Règlement ministériel du 23 mars 1982 modifiant le règlement ministériel du 14 août 1980 soumettant à autorisation les transports de personnes et de choses effectués sur le terri- toire luxembourgeois au moyen de véhicules routiers automoteurs et de leurs remorques immatriculés dans un pays tiers
Table des dispositions (43)
Texte législatif (43 Articles)
Règlement ministériel du 23 mars 1982 modifiant le règlement ministériel du 14 août 1980
soumettant à autorisation les transports de personnes et de choses effectués sur le terri-
toire luxembourgeois au moyen de véhicules routiers automoteurs et de leurs remorques
immatriculés dans un pays tiers
page 972
Règlement grand-ducal du 19 avril 1982 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13
mars 1970 ayant pour objet
a) la formation des élèves à l´Institut pédagogique;
b) la promotion des élèves;
c) l´organisation de l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique
Règlement ministériel du 26 avril 1982 modifiant le règlement ministériel du 17 juillet 1974
fixant le tarif des médicaments, tel qu´il a été modifié dans la suite
Règlement ministériel du 26 avril 1982 portant adaptation à l´indice du coût de la vie du mon-
tant au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au diagnostic, à la
thérapeutique
et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au sens de la loi du 29
août 1976 portant planification et organisation hospitalières
Règlement ministériel du 26 avril 1982 modifiant la liste des établissements agréés pour les
échanges intracommunautaires de viandes
Règlement
ministériel du 4 mai 1982 concernant le stage pharmaceutique des étudiants en
pharmacie
Règlement
grand-ducal du 6 mai 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 26 mai 1979
portant exécution de l´article 134bis, alinéa 1er, lettre B et alinéa 3, lettre b de la loi du 4
décembre
1967 concernant l´impôt sur le revenu
Règlement
grand-ducal du 6 mai 1982 portant adaptation de la loi du 30 novembre 1978 pro-
mouvant la modernisation de l´agriculture aux nouvelles mesures structurelles communau-
taires
Règlement ministériel du 12 mai 1982 modifiant le règlement ministériel du 8 mars 1982 fixant
les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme
d´Etat d´infirmier psychiatrique
Règlement ministériel du 12 mai 1982 modifiant le règlement ministériel du 9 mars 1982 fixant
les modalités de passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme
d´Etat d´infirmier psychiatrique
Avenant N° 1 du 31 mars 1981 à la convention du 23 août 1978 entre les hospices civils de la
ville de Luxembourg et l´union des caisses de maladie
Règlements communaux -
Impôt foncier
Impôt commercial
Règlement ministériel du 8 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième
année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique
Rectificatif
Règlement ministériel du 23 mars 1982 modifiant le règlement ministériel du 14 août 1980
soumettant à autorisation les transports de personnes et de choses effectués sur le
territoire luxembourgeois au moyen de véhicules routiers automoteurs et de leurs
remorques immatriculés dans un pays tiers
Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique,
Vu les articles 6 et 8 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;
Vu le règlement ministériel du 14 août 1980 soumettant à autorisation les transports de personnes et
de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules routiers automoteurs et de
leurs remorques immatriculés dans un pays tiers;
Arrête
Le deuxième alinéa de l´article 3 du règlement ministériel du 14 août 1980 soumettant à
autorisation les transports de personnes et de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au
moyen de véhicules routiers automoteurs et de leurs remorques immatriculés dans un pays tiers, est
remplacé par le texte suivant
«Les transports faisant l´objet de l´annexe 1 de la dernière version de la première directive du Conseil
du 23 juillet 1962, publiée au Journal officiel des Communautés Européennes et relative à l´établissement
de règles communes pour certains transports de marchandises par route entre Etats membres, ainsi que le
trajet routier des transports combinés visés par la dernière version de la directive du Conseil du 17 février
1975, publiée au Journal officiel des Communautés Européennes et relative à l´établissement de règles
communes pour certains transports combinés rail/route de marchandises entre Etats membres, sont
dispensés de tout régime d´autorisation.
Le point A. 1) e) de l´article 3 du règlement ministériel du 9 mars 1982 fixant les modalités
de passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychia-
trique est modifié comme suit
e) une épreuve de psychiatrie, cotée de zéro à soixante points.
L´article 18 du règlement grand-ducal du 13 mars 1970 ayant pour objet
a) la formation des élèves à l´Institut pédagogique;
b) la promotion des élèves;
c) l´organisation de l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique
modifié par le règlement grand-ducal du 13 mai 1977 est abrogé et remplacé par la disposition suivante
«Art. 18. Pour les six épreuves finales mentionnées à l´article 13, sub c, les candidats ont possibilité de
remplacer deux des six épreuves finales par la rédaction d´un mémoire.»
Jusqu´au 31 décembre 1982 l´alinéa premier du paragraphe 9
Spécialités pharmaceu-
tiques
du règlement ministériel du 17 juillet 1974 fixant le tarif des médicaments, tel qu´il a été modifié
dans la suite, et en dernier lieu par le règlement ministériel du 29 septembre 1981, est remplacé par la
disposition suivante
«Les spécialités pharmaceutiques délivrées au public sous leur conditionnement d´origine, conformé-
ment aux coutumes commerciales, comportent une augmentation de 47.056% du prix d´achat».
Pendant l´année 1982 le montant prévu à l´article 1er sous 15 du règlement ministériel du
10 janvier 1979 fixant la liste de tous les équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions
s´emploi particulières destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation est de
1.241.000.
francs.
Au point 2 de la rubrique «A. Abattoirs » du chapitre Ier de l´annexe III du règlement grand-
ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires, tel que
ce chapitre a été modifié par le règlement ministériel du 18 juin 1981 la mention «Abattoir communal
d´Esch-sur-Alzette» est remplacée par la mention «Abattoir régional A.R.E. d´Esch-sur-Alzette».
Le stage pharmaceutique prescrit à l´article 4 du règlement grand-ducal modifié du 18
décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et grades étrangers en pharmacie peut être
effectué soit à l´étranger conformément aux dispositions en vigueur dans le pays de formation, soit au
Luxembourg conformément aux dispositions du présent règlement. La reconnaissance, en vue du grade
final, du stage accompli au Luxembourg, est de la compétence des autorités du pays de formation.
L´article 2, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l´article
134bis, alinéa 1er, lettre b et alinéa 3, lettre b de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le
revenu est complété par les dispositions suivantes qui en formeront les phrases 2 et 3
«Sur demande la limitation prévue à la phrase qui précède peut être déterminée par référence à la
moyenne des cotes d´impôt sur le revenu luxembourgeois correspondant au revenu imposable ajusté non
diminué des impôts étrangers susceptibles d´imputation sur l´impôt luxembourgeois des deux exercices
précédant celui pour lequel la limitation est établie. Cette demande ne peut pas être considérée comme
conférant un droit d´option pour l´octroi de la limite la plus favorable se dégageant des dispositions du
présent alinéa.»
L´article 5 de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture est
remplacé par les dispositions suivantes
«Art. 5. (1) Sont considérées comme exploitations agricoles en mesure de se développer celles
a) dont l´exploitant
exerce l´activité agricole à titre principal;
possède une capacité professionnelle suffisante;
s´engage à tenir une comptabilité au sens de l´article 24 de la présente loi, dès la mise en exécution
du plan de développement. La comptabilité doit être tenue pendant la durée du plan de déve-
loppement et au moins pendant quatre ans;
établit un plan de développement de l´entreprise répondant aux conditions fixées à l´article 9;
b) dont le revenu de travail est inférieur à l´objectif de modernisation fixé à l´article 6 ci-après ou dont le
revenu de travail ne dépasse pas cent-vingt pour cent de cet objectif de modernisation et dont la
structure est de nature à mettre en danger le maintien du revenu au niveau comparable.
(2) Un règlement grand-ducal définit la notion d´exercice de l´activité agricole à titre principal, ainsi
que celle de la capacité professionnelle suffisante.
A l´article 3 sous A. 1 du règlement ministériel du 8 mars 1982 fixant les modalités de
passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique
les épreuves écrites d´hygiène hospitalière et professionnelle ainsi que de nutrition et pharmacologie sont
cotées chacune de zéro à trente points et non pas de zéro à soixante points.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 23 mars 1982
Le Ministre des Transports,
des Communications et de l´Informatique,
Josy Barthel
Règlement grand-ducal du 19 avril 1982 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13
mars 1970 ayant pour objet
a) la formation des élèves à l´Institut pédagogique;
b) la promotion des élèves;
c) l´organisation de l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 7 juillet 1958 portant
a) modification de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire et
b) création d´un Institut pédagogique;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Les paragraphes 2 et 3 de l´article 7 du règlement ministériel du 9 mars 1982 précité sont
modifiés comme suit
«(2) Au cours de la réunion de la commission fixée pour l´examen des questions, le commissaire du
gouvernement
procède à la lecture des questions proposées. Les examinateurs d´une même
épreuve étudient les questions proposées pour leurs branches et formulent leurs observations y
relatives. A la suite de ces observations, la commission, en décidant à la majorité des voix, retient au
moins deux questions ou séries de questions pour chaque épreuve écrite. Le secret relatif aux
questions posées doit être observé par toute personne concernée. Les notes prises en cours de
réunion sont remises au commissaire du gouvernement.
(3) Le commissaire du gouvernement choisit les questions de chaque épreuve écrite parmi les questions
ou séries de questions qui lui sont proposées par la commission d´examen. Les questions retenues
par le commissaire sont mises sous enveloppe cachetée pour chaque épreuve séparément. Chaque
enveloppe porte comme inscription la branche, la date, l´heure et la durée de l´épreuve. L´enve-
loppe n´est ouverte qu´à l´heure indiquée en présence des candidats par le commissaire du gou-
vernement ou en son absence par un membre de la commission d´examen.»
Notre Ministre de l´Education est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 19 avril 1982.
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Fernand Boden
Règlement ministériel du 26 avril 1982 modifiant le règlement ministériel du 17 juillet 1974
fixant le tarif des médicaments, tel qu´il a été modifié dans la suite.
Le Ministre de la Santé,
Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 portant organisation du
service médical;
Vu l´avis du collège médical;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 26 avril 1982.
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Règlement ministériel du 26 avril 1982 portant adaptation à l´indice du coût de la vie du
montant au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au
diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au
sens de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, et notamment son
article 4c;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´avis du conseil des hôpitaux;
Considérant que l´indice du coût de la vie raccordé à la base de l´indice 1948 est de 365,29 au 1er janvier
1982;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 26 avril 1982.
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Règlement ministériel du 26 avril 1982 modifiant la liste des établissements agréés pour les
échanges intracommunautaires de viandes.
Le Ministre de la Santé,
Vu le règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines
denrées alimentaires, et notamment ses articles 9 et 91;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Après avois demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 26 avril 1982.
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Règlement ministériel du 4 mai 1982 concernant le stage pharmaceutique des étudiants
en pharmacie.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers
d´enseignement supérieur;
Vu le règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et
grades étrangers en pharmacie tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 9 avril 1982;
Vu l´avis du Collège médical;
Arrêtent
La durée du stage est celle prévue par la réglementation
du pays où le candidat fait ses études
de pharmacien. Le stage ne peut commencer qu´après la première année des études pharmaceutiques et
doit être achevé avant l´obtention du titre ou grade étranger final présenté à l´homologation.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition 1982.
L´article 6 de la loi précitée a la teneur suivante
«Art. 6. (1) Le plan de développement prévu à l´article 5, paragraphe (1) a) 4ème tiret ci-dessus doit
démontrer qu´à son achèvement, l´exploitation en voie de modernisation sera en mesure d´atteindre par
Unité de Travail Homme (UTH) et au minimum pour une UTH un revenu de travail comparable à celui
dont bénéficient les activités non agricoles auquel un règlement grand-ducal peut apporter un abatte-
ment général de correction de cinq pour cent.
Le revenu provenant de la partie forestière de l´exploitation peut, à la demande de l´intéressé, être
inclus dans le revenu de travail.
Sous réserve de conditions d´application à fixer par règlement grand-ducal, un plan de développement
dont l´objectif de revenu ne représente que quatre-vingt-dix pour cent du revenu de travail comparable
fixé en vertu du présent paragraphe peut être agréé à la demande de l´exploitant.
A l´achèvement du plan de développement le revenu de travail par UTH doit pouvoir être atteint sans
que la durée annuelle du travail ne dépasse deux mille trois cents heures.
Le revenu de travail comparable est fixé annuellement par règlement grand-ducal avant le 1er février de
l´année à laquelle il se rapporte. Ce même règlement peut fixer la durée annuelle du travail sur la base des
heures de travail annuelles prestées dans les secteurs non agricoles.
Lorsque la durée du plan de développement s´étend au-delà de l´année civile au cours de laquelle il a été
présenté, le revenu de travail comparable est adapté en fonction de la durée du plan. Le coefficient
d´adaptation est fixé annuellement par règlement grand-ducal.
(2) Le revenu de travail à atteindre à l´achèvement du plan de développement peut comprendre au
maximum vingt pour cent de revenus provenant de l´exercice d´activités extra-agricoles, sous réserve
que le revenu de travail provenant de l´exploitation agricole corresponde au moins au revenu de travail
comparable tel qu´il résulte du paragraphe (1) pour une UTH.
Toutefois, dans les zones faisant partie de la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au
sens de l´article 3, paragraphes 4 et 5 de la directive no 75/268/CEE telles qu´elles sont définies à l´annexe
de la directive 75/274/CEE, qualifiées ci-après de «zones défavorisées», le pourcentage maximum de
vingt visé ci-dessus est fixé à cinquante.
(3) En cas d´application de l´article 28 de la présente loi, le bénéficiaire de l´indemnité compensatoire
peut, dans des limites à fixer par règlement grand-ducal inclure cette indemnité dans le revenu de travail à
atteindre à l´achèvement du plan de développement. »
Les paragraphes 2 et 3 de l´article 7 du règlement ministériel du 8 mars 1982 précité sont
modifiés comme suit
«(2) Au cours de la réunion de la commission fixée pour l´examen des questions, le commissaire du
gouvernement
procède à la lecture des questions proposées. Les examinateurs d´une même
épreuve étudient les questions proposées pour leurs branches et formulent leurs observations y
relatives. A la suite de ces observations, la commission, en décidant à la majorité des voix, retient au
moins deux questions ou séries de questions pour chaque épreuve écrite. Le secret relatif aux
questions posées doit être observé par toute personne concernée. Les notes prises en cours de
réunion sont remises au commissaire du gouvernement.
3) Le commissaire du gouvernement choisit les questions de chaque épreuve écrite parmi les questions
ou séries de questions qui lui sont proposées par la commission d´examen. Les questions retenues
par le commissaire sont mises sous enveloppe cachetée pour chaque épreuve séparément. Chaque
enveloppe porte comme inscription la branche, la date, l´heure et la durée de l´épreuve. L´enve-
loppe n´est ouverte qu´à l´heure indiquée en présence des candidats par le commissaire du gou-
vernement ou en son absence par un membre de la commission d´examen.»
Le candidat désirant faire son stage au Luxembourg doit présenter à cet effet une demande au
Ministre de l´Education Nationale en y joignant les informations et documents suivants
un certificat concernant les études pharmaceutiques déjà accomplies,
le nom du maître de stage,
la date du début de stage,
l´indication si le stage est effectué en une ou plusieurs périodes,
un certificat émanant des autorités compétentes du pays de formation marquant leur accord à ce que
le stage soit accompli au Luxembourg conformément aux dispositions du présent règlement.
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 6 mai 1982.
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 6 mai 1982 portant adaptation de la loi du 30 novembre 1978
promouvant la modernisation de l´agriculture aux nouvelles mesures structurelles
communautaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture, et notamment l´article
46;
Vu la directive no 81/528/CEE du Conseil du 30 juin 1981, modifiant la directive no 72/159/CEE
concernant la modernisation des exploitations agricoles;
Vu le règlement (CEE) no 1946/81 du Conseil du 30 juin 1981, portant des restrictions aux aides aux
investissements dans le secteur de la production laitière;
Vu le règlement (CEE) no 1945/81 du Conseil du 30 juin 1981, portant des restrictions aux aides aux
investissements dans le secteur de la production porcine;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre
Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 7 de la loi précitée est modifié comme suit
«Art. 7. La réalisation des objectifs du plan de développement peut être étalée sur une période maxi-
mum de six ans. Toutefois, une période plus longue, mais ne pouvant pas dépasser neuf ans, peut être
prévue par règlement grand-ducal, et notamment pour les jeunes agriculteurs n´ayant pas atteint l´âge de
quarante ans qui établissent un plan de développement dans un délai de cinq ans après leur première
installation dans une exploitation agricole. Ce règlement grand-ducal est adopté sans préjudice des
dispositions de l´article 18 de la directive 72/159/CEE.»
Le présent règlement sortira ses effets le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 12 mai 1982.
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Règlement ministériel du 12 mai 1982 modifiant le règlement ministériel du 9 mars 1982
fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études préparant
au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu le règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d´infirmier psychia-
trique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique;
Arrête
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 mai 1982.
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Avenant N° 1 du 31 mars 1981 à la convention du 23 août 1978 entre les hospices civils de la
ville de Luxembourg et l´union des caisses de maladie,
(telle qu´elle a été publiée au Mémorial A
N° 91 du 12 décembre 1979)
Vu la convention du 23 août 1978 entre les hospices civils de la ville de Luxembourg et l´union des
caisses de maladie,
Vu l´article 308bis, alinéa 10, du code des assurances sociales,
Vu l´article 9, alinéa 10, de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie
agricole,
Considérant que les dispositions légales susmentionnées prévoient la faculté de régler forfaitairement
les honoraires dus pour des soins médicaux,
Considérant qu´il échet d´user de la prédite faculté pour rétribuer la surveillance médicale des traite-
ments de rééducation et/ou de réadaptation fonctionnelles qui sont régis par la convention du 23 août
1978 entre les hospices civils de la ville de Luxembourg et l´union des caisses de maladie,
les parties soussignées, à savoir
1) les Hospices civils de la Ville de Luxembourg, Maison de Gériatrie et de Retraite, Hamm représentés
par le président de la commission administrative des Hospices civils, Monsieur Joseph Guill, docteur
en droit, demeurant à Luxembourg, d´une part
2) le comité central de l´union des caisses de maladie prévue à l´article 53 du code des assurances sociales,
occupant pour toutes les caisses de maladie affiliées à l´union des caisses de maladie, visée par l´article
53 précité, conformément à l´article 1er du règlement grand-ducal du 31 décembre 1974, pris en
exécution de l´article 58 du code des assurances sociales, représenté par son président, Monsieur
André Thill, demeurant à Luxembourg, d´autre part,
ont décidé de compléter et de modifier la convention signée le 27 août 1978 comme il est indiqué aux
articles premier et deux ci-dessous du présent avenant.
Article premier
La convention du 23 août 1978 entre les hospices civils de la ville de Luxembourg et l´union des caisses
de maladie est complétée par un article 8bis de la teneur suivante
« Article huit bis
1. La surveillance médicale des traitements de rééducation et/ou de réadaptation fonctionnelles est
assumée par un médecin-spécialiste en la matière de la caisse régionale d´assurance-maladie du Nord-
Est de la France de Nancy d´où il est détaché à la maison de gériatrie et de retraite de Hamm.
2. Pour permettre au médecin indiqué ci-dessus d´assumer utilement ses fonctions,
une secrétaire
médicale est mise à sa disposition en vue d´assurer son secrétariat.
Cette secrétaire devra relever de la carrière de l´expéditionnaire administratif.
3. Les caisses de maladie affiliées à l´union des caisses de maladie prennent en charge leur quote part dans
les frais portés en compte par la caisse régionale d´assurance-maladie du nord-est de la France du chef
du détachement du médecin-spécialiste visé sub 1. ci-dessus.
4. Les caisses de maladie affiliées à l´union des caisses de maladie prennent à charge en outre leur quote
part dans les frais découlant de l´engagement de la secrétaire médicale visée sub 2. ci-dessus, étant
entendu que seul le traitement résultant d´une évolution normale dans la carrière de l´expédition-
naire administratif est remboursable à l´exclusion de tout avantage en nature et/ou de rétribution
accessoire (prime ou indemnité) éventuellement accordée aux fonctionnaires ou employés commu-
naux».
Article deux
L´article 11 de la convention du 23 août 1978 entre les hospices civils de la ville de Luxembourg et
l´union des caisses de maladie est complété par les points 11, 12 et 13 suivants
11. Les frais pour la surveillance médicale visés à l´article huit bis, sub 3., ci-dessus seront mis en compte
trimestriellement aux caisses de maladie concernées au prorata du nombre de leurs assurés ayant
suivi un traitement de rééducation et/ou de réadaptation fonctionnelles à la maison de gériatrie et de
retraite de Hamm par rapport au nombre total des assurés sociaux qui y ont suivi un même traite-
ment au cours du trimestre écoulé, étant entendu que toute personne traitée est à considérer
comme une unité, indépendamment de la durée de son admission en pension éventuelle.
12. Il en est de même pour le traitement de la secrétaire médicale visé à l´article huit bis, sub 4. ci-dessus.
13. Les caisses de maladie paieront les montants qui leur sont mis en compte pour les frais se rapportant à
la surveillance médicale et au secrétariat médical au plus tard à la fin du mois qui suit la notification du
relevé ad hoc établi, conformément aux dispositions prévues sub 11 et 12 ci-dessus.
Article trois
Le présent avenant sort ses effets avec effet rétroactif au premier mars 1978, sous réserve d´approba-
tion par la commission de conciliation et d´arbitrage1.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent
avenant.
Fait à Luxembourg, le 31 mars mil neuf cent quatre-vingt-un, en trois exemplaires dont un exemplaire
est destiné à rester déposé au greffe de la commission de conciliation et d´arbitrage qui est prévue respec-
tivement à l´article 308bis du code des assurances sociales ainsi qu´à l´article 9, alinéa 2 de la loi modifiée
du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole.
Pour les hospices civils de la ville de Luxembourg
le président de la commission administrative
(Joseph Guill)
Pour le comité central de l´union des caisses de maladie
le président,
(André Thill)
1 L´avenant a été dûment approuvé par la commission de conciliation et d´arbitrage en date du 17 février 1982.
Règlements communaux
Impôt foncier
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1982 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le
tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 26 avril 1982
Communes
Date de la délibération
Taux d´imposition
B
Kehlen
08.02.1982
225%
225%
Weiler-la-Tour
04.11.1981
300%
300%
Taux d´imposition
B1
B3
B4
Grevenmacher
17.02.1982
245%
370%
245%
135%
Mamer
09.03.1982
400%
600%
400%
200%
Schieren
16.02.1982
230%
370%
230%
135%
Impôt commercial
Les taux d´imposition fixés pour l´année 1982 par les conseils communaux en matière d´impôt com-
mercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 26 avril 1982
Communes
Date de la délibération
Taux multiplicateur
Kehlen
08.02.1982
250%
Mamer
09.03.1982
300%
Schieren
16.02.1982
250%
Weiler-la-Tour
04.11.1981
300%
Règlement ministériel du 8 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en
deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.
Rectificatif
A la page 397 du Mémorial A n° 16 du 25 mars 1982, le point A. 2 de l´article 3 du règlement sous
rubrique est à compléter comme suit
«
législation sur les malades mentaux (cotée de zéro à trente points)».
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
(1) Le programme du stage porte sur les matières suivantes
a)
préparations galéniques
vérifications d´identité et connaissances des substances chimiques et drogues sèches officinales
exécution d´ordonnances et connaissance de spécialités pharmaceutiques
conseils en officine ou en pharmacie hospitalière
b)
gestion, organisation, relations
législation, conventions, déontologie
psycho-sociologie, économie et éthique.
Le détail du programme est annexé au présent règlement dont il fait partie intégrante.
(2) Pendant le stage, les stagiaires sont tenus de suivre des cours théoriques complémentaires qui sont
organisés au Centre universitaire de Luxembourg.
(3) Une séance d´introduction a lieu au début de la principale période de stage pharmaceutique. Y
participent les stagiaires, les maîtres de stage, les chargés de cours, les membres de la commission d´exa-
men et les représentants du conseil en stage. Au cours de cette réunion les finalités du stage sont rappe-
lées et les détails pratiques d´organisation du stage précisés.
L´article 8 de la loi précitée a la teneur suivante
«Art. 8. (1) Pour calculer le revenu de l´exploitation à moderniser, à mettre en rapport avec le revenu
de travail, la rémunération des capitaux mis en oeuvre dans l´exploitation est comprise dans les charges
d´exploitation. Toutefois, un règlement grand-ducal peut décider que le montant de la rémunération des
capitaux propres qui dépasse 3,5% est ajouté au revenu de travail de l´exploitation.
(2) Le taux de rémunération des capitaux est fixé annuellement par règlement grand-ducal.
(3) L´incidence globale des allégements prévus aux articles 6, paragraphe (1) alinéas 1 à 3, et 8, para-
graphe (1), tels qu´ils sont modifiés par le présent règlement, ne peut pas dépasser vingt pour cent du
revenu de travail comparable calculé avant déduction des allégements susvisés.»
(1) Les maîtres de stage, à choisir parmi les pharmaciens d´officine, sont nommés par le
ministre de la Santé, sur avis du conseil en stage prévu à l´article 7 du présent règlement pour une période
de trois ans. Les maîtres de stage nommés pendant une période en cours, soit parce qu´ils remplacent un
maître de stage décédé ou démissionnaire, soit parce qu´ils sont devenus titulaires d´une officine, sont
nommés pour la durée restant à courir jusqu´à la fin de la période initialement prévue. La liste des maîtres
de stage est publiée au Mémorial.
(2) Les chargés de cours sont nommés par le ministre de l´Education National sur avis du conseil en
stage.
L´article 13 de la loi précitée est remplacé par les dispositions suivantes
«Art. 13. (1) Sans préjudice des dispositions de l´article 11, paragraphes (2) et (3), les investissements
retenus dans le plan de développement, bénéficient d´une aide de l´Etat sous forme de bonification du
taux d´intérêt dans les limites et aux conditions prévues aux paragraphes 2 à 5 ci-après.
La bonification du taux d´intérêt représente la différence entre le taux d´intérêt normal pour la catégo-
rie d´investissement en question, tel qu´il est constaté par arrêté conjoint des Ministres de l´Agriculture et
des Finances, et le taux d´intérêt réduit restant à la charge de l´exploitant.
(2) L´achat de cheptel vif porcin et avicole ainsi que de celui de veaux de boucherie ne bénéficie pas de
la bonification du taux d´intérêt.
(3) Les investissements autres que ceux visés au paragraphe (5) ci-après ne bénéficient de la bonifica-
tion du taux d´intérêt que pour autant qu´ils sont couverts par un prêt et pour la seule partie du prêt
n´excédant pas 75.136 Ecus par UTH retenue dans le plan.
Pour les investissements dans les terres, la bonification du taux d´intérêt n´est allouée, sans préjudice
des conditions susvisées, que sur base de leur valeur de rendement agricole, telle qu´elle est déterminée
en application de la loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier et compléter les articles 815, 832,
866, 2103(3) et 2109 du code civil.
Lorsque le plan de développement est présenté par une exploitation dont le revenu de travail est supé-
rieur ou égal à l´objectif de modernisation fixé à l´article 6 sans toutefois dépasser cent-vingt pour cent du
revenu de travail comparable et dont la structure est de nature à mettre en danger le maintien du revenu
au niveau comparable, les aides prévues aux articles 13 et 17 de la loi sont calculées sur les deux tiers du
coût retenu de l´investissement.
(4) Pour l´achat de cheptel vif autre que celui visé au paragraphe (2), seule la première acquisition
prévue dans le plan de développement peut bénéficier de la bonification du taux d´intérêt. Toutefois,
cette première acquisition peut s´effectuer en plusieurs opérations.
Les investissements dans les cheptels bovin et ovin ne bénéficient de la bonification du taux d´intérêt
que pour autant qu´à l´achèvement du plan de développement, la part des ventes prévues provenant des
spéculations bovine et ovine dépasse soixante pour cent de l´ensemble des ventes de l´exploitation.
(5) Pour les investissements dans les constructions de bâtiments d´exploitation, y compris l´équipe-
ment faisant corps avec ces constructions, la bonification du taux d´intérêt porte sur l´ensemble du capital
investi, à l´exception des capitaux ne faisant pas l´objet d´un emprunt. Ces capitaux bénéficient d´une
subvention en capital dont le taux est égal à l´équivalent de la bonification du taux d´intérêt dont auraient
bénéficié ces mêmes capitaux en cas d´emprunt, à l´exception des commissions et primes d´assurances
mises en compte lors de l´octroi d´un prêt.
(6) Toutefois, pour les investissements dans le secteur du porc les aides ne sont accordées que pour un
volume d´investissement nécessaire pour atteindre 550 places pour porcs à l´exploitation.
De l´accord de la Commission des Communautés Européennes, le nombre de places pour porcs peut
être adapté dans le cadre d´un plan de développement de l´exploitation, dans des cas spécifiques où 550
places pour porcs n´assurent pas un revenu de travail comparable pour 1,5 UTH. Toutefois, même dans ce
cas aucune aide ne peut être accordée à la partie de l´investissement portant le nombre de places pour
porcs à plus de 1.000.
L´aide est par ailleurs subordonnée à la condition qu´à l´achèvement du plan de développement, au
moins l´équivalent de 35% de la quantité d´aliments consommés par les porcs puisse être produit par
l´entreprise.
(7) Pour les investissements dans le secteur de la production laitière les aides ne sont accordées que
pour un volume d´investissement permettant d´atteindre le niveau de revenu de travail comparable pour
un nombre maximum de 1,5 UTH par exploitation et que ces investissements ne portent pas le nombre
de vaches laitières à plus de 40 par UTH à la fin du plan de développement. Toutefois, en ce qui concerne
les exploitations disposant de plus de 1,5 UTH, les aides peuvent être accordées, selon des critères à fixer
par règlement du Ministre de l´Agriculture, pour des investissements permettant d´augmenter de quinze
pour cent au maximum le nombre des vaches laitières à la fin du plan de développement.»
(1) Le maître de stage doit s´occuper en personne du stagiaire, en lui donnant les recommanda-
tions, les explications et les conseils nécessaires. Il doit mettre à sa disposition une documentation suffi-
sante et un équipement adéquat pour faire des préparations. Il est tenu d´en envoyer annuellement un
relevé au conseil en stage.
(2) Le maître de stage fait une appréciation sur son stagiaire tous les deux mois ainsi qu´à la fin du stage.
Cette appréciation est inscrite au cahier de stage.
L´article 14 de la loi précitée est complété par un paragraphe 3bis ayant la teneur suivante
«(3)bis.
(1) Les jeunes agriculteurs n´ayant pas atteint l´âge de quarante ans et qui, dans un délai de
cinq ans après leur première installation sur une exploitation agricole, réalisent un plan de développe-
ment bénéficient d´une aide spéciale supplémentaire.
(2) Est considérée comme première installation celle qui, en application du règlement grand-ducal
modifié du 16 avril 1979, donne droit à l´allocation d´une prime de première installation au taux plein, la
limite d´âge étant toutefois ramenée à quarante ans.
(3) L´aide spéciale représente dix pour cent du volume d´investissement prévu dans le plan de déve-
loppement sans toutefois excéder 7.514 Ecus.
Lorsque deux ou plusieurs jeunes exploitants, répondant aux conditions visées à l´alinéa ci-dessus,
réalisent en commun un plan de développement, l´aide spéciale ne peut pas excéder 11.271 Ecus.»
Il est créé un conseil en stage composé comme suit
un représentant du ministre de l´Education Nationale,
un pharmacien membre du collège médical,
un pharmacien représentant les organisations professionnelles de pharmaciens,
un pharmacien de la division de la pharmacie et des médicaments de la Direction de la Santé.
Le conseil en stage est nommé par le ministre de l´Education Nationale. Les membres ne relevant pas
du Ministère de l´Education Nationale sont nommés sur proposition des organismes qu´ils représentent,
le pharmacien de la division de la pharmacie et des médicaments étant proposé par le ministre de la Santé.
L´alinéa premier, paragraphe (2), de l´article 20 de la loi précitée est modifié comme suit
«(2) Sans préjudice des règles déterminées par la Commuauté
Economique Européenne dans le sec-
teur de la production laitière et dans le secteur de la production porcine,ce régime comprend les aides
prévues aux articles 13 à 19 de la présente loi, sans que ces aides puissent être octroyées dans des condi-
tions plus favorables que celles applicables aux exploitations en mesure de se développer situées en
dehors des zones visées à l´alinéa 1er du présent article et, à condition que le caractère sélectif de l´encou-
ragement à la modernisation à l´intérieur des zones susvisées soit assuré.»
Un examen de contrôle de fin de stage portant sur le contenu du cahier de stage et les cours
complémentaires
décide de l´aptitude du candidat. Au candidat reçu à cet examen il est délivré un certifi-
cat de fin de stage pharmaceutique. Le candidat qui subit un échec ne peut se présenter à nouveau à
l´examen qu´après avoir refait son stage
Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture
et des Eaux et Forêts et Notre Ministre des
Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 6 mai 1982.
Jean
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Camille Ney
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. 2577; sess. ord. 1981-1982.
Règlement ministériel du 12 mai 1982 modifiant le règlement ministériel du 8 mars 1982
fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant
au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;
Vu le règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d´infirmier psychia-
trique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique;
Arrête
La commission d´examen est composée de cinq pharmaciens dont trois au moins ont une
activité dans une officine. Ils sont nommés pour une durée de trois ans par le ministre de l´Education
Nationale, sur avis du conseil en stage. Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission prendre
part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement.
Quinze jours avant la date prévue pour l´examen le candidat remet son cahier de stage à la
commission d´examen qui le lui rend huit jours avant l´examen. La commission choisit deux préparations
et trois identifications, à savoir un champignon, une drogue sèche coupée et une substance chimique; elle
fait une première appréciation du cahier de stage.
Pendant l´examen, le candidat peut disposer de toute documentation qu´il juge opportun de consul-
ter. Quant au cahier de stage l´examinateur en dispose lors de l´examen oral, tandis que pour les épreuves
pratiques le candidat peut en disposer.
Les épreuves pratiques, d´une durée de deux heures comprennent l´exécution et le commentaire de
deux préparations et de trois identifications choisies par l´examinateur parmi celles exposées dans le
cahier de stage.
Les interrogations orales portent sur tous les groupes de matières, y compris préparations et identifi-
cations tels qu´ils sont traités dans le cahier de stage et les cours complémentaires.
La commission d´examen examine le candidat par groupe de matières, chaque groupe faisant l´objet
d´un interrogatoire avec notation immédiate par un membre de la commission désigné à cet effet.
L´examen est public.
L´examen est noté sur cent points, selon le système de répartition suivant
quinze points sur l´appréciation du maître de stage,
quinze points sur les questions concernant les matières du groupe b) prévues à l´article 4 § 1 b) du
présent règlement,
soixante-dix points sur les matières traitées dans le cahier de stage dont
trente points pour les spécialités,
quinze points pour les préparations,
quinze points pour les identifications,
dix points pour les conseils.
Pour la notation du candidat, il sera tenu compte pour moitié de la présentation du cahier et pour
moitié des réponses du candidat en la matière.
Le candidat est reçu si la moyenne des notations de chaque membre de la commission, majorée de la
notation du maître de stage atteint cinquante points.
Pendant son stage le stagiaire est à considérer comme étudiant. Le stage ne confère pas de
droit à une rémunération de la part du maître de stage.
Le maître de stage est tenu de conclure un contrat d´assurance mettant les stagiaires et lui-
même à l´abri de tout risque envers des tiers et à l´égard de tout autre dégât relevant de la présence et de
l´activité du stagiaire dans l´officine. Les frais résultant de ce contrat d´assurance sont à charge du Minis-
tère de l´Education Nationale.
Le règlement ministériel du 19 juin 1972 concernant le stage officinal des étudiants en
pharmacie est abrogé.
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 mai 1982.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Fernand Boden
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
ANNEXE
Détails concernant le programme du stage pharmaceutique des étudiants en pharmacie.
1) Matières du stage proprement dit
a) Préparations galéniques
Le stagiaire étudie, exécute et rapporte, références à l´appui, trente-six préparations magistrales
et officinales diverses couvrant toutes les formes pharmaceutiques. Le maître de stage et son
stagiaire décident du choix de ces préparations. Pour réaliser ces préparations le stagiaire se réfère
notamment aux pharmacopées en vigueur. Le stagiaire inscrit dans son cahier de stage personnel
pour chacune de ces préparations les caractéristiques telles que: la formule, le mode de prépara-
tion avec observation et commentaire personnel, le conditionnement, le mode d´emploi, la
tarification,
les indications et contre-indications, la conservation et la durée de validité.
b Vérification d´identité et connaissances de substances chimiques et drogues sèches officinales
Le stagiaire étudie, exécute et rapporte, références à l´appui,
dix-huit identifications de substances médicinales utilisées en pharmacie, par des méthodes
sommaires, éventuellement organoleptiques, dont six identifications plus poussées;
dix-huit identifications de drogues sèches coupées par des critères typiques macroscopiques.
Le stagiaire complète les protocoles d´identification par des données pharmacologiques,
toxicologiques et thérapeutiques afférentes, de même que par l´indication des dénominations
latines, françaises, allemandes et luxembourgeoises.
Le stagiaire prend note d´un cours d´accompagnement portant sur les plantes et les champi-
gnons toxiques se trouvant au Luxembourg, et dont il peut documenter facultativement
l´étude par un herbier réel ou photographique.
c) Exécution d´ordonnances et connaissance des spécialités pharmaceutiques
Le stagiaire exécute vingt-quatre ordonnances sélectionnées ou élaborées par lui-même, en
accord avec son maître de stage, en vue d´une représentation significative et complète des indica-
tions thérapeutiques, tout en étudiant et rapportant les caractéristiques individuelles des spéciali-
tés impliquées, de même que leurs rapports mutuels.
Pour chaque spécialité l´inscription au cahier de stage tient compte, avec indication des références
bibliographiques, des éléments essentiels tels que: composition en principes actifs désignés sous
leur D.C.I., éventuelles indications et importance thérapeutiques, contre-indications, interac-
tions et effets secondaires, particularités et précautions d´emploi, conservation et durée de
validité, prise en charge par la sécurité sociale.
d) Conseils en officine ou en matière spécifique de pharmacie hospitalière
Le stagiaire expose douze exemples de conseils au comptoir raisonnés (positifs et négatifs),
documentation à l´appui, ou douze exemples de problèmes spécifiques pouvant se poser dans une
pharmacie hospitalière.
2) Cours complémentaires
a) gestion, organisation, relations,
b) législation, conventions, déontologie,
c) psycho-sociologie, économie, éthique.
Le stagiaire doit en connaître les éléments essentiels et assimiler la problématique fondamentale pour
l´avenir de la pharmacie dans le cadre d´une information d´évail et de sensibilisation sur la base cohérente
des sciences sociales et humaines.
Règlement grand-ducal du 6 mai 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 26 mai 1979
portant exécution de l´article 134bis, alinéa 1er, lettre b et alinéa 3, lettre b de la loi du
4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 134bis, alinéa 1er, lettre b et alinéa 3 lettre b de la loi du 4 décembre 1967 concernant
l´impôt sur le revenu;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons