate;

d) Gebäude und Wohnungen, die von viel-

köpfigen Familien, d. h. solchen, die aus we-

nigstens fünf, in direkter Linie verwandten

oder verschwägerten Mitgliedern bestehen,

bewohnt werden: 6 Monate.

C.

Anmeldepflicht

für

freie

Wohnungen.

Die Inhaber leerstehender und zum Ver-

mieten bestimmter Gebäude und Wohnungen,

müssen dieselben mit Angabe des Mietzinses

und der Zahl der Räumlichkeiten, innerhalb

eines Monats anmelden; die Anmeldung ge-

schieht für die Gemeinden Luxemburg und

Esch a. d. Alz. bei dem der Arbeitsbörse an-

gegliederten Wohnungsamt, für die Stadt

Differdingen beim Gemeindesekretariat.

Die Nichtbeobachtung dieser Vorschrift wird

vom Polizeigericht mit Geldbußen von 51—

200 Frk bestraft.

Arrêté du 23 décembre 1924, établissant un tarif spécial de douane vis-à-vis de l'Espagne.

Les marchandises dénommées au tableau annexé au présent arrêté sont soumises,

lorsqu'elles sont originaires ou en provenance de l'Espagne, aux droits d'entrée fixés par ce

tableau.

Toutes autres marchandises espagnoles restent soumises aux conditions du tarif minimum.

loi, le prix de location de tout ou partie d'un immeuble affecté à l'habitation privée ne pour- ra dépasser 8% de la valeur servant d'assiette à l'impôt complémentaire, en déduisant toute-

À partir de la mise en vigueur de la

présente loi, les bailleurs auront le droit d'aug-

menter à concurrence de 100% au maximum

le loyer pour les baux à long terme conclus

avant le 1er janvier 1920, sans que cependant

ce loyer, toutes charges comprises, puisse dé-

passer 6% de la valeur servant d'assiette à

l'impôt complémentaire de la maison louée

et sauf que le locataire aura la faculté de re-

noncer à son bail dans les trois mois de la de-

mande d'augmentation s'il s'agit d'un loge-

ment, et dans les six mois s'il s'agit d'un local

de commerce, d'un garage et de dépendances

quelconques qui ne sont pas à usage de logement.

loi, le prix de location de tout ou partie d'un immeuble affecté à l'habitation privée ne pour- ra dépasser 8% de la valeur servant d'assiette à l'impôt complémentaire, en déduisant toute-

Vom Tage des Inkrafttretens dieses

Gesetzes an, sind die Vermieter berechtigt, den

Mietzins langfristiger, vor dem 1. Januar 1920

abgeschlossener Verträge, bis um 100% Zu

erhöhen, ohne daß jedoch der Mietpreis, alle

Lasten einbegriffen, 6% des Ergänzungssteuer-

wertes des vermieteten Objektes übersteigen

darf, unbeschadet auch des Rechts des Mieters,

vom Vertrag zurückzutreten und zwar mit

Frist von 3 Monaten vom Tage der erhöhten

Forderung ab, wenn es sich um eine Wohnung,

mit Frist von 6 Monaten, wenn es sich um

sonstige Räumlichkeiten irgendwelcher

Art

handelt.

Arrêté du 23 décembre 1924, établissant un tarif spécial de douane vis-à-vis de l'Espagne.

Les marchandises spécifiées dans le tableau dont il est question à l'art. 1er, mais qui

sont expédiées de pays européens dont les provenances similaires ne sont pas soumises à des

droits spéciaux, doivent pour être admises au bénéfice du tarif minimum, être accompagnées

de certificats d'origine suivant les prescriptions de l'art. 2 de notre arrêté précité du 24 octobre

1924.

loi, le prix de location de tout ou partie d'un immeuble affecté à l'habitation privée ne pour- ra dépasser 8% de la valeur servant d'assiette à l'impôt complémentaire, en déduisant toute-

Dans la commune d'Esch-s.-Alz., tout

locataire ou occupant d'une habitation privée

qui, en dehors de la cuisine, occupe un nombre

de pièces ne dépassant pas de plus d'une unité

le nombre de personnes de son ménage, aura

le droit de continuer à occuper les lieux par

lui habités, aux conditions de son bail, écrit

ou verbal, et conformément aux dispositions

citées à l'alinéa 2 du présent article, même

après l'expiration du bail, jusqu'à la date à

fixer par application de l'art. 1er, mais au plus

tard jusqu'au 30 juin 1926.

Jusqu'à la même date, le chapitre 1er ainsi

que les art. 13, 14, 15 et 17 de la loi du 29 mars

1920, modifiés et resp. complétés par les art.1 à 4,

7, 8 et 9 de la loi du 29 juillet 1921 resteront

applicables dans la commune d'Esch-s.-Alzette.

loi, le prix de location de tout ou partie d'un immeuble affecté à l'habitation privée ne pour- ra dépasser 8% de la valeur servant d'assiette à l'impôt complémentaire, en déduisant toute-

Innerhalb der Gemeinde Esch a.d.Alz.

hat jeder Mieter oder Inhaber einer Privat-

wohnung, deren Zimmerzahl, außer der Küche,

die Zahl der Haushaltsmitglieder umhöchstens

eine Einheit übersteigt, das Recht, die von ihm

bewohnten Räume weiterzubenutzen und zwar

zu den Bedingungen seines schriftlichen oder

mündlichen Vertrages oder, nach Ablauf sei-

nes Vertrages, gemäß den in Abs. 2 dieses

Artikels erwähnten Bestimmungen, bis zu

dem in Ausführung des Art. 1 festzufetzenden

Datum, höchstens aber bis zum 30. Juni 1926.

Bis zum selben Datum bleiben Kap. 1,

sowie Art. 13, 14 ,15 und 17 des Gesetzes vom

29. März 1920, abgeändert und ergänzt durch

Art. 1 bis 4,7,8 und 9 des Gesetzes vom 29. Juli

1921, für die Gemeinde Esch a.d.Alz. in Kraft.

Arrêté du 23 décembre 1924, établissant un tarif spécial de douane vis-à-vis de l'Espagne.

Les dispositions de l'art. 1er ne sont pas applicables aux marchandises à l'égard des-

quelles il sera établi, à la satisfaction de la douane, qu'elles ont été expédiées de l'Espagne

directement à destination de la Belgique, avant le 11 décembre 1924.

loi, le prix de location de tout ou partie d'un immeuble affecté à l'habitation privée ne pour- ra dépasser 8% de la valeur servant d'assiette à l'impôt complémentaire, en déduisant toute-

Toutes dispositions légales ou réglemen-

taires, contraires à la présente loi, sont abrogées.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être observée

et exécutée par tous ceux que la chose con-

cerne.

Luxembourg, le 24 décembre 1924.

CHARLOTTE.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

E. REUTER.

loi, le prix de location de tout ou partie d'un immeuble affecté à l'habitation privée ne pour- ra dépasser 8% de la valeur servant d'assiette à l'impôt complémentaire, en déduisant toute-

Alle diesem Gesetz entgegenstehen-

den Bestimmungen sind aufgehoben.

Befehlen und

verordnen,

daß

dieses

Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde,

um von allen, die es betrifft, ausgeführt und

befolgt zu werden.

Luxemburg, den 24. Dezember 1924.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

E. Reuter.

Arrêté du 27 décembre 1924, concernant le tarif des douanes.

Le Directeur général des finances;

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le

Grand-Duché et la Belgique;

Vu l'arrêté royal belge du 23 décembre 1924, établissant un tarif spécial de douane vis-à-vis

de l'Espagne, publié au Moniteur Belge le 27 décembre 1924;

Arrête

Arrêté du 23 décembre 1924, établissant un tarif spécial de douane vis-à-vis de l'Espagne.

Notre Premier Ministre, Ministre des Finances, et notre Ministre des Affaires Etran-

gères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera obli-

gatoire dès le jour de sa publication au Moniteur.

TABLEAU

des droits d'entrée applicables à certaines marchandises originaires ou en provenance de l'Espagne.

(1) Poids résultant de la pesée cumulée du contenant et du contenu.

Numéros

du

Tarif

Ex 64

Ex 73

MARCHANDISES

Epices

j) Safran

Abricots

b) secs

1° importés en emballages d'un poids de plus de

25 kilogrammes ( 1 )

2° importés autrement

Amandes

a) fraiches (revêtues de leur enveloppe velue)

b) sèches

1° en coques

2° sans coques

Citrons, oranges et similaires

a) importés on emballages d'un poids de 5 kilogram-

mes ou moins (1 )

b) importés autrement

Figues

a) fraiches

b) sèches

DROITS D'ENTRÉE

Base

100 kil

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

(poids brut)

100 kil.

100 kil.

(poids brut)

100 kil.

Quo-

tités

Fr. ct.

1.500 —

45.—

90.—

300.—

105.—

210.—

60.—

27.—

360.—

27.—

Coeffi-

cient

de

majo-

ration

Taux

applicable

Fr. Ct.

9.000 —

135.—

270.—

900.—

315.—

630.—

180.—

81.—

1.080.—

81.—

(1) Poids cumulé du contenant et du contenu.

Ex 98

Ex 225

Ex 227

Noisettes

a) en coques, revêtues ou non de leur involucre her-

bacé

b) sans coques

Raisins

b) secs

1° en grappes

2° autres

Essence de térébenthine

Poissons, crustacés et mollusques conservés de toutes

façons, importés en boites, terrines, croûtes ou autres

emballages de ce genre

Fruits entiers ou divisés, conservés au naturel ou à l'aide

de sucre ou de vinaigre

Abricots, pêches, brugnons, prunes et autres fruits à

noyaux

a) en récipients d'un poids supérieur à 3 kilogr. (1)

b) en récipients d'un poids de 3 kilogr. ou moins ( 1 )

Confitures, gelées, marmelades, pâtes et jus concentrés

de fruits

d'abricots, pêches, brugnons, prunes et autres fruits à

noyaux

a) en récipients d'un poids supérieur à 3 kilogr. ( 1 )

b) en récipients d'un poids de 3 kilogr. ou moins ( 1 )

Vins titrant plus de 21 degrés de l'alcoomètre de Gay-

Lussac, à la température de 15 degrés centigrades... .

Vins préparés à l'aide de plantes aromatiques, de quin-

quina ou d'autres substances médicamenteuses, ou

ayant subi une préparation en vue de la fabrication

du vin mousseux, ne titrant pas plus de 21 degrés de

l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15

degrés centigrades

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Hectol.

21.—

42.—

150.—

1 5.

60.—

60.—

120.—

75.—

150.—

9.000.—

84.—

168.—

600.—

300.—

45.—

120.—

180.—

360.—

225.—

450.—

9.000.—

ExlHO

|

a) importées en bouteilles

h) importés autrement

Vins autres, ne titrant pas plus de 21 degrés de l'alcoo-

mètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés

centigrades

a) logés en bouteilles

1° mousseux

2° non dénommés

h) logés autrement qu'en bouteilles

1° ne titrant pas plus de 15 degrés de l'alcoomètre

de Gay-Lussac, à la température de 15 de-

grés centigrades

2° titrant plus de 15 degrés de l'alcoomètre de

Gay-Lussac, à la température de 15 degrés

centigrades

Bouchon en liège (2)

Armes à feu portatives se chargeant par la culasse

d) arme« de tir et de défense

3° Pistolets à un ou deux coups

4° Revolvers

5° Pistolets automatiques

|

Hectol.

Hecfcol.

Hectol.

Hectol.

Hectol.

Hectol.

100 kil.

Valeur

Valeur

Valeur

i* 1

1.440*

1.080*

1.440*

1.080*

300*

300*(1)

120.—

30 p. c.

30 p. c.

30 p. c.

s

|

1.440*

1.080*

1.440*

1.080*

300*

300*(l)

480.—

30 p. c.

30 p. c.

30 p.c.

*) ."Droit d'accise.

m Indépendamment du droit de 300 francs par hectolitre, les vins autres, importes autrement qu en oou-

idak titrant plus de 15 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15« centigrades acquittent

pour chaque degré d'alcool excédant 15 degrés, un droit de 90 francs par hectolitre. Ce dernier droit est calcule

par degré et par dixième de degré, les fractions inférieures à un dixième de degré sont négligées.

Note ad nos 2(53 à 265. — On entend par „Vin" exclusivement le produit de la fermentation alcoolique

du iuH ou moût de raisins frais.

' Ne sont pas considérés comme vins en bouteilles ceux importés en dames-jeannes, bonbonnes, cruchons

et autres récipients de l'espèce dont la contenance est supérieure à 10 litres.

L'imposition des vins préparés à Vaide de plantes aromatiques, de quinquina ou d'autres substances medtea-

m e n ^ ^ V ^ m J e

préparation en vue de la fabrication du vin mousseux ainsi que cel e des « ™£ « * "

Ä

Ü

ne peut, en aucun cas, être inférieure à celle des vins autres ^ges^ementqu

en bouillies,

titrant le même degré de l'alcoomètre de Gay-Lmsac, à la température de 15 degrés centigiades.

(2) Y compris les petits cubes en liège dont les arrêtes ont été abattues ou arrondies.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Communes et sections

intéressées.

Putscheid: Gralingen

Merscheid

Nachtmanderscheid

Weiler

Désignation

de

l'emprunt.

36.000(1918)

Date

de

l'échéance.

1er janv. 1925

Numéros sortis

au tirage.

2. 6.

9. 19. 29.

6.

1. 20.

Caisse chargée

du

remboursement.

Caisse communale

Luxembourg, le 27 décembre 1924.

Avis. — Administration de l'Enregistrement et des Domaines. — Par arrêté grand-ducal du 17

décembre 1924 ont été nommés dans l'administration de l'enregistrement et des domaines : M. Prosper

Jacques, vérificateur à Diekirch aux fonctions de receveur à Wiltz; M. Henri Gaul, premier commis

à la Direction à Luxembourg, aux fonctions de vérificateur à Diekirch et M. Nicolas Neiers, second

commis à la Direction à Luxembourg, aux fonctions de premier commis à la Direction. — 27 déc. 1924.

Avis. — Bourses d'études. — Une bourse de la fondation Appert, pour études des humanités ou

de la théologie, est vacante à partir du 1er octobre 1924.

Les intéressés sont invités à faire parvenir au Département de l'instruction publique leur demande

accompagnée des pièces justificatives de leurs droits pour le 1er février 1925 au plus tard. Passé ce

délai, aucune demande ne sera plus reçue. — 29 décembre 1924.

— La bourse d'études de la fondation Gellé, réservée à un enfant pauvre de la ville de Luxembourg,

élève de l'école normale d'instituteurs, est vacante à partir du 1er octobre 1924.

Les intéressés sont invités à faire parvenir au Département de l'instruction publique leur demande

accompagnée des pièces justificatives de leurs droits, pour le 1er février 1925 au plus tard. Passé ce

délai, aucune demande ne sera plus reçue. — 27 décembre 1924.

Avis.—Assurances. — Par arrêté grand-ducal du 27 décembre 1924, la Compagnie an. d'assurances

contre les accidents établie à Paris, 56, rue de la Victoire, sous la dénomination ,,La Providence", a

été autorisée à entreprendre dans le Grand-Duché des opérations d'assurances contre les accidents.

La Compagnie a déposé dans la caisse de l'Etat le cautionnement prescrit par les dispositions en

vigueur sur la matière.

M. René Jacobs, agent général d'assurances à Luxembourg, 17, rue Mackel, a été agréé, à la date

de ce jour, comme mandataire général de la dite Compagnie pour le Grand-Duché de Luxembourg —

29 décembre 1924.

Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891, concernant la surveil-

lance des opérations d'assurances, la compagnie d'assurance contre les risques d'incendie „Preussische

National Versicherungs-Gesellschaft in Stettin" a demandé la restitution de son cautionnement pour

le motif qu'elle a cédé son portefeuille luxembourgeois à la compagnie luxembourgeoise d'assurances

,, Le Foyer".

La „Preussische National" n'a plus fait d'opérations dans le Grand-Duché depuis 1921 et renonce

à l'autorisation d'en faire.

Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la „Preussische National-Versi-

cherungs-Gesellschaft", Stettin, devront être présentées dans le délai de six mois au plus tard (2e

insertion de l'avis du 5 novembre 1924, N° 55, page 750.) — 30 décembre 1924

Imprimerie M, Huss, Luxbg,

Arrêté du 27 décembre 1924, concernant le tarif des douanes.

Sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé dans le Grand-Duché

l'arrêté royal belge du 23 décembre 1924, établissant un tarif spécial de douane vis-à-vis de

l'Espagne.

Luxembourg, le 27 décembre 1924.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Arrêté du 23 décembre 1924, établissant un tarif spécial de douane vis-à-vis de l'Espagne.

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