Loi du 22 juin 1979 modifiant et complétant la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de communication et d´un Fonds des Routes, telle qu´elle a été modifiée
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
Loi du 22 juin 1979 modifiant
et complétant la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création
d´une grande voirie de communication et d´un Fonds des Routes, telle qu´elle a été
modifiée
par la loi du 29 août 1972.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mai 1979 et celle du Conseil d´Etat du 29 mai 1979
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Arrêtons
L´article 6 de la loi du 16 août 1967 ayant pour objet la création d´une grande voirie de
communication et d´un fonds des routes telle qu´elle a été modifiée par la loi du 29 août 1972 est com-
plété par un tiret nouveau à intercaler entre les tirets 4 et 5 actuels et libellé de la façon suivante
« une nouvelle jonction entre le pont Grande-Duchesse Charlotte à Luxembourg-Ville et le
boulevard de contournement de la Ville de Luxembourg près de Strassen, ses raccordements au réseau
routier existant, ainsi que l´adaptation de celui-ci à la caractéristique de cette jonction. »
Les dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques, telle qu´elle a été modifiée par la suite, ainsi que de ses mesures d´exécu-
tion sont applicables aux voies et places suivantes, non ouvertes au public, mais accessibles à un certain
nombre d´usagers
la cour d´honneur de la Présidence du Gouvernement,
le passage vers les remparts,
les jardins fleuris du quartier gouvernemental,
le trottoir élargi devant le grand parvis de la cathédrale,
la cour d´honneur de la bibliothèque nationale,
la cour intérieure de l´Hôtel des Affaires Etrangères, (ancien refuge St. Maximin),
la cour devant les Ministères des Finances et de l´Agriculture.
Sur ces voies et places la circulation et le stationnement sont interdits.
Le nombre maximum des officiers de sexe féminin de Gendarmerie et de Police est fixé à
dix pour cent de l´effectif total des cadres officiers, tels qu´ils sont prévus aux articles 59 et 70 de la loi
du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle que cette loi a été modifiée dans la suite.
Toute fraction résultant de l´application du pourcentage ci-dessus compte pour une unité.
L´annexe 3 de l´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif,
la franchise partielle ou totale des droits à l´importation, est complétée par la disposition suivante
« § 10. Sur demande du titulaire de l´autorisation dont il est question au § 1er, le directeur général
peut permettre le recours à une procédure d´information et de contrôle particulière autre que la
procédure basée sur l´utilisation du bulletin d´informations dont il est question au § 3 et présentant
des garanties équivalentes, dans la mesure où
» 1° la procédure particulière ne concerne qu´un courant de trafic déterminé;
« 2° les autorités compétences de chaque Etat membre d´importation ont marqué leur accord à
l´utilisation de cette procédure;
« 3° la Commission des Communautés européennes n´a pas émis d´objection au recours à cette
procédure.
« L´autorisation dont il est question à l´alinéa 1er mentionne les modalités d´application de cette
procédure particulière ».
L´article 4 de la loi précitée du 16 août 1967 telle qu´elle a été modifiée et complétée par la
loi du 29 août 1972 est complété par un alinéa nouveau libellé de la façon suivante
« Les conditions inscrites à l´article 3 et aux alinéas 1, 2, 3 et 4 du présent article ne sont pas appli-
cables au tronçon de route formant jonction à Luxembourg-Ville entre le pont Grande-Duchesse
Charlotte et le boulevard de contournement de la Ville de Luxembourg près de Strassen, ses raccorde-
ments au réseau routier ainsi que son adaptation aux caractéristiques de cette jonction. Ce tronçon
est soumis aux dispositions légales et réglementaires régissant le statut de la voirie publique. »
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 22 juin 1979
Le Ministre des Travaux publics,
Jean
Jean Hamilius
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Doc parl. n° 2298, sess. ord. 1978-1979
Règlement grand-ducal du 13 juillet 1979 portant application des dispositions de la loi du 14
février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques
à des voies et places non ouvertes au public mais accessibles à un certain nombre
d´usagers.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publi-
ques, telle qu´elle a été modifiée par la suite;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques tel qu´il a été modifié par la suite;
Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribu-
naux répressifs;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et des Affaires Etrangères, de
Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de la Force
Publique et de Notre Ministre de la Justice et après délibération de Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Par dérogation aux dispositions de l´article 1er les voies et places enumérées ci-dessus sont
accessibles aux piétons et aux catégories suivantes de véhicules automoteurs
a) les voitures officielles des membres du Gouvernement et des personnes autorisées à munir leurs
véhicules de plaques d´immatriculation portant les lettres latines CD;
b) les véhicules en service urgent de la gendarmerie, de la police, de l´armée, des sapeurs-pompiers
et de la protection civile ainsi que les ambulances;
c) les véhicules affectés aux services d´entretien, aux services de la voirie et de l´hygiène, ainsi que
ceux des fournisseurs.
Par dérogation aux articles 2, 3, 4, 5, 6 du règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fi-
xant les conditions de recrutement, d´instruction et d´avancement des officiers de Gendarmerie et de
Police, tel qu´il sera éventuellement modifié ou complété dans la suite, le recrutement et l´instruction
des officiers féminins de Gendarmerie et de Police sont réglés par les dispositions spéciales qui suivent
L´annexe 4 du même arrêté est complétée par la disposition suivante
« § 6. Le bénéfice du régime de perfectionnement passif peut également être accordé dans la mesure
où une autorisation délivrée par les autorités compétentes de l´Etat membre d´exportation, après
arrangement avec le directeur général, prévoit le recours à une procédure d´information et de contrôle
particulière autre que la procédure basée sur l´utilisation du bulletin d´informations visé au § 1er, 1°».
Les prescriptions qui précèdent sont signalées par le signal d´interdiction C,2 prévu par
l´article 107 de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques, tel qu´il a été modifié par la suite et comportant un panneau additionnel portant
la note explicative suivante
« Circulation et stationnement interdits en vertu du règlement grand-ducal du 13.7.1979 ».
L´administration des Ponts et Chaussées est chargée de la pose et de la conservation desdits signaux
qui ont un effet obligatoire pour les usagers.
Pour être admises à la candidature d´officier les candidates doivent
a) être de nationalité luxembourgeoise,
b) avoir accompli l´âge de dix-sept ans au moins et de vingt-cinq ans au plus,
c) être célibataires,
d) être détentrices d´un certificat de fin d´études secondaires ou d´un diplôme reconnu équivalent,
e) savoir parler couramment le luxembourgeois,
f) avoir les aptitudes physiques, morales et intellectuelles requises pour le service dans la Gendar-
merie et la Police,
g) avoir une taille de 1,68 m au minimum,
h) être d´une constitution saine et être exemptes d´infirmités.
Le certificat y relatif est à établir par le médecin militaire.
Le présent arrêté produit ses effets le 7 février 1979.
Bruxelles, le 19 juin 1979.
Le Vice-Premier Ministre
et Ministre des Affaires économiques,
W. CLAES
Le Ministre de l´Agriculture
et des Classes moyennes,
A. LAVENS
Le Ministre des Finances,
G. GEENS
Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale,
signée à La Haye, le 18 mars 1970. Déclaration d´acceptation de l´adhésion de la République
de Singapour par le Royaume de Danemark.
(Mémorial 1977, A, pp. 400 et ss., 1504 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 1210 et 1211, 2070 et 2071, 2549 et 2550
Mémorial 1979, A, pp. 495, 734, 909).
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, par note du 7 juin 1979, reçue au Minis-
tère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas le 8 juin 1979, le Royaume de Danemark a déclaré
accepter l´adhésion de la République de Singapour à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément aux dispositions de son article 39, la Convention entrera en vigueur entre le Royaume
de Danemark et la République de Singapour le 7 août 1979.
Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale,
en date à New York, du 7 mars 1966. Adhésion
du Bangladesh.
(Mémorial 1977, A, p. 2478 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 582, 1430 et ss.
Mémorial 1979, A, pp.
36, 418).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 11 juin 1979 le Bangladesh a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article 19, la Convention est entrée en vigueur à l´égard du
Bangladesh le 11 juillet 1979.
Traité sur la non-prolifération
des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washing-
ton, le 1er juillet 1968. Ratification
de la République Démocratique Populaire du Yémen.
(Mémorial 1974, A, p. 2114 et ss.
Mémorial 1977, A, pp. 20, 260 et ss., 542
Mémorial 1978, A, pp. 116, 722
Mémorial 1979, A, pp. 495, 658).
Il résulte d´une notification du Gouvernement de l´Union des Républiques Socialistes Soviétiques
qu´en date du 1er juin 1979 la République Démocratique Populaire du Yémen a ratifié le Traité désigné
ci-dessus.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois)
Bascharage.
Règlement-taxes sur les foires et marchés article IV.
En séance du 19 avril 1979 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié l´article IV de son règlement-taxes sur les foires et marchés du 31 mai
1946.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 mai 1979 et publiée en due forme.
Bascharage. Taxe à percevoir pour la confection de fosses aux cimetières.
En séance du 19 avril 1979 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé une taxe à percevoir du chef de la confection de fosses aux cimetières.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 mai 1979 et publiée en due forme.
Bettborn. Taxe annuelle d´entretien de l´antenne collective.
En séance du 23 décembre 1978 le Conseil communal de Bettborn a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1979, la taxe annuelle d´entretien de
l´antenne collective.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mars 1979 et publiée en due forme.
Echternach.
Règlement-taxes de chancellerie.
En séance du 16 février 1979 le Conseil communal d´Echternach a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 mai 1979 et publiée en due forme.
Frisange. Règlement-taxes sur la confection des tombes.
En séance du 20 avril 1979 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé de majorer les taxes à percevoir du chef de la confection des tombes.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 mai 1979 et publiée en due forme.
Gœsdorf. Taxe à percevoir sur les chiens.
En séance du 13 mars 1979 le Conseil communal de Gœsdorf a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1979, la taxe à percevoir sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 mai 1979 et publiée en due forme.
Goesdorf. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 13 mars 1979 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 mai 1979 et publiée en due forme.
Hosingen. Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.
En séance du 5 mars 1979 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé de compléter le règlement-taxe communal du 16 mars 1977 sur les jeux et
amusements public..
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 avril 1979 et publiée en due forme.
Commune du Lac de la Haute-Sûre.
Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.
En séance du 22 mars 1979 le Conseil communal de la commune du Lac de la Haute-Sûre a pris une
délibération aux termes de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur les jeux et amusements
publics.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 mai 1979 et publiée en due forme.
Neunhausen.
Règlement-taxe sur le parcage de voiliers et autres embarcations.
En séance du 20 octobre 1978 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxes relatif au parcage de voiliers et d´autres embarcations.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 mai 1979 et publiée en due forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Les infractions aux dispositions prévus aux articles 1 et 2 du présent règlement sont punies
d´une peine d´emprisonnement de 1 à 7 jours et d´une amende de 1.000 à 2.500 francs ou d´une de ces
peines seulement.
En cas de récidive l´amende sera de 2.500 francs.
Dans des cas particuliers, dûment motivés par les besoins du service, le Ministre de la Force
Publique peut déroger aux conditions d´admission relatives à l´âge maximum et à l´état civil en faveur
de candidates particulièrement qualifiées.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat et des Affaires Etrangères, Notre Ministre
des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de la Force Publique et Notre
Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 13 juillet 1979
Le Président du Gouvernement, Ministre d´Etat
Jean
et des Affaires Etrangères,
Gaston Thorn
Le Ministre des Travaux Publics,
Jean Hamilius
Le Ministre de la Force Publique,
Emile Krieps
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
Règlement grand-ducal du 16 juillet 1979 concernant les officiers féminins de la Gendarmerie
et de la Police.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 63, al. 2 et 75 al. 2 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire, telle
qu´elle a été modifiée dans la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, d´instruc-
tion et d´avancement des officiers de Gendarmerie et de Police;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et de la Fonction Publique et après délibéra-
tion du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´admission des candidats féminins au stage d´officier de gendarmerie et de police, lequel
est d´une durée équivalente à celle de la formation d´officier masculin, est subordonnée à la réussite à
une épreuve de sélection.
Le Ministre de la Force Publique arrête le programme et les modalités de l´épreuve de sélection,
fixe au préalable, suivant les besoins du service, le nombre des candidates à admettre et prononce
l´admission au stage, le Commandant de la Gendarmerie et le Directeur de la Police entendus en leur
avis.
Les stagiaires-officiers de gendarmerie et de police peuvent être autorisées à porter le titre
d´aspirant-officier au moment de l´envoi à une école de formation. Après fréquentation avec succès
d´une école préparant à la formation d´officier pendant deux ans au moins, les aspirants-officiers peu-
vent être autorisés par le Ministre de la Force Publique à porter le titre de lieutenant de Gendarmerie
ou de Police.
Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre de la Force Publique,
Palais de Luxembourg, le 16 juillet 1979
Emile Krieps
Jean
Règlement ministériel du 21 juillet 1979 portant publication de l´arrêté ministériel belge
du 19 juin 1979 modifiant les annexes 3 et 4 de l´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant,
en
matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´impor-
tation.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté ministériel belge du 19 juin 1979 modifiant les annexes 3 et 4 de l´arrêté royal du 18 juin
1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´im-
portation.
L´arrêté ministériel belge du 19 juin 1979 modifiant les annexes 3 et 4 de l´arrêté
royal du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale
des droits à l´importation, est à publier au Mémorial.
Luxembourg, le 21 juillet 1979.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Arrêté ministériel belge du 19 juin 1979 modifiant les annexes 3 et 4 de l´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant,
en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle ou totale des droits à l´importation.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires économiques,
Le Ministre de l´Agriculture et des Classes moyennes,
Le Ministre des Finances,
Vu l´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnament passif, la franchise partielle
ou totale des droits à l´importation et notamment son article 30 ;
Vu la directive 78/765/CEE de la Commission des Communautés européennes, en date du 7 sep-
tembre 1978, modifiant la directive 76/447/CEE relative au système triangulaire dans le régime du
perfectionnament passif;
Vu l´article 3 des lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973;
Vu l´urgence,
Arrêtons