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Règlement grand-ducal du 4 décembre 2008 concernant la réglementation de la circulation sur la place de l’Europe à Luxembourg-Kirchberg.

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Règlement grand-ducal du 4 décembre 2008 concernant la réglementation de la circulation sur la place de l’Europe à Luxembourg-Kirchberg.

Les dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques ainsi que de ses mesures d’exécution sont applicables à la place de l’Europe à Luxembourg-

Kirchberg, non ouverte au public, mais accessible à un certain nombre d’usagers.

Règlement grand-ducal du 10 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

L’article 3, alinéa 1er, du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de

déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code de la

sécurité sociale, prend la teneur suivante

«Les montants prévus à l’article 1er sous b) et c) sont fixés pour l’exercice 2009 à 1 218,66 euro par cas

d’accouchement et à 503,62 euro par journée d’hospitalisation.»

Section I: Champ d’application et définitions

Le présent règlement a pour objectif de définir le format et les modalités de mise à disposition des données

techniques et des équipements afin de permettre aux autorités compétentes en la matière l’accomplissement de leurs

missions légales de surveillance des communications. Sont notamment visées les mises à disposition de toutes formes

de communications interceptées et des données y afférentes en vertu des articles 67-1, 88-1 à 88-4 du Code

d’instruction criminelle.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 2008 concernant la réglementation de la circulation sur la place de l’Europe à Luxembourg-Kirchberg.

La circulation des véhicules automoteurs est interdite sur la place de l’Europe. Le stationnement y est

interdit.

Par dérogation à l’interdiction de circuler, les conducteurs de véhicules automoteurs suivants sont autorisés à

accéder à la place de l’Europe

1) les fournisseurs des institutions riveraines de la place de l’Europe;

2) les conducteurs de véhicules en service urgent conformément à l’article 105 de l’arrêté grand-ducal modifié du

23 novembre 1955;

3) les conducteurs de véhicules affectés aux services d’entretien et aux services de la voirie et de l’hygiène

conformément à l’article 104 2. b) de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955;

4) les conducteurs de véhicules des représentations étrangères officielles;

5) les usagers du parking souterrain situé sur la place de l’Europe.

Règlement grand-ducal du 10 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

L’article 3, alinéa 2, du même règlement prend la teneur suivante

«Le montant prévu à l’article 1er, point b), est majoré pour l’exercice 2009 de 21,06 euro en cas d’anesthésie

péridurale.»

Section I: Champ d’application et définitions techniques et des équipements afin de permettre aux autorités compétentes en la matière l’accomplissement de leurs missions légales de surveillance des communications. Sont notamment visées les mises à disposition de toutes formes de communications inter

Au sens du présent règlement, on entend par

(1) autorisation légale: décision prise conformément aux articles 67-1, 88-1 à 88-4 du Code d’instruction criminelle

et ordonnant une mesure de surveillance;

(2) autorité légale: les autorités judiciaires agissant conformément aux articles 67-1, 88-1 et 88-2 du Code

d’instruction criminelle et les autorités publiques agissant dans le cadre des articles, 88-3 et 88-4 du Code

d’instruction criminelle;

(3) cible: personne physique ou morale à l’encontre de laquelle la mesure de surveillance est ordonnée;

(4) communication interceptée: communication faite moyennant un réseau ou service de communication

électronique et faisant l’objet d’une mesure d’interception;

(5) mesure d’interception: mesure de surveillance appliquée à l’égard des communications faite par une cible aux fins

d’accéder à tout contenu, y compris les données afférentes ainsi qu’à toute information relative des

communications en question;

(6) mesure de surveillance: mesure ordonnée en application des articles 67-1, 88-1 à 88-4 du Code d’instruction

criminelle;

(7) exploitant: opérateur ou toute entreprise notifiée conformément à la loi modifiée du 30 mai 2005 sur les réseaux

et les services de communications électroniques;

(8) service-cible: un réseau de communication public ou un service de communications électroniques visés par une

mesure de surveillance.

Section II: Mise à disposition des communications surveillées

Règlement grand-ducal du 4 décembre 2008 concernant la réglementation de la circulation sur la place de l’Europe à Luxembourg-Kirchberg.

Une vignette verte portant les deux derniers chiffres de l’année (09) entourés d’une couronne est employée

pour le marquage des instruments admis. La marque de refus est constituée d’une vignette rouge portant la lettre R en

caractère majuscule. Lorsque l’apposition d’une vignette n’est pas appropriée, le marquage est réalisé par l’insculpation

d’un poinçon sur une plaquette de plomb fixée à l’instrument.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 2008 concernant la réglementation de la circulation sur la place de l’Europe à Luxembourg-Kirchberg.

Les prescriptions de l’article 2. sont indiquées par un signal à validité zonale portant le signal C,4b portant

les symboles du véhicule automoteur, du motocycle et du cyclomoteur et complété par l’inscription additionnelle

«accès limité en vertu du règlement grand-ducal du 4 décembre 2008» ainsi que le signal C,18.

Règlement grand-ducal du 10 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé et

Palais de Luxembourg, le 10 décembre 2008.

de la Sécurité sociale,

Henri

Mars Di Bartolomeo

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Règlement 08/134/ILR du 1er décembre 2008

Secteur Communications électroniques

Règlement relatif aux spécifications techniques pour l’interception

des communications électroniques au Luxembourg

Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après: la loi

de 2005) et notamment son article 4;

Vu la loi du 30 mai 2005 relative aux dispositions spécifiques de protection de la personne à l’égard du traitement

des données à caractère personnel dans le secteur des communications électroniques et portant modification des

articles 88-2 et 88-4 du Code d’instruction criminelle et notamment son article 5;

Vu la loi du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère

personnel et notamment son article 41;

Considérant les degrés de classification énoncés par l’article 4 de la loi du 15 juin 2004 relative à la classification des

pièces et aux habilitations de sécurité;

Considérant qu’une des mesures de surveillance ordonnées dans le cadre des articles 67-1 et 88-1 à 88-4 du code

d’instruction criminelle puisse consister dans l’interception de communications;

Considérant que doivent être déterminées des spécifications décrivant les types d’informations et les moyens de

mise à disposition aux autorités légales;

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation a arrêté en sa réunion du 1er décembre 2008 le règlement

comme suit

Section I: Champ d’application et définitions

Section II: Mise à disposition des communications surveillées

Dans le respect de l’autorisation légale, la mise à disposition par l’exploitant des données de la mesure

d’interception à l’autorité légale concernée, en ce compris la communication interceptée, doit se faire en temps réel.

La forme dans laquelle les données doivent être transmises et les modalités techniques de la transmission, sont définies

dans les spécifications nationales (Lawful interception of telecommunications: Application of ETSI standards in

Luxembourg) qui se trouvent en annexe du présent règlement et en font partie intégrante.

Règlement grand-ducal du 4 décembre 2008 concernant la réglementation de la circulation sur la place de l’Europe à Luxembourg-Kirchberg.

Le présent règlement sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées.

Luxembourg, le 28 novembre 2008.

Le Ministre de l’Economie

et du Commerce extérieur,

Jeannot Krecké

Règlement grand-ducal du 4 décembre 2008 concernant la réglementation de la circulation

sur la place de l’Europe à Luxembourg-Kirchberg.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu le règlement ministériel du 1er juillet 2008 concernant la réglementation de la circulation sur la place de l’Europe

à Luxembourg-Kirchberg;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 4 décembre 2008 concernant la réglementation de la circulation sur la place de l’Europe à Luxembourg-Kirchberg.

(1) L’accès à l’avenue John F. Kennedy (N51) et aux voies de desserte de ladite avenue à partir de la place

de l’Europe est réglée par des signaux colorés lumineux.

(2) Les conducteurs de véhicules et d’animaux en provenance de la place de l’Europe doivent céder le passage aux

conducteurs circulant dans les deux sens sur l’avenue John F. Kennedy et sur les voies de desserte de ladite avenue.

Section II: Mise à disposition des communications surveillées d’interception à l’autorité légale concernée, en ce compris la communication interceptée, doit se faire en temps réel.

Dès la notification de l’autorisation légale à l’exploitant, celui-ci s’efforce à mettre en œuvre incessamment

les mesures d’interception ordonnées sans que cette mise en œuvre ne puisse dépasser les délais maxima suivants

Règlement grand-ducal du 4 décembre 2008 concernant la réglementation de la circulation sur la place de l’Europe à Luxembourg-Kirchberg.

Les prescriptions de l’article 4. sont indiquées par le signal B,1.

Section II: Mise à disposition des communications surveillées d’interception à l’autorité légale concernée, en ce compris la communication interceptée, doit se faire en temps réel.

(1) Au cas où un exploitant utilise des procédés de codage, de compression ou de chiffrement, les

informations interceptées sont à délivrer aux autorités légales en clair.

(2) Au cas où un exploitant modifie le contenu d’une communication, il est également tenu à le reconvertir dans sa

forme initiale avant de le transférer à l’autorité légale effectuant la mesure d’interception.

(3) Au cas où la cible modifie le contenu d’une communication par chiffrement ou codage ou en lui administrant tout

autre traitement de chiffrement, l’exploitant devra offrir tout le support possible aux autorités légales pour faciliter

l’anéantissement de ce genre de chiffrement.

Section III: Mesures de sécurité

Règlement grand-ducal du 4 décembre 2008 concernant la réglementation de la circulation sur la place de l’Europe à Luxembourg-Kirchberg.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Section III: Mesures de sécurité

(1) Le dispositif d’interception de communications ne doit en aucun cas modifier la prestation du service-

cible ni fournir une indication à un utilisateur de celui-ci qu’une mesure d’interception est en cours.

(2) L’exploitant doit tenir un registre de toutes activités liées aux mesures d’interception. Ce registre doit contenir

les informations suivantes pour chaque opération (initialisation d’une mesure d’interception, prolongation, clôture d’une

mesure d’interception, etc.)

a) l’identité de la personne autorisée ayant effectué l’opération;

b) référence(s) du service ayant été l’objet de l’opération;

c) genre d’opération effectuée;

d) date et heure de l’opération.

(3) Un contrôle du registre par l’autorité légale concernée doit être accordé à tout moment.

(4) L’exploitant est tenu de protéger de façon adéquate les informations relatives aux mesures d’interception et aux

équipements utilisés et de ne les divulguer à quiconque d’autre que les personnes autorisées mentionnées ci-dessus sans

que l’autorisation écrite ne soit transmise préalablement par l’autorité légale concernée.

(5) Tout accès non-autorisé réel ou tenté pour obtenir des informations sur les mesures d’interception et sur les

équipements utilisés est à signaler à l’autorité légale concernée.

Circonstances

Délai maximum

opération de routine

l’autorisation légale est notifiée pendant les heures de bureau

4 heures

opération urgente

l’autorisation légale est notifiée pendant les heures de bureau

30 minutes

opération urgente

l’autorisation légale est notifiée en dehors des heures de bureau

2 heures

Section IV: Dispositif d’interception

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 4 décembre 2008.

Claude Wiseler

Henri

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal du 10 décembre 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du

23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de

l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 26, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Section IV: Dispositif d’interception

(1) Le dispositif d’interception utilisé dans le cadre des mesures d’interception doit pouvoir permettre

l’interception simultanée d’une même cible par plusieurs autorités légales différentes et ceci pour tous les services-

cibles.

(2) Les mesures d’interception des différentes autorités légales doivent rester séparées de façon à éviter que les

cibles de l’une des autorités légales ne soient divulguées à une autre.

Section IV: Dispositif d’interception l’interception simultanée d’une même cible par plusieurs autorités légales différentes et ceci pour tous les services- cibles.

La fiabilité et la qualité de service d’un dispositif d’interception doivent au moins être égales à la fiabilité et

la qualité de service du service-cible.

Section V: Dispositions diverses

Section V: Dispositions diverses

A partir de sa mise en vigueur, les exploitants disposent d’un délai de 12 mois pour se conformer au présent

règlement.

Section V: Dispositions diverses règlement.

(1) Lorsqu’une mise en conformité d’équipements qui sont en service au moment de l’entrée en vigueur

de la présente n’est techniquement pas possible, l’Institut peut accorder à l’exploitant une prorogation du délai de mise

en conformité visé à l’article 9. A cette fin, l’exploitant introduit auprès de l’Institut une demande écrite, accompagnée

des pièces probantes documentant l’impossibilité technique ainsi que du planning pour la mise hors service ou le

remplacement des équipements en question. L’éventuelle décision de prorogation est limitée aux équipements

respectifs pour une durée ne dépassant pas deux ans.

(2) Une prorogation de deux ans du délai visé à l’article 9 peut être accordée par l’Institut pour des services de faible

importance sur le marché des communications électroniques. A cette fin, l’exploitant introduit auprès de l’Institut une

demande écrite, documentant la faible importance du service visé sur le marché des communications électroniques.

(3) Une prorogation conforme aux paragraphes (1) et (2) peut être renouvelée à l’issue de deux ans, lorsque les

services de communications électroniques concernés sont de moindre importance sur le marché des communications

électroniques, lorsque leur importance sur le marché des communications électroniques est en déclin rapide et définitif

ou lorsque les équipements respectifs approchent à la fin de leur cycle de vie.

(4) L’importance sur le marché des communications électroniques d’un service, telle que visée aux paragraphes (2)

et (3), s’apprécie notamment par le nombre d’utilisateurs, le chiffre d’affaire et la pertinence du service pour les

autorités légales.

(5) Avant toute décision d’accorder une prorogation, la demande de l’exploitant est transmise par l’Institut aux

autorités légales pour avis. La décision est notifiée par l’Institut au demandeur et aux autorités légales.

Section V: Dispositions diverses règlement.

Le présent règlement est publié au Mémorial. L’annexe au présent règlement sera publiée au Recueil des

Annexes du Mémorial.

La Direction

Règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant

une procédure européenne d’injonction de payer – Date d’application.

Le règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une

procédure européenne d’injonction de payer, publié au JO L 399/1 du 30.12.2006, est applicable à partir du 12

décembre 2008, à l’exception des articles 28, 29, 30 et 31, qui sont applicables à partir du 12 juin 2008.

Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une

procédure européenne de règlement des petits litiges – Date d’application.

Le règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure

européenne de règlement des petits litiges publié au JO L 199/1 du 31.07.2007, est applicable à partir du 1er janvier

2009, à l’exception de l’article 25, qui est applicable à partir du 1er janvier 2008.

Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi

applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) – Date d’application.

Le règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux

obligations non contractuelles (Rome II) publié au JO L 199/40 du 31.07.2007, est applicable à partir du 11 janvier 2009,

à l’exception de l’article 29, lequel est applicable à partir du 11 juillet 2008.

– Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la

«Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui

peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant

sans discrimination» du 10 octobre 1980.

– Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel

qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de

l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets

traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980.

– Jamaïque: consentement à être liée.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du

25 septembre 2008 la Jamaïque a notifié son consentement à être liée par les Actes désignés ci-dessus, qui entreront

en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 mars 2009.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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