Grand-Duché de Luxembourg.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Memorial
Mémorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
du
Grand-Duché de Luxembourg.
N° 25.
Freitag, 1. Juni 1923.
Vendredi, 1er juin 1923.
Actes de l'état civil. — Déclaration échangée entre le Luxembourg et la France concernant la sup-
pression de la légalisation des extraits d'actes de l'état civil délivrés dans l'un de ces pays et des-
tinés à être produits dans l'autre, quel que soit l'usage auquel ils sont destinés.
Le Gouvernement de S. A. R. Madame la Grande-Duchesse de Luxembourg et le Gouverne-
ment de la République Française voulant supprimer la légalisation des extraits d'actes de l'état
civil délivrés dans l'un de ces pays et destinés à être produits dans l'autre, quel que soit l'usage
auquel ils sont destinés, sont convenus de ce qui suit
— Les extraits d'actes |de l'état civil échangés entre le Luxembourg et la France ne
devront plus être munis de la légalisation, à la condition qu'ils soient certifiés conformes par le
dépositaire des registres ou son délégué, revêtus du sceau de l'administration municipale de la
localité où ils ont été dressés ou du sceau du tribunal par le greffe duquel ils ont été délivrés] et
sous réserve que leur authenticité ne puisse être mise en doute.
La convention prévisée est ap-
prouvée et sera publiée au Mémorial, pour être
exécutée et observée dans le Grand-Duché.
Der vorbezeichnete Vertrag ist geneh-
migt und wird im „Memorial" veröffentlicht,
um im Großherzogtum ausgeführt und befolgt
zu werden.
L'arrêté prévisé du 31 mars 1923 est
rapporté.
Der vorerwahnte Beschluß vom
31. März 1923 ist außer Kraft gesetzt.
La caisse de maladie établie pour
les Minières de Langfuhr, société Thy-le-Châ-
teau et Marcinelle, à Lamadelaine, est dissoute,
et ses membres sont rattachés à la caisse régio-
nale de Differdange.
Die für die Gesellschaft Thy-le-Châ-
teau et Marcinelle, Minières de Langfuhr zu
Rollingen errichtete Krankenkasse ist aufgelöst
und ihre Mitglieder sind der Bezirkskrankenkasse
Differdingen zugewiesen.
— La présente déclaration entrera en vigueur le 1er juillet 1923.
En foi de quoi les soussignés, savoir: Monsieur Emile Reuter, Ministre d'État, Président du
Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, et Monsieur Armand Mollard, Envoyé Extra-
ordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Française près S. A. R Madame la Grande-
Duchesse de Luxembourg, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Déclaration qu'ils
ont revêtue de leur cachet.
Fait à Luxembourg, en double exemplaire, le 27 mars 1923.
(L. S.) REUTER.
(L. S.) Armand MOLLARD.
Avis. — Notariat. — Par jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du 19 mai 1923,
M. A Gantenbein, notaire à la résidence d'Esch-s.-Alzette, a été désigné comme dépositaire provisoire des
minutes de feu le notaire Auguste Rousseau d'Esch-s.-Alzette.
Avis. — Police sanitaire. — La fièvre aphteuse étant éteinte dans la localité de Redange, les mesures
qui avaient été ordonnées par arrêté du 14 mai 1923 pour en enrayer la propagation ont été rapportées par
arrêté du 25 mai 1923.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 17 avril 1923, le conseil communal de Grevenmacher
a modifié le règlement sur les foires et marchés de cette ville. — Cette modification a été dûment publiée.
Arrêté grand-ducal du 1er juin 1923, portant
publication de la Convention d'extradition de
malfaiteurs, du 27 mars 1922, entre le Luxem-
bourg et l'Autriche.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la convention pour l'extradition réci-
proque de malfaiteurs, signée le 27 mars 1922,
entre le Luxembourg et l'Autriche;
Vu l'art. 37 de la Constitution;
Vu la loi du 20 février 1923;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État,
Président du Gouvernement, et de Notre Direc-
teur général de la justice, de l'intérieur et de
l'instruction publique, et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre d'État, Président du
Gouvernement, et Notre Directeur général de
la justice, de l'intérieur et de l'instruction pu-
blique, sont chargés de l'exécution du présent
arrêté.
Pianore (Italie), le 1er juin 1923.
CHARLOTTE.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
E. REUTER.
Le Directeur général de la justice,
de l'intérieur et de l'instruction publique,
J. BECH.
Großh. Beschluß vom 1. Juni 1923, betreffend
Veröffentlichung des am 27. März 1922
zwischen Luxemburg und Österreich getrof-
fenen Auslieferungsvertrags.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u.;
Nach Einsicht des am 27. März 1922 zwischen
Luxemburg und Österreich unterzeichneten Aus-
lieferungsvertrags ;
Nach Einsicht des Art. 37 der Verfassung;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 20. Februar
1923;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers,
Präsidenten der Regierung, und Unseres Gene-
ral-Direktors der Justiz, des Innern und des
öffentlichen Unterrichts, und nach Beratung der
Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, und Unser General-Direktor der
Justiz, des Innern und des öffentlichen Unter-
richts, sind mit der Ausführung dieses Be-
schlusses beauftragt.
Pianore (Italien), den 1. Juni 1923.
Charlotte.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
E.
Reuter.
Der General-Direktor der Justiz,
des Innern und des öffentlichen Unterrichts,
Jos. Bech.
(Suit le texte de la convention.)
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg et le Président de la République
d'Autriche, également animés du désir de rendre applicable la convention d'extradition de
malfaiteurs conclue le 11 février 1882 entre le Grand-Duché de Luxembourg et l'ancienne
Monarchie Austro-Hongroise, ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont nommé
Leurs Plénipotentiaires, à savoir
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg : Monsieur Emile Reuter, Son Ministre
d'État, Président du Gouvernement;
Le Président de la République d'Autriche: Monsieur Léopold Hennet, Gérant du Ministère
Fédéral des Affaires Étrangères,
lesquels, dûment autorisés, sont convenus des articles suivants
Le présent arrêté sera publié au
Mémorial
Luxembourg, le 24 mai 1923.
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
R. DE WAHA.
Arrêté du 19 mai 1923, portant dissolution de la
caisse de maladie de la société Thy-le-Château
et Marcinelle, Minières de Langfuhr, à Lama-
delaine.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,
DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE ;
Attendu que la société Thy-le-Château et
Marcinelle, d'accord avec l'assemblée générale
de la caisse de maladie des Minières de Lang-
fuhr, a proposé la dissolution volontaire de la-
dite caisse de maladie;
Vu l'avis de l'administration communale de
Petange;
Vu l'art. 50 de la loi du 31 juillet 1901, con-
Beschluß vom 24. Mai 1923, betr. Aufhebung
des zeitweiligen Verbotes der Einfuhr von
Vieh aus Belgien.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie u. der sozialen Fürsorge;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 31. März
1923, wodurch aus Gründen der Viehseuchen-
polizei die Einfuhr von Rindvieh, Schweinen,
Ziegen und Schafen aus Belgien nach dem Groß-
herzogtum zeitweilig verboten wurde;
In Anbetracht, daß laut den belgischen Vieh-
seuchenberichten die Maul- und Klauenseuche in
Belgien und vornehmlich in der Provinz Luxem-
burg in Abnahme begriffen ist;
Beschließt
Dieser Beschluß soll im „Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 24. Mai
1923.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
R. de Waha.
Beschluß vom 19. Mai 1923, betreffend Auf-
lösung der Krankenkasse der Gesellschaft
Thy-le-Château et Marcinelle, Minières de
Langfuhr, zu Rollingen.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie u. der sozialen Fürsorge;
In Anbetracht, daß die Gesellschaft Thy-le-
Château et Marcinelle, in Übereinstimmung mit
der Generalversammlung der Krankenkasse Mi-
nières de Langfuhr, die freiwillige Auflösung
der genannten Krankenkasse beantragt hat;
Nach Einsicht des Gutachtens der Gemeinde-
verwaltung von Petingen;
Nach Einsicht des Art. 50 des Gesetzes vom
cernant l'assurance obligatoire des ouvriers
contre les maladies;
Arrête
La caisse dissoute paiera ses dettes
existantes et les prestations statutaires des ma-
ladies en cours de traitement à la date de ce
jour.
Le reliquat éventuel de son patrimoine pas-
sera à la caisse régionale de maladie à Differ-
dange.
Die aufgelöste Kasse hat ihre Schulden
zu berichtigen und die Kosten für die gegenwär-
tig in Behandlung stehenden Fälle zu über-
nehmen.
Der etwaige Restbetrag des Kassenvermögens
geht auf die Bezirkskrankenkasse Differdingen
über.
Le présent arrêté sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 19 mai 1923.
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
R. DE WAHA.
31. Juli 1901, betreffend die Arbeiter-Kranken-
versicherung;
Beschließt
Dieser Beschluß soll im „Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 19. Mai 1923.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
R. de Waha.
Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 15 de la loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des
opérations d'assurances, l'autorisation accordée par arrêté grand-ducal du 16 avril 1901 à la Compagnie dite
« Magdeburger Hagelversicherungs-Gesellschaft » à Magdebourg de faire dans le Grand-Duché des opérations
d'assurance contre la grêle, a été retirée par décision du Gouvernement en Conseil du 20 décembre 1922.
Conformément à l'art. 16 de la loi précitée du 16 mai 1891, les assurés sont en droit de résilier leurs contrats
d'assurance par une simple notification signifiée au représentant général de l'assureur dans le pays, et aux
frais de ce dernier. (Troisième insertion de l'avis du 20 décembre 1922, Mém. n° 95 p. 1366). — 23 mai 1923
Avis. — Les personnes qui seraient encore en possession de billets de 50 et de 20 marks de la
Banque Internationale à Luxembourg, sont priées de les présenter au remboursement le plus tôt possible.
Conformément à l'art. 5 de ses statuts, approuvés par le Gouvernement, la Banque Internationale signale
aux porteurs que ces billets doivent être présentés dans un délai de six mois, soit jusqu'au 30 novembre
prochain. Passé ce délai, ils ne pourront plus être admis au remboursement.
Avis. — Postes et Télégraphes. — Une agence téléphonique qui s'occupe également de la trans-
mission et de la réception des télégrammes est établie dans la localité de Lannen. Cette agence est
ouverte pour les services télégraphique et téléphonique aux mêmes heures que le bureau préposé de
Redange-s.-A. — 26 mai 1923.
Avis. — Service phylloxérique.
Par arrêté de ce jour et en exécution de
l'arrêté du 8 avril 1908, concernant l'organi-
sation d'un service phylloxérique (Mém. 1908,
n° 22), la désignation des surveillants locaux,
pour l'année 1923, est faite conformément au
tableau ci-après
Bekanntmachung. — Reblausdienst.
Durch Beschluß vom heutigen Tage und in
Ausfuhrung des Beschlusses vom 8. April 1908
(Mem. 1908, Nr. 22), die Einrichtung eines Reb-
lausdienstes betreffend, ist die Bezeichnung der
Lokalbeobachter für 1923 gemäß nachstehender
Aufstellung bewirkt worden
Communes.
Bous.
Burmerange.
Lenningen.
Mondorf-les-Bains.
Remerschen.
Remich.
Stadtbredimus.
Waldbredimus.
Wellenstein.
Flaxweiler.
Grevenmacher.
Manternach.
Dénomination des districts.
Noms des surveillants locaux.
A. Canton de Remich
District N° I.
District N° II.
District N° III.
Les vignobles de toute
la commune.
District N° I.
District N° II.
Les vignobles de toute
la commune.
District N° I.
District N° II.
District N° III.
District N° IV.
District N° I.
District N° II.
District N° I.
District N° II.
District N° III.
District N° I.
District N° II.
District N° I.
District N° II.
District N° III.
District N° IV.
District N° V.
Steichen N., vigneron à Bous.
Schmit J.-P., vigneron à Erpeldange
Wellenstein J., fils, vigneron à Ellange.
Weyrich Martin, vigneron à Canach.
Thill-Rettel, vigneron à Lenningen.
Wellenstein J., fils, vigneron à Ellange.
Tibesar J.-P., vigneron à Schengen.
Wiltzius Nic, vigneron à Remerschen.
Bellwald J., vigneron à Remerschen.
Schram Jean, vigneron à Wintrange.
Dostert J.-P., aide-viticole à Remich.
Obertin
Phil,
expert viticole à Remich.
Reichling J.-P., vigneron à Stadtbredimus.
Risch P., vigneron à Stadtbredimus.
Siebenaler P., vigneron à Greiveldange.
Klinker P., vigneron à Waldbredimus.
Pinnel Nic, vigneron à Trintange.
Wiltzius J.-P., expert viticole à Schwebsingen.
Risch Jean, expert viticole à Schwebsingen.
Wilwert Jean, expert viticole à Wellenstein.
Bach François, expert viticole à Bech.
Sunnen J.-Bapt., expert viticole à Kleinmacher.
B. Canton de Grevenmacher.
District N° I.
District N° II.
District N° I.
District N° II.
Les vignobles de toute
la commune.
Frieden Bernard, vigneron à Gostingen.
Fischer Jean, vigneron à Niederdonven
Thekes J.-P., vigneron à Grevenmacher
Hart Fritz, vigneron à Grevenmacher.
Muller Math., vigneron à Manternach.
Mertert.
Wormeldange.
District
District
District
District
District
District
District
District
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
I.
II.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Scheid Jean, vigneron à Mertert.
Pierre Schartz-Diederich, vigneron à Wasserbillig.
Steffes Prosper, vigneron à Machtum.
Demuth Pierre, vigneron à Oberwormeldange.
Sadler J.-P., vigneron à Oberwormeldange.
Schmit J.-P., vigneron à Wormeldange.
Rausch Emile, expert viticole à Wormeldange.
Greiveldinger Nic, vigneron à Ehnen.
Luxembourg, le 23 mai 1923.
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
R. DE WAHA.
Luxemburg, den 23. Mai 1923.
Der General-Direktor des Ackerbaus,
der Industrie und der sozialen Fürsorge,
R. de W a h a .
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900 la Coopérative des
vignerons de Grevenmacher a déposé au secrétariat communal de Grevenmacher l'un des doubles de l'acte
portant changement au statut de la coopérative. — 23 mai 1923.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 21 juin au 5 juillet 1923, dans la commune de Wormeldange, une enquête sur le projet et les statuts
d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation « Auf der Langacht » à Wormel-
dange.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Wormeldange,
à partir du 21 juin prochain.
Monsieur Victor Pütz, membre de la commission d'agriculture à Luxembourg, est nommé commissaire
à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 5 juillet prochain, de
9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle
communale de Wormeldange. — 26 mai 1923.
Mompach.
Rosport.
Vianden.
C. Canton d'Echternach.
Les vignes de la com-
mune de Mompach.
Les vignes de la com-
mune de Rosport.
Clasen Math., vigneron à Born.
Schütz Nic, vigneron à Rosport.
D. Canton de Vianden.
Les vignes de la com-
mune de Vianden.
Toutes les autres vignes qui ne sont pas énu-
mérées ci-dessus (communes de Betzdorf,
Flaxweiler (section de Flaxweiler), Schut-
trange, Niederanven, Contern, Echternach.
Schirtz, vigneron à Vianden.
Weyrich Jean, expert phylloxérique à Ehnen.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Communes et sections
intéressées.
Ville de Luxembourg,
ancienne commune de
Hollerich.
Stadtbredimus.
Ville de Luxembourg,
ancienne commune de
Hamm.
Manternach (Berbourg).
Rosport.
Rumelange.
Steinfort (Kleinbettingen-
Hagen-Steinfort).
Troisvierges (Basbellain).
Tuntingen.
Luxembourg, le 30 mai
Désigna-
tion de
l'emprunt.
235.000
20.000
19.900
20.000
46.000
150.000
(1895)
150.000
23.600
32.000
1923.
Date
de
l'échéance.
1er juin 1923.
id.
1er juil. 1923.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Numéros sortis au tirage.
18, 81, 114,
116.
61, 92, 116.
97, 146, 194.
81, 150.
15, 23, 61, 68.
7, 38, 47.
1, 20, 30, 121.
78,121,131,231,
444.
12.
31, 40, 48, 123,
166, 174.
21,164, 240.
2, 4.
18.
Caisse chargée
du
remboursement.
Société luxb. de cré-
dit et de dépôts.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Avis. — Police sanitaire du bétail. — La fièvre aphteuse étant éteinte dans la localité de Rippweiler, les
mesures qui avaient été ordonnées par arrêté du 2 mai 1923 pour en enrayer la propagation, ont été
rapportées par arrêté du 31 mai 1923.
Avis. — Notariat. — Conformément à l'article 70 de l'ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre
1841 sur le notariat, M. Constant de Muyser, notaire à Wiltz, a été désigné comme dépositaire définitif
des minutes de M. Michel Weiss, ancien notaire à Wiltz. — 31 mai 1923.
Avis. — Toiture en dur. — II est porté à la connaissance des intéressés que le Gouvernement
n'accordera plus de subsides pour couvrir en dur, le crédit afférent ayant été supprimé au budget de
l'État
— 31 mai 1923.
Caisse d'Épargne. — A la date des 14, 23 et 24 mai 1923, les livrets nos 164235, 164236, 164237,
244609, 67728 ont été déclarés perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la
quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la
Caisse d'Épargne et à faire valoir leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai,
les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 28 mai 1923.
Par décision en date du 10 mai 1923, les livrets nos 97097, 115312, 170814 ont été annulés et rem.
placés par des nouveaux. — 28 mai 1923.
Victor Bück LUXEMBOURG.
La convention d'extradition de malfaiteurs, conclue le 11 février 1882, entre le Grand-Duché
de Luxembourg et l'ancienne Monarchie Austro-Hongroise, sera appliquée par les Hautes Parties
contractantes, à l'exception de l'article 17 qui est remplacé par les dispositions suivantes.
La présente convention entrera en vigueur le onzième jour après sa publication dans les formes
prescrites par les lois en vigueur dans les territoires des Hautes Parties contractantes. Elle restera
en vigueur tant que l'une des Hautes Parties contractantes n'aura pas fait connaître à l'autre six
mois d'avance son intention d'en faire cesser les effets.
La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que possible.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente convention de leurs signatures.
Fait à Luxembourg-Vienne, en deux exemplaires, le 27 mars 1922.
REUTER.
HENNET.
La convention a été ratifiée et les ratifications ont été échangées à Luxembourg et à Vienne, le
15 mai 1923.
Avis. — Assurances. — Par arrêté grand-ducal du 29 mars 1923, l'autorisation provisoire et limitée de
faire dam le Grand-Duché des opérations d'assurance pour la branche accident, accordée par arrêté grand-
ducal du 11 juillet 1922 à la Compagnie « L'Assurance Liégeoise», établie à Liège, Rue Forgeur 22, a été
remplacée par une autorisation définitive pour la même branche.
La Compagnie a déposé dans la caisse de l'État le cautionnement prescrit.
M. Léon Moris à Luxembourg a été agréé comme son mandataire général pour le Grand-Duché. — 23
mai 1923.
— En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891, concernant la surveillance des opérations d'assu-
rance, la Compagnie d'assurance contre les accidents « Colonia » de Cologne a demandé la restitution de
son cautionnement après avoir cédé son portefeuille luxembourgeois à la Compagnie « L'Assurance Liégeoise »
établie à Liège.
La Compagnie « Colonia» renonce à l'autorisation de faire des opérations au Grand-Duché.
Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la Compagnie «Colonia» devront être
présentées dans le délai de six mois au plus tard. — 23 mai 1923.
Arrêté du 24 mai 1923, concernant l'abolition
de la défense provisoire d'importation de
bétail de provenance belge.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGRICULTURE,
DE L'INDUSTRIE ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE ;
Vu l'arrêté du 31 mars 1923, interdisant pro-
visoirement pour des motifs de police sanitaire,
l'importation dans le Grand-Duché de bêtes des
espèces bovine, porcine, caprine et ovine, en
provenance de la Belgique;
Attendu que suivant les données publiées au
bulletin de la police sanitaire du bétail en
Belgique, la fièvre aphteuse est en décroissance
dans ce pays et surtout dans la province du
Luxembourg ;
Arrête