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Loi du 22 février 1963 déterminant la redevance sur les appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ainsi que la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations parasitaires.

18 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

Loi du 22 février 1963 déterminant la redevance sur les appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ainsi que la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations parasitaires.

Loi du 22 février 1963 déterminant la redevance sur les appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision

ainsi que la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations parasitaires.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 février 1963 et celle du Conseil d’Etat du 15 du même

mois portant qu’il y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 22 février 1963 déterminant la redevance sur les appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ainsi que la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations parasitaires.

Il est établi à charge des détenteurs d’appareils récepteurs d’émissions radiodiffusées sonores

une redevance annuelle de quatre-vingt-seize francs par appareil.

Toutefois, il n’est perçu qu’une seule redevance annuelle pour la détention simultanée de plusieurs appa-

reils de l’espèce dans un même foyer, quel que soit le lieu d’utilisation. Les personnes autres que le chef de

famille, son conjoint et les enfants à sa charge ne sont pas considérées comme faisant partie du même foyer.

Loi du 22 février 1963 déterminant la redevance sur les appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ainsi que la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations parasitaires.

L’article 2, littera i, de l’arrêté grand-ducal du 15 janvier 1936 est abrogé et remplacé par les

dispositions suivantes

i) I.  Commet également un acte de concurrence déloyale celui qui vend, annonce et offre en vente une

marchandise avec une prime ou avec un titre donnant droit à une prime ;

fait une prestation ou une offre de prestation de services avec une prime.

Il y a vente, annonce ou offre en vente avec prime, prestation ou offre de services avec primes, lorsque

conjointement avec une vente, une annonce ou une offre en vente, une prestation ou une offre de presta-

tion de services, un bien corporel ou incorporel est accordé ou promis aux acheteurs, ou qu’un service leur

est presté ou promis, soit gratuitement, soit moyennant une légère rémunération, soit moyennant un prix

d’ensemble confondu avec celui de l’objet principal, si le caractère cumulatif sert à voiler le caractère de prime.

La disposition qui précède s’applique aux biens corporels et incorporels, quelle qu’en soit leur valeur

et peu importe que le bien corporel soit marqué et présenté comme objet de réclame.

II.  Ne constituent pas de primes

1) Les accessoires nécessaires et couramment admis dans le commerce des marchandises vendues, à

condition que la valeur de l’accessoire ne dépasse pas un pour-cent de la valeur de l’objet principal.

2) Les objets imprimés démunis d’une valeur commerciale propre et portant d’une façon apparente la

marque d’un fabricant émetteur ou les bons y donnant droit, pour autant que la valeur ne dépasse pas 0,5%

de la valeur de l’objet principal.

3) Les menus services admis par les usages courants et établis du commerce, pour autant qu’ils présentent

une connexité étroite avec l’objet vendu et se trouvent limités à un laps de temps raisonnable et générale-

ment admis en considération de l’objet principal.

4) Les réductions de prix, progressives ou fonctionnelles, accordées conformément aux usages commer-

ciaux.

III.  Les dispositions reprises sub I et II s’appliquent à tous les échelons du commerce et de la distri-

bution, y compris les livraisons directes effectuées par le producteur.

IV.  Dans le commerce de détail, il est également permis d’offrir aux acheteurs des escomptes et ris-

tournes différés sous forme de timbres, coupons, jetons et titres appropriés, à condition que ceux-ci soient

honorés soit en espèces, soit en marchandises à choisir par le porteur de ces titres parmi les articles rentrant

dans le commerce de celui qui les a offerts, et sans que toutefois ces escomptes et ristournes puissent dé-

passer un taux normal.

Les titres visés à l’alinéa qui précède ne sont pas négociables ; ils doivent porter la marque de l’établisse-

ment qui les a émis et ne peuvent être honorés que dans ce dernier.

Loi du 22 février 1963 déterminant la redevance sur les appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ainsi que la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations parasitaires.

Il est établi à charge des détenteurs d’appareils récepteurs d’émissions radiodiffusées de télévision

une redevance annuelle de cent quatre-vingt-douze francs par appareil.

Toutefois, il n’est perçu qu’une seule redevance annuelle pour la détention simultanée de plusieurs appa-

reils de l’espèce dans un même foyer, quel que soit le lieu d’utilisation. Les personnes autres que le chef de

famille, son conjoint et les enfants à sa charge ne sont pas considérées comme faisant partie du même foyer.

Loi du 22 février 1963 déterminant la redevance sur les appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ainsi que la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations parasitaires.

L’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 15 janvier 1936 est complété par un alinéa final dont la

teneur est la suivante

Toutefois, la confiscation des biens ayant fait l’objet de l’infraction sera facultative.

Loi du 22 février 1963 déterminant la redevance sur les appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ainsi que la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations parasitaires.

La détention simultanée d’appareils des espèces visées aux articles 1er et 2, dans les conditions de

foyer déterminées aux mêmes articles, est couverte par le paiement d’une seule redevance annuelle de cent

quatre-vingt-douze francs.

Loi du 22 février 1963 déterminant la redevance sur les appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ainsi que la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations parasitaires.

Nos Ministres des Affaires Economiques et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne’

de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 23 février 1963

Le Ministre des Affaires Economiques,

Pour la Grande-Duchesse

Ministre de la Justice,

Son Lieutenant-Représentant

Paul Elvinger

Jean

Grand-Duc héritier

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

Loi du 22 février 1963 déterminant la redevance sur les appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ainsi que la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations parasitaires.

Les redevances sur les appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision détenus par des

établissements hôteliers, hôpitaux, cliniques ou asiles sont calculées sous réserve des abattements ci-après

vingt-cinq pourcent à partir du sixième appareil ;

cinquante pourcent à partir du onzième appareil.

Loi du 22 février 1963 déterminant la redevance sur les appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ainsi que la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations parasitaires.

Les constructeurs, réparateurs et vendeurs qui donnent en location des appareils récepteurs de

radiodiffusion ou de télévision acquitteront la redevance prévue à l’alinéa 1er des articles 1er et 2 pour les

appareils qu’ils donnent en location.

Le paiement d’une seule redevance annuelle couvre toutes les locations successives d’un appareil de même

espèce pendant l’année pour laquelle cette redevance est acquittée.

La quittance sera remise par les constructeurs, réparateurs et vendeurs à chaque preneur en même temps

que l’appareil donné en location.

Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux appareils installés à bord de véhicules à louer.

Loi du 22 février 1963 déterminant la redevance sur les appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ainsi que la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations parasitaires.

Tout appareil récepteur d’émissions radiodiffusées, sonores ou de télévision, doit être déclaré à

l’Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones, qui est chargée de la perception des redevances.

Le mode et le délai de la déclaration des appareils ainsi que le mode et le délai de paiement des redevances

seront fixés par voie de règlement d’administration publique.

Loi du 22 février 1963 déterminant la redevance sur les appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ainsi que la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations parasitaires.

Lorsqu’il y a des indices suffisants de l’existence d’appareils récepteurs de radiodiffusion ou de

télévision pour lesquels la redevance annuelle n’a pas été acquittée, des visites domiciliaires peuvent être

effectuées par les officiers de police judiciaire après autorisation du juge de paix. Les officiers de police

judiciaire peuvent se faire accompagner par un agent de l’Administration des Postes Télégraphes et Télé-

phones. Ces visites ne peuvent avoir lieu qu’entre huit et dix-huit heures.

Loi du 22 février 1963 déterminant la redevance sur les appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ainsi que la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations parasitaires.

Ne donnent pas lieu au paiement d’une redevance

1° les appareils importés de l’étranger par des voyageurs si le séjour dans le pays ne dépasse pas trente jours ;

2° les appareils en stock auprès des constructeurs, réparateurs et vendeurs visés à l’article 10 ci-après ;

3° les appareils à l’essai pour un délai de trente jours au plus ;

4° les appareils détenus soit par les bénéficiaires d’une rente due en vertu de l’assurance obligatoire contre

les accidents ou de la législation concernant les dommages de guerre pour une réduction de la capacité de

travail d’au moins soixante-six pour-cent, soit par les personnes nées invalides qui sont hors d’état de

gagner leur vie, soit par les aveugles et les sourds-muets.

Loi du 22 février 1963 déterminant la redevance sur les appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ainsi que la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations parasitaires.

Les redevances annuelles sont payables d’avance et en une fois.

Pour la première année de détention d’un ou de plusieurs appareils la redevance est perçue au prorata

des mois restants à courir jusqu’à la fin de l’année, chaque mois commencé étant compté pour un mois entier.

Les personnes qui cessent de détenir un appareil doivent en informer par écrit l’Administration des Postes,

Télégraphes et Téléphones dans un délai de quinze jours en indiquant la destination donnée à l’appareil et,

le cas échéant, les nom, prénoms ou raison sociale ainsi que l’adresse du nouveau détenteur. Un accusé de

réception leur sera délivré. La sujétion à redevance cesse à partir du premier jour du mois qui suit celui

au cours duquel l’information prévisée a été faite. L’Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones

remboursera la quote-part de redevance au prorata des mois entiers restant à courir jusqu’à la fin de l’année.

Loi du 22 février 1963 déterminant la redevance sur les appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ainsi que la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations parasitaires.

Les constructeurs, réparateurs et vendeurs d’appareils récepteurs de radiodiffusion ou de télé-

vision sont tenus d’inscrire, jour par jour, dans un registre, les achats et ventes d’appareils complets, de

châssis ou d’ensembles de pièces détachées.

Ils sont tenus, en outre, de déclarer à l’Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones chaque vente,

location et mise à l’essai, en en précisant la date ainsi que les nom, prénoms ou raison sociale et l’adresse

du preneur.

Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux appareils à bord de véhicules.

Les modalités d’application du présent article seront arrêtées par un règlement d’administration publique.

Loi du 22 février 1963 déterminant la redevance sur les appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ainsi que la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations parasitaires.

Il est interdit à tout détenteur d’un appareil récepteur d’émissions radiodiffusées, sonores ou de

télévision, d’établir sans autorisation expresse de l’Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones

un réseau de distribution à des tiers des émissions reçues au moyen d’un tel appareil.

Les conditions auxquelles cette autorisation est subordonnée ainsi que les redevances à percevoir seront

fixées par voie de règlement d’administration publique. Les redevances à charge des tiers ne pourront être

supérieures à celles qui sont perçues en vertu de la présente loi pour les appareils récepteurs d’émissions

radiodiffusées de même nature.

Loi du 22 février 1963 déterminant la redevance sur les appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ainsi que la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations parasitaires.

Feront l’objet d’un règlement d’administration publique

1° la création dans le cadre du personnel de l’Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones d’un

service de protection contre les ondes électriques parasitaires ainsi que la fixation des droits de contrôle et

des devoirs spéciaux des agents de ce service ;

2° les mesures à prendre par les constructeurs, vendeurs, exploitants et autres détenteurs d’installations

électriques ou radioélectriques ainsi que par les propriétaires de véhicules automoteurs pour éviter que le

fonctionnement de ces installations ou véhicules ne troublent la réception des émissions radiodiffusées,

sonores ou de télévision.

Les mesures à imposer doivent se justifier techniquement et être économiquement réalisables, elles sont

édictées par le directeur de l’Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones sous forme de décision

notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec avis de réception.

Un recours est ouvert contre cette décision auprès du Ministre ayant dans ses attributions d’Administra-

tion des Postes, Télégraphes et Téléphones. Le recours sera motivé et déposé, sous peine de forclusion, dans

le délai d’un mois à partir du jour de la réception de la décision attaquée.

Un recours au Conseil d’Etat, Comité du Contentieux, est ouvert contre la décision ministérielle dans le

délai d’un mois à dater de la notification. Le recours est dispensé du ministère d’avocat. Le Comité statuera

en dernière instance et comme juge du fond.

Loi du 22 février 1963 déterminant la redevance sur les appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ainsi que la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations parasitaires.

Les infractions à la présente loi et aux règlements d’administration publique pris en exécution

de celle-ci seront punies d’une amende de cinquante et un à cinq cents francs.

Pourront en outre être confisqués les appareils formant l’objet de l’infraction.

Les articles 564 et 565 du code pénal sont applicables.

Loi du 22 février 1963 déterminant la redevance sur les appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision ainsi que la protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations parasitaires.

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1963.

La loi du 3 juin 1938 portant protection des réceptions radioélectriques contre les perturbations parasi-

taires sera abrogée à partir de la même date.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous

ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 22 février 1963

Le Ministre des Finances,

Pour la Grande-Duchesse

Pierre Werner

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier

Doc. parl. N° 917, sess. ord. 1961-1962.

Arrêté grand-ducal

du 23 février 1963 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 15 janvier 1936 con-

cernant la concurrence déloyale.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 15 janvier 1936, concernant la concurrence déloyale, tel qu’il se trouve modifié

par l’arrêté grand-ducal du 16 juillet 1938 ;

Vu la loi du 2 janvier 1963 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés par l’organe de sa Commission de Travail ;

Sur le rapport de Nos Ministres des Affaires Economiques et de la Justice et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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