Loi du 30 avril 1981 réglant l´exécution de jugements étrangers rendus conformément à une convention sur la reconnaissance et l´execution de tels jugements Rectificatif
Table des dispositions (47)
Texte législatif (47 Articles)
Loi du 30 avril 1981 réglant l´exécution de jugements étrangers rendus conformément à une
convention sur la reconnaissance et l´execution de tels jugements
Rectificatif
Règlement ministériel du 27 avril 1981 portant réorganisation du Conseil Supérieur de la
Chasse.
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture et des Eaux et Forêts,
Vu le règlement ministériel du 30 septembre 1966 portant réorganisation des Conseils Supérieurs de
la Chasse et de la Pêche;
Considérant qu´en vue d´une meilleure administration il échet de modifier le règlement ministériel
précité du 30 septembre 1966;
Arrête
Il est institué auprès du Ministre ayant dans ses attributions l´Administration des Eaux et
Forêts un Conseil Supérieur de la Chasse.
Dans les dispositions qui suivent les termes «Ministre», «Administration» et «Conseil» désignent
respectivement le Ministre ayant dans ses attributions l´Administration des Eaux et Forêts, l´Administra-
tion des Eaux et Forêts et le Conseil Supérieur de la Chasse.
Les attributions, la composition et le mode de fonctionnement du Conseil Supérieur de la
pêche institué par la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures sont
arrêtés comme suit, les termes «Ministre», «Administration» et «Conseil» désignant respectivement le
Ministre ayant dans ses attributions
l´Administration des Eaux et Forêts, l´Administration des Eaux et
Forêts et le Conseil Supérieur de la pêche.
(1) Les infractions aux dispositions prévues aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 et 15 du
règlement (CEE) N° 543/69 du Conseil du 25 mars 1969 relatif à l´harmonisation de certaines dispositions
en matière sociale dans le domaine des transports par route sont punies d´un emprisonnement de huit
jours à trois mois et d´une amende de 501 francs à 50.000 francs ou d´une de ces peines seulement.
(2) Seront punies des mêmes peines les infractions aux dispositions de l´Accord européen relatif au
travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) en date, à
Genève, du 1er juillet 1970, dans les cas où cet Accord s´applique en vertu de l´article 2, paragraphe 2, du
règlement (CEE) N° 543/69 précité, tel que cet article a été modifié par le règlement (CEE) N° 2829/77
du Conseil du 12 décembre 1977 relatif à la mise en vigueur de l´accord européen relatif au travail des
équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR).
(3) Néanmoins les peines plus fortes établies par le code pénal ou par d´autres lois spéciales continue-
ront à être appliquées aux cas qui y seront prévus.
(4) Le livre premier du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai 1904,
portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, seront
applicables.
(1) Le contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant partie du système de
financement par le Fonds européen d´orientation et de garantie agricole (FEOGA), section garantie,
institué par la directive n° 77/435/CEE du Conseil du 27 juin 1977, se fait au Grand-Duché de Luxem-
bourg suivant les modalités prévues au présent règlement.
(2) Le contrôle visé au paragraphe (1) est effectué sur la base des documents commerciaux des bénéfi-
ciaires ou redevables, ci-après dénommés «entreprises», qui ont un lien financier avec le FEOGA.
Le taux des intérêts moratoires prévus par l´article 7 alinéa 4 de la loi du 23 avril 1979
portant réforme de l´assurance maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité
pécuniaire est fixé à un pour cent par mois entier de calendrier, les fractions de mois étant négligées.
La caisse de maladie des professions indépendantes pourra elle-même procéder, soit par les
voies judiciaires de droit commun, soit conformément à l´article 72 du code des assurances sociales, au
recouvrement forcé des cotisations, des intérêts moratoires sur cotisations et des amendes d´ordre dus
par ses affiliés.
Le Gouvernement est autorisé à faire procéder à des travaux d´extension de l´aéroport de
Luxembourg conformément au programme des travaux prévu à l´article 3 ci-après et aux plans à arrêter
conjointement par le Ministre des Transports et le Ministre des Travaux Publics.
L´interdiction de capturer la grenouille dans les eaux intérieures est prorogée pour une
durée de deux ans.
Le Conseil a pour mission
1) d´adresser de son initiative au Ministre des propositions en matière de chasse et de conservation du
gibier
2) de donner son avis sur les questions et les projets que le Ministre juge utile de lui soumettre
3) de donner son avis sur les problèmes ayant trait à la chasse et qui lui sont soumis par son président ou
par la majorité de ses membres
4) d´étudier les mesures législatives et réglementaires à prendre pour améliorer les conditions d´exercice
de la chasse.
Le Conseil a pour mission
1) d´adresser de son initiative au Ministre des propositions en matière de pêche.
2) d´émettre son avis sur les questions et les projets que le Ministre juge utile de lui soumettre.
3) de donner son avis sur les problèmes ayant trait à la pêche et qui lui sont soumis par son président ou
par la majorité de ses membres.
4) d´étudier les mesures législatives et réglementaires à prendre pour améliorer les conditions d´exercice
de la pêche.
(1) Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie, de la police et des
douanes, les agents de l´inspection du travail et des mines ainsi que les agents désignés ou à désigner en
application de l´article 9, alinéa 2 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers sont chargés de
rechercher et de constater les infractions prévues à l´article 1er du présent règlement.
(2) Le règlement grand-ducal du 23 novembre 1970 portant exécution du règlement (CEE) N°
543/69 du Conseil du 25 mars 1969 relatif à l´harmonisation de certaines dispositions en matière sociale
dans le domaine des transports par route est abrogé.
Au sens du présent règlement on entend par documents commerciaux, l´ensemble des livres,
registres, notes et pièces justificatives, la comptabilité
ainsi que la correspondance relative à l´activité
professionnelle de l´entreprise, pour autant que ces documents puissent être utiles au contrôle visé à
l´article 1er.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier jour du mois
suivant celui de sa publication.
Luxembourg, le 25 mai 1981
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité
Sociale,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 1er juin 1981 ayant pour objet d´autoriser la caisse de maladie
des professions indépendantes à procéder elle-même au recouvrement forcé des
cotisations.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 7 alinéa 6 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions
indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire;
Vu l´avis de la chambre de commerce et de la chambre des métiers;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 1er juin 1981.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Jacques Santer
Loi du 3 juin 1981 autorisant le Gouvernement à faire procéder à des travaux d´extension
de l´aéroport de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mai 1981 et celle du Conseil d´Etat du 19 mai 1981
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les travaux d´extension visés à l´art. 1er sont déclarés d´utilité publique et dispensés de l´auto-
risation prévue par la loi du 16 avril 1979 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incom-
modes.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.
Palais de Luxembourg, le 4 juin 1981.
Jean
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Camille Ney
INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE.
Modification de la liste annexée au règlement «J» relatif au transit.
La liste des marchandises dont le transit est soumis à autorisation particulière de l´institut belgo-
luxembourgeois du Change en vertu de l´article 2, al. 2 du règlement «J» est remplacée par la liste ci-après
(numéros statistiques du tarif des droits d´entrée).
25 30 100
28 38 900
29 03 310
36 04 100
25 32 200
28 39 100
29 03 390
36 04 900
25 32 900
28 39 290
29 07 100 à
36 08 900
26 01 310 à
28 39 300
29 07 700
38 01 110
26 01 490
28 39 590
29 08 180
38 19 350
26 01 990
28 39 980
29 08 370
38 19 410
27 10 250
28 42 610
29 08 590
38 19 430
27 10 340
28 42 680
29 08 700
38 19 990
28 01 100
28 42 790
29 11 850
39 01 180
28 04 700
28 43 990
29 12 000
39 01 310 à
28 04 910
28 44 100 à
29 14 290
39 01 380
28 04 970
28 44 500
29 14 830
39 01 460 à
28 05 110
28 45 100
29 14 980
39 01 500
28 05 150
28 46 190
29 15 110 à
39 01 560 à
28 05 300 à
28 46 900
29 15 750
39 01 690
28 05 500
28 47 900
29 21
100 à
39 01 800
28 09 000
28 48 630 à
28 14 480
28 48 710
29 22 110
39 01 990
28 14 900
28 48 990
29 22 390
39 02 062 à
39 02 120
28 20 110
28 50 100 à
29 22 510
39 02 140 à
28 20 150
28 50 800
29 22 610
39 02 210
28 28 050
28 51 100
29 26 380
39 02 230
28 28 100
28 51 900
29 26 390
39 02 250
28 28 210
28 52 110 à
29 28 000
39 02 299
28 28 800
28 54 100
29 29 009
39 02 370
28 29 200 à
29 30 000
39 02 380
28 29 800
28 54 900
29 31 800
39 02 899 à
28 30 790
28 56 300 à
29 34 010
39 02 920
28 30 900
28 57 100 à
29 34 900
39 02 960
28 30 930 à
28 57 500
29 35 980
39 02 980
28 30 980
28 58 100 à
29 45 000
39 03 230
28 32 900
28 58 800
34 03 150
39 06 100
28 35 470
29 02 290
34 03 190
39 06 900
28 35 590
29 02 380
34 03 950
39 07 230
28 38 750
29 02 600
34 03 990
39 07 910
28 38 810
29 02 702
39 07 990
28 38 820
29 02 709
36 01 900
40 02 410 à
28 38 890
29 02 980
36 02 000
40 02 900
39 01
29 21
à
28 52
28 56 730
40 11 639
73 74 230
77 04 200
84 17 200
40 11 809
73 74 510
81 01 110 à
84 17 390
71 02 910
73 74 530
81 01 800
84 17 670
73 02 980
73 74 540
81 02 110 à
84 18 100
73 13 110
73 74 830
81 03 100 à
84 18 400
73 13 160
73 75 110 à
81 03 800
84 18 820
73 18 010
73 75 240
81 04 360
84 18 880
73 18 050
73 75 330
81 04 380
84 18 960
73 18 440
73 75 340
81 04 450 à
84 22 020
73 18 460
73 75 430
81 04 480
84 44 100 à
73 18 510
73 75 440
81 04 550 à
84 44 990
73 18 520
73 75 530
81 04 580
84 45 010 à
81 04 690 à
84 45 050
73 18 660
73 75 540
81 04 950
84 45 120 à
73 18 670
73 75 630
82 07 000
84 45 160
73 18 680
73 75 640
84 06 320 à
84 45 240
73 18 760
73 75 730
84 06 370
84 45 360
73 18 780
73 75 830
84 06 700 à
84 45 370
73 24 100 à
73 75 840
84 06 730
84 45 410
73 24 250
73 75 930
84 08 080
73 40 820 à
73 76 130
84 08 090
84 45 440
73 40 980
73 76 140
84 08 180
84 45 480 à
73 71 130 à
74 02 000
84 08 230
84 45 550
73 71 540
74 07 010
84 08 250
84 45 560
73 71 930
73 71 940
74 07 210 à
84 08 420 à
84 45 620
73 72 130
74 19 710 à
84 08 590
84 45 640
73 72 330
74 19 800
84 08 790
84 45 660
73 73 130
75 01 280
84 08 840
84 45 690
73 73 140
75 01 380
84 08 890
84 45 720
73 73 230
75 02 550
84 10 340 à
84 45 810
73 73 240
75 03 150
84 10 800
84 45 820
73 73 330
75 03 200
84 11 200 à
84 45 880
73 73 340
75 04 150
84 11 550
84 48 100 à
84 12 312 à
84 48 910
73 73 430
76 11 000
84 12 800
84 53 200 à
73 73 530
77 01 110 à
84 14 100
84 53 890
73 73 540
77 01 350
84 15 720 à
84 55 960
73 73 830
77 02 150 à
84 15 780
84 57 300
77 02 900
73 74 210
77 04 100
84 17 100
84 59 100 à
84 59 340
81 02 800
84 45 510
84 08 470
74 07 900
84 59 990
85 18 500
88 02 250
90 24 210 à
84 61 912
85 19 620
88 02 290
90 24 980
84 61 926
85 19 630
88 02 430 à
90 25 110
84 61 949
85 19 810
88 02 490
90 25 800
84 61 960
85 19 820
88 03 300
90 28 120 à
84 62 110 à
85 19 890
88 03 500
90 28 590
84 62 330
85 19 930
88 03 800
90 28 660 à
90 28 990
85 01 080
85 19 940
88 04 000
90 29 420
85 01 210
85 19 960
88 05 100
90 29 800
85 01 230
85 20 550
88 05 900
92 11 399
85 01 240
85 20 570
89 01 100 à
92 11 509
85 01 340 à
89 01 650
85 01 390
85 20 580
89 01 740
92 11 800
85 01 420 à
85 21 010
89 01 760
92 12 112 à
85 01 470
85 21 070
89 01 950
92 12 190
85 01 550 à
85 21 190 à
92 12 370
85 01 570
85 21 990
89 02 100
92 12 399
85 01 910
85 22 100
89 02 310
92 13 110
85 02 110 à
85 22 300
89 04 000
92 13 180
85 02 700
85 22 550
90 01 190
92 13 800
85 11 110
85 22 590
90 02 110 à
93 01 000
85 11 220 à
90 02 900
93 02 102 à
85 11 260
85 22 890
90 07 130 à
93 02 909
85 11 600
85 23 120 à
90 07 290
93 03 002 à
85 13 110
85 23 480
90 08 110 à
93 03 009
85 23 550
90 08 290
85 13 190
85 23 590
90 09 300
93 04 410
85 13 390 à
85 23 750
90 09 700
85 13 850
93 04 600
85 14 300
85 23 790
90 10 900
85 14 500 à
85 23 850 à
90 11 000
93 06 100 à
93 06 490
85 14 980
85 23 990
90 13 100 à
93 07 100 à
85 15 040
85 28 000
90 13 800
93 07 599.
85 15 090
86 08 100
90 14 050
85 15 120
87 01 710 à
90 14 090
85 15 150
87 01 970
90 14 140
85 15 360 à
87 02
400 à
90 14 210 à
85 15 390
87 07 100
90 14 990
85 15 880
87 08 100
90 16 750 à
90 16 990
85 15 990
87 08 300
90 18 590
85 18 150
87 14 310
90 20 190
85 18 300
88 01 900
90 20 710
93 04
87 02
Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature à New York, le 31
mars 1953.
Ratification du Mexique.
(Mémorial 1976, A, p.
685 et ss., p. 1178 et ss,
Mémorial 1977, A, pp. 1864, 2050
Mémorial 1978, A, pp.
381, 1070
Mémorial 1981, A, p.
7.)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
23 mars 1981 le Mexique a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article VI, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Mexique le 21
juin 1981.
Convention
pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à La Haye,
le 14 mai 1954.
(Mémorial 1961,
p.
707 et ss., p. 854
Mémorial 1978, A, p.
242 et ss.
Mémorial 1979, A, p. 1101.)
Protocole pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signé à La Haye, le
14 mai 1954.
(Mémorial 1961,
p. 707 et ss., p. 854
Mémorial 1978, A, p. 242 et ss.)
Les Etats suivants ont déposé auprès du Directeur Général de l´Organisation des Nations Unies pour
l´éducation, la science et la culture un instrument de ratification ou d´adhésion concernant la Convention
et le Protocole désignés ci-dessus.
Convention
Etat
Date du dépôt de l´instrument
Côte d´Ivoire
24.1.1980
Tunisie
28.1.1981
Grèce
9.2.1981
Protocole
Etat
Date du dépôt de l´instrument
Tunisie
28.1.1981
Les Actes sont entrés en vigueur à l´égard de ces Etats trois mois après le dépôt de leurs instruments de
ratification ou d´adhésion.
Règlement communal.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Neunhausen.
Règlement sur les bâtisses.
En séance du 21 février 1980 le conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes
de laqueile ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses.
Ledit règlement a été publié en due forme et approuvé par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à la date
du 11 décembre 1980.
Loi du 30 avril 1981 réglant l´exécution de jugements étrangers rendus conformément à
une convention sur la reconnaissance et l´exécution de tels jugements.
RECTIFICATIF
A la page 754 du Mémorial A N° 31 du 22 mai 1981, l´article 546-4 alinéa 3 est à lire comme suit
La décision rendue par la Cour peut faire l´objet d´un pourvoi en cassation (au lieu de cessation) dans
les formes et délais prévus en matière civile de droit commun.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Pendant la période du 15 juin au 1er septembre 1981, l´article 4, de la réglementa-
tion du canotage sur la Sûre du 8 août 1966 est modifié comme suit
La pratique du canotage à moteur et du ski nautique est autorisée sur le plan d´eau du barrage de
Rosport-Ralingen à partir d´un point situé à 150 m en amont du pont frontalier jusqu´à 50 m en amont du
barrage, pendant les heures suivantes
de 9.00 à 12.30 et
de 17.30 à 22.00 heures.
La baignade et l´exercice des autres sports nautiques sont interdits pendant les périodes indiquées.
Des panneaux d´affichage installés sur place en rendront attentif le public.
Luxembourg, le 25 mai 1981.
Le Ministre des Travaux Publics,
René Konen
Règlement ministériel du 25 mai 1981 portant fixation du taux des intérêts moratoires
prévus par l´article 7 alinéa 4 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance
maladie
des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire.
Le Ministre du Travail et de la Sécurité
Sociale,
Vu l´article 7 alinéa 4 de la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance maladie des professions
indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire;
La chambre des métiers et la chambre de commerce entendues en leurs avis;
Arrête
Le Conseil est composé de onze membres, dont un au moins représente l´administration. Le
ou l´un des représentants de l´administration préside et dirige le conseil. Le président de même que les
autres membres du conseil sont nommés par le Ministre pour un terme de 3 ans.
Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplacera en cas d´absence. Les membres
suppléants sont nommés par le Ministre.
Le Ministre charge un fonctionnaire de l´administration du secrétariat du conseil.
Le Conseil est composé de neuf membres, dont un au moins représente l´Administration. Le
ou l´un des représentants de l´administration préside et dirige le Conseil. Le président, de même que les
autres membres du Conseil, sont nommés par le Ministre pour un terme de 3 ans.
Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplacera en cas d´absence. Les membres
suppléants sont nommés par le Ministre.
Le Ministre charge un fonctionnaire de l´Administration du secrétariat du Conseil.
Le règlement grand-ducal du 23 décembre 1972 fixant les sanctions des infractions aux dispo-
sitions du règlement (CEE) N° 543/69 du Conseil du 25 mars 1969 relatif à l´harmonisation de certaines
dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route est abrogé.
(1) Le contrôle porte annuellement sur au moins cinq entreprises, à déterminer par décision
conjointe du Ministre de l´Agriculture et du Ministre des Finances. La décision est notifiée à l´entreprise à
contrôler dans un délai de huit jours précédant le contrôle de ladite entreprise.
(2) Le choix des entreprises à contrôler tient notamment compte de l´importance financière des
entreprises dans le cadre du système de financement du FEOGA, section garantie.
(3) Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités d´application du présent article.
Le programme des travaux d´extension visés à l´article 1er comprend
le prolongement de la piste principale et les travaux accessoires;
l´extension des installations et équipement électriques et radio-électriques, y compris un nouveau
balisage lumineux d´approche;
l´aménagement d´une zone technique avec plate-forme pour essais-moteurs.
Ce programme comprend en outre les études ainsi que l´acquisition des terrains et immeubles néces-
saires à la réalisation du projet.
L´administration de l´enregistrement et des domaines peut échanger avec les admi-
nistrations compétentes des autres Etats membres de la Communauté
économique européenne les
renseignements dont la directive
77/799/CEE du Conseil des Communautés européennes du 19
décembre 1977, modifiée par la directive 79/1070/CEE du Conseil des Communautés européennes du 6
décembre 1979, prévoit la transmission en vue de l´établissement correct de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les renseignements reçus des administrations des autres Etats membres sont utilisés dans les mêmes
conditions que les renseignements similaires recueillis directement par l´administration de l´enregistre-
ment et des domaines.
Les renseignements destinés aux administrations compétentes des autres Etats membres sont recueil-
lis dans les mêmes conditions que les renseignements similaires destinés à l´administration de l´enregistre-
ment et des domaines. Ils ne peuvent porter que sur des opérations réalisées après le 31 décembre 1980.
Un règlement grand-ducal déterminera les modalités de cette assistance ainsi que les conditions
particulières auxquelles elle est subordonnée.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1981.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 4 juin 1981.
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Doc. parl. 2455; Sess. ord. 1980-1981.
Loi du 4 juin 1981 concernant l´assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la
Communauté économique européenne de créances relatives à la taxe sur la valeur ajoutée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mai 1981 et celle du Conseil d´Etat du 19 mai 1981
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le conseil est convoqué par son président chaque fois que des avis lui sont demandés ou
lorsque la majorité de ses membres le demandent.
Le Conseil est convoqué par son président chaque fois que des avis lui sont demandés ou
lorsque la majorité de ses membres le demandent.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre des Transports, des Com-
munications et de l´informatique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 8 mai 1981.
Jean
Le Ministre des Transports,
des Communications et de l´Informatique,
Josy Barthel
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Jacques Santer
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Doc. parl. n° 2410; sess. ord. 1979-1980.
Loi du 12 mai 1981 portant approbation de l´Accord aérien entre le Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République italienne, signé à
Rome, le 24 janvier 1980.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er avril 1981 et celle du Conseil d´Etat du 10 avril 1981
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Dans le cas où les entreprises sont obligées de tenir une comptabilité matière spécifique
conformément aux dispositions communautaires ou nationales, le contrôle de cette comptabilité com-
prend, dans les cas appropriés, la confrontation
de celle-ci avec les documents commerciaux et, le cas
échéant, les quantités en stock de l´entreprise.
Dans le cadre du projet d´extension de l´aéroport, le Gouvernement pourra décréter des
zones non aedificandi selon la procédure prévue et conformément aux dispositions de la loi modifiée du
30 mars 1974 concernant l´aménagement général du territoire.
L´administration de l´enregistrement et des domaines est autorisée à demander ou à
prêter assistance aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté économique
européenne dans l´intérêt du recouvrement des créances relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, telle que
cette assistance est prévue par la directive 76/308/CEE du Conseil des Communautés européennes du 15
mars 1976, modifiée par la directive 79/1071/CEE du Conseil des Communautés européennes du 6
décembre 1979, ainsi que par la directive de la Commission
des Communautés européennes du 4
novembre 1977 fixant les modalités pratiques nécessaires à l´application de certaines dispositions de la
directive 76/308/CEE du Conseil.
Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et modalités d´application de l´assistance.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1981.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 4 juin 1981.
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Doc. parl. 2456; Sess. ord. 1980-1981
Règlement grand-ducal du 4 juin 1981 portant prorogation du règlement grand-ducal du
4 avril 1979 interdisant temporairement la capture de la grenouille dans les eaux
intérieures.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 10, sub 5 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux inté-
rieures;
Vu l´avis du Conseil Supérieur de la pêche;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le conseil peut inviter à ses réunions les personnes qu´il désire entendre pour obtenir de plus
amples informations sur les sujets en discussion.
Le Conseil peut inviter à ses réunions les personnes qu´il désire entendre pour obtenir de plus
amples informations sur les sujets en discussion.
Les entreprises visées par le présent règlement sont tenues de conserver les documents
commerciaux prévus à l´article 2 pendant au moins trois années civiles à compter de la fin de l´année de
leur établissement.
Les dépenses occasionnées par l´exécution du programme des travaux prévu à l´article 3 ci-
dessus ne peuvent pas dépasser la somme de un milliard sept cent cinquante millions de francs, sans
préjudice de l´incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 3 juin 1981.
Jean
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre des Travaux Publics,
René Konen
Doc. part. n° 2431; sess. ord. 1979-1980 et 1980-1981.
Loi du 4 juin 1981 concernant l´assistance administrative entre les Etats membres de la
Communauté
économique européenne en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 mai 1981 et celle du Conseil d´Etat du 19 mai 1981
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le mandat des membres sortants est renouvelable.
En cas de vacance, le Ministre nomme un nouveau membre qui termine le mandat de son prédécesseur.
Le mandat des membres sortants est renouvelable.
En cas de vacance, le Ministre nomme un nouveau membre qui termine le mandat de son prédécesseur.
(1) Pour effectuer les contrôles prévus au présent règlement, le Gouvernement
en Conseil
désigne des agents contrôleurs relevant des départements ministériels intéressés. Chaque contrôle
individuel doit être effectué par au moins deux agents contrôleurs. Dans l´accomplissement de leur
mission, les agents contrôleurs ont la qualité d´officiers de police judiciaire. Leurs procès-verbaux font foi
jusqu´à preuve du contraire.
(2) Avant d´entrer en fonction, les agents contrôleurs prêtent le serment prévu à l´article 2 de la loi du
9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des
règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,
sociale et en matière de transports.
(3) Les informations recueillies par les agents contrôleurs dans le cadre des contrôles prévus au présent
règlement sont couvertes par le secret professionnel. Elles ne peuvent être communiquées à des per-
sonnes autres que celles, qui de par leurs fonctions, sont appelées à les connaître pour l´accomplissement
de ces fonctions.
Le règlement ministériel du 30 septembre 1966 portant réorganisation des Conseils Supé-
rieurs de la Chasse et de la Pêche est abrogé.
Le règlement ministériel du 30 septembre 1966 portant réorganisation des Conseils Supé-
rieurs de la chasse et de la pêche est abrogé.
Les agents contrôleurs peuvent exiger des responsables des entreprises à contrôler la fourni-
ture de tous les documents commerciaux énumérés à l´article 2 et de tous les renseignements nécessaires
à l´exécution de leur mission de contrôle.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 27 avril 1981.
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture et des Eaux et Forêts,
Camille Ney
Règlement ministériel du 27 avril 1981 portant réorganisation du Conseil Supérieur de la
pêche.
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Vu la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 27 avril 1981.
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture et des Eaux et Forêts,
Camille Ney
Règlement grand-ducal du 8 mai 1981 fixant les sanctions des infractions aux dispositions
du règlement (CEE) N° 543/69 modifié du Conseil du 25 mars 1969 relatif à l´harmoni-
sation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par
route.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) N° 543/69 du Conseil du 25 mars 1969 relatif à l´harmonisation de certaines
dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route;
Vu le règlement (CEE) N° 2829/77 du Conseil du 12 décembre 1977 relatif à la mise en vigueur de
l´Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux
par route (AETR);
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole,
forestière, sociale et en matière de transports;
Vu la loi du 6 août 1974 portant approbation de l´accord européen relatif au travail des équipages des
véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) en date, à Genève, du 1er juillet
1970;
Vu l´avis de la Commission des Communautés Européennes du 21 janvier 1980;
Après consultation de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre du travail
et de la Chambre des employés privés;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre des Transports,
des Communications et de l´Informatique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du
Gouvernement
en conseil;
Arrêtons
(1) Les agents contrôleurs font rapport par écrit au Ministre de l´Agriculture et au Ministre des
Finances du résultat des contrôles effectués.
(2) En cas de constatation d´une irrégularité commise par l´entreprise contrôlée, le Ministre de L´Agri-
culture communique le dossier au Parquet à fin de poursuite pénale. Il peut aussi agir au civil contre
l´entreprise.
Le non-respect par les responsables des entreprises de l´obligation de fournir des renseigne-
ments, de présenter des documents commerciaux ou de tolérer des contrôles est puni des peines prévues
à l´article 4 de la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives
ainsi que la sanction des réglements des Communautés européennes en matière économique, technique,
agricole, forestière, sociale et en matière de transports, sans préjudice des peines plus fortes prévues par
le code pénal ou par des lois spéciales.
Les organes luxembourgeois compétents prêtent, à la demande d´un autre Etat membre de la
Communauté économique européenne, l´assistance mutuelle nécessaire pour l´application de la directive
n° 77/435/CEE du Conseil du 27 juin 1977, relative aux contrôles, par les Etats membres, des opérations
faisant partie du système de financement par le FEOGA, section garantie.
Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre des
Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 mai 1981.
Jean
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Camille Ney
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. 2444; sess. ord. 1980-1981.
Règlement ministériel du 25 mai 1981 concernant le canotage à moteur sur la Sûre.
Le Ministre des Travaux Publics,
Vu le traité de limites entre le Roi des Pays-Bas et le Roi de Prusse en date du 26 juin 1816;
Vu l´arrêté du 27 mars 1817 relatif à la nouvelle délimitation du Grand-Duché de Luxembourg;
Vu le règlement ministériel du 8 août 1966;
Vu l´accord de la Bezirksregierung Trier conformément à l´article 27 du traité du 26 juin 1816 prémen-
tionné;
Considérant que pour prévenir dans la mesure du possible des accidents il importe de réglementer
dans le temps la baignade d´une part, et la pratique du canotage à moteur et du ski nautique d´autre part;
Après avoir entendu, par intermédiaire de la Division des Eaux des Ponts et Chaussées,
la Bezirksregierung de Trèves
l´administration communale de Rosport
le syndicat d´initiative de ladite localité
le club du ski nautique y exerçant ses activités;
Arrête
Est approuvé l´Accord aérien entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxem-
bourg et le Gouvernement de la République italienne, signé à Rome, le 24 janvier 1980.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 12 mai 1981.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Colette Flesch
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
Doc. parl. n° 2439; sess. ord. 1980-1981.
AGREEMENT
between the Government of the Grand Duchy of Luxembourg
and the Government of the Italian Republic
for air services between their respective territories.
The Government of the Grand Duchy of Luxembourg and the Government of the Italian Republic
being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the
seventh day of December, 1944;
Desiring to include an Agreement, for the purpose of regulating air services between their respective
territories;
Have agreed as follows
Article 1
Definitions
For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires
(a) the term «the Convention» means the Convention on International Civil Aviation, opened for
signature at Chicago on the seventh day of December, 1944, and includes any Annex adopted under
Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or Convention under Article 90
and 94 thereof so far as those Annexes and amendments have become effective for or been ratified
by both Contracting Parties;
(b) the term «aeronautical authorities» means: in the case of the Grand Duchy of Luxembourg the
Minister of Transport and any person or body authorised to perform a particular function to which
this Agreement relates; and, in the case of the Italian Republic, the Ministero dei Trasporti-Dire-
zione Generale dell´Aviazione Civile and any person or body authorized to perform a particular
function to which this Agreement relates;
(c) the term «designated airlines» means an airline which has been designated and authorised in accor-
dance with Article 4 of this Agreement;
(d) the term «territory» in relation to a State has the meaning assigned to it in Article 2 of the Conven-
tion;
(e) the terms «air service», «international air service», «airline» and «stop for non-traffic purposes»
have the meaning respectively assigned to them in Article 96 of the Convention;
Article 2
Applicability of Chicago Convention
The provisions of this Agreement shall be subject to the provisions of the Convention insofar as those
provisions are applicable to international air services.
Article 3
Grant of rights
(1) Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the following rights in respect of its
scheduled international air services
(a) the right to fly across its territory without landing;
(b) while operating on the specified routes the right to make stops in its territory for non-traffic
purposes.
(2) Each Contracting Party grants to the other Contracting Party rights specified in this Agreement for
the purpose of establishing scheduled international air services on the routes specified in the appro-
priate Section of the Schedule annexed to this Agreement. Such services and routes are hereafter
called «the agreed services» and «the specified routes» respectively. While operating an agreed
service on a specified route the airlines designated by each Contracting Party shall enjoy in addition
to the rights specified in paragraph (1) of this Article the right to make stops in the territory of the
other Contracting Party at the points specified for that route in the Schedule to this Agreement for
the purpose of taking on board and discharging passengers, cargo and mail.
(3) Nothing in paragraph (2) of this Article shall be deemed to confer on the airline of one Contracting
Party the privilege of taking on board, in the territory of the other Contracting Party, passengers,
cargo and mail carried for hire or reward and destined for another point in the territory of the other
Contracting Party.
Article 4
Designation of Airlines
(1) Each Contracting Party shall have the right to designate in writing the other Contracting Party an
airline for the purpose of operating the agreed services on the specified routes.
(2) On receipt of such designations the other Contracting Party shall, subject to the provisions of para-
graphs (3) and (4) of this Article, without delay grant to the airline designated the appropriate
operating authorizations.
(3) The aeronautical authorities of one Contracting Party may require an airline designated by the other
Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws
and regulations normally and reasonably applied to the operation of international air services by
such authorities in conformity with the provisions of the Convention.
(4) Each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorizations referred
to in paragraph (2) of this Article, or to impose such conditions as it may deem necessary on the
exercise by a designated airline of the rights specified in Article 3 of this Agreement, in any case
where the said Contracting Party is not satisfied that substantial ownership and effective control of
that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals.
(5) When the airline of each Contracting Party has been so designated and authorized it may begin at
any time to operate the agreed services, provided that a tariff established in accordance with the
provisions of Article 9 of this Agreement is in force in respect of those services.
Article 5
Revocation or suspension of operating authorizations
(1) Each Contracting Party shall have the right to revoke an operating authorization or to suspend the
exercise of the rights specified in Article 3 of this Agreement by the airline designated by the other
Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of these
rights
(a)
in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that
airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in nationals of such Con-
tracting Party; or
(b) in the case of failure by that airline to comply with the laws or regulations of the Contracting
Party granting these rights; or
(c)
in case the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under
this Agreement.
(2) Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph
(1) of this Article is essential to prevent further infringements of laws or regulations, such right shall
be exercised only after consultation with the other Contracting Party.
Article 6
Exemption from charges on equipment, fuel, stores, etc.
(1) Aircraft operated on international air services provided for in present Agreement by the airline
designated by one Contracting Party, as well as supplies of fuel and lubricants, aircraft stores, spare
parts and the regular equipment on board such aircraft shall be exempt from customs duties, inspec-
tion fees and any other fiscal charge on arriving in the territory of the other Contracting Party.
(2) There shall also be exempt from said customs and fiscal charges, with the exclusion of the charges
relating to services rendered
a)
fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts and normal airborne equipment introduced and
stored in the territory of one Contracting Party by the designated airline of the other Contrac-
ting Party and intended solely for use by aircraft of said airline;
b)
fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts, regular equipment taken on board in the territory
of the other Contracting Party by the designated airline of one Contracting Party, while
operating the agreed services, within limits and conditions fixed by the Authorities of said
other Contracting Party, and intended solely for use and consumption during the flight.
(3) The materials enjoying the exemptions provided for in the preceding paragraphs shall not be used
for purposes other than international air services and must be re-exported if not used, unless their
use on board of aircraft of another airline is granted or their permanent importation is permitted in
accordance with the provisions in force in the territory of the Contracting Party concerned.
(4) The exemptions set out in this Article, applicable also to the part of the above mentioned materials
used or consumed during the flight over the territory of the Contracting Party granting the exemp-
tions, are granted on a reciprocal basis and may be subject to compliance with particular formalities
normally applicable in said territory, including customs controls.
Article 7
Principles governing capacity
(1) The designated airlines of the two Contracting Parties shall be afforded fair and equal opportunities
in the operation of the services agreed between their respective territories.
(2) In operating the agreed services, the designated airlines of each Contracting Party shall take into
account the interests of the airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the
services which the latter provides on the specified routes or part of the same routes.
(3) The agreed services provided by the designated airlines of both Contracting Parties shall bear reaso-
nable relationship to the requirements of the public for transportation on the specified routes.
They shall have as their primary object the provision at a reasonable load factor of capacity adequate
to carry the current and reasonable anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo
and mail between the territory of the Contracting Party which has designated the airline and the
territory of the other Contracting Party.
Article 8
Operation of agreed services
1.
Before the commencement of each IATA season the Designated Airlines of the two Contracting
Parties shall determine, by mutual agreement the capacity and the frequency to be employed in the
agreed sevices, the scheduling of time-tables and the other economical and technical conditions
relevant with the exploitation of the services agreed in conformity with the provisions of Article 7
of the present Agreement.
2.
The designated Airline of either Contracting Party shall, not later than sixty (60) days prior to the
date of operation of any agreed service submit its proposed timetables to the Aeronautical Authori-
ties of the other Contracting Party for their approval. Such timetable shall include the type of
service and aircraft to be used, the flight scheduled and any other relevant information.
Article 9
Tariffs
(1) For the purpose of the following paragraphs, the term «tariff» means the prices to be paid for the
carriage of passengers and cargo and the conditions under which those prices apply, including prices
and conditions for agency and other auxiliary services but excluding remuneration and conditions
for the carriage of mail.
(2) The tariffs to be charged by the airline of one Contracting Party for carriage to or from the territory
of the other Contracting Party shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all
relevant factors, including cost of operation, reasonable profit, and the tariffs of other airlines.
(3) The tariffs referred to in paragraph (2) of this Article shall, if possible, be agreed by the designated
airlines concerned of both Contracting Parties, after consultation with the other airlines operating
over the whole or part of the route, and such agreement shall, wherever possible, be reached by the
use of the procedures of the International Air Transport Association for the working out of tariffs.
(4) The tariffs so agreed shall be submitted for the approval of the aeronautical authorities of both
Contracting Parties at least ninety (90) days before the proposed date of their introduction.
In special cases, this period may be reduced, subject to the agreement of the said authorities.
(5) This approval may be given expressly. If neither of the aeronautical authorities has expressed disap-
proval within thirty (30) days from the date of submission, in accordance with paragraph (4) of this
Article, these tariffs shall be considered as approved.
In the event of the period for submission being reduced, as provided for in paragraph (4), the aero-
nautical authorities may agree that the period within which any disapproval must be notified shall be
less than thirty (30) days.
(6) If a tariff cannot be agreed in accordance with paragraph (3) of this Article, or if, during the period
applicable in accordance with paragraph (5) of this Article, one aeronautical authority gives the
other aeronautical authority notice of its disapproval of a tariff agreed in accordance with the provi-
sions of paragraph (3) of this Article, the aeronautical authorities of the two Contracting Parties
shall, after consultation with the aeronautical authorities of any other State whose advice they
consider useful, endeavour to determine the tariff by mutual agreement.
(7) If the aeronautical authorities cannot agree on any tariff submitted to them under paragraph (4) of
this Article, or on the determination of any tariff under paragraph (6) of this Article, the dispute
shall be settled in accordance with the provisions of Article (13) of this Agreement.
(8) A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until a new
tariff has been established.
Article 10
Application of laws and regulations
The laws and regulations of one Contracting Party relating to the admission to or departure from its
territory of aircraft engaged in international air navigation, or to the operation and navigation of such
aircraft while within its territory, shall be applied to the aircraft of the airline designated by the other
Contracting Party and shall be complied with by such aircraft upon entrance into or departure from and
while within the territory of the first Contracting Party.
The laws and regulations of one Contracting Party relating to the admission to or departure from its
territory of passengers, crew, cargo or mail of aircraft, including regulations relating to entry, clearance,
immigration, passeports, customs and quarantine, shall be complied with by or on behalf of such passen-
gers, crew, cargo or mail of the airline of the other Contracting Party upon entrance into or departure
from and while within the territory of the first Contracting Party.
Article 11
Transfer of earnings
Each Contracting Party grants to the designated airline of the other Contracting Party the right of free
transfer of the excess of receipts over expenditure earned by the designated airline in the territory of the
other Contracting Party. Such transfers shall be effected on the basis of the official exchange rates for
current payments, or where there are no official exchange rates, at the prevailing foreign exchange
market rates for current payments, applicable on the day of the introduction of the request for transfer
by the airline designated by the other Party.
Article 12
Consultation
(1) In a spirit of close co-operation, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall consult
each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory
compliance with, the provisions of this Agreement and the annexed Schedule.
(2) If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify the terms of this Agreement, it
may at any time propose in writing such modification to the other Contracting Party.
Consultations between the two Contracting Parties concerning such proposed modification may be
either oral or in writing and shall unless otherwise agreed begin within a period of sixty days from
the date of the request made by one of the Contracting Parties.
(3) In the event that either of the Contracting Parties considers it desirable to modify the Annex of this
Agreement such modification shall be agreed upon in consultation between the Aeronautical
Authorities of the two Contracting Parties.
(4) Any modifications to this Agreement or its Annex in accordance with paragraph 2 and 3 of this
Article shall come into effect when they have been confirmed by an Exchange of Notes through
diplomatic channels.
Article 13
Settlement of disputes
(1) If any disputes arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of
this Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavor to settle it by negotiation.
(2) If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, they may agree to refer the
dispute for decision to some person or body; if they do not so agree, the dispute shall at the request
of either Contracting Party be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be
nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so nominated.
Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from
the date of receipt by either Contracting Party from the other of a notice through diplomatic
channels requesting arbitration of the dispute by such a tribunal, and the third arbitrator shall be
appointed within a further period of sixty (60) days. If either of the Contracting Parties fails to
nominate an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not appointed within
the period specified, the President of the Council of the International Civil Aviation Organization
may at the request of either Contracting Party appoint an arbitrator or arbitrators as the case
requires. In such case, the third arbitrator shall be a national of a third State and shall act as President
of the arbitral tribunal.
(3) The Contracting Parties shall comply with any decision given under paragraph (2) of this Article.
Article 14
Multilateral Conventions
In the event of the conclusions of any multilateral Convention concerning air transport to which both
Contracting Parties adhere, the present Agreement shall be amended so as to conform with the provi-
sions of such Convention.
Article 15
Termination
Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party of its decision to
terminate this Agreement; such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil
Aviation Organization. In such case the Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of
receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by
agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other
Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of
the notice by the International Civil Aviation Organization.
Article 16
Entry into force
This Agreement shall come into force as soon as the Contracting Parties exchange diplomatic notes
confirming that the Agreement has been ratified according to the formalities required by the laws of the
Contracting Parties.
In witness whereof the undersigned, being appointed and duly authorized thereto by their respective
Governments, have signed this Agreement.
Done in duplicate at Rome in the English language, this 24th day of January, 1980.
For the Government of the
For the Government of the
Grand Duchy of Luxembourg
Italian Republic
(suivent les signatures)
ANNEX
Section 1
Route schedule for mixed services to be operated by the designated airline of Luxembourg in both
directions
Points in LUXEMBOURG-ROME.
Section 2
Route schedule for mixed services to be operated by the designated airline of Italy in both directions
Points in ITALY-LUXEMBOURG.
Règlement grand-ducal du 23 mai 1981 relatif au contrôle des opérations faisant partie du
système de financement par le Fonds européen d´orientation et de garantie agricole,
section garantie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la directive n° 77/435/CEE du Conseil du 27 juin 1977, relative aux contrôles, par les Etats
membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d´orientation
et de garantie agricole, section garantie;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole,
forestière, sociale et en matière de transports;
Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre
Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons