Loi du 24 décembre 1924, sur les logements.
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Lundi, le 29 décembre 1924.
Montag, den 29. Dezember 1924.
Loi du 24 décembre 1924, sur les logements.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Avons ordonné et ordonnons
A partir du 1er juillet 1924. les re-
lations entre propriétaires et locataires, dans
les communes de Luxembourg, d'Esch-s.-Alz.
et de Differdange, seront soumises au droit
commun, sauf les dispositions exceptionnelles
qui vont suivre, lesquelles cependant ne reste-
ront en vigueur que jusqu'à disposition ulté-
rieure, à prendre par un règlement d'adminis-
tration publique et, au plus tard, jusqu'au
30 juin 1926.
A. — Taux du loyer.
1° Pour tous les baux qui seront consentis
pondant la durée d'application de la présente
loi, le prix de location de tout ou partie d'un
immeuble affecté à l'habitation privée ne pour-
ra dépasser 8% de la valeur servant d'assiette
à l'impôt complémentaire, en déduisant toute-
fois de cette valeur celle des locaux de vente,
des magasins, garages et dépendances quel-
conques qui ne sont pas à usage de logement.
2° En cas de contestation, la valeur des lo-
caux loués resp. celle des locaux de vente, ma-
Gesetz vom 24. Dezember 1924, über die
Wohnungen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Haben verordnet und verordnen
Vom
1. Juli 1924 ab unterstehen
die Beziehungen zwischen Eigentümern und
Vermietern in den Gemeinden Luxemburg,
Esch a. d. Alz. und Differdingen, dem gemei-
nen Rechte, soweit nicht durch die folgenden
Bestimmungen, die jedoch nur bis auf weitere
Verfügung, die durch ein öffentliches Verwal-
tungsreglement zu treffen ist, spätestens aber
bis zum 30. Juni 1926, in Kraft bleiben,
anders verfügt wird.
A.
Mietzins.
1. In Mietverträgen, die während der
Gültigkeitsdauer dieses Gesetzes abgeschlossen
werden, darf der Zins der vermieteten Wohn-
gebäude oder der Teile von solchen, mit höch-
stens 8% ihres Ergänzungssteuerwerts an-
gesetzt werden, unter Abzug des Ergänzungs-
steuerwerts aller nicht zu Wohnzwecken die-
nenden Räumlichkeiten, wie Verkaufsläden,
Läger, Garagen und Dependenzien irgend-
welcher Art;
2. Bei Meinungsverschiedenheiten wird der
Wert der sub 1 bezeichneten Wohn- und son-
N° 65.
gasins, garages et dépendances visés au N° 1
sera établie au besoin par voie d'expertise qui
pourra se faire par un ou trois experts.
3° Dans les cas où le taux du loyer dépasse
le maximum fixé au N° 1, le locataire pourra
exercer l'action en répétition contre le bailleur
et lui réclamer éventuellement des dommages-
intérêts.
B. — Délais du congé.
Pour les immeubles et appartements d'un
loyer annuel ne dépassant pas 6000 fr., les
délais de congé sont fixés comme suit, même
dans le cas où un délai plus court aurait été
stipulé entre parties
a) Immeubles et appartements d'un loyer
de 3000—6000 fr. incl., trois mois;
b) immeubles et appartements d'un loyer
de 2000—3000 fr., excl., quatre mois;
c) immeubles et appartements d'un loyer
inférieur à 2000 fr., cinq mois;
d) immeubles et appartements occupés par
des familles nombreuses, c'est-à-dire celles
comprenant au moins cinq membres, parents
ou alliés en ligne directe, six mois.
C. —
Déclaration obligatoire des logements
vacants.
Tous les détenteurs d'immeubles ou d'appar-
tements vacants et destinés à être loués, sont
tenus de les faire inscrire dans le délai d'un
mois, pour les communes de Luxembourg et
d'Esch.-s.-Alz. à l'office de location attaché à
la Bourse du Travail, et pour la ville de Differ-
dange, au secrétariat communal, avec indica-
tion du nombre des pièces et du prix du loyer.
L'inobservation de cette disposition sera
punie d'une amende de 51 à 200 fr., à prononcer
par le tribunal de police.
stigen Mieträume nötigenfalls durch 1 oder 3
Sachverständige bestimmt;
3. Übersteigt der Zins das sub 1 festgesetzte
Maximum, so kann der Mieter gegen den
Vermieter auf Rückzahlung der zu viel ge-
leisteten Beträge und gegebenenfalls
auf
Schadenersatz klagen.
B. Kündigungsfristen.
Für Gebäude und Wohnungen, deren Jah-
resmiete weniger als 6000 Frk. beträgt, sind
die Kündigungsfristen, selbst für den Fall,
daß zwischen den Parteien eine kürzere Frist
vereinbart sein sollte, wie folgt festgesetzt
a) Gebäude und Wohnungen, deren Miete
3000 bis 6000 Frk. einschl. beträgt: 3 Monate;
b) Gebäude und Wohnungen, deren Miete
2000—3000 Frk. ausschl. beträgt: 4 Monate;
c) Gebäude und Wohnungen, deren Miete
unter 2000 Frk. beträgt: 5 Monate;
d) Gebäude und Wohnungen, die von viel-
köpfigen Familien, d. h. solchen, die aus we-
nigstens fünf, in direkter Linie verwandten
oder verschwägerten Mitgliedern bestehen,
bewohnt werden: 6 Monate.
C.
Anmeldepflicht
für
freie
Wohnungen.
Die Inhaber leerstehender und zum Ver-
mieten bestimmter Gebäude und Wohnungen,
müssen dieselben mit Angabe des Mietzinses
und der Zahl der Räumlichkeiten, innerhalb
eines Monats anmelden; die Anmeldung ge-
schieht für die Gemeinden Luxemburg und
Esch a. d. Alz. bei dem der Arbeitsbörse an-
gegliederten Wohnungsamt, für die Stadt
Differdingen beim Gemeindesekretariat.
Die Nichtbeobachtung dieser Vorschrift wird
vom Polizeigericht mit Geldbußen von 51—
200 Frk bestraft.
Les marchandises dénommées au tableau annexé au présent arrêté sont soumises,
lorsqu'elles sont originaires ou en provenance de l'Espagne, aux droits d'entrée fixés par ce
tableau.
Toutes autres marchandises espagnoles restent soumises aux conditions du tarif minimum.
À partir de la mise en vigueur de la
présente loi, les bailleurs auront le droit d'aug-
menter à concurrence de 100% au maximum
le loyer pour les baux à long terme conclus
avant le 1er janvier 1920, sans que cependant
ce loyer, toutes charges comprises, puisse dé-
passer 6% de la valeur servant d'assiette à
l'impôt complémentaire de la maison louée
et sauf que le locataire aura la faculté de re-
noncer à son bail dans les trois mois de la de-
mande d'augmentation s'il s'agit d'un loge-
ment, et dans les six mois s'il s'agit d'un local
de commerce, d'un garage et de dépendances
quelconques qui ne sont pas à usage de logement.
Vom Tage des Inkrafttretens dieses
Gesetzes an, sind die Vermieter berechtigt, den
Mietzins langfristiger, vor dem 1. Januar 1920
abgeschlossener Verträge, bis um 100% Zu
erhöhen, ohne daß jedoch der Mietpreis, alle
Lasten einbegriffen, 6% des Ergänzungssteuer-
wertes des vermieteten Objektes übersteigen
darf, unbeschadet auch des Rechts des Mieters,
vom Vertrag zurückzutreten und zwar mit
Frist von 3 Monaten vom Tage der erhöhten
Forderung ab, wenn es sich um eine Wohnung,
mit Frist von 6 Monaten, wenn es sich um
sonstige Räumlichkeiten irgendwelcher
Art
handelt.
Les marchandises spécifiées dans le tableau dont il est question à l'art. 1er, mais qui
sont expédiées de pays européens dont les provenances similaires ne sont pas soumises à des
droits spéciaux, doivent pour être admises au bénéfice du tarif minimum, être accompagnées
de certificats d'origine suivant les prescriptions de l'art. 2 de notre arrêté précité du 24 octobre
1924.
Dans la commune d'Esch-s.-Alz., tout
locataire ou occupant d'une habitation privée
qui, en dehors de la cuisine, occupe un nombre
de pièces ne dépassant pas de plus d'une unité
le nombre de personnes de son ménage, aura
le droit de continuer à occuper les lieux par
lui habités, aux conditions de son bail, écrit
ou verbal, et conformément aux dispositions
citées à l'alinéa 2 du présent article, même
après l'expiration du bail, jusqu'à la date à
fixer par application de l'art. 1er, mais au plus
tard jusqu'au 30 juin 1926.
Jusqu'à la même date, le chapitre 1er ainsi
que les art. 13, 14, 15 et 17 de la loi du 29 mars
1920, modifiés et resp. complétés par les art.1 à 4,
7, 8 et 9 de la loi du 29 juillet 1921 resteront
applicables dans la commune d'Esch-s.-Alzette.
Innerhalb der Gemeinde Esch a.d.Alz.
hat jeder Mieter oder Inhaber einer Privat-
wohnung, deren Zimmerzahl, außer der Küche,
die Zahl der Haushaltsmitglieder umhöchstens
eine Einheit übersteigt, das Recht, die von ihm
bewohnten Räume weiterzubenutzen und zwar
zu den Bedingungen seines schriftlichen oder
mündlichen Vertrages oder, nach Ablauf sei-
nes Vertrages, gemäß den in Abs. 2 dieses
Artikels erwähnten Bestimmungen, bis zu
dem in Ausführung des Art. 1 festzufetzenden
Datum, höchstens aber bis zum 30. Juni 1926.
Bis zum selben Datum bleiben Kap. 1,
sowie Art. 13, 14 ,15 und 17 des Gesetzes vom
29. März 1920, abgeändert und ergänzt durch
Art. 1 bis 4,7,8 und 9 des Gesetzes vom 29. Juli
1921, für die Gemeinde Esch a.d.Alz. in Kraft.
Les dispositions de l'art. 1er ne sont pas applicables aux marchandises à l'égard des-
quelles il sera établi, à la satisfaction de la douane, qu'elles ont été expédiées de l'Espagne
directement à destination de la Belgique, avant le 11 décembre 1924.
Toutes dispositions légales ou réglemen-
taires, contraires à la présente loi, sont abrogées.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial, pour être observée
et exécutée par tous ceux que la chose con-
cerne.
Luxembourg, le 24 décembre 1924.
CHARLOTTE.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
E. REUTER.
Alle diesem Gesetz entgegenstehen-
den Bestimmungen sind aufgehoben.
Befehlen und
verordnen,
daß
dieses
Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde,
um von allen, die es betrifft, ausgeführt und
befolgt zu werden.
Luxemburg, den 24. Dezember 1924.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
E. Reuter.
Arrêté du 27 décembre 1924, concernant le tarif des douanes.
Le Directeur général des finances;
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le
Grand-Duché et la Belgique;
Vu l'arrêté royal belge du 23 décembre 1924, établissant un tarif spécial de douane vis-à-vis
de l'Espagne, publié au Moniteur Belge le 27 décembre 1924;
Arrête
Notre Premier Ministre, Ministre des Finances, et notre Ministre des Affaires Etran-
gères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera obli-
gatoire dès le jour de sa publication au Moniteur.
TABLEAU
des droits d'entrée applicables à certaines marchandises originaires ou en provenance de l'Espagne.
(1) Poids résultant de la pesée cumulée du contenant et du contenu.
Numéros
du
Tarif
Ex 64
Ex 73
MARCHANDISES
Epices
j) Safran
Abricots
b) secs
1° importés en emballages d'un poids de plus de
25 kilogrammes ( 1 )
2° importés autrement
Amandes
a) fraiches (revêtues de leur enveloppe velue)
b) sèches
1° en coques
2° sans coques
Citrons, oranges et similaires
a) importés on emballages d'un poids de 5 kilogram-
mes ou moins (1 )
b) importés autrement
Figues
a) fraiches
b) sèches
DROITS D'ENTRÉE
Base
100 kil
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
(poids brut)
100 kil.
100 kil.
(poids brut)
100 kil.
Quo-
tités
Fr. ct.
1.500 —
45.—
90.—
300.—
105.—
210.—
60.—
27.—
360.—
27.—
Coeffi-
cient
de
majo-
ration
Taux
applicable
Fr. Ct.
9.000 —
135.—
270.—
900.—
315.—
630.—
180.—
81.—
1.080.—
81.—
(1) Poids cumulé du contenant et du contenu.
Ex 98
Ex 225
Ex 227
Noisettes
a) en coques, revêtues ou non de leur involucre her-
bacé
b) sans coques
Raisins
b) secs
1° en grappes
2° autres
Essence de térébenthine
Poissons, crustacés et mollusques conservés de toutes
façons, importés en boites, terrines, croûtes ou autres
emballages de ce genre
Fruits entiers ou divisés, conservés au naturel ou à l'aide
de sucre ou de vinaigre
Abricots, pêches, brugnons, prunes et autres fruits à
noyaux
a) en récipients d'un poids supérieur à 3 kilogr. (1)
b) en récipients d'un poids de 3 kilogr. ou moins ( 1 )
Confitures, gelées, marmelades, pâtes et jus concentrés
de fruits
d'abricots, pêches, brugnons, prunes et autres fruits à
noyaux
a) en récipients d'un poids supérieur à 3 kilogr. ( 1 )
b) en récipients d'un poids de 3 kilogr. ou moins ( 1 )
Vins titrant plus de 21 degrés de l'alcoomètre de Gay-
Lussac, à la température de 15 degrés centigrades... .
Vins préparés à l'aide de plantes aromatiques, de quin-
quina ou d'autres substances médicamenteuses, ou
ayant subi une préparation en vue de la fabrication
du vin mousseux, ne titrant pas plus de 21 degrés de
l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15
degrés centigrades
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Hectol.
21.—
42.—
150.—
1 5.
60.—
60.—
120.—
75.—
150.—
9.000.—
84.—
168.—
600.—
300.—
45.—
120.—
180.—
360.—
225.—
450.—
9.000.—
ExlHO
|
a) importées en bouteilles
h) importés autrement
Vins autres, ne titrant pas plus de 21 degrés de l'alcoo-
mètre de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés
centigrades
a) logés en bouteilles
1° mousseux
2° non dénommés
h) logés autrement qu'en bouteilles
1° ne titrant pas plus de 15 degrés de l'alcoomètre
de Gay-Lussac, à la température de 15 de-
grés centigrades
2° titrant plus de 15 degrés de l'alcoomètre de
Gay-Lussac, à la température de 15 degrés
centigrades
Bouchon en liège (2)
Armes à feu portatives se chargeant par la culasse
d) arme« de tir et de défense
3° Pistolets à un ou deux coups
4° Revolvers
5° Pistolets automatiques
|
Hectol.
Hecfcol.
Hectol.
Hectol.
Hectol.
Hectol.
100 kil.
Valeur
Valeur
Valeur
i* 1
1.440*
1.080*
1.440*
1.080*
300*
300*(1)
120.—
30 p. c.
30 p. c.
30 p. c.
s
|
1.440*
1.080*
1.440*
1.080*
300*
300*(l)
480.—
30 p. c.
30 p. c.
30 p.c.
*) ."Droit d'accise.
m Indépendamment du droit de 300 francs par hectolitre, les vins autres, importes autrement qu en oou-
idak titrant plus de 15 degrés de l'alcoomètre de Gay-Lussac, à la température de 15« centigrades acquittent
pour chaque degré d'alcool excédant 15 degrés, un droit de 90 francs par hectolitre. Ce dernier droit est calcule
par degré et par dixième de degré, les fractions inférieures à un dixième de degré sont négligées.
Note ad nos 2(53 à 265. — On entend par „Vin" exclusivement le produit de la fermentation alcoolique
du iuH ou moût de raisins frais.
' Ne sont pas considérés comme vins en bouteilles ceux importés en dames-jeannes, bonbonnes, cruchons
et autres récipients de l'espèce dont la contenance est supérieure à 10 litres.
L'imposition des vins préparés à Vaide de plantes aromatiques, de quinquina ou d'autres substances medtea-
m e n ^ ^ V ^ m J e
préparation en vue de la fabrication du vin mousseux ainsi que cel e des « ™£ « * "
Ä
Ü
ne peut, en aucun cas, être inférieure à celle des vins autres ^ges^ementqu
en bouillies,
titrant le même degré de l'alcoomètre de Gay-Lmsac, à la température de 15 degrés centigiades.
(2) Y compris les petits cubes en liège dont les arrêtes ont été abattues ou arrondies.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Communes et sections
intéressées.
Putscheid: Gralingen
Merscheid
Nachtmanderscheid
Weiler
Désignation
de
l'emprunt.
36.000(1918)
Date
de
l'échéance.
1er janv. 1925
Numéros sortis
au tirage.
2. 6.
9. 19. 29.
6.
1. 20.
Caisse chargée
du
remboursement.
Caisse communale
Luxembourg, le 27 décembre 1924.
Avis. — Administration de l'Enregistrement et des Domaines. — Par arrêté grand-ducal du 17
décembre 1924 ont été nommés dans l'administration de l'enregistrement et des domaines : M. Prosper
Jacques, vérificateur à Diekirch aux fonctions de receveur à Wiltz; M. Henri Gaul, premier commis
à la Direction à Luxembourg, aux fonctions de vérificateur à Diekirch et M. Nicolas Neiers, second
commis à la Direction à Luxembourg, aux fonctions de premier commis à la Direction. — 27 déc. 1924.
Avis. — Bourses d'études. — Une bourse de la fondation Appert, pour études des humanités ou
de la théologie, est vacante à partir du 1er octobre 1924.
Les intéressés sont invités à faire parvenir au Département de l'instruction publique leur demande
accompagnée des pièces justificatives de leurs droits pour le 1er février 1925 au plus tard. Passé ce
délai, aucune demande ne sera plus reçue. — 29 décembre 1924.
— La bourse d'études de la fondation Gellé, réservée à un enfant pauvre de la ville de Luxembourg,
élève de l'école normale d'instituteurs, est vacante à partir du 1er octobre 1924.
Les intéressés sont invités à faire parvenir au Département de l'instruction publique leur demande
accompagnée des pièces justificatives de leurs droits, pour le 1er février 1925 au plus tard. Passé ce
délai, aucune demande ne sera plus reçue. — 27 décembre 1924.
Avis.—Assurances. — Par arrêté grand-ducal du 27 décembre 1924, la Compagnie an. d'assurances
contre les accidents établie à Paris, 56, rue de la Victoire, sous la dénomination ,,La Providence", a
été autorisée à entreprendre dans le Grand-Duché des opérations d'assurances contre les accidents.
La Compagnie a déposé dans la caisse de l'Etat le cautionnement prescrit par les dispositions en
vigueur sur la matière.
M. René Jacobs, agent général d'assurances à Luxembourg, 17, rue Mackel, a été agréé, à la date
de ce jour, comme mandataire général de la dite Compagnie pour le Grand-Duché de Luxembourg —
29 décembre 1924.
Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891, concernant la surveil-
lance des opérations d'assurances, la compagnie d'assurance contre les risques d'incendie „Preussische
National Versicherungs-Gesellschaft in Stettin" a demandé la restitution de son cautionnement pour
le motif qu'elle a cédé son portefeuille luxembourgeois à la compagnie luxembourgeoise d'assurances
,, Le Foyer".
La „Preussische National" n'a plus fait d'opérations dans le Grand-Duché depuis 1921 et renonce
à l'autorisation d'en faire.
Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la „Preussische National-Versi-
cherungs-Gesellschaft", Stettin, devront être présentées dans le délai de six mois au plus tard (2e
insertion de l'avis du 5 novembre 1924, N° 55, page 750.) — 30 décembre 1924
Imprimerie M, Huss, Luxbg,
Sera publié au Mémorial pour être exécuté et observé dans le Grand-Duché
l'arrêté royal belge du 23 décembre 1924, établissant un tarif spécial de douane vis-à-vis de
l'Espagne.
Luxembourg, le 27 décembre 1924.
Le Directeur général des finances,
A. NEYENS.
Arrêté du 23 décembre 1924, établissant un tarif spécial de douane vis-à-vis de l'Espagne.