DECLARATION DE REVISION DE LA CONSTITUTION.
Table des dispositions (61)
Texte législatif (61 Articles)
DECLARATION DE REVISION DE LA CONSTITUTION.
Propositions de déclaration adoptées par la Chambre des Députés en sa séance du 20 mai 1994.
1. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 1er de la Constitution.
La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 4 de la Constitution.
La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 32, alinéas 2 et 3 de la Constitution.
La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 33 de la Constitution.
La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 43 de la Constitution.
La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 46 de la Constitution.
La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 47 de la Constitution.
La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 67 de la Constitution.
La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 73 de la Constitution.
La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 80 de la Constitution.
La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 95 de la Constitution.
La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 111 de la Constitution.
La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 115 de la Constitution.
La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 118 de la Constitution.
2. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 11 de la Constitution.
La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 12 de la Constitution.
La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 13 de la Constitution.
La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 14 de la Constitution.
La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 15 de la Constitution.
La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 16 de la Constitution.
La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 17 de la Constitution.
La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 18 de la Constitution.
La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 19 de la Constitution.
La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 20 de la Constitution.
La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 21 de la Constitution.
La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 23 de la Constitution.
La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 24 de la Constitution.
La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 25 de la Constitution.
La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 26 de la Constitution.
La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 27 de la Constitution.
La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 28 de la Constitution.
La révision devra permettre de modifier le texte de ces articles, de le regrouper autrement et d’ajouter de
nouveaux droits à ceux qui sont actuellement garantis par la Constitution.
3. La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 3 de la Constitution.
La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 6 de la Constitution.
La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 7 de la Constitution.
La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 9 de la Constitution.
La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 49bis de la Constitution.
La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 51 de la Constitution.
La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 69 de la Constitution.
La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 83bis de la Constitution.
La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 89 de la Constitution.
La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 105 de la Constitution.
La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 107 de la Constitution.
La Chambre déclare qu’il y a lieu de procéder à la révision de l’article 114 de la Constitution.
4. Lors de la révision de la Constitution, tous les intitulés des chapitres pourront être modifiés. L’ordonnance et la
numérotation des articles de la Constitution, même non modifiés, pourront être changées.
Luxembourg, le 20 mai 1994.
Le Greffier
Le Président
GuillaumeWagener
Erna Hennicot-Schoepges
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 114 de la Constitution;
Vu la déclaration de la Chambre des Députés du 20 mai 1994 relative à la révision de la Constitution;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Déclarons
Déclarons
Il y a lieu à révision de la Constitution par modification des articles suivants
- article 1er
- article 4
- article 32, alinéas 2 et 3
- article 33
- article 43
- article 46
- article 47
- article 67
- article 73
- article 80
- article 95
- article 111
- article 115
- article 118
II est institué au Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme une commission ayant pour mission
d'instruire les demandes en obtention des subventions destinées aux investisseurs privés.
II est institué au Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme une commission ayant pour mission
d'instruire les demandes en obtention des subventions destinées aux gîtes ruraux, aux gîtes à la ferme, aux auberges
de jeunesse, à la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ainsi qu'aux équipements informatiques et
équipements audiovisuels.
Les articles 1 à 6 du règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 4 octobre 1991 susvisé sont appli-
cables aux Maisons d’Enfants de l’Etat.
Contournement de Pétange entre les ronds-points «Biff» et «Porte de Lamaldelaine».
Sur la voie rapide dite contournement de Pétange entre le rond-point «Biff» et le rond-point «Porte de Lamadelaine»
la vitesse de circulation est réduite par endroits à respectivement 70 et 50 km/heure et il y est interdit aux conducteurs
de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant respectivement les chiffres «70» et «50» et C,13aa.
Dans l’article 1er, 1o, du règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de
certaines marchandises, le pays suivant est supprimé: Bulgarie.
Dans le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l'importation de certaines
marchandises, un article 1er bis, rédigé comme suit, est inséré
«Article 1er. bis. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, 1°, l'importation de coton, relevant des codes
NC 5201 0010 et 5201 0090, et originaire des pays suivants
Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Estonie, Géorgie, Kazakhstan, Kirghistan, Lettonie, Lituanie, Moldova,
Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan ou Ukraine,
n'est pas subordonnée à la production d'une licence.»
Sont approuvées les modifications suivantes que la Société de la Bourse de Luxembourg propose
d'apporter à son règlement d'ordre intérieur
1) L'article 27 A.3. est complété par un alinéa 2 nouveau ayant la teneur suivante
En cas de dérogation, la société doit, outre de satisfaire aux conditions d'admission générales exposées aux chapitres
V et IX, se conformer aux conditions telles que énoncées par les articles 28 6. D. et 117.
2) L'article 28 6. est complété par un point D. nouveau ayant la teneur suivante
D. S'il s'agit d'actions et de parts d'une société qui n'est pas en situation d'avoir publié ou déposé, conformément
aux lois et règlements auxquels elle est soumise ses comptes annuels relatifs aux trois exercices précédant la
demande d'admission à la cote officielle
a) des documents ou pièces suivants
- un curriculum vitae détaillé à jour, témoignant de l'expérience professionnelle respectivement des
connaissances nécessaires pour l'accomplissement des activités de la société,
- un extrait du casier judiciaire ou pièce équivalente,
- des références bancaires,
se rapportant aux personnes qui siègent dans les organes d'administration, de gestion et de surveillance et qui
sont en mesure d'exercer une influence significative sur la conduite des affaires de la société ou le cas échéant
se rapportant aux personnes qui sont chargées de la gestion de la société et qui sont habilitées à déterminer
effectivement l'orientation de l'activité de la société.
b) d'informations prévisionnelles sur trois ans dont notamment celles à caractère financier relatives à l'évolution
des activités projetées à établir ou à faire corroborer par un ou plusieurs experts ou organismes indépendants
et spécialisés.
3) Sub, article 36, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant
Le conseil d'administration peut en outre prendre les mesures prévues aux deux alinéas précédents à l'égard des
valeurs mobilières admises à la cote officielle lorsque l'émetteur de tels titres ne respecte pas les obligations prescrites
par les articles 29, 30, 31 et 117 ou les conditions imposées en vertu du premier tiret de l'article 27ter du présent
règlement.
4) II est inséré un article 36 bis nouveau ayant la teneur suivante
En cas de non respect par l'émetteur de valeurs mobilières admises à la cote officielle des obligations prescrites par
les articles 29, 30, 31 et 117 ou des conditions imposées en vertu du premier tiret de l'article 27ter du présent
règlement, le conseil d'administration peut, outre de prendre les mesures prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 36,
mettre l'émetteur en demeure de pourvoir au respect de ces obligations dans les conditions et délais imposés par lui.
En cas d'urgence, la commission de la bourse peut mettre l'émetteur en demeure de pourvoir au respect des
obligations prémentionnées dans les conditions et délais imposées par elle et/ou rendre ce fait public de la manière
qu'elle juge appropriée.
La mise en demeure de remédier à la situation défaillante dans les délais imposés et la publication du fait qu'un
émetteur ne respecte pas les obligations prescrites par les dispositions prémentionnées sont appliquées sans recours.
5) L'article 117 est complété par un alinéa 2 nouveau ayant la teneur suivante
Les sociétés visées à l'article 27 A.3. doivent par ailleurs publier pendant la durée pour laquelle la dérogation est
accordée un rapport périodique couvrant le premier respectivement les trois trimestres de l'exercice en cours. Ces
rapports périodiques doivent être mis à la disposition du public, à Luxembourg, dans les trois mois de la période
considérée. Ce même délai est encore applicable au rapport semestriel à publier par ces sociétés pendant la durée
pour laquelle la dérogation est accordée.
II est institué au Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme une commission ayant pour mission
d'instruire les demandes en obtention des subventions destinées au camping privé.
II est institué au Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme une commission ayant pour mission
d'instruire les demandes en obtention des subventions destinées à l'hôtellerie.
II est institué au Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme une commission interdépartementale
consultative pour les équipements destinés à l'infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes, les
syndicats de communes, les syndicats d'initiative et les ententes de syndicats d'initiative.
Il y a lieu à révision de la Constitution par modification des articles suivants
- article 11
- article 12
- article 13
- article 14
- article 15
- article 16
- article 17
- article 18
- article 19
- article 20
- article 21
- article 23
- article 24
- article 25
- article 26
- article 27
- article 28
La révision devra permettre de modifier le texte de ces articles, de le regrouper autrement et d’ajouter de nouveaux
droits à ceux qui sont actuellement garantis par la Constitution.
La commission comprend des représentants
- du Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme
- du Ministère des Finances
- de la Chambre de Commerce.
La commission peut comprendre des experts à désigner par arrêté du Ministre des Classes Moyennes et du
Tourisme.
La commission comprend des représentants
- du Ministère des Affaires Culturelles
- du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural
- du Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme
- du Ministère des Finances
- du Ministère de l'Intérieur
- du Ministère des Travaux Publics
- de la Chambre de Commerce.
La commission peut comprendre des experts à désigner par arrêté du Ministre des Classes Moyennes et du
Tourisme
Les indemnités pour leçcons de rattrapage pour les enseignants classés au grades E4 à E7 sont fixées au taux
fixe
pour l’enseignant classé au grade E4 à: 1.299.-/leçcon
pour l’enseignant classé au grade E5 ou E6 à: 1.412.-/leçcon
pour l’enseignant classé au grade E7 à: 1.581.-/leçcon.
Ronds-points «rue de l’Eglise à Pétange» et «Biff».
Aux lieux-dits ronds-points «rue de l’Eglise à Pétange» et «Biff» le trafic de transit se fait en trémi souterrain sous les
ronds-points.
Les entrées et sorties du contournement à ces lieux et leurs intersections avec la voirie normale sont en sens giratoire
obligatoire.
Les conducteurs désirant s’engager dans les giratoires doivent céder le passage aux conducteurs circulant dans lesdits
giratoires.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,3 et B,1.
Dans la note explicative de la liste I, «Produits industriels», annexée au même règlement, le texte de l’indice
(1) est complété par le pays suivant: Bulgarie.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre
des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 9 mai 1994.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l’Environnement,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 18 mai 1994 portant approbation de modifications du règlement d'ordre
intérieur de la Bourse de Luxembourg.
Le Ministre du Trésor,
Vu l'article 2 de la loi du 21 septembre 1990 relative aux bourses;
Arrête
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er juillet 1994.
Luxembourg, le 18 mai 1994.
Le Ministre du Trésor
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 déterminant le fonctionnement et la composition de la
commission pour l'octroi des subventions destinées au camping privé.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un cinquième
programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique;
Vu l'article 5 du règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d'octroi des subventions en capital ou
en intérêts destinées au camping privé;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
La commission comprend des représentants
- du Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme
- du Ministère des Finances
- du Ministère de la Santé
- de la Chambre de Commerce
- de Camprilux
La commission peut comprendre des experts à désigner par arrêté du Ministre des Classes Moyennes et du
Tourisme.
La commission comprend des représentants
- du Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme
- du Ministère des Finances
- de la Chambre de Commerce
- de l'HORESCA.
La commission peut comprendre des experts à désigner par arrêté du Ministre des Classes Moyennes et du
Tourisme.
La commission interdépartementale a pour mission
a) de faire des propositions en vue de déterminer et de coordonner les besoins en matière d'équipements
touristiques;
b) d'examiner et d'aviser tous les projets d'équipements destinés à l'infrastructure touristique régionale à réaliser
par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative et les ententes de syndicats d'initiative;
c) de faire des propositions quant au montant de l'aide financière de l'État ainsi qu'au coût des équipements
touristiques sur lequel la subvention est calculée;
d) de contrôler par des descentes sur les lieux l'exécution des projets approuvés et de veiller à ce que les
engagements pris par les bénéficiaires d'une aide financière de l'État soient respectés.
Elle donne son avis sur toutes les questions concernant l'équipement touristique dont l'examen lui est déféré par le
Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme.
Il y a lieu à révision de la Constitution par modification des articles suivants
- article 3
- article 6
- article 7
- article 9
- article 49bis
- article 51
- article 69
- article 83bis
- article 89
- article 105
- article 107
- article 114
L’indemnité pour occupation des loisirs est fixée à 115.- francs par heure sans distinction de formation
professionnelle du titulaire.
Rond-Point «Porte de Lamadelaine».
Au lieu-dit rond-point «Porte de Lamadelaine» l’intersection du concournement de Pétange avec la voirie normale est
en sens giratoire obligatoire.
Les conducteurs désirant s’engager dans le giratoire doivent céder le passage aux conducteurs circulant dans ledit
giratoire.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,3 et B,1.
Sur les voies de desserte entre le rond-point «Porte de Lamadelaine» et la frontière belge (Pôle européen de dévelop-
pement) la vitesse de circulation est limitée à 70 km/heure.
Cette prescription est indiquée par le signal C,14aa portant le chiffre «70».
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des
Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 9 mai 1994.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 9 mai 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992
soumettant à licence l'importation de certaines marchandises (coton de l'ex-URSS).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois
du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d'octroi et d'utilisation des
licences;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne,
de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957;
Vu le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l'importation de certaines marchandises;
Vu l'avis rendu par la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l'article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Considérant qu'il y a lieu d'adapter sans délai le régime appliqué à l'importation de coton but originaire des Etats
baltes et des Etats membres de la Communauté des Etats indépendants (C.E.I.) à celui appliqué par les autres Etats
membres de la Communauté européenne;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre
Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La commission est présidée par un délégué du Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme.
La commission est présidée par un délégué du Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme.
La commission comprend des représentants
- du Ministère des Affaires Culturelles
- du Ministère de l'Aménagement du Territoire
- du Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme
- du Ministère de l'Education Physique et des Sports
- du Ministère de l'Environnement
- du Ministère des Finances
- du Ministère de l'Intérieur
- du Ministère des Travaux Publics
- du Syndicat Intercommunal SYVICOL.
- de la Chambre de Commerce
La commission peut comprendre des experts à désigner par arrêté du Ministre des Classes Moyennes et du
Tourisme.
La commission est présidée par un délégué du Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme.
La commission est présidée par un délégué du Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme.
Lors de la révision de la Constitution, tous les intitulés des chapitres pourront être modifiés. L’ordonnance et
la numérotation des articles de la Constitution, même non modifiés, pourront être changées.
L’indemnité mensuelle pour un chef de groupe est fixé au taux actuel du nombre indice en vigueur au 1er
janvier 1994 à 7.600.- frs.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du Ministère des Classes Moyennes et du
Tourisme qui est chargé de l'instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la
rédaction des avis.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du Ministère des Classes Moyennes et du
Tourisme qui est chargé de l'instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la
rédaction des avis.
La commission est présidée par un délégué du Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du Ministère des Classes Moyennes et du
Tourisme qui est chargé de l'instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la
rédaction des avis.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du Ministère des Classes Moyennes et du
Tourisme qui est chargé de l'instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la
rédaction des avis.
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution de la présente qui sera publiée au
Mémorial.
Château de Berg, le 3 juin 1994.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marc Fischbach
Johny Lahure
Robert Goebbels
Alex Bodry
Marie-Josée Jacobs
GeorgesWohlfart
Mady Delvaux-Stehres
Doc. parl. 3936; sess. ord. 1993-1994.
Règlement du Gouvernement en Conseil du 22 avril 1994 concernant les indemnités revenant au personnel
suppléant et aux chargés de cours pratiques de la section des Maisons d’Enfants de l’Etat du Centre du
Rham.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu qu’il échet de fixer les indemnités pour études surveillées, cours de rattrapage, cours d’éducation physique, cours
de travaux manuels et occupations des loisirs aux Maisons d’Enfants de l’Etat;
Vu qu’il échet de fixer la durée des études surveillées et les modalités d’autorisation de cours de rattrapage;
Vu le règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 4 octobre 1991 concernant les indemnités dues au
personnel suppléant et aux chargés de cours pratiques des établissements préscolaires, des écoles primaires, complé-
mentaires et spéciales, et les indemnités pour le ç ons supplémentaires;
Vu la décision du Conseil de Gouvernement du 17 décembre 1993 refixant les taux applicables à partir du 1er janvier
1994;
Arrête
Les indemnités visées aux articles 1 et 3 ci-avant s’entendent au nombre indice cent de la cote d’application
de l’échelle mobile des salaires en vigueur au premier janvier de chaque année.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 9 mai 1994.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 9 mai 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à
licence l’importation de certaines marchandises (Bulgarie).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises, modifiée par les lois du
19 juin 1965 et du 27 juin 1969;
Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation des licences;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne, de
ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957;
Vu le règlement grand-ducal du 4 juin 1992 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises;
Vu la Décision du Conseil, du 10 décembre 1993, relative à la conclusion par la Communauté économique européenne
de l’accord intérimaire pour le commerce et les mesures d’accompagnement entre la Communauté économique euro-
péenne et la Communauté européenne du charbon et de l’acier, d’une part, et la république de Bulgarie, d’autre part;
Vu l’avis rendu par la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Considérant que la liste des produits soumis à licence d’importation doit être adaptée sans délai aux réglementations
communautaires en vigueur;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre
Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Tout demandeur d'une subvention doit permettre aux membres de la commission la visite de l'objet de ses
investissements et fournir tous renseignements utiles à l'accomplissement de la mission d'instruction.
La commission soumet au Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme ses avis relatifs aux projets
d'investissements présentés et au montant des subventions à allouer.
Tout demandeur d'une subvention doit permettre aux membres de la commission la visite de l'objet de ses
investissements et fournir tous renseignements utiles à l'accomplissement de la mission d'instruction.
La commission soumet au Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme ses avis relatifs aux projets
d'investissements présentés et au montant des subventions à allouer.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire du Ministère des Classes Moyennes et du
Tourisme qui est chargé de l'instruction préalable des dossiers, de la préparation des ordres du jour ainsi que de la
rédaction des rapports.
Tout demandeur d'une subvention doit permettre aux membres de la commission la visite de l'objet de ses
investissements et fournir tous renseignements utiles à l'accomplissement de la mission d'instruction.
La commission soumet au Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme ses avis relatifs aux projets
d'investissements présentés et au montant des subventions à allouer.
Tout demandeur d'une subvention doit permettre aux membres de la commission la visite de l'objet de ses
investissements et fournir tous renseignements utiles à l'accomplissement de la mission d'instruction.
La commission soumet au Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme ses avis relatifs aux projets
d'investissements présentés et au montant des subventions à allouer.
Les dispositions sont valables pour toutes prestations faites pour les Maisons d’Enfants de l’Etat. Elles sont
applicables à partir du 1er janvier 1994.
Le président, le secrétaire et les membres de la commission sont désignés par arrêté du Ministre des Classes
Moyennes et du Tourisme. Ils sont tenus au secret des délibérations de la commission.
La durée du mandat de membre de la commission est fixée à cinq ans. Ce mandat est renouvelable après expiration
de chaque période de cinq ans.
Le président, le secrétaire et les membres de la commission sont désignés par arrêté du Ministre des Classes
Moyennes et du Tourisme. Ils sont tenus au secret des délibérations de la commission.
La durée du mandat de membre de la commission est fixée à cinq ans. Le mandat est renouvelable après expiration
de chaque période de cinq ans.
Le président, le secrétaire et les membres de la commission sont désignés par arrêté du Ministre du
Tourisme. Ils sont tenus au secret des délibérations de la commission. La durée du mandat des membres de la
commission est fixée à cinq ans. Ce mandat est renouvelable après expiration de chaque période de cinq ans.
Le président, le secrétaire et les membres de la commission sont désignés par arrêté du Ministre des Classes
Moyennes et du Tourisme. Ils sont tenus au secret des délibérations de la commission.
La durée du mandat de membre de la commission est fixée à cinq ans. Le mandat est renouvelable après expiration
de chaque période de cinq ans.
Le président, le secrétaire et les membres de la commission sont désignés par arrêté du Ministre des Classes
Moyennes et du Tourisme. Ils sont tenus au secret des délibérations de la commission.
La durée du mandat de membre de la commission est fixée à cinq ans. Le mandat est renouvelable après expiration
de chaque période de cinq ans.
Le règlement ministériel du 3 août 1990 fixant les indemnités pour études surveillées, cours de rattrapage,
cours d’éducation physique, cours de travaux manuels et occupation des loisirs ainsi que la durée des études surveillées
et les modalités d’autorisation de cours de rattrapage aux Maisons d’Enfants de l’Etat est abrogé.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes
Château de Berg, le 19 mai 1994.
et du Tourisme,
Jean
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 déterminant le fonctionnement et la composition de la
commission pour l'octroi des subventions destinées à l'hôtellerie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un cinquième
programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique;
Vu l'article 5 du règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d'octroi des subventions en capital ou
en intérêts destinées à l'hôtellerie;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence; Sur
le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes
Château de Berg, le 19 mai 1994.
et du Tourisme,
Jean
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 portant institution d'une commission interdépartementale
consultative pour les équipements destinés à l'infrastructure touristique régionale et réalisés par les
communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative et les ententes de syndicats
d'initiative.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un cinquième
programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence; Sur
le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes
Château de Berg, le 19 mai 1994.
et du Tourisme,
Jean
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 déterminant le fonctionnement et la composition de la
commission pour l'octroi des subventions destinées aux investisseurs privés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un cinquième
programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique;
Vu l'article 6 du règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d'octroi des subventions en capital ou
en intérêts destinées à l'exécution de projets d'équipement de l'infrastructure touristique à réaliser par des
investisseurs privés;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes
Château de Berg, le 19 mai 1994.
et du Tourisme,
Jean
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 19 mai 1994 déterminant le fonctionnement et la composition de la
commission pour l'octroi des subventions destinées aux gîtes ruraux, aux gîtes à la ferme, aux
auberges de jeunesse, à la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ainsi qu'aux
équipements informatiques et équipements audiovisuels.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 29 juin 1993 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un cinquième
programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique;
Vu l'article 8 du règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 fixant les modalités d'octroi des subventions en capital ou
en intérêts destinées aux gîtes ruraux, aux gîtes à la ferme, aux auberges de jeunesse, à la mise en valeur touristique
du patrimoine culturel, ainsi qu'aux équipements informatiques et équipements audiovisuels;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes
Château de Berg, le 19 mai 1994.
et du Tourisme,
Jean
Fernand Boden
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988).
Bascharage. - Prime d'encavement.
En séance du 21 octobre 1993, le conseil communal de Bascharage a édicté un règlement communal concernant la
fixation des critères et des montants de la prime d'encavement pour l'exercice 1993.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Bech. - Règlement concernant l'utilisation de la salle communale dite «Hanner Bra» à Bech.
En séance du 7 juillet 1993, le conseil communal de Bech a édicté un règlement relatif à l'utilisation de la salle
communale dite «Hanner Bra» à Bech.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Bettembourg. - Mesures sociales d'abattement.
En séance du 6 janvier 1994, le conseil communal de Bettembourg a pris des mesures sociales d'abattement sur les
taxes de consommation d'eau, d'enlèvement hebdomadaire des ordures et d'utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme.
Betzdorf. - Règlement sur la conduite d'eau.
En séance du 11 mars 1994, le conseil communal de Betzdorf a édicté un règlement sur la conduite d'eau. Ledit
règlement a été publié en due forme.
Dippach. - Règlement concernant l'utilisation du complexe sportif à Schouweiler.
En séance du 18 août 1993, le conseil communal de Dippach a édicté un règlement sur l'utilisation du complexe
sportif à Schouweiler.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Dippach. - Allocation de vie chère.
En séance du 22 novembre 1993, le conseil communal de Dippach a fixé les modalités d'allocation de vie chère à
verser aux ménages à revenus faibles.
Ladite délibération a été publiée en due forme.
Flaxweiler. - Règlement communal concernant la fixation du subside sur le prix de l'eau.
En séance du 30 décembre 1993, le conseil communal de Flaxweiler a fixé le subside sur le prix de l'eau à accorder
aux exploitations agricoles et viticoles ainsi qu'aux distilleries.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Flaxweiler. - Allocation de vie chère.
En séance du 3 décembre 1993, le conseil communal de Flaxweiler a fixé les montants de l'allocation de vie chère
à verser aux isolés et ménages.
Ladite délibération a été publiée en due forme.
Frisange. - Allocation de vie chère et prime d'encavement.
En séance du 11 novembre 1993, le conseil communal de Frisange a fixé les modalités concernant
a) l'allocation de vie chère et
b) la prime d'encavement à verser aux ménages à revenus faibles pour l'exercice 1993. Ladite délibération a été
publiée en due forme.
Heffingen. - Modification du règlement sur les cimetières.
En séance du 20 septembre 1993, le conseil communal de Heffingen a modifié le règlement sur les cimetières par
les articles 6 et 12.
Ladite modification a été publiée en due forme.
Hosingen. - Prime d'encavement.
En séance du 17 novembre 1993, le conseil communal de Hosingen a fixé le barème servant à déterminer les limites
pour obtenir la prime d'encavement.
Ladite délibération a été publiée en due forme.
Kopstal. - Allocation de vie chère.
En séance du 7 décembre 1993, le conseil communal de Kopstal a fixé les montants d'allocation de vie chère à
accorder aux crédirentiers à revenu modeste en 1993.
Ladite délibération a été publiée en due forme.
Mamer. - Règlement d'utilisation du Centre Culturel à Capellen.
En séance du 26 août 1993, le conseil communal de Mamer a édicté un règlement sur l'utilisation et l'ordre intérieur
du Centre Culturel à Capellen.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Mersch. - Abolition du règlement concernant le rationnement de l'eau potable pendant la période de sécheresse. En
séance du 20 octobre 1994, le conseil communal de Mersch a confirmé la décision du collège échevinal d'abolir le
règlement du 9 juillet 1993 édicté en vue de restreindre la consommation d'eau potable dans la commune de Mersch.
Mondorf-les-Bains. - Prorogation des heures d'ouverture.
En séance du 2 décembre 1993, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement concernant la
prorogation des heures d'ouverture jusqu'à trois heures du matin de tous les débits de boisson de la commune.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Mondorf-les-Bains. - Modification du règlement général de police.
En séance du 16 septembre 1993, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a modifié et complété le règlement
général de police du 25 avril 1969 par l'ajout d'un article 23.1. ayant pour objet la fermeture des terrasses ouvertes
publiques et privées de débits de boisson dans la zone thermale.
Ladite modification a été publiée en due forme.
Mondorf-les-Bains. - Primes d'encavement.
En séance du 16 septembre 1993, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a refixé les tranches de revenu, primes
de basse ainsi que les modalités pour l'obtention d'une prime d'encavement pour l'exercice 1993.
Ladite délibération a été publiée en due forme.
Rédange/Attert. - Règlement sur la protection contre le bruit.
En séance du 30 septembre 1993, le conseil communal de Rédange/Attert a édicté un règlement relatif à la
protection contre le bruit.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Rosport. - Prorogation des heures d'ouverture des débits de boisson.
En séance du 17 novembre 1993, le conseil communal de Rosport a édicté un règlement concernant la prorogation
des heures d'ouverture des débits de boisson alcooliques jusqu'à trois heures du matin.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Rumelange. - Subvention d'approvisionnement.
En séance du 19 novembre 1993, le conseil communal de Rumelange a approuvé une décision de l'office social de
Rumelange visant à allouer une subvention d'approvisionnement aux crédirentiers et pensionnés.
Ladite approbation a été publiée en due forme.
Sanem. - Règlement concernant les clôtures à fils barbelés le long des chemins communaux et ruraux.
En séance du 22 juillet 1993, le conseil communal de Sanem a approuvé le règlement relatif aux clôtures à fils
barbelés le long de la voie publique.
Ladite approbation a été publiée en due forme.
Sanem. - Subvention aux crédirentiers et assimilés.
En séance du 25 octobre 1993, le conseil communal de Sanem a fixé les montants des subventions à allouer aux
crédirentiers et assimilés pour frais hivernaux et achats de fin d'année 1993.
Ladite délibération a été publiée en due forme.
Schifflange. - Prolifération des chats.
En séance du 14 octobre 1993, le conseil communal de Schifflange a édicté un règlement concernant les mesures
contre la prolifération des chats.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Schifflange. - Règlement sur la gestion du réseau d'eau.
En séance du 14 octobre 1993, le conseil communal de Schifflange a approuvé le règlement relatif à la gestion du
réseau d'eau.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Steinfort. - Prime compensatoire.
En séance du 17 décembre 1993, le conseil communal de Steinfort a fixé une prime compensatoire sur les taxes
relatives à l'enlèvement des ordures ménagères.
Ledit règlement-taxe a été publié en due forme.
Steinfort. - Prime d'encavement et de chauffage.
En séance du 15 novembre 1993, le conseil communal de Steinfort a fixé les montants des primes d'encavement et
de chauffage à allouer aux crédirentiers, pensionnés et aux personnes à faible revenu.
Ladite délibération a été publiée en due forme.
Wiltz. - Subventions aux crédirentiers.
En séance du 18 octobre 1993, le conseil communal de Wiltz a fixé les montants des subventions à allouer aux
crédirentiers pour l'exercice 1993.
Ladite délibération a été publiée en due forme.
Wilwerwiltz. - Prime d'encavement.
En séance du 10 septembre 1993, le conseil communal de Wilwerwiltz a fixé les montants des primes à allouer aux
rentiers pour l'année 1993.
Ladite délibération a été publiée en due forme.
Editeur
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l, Luxembourg
Une copie du présent règlement sera transmise pour information à la Chambre des Comptes, à Monsieur le
Ministre des Finances, à l’Inspection Générale des Finances et à Monsieur le Ministre de la Famille et de la Solidarité.
Luxembourg, le 22 avril 1994.
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marc Fischbach
Johny Lahure
Robert Goebbels
Marie-Josée Jacobs
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 9 mai 1994 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la
Collectrice du Sud, section Contournement de Pétange, entre les ronds-points «Biff» et «Porte de
Lamadelaine».
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Arrêtons