Règlement ministériel du 1er août 1985 modifiant 1) le règlement ministériel du 14 septembre 1979 2) le règlement ministériel du 19 septembre 1980 concernant l´octroi d´une subvention aux particuliers pour la réalisation
Table des dispositions (39)
Texte législatif (39 Articles)
Règlement ministériel du 1er août 1985 modifiant
1) le règlement ministériel du 14 septembre 1979
2) le règlement ministériel du 19 septembre 1980
concernant l´octroi d´une subvention aux particuliers pour la réalisation
d´économies d´énergie dans les habitations existantes
page 1018
Texte coordonné du règlement ministériel du 14 septembre 1979 concer-
nant
l´octroi d´une subvention aux particuliers pour la réalisation
d´économies
d´énergie dans les habitations existantes, tel qu´il a été
modifié par le règlement ministériel du 1er août 1985
Texte coordonné du règlement ministériel du 19 septembre 1980 concer-
nant
l´octroi
d´une subvention aux particuliers pour la réalisation
d´économies
d´énergie dans les habitations existantes, tel qu´il a été
modifié par le règlement ministériel du 1er août 1985
Règlement ministériel du 1er août 1985 modifiant
1) le règlement ministériel du 14 septembre 1979
2) le règlement ministériel du 19 septembre 1980
concernant
l´octroi d´une subvention aux particuliers pour la réalisation d´économies
d´énergie dans les habitations existantes.
Le Ministre de l´Energie,
Considérant l´objectif du Gouvernement luxembourgeois de réaliser des économies d´énergie;
Considérant qu´il existe un potentiel élevé d´économies d´énergie dans le secteur domestique et
notamment le chauffage des locaux;
Considérant les recommandations du Conseil des Communautés Européennes concernant la réduction
de la demande d´énergie dans le secteur domestique;
Vu les règlements ministériels du 14 septembre 1979 et du 19 septembre 1980 concernant une incitation
financière à la réalisation de cet objectif;
Vu les crédits inscrits au budget des recettes et des dépenses de l´Etat dans l´intérêt de l´amélioration de la
qualité thermique de l´habitat;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête
Chapitre Ier: Règlement ministériel du 14 septembre 1979
Le texte de l´art. 1er du règlement ministériel du 14 septembre 1979 est remplacé par le texte
suivant
« Il est accordé une subvention pour l´amélioration de la régulation de chauffage ainsi que pour
l´amélioration de la qualité thermique des habitations existantes et occupées avant le 1er octobre 1979.
Cette subvention couvre l´achat et la pose du matériel suivant
système de régulation par sonde extérieure;
vannes thermostatiques;
horloge de programmation
ainsi que l´achat et la pose de matériaux servant à
l´isolation des niches de radiateurs;
l´isolation des boîtes à volet;
l´isolation de la toiture;
l´isolation de la dalle entre le rez-de-chaussée
et la cave
à condition que l´un des critères suivants soit respecté
a) Epaisseur minimale du matériel isolant utilisé
Epaisseur minimale pour la toiture inclinée
10 cm
Epaisseur minimale pour la toiture plate
6 cm
Epaisseur minimale pour la dalle de la cave
5 cm
b) Coefficient k maximal de transmission thermique
pour la toiture inclinée
0,4 W/m2 K
pour la toiture plate
0,6 W/m2 K
pour la dalle de la cave
0,8 W/m2 K
Dans le cas où l´épaisseur du matériel isolant utilisé fixée sous a) n´est pas respectée, le demandeur de la
subvention doit obligatoirement joindre à sa demande une pièce établissant que les qualités thermiques de la
partie isolée respectent les valeurs k fixées sous b) (calcul de la transmission thermique).
La subvention ne couvre que l´achat et la pose de matériel dont l´objet principal est de réaliser des
économies d´énergie et ne couvre donc pas les travaux annexes.
De même, la subvention n´est pas accordée pour des travaux en relation avec des extensions ou la
reconstruction partielle de bâtiments existants. »
Il est accordé une subvention pour l´amélioration de la régulation de chauffage ainsi que pour
l´amélioration
de la qualité thermique des habitations existantes et occupées avant le 1er octobre 1979.
Cette subvention couvre l´achat et la pose du matériel suivant
système de régulation par sonde extérieure;
vannes thermostatiques;
horloge de programmation
ainsi que l´achat et la pose de matériaux servant à
l´isolation des niches de radiateurs;
l´isolation des boîtes à volet;
l´isolation de la toiture;
l´isolation de la dalle entre le rez-de-chaussée
et la cave
à condition que l´un des critères suivants soit respecté
a) Epaisseur minimale du matériel isolant utilisé
Epaisseur minimale pour la toiture inclinée
10 cm
Epaisseur minimale pour la toiture plate
6 cm
Epaisseur
minimale pour la dalle de la cave
5 cm
b) Coefficient k maximal de transmission thermique
pour la toiture inclinée
0,4 W/m 2 K
pour la toiture plate
0,6 W/m 2 K
pour la dalle de la cave
0,8 W/m 2 K
Dans le cas où l´épaisseur du matériel isolant utilisé fixée sous a) n´est pas respectée, le demandeur
de la
subvention doit obligatoirement joindre à sa demande une pièce établissant que les qualités thermiques de la
partie isolée respectent les valeurs k fixées sous b) (calcul de la transmission
thermique).
La subvention ne couvre que l´achat et la pose de matériel dont l´objet principal est de réaliser des
économies d´énergie et ne couvre donc pas les travaux annexes.
De même, la subvention n´est pas accordée pour des travaux en relation avec des extensions ou la
reconstruction partielle de bâtiments existants.
Il est accordé une subvention pour l´isolation des murs extérieurs et des fenêtres (pose de
double-vitrage) dans les habitations existantes et occupées avant le 1er octobre 1979.
La subvention ne couvre que l´achat et la pose de matériaux ou équipements dont l´objet principal est de
réaliser des économies d´énergie et ne couvre donc pas les travaux annexes.
Pour le double-vitrage, le remplacement des châssis est inclus dans la subvention, si cela s´avère nécessaire.
Dans ce cas, les châssis métalliques doivent être revêtus d´une isolation thermique. Par contre, les châssis des
portes sont exclus.
La subvention concernant l´isolation des murs extérieurs est accordée à condition que la couche d´isolation
thermique ait une épaisseur d´au moins 5 cm ou que le coefficient de transmission thermique k du mur isolé
soit inférieur à 0,6 W/m2 K. Dans ce cas le demandeur doit obligatoirement joindre à sa demande une pièce
établissant que les qualités thermiques du mur extérieur respectent la valeur citée ci-dessus (calcul de la
transmission thermique).
La subvention n´est pas accordée pour des travaux en relation avec des extensions ou la reconstruction
partielle de bâtiments existants. »
Le texte de l´article 3 du règlement ministériel du 14 septembre 1979 est remplacé par le texte
suivant
« Peuvent bénéficier de cette subvention
le propriétaire occupant;
le propriétaire non-occupant;
le locataire.
Lorsque la demande
émane du propriétaire non-occupant,
celui-ci est tenu d´indiquer le nom des
locataires. »
Le bénéfice des dispositions du présent règlement s´applique aux demandes introduites après la
mise en vigueur du règlement et relativement à des travaux non encore effectués à cette date.
Le bénéfice des disposiions du présent règlement s´applique aux demandes relatives à des travaux
non encore commencés à la date du 1er octobre 1980.
Le texte de l´article 4 du règlement ministériel du 14 septembre 1979 est remplacé par le texte
suivant
« Le montant de la subvention est fixé à 25% du coût effectif de l´amélioration effectuée.
Le montant maximal par habitation est de
15.000, Fr. par habitation pour les demandes introduites avec les pièces justificatives avant le 1er janvier
1986, la date du cachet postal faisant foi
11.250, Fr. par habitation pour les demandes introduites avec les pièces justificatives au cours de
l´année 1986, la date du cachet postal faisant foi
7.500, Fr. par habitation pour les demandes introduites après le 1er janvier 1987. »
Peuvent bénéficier de cette subvention
le propriétaire occupant;
le propriétaire non-occupant;
le locataire.
Lorsque la demande
émane du propriétaire
non-occupant,
celui-ci est tenu d´indiquer le nom des
locataires. »
Peuvent bénéficier de cette subvention
a) le propriétaire ou le copropriétaire occupant;
b) le propriétaire non-occupant;
c) le locataire.
Lorsque la demande émane du propriétaire non-occupant, celui-ci est tenu d´indiquer le nom des locataires.
Le texte de l´article 5 du règlement ministériel du 14 septembre 1979 est remplacé par le texte
suivant
« Sont exclus des dispositions du présent règlement les locaux de travail, bureaux, dépôts, ateliers, garages,
les locaux à utilisation commerciale, les institutions ainsi que toute habitation non occupée à titre
permanent. »
Le montant de la subvention est fixé à 25% du coût effectif de l´amélioration effectuée.
Le montant maximal par habitation est de
15.000,
Fr. par habitation pour les demandes introduites avec les pièces justificatives avant le 1er janvier
1986, la date du cachet postal faisant foi
11.250,
Fr. par habitation pour les demandes introduites avec les pièces justificatives au cours de
l´année 1986, la date du cachet postal faisant foi
7.500,
Fr. par habitation pour les demandes introduites après le 1er janvier 1987.
Le montant de la subvention est fixé à 25% du coût effectif de l´amélioration effectuée.
Le montant maximal par habitation est de
20.000,
Fr. par habitation pour les demandes introduites avec les pièces justificatives avant le 1er janvier
1986, la date du cachet postal faisant foi
15.000,
Fr. par habitation pour les demandes introduites avec les pièces justificatives au cours de
l´année 1986, la date du cachet postal faisant foi
10.000,
Fr. par habitation pour les demandes introduites après le 1er janvier 1987.
Le texte de l´article 6 du règlement ministériel du 14 septembre 1979 est remplacé par le texte
suivant
« La demande de subvention est introduite avec les pièces justificatives à la fin des travaux par la personne
qui expose les dépenses visées à l´article 1er au moyen d´un formulaire mis à disposition par l´administration et
transmis dûment rempli au Ministère de l´Energie. Le Ministère de l´Energie notifie au demandeur la suite
réservée à sa demande.
Le montant de la subvention est fixé sur la base des factures établissant le coût des dépenses effectuées. »
Sont exclus des dispositions du présent règlement les locaux de travail, bureaux, dépôts, ateliers,
garages, les locaux à utilisation commerciale, les institutions ainsi que toute habitation non occupée à titre
permanent.
Sont exclus des dispositions du présent règlement les locaux de travail, bureaux, dépôts, ateliers,
garages, les locaux à utilisation commerciale, les institutions ainsi que toute habitation non occupée à titre
permanent.
L´article 7 du règlement ministériel du 14 septembre 1979 est complété par le paragraphe suivant
« Le Ministère de l´Energie se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu´il juge nécessaire
pour pouvoir constater le respect des conditions prévues pour l´octroi de la subvention. »
La demande de subvention est introduite avec les pièces justificatives à la fin des travaux par la
personne qui expose les dépenses visées à l´article 1er au moyen d´un formulaire mis à disposition par
l´administration et transmis dûment rempli au Ministère de l´Energie. Le Ministère de l´Energie notifie au
demandeur la suite réservée à sa demande.
Le montant de la subvention est fixé sur la base des factures établissant le coût des dépenses effectuées.
La demande de subvention est introduite avec les pièces justificatives à la fin des travaux par la
personne qui expose les dépenses visées à l´article 1er au moyen d´un formulaire mis à la disposition par
l´administration et transmis dûment rempli au Ministère de l´Energie. Le Ministère de l´Energie notifie au
demandeur la suite réservée à sa demande.
Le montant de la subvention est fixé sur base des factures établissant le coût des dépenses effectuées.
L´article 8 du règlement ministériel du 14 septembre 1979 est annulé.
L´introduction de la demande comporte implicitement l´engagement du demandeur à autoriser les
représentants du Ministère de l´Energie à procéder sur place aux vérifications nécessaires.
Le Ministère de l´Energie se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu´il juge nécessaire
pour pouvoir constater le respect des conditions prévues pour l´octroi de la subvention.
L´introduction de la demande comporte implicitement l´engagement du demandeur à autoriser les
représentants du Ministère de l´Energie à procéder sur place aux vérifications nécessaires.
Le Ministère de l´Energie se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu´il juge nécessaire
pour pouvoir constater l´accomplissement des conditions prévues pour l´octroi de la subvention.
Le texte de l´article 9 du règlement ministériel du 14 septembre 1979 est remplacé par le texte
suivant
« La subvention est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de
renseignements inexacts ou à cause d´une erreur de l´administration. »
La subvention est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de
renseignements inexacts ou à cause d´une erreur de l´administration.
La subvention est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de
renseignements inexacts ou à cause d´une erreur de l´administration.
Le texte de l´article 10 du règlement ministériel du 14 septembre 1979 est remplacé par le texte
suivant
« Le présent règlement entre en vigueur à la date du 1er octobre 1979. Il expire à la date du 31 décembre
1987.»
Chapitre II: Règlement ministériel du 19 septembre 1980
Le présent règlement entre en vigueur à la date du 1er octobre 1979. Il expire à la date du 31
décembre 1987.
Le présent règlement entre en vigueur à la date du 1er janvier 1981. Les demandes peuvent être
introduites à partir du 1er octobre 1980.
Il expire à la date du 31 décembre 1987.
Le texte de l´article 1er du règlement ministériel du 19 septembre 1980 est remplacé par le texte
suivant
« Il est accordé une subvention pour l´isolation des murs extérieurs et des fenêtres (pose de double-vitrage)
dans les habitations existantes et occupées avant le 1er octobre 1979.
La subvention ne couvre que l´achat et la pose de matériaux ou équipements
dont l´objet principal est de
réaliser des économies d´énergie et ne couvre donc pas les travaux annexes.
Pour le double-vitrage, le remplacement des châssis est inclus dans la subvention, si cela s´avère nécessaire.
Dans ce cas, les châssis métalliques doivent être revêtus d´une isolation thermique. Par contre, les châssis des
portes sont exclus.
La subvention concernant l´isolation des murs extérieurs est accordée à condition que la couche d´isolation
thermique ait une épaisseur d´au moins 5 cm ou que le coefficient de transmission thermique k du mur isolé
soit inférieur à 0,6 W/m2 K. Dans ce cas le demandeur doit obligatoirement joindre à sa demande une pièce
établissant que les qualités thermiques du mur extérieur respectent la valeur citée ci-dessus (calcul de la
transmission thermique).
La subvention n´est pas accordée pour des travaux en relation avec des extensions ou la reconstruction
partielle de bâtiments existants. »
Le Ministère de l´Energie est chargé de l´exécution du présent règlement.
Règlement ministériel du 19 septembre 1980 concernant l´octroi d´une subvention aux
particuliers
pour la réalisation d´économies d´énergie dans les habitations
existantes,
modifié par le règlement ministériel du 1er août 1985.
Texte coordonné
Le Ministère de l´Energie est chargé de l´exécution du présent règlement.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le texte de l´article 3 du règlement ministériel du 19 septembre 1980 est complété par le
paragraphe
suivant
« Lorsque la demande émane du propriétaire non-occupant,
celui-ci est tenu d´indiquer le nom des
locataires. »
Le texte de l´article 4 du règlement ministériel du 19 septembre 1980 est remplacé par le texte
suivant
« Le montant de la subvention est fixé à 25% du coût effectif de l´amélioration effectuée.
Le montant maximal par habitation est de
20.000, Fr. par habitation pour les demandes introduites avec les pièces justificatives avant le 1er janvier
1986, la date du cachet postal faisant foi
15.000, Fr. par habitation pour les demandes introduites avec les pièces justificatives au cours de
l´année 1986, la date du cachet postal faisant foi
10.000,
Fr. par habitation pour les demandes introduites après le 1er janvier 1987. »
Le texte de l´article 5 du règlement ministériel du 19 septembre 1980 est remplacé par le texte
suivant
« Sont exclus des dispositions du présent règlement les locaux de travail, bureaux, dépôts, ateliers, garages,
les locaux à utilisation commerciale, les institutions ainsi que toute habitation non occupée à titre
permanent »
Le texte de l´article 7 du règlement ministériel du 19 septembre 1980 est complété par le
paragraphe
suivant
« Le Ministère de l´Energie se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu´il juge nécessaire
pour pouvoir constater l´accomplissement des conditions prévues pour l´octroi de la subvention. »
Le texte de l´article 8 du règlement ministériel du 19 septembre 1980 est remplacé par le texte
suivant
« La subvention est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de
renseignements inexacts ou à cause d´une erreur de l´administration »
L´article 9 du règlement ministériel du 19 septembre 1980 est complété par la phrase suivante
Il expire à la date du 31 décembre 1987.
Chapitre III: Dispositions finales
Le présent arrêté entrera en vigueur dès sa publication au Mémorial.
Le Ministère de l´Energie est chargé de l´exécution du présent règlement.
Luxembourg, le 1er août 1985.
Le Ministre de l´Energie,
Marcel Schlechter
Règlement ministériel du 14 septembre 1979 concernant l´octroi d´une subvention
aux
particuliers
pour la réalisation d´économies d´énergie dans les habitations existantes,
modifié par le règlement ministériel du 1er août 1985.
Texte coordonné