Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scien- tifique et pédagogique et les conditions de nomination des maîtres de cours pratiques des établissements d´enseignement secondaire tech- nique et de l´Institut supérieur de technologie
Table des dispositions (179)
Texte législatif (179 Articles)
Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scien-
tifique et pédagogique et les conditions de nomination des maîtres de
cours pratiques des établissements d´enseignement secondaire tech-
nique et de l´Institut supérieur de technologie
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Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scien-
tifique et pédagogique et les conditions de nomination des profes-
seurs d´enseignement technique des établissements d´enseignement
secondaire technique et de l´Institut supérieur de technologie
Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scien-
tifique et pédagogique et les conditions de nomination des profes-
seurs-ingénieurs
diplômés et des professeurs-architectes diplômés
des établissements d´enseignement secondaire technique et de l´Insti-
tut supérieur de technologie
du 23 avril 1981 concernant la formation scien-
tifique et pédagogique et les conditions de nomination des profes-
seurs de l´enseignement secondaire
Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant les droits et devoirs
des stagiaires des différentes fonctions enseignantes de l´enseigne-
ment postprimaire
Règlement grand-ducal
Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédago-
gique et les conditions de nomination des maîtres de cours pratiques des établisse-
ments d´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur de technologie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 21 mai 1979 portant
1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique;
2. organisation de la formation professionnelle continue;
Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement
postprimaire;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Nul ne peut être nommé maître de cours pratiques à un établissement d´enseignement
secondaire technique ou à l´Institut supérieur de technologie, dénommés ci-après «établissements
d´enseignement technique», s´il ne remplit les conditions d´études et de formation pédagogique prévues
au présent règlement, sans préjudice des autres conditions fixées par les lois et règlements sur la matière.
Titre I. - Des études
Nul ne peut être nommé professeur d´enseignement technique à un établissement
d´enseignement secondaire technique ou à l´Institut supérieur de technologie, dénommés ci-après
«établissements
d´enseignement technique», s´il ne remplit les conditions d´études et de formation
pédagogiques prévues au présent règlement, sans préjudice des autres conditions fixées par les lois et
règlements sur la matière.
Titre 1
Des études
Nul ne peut être nommé professeur-ingénieur dlplômé ou professeur-architecte diplômé à
un établissement d´enseignement secondaire technique ou à l´Institut supérieur de technologie, dénom-
més dans la suite «établissements d´enseignement technique», s´il ne remplit les conditions d´études et
de formation pédagogique prévues au présent règlement, sans préjudice des autres conditions fixées par
les lois et règlements sur la matière.
Titre I.
Des études
Nul ne peut être nommé professeur de lettres, de sciences économiques et sociales,
d´éducation artistique, d´éducation physique, d´éducation musicale à un établissement d´enseignement
secondaire, s´il ne remplit les conditions d´études et de formation pédagogique prévues au présent
règlement, sans préjudice des autres conditions fixées par les lois et règlements sur la matière.
Titre I.
Des études
1. Indépendamment des conditions spéciales déterminées par les lois et les règlements, nul
n´est admis au stage préparatoire aux différentes fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire,
s´il ne remplit pas les conditions suivantes
a) être de nationalité luxembourgeoise,
b) jouir des droits civils et politiques,
c) offrir les garanties de moralité requises,
d) satisfaire aux conditions d´aptitude physique requises pour l´exercice de la fonction,
e) satisfaire aux conditions d´études et de formation professionnelle requises.
2. La demande d´admission au stage pédagogique, ainsi que les pièces et documents prouvant que les
conditions pour l´accès au stage sont remplies, doivent parvenir, sous peine de forclusion, au ministre de
l´Education Nationale dans les délais fixés.
L´admission au stage pédagogique est accordée par le ministre de l´Education Nationale conformément
aux dispositions de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de
l´enseignement postprimaire.
L´admission au stage a lieu pour une année scolaire. Le stage peut être prolongé d´année en année sur
décision du ministre de l´Education Nationale dans les limites de la durée maximale du stage fixée ci-
dessous.
L´admission au stage est révocable. Le licenciement du stagiaire peut intervenir à tout moment,
l´intéressé entendu en ses explications. Sauf dans le cas d´un licenciement pour motifs graves, le stagiaire a
droit à un préavis d´un mois.
3. La durée du stage ne peut être ni inférieure à 30 mois ni supérieure à 56 mois, les suspensions de
stage n´étant pas mises en compte. Pour chaque candidat, le début du stage est fixé par le ministre de
l´Education Nationale. Si celui-ci n´en décide pas autrement, le stage prend fin soit par la nomination soit
le 30 septembre suivant la réussite à l´examen pratique ou de fin de stage.
Le stagiaire n´ayant pas passé avec succès les épreuves du stage pédagogique dans les limites de la durée
maximale fixée ci-dessus, est exclu du stage. Il n´est plus autorisé à se présenter aux épreuves restantes du
stage, excepté s´il s´agit d´un ajournement partiel. Dans ce cas, le candidat doit passer avec succès
l´épreuve ou les épreuves d´ajournement partiel à la première session à laquelle il peut se présenter
conformément aux dispositions réglementaires. Un nouvel échec entraine l´exclusion définive du candi-
dat.
4. Le stage peut être suspendu par décision du ministre de l´Education Nationale pour la durée de
toute absence prolongée en cas d´incapacité de travail du stagiaire. Pendant ces périodes, le paiement de
l´indemnité de stage, en tout ou en partie, peut être continué par décision du ministre de l´Education
Nationale sur avis conforme du ministre de la Fonction Publique.
5. Pour les différentes fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire, les conditions de
formation à remplir par les stagiaires, les modalités du stage et les épreuves déterminant le résultat final
du stage sont fixées par règlement grand-ducal.
Les candidats aux fonctions de maître de cours pratiques doivent
a) ou bien être détenteur du brevet de maîtrise dans leur spécialité et avoir subi avec succès un examen
d´admission au stage
b) ou bien être détenteur d´un des brevets prévus à l´article 29, par. 8, al. 2, de la loi du 21 mai 1979
portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique 2.
organisation de la formation professionnelle continue.
Les candidats aux fonctions de professeur d´enseignement technique doivent
a) ou bien être détenteurs soit du diplôme de fin d´études secondaires, soit du diplôme d´ingénieur-
technicien, soit d´un diplôme reconnu équivalent par le Ministre de l´Education Nationale et avoir fait
avec succès au moins soit six semestres d´études universitaires, soit six semestres d´études spéciales
supérieures à l´étranger;
b) ou bien être sortis de l´Institut pédagogique, pouvoir se prévaloir d´une pratique professionnelle
d´au moins cinq années comme instituteur d´enseignement primaire, être détenteurs du brevet
d´enseignement moyen ou d´un brevet équivalent et avoir fait avec succès soit quatre semestres d´études
universitaires soit quatre semestres d´études spéciales supérieures à l´étranger;
c) avoir passé avec succès un ou plusieurs examens probatoires sanctionnant chaque année d´études
universitaires ou spéciales supérieures, soit à Luxembourg devant une commission nommée par le
Ministre de l´Education Nationale, soit à l´université de leur choix, à condition que chaque examen
sanctionne normalement, dans le pays où se trouve le siège de l´université, l´année d´études en question
et qu´il soit reconnu à cet effet par la commission d´examen mentionné ci-dessus.
Les candidats aux fonctions de professeur-ingénieur diplômé doivent être détenteurs soit
d´un diplôme d´ingénieur ou d´architecte, soit d´un diplôme final délivré par un institut d´enseignement
supérieur reconnu par l´Etat où il a son siège, sanctionnant un cycle d´études scientifiques de quatre
années au moins, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de
protéger les titres d´enseignement supérieur.
Titre II.
Du stage pédagogique
I. Les aspirants-professeurs de lettres ou de sciences doivent, ou bien, justifier du grade de
docteur en philosophie et lettres ou en sciences physiques et mathématiques ou en sciences naturelles,
conféré selon la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades, ou bien, avoir obtenu l´homologation de
leurs titres et grades étrangers d´enseignement supérieur selon la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement
supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers d´enseignement supérieur.
Il. Les aspirants-professeurs de sciences économiques et sociales doivent remplir les conditions de la loi
du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et sociales aux
établissements d´enseignement secondaire.
III. Les aspirants-professeurs d´éducation artistique doivent remplir les conditions du règlement grand-
ducal du 24 juillet 1972 déterminant les conditions de formation et de nomination des professeurs de
dessin aux établissements d´enseignement secondaire, sous réserve de l´application de l´art. 2 du règle-
ment cité.
IV. Les aspirants-professeurs d´éducation physique doivent remplir les conditions du règlement grand-
ducal du 24 juillet 1972 déterminant les conditions de formation et de nomination des professeurs
d´éducation physique aux établissements d´enseignement secondaire, sous réserve de l´application de
l´article 2 du règlement cité.
V. Les aspirants-professeurs d´éducation musicale doivent remplir les conditions de la loi du 15 février
1964 portant création de la fonction de professeur d´éducation musicale aux établissements d´enseigne-
ment secondaire, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 24 juillet 1973, sous réserve de l´application du
paragraphe III de l´article 1° de la loi citée.
1. Pour chaque fonction et spécialité, les candidats ayant accompli avec succès le stage pédago-
gique peuvent être nommés fonctionnaires, selon les besoins du service et dans l´ordre de leur ancienneté
de service respective à compter de la session où ils ont terminé avec succès les épreuves du stage.
2. En cas d´ancienneté égale et pour autant que de besoin, les candidats d´une même fonction et
spécialité sont classés sur la base du total des points obtenus aux différentes épreuves du stage pédago-
gique. Ils sont nommés dans l´ordre de ce classement. En cas d´égalité de points, la préférence est donnée
au candidat le plus âgé.
Chapitre 2.
Affectation du stagiaire
L´examen d´admission au stage porte sur les matières suivantes
a) Epreuve écrite et graphique.
(1) Rédaction française ou allemande, au choix du candidat, sur un sujet d´ordre général ou tech-
nique.
(2) Mathématiques appliquées.
(3) Technologie professionnelle.
(4) Dessin technique.
b) Epreuve orale.
(1) Les matières de l´épreuve écrite.
(2) La législation du travail et la législation sociale.
c) Epreuve pratique.
Elaboration et exécution d´un travail d´atelier en rapport avec la spécialité du candidat et accompagné
d´un mémoire explicatif.
Le programme détaillé de ces matières ainsi que la durée des différentes épreuves de l´examen sont
fixés par règlement ministériel.
Les candidats aux fonctions de professeur d´enseignement technique sont répartis en trois
groupes
A. Le groupe «enseignement général» avec les options lettres, sciences physiques et mathématiques,
chimie, biologie et oenologie.
B. Le groupe «sciences techniques» avec les options mécanique, électro-technique et génie civil.
C. Le groupe «éducation physique».
Sous réserve des dispositions de l´article 2 qui précède, l´admission au stage pédagogique a lieu
par décision du Ministre de l´Education Nationale conformément aux dispositions de la loi du 10 juin
1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire et à celles
de l´article 1er du règlement grand-ducal de ce jour concernant les droits et devoirs des stagiaires des
différentes fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire.
Dans le présent règlement, le terme «étudiant» désigne toute personne poursuivant les
études visées par les lois et règlements mentionnés à l´article qui précède, en vue d´une des fonctions
précitées de professeur à un établissement d´enseignement secondaire.
1. Le Ministre de l´Education Nationale décide de l´affectation du stagiaire. En principe, cette
décision vaut pour une année scolaire.
2. Dans l´intérêt du service ou du stage, le stagiaire peut être changé d´affectation. Le stagiaire con-
cerné dispose d´un délai de trois jours francs pour communiquer par écrit ses observations au Ministre de
l´Education Nationale, qui confirmera ou modifiera sa décision.
3. Lorsqu´une mutation nécessite un changement de résidence ou de logement, le stagiaire a droit au
remboursement des frais de déménagement et, le cas échéant, des frais accessoires, dans les conditions et
suivant les modalités déterminées par règlement grand-ducal.
Chapitre 3.
Devoirs du stagiaire
Il y a chaque année, en cas de besoin, deux sessions d´examen, la session ordinaire qui couvre la
période du 1° juin au 31 juillet, et la session d´ajournement, qui couvre la période du 1° septembre au 31
octobre.
Les examens probatoires des différents groupes et options ont lieu, selon les besoins du
service, conformément à un arrêté du Ministre de l´Education Nationale.
Il y a chaque année, en cas de besoin, deux sessions d´examen, la session ordinaire, qui couvre la
période du 1er juin au 31 juillet, et la session d´ajournement, qui couvre la période du 1er septembre au 31
octobre.
Le stage pédagogique comprend
a) le stage de formation pédagogique générale;
b) l´élaboration d´un travail de recherche scientifique;
c) le stage de formation pratique.
Chapitre 1er
Le stage de formation pédagogique générale
Au cours du premier semestre de ses études de niveau universitaire, tout étudiant notifiera au
Ministre de l´Education Nationale la ou les disciplines qu´il étudie et la sanction finale des études qu´il
prépare.
Un accusé de réception est délivré par le Ministre de l´Education Nationale en réponse à cette notifica-
tion.
La même notification serafaite, avec indication du résultat des études accomplies, au début de chacune
des années universitaires suivantes.
L´article 9, paragraphes 1, 2 et 4, ainsi que les articles 10 à 16 de la loi du 16 avril 1979 fixant le
statut général des fonctionnaires de l´Etat, sont applicables aux stagiaires des différentes fonctions ensei-
gnantes de l´enseignement postprimaire, le cas échéant par application analogique.
Chapitre 4.
Incompatibilité
Les candidats à l´examen d´admission au stage ne peuvent être âgés de plus de quarante ans à la
date fixée pour le début de l´examen.
Toutefois, ce maximum peut être dépassé au cas où le candidat occupe déjà une fonction ou un emploi
auprès de l´Etat, d´un établissement public ou du secteur communal.
Le programme des examens probatoires et la durée des différentes épreuves sont fixés par
règlement ministériel.
Il est institué un Conseil national de stage de l´enseignement technique, chargé d´organiser le
stage de formation pédagogique générale.
Un règlement ministériel détermine la composition, l´organisation et le fonctionnement
du Conseil
national de stage de l´enseignement technique.
Le Ministre de l´Education Nationale publie, à la fin de chaque année scolaire, les statistiques
concernant le nombre des étudiants, groupés par disciplines et par années d´études.
La qualité de stagiaire est incompatible avec le mandat de député. L´acceptation par un sta-
giaire de ce mandat entraîne les conséquences prévues par la loi.
Chapitre 5.
Tâche du stagiaire
Les examens d´admission au stage ont lieu devant des commissions nommées par le Ministre de
l´Education Nationale.
Chaque commission se compose d´un président, de quatre membres effectifs et de deux membres
suppléants. Des étrangers peuvent faire partie des commissions.
La commission désigne parmi ses membres un secrétaire.
Le Ministre de l´Education Nationale nomme une commission d´examen pour chaque groupe
défini à l´article 3. En cas de besoin, une commission distincte peut être nommée pour chaque option
énumérée à l´article 3.
Les commissions d´examen se composent d´un commissaire du Gouvernement, comme président, et
de trois à quatre membres effectifs et de un à deux membres suppléants.
Des étrangers peuvent faire partie des commissions.
Sur décision du Ministre de l´Education Nationale, les stagiaires de l´enseignement technique
peuvent suivre, en tout ou en partie, les cours du stage de formation pédagogique générale organisés par
le département de formation pédagogique du Centre Universitaire de Luxembourg.
Les étudiants accomplissent, au cours des deuxième, troisième ou quatrième semestres de
leurs études de niveau universitaire, un stage d´orientation dans un établissement d´enseignement
postprimaire du pays, à désigner par le Ministre de l´Education Nationale.
A titre exceptionnel, le Ministre de l´Education Nationale peut autoriser un étudiant dûment empêché
à accomplir le stage d´orientation après le quatrième semestre.
La durée du stage est de deux semaines au moins; il peut être accompli en périodes d´une semaine.
A la fin du stage, un avis d´orientation professionnelle est donné à l´étudiant par le responsable du stage
de l´établissement. En outre, il lui est délivré un certificat attestant qu´il a accompli le stage. Copie de ce
certificat est versée au dossier de l´étudiant.
Un règlement ministériel fixera les modalités et délais d´inscription ainsi que l´organisation détaillée du
stage d´orientation.
Titre II.
Du stage pédagogique
1. Au cours du stage pédagogique, le stagiaire est chargé d´une tâche conformément aux
articles 3 et 7 de la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de
l´enseignement postprimaire.
2. La tâche hebdomadaire normale des stagiaires est déterminée, pour les différents grades et fonc-
tions auxquels ils se préparent, selon le tableau «Rémunération des stagiaires» qui figure en annexe au
présent règlement et dont il forme une partie intégrante.
Pour le calcul de la tâche hebdomadaire, les activités prises en considération sont exprimées en leçons
d´enseignement, le cas échéant après conversion suivant des règles fixées par règlement du Gouverne-
ment en conseil.
3. En cas de besoin de service, le stagiaire peut être chargé d´une tâche supérieure à une tâche hebdo-
madaire normale pourvu que sa formation pédagogique n´en souffre pas.
Chapitre 6.
Rémunération
Dans une réunion préliminaire, la commission statue sur l´admissibilité des candidats et prend
toutes les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l´examen.
Au cours d´une réunion préliminaire la commission d´examen statue sur l´admissibilité des
candidats et prend les dispositions propres à assurer le bon fonctionnement de l´examen.
Le stage de formation pédagogique générale commence chaque année à une date à fixer par le
Ministre de l´Education Nationale et prend fin le 15 juillet suivant.
Sous réserve des dispositions des articles 2 et 6 qui précèdent, l´admission au stage pédago-
gique est accordée par le Ministre de l´Education Nationale conformément aux dispositions de la loi du 10
juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire et à
celles de l´article 1
er du règlement grand-ducal de ce jour concernant les droits et devoirs des stagiaires des
différentes fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire.
1. Le stagiaire touche une indemnité de stage comprenant une part fixe garantie ainsi que, le
cas échéant, une part variable. La part fixe garantie couvre les prestations d´une tâche hebdomadaire
normale. La part variable couvre les prestations de la tâche dépassant en volume la tâche hebdomadaire
normale.
2. L´indemnité annuelle, exprimée en points indiciaires, est fixée pour chaque grade, d´après le tableau
«Rémunération des stagiaires» reproduit en annexe.
La valeur numérique des points indiciaires est déterminée conformément aux règles fixées par la
législation en matière des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
3. Le stagiaire a droit à l´allocation de chef de famille conformément aux dispositions de l´article 9 de la
loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
4. Le prélèvement forfaitaire dans l´intérêt de la péréquation des pensions est opéré.
5. L´indemnité de stage et l´allocation de chef de famille sont payables mensuellement, à raison d´un
douzième par mois, lorsqu´elles sont dues pour le mois entier.
Lorsqu´elles sont seulement dues pour une partie du mois, elles sont calculées par jour, à raison d´un
trois cent soixantième de l´indemnité annuelle.
Pour la période du 15 juillet au 15 septembre, ces indemnités sont fixées, par mois entier, par la mise
en compte de la tâche hebdomadaire moyenne effective de l´année scolaire précédente pour autant
qu´elle est supérieure à une tâche hebdomadaire normale de stagiaire telle qu´elle est déterminée par le
tableau «Rémunération des stagiaires» en annexe.
6. Les leçons de remplacement pour autant qu´elles dépassent la tâche hebdomadaire normale sont
rémunérées selon le tableau «Rémunération des stagiaires» en annexe. Pour la durée du remplacement,
les congés de la Toussaint, de Carnaval, de la Pentecôte ainsi que les vacances de Noël et de Pâques, s´ils
tombent dans la période de remplacement ou la suivent immédiatement, sont mis en compte pourvu que
la durée du remplacement dépasse quatre semaines, non compris le temps de ce congé ou de ces vacances.
7. En dehors des indemnités prévues au présent article aucune rémunération n´est accordée au sta-
giaire, sauf dans des cas spécialement prévus par la loi et les règlements.
8. La rémunération du stagiaire est cessible et saisissable conformément à la loi.
Chapitre 7.
Congés
Les épreuves écrites, les épreuves graphiques et dans la mesure du possible les épreuves
pratiques ont lieu simultanément pour tous les candidats appartenant à une même spécialité. Elles pré-
cèdent les épreuves orales.
Chaque examen comporte des épreuves écrites et des épreuves orales.
Les épreuves écrites ont lieu simultanément pour tous les candidats appartenant au même groupe et à
la même option. Elles précèdent les épreuves orales.
Le stage de formation pédagogique générale comprend
a) des cours communs sur les problèmes pédagogiques, psychologiques et sociologiques de l´enseigne-
ment;
b) des cours communs, avec exercices d´application pratique, sur la méthologie générale de l´enseigne-
ment;
c) des cours communs sur la législation scolaire;
d) des cours spécialisés, avec exercices d´application pratique, sur la didactique et la matière des diffé-
rentes branches d´enseignement.
Le stage pédagogique comprend
a) le stage de formation pédagogique générale;
b) l´élaboration d´un travail de recherche scientifique;
c) le stage de formation pratique.
Chapitre 1er
Du stage de formation pédagogique générale
1. Le stagiaire a droit à des jours fériés et bénéficie de congés dans les limites et aux conditions
prévues au présent chapitre ou à la réglementation du régime des congés du personnel enseignant de
l´enseignement postprimaire.
Les congés visés à l´alinéa qui précède comprennent notamment
a) le congé annuel de récréation,
b) le congé pour raisons de santé,
c) les congés extraordinaires et les congés de convenance personnelle,
d) le congé de maternité,
e) le congé pour activité syndicale ou politique.
Le congé annuel de récréation ne peut se situer en dehors des vacances et congés scolaires.
2. Le stagiaire conserve pendant la durée des congés sa qualité de stagiaire. Sauf disposition contraire, il
continue de jouir des droits conférés par le présent statut et reste soumis aux devoirs y prévus.
Les candidats ne peuvent avoir ni notes, ni écrits quelconques en rapport avec les matières de
l´examen et ne peuvent faire usage que des livres, tables numériques et instruments autorisés par la
commission; il leur est interdit de communiquer soit entre eux, soit avec l´extérieur.
En cas de contravention de la part d´un candidat, la commission prononce sans recours la nullité de son
examen.
Pendant leur travail, les candidats sont constamment surveillés par au moins deux membres de la
commission.
Sont dispensés des examens probatoires les candidats qui sont porteurs d´un diplôme final
étranger sanctionnant au moins six semestres d´études universitaires ou spéciales supérieures et donnant
accès, au pays où se trouve le siège de l´université, soit à la fonction de professeur de l´enseignement
secondaire technique, suit au stage de formation pédagogique dans l´enseignement secondaire technique.
Les cours prévus à l´article qui précède sont assurés par des membres du Conseil national de
stage de l´enseignement technique ou des chargés de cours, luxembourgeois ou étrangers, désignés par le
Ministre de l´Education Nationale.
Le département de formation pédagogique du Centre Universitaire de Luxembourg est
chargé d´organiser le stage de formation pédagogique générale.
Congé de maternité
1. Le stagiaire féminin a droit, sur présentation d´un certificat
médical attestant la date présumée de l´accouchement, à un congé de maternité.
Cette période de congé exceptionnel se décompose en congé prénatal de huit semaines et en congé
postnatal de huit semaines.
Si l´accouchement n´a lieu qu´aprés la date prévue par le médecin, le congé prénatal est prolongé
jusqu´à l´accouchement et sans que la durée de congé à prendre obligatoirement après l´accouchement
puisse être réduite.
La durée du congé postnatal est portée de huit à douze semaines en cas d´accouchement prématuré ou
multiple ainsi que pour les mères allaitant leur enfant.
2. Un congé sans indemnité consécutif au congé de maternité peut être accordé pour une période
maximale d´un an. Ce congé n´est pas renouvelable.
3. Le congé de maternité est considéré comme période de stage, à moins que le stagiaire n´ait demandé
une suspension du stage. Il en est de même
la non-rémunération
mise à part
du congé sans indemnité
consécutif à un congé de maternité pour la période qui ne dépasse pas deux mois.
Le stage est suspendu d´office pour la durée du congé sans indemnité dépassant les deux mois.
Chapitre 8.
Protection du stagiaire
Les candidats peuvent se servir, dans les épreuves écrites et orales, de la langue française ou
de la langue allemande à moins que, pour des raisons propres à certains régimes de formation, la commis-
sion d´examen n´en décide autrement.
La commission d´examen peut prescrire des épreuves complémentaires aux candidats qui
ont passé leurs examens à l´étranger. Les matières de ces épreuves complémentaires sont arrêtées de cas
en cas par la commission d´examen sur le vu du dossier du candidat. Les épreuves ont lieu au plus tôt un
mois après que la commission d´examen a notifié au candidat le programme des épreuves à passer.
Au cours du stage de formation pédagogique générale, le stagiaire peut être chargé d´une
tâche conformément aux articles 3 et 7 de la loi prémentionnée du 10 juin 1980. L´enseignement qu´il
donne est placé sous la responsabilité du directeur de l´établissement auquel il enseigne et du conseiller
pédagogique compétent et se fait avec l´assistance d´un patron de stage, professeur au même établisse-
ment.
Le stage de formation pédagogique générale commence chaque année à une date à fixer par le
Ministre de l´Education Nationale et prend fin le 15 juillet suivant.
Les articles 32 à 35 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de
l´Etat sont applicables aux stagiaires des fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire, le cas
échéant par application analogique.
Chapitre 9.
Droit d´association
Chaque épreuve écrite, chaque épreuve graphique et chaque épreuve pratique est appréciée
par deux examinateurs.
La cote de chaque épreuve résulte de la moyenne arithmétique des cotes données à cette épreuve par
chacun des membres de la commission.
La commission arrête ensuite les branches sur lesquelles portera l´épreuve orale.
La cote finale pour une branche qui fait également l´objet d´une épreuve orale sera établie comme
moyenne des notes obtenues tant à l´écrit qu´à l´oral.
Durant les épreuves, les candidats ne doivent avoir ni notes, ni écrits quelconques ayant
rapport avec les matières de l´examen; ils ne doivent faire usage que des livres autorisés par la commission
d´examen; il leur est interdit de communiquer soit entre eux, soit avec l´extérieur.
En cas de contravention, la commission d´examen prononce sans recours la nullité de l´examen du ou
des candidats en cause.
Le stage de formation pédagogique générale est sanctionné par un examen auquel peuvent se
présenter les stagiaires qui ont pris part régulièrement aux cours et aux exercices d´application.
Le candidat reçu à l´examen est admis au stage de formation pratique par décision du Ministre de
l´Education Nationale.
Le candidat ajourné partiellement doit se soumettre à un examen supplémentaire avant le premier
octobre de la même année. En cas d´échec à cet examen supplémentaire, le candidat est ajourné totale-
ment.
Le candidat ajourné totalement est tenu de refaire l´ensemble du stage de formation pédagogique
générale et de subir toutes les épreuves de l´examen.
Sauf empêchement par force majeure, le candidat qui n´a pas été reçu à l´examen au début de la
deuxième année scolaire après celle où il a été admis au stage de formation pédagogique générale, est
exclu du stage pédagogique.
Le stage de formation pédagogique générale comprend
a) des cours communs sur les problèmes pédagogiques, psychologiques et sociologiques de l´enseigne-
ment;
b) des cours communs, avec exercices d´application pratique, sur la méthologie générale de l´enseigne-
ment;
c) des cours communs sur la législation scolaire;
d) des cours spécialisés, avec exercices d´application pratique, sur la didactique et la matière des diffé-
rentes branches d´enseignement.
Au cours du stage de formation pédagogique générale, le stagiaire peut être chargé d´une tâche confor-
mément aux articles 3 et 7 de la loi prémentionnée du 10 juin 1980. L´enseignement qu´il donne est placé
sous la responsabilité
du directeur de l´établissement auquel il enseigne et du conseiller pédagogique
compétent et se fait avec l´assistance d´un patron de stage, professeur au même établissement.
1. Les stagiaires jouissent de la liberté d´association et de la liberté syndicale. Toutefois, ils ne
peuvent recourir à la grève que dans les limites et sous les conditions de la loi qui en réglemente l´exercice.
2. Les stagiaires sont électeurs de la chambre professionnelle des fonctionnaires et employés publics et
y sont éligibles.
Chapitre 10.
Sécurité sociale, pension
La commission ne peut délibérer que lorsqu´elle est au complet. Elle prononce l´admission,
l´ajournement partiel ou l´ajournement total du candidat.
L´admission est prononcée soit sans mention, soit avec une des mentions «bien» ou «très bien».
Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu la moitié du maximum des points pour chaque épreuve.
Les mentions «bien» et «très bien» sont accordées au candidat qui a obtenu au moins respectivement
les trois quarts et les cinq sixièmes du maximum des points pour l´ensemble des épreuves.
Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié du maximum des points dans une ou deux branches théoriques
est ajourné partiellement.
Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié du maximum des points dans plus de deux branches théorique-
sou en travaux pratiques est ajourné totalement.
Le candidat ajourné partiellement est tenu de refaire dans un délai de trois mois l´épreuve ou les
épreuves jugées insuffisantes.
L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois.
Le candidat ajourné totalement est tenu de refaire l´ensemble des épreuves.
Le candidat ajourné totalement et le candidat ajourné partiellement pour la deuxième fois sont ren-
voyés à la session de l´année suivante.
Sauf en cas de force majeure, le candidat ajourné qui ne se présente pas dans un délai d´un an à partir de
la date de son ajournement doit subir un nouvel examen complet.
Le candidat ajourné trois fois ou ajourné totalement deux fois n´est plus admis à un nouvel examen.
Chaque épreuve est appréciée par deux examinateurs.
Un règlement grand-ducal flxera les programmes des cours ainsi que les modalités d´examen.
Chapitre 2
Le travail de recherche scientifique
Les cours prévus à l´article qui précède sont assurés par des chargés de cours, des chargés
d´enseignement, des chefs de travaux et des assistants, luxembourgeois ou étrangers.
Le stagiaire bénéficie du régime de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires de l´Etat.
Pour chaque stagiaire, la durée effective du stage, telle qu´elle résulte des dispositions de l´article 1er,
paragraphes 2, 3 et 4, et le cas échéant des dispositions de l´article 9, est comptée comme temps de
service pour le calcul de la pension.
Chapitre 11.
Cessation du stage
Les membres de la commission sont tenus de respecter le secret des opérations de l´examen
et des délibérations.
La commission ne peut délibérer que lorsqu´elle est au complet. Elle prononce l´admission,
l´ajournement partiel ou l´ajournement total du candidat.
L´admission est prononcée soit sans mention, soit avec une des mentions «bien» ou «très bien».
Pour être admis, le candidat doitavoir obtenu la moitié du maximum des points pour chaque épreuve.
Les mentions «bien» et «très bien» sont accordées au candidat qui a obtenu au moins respectivement
les trois quarts et les cinq sixièmes du maximum des points pour l´ensemble des épreuves.
Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié du maximum des points dans une ou deux branches est
ajourné partiellement.
Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans plus de deux branches est ajourné totalement.
Le candidat ajourné partiellement est tenu de refaire dans un délai de trois mois l´épreuve ou les
épreuves jugées insuffisantes.
L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois.
Le candidat ajourné totalement est tenu de refaire l´ensemble des épreuves.
Le candidat ajourné totalement et le candidat ajourné partiellement pour la deuxième fois sont ren-
voyés à la session de l´année suivante.
Sauf en cas de force majeure, le candidat ajourné, qui ne se présente pas dans un délai d´un an à partir de
la date de son ajournement doit subir un nouvel examen complet.
Le candidat ajourné trois fois ou ajourné totalement deux fois n´est plus admis à un nouvel examen.
Le stagiaire est tenu d´élaborer un travail de recherche scientifique, appelé «mémoire» dans
le présent règlement.
Le stage de formation pédagogique générale est sanctionné par un examen auquel peuvent se
présenter les stagiaires qui ont pris part régulièrement aux cours et aux exercices d´application.
Le candidat reçu à l´examen est admis au stage de formation pratique. Cette admission a lieu par
décision du Ministre de l´Education Nationale.
Le candidat ajourné partiellement doit se soumettre à un examen supplémentaire avant le premier
octobre de la même année. En cas d´échec à cet examen supplémentaire, le candidat est ajourné totale-
ment.
Le candidat ajourné totalement est tenu de refaire l´ensemble du stage de formation pédagogique
générale et de subir toutes les épreuves de l´examen.
Sauf empêchement par force majeure, le candidat qui n´a pas été reçu à l´examen au début de la deu-
xième année scolaire après celle où il a été admis au stage de formation pédagogique générale, est exclu du
stage pédagogique.
La cessation du stage résulte
a) du décès du stagiaire,
b) de l´application des dispositions de l´article 1er, paragraphes 2 et 3, du présent règlement,
c) de la cessation volontaire régulièrement acceptée selon les dispositions de l´article 14 du présent
règlement,
d) de la perte de la nationalité luxembourgeoise,
e) de la perte des droits civils et politiques,
f) de la perte du droit d´enseigner.
Aux candidats qui ont subi avec succès l´examen d´admission au stage il est délivré un certifi-
cat indiquant la spécialité du candidat et, le cas échéant, la mention qu´il a obtenue. Ce certificat est rédigé
conformément
à un modèle à arrêter par le Ministre de l´Education Nationale; il est signé par tous les
membres de la commission et revêtu du visa du Ministre de l´Education Nationale.
Titre II. - Du stage pédagogique
Les membres de la commission d´examen sont tenus de garder le secret des délibérations.
Le sujet du mémoire est choisi dans le domaine de la spécialité du stagiaire.
Dans la préparation de son mémoire, le stagiaire est tenu de se faire conseiller par un patron de
recherche, luxembourgeois ou étranger, de son choix.
Le sujet du mémoire, accompagné des observations du patron de recherche, doit être soumis pour
approbation au Conseil national de stage de l´enseignement technique avant le 1er mai de l´année du stage
de formation pédagogique générale.
Un réglement grand -ducal fixera les programmes des cours ainsi que les modalités d´examen.
Chapitre 2.
Du travail de recherche scientifique
1. Le stagiaire est en droit de renoncer à ses fonctions. Il ne peut toutefois abandonner
l´exercice de ses obligations de service avant d´avoir obtenu l´accord du Ministre de l´Education Natio-
nale.
2. La demande de cessation des fonctions doit être adressée par écrit au Ministre de l´Education Natio-
nale par la voie hiérarchique. Elle doit préciser la date à laquelle le stagiaire désire cesser ses fonctions.
3. L´accord du Ministre de l´Education Nationale doit être notifié dans un délai ne pouvant excéder
trente jours à partir de la date de réception de la demande de cessation des fonctions.
La décision du Ministre de l´Education Nationale fixe l´effet de la cessation définitive à la date proposée
par le stagiaire à moins que l´intérêt du service n´impose le choix d´une date plus éloignée. Celle-ci ne peut
être postérieure de plus de trois mois à la date de réception de la demande du stagiaire.
4. Le Ministre de l´Education Nationale peut refuser la demande de cessation des fonctions si une
action disciplinaire est déjà en cours à la date de la réception de la demande ou si une telle action est
exercée dans les trente jours qui suivent.
Chapitre 12.
Discipline
Sous réserve des dispositions de l´article 2 qui précède, l´admission au stage pédagogique a
lieu par décision du Ministre de l´Education Nationale conformément aux dispositions de la loi du 10 juin
1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire et à celles
de l´article 1er du règlement grand-ducal de ce jour concernant les droits et devoirs des stagiaires des
différentes fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire.
Les candidats ayant passé avec succès les examens probatoires de chaque année d´études
obtiennent un certificat d´études préparatoires au professorat d´enseignement technique indiquant
notamment les matières qui ont fait l´objet des épreuves.
Titre II
Du stage pédagogique
Pour la rédaction du mémoire, les stagiaires peuvent opter soit pour la langue française, soit
pour la langue allemande. Ils peuvent être autorisés par le Ministre de l´Education Nationale à utiliser la
langue anglaise, sur avis du patron de recherche.
Le stagiaire est tenu d´élaborer un travail de recherche scientifique, appelé «mémoire» dans
le présent règlement.
Les articles 44, 47 numéros 1 à 3, ainsi que l´article 74 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut
général des fonctionnaires de l´Etat sont applicables aux stagiaires des différentes fonctions enseignantes
de l´enseignement postprimaire, le cas échéant par application analogique.
Les sanctions de l´avertissement, de la réprimande et de l´amende, sont appliquées par le Ministre de
l´Education Nationale ou par le chef hiérarchique du stagiaire.
Chapitre 13.
Dispositions diverses
Le stage pédagogique comprend
a) le stage de formation pédagogique générale;
b) l´exécution et la présentation d´un travail pratique ou d´une progression d´exercices;
c) le stage de formation pratique.
Chapitre 1er.
Le stage de formation pédagogique générale
Sous réserve des dispositions de l´article 2 qui précède, l´admission au stage pédagogique a
lieu par décision du Ministre de l´Education Nationale conformément aux dispositions de la loi du 10 juin
1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement postprimaire et à celles
de l´article 1° du règlement grand-ducal de ce jour concernant les droits et devoirs des stagiaires des
différentes fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire.
Le stagiaire détenteur d´un titre ou diplôme universitaire sanctionnant un travail de
recherche personnelle, obtenu en dehors du diplôme requis pour l´admission au stage et se situant par
rapport à ce diplôme à un niveau supérieur, peut être dispensé par le Ministre de l´Education Nationale de
la présentation du mémoire prévu à l´article 13, sur avis du Conseil national de stage de l´enseignement
technique.
Le sujet du mémoire est pris dans le domaine de la spécialité du stagiaire.
Dans la préparation de son mémoire, le stagiaire est tenu de se faire conseiller par un patron de re-
cherche, luxembourgeois ou étranger, à son choix.
Le sujet du mémoire doit être soumis pour approbation au conseil du département de formation
pédagogique, avant le 15 février de l´année du stage de formation pédagogique générale. Le sujet est
approuvé sur proposition du patron de recherche.
Disposition transitoire.
Les stagiaires qui accomplissent le stage de formation pédagogique générale
au cours de l´année scolaire 1980-81 doivent soumettre le sujet du mémoire au conseil du département
de formation pédagogique pour une date à fixer par le Ministre de l´Education Nationale.
Le présent règlement est applicable aux candidats admis au stage après la rentrée scolaire de
1980.
A l´égard des candidats admis au stage pédagogique avant la rentrée scolaire de 1980, le présent règle-
ment est applicable à partir de la rentrée scolaire de 1983. En vue de l´application des dispositions rela-
tives à la durée maximale du stage pédagogique à l´article 1er, paragraphe 3 du présent règlement, seule la
période de stage postérieure à la mise en vigueur du présent règlement est mise en compte.
Le Conseil national de stage de l´enseignement technique, institué à l´art. 5 du règlement
grand-ducal de ce jour concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomina-
tion des professeurs-ingénieurs diplômés et des professeurs-architectes diplômés des établissements
d´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur de technologie, est chargé d´organiser le
stage de formation pédagogique générale.
Le stage pédagogique comprend
a) le stage de formation pédagogique générale;
b) l´élaboration d´un travail de recherche scientifique;
c) le stage de formation pratique.
Chapitre 1er Le stage de formation pédagogique générale
Pour l´appréciation de chaque mémoire, le Ministre de l´Education Nationale institue une
commission de trois membres, pouvant comprendre un étranger. Le patron de recherche est, en prin-
cipe, membre de la commission.
Le stagiaire spécialiste dans une langue vivante doit rédiger son mémoire dans la langue de sa
spécialité.
Les stagiaires de toutes les autres spécialités peuvent opter soit pour la langue française, soit pour la
langue allemande. A l´exception des spécialités dans une langue classique, ils peuvent être autorisés par le
Ministre de l´Education Nationale à utiliser la langue anglaise, sur avis du patron de recherche.
Notre Ministre de l´Education Nationale, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la
Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 avril 1981.
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre de la Fonction
Publique,
René Konen
ANNEXE
R é m u n é r a t i o n des s t a g i a i r e s
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Sur décision du Ministre de l´Education Nationale, les stagiaires de l´enseignement technique
peuvent suivre, en tout ou en partie, les cours du stage de formation pédagogique générale organisés par
le département de formation pédagogique du Centre Universitaire de Luxembourg.
Le Conseil national de stage de l´enseignement technique, institué à l´art. 5 du règlement
grand-ducal de ce jour concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de nomina-
tion des professeurs-ingénieurs diplômés et des professeurs-architectes diplômés des établissements
d´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur de technologie, est chargé d´organiser le
stage de formation pédagogique générale.
Le mémoire doit être remis, en trois exemplaires au directeur de l´établissement auquel le
stagiaire est attaché, pour le 20 septembre de la deuxième année du stage de formation pratique.
La soutenance du mémoire, en séance publique, a lieu avant le 20 décembre suivant.
Le candidat dont le mémoire est jugé insuffisant, est tenu de le remanier. Le mémoire remanié doit
être remis au président de la commission pour le 20 mars de l´année subséquente. La soutenance a lieu
avant le 20 avril suivant.
Sur demande motivée, le candidat peut être autorisé par le Ministre de l´Education Nationale à
remettre son mémoire remanié pour le 20 septembre de l´année subséquente. Dans ce cas, la soutenance
du mémoire remanié aura lieu avant le 20 décembre suivant.
Le candidat dont le mémoire remanié est jugé insuffisant est exclu du stage pédagogique.
Le stagiaire détenteur d´un titre ou diplôme universitaire sanctionnant un travail de re-
cherche personnelle, obtenu en dehors du diplôme requis pour l´admission au stage et se situant par
rapport à ce diplôme à un niveau supérieur, peut être dispensé par le Ministre de l´Education Nationale de
la présentation du mémoire prévu à l´article 15, sur avis du conseil du département de formation pédago-
gique.
Le stage de formation pédagogique générale commence chaque année à une date à fixer par le
Ministre de l´Education Nationale et prend fin le 15 juillet suivant.
Sur décision du Ministre de l´Education Nationale, les stagiaires de l´enseignement technique
peuvent suivre, en tout ou en partie, les cours du stage de formation pédagogique générale organisés par
le département de formation pédagogique du Centre Universitaire de Luxembourg.
Un exemplaire du mémoire est déposé par le président de la commission
d´examen aux
archives du Conseil national de stage de l´enseignement technique.
Le candidat dispensé de la présentation d´un mémoire conformément à l´article 16 dépose aux archives
du Conseil national de stage de l´enseignement technique un exemplaire du travail de recherche présenté
à une université étrangère.
Pour l´appréciation de chaque mémoire, le Ministre de l´Education Nationale institue une
commission de trois membres, pouvant comprendre un étranger. Le patron de recherche est, en prin-
cipe, membre de la commission.
Le stage de formation pédagogique générale comprend
a) des cours communs sur les problèmes pédagogiques, psychologiques et sociologiques de l´enseigne-
ment;
b) des cours communs, avec exercices d´application pratique, sur la méthodologie générale de
l´enseignement;
c) des cours communs sur la législation scolaire;
d) des cours spécialisés, avec exercices d´application pratique, sur la didactique et la matière des diffé-
rentes branches d´enseignement.
Le stage de formation pédagogique générale commence chaque année à une date à fixer par le
Ministre de l´Education Nationale et prend fin le 15 juillet suivant.
Des bourses de recherche peuvent être accordées aux stagiaires dans l´intérêt de l´élabora-
tion du mémoire.
Chapitre 3
Le stage de formation pratique
Le mémoire doit être remis, en trois exemplaires, à l´administrateur du département de
formation pédagogique, pour le 20 septembre de la deuxième année du stage de formation pratique.
La soutenance de mémoire, en séance publique, a lieu avant le 20 décembre suivant.
Le candidat dont le mémoire est jugé insuffisant, est tenu de le remanier. Le mémoire remanié doit
être remis au président de la commission pour le 20 mars de l´année subséquente. La soutenance a lieu
avant le 20 avril suivant.
Sur demande motivée, le candidat peut être autorisé par le Ministre de l´Education Nationale à re-
mettre son mémoire remanié pour le 20 septembre de l´année subséquente. Dans ce cas, la soutenance
du mémoire remanié aura lieu avant le 20 décembre suivant.
Le candidat dont le mémoire remanié est jugé insuffisant est exclu du stage pédagogique.
Les cours prévus à l´article qui précède sont assurés par des membres du Conseil national de
stage de l´enseignement technique ou des chargés de cours, luxembourgeois ou étrangers, désignés par le
Ministre de l´Education Nationale.
Le stage de formation pédagogique générale comprend
a) des cours communs sur les problèmes pédagogiques, psychologiques et sociologiques de l´enseigne-
ment;
b) des cours communs, avec exercices d´application pratique, sur la méthodologie générale de
l´enseignement;
c) des cours communs sur la législation scolaire;
d) des cours spécialisés, avec exercices d´application pratique, sur la didactique et la matière des diffé-
rentes branches d´enseignement.
Le stage de formation pratique a une durée de cinq trimestres scolaires; il commence au
début de l´année scolaire qui suit le stage de formation pédagogique générale.
Pendant la durée du stage de formation pratique, le stagiaire est attaché à un établissement d´enseigne-
ment technique du pays. Il peut être chargé d´une tâche conformément aux articles 3 et 7 de la loi du 10
juin 1980 prémentionnée.
Un exemplaire du mémoire est déposé par le président de la commission d´examen à la
bibliothèque
du Centre Universitaire de Luxembourg.
Le candidat dispensé de la présentation d´un mémoire conformément à l´article 18 dépose à la biblio-
thèque du Centre Universitaire de Luxembourg un exemplaire du travail de recherche présenté à une
université étrangère.
Au cours du stage de formation pédagogique générale, le stagiaire peut être chargé d´une
tâche conformément aux articles 3 et 7 de la loi prémentionnée du 10 juin 1980. L´enseignement qu´il
donne est placé sous la responsabilité du directeur de l´établissement auquel il enseigne et du conseiller
pédagogique compétent et se fait avec l´assistance d´un patron de stage, enseignant au même établisse-
ment.
Les cours prévus à l´article qui précède sont assurés par des membres du Conseil national de
stage de l´enseignement technique ou des chargés de cours, Luxembourgeois ou étrangers, désignés par
le Ministre de l´Education Nationale.
A chaque établissement d´enseignement technique, le stage de formation pratique est
organisé par le directeur en collaboration avec des conseillers pédagogiques compétents pour les
domaines de l´enseignement général, de l´enseignement technique et de l´enseignement pratique qui
forment la spécialité des stagiaires attachés à l´établissement.
Les conseillers pédagogiques sont nommés, pour une période de quatre ans, par le Ministre de l´Educa-
tion Nationale, sur proposition du directeur, la conférence des professeurs entendue en son avis.
Les obligations du conseiller pédagogique sont suspendues, s´il n´y a plus de stagiaire de son domaine
d´enseignement attaché à l´établissement.
Le conseiller pédagogique doit justifier de cinq années de grade et assumer, à titre principal, une tâche
d´enseignement dans l´établissement.
Des bourses de recherche peuvent être accordées aux stagiaires dans l´intérêt de l´élabora-
tion du mémoire.
Chapitre 3.
Du stage de formation pratique
Le stage de formation pédagogique générale est sanctionné par un examen auquel peuvent se
présenter les stagiaires qui ont pris part régulièrement aux cours et aux exercices d´application.
Le candidat reçu à l´examen est admis au stage de formation pratique par décision du Ministre de
l´Education Nationale.
Le candidat ajourné partiellement doit se soumettre à un examen supplémentaire avant le premier
octobre de la même année. En cas d´échec à cet examen supplémentaire, le candidat est ajourné totale-
ment.
Le candidat ajourné totalement est tenu de refaire l´ensemble du stage de formation pédagogique
générale et de subir toutes les épreuves de l´examen.
Sauf empêchement par force majeure, le candidat qui n´a pas été reçu à l´examen au début de la
deuxième année scolaire après celle où il a été admis au stage de formation pédagogique générale, est
exclu du stage pédagogique.
Au cours du stage de formation pédagogique générale, le stagiaire peut être chargé d´une
tâche conformément aux articles 3 et 7 de la loi prémentionnée du 10 juin 1980. L´enseignement qu´il
donne est placé sous la responsabilité du directeur de l´établissement auquel il enseigne et du conseiller
pédagogique compétent et se fait avec l´assistance d´un patron de stage, professeur au même établisse-
ment.
Les conseillers pédagogiques assurent la liaison avec le Conseil national de stage de l´enseigne-
ment technique.
Le stage de formation pratique a une durée de cinq trimestres scolaires; il commence au
début de l´année scolaire qui suit le stage de formation pédagogique générale.
Pendant la durée du stage de formation pratique, le stagiaire est attaché à un établissement d´enseigne-
ment secondaire du pays. Il peut être chargé d´une tâche conformément aux articles 3 et 7 de la loi du 10
juin 1980 prémentionnée.
Une partie des leçons visées à l´alinéa précédent peuvent être faites à un établissement d´un autre
ordre d´enseignement postprimaire. Pour ce cas, un règlement du Ministre de l´Education Nationale
pourra prescrire que certaines des épreuves prévues à l´article 30 du présent règlement auront lieu à cet
établissement.
Un règlement grand-ducal fixera les programmes des cours ainsi que les modalités d´examen.
Chapitre 2. _ Le travail pratique ou la progression
d´exercices
Le stage de formation pédagogique générale est sanctionné par un examen auquel peuvent se
présenter les stagiaires qui ont pris part régulièrement aux cours et aux exercices d´application.
Le candidat reçu à l´examen est admis au stage de formation pratique par décision du Ministre de
l´Education Nationale.
Le candidat ajourné partiellement doit se soumettre à un examen supplémentaire avant la premier
octobre de la même année. En cas d´échec à cet examen supplémentaire, le candidat est ajourné totale-
ment.
Le candidat ajourné totalement est tenu de refaire l´ensemble du stage de formation pédagogique
générale et de subir toutes les épreuves de l´examen.
Sauf empêchement par force majeure, le candidat qui n´a pas été reçu à l´examen au début de la
deuxième année scolaire après celle où il a été admis au stage de formation pédagogique générale, est
exclu du stage pédagogique.
Le stage de formation pratique comporte
a) des séries de leçons faites, en présence des stagiaires, par le patron de stage désigné au début de
l´année scolaire par le directeur;
b) des séries de leçons faites par le stagiaire en présence et sous la responsabilité du patron de stage;
c) des leçons d´épreuves et des visites d´inspection semblables à celles prévues à l´examen pratique;
d) la correction de séries de devoirs d´élèves, sous la direction du conseiller pédagogique et du patron de
stage.
Un arrêté du Ministre de l´Education Nationale peut fixer un nombre minimum de séries de leçons, de
leçons d´épreuve, d´inspections et d´exercices de correction requis pour l´admissibilité à l´examen
pratique.
A chaque lycée, le stage de formation pratique est organisé par le directeur, en collaboration
avec deux conseillers pédagogiques, l´un de l´ordre des lettres, l´autre de l´ordre des sciences.
Les conseillers pédagogiques sont nommés, pour une période de quatre ans, par le Ministre de l´Educa-
tion Nationale, sur proposition du directeur, la conférence des professeurs entendue en son avis.
Le conseiller pédagogique doit justifier de cinq années de service et assumer, àtitre principal, une tâche
d´enseignement dans le lycée.
Le Ministre de l´Education Nationale peut charger le directeur de la mission de conseiller pédagogique.
Le stagiaire est tenu d´exécuter et de présenter un travail pratique ou une progression
d´exercices rentrant dans le programme des travaux exécutés dans les ateliers scolaires.
Un règlement grand-ducal fixera les programmes des
tours
alnsi
que les modalités d´examen.
Chapitre 2
Le travail de recherche scientifique
A la fin du stage de formation pratique, les stagiaires subissent un examen pratique devant
des commissions instituées à cette fin.
Chaque commission se compose de cinq membres, nommés par le Ministre de l´Education Nationale,
dont un commissaire du Gouvernement, qui la préside. Chaque commission comprend deux membres
n´appartenant pas au corps enseignant de l´établissement auquel le stagiaire est attaché.
Il y a chaque année deux sessions d´examen: la première, au cours du cinquième trimestre du stage de
formation pratique; la deuxième, au cours du trimestre suivant.
Sous réserve des dispositions de l´alinéa suivant et de l´article 26 qui suit, les candidats se présentent
obligatoirement à l´examen en première session.
Peuvent se présenter en deuxième session, les candidats empêchés de se présenter en première session
sot par application des dispositions de l´article 26 qui suit, soit pour cause de force majeure reconnue par
le Ministre de l´Education Nationale. Peuvent également se présenter en deuxième session, les candidats
ajournés en première session, sous réserve des dispositions de l´article 28 du présent règlement.
Les conseillers pédagogiques sont responsables de l´organisation à leur lycée du stage d´orien-
tation prévu à l´article 6 du présent règlement.
Ils assurent la liaison continue avec le département de formation pédagogique et la coordination de la
formation pratique des stagiaires.
Le projet de travail pratique ou de progression d´exercices doit être soumis pour approba-
tion au Conseil national de stage de l´enseignement technique avant le 1° mai de l´année du stage de
formation pédagogique générale.
Le stagiaire est tenu d´élaborer un travail de recherche scientifique, appelé «mémoire» dans
le présent règlement.
Pour pouvoir se présenter à l´examen pratique, le stagiaire doit
a) avoir accompli son stage de formation pratique selon les dispositions de l´article 24 du présent règle-
ment;
b) avoir présenté avec succès son mémoire,sans préjudice de l´article 16 du présent règlement.
Le stage de formation pratique comporte
a) une leçon ou une série de leçons faites, en présence des stagiaires, par le titulaire du cours désigné
patron de stage au début de chaque trimestre par le directeur;
b) des séries de leçons faites en présence et sous la responsabilité du titulaire du cours, désigné patron de
stage au début de chaque trimestre par le directeur;
c) des leçons d´épreuve et des visites d´inspection semblables à celles prévues à l´examen pratique;
d) la correction de séries de devoirs d´élèves, sous la direction du conseiller pédagogique et du patron de
stage;
e) l´élaboration d´un travail pédagogique sous forme de rapport circonstancié sur une expérience
pédagogique faite par le candidat au cours de son stage. Le sujet du rapport doit être approuvé par le
conseiller pédagogique compétent. Le rapport, qui doit être remis au conseiller pédagogique pour le
1er décembre de la deuxième année du stage de formation pratique, est approuvé par le conseiller
pédagogique en collaboration avec un patron de stage, avant le 20 décembre suivant. Au cas où le
rapport ne serait pas approuvé, il doit être remanié. Le rapport remanié doit être remis pour le 20
janvier suivant et être approuvé pour le 1er février.
Un arrêté du Ministre de l´Education Nationale peut fixer un nombre minimum de séries de leçons, de
leçons d´épreuve, d´inspections et d´exercices de correction requis pour l´admissibilité à l´examen
pratique.
Pour l´appréciation du travail pratique ou de la progression d´exercices, le Ministre de l´Edu-
cation Nationale institue une commission de trois membres.
Le sujet du mémoire est choisi dans le domaine de la spécialité du stagiaire.
Dans la préparation de son mémoire, le stagiaire est tenu de se faire conseiller par un patron de
recherche, luxembourgeois ou étranger, de son choix.
Le sujet du mémoire, accompagné des observations du patron de recherche, doit être soumis pour
approbation au Conseil national de stage de l´enseignement technique, avant le 1er mai de l´année du stage
de formation pédagogique générale.
L´examen pratique comprend
a) deux visites d´inspection faites dans les classes où le stagiaire enseigne sa spécialité depuis le début de
l´année, par au moins trois membres de la commission d´examen, dont le commissaire du Gouverne-
ment, chaque membre de la commission devant participer à une au moins de ces visites;
b) deux leçons à faire dans la branche qui forme la spécialité du candidat;
c) la correction de trois séries de devoirs choisis dans des classes différentes.
Un arrêté du Ministre de l´Education Nationale peut adapter la disposition sous c) aux exigences
particulières de certaines branches.
Au cours du stage de formation pratique, les stagiaires son tenus de participer aux journées
pédagogiques qui seront organisées par le département de formation pédagogique du Centre Universi-
taire.
Le travail pratique ou la progression d´exercices doivent être remis au directeur de l´éta-
blissement scolaire auquel le stagiaire est attaché, pour le 20 septembre de la deuxième année du stage de
formation pratique.
L´appréciation du travail pratique ou de la progression d´exercices a lieu dans les deux mois qui suivent
la remise.
Le candidat dont le travail pratique ou la progression d´exercices est jugé insuffisant est tenu de le
remanier. Le travail pratique ou la progression d´exercices remanié doit être remis au président de la
commission pour le 20 mars de l´année subséquente. L´appréciation a lieu avant le 20 avril suivant.
Toutefois, un candidat peut être autorisé par le Ministre de l´Education Nationale, sur demande
motivée, à remettre son travail pratique ou sa progression d´exercices remaniés pour le 20 septembre.
Leur appréciation a lieu dans les deux mois qui suivent la remise.
Le candidat dont le travail pratique ou la progression d´exercices remaniés est jugé insuffisant est exclu
du stage pédagogique.
Le stagiaire spécialiste dans une langue vivante doit rédiger son mémoire dans la langue de sa
spécialité.
Les stagiaires de toutes les autres spécialités peuvent opter soit pour la langue française, soit pour la
langue allemande. Ils peuvent être autorisés par le Ministre de l´Education Nationale à utiliser la langue
anglaise, sur avis du patron de recherche.
La commission d´examen prend à l´égard de chaque candidat une des décisions suivantes
admission, ajournement partiel, ajournement total.
Pour être reçu à l´examen pratique, le candidat doit avoir obtenu soit dans chacune des sept épreuves
prévues à l´article qui précède une note suffisante, c´est-à-dire égale au moins à la moitié du maximum des
points, soit dans six des sept épreuves la moitié du maximum des points à condition que le total des points
obtenus sot au moins égal aux trois cinquièmes du maximum des points et que la note insuffisante ne soit
pas égale ou inférieure aux trois dixièmes du maximum de points attribués à cette épreuve.
Le candidat ajourné partiellement est tenu de refaire, au cours de la session suivante, l´épreuve ou les
épreuves jugées insuffisantes. Le candidat ajourné totalement et le candidat ajourné partiellement pour la
deuxième fois sont renvoyés à la deuxième session suivant ces ajournements; ils sont tenus de se présen-
ter au cours de cette session. Les candidats qui, sauf cas de force majeure, ne respectent pas ces délais sont
exclus du stage pédagogique.
L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois.
Le candidat ajourné totalement deux fois et qui ne réussit pas à la troisième épreuve est exclu du stage
pédagogique. Il en est de même du candidat ajourné deux fois partiellement et une fois totalement ou
ajourné une fois totalement et deux fois partiellement et qui ne réussit pas à la quatrième épreuve.
A la fin du stage de formation pratique, les stagiaires subissent un examen pratique devant
des commissions instituées à cette fin.
Chaque commission se compose de cinq membres, nommés par le Ministre de l´Education Nationale,
dont un commissaire du Gouvernement, qui la préside. Chaque commission comprend deux membres
n´appartenant pas au corps enseignant de l´établissement auquel le stagiaire est attaché.
Il y a chaque année deux sessions d´examen: la première, au cours du cinquième trimestre du stage de
formation pratique; la deuxième, au cours du trimestre suivant.
Sous réserve des dispositions de l´alinéa suivant du présent article et de l´article 29 qui suit, les candi-
dats se présentent obligatoirement à l´examen en première session.
Peuvent se présenter en deuxième session, les candidats empêchés de se présenter en première session
soit par application des dispositions de l´article 29 qui suit, soit pour cause de force majeure reconnue par
le Ministre de l´Education Nationale. Peuvent également se présenter en deuxième session, les candidats
ajournés en première session, sous réserve des dispositions de l´article 31 du présent règlement.
Le travail pratique ou la progression d´exercices est mis par la commission à la disposition de
l´établissement scolaire auquel est attaché le candidat.
Le stagiaire détenteur d´un titre ou diplôme universitaire sanctionnant un travail de
recherche personnelle, obtenu en dehors du diplôme requis pour l´admission au stage et se situant par
rapport à ce diplôme à un niveau supérieur, peut être dispensé par le Ministre de l´Education Nationale de
la présentation du mémoire prévu à l´article 26, sur avis du Conseil national de stage de l´enseignement
technique.
La commission instituée pour l´examen pratique, après avoir constaté le succès du candidat,
lui décerne une des mentions suivantes
satisfaisant, bien, très bien, en tenant compte des résultats obtenus aux épreuves des stages de forma-
tion pédagogique générale et pratique ainsi que pour le mémoire, selon un barème à fixer par le Ministre
de l´Education Nationale.
Pour pouvoir se présenter à l´examen pratique, le stagiaire doit
a) avoir accompli son stage de formation pratique selon les dispositions des articles 26 et 27 du présent
règlement;
b) avoir présenté avec succès son mémoire, sans préjudice de l´article 18 du présent règlement.
Des bourses de recherche peuvent être accordées aux stagiaires dans l´intérêt de l´exécution
du travail pratique ou de la progression d´exercices.
Chapitre 3.
Le stage de formation pratique
Pour l´appréciation de chaque mémoire, le Ministre de l´Education Nationale institue une
commission de trois membres, pouvant comprendre un étranger. Le patron de recherche est, en prin-
cipe, membre de la commission.
I. Les stagiaires reçus à l´examen pratique peuvent être nommés auxfonctions de professeur-
ingénieur diplômé ou de professeur-architecte diplômé, selon les besoins du service et dans l´ordre de
leur ancienneté de service respective, à compter de la session où il s ont été reçus à l´examen pratique. En
cas d´ancienneté égale et pour autant que de besoin, les stagiaires d´une même spécialité sont classés par le
Ministre de l´Education Nationale conformément aux dispositions qui suivent. Ils sont nommés dans
l´ordre de ce classement.
Il. Le rang du candidat au classement de sa spécialité se fonde, à ancienneté égale, sur le total des points
obtenus aux différentes épreuves du stage pédagogique.
Dans le total des points, l´examen sanctionnant le stage de formation pédagogique générale intervient
pour un maximum de trente points, le mémoire pour un maximum de trente points, l´examen pratique
pour un maximum de quatre-vingt-dix points, à raison d´un maximum de quinze points pour chaque
leçon et chaque visite d´inspection et d´un maximum de dix points pour chaque correction d´une série de
devoirs.
Pour chaque épreuve ayant donné lieu à un ajournement partiel est mise en compte la moitié du
maximum des points attribués à cette épreuve; toutefois, pour le mémoire remanié jugé suffisant est
mise en compte la moyenne arithmétique des deux notes, sans que la note mise en compte puisse être
supérieure à la moitié du maximum des points.
III. En cas d´égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, la priorité revient au plus âgé.
Chapitre 4
Dispositions générales et transitoires
L´examen pratique comprend
a) deux visites d´inspection faites dans les classes où le stagiaire enseigne sa spécialité depuis le début de
l´année, par au moins trois membres de la commission d´examen, dont le commissaire du Gouverne-
ment, chaque membre de la commission devant participer à une au moins de ces visites;
b) deux leçons à faire dans la branche qui forme la spécialité du candidat; sauf les candidats dont la spécia-
lité ne figure que dans une seule des divisions prévues à l´article 46 de la loi du 10 mai 1968 portant
réforme de l´enseignement secondaire, chaque candidat doit faire une de ces leçons dans une classe de
la division inférieure et l´autre dans une classe de la division supérieure;
c) la correction de trois séries de devoirs choisies dans des classes différentes.
Un arrêté du Ministre de l´Education Nationale peut adapter la disposition
sous c) aux exigences
particulières de certaines branches.
Le stage de formation pratique a une durée de cinq trimestres scolaires; il commence au
début de l´année scolaire qui suit le stage de formation pédagogique générale.
Pendant la durée du stage de formation pratique, le stagiaire est attaché à un établissement d´enseigne-
ment technique du pays. Il peut être chargé d´une tâche conformément aux articles 3 et 7 de la loi du 10
juin 1980 prémentionnée.
Le mémoire doit être remis, en trois exemplaires, au directeur de l´établissement auquel le
stagiaire est affecté, pour le 20 septembre de la deuxième année du stage de formation pratique.
La soutenance du mémoire, en séance publique, a lieu avant le 20 décembre suivant.
Le candidat dont le mémoire est jugé insuffisant, est tenu de le remanier. Le mémoire remanié doit
être remis au président de la commission pour le 20 mars de l´année subséquente. La soutenance a lieu
avant le 20 avril suivant.
Sur demande motivée, le candidat peut être autorisé par le Ministre de l´Education Nationale à
remettre son mémoire remanié pour le 20 septembre de l´année subséquente. Dans ce cas, la soutenance
du mémoire remanié aura lieu avant le 20 décembre suivant.
Le candidat dont le mémoire remanié est jugé insuffisant est exclu du stage pédagogique.
Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part à l´examen d´un de ses
parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré.
La commission d´examen prend à l´égard de chaque candidat une des décisions suivantes
admission, ajournement partiel, ajournement total.
Pour être reçu à l´examen pratique, le candidat doit avoir obtenu soit dans chacune des sept épreuves
prévues à l´article qui précède une note satisfaisante, c´est-à-dire égale au moins à la moitié du maximum
des points, soit dans six des sept épreuves la moitié du maximum des points à condition que le total des
points obtenus soit au moins égal aux trois cinquièmes du maximum des points et que la note insuffisante
ne soit pas égale ou inférieure aux trois dixièmes du maximum de points attribués à cette épreuve.
Le candidat ajourné partiellement est tenu de refaire, au cours de la session suivante, l´épreuve ou les
épreuves jugées insuffisantes. Le candidat ajourné totalement et le candidat ajourné partiellement pour la
deuxième fois sont renvoyés à la deuxième session suivante; ils sont tenus de se présenter au cours de
cette session. Les candidats qui, sauf cas de force majeure, ne respectent pas ces délais sont exclus du stage
pédagogique.
L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois.
Le candidat ajourné totalement deux fois et qui ne réussit pas à la troisième épreuve est exclu du stage
pédagogique. Est exclu également le candidat ajourné deux fois partiellement et une fois totalement ou
ajourné une fois totalement et deux fois partiellement et qui ne réussit pas à la quatrième épreuve.
A chaque établissement d´enseignement technique, le stage de formation pratique est
organisé par le directeur, en collaboration avec des conseillers pédagogiques compétents pour les
domaines de l´enseignement général, de l´enseignement technique et de l´enseignement pratique aux-
quels appartiennent les stagiaires attachés à l´établissement.
Les conseillers pédagogiques sont nommés, pour une période de quatre ans, par le Ministre de l´Educa-
tion Nationale, sur proposition du directeur, la conférence des professeurs entendue en son avis.
Les obligations du conseiller pédagogique sont suspendues, s´il n´y a plus de stagiaire de son domaine
d´enseignement attaché à l´établissement.
Le conseiller pédagogique doit justifier de cinq années de grade et assumer, à titre principal, une tâche
d´enseignement dans l´établissement.
Un exemplaire du mémoire est déposé par le président de la commission d´examen aux
archives du Conseil national de stage de l´enseignement technique.
Le candidat dispensé de la présentation d´un mémoire conformément à l´article 29 dépose aux archives
du Conseil national de stage de l´enseignement technique un exemplaire du travail de recherche présenté
à une université étrangère.
Sans préjudice des dispositions de l´article 14, al. 3, les stagiaires qui accomplissent le stage de
formation pédagogique générale au cours de l´année scolaire 1980-81 doivent soumettre le sujet du
mémoire au Conseil national de stage de l´enseignement technique pour une date à fixer par le Ministre de
l´Education Nationale.
La commission instituée pour l´examen pratique, après avoir constaté le succès du candidat,
lui décerne une des mentions suivantes: satisfaisant, bien, très bien, en tenant compte des résultats
obtenus aux épreuves des stages de formation pédagogique générale et pratique ainsi que pour le
mémoire, selon un barème à fixer par le Ministre de l´Education Nationale.
Les conseillers pédagogiques assurent la liaison avec le conseil national de stage de l´enseigne-
ment technique.
Des bourses de recherche peuvent être accordées aux stagiaires dans l´intérêt de l´élabora-
tion du mémoire.
Chapitre 3
Le stage de formation pratique
Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Toutefois, les disposi-
tions réglementaires en vigueur avant la promulgation
du présent règlement restent applicables aux
stagiaires admis au stage pédagogique avant la rentrée scolaire de 1980.
I. Les stagiaires reçus à l´examen pratique peuvent être nommés aux fonctions de professeur,
selon les besoins du service et dans l´ordre de leur ancienneté de service respective, à compter de la
session où ils ont été reçus à l´examen pratique. En cas d´ancienneté égale et pour autant que de besoin,
les stagiaires d´une même spécialité sont classés par le Ministre de l´Education Nationale conformément
aux dispositions qui suivent. Ils sont nommés dans l´ordre de ce classement.
Il. Le rang du candidat au classement de sa spécialité se fonde, à ancienneté égale, sur le total des points
obtenus aux différentes épreuves du stage pédagogique.
Dans le total des points, l´examen sanctionnant le stage de formation pédagogique générale intervient
pour un maximum de trente points, le mémoire pour un maximum de trente points, l´examen pratique
pour un maximum de quatre-vingt-dix
points, à raison d´un maximum de quinze points pour chaque
leçon et chaque visite d´inspection et d´un maximum de dix points pour chaque correction d´une série de
devoirs.
Pour chaque épreuve ayant donné lieu à un ajournement partiel est mise en compte la moitié du
maximum des points attribués à cette épreuve; toutefois, pour le mémoire remanié jugé suffisant est
mise en compte la moyenne arithmétique des deux notes, sans que la note mise en compte puisse être
supérieure à la moitié du maximum des points.
III. En cas d´égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, la priorité revient au plus âgé.
Le stage de formation pratique comporte
a) des séries de leçons faites, en présence du stagiaire, par le patron de stage, désigné au début de l´année
scolaire par le directeur;
b) des séries de leçons faites par le stagiaire en présence et sous la responsabilité du patron de stage;
c) des leçons d´épreuve et des visites d´inspection semblables à celles prévues à l´examen pratique;
d) la correction de séries de devoirs d´élèves, sous la direction du conseiller pédagogique et du patron de
stage.
Un arrêté du Ministre de l´Education Nationale peut fixer un nombre minimum de séries de leçons, de
leçons d´épreuve, d´inspections et d´exercices de correction requis pour l´admissibilité à l´examen
pratique.
Le stage de formation pratique a une durée de cinq trimestres scolaires; il commence au
début de l´année scolaire qui suit le stage de formation pédagogique générale.
Pendant la durée du stage de formation pratique, le stagiaire est attaché à un établissement d´enseigne-
ment technique du pays. Il peut être chargé d´une tâche conformément aux articles 3 et 7 de la loi du 10
juin 1980 prémentionnée.
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 avril 1981.
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédago-
gique et les conditions de nomination des professeurs de l´enseignement secondaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 1er de la loi du 17 mai 1874 sur les traitements du personnel enseignant de l´Athénée et des
progymnases;
Vu l´article 4 de la loi du 17 juin 1911 concernant l´organisation de l´enseignement moyen des jeunes
filles;
Vu la loi du 5 août 1939 sur la collation des grades;
Vu la loi du 18 juin 1969 sur l´enseignement supérieur et l´homologation des titres et grades étrangers
d´enseignement supérieur, notamment l´article 9;
Vu la loi du 25 août 1971 portant création de la fonction de professeur de sciences économiques et
sociales aux établissements d´enseignement secondaire;
Vu le règlement grand-ducal du 24 juillet 1972 déterminant les conditions de formation et de nomina-
tion des professeurs de dessin aux établissements d´enseignement secondaire;
Vu le règlement grand-ducal du 24 juillet 1972 déterminant les conditions de formation et de nomina-
tion des professeurs d´éducation physique aux établissements d´enseignement secondaire;
Vu la loi du 24 juillet 1973 ayant pour objet de modifier
a) l´article 2 de la loi du 15 février 1964 portant création de la fonction de professeur d´éducation musi-
cale aux établissements d´enseignement secondaire;
b) la dénomination de la fonction de professeur de dessin aux établissements d´enseignement secon-
daire, moyen, technique et professionnel;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement
postprimaire;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part à l´examen d´un de ses
parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré.
A la fin du stage de formation pratique, les stagiaires subissent un examen pratique devant
des commissions instituées à cette fin.
Chaque commission se compose de cinq membres, nommés par le Ministre de l´Education Nationale,
dont un commissaire du Gouvernement, qui la préside. Chaque commission comprend deux membres
n´appartenant pas au corps enseignant de l´établissement auquel le stagiaire est attaché.
Il y a chaque année deux sessions d´examen: la première, au cours du cinquième trimestre du stage de
formation pratique; la deuxième, au cours du trimestre suivant.
Sous réserve des dispositions de l´alinéa suivant et de l´article 36 qui suit, les candidats se présentent
obligatoirement à l´examen en première session.
Peuvent se présenter en deuxième session, les candidats empêchés de se présenter en première session
soit par application des dispositions de l´article 36 qui suit, soit pour cause de force majeure reconnue par
le Ministre de l´Education Nationale. Peuvent également se présenter en deuxième session, les candidats
ajournés en première session, sous réserve des dispositions de l´article 38 du présent règlement.
A chaque établissement d´enseignement technique, le stage de formation pratique est
organisé par le directeur, en collaboration avec des conseillers pédagogiques, compétents pour les
domaines de l´enseignement général de l´enseignement technique et de l´enseignement pratique qui
forment la spécialité des stagiaires attachés à l´établissement.
Les conseillers pédagogiques sont nommés, pour une période de quatre ans, par le Ministre de l´Educa-
tion Nationale, sur proposition du directeur, la conférence des professeurs entendue en son avis.
Les obligations du conseiller pédagogiques sont suspendues, s´il n´y a plus de stagiaire de son domaine
d´enseignement attaché à l´établissement.
Le conseiller pédagogique doit justifier de cinq années de grade et assumer à titre principal, une tâche
d´enseignement dans l´établissement.
Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Toutefois, les disposi-
tions réglementaires en vigueur avant la promulgation
du présent règlement, restent applicables aux
stagiaires admis au stage pédagogique avant la rentrée scolaire de 1980.
Pour pouvoir se présenter à l´examen pratique, le stagiaire doit
a) avoir accompli son stage de formation pratique selon les dispositions de l´article 34 du présent règle-
ment;
b) avoir présenté avec succès son travail pratique ou sa progression d´exercices.
Les conseillers pédagogiques assurent la liaison avec le Conseil national de stage de l´enseigne-
ment technique.
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 avril 1981.
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant les droits et devoirs des stagiaires des
différentes fonctions enseignantes de l´enseignement postprimaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement
postprimaire, notamment l´article 7;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, notamment l´article 1°;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Nos Ministres de l´Education Nationale, des Finances, de la Fonction Publique, et
après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er.
Recrutement, entrée en fonctions
L´examen pratique comprend
a) deux visites d´inspection faites dans les classes où le stagiaire enseigne sa spécialité depuis le début de
l´année, par au moins trois membres de la commission d´examen, dont le commissaire du Gouverne-
ment, chaque membre de la commission devant participer à une au moins de ces visites;
b) deux leçons à faire dans la branche qui forme la spécialité du candidat;
c) la correction de trois séries de devoirs choisis dans des classes différentes.
Un arrêté du Ministre de l´Education Nationale peut adapter la disposition sous c) aux exigences
particulières de certaines branches.
Le stage de formation pratique comporte
a) des séries de leçons faites en présence du stagiaire, par le patron de stage, désigné au début de l´année
scolaire par le directeur;
b) des séries de leçons faites par le stagiaire en présence et sous la responsabilité du patron de stage;
c) des leçons d´épreuve et des visites d´inspection semblables à celles prévues à l´examen pratique;
d) la correction de séries de devoirs d´élèves, sous la direction du conseiller pédagogique et du patron de
stage.
Un arrêté du Ministre de l´Education Nationale peut fixer un nombre minimum de séries de leçons, de
leçons d´épreuve, d´inspections et d´exercices de correction requis pour l´admissibilité à l´examen
pratique.
La commission d´examen prend à l´égard de chaque candidat une des décisions suivantes
admission, ajournement partiel, ajournement total.
Pour être reçu à l´examen pratique, le candidat doit avoir obtenu soit dans chacune des sept épreuves
prévues à l´article qui précède une note suffisante, c´est-à-dire égale au moins à la moitié du maximum des
points, soit dans six des sept épreuves la moitié du maximum des points à condition que le total des points
obtenus soit au moins égal aux trois cinquièmes du maximum des points et que la note insuffisante ne soit
pas égale ou inférieure aux trois dixièmes du maximum de points attribués à cette épreuve.
Le candidat ajourné partiellement est tenu de refaire, au cours de la session suivante, l´épreuve ou les
épreuves jugées insuffisantes. Le candidat ajourné totalement et le candidat ajourné partiellement pour la
deuxième fois sont renvoyés à la deuxième session suivant ces ajournements; ils sont tenus de se présen-
ter au cours de cette session. Les candidats qui, sauf cas de force majeure, ne respectent pas ces délais sont
exclus du stage pédagogique.
L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois.
Le candidat ajourné totalement deux fois et qui ne réussit pas à la troisième épreuve est exclu du stage
pédagogique. Il en est de même du candidat ajourné deux fois partiellement et une fois totalement ou
ajourné une fois totalement et deux fois partiellement et qui ne réussit pas à la quatrième épreuve.
A la fin du stage de formation pratique, les stagiaires subissent un examen pratique devant
des commissions instituées à cette fin.
Chaque commission se compose de cinq membres, nommés par le Ministre de l´Education Nationale,
dont un commissaire du Gouvernement, qui la préside. Chaque commission comprend deux membres
n´appartenant pas au corps enseignant de l´établissement auquel est attaché le candidat.
Il y a chaque année deux sessions d´examen: la première, au cours du cinquième trimestre du stage de
formation pratique; la deuxième, au cours du trimestre suivant.
Sous réserve des dispositions de l´alinéa suivant et de l´article 39 qui suit, les candidats se présentent
obligatoirement à l´examen en première session.
Peuvent se présenter en deuxième session, les candidats empêchés de se présenter en première session
soit par application des dispositions de l´article 39 qui suit, soit pour cause de force majeure reconnue par
le Ministre de l´Education Nationale. Peuvent également se présenter en deuxième session, les candidats
ajournés en première session sous réserve des dispositions de l´article 41 du présent règlement.
La commission instituée pour l´examen pratique, après avoir constaté le succès du candidat,
lui décerne une des mentions suivantes: satisfaisant, bien, très bien, en tenant compte des résultats
obtenus aux épreuves des stages de formation pédagogique générale et pratique ainsi que pour le
mémoire, selon un barème à fixer par le Ministre de l´Education Nationale.
Pour pouvoir se présenter à l´examen pratique, le stagiaire doit
a) avoir accompli son stage de formation pratique selon les dispositions de l´article 37 du présent règle-
ment;
b) avoir présenté avec succès son mémoire, sans préjudice de l´article 29 du présent règlement.
I. Les stagiaires reçus à l´examen pratique peuvent être nommés aux fonctions de maître de
cours pratiques, selon les besoins du service et dans l´ordre de leur ancienneté de service respective, à
compter de la session où ils ont été reçus à l´examen pratique. En cas d´ancienneté égale et pour autant
que de besoin, les stagiaires d´une même spécialité sont classés par le Ministre de l´Education Nationale
conformément aux dispositions qui suivent. Ils sont nommés dans l´ordre de ce classement.
Il. Le rang du candidat au classement de sa spécialité se fonde, à ancienneté égale, sur le total des points
obtenus aux différentes épreuves du stage pédagogique.
Dans le total des points, l´examen sanctionnant le stage de formation pédagogique générale intervient
pour un maximum de trente points, le travail pratique ou la progression d´exercices pour un maximum
de trente points, l´examen pratique pour un maximum de quatre-vingt-dix points, à raison d´un maxi-
mum de quinze points pour chaque leçon et chaque visite d´inspection et d´un maximum de dix points
pour chaque correction d´une série de devoirs.
Pour chaque épreuve ayant donné lieu à un ajournement partiel est mise en compte la moitié du
maximum des points attribués à cette épreuve; toutefois, pour le mémoire remanié jugé suffisant est
mise en compte la moyenne arithmétique des deux notes, sans que la note mise en compte puisse être
supérieure à la moitié du maximum des points.
III. En cas d´égalité des points entre deux ou plusieurs candidats, la priorité revient au plus âgé.
Chapitre 4.
Dispositions générales et transitoires
L´examen pratique comprend
a) deux visites d´inspection faites dans les classes où le stagiaire enseigne sa spécialité depuis le début de
l´année, par au moins trois membres de la commission d´examen, dont le commissaire du Gouverne-
ment, chaque membre de la commission devant participer à une au moins de ces visites;
b) deux leçons à faire dans la branche qui forme la spécialité du candidat;
c) la correction de trois séries de devoirs choisis dans des classes différentes.
Un arrêté du Ministre de l´Education Nationale peut adapter la disposition sous c) aux exigences
particulières de certaines branches.
Nul ne peut en qualité de membre d´une commission, prendre part à l´examen d´un de ses
parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré.
La commission d´examen prend à l´égard de chaque candidat une des décisions suivantes
admission, ajournement partiel, ajournement total.
Pour être reçu à l´examen pratique, le candidat doit avoir obtenu soit dans chacune des sept épreuves
prévues à l´article qui précède une note suffisante, c´est-à-dire égale au moins à la moitié du maximum des
points, soit dans six des sept épreuves la moitié du maximum des points à condition que le total des points
obtenus soit au moins égal aux trois cinquiémes du maximum des points et que la note insuffisante ne soit
pas égale ou inférieure aux trois dixièmes du maximum de points attribués à cette épreuve.
Le candidat ajourné partiellement est tenu de refaire, au cours de la session suivante, l´épreuve ou les
épreuves jugées insuffisantes. Le candidat ajourné totalement et le candidat ajourné partiellement pour la
deuxième fois sont renvoyés à la deuxième session suivant les ajournements; ils sont tenus de se présen-
ter au cours de cette session. Les candidats qui, sauf cas de force majeure, ne respectent pas ces délais sont
exclus du stage pédagogique.
L´ajournement partiel ne peut être prononcé plus de deux fois.
Le candidat ajourné totalement deux fois et qui ne réussit pas à la troisième épreuve est exclu du stage
pédagogique. Il en est de même du candidat ajourné deux fois partiellement et une fois totalement ou
ajourné une fois totalement et deux fois partiellement et qui ne réussit pas à la quatrième épreuve.
Sans préjudice des dispositions de l´article 26, les stagiaires qui accomplissent le stage de
formation pédagogique générale au cours de l´année scolaire 1980-81 doivent soumettre le projet de
travail pratique ou de progression d´exercices au Conseil national de stage de l´enseignement technique
pour une date à fixer par le Ministre de l´Education Nationale.
La commission instituée pour l´examen pratique, après avoir constaté le succès du candidat,
lui décerne une des mentions suivantes: satisfaisant, bien, très bien, en tenant compte des résultats
obtenus aux épreuves des stages en formation pédagogique générale et pratique ainsi que pour le mé-
moire, selon un barème à fixer par le Ministre de l´Education Nationale.
Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Toutefois, les disposi-
tions réglementaires en vigueur avant la promulgation du présent règlement, restent applicables aux
stagiaires admis au stage pédagogique avant la rentrée scolaire de 1980.
Les stagiaires reçus à l´examen pratique peuvent être nommés aux fonctions de professeur
d´enseignement technique, selon les besoins du service et dans l´ordre de leur ancienneté de service
respective, à compter de la session où ils ont été reçus à l´examen pratique. En cas d´ancienneté égale et
pour autant que de besoin, les stagiaires d´une même spécialité sont classés par le Ministre de l´Education
Nationale conformément aux dispositions qui suivent. Ils sont nommés dans l´ordre de ce classement.
Il. Le rang du candidat au classement de sa spécialité se fonde, à ancienneté égale, sur le total des points
obtenus aux différentes épreuves du stage pédagogique.
Dans le total des points, l´examen sanctionnant le stage de formation pédagogique générale intervient
pour un maximum de trente points, le mémoire pour un maximum de trente points, l´examen pratique
pour un maximum de quatre-vingt-dix points, à raison d´un maximum de quinze points pour chaque
leçon et chaque visite d´inspection et d´un maximum de dix points pour chaque correction d´une série de
devoirs.
Pour chaque épreuve ayant donné lieu à un ajournement partiel est miss en compte la moitié du
maximum des points attribués à cette épreuve; toutefois, pour le mémoire remanié jugé suffisant est
miss en compte la moyenne arithmétique des deux notes, sans que la note mise en compte puisse être
supérieure à la moitié du maximum des points.
III. En cas d´égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, la priorité revient au plus âgé.
Chapitre 4
Dispositions générales et transitoires
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 avril 1981.
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédago-
gique et les conditions de nomination des professeurs d´enseignement technique des
établissements
d´enseignement secondaire technique et de l´Institut supérieur de
technologie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 21 mai 1979 portant
1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique;
2. organisation de la formation professionnelle continue;
Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement
postprimaire;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part à l´examen d´un de ses
parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré.
Sans préjudice des dispositions de l´article 27, al. 3, les stagiaires qui accomplissent le stage de
formation pédagogique générale au cours de l´année scolaire 1980-81 doivent soumettre le sujet du
mémoire au Conseil national de stage de l´enseignement technique pour une date à fixer par le Ministre de
l´Education Nationale.
Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Toutefois, les disposi-
tions réglementaires en vigueur avant la promulgation
du présent règlement, restent applicables aux
stagiaires admis au stage pédagogique avant la rentrée scolaire de 1980.
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement, qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 avril 1981.
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédago-
gique et les conditions de nomination des professeurs-ingénieurs diplômés et des
professeurs-architectes diplômés des établissements d´enseignement secondaire tech-
nique et de l´Institut supérieur de technologie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 21 mai 1979 portant
1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique;
2. organisation de la formation professionnelle continue;
Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l´enseignement
postprimaire;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons