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Règlement ministériel du 23 mars 1982 modifiant le règlement ministériel du 14 août 1980 soumettant à autorisation les transports de personnes et de choses effectués sur le terri- toire luxembourgeois au moyen de véhicules routiers automoteurs et de leurs remorques immatriculés dans un pays tiers

43 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (43)

Texte législatif (43 Articles)

Règlement ministériel du 23 mars 1982 modifiant le règlement ministériel du 14 août 1980 soumettant à autorisation les transports de personnes et de choses effectués sur le terri- toire luxembourgeois au moyen de véhicules routiers automoteurs et de leurs remorques immatriculés dans un pays tiers

Règlement ministériel du 23 mars 1982 modifiant le règlement ministériel du 14 août 1980

soumettant à autorisation les transports de personnes et de choses effectués sur le terri-

toire luxembourgeois au moyen de véhicules routiers automoteurs et de leurs remorques

immatriculés dans un pays tiers

page 972

Règlement grand-ducal du 19 avril 1982 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13

mars 1970 ayant pour objet

a) la formation des élèves à l´Institut pédagogique;

b) la promotion des élèves;

c) l´organisation de l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique

Règlement ministériel du 26 avril 1982 modifiant le règlement ministériel du 17 juillet 1974

fixant le tarif des médicaments, tel qu´il a été modifié dans la suite

Règlement ministériel du 26 avril 1982 portant adaptation à l´indice du coût de la vie du mon-

tant au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au diagnostic, à la

thérapeutique

et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au sens de la loi du 29

août 1976 portant planification et organisation hospitalières

Règlement ministériel du 26 avril 1982 modifiant la liste des établissements agréés pour les

échanges intracommunautaires de viandes

Règlement

ministériel du 4 mai 1982 concernant le stage pharmaceutique des étudiants en

pharmacie

Règlement

grand-ducal du 6 mai 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 26 mai 1979

portant exécution de l´article 134bis, alinéa 1er, lettre B et alinéa 3, lettre b de la loi du 4

décembre

1967 concernant l´impôt sur le revenu

Règlement

grand-ducal du 6 mai 1982 portant adaptation de la loi du 30 novembre 1978 pro-

mouvant la modernisation de l´agriculture aux nouvelles mesures structurelles communau-

taires

Règlement ministériel du 12 mai 1982 modifiant le règlement ministériel du 8 mars 1982 fixant

les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme

d´Etat d´infirmier psychiatrique

Règlement ministériel du 12 mai 1982 modifiant le règlement ministériel du 9 mars 1982 fixant

les modalités de passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme

d´Etat d´infirmier psychiatrique

Avenant N° 1 du 31 mars 1981 à la convention du 23 août 1978 entre les hospices civils de la

ville de Luxembourg et l´union des caisses de maladie

Règlements communaux -

Impôt foncier

Impôt commercial

Règlement ministériel du 8 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième

année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique

Rectificatif

Règlement ministériel du 23 mars 1982 modifiant le règlement ministériel du 14 août 1980

soumettant à autorisation les transports de personnes et de choses effectués sur le

territoire luxembourgeois au moyen de véhicules routiers automoteurs et de leurs

remorques immatriculés dans un pays tiers

Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique,

Vu les articles 6 et 8 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;

Vu le règlement ministériel du 14 août 1980 soumettant à autorisation les transports de personnes et

de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules routiers automoteurs et de

leurs remorques immatriculés dans un pays tiers;

Arrête

Règlement ministériel du 23 mars 1982 modifiant le règlement ministériel du 14 août 1980 soumettant à autorisation les transports de personnes et de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules routiers automoteurs et de leurs remorques immatriculés dans un pays tiers

Le deuxième alinéa de l´article 3 du règlement ministériel du 14 août 1980 soumettant à

autorisation les transports de personnes et de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au

moyen de véhicules routiers automoteurs et de leurs remorques immatriculés dans un pays tiers, est

remplacé par le texte suivant

«Les transports faisant l´objet de l´annexe 1 de la dernière version de la première directive du Conseil

du 23 juillet 1962, publiée au Journal officiel des Communautés Européennes et relative à l´établissement

de règles communes pour certains transports de marchandises par route entre Etats membres, ainsi que le

trajet routier des transports combinés visés par la dernière version de la directive du Conseil du 17 février

1975, publiée au Journal officiel des Communautés Européennes et relative à l´établissement de règles

communes pour certains transports combinés rail/route de marchandises entre Etats membres, sont

dispensés de tout régime d´autorisation.

Règlement ministériel du 12 mai 1982 modifiant le règlement ministériel du 9 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.

Le point A. 1) e) de l´article 3 du règlement ministériel du 9 mars 1982 fixant les modalités

de passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychia-

trique est modifié comme suit

e) une épreuve de psychiatrie, cotée de zéro à soixante points.

Règlement grand-ducal du 19 avril 1982 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1970 ayant pour objet a) la formation des élèves à l´Institut pédagogique;

L´article 18 du règlement grand-ducal du 13 mars 1970 ayant pour objet

a) la formation des élèves à l´Institut pédagogique;

b) la promotion des élèves;

c) l´organisation de l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique

modifié par le règlement grand-ducal du 13 mai 1977 est abrogé et remplacé par la disposition suivante

«Art. 18. Pour les six épreuves finales mentionnées à l´article 13, sub c, les candidats ont possibilité de

remplacer deux des six épreuves finales par la rédaction d´un mémoire.»

Règlement ministériel du 26 avril 1982 modifiant le règlement ministériel du 17 juillet 1974 fixant le tarif des médicaments, tel qu´il a été modifié dans la suite.

Jusqu´au 31 décembre 1982 l´alinéa premier du paragraphe 9

Spécialités pharmaceu-

tiques

du règlement ministériel du 17 juillet 1974 fixant le tarif des médicaments, tel qu´il a été modifié

dans la suite, et en dernier lieu par le règlement ministériel du 29 septembre 1981, est remplacé par la

disposition suivante

«Les spécialités pharmaceutiques délivrées au public sous leur conditionnement d´origine, conformé-

ment aux coutumes commerciales, comportent une augmentation de 47.056% du prix d´achat».

Règlement ministériel du 26 avril 1982 portant adaptation à l´indice du coût de la vie du montant au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au sens de la loi du 29 août 1976 portant plani

Pendant l´année 1982 le montant prévu à l´article 1er sous 15 du règlement ministériel du

10 janvier 1979 fixant la liste de tous les équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions

s´emploi particulières destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation est de

1.241.000.

francs.

Règlement ministériel du 26 avril 1982 modifiant la liste des établissements agréés pour les échanges intracommunautaires de viandes.

Au point 2 de la rubrique «A. Abattoirs » du chapitre Ier de l´annexe III du règlement grand-

ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires, tel que

ce chapitre a été modifié par le règlement ministériel du 18 juin 1981 la mention «Abattoir communal

d´Esch-sur-Alzette» est remplacée par la mention «Abattoir régional A.R.E. d´Esch-sur-Alzette».

Règlement ministériel du 4 mai 1982 concernant le stage pharmaceutique des étudiants en pharmacie.

Le stage pharmaceutique prescrit à l´article 4 du règlement grand-ducal modifié du 18

décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et grades étrangers en pharmacie peut être

effectué soit à l´étranger conformément aux dispositions en vigueur dans le pays de formation, soit au

Luxembourg conformément aux dispositions du présent règlement. La reconnaissance, en vue du grade

final, du stage accompli au Luxembourg, est de la compétence des autorités du pays de formation.

Règlement grand-ducal du 6 mai 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l´article 134bis, alinéa 1er, lettre b et alinéa 3, lettre b de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

L´article 2, alinéa 2 du règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l´article

134bis, alinéa 1er, lettre b et alinéa 3, lettre b de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le

revenu est complété par les dispositions suivantes qui en formeront les phrases 2 et 3

«Sur demande la limitation prévue à la phrase qui précède peut être déterminée par référence à la

moyenne des cotes d´impôt sur le revenu luxembourgeois correspondant au revenu imposable ajusté non

diminué des impôts étrangers susceptibles d´imputation sur l´impôt luxembourgeois des deux exercices

précédant celui pour lequel la limitation est établie. Cette demande ne peut pas être considérée comme

conférant un droit d´option pour l´octroi de la limite la plus favorable se dégageant des dispositions du

présent alinéa.»

Règlement grand-ducal du 6 mai 1982 portant adaptation de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture aux nouvelles mesures structurelles communautaires.

L´article 5 de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture est

remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 5. (1) Sont considérées comme exploitations agricoles en mesure de se développer celles

a) dont l´exploitant

exerce l´activité agricole à titre principal;

possède une capacité professionnelle suffisante;

s´engage à tenir une comptabilité au sens de l´article 24 de la présente loi, dès la mise en exécution

du plan de développement. La comptabilité doit être tenue pendant la durée du plan de déve-

loppement et au moins pendant quatre ans;

établit un plan de développement de l´entreprise répondant aux conditions fixées à l´article 9;

b) dont le revenu de travail est inférieur à l´objectif de modernisation fixé à l´article 6 ci-après ou dont le

revenu de travail ne dépasse pas cent-vingt pour cent de cet objectif de modernisation et dont la

structure est de nature à mettre en danger le maintien du revenu au niveau comparable.

(2) Un règlement grand-ducal définit la notion d´exercice de l´activité agricole à titre principal, ainsi

que celle de la capacité professionnelle suffisante.

Règlement ministériel du 12 mai 1982 modifiant le règlement ministériel du 8 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.

A l´article 3 sous A. 1 du règlement ministériel du 8 mars 1982 fixant les modalités de

passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique

les épreuves écrites d´hygiène hospitalière et professionnelle ainsi que de nutrition et pharmacologie sont

cotées chacune de zéro à trente points et non pas de zéro à soixante points.

Règlement ministériel du 23 mars 1982 modifiant le règlement ministériel du 14 août 1980 soumettant à autorisation les transports de personnes et de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules routiers automoteurs et de leurs remorques immatriculés dans un pays tiers

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 23 mars 1982

Le Ministre des Transports,

des Communications et de l´Informatique,

Josy Barthel

Règlement grand-ducal du 19 avril 1982 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13

mars 1970 ayant pour objet

a) la formation des élèves à l´Institut pédagogique;

b) la promotion des élèves;

c) l´organisation de l´examen pour l´obtention du brevet d´aptitude pédagogique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 7 juillet 1958 portant

a) modification de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire et

b) création d´un Institut pédagogique;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 12 mai 1982 modifiant le règlement ministériel du 9 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.

Les paragraphes 2 et 3 de l´article 7 du règlement ministériel du 9 mars 1982 précité sont

modifiés comme suit

«(2) Au cours de la réunion de la commission fixée pour l´examen des questions, le commissaire du

gouvernement

procède à la lecture des questions proposées. Les examinateurs d´une même

épreuve étudient les questions proposées pour leurs branches et formulent leurs observations y

relatives. A la suite de ces observations, la commission, en décidant à la majorité des voix, retient au

moins deux questions ou séries de questions pour chaque épreuve écrite. Le secret relatif aux

questions posées doit être observé par toute personne concernée. Les notes prises en cours de

réunion sont remises au commissaire du gouvernement.

(3) Le commissaire du gouvernement choisit les questions de chaque épreuve écrite parmi les questions

ou séries de questions qui lui sont proposées par la commission d´examen. Les questions retenues

par le commissaire sont mises sous enveloppe cachetée pour chaque épreuve séparément. Chaque

enveloppe porte comme inscription la branche, la date, l´heure et la durée de l´épreuve. L´enve-

loppe n´est ouverte qu´à l´heure indiquée en présence des candidats par le commissaire du gou-

vernement ou en son absence par un membre de la commission d´examen.»

Règlement grand-ducal du 19 avril 1982 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1970 ayant pour objet a) la formation des élèves à l´Institut pédagogique;

Notre Ministre de l´Education est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 19 avril 1982.

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale,

Fernand Boden

Règlement ministériel du 26 avril 1982 modifiant le règlement ministériel du 17 juillet 1974

fixant le tarif des médicaments, tel qu´il a été modifié dans la suite.

Le Ministre de la Santé,

Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 portant organisation du

service médical;

Vu l´avis du collège médical;

Arrête

Règlement ministériel du 26 avril 1982 modifiant le règlement ministériel du 17 juillet 1974 fixant le tarif des médicaments, tel qu´il a été modifié dans la suite.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 26 avril 1982.

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Règlement ministériel du 26 avril 1982 portant adaptation à l´indice du coût de la vie du

montant au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au

diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au

sens de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, et notamment son

article 4c;

Vu l´avis du collège médical;

Vu l´avis du conseil des hôpitaux;

Considérant que l´indice du coût de la vie raccordé à la base de l´indice 1948 est de 365,29 au 1er janvier

1982;

Arrête

Règlement ministériel du 26 avril 1982 portant adaptation à l´indice du coût de la vie du montant au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au sens de la loi du 29 août 1976 portant plani

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 26 avril 1982.

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Règlement ministériel du 26 avril 1982 modifiant la liste des établissements agréés pour les

échanges intracommunautaires de viandes.

Le Ministre de la Santé,

Vu le règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines

denrées alimentaires, et notamment ses articles 9 et 91;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Après avois demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Arrête

Règlement ministériel du 26 avril 1982 modifiant la liste des établissements agréés pour les échanges intracommunautaires de viandes.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 26 avril 1982.

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Règlement ministériel du 4 mai 1982 concernant le stage pharmaceutique des étudiants

en pharmacie.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers

d´enseignement supérieur;

Vu le règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d´homologation des titres et

grades étrangers en pharmacie tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 9 avril 1982;

Vu l´avis du Collège médical;

Arrêtent

Règlement ministériel du 4 mai 1982 concernant le stage pharmaceutique des étudiants en pharmacie.

La durée du stage est celle prévue par la réglementation

du pays où le candidat fait ses études

de pharmacien. Le stage ne peut commencer qu´après la première année des études pharmaceutiques et

doit être achevé avant l´obtention du titre ou grade étranger final présenté à l´homologation.

Règlement grand-ducal du 6 mai 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l´article 134bis, alinéa 1er, lettre b et alinéa 3, lettre b de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition 1982.

Règlement grand-ducal du 6 mai 1982 portant adaptation de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture aux nouvelles mesures structurelles communautaires.

L´article 6 de la loi précitée a la teneur suivante

«Art. 6. (1) Le plan de développement prévu à l´article 5, paragraphe (1) a) 4ème tiret ci-dessus doit

démontrer qu´à son achèvement, l´exploitation en voie de modernisation sera en mesure d´atteindre par

Unité de Travail Homme (UTH) et au minimum pour une UTH un revenu de travail comparable à celui

dont bénéficient les activités non agricoles auquel un règlement grand-ducal peut apporter un abatte-

ment général de correction de cinq pour cent.

Le revenu provenant de la partie forestière de l´exploitation peut, à la demande de l´intéressé, être

inclus dans le revenu de travail.

Sous réserve de conditions d´application à fixer par règlement grand-ducal, un plan de développement

dont l´objectif de revenu ne représente que quatre-vingt-dix pour cent du revenu de travail comparable

fixé en vertu du présent paragraphe peut être agréé à la demande de l´exploitant.

A l´achèvement du plan de développement le revenu de travail par UTH doit pouvoir être atteint sans

que la durée annuelle du travail ne dépasse deux mille trois cents heures.

Le revenu de travail comparable est fixé annuellement par règlement grand-ducal avant le 1er février de

l´année à laquelle il se rapporte. Ce même règlement peut fixer la durée annuelle du travail sur la base des

heures de travail annuelles prestées dans les secteurs non agricoles.

Lorsque la durée du plan de développement s´étend au-delà de l´année civile au cours de laquelle il a été

présenté, le revenu de travail comparable est adapté en fonction de la durée du plan. Le coefficient

d´adaptation est fixé annuellement par règlement grand-ducal.

(2) Le revenu de travail à atteindre à l´achèvement du plan de développement peut comprendre au

maximum vingt pour cent de revenus provenant de l´exercice d´activités extra-agricoles, sous réserve

que le revenu de travail provenant de l´exploitation agricole corresponde au moins au revenu de travail

comparable tel qu´il résulte du paragraphe (1) pour une UTH.

Toutefois, dans les zones faisant partie de la liste communautaire des zones agricoles défavorisées au

sens de l´article 3, paragraphes 4 et 5 de la directive no 75/268/CEE telles qu´elles sont définies à l´annexe

de la directive 75/274/CEE, qualifiées ci-après de «zones défavorisées», le pourcentage maximum de

vingt visé ci-dessus est fixé à cinquante.

(3) En cas d´application de l´article 28 de la présente loi, le bénéficiaire de l´indemnité compensatoire

peut, dans des limites à fixer par règlement grand-ducal inclure cette indemnité dans le revenu de travail à

atteindre à l´achèvement du plan de développement. »

Règlement ministériel du 12 mai 1982 modifiant le règlement ministériel du 8 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.

Les paragraphes 2 et 3 de l´article 7 du règlement ministériel du 8 mars 1982 précité sont

modifiés comme suit

«(2) Au cours de la réunion de la commission fixée pour l´examen des questions, le commissaire du

gouvernement

procède à la lecture des questions proposées. Les examinateurs d´une même

épreuve étudient les questions proposées pour leurs branches et formulent leurs observations y

relatives. A la suite de ces observations, la commission, en décidant à la majorité des voix, retient au

moins deux questions ou séries de questions pour chaque épreuve écrite. Le secret relatif aux

questions posées doit être observé par toute personne concernée. Les notes prises en cours de

réunion sont remises au commissaire du gouvernement.

3) Le commissaire du gouvernement choisit les questions de chaque épreuve écrite parmi les questions

ou séries de questions qui lui sont proposées par la commission d´examen. Les questions retenues

par le commissaire sont mises sous enveloppe cachetée pour chaque épreuve séparément. Chaque

enveloppe porte comme inscription la branche, la date, l´heure et la durée de l´épreuve. L´enve-

loppe n´est ouverte qu´à l´heure indiquée en présence des candidats par le commissaire du gou-

vernement ou en son absence par un membre de la commission d´examen.»

Règlement ministériel du 4 mai 1982 concernant le stage pharmaceutique des étudiants en pharmacie.

Le candidat désirant faire son stage au Luxembourg doit présenter à cet effet une demande au

Ministre de l´Education Nationale en y joignant les informations et documents suivants

un certificat concernant les études pharmaceutiques déjà accomplies,

le nom du maître de stage,

la date du début de stage,

l´indication si le stage est effectué en une ou plusieurs périodes,

un certificat émanant des autorités compétentes du pays de formation marquant leur accord à ce que

le stage soit accompli au Luxembourg conformément aux dispositions du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 6 mai 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 26 mai 1979 portant exécution de l´article 134bis, alinéa 1er, lettre b et alinéa 3, lettre b de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 6 mai 1982.

Jean

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Règlement grand-ducal du 6 mai 1982 portant adaptation de la loi du 30 novembre 1978

promouvant la modernisation de l´agriculture aux nouvelles mesures structurelles

communautaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture, et notamment l´article

46;

Vu la directive no 81/528/CEE du Conseil du 30 juin 1981, modifiant la directive no 72/159/CEE

concernant la modernisation des exploitations agricoles;

Vu le règlement (CEE) no 1946/81 du Conseil du 30 juin 1981, portant des restrictions aux aides aux

investissements dans le secteur de la production laitière;

Vu le règlement (CEE) no 1945/81 du Conseil du 30 juin 1981, portant des restrictions aux aides aux

investissements dans le secteur de la production porcine;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre

Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 mai 1982 portant adaptation de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture aux nouvelles mesures structurelles communautaires.

L´article 7 de la loi précitée est modifié comme suit

«Art. 7. La réalisation des objectifs du plan de développement peut être étalée sur une période maxi-

mum de six ans. Toutefois, une période plus longue, mais ne pouvant pas dépasser neuf ans, peut être

prévue par règlement grand-ducal, et notamment pour les jeunes agriculteurs n´ayant pas atteint l´âge de

quarante ans qui établissent un plan de développement dans un délai de cinq ans après leur première

installation dans une exploitation agricole. Ce règlement grand-ducal est adopté sans préjudice des

dispositions de l´article 18 de la directive 72/159/CEE.»

Règlement ministériel du 12 mai 1982 modifiant le règlement ministériel du 8 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.

Le présent règlement sortira ses effets le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 12 mai 1982.

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Règlement ministériel du 12 mai 1982 modifiant le règlement ministériel du 9 mars 1982

fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études préparant

au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;

Vu le règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d´infirmier psychia-

trique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique;

Arrête

Règlement ministériel du 12 mai 1982 modifiant le règlement ministériel du 9 mars 1982 fixant les modalités de passage de deuxième en troisième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 mai 1982.

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Avenant N° 1 du 31 mars 1981 à la convention du 23 août 1978 entre les hospices civils de la

ville de Luxembourg et l´union des caisses de maladie,

(telle qu´elle a été publiée au Mémorial A

N° 91 du 12 décembre 1979)

Vu la convention du 23 août 1978 entre les hospices civils de la ville de Luxembourg et l´union des

caisses de maladie,

Vu l´article 308bis, alinéa 10, du code des assurances sociales,

Vu l´article 9, alinéa 10, de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie

agricole,

Considérant que les dispositions légales susmentionnées prévoient la faculté de régler forfaitairement

les honoraires dus pour des soins médicaux,

Considérant qu´il échet d´user de la prédite faculté pour rétribuer la surveillance médicale des traite-

ments de rééducation et/ou de réadaptation fonctionnelles qui sont régis par la convention du 23 août

1978 entre les hospices civils de la ville de Luxembourg et l´union des caisses de maladie,

les parties soussignées, à savoir

1) les Hospices civils de la Ville de Luxembourg, Maison de Gériatrie et de Retraite, Hamm représentés

par le président de la commission administrative des Hospices civils, Monsieur Joseph Guill, docteur

en droit, demeurant à Luxembourg, d´une part

2) le comité central de l´union des caisses de maladie prévue à l´article 53 du code des assurances sociales,

occupant pour toutes les caisses de maladie affiliées à l´union des caisses de maladie, visée par l´article

53 précité, conformément à l´article 1er du règlement grand-ducal du 31 décembre 1974, pris en

exécution de l´article 58 du code des assurances sociales, représenté par son président, Monsieur

André Thill, demeurant à Luxembourg, d´autre part,

ont décidé de compléter et de modifier la convention signée le 27 août 1978 comme il est indiqué aux

articles premier et deux ci-dessous du présent avenant.

Article premier

La convention du 23 août 1978 entre les hospices civils de la ville de Luxembourg et l´union des caisses

de maladie est complétée par un article 8bis de la teneur suivante

« Article huit bis

1. La surveillance médicale des traitements de rééducation et/ou de réadaptation fonctionnelles est

assumée par un médecin-spécialiste en la matière de la caisse régionale d´assurance-maladie du Nord-

Est de la France de Nancy d´où il est détaché à la maison de gériatrie et de retraite de Hamm.

2. Pour permettre au médecin indiqué ci-dessus d´assumer utilement ses fonctions,

une secrétaire

médicale est mise à sa disposition en vue d´assurer son secrétariat.

Cette secrétaire devra relever de la carrière de l´expéditionnaire administratif.

3. Les caisses de maladie affiliées à l´union des caisses de maladie prennent en charge leur quote part dans

les frais portés en compte par la caisse régionale d´assurance-maladie du nord-est de la France du chef

du détachement du médecin-spécialiste visé sub 1. ci-dessus.

4. Les caisses de maladie affiliées à l´union des caisses de maladie prennent à charge en outre leur quote

part dans les frais découlant de l´engagement de la secrétaire médicale visée sub 2. ci-dessus, étant

entendu que seul le traitement résultant d´une évolution normale dans la carrière de l´expédition-

naire administratif est remboursable à l´exclusion de tout avantage en nature et/ou de rétribution

accessoire (prime ou indemnité) éventuellement accordée aux fonctionnaires ou employés commu-

naux».

Article deux

L´article 11 de la convention du 23 août 1978 entre les hospices civils de la ville de Luxembourg et

l´union des caisses de maladie est complété par les points 11, 12 et 13 suivants

11. Les frais pour la surveillance médicale visés à l´article huit bis, sub 3., ci-dessus seront mis en compte

trimestriellement aux caisses de maladie concernées au prorata du nombre de leurs assurés ayant

suivi un traitement de rééducation et/ou de réadaptation fonctionnelles à la maison de gériatrie et de

retraite de Hamm par rapport au nombre total des assurés sociaux qui y ont suivi un même traite-

ment au cours du trimestre écoulé, étant entendu que toute personne traitée est à considérer

comme une unité, indépendamment de la durée de son admission en pension éventuelle.

12. Il en est de même pour le traitement de la secrétaire médicale visé à l´article huit bis, sub 4. ci-dessus.

13. Les caisses de maladie paieront les montants qui leur sont mis en compte pour les frais se rapportant à

la surveillance médicale et au secrétariat médical au plus tard à la fin du mois qui suit la notification du

relevé ad hoc établi, conformément aux dispositions prévues sub 11 et 12 ci-dessus.

Article trois

Le présent avenant sort ses effets avec effet rétroactif au premier mars 1978, sous réserve d´approba-

tion par la commission de conciliation et d´arbitrage1.

En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent

avenant.

Fait à Luxembourg, le 31 mars mil neuf cent quatre-vingt-un, en trois exemplaires dont un exemplaire

est destiné à rester déposé au greffe de la commission de conciliation et d´arbitrage qui est prévue respec-

tivement à l´article 308bis du code des assurances sociales ainsi qu´à l´article 9, alinéa 2 de la loi modifiée

du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole.

Pour les hospices civils de la ville de Luxembourg

le président de la commission administrative

(Joseph Guill)

Pour le comité central de l´union des caisses de maladie

le président,

(André Thill)

1 L´avenant a été dûment approuvé par la commission de conciliation et d´arbitrage en date du 17 février 1982.

Règlements communaux

Impôt foncier

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1982 par les conseils communaux en matière d´impôt foncier suivant le

tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 26 avril 1982

Communes

Date de la délibération

Taux d´imposition

B

Kehlen

08.02.1982

225%

225%

Weiler-la-Tour

04.11.1981

300%

300%

Taux d´imposition

B1

B3

B4

Grevenmacher

17.02.1982

245%

370%

245%

135%

Mamer

09.03.1982

400%

600%

400%

200%

Schieren

16.02.1982

230%

370%

230%

135%

Impôt commercial

Les taux d´imposition fixés pour l´année 1982 par les conseils communaux en matière d´impôt com-

mercial suivant le tableau ci-après ont été approuvés par arrêté grand-ducal du 26 avril 1982

Communes

Date de la délibération

Taux multiplicateur

Kehlen

08.02.1982

250%

Mamer

09.03.1982

300%

Schieren

16.02.1982

250%

Weiler-la-Tour

04.11.1981

300%

Règlement ministériel du 8 mars 1982 fixant les modalités de passage de première en

deuxième année des études préparant au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.

Rectificatif

A la page 397 du Mémorial A n° 16 du 25 mars 1982, le point A. 2 de l´article 3 du règlement sous

rubrique est à compléter comme suit

«

législation sur les malades mentaux (cotée de zéro à trente points)».

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Règlement ministériel du 4 mai 1982 concernant le stage pharmaceutique des étudiants en pharmacie.

(1) Le programme du stage porte sur les matières suivantes

a)

préparations galéniques

vérifications d´identité et connaissances des substances chimiques et drogues sèches officinales

exécution d´ordonnances et connaissance de spécialités pharmaceutiques

conseils en officine ou en pharmacie hospitalière

b)

gestion, organisation, relations

législation, conventions, déontologie

psycho-sociologie, économie et éthique.

Le détail du programme est annexé au présent règlement dont il fait partie intégrante.

(2) Pendant le stage, les stagiaires sont tenus de suivre des cours théoriques complémentaires qui sont

organisés au Centre universitaire de Luxembourg.

(3) Une séance d´introduction a lieu au début de la principale période de stage pharmaceutique. Y

participent les stagiaires, les maîtres de stage, les chargés de cours, les membres de la commission d´exa-

men et les représentants du conseil en stage. Au cours de cette réunion les finalités du stage sont rappe-

lées et les détails pratiques d´organisation du stage précisés.

Règlement grand-ducal du 6 mai 1982 portant adaptation de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture aux nouvelles mesures structurelles communautaires.

L´article 8 de la loi précitée a la teneur suivante

«Art. 8. (1) Pour calculer le revenu de l´exploitation à moderniser, à mettre en rapport avec le revenu

de travail, la rémunération des capitaux mis en oeuvre dans l´exploitation est comprise dans les charges

d´exploitation. Toutefois, un règlement grand-ducal peut décider que le montant de la rémunération des

capitaux propres qui dépasse 3,5% est ajouté au revenu de travail de l´exploitation.

(2) Le taux de rémunération des capitaux est fixé annuellement par règlement grand-ducal.

(3) L´incidence globale des allégements prévus aux articles 6, paragraphe (1) alinéas 1 à 3, et 8, para-

graphe (1), tels qu´ils sont modifiés par le présent règlement, ne peut pas dépasser vingt pour cent du

revenu de travail comparable calculé avant déduction des allégements susvisés.»

Règlement ministériel du 4 mai 1982 concernant le stage pharmaceutique des étudiants en pharmacie.

(1) Les maîtres de stage, à choisir parmi les pharmaciens d´officine, sont nommés par le

ministre de la Santé, sur avis du conseil en stage prévu à l´article 7 du présent règlement pour une période

de trois ans. Les maîtres de stage nommés pendant une période en cours, soit parce qu´ils remplacent un

maître de stage décédé ou démissionnaire, soit parce qu´ils sont devenus titulaires d´une officine, sont

nommés pour la durée restant à courir jusqu´à la fin de la période initialement prévue. La liste des maîtres

de stage est publiée au Mémorial.

(2) Les chargés de cours sont nommés par le ministre de l´Education National sur avis du conseil en

stage.

Règlement grand-ducal du 6 mai 1982 portant adaptation de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture aux nouvelles mesures structurelles communautaires.

L´article 13 de la loi précitée est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 13. (1) Sans préjudice des dispositions de l´article 11, paragraphes (2) et (3), les investissements

retenus dans le plan de développement, bénéficient d´une aide de l´Etat sous forme de bonification du

taux d´intérêt dans les limites et aux conditions prévues aux paragraphes 2 à 5 ci-après.

La bonification du taux d´intérêt représente la différence entre le taux d´intérêt normal pour la catégo-

rie d´investissement en question, tel qu´il est constaté par arrêté conjoint des Ministres de l´Agriculture et

des Finances, et le taux d´intérêt réduit restant à la charge de l´exploitant.

(2) L´achat de cheptel vif porcin et avicole ainsi que de celui de veaux de boucherie ne bénéficie pas de

la bonification du taux d´intérêt.

(3) Les investissements autres que ceux visés au paragraphe (5) ci-après ne bénéficient de la bonifica-

tion du taux d´intérêt que pour autant qu´ils sont couverts par un prêt et pour la seule partie du prêt

n´excédant pas 75.136 Ecus par UTH retenue dans le plan.

Pour les investissements dans les terres, la bonification du taux d´intérêt n´est allouée, sans préjudice

des conditions susvisées, que sur base de leur valeur de rendement agricole, telle qu´elle est déterminée

en application de la loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier et compléter les articles 815, 832,

866, 2103(3) et 2109 du code civil.

Lorsque le plan de développement est présenté par une exploitation dont le revenu de travail est supé-

rieur ou égal à l´objectif de modernisation fixé à l´article 6 sans toutefois dépasser cent-vingt pour cent du

revenu de travail comparable et dont la structure est de nature à mettre en danger le maintien du revenu

au niveau comparable, les aides prévues aux articles 13 et 17 de la loi sont calculées sur les deux tiers du

coût retenu de l´investissement.

(4) Pour l´achat de cheptel vif autre que celui visé au paragraphe (2), seule la première acquisition

prévue dans le plan de développement peut bénéficier de la bonification du taux d´intérêt. Toutefois,

cette première acquisition peut s´effectuer en plusieurs opérations.

Les investissements dans les cheptels bovin et ovin ne bénéficient de la bonification du taux d´intérêt

que pour autant qu´à l´achèvement du plan de développement, la part des ventes prévues provenant des

spéculations bovine et ovine dépasse soixante pour cent de l´ensemble des ventes de l´exploitation.

(5) Pour les investissements dans les constructions de bâtiments d´exploitation, y compris l´équipe-

ment faisant corps avec ces constructions, la bonification du taux d´intérêt porte sur l´ensemble du capital

investi, à l´exception des capitaux ne faisant pas l´objet d´un emprunt. Ces capitaux bénéficient d´une

subvention en capital dont le taux est égal à l´équivalent de la bonification du taux d´intérêt dont auraient

bénéficié ces mêmes capitaux en cas d´emprunt, à l´exception des commissions et primes d´assurances

mises en compte lors de l´octroi d´un prêt.

(6) Toutefois, pour les investissements dans le secteur du porc les aides ne sont accordées que pour un

volume d´investissement nécessaire pour atteindre 550 places pour porcs à l´exploitation.

De l´accord de la Commission des Communautés Européennes, le nombre de places pour porcs peut

être adapté dans le cadre d´un plan de développement de l´exploitation, dans des cas spécifiques où 550

places pour porcs n´assurent pas un revenu de travail comparable pour 1,5 UTH. Toutefois, même dans ce

cas aucune aide ne peut être accordée à la partie de l´investissement portant le nombre de places pour

porcs à plus de 1.000.

L´aide est par ailleurs subordonnée à la condition qu´à l´achèvement du plan de développement, au

moins l´équivalent de 35% de la quantité d´aliments consommés par les porcs puisse être produit par

l´entreprise.

(7) Pour les investissements dans le secteur de la production laitière les aides ne sont accordées que

pour un volume d´investissement permettant d´atteindre le niveau de revenu de travail comparable pour

un nombre maximum de 1,5 UTH par exploitation et que ces investissements ne portent pas le nombre

de vaches laitières à plus de 40 par UTH à la fin du plan de développement. Toutefois, en ce qui concerne

les exploitations disposant de plus de 1,5 UTH, les aides peuvent être accordées, selon des critères à fixer

par règlement du Ministre de l´Agriculture, pour des investissements permettant d´augmenter de quinze

pour cent au maximum le nombre des vaches laitières à la fin du plan de développement.»

Règlement ministériel du 4 mai 1982 concernant le stage pharmaceutique des étudiants en pharmacie.

(1) Le maître de stage doit s´occuper en personne du stagiaire, en lui donnant les recommanda-

tions, les explications et les conseils nécessaires. Il doit mettre à sa disposition une documentation suffi-

sante et un équipement adéquat pour faire des préparations. Il est tenu d´en envoyer annuellement un

relevé au conseil en stage.

(2) Le maître de stage fait une appréciation sur son stagiaire tous les deux mois ainsi qu´à la fin du stage.

Cette appréciation est inscrite au cahier de stage.

Règlement grand-ducal du 6 mai 1982 portant adaptation de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture aux nouvelles mesures structurelles communautaires.

L´article 14 de la loi précitée est complété par un paragraphe 3bis ayant la teneur suivante

«(3)bis.

(1) Les jeunes agriculteurs n´ayant pas atteint l´âge de quarante ans et qui, dans un délai de

cinq ans après leur première installation sur une exploitation agricole, réalisent un plan de développe-

ment bénéficient d´une aide spéciale supplémentaire.

(2) Est considérée comme première installation celle qui, en application du règlement grand-ducal

modifié du 16 avril 1979, donne droit à l´allocation d´une prime de première installation au taux plein, la

limite d´âge étant toutefois ramenée à quarante ans.

(3) L´aide spéciale représente dix pour cent du volume d´investissement prévu dans le plan de déve-

loppement sans toutefois excéder 7.514 Ecus.

Lorsque deux ou plusieurs jeunes exploitants, répondant aux conditions visées à l´alinéa ci-dessus,

réalisent en commun un plan de développement, l´aide spéciale ne peut pas excéder 11.271 Ecus.»

Règlement ministériel du 4 mai 1982 concernant le stage pharmaceutique des étudiants en pharmacie.

Il est créé un conseil en stage composé comme suit

un représentant du ministre de l´Education Nationale,

un pharmacien membre du collège médical,

un pharmacien représentant les organisations professionnelles de pharmaciens,

un pharmacien de la division de la pharmacie et des médicaments de la Direction de la Santé.

Le conseil en stage est nommé par le ministre de l´Education Nationale. Les membres ne relevant pas

du Ministère de l´Education Nationale sont nommés sur proposition des organismes qu´ils représentent,

le pharmacien de la division de la pharmacie et des médicaments étant proposé par le ministre de la Santé.

Règlement grand-ducal du 6 mai 1982 portant adaptation de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture aux nouvelles mesures structurelles communautaires.

L´alinéa premier, paragraphe (2), de l´article 20 de la loi précitée est modifié comme suit

«(2) Sans préjudice des règles déterminées par la Commuauté

Economique Européenne dans le sec-

teur de la production laitière et dans le secteur de la production porcine,ce régime comprend les aides

prévues aux articles 13 à 19 de la présente loi, sans que ces aides puissent être octroyées dans des condi-

tions plus favorables que celles applicables aux exploitations en mesure de se développer situées en

dehors des zones visées à l´alinéa 1er du présent article et, à condition que le caractère sélectif de l´encou-

ragement à la modernisation à l´intérieur des zones susvisées soit assuré.»

Règlement ministériel du 4 mai 1982 concernant le stage pharmaceutique des étudiants en pharmacie.

Un examen de contrôle de fin de stage portant sur le contenu du cahier de stage et les cours

complémentaires

décide de l´aptitude du candidat. Au candidat reçu à cet examen il est délivré un certifi-

cat de fin de stage pharmaceutique. Le candidat qui subit un échec ne peut se présenter à nouveau à

l´examen qu´après avoir refait son stage

Règlement grand-ducal du 6 mai 1982 portant adaptation de la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture aux nouvelles mesures structurelles communautaires.

Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture

et des Eaux et Forêts et Notre Ministre des

Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 6 mai 1982.

Jean

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Camille Ney

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. 2577; sess. ord. 1981-1982.

Règlement ministériel du 12 mai 1982 modifiant le règlement ministériel du 8 mars 1982

fixant les modalités de passage de première en deuxième année des études préparant

au diplôme d´Etat d´infirmier psychiatrique.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales;

Vu le règlement grand-ducal du 23 mars 1979 portant réglementation des études d´infirmier psychia-

trique et détermination des attributions et techniques professionnelles de l´infirmier psychiatrique;

Arrête

Règlement ministériel du 4 mai 1982 concernant le stage pharmaceutique des étudiants en pharmacie.

La commission d´examen est composée de cinq pharmaciens dont trois au moins ont une

activité dans une officine. Ils sont nommés pour une durée de trois ans par le ministre de l´Education

Nationale, sur avis du conseil en stage. Nul ne peut en sa qualité de membre de la commission prendre

part à l´examen d´un de ses parents ou alliés jusqu´au quatrième degré inclusivement.

Règlement ministériel du 4 mai 1982 concernant le stage pharmaceutique des étudiants en pharmacie.

Quinze jours avant la date prévue pour l´examen le candidat remet son cahier de stage à la

commission d´examen qui le lui rend huit jours avant l´examen. La commission choisit deux préparations

et trois identifications, à savoir un champignon, une drogue sèche coupée et une substance chimique; elle

fait une première appréciation du cahier de stage.

Pendant l´examen, le candidat peut disposer de toute documentation qu´il juge opportun de consul-

ter. Quant au cahier de stage l´examinateur en dispose lors de l´examen oral, tandis que pour les épreuves

pratiques le candidat peut en disposer.

Les épreuves pratiques, d´une durée de deux heures comprennent l´exécution et le commentaire de

deux préparations et de trois identifications choisies par l´examinateur parmi celles exposées dans le

cahier de stage.

Les interrogations orales portent sur tous les groupes de matières, y compris préparations et identifi-

cations tels qu´ils sont traités dans le cahier de stage et les cours complémentaires.

La commission d´examen examine le candidat par groupe de matières, chaque groupe faisant l´objet

d´un interrogatoire avec notation immédiate par un membre de la commission désigné à cet effet.

L´examen est public.

Règlement ministériel du 4 mai 1982 concernant le stage pharmaceutique des étudiants en pharmacie.

L´examen est noté sur cent points, selon le système de répartition suivant

quinze points sur l´appréciation du maître de stage,

quinze points sur les questions concernant les matières du groupe b) prévues à l´article 4 § 1 b) du

présent règlement,

soixante-dix points sur les matières traitées dans le cahier de stage dont

trente points pour les spécialités,

quinze points pour les préparations,

quinze points pour les identifications,

dix points pour les conseils.

Pour la notation du candidat, il sera tenu compte pour moitié de la présentation du cahier et pour

moitié des réponses du candidat en la matière.

Le candidat est reçu si la moyenne des notations de chaque membre de la commission, majorée de la

notation du maître de stage atteint cinquante points.

Règlement ministériel du 4 mai 1982 concernant le stage pharmaceutique des étudiants en pharmacie.

Pendant son stage le stagiaire est à considérer comme étudiant. Le stage ne confère pas de

droit à une rémunération de la part du maître de stage.

Règlement ministériel du 4 mai 1982 concernant le stage pharmaceutique des étudiants en pharmacie.

Le maître de stage est tenu de conclure un contrat d´assurance mettant les stagiaires et lui-

même à l´abri de tout risque envers des tiers et à l´égard de tout autre dégât relevant de la présence et de

l´activité du stagiaire dans l´officine. Les frais résultant de ce contrat d´assurance sont à charge du Minis-

tère de l´Education Nationale.

Règlement ministériel du 4 mai 1982 concernant le stage pharmaceutique des étudiants en pharmacie.

Le règlement ministériel du 19 juin 1972 concernant le stage officinal des étudiants en

pharmacie est abrogé.

Règlement ministériel du 4 mai 1982 concernant le stage pharmaceutique des étudiants en pharmacie.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 mai 1982.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Fernand Boden

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

ANNEXE

Détails concernant le programme du stage pharmaceutique des étudiants en pharmacie.

1) Matières du stage proprement dit

a) Préparations galéniques

Le stagiaire étudie, exécute et rapporte, références à l´appui, trente-six préparations magistrales

et officinales diverses couvrant toutes les formes pharmaceutiques. Le maître de stage et son

stagiaire décident du choix de ces préparations. Pour réaliser ces préparations le stagiaire se réfère

notamment aux pharmacopées en vigueur. Le stagiaire inscrit dans son cahier de stage personnel

pour chacune de ces préparations les caractéristiques telles que: la formule, le mode de prépara-

tion avec observation et commentaire personnel, le conditionnement, le mode d´emploi, la

tarification,

les indications et contre-indications, la conservation et la durée de validité.

b Vérification d´identité et connaissances de substances chimiques et drogues sèches officinales

Le stagiaire étudie, exécute et rapporte, références à l´appui,

dix-huit identifications de substances médicinales utilisées en pharmacie, par des méthodes

sommaires, éventuellement organoleptiques, dont six identifications plus poussées;

dix-huit identifications de drogues sèches coupées par des critères typiques macroscopiques.

Le stagiaire complète les protocoles d´identification par des données pharmacologiques,

toxicologiques et thérapeutiques afférentes, de même que par l´indication des dénominations

latines, françaises, allemandes et luxembourgeoises.

Le stagiaire prend note d´un cours d´accompagnement portant sur les plantes et les champi-

gnons toxiques se trouvant au Luxembourg, et dont il peut documenter facultativement

l´étude par un herbier réel ou photographique.

c) Exécution d´ordonnances et connaissance des spécialités pharmaceutiques

Le stagiaire exécute vingt-quatre ordonnances sélectionnées ou élaborées par lui-même, en

accord avec son maître de stage, en vue d´une représentation significative et complète des indica-

tions thérapeutiques, tout en étudiant et rapportant les caractéristiques individuelles des spéciali-

tés impliquées, de même que leurs rapports mutuels.

Pour chaque spécialité l´inscription au cahier de stage tient compte, avec indication des références

bibliographiques, des éléments essentiels tels que: composition en principes actifs désignés sous

leur D.C.I., éventuelles indications et importance thérapeutiques, contre-indications, interac-

tions et effets secondaires, particularités et précautions d´emploi, conservation et durée de

validité, prise en charge par la sécurité sociale.

d) Conseils en officine ou en matière spécifique de pharmacie hospitalière

Le stagiaire expose douze exemples de conseils au comptoir raisonnés (positifs et négatifs),

documentation à l´appui, ou douze exemples de problèmes spécifiques pouvant se poser dans une

pharmacie hospitalière.

2) Cours complémentaires

a) gestion, organisation, relations,

b) législation, conventions, déontologie,

c) psycho-sociologie, économie, éthique.

Le stagiaire doit en connaître les éléments essentiels et assimiler la problématique fondamentale pour

l´avenir de la pharmacie dans le cadre d´une information d´évail et de sensibilisation sur la base cohérente

des sciences sociales et humaines.

Règlement grand-ducal du 6 mai 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 26 mai 1979

portant exécution de l´article 134bis, alinéa 1er, lettre b et alinéa 3, lettre b de la loi du

4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 134bis, alinéa 1er, lettre b et alinéa 3 lettre b de la loi du 4 décembre 1967 concernant

l´impôt sur le revenu;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

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