Arrêté ministériel du 30 septembre 1957 modifiant l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957 suspendant l´obligation de produire une licence pour l´importation de certaines marchandises.
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
N° 57
Mardi, le 1er octobre 1957.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Dienstag,
den 1. October 1957.
Arrêté ministériel du 30 septembre 1957 modifiant l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957
suspendant l´obligation de produire une licence pour l´importation
de certaines marchandises.
Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur ;
Le Ministre des Affaires Economiques,
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu la convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un
régime en matière de réglementation des importations et du transit et la loi du 15 juillet 1935 approuvant
ladite convention ;
Vu la loi du 14 juin 1954 portant approbation de l´Accord de Préunion entre l´Union économique belgo-
luxembourgeoise et le Royaume des Pays-Bas, signé à Luxembourg, le 15 octobre 1949, ainsi que de six
autres actes internationaux conclus en vue de promouvoir l´Union économique entre le Luxembourg la
Belgique et les Pays-Bas ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l´importation, à l´exportation et au transit des mar-
chandises ;
Vu l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957 suspendant l´obligation de produire une licence pour l´im-
portation de certaines marchandises ;
Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtent
L´annexe à l´arrêté ministériel du 14 septembre 1957 suspendant l´obligation de produire une
licence pour l´importation de certaines marchandises est complétée comme suit
176 sables de toute espèce, y compris le quartz moulu,
187e graviers.
Les articles 135 et 136 de l´arrêté royal du 7 juillet 1847, modifiés par l´arrêté royal du 30
avril 1952, sont remplacés par les dispositions suivantes
« Art. 135. La commission rédige le règlement spécial de l´entrepôt, lequel détermine
1° les heures d´ouverture de l´entrepôt public, dans les limites fixées par l´Administration des douanes
et accises ;
2° les mesures de police et d´ordre intérieur applicables dans l´entrepôt ;
3° le tarif des droits de magasin ;
(1) Mémorial 1922 N° 29bis p. 114.
(2) Mémorial 1948 p, 1079.
(3) Mémorial 1922 N° 29bis p. 122.
(4) Mémorial 1952 p. 565.
4° les marchandises dont l´entrée en entrepôt est interdite ;
5° le placement et l´arrimage des marchandises dans les magasins ;
6° l´apposition et la conservation des étiquettes ;
7° les dispositions à observer par les personnes qui désirent procéder à l´inventaire de marchandises,
à la levée d´échantillons ou à une des manipulations autorisées en entrepôt en vertu de la réglementation
douanière.
Ce règlement est soumis à l´approbation du conseil communal
et, ensuite, à l´approbation
du Ministre des Finances. Il est publié au «Moniteur belge» en même temps que l´arrêté par lequel
l´entrepôt est déclaré ouvert.
A défaut de commission administrative, le règlement est arrêté par le Ministre des Finances.
« Art. 136. Le règlement spécial ne peut être modifié que dans les formes prévues à l´article 135.»
Les jetons de présence revenant aux présidents, assesseurs et secrétaires des bureaux de vote
chargés des opérations électorales à l´occasion des élections communales sont fixés à quatre cents (400, fr.)
francs pour le jour du scrutin principal et au même montant pour le jour du scrutin de ballotage.
A partir du 30 septembre 1957 l´Administration des Eaux et Forêts déversera dans les rivières
et ruisseaux énumérés ci-après
A) Sûre et Our luxembourgeoise,
par km de pêche 100 truitelles de 2 étés.
B) Attert EischWiltzClerveSyreErnz blancheErnz noireMamer (excepté pont C.F.L.
Mamer jusqu´au pont Holzem),
par km de pêche adjugée 80 truitelles de 2 étés.
C) GrendelKackigtKierelPall et Trottenerbach,
par km de pêche adjugée 60 truitelles de 2 étés.
D) Tous les autres cours d´eau affectionnés par la truite, à l´exception des cours d´eau pollués,
par km de pêche adjugée 50 truitelles de 2 étés.
Les truitelles seront remises aux locataires à l´endroit fixé par l´Administration des Eaux et Forêts au
prix de 7, francs la pièce tous frais de transport compris.
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er octobre 1957.
Pour le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Le Ministre de l´Intérieur,
Pierre Frieden.
Pour le Ministre des Affaires Economiques,
Le Commissaire Général aux Affaires Economiques,
Membre du Gouvernement,
Paul Wilwertz.
Pour le Ministre des Finances,
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Colling.
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Colling.
Arrêté ministériel du 19 septembre 1957, modifiant le règlement général sur le service des
entrepôts des douanes.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 26 avril 1922 y relatif;
Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Proto-
cole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;
Vu l´arrêté royal belge du 2 juillet 1957, modifiant l´arrêté royal belge du 7 juillet 1847 portant règlement
général sur le service des entrepôts des douanes ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
La section 8 du chapitre III du même arrêté royal, est remplacée par la disposition suivante
« Section 8. Dispense d´emmagasinage.
« Art. 161. Celui qui, après avoir déclaré des marchandises sur l´entrepôt public, désire en disposer pour
l´une des destinations autorisées peut obtenir de l´entreposeur une dispense d´emmagasinage.»
Pour l´ensemble des opérations antérieures aux jours de scrution, les présidents et secrétaires
des bureaux principaux auront droit à un jeton de présence de trois cent cinquante (350,
fr.) francs.
Le présent arrêté sera applicable à tous les cours d´eau affectionnés par la truite à l´exception
de ceux ou des parties de cours d´eau où l´exercice de la pêche est interdite d´après l´article 20 de la loi du
21 mars 1947 sur la pêche.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les présidents, assesseurs et secrétaires des bureaux principaux appelés à procéder après le jour
du scrutin au recensement général des votes et à l´attribution des sièges, ainsi que les calculateurs, assumés
en vertu de l´article 219 de la prédite loi du 31 juillet 1924, auront droit à des jetons de présence de trois cents
(300,
fr.) francs pour chaque vacation de cinq heures.
Le Directeur de l´Administration des Eaux et Forêts est chargé de l´exécution du présent arrêté
qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Intérieur,
Pierre Frieden.
Avis.
Règlements communaux.
En séance du 8 mars 1957, le conseil communal de Rosport a pris
une délibération portant fixation de la taxe à percevoir du chef de l´enlèvement des ordures ménagères
dans la localité de Rosport à partir du 1er janvier 1957.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 avril 1957 et publiée en due forme.
4 septembre 1957.
En séance du 3 avril 1957, le conseil communal de Beckerich a pris une délibération portant fixation
d´une taxe à percevoir sur les abonnés téléphoniques de cette commune du chef de l´entretien des cabines
téléphoniques publiques.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 7 septembre 1957 et publiée en due forme.
7 septembre 1957.
En séance du 12 juillet 1957, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération
ayant pour objet les interdictions et restrictions de circulation temporaires qui s´imposent à cause des
travaux de démolition et de reconstruction de l´immeuble Michels, 3, rue Génistre, à Luxembourg.
Ladite délibération a été approuvée par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 27 et 28 août 1957 et publiée en due forme.
9 septembre 1957.
En séance du 18 mars 1957, le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement-taxe
concernant les places de parcage avec parking-mètre.
Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 22 août 1957 et publié en due forme.
9 septembre 1957.
En séance des 20 juillet et 10 août 1957, le conseil communal de Flaxweiler a pris deux délibérations
portant fixation des conditions de raccordement à la conduite d´eau de Buchholtz.
Lesdites délibérations ont été approuvées par décision ministérielle du 28 août 1957 et publiées en due
forme.
10 septembre 1957.
En séance du 11 mai 1957, le conseil communal de Harlange a pris une délibération portant fixation
de la taxe d´eau et de la taxe de location des compteurs d´eau à percevoir sur les abonnés de la conduite
d´eau de Tarchamps.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 août 1957 et publiée en due forme.
10 septembre 1957.
En séance du 17 juillet 1957, le conseil communal de Beckerich a édicté un règlement concernant
les chemins ruraux dans cette commune.
Ledit règlement a été publié en due forme. 18 septembre 1957.
En séance du 10 juillet 1957, le collège échevinal de la commune de Frisange a édicté un règlement
approuvé le même jour par le conseil communal, et concernant les mesures à prendre pour assurer l´ap-
provisionnement en eau des habitants de cette commune pendant les périodes de pénurie d´eau.
Ledit règlement a été publié en due forme.
19 septembre 1957.
En séance du 13 septembre 1957, le conseil communal de Grevenmacher a édicté un règlement con-
cernant le ban de vendange sur le territoire de cette commune.
Ledit règlement a été publié en due forme.
21 septembre 1957.
Avis.
Postes, Télégraphes et Téléphones.
Par arrêté grand-ducal du 21 septembre 1957, Monsieur
Robert Malané, percepteur des postes à Vianden, a été nommé percepteur des postes à Rodange.
24 septembre 1957.
Avis. Juge des enfants. Par arrêté grand-ducal du 20 septembre 1957, le mandat de M. Georges
Schommer, juge au tribunal d´arrondissement de Luxembourg, comme juge des enfants près ce même tribunal,
a été renouvelé pour le terme de 3 ans. 23 septembre 1957.
Avis. Juge-commissaire aux ordres. Par arrêté grand-ducal du 20 septembre 1957, le mandat de
Monsieur Félix Steichen, juge au tribunal d´arrondissement de Diekirch, comme juge-commissaire aux
ordres près ce même tribunal, a été renouvelé pour le terme d´un an avec effet à partir du 4 septembre
1957. 23 septembre 1957.
Avis.
Greffiers.
Par arrêté grand-ducal du 20 septembre 1957 Monsieur Albert Dhur, greffier-
adjoint au tribunal d´arrondissement à Luxembourg, a été nommé greffier-adjoint à la Justice de paix
du canton de Luxembourg.
Par arrêté grand-ducal du 20 septembre 1957 Monsieur Roger Faber, greffier-adjoint à la Justice de
paix du canton d´Esch-sur-Alzette, a été nommé greffier-adjoint à la Justice de paix du canton de Lu-
xembourg.
23 septembre 1957.
Avis.
Greffiers.
Par arrêté grand-ducal du 20 septembre 1957 Messieurs Joseph Gretsch, greffier-
adjoint hors cadre au Tribunal d´arrondissement de Luxembourg; Robert Thill, secrétaire-adjoint au
Parquet général; Pierre Schroeder, secrétaire-adjoint au Parquet général; Ernest Schmartz , secrétaire-
adjoint au Parquet général ; Mathias Finck, greffier-adjoint au Tribunal d´arrondissement de Diekirch;
Pierre Pohs, greffier à la Justice de paix du canton de Grevenmacher et Armand Glatz, greffier à la Justice
de paix du canton de Mersch, ont été nommés greffiers-adjoints au Tribunal d´arrondissement à Luxem-
bourg.
23 septembre 1957.
Avis.
Enseignement secondaire.
Par arrêté grand-ducal du 20 septembre 1957, les nominations
et permutations ci-après ont été faites parmi le personnel enseignant des établissements d´enseignement
secondaire
M. Ben Heyart, répétiteur, a été nommé professeur de dessin à l´Athénée de Luxembourg; Mme Irène
Olinger-Bouchet, répétitrice, et Mlle Jacqueline Hentges, professeur de sciences techniques,ont été nommées
resp. professeur et professeur de dessin au Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette; M. Jean Dahm, répé-
titeur, et M. Victor Zurn, professeur de dession au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette, ont été nommés
resp. professeur et professeur de dessin au Lycée de garçons de Luxembourg.
23 septembre 1957.
Avis.
Enseignement secondaire.
Par arrêté grand-ducal du 18 septembre 1957, démission honorable
a été accordée, sur sa demande, à M. Henri Rabinger, professeur de dessin au Lycée de jeunes filles d´Esch-
sur-Alzette, avec faculté de faire valoir ses droits à la pension.
M. Rabinger a été nommé professeur de dessin honoraire du Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette.
24 septembre 1957.
Avis.
Enseignement secondaire.
Par arrêté grand-ducal du 18 septembre 1957, démission honorable
a été accordée, sur sa demande, à M. J.-P. Thibeau, professeur au Lycée classique de Diekirch, avec faculté
de faire valoir ses droits à la pension. M. Thibeau a été nommé professeur honoraire du Lycée classique
de Diekirch.
23 septembre 1957.
Avis.
Association agricole.
Mise en liquidation.
Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-ducal
du 17 septembre 1945, l´association agricole dite
Laiterie d´Ospern
a déposé au secrétariat communal de la commune de Redange/Attert une déclaration concernant sa mise
en liquidation.
23 septembre 1957.
Avis.
Association agricole.
Mise en liquidation. Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-ducal
du 17 septembre 1945, l´association agricole dite
Syndicat d´élevage de Reichlange
a déposé au secrétariat communal de la commune de Redange/Attert une déclaration concernant sa mise
en liquidation.
23 septembre 1957.
Avis. Association agricole.
Mise en liquidation. Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-ducal
du 17 septembre 1945, l´association agricole dite
Syndicat
d´élevage porcin de Strassen
a déposé au secrétariat communal de la commune de Strassen une déclaration concernant sa mise en liqui-
dation.
23 septembre 1957.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg
Les sections 22, 23 et 24 du chapitre III du même arrêté royal, dont l´article 241 a été abrogé
par l´arrêté du Régent du 17 août 1948, sont remplacées par les dispositions suivantes
« Section 22.
Dépôt temporaire en entrepôt public.
« Art. 226. Le Ministre des Finances ou son délégué peut prescrire le dépôt temporaire en entrepôt
public
1° des marchandises en transit dont le transport est interrompu ;
2° des marchandises dont l´Administration des douanes et accises dispose conformément au chapitre
XII de la loi générale du 26 août 1822 et des marchandises auxquelles sont applicables les articles 8, § 2,
et 13, § 1er, de la loi du 10 juin 1920 (1) relative à l´application du tarif des douanes ;
3° des marchandises saisies du chef d´infractions dont l´initiative des poursuites appartient à l´Admi-
nistration des douanes et accises.
« Art. 227. Les marchandises des trois catégories visées à l´article 226 sont, autant que possible, déposées
dans des magasins distincts.
« Art. 228. Le dépôt des marchandises énumérées à l´article 226, leur enlèvement pour une destination
autorisée de même que leur mise en vente publique éventuelle ont lieu conformément aux dispositions
légales et réglementaires, et en observant les dispositions qui pourront être prescrites par le Ministre des
Finances ou son délégué.
« Section 23.
Dépot de marchandises d´accise.
» Art. 229. Le dépôt en entrepôt public de marchandises d´accise indigènes, ainsi que leur enlèvement
de l´entrepôt ont lieu conformément aux dispositions des lois d´accise et aux dispositions réglementaires
prises en vertu de ces lois.
» Art. 230. Les marchandises sont, dans la mesure des possibilités d´entreposage, placées dans des maga-
sins distincts de ceux affectés au dépôt des marchandises importées.
» Art. 231. La durée du dépôt est illimitée.
» Art. 232. Le dépôt s´effectue soit au nom du fabricant, soit au nom du négociant qui accepte la cession
des marchandises.
(1) Mémorial 1922 N° 29bis, p. 56.
Les marchandises peuvent, sans mutation d´entrepôt, faire l´objet d´une transcription au nom d´un
tiers suivant les règles fixées par l´article 171.
» Art. 233. Les marchandises sont prises en charge à un compte d´entrepôt tenu par l´entreposeur. Celui-ci
délivre une reconnaissance de réception à l´entrepositaire.
» Art. 234. Les marchandises ne peuvent, au cours du dépôt, être changées d´emballage que moyennant
autorisation de l´entreposeur.
» Art. 235. Les entrepositaires sont tenus de veiller à la bonne conservations des marchandises.
Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l´article 172.
» Art. 236. Les dispositions des articles 178 à 182 sont applicables aux recensements.
» Art. 237. A l´égard des marchandises enlevées de l´entrepôt pour la consommation, le droit d´accise
et, éventuellement, la taxe spéciale de consommation, sont calculés d´après les taux en vigueur au moment
de l´enlèvement.
« Section 24.
Locaux réservés et emplacements réservés.
» Art. 238. § 1er. L´administration communale . . . . . . . . . .
est autorisée à mettre pour une durée
déterminée des locaux ou des emplacements de l´entrepôt public à la disposition des entrepositaires pour
leurs besoins exclusifs, pour autant que la commission administrative de l´entrepôt estime que les possibilités
d´entreposage pour le commerce en général répondent encore aux besoins normaux.
Ces locaux et emplacements sont dénommés locaux réservés et emplacements réservés.
§ 2. L´entreposeur est consulté au préalable chaque fois qu´il est envisagé de mettre un local réservé
ou un emplacement réservé à la disposition d´un entrepositaire.
« Art. 239. L´entreposeur peut prescrire
a) que les emplacements soient clôturés ;
b) que les locaux et les emplacements clôturés soient fermés à deux clefs, dont l´une est conservée par
l´entrepositaire et l´autre par la douane, afin qu´ils ne puissent y avoir séparément accès.
» Art. 240. Les travaux visés à l´article 239, ainsi que tout autre travail d´aménagement, doivent être
exécutés de la manière prévue de commun accord entre l´administration communale et l´entreposeur
» Art. 241. Le directeur général de l´Administration des douanes et accises arrête les règles pour la tenue
des écritures concernant les marchandises entreposées dans les locaux réservés et les emplacements réservés ».
Les prédites indemnités seront payées sur le vu d´états, établis en double, certifiés sincères par
les intéressés et visés par le président du bureau principal.
La section 17 du chapitre IV du même arrêté royal, comportant l´article 313, est abrogée.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 septembre 1957.
Le Ministre de l´Intérieur,
Pierre Frieden.
Arrêté ministériel du 20 septembre 1957 concernant le repeuplement des cours d´eau affectionnés
par les salmonidés.
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu l´article 33 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes;
Vu l´article 10 du règlement d´administration publique pris en exécution des articles 4 et 55 de la loi
du 21 mars 1947 sur la pêche ;
Sur le rapport de Monsieur le Directeur de l´Administration des Eaux et Forêts ;
Arrête
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1957.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 juillet 1957.
BAUDOUIN.
Arrêté ministériel du 19 septembre 1957, portant fixation des jetons de présence des membres
des bureaux électoraux.
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu l´article 59 de la loi du 31 juillet 1924, concernant la modification de la loi électorale ;
Arrête
L´arrêté royal belge précité du 2 juillet 1957, modifiant l´arrêté royal belge du 7 juillet
1847 portant règlement général sur le service des entrepôts, sera publié au Mémorial pour être exécuté
au Grand-Duché.
Luxembourg, le 19 septembre 1957.
Pour le Ministre des Finances,
Le Ministre de l´Agriculture,
Emile Colling.
Arrêté royal belge du 2 juillet 1957, modifiant
l´arrêté royal du 7 juillet 1847 portant règlement général sur
le service des entrepôts des douanes.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 mars 1846 (1) relative aux entrepôts de commerce, modifiée par l´arrêté du Régent du
17 août 1948(2);
Vu l´arrêté royal du 7 juillet 1847 (3) portant règlement général sur le service des entrepôts des douanes,
modifié notamment par l´arrêté du Régent du 17 août 1948 (2) et par l´arrêté royal du 30 avril 1952(4) ;
Vu l´avis du Conseil d´Etat ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons