Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_4410d7b39ca7 LU

Loi du 22 juin 1979 modifiant et complétant la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un Fonds des Routes, telle qu´elle a été modifiée

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

Loi du 22 juin 1979 modifiant et complétant la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un Fonds des Routes, telle qu´elle a été modifiée

Loi du 22 juin 1979 modifiant

et complétant la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création

d´une grande voirie de communication et d´un Fonds des Routes, telle qu´elle a été

modifiée

par la loi du 29 août 1972.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mai 1979 et celle du Conseil d´Etat du 29 mai 1979

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Arrêtons

Loi du 22 juin 1979 modifiant et complétant la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un Fonds des Routes, telle qu´elle a été modifiée

L´article 6 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de

communication et d´un fonds des routes telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 août 1972 est com-

plété par un tiret nouveau à intercaler entre les tirets 4 et 5 actuels et libellé de la façon suivante

«  une nouvelle jonction entre le pont Grande-Duchesse Charlotte à Luxembourg-Ville et le

boulevard de contournement de la Ville de Luxembourg près de Strassen, ses raccordements au réseau

routier existant, ainsi que l´adaptation de celui-ci à la caractéristique de cette jonction. »

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre

Les dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée par la suite, ainsi que de ses mesures d´exécu-

tion sont applicables aux voies et places suivantes, non ouvertes au public, mais accessibles à un certain

nombre d´usagers

 la cour d´honneur de la Présidence du Gouvernement,

 le passage vers les remparts,

 les jardins fleuris du quartier gouvernemental,

 le trottoir élargi devant le grand parvis de la cathédrale,

 la cour d´honneur de la bibliothèque nationale,

 la cour intérieure de l´Hôtel des Affaires Etrangères, (ancien refuge St. Maximin),

la cour devant les Ministères des Finances et de l´Agriculture.

Sur ces voies et places la circulation et le stationnement sont interdits.

Règlement grand-ducal du 16 juillet 1979 concernant les officiers féminins de la Gendarmerie et de la Police.

Le nombre maximum des officiers de sexe féminin de Gendarmerie et de Police est fixé à

dix pour cent de l´effectif total des cadres officiers, tels qu´ils sont prévus aux articles 59 et 70 de la loi

du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle que cette loi a été modifiée dans la suite.

Toute fraction résultant de l´application du pourcentage ci-dessus compte pour une unité.

Arrêté ministériel belge du 19 juin 1979 modifiant les annexes 3 et 4 de l´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation.

L´annexe 3 de l´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif,

la franchise partielle ou totale des droits à l´importation, est complétée par la disposition suivante

« § 10. Sur demande du titulaire de l´autorisation dont il est question au § 1er, le directeur général

peut permettre le recours à une procédure d´information et de contrôle particulière autre que la

procédure basée sur l´utilisation du bulletin d´informations dont il est question au § 3 et présentant

des garanties équivalentes, dans la mesure où

» 1° la procédure particulière ne concerne qu´un courant de trafic déterminé;

« 2° les autorités compétences de chaque Etat membre d´importation ont marqué leur accord à

l´utilisation de cette procédure;

« 3° la Commission des Communautés européennes n´a pas émis d´objection au recours à cette

procédure.

« L´autorisation dont il est question à l´alinéa 1er mentionne les modalités d´application de cette

procédure particulière ».

communication et d´un fonds des routes telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 août 1972 est com- plété par un tiret nouveau à intercaler entre les tirets 4 et 5 actuels et libellé de la façon suivante

L´article 4 de la loi précitée du 16 août 1967 telle qu´elle a été modifiée et complétée par la

loi du 29 août 1972 est complété par un alinéa nouveau libellé de la façon suivante

« Les conditions inscrites à l´article 3 et aux alinéas 1, 2, 3 et 4 du présent article ne sont pas appli-

cables au tronçon de route formant jonction à Luxembourg-Ville entre le pont Grande-Duchesse

Charlotte et le boulevard de contournement de la Ville de Luxembourg près de Strassen, ses raccorde-

ments au réseau routier ainsi que son adaptation aux caractéristiques de cette jonction. Ce tronçon

est soumis aux dispositions légales et réglementaires régissant le statut de la voirie publique. »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 22 juin 1979

Le Ministre des Travaux publics,

Jean

Jean Hamilius

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Doc parl. n° 2298, sess. ord. 1978-1979

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 portant application des dispositions de la loi du 14

février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques

à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre

d´usagers.

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publi-

ques, telle qu´elle a été modifiée par la suite;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques tel qu´il a été modifié par la suite;

Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribu-

naux répressifs;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et des Affaires Etrangères, de

Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de la Force

Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération de Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre

Par dérogation aux dispositions de l´article 1er les voies et places enumérées ci-dessus sont

accessibles aux piétons et aux catégories suivantes de véhicules automoteurs

a) les voitures officielles des membres du Gouvernement et des personnes autorisées à munir leurs

véhicules de plaques d´immatriculation portant les lettres latines CD;

b) les véhicules en service urgent de la gendarmerie, de la police, de l´armée, des sapeurs-pompiers

et de la protection civile ainsi que les ambulances;

c) les véhicules affectés aux services d´entretien, aux services de la voirie et de l´hygiène, ainsi que

ceux des fournisseurs.

Règlement grand-ducal du 16 juillet 1979 concernant les officiers féminins de la Gendarmerie et de la Police.

Par dérogation aux articles 2, 3, 4, 5, 6 du règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fi-

xant les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des officiers de Gendarmerie et de

Police, tel qu´il sera éventuellement modifié ou complété dans la suite, le recrutement et l´instruction

des officiers féminins de Gendarmerie et de Police sont réglés par les dispositions spéciales qui suivent

Arrêté ministériel belge du 19 juin 1979 modifiant les annexes 3 et 4 de l´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation.

L´annexe 4 du même arrêté est complétée par la disposition suivante

« § 6. Le bénéfice du régime de perfectionnement passif peut également être accordé dans la mesure

où une autorisation délivrée par les autorités compétentes de l´Etat membre d´exportation, après

arrangement avec le directeur général, prévoit le recours à une procédure d´information et de contrôle

particulière autre que la procédure basée sur l´utilisation du bulletin d´informations visé au § 1er, 1°».

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre

Les prescriptions qui précèdent sont signalées par le signal d´interdiction C,2 prévu par

l´article 107 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques, tel qu´il a été modifié par la suite et comportant un panneau additionnel portant

la note explicative suivante

« Circulation et stationnement interdits en vertu du règlement grand-ducal du 13.7.1979 ».

L´administration des Ponts et Chaussées est chargée de la pose et de la conservation desdits signaux

qui ont un effet obligatoire pour les usagers.

Règlement grand-ducal du 16 juillet 1979 concernant les officiers féminins de la Gendarmerie et de la Police.

Pour être admises à la candidature d´officier les candidates doivent

a) être de nationalité luxembourgeoise,

b) avoir accompli l´âge de dix-sept ans au moins et de vingt-cinq ans au plus,

c) être célibataires,

d) être détentrices d´un certificat de fin d´études secondaires ou d´un diplôme reconnu équivalent,

e) savoir parler couramment le luxembourgeois,

f) avoir les aptitudes physiques, morales et intellectuelles requises pour le service dans la Gendar-

merie et la Police,

g) avoir une taille de 1,68 m au minimum,

h) être d´une constitution saine et être exemptes d´infirmités.

Le certificat y relatif est à établir par le médecin militaire.

Arrêté ministériel belge du 19 juin 1979 modifiant les annexes 3 et 4 de l´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation.

Le présent arrêté produit ses effets le 7 février 1979.

Bruxelles, le 19 juin 1979.

Le Vice-Premier Ministre

et Ministre des Affaires économiques,

W. CLAES

Le Ministre de l´Agriculture

et des Classes moyennes,

A. LAVENS

Le Ministre des Finances,

G. GEENS

Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale,

signée à La Haye, le 18 mars 1970.  Déclaration d´acceptation de l´adhésion de la République

de Singapour par le Royaume de Danemark.

(Mémorial 1977, A, pp. 400 et ss., 1504 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 1210 et 1211, 2070 et 2071, 2549 et 2550

Mémorial 1979, A, pp. 495, 734, 909).

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, par note du 7 juin 1979, reçue au Minis-

tère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 8 juin 1979, le Royaume de Danemark a déclaré

accepter l´adhésion de la République de Singapour à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément aux dispositions de son article 39, la Convention entrera en vigueur entre le Royaume

de Danemark et la République de Singapour le 7 août 1979.

Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

en date à New York, du 7 mars 1966.  Adhésion

du Bangladesh.

(Mémorial 1977, A, p. 2478 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 582, 1430 et ss.

Mémorial 1979, A, pp.

36, 418).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 11 juin 1979 le Bangladesh a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son article 19, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du

Bangladesh le 11 juillet 1979.

Traité sur la non-prolifération

des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washing-

ton, le 1er juillet 1968.  Ratification

de la République Démocratique Populaire du Yémen.

(Mémorial 1974, A, p. 2114 et ss.

Mémorial 1977, A, pp. 20, 260 et ss., 542

Mémorial 1978, A, pp. 116, 722

Mémorial 1979, A, pp. 495, 658).

Il résulte d´une notification du Gouvernement de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques

qu´en date du 1er juin 1979 la République Démocratique Populaire du Yémen a ratifié le Traité désigné

ci-dessus.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois)

Bascharage. 

Règlement-taxes sur les foires et marchés  article IV.

En séance du 19 avril 1979 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a modifié l´article IV de son règlement-taxes sur les foires et marchés du 31 mai

1946.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 mai 1979 et publiée en due forme.

Bascharage.  Taxe à percevoir pour la confection de fosses aux cimetières.

En séance du 19 avril 1979 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé une taxe à percevoir du chef de la confection de fosses aux cimetières.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 mai 1979 et publiée en due forme.

Bettborn.  Taxe annuelle d´entretien de l´antenne collective.

En séance du 23 décembre 1978 le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1979, la taxe annuelle d´entretien de

l´antenne collective.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1979 et publiée en due forme.

Echternach. 

Règlement-taxes de chancellerie.

En séance du 16 février 1979 le Conseil communal d´Echternach a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mai 1979 et publiée en due forme.

Frisange. Règlement-taxes sur la confection des tombes.

En séance du 20 avril 1979 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé de majorer les taxes à percevoir du chef de la confection des tombes.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mai 1979 et publiée en due forme.

Gœsdorf.  Taxe à percevoir sur les chiens.

En séance du 13 mars 1979 le Conseil communal de Gœsdorf a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1979, la taxe à percevoir sur les chiens.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 mai 1979 et publiée en due forme.

Goesdorf.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 13 mars 1979 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 mai 1979 et publiée en due forme.

Hosingen. Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.

En séance du 5 mars 1979 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé de compléter le règlement-taxe communal du 16 mars 1977 sur les jeux et

amusements public..

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 avril 1979 et publiée en due forme.

Commune du Lac de la Haute-Sûre. 

Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.

En séance du 22 mars 1979 le Conseil communal de la commune du Lac de la Haute-Sûre a pris une

délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur les jeux et amusements

publics.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 mai 1979 et publiée en due forme.

Neunhausen. 

Règlement-taxe sur le parcage de voiliers et autres embarcations.

En séance du 20 octobre 1978 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxes relatif au parcage de voiliers et d´autres embarcations.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 mai 1979 et publiée en due forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre

Les infractions aux dispositions prévus aux articles 1 et 2 du présent règlement sont punies

d´une peine d´emprisonnement de 1 à 7 jours et d´une amende de 1.000 à 2.500 francs ou d´une de ces

peines seulement.

En cas de récidive l´amende sera de 2.500 francs.

Règlement grand-ducal du 16 juillet 1979 concernant les officiers féminins de la Gendarmerie et de la Police.

Dans des cas particuliers, dûment motivés par les besoins du service, le Ministre de la Force

Publique peut déroger aux conditions d´admission relatives à l´âge maximum et à l´état civil en faveur

de candidates particulièrement qualifiées.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 portant application des dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et des Affaires Etrangères, Notre Ministre

des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de la Force Publique et Notre

Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 13 juillet 1979

Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat

Jean

et des Affaires Etrangères,

Gaston Thorn

Le Ministre des Travaux Publics,

Jean Hamilius

Le Ministre de la Force Publique,

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Règlement grand-ducal du 16 juillet 1979 concernant les officiers féminins de la Gendarmerie

et de la Police.

Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 63, al. 2 et 75 al. 2 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle

qu´elle a été modifiée dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, d´instruc-

tion et d´avancement des officiers de Gendarmerie et de Police;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de la Fonction Publique et après délibéra-

tion du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 juillet 1979 concernant les officiers féminins de la Gendarmerie et de la Police.

L´admission des candidats féminins au stage d´officier de gendarmerie et de police, lequel

est d´une durée équivalente à celle de la formation d´officier masculin, est subordonnée à la réussite à

une épreuve de sélection.

Le Ministre de la Force Publique arrête le programme et les modalités de l´épreuve de sélection,

fixe au préalable, suivant les besoins du service, le nombre des candidates à admettre et prononce

l´admission au stage, le Commandant de la Gendarmerie et le Directeur de la Police entendus en leur

avis.

Règlement grand-ducal du 16 juillet 1979 concernant les officiers féminins de la Gendarmerie et de la Police.

Les stagiaires-officiers de gendarmerie et de police peuvent être autorisées à porter le titre

d´aspirant-officier au moment de l´envoi à une école de formation. Après fréquentation avec succès

d´une école préparant à la formation d´officier pendant deux ans au moins, les aspirants-officiers peu-

vent être autorisés par le Ministre de la Force Publique à porter le titre de lieutenant de Gendarmerie

ou de Police.

Règlement grand-ducal du 16 juillet 1979 concernant les officiers féminins de la Gendarmerie et de la Police.

Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre de la Force Publique,

Palais de Luxembourg, le 16 juillet 1979

Emile Krieps

Jean

Règlement ministériel du 21 juillet 1979 portant publication de l´arrêté ministériel belge

du 19 juin 1979 modifiant les annexes 3 et 4 de l´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant,

en

matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´impor-

tation.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté ministériel belge du 19 juin 1979 modifiant les annexes 3 et 4 de l´arrêté royal du 18 juin

1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´im-

portation.

Règlement ministériel du 21 juillet 1979 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 19 juin 1979 modifiant les annexes 3 et 4 de l´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´impor-

L´arrêté ministériel belge du 19 juin 1979 modifiant les annexes 3 et 4 de l´arrêté

royal du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale

des droits à l´importation, est à publier au Mémorial.

Luxembourg, le 21 juillet 1979.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Arrêté ministériel belge du 19 juin 1979 modifiant les annexes 3 et 4 de l´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant,

en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques,

Le Ministre de l´Agriculture et des Classes moyennes,

Le Ministre des Finances,

Vu l´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnament passif, la franchise partielle

ou totale des droits à l´importation et notamment son article 30 ;

Vu la directive 78/765/CEE de la Commission des Communautés européennes, en date du 7 sep-

tembre 1978, modifiant la directive 76/447/CEE relative au système triangulaire dans le régime du

perfectionnament passif;

Vu l´article 3 des lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973;

Vu l´urgence,

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →