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Règlement grand-ducal du 19 mars 2014 fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

Règlement grand-ducal du 19 mars 2014 fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

Règlement grand-ducal du 19 mars 2014 fixant l’organisation des services d’exécution de

l’administration de l’enregistrement et des domaines.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration de l’enregistrement et des domaines;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Service d’inspection

Règlement grand-ducal du 19 mars 2014 fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

Le service d’inspection, chargé de la surveillance, de la révision et du contrôle des bureaux d’exécution, est divisé

en deux sections établies à Luxembourg.

Règlement ministériel du 19 mars 2014 fixant la compétence territoriale du service d’enregistrement et de recette de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

(1) La compétence territoriale du service d’enregistrement et de recette de l’administration de

l’enregistrement et des domaines est déterminée par la création de quatre ressorts de compétence.

(2) Le ressort de compétence de Luxembourg est organisé comme suit

1. Le premier bureau des actes civils à Luxembourg est compétent en matière de l’imposition, du contrôle et de la

recette des droits d’enregistrement et de timbre

a. pour les actes des notaires établis au canton de Luxembourg dont le nom commence par les lettres de A à

M;

b. pour les actes des notaires établis au canton de Capellen;

c. pour les actes des huissiers de justice;

2. Le deuxième bureau des actes civils à Luxembourg est compétent en matière de l’imposition, du contrôle et de

la recette des droits d’enregistrement et de timbre

a. pour les actes des notaires établis au canton de Luxembourg dont le nom commence par les lettres de N à

Z;

b. pour les actes des notaires établis au canton de Mersch;

c. pour tous les autres actes.

3. Le bureau des successions est compétent en matière de l’imposition, du contrôle et de la recette du droit de

succession et du droit de mutation par décès pour les cantons de Luxembourg, de Capellen et de Mersch;

4. Le bureau des domaines à Luxembourg est compétent pour les cantons de Luxembourg, de Grevenmacher, de

Mersch et de Remich en ce qui concerne la gestion des affaires domaniales ainsi que pour toutes les recettes

ordonnées par le Directeur.

(3) Le ressort de compétence de Diekirch est organisé comme suit

1. Le bureau des actes civils à Diekirch est compétent en matière de l’imposition, du contrôle et de la recette des

droits d’enregistrement et de timbre

a. pour les actes des notaires établis aux cantons de Diekirch, de Clervaux, de Redange-sur-Attert, de Vianden

et de Wiltz;

b. pour les actes des huissiers de justice;

c. pour tous les autres actes.

Le bureau des actes civils à Diekirch est compétent en matière de l’imposition, du contrôle et de la recette du

droit de succession et du droit de mutation par décès pour les cantons de Diekirch, de Clervaux, de Redange-

sur-Attert, de Vianden et de Wiltz;

2. Le bureau des domaines à Diekirch est compétent pour les cantons de Diekirch, de Clervaux, d’Echternach, de

Redange-sur-Attert, de Vianden et de Wiltz en ce qui concerne la gestion des affaires domaniales ainsi que pour

toutes les recettes ordonnées par le Directeur.

(4) Le ressort de compétence d’Esch-sur-Alzette est organisé comme suit

1. Le bureau des actes civils à Esch-sur-Alzette est compétent en matière de l’imposition, du contrôle et de la

recette des droits d’enregistrement et de timbre

a. pour les actes des notaires établis au canton d’Esch-sur-Alzette;

b. pour les actes des huissiers de justice;

c. pour tous les autres actes.

Le bureau des actes civils à Esch-sur-Alzette est compétent en matière de l’imposition, du contrôle et de la

recette du droit de succession et du droit de mutation par décès pour le canton d’Esch-sur-Alzette;

2. Le bureau des domaines à Esch-sur-Alzette est compétent pour les cantons d’Esch-sur-Alzette et de Capellen en

ce qui concerne la gestion des affaires domaniales ainsi que pour toutes les recettes ordonnées par le Directeur.

(5) Le ressort de compétence de Grevenmacher est organisé comme suit

Le bureau des actes civils à Grevenmacher est compétent en matière de l’imposition, du contrôle et de la recette

des droits d’enregistrement et de timbre

a. pour les actes des notaires établis aux cantons de Grevenmacher, d’Echternach et de Remich;

b. pour tous les autres actes.

Le bureau des actes civils à Grevenmacher est compétent en matière de l’imposition, du contrôle et de la recette

du droit de succession et du droit de mutation par décès pour les cantons de Grevenmacher, d’Echternach et

de Remich.

(6) Le bureau de la taxe d’abonnement, établi à Luxembourg, est compétent en matière de l’imposition, du contrôle

et de la recette de la taxe d’abonnement pour tout le pays.

Règlement ministériel du 19 mars 2014 portant désignation des postes à responsabilité spéciale dans la carrière du rédacteur à l’administration de l’enregistrement et des domaines octroyant à leurs titulaires le bénéfice du dernier quart de la prime de formation fiscale prévue par la loi du 6 décemb

Sont désignés comme postes à responsabilité spéciale dans la carrière du rédacteur à l’administration

de l’enregistrement et des domaines en vue de l’octroi de la dernière majoration de la prime de formation fiscale

prévue par la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et

indirects et le règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 portant introduction d’une prime de formation fiscale au

profit des fonctionnaires de l’administration des contributions directes et des accises ainsi que des fonctionnaires de

l’administration de l’enregistrement et des domaines les postes suivants

1° Services de la direction

Les postes confiés aux fonctionnaires de la carrière du rédacteur titulaires d’une nomination aux grades 11, 12

ou 13.

2° Service d’inspection

Les postes confiés aux fonctionnaires de la carrière du rédacteur titulaires d’une nomination aux grades 12 ou

13.

3° Bureaux d’enregistrement et de recette

a) Les postes de receveur et de receveur adjoint d’un bureau d’enregistrement et de recette.

b) Les postes de receveur et de receveur adjoint de la recette centrale TVA.

c) Le contrôleur, garde-magasin du Timbre.

4° Bureaux de la taxe sur la valeur ajoutée

Les postes de préposé et de préposé adjoint d’un bureau de la taxe sur la valeur ajoutée.

5° Service antifraude

Les postes confiés aux fonctionnaires de la carrière du rédacteur titulaires d’une nomination aux grades 11, 12

ou 13.

Arrêté ministériel du 19 mars 2014 désignant les emplois à responsabilité particulière dans la carrière du rédacteur à l’administration de l’enregistrement et des domaines.

Sont désignés comme emplois à responsabilité particulière dans la carrière du rédacteur à l’administration

de l’enregistrement et des domaines

1) les emplois faisant partie des diverses divisions de la direction de l’administration, tels que déterminés par le

directeur;

2) les emplois de préposé des bureaux d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée;

3) les emplois faisant partie du service antifraude;

4) les emplois d’inspecteur au service d’inspection;

5) les emplois de receveur aux bureaux d’enregistrement et de recette.

Règlement grand-ducal du 19 mars 2014 fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

(1) La section 1 du service d’inspection, composée de deux inspecteurs, fonctionnaires de la carrière du rédacteur

ayant au moins le grade 12, relève de la division «droits d’enregistrement, de succession, de timbre et d’hypothèques» et est

placée sous l’autorité du fonctionnaire visé par l’article 20 du règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 2007 déterminant

l’organisation de la direction de l’administration de l’enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.

Par dérogation à l’organisation du service d’inspection visé à l’alinéa premier, l’activité du suivi des affaires domaniales

est toutefois placée sous l’autorité du fonctionnaire visé à l’article 21 du règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 2007

déterminant l’organisation de la direction de l’administration de l’enregistrement et des domaines et les attributions de son

personnel.

La section 1, dénommée «inspection des services d’enregistrement et de recette de Luxembourg» comprend tous les bureaux

visés aux articles 4, 9 et 10 ci-après.

Les titulaires de la section 1 assurent également le suivi des affaires domaniales.

(2) La section 2 du service d’inspection, composée de deux inspecteurs, fonctionnaires de la carrière du rédacteur ayant au

moins le grade 12, relève de la division «taxe sur la valeur ajoutée – impôt sur les assurances» et est placée sous l’autorité du

fonctionnaire visé par l’article 14 du règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 2007 déterminant l’organisation de la direction

de l’administration de l’enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel.

Par dérogation à l’organisation du service d’inspection visé à l’alinéa premier, l’activité de surveillance de la recette centrale

TVA est toutefois placée sous l’autorité du fonctionnaire visé par l’article 16 du règlement grand-ducal modifié du 25 octobre

2007 déterminant l’organisation de la direction de l’administration de l’enregistrement et des domaines et les attributions de

son personnel.

La section 2, dénommée «inspection TVA de Luxembourg» comprend tous les bureaux visés aux articles 5, 6 et 7 ci-après.

Règlement ministériel du 19 mars 2014 fixant la compétence territoriale du service d’enregistrement et de recette de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

Le présent règlement, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2015, sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 19 mars 2014.

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Règlement ministériel du 19 mars 2014 portant désignation des postes à responsabilité spéciale dans

la carrière du rédacteur à l’administration de l’enregistrement et des domaines octroyant à

leurs titulaires le bénéfice du dernier quart de la prime de formation fiscale prévue par la loi du

6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et

indirects.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 14 de la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs

et indirects;

Vu l’article 4, chiffre 2°, lettre d) du règlement grand-ducal du 16 janvier 1992 portant introduction d’une prime

de formation fiscale au profit des fonctionnaires de l’administration des contributions directes et des accises et de

l’administration de l’enregistrement et des domaines;

Sur proposition du directeur de l’Enregistrement et des Domaines;

Arrête

Règlement ministériel du 19 mars 2014 portant désignation des postes à responsabilité spéciale dans la carrière du rédacteur à l’administration de l’enregistrement et des domaines octroyant à leurs titulaires le bénéfice du dernier quart de la prime de formation fiscale prévue par la loi du 6 décemb

Le règlement ministériel du 24 juillet 2007 portant désignation des postes à responsabilité spéciale dans la

carrière du rédacteur à l’administration de l’enregistrement et des domaines octroyant à leurs titulaires le bénéfice

du dernier quart de la prime de formation fiscale prévue par la loi du 6 décembre 1990 portant réforme de certaines

dispositions en matière des impôts directs et indirects, est abrogé.

Arrêté ministériel du 19 mars 2014 désignant les emplois à responsabilité particulière dans la carrière du rédacteur à l’administration de l’enregistrement et des domaines.

L’arrêté ministériel du 26 octobre 2011 pris sur base du règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les

conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22

section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est abrogé.

Règlement grand-ducal du 19 mars 2014 fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

Le service d’inspection peut être appelé à collaborer à l’instruction d’affaires en cas de présomption de fraude

concernant tous les impôts qui sont de la compétence de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

Les devoirs incombant aux titulaires des deux sections du service d’inspection sont précisés par règlement ministériel.

Service d’enregistrement et de recette

Règlement ministériel du 19 mars 2014 portant désignation des postes à responsabilité spéciale dans la carrière du rédacteur à l’administration de l’enregistrement et des domaines octroyant à leurs titulaires le bénéfice du dernier quart de la prime de formation fiscale prévue par la loi du 6 décemb

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 2015.

Luxembourg, le 19 mars 2014.

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Arrêté ministériel du 19 mars 2014 désignant les emplois à responsabilité particulière dans la

carrière du rédacteur à l’administration de l’enregistrement et des domaines.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée

par la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire

peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le

régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Arrête

section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est abrogé.

Une expédition du présent arrêté est transmise à Monsieur le Directeur de l’administration de

l’enregistrement et des domaines et à Monsieur le Ministre de la fonction publique et de la réforme administrative

– administration du personnel de l’Etat – pour exécution, à la Cour des Comptes pour information.

Luxembourg, le 19 mars 2014.

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 19 mars 2014 fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

Le nombre des bureaux d’enregistrement et de recette est fixé à dix.

Cinq bureaux sont établis à Luxembourg (le premier et le deuxième bureau des actes civils, le bureau des successions, le

bureau de la taxe d’abonnement et le bureau des domaines), deux bureaux à Diekirch (le bureau des actes civils et le bureau des

domaines), deux bureaux à Esch-sur-Alzette (le bureau des actes civils et le bureau des domaines) et un bureau à Grevenmacher

(le bureau des actes civils).

A la tête de chaque bureau d’enregistrement et de recette est placé le receveur, un fonctionnaire de la carrière du rédacteur

ayant au moins le grade 10, assisté d’un receveur adjoint.

Recette centrale TVA

Règlement grand-ducal du 19 mars 2014 fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

La recette centrale TVA, établie à Luxembourg, est chargée des opérations de recouvrement et de remboursement

de la taxe sur la valeur ajoutée. A la tête de la recette centrale TVA est placé le receveur, un fonctionnaire de la carrière du

rédacteur ayant au moins le grade 10, assisté de deux receveurs adjoints, dont le responsable du service des poursuites.

Service d’imposition et de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée

et de l’impôt sur les assurances

Règlement grand-ducal du 19 mars 2014 fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

La section de l’assiette et de la surveillance de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’impôt sur les assurances comprend

douze bureaux d’imposition dont huit sont établis à Luxembourg (Luxembourg I, II, III, IV, V, X, XI et XII), deux à Esch-sur-

Alzette (Esch I et II) et deux à Diekirch (Diekirch I et II).

A la tête de chaque bureau d’imposition est placé le préposé, un fonctionnaire de la carrière du rédacteur ayant au moins le

grade 10, assisté d’un préposé adjoint.

Règlement grand-ducal du 19 mars 2014 fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

Le service compétent pour assurer l’application du règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010

concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée est le

«service de coopération administrative en matière de taxe sur la valeur ajoutée».

Ce service, établi à Luxembourg, est en outre compétent pour assurer l’application des dispositions de la loi modifiée du

12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée relatives aux régimes spéciaux du guichet unique.

Il a également dans ses attributions l’assiette et la surveillance de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les

représentants fiscaux tels que visés par l’article 56sexies, paragraphe 15 et l’article 66bis de ladite loi modifiée du 12 février 1979

concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

A la tête de ce service est placé le préposé, un fonctionnaire de la carrière du rédacteur ayant au moins le grade 10, assisté

d’un préposé adjoint.

Règlement grand-ducal du 19 mars 2014 fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

La section de contrôle dénommée «Service antifraude» est établie à Luxembourg, avec des sections locales à Esch-

sur-Alzette et à Diekirch.

Conservation des hypothèques

Règlement grand-ducal du 19 mars 2014 fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

Le nombre des bureaux des hypothèques est fixé à trois.

Deux bureaux des hypothèques sont établis à Luxembourg et un à Diekirch.

a) Le premier bureau des hypothèques à Luxembourg comprend les cantons de Luxembourg, de Mersch, de

Grevenmacher et de Remich.

b) Le deuxième bureau des hypothèques à Luxembourg comprend les cantons d’Esch-sur-Alzette et de Capellen.

c) Le bureau des hypothèques à Diekirch comprend les cantons de Diekirch, de Clervaux, d’Echternach, de

Redange-sur-Attert, de Wiltz et de Vianden.

Règlement grand-ducal du 19 mars 2014 fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

Les opérations d’immatriculation des bateaux de navigation intérieure et la conservation des hypothèques fluviales

sont assurées par le receveur du bureau des actes civils à Grevenmacher.

La conservation des hypothèques aériennes et la conservation des hypothèques maritimes sont assurées par le conservateur

du premier bureau des hypothèques à Luxembourg.

Disposition générale

Règlement grand-ducal du 19 mars 2014 fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

L’effectif des services d’exécution peut être renforcé, selon les besoins du service, par des fonctionnaires du cadre

fermé de la carrière du rédacteur. L’affectation de fonctionnaires de la carrière supérieure, de fonctionnaires du cadre ouvert

de la carrière moyenne, de fonctionnaires des carrières inférieures, de stagiaires fonctionnaires, d’employés et d’ouvriers se fera

selon les besoins du service.

Disposition abrogatoire

Règlement grand-ducal du 19 mars 2014 fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

Le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2009 fixant l’organisation des services d’exécution de

l’administration de l’enregistrement et des domaines est abrogé.

Entrée en vigueur

Règlement grand-ducal du 19 mars 2014 fixant l’organisation des services d’exécution de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui

entrera en vigueur le 1er janvier 2015.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 19 mars 2014.

Pierre Gramegna

Henri

Règlement ministériel du 19 mars 2014 fixant la compétence territoriale du service

d’enregistrement et de recette de l’administration de l’enregistrement et des domaines.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 15, paragraphe (1) point 2 de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’administration

de l’enregistrement et des domaines;

Vu l’article 4 du règlement grand-ducal du 19 mars 2014 fixant l’organisation des services d’exécution de

l’administration de l’enregistrement et des domaines;

Sur proposition du directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines;

Arrête

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