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Avis.  Relations extérieures.

48 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (48)

Texte législatif (48 Articles)

Avis.  Relations extérieures.

N° 19

Samedi,

le 21 avril 1945.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag, den 21. April 1945.

Avis.  Relations extérieures.

Le 26 mars 1945, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience

pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. le Vicomte Joseph Berryer, Envoyé extraordinaire et

Ministre plénipotentiaire de Belgique.

A la même occasion S.. Exc. M. le Vicomte Berryer a remis les lettres de rappel de son prédécesseur. 

10 avril 1945.

Arrêté grand-ducal du 26 mars 1945 portant nouvelle

fixation des taxes perçues en vue de l´obtention

des documents requis pour la mise en circulation

et la conduite des véhicules à moteur mécanique.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 1er décembre 1922,

portant fixation des taxes à percevoir sur les cartes

d’identité des véhicules à moteur mécanique et les

certificats de capacité ;

Vu l’art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l’organisation du Conseil d’Etat et considérant

qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances

et de Notre Ministre des Transports et après déli-

bération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 26 mars 1945 portant nouvelle fixation des taxes perçues en vue de l´obtention des documents requis pour la mise en circulation et la conduite des véhicules à moteur mécanique.

Par dérogation à l’art. 1er de l’arrêté

grand-ducal du 1er décembre 1922 précité les taxes

ci-après sont perçues en vue de l’obtention des

documents requis pour la mise en circulation et la

conduite des véhicules à moteur mécanique

a) Carte d’identité pour automobiles ou

motocycles et carte d’une plaque

rouge ...................................................

80 fr.

b) Permis de conduire les automobiles

100 fr.

c) Permis de conduire les motocycles.

50 fr.

d) Double d’une de ces pièces

20 fr.

L’extension de la validité d’un permis de conduire

les automobiles donne lieu à la perception d’une

taxe de 50 fr.

Arrêté ministériel du 30 mars 1945 portant fixation des conditions et modalités d´une émission de Bons du Trésor.

En vertu des dispositions de l’arrêté

grand-ducal susvisé, il sera procédé à l’émission de

Bons du Trésor pour un montant de 100 millions

de francs.

Cette émission comprendra

a) une première tranche, limitée à 50 millions

de francs, pour une durée de trois mois, productive

d’intérêts au taux de 1¾%

l’an ;

b) une deuxième tranche, limitée à 20 millions

de francs pour une durée de six mois, productive

d’intérêts au taux de 2% l’an ;

c) une troisième tranche, limitée à 30 million

de francs pour une durée de neuf mois, productive

d’intérêts au taux de 2 •%

l’an ;

Arrêté grand-ducal du 17 avril 1945 portant institu- tion d´une croix de guerre.

Il est institué une distinction honori-

fique sous la dénomination de: Croix de Guerre

1940-1945.

Arrêté grand-ducal du 17 avril 1945 portant alloca- tion d´une indemnité de logement aux gardiens des Etablissements Pénitentiaires.

Les gardiens des Etablissements Péni-

tentiaires qui ne peuvent pas être logés dans les

bâtiments de l’Etat ou loués par lui toucheront

une indemnité de logement qui est fixée à

1/4 du traitement minimum dans les communes

de plus de 20.000 habitants ;

1/5 du traitement minimum dans les communes

de 10.000 à 20.000 habitants ;

1/6 du traitement minimum dans les communes

de

3.000 à 10.000 habitants ;

1/7 du traitement minimum dans les communes

de moins de 3.000 habitants.

Arrêté grand-ducal du 17 avril 1945 portant modi- fication aux arrêtés grand-ducaux des 26 mars 1921, 28 novembre 1929 et 17 janvier 1938 concernant le service téléphonique.

Les art. 66, 68 et 73 de Notre arrêté

du 26 mars 1921, les art. 22, 30, 37, 39, 40 et 55

inscrits dans l’art. 1e r de Notre arrêté du 28 no-

vembre 1929 et les art. 18, 27, 45, 46, 50, 52, 53 et

65 inscrits dans l’art. 1er de Notre arrêté du 17

janvier 1938 sont abrogés et remplacés par les

dispositions suivantes

Arrêté grand-ducal du 17 avril 1945 portant alloca- tion d´une indemnité de logement aux membres de la musique militaire.

Par dérogation à l’art. 2 de Notre

arrêté du 7 décembre 1927 susmentionné, les

musiciens qui ne sont pas logés dans les casernes

toucheront une indemnité de logement qui est

tixée à 1 4 du traitement minimum.

arrêté du 7 décembre 1927 susmentionné, les musiciens qui ne sont pas logés dans les casernes toucheront une indemnité de logement qui est tixée à 1 4 du traitement minimum.

Il est créé une Conférence artisanale dont la mission consiste à conseiller et assister le Gouver-

nement en vue d’une coordination et d’une solution rapide de tous les problèmes concernant l’artisanat

et sa contribution au redressement du pays.

Arrêté ministériel du 13 avril 1945 réglant divers détails des dispositions sur le service télé- phonique.

Toutes les taxes prévues par l’arrêté

du 20 février 1935 modifié par l’arrêté du 22 janvier

1938 sont majorées de 100% à l’exception des frais

de remise à domicile prévus à l’art. 6 qui sont

fixées comme suit

a) pour les courses à faire dans le rayon de la

localité où se trouve la cabine publique 2,50 francs ;

b) pour les courses à faire en dehors de ce rayon

1) 4 francs jusqu’à 1.500 mètres de distance ;

2) 5,50 francs pour une distance de plus de 1500

à 3000 mètres ;

3) 6,50 francs pour une distance de plus de 3000

à 5000 mètres ;

4) 1,50 franc pour chaque kilomètre ou fraction

d’un kilomètre au delà de 5 km.

Les taxes sub b sont doublées pour les avis à

remettre après 5,30 heures du soir, du 1er novembre

au 1 er mars, et après 8,30 heures du soir, du 1er mars

au 31 octobre.

Arrêté grand-ducal du 26 mars 1945 portant nouvelle fixation des taxes perçues en vue de l´obtention des documents requis pour la mise en circulation et la conduite des véhicules à moteur mécanique.

L’Administration

des Contributions est

chargée de la perception des taxes prévues à

l’article 1er.

Arrêté ministériel du 30 mars 1945 portant fixation des conditions et modalités d´une émission de Bons du Trésor.

Les

Bons seront émis en coupures de

10.000., 100.000., 500.000., 1.000.000. et

5.000.000. de francs. Ils porteront intérêts à partir

du lendemain du versement de leur prix. Les intérêts

seront payables à l’échéance.

Arrêté grand-ducal du 17 avril 1945 portant institu- tion d´une croix de guerre.

La croix de guerre est accordée aux per-

sonnes militaires ou appartenant à une organisation

paramilitaire qui, en combattant pour la libération

du pays, se sont particulièrement distinguées.

Cet ordre pourra, dans des cas particuliers, être

accordé à des étrangers.

Arrêté grand-ducal du 17 avril 1945 portant alloca- tion d´une indemnité de logement aux gardiens des Etablissements Pénitentiaires.

L’indemnité de logement est allouée à

partir du 1er janvier 1945.

Arrêté grand-ducal du 17 avril 1945 portant modi- fication aux arrêtés grand-ducaux des 26 mars 1921, 28 novembre 1929 et 17 janvier 1938 concernant le service téléphonique.

Les dispositions des art. 45, 46, 50, 52,

54, 55, 65, 66 et 68 inscrits à l’art. 1e r du présent

arrêté entreront en vigueur le 1er mai 1945.

Les dispositions des art. 18, 22, 27, 30, 37, 39,

40 et 73 inscrits à l’art. 1er du présent arrêté entre-

ront en vigueur le 1er juillet 1945.

arrêté du 7 décembre 1927 susmentionné, les musiciens qui ne sont pas logés dans les casernes toucheront une indemnité de logement qui est tixée à 1 4 du traitement minimum.

L’indemnité de logement est allouée à

partir du 1er janvier 1945.

arrêté du 7 décembre 1927 susmentionné, les musiciens qui ne sont pas logés dans les casernes toucheront une indemnité de logement qui est tixée à 1 4 du traitement minimum.

Les membres de la Conférence artisanale sont nommés par le Ministre de l’Agriculture, du Ravi-

taillement et des Affaires Economiques pour la durée d’une année. La Conférence pourra s’adjoindre des

experts ou instituer en son sein des commissions pour l’étude de questions spéciales.

Arrêté ministériel du 13 avril 1945 réglant divers détails des dispositions sur le service télé- phonique.

Le présent arrêté, qui sera publié au

Mémorial, entrera en vigueur à la date du 1er mai

1945.

Luxembourg, le 13 avril 1945.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Avis.  Enseignement primaire.  L’examen écrit pour le brevet provisoire des candidats instituteurs

de la promotion 1942 et des candidats de la promotion 1941 qui, en raison des circonstances de guerre,

n’ont pu participer à la session de février est fixé aux 3 et 4 mai, l’examen oral au 8 mai. Les épreuves se

feront dans une des salles de l’Ecole Normale, rue Beaumont.  12 avril 1945.

Avis.  Jury d´examen.  Le jury d’examen pour les sciences naturelles se réunira en session extra-

ordinaire du 23 au 26 avril 1945 dans une des salles de l’Ecole industrielle et commerciale de Luxembourg

pour procéder à l’examen de M. Emile Quiring d’Esch-s.-Alzette, récipiendaire pour l’examen de la candi-

dature en sciences naturelles préparatoire aux études médicales et pharmaceutiques et de M. Joseph Pœcker

de Luxembourg, récipiendaire pour le deuxième examen de la candidature en sciences naturelles prépa-

ratoire au doctorat en sciences naturelles.

L’examen écrit pour les deux récipiendaires aura lieu les lundi, 23 et mardi, 24 avril, chaque fois de 9 h.

du matin à midi et de 2 à 5 h. de relevée.

Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Pœker au mercredi, 25 avril, à 14,30 h., et pour

M, Quiring au jeudi, 26 avril à 14,30 heures.  12 avril 1945.

Avis.  Par arrêté de M. le Ministre d’Etat. Président du Gouvernement. Ministre des Finances, en date

du 14 avril 1945, la Banque Mathieu Frères a été désignée pour apporter son concours aux opérations de

recensement et de sûreté concernant les titres luxembourgeois et étrangers conformément à l’art. 1er de

l’arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944.  14 avril 1945.

Avis.  Commission permanente de Statistique.  Par arrêté grand-ducal du 5 avril

1945, démission

honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Pierre Rewenig, de ses fonctions de secrétaire de la Com-

mission permanente de Statistique.

Par le même arrêté, le titre de secrétaire hohoraire de la Commission permanente de Statistique a été

conféré à M. Pierre Rewenig.  19 avril 1945.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 26 mars 1945 portant nouvelle fixation des taxes perçues en vue de l´obtention des documents requis pour la mise en circulation et la conduite des véhicules à moteur mécanique.

Le Ministre des Finances et le Ministre

des Transports sont chargés de l’exécution du

présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Londres, le 26 mars 1945.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre des Transports,

V. Bodson.

Arrêté ministériel du 30 mars 1945 portant fixation

des conditions et modalités d´une émission de

Bons du Trésor.

Le Ministre des Finances,

Vu l’arrêté grand-ducal du 15 janvier 1945 relatif

à l’émission de Bons du Trésor ;

Arrête

Arrêté ministériel du 30 mars 1945 portant fixation des conditions et modalités d´une émission de Bons du Trésor.

Les Bons seront offerts en vente au public

au prix de leur valeur nominale. Les souscriptions

seront reçues à partir de ce jour jusqu’à épuisement

de l’émission à la Caisse Générale de l’Etat.

Arrêté grand-ducal du 17 avril 1945 portant institu- tion d´une croix de guerre.

L’insigne sera en bronze, en forme de

croix surmontée de la couronne grand-ducale et

traversée de deux épées croisées conformément au

modèle annexé au présent arrêté.

L’avers porte au milieu un C avec la couronne

grand-ducale, le revers le millésime 1940.

Le ruban est bleu foncé avec cinq raies de couleur

jaune.

Arrêté grand-ducal du 17 avril 1945 portant alloca- tion d´une indemnité de logement aux gardiens des Etablissements Pénitentiaires.

Nos Ministres des Finances et de la

Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 17 avril 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 17 avril 1945 portant modi-

fication aux arrêtés grand-ducaux des 26 mars

1921, 28 novembre 1929 et 17 janvier 1938

concernant le service téléphonique.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l’art. 6 de la loi du 20 février 1884 sur le

service télégraphique et téléphonique ;

Revu Nos arrêtés des 26’mars 1921, 28 no-

vembre 1929 et 17 janvier 1938 ;

Vu l’art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l’or-

ganisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y

a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances,

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté entreront en vigueur le 1er mai 1945.

Notre Ministre des Finances est chargé

de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au

« Mémorial ».

Luxembourg, le 17 avril 1945.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 17 avril 1945 portant alloca-

tion d´une indemnité de logement aux membres

de la musique militaire.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939 portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 7 décembre 1927 con-

cernant l’organisation de la musique militaire ;

Vu l’art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l’or-

ganisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

- Avons arrêté et arrêtons

arrêté du 7 décembre 1927 susmentionné, les musiciens qui ne sont pas logés dans les casernes toucheront une indemnité de logement qui est tixée à 1 4 du traitement minimum.

Notre Ministre d’Etat, Ministre des

Finances et de la Force Armée est chargé de l’exé-

cution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 17 avril 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté ministériel

du 6 avril 1945 portant création d´une Conférence artisanale.

Le Ministre de l´Agriculture, du Ravitaillement et des Affaires Economiques,

Considérant que les travaux de reconstruction du pays exigent la coordination de toute la production

artisanale ; qu’en vue de cette coordination et de l’étude des problèmes généraux intéressant l’artisanat

il y a lieu, en attendant la réorganisation dé la Chambre des Artisans et des organisations artisanales, de

créer un organisme spécial, chargé d’assister et de conseiller le Gouvernement dans sa tâche du redressement

du pays et d’amener des solutions rapides pour tous les problèmes intéressant les différents corps de métiers ;

Arrête

arrêté du 7 décembre 1927 susmentionné, les musiciens qui ne sont pas logés dans les casernes toucheront une indemnité de logement qui est tixée à 1 4 du traitement minimum.

La Conférence artisanale est présidée par le Ministre de l’Agriculture, du Ravitaillement et des

Affaires Economiques ou- par son délégué.

Arrêté ministériel du 30 mars 1945 portant fixation des conditions et modalités d´une émission de Bons du Trésor.

A l’échéance des Bons, il sera loisible au

Gouvernement de proroger aux mêmes conditions

les délais de remboursement. Nonobstant

cette

prorogation, les porteurs des Bons seront en droit

d’en exiger le remboursement à l’échéance, pourvu

qu’ils en fassent la demande par écrit à la Trésorerie

de ’Etat quinze jours avant l’échéance. En cas de

prorogat ion les intérêts’ échus seront payés au

porteur sur presentation du Bon et ce paiement sera

annoté sur le verso du Bon par le comptable qui

aura effectué le paiement. Les Bons dont l’échéance

n’aura pas été prorogée cesseront de porter intérêts

à partir de leur échéance.

Arrêté grand-ducal du 17 avril 1945 portant institu- tion d´une croix de guerre.

La décoration est conférée par arrêté

grand-ducal, sur la proposition de Notre Ministre

d’Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la

Force Armée.

arrêté du 7 décembre 1927 susmentionné, les musiciens qui ne sont pas logés dans les casernes toucheront une indemnité de logement qui est tixée à 1 4 du traitement minimum.

Les fonctions des membres de la Conférence artisanale sont gratuites. Les membres n’ont droit

qu’au remboursement des frais de déplacement et autres exposés dans l’exercice de leurs fonctions.

Arrêté ministériel du 30 mars 1945 portant fixation des conditions et modalités d´une émission de Bons du Trésor.

Les Bons seront signés par le Ministre des

Finances, contresignés par le Chef de service de la

Trésorerie de l’Etat et visés pour contrôle par la

Chambre des Comptes. Deux de ces signatures

pourront être apposées au moyen d’une griffe. Les

Bons porteront en outre un numéro d’ordre et le

timbre du Gouvernement.

Arrêté grand-ducal du 17 avril 1945 portant institu- tion d´une croix de guerre.

Notre Ministre d’Etat,

Président du

Gouvernement, Ministre de la Force Armée est

chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera

publié au Mémorial.

Luxembourg, le 17 avril 1945.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre

de la Force Armée,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 17 avril 1945 portant alloca-

tion d´une indemnité de logement aux gardiens

des Etablissements Pénitentiaires.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939 portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l’art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l’organisation du Conseil d’Etat et considérant

. qu’il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil

Avons arrêté et arrêtons

arrêté du 7 décembre 1927 susmentionné, les musiciens qui ne sont pas logés dans les casernes toucheront une indemnité de logement qui est tixée à 1 4 du traitement minimum.

Les frais d’administration de la Conférence artisanale sont à charge de l’Etat.

Luxembourg, le 6 avril 1945.

Le Ministre de l´Agriculture,

du Ravitaillement et des Affaires Economiques,

G. Konsbruck.

Arrêté ministériel du 13 avril 1945 réglant divers

détails des dispositions sur le service

télé-

phonique.

Le Ministre des Finances,

Vu l’arrêté grand-ducal du 26 mars 1921, con-

cernant le service téléphonique ;

Revu son arrêté du 20 février 1935 et son arrêt?

du 22 janvier 1938 réglant divers détails des dispo-

sitions sur le service téléphonique ;

Sur les propositions de Monsieur le directeur des

Postes, Télégraphes et Téléphones ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté ministériel du 30 mars 1945 portant fixation des conditions et modalités d´une émission de Bons du Trésor.

Les Bons pourront être émis, au gré du

souscripteur, soit nominativement, soit au porteur.

Le remboursement s’effectuera en espèces ayant

pouvoir libératoire au Grand-Duché.

Luxembourg, le 30 mars 1945.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 17 avril 1945 portant institu-

tion d´une croix de guerre.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau,

etc., etc., etc. ;

Voulant donner un témoignage de reconnais-

sance nationale aux personnes militaires ou appar-

tenant à une organisation paramilitaire qui se sont

particulièrement distinguées pendant les événements

de guerre 1940-1945;

Vu l’art. 41 de la Constitution ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 17 avril 1945 portant modi- fication aux arrêtés grand-ducaux des 26 mars 1921, 28 novembre 1929 et 17 janvier 1938 concernant le service téléphonique.

Le droit fondamental annuel d’une

station principale est fixée

1. pour toute station reliée à un bureau de raccor-

dement à service limité, à 240 francs ;

2. pour toute station reliée à un bureau de raccor-

dement à service complet, à 300 francs ;

3. pour toute station reliée à un bureau de raccor-

dement à service permanent

a) service automatique, à 420 francs,

b) service manuel, à 360 francs.

Lorsqu’un bureau à batterie locale est transformé

en réseau à batterie centrale, la taxe d’abonnement

respective est augmentée de 48 francs par an.

Si

la station se trouve à plus de 3000 mètres

du bureau de raccordement, l’abonné doit payer

en outre pour chaque centaine de mètres ou fraction

de centaine de mètres de ligne supplémentaire une

taxe annuelle de 9 francs pour une ligne à fil simple

et

de 12 francs pour une ligne à fil double.

Sur demande par écrit d’un abonné, l’administra-

tion peut autoriser l’inscription à la liste des abonnés

d’une personne non-abonnée sous le numéro d’appel

de l’abonné demandeur aux conditions suivantes

a) la personne non-abonnée doit avoir demeure

ou bureaux communs avec l’abonné ou les demeures

ou bureaux réciproques doivent être situés de

manière que par l’appel au téléphone la communi-

cation ne subisse pas de retard anormal ;

b) l’autorisation est sujette à une taxe annuelle

de la moitié de la taxe ordinaire ;

c) l’abonné est responsable envers l’administration

de toute taxe due par la personne non abonnée.

Arrêté grand-ducal du 17 avril 1945 portant modi- fication aux arrêtés grand-ducaux des 26 mars 1921, 28 novembre 1929 et 17 janvier 1938 concernant le service téléphonique.

Le prix d’abonnement annuel est fixé

comme suit

1. station supplémentaire dans les limites de

l’établissement où se trouve établie la station prin-

cipale

a) pour une station établie, et entretenue par

l’Etat à 180 francs ;

b) pour une station établie et entretenue par

l’industrie privée à 90 francs ;

2. station supplémentaire en dehors des limites

de l’établissement où se trouve établie la station

principale

a) pour -la station à 420 francs ;

b) pour chaque centaine de mètres ou fraction

de centaine de mètres de ligne de raccordement à

9 francs pour une ligne à fil simple, et à 12 francs

pour une ligne à fil double ;

3. cadran d’appel pour station supplémentaire

à 30 frs. ;

4. sonnerie supplémentaire à 48 francs ;

5. pour chaque reliement à un commutateur

a) trafic manuel à 30 francs ;

b) trafic automatique à 36 francs ;

6. prise de courant, pour les deux premières

prises ensemble à 72 francs et pour chacune des

suivantes à 24 francs.

Arrêté grand-ducal du 17 avril 1945 portant modi- fication aux arrêtés grand-ducaux des 26 mars 1921, 28 novembre 1929 et 17 janvier 1938 concernant le service téléphonique.

Le prix d’abonnement

annuel d’une

station communale est fixé pour toute station reliée

à un bureau de raccordement

a) à service limité, à 240 francs;

b) à service complet, à 300 francs ;

c) à service permanent

1. Service automatique, à 420 francs

2. service manuel, à 360 francs.

Si la station communale se trouve à plus de

3000 mètres du bureau de raccordement, la com-

mune doit payer en outre pour chaque centaine

de mètres ou fraction de centaine de mètres de ligne

supplémentaire

a) jusqu’à 3000 mètres, 9 francs ;

b) de 3000 à 5000 mètres, 6 francs ;

c) au delà de 5000 mètres, 3 francs.

Ces taxes sont augmentées de 50% si la ligne

est établie à fil double.

Arrêté grand-ducal du 17 avril 1945 portant modi- fication aux arrêtés grand-ducaux des 26 mars 1921, 28 novembre 1929 et 17 janvier 1938 concernant le service téléphonique.

Si deux ou plusieurs sections de com-

mune ou abonnés sont reliés au même bureau

intermédiaire, chacun d’eux paie, en dehors des

taxes d’abonnement usuelles, une redevance an

nuelle de 60 frs. à titre de contribution aux frais

de commutation.

Cette taxe est perçue en même temps que les

taxes d’abonnement ; elle est’versée au préposé du

bureau intermédiaire afférent à la fin de l’année.

Les taxes de conversation réglementaires des

communications échangées entre eux, sans l’inter-

médiaire d’un bureau central, sont perçues au

profit du préposé du bureau intermédiaire afférent.

Si deux ou plusieurs bureaux intermédiaires co-

opèrent à l’établissement de communications de

l’espèce, les taxes afférentes sont réparties par

parts égales entre les préposés des bureaux inter-

médiaires intervenants.

Les communications visées ci-dessus sont annotées

et les taxes afférentes sont perçues d’après les

instructions de l’administration des postes et des

télégraphes.

Arrêté grand-ducal du 17 avril 1945 portant modi- fication aux arrêtés grand-ducaux des 26 mars 1921, 28 novembre 1929 et 17 janvier 1938 concernant le service téléphonique.

Le prix d’abonnement annuel d’une

installation privée non raccordée au réseau télé-

phonique de l’Etat, est fixée comme suit

a) pour chaque centaine de mètres ou fraction

de centaine de mètres de ligne

, à 9 frs. pour fil simple et

à 12 frs. pour fil double;

b) pour une station microphonique à 90 francs ;

c) pour toute autre installation accessoire, la

taxe afférente prévue pour les installations de

l’Etat.

Si les stations téléphoniques d’une installation

privée sont établies dans des immeubles différents

du même réseau, il est perçu pour chaque ligne de

raccordement, en dehors des taxes ci-dessus, une

taxe forfaitaire annuelle de 300 frs. pour les corres-

pondances échangées.

Arrêté grand-ducal du 17 avril 1945 portant modi- fication aux arrêtés grand-ducaux des 26 mars 1921, 28 novembre 1929 et 17 janvier 1938 concernant le service téléphonique.

L’intéressé peut demander que son

installation privée soit reliée au réseau téléphonique

de l’Etat.

En ce cas les stations privées sont sujettes aux

mêmes taxes que les stations de l’Etat.

Toutefois le prix annuel d’une station supplé-

mentaire établie et entretenue par

l’industrie

privée est réduite à 90 frs.

Les frais de raccordement de l’installation privée

au réseau de l’Etat sont à charge de l’intéressé.

Arrêté grand-ducal du 17 avril 1945 portant modi- fication aux arrêtés grand-ducaux des 26 mars 1921, 28 novembre 1929 et 17 janvier 1938 concernant le service téléphonique.

Si dans la circonscription d’un bureau

de raccordement l’abonné a deux ou plusieurs

stations principales ou supplémentaires, il peut

demander que ces stations soient reliées entre elles

par fil spécial.

L’abonné doit payer de ce chef

1. une taxe d’abonnement annuelle de 300 francs ;

2. pour chaque centaine de mètres ou fraction

de centaine de mètres de ligne 9 francs par an pour

fil simple et 12 frs. par an pour fil double.

Dans des cas exceptionnels, l’administration

peut autoriser, aux conditions, à déterminer par

elle, le raccordement par ligne spéciale de deux

stations principales appartenant au même abonné

mais reliée à deux bureaux de raccordement dif-

férents, si l’abonné justifie d’un intérêt sérieux et

qu’au point de vue technique et de service aucune

difficulté ne s’y oppose.

Arrêté grand-ducal du 17 avril 1945 portant modi- fication aux arrêtés grand-ducaux des 26 mars 1921, 28 novembre 1929 et 17 janvier 1938 concernant le service téléphonique.

Les communications entre deux postes

d’abonné dans toute l’étendue du Grand-Duché

sont sujettes à une taxe de conversation fixée à

1,20 franc.

Arrêté grand-ducal du 17 avril 1945 portant modi- fication aux arrêtés grand-ducaux des 26 mars 1921, 28 novembre 1929 et 17 janvier 1938 concernant le service téléphonique.

La taxé d’une communication entre

um poste d’abonné et une personne présente dans

une cabine publique est fixée à 1,20 franc.

La même taxe est perçue pour une communica-

tion demandée par une cabine publique avec un

poste d’abonné ou avec une personne présente dans,

une cabine publique.

Dans le cas où la cabine publique est équipée

d’un poste téléphonique à prépaiement, il est perçu

2 francs pour toute communication.

Arrêté grand-ducal du 17 avril 1945 portant modi- fication aux arrêtés grand-ducaux des 26 mars 1921, 28 novembre 1929 et 17 janvier 1938 concernant le service téléphonique.

L’expéditeur d’un avis d’appel doit

acquitter

a) la taxe de l’avis d’appel qui est fixée à 1,20 fr. ;

b) les frais de remise à domicile ;

c) la taxe de conversation faisant suite à l’avis

d’appel.

Arrêté grand-ducal du 17 avril 1945 portant modi- fication aux arrêtés grand-ducaux des 26 mars 1921, 28 novembre 1929 et 17 janvier 1938 concernant le service téléphonique.

L’abonné peut transmettre au bureau

télégraphique de l’Etat, siège de son bureau central,

toute correspondance à expédier par exprès, par

la poste ou par voie télégraphique.

Dans ce cas l’abonné doit paver

a) pour la communication avec le bureau télé-

graphique, une unité de conversation ordinaire ;

b) pour la transmission téléphonique

de la

correspondance à expédier 5 centimes par mot

transmis avec un minimum de 1 franc par corres-

pondance ;

c) pour la transmission par exprès, par la poste

ou par voie télégraphique, la taxe prévue de ce chef.

La transmission de tout télégramme par télé-

phone au domicile de l’abonné n’est pas sujette

à taxe.

Arrêté grand-ducal du 17 avril 1945 portant modi- fication aux arrêtés grand-ducaux des 26 mars 1921, 28 novembre 1929 et 17 janvier 1938 concernant le service téléphonique.

Si les conditions techniques et de ser-

vice le permettent, l’abonné et la cabine publique

peuvent demander que pendant les heures de clô-

ture de son bureau de raccordement la station soit

reliée

1. à un autre poste d’abonné du même réseau ;

2. à un poste d’abonné d’un autre réseau à service

égal ;

3. à un bureau de raccordement d’un autre

réseau à service prolongé et

4. le cas échéant, après clôture de ce dernier

bureau à un poste d’abonné y relié.

Les taxes à payer pour l’établissement des com-

munications permanentes sont fixées

a) dans le cas sub 1. à 1,20 francs ;

b) dans le cas sub 2. à 1,50 franc ;

c) dans le cas sub 3. à 1,50 franc en dehors des

taxes dues pour les communications demandées ;

d) dans le cas sub 4. à 1,50 franc en sus des taxes

sub c).

Dans le cas où une cabine publique est reliée

dans l’intérêt public à un bureau de raccordement

d’un réseau à service prolongé il ne sera pas perçu

de taxe pour l’établissement de la communication

permanente il sera seulement perçu les taxes pour

les conversations demandées. Les communications

permanentes demandées dans un intérêt public

ont la priorité sur les autres, même dans le cas où

ces dernières auraient été concédées antérieurement.

Arrêté grand-ducal du 17 avril 1945 portant modi- fication aux arrêtés grand-ducaux des 26 mars 1921, 28 novembre 1929 et 17 janvier 1938 concernant le service téléphonique.

La redevance mensuelle due par toute

station principale du chef de l’ensemble des commu-

nications internes est fixée à 18 francs au minimum.

Pour les raccordements effectuées dans le courant

d’un mois, il n’est perçu, pour le reste de ce mois,

que les -taxes reglementaires pour les communica-

tions réellement établies.

Arrêté grand-ducal du 17 avril 1945 portant modi- fication aux arrêtés grand-ducaux des 26 mars 1921, 28 novembre 1929 et 17 janvier 1938 concernant le service téléphonique.

Lorsque la conversation demandée avec

un non-abonné n’a pas lieu parce que la personne

à appeler n’a pas été trouvée chez elle, le deman-

deur doit supporter les frais de l’avis d’appel (soit

1,20 fr.) et les frais de remise à domicile.

Si par contre la conversation n’a pas lieu par la

faute du demandeur ou de la personne appelée,

le demandeur doit supporter les frais de l’avis d’ap-

pel ainsi que la taxe de conversation.

Pour toute demande de communication inter-

nationale qui est annulée après sa transmission

au bureau central téléphonique étranger, tête de

ligne, il est perçu une taxe spéciale de fr.

Arrêté grand-ducal du 17 avril 1945 portant modi- fication aux arrêtés grand-ducaux des 26 mars 1921, 28 novembre 1929 et 17 janvier 1938 concernant le service téléphonique.

Les taxes d’abonnement sont payables

le premier jour de chaque mois à raison d’un dou-

zième de la taxe annuelle.

A titre transitoire l’administration des postes,

télégraphes et téléphones est autorisée à percevoir

la taxe d’abonnement chaque trimestre à raison

d’un quart de la taxe annuelle.

Si l’ouverture d’une installation

téléphonique

a lieu pendant le cours d’une année, la taxe à payer

sera fixée en proportion du temps restant à courir.

Arrêté grand-ducal du 17 avril 1945 portant modi- fication aux arrêtés grand-ducaux des 26 mars 1921, 28 novembre 1929 et 17 janvier 1938 concernant le service téléphonique.

Sur la demande par écrit de l’abonné,

l’administration peut autoriser la perception jour-

nalière des taxes dues pour les communications

internationales dans la tournée ordinaire du fac-

teur, contre paiement d’une taxe spéciale de 1,20 fr.

par quittance.

Pour les reçus délivrés au guichet il est perçu une

taxe de 50 centimes.

Arrêté grand-ducal du 17 avril 1945 portant modi- fication aux arrêtés grand-ducaux des 26 mars 1921, 28 novembre 1929 et 17 janvier 1938 concernant le service téléphonique.

Sur la demande par écrit de l’abonné

l’administration peut

accorder le transfert

de

l’abonnement à un tiers aux conditions suivantes

1. la station doit rester dans le même immeuble ;

2. le paiement du prix d’abonnement et des taxes

accessoires ne doit subir aucune interruption ;

3. le nouvel abonné doit signer un engagement

de reprise d’abonnement et est responsable envers

l’administration des taxes ou droits qui pourraient

être dus par son prédécesseur. Il doit en outre payer

une taxe de transfert de 80 francs.

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