Avis. Relations extérieures.
Table des dispositions (48)
Texte législatif (48 Articles)
N° 19
Samedi,
le 21 avril 1945.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag, den 21. April 1945.
Avis. Relations extérieures.
Le 26 mars 1945, S. A. R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience
pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. le Vicomte Joseph Berryer, Envoyé extraordinaire et
Ministre plénipotentiaire de Belgique.
A la même occasion S.. Exc. M. le Vicomte Berryer a remis les lettres de rappel de son prédécesseur.
10 avril 1945.
Arrêté grand-ducal du 26 mars 1945 portant nouvelle
fixation des taxes perçues en vue de l´obtention
des documents requis pour la mise en circulation
et la conduite des véhicules à moteur mécanique.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 1er décembre 1922,
portant fixation des taxes à percevoir sur les cartes
d’identité des véhicules à moteur mécanique et les
certificats de capacité ;
Vu l’art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l’organisation du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et de Notre Ministre des Transports et après déli-
bération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Par dérogation à l’art. 1er de l’arrêté
grand-ducal du 1er décembre 1922 précité les taxes
ci-après sont perçues en vue de l’obtention des
documents requis pour la mise en circulation et la
conduite des véhicules à moteur mécanique
a) Carte d’identité pour automobiles ou
motocycles et carte d’une plaque
rouge ...................................................
80 fr.
b) Permis de conduire les automobiles
100 fr.
c) Permis de conduire les motocycles.
50 fr.
d) Double d’une de ces pièces
20 fr.
L’extension de la validité d’un permis de conduire
les automobiles donne lieu à la perception d’une
taxe de 50 fr.
En vertu des dispositions de l’arrêté
grand-ducal susvisé, il sera procédé à l’émission de
Bons du Trésor pour un montant de 100 millions
de francs.
Cette émission comprendra
a) une première tranche, limitée à 50 millions
de francs, pour une durée de trois mois, productive
d’intérêts au taux de 1¾%
l’an ;
b) une deuxième tranche, limitée à 20 millions
de francs pour une durée de six mois, productive
d’intérêts au taux de 2% l’an ;
c) une troisième tranche, limitée à 30 million
de francs pour une durée de neuf mois, productive
d’intérêts au taux de 2 •%
l’an ;
Il est institué une distinction honori-
fique sous la dénomination de: Croix de Guerre
1940-1945.
Les gardiens des Etablissements Péni-
tentiaires qui ne peuvent pas être logés dans les
bâtiments de l’Etat ou loués par lui toucheront
une indemnité de logement qui est fixée à
1/4 du traitement minimum dans les communes
de plus de 20.000 habitants ;
1/5 du traitement minimum dans les communes
de 10.000 à 20.000 habitants ;
1/6 du traitement minimum dans les communes
de
3.000 à 10.000 habitants ;
1/7 du traitement minimum dans les communes
de moins de 3.000 habitants.
Les art. 66, 68 et 73 de Notre arrêté
du 26 mars 1921, les art. 22, 30, 37, 39, 40 et 55
inscrits dans l’art. 1e r de Notre arrêté du 28 no-
vembre 1929 et les art. 18, 27, 45, 46, 50, 52, 53 et
65 inscrits dans l’art. 1er de Notre arrêté du 17
janvier 1938 sont abrogés et remplacés par les
dispositions suivantes
Par dérogation à l’art. 2 de Notre
arrêté du 7 décembre 1927 susmentionné, les
musiciens qui ne sont pas logés dans les casernes
toucheront une indemnité de logement qui est
tixée à 1 4 du traitement minimum.
Il est créé une Conférence artisanale dont la mission consiste à conseiller et assister le Gouver-
nement en vue d’une coordination et d’une solution rapide de tous les problèmes concernant l’artisanat
et sa contribution au redressement du pays.
Toutes les taxes prévues par l’arrêté
du 20 février 1935 modifié par l’arrêté du 22 janvier
1938 sont majorées de 100% à l’exception des frais
de remise à domicile prévus à l’art. 6 qui sont
fixées comme suit
a) pour les courses à faire dans le rayon de la
localité où se trouve la cabine publique 2,50 francs ;
b) pour les courses à faire en dehors de ce rayon
1) 4 francs jusqu’à 1.500 mètres de distance ;
2) 5,50 francs pour une distance de plus de 1500
à 3000 mètres ;
3) 6,50 francs pour une distance de plus de 3000
à 5000 mètres ;
4) 1,50 franc pour chaque kilomètre ou fraction
d’un kilomètre au delà de 5 km.
Les taxes sub b sont doublées pour les avis à
remettre après 5,30 heures du soir, du 1er novembre
au 1 er mars, et après 8,30 heures du soir, du 1er mars
au 31 octobre.
L’Administration
des Contributions est
chargée de la perception des taxes prévues à
l’article 1er.
Les
Bons seront émis en coupures de
10.000., 100.000., 500.000., 1.000.000. et
5.000.000. de francs. Ils porteront intérêts à partir
du lendemain du versement de leur prix. Les intérêts
seront payables à l’échéance.
La croix de guerre est accordée aux per-
sonnes militaires ou appartenant à une organisation
paramilitaire qui, en combattant pour la libération
du pays, se sont particulièrement distinguées.
Cet ordre pourra, dans des cas particuliers, être
accordé à des étrangers.
L’indemnité de logement est allouée à
partir du 1er janvier 1945.
Les dispositions des art. 45, 46, 50, 52,
54, 55, 65, 66 et 68 inscrits à l’art. 1e r du présent
arrêté entreront en vigueur le 1er mai 1945.
Les dispositions des art. 18, 22, 27, 30, 37, 39,
40 et 73 inscrits à l’art. 1er du présent arrêté entre-
ront en vigueur le 1er juillet 1945.
L’indemnité de logement est allouée à
partir du 1er janvier 1945.
Les membres de la Conférence artisanale sont nommés par le Ministre de l’Agriculture, du Ravi-
taillement et des Affaires Economiques pour la durée d’une année. La Conférence pourra s’adjoindre des
experts ou instituer en son sein des commissions pour l’étude de questions spéciales.
Le présent arrêté, qui sera publié au
Mémorial, entrera en vigueur à la date du 1er mai
1945.
Luxembourg, le 13 avril 1945.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Avis. Enseignement primaire. L’examen écrit pour le brevet provisoire des candidats instituteurs
de la promotion 1942 et des candidats de la promotion 1941 qui, en raison des circonstances de guerre,
n’ont pu participer à la session de février est fixé aux 3 et 4 mai, l’examen oral au 8 mai. Les épreuves se
feront dans une des salles de l’Ecole Normale, rue Beaumont. 12 avril 1945.
Avis. Jury d´examen. Le jury d’examen pour les sciences naturelles se réunira en session extra-
ordinaire du 23 au 26 avril 1945 dans une des salles de l’Ecole industrielle et commerciale de Luxembourg
pour procéder à l’examen de M. Emile Quiring d’Esch-s.-Alzette, récipiendaire pour l’examen de la candi-
dature en sciences naturelles préparatoire aux études médicales et pharmaceutiques et de M. Joseph Pœcker
de Luxembourg, récipiendaire pour le deuxième examen de la candidature en sciences naturelles prépa-
ratoire au doctorat en sciences naturelles.
L’examen écrit pour les deux récipiendaires aura lieu les lundi, 23 et mardi, 24 avril, chaque fois de 9 h.
du matin à midi et de 2 à 5 h. de relevée.
Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Pœker au mercredi, 25 avril, à 14,30 h., et pour
M, Quiring au jeudi, 26 avril à 14,30 heures. 12 avril 1945.
Avis. Par arrêté de M. le Ministre d’Etat. Président du Gouvernement. Ministre des Finances, en date
du 14 avril 1945, la Banque Mathieu Frères a été désignée pour apporter son concours aux opérations de
recensement et de sûreté concernant les titres luxembourgeois et étrangers conformément à l’art. 1er de
l’arrêté grand-ducal du 4 novembre 1944. 14 avril 1945.
Avis. Commission permanente de Statistique. Par arrêté grand-ducal du 5 avril
1945, démission
honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Pierre Rewenig, de ses fonctions de secrétaire de la Com-
mission permanente de Statistique.
Par le même arrêté, le titre de secrétaire hohoraire de la Commission permanente de Statistique a été
conféré à M. Pierre Rewenig. 19 avril 1945.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Le Ministre des Finances et le Ministre
des Transports sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.
Londres, le 26 mars 1945.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre des Transports,
V. Bodson.
Arrêté ministériel du 30 mars 1945 portant fixation
des conditions et modalités d´une émission de
Bons du Trésor.
Le Ministre des Finances,
Vu l’arrêté grand-ducal du 15 janvier 1945 relatif
à l’émission de Bons du Trésor ;
Arrête
Les Bons seront offerts en vente au public
au prix de leur valeur nominale. Les souscriptions
seront reçues à partir de ce jour jusqu’à épuisement
de l’émission à la Caisse Générale de l’Etat.
L’insigne sera en bronze, en forme de
croix surmontée de la couronne grand-ducale et
traversée de deux épées croisées conformément au
modèle annexé au présent arrêté.
L’avers porte au milieu un C avec la couronne
grand-ducale, le revers le millésime 1940.
Le ruban est bleu foncé avec cinq raies de couleur
jaune.
Nos Ministres des Finances et de la
Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 17 avril 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 17 avril 1945 portant modi-
fication aux arrêtés grand-ducaux des 26 mars
1921, 28 novembre 1929 et 17 janvier 1938
concernant le service téléphonique.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l’art. 6 de la loi du 20 février 1884 sur le
service télégraphique et téléphonique ;
Revu Nos arrêtés des 26’mars 1921, 28 no-
vembre 1929 et 17 janvier 1938 ;
Vu l’art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l’or-
ganisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances,
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé
de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au
« Mémorial ».
Luxembourg, le 17 avril 1945.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 17 avril 1945 portant alloca-
tion d´une indemnité de logement aux membres
de la musique militaire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939 portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 7 décembre 1927 con-
cernant l’organisation de la musique militaire ;
Vu l’art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l’or-
ganisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
- Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre d’Etat, Ministre des
Finances et de la Force Armée est chargé de l’exé-
cution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 17 avril 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté ministériel
du 6 avril 1945 portant création d´une Conférence artisanale.
Le Ministre de l´Agriculture, du Ravitaillement et des Affaires Economiques,
Considérant que les travaux de reconstruction du pays exigent la coordination de toute la production
artisanale ; qu’en vue de cette coordination et de l’étude des problèmes généraux intéressant l’artisanat
il y a lieu, en attendant la réorganisation dé la Chambre des Artisans et des organisations artisanales, de
créer un organisme spécial, chargé d’assister et de conseiller le Gouvernement dans sa tâche du redressement
du pays et d’amener des solutions rapides pour tous les problèmes intéressant les différents corps de métiers ;
Arrête
La Conférence artisanale est présidée par le Ministre de l’Agriculture, du Ravitaillement et des
Affaires Economiques ou- par son délégué.
A l’échéance des Bons, il sera loisible au
Gouvernement de proroger aux mêmes conditions
les délais de remboursement. Nonobstant
cette
prorogation, les porteurs des Bons seront en droit
d’en exiger le remboursement à l’échéance, pourvu
qu’ils en fassent la demande par écrit à la Trésorerie
de ’Etat quinze jours avant l’échéance. En cas de
prorogat ion les intérêts’ échus seront payés au
porteur sur presentation du Bon et ce paiement sera
annoté sur le verso du Bon par le comptable qui
aura effectué le paiement. Les Bons dont l’échéance
n’aura pas été prorogée cesseront de porter intérêts
à partir de leur échéance.
La décoration est conférée par arrêté
grand-ducal, sur la proposition de Notre Ministre
d’Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la
Force Armée.
Les fonctions des membres de la Conférence artisanale sont gratuites. Les membres n’ont droit
qu’au remboursement des frais de déplacement et autres exposés dans l’exercice de leurs fonctions.
Les Bons seront signés par le Ministre des
Finances, contresignés par le Chef de service de la
Trésorerie de l’Etat et visés pour contrôle par la
Chambre des Comptes. Deux de ces signatures
pourront être apposées au moyen d’une griffe. Les
Bons porteront en outre un numéro d’ordre et le
timbre du Gouvernement.
Notre Ministre d’Etat,
Président du
Gouvernement, Ministre de la Force Armée est
chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Luxembourg, le 17 avril 1945.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre
de la Force Armée,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 17 avril 1945 portant alloca-
tion d´une indemnité de logement aux gardiens
des Etablissements Pénitentiaires.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939 portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l’art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l’organisation du Conseil d’Etat et considérant
. qu’il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil
Avons arrêté et arrêtons
Les frais d’administration de la Conférence artisanale sont à charge de l’Etat.
Luxembourg, le 6 avril 1945.
Le Ministre de l´Agriculture,
du Ravitaillement et des Affaires Economiques,
G. Konsbruck.
Arrêté ministériel du 13 avril 1945 réglant divers
détails des dispositions sur le service
télé-
phonique.
Le Ministre des Finances,
Vu l’arrêté grand-ducal du 26 mars 1921, con-
cernant le service téléphonique ;
Revu son arrêté du 20 février 1935 et son arrêt?
du 22 janvier 1938 réglant divers détails des dispo-
sitions sur le service téléphonique ;
Sur les propositions de Monsieur le directeur des
Postes, Télégraphes et Téléphones ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Les Bons pourront être émis, au gré du
souscripteur, soit nominativement, soit au porteur.
Le remboursement s’effectuera en espèces ayant
pouvoir libératoire au Grand-Duché.
Luxembourg, le 30 mars 1945.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 17 avril 1945 portant institu-
tion d´une croix de guerre.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau,
etc., etc., etc. ;
Voulant donner un témoignage de reconnais-
sance nationale aux personnes militaires ou appar-
tenant à une organisation paramilitaire qui se sont
particulièrement distinguées pendant les événements
de guerre 1940-1945;
Vu l’art. 41 de la Constitution ;
Avons arrêté et arrêtons
Le droit fondamental annuel d’une
station principale est fixée
1. pour toute station reliée à un bureau de raccor-
dement à service limité, à 240 francs ;
2. pour toute station reliée à un bureau de raccor-
dement à service complet, à 300 francs ;
3. pour toute station reliée à un bureau de raccor-
dement à service permanent
a) service automatique, à 420 francs,
b) service manuel, à 360 francs.
Lorsqu’un bureau à batterie locale est transformé
en réseau à batterie centrale, la taxe d’abonnement
respective est augmentée de 48 francs par an.
Si
la station se trouve à plus de 3000 mètres
du bureau de raccordement, l’abonné doit payer
en outre pour chaque centaine de mètres ou fraction
de centaine de mètres de ligne supplémentaire une
taxe annuelle de 9 francs pour une ligne à fil simple
et
de 12 francs pour une ligne à fil double.
Sur demande par écrit d’un abonné, l’administra-
tion peut autoriser l’inscription à la liste des abonnés
d’une personne non-abonnée sous le numéro d’appel
de l’abonné demandeur aux conditions suivantes
a) la personne non-abonnée doit avoir demeure
ou bureaux communs avec l’abonné ou les demeures
ou bureaux réciproques doivent être situés de
manière que par l’appel au téléphone la communi-
cation ne subisse pas de retard anormal ;
b) l’autorisation est sujette à une taxe annuelle
de la moitié de la taxe ordinaire ;
c) l’abonné est responsable envers l’administration
de toute taxe due par la personne non abonnée.
Le prix d’abonnement annuel est fixé
comme suit
1. station supplémentaire dans les limites de
l’établissement où se trouve établie la station prin-
cipale
a) pour une station établie, et entretenue par
l’Etat à 180 francs ;
b) pour une station établie et entretenue par
l’industrie privée à 90 francs ;
2. station supplémentaire en dehors des limites
de l’établissement où se trouve établie la station
principale
a) pour -la station à 420 francs ;
b) pour chaque centaine de mètres ou fraction
de centaine de mètres de ligne de raccordement à
9 francs pour une ligne à fil simple, et à 12 francs
pour une ligne à fil double ;
3. cadran d’appel pour station supplémentaire
à 30 frs. ;
4. sonnerie supplémentaire à 48 francs ;
5. pour chaque reliement à un commutateur
a) trafic manuel à 30 francs ;
b) trafic automatique à 36 francs ;
6. prise de courant, pour les deux premières
prises ensemble à 72 francs et pour chacune des
suivantes à 24 francs.
Le prix d’abonnement
annuel d’une
station communale est fixé pour toute station reliée
à un bureau de raccordement
a) à service limité, à 240 francs;
b) à service complet, à 300 francs ;
c) à service permanent
1. Service automatique, à 420 francs
2. service manuel, à 360 francs.
Si la station communale se trouve à plus de
3000 mètres du bureau de raccordement, la com-
mune doit payer en outre pour chaque centaine
de mètres ou fraction de centaine de mètres de ligne
supplémentaire
a) jusqu’à 3000 mètres, 9 francs ;
b) de 3000 à 5000 mètres, 6 francs ;
c) au delà de 5000 mètres, 3 francs.
Ces taxes sont augmentées de 50% si la ligne
est établie à fil double.
Si deux ou plusieurs sections de com-
mune ou abonnés sont reliés au même bureau
intermédiaire, chacun d’eux paie, en dehors des
taxes d’abonnement usuelles, une redevance an
nuelle de 60 frs. à titre de contribution aux frais
de commutation.
Cette taxe est perçue en même temps que les
taxes d’abonnement ; elle est’versée au préposé du
bureau intermédiaire afférent à la fin de l’année.
Les taxes de conversation réglementaires des
communications échangées entre eux, sans l’inter-
médiaire d’un bureau central, sont perçues au
profit du préposé du bureau intermédiaire afférent.
Si deux ou plusieurs bureaux intermédiaires co-
opèrent à l’établissement de communications de
l’espèce, les taxes afférentes sont réparties par
parts égales entre les préposés des bureaux inter-
médiaires intervenants.
Les communications visées ci-dessus sont annotées
et les taxes afférentes sont perçues d’après les
instructions de l’administration des postes et des
télégraphes.
Le prix d’abonnement annuel d’une
installation privée non raccordée au réseau télé-
phonique de l’Etat, est fixée comme suit
a) pour chaque centaine de mètres ou fraction
de centaine de mètres de ligne
, à 9 frs. pour fil simple et
à 12 frs. pour fil double;
b) pour une station microphonique à 90 francs ;
c) pour toute autre installation accessoire, la
taxe afférente prévue pour les installations de
l’Etat.
Si les stations téléphoniques d’une installation
privée sont établies dans des immeubles différents
du même réseau, il est perçu pour chaque ligne de
raccordement, en dehors des taxes ci-dessus, une
taxe forfaitaire annuelle de 300 frs. pour les corres-
pondances échangées.
L’intéressé peut demander que son
installation privée soit reliée au réseau téléphonique
de l’Etat.
En ce cas les stations privées sont sujettes aux
mêmes taxes que les stations de l’Etat.
Toutefois le prix annuel d’une station supplé-
mentaire établie et entretenue par
l’industrie
privée est réduite à 90 frs.
Les frais de raccordement de l’installation privée
au réseau de l’Etat sont à charge de l’intéressé.
Si dans la circonscription d’un bureau
de raccordement l’abonné a deux ou plusieurs
stations principales ou supplémentaires, il peut
demander que ces stations soient reliées entre elles
par fil spécial.
L’abonné doit payer de ce chef
1. une taxe d’abonnement annuelle de 300 francs ;
2. pour chaque centaine de mètres ou fraction
de centaine de mètres de ligne 9 francs par an pour
fil simple et 12 frs. par an pour fil double.
Dans des cas exceptionnels, l’administration
peut autoriser, aux conditions, à déterminer par
elle, le raccordement par ligne spéciale de deux
stations principales appartenant au même abonné
mais reliée à deux bureaux de raccordement dif-
férents, si l’abonné justifie d’un intérêt sérieux et
qu’au point de vue technique et de service aucune
difficulté ne s’y oppose.
Les communications entre deux postes
d’abonné dans toute l’étendue du Grand-Duché
sont sujettes à une taxe de conversation fixée à
1,20 franc.
La taxé d’une communication entre
um poste d’abonné et une personne présente dans
une cabine publique est fixée à 1,20 franc.
La même taxe est perçue pour une communica-
tion demandée par une cabine publique avec un
poste d’abonné ou avec une personne présente dans,
une cabine publique.
Dans le cas où la cabine publique est équipée
d’un poste téléphonique à prépaiement, il est perçu
2 francs pour toute communication.
L’expéditeur d’un avis d’appel doit
acquitter
a) la taxe de l’avis d’appel qui est fixée à 1,20 fr. ;
b) les frais de remise à domicile ;
c) la taxe de conversation faisant suite à l’avis
d’appel.
L’abonné peut transmettre au bureau
télégraphique de l’Etat, siège de son bureau central,
toute correspondance à expédier par exprès, par
la poste ou par voie télégraphique.
Dans ce cas l’abonné doit paver
a) pour la communication avec le bureau télé-
graphique, une unité de conversation ordinaire ;
b) pour la transmission téléphonique
de la
correspondance à expédier 5 centimes par mot
transmis avec un minimum de 1 franc par corres-
pondance ;
c) pour la transmission par exprès, par la poste
ou par voie télégraphique, la taxe prévue de ce chef.
La transmission de tout télégramme par télé-
phone au domicile de l’abonné n’est pas sujette
à taxe.
Si les conditions techniques et de ser-
vice le permettent, l’abonné et la cabine publique
peuvent demander que pendant les heures de clô-
ture de son bureau de raccordement la station soit
reliée
1. à un autre poste d’abonné du même réseau ;
2. à un poste d’abonné d’un autre réseau à service
égal ;
3. à un bureau de raccordement d’un autre
réseau à service prolongé et
4. le cas échéant, après clôture de ce dernier
bureau à un poste d’abonné y relié.
Les taxes à payer pour l’établissement des com-
munications permanentes sont fixées
a) dans le cas sub 1. à 1,20 francs ;
b) dans le cas sub 2. à 1,50 franc ;
c) dans le cas sub 3. à 1,50 franc en dehors des
taxes dues pour les communications demandées ;
d) dans le cas sub 4. à 1,50 franc en sus des taxes
sub c).
Dans le cas où une cabine publique est reliée
dans l’intérêt public à un bureau de raccordement
d’un réseau à service prolongé il ne sera pas perçu
de taxe pour l’établissement de la communication
permanente il sera seulement perçu les taxes pour
les conversations demandées. Les communications
permanentes demandées dans un intérêt public
ont la priorité sur les autres, même dans le cas où
ces dernières auraient été concédées antérieurement.
La redevance mensuelle due par toute
station principale du chef de l’ensemble des commu-
nications internes est fixée à 18 francs au minimum.
Pour les raccordements effectuées dans le courant
d’un mois, il n’est perçu, pour le reste de ce mois,
que les -taxes reglementaires pour les communica-
tions réellement établies.
Lorsque la conversation demandée avec
un non-abonné n’a pas lieu parce que la personne
à appeler n’a pas été trouvée chez elle, le deman-
deur doit supporter les frais de l’avis d’appel (soit
1,20 fr.) et les frais de remise à domicile.
Si par contre la conversation n’a pas lieu par la
faute du demandeur ou de la personne appelée,
le demandeur doit supporter les frais de l’avis d’ap-
pel ainsi que la taxe de conversation.
Pour toute demande de communication inter-
nationale qui est annulée après sa transmission
au bureau central téléphonique étranger, tête de
ligne, il est perçu une taxe spéciale de fr.
Les taxes d’abonnement sont payables
le premier jour de chaque mois à raison d’un dou-
zième de la taxe annuelle.
A titre transitoire l’administration des postes,
télégraphes et téléphones est autorisée à percevoir
la taxe d’abonnement chaque trimestre à raison
d’un quart de la taxe annuelle.
Si l’ouverture d’une installation
téléphonique
a lieu pendant le cours d’une année, la taxe à payer
sera fixée en proportion du temps restant à courir.
Sur la demande par écrit de l’abonné,
l’administration peut autoriser la perception jour-
nalière des taxes dues pour les communications
internationales dans la tournée ordinaire du fac-
teur, contre paiement d’une taxe spéciale de 1,20 fr.
par quittance.
Pour les reçus délivrés au guichet il est perçu une
taxe de 50 centimes.
Sur la demande par écrit de l’abonné
l’administration peut
accorder le transfert
de
l’abonnement à un tiers aux conditions suivantes
1. la station doit rester dans le même immeuble ;
2. le paiement du prix d’abonnement et des taxes
accessoires ne doit subir aucune interruption ;
3. le nouvel abonné doit signer un engagement
de reprise d’abonnement et est responsable envers
l’administration des taxes ou droits qui pourraient
être dus par son prédécesseur. Il doit en outre payer
une taxe de transfert de 80 francs.