Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_4493e300bcf7 LU

DECLARATION DE REVISION DE LA CONSTITUTION.

61 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (61)

Texte législatif (61 Articles)

DECLARATION DE REVISION DE LA CONSTITUTION.

DECLARATION DE REVISION DE LA CONSTITUTION.

Propositions de déclaration adoptées par la Chambre des Députés en sa séance du 20 mai 1994.

1. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 1er de la Constitution.

La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 4 de la Constitution.

La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 32, alinéas 2 et 3 de la Constitution.

La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 33 de la Constitution.

La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 43 de la Constitution.

La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 46 de la Constitution.

La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 47 de la Constitution.

La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 67 de la Constitution.

La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 73 de la Constitution.

La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 80 de la Constitution.

La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 95 de la Constitution.

La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 111 de la Constitution.

La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 115 de la Constitution.

La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 118 de la Constitution.

2. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 11 de la Constitution.

La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 12 de la Constitution.

La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 13 de la Constitution.

La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 14 de la Constitution.

La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 15 de la Constitution.

La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 16 de la Constitution.

La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 17 de la Constitution.

La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 18 de la Constitution.

La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 19 de la Constitution.

La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 20 de la Constitution.

La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 21 de la Constitution.

La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 23 de la Constitution.

La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 24 de la Constitution.

La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 25 de la Constitution.

La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 26 de la Constitution.

La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 27 de la Constitution.

La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 28 de la Constitution.

La révision devra permettre de modifier le texte de ces articles, de le regrouper autrement et d’ajouter de

nouveaux droits à ceux qui sont actuellement garantis par la Constitution.

3. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 3 de la Constitution.

La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 6 de la Constitution.

La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 7 de la Constitution.

La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 9 de la Constitution.

La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 49bis de la Constitution.

La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 51 de la Constitution.

La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 69 de la Constitution.

La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 83bis de la Constitution.

La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 89 de la Constitution.

La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 105 de la Constitution.

La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 107 de la Constitution.

La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 114 de la Constitution.

4. Lors de la révision de la Constitution, tous les intitulés des chapitres pourront être modifiés. L’ordonnance et la

numérotation des articles de la Constitution, même non modifiés, pourront être changées.

Luxembourg, le 20 mai 1994.

Le Greffier

Le Président

GuillaumeWagener

Erna Hennicot-Schoepges

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 114 de la Constitution;

Vu la déclaration de la Chambre des Députés du 20 mai 1994 relative à la révision de la Constitution;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Déclarons

Déclarons

DECLARATION DE REVISION DE LA CONSTITUTION.

Il y a lieu à révision de la Constitution par modification des articles suivants

- article 1er

- article 4

- article 32, alinéas 2 et 3

- article 33

- article 43

- article 46

- article 47

- article 67

- article 73

- article 80

- article 95

- article 111

- article 115

- article 118

Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission pour l'octroi des subventions destinées aux investisseurs privés.

II est institué au Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme une commission ayant pour mission

d'instruire les demandes en obtention des subventions destinées aux investisseurs privés.

Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission pour l'octroi des subventions destinées aux gîtes ruraux, aux gîtes à la ferme, aux auberges de jeunesse, à la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ainsi qu'aux équipements informatique

II est institué au Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme une commission ayant pour mission

d'instruire les demandes en obtention des subventions destinées aux gîtes ruraux, aux gîtes à la ferme, aux auberges

de jeunesse, à la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ainsi qu'aux équipements informatiques et

équipements audiovisuels.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 avril 1994 concernant les indemnités revenant au personnel suppléant et aux chargés de cours pratiques de la section des Maisons d’Enfants de l’Etat du Centre du Rham.

Les articles 1 à 6 du règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 4 octobre 1991 susvisé sont appli-

cables aux Maisons d’Enfants de l’Etat.

Règlement grand-ducal du 9 mai 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la Collectrice du Sud, section Contournement de Pétange, entre les ronds-points «Biff» et «Porte de Lamadelaine».

Contournement de Pétange entre les ronds-points «Biff» et «Porte de Lamaldelaine».

Sur la voie rapide dite contournement de Pétange entre le rond-point «Biff» et le rond-point «Porte de Lamadelaine»

la vitesse de circulation est réduite par endroits à respectivement 70 et 50 km/heure et il y est interdit aux conducteurs

de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant respectivement les chiffres «70» et «50» et C,13aa.

Règlement grand-ducal du 9 mai 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises (Bulgarie).

Dans l’article 1er, 1o, du règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de

certaines marchandises, le pays suivant est supprimé: Bulgarie.

Règlement grand-ducal du 9 mai 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l'importation de certaines marchandises (coton de l'ex-URSS).

Dans le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l'importation de certaines

marchandises, un article 1er bis, rédigé comme suit, est inséré

«Article 1er. bis. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, 1°, l'importation de coton, relevant des codes

NC 5201 0010 et 5201 0090, et originaire des pays suivants

Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Estonie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghistan, Lettonie, Lituanie, Moldova,

Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan ou Ukraine,

n'est pas subordonnée à la production d'une licence.»

Règlement ministériel du 18 mai 1994 portant approbation de modifications du règlement d'ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg.

Sont approuvées les modifications suivantes que la Société de la Bourse de Luxembourg propose

d'apporter à son règlement d'ordre intérieur

1) L'article 27 A.3. est complété par un alinéa 2 nouveau ayant la teneur suivante

En cas de dérogation, la société doit, outre de satisfaire aux conditions d'admission générales exposées aux chapitres

V et IX, se conformer aux conditions telles que énoncées par les articles 28 6. D. et 117.

2) L'article 28 6. est complété par un point D. nouveau ayant la teneur suivante

D. S'il s'agit d'actions et de parts d'une société qui n'est pas en situation d'avoir publié ou déposé, conformément

aux lois et règlements auxquels elle est soumise ses comptes annuels relatifs aux trois exercices précédant la

demande d'admission à la cote officielle

a) des documents ou pièces suivants

- un curriculum vitae détaillé à jour, témoignant de l'expérience professionnelle respectivement des

connaissances nécessaires pour l'accomplissement des activités de la société,

- un extrait du casier judiciaire ou pièce équivalente,

- des références bancaires,

se rapportant aux personnes qui siègent dans les organes d'administration, de gestion et de surveillance et qui

sont en mesure d'exercer une influence significative sur la conduite des affaires de la société ou le cas échéant

se rapportant aux personnes qui sont chargées de la gestion de la société et qui sont habilitées à déterminer

effectivement l'orientation de l'activité de la société.

b) d'informations prévisionnelles sur trois ans dont notamment celles à caractère financier relatives à l'évolution

des activités projetées à établir ou à faire corroborer par un ou plusieurs experts ou organismes indépendants

et spécialisés.

3) Sub, article 36, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant

Le conseil d'administration peut en outre prendre les mesures prévues aux deux alinéas précédents à l'égard des

valeurs mobilières admises à la cote officielle lorsque l'émetteur de tels titres ne respecte pas les obligations prescrites

par les articles 29, 30, 31 et 117 ou les conditions imposées en vertu du premier tiret de l'article 27ter du présent

règlement.

4) II est inséré un article 36 bis nouveau ayant la teneur suivante

En cas de non respect par l'émetteur de valeurs mobilières admises à la cote officielle des obligations prescrites par

les articles 29, 30, 31 et 117 ou des conditions imposées en vertu du premier tiret de l'article 27ter du présent

règlement, le conseil d'administration peut, outre de prendre les mesures prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 36,

mettre l'émetteur en demeure de pourvoir au respect de ces obligations dans les conditions et délais imposés par lui.

En cas d'urgence, la commission de la bourse peut mettre l'émetteur en demeure de pourvoir au respect des

obligations prémentionnées dans les conditions et délais imposées par elle et/ou rendre ce fait public de la manière

qu'elle juge appropriée.

La mise en demeure de remédier à la situation défaillante dans les délais imposés et la publication du fait qu'un

émetteur ne respecte pas les obligations prescrites par les dispositions prémentionnées sont appliquées sans recours.

5) L'article 117 est complété par un alinéa 2 nouveau ayant la teneur suivante

Les sociétés visées à l'article 27 A.3. doivent par ailleurs publier pendant la durée pour laquelle la dérogation est

accordée un rapport périodique couvrant le premier respectivement les trois trimestres de l'exercice en cours. Ces

rapports périodiques doivent être mis à la disposition du public, à Luxembourg, dans les trois mois de la période

considérée. Ce même délai est encore applicable au rapport semestriel à publier par ces sociétés pendant la durée

pour laquelle la dérogation est accordée.

Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission pour l'octroi des subventions destinées au camping privé.

II est institué au Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme une commission ayant pour mission

d'instruire les demandes en obtention des subventions destinées au camping privé.

Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission pour l'octroi des subventions destinées à l'hôtellerie.

II est institué au Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme une commission ayant pour mission

d'instruire les demandes en obtention des subventions destinées à l'hôtellerie.

Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 portant institution d'une commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l'infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative et les ententes de syndicats d'initiat

II est institué au Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme une commission interdépartementale

consultative pour les équipements destinés à l'infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes, les

syndicats de communes, les syndicats d'initiative et les ententes de syndicats d'initiative.

DECLARATION DE REVISION DE LA CONSTITUTION.

Il y a lieu à révision de la Constitution par modification des articles suivants

- article 11

- article 12

- article 13

- article 14

- article 15

- article 16

- article 17

- article 18

- article 19

- article 20

- article 21

- article 23

- article 24

- article 25

- article 26

- article 27

- article 28

La révision devra permettre de modifier le texte de ces articles, de le regrouper autrement et d’ajouter de nouveaux

droits à ceux qui sont actuellement garantis par la Constitution.

Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission pour l'octroi des subventions destinées aux investisseurs privés.

La commission comprend des représentants

- du Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme

- du Ministère des Finances

- de la Chambre de Commerce.

La commission peut comprendre des experts à désigner par arrêté du Ministre des Classes Moyennes et du

Tourisme.

Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission pour l'octroi des subventions destinées aux gîtes ruraux, aux gîtes à la ferme, aux auberges de jeunesse, à la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ainsi qu'aux équipements informatique

La commission comprend des représentants

- du Ministère des Affaires Culturelles

- du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural

- du Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme

- du Ministère des Finances

- du Ministère de l'Intérieur

- du Ministère des Travaux Publics

- de la Chambre de Commerce.

La commission peut comprendre des experts à désigner par arrêté du Ministre des Classes Moyennes et du

Tourisme

Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 avril 1994 concernant les indemnités revenant au personnel suppléant et aux chargés de cours pratiques de la section des Maisons d’Enfants de l’Etat du Centre du Rham.

Les indemnités pour leçcons de rattrapage pour les enseignants classés au grades E4 à E7 sont fixées au taux

fixe

pour l’enseignant classé au grade E4 à: 1.299.-/leçcon

pour l’enseignant classé au grade E5 ou E6 à: 1.412.-/leçcon

pour l’enseignant classé au grade E7 à: 1.581.-/leçcon.

Règlement grand-ducal du 9 mai 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la Collectrice du Sud, section Contournement de Pétange, entre les ronds-points «Biff» et «Porte de Lamadelaine».

Ronds-points «rue de l’Eglise à Pétange» et «Biff».

Aux lieux-dits ronds-points «rue de l’Eglise à Pétange» et «Biff» le trafic de transit se fait en trémi souterrain sous les

ronds-points.

Les entrées et sorties du contournement à ces lieux et leurs intersections avec la voirie normale sont en sens giratoire

obligatoire.

Les conducteurs désirant s’engager dans les giratoires doivent céder le passage aux conducteurs circulant dans lesdits

giratoires.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,3 et B,1.

Règlement grand-ducal du 9 mai 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises (Bulgarie).

Dans la note explicative de la liste I, «Produits industriels», annexée au même règlement, le texte de l’indice

(1) est complété par le pays suivant: Bulgarie.

Règlement grand-ducal du 9 mai 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l'importation de certaines marchandises (coton de l'ex-URSS).

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre

des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 9 mai 1994.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l’Environnement,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 18 mai 1994 portant approbation de modifications du règlement d'ordre

intérieur de la Bourse de Luxembourg.

Le Ministre du Trésor,

Vu l'article 2 de la loi du 21 septembre 1990 relative aux bourses;

Arrête

règlement, le conseil d'administration peut, outre de prendre les mesures prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 36, mettre l'émetteur en demeure de pourvoir au respect de ces obligations dans les conditions et délais imposés par lui.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er juillet 1994.

Luxembourg, le 18 mai 1994.

Le Ministre du Trésor

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 déterminant le fonctionnement et la composition de la

commission pour l'octroi des subventions destinées au camping privé.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un cinquième

programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique;

Vu l'article 5 du règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d'octroi des subventions en capital ou

en intérêts destinées au camping privé;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission pour l'octroi des subventions destinées au camping privé.

La commission comprend des représentants

- du Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme

- du Ministère des Finances

- du Ministère de la Santé

- de la Chambre de Commerce

- de Camprilux

La commission peut comprendre des experts à désigner par arrêté du Ministre des Classes Moyennes et du

Tourisme.

Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission pour l'octroi des subventions destinées à l'hôtellerie.

La commission comprend des représentants

- du Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme

- du Ministère des Finances

- de la Chambre de Commerce

- de l'HORESCA.

La commission peut comprendre des experts à désigner par arrêté du Ministre des Classes Moyennes et du

Tourisme.

Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 portant institution d'une commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l'infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative et les ententes de syndicats d'initiat

La commission interdépartementale a pour mission

a) de faire des propositions en vue de déterminer et de coordonner les besoins en matière d'équipements

touristiques;

b) d'examiner et d'aviser tous les projets d'équipements destinés à l'infrastructure touristique régionale à réaliser

par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative et les ententes de syndicats d'initiative;

c) de faire des propositions quant au montant de l'aide financière de l'État ainsi qu'au coût des équipements

touristiques sur lequel la subvention est calculée;

d) de contrôler par des descentes sur les lieux l'exécution des projets approuvés et de veiller à ce que les

engagements pris par les bénéficiaires d'une aide financière de l'État soient respectés.

Elle donne son avis sur toutes les questions concernant l'équipement touristique dont l'examen lui est déféré par le

Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme.

DECLARATION DE REVISION DE LA CONSTITUTION.

Il y a lieu à révision de la Constitution par modification des articles suivants

- article 3

- article 6

- article 7

- article 9

- article 49bis

- article 51

- article 69

- article 83bis

- article 89

- article 105

- article 107

- article 114

Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 avril 1994 concernant les indemnités revenant au personnel suppléant et aux chargés de cours pratiques de la section des Maisons d’Enfants de l’Etat du Centre du Rham.

L’indemnité pour occupation des loisirs est fixée à 115.- francs par heure sans distinction de formation

professionnelle du titulaire.

Règlement grand-ducal du 9 mai 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la Collectrice du Sud, section Contournement de Pétange, entre les ronds-points «Biff» et «Porte de Lamadelaine».

Rond-Point «Porte de Lamadelaine».

Au lieu-dit rond-point «Porte de Lamadelaine» l’intersection du concournement de Pétange avec la voirie normale est

en sens giratoire obligatoire.

Les conducteurs désirant s’engager dans le giratoire doivent céder le passage aux conducteurs circulant dans ledit

giratoire.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,3 et B,1.

Sur les voies de desserte entre le rond-point «Porte de Lamadelaine» et la frontière belge (Pôle européen de dévelop-

pement) la vitesse de circulation est limitée à 70 km/heure.

Cette prescription est indiquée par le signal C,14aa portant le chiffre «70».

Règlement grand-ducal du 9 mai 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises (Bulgarie).

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des

Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 9 mai 1994.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 9 mai 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992

soumettant à licence l'importation de certaines marchandises (coton de l'ex-URSS).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois

du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d'octroi et d'utilisation des

licences;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne,

de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957;

Vu le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l'importation de certaines marchandises;

Vu l'avis rendu par la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l'article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Considérant qu'il y a lieu d'adapter sans délai le régime appliqué à l'importation de coton but originaire des Etats

baltes et des Etats membres de la Communauté des Etats indépendants (C.E.I.) à celui appliqué par les autres Etats

membres de la Communauté européenne;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre

Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission pour l'octroi des subventions destinées au camping privé.

La commission est présidée par un délégué du Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme.

Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission pour l'octroi des subventions destinées à l'hôtellerie.

La commission est présidée par un délégué du Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme.

Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 portant institution d'une commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l'infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative et les ententes de syndicats d'initiat

La commission comprend des représentants

- du Ministère des Affaires Culturelles

- du Ministère de l'Aménagement du Territoire

- du Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme

- du Ministère de l'Education Physique et des Sports

- du Ministère de l'Environnement

- du Ministère des Finances

- du Ministère de l'Intérieur

- du Ministère des Travaux Publics

- du Syndicat Intercommunal SYVICOL.

- de la Chambre de Commerce

La commission peut comprendre des experts à désigner par arrêté du Ministre des Classes Moyennes et du

Tourisme.

Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission pour l'octroi des subventions destinées aux investisseurs privés.

La commission est présidée par un délégué du Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme.

Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission pour l'octroi des subventions destinées aux gîtes ruraux, aux gîtes à la ferme, aux auberges de jeunesse, à la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ainsi qu'aux équipements informatique

La commission est présidée par un délégué du Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme.

DECLARATION DE REVISION DE LA CONSTITUTION.

Lors de la révision de la Constitution, tous les intitulés des chapitres pourront être modifiés. L’ordonnance et

la numérotation des articles de la Constitution, même non modifiés, pourront être changées.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 avril 1994 concernant les indemnités revenant au personnel suppléant et aux chargés de cours pratiques de la section des Maisons d’Enfants de l’Etat du Centre du Rham.

L’indemnité mensuelle pour un chef de groupe est fixé au taux actuel du nombre indice en vigueur au 1er

janvier 1994 à 7.600.- frs.

Règlement grand-ducal du 9 mai 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la Collectrice du Sud, section Contournement de Pétange, entre les ronds-points «Biff» et «Porte de Lamadelaine».

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission pour l'octroi des subventions destinées au camping privé.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du Ministère des Classes Moyennes et du

Tourisme qui est chargé de l'instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la

rédaction des avis.

Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission pour l'octroi des subventions destinées à l'hôtellerie.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du Ministère des Classes Moyennes et du

Tourisme qui est chargé de l'instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la

rédaction des avis.

Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 portant institution d'une commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l'infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative et les ententes de syndicats d'initiat

La commission est présidée par un délégué du Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme.

Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission pour l'octroi des subventions destinées aux investisseurs privés.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du Ministère des Classes Moyennes et du

Tourisme qui est chargé de l'instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la

rédaction des avis.

Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission pour l'octroi des subventions destinées aux gîtes ruraux, aux gîtes à la ferme, aux auberges de jeunesse, à la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ainsi qu'aux équipements informatique

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du Ministère des Classes Moyennes et du

Tourisme qui est chargé de l'instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la

rédaction des avis.

DECLARATION DE REVISION DE LA CONSTITUTION.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution de la présente qui sera publiée au

Mémorial.

Château de Berg, le 3 juin 1994.

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

Johny Lahure

Robert Goebbels

Alex Bodry

Marie-Josée Jacobs

GeorgesWohlfart

Mady Delvaux-Stehres

Doc. parl. 3936; sess. ord. 1993-1994.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 avril 1994 concernant les indemnités revenant au personnel

suppléant et aux chargés de cours pratiques de la section des Maisons d’Enfants de l’Etat du Centre du

Rham.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu qu’il échet de fixer les indemnités pour études surveillées, cours de rattrapage, cours d’éducation physique, cours

de travaux manuels et occupations des loisirs aux Maisons d’Enfants de l’Etat;

Vu qu’il échet de fixer la durée des études surveillées et les modalités d’autorisation de cours de rattrapage;

Vu le règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 4 octobre 1991 concernant les indemnités dues au

personnel suppléant et aux chargés de cours pratiques des établissements préscolaires, des écoles primaires, complé-

mentaires et spéciales, et les indemnités pour le ç ons supplémentaires;

Vu la décision du Conseil de Gouvernement du 17 décembre 1993 refixant les taux applicables à partir du 1er janvier

1994;

Arrête

Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 avril 1994 concernant les indemnités revenant au personnel suppléant et aux chargés de cours pratiques de la section des Maisons d’Enfants de l’Etat du Centre du Rham.

Les indemnités visées aux articles 1 et 3 ci-avant s’entendent au nombre indice cent de la cote d’application

de l’échelle mobile des salaires en vigueur au premier janvier de chaque année.

Règlement grand-ducal du 9 mai 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la Collectrice du Sud, section Contournement de Pétange, entre les ronds-points «Biff» et «Porte de Lamadelaine».

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 9 mai 1994.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 9 mai 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à

licence l’importation de certaines marchandises (Bulgarie).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du

19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences;

Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de

ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957;

Vu le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises;

Vu la Décision du Conseil, du 10 décembre 1993, relative à la conclusion par la Communauté économique européenne

de l’accord intérimaire pour le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté économique euro-

péenne et la Communauté européenne du charbon et de l’acier, d’une part, et la république de Bulgarie, d’autre part;

Vu l’avis rendu par la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Considérant que la liste des produits soumis à licence d’importation doit être adaptée sans délai aux réglementations

communautaires en vigueur;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre

Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission pour l'octroi des subventions destinées au camping privé.

Tout demandeur d'une subvention doit permettre aux membres de la commission la visite de l'objet de ses

investissements et fournir tous renseignements utiles à l'accomplissement de la mission d'instruction.

La commission soumet au Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme ses avis relatifs aux projets

d'investissements présentés et au montant des subventions à allouer.

Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission pour l'octroi des subventions destinées à l'hôtellerie.

Tout demandeur d'une subvention doit permettre aux membres de la commission la visite de l'objet de ses

investissements et fournir tous renseignements utiles à l'accomplissement de la mission d'instruction.

La commission soumet au Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme ses avis relatifs aux projets

d'investissements présentés et au montant des subventions à allouer.

Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 portant institution d'une commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l'infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative et les ententes de syndicats d'initiat

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du Ministère des Classes Moyennes et du

Tourisme qui est chargé de l'instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la

rédaction des rapports.

Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission pour l'octroi des subventions destinées aux investisseurs privés.

Tout demandeur d'une subvention doit permettre aux membres de la commission la visite de l'objet de ses

investissements et fournir tous renseignements utiles à l'accomplissement de la mission d'instruction.

La commission soumet au Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme ses avis relatifs aux projets

d'investissements présentés et au montant des subventions à allouer.

Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission pour l'octroi des subventions destinées aux gîtes ruraux, aux gîtes à la ferme, aux auberges de jeunesse, à la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ainsi qu'aux équipements informatique

Tout demandeur d'une subvention doit permettre aux membres de la commission la visite de l'objet de ses

investissements et fournir tous renseignements utiles à l'accomplissement de la mission d'instruction.

La commission soumet au Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme ses avis relatifs aux projets

d'investissements présentés et au montant des subventions à allouer.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 avril 1994 concernant les indemnités revenant au personnel suppléant et aux chargés de cours pratiques de la section des Maisons d’Enfants de l’Etat du Centre du Rham.

Les dispositions sont valables pour toutes prestations faites pour les Maisons d’Enfants de l’Etat. Elles sont

applicables à partir du 1er janvier 1994.

Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission pour l'octroi des subventions destinées au camping privé.

Le président, le secrétaire et les membres de la commission sont désignés par arrêté du Ministre des Classes

Moyennes et du Tourisme. Ils sont tenus au secret des délibérations de la commission.

La durée du mandat de membre de la commission est fixée à cinq ans. Ce mandat est renouvelable après expiration

de chaque période de cinq ans.

Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission pour l'octroi des subventions destinées à l'hôtellerie.

Le président, le secrétaire et les membres de la commission sont désignés par arrêté du Ministre des Classes

Moyennes et du Tourisme. Ils sont tenus au secret des délibérations de la commission.

La durée du mandat de membre de la commission est fixée à cinq ans. Le mandat est renouvelable après expiration

de chaque période de cinq ans.

Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 portant institution d'une commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l'infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative et les ententes de syndicats d'initiat

Le président, le secrétaire et les membres de la commission sont désignés par arrêté du Ministre du

Tourisme. Ils sont tenus au secret des délibérations de la commission. La durée du mandat des membres de la

commission est fixée à cinq ans. Ce mandat est renouvelable après expiration de chaque période de cinq ans.

Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission pour l'octroi des subventions destinées aux investisseurs privés.

Le président, le secrétaire et les membres de la commission sont désignés par arrêté du Ministre des Classes

Moyennes et du Tourisme. Ils sont tenus au secret des délibérations de la commission.

La durée du mandat de membre de la commission est fixée à cinq ans. Le mandat est renouvelable après expiration

de chaque période de cinq ans.

Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission pour l'octroi des subventions destinées aux gîtes ruraux, aux gîtes à la ferme, aux auberges de jeunesse, à la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ainsi qu'aux équipements informatique

Le président, le secrétaire et les membres de la commission sont désignés par arrêté du Ministre des Classes

Moyennes et du Tourisme. Ils sont tenus au secret des délibérations de la commission.

La durée du mandat de membre de la commission est fixée à cinq ans. Le mandat est renouvelable après expiration

de chaque période de cinq ans.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 avril 1994 concernant les indemnités revenant au personnel suppléant et aux chargés de cours pratiques de la section des Maisons d’Enfants de l’Etat du Centre du Rham.

Le règlement ministériel du 3 août 1990 fixant les indemnités pour études surveillées, cours de rattrapage,

cours d’éducation physique, cours de travaux manuels et occupation des loisirs ainsi que la durée des études surveillées

et les modalités d’autorisation de cours de rattrapage aux Maisons d’Enfants de l’Etat est abrogé.

Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission pour l'octroi des subventions destinées au camping privé.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes

Château de Berg, le 19 mai 1994.

et du Tourisme,

Jean

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 déterminant le fonctionnement et la composition de la

commission pour l'octroi des subventions destinées à l'hôtellerie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un cinquième

programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique;

Vu l'article 5 du règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d'octroi des subventions en capital ou

en intérêts destinées à l'hôtellerie;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence; Sur

le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission pour l'octroi des subventions destinées à l'hôtellerie.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes

Château de Berg, le 19 mai 1994.

et du Tourisme,

Jean

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 portant institution d'une commission interdépartementale

consultative pour les équipements destinés à l'infrastructure touristique régionale et réalisés par les

communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative et les ententes de syndicats

d'initiative.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un cinquième

programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence; Sur

le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 portant institution d'une commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l'infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative et les ententes de syndicats d'initiat

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes

Château de Berg, le 19 mai 1994.

et du Tourisme,

Jean

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 déterminant le fonctionnement et la composition de la

commission pour l'octroi des subventions destinées aux investisseurs privés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un cinquième

programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique;

Vu l'article 6 du règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d'octroi des subventions en capital ou

en intérêts destinées à l'exécution de projets d'équipement de l'infrastructure touristique à réaliser par des

investisseurs privés;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission pour l'octroi des subventions destinées aux investisseurs privés.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes

Château de Berg, le 19 mai 1994.

et du Tourisme,

Jean

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 déterminant le fonctionnement et la composition de la

commission pour l'octroi des subventions destinées aux gîtes ruraux, aux gîtes à la ferme, aux

auberges de jeunesse, à la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ainsi qu'aux

équipements informatiques et équipements audiovisuels.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un cinquième

programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique;

Vu l'article 8 du règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d'octroi des subventions en capital ou

en intérêts destinées aux gîtes ruraux, aux gîtes à la ferme, aux auberges de jeunesse, à la mise en valeur touristique

du patrimoine culturel, ainsi qu'aux équipements informatiques et équipements audiovisuels;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 déterminant le fonctionnement et la composition de la commission pour l'octroi des subventions destinées aux gîtes ruraux, aux gîtes à la ferme, aux auberges de jeunesse, à la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ainsi qu'aux équipements informatique

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Classes Moyennes

Château de Berg, le 19 mai 1994.

et du Tourisme,

Jean

Fernand Boden

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988).

Bascharage. - Prime d'encavement.

En séance du 21 octobre 1993, le conseil communal de Bascharage a édicté un règlement communal concernant la

fixation des critères et des montants de la prime d'encavement pour l'exercice 1993.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Bech. - Règlement concernant l'utilisation de la salle communale dite «Hanner Bra» à Bech.

En séance du 7 juillet 1993, le conseil communal de Bech a édicté un règlement relatif à l'utilisation de la salle

communale dite «Hanner Bra» à Bech.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Bettembourg. - Mesures sociales d'abattement.

En séance du 6 janvier 1994, le conseil communal de Bettembourg a pris des mesures sociales d'abattement sur les

taxes de consommation d'eau, d'enlèvement hebdomadaire des ordures et d'utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

Betzdorf. - Règlement sur la conduite d'eau.

En séance du 11 mars 1994, le conseil communal de Betzdorf a édicté un règlement sur la conduite d'eau. Ledit

règlement a été publié en due forme.

Dippach. - Règlement concernant l'utilisation du complexe sportif à Schouweiler.

En séance du 18 août 1993, le conseil communal de Dippach a édicté un règlement sur l'utilisation du complexe

sportif à Schouweiler.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Dippach. - Allocation de vie chère.

En séance du 22 novembre 1993, le conseil communal de Dippach a fixé les modalités d'allocation de vie chère à

verser aux ménages à revenus faibles.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

Flaxweiler. - Règlement communal concernant la fixation du subside sur le prix de l'eau.

En séance du 30 décembre 1993, le conseil communal de Flaxweiler a fixé le subside sur le prix de l'eau à accorder

aux exploitations agricoles et viticoles ainsi qu'aux distilleries.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Flaxweiler. - Allocation de vie chère.

En séance du 3 décembre 1993, le conseil communal de Flaxweiler a fixé les montants de l'allocation de vie chère

à verser aux isolés et ménages.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

Frisange. - Allocation de vie chère et prime d'encavement.

En séance du 11 novembre 1993, le conseil communal de Frisange a fixé les modalités concernant

a) l'allocation de vie chère et

b) la prime d'encavement à verser aux ménages à revenus faibles pour l'exercice 1993. Ladite délibération a été

publiée en due forme.

Heffingen. - Modification du règlement sur les cimetières.

En séance du 20 septembre 1993, le conseil communal de Heffingen a modifié le règlement sur les cimetières par

les articles 6 et 12.

Ladite modification a été publiée en due forme.

Hosingen. - Prime d'encavement.

En séance du 17 novembre 1993, le conseil communal de Hosingen a fixé le barème servant à déterminer les limites

pour obtenir la prime d'encavement.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

Kopstal. - Allocation de vie chère.

En séance du 7 décembre 1993, le conseil communal de Kopstal a fixé les montants d'allocation de vie chère à

accorder aux crédirentiers à revenu modeste en 1993.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

Mamer. - Règlement d'utilisation du Centre Culturel à Capellen.

En séance du 26 août 1993, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement sur l'utilisation et l'ordre intérieur

du Centre Culturel à Capellen.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Mersch. - Abolition du règlement concernant le rationnement de l'eau potable pendant la période de sécheresse. En

séance du 20 octobre 1994, le conseil communal de Mersch a confirmé la décision du collège échevinal d'abolir le

règlement du 9 juillet 1993 édicté en vue de restreindre la consommation d'eau potable dans la commune de Mersch.

Mondorf-les-Bains. - Prorogation des heures d'ouverture.

En séance du 2 décembre 1993, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement concernant la

prorogation des heures d'ouverture jusqu'à trois heures du matin de tous les débits de boisson de la commune.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Mondorf-les-Bains. - Modification du règlement général de police.

En séance du 16 septembre 1993, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a modifié et complété le règlement

général de police du 25 avril 1969 par l'ajout d'un article 23.1. ayant pour objet la fermeture des terrasses ouvertes

publiques et privées de débits de boisson dans la zone thermale.

Ladite modification a été publiée en due forme.

Mondorf-les-Bains. - Primes d'encavement.

En séance du 16 septembre 1993, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a refixé les tranches de revenu, primes

de basse ainsi que les modalités pour l'obtention d'une prime d'encavement pour l'exercice 1993.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

Rédange/Attert. - Règlement sur la protection contre le bruit.

En séance du 30 septembre 1993, le conseil communal de Rédange/Attert a édicté un règlement relatif à la

protection contre le bruit.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Rosport. - Prorogation des heures d'ouverture des débits de boisson.

En séance du 17 novembre 1993, le conseil communal de Rosport a édicté un règlement concernant la prorogation

des heures d'ouverture des débits de boisson alcooliques jusqu'à trois heures du matin.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Rumelange. - Subvention d'approvisionnement.

En séance du 19 novembre 1993, le conseil communal de Rumelange a approuvé une décision de l'office social de

Rumelange visant à allouer une subvention d'approvisionnement aux crédirentiers et pensionnés.

Ladite approbation a été publiée en due forme.

Sanem. - Règlement concernant les clôtures à fils barbelés le long des chemins communaux et ruraux.

En séance du 22 juillet 1993, le conseil communal de Sanem a approuvé le règlement relatif aux clôtures à fils

barbelés le long de la voie publique.

Ladite approbation a été publiée en due forme.

Sanem. - Subvention aux crédirentiers et assimilés.

En séance du 25 octobre 1993, le conseil communal de Sanem a fixé les montants des subventions à allouer aux

crédirentiers et assimilés pour frais hivernaux et achats de fin d'année 1993.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

Schifflange. - Prolifération des chats.

En séance du 14 octobre 1993, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement concernant les mesures

contre la prolifération des chats.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Schifflange. - Règlement sur la gestion du réseau d'eau.

En séance du 14 octobre 1993, le conseil communal de Schifflange a approuvé le règlement relatif à la gestion du

réseau d'eau.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Steinfort. - Prime compensatoire.

En séance du 17 décembre 1993, le conseil communal de Steinfort a fixé une prime compensatoire sur les taxes

relatives à l'enlèvement des ordures ménagères.

Ledit règlement-taxe a été publié en due forme.

Steinfort. - Prime d'encavement et de chauffage.

En séance du 15 novembre 1993, le conseil communal de Steinfort a fixé les montants des primes d'encavement et

de chauffage à allouer aux crédirentiers, pensionnés et aux personnes à faible revenu.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

Wiltz. - Subventions aux crédirentiers.

En séance du 18 octobre 1993, le conseil communal de Wiltz a fixé les montants des subventions à allouer aux

crédirentiers pour l'exercice 1993.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

Wilwerwiltz. - Prime d'encavement.

En séance du 10 septembre 1993, le conseil communal de Wilwerwiltz a fixé les montants des primes à allouer aux

rentiers pour l'année 1993.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

Editeur

Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l, Luxembourg

Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 avril 1994 concernant les indemnités revenant au personnel suppléant et aux chargés de cours pratiques de la section des Maisons d’Enfants de l’Etat du Centre du Rham.

Une copie du présent règlement sera transmise pour information à la Chambre des Comptes, à Monsieur le

Ministre des Finances, à l’Inspection Générale des Finances et à Monsieur le Ministre de la Famille et de la Solidarité.

Luxembourg, le 22 avril 1994.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

Johny Lahure

Robert Goebbels

Marie-Josée Jacobs

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 9 mai 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la

Collectrice du Sud, section Contournement de Pétange, entre les ronds-points «Biff» et «Porte de

Lamadelaine».

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →