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Loi du 26 avril 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traite- ments des fonctionnaires de l´Etat.

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Loi du 26 avril 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traite- ments des fonctionnaires de l´Etat.

Loi du 26 avril 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traite-

ments des fonctionnaires de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 avril 1973 et celle du Conseil d´Etat du 17 avril

1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 26 avril 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traite- ments des fonctionnaires de l´Etat.

La loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle

qu´elle a été complétée et modifiée par les lois subséquentes, est modifiée et complétée comme suit

A.  A l´aiticle 8, section I, le paragraphe 1er est remplacé comme suit

« I. 1. Le fonctionnaire dont la carrière normale s´étend sur deux ou plusieu rs grades, et

qui, à défaut de promotion, compte depuis sa nomination définitive six ans de bons et loyaux

services dans le grade qui est considéré comme le grade normal de début de sa carrière au

sens de l´article 7, paragraphe 4, alinéa 2 ci-dessus, bénéficie d´un avancement au traitement

du grade immédiatement supérieur prévu aux tableaux indiciaires, repris à l´annexe C de la

présente loi sous la rubrique I « administration générale » et III « force publique » sous

réserve des dispositions de l´article 22, section I, ci-après.

L´avancement en traitement est considéré comme promotion au sens des dispositions de

l´article 5 ci-dessus.

La promotion ultérieure du fonctionnaire à une fonction classée au même grade que celui

auquel l´avancement en traitement a eu lieu, reste sans effet sur le traitement. »

B.  A l´article 8, la section III est remplacée comme suit

« III. Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l´Annexe A de la présente loi sous

la rubrique IV « enseignement » et qui sont classés aux grades E 1 à E 7, bénéficient d´un

avancement de deux échelons supplémentaires après six ans de bons et loyaux services au

grade de début de leur carrière, sans préjudice du report de l´ancienneté acquise par le fonc-

tionnaire dans l´échelon auquel il était classé avant l´avancement en traitement. Ces dispo-

sitions ne s´appliquent ni au fonctionnaire visé par l´article 7, paragraphe 4 ci-dessus, ni à

celui qui a atteint son grade par promotion.

Lorsque la carrière du fonctionnaire comporte une première nomination de répétiteur,

le grade de professeur est considéré comme grade de début de la carrière pour l´application

de la disposition de l´alinéa 1er ci-dessus. »

C.  A l´article 19, le paragraphe 2 est remplacé comme suit

« 2. Le professeur de doctrine chrétienne est classé au grade E 6, s´il est détenteur d´un

diplôme final sanctionnant un cycle d´études universitaires sur place en théologie ou en scien-

ces religieuses d´une durée de quatre années au moins et reconnu soit par l´Etat du pays dans

lequel les études précitées ont été faites soit par le gouvernement luxembourgeois. »

D.  A l´article 20, la section II est remplacée comme suit

« Sans préjudice de l´application des dispositions de l´article 5, le traitement de l´instituteur

de l´enseignement primaire qui est promu aux fonctions de professeur d´enseignement tech-

nique et professionnel, de professeur d´enseignement moyen, de professeur d´enseignement

logopédique ou d´inspecteur de l´enseignement primaire est reconstitué selon l´option de

l´intéressé, soit par les dispositions de l´article 7, paragraphe 5, soit par la prise en considé-

ration de la fonction d´instituteur d´enseignement technique et professionnel, ou de celle

d´instituteur de l´enseignement primaire supérieur. »

E.  L´article 22 est remplacé comme suit

« Art. 22. I. Par dérogation à l´article 8, section I

1° Le gardien des établissements pénitentiaires et le préposé des douanes (grade 2) béné-

ficient d´un premier avancement en traitement au grade 4.

2° L´expéditionnaire, l´agent sanitaire et l´infirmier (grade 4) bénéficient d´un premier avan-

cement en traitement au grade 6.

II. Conformément à l´article 8, section II

1° L´agent des contributions et le garde des domaines (grade 2) bénéficient d´un avance-

ment en traitement au grade 3 après six années de grade.

2° L´aide-soignant (grade 2) bénéficie d´un premier avancement en traitement au grade 3

après six années de grade, et d´un second avancement en traitement au grade 4 après

quatorze années de grade et examen de promotion passé avec succès.

3° Le surveillant principal des cultures de la station viticole (grade 3) et le contrôleur des

vins (grade 4) bénéficient d´un avancement en traitement respectivement aux grades

4 et 6 après douze années de grade.

4° L´infirmier, le moniteur de l´éducation différenciée et du centre de logopédie (grade 4)

bénéficient d´un avancement en traitement au grade 6 après six années de grade; ils avan-

ceront au grade 7 après quatorze années de grade à condition d´avoir subi avec succès

un examen de promotion qui pourra avoir la forme d´un examen de spécialisation.

5° Le secrétaire des différents établissements scolaires (grade 8) bénéficie d´un avancement

en traitement au grade 9 après douze années de grade.

6° Le préposé des services de la section agronomique (grade 8) bénéficie d´un premier avan-

cement en traitement au grade 9 après six années de grade et d´un deuxième avancement

en traitement au grade 11 après quatorze années de grade.

Le préposé des services de la section agronomique le plus ancien en rang bénéficie

d´un avancement en traitement au grade 12, quatre années après avoir atteint le dernier

échelon du grade 11, s´il a passé avec succès un examen dont les modalités seront fixées

par règlement grand-ducal.

7° L´éducateur de l´éducation différenciée et du centre de logopédie, le chimiste-opérateur

des Ponts et Chaussées (grade 8) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 10

après douze années de grade.

8° L´assistant de la station viticole (grade 9) bénéficie d´un avancement en traitement au

grade 10 après douze années de grade.

9° Le chef de services spéciaux des musées de l´Etat (grade 9) bénéficie d´un avancement en

traitement au grade 11 après douze années de grade.

10° Le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, l´assistant social,

l´assistant d´hygiène sociale et l´orthophoniste (grade 10) bénéficient d´un avancement

en traitement au grade 12 après douze années de grade.

11° L´ingénieur-géologue, l´ingénieur-chimiste et l´ingénieur-géodésien des Ponts et chaus-

sées, l´ingénieur de l´Inspection du Travail et des mines, le psychologue, (grade 12) béné-

ficient d´un avancement en traitement au grade 14 après six années de grade.

12° L´expert en radioprotection et le pharmacien-inspecteur (grade 14) bénéficient d´un

avancement en traitement au grade 16 après douze années de grade.

13° Le médecin-chef de service (grade 14) bénéficie d´un avancement en traitement au grade

16 après six années de grade.

14° Le médecin-dentiste de l´Armée (grade A 12) et le pharmacien de l´Armée (grade A 10)

bénéficient d´un avancement en traitement respectivement aux grades A 14 et A 13 après

six années de grade.

15° Le secrétaire des parquets, le greffier des tribunaux, le greffier des justices de paix (grade 9)

bénéficient d´un avancement en traitement au grade 10, trois années après avoir atteint

le dernier échelon du grade 9.

16° Le chef de services spéciaux des musées de l´Etat qui remplit les conditions prévues à

l´article 5 de la loi du 17 août 1960 (grade 11) bénéficie d´un avancement en traitement

au grade 13, trois années après avoir atteint le dernier échelon du grade 11.

17° Le capitaine (grade A 9) qui remplit dans son chef les conditions requises pour obtenir

une nomination à la fonction de major bénéficie d´un avancement en traitement au grade

A 10 après vingt années de service.

Cet avancement produit, pour le calcul du nouveau traitement, les effets d´un change-

ment de carrière.

18° Le conseiller de Gouvernement, le conseiller de légation, le commissaire du Gouverne-

ment à l´éducation physique et aux sports, le conseiller économique au service central

de la statistique et des études économiques, le directeur de la Station viticole, l´inspecteur

des finances, le secrétaire du Conseil d´Etat et le vice-président du Conseil arbitral des

Assurances sociales (grade 15) bénéficient d´un avancement en traitement au grade 16

quatre années après avoir atteint le dernier échelon du grade 15.

19° Le président du Conseil arbitral des Assurances sociales, le directeur du service d´écono-

nomie rurale et le directeur des services techniques de l´Agriculture (grade 16) bénéfi-

cient d´un avancement en traitement au grade 17, quatre années après avoir atteint le

dernier échelon du grade 16.

III.

Par dérogation à l´article 8, section IV

Les lieutenants de l´Armée, de la gendarmerie et de la police (grade A 6) bénéficient du

second avancement en traitement au grade A 9.

IV. 1° Pour le maréchal des logis-chef des établissements pénitentiaires et le brigadier-chef

de l´administration des douanes le grade 6 est allongé d´un onzième échelon ayant l´indice

244.

2° Pour l´adjudant sous-officier des établissements pénitentiaires, le lieutenant et l´agent

principal des finances de l´administration des douanes le grade 7 est allongé d´un onzième

échelon ayant l´indice 257.

3° Pour le laborantin, le masseur-kinésithérapeute, l´infirmier hospitalier gradué, l´assistant

social, l´assistant d´hygiène sociale et l´orthophoniste le grade 12 est allongé d´un septième

échelon ayant l´indice 395.

4° Pour les titulaires des fonctions des carrières supérieures de l´administration et de la

magistrature, classées respectivement aux grades 12, 13, 14, M2 et M3, les grades 13,

14, M2 et M3 sont allongés jusqu´à l´échelon 515 inclusivementqui sera atteint par le tru-

chement des échelons supplémentaires ci-après: 425  440  455  470  485  500.

Deux ans après avoir atteint le dernier échelon du grade dans lequel est classée sa fonc-

tion ou dans lequel il a obtenu un avancement en traitement par application des dispo-

sitions des articles 8 et 22 de la présente loi, le fonctionnaire susvisé accède à l´échelon

immédiatement supérieur à son traitement. Les échelons supplémentaires suivants vien-

dront à échéance après des intervalles successifs de 2 ans de bons et loyaux services, con-

formément aux dispositions de l´article 4.

V. 1° Pour l´instituteur principal le grade E 2 bis est substitué au grade E 2.

Pour l´instituteur d´enseignement complémentaire ou d´enseignement spécial le grade

E 2ter est substitué au grade E 2.

La substitution est obtenue en remplaçant l´indice du grade E 2 du tableau indiciaire IV

« Enseignement » de l´annexe C par l´indice des grades E 2bis ou E 2ter correspondant au

même numéro d´échelon.

2° Pour l´infirmier qui, en cours de carrière, obtient le titre de spécialisation d´infirmier

psychiatrique le grade 5 est substitué au grade 4.

La substitution est obtenue en remplaçant l´indice du grade 4 du tableau indiciaire I.

« Administration générale » de l´annexe C par l´indice du grade 5 correspondant au même

numéro d´échelon.

3° Pour la maîtresse de jardin d´enfants qui est détentrice d´un brevet de spécialisation le

grade E 1bis est substitué au grade E 1.

La substitution est obtenue en remplaçant l´indice du grade E 1 du tableau indiciaire IV

« Enseignement »

de l´annexe C par l´indice du grade E 1bis correspondant au même

numéro d´échelon.

4° Pour l´avancement en traitement prévu à l´article 8 le grade de substitution sera considéré

le cas échéant comme grade de début de carrière. »

Article

2.  ANNEXE A

CLASSIFICATION DES FONCTIONS

L´annexe A, classification des fonctions, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée et complétée par les lois subséquentes est

modifiée et complétée comme suit

A.  Rubrique I.  Administration générale

Les grades 12 à 17 sont remplacés par les nouveaux grades 12 à 18 ci-après

Grade

Administration

Fonction

Différentes administrations

° ingénieur

Différentes administrations

inspecteur principal

Différentes administrations

inspecteur technique principal

Différentes administrations

inspecteur de direction

Différentes administrations

° psychologue

Administration gouvernementale

attaché de gouvernement

Aéroport

commandant en chef

Bâtiments de l´Etat

architecte

Conseil d´Etat

attaché du Conseil d´Etat

Corps diplomatique

secrétaire de légation

Justice

greffier en chef de la cour

Grade

Administration

Fonction

Justice

premier secrétaire du parquet général

suite

Justice

attaché de justice

Service central de la statistique et des

études économiques

chargé d´études

Service d´économie rurale

chargé d´études

Station viticole

assistant principal

Différentes administrations

ingénieur-inspecteur

Différentes administrations

inspecteur de direction 1er en rang

Différentes administrations

inspecteur principal 1er en rang

Différentes administrations

inspecteur technique principal 1er en rang

Administration gouvernementale

attaché de gouvernement 1er en rang

Chambre des comptes

conseiller

Conseil d´Etat

attaché du Conseil d´Etat 1er en rang

Commissariat aux sports

commissaire général aux sports

Ravitaillement

secrétaire général

Service central de la statistique et des

études économiques

chargé d´études principal

Service de l´immigration

commissaire à l´immigration

Différentes administrations

° médecin-chef de service

Différentes administrations

ingénieur principal

Administration gouvernementale

conseiller de gouvernement adjoint

Bâtiments de l´Etat

architecte d´arrondissement

Conseil d´Etat

secrétaire du Conseil d´Etat adjoint

Contrôle médical

médecin-conseil adjoint

Inspection générale des finances

inspecteur adjoint des finances

Institut d´hygiène et de santé publique

ingénieur-chef de service

Laboratoire de médecine vétérinaire

vétérinaire-assistant

Ponts et Chaussées

ingénieur d´arrondissement

Santé publique

° expert en radioprotection

Santé publique

médecin-inspecteur adjoint

Santé publique

° pharmacien-inspecteur

Service central de la statistique et des

études économiques

conseiller économique adjoint

Service d´économie rurale

chargé d´études premier en rang

Différentes administrations

conseiller de direction

Différentes administrations

ingénieur-chef de division

Administration gouvernementale

° conseiller de Gouvernement

Cadastre

sous-directeur

Conseil arbitral des assurances sociales

° vice-président

Conseil d´Etat

° secrétaire du Conseil d´Etat

Corps diplomatique

° conseiller de légation

Grade

Administration

Fonction

Education physique

° commissaire du Gouvernement à l´édu-

suite

cation physique et aux sports

Inspection générale des finances

° inspecteur des finances

Inspection générale vétérinaire

vétérinaire-inspecteur

Musées de l´Etat

conservateur

Service central de la statistique et des

études économiques

° conseiller économique

Station viticole

° directeur

Archives de l´Etat

directeur

Banque Internationale

commissaire du Gouvernement

Bâtiments de l´Etat

sous-directeur

Bibliothèque nationale

directeur

Bourse de commerce

commissaire

Cadastre

directeur

Commissariats de district

commissaire

Concessionnaire de la distribution

d´énergie électrique

commissaire du Gouvernement

Conseil arbitral des assurances sociales

° président

Contributions

sous-directeur

Contrôle médical

médecin-conseil

Eaux et Forêts

directeur

Enregistrement

sous-directeur

Institut d´hygiène et de santé publique

sous-directeur

Laboratoire de médecine vétérinaire

directeur

Musées de l´Etat

directeur

Office national du remembrement

président

Ponts et chaussées

sous-directeur

Postes et télécommunications

directeur adjoint

Sanatorium de Vianden

sous-directeur

Santé publique

médecin-inspecteur

Service d´économie rurale

° directeur

Service de l´énergie de l´Etat

directeur

Services techniques de l´Agriculture

° directeur

Caisse d´Epargne

sous-directeur

Contrôle médical

médecin-conseil-directeur

Inspection générale vétérinaire

directeur

Inspection du travail et des mines

directeur

Institut d´hygiène et de santé publique

directeur

Maison de santé

directeur

Office national du travail

directeur

Sanatorium de Vianden

directeur

Secrétariat du Grand-Duc

secrétaire

Grade

Administration

Fonction

Service central de la statistique et des

suite

études économiques

directeur

Bâtiments de l´Etat

directeur

Contributions

directeur

Corps diplomatique

ministre plénipotentiaire

Douanes

directeur

Enregistrement et domaines

directeur

Inspection générale des finances

directeur

Ponts et chaussées

directeur

Postes et télécommunications

directeur

Santé publique

directeur

B.  Rubrique III.  Force publique

Les grades A 10 à A 14 sont remplacés par les nouveaux grades A 10 à A 15 ci-après

Grade

Administration

Fonction

A 10

Armée

° pharmacien

A 11

Armée

major

Gendarmerie

major

Police

major

A 12

Armée

° médecin-dentiste de l´Armée

A 13

Armée

lieutenant-colonel

Gendarmerie

commandant adjoint

Police

directeur

A 14

Armée

commandant

Armée

médecin de l´armée

Gendarmerie

commandant

A 15

Armée

colonel

C.  Rubrique IV.  Enseignement

La rubrique IV. Enseignement est remplacée comme suit

IV. Enseignement

Grade

Administration

Fonction

E 1

Différents établissements

maîtresse de jardin d´enfants

Centre de formation ménagère rurale

maîtresse d´enseignement ménager agricole

Maisons d´éducation

contremaître-instructeur

Maisons d´éducation

monitrice surveillante

E 2

Différents établissements

instituteur

Différents ordres d´enseignement

instructeur

Différents ordres d´enseignement

maître de cours spéciaux

Enseignement primaire

instituteur

E 2 bis

Enseignement primaire

instituteur principal

E 2 ter

Différents établissements

instituteur d´enseignement spécial

Enseignement primaire

instituteur d´enseignement complémentaire

Enseignement primaire

instituteur d´enseignement spécial

E 3

Différents ordres d´enseignement

instituteur d´enseignement technique et

professionnel

Différents établissements

instituteur spécial

Centre de formation ménagère rurale

institutrice d´enseignement ménager

agricole

Enseignement moyen

instituteur d´enseignement moyen

Enseignement primaire

instituteur d´enseignement primaire

supérieur

Force publique

instituteur

Office du film scolaire

préposé

E 4

Centre de formation ménagère rurale

institutrice d´enseignement ménager

agricole en chef

E 5

Différents ordres d´enseignement

professeur de doctrine chrétienne

Différents ordres d´enseignement

professeur d´enseignement technique et

professionnel

Centre de logopédie

professeur d´enseignement logopédique

Education différenciée

chef d´institut

Enseignement moyen

professeur

E 6

Différents ordres d´enseignement

professeur de dessin

Différents ordres d´enseignement

professeur d´éducation musicale

Différents ordres d´enseignement

professeur d´éducation physique

Grade

Administration

Fonction

Différents ordres d´enseignement

professeur en sciences commerciales

Enseignement primaire

inspecteur

Enseignement technique et professionnel

professeur avec le diplôme de docteur

Enseignement technique et professionnel

professeur de sciences économiques

Centre de logopédie

directeur

Ecole agricole

professeur

E 7

Différents ordres d´enseignement

professeur-docteur ou professeur titulaire

d´un titre ou d´un grade étranger homo-

logué en lettres ou en sciences ayant

réussi l´examen de fin de stage à un

établissement d´enseignement secon-

daire

Différents ordres d´enseignement

professeur de sciences économiques et

sociales

Différents ordres d´enseignement

professeur-ingénieur

Enseignement technique et professionnel

professeur-architecte

Institut pédagogique

professeur-docteur ou professeur titulaire

d´un titre ou d´un grade étranger homo-

logué en lettres ou en sciences ayant

réussi l´examen de fin de stage à un

établissement d´enseignement secon-

daire

E 8

Différents ordres d´enseignement

directeur

Enseignement primaire

inspecteur principal

Institut pédagogique

directeur

Institut d´hygiène et de santé publique directeur Maison de santé directeur

 ANNEXE C

TABLEAUX INDICIAIRES

L´annexe C, tableaux indiciaires de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonc-

tionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée et complétée par les lois subséquentes, est modifiée

et complétée comme suit

A.  Tableau I.  Administration générale

Les grades 12 à 17 sont remplacés par les nouveaux grades 12 à 18 ci-après

Echelons

Nombre et valeur

Grade

des augmentations

biennales

455 470

x 15 + 7 x 20

x 15 + 6 x 20

425 440

455 470

10 x 15

395 410

425 440

x 15

380 395

425 440

x 20 + 6 x 15

395 410

x 20 + 2 x 15

320 340

x 15 + 3 x 20

B.  Tableau II.  Magistrature

Le tableau II. Magistrature, grades M 1 à M 7, est remplacé par le nouveau tableau II. Magistrature,

grades M 1 à M 7, ci-après

II. Magistrature

Echelons

Nombre et valeur

Grade

des augmentations

biennales

M 7

M 6

4 x 20

M 5

5 x 20

M 4

4 x 15 + 3 x 20

M 3

6 x 15 + 1 ×

M 2

2 x 20 + 4 x 15 + 1 ×

M 1

1 x 15 + 3 x 20 + 1 ×

C.  Tableau III.  Force publique

Les grades A 10 à A 14 sont remplacés par les nouveaux grades A 10 à A 14 ci-après

Echelons

Nombre et valeur

Grade

des augmentations

biennales

A 15 470

550 570

6 x 20

A 14 425

5 × 15 + 3 × 20

A 13

425 440

455 470

9 × 15

A 12 360 380

410 425

1 × 20 + 6 × 15

A 11 320 340

380 395 410

425 440

3 x 20 + 5 x 15 + 1 × 20

A 10 290

305 320 340 360 380 395

2 × 15 + 3 × 20 + 2 × 15

D.  Tableau IV.  Enseignement

Les grades E 4 à E 12 sont remplacés par les nouveaux grades E 4 à E 8 ci-après

Grade

Echelons

Nombre et valeur

des augmentations

10 11

13 14 15

biennales

E8 440 455 470 490 510 530 550 570 590

2× 15 +6 ×20

E7 290 305 320 340 360 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 2 × 15+3 ×20+9 × 15

E6 266 278 290 305 320 340 355 370 385 400 415 430 445 460 475 2× 12+ 2× 15+1 × 20

+9 ×15

E5 254 266 278 290 302 314 326 338 350 365 380 395 415 435

8× 12+3 × 15+2 × 20

E 4 242 254 266 278 290 302 314 326 338 350 365 380 395

9× 12+3 ×15

E.  Tableau V.  Cultes

Les grades C 5 à C 7 sont remplacés par les nouveaux grades C 5 à C 7 ci-après

Grade

Nombre et valeur

Echelons

des augmentations

biennales

C 7

C 6

380 395 410 425 440 455 470 485 500 515

9× 15

C 5 290 305 320 340 360 380 395 410 425 440 455 470 485 500 2 × 15+3× 20+8× 15

F.  Tableau VI.  Fonctions spéciales à indice fixe

Le tableau VI. Fonctions spéciales à indice fixe, grades S 1 à S 4, est remplacé par le nouveau tableau VI.

Fonctions spéciales à indice fixe, grades S 1 à S 4, ci-après

VI. Fonctions spéciales à indice fixe

Grade

Indices

* S 4

* S 3

* S 2

* S 1

* Les membres du gouvernement jouissent en outre d´une indemnité de représentation qui est

fixée comme suit

50 points indiciaires pour le commissaire général,

100 points indiciaires pour le secrétaire d´Etat,

150 points indiciaires pour le ministre,

400 points indiciaires pour le ministre d´Etat, président du gouvernement, et le ministre

des affaires étrangères.

Institut d´hygiène et de santé publique directeur Maison de santé directeur

 ANNEXE D

L´annexe D, détermination, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonction-

naires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée et complétée par les lois subséquentes, est modifiée et

complétée comme suit

A.  Rubrique I.  Administration générale

Les carrières supérieures de l´agent scientifique, de l´attaché de Gouvernement, du médecin sont

remplacées par la carrière supérieure de l´administration ci-après

Grade de

computa-

Dénomination de la carrière

Fonctions que la carrière comporte

tion de la

bonifica-

éventuellement

tion d´an-

Grade

cienneté

supérieure

de l´administration

chef de services spéciaux des Musées de

l´Etat (art. 5 de la loi 17.8.1960)

architecte, assistant principal de la Station

viticole, attaché du Conseil d´Etat, attaché

de justice, attaché de gouvernement, char-

gé d´études, ingénieur, psychologue, se-

crétaire de légation

attaché du Conseil d´Etat 1er en rang, attaché

de Gouvernement 1er en rang, chargé

d´études principal, ingénieur-inspecteur

Grade de

Fonctions que la carrière comporte

computa-

tion de la

Dénomination de la carrière

éventuellement

bonifica-

Grade

tion d´an-

supérieure de l´administration (suite)

architecte d´arrondissement, chargé d´étu-

des premier en rang, conseiller de Gou-

vernement adjoint, conseiller économique

adjoint, expert en radioprotection, ingé-

nieur-chef de service ,ingénieur d´arron-

dissement, ingénieur principal, inspecteur

adjoint des finances, pharmacien-inspec-

teur, secrétaire du Conseil d´Etat adjoint

commissaire du Gouvernement à l´éducation

physique et aux sports, conservateur des

Musées, conseiller de direction, conseiller

de Gouvernement, conseiller de légation,

conseiller économique, directeur de la

Station viticole, ingénieur-chef de division,

inspecteur des finances, secrétaire du Con-

seil d´Etat, sous-directeur du Cadastre,

vice-président du Conseil arbitral des

assurances sociales

commissaire de district, commissaire du Gou-

vernement auprès de la Banque interna-

tionale / de la Bourse de commerce / de la

Cegedel, directeur adjoint des Postes et

télécommunications, directeur des Archi-

ves de l´Etat / de la Bibliothèque nationale /

du Cadastre / des Eaux et Forêts / des Mu-

sées de l´Etat / des Services techniques de

l´Agriculture / du service d´Economie ru-

rale / du service de l´Energie de l´Etat, pré-

sident du Conseil arbitral des Assurances

sociales / de l´Office national du remembre-

ment, sous-directeur des Bâtiments de

l´Etat / des Contributions / de l´Enregistre-

ment / des Ponts et Chaussées

directeur de l´Inspection du Travail et des

Mines / de l´Office national du Travail / du

service central de la statistique et des étu-

des économiques, secrétaire du Grand-

Duc, sous-directeur de la Caisse d´Epargne

directeur, ministre plénipotentiaire

médecin-chef de service, médecin-conseil ad-

joint, médecin-inspecteur adjoint, vétéri-

naire-assistant

cienneté

Fonctions que la carrière comporte

Dénomination de la carrière

Grade

éventuellement

supérieure de l´administration (suite)

vétérinaire-inspecteur

directeur du laboratoire de médecine vétéri-

naire, médecin-conseil,

médecin-inspec-

teur, sous-directeur de l´institut d´hygiène

et de Santé publique / du Sanatorium de

Vianden

directeur de l´Institut d´hygiène et de santé

publique / de l´Inspection générale vétéri-

naire / de la Maison de santé / du Sanato-

rium de Vianden

directeur de la Santé publique

B.  Rubrique III.  Force publique

Les carrières inférieures de garde champêtre, de sous-officier de l´Armée et de la musique militaire,

de sous-officier de la Gendarmerie et d´agent de Police, la carrière moyenne de l´officier subalterne

de la force armée, les carrières supérieures de l´officier supérieur de la force armée et du service de

santé de l´armée sont remplacées par la carrière inférieure de la force publique, la carrière moyenne

de la force publique et la carrière supérieure de la force publique ci-après

Fonctions que la carrière comporte

Dénomination de la carrière

éventuellement

Grade

inférieure

de la Force publique

A 1

garde champêtre

A 1

A 2

agent de police, gendarme, sergent

A 2

A 3

brigadier, premier sergent

A 4

brigadier-chef, maréchal des logis, sergent-

chef

A 5

adjudant sous-officier de l´Armée / de la mu-

sique militaire, inspecteur, maréchal des

logis-chef

A 6

adjudant-chef de l´Armée / de la musique mili-

taire / adjudant-sous-officier de la Gendar-

merie / commissaire de police

A 7

adjudant-major de l´Armée / de la musique

militaire, adjudant-chef de la Gendarmerie,

commissaire de 1re classe de la Police

Grade de

computa-

tion de la

bonifica-

tion d´an-

cienneté

Grade de

computa-

tion de la

bonifica-

tion d´an-

cienneté

Fonctions que la carrière comporte

Dénomination de la carrière

éventuellement

Grade

moyenne

de la Force publique

A 6

lieutenant

A 6

A 8

lieutenant en 1er, aumônier de l´Armée

A 9

capitaine

supérieure de la Force publique

A 10

pharmacien de l´Armée

A 10

A 11

major

A 13

directeur de la Police, lieutenant-colonel de

l´Armée, commandant adjoint de la Gen-

darmerie

A 14

commandant de l´Armée

commandant de la Gendarmerie

A 15

colonel

A 12

médecin-dentiste de l´Armée

A 12

A 14

médecin de l´Armée

C.  Rubrique IV.  Enseignement

La carrière inférieure de maître, la carrière moyenne de l´instituteur, les carrières supérieures de

professeur de l´enseignement professionnel, de professeur de cours spéciaux, de professeur diplômé

et de professeur-docteur sont remplacées par la carrière inférieure de l´enseignement, la carrière

moyenne de l´enseignement et la carrière supérieure de l´enseignement ci-après

Dénomination de la carrière

Fonctions que la carrière comporte

Grade

éventuellement

inférieure

de l´enseignement

E 1

maîtresse d´enseignement ménager agricole, E 1

maîtresse de jardin d´enfants, contre-maî

tre-instructeur et monitrice surveillante

des maisons d´éducation

moyenne

de l´enseignement

E 2

instituteur de l´enseignement primaire / des E 2

différents établissements, instructeur des

différents ordres d´enseignement, maître

de cours spéciaux des différents ordres

d´enseignement

Grade de

computa-

tion de la

bonifica-

tion d´an-

cienneté

Grade de

computa-

tion de la

bonifica-

tion d´an-

cienneté

Grade de

Fonctions que la carrière comporte

computa-

tion de la

Dénomination de la carrière

éventuellement

bonifica-

tion d´an-

Grade

cienneté

moyenne

de l´enseignement (suite)

E 3

instituteur des enseignements primaire su- E 7

périeur / moyen / technique et profession-

nel / de la Force publique, instituteur spé-

cial des différents établissements, institu-

trice d´enseignement ménager agricole,

préposé de l´Office du Film scolaire

E 2bis instituteur principal

E 2bis

E 2ter instituteur d´enseignement complémentaire E 2ter

ou d´enseignement spécial

E 4

institutrice d´enseignement ménager agricole E 4

en chef

supérieure

de l´enseignement

E 5

chef d´institut de l´éducation différenciée

E 5

professeur d´enseignement moyen

professeur d´enseignement technique et

professionnel

professeur d´enseignement logopédique

professeur de doctrine chrétienne

E 6

directeur du Centre de logopédie

E 6

professeur de dessin

E 6

professeur d´éducation musicale

professeur d´éducation physique

professeur avec le diplôme de docteur

professeur de sciences économiques

professeur en sciences commerciales

professeur à l´école agricole

inspecteur de l´enseignement primaire

E 7

professeur de lettres ou de sciences

E 7

professeur-docteur

professeur-ingénieur

professeur-architecte

professeur de sciences économiques et

sociales

E 8

directeur des établissements des différents

ordres d´enseignement

directeur de l´Institut pédagogique

inspecteur principal de l´enseignement pri-

maire

Institut d´hygiène et de santé publique directeur Maison de santé directeur

1. La fonction d´inspecteur de première classe de l´enseignement primaire est remplacée par celle

d´inspecteur de l´enseignement primaire.

2. La fonction de directrice du centre de formation ménagère rurale est supprimée.

Institut d´hygiène et de santé publique directeur Maison de santé directeur

Dans les lois modifiées du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l´Etat et du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat et les règlements pris en

exécution de ces lois, la dénomination « force armée » est remplacée par celle de « force publique ».

Institut d´hygiène et de santé publique directeur Maison de santé directeur

Dispositions transitoires.

1. Les dispositions de l´article 32 paragraphes 1 et 3 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l´Etat sont applicables aux modifications prévues par la présente

loi.

2. Lorsque la reconstitution de carrière prévue au paragraphe 1 ne procure aucun avantage à son

bénéficiaire, classé au grade E 5 ou E 6 de la présente loi, celui-ci obtient, dans son nouveau

grade, l´échelon de traitement dont l´indice est immédiatement supérieur à l´indice de l´éche-

lon dont il avait la jouissance avant la reconstitution de sa carrière.

Institut d´hygiène et de santé publique directeur Maison de santé directeur

Le crédit inscrit à l´article 01.0.11.04 de la loi du 23 décembre 1972 concernant le budget

des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1973 est porté à 402.500.000 francs.

Institut d´hygiène et de santé publique directeur Maison de santé directeur

La présente loi sort ses effets à partir du premier jour du mois qui suit celui de sa publication

au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Nice, le 26 avril 1973

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Eugène Schaus

Jean-Pierre Buchler

Jean Dupong

Gaston Thorn

Marcel Mart

Camille Ney

Emile Krieps

Jacques Santer

Doc. parl. N° 1625, sess. ord. 1971-1972 et 1972-1973

Loi du 26 avril 1973 portant suppression de l´article 2, paragraphe 4, de la loi du 22 juin 1963

fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De

l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 mars 1973 et celle du Conseil d´Etat du 3 avril 1973

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 26 avril 1973 portant suppression de l´article 2, paragraphe 4, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Le paragraphe 4 de l´article 2 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traite-

ments des fonctionnaires de l´Etat, est supprimé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Nice, le 26 avril 1973

Les Membres du Gouvernement,

Jean

Pierre Werner

Eugène Schaus

Jean-Pierre Buchler

Jean Dupong

Gaston Thorn

Marcel Mart

Camille Ney

Emile Krieps

Jacques Santer

Doc. parl. N° 1471, sess, ord. 1970-1971 et 1972-1973

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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