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Loi du 30 avril 1981 réglant l´exécution de jugements étrangers rendus conformément à une convention sur la reconnaissance et l´execution de tels jugements Rectificatif 

47 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (47)

Texte législatif (47 Articles)

Loi du 30 avril 1981 réglant l´exécution de jugements étrangers rendus conformément à une convention sur la reconnaissance et l´execution de tels jugements Rectificatif 

Loi du 30 avril 1981 réglant l´exécution de jugements étrangers rendus conformément à une

convention sur la reconnaissance et l´execution de tels jugements

Rectificatif

Règlement ministériel du 27 avril 1981 portant réorganisation du Conseil Supérieur de la

Chasse.

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture et des Eaux et Forêts,

Vu le règlement ministériel du 30 septembre 1966 portant réorganisation des Conseils Supérieurs de

la Chasse et de la Pêche;

Considérant qu´en vue d´une meilleure administration il échet de modifier le règlement ministériel

précité du 30 septembre 1966;

Arrête

Règlement ministériel du 27 avril 1981 portant réorganisation du Conseil Supérieur de la Chasse.

Il est institué auprès du Ministre ayant dans ses attributions l´Administration des Eaux et

Forêts un Conseil Supérieur de la Chasse.

Dans les dispositions qui suivent les termes «Ministre», «Administration» et «Conseil» désignent

respectivement le Ministre ayant dans ses attributions l´Administration des Eaux et Forêts, l´Administra-

tion des Eaux et Forêts et le Conseil Supérieur de la Chasse.

Règlement ministériel du 27 avril 1981 portant réorganisation du Conseil Supérieur de la pêche.

Les attributions, la composition et le mode de fonctionnement du Conseil Supérieur de la

pêche institué par la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures sont

arrêtés comme suit, les termes «Ministre», «Administration» et «Conseil» désignant respectivement le

Ministre ayant dans ses attributions

l´Administration des Eaux et Forêts, l´Administration des Eaux et

Forêts et le Conseil Supérieur de la pêche.

Règlement grand-ducal du 8 mai 1981 fixant les sanctions des infractions aux dispositions du règlement (CEE) N° 543/69 modifié du Conseil du 25 mars 1969 relatif à l´harmoni- sation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route.

(1) Les infractions aux dispositions prévues aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 et 15 du

règlement (CEE) N° 543/69 du Conseil du 25 mars 1969 relatif à l´harmonisation de certaines dispositions

en matière sociale dans le domaine des transports par route sont punies d´un emprisonnement de huit

jours à trois mois et d´une amende de 501 francs à 50.000 francs ou d´une de ces peines seulement.

(2) Seront punies des mêmes peines les infractions aux dispositions de l´Accord européen relatif au

travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) en date, à

Genève, du 1er juillet 1970, dans les cas où cet Accord s´applique en vertu de l´article 2, paragraphe 2, du

règlement (CEE) N° 543/69 précité, tel que cet article a été modifié par le règlement (CEE) N° 2829/77

du Conseil du 12 décembre 1977 relatif à la mise en vigueur de l´accord européen relatif au travail des

équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR).

(3) Néanmoins les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continue-

ront à être appliquées aux cas qui y seront prévus.

(4) Le livre premier du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904,

portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, seront

applicables.

Règlement grand-ducal du 23 mai 1981 relatif au contrôle des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d´orientation et de garantie agricole, section garantie.

(1) Le contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant partie du système de

financement par le Fonds européen d´orientation et de garantie agricole (FEOGA), section garantie,

institué par la directive n° 77/435/CEE du Conseil du 27 juin 1977, se fait au Grand-Duché de Luxem-

bourg suivant les modalités prévues au présent règlement.

(2) Le contrôle visé au paragraphe (1) est effectué sur la base des documents commerciaux des bénéfi-

ciaires ou redevables, ci-après dénommés «entreprises», qui ont un lien financier avec le FEOGA.

Règlement ministériel du 25 mai 1981 portant fixation du taux des intérêts moratoires prévus par l´article 7 alinéa 4 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire.

Le taux des intérêts moratoires prévus par l´article 7 alinéa 4 de la loi du 23 avril 1979

portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité

pécuniaire est fixé à un pour cent par mois entier de calendrier, les fractions de mois étant négligées.

Règlement grand-ducal du 1er juin 1981 ayant pour objet d´autoriser la caisse de maladie des professions indépendantes à procéder elle-même au recouvrement forcé des cotisations.

La caisse de maladie des professions indépendantes pourra elle-même procéder, soit par les

voies judiciaires de droit commun, soit conformément à l´article 72 du code des assurances sociales, au

recouvrement forcé des cotisations, des intérêts moratoires sur cotisations et des amendes d´ordre dus

par ses affiliés.

Loi du 3 juin 1981 autorisant le Gouvernement à faire procéder à des travaux d´extension de l´aéroport de Luxembourg.

Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à des travaux d´extension de l´aéroport de

Luxembourg conformément au programme des travaux prévu à l´article 3 ci-après et aux plans à arrêter

conjointement par le Ministre des Transports et le Ministre des Travaux Publics.

Règlement grand-ducal du 4 juin 1981 portant prorogation du règlement grand-ducal du 4 avril 1979 interdisant temporairement la capture de la grenouille dans les eaux intérieures.

L´interdiction de capturer la grenouille dans les eaux intérieures est prorogée pour une

durée de deux ans.

Règlement ministériel du 27 avril 1981 portant réorganisation du Conseil Supérieur de la Chasse.

Le Conseil a pour mission

1) d´adresser de son initiative au Ministre des propositions en matière de chasse et de conservation du

gibier

2) de donner son avis sur les questions et les projets que le Ministre juge utile de lui soumettre

3) de donner son avis sur les problèmes ayant trait à la chasse et qui lui sont soumis par son président ou

par la majorité de ses membres

4) d´étudier les mesures législatives et réglementaires à prendre pour améliorer les conditions d´exercice

de la chasse.

arrêtés comme suit, les termes «Ministre», «Administration» et «Conseil» désignant respectivement le Ministre ayant dans ses attributions l´Administration des Eaux et Forêts, l´Administration des Eaux et Forêts et le Conseil Supérieur de la pêche.

Le Conseil a pour mission

1) d´adresser de son initiative au Ministre des propositions en matière de pêche.

2) d´émettre son avis sur les questions et les projets que le Ministre juge utile de lui soumettre.

3) de donner son avis sur les problèmes ayant trait à la pêche et qui lui sont soumis par son président ou

par la majorité de ses membres.

4) d´étudier les mesures législatives et réglementaires à prendre pour améliorer les conditions d´exercice

de la pêche.

règlement (CEE) N° 543/69 précité, tel que cet article a été modifié par le règlement (CEE) N° 2829/77 du Conseil du 12 décembre 1977 relatif à la mise en vigueur de l´accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR).

(1) Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie, de la police et des

douanes, les agents de l´inspection du travail et des mines ainsi que les agents désignés ou à désigner en

application de l´article 9, alinéa 2 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers sont chargés de

rechercher et de constater les infractions prévues à l´article 1er du présent règlement.

(2) Le règlement grand-ducal du 23 novembre 1970 portant exécution du règlement (CEE) N°

543/69 du Conseil du 25 mars 1969 relatif à l´harmonisation de certaines dispositions en matière sociale

dans le domaine des transports par route est abrogé.

Règlement grand-ducal du 23 mai 1981 relatif au contrôle des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d´orientation et de garantie agricole, section garantie.

Au sens du présent règlement on entend par documents commerciaux, l´ensemble des livres,

registres, notes et pièces justificatives, la comptabilité

ainsi que la correspondance relative à l´activité

professionnelle de l´entreprise, pour autant que ces documents puissent être utiles au contrôle visé à

l´article 1er.

Règlement ministériel du 25 mai 1981 portant fixation du taux des intérêts moratoires prévus par l´article 7 alinéa 4 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier jour du mois

suivant celui de sa publication.

Luxembourg, le 25 mai 1981

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité

Sociale,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 1er juin 1981 ayant pour objet d´autoriser la caisse de maladie

des professions indépendantes à procéder elle-même au recouvrement forcé des

cotisations.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 7 alinéa 6 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions

indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire;

Vu l´avis de la chambre de commerce et de la chambre des métiers;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er juin 1981 ayant pour objet d´autoriser la caisse de maladie des professions indépendantes à procéder elle-même au recouvrement forcé des cotisations.

Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 1er juin 1981.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Jacques Santer

Loi du 3 juin 1981 autorisant le Gouvernement à faire procéder à des travaux d´extension

de l´aéroport de Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mai 1981 et celle du Conseil d´Etat du 19 mai 1981

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 3 juin 1981 autorisant le Gouvernement à faire procéder à des travaux d´extension de l´aéroport de Luxembourg.

Les travaux d´extension visés à l´art. 1er sont déclarés d´utilité publique et dispensés de l´auto-

risation prévue par la loi du 16 avril 1979 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incom-

modes.

Règlement grand-ducal du 4 juin 1981 portant prorogation du règlement grand-ducal du 4 avril 1979 interdisant temporairement la capture de la grenouille dans les eaux intérieures.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.

Palais de Luxembourg, le 4 juin 1981.

Jean

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Camille Ney

INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE.

Modification de la liste annexée au règlement «J» relatif au transit.

La liste des marchandises dont le transit est soumis à autorisation particulière de l´institut belgo-

luxembourgeois du Change en vertu de l´article 2, al. 2 du règlement «J» est remplacée par la liste ci-après

(numéros statistiques du tarif des droits d´entrée).

25 30 100

28 38 900

29 03 310

36 04 100

25 32 200

28 39 100

29 03 390

36 04 900

25 32 900

28 39 290

29 07 100 à

36 08 900

26 01 310 à

28 39 300

29 07 700

38 01 110

26 01 490

28 39 590

29 08 180

38 19 350

26 01 990

28 39 980

29 08 370

38 19 410

27 10 250

28 42 610

29 08 590

38 19 430

27 10 340

28 42 680

29 08 700

38 19 990

28 01 100

28 42 790

29 11 850

39 01 180

28 04 700

28 43 990

29 12 000

39 01 310 à

28 04 910

28 44 100 à

29 14 290

39 01 380

28 04 970

28 44 500

29 14 830

39 01 460 à

28 05 110

28 45 100

29 14 980

39 01 500

28 05 150

28 46 190

29 15 110 à

39 01 560 à

28 05 300 à

28 46 900

29 15 750

39 01 690

28 05 500

28 47 900

29 21

100 à

39 01 800

28 09 000

28 48 630 à

28 14 480

28 48 710

29 22 110

39 01 990

28 14 900

28 48 990

29 22 390

39 02 062 à

39 02 120

28 20 110

28 50 100 à

29 22 510

39 02 140 à

28 20 150

28 50 800

29 22 610

39 02 210

28 28 050

28 51 100

29 26 380

39 02 230

28 28 100

28 51 900

29 26 390

39 02 250

28 28 210

28 52 110 à

29 28 000

39 02 299

28 28 800

28 54 100

29 29 009

39 02 370

28 29 200 à

29 30 000

39 02 380

28 29 800

28 54 900

29 31 800

39 02 899 à

28 30 790

28 56 300 à

29 34 010

39 02 920

28 30 900

28 57 100 à

29 34 900

39 02 960

28 30 930 à

28 57 500

29 35 980

39 02 980

28 30 980

28 58 100 à

29 45 000

39 03 230

28 32 900

28 58 800

34 03 150

39 06 100

28 35 470

29 02 290

34 03 190

39 06 900

28 35 590

29 02 380

34 03 950

39 07 230

28 38 750

29 02 600

34 03 990

39 07 910

28 38 810

29 02 702

39 07 990

28 38 820

29 02 709

36 01 900

40 02 410 à

28 38 890

29 02 980

36 02 000

40 02 900

39 01

29 21

à

28 52

28 56 730

40 11 639

73 74 230

77 04 200

84 17 200

40 11 809

73 74 510

81 01 110 à

84 17 390

71 02 910

73 74 530

81 01 800

84 17 670

73 02 980

73 74 540

81 02 110 à

84 18 100

73 13 110

73 74 830

81 03 100 à

84 18 400

73 13 160

73 75 110 à

81 03 800

84 18 820

73 18 010

73 75 240

81 04 360

84 18 880

73 18 050

73 75 330

81 04 380

84 18 960

73 18 440

73 75 340

81 04 450 à

84 22 020

73 18 460

73 75 430

81 04 480

84 44 100 à

73 18 510

73 75 440

81 04 550 à

84 44 990

73 18 520

73 75 530

81 04 580

84 45 010 à

81 04 690 à

84 45 050

73 18 660

73 75 540

81 04 950

84 45 120 à

73 18 670

73 75 630

82 07 000

84 45 160

73 18 680

73 75 640

84 06 320 à

84 45 240

73 18 760

73 75 730

84 06 370

84 45 360

73 18 780

73 75 830

84 06 700 à

84 45 370

73 24 100 à

73 75 840

84 06 730

84 45 410

73 24 250

73 75 930

84 08 080

73 40 820 à

73 76 130

84 08 090

84 45 440

73 40 980

73 76 140

84 08 180

84 45 480 à

73 71 130 à

74 02 000

84 08 230

84 45 550

73 71 540

74 07 010

84 08 250

84 45 560

73 71 930

73 71 940

74 07 210 à

84 08 420 à

84 45 620

73 72 130

74 19 710 à

84 08 590

84 45 640

73 72 330

74 19 800

84 08 790

84 45 660

73 73 130

75 01 280

84 08 840

84 45 690

73 73 140

75 01 380

84 08 890

84 45 720

73 73 230

75 02 550

84 10 340 à

84 45 810

73 73 240

75 03 150

84 10 800

84 45 820

73 73 330

75 03 200

84 11 200 à

84 45 880

73 73 340

75 04 150

84 11 550

84 48 100 à

84 12 312 à

84 48 910

73 73 430

76 11 000

84 12 800

84 53 200 à

73 73 530

77 01 110 à

84 14 100

84 53 890

73 73 540

77 01 350

84 15 720 à

84 55 960

73 73 830

77 02 150 à

84 15 780

84 57 300

77 02 900

73 74 210

77 04 100

84 17 100

84 59 100 à

84 59 340

81 02 800

84 45 510

84 08 470

74 07 900

84 59 990

85 18 500

88 02 250

90 24 210 à

84 61 912

85 19 620

88 02 290

90 24 980

84 61 926

85 19 630

88 02 430 à

90 25 110

84 61 949

85 19 810

88 02 490

90 25 800

84 61 960

85 19 820

88 03 300

90 28 120 à

84 62 110 à

85 19 890

88 03 500

90 28 590

84 62 330

85 19 930

88 03 800

90 28 660 à

90 28 990

85 01 080

85 19 940

88 04 000

90 29 420

85 01 210

85 19 960

88 05 100

90 29 800

85 01 230

85 20 550

88 05 900

92 11 399

85 01 240

85 20 570

89 01 100 à

92 11 509

85 01 340 à

89 01 650

85 01 390

85 20 580

89 01 740

92 11 800

85 01 420 à

85 21 010

89 01 760

92 12 112 à

85 01 470

85 21 070

89 01 950

92 12 190

85 01 550 à

85 21 190 à

92 12 370

85 01 570

85 21 990

89 02 100

92 12 399

85 01 910

85 22 100

89 02 310

92 13 110

85 02 110 à

85 22 300

89 04 000

92 13 180

85 02 700

85 22 550

90 01 190

92 13 800

85 11 110

85 22 590

90 02 110 à

93 01 000

85 11 220 à

90 02 900

93 02 102 à

85 11 260

85 22 890

90 07 130 à

93 02 909

85 11 600

85 23 120 à

90 07 290

93 03 002 à

85 13 110

85 23 480

90 08 110 à

93 03 009

85 23 550

90 08 290

85 13 190

85 23 590

90 09 300

93 04 410

85 13 390 à

85 23 750

90 09 700

85 13 850

93 04 600

85 14 300

85 23 790

90 10 900

85 14 500 à

85 23 850 à

90 11 000

93 06 100 à

93 06 490

85 14 980

85 23 990

90 13 100 à

93 07 100 à

85 15 040

85 28 000

90 13 800

93 07 599.

85 15 090

86 08 100

90 14 050

85 15 120

87 01 710 à

90 14 090

85 15 150

87 01 970

90 14 140

85 15 360 à

87 02

400 à

90 14 210 à

85 15 390

87 07 100

90 14 990

85 15 880

87 08 100

90 16 750 à

90 16 990

85 15 990

87 08 300

90 18 590

85 18 150

87 14 310

90 20 190

85 18 300

88 01 900

90 20 710

93 04

87 02

Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature à New York, le 31

mars 1953.

Ratification du Mexique.

(Mémorial 1976, A, p.

685 et ss., p. 1178 et ss,

Mémorial 1977, A, pp. 1864, 2050

Mémorial 1978, A, pp.

381, 1070

Mémorial 1981, A, p.

7.)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du

23 mars 1981 le Mexique a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article VI, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Mexique le 21

juin 1981.

Convention

pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye,

le 14 mai 1954.

(Mémorial 1961,

p.

707 et ss., p. 854

Mémorial 1978, A, p.

242 et ss.

Mémorial 1979, A, p. 1101.)

Protocole pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signé à La Haye, le

14 mai 1954.

(Mémorial 1961,

p. 707 et ss., p. 854

Mémorial 1978, A, p. 242 et ss.)

Les Etats suivants ont déposé auprès du Directeur Général de l´Organisation des Nations Unies pour

l´éducation, la science et la culture un instrument de ratification ou d´adhésion concernant la Convention

et le Protocole désignés ci-dessus.

Convention

Etat

Date du dépôt de l´instrument

Côte d´Ivoire

24.1.1980

Tunisie

28.1.1981

Grèce

9.2.1981

Protocole

Etat

Date du dépôt de l´instrument

Tunisie

28.1.1981

Les Actes sont entrés en vigueur à l´égard de ces Etats trois mois après le dépôt de leurs instruments de

ratification ou d´adhésion.

Règlement communal.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Neunhausen.

Règlement sur les bâtisses.

En séance du 21 février 1980 le conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes

de laqueile ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses.

Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à la date

du 11 décembre 1980.

Loi du 30 avril 1981 réglant l´exécution de jugements étrangers rendus conformément à

une convention sur la reconnaissance et l´exécution de tels jugements.

RECTIFICATIF

A la page 754 du Mémorial A N° 31 du 22 mai 1981, l´article 546-4 alinéa 3 est à lire comme suit

La décision rendue par la Cour peut faire l´objet d´un pourvoi en cassation (au lieu de cessation) dans

les formes et délais prévus en matière civile de droit commun.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 25 mai 1981 concernant le canotage à moteur sur la Sûre.

Pendant la période du 15 juin au 1er septembre 1981, l´article 4, de la réglementa-

tion du canotage sur la Sûre du 8 août 1966 est modifié comme suit

La pratique du canotage à moteur et du ski nautique est autorisée sur le plan d´eau du barrage de

Rosport-Ralingen à partir d´un point situé à 150 m en amont du pont frontalier jusqu´à 50 m en amont du

barrage, pendant les heures suivantes

de 9.00 à 12.30 et

de 17.30 à 22.00 heures.

La baignade et l´exercice des autres sports nautiques sont interdits pendant les périodes indiquées.

Des panneaux d´affichage installés sur place en rendront attentif le public.

Luxembourg, le 25 mai 1981.

Le Ministre des Travaux Publics,

René Konen

Règlement ministériel du 25 mai 1981 portant fixation du taux des intérêts moratoires

prévus par l´article 7 alinéa 4 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance

maladie

des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité

Sociale,

Vu l´article 7 alinéa 4 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions

indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire;

La chambre des métiers et la chambre de commerce entendues en leurs avis;

Arrête

Règlement ministériel du 27 avril 1981 portant réorganisation du Conseil Supérieur de la Chasse.

Le Conseil est composé de onze membres, dont un au moins représente l´administration. Le

ou l´un des représentants de l´administration préside et dirige le conseil. Le président de même que les

autres membres du conseil sont nommés par le Ministre pour un terme de 3 ans.

Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplacera en cas d´absence. Les membres

suppléants sont nommés par le Ministre.

Le Ministre charge un fonctionnaire de l´administration du secrétariat du conseil.

arrêtés comme suit, les termes «Ministre», «Administration» et «Conseil» désignant respectivement le Ministre ayant dans ses attributions l´Administration des Eaux et Forêts, l´Administration des Eaux et Forêts et le Conseil Supérieur de la pêche.

Le Conseil est composé de neuf membres, dont un au moins représente l´Administration. Le

ou l´un des représentants de l´administration préside et dirige le Conseil. Le président, de même que les

autres membres du Conseil, sont nommés par le Ministre pour un terme de 3 ans.

Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplacera en cas d´absence. Les membres

suppléants sont nommés par le Ministre.

Le Ministre charge un fonctionnaire de l´Administration du secrétariat du Conseil.

règlement (CEE) N° 543/69 précité, tel que cet article a été modifié par le règlement (CEE) N° 2829/77 du Conseil du 12 décembre 1977 relatif à la mise en vigueur de l´accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR).

Le règlement grand-ducal du 23 décembre 1972 fixant les sanctions des infractions aux dispo-

sitions du règlement (CEE) N° 543/69 du Conseil du 25 mars 1969 relatif à l´harmonisation de certaines

dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route est abrogé.

Règlement grand-ducal du 23 mai 1981 relatif au contrôle des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d´orientation et de garantie agricole, section garantie.

(1) Le contrôle porte annuellement sur au moins cinq entreprises, à déterminer par décision

conjointe du Ministre de l´Agriculture et du Ministre des Finances. La décision est notifiée à l´entreprise à

contrôler dans un délai de huit jours précédant le contrôle de ladite entreprise.

(2) Le choix des entreprises à contrôler tient notamment compte de l´importance financière des

entreprises dans le cadre du système de financement du FEOGA, section garantie.

(3) Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités d´application du présent article.

Loi du 3 juin 1981 autorisant le Gouvernement à faire procéder à des travaux d´extension de l´aéroport de Luxembourg.

Le programme des travaux d´extension visés à l´article 1er comprend

le prolongement de la piste principale et les travaux accessoires;

l´extension des installations et équipement électriques et radio-électriques, y compris un nouveau

balisage lumineux d´approche;

l´aménagement d´une zone technique avec plate-forme pour essais-moteurs.

Ce programme comprend en outre les études ainsi que l´acquisition des terrains et immeubles néces-

saires à la réalisation du projet.

Loi du 4 juin 1981 concernant l´assistance administrative entre les Etats membres de la Communauté économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

L´administration de l´enregistrement et des domaines peut échanger avec les admi-

nistrations compétentes des autres Etats membres de la Communauté

économique européenne les

renseignements dont la directive

77/799/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19

décembre 1977, modifiée par la directive 79/1070/CEE du Conseil des Communautés européennes du 6

décembre 1979, prévoit la transmission en vue de l´établissement correct de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les renseignements reçus des administrations des autres Etats membres sont utilisés dans les mêmes

conditions que les renseignements similaires recueillis directement par l´administration de l´enregistre-

ment et des domaines.

Les renseignements destinés aux administrations compétentes des autres Etats membres sont recueil-

lis dans les mêmes conditions que les renseignements similaires destinés à l´administration de l´enregistre-

ment et des domaines. Ils ne peuvent porter que sur des opérations réalisées après le 31 décembre 1980.

Un règlement grand-ducal déterminera les modalités de cette assistance ainsi que les conditions

particulières auxquelles elle est subordonnée.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1981.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 4 juin 1981.

Jean

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Doc. parl. 2455; Sess. ord. 1980-1981.

Loi du 4 juin 1981 concernant l´assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la

Communauté économique européenne de créances relatives à la taxe sur la valeur ajoutée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mai 1981 et celle du Conseil d´Etat du 19 mai 1981

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 27 avril 1981 portant réorganisation du Conseil Supérieur de la Chasse.

Le conseil est convoqué par son président chaque fois que des avis lui sont demandés ou

lorsque la majorité de ses membres le demandent.

arrêtés comme suit, les termes «Ministre», «Administration» et «Conseil» désignant respectivement le Ministre ayant dans ses attributions l´Administration des Eaux et Forêts, l´Administration des Eaux et Forêts et le Conseil Supérieur de la pêche.

Le Conseil est convoqué par son président chaque fois que des avis lui sont demandés ou

lorsque la majorité de ses membres le demandent.

règlement (CEE) N° 543/69 précité, tel que cet article a été modifié par le règlement (CEE) N° 2829/77 du Conseil du 12 décembre 1977 relatif à la mise en vigueur de l´accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR).

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre des Transports, des Com-

munications et de l´informatique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le con-

cerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 8 mai 1981.

Jean

Le Ministre des Transports,

des Communications et de l´Informatique,

Josy Barthel

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Jacques Santer

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Doc. parl. n° 2410; sess. ord. 1979-1980.

Loi du 12 mai 1981 portant approbation de l´Accord aérien entre le Gouvernement du

Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République italienne, signé à

Rome, le 24 janvier 1980.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er avril 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 avril 1981

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 23 mai 1981 relatif au contrôle des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d´orientation et de garantie agricole, section garantie.

Dans le cas où les entreprises sont obligées de tenir une comptabilité matière spécifique

conformément aux dispositions communautaires ou nationales, le contrôle de cette comptabilité com-

prend, dans les cas appropriés, la confrontation

de celle-ci avec les documents commerciaux et, le cas

échéant, les quantités en stock de l´entreprise.

Loi du 3 juin 1981 autorisant le Gouvernement à faire procéder à des travaux d´extension de l´aéroport de Luxembourg.

Dans le cadre du projet d´extension de l´aéroport, le Gouvernement pourra décréter des

zones non aedificandi selon la procédure prévue et conformément aux dispositions de la loi modifiée du

30 mars 1974 concernant l´aménagement général du territoire.

Loi du 4 juin 1981 concernant l´assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique européenne de créances relatives à la taxe sur la valeur ajoutée.

L´administration de l´enregistrement et des domaines est autorisée à demander ou à

prêter assistance aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté économique

européenne dans l´intérêt du recouvrement des créances relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, telle que

cette assistance est prévue par la directive 76/308/CEE du Conseil des Communautés européennes du 15

mars 1976, modifiée par la directive 79/1071/CEE du Conseil des Communautés européennes du 6

décembre 1979, ainsi que par la directive de la Commission

des Communautés européennes du 4

novembre 1977 fixant les modalités pratiques nécessaires à l´application de certaines dispositions de la

directive 76/308/CEE du Conseil.

Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et modalités d´application de l´assistance.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1981.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 4 juin 1981.

Jean

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Doc. parl. 2456; Sess. ord. 1980-1981

Règlement grand-ducal du 4 juin 1981 portant prorogation du règlement grand-ducal du

4 avril 1979 interdisant temporairement la capture de la grenouille dans les eaux

intérieures.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 10, sub 5 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux inté-

rieures;

Vu l´avis du Conseil Supérieur de la pêche;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 27 avril 1981 portant réorganisation du Conseil Supérieur de la Chasse.

Le conseil peut inviter à ses réunions les personnes qu´il désire entendre pour obtenir de plus

amples informations sur les sujets en discussion.

arrêtés comme suit, les termes «Ministre», «Administration» et «Conseil» désignant respectivement le Ministre ayant dans ses attributions l´Administration des Eaux et Forêts, l´Administration des Eaux et Forêts et le Conseil Supérieur de la pêche.

Le Conseil peut inviter à ses réunions les personnes qu´il désire entendre pour obtenir de plus

amples informations sur les sujets en discussion.

Règlement grand-ducal du 23 mai 1981 relatif au contrôle des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d´orientation et de garantie agricole, section garantie.

Les entreprises visées par le présent règlement sont tenues de conserver les documents

commerciaux prévus à l´article 2 pendant au moins trois années civiles à compter de la fin de l´année de

leur établissement.

Loi du 3 juin 1981 autorisant le Gouvernement à faire procéder à des travaux d´extension de l´aéroport de Luxembourg.

Les dépenses occasionnées par l´exécution du programme des travaux prévu à l´article 3 ci-

dessus ne peuvent pas dépasser la somme de un milliard sept cent cinquante millions de francs, sans

préjudice de l´incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 3 juin 1981.

Jean

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre des Travaux Publics,

René Konen

Doc. part. n° 2431; sess. ord. 1979-1980 et 1980-1981.

Loi du 4 juin 1981 concernant l´assistance administrative entre les Etats membres de la

Communauté

économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mai 1981 et celle du Conseil d´Etat du 19 mai 1981

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement ministériel du 27 avril 1981 portant réorganisation du Conseil Supérieur de la Chasse.

Le mandat des membres sortants est renouvelable.

En cas de vacance, le Ministre nomme un nouveau membre qui termine le mandat de son prédécesseur.

arrêtés comme suit, les termes «Ministre», «Administration» et «Conseil» désignant respectivement le Ministre ayant dans ses attributions l´Administration des Eaux et Forêts, l´Administration des Eaux et Forêts et le Conseil Supérieur de la pêche.

Le mandat des membres sortants est renouvelable.

En cas de vacance, le Ministre nomme un nouveau membre qui termine le mandat de son prédécesseur.

Règlement grand-ducal du 23 mai 1981 relatif au contrôle des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d´orientation et de garantie agricole, section garantie.

(1) Pour effectuer les contrôles prévus au présent règlement, le Gouvernement

en Conseil

désigne des agents contrôleurs relevant des départements ministériels intéressés. Chaque contrôle

individuel doit être effectué par au moins deux agents contrôleurs. Dans l´accomplissement de leur

mission, les agents contrôleurs ont la qualité d´officiers de police judiciaire. Leurs procès-verbaux font foi

jusqu´à preuve du contraire.

(2) Avant d´entrer en fonction, les agents contrôleurs prêtent le serment prévu à l´article 2 de la loi du

9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des

règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,

sociale et en matière de transports.

(3) Les informations recueillies par les agents contrôleurs dans le cadre des contrôles prévus au présent

règlement sont couvertes par le secret professionnel. Elles ne peuvent être communiquées à des per-

sonnes autres que celles, qui de par leurs fonctions, sont appelées à les connaître pour l´accomplissement

de ces fonctions.

Règlement ministériel du 27 avril 1981 portant réorganisation du Conseil Supérieur de la Chasse.

Le règlement ministériel du 30 septembre 1966 portant réorganisation des Conseils Supé-

rieurs de la Chasse et de la Pêche est abrogé.

arrêtés comme suit, les termes «Ministre», «Administration» et «Conseil» désignant respectivement le Ministre ayant dans ses attributions l´Administration des Eaux et Forêts, l´Administration des Eaux et Forêts et le Conseil Supérieur de la pêche.

Le règlement ministériel du 30 septembre 1966 portant réorganisation des Conseils Supé-

rieurs de la chasse et de la pêche est abrogé.

règlement sont couvertes par le secret professionnel. Elles ne peuvent être communiquées à des per- sonnes autres que celles, qui de par leurs fonctions, sont appelées à les connaître pour l´accomplissement de ces fonctions.

Les agents contrôleurs peuvent exiger des responsables des entreprises à contrôler la fourni-

ture de tous les documents commerciaux énumérés à l´article 2 et de tous les renseignements nécessaires

à l´exécution de leur mission de contrôle.

Règlement ministériel du 27 avril 1981 portant réorganisation du Conseil Supérieur de la Chasse.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 27 avril 1981.

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture et des Eaux et Forêts,

Camille Ney

Règlement ministériel du 27 avril 1981 portant réorganisation du Conseil Supérieur de la

pêche.

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;

Arrête

arrêtés comme suit, les termes «Ministre», «Administration» et «Conseil» désignant respectivement le Ministre ayant dans ses attributions l´Administration des Eaux et Forêts, l´Administration des Eaux et Forêts et le Conseil Supérieur de la pêche.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 27 avril 1981.

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture et des Eaux et Forêts,

Camille Ney

Règlement grand-ducal du 8 mai 1981 fixant les sanctions des infractions aux dispositions

du règlement (CEE) N° 543/69 modifié du Conseil du 25 mars 1969 relatif à l´harmoni-

sation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par

route.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) N° 543/69 du Conseil du 25 mars 1969 relatif à l´harmonisation de certaines

dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route;

Vu le règlement (CEE) N° 2829/77 du Conseil du 12 décembre 1977 relatif à la mise en vigueur de

l´Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux

par route (AETR);

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière, sociale et en matière de transports;

Vu la loi du 6 août 1974 portant approbation de l´accord européen relatif au travail des équipages des

véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) en date, à Genève, du 1er juillet

1970;

Vu l´avis de la Commission des Communautés Européennes du 21 janvier 1980;

Après consultation de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre du travail

et de la Chambre des employés privés;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre des Transports,

des Communications et de l´Informatique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du

Gouvernement

en conseil;

Arrêtons

règlement sont couvertes par le secret professionnel. Elles ne peuvent être communiquées à des per- sonnes autres que celles, qui de par leurs fonctions, sont appelées à les connaître pour l´accomplissement de ces fonctions.

(1) Les agents contrôleurs font rapport par écrit au Ministre de l´Agriculture et au Ministre des

Finances du résultat des contrôles effectués.

(2) En cas de constatation d´une irrégularité commise par l´entreprise contrôlée, le Ministre de L´Agri-

culture communique le dossier au Parquet à fin de poursuite pénale. Il peut aussi agir au civil contre

l´entreprise.

règlement sont couvertes par le secret professionnel. Elles ne peuvent être communiquées à des per- sonnes autres que celles, qui de par leurs fonctions, sont appelées à les connaître pour l´accomplissement de ces fonctions.

Le non-respect par les responsables des entreprises de l´obligation de fournir des renseigne-

ments, de présenter des documents commerciaux ou de tolérer des contrôles est puni des peines prévues

à l´article 4 de la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives

ainsi que la sanction des réglements des Communautés européennes en matière économique, technique,

agricole, forestière, sociale et en matière de transports, sans préjudice des peines plus fortes prévues par

le code pénal ou par des lois spéciales.

règlement sont couvertes par le secret professionnel. Elles ne peuvent être communiquées à des per- sonnes autres que celles, qui de par leurs fonctions, sont appelées à les connaître pour l´accomplissement de ces fonctions.

Les organes luxembourgeois compétents prêtent, à la demande d´un autre Etat membre de la

Communauté économique européenne, l´assistance mutuelle nécessaire pour l´application de la directive

n° 77/435/CEE du Conseil du 27 juin 1977, relative aux contrôles, par les Etats membres, des opérations

faisant partie du système de financement par le FEOGA, section garantie.

règlement sont couvertes par le secret professionnel. Elles ne peuvent être communiquées à des per- sonnes autres que celles, qui de par leurs fonctions, sont appelées à les connaître pour l´accomplissement de ces fonctions.

Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre des

Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 23 mai 1981.

Jean

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Camille Ney

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. 2444; sess. ord. 1980-1981.

Règlement ministériel du 25 mai 1981 concernant le canotage à moteur sur la Sûre.

Le Ministre des Travaux Publics,

Vu le traité de limites entre le Roi des Pays-Bas et le Roi de Prusse en date du 26 juin 1816;

Vu l´arrêté du 27 mars 1817 relatif à la nouvelle délimitation du Grand-Duché de Luxembourg;

Vu le règlement ministériel du 8 août 1966;

Vu l´accord de la Bezirksregierung Trier conformément à l´article 27 du traité du 26 juin 1816 prémen-

tionné;

Considérant que pour prévenir dans la mesure du possible des accidents il importe de réglementer

dans le temps la baignade d´une part, et la pratique du canotage à moteur et du ski nautique d´autre part;

Après avoir entendu, par intermédiaire de la Division des Eaux des Ponts et Chaussées,

la Bezirksregierung de Trèves

l´administration communale de Rosport

le syndicat d´initiative de ladite localité

le club du ski nautique y exerçant ses activités;

Arrête

Loi du 12 mai 1981 portant approbation de l´Accord aérien entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République italienne, signé à Rome, le 24 janvier 1980.

Est approuvé l´Accord aérien entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxem-

bourg et le Gouvernement de la République italienne, signé à Rome, le 24 janvier 1980.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 12 mai 1981.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Colette Flesch

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Doc. parl. n° 2439; sess. ord. 1980-1981.

AGREEMENT

between the Government of the Grand Duchy of Luxembourg

and the Government of the Italian Republic

for air services between their respective territories.

The Government of the Grand Duchy of Luxembourg and the Government of the Italian Republic

being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the

seventh day of December, 1944;

Desiring to include an Agreement, for the purpose of regulating air services between their respective

territories;

Have agreed as follows

Article 1

Definitions

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires

(a) the term «the Convention» means the Convention on International Civil Aviation, opened for

signature at Chicago on the seventh day of December, 1944, and includes any Annex adopted under

Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or Convention under Article 90

and 94 thereof so far as those Annexes and amendments have become effective for or been ratified

by both Contracting Parties;

(b) the term «aeronautical authorities» means: in the case of the Grand Duchy of Luxembourg the

Minister of Transport and any person or body authorised to perform a particular function to which

this Agreement relates; and, in the case of the Italian Republic, the Ministero dei Trasporti-Dire-

zione Generale dell´Aviazione Civile and any person or body authorized to perform a particular

function to which this Agreement relates;

(c) the term «designated airlines» means an airline which has been designated and authorised in accor-

dance with Article 4 of this Agreement;

(d) the term «territory» in relation to a State has the meaning assigned to it in Article 2 of the Conven-

tion;

(e) the terms «air service», «international air service», «airline» and «stop for non-traffic purposes»

have the meaning respectively assigned to them in Article 96 of the Convention;

Article 2

Applicability of Chicago Convention

The provisions of this Agreement shall be subject to the provisions of the Convention insofar as those

provisions are applicable to international air services.

Article 3

Grant of rights

(1) Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the following rights in respect of its

scheduled international air services

(a) the right to fly across its territory without landing;

(b) while operating on the specified routes the right to make stops in its territory for non-traffic

purposes.

(2) Each Contracting Party grants to the other Contracting Party rights specified in this Agreement for

the purpose of establishing scheduled international air services on the routes specified in the appro-

priate Section of the Schedule annexed to this Agreement. Such services and routes are hereafter

called «the agreed services» and «the specified routes» respectively. While operating an agreed

service on a specified route the airlines designated by each Contracting Party shall enjoy in addition

to the rights specified in paragraph (1) of this Article the right to make stops in the territory of the

other Contracting Party at the points specified for that route in the Schedule to this Agreement for

the purpose of taking on board and discharging passengers, cargo and mail.

(3) Nothing in paragraph (2) of this Article shall be deemed to confer on the airline of one Contracting

Party the privilege of taking on board, in the territory of the other Contracting Party, passengers,

cargo and mail carried for hire or reward and destined for another point in the territory of the other

Contracting Party.

Article 4

Designation of Airlines

(1) Each Contracting Party shall have the right to designate in writing the other Contracting Party an

airline for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.

(2) On receipt of such designations the other Contracting Party shall, subject to the provisions of para-

graphs (3) and (4) of this Article, without delay grant to the airline designated the appropriate

operating authorizations.

(3) The aeronautical authorities of one Contracting Party may require an airline designated by the other

Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws

and regulations normally and reasonably applied to the operation of international air services by

such authorities in conformity with the provisions of the Convention.

(4) Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorizations referred

to in paragraph (2) of this Article, or to impose such conditions as it may deem necessary on the

exercise by a designated airline of the rights specified in Article 3 of this Agreement, in any case

where the said Contracting Party is not satisfied that substantial ownership and effective control of

that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals.

(5) When the airline of each Contracting Party has been so designated and authorized it may begin at

any time to operate the agreed services, provided that a tariff established in accordance with the

provisions of Article 9 of this Agreement is in force in respect of those services.

Article 5

Revocation or suspension of operating authorizations

(1) Each Contracting Party shall have the right to revoke an operating authorization or to suspend the

exercise of the rights specified in Article 3 of this Agreement by the airline designated by the other

Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of these

rights

(a)

in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that

airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in nationals of such Con-

tracting Party; or

(b) in the case of failure by that airline to comply with the laws or regulations of the Contracting

Party granting these rights; or

(c)

in case the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under

this Agreement.

(2) Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph

(1) of this Article is essential to prevent further infringements of laws or regulations, such right shall

be exercised only after consultation with the other Contracting Party.

Article 6

Exemption from charges on equipment, fuel, stores, etc.

(1) Aircraft operated on international air services provided for in present Agreement by the airline

designated by one Contracting Party, as well as supplies of fuel and lubricants, aircraft stores, spare

parts and the regular equipment on board such aircraft shall be exempt from customs duties, inspec-

tion fees and any other fiscal charge on arriving in the territory of the other Contracting Party.

(2) There shall also be exempt from said customs and fiscal charges, with the exclusion of the charges

relating to services rendered

a)

fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts and normal airborne equipment introduced and

stored in the territory of one Contracting Party by the designated airline of the other Contrac-

ting Party and intended solely for use by aircraft of said airline;

b)

fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts, regular equipment taken on board in the territory

of the other Contracting Party by the designated airline of one Contracting Party, while

operating the agreed services, within limits and conditions fixed by the Authorities of said

other Contracting Party, and intended solely for use and consumption during the flight.

(3) The materials enjoying the exemptions provided for in the preceding paragraphs shall not be used

for purposes other than international air services and must be re-exported if not used, unless their

use on board of aircraft of another airline is granted or their permanent importation is permitted in

accordance with the provisions in force in the territory of the Contracting Party concerned.

(4) The exemptions set out in this Article, applicable also to the part of the above mentioned materials

used or consumed during the flight over the territory of the Contracting Party granting the exemp-

tions, are granted on a reciprocal basis and may be subject to compliance with particular formalities

normally applicable in said territory, including customs controls.

Article 7

Principles governing capacity

(1) The designated airlines of the two Contracting Parties shall be afforded fair and equal opportunities

in the operation of the services agreed between their respective territories.

(2) In operating the agreed services, the designated airlines of each Contracting Party shall take into

account the interests of the airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the

services which the latter provides on the specified routes or part of the same routes.

(3) The agreed services provided by the designated airlines of both Contracting Parties shall bear reaso-

nable relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes.

They shall have as their primary object the provision at a reasonable load factor of capacity adequate

to carry the current and reasonable anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo

and mail between the territory of the Contracting Party which has designated the airline and the

territory of the other Contracting Party.

Article 8

Operation of agreed services

1.

Before the commencement of each IATA season the Designated Airlines of the two Contracting

Parties shall determine, by mutual agreement the capacity and the frequency to be employed in the

agreed sevices, the scheduling of time-tables and the other economical and technical conditions

relevant with the exploitation of the services agreed in conformity with the provisions of Article 7

of the present Agreement.

2.

The designated Airline of either Contracting Party shall, not later than sixty (60) days prior to the

date of operation of any agreed service submit its proposed timetables to the Aeronautical Authori-

ties of the other Contracting Party for their approval. Such timetable shall include the type of

service and aircraft to be used, the flight scheduled and any other relevant information.

Article 9

Tariffs

(1) For the purpose of the following paragraphs, the term «tariff» means the prices to be paid for the

carriage of passengers and cargo and the conditions under which those prices apply, including prices

and conditions for agency and other auxiliary services but excluding remuneration and conditions

for the carriage of mail.

(2) The tariffs to be charged by the airline of one Contracting Party for carriage to or from the territory

of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all

relevant factors, including cost of operation, reasonable profit, and the tariffs of other airlines.

(3) The tariffs referred to in paragraph (2) of this Article shall, if possible, be agreed by the designated

airlines concerned of both Contracting Parties, after consultation with the other airlines operating

over the whole or part of the route, and such agreement shall, wherever possible, be reached by the

use of the procedures of the International Air Transport Association for the working out of tariffs.

(4) The tariffs so agreed shall be submitted for the approval of the aeronautical authorities of both

Contracting Parties at least ninety (90) days before the proposed date of their introduction.

In special cases, this period may be reduced, subject to the agreement of the said authorities.

(5) This approval may be given expressly. If neither of the aeronautical authorities has expressed disap-

proval within thirty (30) days from the date of submission, in accordance with paragraph (4) of this

Article, these tariffs shall be considered as approved.

In the event of the period for submission being reduced, as provided for in paragraph (4), the aero-

nautical authorities may agree that the period within which any disapproval must be notified shall be

less than thirty (30) days.

(6) If a tariff cannot be agreed in accordance with paragraph (3) of this Article, or if, during the period

applicable in accordance with paragraph (5) of this Article, one aeronautical authority gives the

other aeronautical authority notice of its disapproval of a tariff agreed in accordance with the provi-

sions of paragraph (3) of this Article, the aeronautical authorities of the two Contracting Parties

shall, after consultation with the aeronautical authorities of any other State whose advice they

consider useful, endeavour to determine the tariff by mutual agreement.

(7) If the aeronautical authorities cannot agree on any tariff submitted to them under paragraph (4) of

this Article, or on the determination of any tariff under paragraph (6) of this Article, the dispute

shall be settled in accordance with the provisions of Article (13) of this Agreement.

(8) A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until a new

tariff has been established.

Article 10

Application of laws and regulations

The laws and regulations of one Contracting Party relating to the admission to or departure from its

territory of aircraft engaged in international air navigation, or to the operation and navigation of such

aircraft while within its territory, shall be applied to the aircraft of the airline designated by the other

Contracting Party and shall be complied with by such aircraft upon entrance into or departure from and

while within the territory of the first Contracting Party.

The laws and regulations of one Contracting Party relating to the admission to or departure from its

territory of passengers, crew, cargo or mail of aircraft, including regulations relating to entry, clearance,

immigration, passeports, customs and quarantine, shall be complied with by or on behalf of such passen-

gers, crew, cargo or mail of the airline of the other Contracting Party upon entrance into or departure

from and while within the territory of the first Contracting Party.

Article 11

Transfer of earnings

Each Contracting Party grants to the designated airline of the other Contracting Party the right of free

transfer of the excess of receipts over expenditure earned by the designated airline in the territory of the

other Contracting Party. Such transfers shall be effected on the basis of the official exchange rates for

current payments, or where there are no official exchange rates, at the prevailing foreign exchange

market rates for current payments, applicable on the day of the introduction of the request for transfer

by the airline designated by the other Party.

Article 12

Consultation

(1) In a spirit of close co-operation, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall consult

each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory

compliance with, the provisions of this Agreement and the annexed Schedule.

(2) If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify the terms of this Agreement, it

may at any time propose in writing such modification to the other Contracting Party.

Consultations between the two Contracting Parties concerning such proposed modification may be

either oral or in writing and shall unless otherwise agreed begin within a period of sixty days from

the date of the request made by one of the Contracting Parties.

(3) In the event that either of the Contracting Parties considers it desirable to modify the Annex of this

Agreement such modification shall be agreed upon in consultation between the Aeronautical

Authorities of the two Contracting Parties.

(4) Any modifications to this Agreement or its Annex in accordance with paragraph 2 and 3 of this

Article shall come into effect when they have been confirmed by an Exchange of Notes through

diplomatic channels.

Article 13

Settlement of disputes

(1) If any disputes arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of

this Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavor to settle it by negotiation.

(2) If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, they may agree to refer the

dispute for decision to some person or body; if they do not so agree, the dispute shall at the request

of either Contracting Party be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be

nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so nominated.

Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from

the date of receipt by either Contracting Party from the other of a notice through diplomatic

channels requesting arbitration of the dispute by such a tribunal, and the third arbitrator shall be

appointed within a further period of sixty (60) days. If either of the Contracting Parties fails to

nominate an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not appointed within

the period specified, the President of the Council of the International Civil Aviation Organization

may at the request of either Contracting Party appoint an arbitrator or arbitrators as the case

requires. In such case, the third arbitrator shall be a national of a third State and shall act as President

of the arbitral tribunal.

(3) The Contracting Parties shall comply with any decision given under paragraph (2) of this Article.

Article 14

Multilateral Conventions

In the event of the conclusions of any multilateral Convention concerning air transport to which both

Contracting Parties adhere, the present Agreement shall be amended so as to conform with the provi-

sions of such Convention.

Article 15

Termination

Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party of its decision to

terminate this Agreement; such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil

Aviation Organization. In such case the Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of

receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by

agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other

Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of

the notice by the International Civil Aviation Organization.

Article 16

Entry into force

This Agreement shall come into force as soon as the Contracting Parties exchange diplomatic notes

confirming that the Agreement has been ratified according to the formalities required by the laws of the

Contracting Parties.

In witness whereof the undersigned, being appointed and duly authorized thereto by their respective

Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Rome in the English language, this 24th day of January, 1980.

For the Government of the

For the Government of the

Grand Duchy of Luxembourg

Italian Republic

(suivent les signatures)

ANNEX

Section 1

Route schedule for mixed services to be operated by the designated airline of Luxembourg in both

directions

Points in LUXEMBOURG-ROME.

Section 2

Route schedule for mixed services to be operated by the designated airline of Italy in both directions

Points in ITALY-LUXEMBOURG.

Règlement grand-ducal du 23 mai 1981 relatif au contrôle des opérations faisant partie du

système de financement par le Fonds européen d´orientation et de garantie agricole,

section garantie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la directive n° 77/435/CEE du Conseil du 27 juin 1977, relative aux contrôles, par les Etats

membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d´orientation

et de garantie agricole, section garantie;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière, sociale et en matière de transports;

Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre

Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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